HRI

Instruments

internationaux relatifs

aux droits de l'homme

Distr.GÉNÉRALE

HRI/CORE/1/Add.21/Rev.2

11 juin 2001

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

DOCUMENT DE BASE CONSTITUANT LA PREMIÈRE PARTIE DES RAPPORTS DES ÉTATS PARTIES

[Première partie: 3 février 1993][Deuxième partie: 24 mai 2001][Troisième partie: 30 décembre 2000]

TABLE DES MATIÈRES

ParagraphesPage

Première partie: CHINE

I.TERRITOIRE ET POPULATION1 - 124

A.Territoire et population1 - 64

B.Situation des minorités nationales7 - 115

C.Croyances religieuses126

II.STRUCTURE POLITIQUE13 - 296

A.Histoire politique136

B.Organisation du pouvoir d’État14 - 296

TABLE DES MATIÈRES (suite)

ParagraphesPage

III.CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTIONDES DROITS DE L’HOMME30 - 6010

A.Autorités judiciaires, administratives ou autres qui ontcompétence en matière de droits de l’homme30 - 4210

B.Mesures de compensation pour les personnes dontles droits de l’homme ont été violés et systèmed’indemnisation et de réhabilitation dont peuventbénéficier les victimes43 - 4713

C.Protection par la Constitution ou des dispositions légalesdistinctes des droits prévus dans les divers instrumentsrelatifs aux droits de l’homme48 - 5014

D.L’incorporation des instruments relatifs aux droitsde l’homme dans le droit interne51 - 5215

E.Les dispositions des divers instruments relatifs auxdroits de l’homme peuvent‑elles être invoquées devantles instances judiciaires ou les autorités administrativeset appliquées directement par celles‑ci, ou doivent‑ellesêtre reprises dans le droit interne ou dans les règlementsadministratifs pour pouvoir être appliquées par lesautorités compétentes?5315

F.Institutions et organismes nationaux chargés de veillerau respect des droits de l’homme54 - 6016

IV.DIFFUSION DES INSTRUMENTS RELATIFSAUX DROITS DE L’HOMME61 - 6717

Deuxième partie: RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG KONG

I.TERRITOIRE ET POPULATION6819

II.STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE69 - 9423

A.Document constitutionnel69 - 7123

B.Système de gouvernement72 - 9424

TABLE DES MATIÈRES (suite)

ParagraphesPage

III.CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTIONDES DROITS DE L’HOMME95 - 11528

IV.INFORMATION ET PUBLICITÉ116 - 11835

Troisième partie: RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE MACAO

I.TERRITOIRE ET POPULATION119 - 13436

A.Géographie et climat119 - 12036

B.Données démographiques et population121 - 13136

C.Économie132 - 13438

II.STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE135 - 17638

A.La Loi fondamentale135 - 14538

B.Structure politique et institutionnelle146 - 17640

III.CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTIONDES DROITS DE L’HOMME177 - 24644

A.Organes judiciaires, administratifs et autres chargés de laprotection des droits de l’homme177 - 19644

B.Recours ouverts aux particuliers qui déclarent que leursdroits ont été violés et systèmes d’indemnisation et deréhabilitation des victimes197 - 21247

C.Protection des droits garantis en vertu des instrumentsinternationaux relatifs aux droits de l’homme213 - 23849

D.Incorporation des instruments relatifs aux droits del’homme dans le système juridique de la Régionadministrative spéciale239 - 24652

IV.INFORMATION ET PUBLICITÉ247 - 24954

Première partie

CHINE

[Original: chinois][3 février 1993]

I. TERRITOIRE ET POPULATION

A. Territoire et population

1.La République populaire de Chine est un État unifié multinational qui a une longue histoire. Située en Asie orientale bordée par la rive occidentale du Pacifique, sa superficie est d’environ 9,6 millions de km2, dont quelque 953 000 km2 de terres arables.

2.La division administrative de la République populaire de Chine revêt la forme suivante:

a)Le pays est divisé en provinces, régions autonomes et municipalités relevant directement de l’autorité centrale;

b)Les provinces et les régions autonomes sont divisées en départements autonomes, districts, districts autonomes et municipalités;

c)Les districts et les districts autonomes sont divisés en cantons, cantons des nationalités et communes.

Les municipalités relevant directement de l’autorité centrale et les municipalités relativement importantes sont divisées en arrondissements et districts, et les départements autonomes en districts, districts autonomes et municipalités.

3.À la fin de 1991, avec une population de 1 158 230 000 habitants, soit plus de un cinquième de l’ensemble de la population mondiale, la Chine était le pays le plus peuplé du monde. La densité moyenne est de 120 habitants au km2. La répartition de la population est inégale, les régions les plus densément peuplées étant la plaine du cours moyen et du cours inférieur du Changjiang, le delta de la rivière des Perles, la plaine du cours moyen et du cours inférieur du Huang He et le bassin du Sichuan. La population rurale représente 73,63 % de la population totale, la population urbaine 26,37 %.

4.En 1991, le produit national brut de la Chine s’est élevé à 1 985,5 milliards de yuan (renminbi), en augmentation de 7,7 % par rapport à l’année précédente. La même année, le revenu net par habitant d’une famille paysanne s’élevait à 708,5 yuan (renminbi) et celui d’une famille citadine à 1 544 yuan (renminbi). En 1991 également, le niveau général des prix de détail dans l’ensemble du pays a augmenté de 2,9 % par rapport à 1990. Le taux de chômage urbain s’élevait à 2,3 %. En 1990, la Chine a emprunté à l’étranger l’équivalent de 18 milliards de yuan (renminbi).

5.En 1991, le taux de natalité était de 19,68 ‰, le taux de mortalité de 6,7 ‰ et le taux d’accroissement naturel de 12,98 ‰. 27,71 % de la population est âgée de moins de 15 ans et 5,99 % de plus de 65 ans.

6.D’après le quatrième recensement général de 1990, 15,88 % de la population âgée de plus de 15 ans était illettrée ou quasi illettrée.

B. Situation des minorités nationales

7.Parmi les différentes nationalités de la Chine, les Hans sont les plus nombreux, avec 1 milliard 40 millions d’habitants, soit 91,96 % de la population totale. Le pays compte en outre 55 minorités nationales dont la population s’élève à 91,2 millions d’habitants, soit 8,04 % de la population totale. Parmi celles‑ci, 18 comptent plus de un million de personnes: Mongols, Huis, Tibétains, Ouïgours, Miaos, Yis, Zhuangs, Buyis, Coréens, Mandchous, Dongs, Yaos, Bais, Tujias, Hanis, Kazakhs, Dais, Lis. La province du Yunnan compte 24 nationalités et la région autonome du Xinjiang‑Ouïgour, 12. Le chinois est d’usage courant dans l’ensemble du pays mais la langue et l’écriture des différentes nationalités sont également utilisées dans les régions où vivent ces minorités.

8.Aux termes de l’article 4 de la Constitution, toutes les nationalités sont égales en droit en République populaire de Chine. L’État garantit les droits et les intérêts légitimes des minorités nationales, maintient et développe les rapports entre les nationalités selon les principes de l’égalité, de la solidarité et de l’entraide. Toute discrimination et oppression à l’égard d’une nationalité, tout acte visant à saper l’unité des nationalités et toute activité séparatiste sont à proscrire.

9.Tenant compte de l’importance et du niveau du peuplement des minorités nationales, ainsi que de facteurs politiques, économiques et culturels, l’État applique l’autonomie régionale là où ces minorités vivent en groupes compacts et établit des organes d’administration autonome qui exercent le droit d’autonomie. Les régions d’autonomie nationale sont divisées en régions autonomes, départements autonomes et districts autonomes. La Chine compte actuellement 159 territoires d’autonomie régionale des minorités nationales, dont 5 régions autonomes, 30 départements autonomes et 124 districts (ou bannières) autonomes dont la superficie totale représente 64 % de la superficie du pays. Dans les régions multinationales, 1 700 cantons habités par des populations minoritaires ont en outre été établis afin de permettre aux différentes nationalités qui y vivent dispersées de mieux jouir de l’égalité des droits.

10.Toutes les régions d’autonomie nationale sont partie intégrante de la République populaire de Chine. Les organes d’administration autonome des régions sont les assemblées populaires et les gouvernements populaires des régions autonomes, des départements autonomes et des districts autonomes. Les organes d’administration autonome sont les organes locaux du premier échelon du pouvoir d’État. Ils exercent les fonctions et pouvoirs des organismes locaux de l’État, définis dans la section 5 du chapitre III de la Constitution et, en même temps, l’autonomie, dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par la Constitution, par la loi sur l’autonomie régionale des nationalités et par d’autres lois.

11.Les gouvernements populaires des régions d’autonomie nationale appliquent le système de pleine responsabilité du président de la région autonome, du chef du département autonome et du chef du district autonome; ils sont responsables devant les assemblées populaires de l’échelon correspondant et les organes administratifs de l’État de l’échelon immédiatement supérieur, auxquels ils rendent compte de leurs activités. Ces gouvernements sont des organismes administratifs de l’État placés sous la direction unique du Conseil des affaires d’État et soumis à sa seule autorité. Enfin, aux termes de la loi, les principaux postes dirigeants des organes politiques administratifs des régions d’autonomie nationale (par exemple, les postes de président ou de vice‑président du comité permanent de l’assemblée populaire d’une région autonome, d’un département autonome ou d’un district autonome, de président d’une région autonome, de chef d’un département autonome, de chef d’un district autonome, etc.) doivent être attribués à un citoyen ou à des citoyens de la minorité nationale ou de l’une des minorités nationales exerçant l’autonomie régionale sur ce territoire.

C. Croyances religieuses

12.Il existe de nombreuses religions en Chine, notamment le bouddhisme, le taoïsme, l’islam et le christianisme (catholicisme et protestantisme), les trois premières étant assez répandues. Étant donné que l’adhésion ou le renoncement au bouddhisme et au taoïsme ne font pas l’objet de règles très codifiées, il est difficile d’évaluer le nombre des croyants de ces deux religions. Il y a plus de 17 millions de musulmans, appartenant à différentes minorités nationales (Huis, Ouïgours, Kazakhs, Tatars, Tadjiks, Ouzbeks, Kirghizes, Dongxiangs, Salars, Bonans). Le nombre des catholiques s’élève à 3,5 millions et celui des protestants à 4,5 millions.

II. STRUCTURE POLITIQUE

A. Histoire politique

13.La Chine est l’un des plus anciens pays du monde. Ses diverses nationalités ont toutes contribué à créer une histoire brillante. C’est un des pays qui a connu le développement économique et culturel le plus précoce et une histoire écrite est attestée depuis près de 4 000 ans. Les ancêtres des différentes composantes de la nation chinoise ont créé ensemble au cours de l’antiquité une culture riche et variée. Précédée d’une longue période de communauté primitive de clans, la société est devenue esclavagiste au XXIe siècle avant J.-C. Les débuts de la féodalité remontent à 475 av. J.-C. avec la période des Royaumes combattants. La révolution de 1911 a renversé la dynastie des Qing, mettant fin à 2 000 ans de monarchie féodale. Le 1er octobre 1949, le peuple chinois, après de longues années de luttes difficiles et pleines de vicissitudes, a fondé la République populaire de Chine. Depuis lors, il détient véritablement le pouvoir de l’État et est maître du pays.

B. Organisation du pouvoir d’État

14.Élaborée après une large consultation auprès des masses populaires, la Constitution de la République populaire de Chine consacre l’expérience historique de la nation chinoise. Elle définit les grands principes fondamentaux de la vie du pays et de la société, comme par exemple le système politique de l’État, le système économique, le mode d’organisation du pouvoir politique, les droits et devoirs des citoyens et d’autres questions importantes. La Constitution est adoptée et modifiée par l’Assemblée populaire nationale, ses dispositions légales prévalent sur toutes les autres lois et dispositions juridiques qui se fondent et s’appuient sur elle. La Constitution actuelle a été examinée et promulguée le 4 décembre 1982 à la cinquième session de la cinquième Assemblée populaire nationale. Outre un préambule, elle comprend quatre chapitres intitulés «Des principes généraux», «Des droits et des devoirs fondamentaux des citoyens», «De la structure de l’État», «Du drapeau national, de l’emblème national et de la capitale» et comporte 138 articles.

15.La Constitution institue le régime politique de l’Assemblée populaire nationale dont le principe est le centralisme démocratique et dans lequel la totalité du pouvoir appartient au peuple tout entier. L’Assemblée populaire nationale est composée de députés élus pour un mandat de cinq ans par les provinces, les régions autonomes et les municipalités relevant directement de l’autorité centrale.

16.Les organes de l’État sont les suivants: l’Assemblée populaire nationale et son Comité permanent, le Président de la République populaire de Chine, le Conseil des affaires d’État, la Commission militaire centrale, la Cour populaire suprême, le Parquet populaire suprême, les assemblées populaires locales et les gouvernements populaires locaux aux différents échelons, les organes d’administration autonome des régions d’autonomie nationale, les tribunaux populaires et les parquets populaires.

17.L’Assemblée populaire nationale est l’organe suprême par lequel le peuple de l’ensemble du pays exerce le pouvoir d’État. Elle est dotée du pouvoir législatif et décide des principales questions concernant les affaires de l’État. Elle élit et peut révoquer le président et le vice‑président de la République populaire de Chine, le président de la Commission militaire centrale, le président de la Cour populaire suprême et le procureur général du Parquet populaire suprême; elle choisit et peut révoquer le premier ministre du gouvernement, les vice‑premiers ministres, les ministres d’État, les ministres, les présidents des commissions, le président de la Commission des comptes et le secrétaire général.

18.En pratique, l’Assemblée populaire nationale exerce notamment les fonctions et pouvoirs suivants: amender la Constitution; veiller à l’application de la Constitution; voter les autres lois du pays ainsi que les amendements apportés à ces lois; élire et révoquer les principaux dirigeants des organes de l’État et décider de leurs choix; décider des questions importantes intéressant le pays; surveiller les activités des organes de l’État qu’elle a créés; exercer les autres fonctions et pouvoirs qu’elle peut avoir à assumer.

19.Le Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale est son organe permanent. Dans l’intervalle des sessions de l’Assemblée il exerce, comme la Constitution lui en donne le mandat, un certain nombre des pouvoirs de l’État. Il est composé du président, des vice‑présidents, du secrétaire général et de simples membres élus par l’Assemblée.

20.Le Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale exerce notamment les fonctions et pouvoirs suivants: interpréter la Constitution et veiller à son application; dans le cadre des dispositions de la Constitution, exercer le pouvoir législatif; interpréter les lois; examiner et contrôler la conformité des règlements administratifs et des règlements de caractère local avec la Constitution et les lois nationales; examiner et approuver les projets portant sur les rajustements partiels du plan pour le développement de l’économie nationale et le développement social, ainsi que du budget de l’État; contrôler les activités des organes de l’État; exercer les autres fonctions et pouvoirs qui lui seraient impartis par l’Assemblée populaire nationale.

21.Le Président de la République populaire de Chine occupe une place importante dans la structure de l’État. En vertu des décisions de l’Assemblée populaire nationale et de son Comité permanent, il promulgue les lois, nomme ou décharge de leurs fonctions le premier ministre, les vice‑premiers ministres ainsi que les ministres et les présidents des commissions, proclame l’état de guerre et décrète la mobilisation, ratifie et dénonce les traités et les accords importants conclus avec les États étrangers, etc.

22.Le Conseil des affaires d’État de la République populaire de Chine (c’est‑à‑dire le gouvernement populaire central) est l’exécutif de l’organe suprême du pouvoir d’État, l’organe administratif suprême de l’État. Conformément aux dispositions de la Constitution, il est responsable devant l’Assemblée populaire nationale et devant son Comité permanent. Il est composé du premier ministre, des vice‑premiers ministres, des ministres d’État, des ministres, des présidents des commissions, du président de la Commission des comptes, du secrétaire général; le premier ministre en assume la pleine responsabilité. Le Conseil des affaires d’État et non le premier ministre personnellement est responsable devant l’organe suprême du pouvoir d’État. Les gouvernements populaires locaux aux différents échelons dans l’ensemble du pays sont des organes administratifs de l’État placés sous la direction unique du Conseil des affaires d’État et soumis à son autorité. Le Conseil des affaires d’État se réunit en réunion plénière ou en réunion exécutive. Tous les membres du Conseil participent aux réunions plénières. Aux termes de la loi organique relative au Conseil des affaires d’État, le Conseil examine d’abord en réunion exécutive ou en réunion plénière les affaires importantes qui relèvent de sa compétence avant de se prononcer à leur sujet.

23.Le Conseil des affaires d’État exerce notamment les fonctions et pouvoirs ci‑après: élaborer et émettre les lois et règlements administratifs; arrêter des mesures administratives; proposer des projets de loi à l’Assemblée populaire nationale ou à son Comité permanent; diriger et contrôler les ministères, commissions et organes administratifs locaux aux différents échelons placés sous sa tutelle; diriger et administrer les activités dans les domaines de la défense nationale, des affaires civiles, de la culture et de l’éducation, de l’économie, etc., et administrer les affaires extérieures; nommer ou révoquer, récompenser ou sanctionner le personnel administratif; exercer les autres fonctions et pouvoirs qui lui seraient impartis par l’organe suprême du pouvoir d’État.

