NATIONS UNIES

HRI

Instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme

DistrGÉNÉRALE

HRI/CORE/ISR/200821 novembre 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

DOCUMENT DE BASE FAISANT PARTIE DES RAPPORTS DES ÉTATS PARTIES

ISRAËL *

[25 juillet 2008]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Première partie. Renseignements d’ordre général sur l’État d’Israël6

Chapitre

I.CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES, ÉCONOMIQUES,SOCIALES ET CULTURELLES1 − 256

A.Géographie1 − 36

B.Démographie4 − 96

C.Culture et religion10 − 119

D.Indicateurs relatifs au système politique12 9

E.Langues13 − 1511

F.Indicateurs socioéconomiques16 − 2012

G.Science et technique2116

H.Santé2217

I.Éducation23 − 2519

II.STRUCTURE CONSTITUTIONNELLE, POLITIQUE ET JURIDIQUE26 − 9925

A.Historique de la création de l’État d’Israël26 − 2925

B.L’Holocauste (Shoah)30 − 3426

C.Les suites de l’Holocauste (Shoah)35 − 4226

D.Histoire récente43 − 6127

E.Israël en tant qu’État juif et démocratique62 − 6831

F.Structure du Gouvernement69 − 9932

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes P age

Deuxième partie. Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme 37

III.ACCEPTATION DES NORMES INTERNATIONALES RELATIVES

AUX DROITS DE L’HOMME100 − 10437

A.Incorporation des instruments relatifs aux droits de l’homme dans le droit interne100 − 10237

B.Réserves et déclarations− 38

C.Dérogations, restrictions ou limitations −41

D.Incorporation des instruments internationauxdans le droit interne103 − 10442

IV.CADRE JURIDIQUE DE LA PROTECTION DES DROITS

DE L’HOMME À L’ÉCHELON NATIONAL105 − 20642

A.Fondement juridique de la protection des droits de l’homme105 − 17142

B.Égalité devant la loi172 − 17555

C.Sensibilisation des agents publics et autres aux droits de l’homme176 − 20656

V.INFORMATION DU PUBLIC ET PROMOTION

DES DROITS DE L’HOMME207 − 21861

A.Sensibilisation aux droits de l’homme par le canal des médias207 − 21261

B.Sensibilisation aux droits de l’homme par l’intermédiaire des programmes éducatifs213 − 21462

C.Sensibilisation aux droits de l’homme par la diffusiond’informations auprès du public215 − 21863

VI.ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS À L’ÉCHELON

NATIONAL219 − 22363

A.Élaboration des rapports périodiques concernant l’application des instruments internationaux219 − 22163

B.Autres informations concernant la sensibilisation aux droits de l’homme222 − 22364

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Liste des tableaux

Page

Tableau 1Répartition de la population en fonction de la religion, par année7

Tableau 2Population moyenne, par religion7

Tableau 3Densité de population, par district7

Tableau 4Sources de la croissance démographique, 2001 – 20068

Tableau 5Répartition de la population par âge et par religion8

Tableau 6Liste des partis politiques reconnus au niveau national et répartitiondes sièges au Parlement – 17e Knesset10

Tableau 7Renseignements d’ordre général sur les élections à la 17e Knesset11

Tableau 8Nombre et pourcentage de femmes au Parlement israélien11

Tableau 9Coefficient de Gini pour 2001 – 200512

Tableau 10Dépenses de consommation des ménages pour l’alimentation, le logement,la santé et l’éducation en 2000 - 2005 13

Tableau 11Répartition des personnes de plus de 15 ans dans la population activecivile entre 2003 et 2006 14

Tableau 12Répartition des personnes de plus de 15 ans dans la population activecivile en 2006, par groupe de population14

Tableau 13Répartition des personnes occupées par branche de productionet par sexe, 2006 15

Tableau 14Répartition des personnes occupées par dernier emploi et par sexe, 200616

Tableau 15Interruptions de grossesse pratiquées légalement en milieu hospitalier17

Tableau 16Taux de mortalité, par cause17

Tableau 17Cas d’infection à VIH et sida récemment signalés, par sexe18

Tableau 18Malades du sida déclarés, par sexe et par mode de transmission, 1981 - 2006 18

Tableau 19Effectifs scolaires des établissements d’enseignement19

Tableau 20Nombre moyen d’élèves par enseignant, par niveau d’enseignement20

Liste des tableaux ( suite)

Page

Tableau 21Élèves de septième à douzième année, par classe et par tauxde poursuite des études20

Tableau 22Population carcérale, ventilée par infraction21

Tableau 23Nombre de cas signalés de violences sexuelles21

Tableau 24Comparaison entre la population carcérale masculine et féminine21

Tableau 25Personnel de l’administration pénitentiaire, par district, 200722

Tableau 26Effectifs de la police israélienne22

Tableau 27Nombre de juges22

Tableau 28Activité judiciaire, 2002 - 2005 23

Tableau 29Sélection de postes du budget de l’appareil judiciaire pour 200523

Tableau 30Dépenses afférentes à l’ordre public24

Tableau 31Nombre de demandeurs de l’aide juridictionnelle et proportion de bénéficiaires25

Première partie. Renseignements d ’ ordre général sur l ’ État d ’ Israël

I. CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES, ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET CULTURELLES

A. Géographie

1.Situé au Moyen­‑Orient, le long de la côte sud-est de la Méditerranée, Israël est à la jonction de trois continents: l’Asie, l’Afrique et l’Europe. C’est sur cette terre que le peuple juif a édifié il y a 5 000 ans la religion et la culture qui lui sont propres. Le rapport physique de ce peuple à la terre, à laquelle la religion juive attache une grande importance, s’est maintenu à travers les siècles, même quand cette terre était sous domination étrangère, puis après la constitution d’un État souverain.

2.La superficie totale d’Israël à l’intérieur de ses frontières et des lignes de cessez-le-feu est de 27 800 km². Le territoire, long et étroit, s’étend sur quelque 450 kilomètres de long et sur une largeur variant d’environ 135 kilomètres au point le plus large à environ 13 kilomètres au point le plus étroit. Israël est bordé au nord par le Liban, au nord-est par la Syrie, à l’est par la Jordanie, l’Autorité palestinienne et certaines zones litigieuses et à l’ouest par l’Égypte, la bande de Gaza et la mer Méditerranée.

3.Israël est divisé en plusieurs régions géographiques, dont la côte méditerranéenne et la plaine côtière à forte densité de population, les collines de Judée entourant Jérusalem à l’est et les régions montagneuses de la Galilée et du Golan au nord (qui incluent toutefois la vallée du Jourdain, profondément encaissée et le long de laquelle se situe la mer de Galilée (lac de Tibériade)). La mer Morte se trouve au sud du pays. La région du désert de Néguev, qui s’étend sur la moitié méridionale du pays, est essentiellement aride.

B. Démographie

4.La population d’Israël présente une grande diversité sur le plan ethnique, religieux, culturel et social. Constitutive d’une société aux origines très anciennes, elle est en constante évolution. En 2007, Israël comptait environ 7 150 000 habitants, dont 5,4 millions de Juifs (76 % de la population totale) et 1,4 millions d’Arabes (musulmans pour la plupart, à l’exception de quelques Chrétiens, Druses et Circassiens, et représentant environ 20 % de la population totale). Les immigrants non juifs, au nombre de 310 000, représentent 4 % de la population totale. Le tableau ci-après indique la croissance des principaux groupes de population (Juifs, Musulmans, Chrétiens et Druses) entre 2003 et 2006.

Tableau 1

Répartition de la population en fonction de la religion (en milliers d ’ individus), par année (à la fin de l ’ année)

Année

Arabes et autres

Juifs

Total Général

Druses

Chrétiens

Musulmans

Non classés

Total

2003

110,8

142,4

1 072,5

281,3

1 607,0

5 165,4

6 772,4

2004

113,0

144,3

1 107,4

291,7

1 656,4

5 237,6

6 894,0

2005

115,2

146,4

1 140,6

299,9

1 702,1

5 313,8

7 015,9

2006

117,5

149,1

1 173,1

309,9

1 749,6

5 393,4

7 142,4

Source: Bureau central de statistique, 2007.

Tableau 2

Population moyenne par religion (en milliers d ’ individus)

Année

Arabes et autres

Juifs

Total général

Druses

Chrétiens

Musulmans

Non classés

Total

2003

109,6

141,4

1 055,4

277,2

1 583,6

5 129,8

6 713,4

2004

111,9

143,4

1 090,0

286,5

1 631,8

5 201,5

6 833,3

2005

114,1

145,4

1 124,0

295,8

1 679,2

5 275,7

6 954,9

2006

116,4

147,8

1 156,9

304,9

1 726

5 353,6

7 079,0

Source: Bureau central de statistique, 2007.

5.En 2006, 91,8 % de la population d’Israël résidait en zone urbaine et 8,2 % en zone rurale.

Tableau 3

Densité de population (au km²**) par district

District et sous-district (S.D.)

31 déc. 2000

31 déc. 2004

31 déc. 2005

31 déc. 2006

Total général

278,7

300,2

305,2

310,5

District du nord

241,9

260,9

265,0

269,0

District central

1 142,4

1 247,0

1 275,0

1 306,6

District du sud

63,2

69,4

70,7

72,0

District de Haïfa

948,4

983,3

990,8

998,0

District de Jérusalem

1 163,0

1 274,0

1 303,8

1 332,4

District de Tel‑Aviv

6 747,2

6 840,9

6 918,5

6 997,2

Source: Bureau central de statistique, Résumé statistique concernant Israël, 2007.

**Hormis les Israéliens de Cisjordanie et de la bande de Gaza.

6.Depuis 1989, Israël a accueilli un total de 1 178 273 immigrants juifs (« Olim »), dont 964 580 en provenance de l’ancienne Union soviétique et 61 678 en provenance d’Éthiopie.

Tableau 4

Sources de la croissance démographique, 2001 – 2006 (en milliers d ’ individus)

Groupe de population

Population en début de période

Accrois-sement naturel

Solde migratoire total

Population en fin de période

Crois-sance totale

Taux de croissance annuel

Population totale

6 369,3

628,4

119,1

7 116,7

747,4

1,9

Juifs

4 955,4

392,9

50,3

5 393,4

438,0

1,4

Musulmans

970,0

195,9

5,9

1 173,1

203,2

3,2

Chrétiens

135,1

9

6,6

149,1

14,1

1,7

Chrétiens arabes*

111,4

7,4

-0,6

118,7

7,4

1,3

Chrétiens non arabes*

23,7

0,4

5,9

27,7

3,9

3,2

Druses

103,8

13,5

0

117,5

13,8

2,1

Non classés par religion

201,5

16,7

57,4

280,9

79,4

5,7

Source: Bureau central de statistique, Résumé statistique concernant Israël, 2007.

* Source: Bureau central de statistique, Résumé statistique concernant Israël, 2006.

7.À l’heure actuelle, la population compte approximativement 3,485 millions d’hommes et 3,568 millions de femmes. En 2007, l’espérance de vie des israéliens était de 78,5 ans pour les hommes et 82,2 ans pour les femmes. Le taux global de fécondité était de 2,88 %, tandis que 28,3 % de la population était âgée de moins de 15 ans et 9,8 % de plus de 65 ans.

Tableau 5

Répartition de la population par âge et par religion (en milliers d ’ individus et en moyenne pour 2005)

Âge

Juifs

Musulmans

Chrétiens (total)

Druses

Non classés par religion

0-4

497,2

177,5

11,3

12,9

20,2

5-9

454,7

169,7

12,9

13,0

19,7

10-14

422,6

143,3

12,7

12,8

17,8

15-19

414,0

114,9

12,3

11,6

23,0

20-24

422,2

95,5

11,2

10,7

24,8

25-29

405,8

89,9

11,9

10,7

25,6

30-34

387,6

84,3

11,9

9,8

28,1

35-39

324,3

70,0

10,9

8,0

25,4

40-44

291,0

60,1

10,5

6,9

20,9

45-49

302,8

44,6

9,2

5,5

18,5

50-54

312,8

32,8

8,0

4,2

14,9

55-59

301,0

22,6

6,6

3,1

13,4

60-64

187,7

19,6

5,1

2,2

7,1

65-69

176,4

13,3

4,7

1,8

8,4

70-74

152,8

8,7

3,5

1,3

3,8

75-79

130,5

5,3

2,5

0,9

2,6

80-84

101,4

2,8

80+:

2,4

0,5

80+:

2.4

85-89

45,5

1,3

0,3

90+

23,5

0,7

0,1

Source: Bureau central de statistique, Résumé statistique concernant Israël, 2007.

8.En 2006, le taux brut de natalité était de 21,0 ‰ et le taux de mortalité infantile de 4,3 ‰. Sur 2 007 300 ménages, 8,9 % (180 300) sont des ménages monoparentaux, dont 146 900 comprennent des enfants de moins de 24 ans. 89,9 % (132 200) de ces derniers ménages sont dirigés par des femmes. En 2006, la famille israélienne moyenne (exception faite des ménages monoparentaux) se composait de 3,84 personnes (3,63 pour les familles juives, 5,09 pour les familles arabes et 2,77 pour les familles d’immigrants en provenance de l’ancienne Union soviétique).

9.En 2006, le taux d’alphabétisation était d’environ 95,7 % (97,1 % pour les hommes et 94.6 % pour les femmes).

C. Culture et religion

10.La culture israélienne est un riche mélange de modernité occidentale et de traditions religieuses et orthodoxes moyen-orientales. Elle procède essentiellement de la culture et de la tradition juives des habitants d’Israël, tout en ayant subi l’influence d’autres religions et minorités.

11.38 % de la communauté juive mondiale réside en Israël, qui accueille aussi les adeptes de nombreuses autres religions, y compris des Musulmans, Chrétiens, Druses, Bahaïs et autres. Comme le prévoit sa Déclaration d’indépendance (1948), Israël garantit à tous la liberté de religion et de conscience. Chaque communauté religieuse est libre, en droit et dans la pratique, d’exercer sa foi, de célébrer ses fêtes et de respecter son jour de repos hebdomadaire. Les principales communautés religieuses ont leurs propres tribunaux religieux qui sont reconnus par la loi et sont compétents en matière religieuse, y compris dans des domaines touchant l’état civil, comme le mariage et le divorce. Chacune dispose des lieux de culte, rites traditionnels et éléments architecturaux qui lui sont propres et qu’elle a édifiés au cours des siècles.

D. Indicateurs relatifs au système politique

12.Pour des renseignements détaillés concernant le système politique et la structure du Gouvernement israélien, se reporter à la section II (F), page 33.

Tableau 6

Liste des partis politique reconnus au niveau national et répartition des sièges au Parlement – 17 e Knesset

Parti

Nombre de voix

Mandats (sièges à la 17e Knesset)

Ale Yarok

43 353

-

Assemblée démocratique nationale

72 066

3

Brit Olam

2 011

-

Daam – Parti des ouvriers

3 692

-

Front juif national

24 824

-

Guil

185 759

7

Ha’avoda – Meimad (Parti travailliste)

472 366

19

Hadach

86 092

3

Ha’yéroukim (les Verts)

47 595

-

Herout

2 387

-

Hetz

10 113

-

Ihoud Léoumi – Mafdal

224 083

9

Israël Beitenou

281 880

11

Judaïsme de la Torah et du Chabbat

147 091

6

Kadima

690 901

29

Lehem

1 381

-

Lev

1 765

-

Lidar

580

-

Likoud

281 996

12

Liste arabe unie – Renouveau arabe

94 786

4

Meretz

118 302

5

Nouveau sionisme

1 278

-

Parti arabe national

738

-

Parti pour la lutte contre les banques

2 163

-

Pouvoir pour les pauvres

1 214

-

Shas

299 054

12

Shinouï

4 675

-

Tafnit

18 753

-

Tsedek Lakol

3 819

Tsomet

1 342

Un seul avenir

14 005

-

Total

3 140 064

120

Source: Parlement israélien, 2007.

Tableau 7

Renseignements d ’ ordre général sur les élections à la 17 e Knesset

Budget du Comité central des élections pour l’exercice 2004

193 740 000 (NIS)

Nombre d’électeurs

5 014 622

Nombre total de bureaux de vote

8 280

Nombre de bureaux de vote pouvant accueillir les personnes à mobilité réduite (sur le nombre total)

1 136

Nombre de bureaux de vote dans les hôpitaux

188

Nombre de bureaux de vote dans les locaux des représentations diplomatiques à l’étranger

92

Nombre de bureaux de vote dans les prisons et les centres de détention

51

Source: Parlement israélien, 2007.

