Nations Unies

HRI/CORE/SEN/2015

Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Distr. générale

11 janvier 2016

Original : français

Document de base faisant partie intégrante des rapports présentés par les États parties

Sénégal *

[Date de réception : 29 avril 2015]

Table des matières

Page

I.Éléments géographiques et démographiques du Sénégal3

A.Éléments géographiques3

B.Éléments démographiques3

II.Données économiques sur le Sénégal4

A.Estimation des ressources et emplois du PIB en 20144

B.Les tendances de 20144

III.Institutions politiques, administratives et judiciaires du Sénégal8

A.Situation politique et administrative8

B.Institutions de protection et de promotion des droits de l’homme au Sénégal11

C.Institutions judiciaires du Sénégal16

IV.Conclusion18

I.Éléments géographiques et démographiques du Sénégal

A.Éléments géographiques

1.Le Sénégal se situe à l’avancée la plus occidentale du continent africain dans l’Océan Atlantique, au confluent de l’Europe, de l’Afrique et des Amériques, et à un carrefour de grandes routes maritimes et aériennes. D’une superficie d’environ 196 722 km2, il est limité au Nord par la Mauritanie, à l’Est par le Mali, au Sud par la Guinée et la Guinée Bissau, à l’Ouest par la Gambie, et par l’Océan Atlantique sur une façade de plus de 500 km. Dakar, la capitale, dont la superficie est de 550 km2, est une presqu’île située à l’extrême Ouest du pays. Le climat est de type soudano-sahélien. Il est caractérisé par l’alternance d’une saison sèche allant de novembre à mai et d’une saison des pluies allant de juin à octobre.

B.Éléments démographiques

2.La population sénégalaise présente une forte diversité ethnique. Elle compte une vingtaine d’ethnies dont les principales sont les Wolofs (43 % de la population), les Pulaars (24 %) et les Sérères (15 %). Les autres groupes sont constitués de populations vivant dans des zones du Sud du pays, notamment dans la région naturelle de la Casamance. Ce sont les Diolas qui en constituent la communauté la plus importante, les Mandingues et les Bambaras qui constituent de petites communautés dans les régions périphériques proches du Mali ou de la Guinée. D’autres minorités ethniques habitent dans les montagnes du Sud-Est, tels les Bassari dans les contreforts du Fouta-Djalon.

3.La diversité ethnique s’accompagne d’un dynamisme culturel alimenté par des traditions séculaires propres à chaque groupe. Le gouvernement, depuis l’accession du pays à la souveraineté internationale mène des politiques de valorisation des cultures traditionnelles authentiques et positives et de développement des langues nationales au même titre que la langue officielle du pays qui est le français. Les mariages inter ethniques, la cohabitation pacifique des communautés religieuses et les traditions de cousinage à plaisanterie constituent des valeurs garantissant la cohésion de la nation.

4.Selon les résultats du recensement général de la population et de l’habitat, de l’agriculture et de l’élevage effectué en décembre 2013, la population du Sénégal est évaluée à 13 508 715 habitants dont 49,9 % d’hommes et 50,1 % de femmes. Le niveau de fécondité est en moyenne 5,1 enfants par femme.

5.La population du Sénégal se caractérise par sa jeunesse. L’âge moyen de la population est de 22,4 ans et la moitié de la population a 18,7 ans. Cette population est en majorité rurale avec 54,8 % contre 45,2 % de citadins.

6.Sur le plan de la répartition spatiale, il existe une disparité dans le peuplement des circonscriptions administratives. La région de Dakar avec 3 137 196 habitants est de loin la région la plus peuplée, alors que la région de Kédougou est la moins peuplée avec 151 715 habitants.

7.Avec une densité moyenne nationale de 69 habitants au km2, Dakar est aussi la région où la concentration du peuplement est plus accentuée avec 5 735 habitants au km2.

8.Le taux de chômage est évalué au Sénégal à plus de 25,7 %. En milieu urbain, le taux de chômage est de 17,7 % (12 % chez les hommes contre 28,1 % chez les femmes). En milieu rural, le taux de chômage est estimé à 33,4 %. Dans toutes les régions du pays, le taux de chômage des femmes est supérieur à celui des hommes.

II.Données économiques sur le Sénégal

9.Le budget du Sénégal s’élevait en 2013 à 1 659 milliards de francs CFA et en 2014 à 1 860,3milliards de franc CFA.

10.L’économie sénégalaise est essentiellement portée par les secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

A.Estimation des ressources et emplois du PIB en 2014

11.Les récents développements économiques ont entrainé des signes de reprise en 2014, suite à la morosité observée au cours des dernières années et imputable, notamment, à une faible résilience aux chocs exogènes, à une agriculture tributaire de la pluviométrie ainsi qu’une faiblesse patente du tissu industriel. Le regain de dynamisme qui s’est amorcé en 2014 traduit le renforcement de la demande intérieure, favorisé par la consolidation des investissements publics dans l’énergie et les infrastructures, dans un contexte de démarrage de la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent (PSE). Ainsi, le taux de croissance du PIB réel en 2014 a été estimé à 4,5 % contre une estimation de 3,5 % en 2013, soit un gain de un (1) point de pourcentage reflétant la vigueur des services mais également la relance du secteur secondaire. Le secteur primaire s’inscrirait en ralentissement en raison des difficultés dans le sous-secteur agricole.

B.Les tendances de 2014

12.Le secteur primaire affiche, en 2014, une légère progression de 0,8 % après une hausse de 3,3 % l’année précédente. Cette décélération liée au sous-secteur agricole reflète les incertitudes qui pèsent sur le bon déroulement de l’hivernage, au regard de l’installation tardive des pluies dans plusieurs localités du pays. Ainsi la pluviométrie était déficitaire dans certaines des zones du territoire national et dans ce contexte, le Gouvernement avait pris une série de mesures anticipatives pour atténuer l’impact d’une installation tardive des pluies sur la production agricole. Il s’agissait notamment de la mise à disposition de variétés de semences de niébé et de mil à cycle court, mieux adaptées à des situations de déficit pluviométrique. En termes de mise en place des engrais, les prix de cession avaient été revus à la baisse pour l’urée ainsi que pour ceux destinés à l’arachide et au mil.