24.Les ministères du Conseil des affaires d’État ont à leur tête un ministre et de 2 à 4 vice‑ministres. Les commissions ont à leur tête un président, de 2 à 4 vice‑présidents et comptent de 5 à 10 membres. Les ministères et les commissions dirigent, organisent et administrent les travaux dans leur domaine de compétence; les ordonnances, directives et règlements qu’ils promulguent doivent être conformes à la loi ainsi qu’aux lois et règlements administratifs, décisions et ordonnances du Conseil des affaires d’État.

25.La Commission militaire centrale de la République populaire de Chine est l’organe dirigeant suprême de toutes les forces armées du pays; son président en assume la pleine responsabilité; il est responsable devant l’Assemblée populaire nationale et son Comité permanent.

26.Les assemblées populaires locales aux différents échelons sont les organes locaux du pouvoir d’État à ces échelons. Elles assurent l’observation et l’application de la Constitution, des lois et règlements administratifs dans leur circonscription administrative respective et exercent les autres pouvoirs que leur confèrent la Constitution et les lois. Les gouvernements populaires locaux aux différents échelons sont les exécutifs des organes locaux du pouvoir d’État, les organes administratifs locaux de l’État aux différents échelons. Dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, ils gèrent, dans leur région administrative respective, les activités dans les domaines de l’économie, de l’éducation, de la science, de la culture, etc.

27.Les gouvernements populaires locaux aux différents échelons sont subordonnés aux assemblées populaires locales auxdits échelons, sont responsables devant les assemblées populaires à l’échelon correspondant, et sont en même temps responsables devant l’échelon immédiatement supérieur du gouvernement populaire auquel ils rendent compte de leurs activités. En outre, ce sont des organes administratifs de l’État placés sous la direction unique du Conseil des affaires d’État et soumis à son autorité unique.

28.Les tribunaux populaires sont les organes judiciaires de l’État. La Constitution et la loi organique relative aux tribunaux de la République populaire de Chine établissent les juridictions ci‑après: la Cour populaire suprême, les tribunaux populaires locaux aux différents échelons et les tribunaux populaires spéciaux. Les tribunaux populaires locaux aux différents échelons comprennent les tribunaux populaires de base, les tribunaux populaires de rang intermédiaire et les tribunaux populaires de rang supérieur. Les tribunaux populaires spéciaux sont des juridictions établies par l’État pour connaître des affaires dans des domaines particuliers; ils comprennent les tribunaux militaires, les tribunaux des chemins de fer, les tribunaux des affaires maritimes, etc. Les tribunaux populaires aux différents échelons et les tribunaux populaires spéciaux sont composés du président et des vice‑présidents de tribunal, des présidents et des vice‑présidents de chambre ainsi que d’un certain nombre de juges; ils établissent des commissions judiciaires. Les tribunaux populaires forment des chambres criminelles, des chambres économiques, des chambres civiles, des chambres administratives. La Cour populaire suprême est l’organe judiciaire suprême de la Chine. Elle contrôle l’activité des tribunaux populaires locaux aux différents échelons et des tribunaux populaires spéciaux. Elle est responsable devant l’Assemblée populaire nationale et son Comité permanent auxquels elle rend compte de ses activités. Les tribunaux populaires locaux aux différents échelons qui sont responsables devant les assemblées populaires des mêmes échelons et leur comité permanent auxquels ils rendent compte de leurs activités sont aussi contrôlés par les tribunaux populaires des échelons supérieurs. Les tribunaux populaires procèdent de façon indépendante, conformément aux dispositions de la loi, et ne souffrent aucune ingérence des organes administratifs, des groupements sociaux ou des individus. Ils appliquent la règle du double degré de juridiction, la décision prise en seconde instance étant définitive.

29.Les parquets populaires sont les organes de l’État chargés de contrôler l’application des lois, ils constituent également un des rouages du pouvoir d’État. Aux termes des dispositions de la Constitution et de la loi organique relative aux parquets populaires, sont établis en République populaire de Chine le Parquet populaire suprême, les parquets populaires locaux aux différents échelons, ainsi que les parquets militaires et d’autres parquets populaires spéciaux. Les parquets populaires locaux aux différents échelons comprennent: les parquets de province, les parquets de région autonome, les parquets de municipalité relevant directement de l’autorité centrale; les branches des parquets de province, de région autonome et de municipalité relevant directement de l’autorité centrale; les parquets de département autonome et de municipalité relevant directement d’une province, les parquets populaires de district, de municipalité, de district autonome et d’arrondissement urbain. Le Parquet populaire suprême dirige les activités des parquets populaires locaux aux différents échelons et des parquets populaires spéciaux; les parquets populaires des échelons supérieurs supervisent les activités des parquets populaires des échelons inférieurs. Le Parquet populaire suprême est responsable devant l’Assemblée populaire nationale et son Comité permanent. Les parquets populaires locaux aux différents échelons sont responsables devant les organes du pouvoir d’État dont ils émanent et devant les parquets populaires de l’échelon immédiatement supérieur.

III. CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DES DROITS

DE L’HOMME

A. Autorités judiciaires, administratives ou autres qui ont compétence

en matière de droits de l’homme

30.En Chine, les autorités judiciaires, administratives ou autres qui ont compétence en matière de droits de l’homme sont les tribunaux populaires, les parquets populaires ainsi que les organes de la sécurité publique, les organes d’administration judiciaire et les organes de contrôle qui relèvent du Conseil des affaires d’État et des gouvernements locaux.

31.Les tribunaux populaires ont pour tâche de juger en toute indépendance et conformément à la loi les affaires pénales, les affaires civiles, les procès de nature économique et les affaires administratives et, par l’exercice de la justice, de punir tous les délinquants, de régler les différents litiges, de défendre la dignité des lois et des institutions du pays, de maintenir l’ordre social, de protéger les biens légitimes des citoyens et les droits de la personne, et de garantir l’inviolabilité des droits démocratiques et des autres droits.

32.Les tribunaux populaires de base connaissent en première instance de toutes les affaires pénales, civiles, économiques et administratives qui ne sont pas en droit du ressort des tribunaux populaires de rang supérieur ni des tribunaux populaires spéciaux; règlent les différends civils simples et les affaires pénales mineures qui ne nécessitent pas la tenue d’une audience; dirigent les travaux des commissions populaires de conciliation.

33.Les tribunaux populaires de rang intermédiaire connaissent en première instance des affaires qui sont en droit de leur ressort; des affaires de première instance qui leur sont renvoyées par les tribunaux populaires de base; des cas d’appel et de contestation à l’encontre des jugements et décisions des tribunaux populaires de base; des cas faisant l’objet d’un appel interjeté par le ministère public conformément à la procédure de contrôle des décisions de justice.

34.Les tribunaux populaires de rang supérieur connaissent en première instance des affaires qui sont en droit de leur ressort; des affaires de première instance qui leur sont renvoyées par les tribunaux populaires de rang inférieur; des cas d’appel et de contestation à l’encontre des jugements et décisions des tribunaux populaires de rang intermédiaire; des cas faisant l’objet d’un appel interjeté par le ministère public conformément à la procédure de contrôle des décisions de justice.

35.La Cour populaire suprême connaît des grandes affaires criminelles nationales intéressant le pays tout entier et des affaires civiles, des affaires de nature économique et des affaires administratives ayant des répercussions importantes au niveau national, qui sont en droit de son ressort, ainsi que des affaires qu’elle estime devoir juger elle‑même en première instance; des cas d’appel et de contestation interjetés à l’encontre de jugements ou de décisions des tribunaux populaires de rang supérieur ou des tribunaux populaires spéciaux; des cas d’appel interjeté par le Parquet populaire suprême, conformément à la procédure de contrôle des décisions de justice. Par ailleurs, la Cour populaire suprême interprète pour le compte des tribunaux les problèmes concrets d’application du droit que ceux‑ci rencontrent dans le courant de leur pratique judiciaire.

36.Autres organes judiciaires, les tribunaux militaires sont des tribunaux populaires spéciaux établis au sein de l’Armée populaire de libération de Chine pour connaître des délits et autres affaires pénales commis par des militaires en service actif dans le cadre de leurs fonctions; les tribunaux maritimes jugent en première instance les affaires maritimes et les affaires concernant le commerce maritime, y compris celles dans lesquelles des étrangers sont impliqués; les tribunaux des chemins de fer connaissent des affaires pénales et civiles touchant le transport par chemin de fer. Les décisions des tribunaux maritimes sont jugées en appel par les tribunaux de rang supérieur de la même juridiction. Celles des tribunaux des chemins de fer par les tribunaux des chemins de fer de rang intermédiaire.

37.D’après les dispositions de la loi organique relative aux parquets populaires de la République populaire de Chine, les parquets populaires ont notamment pour fonctions:

a)D’engager des poursuites dans les cas de trahison de la patrie, de tentative de démembrement du pays et d’affaires criminelles importantes portant gravement préjudice à la politique, aux lois, ordonnances et décrets de l’État;

b)D’instruire les affaires pénales dont ils sont directement saisis;

c)D’examiner les affaires qui ont fait l’objet d’une enquête de la part des services de la sécurité publique, de décider s’il y a lieu de procéder à une arrestation, d’engager des poursuites ou d’y renoncer, de contrôler la légalité de l’enquête effectuée par les services de la sécurité publique;

d)D’exercer l’action publique, une fois celle‑ci mise en mouvement; de contrôler la légalité des jugements des tribunaux populaires;

e)De contrôler la légalité de l’exécution des jugements et décisions en matière pénale et des activités dans les prisons, les maisons d’arrêt et les établissements de réhabilitation par le travail.

38.Conformément à la loi, les parquets populaires garantissent aux citoyens le droit de porter plainte contre les fonctionnaires de l’État qui violent la loi, et enquêtent sur la responsabilité juridique des personnes qui enfreignent les droits de la personne, les droits démocratiques ou les autres droits des citoyens.

39.Les services de la sécurité publique sont les organes de l’État chargés de maintenir l’ordre social et la sécurité publique. Organes de l’État chinois, ils font partie de l’administration, et possèdent des attributions déterminées par la loi en matière judiciaire: en cas de poursuites pénales, ils sont chargés de l’enquête, de la garde à vue et de l’instruction préliminaire, et procèdent à l’arrestation et aux autres mesures répressives de l’action pénale. Les organes de la sécurité publique s’acquittent de leurs fonctions judiciaires conformément aux dispositions du Code de procédure pénale et doivent en outre respecter le Règlement de la police populaire, le Règlement sur l’administration de la sécurité publique et les peines ainsi que les règlements de sécurité publique édictés par le Ministère de la sécurité publique, les lois et règlements administratifs locaux concernant la sécurité publique adoptés par les assemblées populaires et les gouvernements locaux et toute une série de prescriptions légales et réglementaires.

40.Dotés par la loi d’attributions différentes, les tribunaux, les parquets populaires et les organes de la sécurité publique, au cours de la procédure pénale, se partagent les responsabilités conformément à la loi, coordonnent leurs actions et se contrôlent mutuellement; ils ne peuvent s’acquitter que des fonctions qui leur sont propres et ne peuvent pas se substituer les uns aux autres. L’article 3 du Code de procédure pénale dispose: «Les organes de la sécurité publique sont chargés de l’enquête, de la garde à vue et de l’instruction préliminaire dans les affaires criminelles. Les parquets populaires sont chargés de se prononcer sur le bien‑fondé des arrestations, d’instruire l’affaire (notamment en ordonnant des enquêtes) et de déclencher l’action publique. Les tribunaux populaires sont seuls habilités à juger». Pour garantir l’indépendance des tribunaux et des parquets, la Constitution, la loi organique relative aux tribunaux populaires et la loi organique relative aux parquets populaires édictent à ce sujet des dispositions spéciales.

41.Les organes d’administration judiciaire font partie de l’administration de l’État. Il s’agit des services judiciaires et des organes de rééducation des délinquants qui relèvent du Ministère de la justice et des gouvernements locaux aux différents échelons, sous la tutelle du Conseil des affaires d’État. Ils ont pour principales fonctions: appliquer les peines, surveiller, contrôler et réhabiliter les délinquants, gérer la rééducation par le travail, superviser les activités des avocats, des notaires et la diffusion de la formation juridique; diriger les activités des commissions populaires d’arbitrage; administrer les facultés de droit dans les instituts de sciences politiques et juridiques et les établissements d’enseignement supérieur; diriger et gérer les accords internationaux de coopération judiciaire et autres activités ainsi que la publication des journaux, périodiques et ouvrages juridiques.

42.L’État a en outre créé des mécanismes spéciaux d’inspection chargés de contrôler strictement, efficacement et dans les meilleurs délais l’administration. Les organismes de contrôle supervisent et examinent l’application des lois, règlements, décisions et instructions par les organes administratifs de l’État et leurs fonctionnaires. Ils connaissent des accusations et dénonciations portées contre les infractions à la loi et aux règlements commises par les organes de l’État et leur personnel, et entreprennent une enquête conformément à la loi. Selon les résultats de cette enquête, ils présentent des suggestions à l’organe administratif compétent ou bien infligent des sanctions administratives (avertissement, blâme, rétrogradation, révocation, etc.). Les services d’inspection diffèrent des tribunaux administratifs institués par les tribunaux populaires en application du Code de procédure administrative. Les tribunaux administratifs ont pour attribution de connaître des affaires administratives, c’est‑à‑dire de juger spécialement les affaires relevant de la procédure administrative soumises par des citoyens, des personnes morales ou d’autres organisations qui estiment que leurs droits et intérêts légitimes ont été violés par tel ou tel acte administratif d’organes administratifs de l’État ou de leurs fonctionnaires.

B. Mesures de compensation pour les personnes dont les droits de l’homme

ont été violés et système d’indemnisation et de réhabilitation dont

peuvent bénéficier les victimes

43.En Chine, la Constitution et la loi garantissent les droits et les libertés individuels du citoyen. D’une manière générale, la protection par l’État des droits et de la liberté de la personne comprend deux aspects: d’une part, définir strictement les dispositions légales qui régissent l’arrestation, la garde à vue et autres mesures restreignant la liberté de la personne, afin d’éviter les violations des droits et libertés individuels du citoyen; d’autre part, en cas de violation des droits civils de la personne, la loi permet de porter plainte, de dénoncer, de faire appel ou de présenter une requête.

44.L’article 41 de la Constitution dispose que «ceux qui ont subi des préjudices dans leurs droits civiques de la part des organismes et des travailleurs d’État ont le droit d’être dédommagés conformément aux dispositions prévues par la loi». Aux termes des articles 2 et 67 du Code de procédure administrative, tout citoyen, toute personne morale ou autre organisation qui estime qu’il a été porté atteinte à ses droits et intérêts légitimes par l’acte administratif spécifique d’un organe administratif ou du personnel d’un tel organe peut entamer une action devant un tribunal populaire conformément audit Code, et réclamer des réparations. L’article 68 du même Code dispose que les organes administratifs de l’État et leur personnel qui commettent une faute lourde ou délibérée causant un dommage à un citoyen sont tenus de le dédommager. Le montant des dommages‑intérêts est à la charge de leur budget. Les gouvernements populaires aux différents échelons peuvent ordonner aux organes administratifs responsables de payer tout ou partie de l’indemnité.

45.D’autre part, les articles 53 et 54 du Code de procédure pénale disposent que toute personne ayant subi des préjudices matériels du fait d’un acte délictueux commis par le défendeur peut, durant le déroulement de la procédure pénale, engager une action civile complémentaire. Si nécessaire, le tribunal populaire peut mettre sous scellés ou confisquer les biens de l’accusé. L’action civile complémentaire est jugée en même temps que l’action pénale. Ce n’est que si le jugement de celle‑ci subit un retard excessif que l’organisme judiciaire peut se prononcer d’abord à son sujet et juger ensuite l’action civile complémentaire. La loi prévoit que les parties peuvent s’adresser au tribunal afin que celui‑ci contraigne à s’exécuter celle qui refuserait de s’acquitter de son obligation d’indemnisation.

46.La loi garantit aussi à la victime le droit d’obtenir une réparation morale. Ainsi, l’article 32 du Code pénal prévoit que lorsque les circonstances du crime ne nécessitent pas le prononcé d’une peine, une sanction pénale peut ne pas être infligée, mais le responsable peut, suivant les cas, être réprimandé, faire acte formel de résipiscence ou présenter des excuses, dédommager la victime des pertes subies ou bien encore se voir infliger une sanction administrative par le service compétent. En outre, le Règlement sur l’administration de la sécurité publique et les peines contient également des dispositions appropriées sur la réparation morale. Celle‑ci doit permettre de dédommager la victime du dommage subi et ne constitue pas une peine infligée au responsable. L’importance de la réparation est déterminée en fonction des circonstances particulières de chaque affaire.

47.Aujourd’hui, les organes judiciaires et administratifs de l’État s’appuient sur les principes de l’équité et de l’intégralité pour déterminer les dommages‑intérêts dus à la victime. La loi ne contient pas de dispositions précises concernant le montant et les modalités des dommages‑intérêts, ce sont les organes judiciaires qui les fixent d’après les éléments concrets du dossier. Si la victime n’obtient pas de compensation ou si celle‑ci est insuffisante, la loi autorise le tribunal à utiliser la contrainte pour obtenir son versement. Pour améliorer la situation dans ce domaine, l’organe législatif accélère l’élaboration d’un code des dommages‑intérêts de la République populaire de Chine. Dans l’attente de la mise au point définitive de ce code, l’indemnisation de la victime est déterminée principalement par la voie administrative ou judiciaire. L’organe administratif peut fixer à l’amiable ou autoritairement le montant des dommages‑intérêts au titre des dépenses médicales, de la perte de revenu et de l’aide alimentaire. L’indemnisation peut également être déterminée par les tribunaux saisis au pénal d’une action civile complémentaire.