Tableau 8

Nombre et pourcentage de femmes au Parlement israélien

Knesset

Nombre de femmes (sur les 120 membres de la Knesset)

Pourcentage de femmes

Première Knesset

11

9

Deuxième Knesset

12

10

Troisième Knesset

12

10

Quatrième Knesset

9

7,5

Cinquième Knesset

10

8

Sixième Knesset

9

7,5

Septième Knesset

8

7

Huitième Knesset

10

8,3

Neuvième Knesset

8

7

Dixième Knesset

8

7

Onzième Knesset

10

8,3

Douzième Knesset

7

6

Treizième Knesset

11

9

Quatorzième Knesset

9

7,5

Quinzième Knesset

14

12

Seizième Knesset

17

14

Dix-septième Knesset

17

14

Source: Parlement israélien, Centre d ’ information et de recherche, 2007.

E. Langues

13.L’hébreu et l’arabe sont les deux langues officielles de l’État. Les chaines de télévision et les stations de radio israélienne diffusent en hébreu, en arabe et, dans une moindre mesure, en anglais, en russe et en araméen. Les inscriptions figurant sur les panneaux de signalisation routière sont rédigées à la fois en hébreu, en arabe et en anglais.

14.Le Gouvernement israélien a décidé récemment de lancer un projet de traduction en arabe de l’ensemble du contenu des sites Internet de ses ministères. Le site Internet principal et les différents sites des ministères contiennent une multitude d’informations émanant de divers services et portant sur des sujets allant du renouvellement des permis de conduire et des vacances de postes aux marchés publics et aux prélèvements fiscaux, ainsi qu’un guide sur le dépôt des plaintes pour violation de droits. Le Gouvernement entend donner ainsi aux citoyens arabes un accès large et facile, dans leur langue maternelle, aux services qu’il offre sur Internet.

15.En 2006, la création d’une académie d’arabe a été proposée à la Knesset. Au cours de la première séance qu’elle a consacrée à l’examen de cette question, la Commission de l’éducation, de la culture et des sports de la Knesset a reconnu qu’une telle académie était nécessaire pour que l’arabe acquière véritablement le statut de langue officielle de l’État d’Israël. Elle a émis en outre l’avis que les établissements universitaires israéliens profiteraient de la création de cette académie qui, par ailleurs, permettrait d’améliorer l’éducation arabe et l’enseignement de l’arabe en Israël.

F. Indicateurs socio économiques

16.En 2006, le produit intérieur brut (PIB) d’Israël était de 619,66 milliards de nouveaux shekels (NIS) en prix courant (soit approximativement 185,9 milliards de dollars des États-Unis). Le PIB par habitant s’élevait à 87 849 NIS (soit approximativement 26 350 dollars). La dette extérieure était de 34 245 millions de dollars.

17.Le dollar s’échangeait contre 2,048 NIS à la fin de 1990 et contre 4,44 NIS au milieu de 2006. Le taux de change moyen était de 2,016 NIS pour 1 dollar en 1990, de 3,011 en 1995, de 4,487 en 2005 et de 3,333 en mai 2008. Le taux d’inflation pour l’année 2006 avoisinait -0,1 % et le taux de chômage 8,4 %. En 2007, ces taux étaient respectivement de 3,4 % et 7,2 %.

18.En 2006, 20,0 % des ménages vivaient sous le seuil national de pauvreté. On dénombrait alors 404 000 familles pauvres, soit 1 650 000 personnes dont 769 000 enfants.

Tableau 9

Coefficient de Gini pour 2001 – 2005

Année

2001

2002

2003

2004

2005

Ménage dont le chef est salarié

0,384

0,395

0,375

0,380

0,386

Ménage dont le chef est sans emploi

0,379

0,367

0,397

0,402

0,399

Source: Bureau central de statistique, Résumé statistique concernant Israël, 2007.

Tableau 10

Dépenses de consommation des ménages pour l ’ alimentation, le logement, la santé et l ’ éducation en 2000 – 2005 (pourcentages)

Année

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Alimentation

Total

17,0

16,9

16,6

16,8

16,3

16,3

À l’exception des légumes et des fruits

13,6

13,4

13,2

13,4

13,1

13,2

Légumes et fruits

3,4

3,5

3,4

3,4

3,2

3,1

Logement

Total

22,0

22,6

24,0

22,8

22,3

21,9

Taxes gouvernementales

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Loyer mensuel

3,8

3,9

4,4

4,3

4,1

4,0

Consommation de services de logement

17,4

17,9

18,9

17,7

17,4

17,1

Autres dépenses de logement

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

0,5

Santé

Total

4,6

4,9

4,8

4,8

5,0

5,1

Assurance santé

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

Soins dentaires

1,5

1,6

1,4

1,5

1,5

1,4

Services de santé

0,7

0,8

0,7

0,6

0,7

0,7

Autres dépenses de santé

1,6

1,6

1,7

1,6

1,6

1,7

Éducation, culture et loisirs

Total

14,2

13,4

13,2

13,5

13,6

13,5

Dont: services d’éducation

4,6

4,7

4,6

4,7

4,9

5,0

Meubles et appareils ménagers

Total

5,2

4,9

4,6

4,1

4,0

3,9

Vêtements et chaussures

Total

3,3

3,2

3,0

3,7

3,8

3,6

Transports et communications

Total

19,3

20,1

19,9

19,8

20,4

20,4

Divers

Total

4,9

4,7

4,6

4,5

4,7

4,9

Source: Bureau central de statistique, Résumé statistique concernant Israël, 2007.

19.Les diamants sont le principal produit d’importation et d’exportation d’Israël. Ils représentent 32,6 % des exportations totales et 19,1 % des importations totales (2006). La plupart des exportations d’Israël sont destinées aux États-Unis, tandis que la plupart des importations proviennent de l’Union européenne.

20.En mai 2007, après plusieurs années de travaux complexes et poussés, le Conseil ministériel de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a approuvé une décision visant à engager des discussions d’adhésion avec Israël. Le processus d’adhésion devrait durer entre un an et un an et demi – période nécessaire pour satisfaire pleinement aux normes de l’Organisation.

Indicateurs concernant l ’ emploi

Tableau 11

Répartition des personnes de plus de 15 ans dans la population active civile entre 2003 et 2006 (en milliers d ’ individus)

Année

2003

2004

2005

2006

Total

4 791,7

4 876,0

4 963,4

5 053,1

Ne font pas partie de la population active civile

2 181,7

2 197,5

2 223,3

2 243,4

Population active civile – total général

2 610,0

2 678,5

2 740,1

2 809,7

Population active civile

Salariés

Total

2 330,2

2 400,8

2 493,6

2 573,6

Travailleurs à temps plein

1 536,1

1 541,3

1 595,1

1 641,0

Travailleurs à temps partiel

644,3

703,5

733,9

749,6

Pourcentage de travailleurs à temps partiel dans la population active civile

24,7

26,3

26,8

26,7

Absences temporaires

149,8

156,1

164,6

182,9

Chômeurs

Total

279,8

277,7

246,4

236,1

Ont travaillé en Israël au cours des 12 mois précédents

125,3

114,3

106,9

100,3

N ’ ont pas travaillé en Israël au cours des 12 mois précédents

154,5

163,5

139,6

135,9

Pourcentage de chômeurs dans la population active civile

10,7

10,4

9,0

8,4

Pourcentage de la population active civile par rapport à la population totale de plus de 15 ans

54,5

54,9

55,2

55,6

Source: Bureau central de statistique, Résumé statistique concernant Israël, 2007.

Tableau 12

Répartition des personnes de plus de 15 ans dans la population active civile en 2006, par groupe de population (en milliers d ’ individus)

Année – 2006

Juifs

Arabes

Total

4 104,0

841,2

Ne font pas partie de la population active civile

1 701,8

507,8

Population active civile – total général

2 402,2

333,4

Population active civile

Salariés

Total

2 209,8

295,1

Travailleurs à temps plein

1 374,4

217,6

Travailleurs à temps partiel

669,9

62,1

Pourcentage de travailleurs à temps partiel dans la population active civile

27,9

18,6

Absences temporaires

165,5

15,5

Chômeurs

Total

192,4

38,3

Ont travaillé en Israël au cours des 12 mois précédents

89,5

7,4

N ’ ont pas travaillé en Israël au cours des 12 mois précédents

102,9

30,9

Pourcentage de chômeurs dans la population active civile

8,0

11,5

Pourcentage de la population active civile par rapport à la population totale de plus de 15 ans

58,5

39,6

Source: Bureau central de statistique, Résumé statistique concernant Israël, 2007.

Tableau 13

Répartition des personnes occupées par branche de production et par sexe, 2006

Hommes

Femmes

Branche d’activité

Pourcentage des personnes occupées

Pourcentage des salariés

Pourcentage des personnes occupées

Pourcentage des salariés

Agriculture

2,8

1,9

0,6

0,4

Secteur manufacturier

21,3

23,5

9,3

9,5

Approvisionnement en eau et électricité

1,1

1,3

0,3

0,3

Bâtiment (projets de construction et de travaux publics)

9,2

8,7

0,7

0,8

Commerce de gros et de détail et réparation

14,2

12,8

12,0

11,7

Hôtellerie et restauration

5,3

5,5

4,2

4,2

Transport, entreposage et communication

8,9

8,2

4,2

4,4

Banque, assurance et finance

2,6

2,6

4,4

4,7

Activités commerciales

15,2

14,5

12,4

11,6

Administration publique

4,7

5,6

4,4

4,8

Éducation

5,4

6,1

21,3

22,5

Services de santé et services sociaux

4,4

4,4

17,2

17,4

Services collectifs, services sociaux et services aux personnes

4,6

4,2

5,5

4,3

Services fournis aux ménages par des employés de maison

0,3

0,4

3,5

3,5

Total

100

100

100

100

Source: Bureau central de statistique, 2007.

Tableau 14

Répartition des personnes occupées par dernier emploi et par sexe, 2006

Profession

Pourcentage de l’ensemble des hommes occupant un emploi

Pourcentage de l’ensemble des femmes occupant un emploi

Enseignants

13,5

14,8

Cadres et techniciens

12,1

20,1

Gestionnaires

8,2

3,8

Employés de bureau

7,5

25,9

Agents et employés du secteur des ventes et des services

16,9

24,0

Ouvriers agricoles qualifiés

2,2

0,3

Ouvriers qualifiés de l’industrie, du bâtiment et d’autres secteurs

30,7

4,1

Manœuvres

8,9

7,1

Total

100

100

Source: Bureau central de statistique, 2007.

G. Science et technique

21.Israël est à la pointe de la haute technologie, de l’entreprenariat, de l’innovation, de la recherche universitaire et du soutien opérationnel par les pouvoirs publics. Divers programmes et projets officiels permettent de soutenir la recherche appliquée menée dans les universités et les instituts de recherche, l’utilisation des techniques issues de cette recherche dans l’industrie, les projets industriels de recherche – développement (RD), les entreprises nouvelles axées sur la technologie, etc. Sur la scène scientifique, Israël encourage la création de centres d’excellence dans des domaines tels que la biotechnologie, la nanotechnologie, etc., tout en maintenant un niveau de qualité sur l’ensemble des domaines scientifiques. Avec un taux de 4,5 % de son PIB, Israël devance les autres nations en matière d’investissement dans la RD.

H. Santé

22.Israël bénéficie d’excellents services de santé, de ressources médicales de tout premier plan, de structures hospitalières modernes et d’un nombre impressionnant de médecins et de spécialistes par rapport à la population, comme en témoignent le faible taux de mortalité infantile (4,3 pour 1000 naissances vivantes) et la longue espérance de vie (82,2 ans pour les femmes, 78,5 ans pour les hommes) relevés dans le pays. Les services nationaux de protection de la santé à tout âge sont garantis par la loi et les dépenses nationales de santé soutiennent favorablement la comparaison avec celles des autres pays développés.

Tableau 15

Interruptions de grossesse pratiquées légalement en milieu hospitalier

Année

Demandes

Approba-tions

Interruptions réelles - total

Article de loi:

Pourcen-tage des naissances vivantes

Âge de la mère

Enfant naturel

Malforma-tion fœtale

Risque vital pour la mère

2000

20 278

19 880

19 405

2 010

10 452

3 249

3 694

14,2

2001

21 505

21 198

20 332

2 211

10 942

3 210

3 987

14,9

2002

21 025

20 684

19 796

2 168

10 661

3 396

3 571

14,5

2003

21 226

20 841

20 075

2 119

10 773

3 476

3 707

13,9

2004

21 685

21 286

20 378

2 102

11 076

3 444

3 756

14,0

2005

20 987

20 533

19 982

2 001

10 914

3 340

3 673

13,8

2006

21 253

20 886

19 830

1 829

11 007

3 508

3 486

13,4

Source: Bureau central de statistique, Résumé statistique concernant Israël, 2007.

Tableau 16

Taux de mortalité, par cause (population totale)

Cause du décès

Numéro dans la 2ème liste de mortalité de la

CIM-10

2001-2004

2003

2001

1998-2000

Autres maladies

47+72

59

62

56

62

Autres cardiopathies ischémiques (autres que l’infarctus aigu du myocarde)

53(1)

51

52

55

69

Diabète sucré

46

39

42

39

38

Maladies cérébro - vasculaires

55

40

37

44

41

Autres cardiopathies

54

36

34

38

39

Infarctus aigu du myocarde

53(2)

27

28

29

31

Séquelles de tumeurs malignes

44

22

25

21

25

Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon

32

21

21

21

20

Maladies rénales

65

23

20

23

16

Tumeurs malignes du colon, du rectum et de l’anus

28

19

19

21

20

Affections chroniques des voies respiratoires inférieures

61

17

17

18

19

Source: Bureau central de statistique, Résumé statistique concernant Israël, 2007.

Taux pour 100 000 résidents.

D ’ après la CIM-10 (Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes – 10 ème édition).

Statistiques sur le sida et le VIH

Tableau 17

Cas d ’ infection à VIH et sida récemment signalés, par sexe (chiffres absolus)

Année

Total général

Sida

VIH

Femmes

Hommes

Total

Femmes

Hommes

Sexe inconnu

Total

Jusqu’en 2000

2 992

152

535

687

803

1 400

102

2 305

2001

359

16

19

35

149

186

6

341

2002

335

19

42

61

131

167

5

303

2003

303

17

44

61

124

151

1

276

2004

315

9

12

21

97

212

-

309

2005

350

13

28

41

118

207

1

326

2006

336

9

32

41

117

200

-

317

Source: Bureau central de statistique, Résumé statistique concernant Israël, 2007.

Tableau 18

Malades du sida déclarés, par sexe et par mode de transmission, 1981 – 2006

Catégorie de transmission

Nombre cumulé

Décès ou départ d’Israël

Hommes

Femmes

Total

1. Relations homosexuelles

252

-

252

188

2. Consommateurs de drogue par voie intraveineuse

130

29

159

89

3. Hémophilie

44

-

44

12

4. Autre sang

10

7

17

39

5.1Personne en provenance d’un pays touché par une épidémie généralisée de VIH

262

174

436

218

5.2Partenaires des catégories 1 à 5.1

1

22

23

14

5.3Rapport sexuel avec une personne porteuse du VIH non réputée comme appartenant aux catégories 5.1 à 5.2

8

14

22

13

5.4Source indéterminée

51

20

71

40

6. Transmission de mère à enfant

14

14

28

14

7. Mode de transmission autre/indéterminé

36

4

40

34

Total

808

284

1 092

677

Source: Ministère de la santé, Services de la santé publique, Département de la tuberculose et du sida, novembre 2007.

I. Éducation

23.L’éducation est une valeur fondamentale en Israël, où elle est considérée comme la clé de l’avenir. Le système éducatif a pour but de préparer les enfants à devenir des membres responsables d’une société démocratique pluraliste réunissant des individus de différentes origines ethniques, religieuses, culturelles et politiques. Il est fondé sur les valeurs juives, l’amour de la terre et les principes de la liberté et de la tolérance. Il vise à transmettre un haut niveau de connaissance, l’accent étant mis sur les compétences scientifiques et techniques essentielles à la poursuite du développement du pays.

24.Le Ministère de l’éducation a entrepris d’harmoniser les normes éducatives avec des pratiques pédagogiques modernes telles que l’obligation de respecter l’égalité entre les sexes, la revalorisation du statut des enseignants, l’élargissement des programmes de sciences humaines et l’encouragement des études scientifiques et techniques. Un aspect essentiel de la politique du Ministère consiste à donner des chances égales à tous les enfants et à accroître le nombre de réussites à l’examen d’entrée à l’université.

25.La recherche de l’excellence universitaire a récemment débouché sur l’obtention du très éminent prix Nobel par plusieurs chercheurs israéliens: les professeurs Avram Hershko et Aaron Ciechanover (chimie - 2004), le professeur Daniel Kahneman (économie - 2002) et le professeur Robert J. Aumann (économie - 2006).