13.Au total, l’agriculture industrielle a connu une baisse de 3,4 % après un repli de 2,3 % en 2013, traduisant ainsi le repli attendu dans la production arachidière. Dans l’agriculture vivrière, l’augmentation de la production horticole atténuera la contreperformance de la production céréalière. Elle s’inscrirait, dès lors, dans la même tendance haussière qu’en 2013, soit avec une progression de 1,3 %. Ainsi, le sous-secteur agricole est projeté en légère hausse de 0,1 % en 2014 après une progression de 0,3 % l’année précédente.

14.La mauvaise performance du sous-secteur agricole devait être atténuée par la progression du sous-secteur de l’élevage et de la pêche. En effet, les activités d’élevage ont été renforcées de 1,5 % en 2014 contre une hausse de 8,9 % un an auparavant. Ce ralentissement reflète la contraction des abattages de bovins (-1,8 %) et d’ovins (-30,3 %) mais également de la production de volaille (-0,7 %). Cette tendance baissière serait modérée par la vigueur de la production de lait brut attendue en hausse de 8,3 % en 2014, à la faveur des importantes mesures prises par les autorités, notamment à travers l’insémination artificielle, pour promouvoir le lait local. Dans le sous-secteur de la pêche, l’activité connaitra une hausse de 1,5 % en 2014, après une progression de 0,9 % en 2013. Cette amélioration est tirée par la pêche industrielle dont les débarquements ont nettement augmenté au cours du premier semestre de 2014 (+10,1 %), sous l’impulsion de la relance de l’industrie de transformation de poisson. Sur la même période, les débarquements de la pêche artisanale se sont, en revanche, contractées de 2,2 %, traduisant ainsi la persistance des difficultés de la filière, toujours confrontée à la rareté de la ressource.

15.Dans le secteur secondaire, l’activité tirera, en 2014, avantage de la relance des sous-secteurs des corps gras alimentaires, de la fabrication de sucre, des produits chimiques et des matériaux de construction conjuguée notamment au dynamisme des BTP. Ainsi, le secteur a connu une hausse de 4,9 % en 2014, après une contraction de 1,5 % l’année précédente.

16.Dans la fabrication des corps gras alimentaires, les difficultés structurelles de l’industrie d’huilerie qui souffre de réels problèmes de compétitivité liés notamment aux coûts de production élevés, continuent de peser sur le développement de la branche. En moyenne, sur la période 2011-2013, cette dernière s’est repliée de 19,6 %. Toutefois, l’activité s’est relancée en 2014 à la faveur de l’appui de l’État destiné à redresser la filière. Dès lors, le sous-secteur a connu une hausse de 6,5 % contre un recul de 26,1 % en 2013.

17.Dans le sous-secteur de la fabrication de sucre et de confiserie, l’activité a été revigorée en 2014, après la contreperformance enregistrée un an auparavant suite à l’arrêt de production de l’industrie du sucre confrontée à des difficultés de commercialisation. Ainsi, le sous-secteur a été confortée de 25 % contre un repli de 10,7 % en 2013. Dans ce sillage, les importations de sucre se sont inscrites en baisse de 66 %, en volume, sur les sept premiers mois de 2014, en comparaison à la même période en 2013, révélant la relance de l’activité de production.

18.Concernant la fabrication de produits chimiques, un début de redressement a été noté dans le courant de l’année 2014 en faveur de la recapitalisation des Industries Chimiques du Sénégal à travers l’entrée dans le capital de l’entreprise de partenaires indonésiens à hauteur de 100 millions de dollars. Ainsi, les productions d’acide phosphorique ainsi que celle d’engrais, sévèrement affectées par les pannes récurrentes et l’insuffisance des intrants, se sont relancées sous l’impulsion des investissements destinés à remettre sur pied l’outil de production. Globalement, le sous-secteur connaitra une hausse de 2,3 % après un recul de 24,6 % en 2013.

19.Pour ce qui est du sous-secteur des matériaux de construction, la morosité qui a prévalu au cours des deux dernières années, semble s’estomper. En effet, l’activité a affiché une progression de 7,3 % en 2014, contre respectivement 0,4 % et -0,1 % en 2013 et 2012.Ce regain reflète le redémarrage des chantiers de construction au Mali mais également la vigueur des activités de BTP au plan national. En effet, ces dernières se conforteront de 12,2 % contre 10,3 % en 2013, sous l’effet, notamment, de la poursuite des grands projets d’infrastructures de l’État, en l’occurrence, la construction de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) et du Centre de Conférence de Diamniadio, le prolongement de l’autoroute à péage mais également les projets routiers (RN6, pont de Ndioum, pont de Kolda, etc.) financés par le Millenium Challenge Account (MCA).

20.La tendance haussière relevée dans le secteur secondaire est également soutenue par la reprise dans le raffinage de pétrole (+12,4 % contre -0,8 % en 2013), la fabrication de produits en caoutchouc (+17,2 % contre -2,8 % en 2013), la métallurgie (+12,3 % contre ‑15,1 % en 2013) ainsi que la fabrication de machines (+19,2 % en 2014 contre -20,3 % un an auparavant).

21.Par ailleurs, le sous-secteur de la transformation et conservation de viande et poisson a été marqué par une progression de 5 % en 2014 après une hausse évaluée à 9,3 %, un an auparavant. Cette bonne tenue est le résultat de la reprise par des investisseurs coréens de la principale unité de transformation de poisson, redynamisant, par conséquent, l’activité de production.

22.Quant à l’activité d’égrenage de coton et de fabrication de textiles, elle tirera profit de la bonne campagne de l’année précédente caractérisée par une production de 32 248 tonnes de coton contre 25 376 tonnes en 2012. Globalement, le sous-secteur connaitra une hausse de 5 % en 2014 après une progression estimée à 2,1 % en 2013.