C. Protection par la Constitution ou des dispositions légales distinctes

des droits prévus dans les divers instruments relatifs aux droits

de l’homme

48.La Chine a toujours reconnu et respecté les buts et principes de la Charte des Nations Unies: protéger et promouvoir les droits de l’homme. Elle apprécie et soutient les efforts de l’Organisation des Nations Unies en vue d’encourager le respect universel des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle a participé activement aux travaux de rédaction et d’élaboration des instruments juridiques internationaux concernant les droits de l’homme dans le cadre du système des Nations Unies. Depuis 1980, elle a successivement signé et ratifié une série de conventions internationales dans le domaine des droits de l’homme et y a adhéré. Citons notamment la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la Convention relative au statut des réfugiés, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Protocole relatif au statut des réfugiés, la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention relative aux droits de l’enfant, etc.

49.La Constitution de la Chine et d’autres dispositions légales distinctes protègent les différents droits prévus par les instruments relatifs aux droits de l’homme. Ainsi, la Constitution dispose que tous les citoyens sont égaux devant la loi (art. 33); que la liberté individuelle des citoyens est inviolable (art. 37); que le domicile des citoyens est inviolable (art. 39); que l’État protège le droit des citoyens à la propriété de revenus légitimes, d’épargnes, de maisons d’habitation et d’autres biens légalement acquis (art. 13); que la dignité personnelle des citoyens est inviolable (art. 38); que les citoyens jouissent de la liberté de parole, de la presse, de réunion, d’association, de cortège et de manifestation (art. 35); de la liberté religieuse (art. 36); que les citoyens ont droit à l’instruction et le devoir de s’instruire (art. 46); que les citoyens ont le droit de procéder à une dénonciation ou de porter plainte contre les organismes et travailleurs d’État et d’être dédommagés (art. 41); que toutes les nationalités jouissent de la liberté d’utiliser et de développer leur langue et écriture.

50.D’autres textes et règlements distincts déterminent précisément la protection dont bénéficient les droits des citoyens chinois. Ce sont notamment la loi sur le mariage, les Règles générales de droit civil, la loi sur l’autonomie régionale des minorités nationales, la loi sur les réunions, les cortèges et les manifestations, le Code de procédure civile, le Code pénal, le Code de procédure pénale, le Code de procédure administrative, la loi sur l’instruction obligatoire, la loi sur la protection de l’environnement, etc.

D. L’incorporation des instruments relatifs aux droits

de l’homme dans le droit interne

51.Afin d’harmoniser les dispositions des conventions internationales relatives aux droits de l’homme et le droit interne, et de les incorporer dans ce dernier, les conventions internationales relatives aux droits de l’homme conclues par la Chine doivent être, conformément à l’article 67 (al. 14) de la Constitution, ratifiées par le Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale. Dès leur ratification, les conventions entrent en vigueur en Chine, laquelle assume alors les obligations qui en découlent et il n’y a pas lieu d’élaborer spécialement à cet effet de loi destinée à les traduire en droit interne.

52.D’une manière générale, en concluant un instrument international ou en y adhérant, la Chine tient compte des questions d’harmonisation avec le droit interne afin d’éviter des incompatibilités de principe. Lorsque certaines dispositions d’un instrument international ne sont pas compatibles avec le droit interne, ce sont ces dispositions qui priment, sauf si la Chine a exprimé des réserves lors de sa ratification ou de son adhésion. Cette règle est expressément stipulée dans quelques dispositions légales. Lorsqu’une convention internationale en matière de droits de l’homme ne précise pas les sanctions applicables, il lui est donné effet en s’appuyant sur les dispositions du droit interne correspondant à ses objectifs.

E. Les dispositions des divers instruments relatifs aux droits de l’homme

peuvent-elles être invoquées devant les instances judiciaires ou les

autorités administratives et appliquées directement par celles-ci, ou

doivent-elles être reprises dans le droit interne ou dans les règlements

administratifs pour pouvoir être appliquées par les autorités compétentes?

53.Une fois que ses organes législatifs ont ratifié telle ou telle convention internationale relative aux droits de l’homme, la Chine assume les obligations qui en découlent. Les organes chargés d’assurer l’application des lois, les autorités administratives et les différentes organisations sociales intéressées appliquent les dispositions pertinentes des conventions dans leur domaine de compétence. Lorsqu’une convention ne précise pas les sanctions applicables en cas de violation de ses dispositions, il faut en pratique se référer aux dispositions pertinentes du droit interne correspondant aux objectifs de la convention. S’il apparaît, lors de son application, qu’une convention internationale en matière de droits de l’homme ratifiée par la Chine ou à laquelle celle‑ci a adhéré comporte certaines incompatibilités avec le droit interne, c’est la convention qui prime le droit interne. La Chine peut toutefois exprimer des réserves.

F. Institutions et organismes nationaux chargés de veiller

au respect des droits de l’homme

54.La vérification de l’application des conventions internationales relatives aux droits de l’homme est identique à celle du droit interne. Le contrôle de l’application des lois est exercé par les organes du pouvoir d’État, par les organes administratifs, par les organes judiciaires et par la société.

55.Le contrôle exercé par les organes du pouvoir d’État recouvre le contrôle de l’application de la Constitution et des lois par l’Assemblée populaire nationale et son Comité permanent. Les assemblées populaires locales aux différents échelons et les comités permanents des assemblées populaires à l’échelon du district et au‑dessus assurent l’observation et l’application de la Constitution, des lois, des règlements administratifs et des règlements de caractère local dans leur circonscription administrative respective. Le contrôle de l’application de la Constitution et des lois comprend deux aspects: premièrement, examiner et contrôler la conformité des lois, règlements administratifs, règlements de caractère local et autres règlements avec les principes de la Constitution et les dispositions pertinentes; deuxièmement, vérifier la constitutionnalité des activités de tous les organes de l’État, des groupes sociaux et des citoyens. L’Assemblée populaire nationale a le pouvoir de modifier ou de rapporter toute loi ou tout règlement contraire à la Constitution, y compris les décisions inopportunes prises par son Comité permanent. Le Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale a le pouvoir d’annuler les règlements administratifs, les décisions et les ordonnances émanant du Conseil des affaires d’État qui seraient contraires à la Constitution ou aux lois ainsi que les règlements et les décisions de caractère local émanant des organes du pouvoir des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement de l’autorité centrale qui seraient contraires à la Constitution, aux lois ou aux règlements administratifs. Les assemblées populaires locales à l’échelon du district et au‑dessus et leur comité permanent ont le pouvoir d’annuler les décisions et les ordonnances inopportunes émanant des gouvernements populaires au même échelon ainsi que les résolutions inopportunes émanant des assemblées populaires de l’échelon immédiatement inférieur.

56.Le contrôle des organes administratifs désigne le contrôle exercé par les organes administratifs aux échelons supérieurs sur l’application et l’observance des lois et règlements administratifs par les organes administratifs aux échelons inférieurs ainsi que celui exercé par les organes administratifs sur l’application et l’observance des lois et règlements administratifs par les entreprises, les établissements et les citoyens.

57.En 1986, à sa dix‑huitième session, la sixième Assemblée populaire nationale a décidé de créer des mécanismes d’inspection chargés de superviser et d’examiner l’application des lois, règlements, décisions et instructions par les organes de l’État et leurs fonctionnaires. Ils sont aussi chargés de connaître des accusations et dénonciations portées contre les organes administratifs de l’État et leur personnel en cas d’infraction à la loi et aux règlements, et d’entreprendre une enquête conformément à la loi. Selon les résultats de cette enquête, ils présentent des suggestions à l’organe administratif compétent ou bien infligent des sanctions administratives (avertissement, blâme, rétrogradation, révocation, etc.).

58.Le contrôle des décisions de justice s’opère de la manière suivante: si la Cour populaire suprême relève des erreurs manifestes de fait ou de droit dans les jugements ou les décisions exécutoires des tribunaux populaires aux différents échelons ou si les tribunaux populaires de rang supérieur relèvent des erreurs manifestes de fait ou de droit dans les jugements ou décisions exécutoires des tribunaux populaires de rang inférieur, ils ont le droit d’instruire l’affaire et de la juger ou de la renvoyer à un tribunal de rang inférieur pour qu’il la juge à nouveau. Si les présidents des tribunaux populaires aux différents échelons relèvent des erreurs manifestes dans les jugements ou décisions exécutoires rendus par leur tribunal, ils doivent renvoyer l’affaire au comité judiciaire pour qu’il statue. Les tribunaux populaires de rang supérieur supervisent les activités judiciaires des tribunaux populaires de rang inférieur.

59.Les parquets populaires sont les organes spécialement chargés de contrôler l’application des lois, leur pouvoir de contrôle porte notamment sur les enquêtes, les jugements, les activités du personnel pénitentiaire, les abus d’autorité par les fonctionnaires de l’État, les procès civils, la procédure administrative, etc. Les parquets populaires contrôlent l’application des lois en exerçant leur pouvoir de poursuite. Ils ne jouent pas ce rôle dans tous les cas d’application des lois mais seulement dans ceux déterminés par la loi. Le contrôle des parquets populaires aux différents échelons sur les organes de l’État et leurs fonctionnaires se limite au pouvoir de poursuite en vue de déterminer la responsabilité pénale en cas de violation grave de la loi. Lorsqu’il s’agit d’une infraction ordinaire aux règles de l’administration, ce sont les services d’inspection qui sont compétents.

60.Le contrôle par la société désigne le contrôle auquel participent activement, sous des formes diverses et sur une vaste échelle, les masses populaires, à l’égard de l’exécution des lois par les fonctionnaires. Il recouvre les différentes situations ci‑après:

–Le contrôle par les organisations sociales: la Conférence consultative politique du peuple supervise les affaires de l’État ainsi que l’application de la Constitution et des lois, au moyen de consultations, discussions, critiques et propositions;

–Le contrôle par l’opinion publique: dans les journaux, à la radio ou à l’aide d’autres moyens de communication, les masses peuvent dénoncer diverses infractions aux lois et aux règlements, soutenir et surveiller les organes judiciaires qui sanctionnent conformément à la loi les différents actes criminels;

–Le contrôle exercé par les masses: il s’agit du contrôle de la légalité exercé directement par les masses populaires, notamment sur la législation, l’application des lois par l’administration et la justice. L’État garantit et facilite cette supervision directe en établissant, par exemple, des centres d’accueil pour les visiteurs, des bureaux pour le courrier et les visites des masses, des lignes téléphoniques spéciales, etc.

IV. DIFFUSION DES INSTRUMENTS RELATIFS AUX DROITS

DE L’HOMME

61.Le Gouvernement chinois diffuse et fait largement connaître le texte des conventions internationales relatives aux droits de l’homme qu’il reconnaît, qu’il a ratifiées ou auxquelles il a adhéré, afin que les citoyens et les organes compétents connaissent mieux les droits énoncés dans ces divers instruments.

62.Selon la procédure légale, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sont d’abord examinés par les départements compétents du Gouvernement chinois qui en débattent avant de les soumettre pour approbation au Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale. Si celui‑ci les ratifie, le Gouvernement en diffuse le texte dans l’ensemble du pays et les autorités compétentes commencent à leur donner effet comme elles en ont l’obligation.

63.Les instruments relatifs aux droits de l’homme sont diffusés, d’abord, dans le cadre des nouvelles du jour (télévision, bulletins d’information, presse, etc.). Les organes compétents du Gouvernement ou les organisations populaires convoquent des séminaires, reproduisent et diffusent les documents utiles, organisent à l’échelle d’une ville ou du pays tout entier des «journées», des conférences, des conférences itinérantes, des expositions photographiques, des représentations artistiques et littéraires, etc. Afin de permettre aux enfants, aux jeunes, aux personnes âgées et aux handicapés de connaître leurs droits, des cours de formation juridique ont été créés dans les établissements d’enseignement primaire et secondaire et des activités d’information sont menées auprès des personnes âgées et des handicapés dans leur quartier et à domicile. Les textes sont par ailleurs diffusés auprès des membres des organes de l’État, notamment les responsables de l’application des lois au sein de la sécurité publique, des parquets, des tribunaux et de l’administration de la justice et ce, par le moyen d’examens et de la publication de recueils des instruments pertinents (comme par exemple le «Panorama des activités de l’Organisation des Nations Unies en matière de prévention du crime et instruments pertinents»).

64.Ces dernières années, toute une série de centres de recherche sur les droits de l’homme ont été créés dans de nombreux organismes de recherche en sciences sociales et établissements d’enseignement supérieur pour effectuer des recherches spécialisées en matière de droits de l’homme. Ces centres organisent fréquemment des séminaires à l’échelle locale ou nationale.

65.Dans les zones peuplées par les minorités nationales, la plupart des activités de diffusion et d’information susmentionnées sont menées dans les langues locales desdites minorités. Dans les zones où vivent des minorités nationales, la télévision et la presse fournissent leurs informations dans la langue de ces minorités.

66.Le Gouvernement s’attache à développer les connaissances qu’ont les citoyens du système juridique en vulgarisant les rudiments du droit, notamment en diffusant le texte des conventions internationales relatives aux droits de l’homme. En 1985, le Gouvernement chinois a décidé de lancer pour cinq ans et à l’échelle du pays tout entier un premier programme d’étude de grande ampleur des rudiments juridiques. Selon les statistiques, en 1988, 520 millions de citoyens sur les 750 millions concernés avaient reçu une formation de base en la matière. Par ailleurs, pour consolider et développer le travail effectué durant ces cinq premières années, le Gouvernement chinois a décidé de reconduire pour cinq ans à partir de 1991 le programme de formation et de vulgarisation juridique destiné aux citoyens. Les méthodes de vulgarisation et de formation sont nombreuses et diverses.

67.Le Ministère chinois des affaires étrangères est chargé de soumettre des rapports sur l’application des conventions relatives aux droits de l’homme aux organismes spécialisés créés conformément à ces instruments. Le Ministère obtient les différents documents et informations nécessaires à l’établissement de ces rapports dans les bulletins intérieurs d’information pertinents et auprès des organisations sociales et des autorités publiques compétentes. Normalement, le contenu des rapports ne fait pas l’objet d’un débat public mais les rapports officiels sont rendus publics.

Deuxième partie

RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG KONG

[Original: anglais][31 décembre 1999]

I. TERRITOIRE ET POPULATION

68.Les derniers renseignements statistiques généraux disponibles sont les suivants:

a)Population par sexe (en millions)

Sexe

Mi-1987

Mi-1992

Mi-1999

Hommes

2,9

2,9

3,4

Femmes

2,7

2,9

3,4

Total

5,6

5,8

6,8

b)Population par groupe d’âge et par sexe

Âge

Sexe

Pourcentage de la population totale

Mi-1987

Mi-1992

Mi-1999

Moins de 15 ans

Hommes

11,7

10,6

8,8

Femmes

10,8

9,9

8,2

15-64 ans

Hommes

36,3

36,2

36,6

Femmes

33,2

34,2

35,8

65 ans et plus

Hommes

3,4

4,0

4,9

Femmes

4,5

5,0

5,8

Tous groupes d’âge

Hommes

51,4

50,8

50,3

Femmes

48,6

49,2

49,4

c)Niveau d’instruction (pour la population âgée de 15 ans et plus)

Niveau d’instruction

Pourcentage

1986

1991

1996

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Absence de scolarisation/école maternelle

7,0

21,6

7,1

18,5

5,1

13,8

Primaire

30,8

27,7

26,1

24,3

22,7

22,6

Secondaire et supérieur

62,2

50,7

66,8

57,2

72,2

63,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

d)Taux d’alphabétisation (1984): 88,4 % (1996): 90,5 %

e)Pourcentage de la population (muets non compris) âgée de 5 ans et pluspar langue/dialecte habituel

Langue/dialecte habituel

Pourcentage

1991

1996

Cantonais

88,7

88,7

Putonghua

1,1

1

Autres dialectes chinois

7,0

5,8

Anglais

2,2

3,1

Divers

1,0

1,3

100,0

100,0

f)Taux bruts de natalité et de mortalité (pour 1 000 habitants)

1987

1992

1998

Taux brut de natalité

12,6

12,3

7,9

Taux brut de mortalité

4,8

5,3

4,9

g)Espérance de vie а la naissance (en années)

Sexe

1987

1992

1998

Hommes

74,2

74,8

77,2

Femmes

79,7

80,7

82,6

h)Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes)

1987

1992

1998

7,4

4,8

3,2

i)Taux de mortalité liée à la maternité (nombre de décès pour 100 000 naissances)

1987

1992

1998

4,3

5,5

1,9

j)Taux de fécondité

1987

1992

1998

Taux global de fécondité (pour 1 000 femmes âgées de 15 а 49 ans) а l’exclusion des domestiques étrangères

47,9

46,3

29,1

k)Chefs de ménage: répartition en pourcentage par sexe

Sexe

1986

1991

1996

Hommes

73,0

74,3

72,8

Femmes

27,0

25,7

27,2

l)Taux de chômage (moyenne des estimations obtenues à partir des enquêtes trimestrielles de l’année auprès des ménages)

1987

1992

1998

1,7

2,0

4,7

m)Taux d’inflation

i)Indice composite des prix à la consommation (IPC)

Année

Taux annuel de hausse de l’IPC(en pourcentage)

1990

10,2

1991

11,6

1992

9,6

1993

8,8

1994

8,8

1995

9,1

1996

6,3

1997

5,8

1998

2,8

Note: L’IPC composite est établi sur la base du budget type d’environ 90 % des ménages de la Région administrative dont les dépenses mensuelles moyennes étaient comprises entre 4 000 HK$ et 59 999 HK$ durant la période de référence (octobre 1994 – septembre 1995). Aux prix de 1998, cette fourchette correspond à peu près à des dépenses mensuelles comprises entre 4 700 HK$ et 71 400 HK$.

ii)Indice implicite des prix du produit intérieur brut (PIB)*

Année de l’indice

(1990 = 100)

Taux annuel de variation (en pourcentage)

1990

100,0

7,5

1991

109,2

9,2

1992

119,8

9,7

1993

130,0

8,5

1994

139,0

6,9

1995

142,5

2,5

1996

150,9

5,4

1997*

159,8

5,9

1998*

161,2

0,9

n)PIB de 1990 à 1998

Année

Aux prix courants du marché(en millions de dollars É.-U.)