Tableau 19

Effectifs scolaires des établissements d ’ enseignement

Année

1999-2000

2004-2005

2005-2006

2006-2007

Total général

1 911 427

2 084 525

2 093 329

2 129 216

Enseignement hébraïque

Total général

1 573 930

1 648 289

1 641 538

1 662 300

Écoles maternelles

394 384

313 801

315 000

315 000

Enseignement primaire

558 640

574 468

584 441

597 802

Enseignement postprimaire

467 291

472 139

469 387

468 299

Établissements d ’ enseignement postsecondaire

47 211

51 195

52 601

52 000

Établissements d ’ enseignement supérieur non universitaires**

53 089

77 738

82 023

91 342

Universités

113 010

124 430

123 010

121 790

Autres établissements

40 305

34 518

15 076

16 067

Enseignement arabe

Total général

337 497

436 236

451 791

466 916

Écoles maternelles

55 480

89 400

92 000

93 000

Enseignement primaire

181 640

212 638

221 133

230 646

Enseignement postprimaire

97 387

132 225

136 804

141 370

Établissements d ’ enseignement postsecondaire

2 990

1 973

1 854

1 900

Source: Bureau central de statistique, Résumé statistique concernant Israël, 2007.

** Y compris les étudiants du seul premier cycle des collèges universitaires et des instituts de pédagogie. Dont 3 450 étudiants du secteur arabe d ’ enseignement visant un diplôme de premier cycle.

Tableau 20

Nombre moyen d ’ élèves par enseignant, par niveau d ’ enseignement (secteur scolaire arabe)

Année

Total

Écoles primaires

Écoles intermédiaires

Écoles secondaires

2000

14,8

15,4

11,1

11,9

2001

14,8

15,3

11,8

11,5

2002

14,6

15,0

11,7

11,3

2003

14,3

14,5

12,2

11,4

2004

14,3

14,3

12,6

11,2

2005

14,0

13,6

12,3

11,8

Source: Bureau central de statistique, Résumé statistique concernant Israël, 2006.

Tableau 21

Élèves de septième à douzième année, par classe et par taux de poursuite des études

Enseignement hébraïque

Enseignement arabe

2003/4-2004/5

2004/5-2005/6

2005/6-2006/7

2003/4-2004/5

2004/5-2005/6

2005/6-2006/7

Total général

523 029

521 032

520 189

140 145

147 912

7 ème année

Total

86 145

88 670

86 331

28 156

30 460

30 298

Pourcentage d ’ abandon scolaire

1,6

1,1

0,5

1,9

1,9

1,3

8 ème année

Total

84 888

84 562

87 745

27 477

28 314

30 518

Pourcentage d ’ abandon scolaire

3,3

2,6

2,2

4,2

3,5

3,9

9 ème année

Total

90 282

87 775

87 573

26 697

26 813

27 767

Pourcentage d ’ abandon scolaire

4,3

3,9

3,0

11,8

10,9

11,7

10 ème année

Total

88 565

89 494

87 359

21 393

24 237

24 381

Pourcentage d ’ abandon scolaire

4,7

4,0

3,4

8,0

6,9

6,6

11 ème année

Total

87 180

87 692

88 160

18 816

20 148

22 729

Pourcentage d ’ abandon scolaire

5,2

5,8

5,3

6,5

6,7

5,3

12 ème année

Total

85 969

82 839

83 021

17 606

17 940

19 274

Pourcentage d ’ abandon scolaire

1,7

1,8

1,7

1,2

1,9

1,9

Source: Bureau central de statistique, Résumé statistique concernant Israël, 2007.

J. Indicateurs relatifs à la criminalité et à l ’ administration de la justice

Tableau 22

Population carcérale, ventilée par infraction (nombres totaux)

Année

Nombre total de détenus

Détenus condamnés pour meurtre

Détenus condamnés pour vol

Détenus condamnés pour infraction à la législation sur les stupéfiants

Détenus condamnés pour délits sexuels

Détenus condamnés pour violence familiale

Détenus condamnés pour atteinte à la propriété

2002

10 919

653

476

1 514

899

1 414

1 446

2003

12 228

665

506

1 423

915

1 575

1 379

2004

13 909

698

515

1 483

1 061

2 041

1 421

2005

16 064

716

525

1 543

1 142

2 061

1 425

2006

20 635

763

558

1 463

1 175

2 066

1 465

2007

21 325

774

581

1 454

1 170

2 067

1 492

Source: Administration pénitentiaire israélienne, avril 2007.

Tableau 23

Nombre de cas signalés de violences sexuelles

Année

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Nombre de cas signalés

3 756

3 710

3 541

3 943

3 745

3 609

Source: Rapport statistique sur la criminalité, Police israélienne, 2006.

• Concerne les viols, rapports sexuels illicites et actes impudiques forcés.

Tableau 24

Comparaison entre la population carcérale masculine et féminine

Année

Nombre de détenus de sexe masculin

Nombre de détenus de sexe féminin

2002

10 728

191

2003

12 003

225

2004

13 467

442

2005

15 710

354

2006

20 286

349

2007

20 995

330

Source: Administration pénitentiaire israélienne, avril 2007.

Tableau 25

Personnel de l ’ administration pénitentiaire, par district, 2007

Unité/District

District du Sud

District du Nord

District central

Commission

Effectifs

1 773

1 785

2 333

992

Taux pour 100 000 personnes

24.8

25.08

32.8

13.95

Nombre d’établissements pénitentiaires dans chaque district

7

8

12

-

Source: Administration pénitentiaire israélienne, avril 2007.

Tableau 26

Effectifs de la police israélienne

Année

Nombres absolus

Taux (pour 100 000 personnes)

2001

25 826

401

2002

27 395

415

2003

27 940

418

2004

31 155

458

2005

27 546

397

Source: Bureau central de statistique, Résumé statistique concernant Israël, 2007.

Taux pour 100 000 personnes.

Tableau 27

Nombre de juges

Année

Nombres absolus

Taux (pour 100 000 personnes)

2001

463

7

2002

501

8

2003

517

8

2004

538

8

2005

544

8

Source: Bureau central de statistique, Résumé statistique concernant Israël, 2007.

Tableau 28

Activité judiciaire (procédures ouvertes, closes et en instance), 2002 – 2005

Année

Tribunaux de district

Tribunaux correctionnels

Tribunaux de la famille

Tribunaux des transports

Tribunaux du travail

Total

Cour suprême

2002

Ouvertes

105 088

730 730

100 208

171 563

77 605

1 185 194

11 444

Closes

106 477

711 453

102 596

174 990

81 232

1 176 748

12 075

En instance

52 880

439 185

59 168

33 846

61 924

647 003

6 111

2003

Ouvertes

99 549

688 051

98 782

165 250

89 650

1 141 282

11 617

Closes

99 844

678 265

103 770

168 524

90 174

1 140 577

11 247

En instance

52 585

448 971

54 180

30 572

61 400

647 708

6 482

2004

Ouvertes

119 771

756 299

111 791

169 763

96 443

1 254 067

12 151

Closes

110 801

799 512

108 333

166 171

92 410

1 277 227

11 991

En instance

61 555

405 758

57 638

34 164

65 433

624 548

6 550

2005

Ouvertes

116 733

909 469

111 487

154 768

83 304

1 035 516

12 114

Closes

113 753

953 470

108 816

152 569

91 622

1 078 768

11 900

En instance

64 351

455 644

58 800

28 584

57 882

526 360

6 743

Source: État d ’ Israël, Rapport de l ’ autorité judiciaire pour l ’ année 2005, 2006.

Tableau 29

Sélection de postes du budget de l ’ appareil judiciaire pour 2005

Poste

Budget (NIS)

Salaires

728 520 000

Centre d ’ information

6 000 000

Traducteurs

3 269 000

Représentants du public et experts médicaux

7 973 000

Dépenses afférentes à l ’ aide aux témoins

885 000

Bibliothèques et documentation professionnelle à l ’ intention des juges

3 465 000

Informatisation du système judiciaire

120 000 000

Construction de nouveaux tribunaux

9 766 000

Formation professionnelle

1 820 000

Source: État d ’ Israël, Rapport de l ’ autorité judiciaire pour l ’ année 2005, 2006.

Tableau 30

Dépenses afférentes à l ’ ordre public

Année

2000

2001

2002

2003

2004

Dépenses totales du Gouvernement, des institutions nationales et des autorités locales

238 687

254 944

269 209

270 103

270 251

À l ’ exclusion des dépenses engagées pour la défense et des engagements financiers contractés par l ’ État

170 311

184 775

191 782

192 004

193 126

Dont les dépenses afférentes à l ’ ordre public, la police et le système judiciaire

8 224

8 806

9 430

9 874

10 245

Pourcentage des dépenses afférentes à l ’ ordre public par rapport aux dépenses totales

3,4

3,5

3,5

3,7

3,8

Pourcentage des dépenses afférentes à l ’ ordre public par rapport aux dépenses totales, à l ’ exclusion des dépenses engagées pour la défense et des engagements financiers contractés par l ’ État

4,8

4,8

4,9

5,1

5,3

Source: Bureau central de statistique, Résumé statistique concernant Israël, 2007.

Les montants sont exprimés en millions de nouveaux shekels (NIS), en prix courants.

Tableau 31

Nombre de demandeurs de l ’ aide juridictionnelle et proportion de bénéficiaires

Année

2002

2003

2004

Demandes recevables

47 419

52 780

60 145

Demandes recevables en l’absence de paiement des frais de justice

99

155

Demandes irrecevables

4 560

7 109

7 185

Autres**

1 954**

2 340**

Total

53 934

59 988

69 825

Pourcentage de demandes recevables

88%

88%

86%

Pourcentage de demandes irrecevables

12%

12%

10%

Source: Rapports du Département de la défense publique pour les années 2002 à 2004.

** Autres – Demandes dont l ’ examen est en cours et demandes classées pour des raisons techniques. Une demande est classée pour des raisons techniques quand le détenu est libéré avant l ’ examen de sa demande ou quand le détenu engage un défenseur privé.

II. STRUCTURES CONSTITUTIONNELLE, POLITIQUE ET JURIDIQUE

A. Historique de la création de l ’ État d ’ Israël

26.Bien qu’il y ait toujours eu une présence juive en Israël, ce n’est qu’à partir des années 1800 que les Juifs se sont efforcés de mettre la terre en valeur, en prélude à la création d’un État juif qui deviendrait leur patrie en 1948. Avant cette date, les Juifs vivaient essentiellement dans les villes principales de Jérusalem, Hébron et Zéfat. L’émergence du mouvement sioniste dans la deuxième moitié du XIXe siècle et le désir du peuple juif d’améliorer son sort dans la diaspora se sont accompagnés d’un effort conscient de revalorisation de la terre et de création d’une infrastructure qui soit source de viabilité économique et promesse d’immigration.

27.Le droit du peuple juif à un territoire national a été reconnu par les autres nations dès le 2 novembre 1917 dans ce qu’on a appelé plus tard la « Déclaration Balfour », dans laquelle le Ministre britannique des affaires étrangères, Lord Arthur James Balfour, formulait la première reconnaissance politique des buts sionistes et affirmait l’attachement de la Grande-Bretagne à l’idée de créer en Palestine un territoire national à l’intention du peuple juif. La Société des Nations a donné ensuite à la Grande-Bretagne un mandat sur la Palestine prenant effet le 24 juillet 1922, en vue de créer un territoire national juif.

28.Pendant l’exercice du mandat qui lui avait été confié, la Grande-Bretagne a publié une série de livres blancs pour exposer sa politique officielle dans des domaines tels que l’immigration juive en Palestine, l’achat de terres, etc. Dans la proposition de partage du territoire présentée en 1937 par la Commission royale Peel, la rive orientale du Jourdain était exclue de fait de la Déclaration Balfour initiale. En outre, la possibilité offerte aux Juifs d’acheter des terres était limitée et l’immigration juive dans son ensemble était subordonnée au consentement de la population arabe. Ces politiques, destinées à restreindre la présence juive en Israël, ont fait ressortir l’urgente nécessité d’un territoire national juif.

29.L’horreur de l’holocauste qui a suivi a démontré elle aussi qu’il était important et nécessaire de créer un territoire national à l’intention du peuple juif.

B. L ’ Holocauste (Shoah)

30.Après l’essor du parti nazi en Allemagne en janvier 1933 et l’instauration d’un régime totalitaire dirigé par Adolf Hitler, les nazis ont commencé de mettre à exécution leurs plans meurtriers d’inspiration raciste et antisémite. Au congrès tenu par le parti nazi à Nuremberg en septembre 1935, une législation anti-juive ayant pour effet de séparer les Juifs du reste de la population a notamment été promulguée.

31.Le 1er septembre 1939, l’Allemagne envahissait la Pologne, marquant ainsi le début de la Seconde Guerre mondiale, et publiait une série de décrets visant à isoler et opprimer la population juive du centre de la Pologne. Plus tard ces décrets sont entrés en vigueur dans le reste de l’Europe occupée par les nazis.

32.Entre 1940 et 1941, l’Allemagne a occupé le Danemark, le sud de la Norvège, la Hollande, la Belgique, la France, la Yougoslavie et la Grèce. À cette époque, le programme hitlérien d’euthanasie était établi. Il précisait en détail le plan de meurtre de masse et d’anéantissement total des Juifs.

33.Appelant à l’extermination de tous les Juifs, la «solution finale» a été officiellement adoptée à la Conférence de Wannsee le 20 janvier 1942, mais son exécution, commencée en 1941, a duré jusqu’en 1944 dans des camps de la mort disséminés dans toute l’Europe, comme Chelmno, Belzec, Treblinka, Auschwitz-Birkenau, Sobibor et Majdanek. Le génocide s’est poursuivi jusqu’à la fin de la guerre.

34.On estime à 6 millions le nombre des Juifs – hommes, femmes et enfants – qui ont été massacrés, brutalement ou sournoisement assassinés, gazés et incinérés, ou enterrés vivants, par les nazis et leurs collaborateurs pendant l’Holocauste.

C. Les suites de l ’ Holocauste (Shoah)

35.Le mandat britannique a pris fin en vertu de la résolution 181 du 29 novembre 1947 de l’Assemblée générale de l’ONU, qui prévoyait le partage du territoire en deux États, juif et arabe. Cette résolution a été approuvée par 33 voix pour, 13 contre, 10 absentions et un membre absent. Après de nombreuses délibérations, la communauté juive a accepté le plan. La communauté arabe, en revanche, l’a rejeté.

36.Après le vote des Nations Unies, les militants arabes locaux, aidés par des volontaires des pays arabes voisins, ont lancé des attaques violentes et meurtrières contre la communauté juive afin d’empêcher la création de l’État juif. Après un certains nombres de revers, les organisations juives de défense ont repoussé les attaquants et se sont rendues maîtres de la plus grande partie de la zone attribuée à l’État juif. L’ONU a tenté de déclarer une trêve mais n’y est pas parvenue.

37.Le 14 mai 1948, date d’expiration du mandat britannique, Israël a publié sa Déclaration d’indépendance (présentée en détail ci-dessous), proclamation d’un État indépendant.

38.Le nouvel État a été reconnu par les États-Unis le soir du même jour, et trois jours plus tard par l’URSS (entre autres États), légitimant ainsi sa place sur l’échiquier international.

39.La Déclaration d’indépendance avait ceci de très particulier qu’elle faisait référence à la création d’un État «juif et démocratique», et par là non seulement à une mesure mémorable de rectification de l’histoire, mais aussi à la création d’un État fonctionnant comme il se doit. Elle a consacré en outre le principe national du «retour des exilés».

40.La Déclaration d’indépendance reste à ce jour un élément important de la vie nationale israélienne, appelant à la paix aussi bien avec la communauté arabe locale («Nous invitons…les habitants arabes du pays à préserver les voies de la paix et à jouer leur rôle dans le développement de l’État sur la base d’une citoyenneté égale et complète et d’une juste représentation dans tous les organismes et les institutions de l’État, qu’ils soient provisoires ou permanents.») qu’avec les pays voisins («Nous tendons la main de l’amitié, de la paix et du bon voisinage à tous les États qui nous entourent et à leurs peuples. Nous les invitons à coopérer avec la nation juive indépendante pour le bien commun de tous. L’État d’Israël est prêt à contribuer au progrès de l’ensemble du Moyen-Orient»).

41.Cependant, moins de 24 heures après la proclamation de l’État d’Israël, les armées de l’Égypte, de la Transjordanie, de la Syrie, du Liban et de l’Irak ont simultanément envahi le pays. Cette guerre, qui fut appelée Guerre d’indépendance, dura plus de 15 mois et coûta la vie à quelque 6 000 Israéliens (près de 1 % de la population d’Israël en 1948). Cependant, les divisions médiocrement équipées de ce qui allait bientôt devenir les Forces de défense israéliennes (ci-après dénommées les «FDI») ont pris le pas sur les envahisseurs et se sont emparées du Néguev et de la Galilée, ainsi que des parties de Jérusalem qui étaient assiégées par les forces arabes. Finalement, des accords d’armistice (ci-après dénommés «les accords d’armistice de 1949») ont été négociés, sous les auspices de l’ONU, entre Israël et l’Égypte, la Jordanie, la Syrie et le Liban.