23.Dans ce sillage, les sous-secteurs du cuir et de la construction de matériels de transports maintiendront leur dynamisme. L’activité de fabrication de cuir et d’articles à base de cuir se confortera avec une hausse projetée à 10,2 % en 2014 (contre +10,3 % en 2013), portée par la vigueur de la demande interne. Concernant la construction de matériels de transport, elle profitera de la bonne tenue des commandes dans la réparation navale. Le sous-secteur affichera ainsi une progression de 23,4 % en 2014 après une hausse de 23 % enregistrée l’année précédente.

24.S’agissant du sous-secteur de l’énergie, il a progressé de 3,5 % en 2014, soit à un rythme assez modéré. Cependant, d’importants progrès ont été réalisés dans la fourniture d’électricité grâce à la réhabilitation des capacités de production mais également à travers la mise en place de capacités additionnelles, permettant, par conséquent, à la SENELEC, la société de distribution de courant électrique de mieux prendre en charge la demande. Globalement, la production d’électricité se confortera de 4 % en 2014 contre une hausse de 2 % de la production d’eau.

25.La dynamique de relance dans le secteur secondaire a été, cependant, modérée par les contreperformances de certaines branches d’activités, notamment, les activités extractives, le travail de grain, la fabrication de produits céréaliers et le travail du bois.

26.Au niveau des activités extractives, l’essentiel des productions s’inscrira en repli par rapport à 2013. La production de phosphate accusera un repli de 20,6 % en rythme annuel, en raison, entre autres, des récurrents incidents mécaniques et électriques, des pannes techniques mais également des arrêts liés aux délestages qui affectent significativement l’exploitation. La production d’attapulgite, pour sa part, se contractera de 15,5 % en 2014. Pour ce qui est de l’or, la production s’inclinera de 15,7 % par rapport à 2013, dans un contexte de baisse des cours sur le marché international. Cette tendance baissière sera, cependant, atténuée par l’augmentation de 3,2 % de la production de sel. Au total, la mauvaise performance du sous-secteur observée en 2013, allait se poursuivre en 2014 avec une baisse évaluée à 16,6 % (contre -24,7 % en 2013).

27.En ce qui concerne le recul du sous-secteur du travail de grain évalué à 17,4 % en 2014, il traduit notamment la baisse de production de farine blé qui est ressortie à 23,2 % sur le premier semestre de 2014. Le sous-secteur de la fabrication de produits alimentaires céréaliers a emprunté la même tendance, avec une contraction de 11,6 % en 2014 consécutivement à la baisse de 21 % enregistrée un an auparavant, dans un contexte de baisse des importations de blé (-8,3 %) sur le premier semestre.

28.Dans le travail de bois, l’activité demeure sous la concurrence des produits importés qui affectent ainsi le développement du sous-secteur. Après un recul évalué à 14,2 % en 2013, le sous-secteur se repli encore en 2014, avec une baisse estimée à 1,7 %. De même, l’industrie du « papier-carton » se contractera de 5,8 % en 2014 suite au repli de 21,9 % affiché l’année précédente.

29.En somme, en dépit de la bonne tendance perceptible dans le secteur secondaire, les difficultés structurelles de certains sous-secteurs d’activités demeurent une faiblesse quant à la consolidation de la croissance dans l’industrie.

30.Concernant le secteur tertiaire, le regain de dynamisme noté l’année précédente se prolonge en 2014, favorisé notamment par les postes et télécommunications, de même que les services financiers. Néanmoins, les activités commerciales, le transport ainsi que les services d’hébergement et de restauration seront affectés par les menaces liées à l’épidémie dite au virus « ébola ». Au total, les services se conforteront de 5,6 % en 2014 contre 6,4 % en 2013.

31.Dans les postes et télécommunication, la téléphonie mobile et l’internet mobile continuent de se développer à grande vitesse, à la faveur de la concurrence devenue très rude entre les différents opérateurs. Le taux de pénétration dans la téléphonie mobile a atteint un niveau de 111,5 % au mois de juin 2014, soit au-dessus de la barre des 100 %. Globalement, la hausse dans ce sous-secteur est de 8 % en 2014, après une progression de 17,1 % en 2013.

32.Au niveau des services financiers, l’activité poursuit son expansion en liaison avec la diversification des services bancaires, la facilitation de l’accès au crédit mais également avec le développement des nouveaux systèmes de transferts d’argent. Dans cette dynamique, le sous-secteur enregistrerait un bon de 12,7 % en 2014 contre 11,9 % en 2013.

33.La croissance dans les services est également portée par les activités de santé et d’actions sociales qui ont connu une hausse de 7,9 % en 2014 (contre 7,8 % en 2013), reflétant notamment la bonne tenue du secteur privé mais également les actions du Gouvernement dans le cadre de l’amélioration de l’accès aux soins.

34.Les activités de services aux entreprises maintiendront également leur dynamisme avec une progression de 5,1 % en 2014 (contre 5,9 % en 2013), à la faveur de la relance de l’activité économique.

35.En revanche, l’accroissement de l’activité serait moins rapide dans les services de l’éducation et de la formation (+3,7 % en 2014 contre 4 % en 2013), les activités immobilières (+3 % contre 4,5 % en 2013) ainsi que les services d’hébergement et de restauration (+1,1 % contre -5,3 % en 2013).

36.S’agissant des activités commerciales, elles subiront, en 2014,les retombées négatives de la fermeture des frontières avec la Guinée, qui représente un partenaire non négligeable avec environ 10 % de nos exportations, Néanmoins, le sous-secteur enregistrera, en 2014, une hausse de 3,5 % après un repli évalué à 0,5 % l’année précédente. Ce relèvement est principalement porté par la vigueur des ventes de carburant, de biens d’équipement mais également par le commerce de détail.

37.Au niveau des services d’hébergement et de restauration, l’activité demeure morose en raison des difficultés du secteur touristique accentuées par la menace liée à l’épidémie « Ebola ». Cette morosité sera toutefois atténuée partiellement par la tenue du sommet de la Francophonie à Dakar en novembre 2014. Toutefois, le sous-secteur allait rester sur une tendance baissière avec un repli de 2,5 % après un recul de 5,3 % en 2013.