En prix constants du marché (1990)(en millions de dollars É.-U.)

1990

74 791

74 791

1991

86 027

78 756

1992

100 676

84 013

1993

116 011

89 222

1994

130 808

94 139

1995

139 238

97 703

1996

154 110

102 114

1997*

171 105

107 084

1998*

163 645

101 543

o)Revenu par habitant (PIB par habitant de 1990 à 1998

Année

Aux prix courants du marché(en dollars É.-U.)

En prix constants du marché (1990)(en dollars É.-U.)

1990

13 111

13 111

1991

14 956

13 692

1992

17 357

14 484

1993

19 660

15 120

1994

21 674

15 598

1995

22 618

15 871

1996

24 419

16 180

1997*

26 315

16 409

1998*

24 472

15 185

p)Dette extérieure: le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong ne contracte pas de dettes extérieures.

* Les chiffres du PIB renvoient aux estimations publiées en décembre 1999.

II. STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE

A. Document constitutionnel

69.En application des dispositions de l’article 31 et de l’alinéa 13 de l’article 62 de la Constitution de la République populaire de Chine, ainsi que des décisions pertinentes de l’Assemblée populaire nationale adoptées à la troisième session de la septième Assemblée le 4 avril 1990, la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine a été instituée le 1er juillet 1997. La Loi fondamentale de la Région est aussi entrée en vigueur le 1er juillet 1997. En vertu du principe «Un pays, deux systèmes», le système et les politiques socialistes ne s’appliquent pas à la Région administrative spéciale où le système capitaliste et le mode de vie antérieurs demeureront inchangés pendant 50 ans.

70.Afin de mettre pleinement en oeuvre le principe «Un pays, deux systèmes», la Loi fondamentale définit le cadre général des relations entre les autorités centrales et la Région administrative spéciale de Hong Kong (sect. II), les droits et devoirs fondamentaux des résidents de Hong Kong (sect. III), la structure politique (sect. IV), les systèmes économique, financier et social de la Région (sect. V et VI), la conduite de ses affaires extérieures (sect. VII) ainsi que l’interprétation et la modification de la Loi fondamentale (sect. VIII).

71.La Loi fondamentale dispose notamment ce qui suit:

a)La Région administrative spéciale de Hong Kong jouit d’un haut degré d’autonomie, sauf dans les domaines de la défense et des affaires étrangères; elle exerce le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire qui est indépendant, y compris celui de rendre des jugements définitifs. Le pouvoir de rendre des jugements définitifs est dévolu à la Cour d’appel suprême établie dans la Région;

b)Les instances dirigeantes et l’organe législatif de la Région sont composés de résidents permanents de Hong Kong;

c)Les lois précédemment en vigueur à Hong Kong, c’est-à-dire la common law, les règles d’équité, les ordonnances, la législation déléguée et le droit coutumier, sont maintenues, sauf lorsqu’elles contredisent la Loi fondamentale, et sous réserve de toute modification par l’organe législatif de la Région;

d)La législation nationale ne s’applique pas à la Région administrative spéciale de Hong Kong sauf les lois énumérées à l’annexe III de la Loi fondamentale qui s’y appliquent par voie de promulgation ou de législation par la Région. Le Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale peut ajouter ou supprimer des lois dans la liste de l’annexe III après avoir consulté la Commission de la Loi fondamentale ainsi que le gouvernement de la Région;

e)La Région est habilitée à mener pour son propre compte ses affaires extérieures. Elle peut, pour son propre compte, en utilisant le nom de «Hong Kong, Chine», entretenir et développer des relations et conclure et exécuter des accords avec des États, des régions et des organisations internationales compétentes dans les domaines appropriés, notamment dans les domaines économique, commercial, financier et monétaire, de la marine marchande, des communications, du tourisme, de la culture et des sports;

f)La Région administrative spéciale de Hong Kong demeure un port franc, un territoire douanier distinct et un centre financier international. La circulation des capitaux est libre. La Région émet et gère sa propre monnaie;

g)La Région administrative spéciale de Hong Kong définit ses propres politiques en matière d’enseignement, de science, de culture, de sport, de travail et de services sociaux et les résidents de Hong Kong jouissent de la liberté de croyance religieuse;

h)Les résidents de Hong Kong jouissent d’un grand nombre de libertés et de droits dont il est fait état plus en détail dans la section intitulée «Cadre juridique général de la protection des droits de l’homme»;

i)Les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et des conventions internationales du travail telles qu’elles s’appliquent à Hong Kong demeurent en vigueur et sont mises en œuvre par le biais des lois de la Région administrative spéciale de Hong Kong.

B. Système de gouvernement

Structure générale

72.Le Chef de l’exécutif de la Région administrative spéciale de Hong Kong est le chef de la Région. Il est aidé par un conseil exécutif. Le Conseil législatif de la Région constitue son organe législatif: il promulgue, modifie ou abroge les lois, approuve les impôts et les dépenses publiques et pose des questions au gouvernement sur ses travaux. Le Conseil législatif est constitué selon des modalités précisées dans la Loi fondamentale et dans la décision relative au mode de formation du premier gouvernement et du premier Conseil législatif de la Région administrative spéciale de Hong Kong, adoptée à la troisième session de la septième Assemblée populaire nationale, le 4 avril 1990. Les organismes de district – créés conformément aux articles 97 et 98 de la Loi fondamentale – sont consultés sur l’administration des districts et d’autres affaires, bien qu’ils ne soient pas des organes du pouvoir politique. Il existe un pouvoir judiciaire indépendant.

Chef de l’exécutif

73.Aux termes de la Loi fondamentale, le Chef de l’exécutif de la Région administrative spéciale est élu ou choisi à la suite de consultations locales et nommé par le Gouvernement populaire central. La méthode de sélection du Chef de l’exécutif doit être précisée en tenant compte de la situation concrète dans la Région et conformément au principe d’évolution progressive et méthodique.

74.Le premier Chef de l’exécutif a été choisi conformément à la décision relative au mode de formation du premier gouvernement et du premier Conseil législatif de la Région administrative spéciale de Hong Kong, adoptée par l’Assemblée populaire nationale. Une commission de sélection a été constituée pour recommander la nomination d’un candidat au Gouvernement populaire central. La commission comprenait 400 membres issus des différents secteurs de la population. À l’avenir, le Chef de l’exécutif sera élu par une commission électorale composée de 800 membres.

75.Aux termes de l’annexe I de la Loi fondamentale, le mode de sélection du Chef de l’exécutif à partir de 2007 pourra être modifié à la majorité des deux tiers des membres du Conseil législatif et avec l’assentiment du Chef de l’exécutif. Toute modification de ce type devra être soumise à l’approbation du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale. L’article 45 de la Loi fondamentale dispose que le but ultime est l’élection du Chef de l’exécutif au suffrage universel sur désignation par une commission des nominations largement représentative conformément aux procédures démocratiques.

Conseil exécutif

76.Les membres du Conseil exécutif de la Région administrative spéciale de Hong Kong sont nommés par le Chef de l’exécutif parmi les principaux membres des instances dirigeantes, du Conseil législatif et des personnalités. Le Chef de l’exécutif décide de les nommer ou de les révoquer. Le nombre total de ces membres désignés n’est pas précisé. À l’heure actuelle, il s’élève à 13.

77.Le Conseil se réunit normalement une fois par semaine. Le Chef de l’exécutif préside ses séances. Aux termes de l’article 56 de la Loi fondamentale, il doit consulter le Conseil exécutif avant de prendre des décisions importantes et de soumettre les projets de loi au Conseil législatif. Les membres donnent leur avis à titre individuel mais les conclusions du Conseil sont présentées à titre collectif.

Conseil législatif

78.Aux termes de l’article 68 de la Loi fondamentale, le Conseil législatif de la Région administrative spéciale de Hong Kong est constitué par voie d’élections. Son mode de formation sera précisé en fonction de la situation concrète dans la Région et conformément au principe d’évolution progressive et méthodique. Au cours de ses trois premiers mandats, le Conseil législatif sera composé comme suit:

Composition

Premier mandat1998-2000(deux ans)

Deuxième mandat2000-2004(quatre ans)

Troisième mandat2004-2008(quatre ans)

Élection directe par des circonscriptions territoriales

20

24

30

Élection par des électorats fonctionnels

30

30

30

Élection par une commission électorale

10

6

Total

60

60

60

79.L’actuel Conseil législatif (premier mandat) est entré en fonction le 1er juillet 1998. Il a remplacé le conseil législatif provisoire qui avait été constitué pour reprendre les fonctions de l’ancien Conseil législatif de Hong Kong (établi sous la domination britannique). Ce dernier a cessé d’exister le 1er juillet 1997, lorsque la République populaire de Chine a recouvré l’exercice de sa souveraineté sur Hong Kong et les anciens actes constitutifs sont devenus caducs.

80.Aux termes de l’annexe II de la Loi fondamentale, le mode de formation du Conseil législatif peut en outre être modifié après 2007 à la majorité des deux tiers des membres du Conseil et avec l’assentiment du Chef de l’exécutif. Toute modification de ce type doit être signalée au Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale qui en prend acte. Conformément à l’article 68 de la Loi fondamentale, le but ultime est l’élection de tous les membres du Conseil législatif au suffrage universel.

81.Selon l’article 73 de la Loi fondamentale, le Conseil législatif a les pouvoirs et fonctions ci-après: promulguer, modifier ou rapporter les lois conformément aux dispositions de la Loi fondamentale et aux procédures prévues par la législation; examiner et approuver les projets de budget soumis par le Gouvernement; approuver les impôts et les dépenses publiques; être saisi des déclarations de politique générale du Chef de l’exécutif et en débattre; poser des questions au Gouvernement sur ses travaux; discuter de toutes questions d’intérêt général; approuver la nomination et la révocation des juges de la Cour d’appel suprême et du Président (Chief Judge) de la Haute Cour; être saisi des plaintes des résidents de Hong Kong et y donner suite. Le Conseil est aussi habilité à mettre en accusation le Chef de l’exécutif sous certaines conditions définies.

Conseils de district

82.Les 18 conseils de district ont été créés le ler janvier 2000 en vertu de l’ordonnance relative aux conseils de district. Ils conseillent le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong sur les affaires intéressant les districts et encouragent les activités récréatives et culturelles ainsi que l’aménagement de l’environnement dans les districts qu’ils représentent. Ils sont composés à la fois de membres élus et de membres désignés. En outre, dans le cas des districts des zones rurales, les présidents des comités ruraux locaux sont membres de droit. La Région administrative spéciale de Hong Kong est divisée en 390 circonscriptions, chacune ayant un membre élu. Il existe 102 membres désignés et 27 membres de droit.

83.Les conseils sont dotés d’un rôle plus large par rapport aux comités provisoires de district, qu’ils ont remplacés. Ces derniers avaient été créés le ler juillet 1997 par le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong afin de reprendre le rôle consultatif des anciens conseils de district qui ont été supprimés lorsque la République populaire de Chine a recouvré l’exercice de sa souveraineté sur Hong Kong.

Abolition des conseils municipaux

84.De même que l’ancien conseil législatif et les anciens comités de district, le Conseil régional et le Conseil urbain, connus collectivement sous le nom de Conseils municipaux, ont été supprimés le 30 juin 1997 et remplacés – lorsque la Chine a recouvré l’exercice de sa souveraineté sur Hong Kong le ler juillet 1997 –  par des conseils provisoires. Par la suite, à l’issue de consultations populaires tenues au milieu de 1998, il a été décidé de réorganiser la structure des services municipaux afin d’améliorer la coordination et l’efficacité. L’analyse des réponses a indiqué que la population était généralement en faveur d’une nouvelle structure en matière de fourniture de services, le gouvernement devant reprendre la responsabilité directe de la sécurité alimentaire et de l’hygiène du milieu. La population s’est également prononcée en faveur d’une réforme du cadre administratif de la fourniture de services dans les domaines de l’art et de la culture, des sports et des loisirs.

85.En décembre 1999, le Conseil législatif a adopté le projet de loi sur la fourniture des services municipaux (réorganisation), qui constitue la base juridique de la réorganisation des services municipaux. Les conseils municipaux provisoires ont été supprimés à l’expiration des mandats des membres en fonctions, le 31 décembre 1999. Le Gouvernement a mis en place de nouvelles institutions responsables, à partir de janvier 2000, chargées de la sécurité alimentaire, de l’hygiène du milieu et des services en matière de loisirs et de culture.

La structure de l’administration

86.Le Chef de l’exécutif dirige le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong. Lorsqu’il est dans l’incapacité temporaire d’assumer ses fonctions, celles-ci sont remplies par le Secrétaire général de l’administration ou, à défaut, par le Secrétaire aux finances ou, à défaut, par le Secrétaire à la justice.

87.L’administration du Gouvernement de la Région comprend un département de la gestion, un département des finances, un département de la justice et divers bureaux, divisions et commissions. À l’heure actuelle, 14 directions s’occupent des questions financières et 2 bureaux de la fonction publique. L’ensemble de ces organes, chacun dirigé par un secrétaire, constitue le secrétariat du Gouvernement.

88.À certaines exceptions près, les chefs de département répondent devant les secrétaires de bureau de la direction de leur département et de l’application efficace de la politique adoptée par les pouvoirs publics. Les exceptions concernent la Commission indépendante de lutte contre la corruption et la Commission de vérification des comptes, qui toutes deux ont un fonctionnement indépendant et relèvent du Chef de l’exécutif.

Le système judiciaire de la Région administrative spéciale de Hong Kong

89.L’ordre juridique est fermement ancré dans l’état de droit et une magistrature indépendante des pouvoirs législatif et exécutif.

90.Aux termes de l’article 19 de la Loi fondamentale, la Région administrative spéciale de Hong Kong possède un pouvoir judiciaire indépendant, y compris celui de rendre des jugements définitifs. Les tribunaux de la Région sont compétents pour connaître de toutes les affaires dans la Région, sous réserve des restrictions imposées par le système juridique et les principes antérieurement en vigueur à Hong Kong.

91.Les tribunaux sont les suivants: la Cour d’appel suprême, la Haute Cour (composée de la Cour d’appel et du Tribunal de première instance), le Tribunal de district, le tribunal de police, le Tribunal foncier, le Tribunal du travail, le Tribunal d’arbitrage des petits procès, le Tribunal des publications obscènes et la Cour du coroner. Les tribunaux statuent sur tous les jugements correctionnels et actions au civil, que ce soit entre personnes physiques ou entre personnes physiques et le Gouvernement de la Région.

92.Aux termes de l’article 82 de la Loi fondamentale, le pouvoir de rendre des jugements définitifs dans la Région administrative spéciale est dévolu à la Cour d’appel suprême de la Région qui peut, en tant que de besoin, inviter des juges d’autres juridictions de common law à siéger en son sein. En vertu de l’article 83, la structure, les pouvoirs et les fonctions des tribunaux de la Région à tous les niveaux sont définis par la loi.

93.Tous les juges et officiers ministériels doivent avoir un diplôme de juriste de Hong Kong ou d’une juridiction de common law et une solide expérience professionnelle. Aux termes de l’article 88 de la Loi fondamentale, «les juges des tribunaux de la Région administrative spéciale de Hong Kong sont nommés par le Chef de l’exécutif sur la recommandation d’une commission indépendante composée de juges locaux, de juristes et de personnalités d’autres secteurs».

94.Les juges sont inamovibles. L’article 89 de la Loi fondamentale prévoit qu’«un juge d’un tribunal de la Région administrative spéciale de Hong Kong ne peut être révoqué par le Chef de l’exécutif qu’en cas d’incapacité à exercer ses fonctions, ou pour faute grave, sur la recommandation d’un tribunal désigné par le Président (Chief Justice) de la Cour d’appel suprême et composé d’au moins trois juges locaux. Le Président (Chief Justice) de la Cour d’appel suprême ne peut faire l’objet d’une enquête d’un tribunal désigné par le Chef de l’exécutif et composé d’au moins cinq juges locaux qu’en cas d’incapacité à exercer ses fonctions, ou pour faute grave, et il peut être révoqué par le Chef de l’exécutif sur la recommandation du tribunal et conformément aux procédures prescrites dans la présente loi».

III. CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DES DROITS

DE L’HOMME

État de droit

95.La protection des droits de l’homme repose fondamentalement sur l’état de droit maintenu par un pouvoir judiciaire indépendant (voir les paragraphes 89 à 94 ci-dessus). L’état de droit est défini par les principes ci-après:

a)La souveraineté de la loi. Nul n’est punissable ni ne peut subir légalement de préjudice personnel ou financier, sauf en cas d’infraction à la loi établie devant un tribunal indépendant. Lorsque la loi confère un pouvoir discrétionnaire à un fonctionnaire ou à une autorité, ce pouvoir doit être exercé dans le respect de la loi, de l’équité et de la raison. Dans le cas contraire, la décision doit pouvoir être contestée avec succès devant les tribunaux. La Loi fondamentale garantit aux résidents de Hong Kong le droit d’intenter une action en justice contre les actes des instances dirigeantes et de leurs agents;

b)Égalité devant la loi. Aux termes de l’article 25 de la Loi fondamentale, tous les résidents de Hong Kong sont égaux devant la loi. L’article 22 dispose que toutes les administrations créées dans la Région administrative spéciale de Hong Kong par des départements du Gouvernement populaire central, ou par des provinces, régions autonomes ou municipalités relevant directement du Gouvernement central, ainsi que les membres de ces administrations se conforment aux lois de la Région. Aux termes de l’article 14, les membres de la garnison se conforment aux lois de la République populaire de Chine ainsi qu’à celles de la Région administrative spéciale de Hong Kong. Par ailleurs, aux termes de l’article 35, les résidents de Hong Kong ont le droit d’intenter une action en justice contre les actes des instances dirigeantes et de leurs agents. Aucune autorité publique, aucun fonctionnaire ni aucun individu n’est au-dessus de la loi. Toutes les personnes sont égales devant la loi et soumises à la même loi, indépendamment de leur race, position, opinion politique, religion ou sexe. Les personnes physiques et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong ont le même droit d’accès à la justice pour faire respecter leurs droits reconnus par la loi ou ester en justice.

96.Selon certains commentateurs, une récente modification de l’Interpretation and General Clauses Ordinance (ordonnance relative à l’interprétation et aux clauses générales, première section de la législation de la Région administrative spéciale) aurait contrevenu au principe de l’égalité devant la loi. Cette modification a consisté à adapter la référence à la «Couronne» à la section 66 de l’ordonnance à la notion d’«État». Avant le 1er juillet 1997, aucune ordonnance n’était opposable à la Couronne sauf s’il était expressément stipulé qu’elle l’était ou si cette opposabilité était implicite. Après le 1er juillet 1997, la référence à la «Couronne» de la section 66 devait être modifiée. Cette modification découlait simplement de la nécessité de conserver l’esprit de la loi d’avant le 1er juillet 1997 et de tenir compte du changement de souveraineté.

Garanties des droits de l’homme dans la Loi fondamentale

97.Aux termes de l’article 4 de la Loi fondamentale, la Région administrative spéciale protège les droits et les libertés de ses résidents et des autres personnes présentes dans la Région conformément à la loi. La Loi fondamentale garantit toute une série de libertés et de droits, notamment:

a)L’égalité devant la loi;

b)La liberté de parole, de la presse et de publication, la liberté d’association, de réunion, de cortège et de manifestation, le droit et la liberté de constituer des syndicats et d’y adhérer et le droit de grève;

c)La liberté de la personne, le droit de ne pas être soumis à la torture, le droit en vertu duquel nul ne peut être arbitrairement ou illégalement arrêté, détenu ou emprisonné, le droit en vertu duquel nul ne peut faire l’objet d’une fouille corporelle arbitraire ou illégale et le droit contre la privation arbitraire ou illégale de la vie;

d)Le droit en vertu duquel le domicile ou toute autre habitation de quiconque ne peut faire l’objet d’une perquisition ou d’une intrusion arbitraire ou illégale;

e)La liberté de communication et le respect du caractère privé des communications;

f)La liberté de circulation à l’intérieur de la Région administrative spéciale, la liberté d’émigrer vers d’autres pays et régions, la liberté de voyager et de venir dans la Région ou de la quitter;

g)La liberté de conscience, la liberté de croyance religieuse, la liberté de prêcher et de se livrer à des activités religieuses en public et d’y participer;

h)La liberté de choisir sa profession;

i)La liberté de se livrer à des recherches scientifiques, à la création littéraire et artistique et à d’autres activités culturelles;

j)Le droit de consulter confidentiellement un avocat, d’ester en justice, de choisir un avocat pour protéger dans les meilleurs délais ses droits et intérêts légitimes ou pour se faire représenter devant les tribunaux, le droit aux recours juridictionnels, le droit d’intenter une action en justice contre les actes des instances dirigeantes et de leurs agents;

k)Le droit à la protection sociale conformément à la loi;

l)Le droit de se marier et de fonder une famille librement.

Les personnes qui se trouvent à Hong Kong et qui ne sont pas résidentes jouissent, conformément à la loi, des droits et des libertés des résidents prévus au chapitre III de la Loi fondamentale. En outre, les résidents permanents de la Région administrative spéciale de Hong Kong ont le droit de vote et le droit de se présenter aux élections conformément à la loi.

Effet des autres instruments relatifs aux droits de l’homme dans la législation de la Région administrative spéciale de Hong Kong

98.L’article 39 de la Loi fondamentale stipule:

«Les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et des conventions internationales du travail telles qu’appliquées à Hong Kong demeurent en vigueur et sont mises en œuvre par le biais des lois de la Région administrative spéciale de Hong Kong.

Les droits et les libertés dont jouissent les résidents de Hong Kong ne font pas l’objet de restrictions autres que celles prévues par la loi. De telles restrictions ne contreviennent pas aux dispositions énoncées au paragraphe précédent du présent article».

99.En règle générale, et comme c’est l’usage dans les régimes de common law, les traités qui s’appliquent à Hong Kong (y compris les traités relatifs aux droits de l’homme) n’ont pas par eux-mêmes force de loi dans le système juridique interne de Hong Kong. Ils ne peuvent être directement invoqués devant les tribunaux comme source de droits individuels. Les tribunaux interprètent toutefois, quand cela est possible, la législation interne de manière à éviter les incompatibilités avec ces obligations internationales. Pour donner effet en droit interne aux obligations conventionnelles (lorsque celles-ci exigent une modification des lois ou de la pratique en vigueur), une nouvelle législation spécifique est d’habitude promulguée*. Lorsque des droits particuliers reconnus par la loi sont ainsi créés ou définis et en cas de privation de ou d’atteinte à ces droits (ou de menaces de privation ou d’atteinte à ces droits), il est possible de recourir devant les tribunaux en usant des procédures ordinaires d’action au civil, ou bien la loi peut prévoir des sanctions pénales.

Bill of Rights Ordinance

100.L’ordonnance intitulée Bill of Rights Ordinance (BORO) (sect. 383 de la législation de la Région administrative spéciale de Hong Kong) a été spécialement promulguée en juin 1991 pour donner effet en droit interne aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques telles qu’appliquées à Hong Kong. Elle contient à cette fin une déclaration détaillée des droits dans des termes quasi identiques à ceux du Pacte.

Adoption des lois: effet sur la Bill of Rights Ordinance

101.Aux termes de l’article 160 de la Loi fondamentale, les lois précédemment en vigueur à Hong Kong deviennent des lois de la Région sauf celles que le Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale déclare être en contravention avec la Loi fondamentale. En février 1997, le Comité permanent a estimé que trois sections de l’ordonnance (relatives à son interprétation et à son application*) allaient à l’encontre d’autres lois, notamment de la Loi fondamentale. En tant que telles, elles enfreignaient cette dernière et ne pouvaient pas être adoptées.

102.La non-adoption de ces sections n’a pas d’effet sur la protection des droits de l’homme dans la Région administrative spéciale compte tenu de la garantie constitutionnelle de l’article 39 de la Loi fondamentale. Les protections fondamentales prévues à la partie II de l’ordonnance (presque identiques aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques) demeurent inchangées. Il en est de même des recours prévus à la section 6 en cas de violation de l’ordonnance et de la force obligatoire pour le Gouvernement et tous les pouvoirs publics en vertu de la section 7.

Aide judiciaire

103.L’aide, les conseils et l’assistance dans le domaine judiciaire sont principalement fournis par le Département de l’aide judiciaire (qui fait partie du Gouvernement) et par la Permanence juridique. Cette dernière est gérée et administrée conjointement par le barreau et l’ordre des avocats, tout en étant entièrement financée par le Gouvernement.

Département de l’aide judiciaire

104.Le Département de l’aide judiciaire représente en justice les personnes qui remplissent les conditions requises dans les affaires tant civiles que pénales jugées devant les tribunaux de district, les tribunaux de première instance et les cours d’appel. Les requérants doivent justifier auprès du Directeur de l’aide judiciaire de leur situation financière (critères de ressources) et justifier leur action en justice (critères de fond). Dans les affaires pénales, le Directeur à toute latitude pour accorder une aide judiciaire à un requérant qui ne répond pas au critère des ressources s’il est convaincu que l’octroi d’une telle aide est dans l’intérêt de la justice. Il a également cette latitude dans les cas de demandes fondées concernant une violation de la Bill of Rights Ordinance ou du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, tel qu’il est appliqué à Hong Kong. L’octroi d’une aide juridictionnelle est obligatoire dans les recours en appel contre des condamnations pour meurtre. Cette disposition vise à veiller à ce que toutes les questions appropriées soient exposées devant le tribunal par le représentant juridique de l’auteur du recours. L’octroi de l’aide juridictionnelle n’est pas assujetti à une condition de résidence.

La Permanence juridique

105.Ce service complète les services fournis par le Département de l’aide judiciaire. Il comprend trois services qui fournissent respectivement une représentation en justice (la permanence de l’avocat), des conseils juridiques (le système de consultations juridique) et des informations juridiques (la ligne juridique téléphonique). La permanence d’avocats assure la représentation en justice de pratiquement tous les défendeurs (mineurs et adultes) inculpés et qui n’ont pas les moyens de se faire assister d’un défenseur de leur choix. Les requérants sont soumis à une simple vérification de ressources et à un examen au fond – dans l’intérêt de la justice – conformément à l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 11 de la Bill of Rights Ordinance. Le système de consultations juridique et la ligne juridique téléphonique fournissent respectivement des conseils juridiques gratuits aux membres du public lors d’entretiens individuels et des renseignements enregistrés sur les aspects juridiques des problèmes rencontrés couramment. Le Conseil des services d’aide juridictionnelle, organe officiel indépendant, a été créé en 1996. Son rôle est de superviser l’offre de services d’aide juridictionnelle de la part du Département de l’aide judiciaire et de conseiller le Chef de l’exécutif en ce qui concerne la politique en matière d’aide juridictionnelle.

Bureau du Médiateur

106.Le Médiateur – dont le titre officiel est Commissaire aux plaintes administratives (COMAC) – est une instance indépendante, établie dans le cadre de l’Ombudsman Ordinance (ordonnance relative au Médiateur, intitulée antérieurement ordonnance COMAC). Le Médiateur examine les réclamations découlant de cas de mauvaise administration et fait rapport à ce sujet. La «mauvaise administration» désigne notamment les décisions, mesures, recommandations ou négligences administratives sources d’inefficacité, non fondées ou abusives. Les membres du public peuvent se plaindre directement au Médiateur. Celui-ci peut également prendre l’initiative d’une enquête et publier les rapports qui intéressent le grand public. En outre, le Médiateur est habilité à examiner les plaintes pour non-respect du Code administratif d’accès à l’information.

107.Pour l’aider à remplir efficacement ses fonctions, le Médiateur peut nommer son propre secrétariat. Sous réserve de l’ordonnance relative au Médiateur, il peut obtenir tous renseignements ou documents des personnes qu’il juge bon d’interroger; toute personne peut être citée à comparaître pour fournir des renseignements aux fins de ses enquêtes et il peut pénétrer dans les locaux des organismes placés sous sa juridiction pour mener celles-ci. Il dispose également de moyens suffisants pour faire connaître ses recommandations et faire en sorte qu’il y soit donné suite.

108.Après l’examen d’une plainte, le Médiateur peut communiquer son opinion et ses motifs, ainsi que l’exposé de toute solution et recommandation jugées nécessaires, au chef de l’organisme concerné. S’il estime qu’une grave irrégularité ou qu’une injustice a été commise, il peut en référer au Chef de l’exécutif de la Région administrative spéciale. La loi prévoit que le Conseil législatif est alors saisi de son rapport.

109.À deux exceptions près, la compétence du Médiateur s’étend à tous les départements du Gouvernement de la Région administrative spéciale et aux principaux organes officiels. Les exceptions sont la police et la Commission indépendante de lutte contre la corruption (ICAC). Les plaintes contre ces deux organismes sont examinées par des organes spécifiques distincts (voir les paragraphes 112 et 113 ci-après).

Commission de l’égalité des chances

110.La Commission de l’égalité des chances a été constituée en vertu de la Sex Discrimination Ordinance (ordonnance relative à la discrimination fondée sur le sexe) en mai 1996 et elle est devenue pleinement applicable en septembre de la même année. Elle est chargée de mener des enquêtes officielles, de traiter les plaintes, d’encourager la conciliation entre les parties au différend et de fournir une assistance aux personnes lésées conformément à la Sex Discrimination Ordinance, à la Disability Discrimination Ordinance (ordonnance relative à la discrimination fondée sur le handicap) et à la Family Status Discrimination Ordinance (ordonnance relative à la discrimination fondée sur la situation familiale). La Commission met en œuvre des programmes de recherche et des activités d’éducation du public en vue de promouvoir l’égalité des chances au sein de la collectivité. Elle est également habilitée à publier des recueils de directives pratiques pour faciliter le respect de la législation relative à l’égalité des chances par la population. Ainsi, elle a publié en décembre 1996 des recueils de directives pratiques concernant l’emploi sous l’angle de l’ordonnance relative à la discrimination fondée sur le sexe et de l’ordonnance relative à la discrimination fondée sur le handicap. Elle a publié un recueil similaire concernant l’ordonnance relative à la discrimination fondée sur la situation familiale en mars 1998.

Commissaire à la protection des données personnelles

111.La Personal Data (Privacy) Ordinance (ordonnance relative aux données personnelles) réglemente la collecte, la conservation et l’utilisation des données personnelles dans les secteurs public et privé. Ses dispositions sont fondées sur les principes de protection des données internationalement reconnus. Elle s’applique aux données personnelles raisonnablement accessibles, qu’elles soient sur support informatique, manuel (par exemple, document écrit) ou audiovisuel. Pour promouvoir et assurer le respect de ses dispositions, l’ordonnance prévoit la création d’une autorité statutaire indépendante, le Commissaire à la protection des données personnelles, doté des pouvoirs d’investigation et de répression appropriés. Les responsabilités du Commissaire consistent également à mieux faire connaître et comprendre l’ordonnance, en publiant des recueils de directives pratiques sur la façon d’appliquer l’ordonnance et en examinant les textes de loi proposés qui peuvent avoir des incidences sur le respect de la vie privée des individus en ce qui concerne les données personnelles. Le premier Commissaire a été nommé le 1er août 1996. Il est assisté par un service de 33 personnes.

Plaintes et enquêtes

Police

112.Le Bureau des plaintes contre la police (CAPO) examine toutes les plaintes concernant la conduite et le comportement des membres de la police. Les enquêtes du Bureau sont suivies et examinées par le Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police. Il s’agit d’un organe indépendant composé de membres nommés à titre personnel par le Chef de l’exécutif parmi un large éventail de la population et comprend des membres du Conseil législatif ainsi que le Médiateur ou son représentant.

ICAC

113.Le Comité des plaintes de la Commission indépendante de lutte contre la corruption (ICAC) – établi en 1977 – supervise et examine la suite que l’ICAC donne aux plaintes déposées contre elle. Il s’agit là aussi d’un organe indépendant nommé par le Chef de l’exécutif. Le Comité est principalement composé de membres du Conseil exécutif et du Conseil législatif et d’un représentant du Médiateur. Les personnes qui ont déposé une plainte contre l’ICAC ou ses membres ont directement accès au Comité ainsi qu’à l’ICAC elle-même. Ces plaintes sont examinées par une unité spéciale du Département des opérations de l’ICAC. Lorsque l’unité a achevé son enquête, ses conclusions et recommandations sont soumises au Comité pour examen.

Autres services répressifs

114.Les autres services répressifs ont établi des directives et des procédures claires pour donner suite aux plaintes. Par exemple, l’administration pénitentiaire (CSD) qui gère les prisons de la Région administrative spéciale dispose d’un groupe d’enquête chargé de gérer son système interne de règlement des plaintes du personnel et des prisonniers. Les membres de l’administration pénitentiaire et les prisonniers peuvent également adresser leurs plaintes au Médiateur. Les voies existantes offertes aux plaignants sont jugées efficaces compte tenu du nombre et de la nature des plaintes traitées.

115.Le Département de l’immigration applique les procédures énoncées dans les instructions de service adoptées par le Directeur de l’immigration dans le cadre de l’Immigration Service Ordinance (ordonnance relative au Service de l’immigration). Les plaintes pour abus de pouvoir ou mauvais traitements de la part de membres du Service peuvent être adressées au Directeur de l’immigration et font rapidement l’objet d’une enquête conformément aux procédures stipulées dans les instructions de service. Afin de s’assurer qu’il est dûment donné suite à toutes les plaintes, un groupe de travail d’examen des plaintes examine les résultats des enquêtes, réalise des contrôles et recommande une suite à donner. Les personnes qui estiment qu’elles ont fait l’objet d’un traitement abusif ou que leur cas a été mal géré ont également accès au Médiateur. S’il est prouvé qu’un membre du Service de l’immigration a commis une infraction pénale, le Service transmet immédiatement la question à la police pour enquête approfondie. Les procédures disciplinaires à l’encontre des agents du Service de l’immigration sont également régies par l’Immigration Service Ordinance et par les instructions de service. Aux termes de la section 8 de l’ordonnance, tout exercice illégal ou indu de l’autorité qui cause à quiconque une perte ou un préjudice constitue une faute disciplinaire.