42.Conformément au principe du rassemblement des Juifs exilés, principe essentiel d’un État dont la raison d’être est d’offrir une patrie à l’ensemble de la diaspora juive, le pays a ouvert ses portes à tous les Juifs, qui dès lors pouvaient prétendre automatiquement à la citoyenneté. À la fin de 1951, l’immigration en Israël représentait globalement 687 000 hommes, femmes et enfants, survivants de l’Holocauste et réfugiés en provenance des pays européens et arabes.

D. Histoire récente

43.Si Israël, dès le début, a connu des tensions permanentes avec ses voisins arabes, sa situation a continué de se détériorer au cours des années suivantes. La période d’édification de l’État a été marquée par de graves problèmes de sécurité. Non seulement les accords d’armistice de 1949 n’ont pas débouché sur des accords permanents, mais ils ont été constamment violés par les voisins d’Israël. Le pays a continué de subir des attaques systématiques lancées contre sa population civile par les groupes terroristes des feddayins à partir de bases situées en Égypte, en Jordanie et au Liban. Entre 1949 et 1956, environ 1 300 Israéliens ont été tués au cours de ces attaques terroristes.

44.Par ailleurs, en violation de la résolution 95 de septembre 1951 du Conseil de sécurité de l’ONU, le passage des navires en provenance ou à destination d’Israël par le canal de Suez était entravé. En outre, le blocus du détroit de Tiran avait été renforcé, les incursions de groupes terroristes en provenance des pays arabes voisins s’étaient multipliées et des unités de l’armée égyptienne avaient pris position dans la péninsule du Sinaï.

45.Après la signature d’une alliance militaire tripartite entre l’Égypte, la Syrie et la Jordanie en octobre 1956, l’imminence de la menace contre l’existence d’Israël s’est accentuée. Au cours d’une campagne d’autodéfense de 8 jours, les FDI ont pris possession de la bande de Gaza et de la totalité de la péninsule du Sinaï, arrêtant leur progression à 16 kilomètres à l’est du canal de Suez. L’opération a été menée en coordination avec la France et l’Angleterre, qui souhaitaient pour leur part prendre le contrôle de la zone en raison de l’intérêt économique considérable que présentait pour elles le canal, que le Président égyptien, Gamal Nasser, avait nationalisé en juillet 1956. La décision de l’ONU de stationner une force d’urgence (FUNU) le long de la frontière israélo-égyptienne et les assurances de libre circulation des navires dans le golfe d’Eilat données par l’Égypte ont conduit Israël à accepter de se retirer progressivement, sur une période de quatre mois (de novembre 1956 à mars 1957), des zones dont il avait pris possession. Par conséquent, le détroit de Tiran a été ouvert, ce qui a permis de développer le commerce avec les pays d’Asie et d’Afrique de l’Est, ainsi que les importations de pétrole en provenance du golfe Persique.

46.En mai 1967, l’Égypte a concentré des troupes dans le désert du Sinaï. Contraignant les forces de maintien de la paix de l’ONU (déployées depuis 1957) à quitter la zone, elle a renforcé le blocus du détroit de Tiran et a conclu une alliance militaire avec la Syrie et la Jordanie. En conséquence, Israël a dû faire face en juin 1967 à des armées arabes hostiles et s’est trouvé entraîné, contre son gré, dans une guerre inévitable.

47.À l’issue de cette guerre, qui a été appelée Guerre des six jours, de nouvelles lignes de cessez-le-feu ont remplacé les anciennes, tandis que la Cisjordanie, la bande de Gaza, la péninsule du Sinaï et le plateau du Golan passaient sous contrôle israélien. En outre, à la suite de la guerre, Jérusalem, qui était divisée administrativement depuis 1949 entre Israël et la Jordanie, a été réunifiée, sa partie Est étant placée par décision du Parlement sous juridiction et administration israéliennes.

48.Le 6 octobre 1973, jour du Yom Kippour, fête la plus solennelle du calendrier juif, le calme relatif aux frontières, qui durait depuis plusieurs années, a volé en éclats quand l’Égypte et la Syrie ont lancé une attaque surprise coordonnée contre Israël. Au cours des trois semaines qui ont suivi, les FDI ont renversé la situation et repoussé les assaillants, traversant le canal de Suez pour pénétrer en Égypte et progresser jusqu’à 32 km de Damas, la capitale syrienne. Après de difficiles négociations, Israël s’est retiré d’une partie des territoires dont il s’était emparé pendant la guerre.

49.Après la première visite en Israël d’un chef d’État arabe en novembre 1977 et à la suite de négociations menées entre l’Égypte et Israël sous les auspices des États-Unis, l’Égypte et Israël ont conclu les Accords de Camp David en septembre 1978. Ces accords avaient pour objet de mettre en place un cadre global de paix au Moyen-Orient, et notamment de résoudre le problème palestinien en accordant progressivement aux palestiniens une complète autonomie.

50.Le 26 mars 1979, Israël et l’Égypte ont signé un traité de paix, en application duquel Israël s’est retiré de la péninsule du Sinaï, créant ainsi des frontières internationales mutuellement reconnues. Ce traité garantissait aussi le libre passage par le canal de Suez et l’ouverture du détroit de Tiran et du golfe d’Eilat à toutes les nations. Les parties ont accepté que des forces et des observateurs de l’ONU stationnent dans la zone pour superviser la mise en œuvre de l’accord, tâche confiée en outre à une commission mixte qui sera remplacée ultérieurement par un système de liaison et des relations diplomatiques. Les parties ont approuvé un autre principe important, à savoir la démilitarisation de la péninsule du Sinaï. Elles sont convenues en outre de respecter les principes de la Charte des Nations Unies et, entre autres, de s’abstenir de tout recours à la force, de garantir la liberté de circulation entre leurs territoires et d’établir des relations économiques et culturelles. Enfin, elles sont convenues de coopérer pour promouvoir la paix, la stabilité et le développement dans la région et se sont engagées à respecter et observer les droits de l’homme.

51.Après les attaques terroristes répétées de l’Organisation de libération de la Palestine («OLP»), implantée au Liban, contre les villes et les villages du nord d’Israël, qui ont causé de nombreuses victimes et d’importants dégâts, Israël, en réponse, a pénétré au Liban en 1982. L’opération «Paix en Galilée» a permis d’éliminer de la zone la plus grande partie de l’infrastructure stratégique et militaire de l’OLP. Pendant les 18 années suivantes, Israël a maintenu une étroite zone de sécurité dans la partie méridionale du Liban jouxtant sa frontière nord, afin de protéger sa population contre les attaques. Le 24 mai 2000, Israël s’est retiré du Sud-Liban, conformément à la résolution 425 du Conseil de sécurité de l’ONU.

52.En octobre 1991, la Conférence de paix de Madrid a réuni pour la première fois des représentants israéliens, syriens, libanais, jordaniens et palestiniens, ouvertement et en public, pour des négociations de paix. Des négociations bilatérales entre les parties et des négociations multilatérales sur les questions régionales ont suivi la rencontre officielle. En septembre 1993, Israël et l’OLP ont signé une déclaration de principes à Washington.

53.Israël et l’OLP ont signé en mai 1994 l’Accord relatif à la bande de Gaza et à la région de Jéricho et, en août 1994, l’Accord de transfert préparatoire des pouvoirs et des responsabilités, qui portaient sur le retrait de Gaza et de Jéricho et sur le transfert de certains pouvoirs à l’Autorité palestinienne. En 1995, les parties ont signé l’Accord intérimaire israélo-palestinien relatif à la Cisjordanie et à la bande de Gaza, qui prévoyait un élargissement de l’autonomie palestinienne par l’élection d’une administration autonome chargée de répondre aux besoins sociaux et économiques de la population palestinienne locale, tandis qu’Israël a continué de redéployer les FDI en Cisjordanie, y compris à Hébron. En 1998 et 1999, Israël et l’OLP ont signé les mémorandums de Wye River et de Charm-el-Sheikh concernant, entre autres, de nouveaux redéploiements et la libération de prisonniers.

54.En octobre 1994, Israël et la Jordanie ont conclu un traité de paix longtemps attendu, qui mettait officiellement fin à 46 ans de conflit. La cérémonie a eu lieu dans la vallée d’Arava, au nord d’Eilat, près de la frontière israélo-jordanienne.

55.En juillet 2000, le Sommet de Camp David a réuni, à l’invitation de Bill Clinton, alors Président des États-Unis, le Premier Ministre israélien de l’époque, Ehud Barak, et le Président de l’Autorité palestinienne, Yasser Arafat. Les objectifs qui ont guidé Israël pendant ce sommet étaient de parvenir à un accord définitif sur le règlement du conflit israélo-palestinien, de maintenir l’unité de Jérusalem sous souveraineté israélienne, de modifier les frontières de 1967, de créer des blocs d’implantation sous souveraineté israélienne et de résoudre le problème des réfugiés hors du territoire souverain d’Israël. Malheureusement, les négociations n’ont toujours pas abouti.

56.En septembre 2000, les Palestiniens ont répondu par une flambée de violence armée et d’hostilités, qui a entraîné la perte de nombreuses vies humaines et de grandes souffrances de part et d’autre. Leur mode opératoire durant ce conflit a consisté invariablement à utiliser comme armes de guerre, contre la population civile israélienne, des armes automatiques, mitrailleuses, grenades à main, fusils d’assaut, pistolets et explosifs, et à recourir à des attentats-suicides. Plus de 20 000 attaques aveugles contre des civils et des soldats israéliens ont fait plus de 1 100 morts et plus de 8 000 blessés.

57.En avril 2003, en vue de parvenir à un règlement permanent du conflit, le Président des États-Unis, Georges W. Bush, a présenté à Israël et aux Palestiniens une feuille de route axée sur les résultats (ci-après dénommée «la Feuille de route»), qui prévoyait deux États. La Feuille de route a été acceptée officiellement par les parties et a été suivie, en juin de la même année, du Sommet d’Aqaba, qui a été accueilli par le roi Abdullah II de Jordanie et auquel ont participé le Président Bush, le Premier Ministre Sharon et le Premier Ministre palestinien Abbas.

58.En octobre 2004, la Knesset a approuvé le plan gouvernemental de retrait de la bande de Gaza et quatre implantations de colonies au nord de la Cisjordanie. Le 12 septembre 2005, les FDI se sont retirées de la bande de Gaza. Ce désengagement a marqué concrètement la fin du régime militaire imposé à Gaza. Dès lors, les autorités israéliennes ont cessé toute activité concernant la bande de Gaza et ses habitants. Selon le critère du «contrôle effectif», Israël mettait ainsi un terme à l’occupation de guerre de Gaza.

59.Le 25 juin 2006, des terroristes palestiniens ont attaqué un poste de l’armée israélienne du côté israélien de la frontière sud de la bande de Gaza, après avoir emprunté un tunnel près du poste frontière de Kerem Shalom. Au cours de cette attaque, les terroriste ont tué deux soldats des FDI, en ont blessé quatre autres et ont capturé un soldat israélien qu’ils ont emmené en otage dans la bande de Gaza.

60.Le 12 juillet 2006, des terroristes du Hezbollah ont commencé de tirer des roquettes contre les villes situées à la frontière nord d’Israël, visant des civils. Ces roquettes ont servi de diversion pour mener une attaque contre deux véhicules blindés «Hummer» qui patrouillaient du côté israélien de la barrière frontalière. Trois soldats ont été tués, deux ont été blessés et deux ont été capturés et emmenés en otage au Liban. Cinq autres soldats ont été tués au cours d’une tentative israélienne de sauvetage qui a échoué. Israël a répondu par des frappes aériennes massives et des tirs d’artillerie visant des cibles situées au Liban.

61.Le 11 août 2006, le Conseil de sécurité de l’ONU, dans un effort pour mettre fin aux hostilités, a approuvé à l’unanimité la résolution 1701. Cette résolution, que les Gouvernements libanais et israélien ont tous deux approuvée dans les jours qui ont suivi, demandait le désarmement du Hezbollah, le retrait d’Israël du Liban et le déploiement de soldats libanais et d’effectifs accrus de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) au sud du Liban. Le 17 août 2006, l’armée libanaise a commencé à se déployer au sud du Liban. Et le 1er octobre 2006, la plupart des troupes israéliennes se sont retirées du Liban. Depuis l’adoption de la résolution 1701, le Gouvernement libanais et la FINUL déclarent l’un et l’autre ne pas vouloir désarmer le Hezbollah.

E. Israël en tant qu ’ État juif et démocratique

62.Le statut d’État juif et démocratique a été reconnu à Israël pour la première fois dans sa Déclaration d’indépendance, puis réaffirmé dans la Loi fondamentale sur la dignité et la liberté de l’être humain et la Loi fondamentale sur la liberté d’exercer une profession, ainsi que dans de nombreuses décisions de justice.

63.En tant qu’État démocratique, Israël attache la plus grande importance à la protection des droits de l’homme. Le système électoral repose sur des élections libres et le système de gouvernement sur les principes de la majorité, de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance du pouvoir judiciaire, aux côtés d’une société civile active, pluraliste et dynamique.

64.En tant qu’État juif, Israël a pour raison d’être d’ouvrir ses portes à tout Juif désireux d’immigrer. Tel est le sens de la Loi du retour, 5710 – 1950, aux termes de laquelle tout Juif (à quelques exceptions près) et les membres de sa famille juifs et non juifs, y compris ses enfants, ses petits-enfants, son conjoint et les enfants et petits-enfants de ce dernier (à quelques exceptions près), peuvent immigrer en Israël et devenir des citoyens israéliens.

65.En fait, la loi du retour est un moyen d’affirmer le droit du peuple juif à l’autodétermination, tel que le reconnaît la communauté internationale.

66.Israël se reconnaît comme un État juif et, en conséquence, l’histoire et la culture juives, comme les fêtes et les traditions, font partie intégrante de l’État. Les valeurs fondamentales d’Israël découlent aussi du patrimoine et des valeurs du peuple juif et il existe un lien indissoluble entre la notion de valeurs juives et l’objet des lois relatives aux droits de l’homme qui protègent et préservent la nature démocratique d’Israël. La Loi juive est en outre inscrite dans le système juridique d’Israël, dont elle comble d’éventuelles lacunes par l’intermédiaire de la Loi sur les fondements de la législation, 5740 – 1980, qui assoit les décisions judiciaires sur l’héritage de liberté, de justice, d’égalité et de paix d’Israël.

67.Les tribunaux religieux des différentes confessions ont une compétence exclusive pour tout ce qui touche le mariage et le divorce en Israël, s’agissant aussi bien des Juifs que des Musulmans, des Chrétiens ou des Druses, sauf quand le couple est adepte d’une autre religion ou ne l’est d’aucune, auquel cas, s’il s’agit de divorce, la compétence est attribuée à un tribunal de la famille ou au tribunal religieux approprié, sur décision du Président de la Cour suprême. Dans les affaires de pension alimentaire des femmes et des enfants, de propriété, d’entretien des enfants, de tutelle, de violence et, dans le cas des Musulmans, de responsabilité parentale, les tribunaux de la famille et les tribunaux religieux ont une compétence parallèle, avec quelques différences entre les diverses communautés religieuses.

68.En tant qu’État juif et démocratique et en raison de son histoire, Israël est attaché à la défense des droits de l’homme et de la tolérance et s’oppose au racisme, à la xénophobie et à l’antisémitisme. Cette action passe par des projets de sensibilisation du public, par des programmes éducatifs et des manifestations visant à dénoncer le racisme, la xénophobie et l’antisémitisme et soulignant l’importance de la lutte contre ces attitudes, ainsi que par d’autres activités importantes. Le 12 avril 1951, la Knesset (le Parlement israélien) a proclamé le 27 nisan journée consacrée à la Shoah et à la révolte des ghettos (Yom Hashoah U’Mered HaGetaot), rebaptisée Journée de la Shoah et de l’héroïsme (Yom Hashoah Ve Hagevurah). L’une des activités évoquées plus haut est la Marche des vivants, programme éducatif international qui rassemble en Pologne des jeunes Juifs venus du monde entier pour célébrer la journée de commémoration de la Shoah (Yom Hashoah) dans une marche qui les conduit d’Auschwitz à Birkenau, le plus grand complexe concentrationnaire construit durant la Seconde Guerre mondiale en Pologne. Le but de la Marche des vivants est de permettre à ces jeunes de tirer la leçon de l’Holocauste et d’aller vers l’avenir avec la ferme volonté de faire en sorte que jamais plus l’humanité ne connaisse de telles horreurs.