38.Dans le sous-secteur du transport, les conséquences de l’épidémie « Ebola », en liaison avec la fermeture des frontières avec la Guinée et l’annulation des réservations dans le secteur hôtelier, pèseront sur l’évolution du transport terrestre et du transport aérien. Ainsi, l’activité du sous-secteur s’inscrira en ralentissement avec une croissance projetée à 3 % en 2014 contre 12,4 % en 2013.

III.Institutions politiques, administratives et judiciaires

39.Aux termes de l’article 6 de la Constitution, les institutions de la République sont :

•Le Président de la République;

•L’Assemblée Nationale;

•Le Gouvernement;

•Le Conseil Économique, Social et Environnemental;

•Le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux.

A.Situation politique et administrative

40.Depuis 1960, le Sénégal a pris une option résolue pour la construction de l’État de droit, l’instauration de la démocratie, la promotion et la protection des libertés et droits fondamentaux de la personne.

41.La vie politique du pays était dominée par le système de parti unique (l’Union Progressiste Sénégalaise (UPS)) devenu par la suite le Parti Socialiste (PS), alors dirigée par Léopold Sédar Senghor. L’établissement d’institutions démocratiques et du multipartisme, entre 1970 et 1980, sera longtemps cité en exemple sur un continent où dominent les régimes autoritaires. En 1981, Abdou Diouf succède à Senghor à la présidence de la République. Élu en 1983, en 1988 et en 1993, sur fond d’accusations de fraude électorale de la part de l’opposition, il accepte sa défaite en 2000 face au rival de toujours des socialistes, Maître Abdoulaye Wade. Après quarante ans de domination du Parti socialiste, le Président Wade incarne le désir de changement au sein de la population sénégalaise et devient un exemple d’une des rares alternances politiques sur le continent africain. En janvier 2001, les électeurs sénégalais approuvent par référendum la nouvelle Constitution présentée par Abdoulaye Wade (avec plus de 90 % des suffrages). Le 25 février 2007, Abdoulaye Wade est réélu au premier tour du scrutin avec 55,9 % des suffrages, à l’issue d’un scrutin supervisé et validé par tous les observateurs internationaux.

42.L’article 3 de la Constitution du 22 janvier 2001 dispose expressément que « la souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais qui l’exerce par ses représentants ou par la voie du référendum. Aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté. Le suffrage peut être direct ou indirect. Il est toujours universel, égal et secret. Tous les nationaux sénégalais des deux sexes, âgés de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi ».

43.Donc, les partis politiques et coalitions de partis politiques concourent à l’expression du suffrage. Le multipartisme intégral permet à chaque groupe de citoyens, sous condition de respecter les valeurs fondamentales de la république, de créer une formation politique suite à des formalités souples applicables à la déclaration d’une association. Tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations, des groupements économiques, culturels et sociaux ainsi que des sociétés, sous réserve de se conformer aux formalités édictées par les lois et règlements.

44.L’article 4 ajoute que les partis politiques et coalitions de partis politiques « concourent à l’expression du suffrage. Ils sont tenus de respecter la Constitution ainsi que les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Il leur est interdit de s’identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une région ».

45.L’article 5 de la Constitution déclare que sont punis par la loi « tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que tout acte de propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure de l’État ou à l’intégrité du territoire de la République ».

46.Effectivement, les collectivités locales constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. Elles s’administrent librement par des assemblées élues.

47.En 2002, l’État du Sénégal a proposé un Programme National de Bonne Gouvernance (PNBC). Ce programme, modifié en 2007, porte sur la gouvernance locale, économique, juridique, l’amélioration de la qualité du travail, etc.

48.Au point de vue de l’organisation administrative, le Sénégal compte 14 régions et 45 départements. En effet, en 2008, après la création de la 11ème région (Matam), les anciens départements de Kédougou, Kaffrine et Sédhiou ont été érigés en région. Les Départements (circonscriptions administratives de région) sont subdivisés en arrondissements. Par ailleurs, le Code des Collectivités Locales (loi no 96-06 du 22 mars 1996 texte de base) a renforcé l’autonomie des structures décentralisées en transférant des compétences importantes aux élus locaux. Les régions sont devenues des structures décentralisées administrées par un Président et des conseillers régionaux élus. Les grandes villes sont subdivisées en communes d’arrondissements (43 au total dont 19 à Dakar). Les villes les plus modestes comptent également des communes au nombre de 150. Les communes sont administrées par des maires et des conseillers municipaux élus. Dans les zones rurales, les structures décentralisées sont des communautés rurales au nombre de 340 administrées par des présidents et des conseillers ruraux, tous élus au niveau local. En reconnaissant les difficultés d’application de la loi de 1996, le Sénégal a mis une nouvelle politique de décentralisation dite Acte 3 de la décentralisation.

49.Dans cette perspective, Monsieur le Président de la République a indiqué clairement l’option de « construire, dans le cadre d’un dialogue consensuel et prospectif, le renouveau de la modernisation de l’État, à travers une décentralisation cohérente dans ses principes, et performante dans sa mise en œuvre ».

50.Aussi, le Gouvernement opte-t-il pour « la refondation majeure de l’action territoriale de l’État », à travers ce projet de réforme.

51.Le projet s’adosse, ainsi, à « l’option de territorialisation qui, en revisitant la démarche de conception et de mise en œuvre des politiques publiques, va permettre de bâtir le développement du Sénégal à partir des opportunités, atouts et potentialités de chaque terroir ».

52.La vision, qui guide la mise en œuvre de l’Acte III de la décentralisation, s’inspire de celle du Chef de l’État : « organiser le Sénégal en territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable à l’horizon 2022 ».

53.Elle plonge ses racines dans une politique d’aménagement du territoire et oriente la concrétisation des aspirations et des espoirs des acteurs territoriaux, en vue de construire un projet de territoire. Elle s’offre l’espace adéquat pour construire les bases de la territorialisation des politiques publiques.