IV. INFORMATION ET PUBLICITÉ

Sensibilisation du public aux traités relatifs aux droits de l’homme

116.Le Bureau de l’intérieur du Gouvernement de la Région administrative spéciale est chargé de mieux faire connaître les droits et les obligations énoncés dans les traités relatifs aux droits de l’homme applicables à la Région. Après la promulgation de la Bill of Rights Ordinance en 1991, le Comité pour la promotion de l’éducation civique (CPCE) placé sous la tutelle du Bureau a créé un sous-comité d’éducation aux droits de l’homme pour faire mieux connaître l’ordonnance et encourager le respect des droits de l’homme tels qu’énoncés dans les divers traités. Au cours des six dernières années, les travaux du Comité ont fait une large place aux droits de l’homme. Récemment, le Comité a intensifié ses efforts pour mieux faire connaître la Loi fondamentale qui offre les garanties constitutionnelles du respect des droits de l’homme dans la Région. Un comité directeur de promotion de la Loi fondamentale, présidé par le Secrétaire général à l’administration, a été créé en janvier 1998 pour piloter une stratégie de sensibilisation.

Publications du Gouvernement

117.Le Gouvernement de la République populaire de Chine est chargé d’élaborer les rapports relatifs à la Région administrative spéciale prévus par divers traités relatifs aux droits de l’homme. Les projets de rapport sont établis par le Bureau de l’intérieur du Gouvernement de la Région. Le Bureau consulte le Conseil législatif et les organisations non gouvernementales au sujet de l’état de la mise en œuvre de ces traités dans la Région. Il expose leurs vues dans les rapports qu’il soumet au Conseil législatif et qu’il publie dans une version bilingue reliée après que le Gouvernement de la République populaire de Chine les ait soumis à l’ONU. Des exemplaires sont remis aux bibliothèques publiques et affichés sur l’Internet pour que le public puisse y accéder.

Rapports de la Région administrative spéciale de Hong Kong comme suite au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

118.En novembre 1997, le Gouvernement de la République populaire de Chine a annoncé que conformément à la Déclaration commune et à la Loi fondamentale, et compte tenu du fait que la Chine n’était pas encore signataire des deux Pactes, il se référerait aux dispositions de ces derniers et transmettrait les rapports sur la Région administrative spéciale à l’ONU. Le Gouvernement de la Région est donc chargé d’élaborer les rapports sur celle-ci eu égard aux deux Pactes pour transmission à l’ONU.

Troisième partie

RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE MACAO

I. TERRITOIRE ET POPULATION

A. Géographie et climat

119.La Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine (ci‑après appelée la Région administrative spéciale) est située sur la côte Sud‑Est de la Chine, dans le delta de la rivière des Perles. Elle comprend la presqu’île de Macao et les îles de Taïpa et de Coloane et s’étend sur une superficie totale de 23,8 km2 (dont environ 5,8 km2 sont des terres gagnées sur la mer). La longueur totale des côtes de Macao est de 37 489 mètres (péninsule: 11 350 mètres; îles: 26 139 mètres).

120.Les latitudes minimum et maximum sont de 22° 06’ 39’’ N et 22° 13’ 06’’N. Les longitudes minimum et maximum sont de 113° 31’ 36’’E et 113° 35’ 43’’E. Le climat de Macao est subtropical à tendance tempérée, la température annuelle moyenne est de 21 °C et le niveau annuel moyen des pluies est de 2,160 mm, plus de la moitié des précipitations se produisant entre juin et août. Les hivers sont secs et ensoleillés et les étés sont humides et pluvieux. La saison des typhons se situe entre mai et octobre.

B. Données démographiques et population

121.Au 31 décembre 1999, la Région administrative spéciale comptait 437 455 habitants, dont 206 563 hommes (47,2 % de la population) et 230 892 femmes (52,8 %). La répartition de la population selon les groupes d’âge et en pourcentage de la population totale était la suivante: de 0 à 14 ans, 101 338 (23,2 %), de 15 à 64 ans, 302 402 (69,1 %) et 65 ans et plus, 33 715 (7,7 %).

122.La densité de la population est de 18 380 habitants au km2. La majorité de la population (plus de 95 %) vit dans les zones urbaines. L’augmentation annuelle de la population a été de 0,2 % en 1996, de 1,5 % en 1997, de 2 % en 1998 et de 1,6 % en 1999. L’augmentation annuelle moyenne a été de 1,5 % pour la période 1996‑1999. Cette augmentation de la population est due à un facteur naturel, soit un taux plus élevé de naissances que de décès. L’immigration joue également un rôle en raison de l’accroissement constant du nombre d’habitants en provenance de Chine continentale.

123.D’après le dernier recensement partiel organisé en 1996 («recensement 96»), la population se répartissait comme suit en fonction du lieu de naissance: 44,1 % de la population étaient nés à Macao, 47,1 % sur le continent, 3 % à Hong Kong, 1,2 % aux Philippines, 0,9 % au Portugal, 0,2 % en Thaïlande et 3,5 % dans d’autres pays.

124.Au dernier trimestre de 1999, on dénombrait dans la Région administrative spéciale 32 183 travailleurs non résidents, dont la grande majorité, 24 895, était originaire du continent, 3 779 des Philippines, 1 194 de Thaïlande et 2 315 d’autres pays et territoires.

Langues

125.Selon les résultats du recensement de 1996, la langue usuelle parlée par 87,1 % de la population était le cantonais; 7,8 % parlaient d’autres dialectes chinois, 1,8 % le portugais, 1,2 % le mandarin, 0,8 % l’anglais et 1,3 % d’autres langues.

Espérance de vie (taux bruts de natalité et de mortalité)

126.L’espérance de vie en 1994‑1997 était de 75,3 ans pour les hommes et de 79,9 ans pour les femmes. Pour la même période, l’espérance moyenne de vie était de 76,8 ans. Le taux brut de natalité (naissances vivantes pour 1 000 habitants) était de 13,2 en 1996, de 12 en 1997, de 10,4 en 1998 et de 9,6 en 1999. Le taux brut de mortalité (décès pour 1 000 habitants) était de 3,4 en 1996, de 3,1 en 1997, de 3,2 en 1998 et de 3,2 en 1999.

Mortalité infantile

127.En 1999, le taux de mortalité infantile (décès avant l’âge d’un an) s’élevait à 4,1 pour 1 000 naissances vivantes. Le taux de mortalité infantile est resté faible dans les dernières années et a évolué comme suit: 4,8 pour 1 000 naissances vivantes en 1996, 5,4 en 1997 et 6,1 en 1998.

Taux de fécondité

128.En 1996 et 1997, le taux de fécondité était de 1,7 % par femme en âge de procréer, non compris les femmes étrangères. Le taux de 1998 était inférieur et se situait à 1,6 %, alors qu’il était de 1,2 % en 1999.

Taux d’alphabétisation

129.Selon l’«enquête sur l’emploi» effectuée en 1999, plus de 90 % de la population adulte pouvaient effectuer les tâches quotidiennes nécessitant de savoir lire et écrire.

130.Il existe dans la Région administrative spéciale 151 établissements d’enseignement ordinaire (niveaux maternelle, primaire, secondaire et supérieur) et 124 établissements d’enseignement spécialisé (12 établissements pour élèves ayant des besoins spéciaux et 112 pour adultes). En 1997/98, les subventions publiques à l’éducation se sont élevées à 356 258 436 MOP (patacas de Macao).

Religion

131.D’après le dernier recensement général de la population, réalisé en 1991 («recensement 91»), 16,8 % de la population étaient bouddhistes, 6,7 % étaient catholiques romains, 1,7 % étaient protestants, 13,9 % appartenaient à d’autres religions et 60,8 % n’avaient pas de conviction religieuse.

C. Économie

Produit intérieur brut (PIB)

132.Le PIB par habitant était de 16 705 US$ en 1996, de 16 729 US$ en 1997 et de 15 311 US$ en 1998. Le Gouvernement de la Région administrative spéciale n’a pas contracté de dette extérieure.

Emploi et chômage

133.Le pourcentage de la population active parmi les personnes de plus de 14 ans était de 66,7 % en 1996, de 65,8 % en 1997, de 65,3 % en 1998 et de 64,7 % en 1999. La part de la population active féminine était de 55,4 % en 1996, de 54,8 % en 1997, de 54,6 % en 1998 et de 55,6 % en 1999. La part des femmes parmi les personnes occupant un emploi était de 44,5 % en 1996, de 44,7 % en 1997, de 45,4 % en 1998 et de 47,5 % en 1999. La part de la population active au chômage était de 4,3 % en 1996, de 3,2 % en 1997, de 4,6 % en 1998 et de 6,4 % en 1999.

Taux d’inflation

134.Le taux d’inflation a continué à décroître, passant de 4,8 % en 1996 à 3,5 % en 1997 et à 0,2 % en 1998, le taux de déflation étant de 3,2 % en 1999.

II. STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE

A. La Loi fondamentale

135.La Région administrative spéciale de Macao a été créée le 20 décembre 1999 conformément aux dispositions de l’article 31 et du paragraphe 13 de l’article 62 de la Constitution de la République populaire de Chine, par décision prise à la première session de la huitième Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine le 31 mars 1993. Simultanément et à la même session, conformément à l’article 31 susmentionné de la Constitution, l’Assemblée populaire nationale a également adopté la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao. Conformément aux décisions de l’Assemblée populaire nationale, la Loi fondamentale est entrée en vigueur à la date de la création de la Région administrative spéciale.

136.La Loi fondamentale a valeur constitutionnelle et prévaut par conséquent sur toutes les autres lois. Elle vise essentiellement à énoncer les principes généraux et les règles explicites régissant la Région administrative spéciale. Conformément à cet objectif, elle stipule une série de normes nécessaires pour établir non seulement la mesure de l’autonomie exercée par la Région administrative spéciale, mais également l’étendue de cette autonomie.

137.La Loi fondamentale énonce plusieurs normes, politiques et dispositions, régies par le principe général «Un pays, deux systèmes». Selon ce principe, le système et les politiques socialistes ne seront pas appliquées dans la Région administrative spéciale et les systèmes et modes de vie sociaux et économiques précédents resteront inchangés pendant 50 ans.

138.Selon un autre principe important consacré dans la Loi fondamentale, la Région administrative spéciale jouit d’un haut degré d’autonomie, sauf dans les domaines de la défense et des affaires étrangères, et exerce le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire qui est indépendant, y compris celui de rendre des jugements définitifs (art. 2 de la Loi fondamentale).

139.La Loi fondamentale garantit également que la Région de Macao est dirigée par son propre peuple, en stipulant que les instances exécutives et l’organe législatif de la Région sont composés de résidents permanents de la Région administrative spéciale (art. 3 de la Loi fondamentale).

140.L’article 4 de la Loi fondamentale stipule que les droits et libertés des résidents et des autres personnes se trouvant dans la Région sont protégés conformément à la loi.

141.Les lois et les autres instruments normatifs précédemment en vigueur sont maintenus, à l’exception de tout texte contraire à la Loi fondamentale, ou sous réserve de tout amendement apporté par le pouvoir législatif ou d’autres organes appropriés de la Région administrative spéciale conformément aux procédures prévues par la loi (art. 8, 18 et 145 de la Loi fondamentale).

142.La législation nationale ne s’applique pas à la Région administrative spéciale, à l’exception des lois énumérées à l’annexe III de la Loi fondamentale, et la Région applique ces lois localement par voie de promulgation ou de législation. Le Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale peut ajouter ou supprimer des lois dans la liste de l’annexe III après avoir consulté la Commission de la Loi fondamentale ainsi que le Gouvernement de la Région administrative spéciale. En tout état de cause, les lois dont la liste figure à l’annexe III visent uniquement des domaines en dehors des limites de l’autonomie de la Région administrative spéciale (art. 18 3) de la Loi fondamentale).

143.La Loi fondamentale définit tout d’abord les relations entre le Gouvernement populaire central et la Région administrative spéciale. Elle garantit ensuite expressément les droits fondamentaux et énonce les devoirs des résidents de la Région et fixe la structure politique et le cadre institutionnel de la Région.

144.La Loi fondamentale consacre ensuite l’autonomie de la Région dans un grand nombre de domaines tels que les affaires économiques, culturelles et sociales. La Région administrative spéciale est habilitée à arrêter et appliquer ses propres politiques économiques et de libre‑échange, garantissant la libre circulation des capitaux, des biens, des actifs incorporels et des monnaies convertibles. Elle formule également ses propres politiques monétaires et financières, émet et gère sa propre monnaie et assure le libre flux des capitaux. La Région administrative spéciale demeure un territoire douanier distinct et un port franc et fixe sa propre politique fiscale.

145.La Loi fondamentale fixe les conditions dans lesquelles la Région peut négocier et conclure certains accords internationaux de son propre chef ou participer à certaines organisations internationales. Elle autorise la mise en place de missions économiques et commerciales officielles et semi‑officielles de la Région à l’étranger et énonce une procédure spéciale de consultation avec le Gouvernement de la Région pour ce qui est de l’application des accords internationaux auxquels la République populaire de Chine est ou deviendra partie. Elle autorise la Région à délivrer, conformément à la loi, des passeports et d’autres documents de voyage. En outre, la Loi fondamentale contient des dispositions relatives à la procédure à suivre pour son interprétation et sa modification. Enfin, elle comporte trois annexes concernant, respectivement, la méthode de désignation du Chef de l’exécutif (annexe I), la méthode de constitution de l’Assemblée législative (annexe II) et la liste des lois nationales applicables dans la Région (annexe III).

B. Structure politique et institutionnelle

Structure générale

146.Le Chef de l’exécutif est à la fois le personnage officiel le plus haut placé de la Région administrative spéciale et le Chef du gouvernement de la Région. Il est aidé par un conseil exécutif (art. 45 et 61 de la Loi fondamentale).

147.Le gouvernement est l’organe exécutif de la Région administrative spéciale. Il doit se conformer à la loi et est responsable devant l’Assemblée législative de la Région, il veille à l’application des lois adoptées par l’Assemblée et des lois déjà en vigueur et présente régulièrement des rapports de politique à l’Assemblée, répondant aux questions posées par les membres de l’Assemblée (art. 65 de la Loi fondamentale).

148.L’Assemblée législative de la Région administrative spéciale est l’organe législatif de la Région ‑ il légifère, contrôle les dépenses publiques et pose des questions au gouvernement sur ses travaux. L’Assemblée législative est constituée selon les modalités énoncées dans la Loi fondamentale et dans la «décision de l’Assemblée populaire nationale sur la méthode de formation du premier gouvernement, de la première Assemblée législative et du premier pouvoir judiciaire de la Région administrative spéciale» adoptée à la première session de la huitième Assemblée populaire nationale, le 31 mars 1993. La loi prescrit les méthodes à appliquer pour la formation des organes municipaux.

149.Le pouvoir judiciaire est exercé de façon indépendante par les tribunaux de la Région administrative spéciale. Les tribunaux ne sont assujettis qu’à la loi et sont libres de toute ingérence. Les fonctions, les attributions et la structure des tribunaux sont fixées selon les niveaux de juridiction. Il existe des tribunaux de première instance, des tribunaux d’appel et un tribunal de dernière instance, à qui revient la décision finale. Les dispositions concernant la nomination, la révocation et l’immunité de poursuites judiciaires à l’encontre des magistrats dans l’exercice de leurs fonctions et les autres garanties de l’indépendance de la magistrature sont énoncées en détail dans la Loi fondamentale (art. 82 à 94) et dans d’autres textes de lois ordinaires.

Le Chef de l’exécutif de la Région administrative spéciale

150.Aux termes de la Loi fondamentale, le Chef de l’exécutif est élu ou choisi à la suite de consultations locales et nommé par le Gouvernement populaire central.

151.L’annexe I de la Loi fondamentale énonce la méthode de sélection du Chef de l’exécutif et stipule que le celui‑ci est élu par une commission électorale largement représentative, conformément à la Loi fondamentale.

152.Conformément à la méthode susmentionnée, une loi électorale définira quels seront les divers secteurs, quelles seront les organisations de chaque secteur autorisées à élire les membres de la Commission électorale et quel sera le nombre des membres élus par chacune de ces organisations. Cette loi sera promulguée par la Région administrative spéciale conformément aux principes de la démocratie et de l’ouverture.

153.La Commission électorale, composée de 300 membres, élira le Chef de l’exécutif désigné, en se fondant sur la liste des candidats, au scrutin secret et conformément au principe «à chacun, une voix». Les membres de la Commission électorale voteront en leur qualité individuelle. La loi électorale prescrira la méthode particulière d’élection.

154.Le mode de sélection du Chef de l’exécutif à partir de 2009 pourra être modifié à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée législative et avec l’assentiment du Chef de l’exécutif. Toute modification de ce type devra être soumise à l’approbation du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale (annexe I 7) de la Loi fondamentale).