F. Structure du Gouvernement

69.Israël est une démocratie parlementaire fondée sur le principe de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs, à savoir le législatif (la Knesset ou Parlement), l’exécutif (le Gouvernement) et le judiciaire. La Knesset exerce un contrôle sur l’action du Gouvernement, notamment par l’intermédiaire du Contrôleur de l’État. Israël a en outre un Président, qui est le chef officiel de l’État. Toutes ces fonctions sont décrites en détail ci-dessous.

1. La Knesset (Parlement)

70.La Knesset est l’Assemblée législative de l’État. Ses principales fonctions consistent à légiférer, contrôler l’action du Gouvernement, nommer le Président et le Contrôleur de l’État et assurer le lien entre l’opinion publique et les autorités de l’État.

71.Conformément à la Loi fondamentale sur la Knesset, le mode de scrutin pour les législatives est secret, général, national, égal et proportionnel. Le seuil de représentation qu’un parti doit atteindre pour être représenté au Parlement est actuellement fixé à 2 %.

72.Tout citoyen israélien âgé de plus de 18 ans (à quelques exceptions près) qui est présent dans le pays le jour des élections a le droit de voter et tout citoyen israélien âgé de plus de 21 ans a le droit créer un parti politique et d’être candidat à l’élection de la Knesset. Les sièges sont répartis en fonction du pourcentage de voix obtenu par chaque parti par rapport au total national.

73.La Knesset est élue pour 4 ans, mais peut se dissoudre elle-même ou être dissoute par le Premier Ministre avec l’approbation du Président. Jusqu’à l’élection et la mise en place d’un nouveau parlement, la précédente Knesset continue d’exercer pleinement son mandat.

74.La Knesset se réunit en sessions plénières et dans le cadre de 15 commissions permanentes. Un certain nombre de commissions temporaires sont en outre chargées d’examiner des questions spécifiques ou d’actualité. Au cours des sessions plénières, les membres de la Knesset débattent de la politique et de l’activité du Gouvernement, ainsi que des textes de loi présentés par le Gouvernement ou par les parlementaires eux-mêmes.

75.Conformément à la Loi fondamentale sur le Gouvernement, le pouvoir exécutif de l’État est assuré par le Gouvernement, qui est chargé d’administrer les affaires intérieures et extérieures, y compris les questions de sécurité. Le Gouvernement a des pouvoirs politiques étendus, dont celui de nommer les commissions officielles d’enquête, et il est autorisé à agir dans tout domaine qui n’est pas dévolu par la loi à une autre autorité.

76.Le Président confie la responsabilité de constituer le Gouvernement à un député de la Knesset membre du parti qui, compte tenu du résultat des élections, apparaît comme ayant les meilleures chances de former un gouvernement de coalition viable. Ce député sera le Premier Ministre. Jusqu’à présent, tous les gouvernements ont été composés d’une coalition de plusieurs partis.

2. Le Gouvernement

77.Le Premier Ministre forme le Gouvernement en nommant les ministres à la tête des différents ministères. Les ministres peuvent être démis de leur fonction par le Premier Ministre.

78.Le Gouvernement est collectivement responsable devant la Knesset de faire en sorte que tous ses membres soient unis pour soutenir ses décisions et ses actions.

79.À l’heure actuelle, le Gouvernement israélien comprend les ministères suivants: Bureau du Premier Ministre, Ministère des affaires étrangères, Ministère de la défense, Ministère de la justice, Ministère des finances, Ministère de la santé, Ministère des affaires sociales et des services sociaux, Ministère des sciences, Ministère de l’intérieur, Ministère de la culture et des sports, Ministère de l’éducation, Ministère de l’industrie, du commerce et de l’emploi, Ministère de la sécurité publique, Ministère du tourisme, Ministère des infrastructures nationales, Ministère des communications, Ministère de la protection de l’environnement, Ministère de l’intégration des immigrants, Ministère de la construction et du logement, Ministère des transports, Ministère de l’agriculture et du développement rural, Ministère des services religieux et Ministère du développement du Néguev et de la Galilée.

3. Le pouvoir judiciaire

80.Conformément à la Loi fondamentale sur le pouvoir judiciaire, les instances du système judiciaire israélien consistent en des cours et des tribunaux répartis dans tout le pays. Ce système respecte les principes fondamentaux de l’indépendance de la justice et des juges, qui sont ancrés dans la tradition juive et qui veulent que l’ensemble du système soit indépendant de toute autre branche du Gouvernement et que les juges eux-mêmes soient aussi indépendants et ne soient soumis qu’à la loi. Les autres principes que respecte le pouvoir judiciaire sont la neutralité, l’équité, l’impartialité et l’objectivité. L’institution du jury n’existe pas en Israël et les audiences des tribunaux sont, à quelques nécessaires exceptions près, ouvertes au public.

81.L’indépendance du pouvoir judiciaire se manifeste aussi dans le processus de sélection des juges par un comité spécial de sélection dont les membres appartiennent aux trois branches du Gouvernement, ainsi qu’au monde universitaire. Les juges sont nommés par le Président, sur recommandation du Comité, qui est présidé par le Ministre de la justice et comprend un autre ministre élu par le Conseil des ministres, le Président et deux autres magistrats de la Cour suprême, deux membres de la Knesset et deux représentants de l’Ordre des avocats. Le mandat des juges prend obligatoirement fin à l’âge de 70 ans.

82.La Cour suprême, qui siège à Jérusalem, a compétence nationale et remplit deux fonctions distinctes. Premièrement, elle examine les recours contre les jugements des tribunaux de première instance et les décisions rendues en appel par les tribunaux de district. Deuxièmement, en qualité de Haute Cour de justice, elle statue en première et dernière instance. Elle examine des questions relevant notamment du droit constitutionnel et administratif et connaît des allégations d’excès de pouvoir formulées contre les organes ou organismes gouvernementaux qui, par exemple, outrepassent leurs pouvoirs ou fondent leurs décisions sur des distinctions arbitraires. Dans certaines circonstances, la Haute Cour de justice est en outre autorisée à examiner les décisions du Tribunal national du travail.

83.Pratiquement toute personne ou tout groupe qui fait valoir son intérêt peut adresser une requête à la plus haute instance judiciaire civile d’Israël, à savoir la Cour suprême siégeant en qualité de Haute Cour de justice, y compris les résidents de la Cisjordanie et de la bande de Gaza.

84.Étant donné son effet considérable sur l’image de la société israélienne, la Cour suprême a acquis au fil des années une grande importance, ainsi que la reconnaissance et le respect sur le plan international. Son importance est particulièrement manifeste en matière de protection des droits de l’homme, de défense de la primauté du droit et de contrôle juridictionnel de tous les actes administratifs.

85.Bien que la législation soit essentiellement du ressort de la Knesset, la Cour suprême a le pouvoir de déterminer la compatibilité d’une loi avec les lois fondamentales et même d’annuler une loi. Cependant, cette procédure est employée avec une grande prudence.

86.Les tribunaux correctionnels et les tribunaux de district connaissent des affaires pénales et civiles, selon la gravité du délit ou, dans les affaires civiles, le montant des réparations demandées et la nature particulière de l’affaire. Le système judiciaire comprend en outre un tribunal administratif et d’autres instances spécifiques comme les tribunaux pour mineurs, les tribunaux chargés des infractions aux règles de la circulation, les tribunaux militaires, les tribunaux du travail et les tribunaux spécialisés dans les litiges entre propriétaires et locataires.

87.Six tribunaux de district connaissent des affaires pénales dans lesquelles l’accusé encourt plus de sept ans d’emprisonnement. Au civil, leur compétence s’étend aux affaires mettant en jeux des sommes supérieures à 2,5 millions de NIS, aux affaires concernant des sociétés et des partenariats, aux problèmes d’arbitrage, aux requêtes de détenus, aux recours en matière fiscale, aux appels d’offre publics, aux questions antitrust, aux problèmes de construction et d’aménagement du territoire et aux appels des décisions des tribunaux correctionnels.

88.Les tribunaux correctionnels connaissent des affaires pénales dans lesquelles l’infraction est punissable de moins de sept ans d’emprisonnement. Au civil, ils sont compétents si le préjudice allégué est inférieur à 2,5 millions de NIS, si l’affaire concerne l’usage ou la jouissance d’un bien immobilier et s’ils siègent spécialement en tant que tribunaux de la famille ou instances d’arbitrage des petits procès. Il y a actuellement 30 tribunaux correctionnels répartis dans tout le pays, de la ville de Mas’ade au nord à Eilat au sud.

4. Le Procureur général

89.Les quatre principales fonctions du Procureur général consistent à diriger le ministère public, à fournir des avis juridiques au Gouvernement, à conseiller ce dernier en matière de législation et à représenter l’intérêt public dans le domaine du droit.

90.En tant que premier magistrat du ministère public, le Procureur général est chargé des questions relatives à l’arrêt des poursuites, ainsi que des appels concernant les refus d’enquêter ou de poursuivre. Il est tenu de consulter le Ministre de la justice ou le Gouvernement lorsque la sécurité publique est en jeu.

91.Le Procureur général est élu par le Gouvernement sur recommandation des candidats par un comité mixte présidé par un juge retraité de la Cour suprême et composé de membres du Gouvernement, de la Knesset, de l’Ordre des avocats et de l’université, qui évalue et sélectionne les candidats ayant les qualifications voulues.

92.Les décisions du Procureur général peuvent faire l’objet d’une révision judiciaire. Toutefois, la Haute Cour de justice fait preuve de la plus grande modération en la matière et les cas de révocation d’une décision du Procureur général sont rares.

5. La présidence

93.Conformément à la Loi fondamentale sur le Président de l’État, celui-ci est le chef officiel de l’État et sa fonction, qui transcende la politique des partis, symbolise l’unité de l’État et de la nation.

94.La loi définit les fonctions présidentielles, qui sont à la fois essentielles et protocolaires et consistent en des tâches telles que la grâce des détenus, la commutation des peines sur avis du Ministre de la justice, l’ouverture de la première session de toute nouvelle Knesset, la désignation d’un membre de la Knesset pour former un nouveau gouvernement, la confirmation et l’approbation des lettres de créances des diplomates israéliens en poste à l’étranger et la réception de celles des diplomates étrangers en poste en Israël, la signature des traités et des lois adoptées par la Knesset et la nomination des juges, du gouverneur de la Banque d’Israël et des chefs des missions diplomatiques israéliennes à l’étranger. Par ailleurs, le Premier Ministre ne peut dissoudre la Knesset sans l’approbation du Président.

95.Le Président est élu au scrutin majoritaire par les membres de la Knesset, pour un mandat unique de sept ans. Les candidats sont désignés en raison de leurs qualités personnelles et des services rendus pendant toute leur vie à l’État.

6. Le Contrôleur de l ’ État

En vertu de la Loi fondamentale sur le Contrôleur de l’État, celui-ci est chargé de la vérification extérieure des comptes et fait rapport sur la légalité, la régularité, le sens de l’économie, l’efficacité, l’utilité et l’intégrité de l’administration publique pour pouvoir en rendre compte à l’opinion publique. Le Contrôleur de l’État assume en outre les fonctions de médiateur (ombudsman)et c’est à lui que s’adresse quiconque veut se plaindre d’un service de l’État et des organismes publics dont il vérifie les comptes.

En Israël, l’exercice de vérification des comptes de l’État a une portée considérable et s’étend à l’activité de tous les ministères, institutions de l’État, services de la défense, collectivités locales, sociétés et entreprises publiques, et autres organismes ou institutions soumis à vérification.

En outre, le Contrôleur peut inspecter les finances des partis politiques représentés à la Knesset, notamment les dépenses engagées dans le cadre des campagnes électorales. En cas d’irrégularités, le Contrôleur peut également imposer des sanctions financières.

99.Le Contrôleur de l’Etat est élu par la Knesset au scrutin secret pour un mandat de sept ans. Il ne rend compte qu’à la Knesset, est indépendant du pouvoir exécutif et peut, sans la moindre limitation, se faire communiquer tous les comptes et dossiers et interroger le personnel de tous les organes sujets à ses vérifications. Il exerce ses fonctions en coopération avec la Commission de contrôle de l’État de la Knesset, à laquelle il présente un rapport annuel. Lorsqu’il peut y avoir lieu d’engager des poursuites, la question est également soumise au Procureur général.

Deuxième partie. Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l ’ homme

III. ACCEPTATION DES N ORMES INTERNATIONALES RELATIVES AUX DROITS DE L ’ HOMME

A. Incorporation des instruments relatifs aux droits de l ’ homme dans le droit interne

100.Étant attaché aux valeurs que représentent les droits de l’homme et à la primauté du droit, Israël a ratifié en 1991 cinq instruments internationaux essentiels relatifs aux droits de l’homme, achevant ainsi, après la ratification en 1969 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, un processus qui l’a conduit à adhérer aux instruments internationaux essentiels relatifs aux droits de l’homme énumérés ci-dessous et à présenter des rapports périodiques conformément à l’obligation qui lui en est faite dans le cadre de ces conventions:

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 1969.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966.

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966.

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 1979.

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 1984.

Convention relative aux droits de l’enfant, 1989.

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, 2000.

101.En outre, Israël a signé le 14 novembre 2001 le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et, en 2007, la Convention relative aux droits des personnes handicapées, dont il a engagé le processus de ratification.

102.Israël a en outre ratifié les conventions suivantes:

Convention N° 29 de l’Organisation internationale du travail sur le travail forcé, 1930.

Convention N° 87 de l’Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide, 1948.

Convention N° 98 de l’Organisation internationale du travail sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 1949.

Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 1949.

Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 1949.

Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 1949.

Convention des Nations Unies pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, 1950.

Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 1951.

Convention des Nations Unies relative au statut des apatrides, 1954.

Convention N° 105 de l’Organisation internationale du travail sur l’abolition du travail forcé, 1957.

Convention des Nations Unies sur la nationalité de la femme mariée, 1957.

Convention N° 111 de l’Organisation internationale du travail concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Protocole des Nations Unies relatif au statut des réfugiés, 1967.

B. Réserves et déclarations

Réserves/déclarations

Date de ratification

Date de signature

Convention

«L’État d’Israël ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 22 de la Convention.»

3 janvier 1979

7 mars 1966

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, New York, 7 mars 1966.

Réserve:

«En ce qui concerne l’article 23 du Pacte, ainsi que toute autre disposition à laquelle peuvent s’appliquer les présentes réserves, les questions relatives à l’état des personnes sont régies en Israël par les lois religieuses des parties en cause.

Dans la mesure où ces lois sont incompatibles avec ses obligations au titre du Pacte, Israël se réserve le droit d’appliquer lesdites lois.»

3 octobre 1991

19 décembre 1966

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966.

-

3 octobre 1991

19 décembre 1966

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966.

Réserves:«1. L’État d’Israël formule des réserves en ce qui concerne l’alinéa b) de l’article 7 de la Convention , relatif à la nomination de femmes comme juges de tribunaux religieux lorsque cela est interdit par les lois d’une quelconque communauté religieuse d’Israël. Autrement, l’article en question est appliqué sans restriction en Israël, compte tenu du fait que les femmes jouent un rôle important dans tous les aspects de la vie publique.

2. L’État d’Israël formule des réserves en ce qui concerne l’article 16 de la Convention, dans la mesure où les lois relatives à la situation personnelle applicables dans les diverses communautés religieuses d’Israël ne sont pas conformes aux dispositions de cet article.»

Déclaration:

«3. Conformément au paragraphe 2 de l’article 29 de la Convention, l’État d’Israël déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de cet article.»

3 octobre 1991

17 juillet 1980

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 1979.

Réserves:

«1. Conformément à l’article 28 de la Convention, l’État d’Israël déclare qu’il ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la torture prévue par l’article 20 de la Convention.

2. Conformément au paragraphe 2 de l’article 30 de la Convention, l’État d’Israël déclare qu’il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de cet article.»

3 octobre 1991

22 octobre 1986

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 1984.

-

3 octobre 1991

3 juillet 1990

Convention relative aux droits de l’enfant, 1989.

Déclarations:

«Le Gouvernement de l’État d’Israël déclare, en application du paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés:

a) Que l’âge minimum à partir duquel l’État d’Israël autorise l’engagement volontaire dans ses forces armées est, en vertu de l’article 14 de la loi 5746-1986 sur le service militaire (Defence Service Law, version consolidée), de 17 ans;

b) Qu’il a prévu les garanties suivantes en matière d’engagement volontaire dans ses forces armées pour veiller à ce que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte:

1. En vertu de l’article 14 de la loi 5746-1986 (version consolidée), quiconque n’a pas atteint l’âge de 18 ans ne peut s’engager dans les forces armées israéliennes sans soumettre sa candidature par écrit et présenter le consentement écrit de ses parents ou de son tuteur; toutefois, dans les cas où il est objectivement trop difficile de contacter l’un des parents, le consentement écrit de l’autre parent est suffisant;

2. Une explication claire et précise de la nature des devoirs qui s’attachent au service militaire est donnée à la fois à l’intéressé et à ses parents ou à son tuteur;

3. Avant que l’engagement de l’intéressé dans les forces armées israéliennes ne soit accepté, une preuve fiable de son âge est obtenue auprès du registre national officiel de la population du Ministère de l’intérieur ;

4. Les Forces de défense israéliennes offrent différents programmes à long terme dans le cadre desquels les participants peuvent suivre des études universitaires ou rabbiniques ou entreprendre des activités bénévoles avant d’entamer leur service militaire effectif. Il est possible de s’inscrire à ces programmes dès l’âge de 17 ans et demi. Les participants à ces programmes suivent, à des fins administratives, une initiation d’une journée au fonctionnement des forces armées. À la suite de cette initiation administrative, ils sont libérés du service actif et s’inscrivent au programme qu’ils ont choisi ;

5. Les mineurs de 18 ans qui s’engagent en suivant l’une des procédures susmentionnées ne peuvent en aucun cas être affectés à des missions de combat.»