54.L’acte III de la décentralisation se décline en quatre objectifs fondamentaux :

•Un ancrage de la cohérence territoriale pour une architecture administrative rénovée;

•Une clarification des compétences entre l’État et les collectivités locales;

•Un développement de la contractualisation entre ces deux niveaux décisionnels;

•Une modernisation de la gestion publique territoriale, avec une réforme résolue des finances locales et une promotion soutenue de la qualité des ressources humaines.

55.Compte tenu de sa complexité et de son contenu décisif pour l’avenir de notre pays, l’Acte III de la décentralisation sera mis en œuvre progressivement et s’effectuera en deux phases.

56.Il s’agira, au regard de la vision et des objectifs fondamentaux, dans une première phase :

•De supprimer la région collectivité locale;

•D’ériger les départements en collectivités locales;

•De procéder à la communalisation intégrale par l’érection des communautés rurales et des communes d’arrondissement en communes;

•De créer la ville en vue de mutualiser les compétences de communes la constituant;

•De répartir les neuf domaines de compétences jusqu’ici transférées entre les différents ordres de collectivités locales.

57.Ces préconisations ont l’avantage de réduire, d’ores et déjà, les échelles de gouvernance et de faciliter l’avènement, dans la seconde phase, d’entités territoriales fédérant plusieurs régions actuelles par une démarche de coopération entre départements.

58.La proposition de suppression de la région collectivité locale est, également, guidée par les résultats mitigés atteints par cette entité dont la réforme de 1996 ambitionnait de faire un échelon intermédiaire de coordination, d’harmonisation et d’impulsion du développement économique.

59.Il s’y ajoute que, contrairement à la région, le département collectivité locale est l’échelon intermédiaire le plus proche des communautés de base.

60.En effet, la recherche d’un espace vécu, comportant une homogénéité socioculturelle et économique et un fort sentiment d’appartenance, justifie, à elle seule, la suppression de l’institution régionale et l’érection du département en collectivité locale. Ces liens sociologiques, entre l’acteur et son espace, sont sollicités pour construire de nouveaux espaces politiques fondés sur une autonomie réelle, une démocratie et une administration de proximité.

61.S’agissant de l’érection des communes d’arrondissement en communes, elle permet de corriger les nombreux écueils notés, à savoir, notamment :

•La remise en cause du principe de l’autonomie financière et de gestion des communes d’arrondissement;

•La faible capacité des communes d’arrondissement d’offrir des services de qualité et des infrastructures structurantes;

•La fragmentation des compétences entre la ville et les communes d’arrondissement;

•Le manque de clarté dans les relations entre les communes d’arrondissement et la ville;

•Les conflits récurrents entre la ville et les communes d’arrondissement.

62.Toutefois, le changement du statut des communes d’arrondissement amène à procéder à une nouvelle définition de la ville, afin de lui permettre de mutualiser certaines compétences qui pourront difficilement être exercées par les nouvelles communes prises individuellement.

63.Ainsi, il sera possible de créer, par décret, à l’instar du département et de la commune, une ville regroupant plusieurs communes qui présentent une homogénéité territoriale.

64.La ville exercera, en outre, les attributions dévolues au conseil départemental si son périmètre correspond au territoire du département.

65.Quant à la seconde phase de l’Acte III de la décentralisation, elle conduira à l’instauration des pôles, à la correction des incohérences territoriales, au transfert de nouveaux domaines de compétences et au renforcement du financement du développement territorial.

B.Institutions de protection et de promotion des droits de l’homme au Sénégal

66.À travers la Constitution du 22 janvier 2001, le Sénégal a marqué sa volonté de promouvoir, de protéger et de défendre les Droits de l’Homme, en particulier la lutte contre la discrimination raciale, l’impunité, la corruption, la torture et les détentions arbitraires, avec l’abolition de la peine de mort.

67.Également cette volonté se traduit par la protection des enfants, la promotion et le respect des droits des femmes, la situation des personnes vivant avec un handicap et des groupes vulnérables.

68.Ainsi, le peuple Sénégalais souverain affirme son adhésion notamment à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1978, la Convention relative aux Droits de l’Enfant du 20 novembre 1989 et la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 27 juin 1981, ratifiée le 13 août 1982, la charte africaine sur les droits et le Bien-être de l’enfant adoptée en juillet 1990 à Addis Abeba, ratifiée le 22 septembre 1996.

69.Bien évidemment, l’État du Sénégal a ratifié :

•La Convention relative au Statut des Réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 (date de ratification le 9 mai 1963) et son Protocole signé à New York le 31 janvier 1967 (date de ratification 3 octobre 1967);

•Le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques adopté à New York le 16 décembre 1966 (date de ratification 1978);

•Le Pacte international relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels adopté à New York le 16 décembre1966 (date de ratification 13 février 1978);

•Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte International relatif aux droits civils et politiques adopté à New York le 16 décembre 1966 (date de ratification 13 février 1978);

•La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale signée à New York le 07 mars 1966 (date de ratification 19 avril 1972);

•La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes adoptée à New York le 18 décembre 1979 (date de ratification 5 février 1985);

•La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984 (date de ratification 21 août 1986);

•La Convention relative aux droits de l’enfant adoptée à New York le 20 décembre 1989 (date de ratification 31 juillet 1990);

•Le Protocole facultatif à la Convention relative aux Droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (date de ratification 31 octobre 2003);

•Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté le 17 juillet 1998 (date de ratification 2 février 1999);

•La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1990 dans sa résolution 45/158 entrée en vigueur le 1er juillet 2003;

•La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, d’autre part, le Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et enfin, le Protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, signés à Palerme, en Italie, en décembre 2000 et ratifiée le 19 septembre 2003 en vertu de la loi no 2003-17 du 18 juillet 2003.

70.Par ailleurs, le Sénégal a ratifié des instruments juridiques africains comme la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples signée à Nairobi (Kenya) le 21 juin 1981 (date de ratification 13 août 1982), la Charte africaine sur les droits et le Bien-être de l’enfant adoptée en juillet 1990 à Addis-Abeba (date de ratification 29 septembre 1996) et le Protocole de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique (adopté à Maputo le 11 juillet 2003).