155.Le premier Chef de l’exécutif a été choisi conformément à la «décision de l’Assemblée populaire nationale relative au mode de formation du premier Gouvernement, de la première Assemblée législative et la première magistrature de la Région administrative spéciale de Macao». Une commission de sélection a été constituée pour recommander au Gouvernement populaire central la nomination d’un candidat. La Commission de sélection comprenait 200 membres issus des différents secteurs de la population.

Le Conseil exécutif de la Région administrative spéciale

156.Les membres du Conseil exécutif sont nommés et révoqués par le Chef de l’exécutif. Ils sont choisis parmi les principaux membres des instances dirigeantes, les membres de l’Assemblée législative et des personnalités. Le Conseil exécutif est composé de 7 à 11 membres. À l’heure actuelle, 10 membres ont été nommés.

157.Le Chef de l’exécutif consulte le Conseil exécutif avant de prendre des décisions importantes, de soumettre des projets de loi à l’Assemblée législative, d’énoncer des règlements administratifs ou de dissoudre l’Assemblée législative (art. 58 de la Loi fondamentale). Les membres donnent leur avis à titre individuel, mais les conclusions du Conseil exécutif sont présentées à titre collectif. Le Chef de l’exécutif préside les séances du Conseil exécutif, qui se réunit normalement une fois par semaine.

Le Gouvernement et la structure de l’administration de la Région administrative spéciale

158.Le Gouvernement de la Région administrative spéciale est l’autorité exécutive de la Région (art. 61 de la Loi fondamentale).

159.Sauf autres dispositions de la loi, le Gouvernement formule et met en œuvre les politiques, dirige les affaires administratives et les affaires étrangères dans la mesure où le Gouvernement populaire central l’y autorise, établit et présente les budgets et les comptes définitifs, présente des projets de loi et des motions ainsi que des projets de règlements administratifs et nomme les représentants qui participent aux réunions de l’Assemblée législative pour recueillir les opinions exprimées ou intervenir en son nom (art. 64 de la Loi fondamentale).

160.Le Chef de l’exécutif est le chef du Gouvernement de la Région administrative spéciale, qui comprend des secrétariats généraux, des directions de services, des départements et des divisions.

161.Les principaux postes du Gouvernement sont ceux des secrétaires, du Commissaire à la lutte contre la corruption, du Commissaire à la vérification des comptes et des chefs des services de police et des services douaniers.

162.La Commission de lutte contre la corruption et la Commission de la vérification des comptes sont des organes indépendants. Elles exercent leurs fonctions en stricte conformité avec la loi, sans aucune ingérence de la part de personnes ou d’entités. Leurs directeurs sont responsables devant le Chef de l’exécutif.

163.Les Secrétaires sont au nombre de cinq: le Secrétaire à l’administration et à la justice, le Secrétaire à l’économie et aux finances, le Secrétaire à la sécurité, le Secrétaire aux affaires sociales et à la culture et le Secrétaire aux transports et aux travaux publics.

164.Si le Chef de l’exécutif est pendant un temps limité empêché d’exercer ses fonctions, celles‑ci sont temporairement assumées par le Secrétaire à l’administration et à la justice ou par le Secrétaire à l’économie et aux finances ou par le Secrétaire à la sécurité, dans cet ordre de priorité.

165.Les chefs des services du Gouvernement et des autres unités administratives sont responsables devant le Secrétaire chargé du domaine correspondant.

L’Assemblée législative de la Région administrative spéciale

166.L’Assemblée législative est composée de résidents permanents de la Région administrative spéciale, la majorité des membres étant élus. Le mode de constitution de l’Assemblée législative est prescrit à l’annexe II de la Loi fondamentale («Mode de formation de l’Assemblée législative de la Région administrative spéciale de Macao»).

167.La composition de l’Assemblée législative pour son mandat actuel et ses mandats futurs est la suivante:

Membres

A. Premier mandat 20/12/99-15/10/2001

B. Deuxième mandat 2001-2005

C. Troisième mandat et mandats suivants 2005-2009

Élus directement

8

10

12

Élus indirectement par des électorats fonctionnels

8

10

10

Nommés par le Chef de l’exécutif

7

7

7

Total

23

27

29

168.S’il est nécessaire de modifier le mode de formation de l’Assemblée législative de la Région administrative spéciale en 2009 ou après, ces modifications doivent être apportées à la majorité des deux tiers des membres et avec l’assentiment du Chef de l’exécutif. Toute modification de ce type doit être signalée au Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale qui en prend acte (annexe II 3) de la Loi fondamentale).

169.L’Assemblée législative exerce les pouvoirs et les fonctions ci‑après: promulguer, modifier, suspendre ou abroger les lois conformément aux dispositions de la Loi fondamentale et aux procédures prévues par la législation; examiner et approuver les budgets soumis par le Gouvernement; examiner le rapport sur la vérification des comptes présenté par le Gouvernement; fixer les impôts conformément aux motions du Gouvernement et approuver les dettes à contracter; être saisie des déclarations de politique générale du Chef de l’exécutif et en débattre; examiner toute question d’intérêt général; être saisie des plaintes des résidents de Macao et y donner suite. L’Assemblée législative est aussi habilitée à mettre en accusation le Chef de l’exécutif dans certaines circonstances précises (art. 71 de la Loi fondamentale).

Organisations municipales de la Région administrative spéciale

170.La Loi fondamentale stipule qu’il peut être créé dans la Région administrative spéciale des organisations municipales, qui ne sont pas des organes du pouvoir politique. Approuvées par le Gouvernement de la Région administrative spéciale, ces organisations fournissent des services dans des domaines tels que la culture, les loisirs et l’hygiène de l’environnement et sont consultées par le Gouvernement sur ces questions (art. 95 de la Loi fondamentale).

171.Les fonctions, les attributions et la structure des organisations municipales sont fixées par la loi (art. 96 de la Loi fondamentale).

172.La Région administrative spéciale comprend actuellement deux municipalités: la municipalité de Macao et la municipalité des Îles.

173.Chacune des municipalités est dotée de deux organes: une Assemblée municipale et un Conseil municipal. L’Assemblée municipale est l’organe représentatif délibérant et le Conseil municipal est l’organe exécutif; il est financièrement autonome.

Conseils municipaux provisoires et Assemblées municipales provisoires

174.En prévision de la création de la Région administrative spéciale le 29 août 1999, le Comité préparatoire de la Région administrative spéciale a décidé qu’avant que ne soient mises en place les organisations municipales sans pouvoir politique, les organes municipaux existants devaient être réorganisés en organes municipaux provisoires de la Région administrative spéciale.

175.Les organes municipaux provisoires exercent leurs fonctions comme ils en sont chargés par le Chef de l’exécutif et sont responsables devant lui ou, si celui‑ci délègue son pouvoir, devant le Secrétaire à l’administration et à la justice.

176.Les membres élus des organes municipaux qui ont expressément déclaré au Chef de l’exécutif être disposés à rester en fonctions ont été confirmés dans leur poste au sein des organes municipaux provisoires. Le Chef de l’exécutif a également maintenu dans leurs fonctions les membres nommés des organes municipaux provisoires (Décret 6/1999 du 20 décembre). Le mandat de tous les membres des organes municipaux prendra fin au plus tard le 31 décembre 2001.

III. CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION

DES DROITS DE L’HOMME

A. Organes judiciaires, administratifs et autres chargés de la protection

des droits de l’homme

1. Le système judiciaire de la Région administrative spéciale

a) Les tribunaux

177.Conformément à la Loi fondamentale, la Région administrative spéciale est dotée d’un pouvoir judiciaire indépendant, y compris celui de rendre des jugements définitifs. Les tribunaux de la Région sont indépendants, assujettis uniquement à la loi et compétents pour connaître de toutes les affaires dans la Région. Il existe des exceptions à leurs compétences, imposées par le système juridique et par les principes précédemment en vigueur à Macao, qui ont été maintenus dans la Loi fondamentale. Les tribunaux de la Région administrative spéciale n’ont pas non plus compétence pour ce qui est des affaires nationales touchant la défense et les affaires étrangères (art. 19 et 82 à 94 de la Loi fondamentale).

178.Le paragraphe 3 de l’article 84 de la Loi fondamentale dispose que la structure, les pouvoirs et les fonctions des tribunaux sont réglementés par la loi. En application de ces dispositions, la loi 9/1999 du 20 décembre 1999 a entériné les fondements de l’organisation de la justice et la loi 10/1999 a énoncé le «statut» juridique des membres de la magistrature.

179.L’article 4 de la loi 9/1999 dispose que les tribunaux de la Région administrative spéciale sont chargés de veiller au respect des droits et des intérêts protégés par la loi, de prévenir tout atteinte à la légalité et de résoudre les conflits entre les intérêts publics et privés.

180.Les tribunaux ci‑après ont été constitués dans la Région administrative spéciale: le Tribunal de première instance (ayant compétence générale au premier degré et comprenant également le Tribunal d’instruction pénale), le Tribunal administratif (ayant compétence en première instance dans les différends administratifs), le Tribunal d’appel et le Tribunal de dernière instance (art. 27 à 54 de la loi 9/1999).

b) Les juges

181.Les juges des différents tribunaux de la Région administrative spéciale sont nommés par le Chef de l’exécutif sur recommandation d’une commission indépendante composée de juges locaux, d’avocats et de personnalités d’autres secteurs (art. 871) de la Loi fondamentale et art. 15 de la loi 10/1999).

182.Les juges sont choisis en fonction de leurs qualifications professionnelles (un diplôme en droit officiellement reconnu à Macao et une connaissance approfondie du système judiciaire de Macao étant exigés dans tous les cas) et doivent également remplir les conditions générales requises pour l’entrée dans la fonction publique.

183.L’indépendance des tribunaux est garantie par l’inamovibilité des juges et le fait qu’ils ne puissent recevoir d’ordre ou d’instruction autres que ceux qui sont liés à leur devoir de respecter les arrêts pris par les juridictions supérieures (art. 87 2) et art. 89 de la Loi fondamentale, art. 5 1) et 2) de la loi 9/1999 et art. 4 de la loi 10/1999).

184.Les juges ne peuvent être transférés, suspendus, mis à la retraite, déchargés d’une affaire ou subir un changement quelconque dans leur situation que dans les conditions prévues par la loi (art. 5 1) de la loi 10/1999).

185.Les juges ne peuvent faire l’objet de poursuites en justice en raison de l’exercice de leurs fonctions judiciaires, ce qui signifie qu’ils ne peuvent faire l’objet, dans l’exercice de leurs fonctions, de poursuites en responsabilité civile, pénale ou disciplinaire que dans les cas prévus par la loi (art. 89 2) de la Loi fondamentale et art. 6 de la loi 10/1999).

186.Ainsi, toutes les conditions requises pour garantir l’indépendance des juges sont remplies dans l’organisation du système judiciaire de la Région administrative spéciale: irrévocabilité, non‑imposition de responsabilité et non‑soumission à des ordres ou directives.

2. La procurature de la Région administrative spéciale

187.Dans la Région administrative spéciale, le Procureur, les procureurs adjoints et les substituts du Procureur exercent les fonctions de la procurature. Celles‑ci sont conférées par la loi, sont exercées en toute indépendance et ne sont l’objet d’aucune ingérence (art. 90 1) de la Loi fondamentale).

188.Le Procureur est proposé par le Chef de l’exécutif et nommé par le Gouvernement populaire central. Les procureurs adjoints et les substituts du Procureur sont proposés par le Procureur et nommés par le Chef de l’exécutif (art. 90 2) et 3)de la Loi fondamentale).

189.La Loi fondamentale dispose également que la structure, les pouvoirs et les fonctions de la procurature de la Région administrative spéciale sont réglementés par la loi. Ainsi, la loi 9/1999 susmentionnée définit la procurature de la Région comme un organe judiciaire autonome et indépendant et stipule que celle‑ci exerce ses pouvoirs et ses fonctions sans aucune ingérence. La loi 10/1999 réglemente en détail le statut juridique de ses membres.

190.L’autonomie de la procurature de la Région administrative spéciale est caractérisée par le respect des principes de la légalité et de l’objectivité et par le fait que le Procureur, les procureurs adjoints et leurs substituts sont assujettis exclusivement à la loi.

3.  La Commission de lutte contre la corruption de la Région

administrative spéciale

191.La Commission de lutte contre la corruption est un organe public doté d’une totale indépendance. Elle n’est soumise à aucune sorte d’ordre ou d’instruction administrative et remplit ses fonctions conformément à la loi (art. 2 de la loi 11/90/M du 10 septembre 1990, telle que modifiée par la loi 2/97/M du 31 mars 1997, et art. 14 de la loi 1/1999 du 20 décembre 1999).

192.Les attributions de la Commission sont les suivantes:

a)Promouvoir toutes les mesures visant à prévenir la corruption et la fraude;

b)Mener des enquêtes préliminaires, ne touchant pas directement les droits fondamentaux, sur les actes de corruption et de fraude commis par des agents de l’administration publique et de ses organes, conformément au Code de procédure pénale et sans préjudice des pouvoirs conférés à d’autres instances par le Code;

c)Mener des enquêtes préliminaires, ne touchant pas directement les droits fondamentaux, concernant des actes de fraude électorale commis par toute personne, conformément au Code de procédure pénale et sans préjudice des pouvoirs conférés à d’autres instances par le Code;

d)Promouvoir la protection des droits, des libertés, des garanties et des intérêts légitimes des personnes en veillant, par des moyens informels, à la justice, à la légalité et à l’efficacité de l’administration publique.

193.La Commission de lutte contre la corruption est dirigée par un Commissaire proposé par le Chef de l’exécutif pour nomination par le Gouvernement populaire central (art. 50 6) et 59 de la Loi fondamentale).

194.Étant donné son indépendance complète à l’égard des autres organes du pouvoir dans la supervision des activités des autorités publiques et compte tenu des pouvoirs d’investigation qui lui sont conférés en vue de protéger les droits, les libertés, les garanties et les intérêts légitimes des résidents, le Commissaire à la lutte contre la corruption fait office de médiateur de la Région administrative spéciale.

4. Le système d’aide juridique

195.Dans la Région administrative spéciale, tous ont droit à l’accès à la justice, aux tribunaux et aux conseils juridiques permettant de protéger leurs droits et intérêts légitimes, ainsi qu’aux recours judiciaires. La justice ne peut être refusée sous aucun motif, notamment le manque de ressources financières (art. 36 de la Loi fondamentale et art. 6 1) de la loi 9/1999).

196.L’aide judiciaire relève de la responsabilité conjointe du Gouvernement et des membres de la profession juridique.

B. Recours ouvert aux particuliers qui déclarent que leurs droits ont été violés et

systèmes d’indemnisation et de réhabilitation des victimes

1. Recours

197.Il appartient essentiellement aux tribunaux de veiller au respect des droits de l'homme et de sanctionner les violations. Il existe néanmoins des procédures non judiciaires de protection des droits de l'homme et des libertés.

a) Recours non judiciaires

198.Les recours possibles en cas de violation des droits ou des libertés par des organes administratifs sont les suivants:

Dépôt d’une plainte auprès du Centre d’information et d’assistance publique

199.Les résidents de la Région administrative spéciale ont le droit d’adresser des plaintes au Centre d’information et d’assistance publique au sujet d’actes ou d’omissions de la part des services publics concernant des affaires les touchant directement et ont également le droit d’être informés des résultats des enquêtes menées (décret‑loi 23/94/M du 9 mai 1994).

Dépôt d’une plainte auprès de la Commission de lutte contre la corruption

200.L’une des responsabilités de la Commission de lutte contre la corruption est de défendre les droits, les libertés, les garanties et les intérêts légitimes des personnes, en s’assurant, par des moyens informels, que les principes de la justice, de la légalité et de l’efficacité sont respectés par l’administration publique. La Commission peut adresser des recommandations directement aux organes concernés en vue de remédier aux actes administratifs illégaux ou injustes concernant des affaires dont elle est informée par quelque moyen que ce soit.

Dépôt d’une plainte auprès de l'Assemblée législative

201.L’article 71 6) de la Loi fondamentale confère à l'Assemblée législative le pouvoir de recevoir et d’examiner les plaintes émanant de résidents de la Région administrative spéciale. L’article 9 f du règlement de l'Assemblée législative habilite le Président de l'Assemblée à recevoir et à communiquer aux autorités compétentes les pétitions, demandes ou plaintes dont elle est saisie.

Dépôt d’une plainte administrative

202.Conformément au Code de procédure administrative, lorsque des droits subjectifs ou des intérêts garantis par la loi sont enfreints par un acte administratif, la personne visée peut déposer plainte auprès des responsables pour demander l’annulation ou la rectification de l’acte en cause.

Formation d’un recours administratif

203.Il est possible de former un recours administratif contre tout acte administratif émanant d’organes soumis au contrôle hiérarchique d’un autre organe. Les recours en appel peuvent être déposés pour illégalité, non‑respect des principes de l’égalité, de la proportionnalité, de la justice et de l’impartialité, ou pour préjudice, conformément au Code de procédure administrative.

b) Recours judiciaires

Formation d’un recours judiciaire contre une mesure administrative

204.Les actes administratifs donnant lieu à contestation peuvent être examinés par les tribunaux compétents.

205.Le Tribunal administratif a compétence générale pour examiner les recours contre les actes administratifs d’agents, d’organes et de services jusqu’au niveau de la Direction (loi 9/1999). Les recours contre les actes d’agents d’un niveau supérieur à la Direction relèvent de la compétence du Tribunal d’appel.