18 juillet 2005

14 novembre 2001

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, 2000.

C. Dérogations, restrictions ou limitations

Dérogations, restrictions ou limitations

Date de ratification

Date de signature

Convention

-

3 janvier 1979

7 mars 1966

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, New York, 7 mars 1966.

«Depuis sa création, l’Etat d’Israël a été victime de menaces et d’attaques qui n’ont cessé d’être portées contre son existence même ainsi que contre la vie et les biens de ses citoyens.

Ces actes ont pris la forme de menaces de guerre, d’attaques armées réelles et de campagnes de terrorisme à la suite desquelles des êtres humains ont été tués et blessés.

Etant donné ce qui précède, l’État d’urgence qui a été proclamé en mai 1948 est resté en vigueur depuis lors. Cette situation constitue un danger public exceptionnel au sens du paragraphe 1 de l’article 4 du Pacte.

Le Gouvernement israélien a donc jugé nécessaire, conformément à ce même article 4, de prendre, dans la stricte mesure où la situation l’exigeait, des mesures visant à assurer la défense de l’Etat et la protection de la vie et des biens de ses citoyens, y compris l’exercice de pouvoirs d’arrestation et de détention.

Dans la mesure où l’une quelconque de ces dispositions est incompatible avec l’article 9 du Pacte, Israël déroge à ses obligations au titre de cette disposition.»

3 octobre 1991

19 décembre 1966

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966.

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3 octobre 1991

19 décembre 1966

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966.

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3 octobre 1991

17 juillet 1980

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 1979.

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3 octobre 1991

22 octobre 1986

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 1984.

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3 octobre 1991

3 juillet 1990

Convention relative aux droits de l’enfant, 1989.

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18 juillet 2005

14 novembre 2001

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, 2000.

D. Incorporation des instruments internationaux dans le droit interne

103.Dans le système juridique israélien, les instruments internationaux sont incorporés dans le droit interne par l’intermédiaire de textes de loi spécifiques, sauf dans le cas du droit international coutumier. Étant donné qu’un grand nombre de ces instruments ne font que codifier des normes coutumières préalablement existantes, leur application est possible sans incorporation directe dans le droit interne. Cependant, le droit international coutumier ne s’applique que dans la mesure où il ne contredit pas une disposition législative (H.C.J. 785/87, Affo et consorts c. Commandant des FDI en Cisjordanie [1988] P.D. 42(2), 4).

104.En tout état de cause, ainsi qu’il ressort des décisions de la Cour suprême, le droit coutumier et le droit conventionnel influent sur le droit interne israélien car celui-ci est sensé être compatible avec les normes internationale qu’Israël s’est engagé à défendre (H.C.J. 2599/00, Yated – Association des parents d ’ enfants trisomiques c. Ministère de l ’ éducation [2002] P.D. 56(5), 834). Par conséquent, les instruments relatifs aux droits de l’homme sont un important moyen d’interprétation de la législation nationale et servent à renforcer encore et mieux enraciner les normes internationales relatives aux droits de l’homme dans l’ordre interne.

IV. CADRE JURIDIQUE DE LA PROTECTION DES DROITS DE L ’ HOMME À L ’ ÉCHELON NATIONAL

A. Fondement juridique de la protection des droits de l ’ homme

105.La protection des droits de l’homme joue un rôle essentiel en Israël, qui en a fait dès le début un principe indissociable de l’État, comme le montrent la Déclaration d’indépendance, les lois fondamentales, les lois ordinaires et les décisions de la Cour suprême d’Israël.

1. La Déclaration d ’ indépendance

106.Dès son indépendance déclarée, l’État d’Israël a affirmé qu’il serait fondé sur la liberté, la justice et la paix et s’est engagé à accorder à tous ses habitants et à défendre diverses libertés et divers droits politiques et sociaux, comme la liberté de religion, de conscience, de langue, d’éducation et de culture, en toute égalité et sans distinction de religion, de race ou de sexe.

107.La Déclaration d’indépendance n’est pas un document juridique ordinaire, mais constitue «un acte officiel qui revêt une importance juridique» (C.A. 6821/93, United Mizrahi Bank c. Village coopératif de Migdal [1995] P.D.49(4), 221). Elle n’est pas considérée comme la constitution de l’État, mais plutôt comme un document qui définit la nature d’Israël en tant qu’État juif et démocratique. Par conséquent, elle a une valeur importante car elle sert de repère central pour l’interprétation des lois de l’État, étant supposé que le but essentiel d’une disposition législative n’est pas de contredire les principes de la Déclaration. Ainsi, la Déclaration d’indépendance enracine les principes relatifs aux droits de l’homme dans l’État et trace les grandes lignes de la reconnaissance et du respect des normes relatives aux droits de l’homme.

108.En outre, la Loi fondamentale sur la dignité et la liberté de l’être humain dispose que les droits humains fondamentaux doivent être interprétés «dans l’esprit des principes de la Déclaration d’indépendance». Cette disposition a été interprétée en particulier comme inscrivant toute une série de droits de l’homme, comme la liberté de religion et de conscience, dans le cadre juridique de l’État.

2. Lois fondamentales

109.Israël n’a pas de constitution mais a néanmoins adopté un certain nombre de lois fondamentales qui, dans leur ensemble, peuvent être considérées comme une «constitution en devenir».

110.Les lois fondamentales d’Israël ont pour but, comme leur nom l’indique et à l’instar des dispositions constitutionnelles, d’établir des normes fondamentales très peu susceptibles d’être modifiées ou abrogées; elles ne font pas toujours l’objet de limitations ou de dérogations, jouant ainsi un rôle essentiel dans la protection des droits de l’homme.

111.Les lois fondamentales sont adoptées par la Knesset de la même manière que des autres textes de loi. Cependant, la plupart contiennent des clauses inamovibles précisant qu’une majorité spéciale est requise pour les modifier ou que des modifications ne peuvent être apportées que si elles sont conformes aux valeurs de l’État et ont un objectif louable.

112.Les lois fondamentales de l’État d’Israël sont les suivantes:

Loi fondamentale sur la Knesset (5718-1958)

Loi fondamentale sur les terres d ’ Israël (5720-1960)

Loi fondamentale sur le Président de l ’ État (5724-1964)

Loi fondamentale sur l ’ économie nationale (5735-1975)

Loi fondamentale sur l ’ armée (5736-1976)

Loi fondamentale sur Jérusalem, capitale d ’ Israël (5740-1980)

Loi fondamentale sur le pouvoir judiciaire (5744-1984)

Loi fondamentale sur le Contrôleur de l ’ État (5748-1988)

Loi fondamentale sur la dignité et la liberté de l ’ être humain (5752-1992)

Loi fondamentale sur la liberté d ’ exercer une profession (5752-1992)

Loi fondamentale sur le Gouvernement (5752-1992)

113.Deux des principales lois fondamentales ont une importance particulière sur le plan de la protection des droits de l’homme: la Loi fondamentale sur la liberté d’exercer une profession et la Loi fondamentale sur la dignité et la liberté de l’être humain.

114.La Loi fondamentale sur la liberté d’exercer une profession garantit le droit de tout citoyen et résident de l’État d’Israël d’exercer tout emploi, profession ou activité commerciale. Selon l’interprétation du Tribunal national du travail, l’obligation fondamentale de résidence énoncée à ce titre est une obligation de lien substantiel à l’État, qui se traduit dans la pratique par le choix d’Israël en tant que domicile. Le droit qui est garanti jouit d’un statut constitutionnel et confère ainsi à la liberté d’exercer une profession une protection institutionnelle (H.C.J. 1715/97, Chambre des courtiers en placement d ’ Israël c. Ministère des finances [1997] P.D. 51(4), 367).

115.En vertu de la Loi fondamentale sur la dignité et la liberté de l’être humain, Israël s’efforce, en tant qu’État juif et démocratique, de protéger la vie, l’intégrité physique et la dignité de chaque individu, considéré comme un être autonome et non un moyen de parvenir à une fin, sans distinction de race, d’ethnicité, de sexe ou de religion. Cette loi fondamentale reconnaît en outre à chaque personne la liberté de choix, ainsi que le droit au respect de la vie privée et à la protection des biens.

116.Les lois fondamentales servent à exprimer le principe de la démocratie, non seulement sous l’angle procédural de la règle de la majorité, mais aussi du point de vue fondamental de la protection des droits de l’homme.

117.Seule une autre loi, conforme aux valeurs de l’État d’Israël en tant qu’État juif et démocratique et répondant sans excès à un juste objectif, permet de déroger aux lois fondamentales.

3. Lois ordinaires

118.Les lois ordinaires de l’État contribuent largement à la protection des droits de l’homme, recouvrant un large éventail de droits, comme le droit à la vie et l’interdiction de l’esclavage; le droit à la liberté et à la sécurité (Loi de procédure pénale [version codifiée], 1982-5742; Ordonnance de procédure pénale (arrestation et fouille) [nouvelle version], 1969-5729; Loi de procédure pénale (pouvoirs de répression et arrestation),1996-1996); les droits des enfants (Loi  sur la tutelle et la capacité d ’ exercice, 1962-5722; Loi sur le s tribunaux de la famille, 1995 ‑ 5755; Loi sur la jeunesse (soins et supervision), 1960-5720; Loi sur l ’ adoption d ’ enfants, 1981 ‑ 5741; Loi de procédure pénale [version codifiée], 1982-5742; Loi sur la détection du virus du sida chez les mineurs, 1996-5756 - toutes lois qui confèrent aux mineurs le droit d’agir).

119.Les lois ordinaires traitent aussi du droit à l’éducation (Loi sur l ’ instruction obligatoire, 1949-5709, et Loi sur l ’ éducation spéciale, 1988-5748) et du droit à l’égalité (Loi sur l ’ égalité des chances en matière d ’ emploi, 1988-5748, Loi sur l ’ égalité pour les femmes, 1951-5711, Loi sur l ’ égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, 1996-5756, Loi sur la supervision des biens et services, 1957-5718, Loi sur les droits du malade, 1996-5756, Règles sur le Conseil de l ’ enseignement supérieur (agrément des institutions), 1964-5724, Loi sur les relations patrimoniales des époux, 1973-5733, Loi sur la prévention de la violence dans la famille, 1991 ‑ 5751, et Loi sur l ’ égalité de droits des femmes, 1951-5711- toutes lois qui interdisent le traitement discriminatoire). D’autres lois ont trait à l’élimination de la discrimination dans la sphère privée, comme la Loi sur l ’ interdiction de la discrimination dans les produits, les services et l ’ accès aux lieux publics, 5761-2000. En décembre 2007, la Knesset a adopté un amendement à la Loi sur l ’ interdiction de la diffamation, 1965-5726, aux termes duquel le fait de ridiculiser ou d’humilier des personnes handicapées à cause de leur handicap, qu’il soit psychologique, mental (y compris cognitif) ou physique, permanent ou temporaire, est interdit par la loi.

120.Une autre loi contribue de manière importante à la protection des droits de l’homme, à savoir la Loi sur la liberté de l’information, 1998-5758, qui oblige les pouvoirs publics à communiquer les informations en leur possession (avec quelques exceptions, par exemple en cas d’atteinte à la vie privée ou à la sécurité publique), à la demande de tout citoyen israélien ou résident ainsi que de toute personne qui présente une demande concernant ses droits en Israël. Le rejet d’une demande d’information est généralement susceptible de recours, le plus souvent devant une juridiction administrative.

121.Le 6 mars 2001, la Knesset a adopté la Loi sur les droits des victimes d ’ une infraction, 5761-2001, qui vise à consacrer les droits et protéger la dignité des victimes d’une infraction, sans préjudice des droits des personnes suspectées, accusées ou condamnées en vertu d’une quelconque loi. Conformément à cette loi, la victime d’une infraction pourra exercer ses droits dans un délai raisonnable, étant entendu que sa personne et ses besoins seront pris en considération, que sa dignité sera respectée et que sa vie privée sera protégée. En outre, les tribunaux et les pouvoirs publics prendront, en fonction de leurs capacités respectives, toutes les mesures nécessaires pour protéger les droits des victimes d’une infraction. Celles-ci ont notamment le droit de bénéficier d’une protection, d’obtenir des renseignements sur les poursuites pénales, l’emprisonnement ou d’autres modes de détention, d’assister aux audiences à huis clos et d’exercer d’autres droits importants. Afin de garantir l’exercice effectif des droits consacrés par la loi, les bureaux des procureurs de l’État et des procureurs de district ont mis en place des services d’appui qui sont notamment chargés de s’assurer que l’information circule entre ces entités et les victimes d’une infraction, et de donner des instructions aux employés de l’État pour qu’ils respectent les dispositions de la loi et assument d’autres fonctions à cet effet.

122.En 2005, la Loi sur l ’ égalité des droits pour les personnes handicapées, 5758-1998, a été modifiée et enrichie d’un chapitre E1-Lieux publics et services publics. De nombreuses questions importantes sont abordées dans ce chapitre complémentaire, notamment l’interdiction de la discrimination dans les services publics, les lieux publics et les produits, l’accès aux lieux et aux services publics, les restrictions à l’obligation légale d’accessibilité, l’accès aux établissements d’enseignement primaire, secondaire et supérieur et aux services éducatifs, les contrats d’assurance, les infrastructures routières, l’accès aux services d’urgence, les coordonnateurs et le personnel agréé en matière d’accessibilité, les pouvoirs du commissaire, les amendes, les poursuites pénales, etc.

123.Une autre loi importante à cet égard est la Loi sur les procédures applicables aux enquêtes et au recueil de témoignages (adaptées aux personnes souffrant d’un handicap mental ou physique), 5566-2005, en vertu de laquelle l’interrogatoire des handicapés mentaux sera confié à des fonctionnaires qualifiés du Ministère des affaires sociales et des services sociaux. En outre, diverses procédures sont destinées à faciliter la comparution en justice des personnes souffrant d’un handicap psychologique ou mental, notamment la déposition en l’absence de l’accusé, l’intervention d’un expert devant le tribunal pour expliquer le type du handicap et son influence sur le témoignage et l’utilisation de moyens de communication de remplacement tels que photographies, ordinateurs, etc., dans les cas exceptionnel où le témoignage est produit par un fonctionnaire qualifié et non par la personne handicapée.

124.D’autres lois intègrent certains des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme dans la législation israélienne. Par exemple, l’objectif déclaré de la Loi de 2000 sur les droits de l’élève est la promotion de la dignité humaine et des principes de la Convention relative aux droits de l’enfant; la Loi sur les droits des victimes d ’ une infraction, 5761-2001, fait expressément référence à la Convention relative aux droits de l’enfant lorsqu’elle traite des victimes mineures; et la Loi portant création de l ’ Organisme de promotion de la condition de la  femme, 5758-1998, dispose que l’un des objectifs de cet organisme est d’appliquer la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

4. Les décisions de la Cour suprême

125.La Cour suprême donne aux droits de l’homme une dimension supplémentaire très intéressante et les intègre encore davantage dans le droit interne par des décisions qui ont contribué, au fil des années, à en renforcer considérablement la protection.

126.La Cour suprême a statué que toute norme légale devrait être interprétée conformément aux lois fondamentales (C.A. 537/95, Ganimat c. État d ’ Israël [1995] P.D. 49(4), 589).

127.De nombreux droits que la Cour avait reconnus dans le passé sont devenus par la suite des règles officielles, comme la liberté du travail, reconnue par la Cour dès 1949 et reposant sur le droit naturel de chacun d’exercer toute activité ou profession qui n’est pas interdite par la loi (H.C.J. 1/49, Bejerano c. Ministre de la police [1949] P.D. 2(1), 80). Plus tard, la Loi fondamentale sur la liberté d’exercer une profession a consacré officiellement cette norme.

128.Plus récemment la Cour, en dépit d’une apparente lacune juridique, a reconnu le principe du privilège journalistique, le faisant découler de la liberté d’expression, qu’elle considère comme une liberté fondamentale (A.R. 298/86, Tzitrin c. Tribunal disciplinaire du barreau israélien et consorts [1987] P.D. 41(2), 337).