71.De même, les Protocoles portant respectivement création d’une Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (adopté le 10 juin 1998 et entré en vigueur le 25 janvier 2004) et d’une Cour de justice et des droits de l’Homme de l’Union Africaine (adopté le 11 juillet 2003) ont été ratifiés. En effet, l’État du Sénégal est activement impliqué dans le processus de fusion de ces hautes juridictions africaines par l’institution d’une Cour unique (Cour africaine de justice et des droits de l’homme).

72.Cette volonté de promouvoir et de protéger les Droits de l’Homme a été prise en compte par l’article 98 de la Constitution qui dispose expressément que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ». Il en résulte normalement que chaque instrument juridique international relatif aux droits de l’homme ratifié par le Sénégal constitue un élément de l’ordonnancement juridique interne et fait partie du corpus juridique national que les organes de l’État ont l’obligation d’appliquer.

73.Le titre II de la Constitution intitulé : « Des Libertés publiques et de la personne humaine, des droits économiques et sociaux et des droits collectifs » garantit l’exercice des libertés civiles et politiques sans aucune discrimination fondée notamment sur la race : liberté d’opinion, liberté d’expression, liberté de la presse, liberté d’association, liberté de manifestation. Sont aussi expressément consacrés : les libertés culturelles, les libertés religieuses, les libertés philosophiques, les libertés syndicales, le droit à l’expression et à la manifestation, la liberté d’entreprendre, le droit à l’éducation, le droit de savoir lire et écrire, le droit de propriété, le droit au travail, le droit à la santé, le droit à un environnement sain, le droit à l’information plurielle.

74.L’article 7 de la loi fondamentale précise que « Le peuple sénégalais reconnaît l’existence des droits de l’homme inviolables et inaliénables comme base de toute communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes sont égaux en droit. Il n’y a au Sénégal ni sujet, ni privilège de lieu de naissance, de personne ou de famille ».

75.En outre, la Constitution garantit à chaque citoyen le droit d’exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume, l’image, la marche pacifique, pourvu que l’exercice de ces droits ne porte atteinte ni à l’honneur et à la considération d’autrui, ni à l’ordre public (art. 10 de la Constitution).

76.La création d’un organe de presse pour l’information politique, économique, culturelle, sportive, sociale, récréative ou scientifique est libre et n’est soumise à aucune autorisation préalable (art. 11 de la Constitution).

77.Par ailleurs, plusieurs dispositions de la nouvelle Constitution consacrent expressément le droit de la femme à un traitement égal devant la loi. Ainsi, les articles 15 alinéas 2 et 19 consacrent le droit de la femme :

a)D’accéder à la possession et à la propriété de la terre;

b)D’avoir en propre son patrimoine et de gérer personnellement ses biens.

78.De plus, l’article 25 interdit « toute discrimination entre l’homme et la femme devant l’emploi, le salaire et l’impôt ».

79.La parité hommes-femmes dans l’accès aux fonctions électives et politiques est devenue un principe garanti par la Constitution. En effet, suite à la modification de l’article 7 de la Constitution, intervenue en novembre 2007, l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats et fonctions est désormais consacré.

80.Ces dispositions ont été renforcées par l’adoption d’une loi en date du 28 mai 2010 instituant la parité absolue dans les instances totalement ou partiellement électives comme l’Assemblée Nationale et les Conseils régionaux et municipaux.

81.La situation des femmes a considérablement évolué ces dernières années et le mariage forcé a été interdit en 2001 par l’article 17 de la constitution.

82.En outre, la femme sénégalaise peut transmettre sa nationalité à son enfant et les conditions d’accès à cette nationalité sont facilitées pour son époux non sénégalais, comme l’indique la loi no 2013-05 du 8 juillet 2013.

83.Afin d’améliorer davantage la condition de la femme, de nouvelles politiques sectorielles sont mises en œuvre dans le cadre de la lutte contre les mutilations génitales féminines et d’autres formes de violence faites aux femmes et aux filles.

84.Et ceci est concrétisé par l’adoption d’un programme de lutte contre les violences basées sur le genre et la promotion des Droits humains pour la période 2013-2016, soutenu par ONU FEMMES, le Haut-commissariat aux droits de l’Homme, le Fonds des Nations Unies pour la population et l’UNESCO. D’ailleurs, ce programme fait suite à l’adoption, en 2010, du deuxième plan d’action national pour l’accélération de l’abandon de l’excision.

85.L’enquête démographique et de santé a révélé que le taux de pratique nationale de l’excision est passé, de 2004 à 2013, de 28 à 26 %, comme cela résulte du 5e rapport indicateur multiple au Sénégal.

86.L’État du Sénégal s’est également distingué très tôt dans la création de mécanismes durables propres à accentuer la lutte contre les violations des droits de l’Homme y compris la torture. La peine de mort a été abolie par la représentation nationale à la date symbolique du 10 décembre 2004.

87.Aussi, la problématique de la protection des enfants est une priorité pour l’État du Sénégal. À cet égard, l’État a inscrit le thème de la lutte contre la traite des enfants parmi les priorités de la Stratégie Nationale de Développement Économique et social. Des dispositions sont prises pour mettre un terme à leur exploitation et des programmes sont initiés pour leur retrait de la rue et leur insertion sociale avec une surveillance accrue des mouvements d’enfants le long des zones frontalières et sur les axes routiers (loi no 2005-06 relative à la traite des personnes et pratiques assimilées et la protection des victimes). Ainsi une cellule de lutte contre la traite des personnes a été créée.

88.Le plan d’action national de lutte contre la traite des enfants se poursuit favorablement et l’État, à travers le Ministère de l’Éducation nationale et le Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance, a mis en place plusieurs projets pour améliorer l’accueil et la vie des enfants fréquentant les écoles coraniques dites « Daaras ».

89.Et pour renforcer cette dynamique, le Sénégal a élaboré la Stratégie nationale de protection de l’enfance dont le budget du plan d’action est estimé à 8 milliards neuf cent cinquante-six millions six cent trente-cinq mille cinq cents francs CFA (8 966 635 500 FCFA).