Déclaration d’illégalité

206.Les tribunaux peuvent déclarer illégales des normes figurant dans un règlement administratif, conformément au Code de procédure pour les contentieux administratifs (art. 88 et suiv.). Lorsqu’une même norme a été déclarée illégale à trois reprises, l’illégalité peut être déclarée avec effet général à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement administratif en question.

2. Indemnisation et réhabilitation des victimes

207.Quiconque viole de façon intentionnelle ou volontaire un droit d’une autre personne ou toute disposition de la loi visant à protéger les intérêts d’autrui est tenu de réparer les dommages causés par une telle violation (art. 477 du Code civil).

208.Dans la procédure pénale, les demandes en réparation civile doivent en général être incluses dans l’examen de l’affaire. Toutefois, si la demande n’est pas formulée, le juge peut allouer une somme à titre de réparation des dommages subis si le plaignant ne s’y oppose pas et s’il existe suffisamment de preuves permettant de déterminer les causes et le montant à accorder conformément aux critères généraux du Code civil.

209.Tout accusé reconnu coupable doit verser une indemnité à la victime. En cas d’incapacité ou d’absence de l’auteur du préjudice, il existe d’autres moyens d’indemnisation. Les victimes d’actes de violence bénéficient d’une protection et peuvent demander diverses sortes d’indemnisation au Gouvernement de la Région administrative spéciale afin d’atténuer les effets des dommages physiques, de compenser une incapacité de travail ou de subvenir aux besoins de la famille en cas de décès (loi 6/98/M).

210.Des dispositions législatives spéciales régissent la responsabilité civile extracontractuelle de l’administration, des chefs des services du Gouvernement et d’autres agents de la fonction publique résultant d’actes de gestion publique (art. 36 2) de la Loi fondamentale et décret‑loi 28/91/M du 22 avril 1991).

3. Mesure dans laquelle les décisions et les appels juridictionnels

ont force obligatoire et sont appliqués

211.Le principe du précédent ayant force obligatoire n’existe pas dans le système juridique de la Région administrative spéciale. Les décisions des tribunaux s’appliquent obligatoirement pour toutes les entités publiques et privées et priment sur les décisions de toutes les autres autorités. Les codes de procédure régissent les conditions dans lesquelles les décisions des tribunaux concernant toute autorité sont appliquées et énoncent les sanctions qui doivent être imposées en cas de non‑respect.

212.Il convient de souligner que l’un des principes fondamentaux du système juridique de la Région administrative spéciale est qu’un tribunal ne peut pas s’abstenir de rendre une décision en invoquant un défaut ou une obscurité de la loi ou en déclarant qu’il existe un doute impossible à lever sur les faits de la cause (art. 7 du Code civil).

C. Protection des droits garantis en vertu des instruments internationaux relatifs

aux droits de l’homme

1. Droits fondamentaux garantis en vertu de la Loi fondamentale

213.Les droits fondamentaux énoncés dans le chapitre III de la Loi fondamentale sont essentiellement des droits relatifs aux libertés, mais ce chapitre énonce aussi certains des droits sociaux et culturels. Le chapitre III énonce la liste des libertés et droits fondamentaux également protégés au titre de divers instruments internationaux, mais les dispositions qui y sont contenues ne sont pas exclusives. Ainsi, la liste figurant dans le chapitre III n’est pas exhaustive. D’autres chapitres de la Loi fondamentale portent sur des droits fondamentaux. Par exemple, les droits économiques fondamentaux font l’objet du chapitre V, qui concerne les affaires économiques.

214.Toutes les personnes, outre les résidents de la Région administrative spéciale, jouissent des droits fondamentaux énoncés dans la Loi fondamentale, conformément à la loi (art. 43 de la Loi fondamentale).

a) Droits relatifs aux libertés

215.La Loi fondamentale garantit la liberté de la personne et l’inviolabilité de la dignité humaine (art. 28 et 30).

216.Outre qu’il énonce l’inviolabilité de la dignité humaine, le paragraphe 1 de l’article 30 interdit l’humiliation, la calomnie et les fausses accusations contre quiconque, sous toute forme que ce soit, et garantit le droit au respect de la réputation de la personne, à la vie privée et à la vie familiale.

217.L’article 25 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale dispose que tous ont droit à un traitement égal devant la loi et à ne pas faire l’objet de discrimination, quels que soient la nationalité, l’origine, la race, le sexe, la langue, la religion, les convictions politiques ou idéologiques, le degré d’instruction, la situation économique ou la position sociale.

218.L’article 27 consacre la liberté de parole, de la presse et de publication, la liberté d’association, de réunion et de défilé, et de manifestation.

219.L’article 38 garantit la liberté de contracter mariage et le droit de fonder une famille et d’élever des enfants.

220.L’article 34 1) et 2) garantit la liberté de conscience, la liberté de conviction religieuse ainsi que la liberté de prêcher et de mener des activités religieuses en public et d’y participer.

221.Conformément au principe de la liberté de religion, l’article 128 1) stipule que le Gouvernement de la Région administrative spéciale n’intervient pas dans les affaires intérieures des organisations religieuses ni dans les efforts entrepris par les organisations religieuses et les fidèles à Macao pour maintenir et développer des relations avec les croyants d’une même confession en dehors de Macao, ni ne restreint les activités religieuses qui ne sont pas contraires aux lois de la Région. En outre, l’article 128 2) stipule que les organisations religieuses peuvent, dans le respect de la loi, diriger des séminaires et d’autres établissements d’enseignement, des hôpitaux et des établissements d’assistance sociale et fournir d’autres services sociaux. Les établissements d’enseignement dirigés par des organisations religieuses peuvent continuer à dispenser une instruction religieuse, y compris des cours de religion. Les organisations religieuses ont, conformément à la loi, le droit d’acquérir, d’utiliser, de disposer et d’hériter de biens et le droit de recevoir des dons. Leurs droits et intérêts précédents en matière de propriété sont protégés par la loi (par. 3 du même article).

222.L’article 31 garantit l’inviolabilité du foyer et d’autres locaux et interdit les perquisitions ou l’intrusion arbitraires et illégales dans les foyers et d’autres locaux. L’article 32 garantit la liberté et la préservation du caractère privé des communications.

223.L’article 28 2) stipule que nul ne fera l’objet d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement arbitraire ou illégal et garantit, en cas d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement arbitraire ou illégal, le droit de demander au tribunal la délivrance d’une ordonnance en habeas corpus. Le paragraphe 3 du même article interdit la fouille corporelle non autorisée ou la privation ou la restriction de la liberté de la personne et le paragraphe 4 interdit la torture ou les traitements inhumains.

224.Conformément à l’article 29 1), une personne ne peut être punie que pour des actes qui constituent un délit en vertu de la loi en vigueur et elle ne peut être châtiée que selon les prescriptions expresses de la loi applicables au moment des faits. Le paragraphe 2 stipule que toute personne accusée d’une infraction pénale a le droit d’être traduite rapidement en justice et est présumée innocente jusqu’à sa condamnation.

225.Le droit de résidence des habitants de la Région administrative spéciale est énoncé à l’article 24.

226.L’article 33 garantit la liberté de mouvement dans la Région administrative spéciale et la liberté d’émigrer dans d’autres pays et d’autres régions. L’article 35 garantit la liberté du choix de la profession et du travail.

227.L’article 36 garantit le droit d’accès à la justice et aux tribunaux, aux services d’avocats et aux recours judiciaires et le droit d’engager des poursuites judiciaires devant les tribunaux contre les actes des autorités gouvernementales et de leurs agents.

b) Droits économiques, sociaux et culturels

228.L’article 6 garantit la protection par la loi du droit à la propriété privée de biens et l’article 103 stipule que la Région administrative spéciale protège, conformément à la loi, le droit des personnes privées et des personnes juridiques d’acquérir, d’utiliser, de disposer et d’hériter de biens.

229.Le droit et la liberté de constituer des syndicats et de s’y affilier et le droit de grève sont garantis à l’article 27.

230.Les paragraphes 2) et 3) de l’article 38 protègent, respectivement, les droits et intérêts légitimes des femmes et des mineurs, des personnes âgées et des personnes handicapées.

231.L’article 39 garantit le droit à la protection sociale conformément à la loi.

232.L’article 37 garantit la liberté des activités éducatives, des recherches, de la création littéraire et artistique ainsi que de toutes les autres activités culturelles et le paragraphe 1 de l’article 122 stipule que tous les établissements d’enseignement de la Région administrative spéciale jouissent de l’autonomie et de la liberté et de l’indépendance de l’enseignement, conformément à la loi. Le paragraphe 2 de l’article 122 stipule que les établissements d’enseignement de toutes les catégories peuvent continuer à recruter du personnel et à utiliser des matériels éducatifs provenant de l’extérieur de la Région administrative spéciale et que les étudiants ont la liberté de choix des établissements d’enseignement et sont libres de poursuivre leurs études en dehors de la Région.

233.Le paragraphe 2 de l’article 125 stipule que le Gouvernement de la Région administrative spéciale protège par la loi les œuvres et les droits et intérêts légaux des auteurs de créations littéraires, artistiques et autres.

2. Droits fondamentaux garantis en vertu de la législation ordinaire

234.Les droits fondamentaux énoncés dans la Loi fondamentale et dans les instruments relatifs aux droits de l’homme sont protégés, précisés et renforcés dans les lois en vigueur dans la Région administrative spéciale.

235.L’article 39 1) du Code pénal de Macao interdit la peine de mort et l’emprisonnement à perpétuité ou pour une durée illimitée ou non spécifiée. La protection de la vie, élément juridique le plus important de l’ensemble des valeurs consacrées dans le droit pénal de la Région administrative spéciale, est garantie dans plusieurs normes, qui prévoient expressément des sanctions pour atteinte à la vie humaine. Le Code pénal garantit également les droits à la liberté et à la sécurité de la personne ainsi que le droit de ne pas être privé de liberté et de sécurité sauf en application des principes de la justice fondamentale.

236.Conformément au paragraphe a de l’article 237 du Code de procédure pénale, toute personne placée en détention par un organe de la police criminelle pour une durée maximum de 48 heures doit être présentée à un juge d’instruction pénale en vue d’une audience sommaire ou d’un interrogatoire ou de l’application d’une mesure coercitive. En outre, toute personne placée en détention provisoire a le droit d’être jugée dans les délais les plus brefs compatibles avec les droits de la défense. Lorsque la durée maximale de la détention provisoire a expiré, cette mesure ne peut plus être appliquée et l’accusé doit être immédiatement libéré (art. 201 du Code de procédure pénale). Divers autres droits, dont le droit de ne pas être soumis à des fouilles ou saisies non justifiées, les droits de la personne arrêtée ou accusée d’une infraction, le droit de ne pas être soumis à des peines ou traitements cruels ou inhabituels et le droit de ne pas déposer contre soi‑même sont protégés en vertu du Code de procédure pénale.

237.La loi 5/98/M du 3 août 1998 réglemente la liberté de conviction et de pratique religieuse et d’expression de la foi. La loi reconnaît et garantit la liberté de conviction et de pratique religieuse et garantit que les expressions de foi religieuse et les entités religieuses sont dûment protégées en droit. Elle stipule également que la liberté de conviction religieuse est inviolable. Elle stipule en outre que nul ne peut faire l’objet de discrimination ou de persécution ou être privé de ses droits ou exempté de ses obligations ou de ses devoirs civiques pour n’avoir pas professé une foi religieuse ou en raison de ses convictions ou de ses pratiques religieuses, à l’exception du droit à l’objection de conscience, conformément aux dispositions de la loi.

238.Conformément à la même loi, il n’existe pas de religion officielle dans la Région administrative spéciale et les relations avec les confessions religieuses sont fondées sur le principe de la séparation et de la neutralité. À cette fin, le paragraphe 3 de l’article 3 stipule que la Région administrative spéciale «n’intervient pas dans l’organisation des confessions religieuses ou dans l’exercice de leurs activités et de leur culte et ne fait pas d’observations sur les questions religieuses». De même, le paragraphe 2 du même article stipule que les confessions religieuses sont libres de s’organiser comme elles l’entendent et de mener leurs propres activités et d’assurer leur culte. L’article 4 réaffirme le principe de l’égalité des organisations religieuses devant la loi.

D. Incorporation des instruments relatifs aux droits de l’homme dans

le système juridique de la Région administrative spéciale

1. Application des instruments dans la Région administrative spéciale

239.La Région administrative spéciale jouit d’une grande autonomie, sauf dans les domaines de la défense et des affaires étrangères, qui sont la responsabilité du Gouvernement populaire central. Bien que la Région administrative spéciale n’ait pas de statut souverain, la Loi fondamentale stipule que le Gouvernement populaire central peut l’autoriser à assumer la responsabilité de certaines affaires extérieures. En outre, la Région administrative spéciale peut exercer, par elle-même, des pouvoirs considérables dans certains domaines appropriés, notamment l’économie, le commerce, les finances et les affaires monétaires, les transports maritimes, les communications, le tourisme, la culture, la science et la technologie et les sports.

240.L’application dans la Région administrative spéciale des instruments internationaux auxquels la République populaire de Chine est partie est décidée par le Gouvernement populaire central après consultation avec le Gouvernement de la Région administrative spéciale et selon les circonstances et les besoins de la Région (art. 138 1) de la Loi fondamentale). Les instruments précédemment en vigueur à Macao et auxquels la République populaire de Chine n’est pas partie peuvent continuer à s’appliquer dans la Région administrative spéciale (art. 138 2) de la Loi fondamentale).

241.En réalité, l’un des fondements essentiels du système juridique de Macao, qui repose sur l’ordre juridique continental romain‑germanique, est précisément que les lois internationales et internes font partie du même ordre juridique général applicable simultanément dans les mêmes domaines.

242.Un autre principe important du système juridique de Macao est celui de la publication des lois. Conformément à ce principe, les articles 3 6) et 5 1) de la loi 3/1999 du 20 décembre 1999, stipulent que les accords internationaux applicables dans la Région administrative spéciale sont publiés dans le Journal officiel.

243.Lorsque les instruments internationaux qui sont dûment ratifiés ou approuvés par la République populaire de Chine et qui sont applicables dans la Région administrative spéciale ou, dans le cas des domaines appropriés susmentionnés, ratifiés ou approuvés par le Chef de l’exécutif, sont publiés au Journal officiel, ils font immédiatement et automatiquement partie de l’ordre juridique de la Région administrative spéciale.

244.Il n’est pas nécessaire d’incorporer le droit international dans le droit interne pour en garantir l’application. Toutefois, les réserves et les déclarations formulées au moment de l’acceptation d’une obligation internationale ou le libellé d’un instrument international peut signifier que l’une ou plusieurs des dispositions de cet instrument peuvent ne pas être d’applicabilité directe. Dans de tels cas, même si les dispositions internationales sont toujours entièrement et directement applicables, elles doivent être mises en œuvre au moyen de la législation interne. Tel est le cas, par exemple, des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et des conventions internationales du travail (art. 40 de la Loi fondamentale).

245.En cas de conflit entre le droit international et le droit interne, les instruments internationaux applicables dans la Région administrative spéciale prévalent sur le droit ordinaire interne (art. 1 3) du Code civil).

2. Les dispositions des instruments relatifs aux droits de l’homme

peuvent ‑elles être directement invoquées devant les tribunaux et

les organes administratifs ou appliquées par eux?

246.Comme il est indiqué plus haut, lorsque les conditions nécessaires ont été remplies, les dispositions du droit international font automatiquement partie de l’ordre juridique de la Région administrative spéciale et sont en conséquence appliquées exactement de la même manière que les dispositions des autres lois. Les recours disponibles, judiciaires ou non judiciaires, sont les mêmes. Toutes les personnes, physiques ou juridiques, sont soumises de façon égale à la loi. Les autorités administratives sont responsables, dans la limite de leurs propres pouvoirs, de l’application de la loi et, comme toute autre entité, elles sont responsables en cas de violations éventuelles. Lorsqu’une personne a la qualité nécessaire pour agir et invoque une disposition de la loi (internationale ou interne), il appartient en dernier lieu aux tribunaux de décider si et comment la loi sera appliquée.

IV. INFORMATION ET PUBLICITÉ

Mesures prises par le Gouvernement pour promouvoir la diffusion des instruments relatifs aux droits de l’homme

247.Dans les dernières années, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en vigueur à Macao ont fait l’objet de grandes campagnes d’information. Le Gouvernement et les services gouvernementaux ont pris plusieurs mesures pour promouvoir l’information générale concernant les droits de l’homme au niveau local. Ces mesures ont été appliquées essentiellement par les médias, mais également à l’aide de concours, d’enquêtes et de moyens interactifs, ainsi que par la distribution de brochures et de prospectus spécialement ciblés. L’éducation aux droits fondamentaux fait également partie des programmes scolaires dans plusieurs matières.

248.Un grand nombre des initiatives prises pour promouvoir la prise de conscience des droits et des devoirs fondamentaux sont spécialement orientées, en coopération étroite avec les associations locales, vers les groupements de travailleurs et les centres éducatifs. Le Bureau de traduction juridique offre également tous les jours un service d’information juridique dans l’un des plus grands journaux de Macao.

Établissement des rapports

249.Le Gouvernement populaire central est responsable de la soumission de rapports concernant la Région administrative spéciale au titre des divers instruments relatifs aux droits de l’homme. Dans le maintien de la pratique suivie avant la création de la Région administrative spéciale concernant l’application sur place des Pactes internationaux, les projets de rapport sont établis par le Gouvernement de la Région administrative spéciale.

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