129.Liberté d ’ expression – La Cour suprême a défendu ce droit (C.A. 214/89, Avneri c. Shapira [1989] P.D. 43(3), 840), ne le limitant que lorsqu’il existe une «quasi certitude» de mise en danger de l’ordre public et qu’il n’y a pas d’autre moyen d’amoindrir la gravité d’une violation de la paix publique (H.C.J. 73/53, Kol Ha ’ am Ltd. c. Ministre de l ’ intérieur [1953] P.D. 7(2), 871).

130.Liberté de réunion – La Cour suprême a défendu ce droit, mais a déclaré qu’il devrait être concilié avec d’autres droits, comme la liberté de circulation, et avec le souci d’assurer l’ordre public. Elle a à nouveau appliqué le critère de la «quasi certitude». (H.C.J. 153/83, Levi c. Commandant du district sud de la police israélienne [1984] P.D. 38(2), 393).

131.Liberté d ’ association – La Cour a déclaré que ce droit pouvait faire l’objet de limitations quand l’intérêt de la société dans son ensemble l’emportait (M.F.H. 16/61, Directeur du Service du registre des sociétés c. Kardosh [1962] P.D. 15, 1209), comme dans le cas général du maintien de l’ordre public et de la sécurité ou de la protection de la santé publique (H.C.J. 507/85, Tamimi c. Ministre de la défense [1986] P.D. 40(2), 505), ou dans celui du respect de la liberté de religion ou de conscience (C.A. 450/70, Rogozinski c. État d ’ Israël [1971] P.D. 26(1), 129).

132.Liberté de circulation – La Cour a soutenu que certaines limitations pouvaient s’appliquer quand existaient des preuves claires et nettes que le fait de ne pas imposer de restriction au droit qu’a une personne de circuler librement créait «un réel danger d’atteinte grave» à la sécurité nationale ou à un autre intérêt vital (H.C.J. 111/53, Kaufman c. Ministre de l ’ intérieur [1953] P.D. 7(1), 534; H.C.J. 448/85, Dahar et consorts c. Ministre de l ’ intérieur,[1986] P.D. 40(2), 701).

133.Liberté de religion – La liberté de religion est un aspect important de la société israélienne, qui recouvre en outre la liberté à l’égard de la religion, parfois appelée aussi liberté de conscience, et la liberté de pratiquer sa religion, qui sont des principes fondamentaux du droit israélien. La Déclaration d’indépendance mentionnait déjà la liberté de religion, mais celle-ci a acquis le statut de droit constitutionnel fondamental avec l’adoption de la Loi fondamentale sur la dignité et la liberté de l ’ être humain. Bien que le droit lui-même ne soit pas mentionné spécifiquement dans la loi fondamentale, la Haute Cour de justice a déclaré que la liberté de religion y occupait une place centrale (H.C.J. 3261/93, Robert Steven c. Ministre de la justice [1993] P.D. 47(2), 282). Dans l’affaire H.C.J. 262/62, Perets c. Chef et membres du Conseil local et les résidents de Kfar Shmariahu ([1962] P.D. 16(3), 2101), la Haute Cour de justice a estimé que compte tenu de la liberté de religion, le conseil municipal ne pouvait imposer un mode de prière uniforme et ne pouvait donc s’opposer à la location d’une salle devant servir de lieu de prière. Comme d’autres droits, la liberté de religion peut parfois entrer en conflit avec d’autres libertés ou avec des considérations de sécurité et d’ordre public.

134.Dans l’affaire H.C.J. 292/83, Fidèles du Mont du Temple c. Directeur de la police israélienne pour le district de Jérusalem ([1984] P.D. 38(2), 449), tout en reconnaissant le droit des requérants à la liberté de religion, la Cour a évalué ce droit et l’a mis en balance avec d’autres intérêts, le limitant ainsi au motif de la quasi certitude que l’ordre public et la sécurité seraient perturbés dans la région et n’autorisant les Juifs à prier près du Mont du Temple que dans certaines conditions, comme le lieu et le moment précis de la prière, le nombre de fidèles, etc.

135.Dans une affaire mettant en évidence un conflit entre la liberté de religion et un autre droit (H.C.J. 5016/96, Horev et consorts c. Ministre des transports ([1996] P.D. 51(4), 1), la question s’est posée de savoir s’il fallait fermer une rue principale de Jérusalem traversant un quartier ultra-orthodoxe, la liberté de religion entrant dans ce cas en conflit avec la liberté de circulation ou, plus précisément, un équilibre devant être établi entre la liberté de circulation et les sensibilités religieuses. La différence fondamentale entre la liberté de religion et les sensibilités religieuses est que le fait de heurter ces dernières n’empêche personne de pratiquer sa religion (H.C.J. 1514/01 Yaakov Gur Aryeh c. The Second Broadcast Authority [2001] P.D. 55(4), 267). En conséquence, la Cour a statué que les sensibilités religieuses ne pouvaient être mises en parallèle avec la liberté de religion et s’est prononcée contre la fermeture de la rue, en faveur de la liberté de circulation.

136.Le droit à la propriété – Ce droit est protégé, comme on l’a mentionné plus haut, dans le cadre de la Loi fondamentale sur la dignité et la liberté de l ’ être humain. Toute personne peut être propriétaire d’un bien, et notamment détenir un droit de propriété intellectuelle, et en faire usage de toute manière autorisée par la loi. Personne ne peut se voir refuser ce droit arbitrairement, bien qu’il ne s’agisse pas d’un droit absolu puisqu’il peut être mis en balance, par exemple, avec l’intérêt public. L’expropriation peut avoir lieu pour cause d’utilité publique, lorsque la procédure est conforme à la loi et prévoit l’indemnisation du propriétaire (C.F.H. 1333/02, Comité local de l ’ aménagement du territoire et de la construction, Ra ’ anana c. Yehudit Horovitz et consorts [2004 P.D. 58(6), 289).

137.Droit à l ’ égalité – Ce droit est considéré comme une «valeur fondamentale» du système juridique israélien. Par conséquent, la Cour a fait en sorte que son interprétation des lois ordinaires soit conforme au principe d’égalité (H.C.J. 2599/00, Yated – Association des parents d ’ enfants trisomiques c. Ministre de l ’ éducation [2002] P.D. 56(5), 834).

138.La Cour a invoqué la Loi fondamentale sur la dignité et la liberté de l ’ être humain pour intégrer davantage le droit à l’égalité dans ses décisions. Dans une affaire opposant un steward homosexuel à son employeur, la compagnie aérienne nationale El-Al, alors compagnie d’État, au sujet de la politique de cette compagnie voulant que seuls les partenaires des employés hétérosexuels puissent bénéficier de certains avantages, la Cour a estimé que cette politique constituait une violation du principe d’égalité, tel qu’il découlait de la loi fondamentale (H.C.J. 721/94, El-Al Israel Airlines Ltd c. Jonathan Danielowitz [1994] P.D. 48(5), 749). Un an plus tard, lorsqu’une pilote civile a contesté devant les tribunaux la politique des FDI consistant à ne recruter que des pilotes de sexe masculin, la Cour a estimé que certains cas de discrimination pouvaient constituer une atteinte à la dignité de la personne et devaient donc être interdits par la loi (H.C.J. 4541/94, Alice Miller c. Ministre de la défense [1995] P.D. 49(4), 94). Dans l’affaire H.C.J. 453/94, 454/94, Réseau des femmes israéliennes c. Gouvernement d ’ Israël ([1994] P.D. 48(5), 501), la Cour a appliqué une nouvelle disposition législative mettant en œuvre une politique de discrimination positive dans les conseils d’administration des entreprises publiques. Cette décision s’appuyait largement sur le principe d’égalité considéré comme un principe constitutionnel consacré dans la Loi fondamentale sur la dignité et la liberté de l ’ être humain.

139.Reconnaissant le statut constitutionnel de la Loi fondamentale sur la dignité et la liberté de l ’ être humain etde la Loi fondamentale sur la liberté d ’ exercer une profession, la Cour a invalidé les lois qui n’étaient pas conformes à ces lois fondamentales dans plusieurs cas isolés. Dans l’affaire H.C.J. 1715/97, Chambre des courtiers en placements d ’ Israël c. Ministre des finances ([1997] P.D. 51(4), 367), certaines dispositions d’une loi instaurant un système de licences applicable aux professionnels ayant plusieurs années d’expérience ont été jugées préjudiciables à la liberté d’exercer la profession en question parce qu’elles ne satisfaisaient pas à l’obligation de proportionnalité, et ont donc été frappées de nullité. On trouve un exemple inverse dans l’affaire H.C.J. 5026/04, Design 22 c. État d ’ Israël ([2005] Takdin 2005(2), 14), dans laquelle la Cour a estimé qu’étant conforme aux valeurs de l’État d’Israël en tant qu’État juif et démocratique, une loi interdisant de travailler le jour du sabbat n’était pas contradictoire avec la Loi fondamentale sur la liberté d ’ exercer une profession. Dans l’affaire H.C.J. 6055/95, Tzemach c. Ministre de la défense ([1999] P.D. 53(5), 214), la Cour suprême a considéré que le droit à la liberté personnelle (article 5 de la Loi fondamentale sur la dignité et la liberté de l ’ être humain) était un droit constitutionnel, statuant qu’une disposition de la Loi sur les tribunaux militaires, 5715-1955, qui fixait la durée pendant laquelle un soldat pouvait être détenu par un officier de police militaire avant d’être déféré devant un juge militaire n’était pas conforme au principe de proportionnalité, puisqu’elle portait atteinte à la liberté personnelle du soldat au-delà de ce qui était nécessaire, et était donc frappée de nullité.

140.La Cour suprême a conclu par ailleurs que d’autres droits de l’homme plus spécifiques pouvaient découler du terme général de «dignité de l’être humain», comme la liberté de choisir son avocat (H.C.J. 4330/93, Ganam c. Ordre des avocats israélien [2005] P.D. 50(4), 221) et la liberté de choisir son nom (H.C.J. 693/91, Dr. Efrat c. Ministre de l ’ intérieur, Bureau d ’ administration de la population [1993] P.D. 47(1), 749). Invoquant la loi et les droits du patient en tant que personne autonome, la Cour a en outre reconnu le droit du patient de refuser un traitement médical (C.A. 2781/93, Daaka c. Hôpital Carmel, Haïfa [1998] P.D. 53(4), 526). Par ailleurs, la Cour a considéré qu’en ce qui concernait la détention pendant le procès, la loi protégeait le droit de l’accusé à la liberté (Cr.A. 537/95, Ganimat c. État d ’ Israël [1995] P.D. 49(4), 589).

141.Accessibilité – Dans l’affaire H.C.J. 7081/93, Botzer c. Conseil local Maccabim-Reut ([1995] P.D. 50(1), 19), l’ancien Président de la Cour suprême Aharon Barak a rendu la décision suivante: «L’esprit de la loi est de permettre l’intégration des handicapés dans la société. L’objectif est de donner aux handicapés la possibilité de participer pleinement à tous les aspects de la vie communautaire […] et de bénéficier de l’égalité des chances. Il est aussi d’établir l’indépendance et de protéger la dignité et la liberté des personnes au moyen d’une promesse d’égalité et de participation dans tous les domaines de la vie […]. Une personne handicapée a les mêmes droits qu’une personne valide. Nul de doit être rejeté en périphérie de la société. Chacun est membre à part entière de la société dans laquelle il vit.»

142.Interdiction de pratiquer la torture – Dans l’affaire H.C.J. 5100/94, Comité public contre la torture en Israël c. État d ’ Israël ([1999] P.D. 53(3), 817), la Haute Cour de justice a estimé que la loi n’habilitait pas l’Agence de sécurité israélienne (ASI) à recourir à des moyens de contrainte physique lors des interrogatoires et que les méthodes spécifiques décrites dans les requêtes étaient illégales. Cependant, elle a aussi soutenu que les agents de l’ASI qui outrepassaient leurs pouvoirs et utilisaient des «pressions physiques» interdites ne pouvaient pas être tenus responsables pénalement s’il était constaté par la suite que ces méthodes avaient été employées dans des circonstances de danger immédiat («scénario de la bombe à retardement»).

5. Droits économiques et sociaux

143.Le droit au travail en tant que droit constitutionnel - Parmi les décisions rendues par les juridictions israéliennes du travail figurent des déclarations générales qui semblent accorder au «droit au travail» une valeur fondamentale, découlant soit du droit fondamental à la dignité humaine, soit du droit à la liberté d’exercer une profession (Tribunal du travail de Jérusalem, 54/3 ‑289, Dr Orly Peret c. Amitzur Farkash, [1996]; Recueil de jurisprudence des tribunaux du travail, vol. 5, p. 632);( Tribunal national du travail, 300337/98, Tayizy Arian c. Administration des tribunaux, [2000]; Recueil de jurisprudence du Tribunal national du travail, vol. 33 (1), p. 20). Cependant, on peut considérer que le statut constitutionnel du droit au travail est une question encore en suspens.

144.Dans l’affaire O.D.R. 164/99, Dan Prumer Checkpoint Software Technologies Inc. c. Redgard Inc., N.L.C.([1999] P.D. 99 (2), 115), le Tribunal national du travail a examiné un contrat obligeant un employé d’une société de haute technologie à s’abstenir, pendant une période de 22 mois suivant l’expiration du contrat, de se mettre au service d’une société concurrente. Cet employé était un spécialiste de la mise au point de logiciels dans le domaine de la sécurité informatique, qui avait acquis des connaissances spécialisées supplémentaires dans le cadre du travail qu’il avait effectué au titre de ce contrat. Le Tribunal du travail de district avait émis une injonction temporaire interdisant à l’employé de s’engager chez Checkpoint, une société rivale. Par une décision prise à la majorité de ses membres, le Tribunal national du travail a annulé cette injonction, estimant que la liberté d’exercer une profession l’emportait sur l’obligation contractuelle.

145.Application de la loi sur le salaire minimum – La Loi sur le salaire minimum, 5747 ‑ 1987, a été modifiée et renforcée à plusieurs reprises, la dernière modification, apportée en 2006, ayant consisté à fixer le salaire minimum à 3 585,18 NIS pour la période allant du 1er juin 2006 au 31 mars 2007 et à 3 710,18 NIS ou 47,5 % du salaire moyen au 1er avril 2007 (selon que l’un ou l’autre des deux montants est le plus élevé) pour la période allant du 1er avril 2007 au 31 mai 2007. Dans les notes explicatives, il est précisé que conformément aux orientations qui lui ont été fixées, le 31ème Gouvernement se donnerait pour objectif, en application de la Loi sur le salaire minimum, 5747-1987, de porter graduellement le salaire minimum à 4 600 NIS.

146.Droit à un niveau de vie suffisant - Les tribunaux accordent naturellement beaucoup d’importance à l’idée d’un droit à une «existence décente». Ainsi, le Tribunal national du travail décrit l’objet des allocations de chômage dans les termes suivants: «… permettre aux travailleurs, mis sur la touche, de vivre décemment jusqu’à leur insertion dans un nouvel emploi…» (N.L.C. 98/0 ‑48, Yafit Gisin c. Institut de l ’ assurance nationale, [1998]).

147.La Division de l’application des lois du Ministère de l’industrie, du commerce et de l’emploi veille à la mise en œuvre de la loi sur le salaire minimum. Les inspecteurs du Ministère procèdent régulièrement à des contrôles sur les lieux de travail, sur l’ensemble du territoire. Les employeurs qui violent la loi s’exposent à des amendes ou, dans de rares cas, à des poursuites. Ils sont tenus de verser à leurs salariés la différence entre le salaire effectif payé et le salaire fixé par la loi. La loi concerne tous les travailleurs, Israéliens adultes, jeunes travailleurs, travailleurs palestiniens, travailleurs étrangers et travailleurs embauchés par des agences de travail intérimaire.

148.La Loi sur l ’ indemnité de licenciement (5723-1963) donne au survivant d’un salarié décédé le droit à l’indemnité de licenciement. Dans l’affaire N.L.C. 57/3 ‑124, Balk Chemicals Inc. c. Sarah Feler, [1998], le tribunal a refusé à un employeur le droit de déduire de l’indemnité de licenciement une dette de l’employé défunt, estimant que «le but de cette loi était de permettre aux survivants de vivre honorablement …».

149.Selon l’interprétation donnée de la Loi fondamentale sur la dignité et la liberté de l ’ être humain de 1992 dans un ouvrage rédigé par le juge Aharon Barak, ancien Président de la Cour suprême d’Israël, le droit à la satisfaction des besoins essentiels est un aspect du droit constitutionnel à la dignité, consacré dans la loi fondamentale. Cette conception a été reprise par la juge Elishevah Barak, anciennement Présidente adjointe du Tribunal national du travail, selon laquelle le droit de travailler «découle de l’idée que la dignité de l’homme exige un niveau de vie minimum…» (N.L.C. 54/2 ‑289, Dr Orly Peret c. Dr Amitzur Farkash [1996]). La juge E. Barak ajoutait explicitement que ce droit était protégé en vertu de la Loi fondamentale sur la dignité et la liberté de l ’ être humain de 1992.