90.Au niveau du Parlement, une Commission des lois et des droits de l’homme a été instituée et des réseaux parlementaires au niveau sous régional s’organisent dans le cadre de la promotion et la protection des Droits de l’homme.

91.Par ailleurs, plusieurs organes de régulation ont vu le jour notamment dans le domaine de l’audiovisuel et la supervision des élections.

92.Le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) crée par la loi no 2006-04 du 4 janvier 2006 a pour mission d’assurer la cohésion du secteur de l’audiovisuel et de faire respecter les règles du pluralisme, d’éthique, de déontologie, les lois et règlements en vigueur, ainsi que les cahiers de charges et les conventions régissant les médias. Cette nouvelle institution réactualise et renforce le dispositif de l’audiovisuel en vigueur au Sénégal depuis 1991 en supprimant notamment l’ancien Haut Conseil de l’Audiovisuel (HCA).

93.La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) créée par la loi no 2005-07 du 11 mai 2005 veille à ce que la loi électorale soit appliquée aussi bien par les autorités administratives que par les partis politiques, les candidats et les électeurs. Elle dispose de prérogatives importantes permettant de garantir des élections libres et transparentes. La numérisation des cartes d’identification nationale et d’électeur et la publication des listes électorales notamment sur Internet facilitent d’avantage les missions de supervision des élections.

94.En application de la Résolution 59/113B de l’Assemblée Générale des Nations Unies relatif au Plan d’Action pour la première phase (2005-2007) du Programme mondial d’éducation aux droits humains dans les systèmes d’enseignement primaire et secondaire, le Gouvernement du Sénégal par le biais du Ministère en charge de l’éducation en étroite collaboration avec les organisations de la société civile, a élaboré un curriculum dans le domaine de l’éducation aux droits humains dans l’enseignement de base. Le document dudit ministère a fait l’objet de consultations au niveau national avec l’appui de partenaires au Développement en particulier l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

95.Au niveau de l’État, c’est la Direction des droits Humains, qui a repris l’essentiel des attributions de l’ancien ministère délégué chargé des droits humains, qui assure la promotion et la protection des droits de l’homme au Sénégal. Elle a été créée pour favoriser l’application, au niveau national, des Conventions internationales en matière de droits humains, et traite des requêtes et autres interpellations alléguant de violations de droits humains. Elle établit aussi les rapports périodiques du Gouvernement du Sénégal destinés aux organes des traités internationaux avec l’expertise du Conseil Consultatif National des droits de l’Homme.

96.La Direction des droits Humains est assistée par le Conseil Consultatif National des droits de l’Homme.

97.Le Conseil Consultatif National des droits de l’Homme est une structure étatique chargée de coordonner la préparation des rapports périodiques du Sénégal et d’assurer le suivi des recommandations et décisions des organes des traités régionaux et internationaux. Il assure aussi auprès du Gouvernement, le rôle de conseil et de proposition dans le domaine des droits de l’Homme, du droit international humanitaire et de l’action humanitaire.

98.Il assiste, en outre, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et les Ministres intéressés, par ses avis sur toutes les questions relatives à la défense et la protection des droits de l’Homme, le respect et la garantie de leur plein exercice et de leur promotion.

99.Cette institution a été pendant longtemps en léthargie.

100.En 1997, il avait été créé par décret no 97-674, un comité interministériel des droits de l’Homme et du droit international humanitaire. Il était placé sous l’autorité du Premier Ministre et présidé par le Secrétaire Général du Gouvernement.

101.Outre la Présidence et la Primature à travers la présence de conseillers, douze ministères y étaient seulement représentés. Mais ce comité fera long feu.

102.Le Conseil Consultatif National des droits de l’Homme prendra le relais.

103.D’abord rattaché au Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme et à la Promotion de la Paix en 2004, le Conseil Consultatif National des Droits de l’Homme fut ensuite rattaché, en 2010,au Ministère Délégué chargé des droits humains et enfin au Cabinet du Ministre d’État, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, en 2011.

104.Cette instabilité institutionnelle l’a, sans doute, fortement affecté. Aux termes des anciens textes, seuls dix-sept Ministères étaient représentés.

105.La question des droits de l’Homme étant transversale, elle ne saurait certainement exclure un département ministériel. C’est pourquoi, il a été étendu à tous les ministères du gouvernement et à sept organisations de la Société civile lors de son (ré) installation officielle en juillet 2013.

106.Au niveau universitaire, l’Institut des Droits de l’Homme et de la Paix (IDHP/Université de Dakar) développe des masters professionnels et de recherche en Droits humains. Il est rattaché scientifiquement à la Faculté des sciences juridiques et politiques. Cet institut à vocation continentale a pour missions principales : l’enseignement des droits de l’homme, la formation et le perfectionnement en matière de droits de l’homme, notamment des magistrats, avocats, professionnels, diplomates, médecins, militaires, décideurs politiques et membres des organisations de la société civile, syndicalistes, journalistes, enseignants et forces paramilitaires.

107.Le Comité Sénégalais des Droits de l’Homme est l’institution nationale des droits de l’homme. Sa création, dès 1970, s’inscrit dans une perspective de lutte contre toutes les formes de discrimination portant atteinte à la dignité humaine.

C.Institutions judiciaires du Sénégal

108.La Loi suprême du pays fait du pouvoir judiciaire, la gardienne des droits et libertés qu’elle consacre. L’aménagement judiciaire des droits de la personne humaine concerne surtout la haute juridiction Constitutionnelle et les juridictions de droit commun.

109.Dans son œuvre créatrice de droits et obligations, le législateur, comme l’autorité administrative, peut bien poser des limites au contenu ou aux conditions d’exercice de dispositions légales relatives aux droits de la personne humaine. Dans ces cas, le Conseil Constitutionnel peut être saisi aux fins d’empêcher la promulgation ou l’application de la loi suivant deux procédures notamment par voie d’action et par voie d’exception :

La saisine par voie d’action : la Constitution du Sénégal donne à Monsieur le Président de la République ou aux députés représentant 1/10e des membres de l’Assemblée Nationale, le pouvoir de saisir le Conseil Constitutionnel d’un recours visant à faire contrôler la conformité d’une loi à la Constitution avant sa promulgation. Ainsi, une loi qui méconnaît des dispositions relatives aux droits de la personne humaine peut être déférée devant le Conseil Constitutionnel aux fins d’un tel contrôle.

La saisine par voie d’exception : le constituant a entendu « démocratiser » l’accès au Conseil Constitutionnel pour un contrôle de la Constitutionnalité de la loi, au moyen du mécanisme de saisine par voie d’exception. Cette saisine est en effet plus ouverte, en ce sens qu’elle est à la portée de tout justiciable qui peut, sous les conditions prévues par la loi, soulever l’exception d’inconstitutionnalité, s’il estime que la loi qui devrait être applicable à son litige ne serait pas conforme à la Constitution. Les juridictions devant lesquelles sont soulevées ladite exception, seraient ainsi obligées de saisir le Conseil Constitutionnel et de surseoir à statuer jusqu’à ce que ce dernier se soit prononcé sur la question préjudicielle dont il est, ainsi, saisi. Si ce dernier estime la disposition inconstitutionnelle, celle-ci est écartée pour le litige en cours.

110.De son côté, la Cour suprême, la juridiction suprême de droit commun, s’assure du respect des droits de la personne sur l’ensemble du territoire du fait qu’elle est :

•Juge en premier et dernier ressort de l’excès de pouvoir des autorités exécutives et de la légalité des actes des collectivités locales;

•Compétente en dernier ressort du contentieux des inscriptions sur les listes électorales et des élections rurales, municipales et régionales;

•Chargée de l’examen des pouvoirs en cassation pour incompétence, violation de la loi ou de la coutume dirigée contre :

•Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par toutes les juridictions;

•Les décisions des conseils d’arbitrage des conflits collectifs de travail;

•Compétente pour les recours en cassation dirigés contre les décisions de la Cour des comptes et les décisions rendues en dernier ressort par les organismes administratifs à caractère juridictionnel;

•Amenée à se prononcer sur :

•Les demandes de révision des arrêts;

•Les demandes de renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique;

•Les demandes de prise à partie contre une Cour d’appel, une Cour d’assises ou une juridiction entière;

•Les contrariétés de jugements ou arrêts rendus en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens entre différentes juridictions.

111.La Cour suprême peut également être consultée par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale ou le Gouvernement sur toute question juridique se rapportant à la vie de la nation.

112.La même Loi organique permet, par la procédure du rabat d’arrêt, à toute personne de remettre aussi en cause une décision de la Cour suprême déjà frappée de l’autorité de la chose jugée.

113.En effet, le Procureur général près la Cour suprême ou les parties à un litige peuvent introduire une requête en rabat d’arrêt contre un arrêt définitif rendu par la Cour suprême lorsque celui-ci « est entachée d’une erreur de procédure, non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême. ».

114.Ladite requête est examinée par la Cour suprême en chambres réunies et les magistrats qui ont connu de l’affaire, à l’occasion de l’examen d’un pourvoi en cassation, ne prennent pas part au délibéré.

115.Cette procédure permet au justiciable de faire corriger les erreurs de procédure judiciaire imputable au service public de la justice.

116.Au niveau des juridictions de droit commun, cette problématique concerne plutôt les questions relatives aux droits de la personne humaine. À ce titre, l’individu en procès bénéficie, en sus des droits reconnus à tout homme en procès, de droits prévus spécifiquement dans le procès pénal. Les principes directeurs applicables au procès pénal sont notamment : le principe du contradictoire, la présomption d’innocence et le principe du respect des droits de la défense.

117.Ainsi, la partie civile ou la personne poursuivie peut bénéficier, conformément à l’article 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, de ce que « sa cause soit entendue de manière équitable et publique par un tribunal impartial et indépendant ». En outre, la personne poursuivie a droit au respect de son intégrité physique; ce qui écarte tout acte de torture dans la recherche de preuves. Un tel principe est d’ailleurs contenu dans l’article 5 de la Déclaration précitée.

118.Par ailleurs, la personne poursuivie bénéficie du droit au secret de la correspondance des communications postales, télégraphiques et téléphoniques. Le droit au respect de la vie privée est également garanti.

119.De manière générale, la personne poursuivie bénéficie de l’ensemble des prescriptions édictées dans le cadre des dispositions des conventions internationales en matière de Droits de l’Homme auxquelles le Sénégal est Partie et celles prévues dans le titre II de la Constitution. En ce qui concerne la situation particulière de la personne détenue, celle-ci, a droit à la liberté, à la sécurité, et peut faire contrôler la légalité de sa détention. Par ailleurs, elle doit être jugée dans les meilleurs délais.

IV.Conclusion

120.La réalisation effective des droits économiques, sociaux et culturels, nécessite, au-delà du dispositif juridique et institutionnel conforme aux normes et standards internationaux, des mesures concrètes, en termes de politiques pertinentes, de programmes et de ressources conséquentes.

121.Le Premier Ministre a décliné devant l’Assemblée Nationale, le 11 novembre 2014, à l’occasion de sa Déclaration de Politique Générale, la vision, les orientations stratégiques et les projets majeurs du Président de la République, indiqués dans le Plan Sénégal Emergent (PSE).

122.Le Plan Sénégal Émergent, évalué à un montant de 10 278,6 milliards de FCFA, (dont 7 326,6 milliards de FCFA, (soit 71 %) sur financement propre et 2 964 milliards de FCFA (soit 29 %) venant de l’appui des partenaires) constitue, aujourd’hui, le référentiel des politiques pour atteindre l’émergence à l’horizon 2035.

123.Le PSE repose sur trois axes prioritaires (l’agriculture, les infrastructures et l’énergie) déclinés en 27 projets structurants, élaborés dans le cadre d’une démarche participative. Et le partenariat Public/Privé constitue la principale stratégie de mise en œuvre de ses projets.