150.La Loi sur l ’ exécution des jugements, 5727-1967, donne aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire d’échelonner les versements de pension alimentaire chaque fois que des «raisons spéciales» l’exigent. Dans un arrêt rendu le 19 mars 2001 dans l’affaire H.C.J. 4905/98, Gamzo c. Ishayahu, (P.D. 55 (3), 360), la Cour suprême a statué que, au nombre de ces «raisons spéciales», il y avait la nécessité de protéger «l’essentiel» du droit à un niveau de vie suffisant, du droit à une alimentation suffisante et du droit à des soins de santé suffisants à la fois du débiteur d’aliments et du créditeur d’aliments. La Cour a ajouté que «l’essentiel» de ces droits était protégé par la Loi fondamentale sur la dignité et la liberté de l ’ être humain de 1992.

151.Siégeant en tant que Haute Cour de justice, la Cour suprême a aussi examiné la question du niveau de vie par suite de l’introduction d’une requête par l’association «Mobilisation pour la paix et la justice sociale» (H.C.J. 366/03, Association «Mobilisation pour la paix et la justice sociale» c. Ministre des finances, [2005] Takdin 2005(4), 2605). Il avait été demandé à la Cour de déterminer la raison pour laquelle le défendeur n’était pas tenu de fixer une norme correspondant à une existence décente, comme l’exigeait la Loi fondamentale sur la dignité et la liberté de l ’ être humain. Dans sa décision, la Cour a souligné que cette loi fondamentale, bien qu’elle fasse obligation à l’État d’assurer la dignité humaine, ne prévoyait pas de protection absolue et totale des droits sociaux. À cet égard cependant, l’État devait maintenir un «filet de protection» afin d’éviter une dégradation des conditions de vie des personnes défavorisées, qui se traduirait par des insuffisances en matière d’alimentation, de logement, de services d’assainissement et de santé, etc.

152.Droit de constituer un syndicat - Dans l’affaire N.L.C. 97/41-96, Tadiran Kesher Inc. et cons. c. Histadrout [1998], le Tribunal national du travail a rendu une décision qui a fait précédent au sujet de la restructuration de la société Tadiran, à savoir sa division en trois entreprises, alors qu’une convention collective était en vigueur. La question qui se posait était de savoir laquelle des nouvelles entreprises devrait être considérée comme constituant la structure de négociation aux termes de la convention. Les travailleurs voulaient qu’il n’y en ait qu’une, la société Tadiran en voulait trois distinctes. Une grève a éclaté sur ce point et l’employeur a saisi la justice d’une demande d’ordonnance avant dire droit enjoignant aux travailleurs de reprendre le travail.

153.Le Tribunal national du travail a rejeté la requête. Le juge Stephen Adler, Président du tribunal, s’est efforcé de concilier le droit fondamental des employés de se syndiquer et de choisir l’organisation qui les représenterait et le droit fondamental de l’employeur à la propriété, consacré dans la Loi fondamentale sur la dignité et la liberté de l ’ être humain. Les droits fondamentaux des travailleurs s’opposaient en l’espèce à la prérogative dont jouissait l’employeur de gérer librement son affaire. Le tribunal a émis l’avis suivant: «Si l’on veut concilier le droit syndical des travailleurs et le droit de l’employeur à gérer son affaire, il faut accorder un certain poids au premier dans la mesure où le sort des travailleurs est lié aux droits qui seront consacrés dans les conventions collectives pertinentes. Le droit de l’employeur de participer à la restructuration de l’unité de négociation est relatif et subordonné à la condition de ne pas porter atteinte aux droits syndicaux des travailleurs … L’employeur et le syndicat doivent donc se mettre d’accord sur la structure qui leur conviendra aux fins des négociations. Il importe en démocratie de reconnaître la dignité et la liberté de chaque travailleur. Le pouvoir du travailleur de participer à la définition de la structure de négociation à laquelle il appartient en est l’expression. Cela suppose le pouvoir de peser sur les changements qui interviennent dans la structure de négociation, moyennant des pourparlers entre le syndicat qui représente les travailleurs et l’employeur qui leur assure un emploi».

154.Le tribunal a décidé que tant qu’il n’y aurait pas d’accord sur la définition de la structure de négociation, il ne serait pas dérogé aux règles habituellement applicables aux conflits sociaux, et a confirmé le droit des travailleurs à la grève.

155.Dans une autre affaire plus récente, le Tribunal national du travail a conclu qu’une décision du Ministre des transports autorisant des transporteurs non grévistes à offrir leurs services en pleine période de cessation d’activité dans la ville de Beer-Sheva était gravement, directement et intentionnellement préjudiciable au droit d’association des travailleurs et à leur droit à la grève (L.C. 57/05, Nouveau Histadrout c. Ministre des transports, [2005] Takdin 2005(1), 115).

156.Liberté d ’ exercice de l ’ activité syndicale - Dans l’affaire R.L.C. 57/4-10, Haifa Chemicals Inc. c. David Raviv et Histadrout ([1997] Takdin 97 (1), 18) , l’employeur avait demandé à la justice de se prononcer contre les interventions du syndicat des travailleurs sur le lieu de travail pendant une grève. La grève avait éclaté après que l’employeur eut annoncé son intention de ne renouveler aucune convention collective. Pendant la grève, les travailleurs avaient notamment entrepris de bloquer les grilles de l’usine et d’empêcher la circulation des camions et des employés et s’étaient livrés à des actes de sabotage dans l’usine. Aussi l’employeur exigeait-il la protection de son droit de propriété. Le Tribunal du travail régional a pris une ordonnance circonstanciée qui laissait place aux activités syndicales, en autorisant par exemple la présence d’une cinquantaine d’ouvriers dans l’usine et la tenue de manifestations (mais pas de blocage) dans l’enceinte de l’usine, à proximité de l’entrée uniquement. L’ordonnance a été conçue de façon à permettre tous les travaux de maintenance dans l’usine, ainsi que la liberté de circulation et d’action du personnel de direction. Cette décision répondait au souci de concilier des droits contraires. Le tribunal était prêt à reconnaître que si le droit de grève, la liberté d’expression et la liberté de manifestation des travailleurs pouvaient justifier que, dans une certaine mesure, l’on passe outre au droit fondamental de propriété de l’employeur, ils ne pouvaient le réduire complètement à néant.

157.L’employeur a fait appel de cette décision qui a été en partie annulée par le Tribunal national du travail (N.L.C. 57/4-43, Haifa Chemicals Inc. c. David Raviv et Histadrout, [1997] Takdin 97 (1), 760). Ce dernier a décidé de laisser une plus grande marge de manœuvre à l’employeur pendant la grève. Il a permis par exemple la tenue de manifestations à proximité de l’entrée, mais uniquement en dehors de l’usine, et autorisé les travailleurs, mais uniquement des membres du syndicat, à assurer une présence dans l’usine. Il a aussi vu dans cette affaire une invitation à contrebalancer des droits contraires. Lui aussi était prêt à ne pas statuer à la seule lumière du droit de propriété de l’employeur, de toute évidence lésé par l’action des travailleurs.

158.En 2007, le Tribunal régional du travail de Tel‑Aviv a été saisi (O.D.R. 6726/07, Alon-lee Green c. Excellence Coffee, [2007] Takdin 2007(3), 1534) à la suite du licenciement de l’un des employés de la chaîne de restaurants Coffee qui avait tenté de créer un syndicat. Ce licenciement était illégal et les autres employés de la chaîne de restaurants se sont dressés contre leurs employeurs. Cette lutte a défrayé la chronique locale et reçu le soutien de l’Histadrout (Fédération générale du travail). Après un mois et demi de lutte sur la scène publique et judiciaire, un juge de tribunal de district a estimé que l’employé avait été licencié illégalement pour avoir tenté de former un syndicat de travailleurs. La direction de la chaîne de restaurants Coffee a été réprimandée et l’employé réintégré.

159.La lutte a pris fin en 2008 avec la signature d’une convention collective entre les propriétaires de la chaîne de restaurants Coffee et l’Histadrout, aux termes de laquelle les employés obtenaient des droits dont ils ne bénéficiaient pas auparavant, ainsi que des avantages supplémentaires. La convention ouvrait en outre la voie aux autres employés du secteur de la restauration désireux de s’unir et de créer des syndicats.

160.Droit de grève - Dans l’affaire N.L.C. 99/19, Mekorot Inc. c. Histadrout ([1999] Takdin 1999 (3), 26) , Mekorot contestait le droit de ses employés de faire grève au motif que cette grève porterait atteinte à sa capacité d’assurer un service vital. Mekorot Inc. est une entreprise publique chargée de l’approvisionnement en eau de la plupart des Israéliens. Le tribunal, estimant que le droit de grève était relatif et devait être concilié avec les droits avec lesquels il était en conflit, a pris une ordonnance de portée limitée contre les grévistes. Aussi l’ordonnance a-t-elle été interprétée comme ménageant la possibilité de faire grève sans entraîner pour autant la privation d’eau des usagers. Le tribunal a permis aux travailleurs de ne travailler que le laps de temps limité normalement ouvré pendant la journée de repos du samedi et les autres jours de congé. Il a aussi exhorté les parties à reprendre les négociations et leur a donné l’ordre de lui faire rapport dans les quatre jours.

161.Restrictions au droit de grève - Dans l’affaire N.L.C. 97/41-92, Syndicat des travailleurs de Tel-Aviv-Jaffa c. Municipalité de Tel-Aviv-Jaffa ([1998] L.P.D. 31, 109), la municipalité avait essayé, en pleines négociations collectives, de court-circuiter le syndicat en recourant à une entreprise privée pour assurer des services relevant normalement de la responsabilité du personnel municipal. Alors même qu’en l’occurrence la grève n’avait pas respecté le délai de «réflexion» normalement requis, le tribunal l’a protégée, considérant que ce type de privatisation constituait un acte unilatéral de l’employeur, qui menaçait sérieusement tant les travailleurs à titre individuel que le syndicat sur son lieu de travail. Il a donc usé de son pouvoir discrétionnaire pour ne pas prendre l’ordonnance demandée par l’employeur. Il convient d’ajouter que l’un des juges de la chambre appelée à se prononcer a émis une opinion dissidente. Sans réfuter le pouvoir discrétionnaire du tribunal, il a fait valoir qu’en l’espèce les circonstances ne justifiaient pas une mesure aussi exceptionnelle.

6. Le Médiateur ( Ombudsman)

162.Comme on l’a noté plus haut, le Contrôleur de l’État assume en outre les fonctions de médiateur et s’est à lui que s’adresse quiconque (y compris les membres de la Knesset) veut se plaindre d’un organisme public en alléguant avoir été trompé personnellement ou s’être vu refuser un avantage légitime, ou en affirmant qu’une personne ou un organisme a outrepassé les pouvoirs qui lui étaient impartis. Le Médiateur est habilité à utiliser tout moyen d’enquête pertinent et peut ordonner à toute personne ou à tout organisme de l’aider dans son enquête.

7. La Commission pour l ’ égalité des chances en matière d ’ emploi

163.Relevant du Ministère de l’industrie, du commerce et de l’emploi, la toute nouvelle Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi est responsable de la protection des droits à l’égalité en matière d’emploi. Elle est dirigée par un commissaire national et comprend trois bureaux de district ayant chacun à leur tête un commissaire de district.

164.La Commission tire son origine d’une modification récente de la Loi sur l ’ égalité des chances en matière d ’ emploi (5748-1988), en vertu de laquelle elle est chargée, entre autres, de favoriser la sensibilisation du public par l’éducation, la formation et l’information; d’encourager la mise en œuvre de programmes et d’activités; de coopérer avec les personnes et les organismes compétents; de mener des recherches et de rassembler des informations; d’intervenir, avec l’accord des tribunaux, dans les procédures judiciaires en cours; d’examiner les plaintes de violation de la législation sur l’égalité en matière d’emploi; de présenter des requêtes en ordonnance générale; et de fournir des instructions aux employeurs pour qu’ils prennent des mesures d’ordre général concernant tout ou partie de leur main d’œuvre ou des candidats à l’emploi en vue de garantir le respect des obligations prévues par la législation sur l’égalité en matière d’emploi ou de prévenir des violations de ces obligations.

165.Le 21 novembre 2007, Me Ziona Kenig-Yair a été nommée Commissaire à l’égalité des chances en matière d’emploi. À ce titre, elle est chargée de collecter des informations et d’examiner les plaintes des travailleurs pour harcèlement sexuel et/ou discrimination fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, la paternité ou la maternité, la religion et la race. Elle peut aussi, le cas échéant, engager des poursuites pour le compte de tout travailleur victime d’un préjudice et est habilitée à demander aux tribunaux de rendre des ordonnances interdisant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Le non-respect de ces ordonnances constitue une infraction pénale. En outre, la Commissaire est chargée d’encourager la mise en œuvre de programmes spéciaux relatifs à l’égalité en matière d’emploi ainsi que d’autres activités de promotion et d’éducation sur le lieu de travail.

8. La Commission pour l ’ égalité des droits des personnes handicapées

166.Créée en vertu de la Loi sur l ’ égalité des droits pour les personnes handicapées, 5758 ‑ 1998, la Commission pour l’égalité des droits des personnes handicapées œuvre au sein du Ministère de la justice à titre d’instance nationale de réglementation et d’orientation pour la promotion et le respect de l’égalité des droits pour les personnes souffrant de handicaps physiques, sensoriels, mentaux, intellectuels et cognitifs. Elle fournit des informations, des avis juridiques, des orientations et des références, publie des brochures et des recommandations et organise des séminaires, des conférences et des programmes de formation concernant les droits de l’homme et l’accessibilité. La Commission représente en outre les personnes handicapées dans les affaires de discrimination, principalement en matière d’emploi et d’accessibilité, et est habilitée à contrôler l’accessibilité, en particulier dans les nouveaux bâtiments.

9. L ’ Organisme de promotion de la condition de la femme

167.L’Organisme, qui relève du cabinet du Premier Ministre, a pour principale fonction d’encourager l’adoption de lois et de politiques en faveur de la promotion de la femme, ainsi que de sensibiliser l’opinion publique à ces questions. Il assure en outre la coordination des activités des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux dans ce domaine.

10. Le Médiateur du Ministère de la santé

168.Le Médiateur du Ministère de la santé se tient à la disposition de tous les citoyens, y compris les enfants, qui souhaitent porter plainte contre un réseau de soins coordonnés, y compris ses employés et organismes affiliés.

11. Le Conseil national de l ’ enfance

169.Le Conseil est une organisation indépendante à but non lucratif qui, dans le cadre de ses activités de promotion des droits de l’enfant, a créé un poste de médiateur pour les enfants et les jeunes. Ce médiateur peut être saisi de plaintes concernant des violations des droits de l’enfant. Il existe aussi un médiateur spécial pour les enfants arabes et pour les nombreux enfants immigrants qui viennent de l’ex‑Union soviétique et d’Éthiopie.

12. Le Médiateur de l ’ armée

170.Le Médiateur des FDI (Médiateur chargé des plaintes des soldats) est habilité à recevoir les plaintes de soldats concernant leurs conditions de service. Il rend compte au Ministre de la défense et à la Commission de la sécurité et des affaires étrangères de la Knesset.

13. Le Service d ’ enquête sur les policiers

171.Le Service a été créé au sein du Ministère de la justice pour mener des enquêtes sur la police. Les enquêtes portent généralement sur l’usage illégal de la force et sur des infractions connexes. Le Service peut recommander l’ouverture d’une procédure administrative et/ou pénale contre les policiers impliqués.

B. Égalité devant la loi

172.L’égalité devant la loi est un principe fondamental du système juridique israélien. La loi s’applique non seulement aux personnes physiques ou morales, mais aussi à tout organisme public. Les tribunaux sont ouverts et accessibles à quiconque est désireux de faire valoir ses droits. Chacun a le droit d’être représenté dans les procédures pénales engagées contre lui.

173.Abus de procédure – Le 15 mai 2007, la Knesset a adopté l’Amendement n°51 à la Loi de  procédure pénale, 5767-2007, intégrant ainsi la doctrine juridique concernant l’«abus de procédure» dans le droit pénal israélien. Selon cette doctrine que la Cour suprême avait déjà reconnue dans un certain nombre d’affaires, les tribunaux peuvent casser un acte d’accusation ou mettre un terme à une procédure pénale en cas d’irrégularité attribuable à une erreur de l’autorité de tutelle, lorsque cette irrégularité pourrait porter atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable.

174.Conformément à la décision rendue par la Cour suprême dans l’affaire Cr.A. 4855/02, État d ’ Israël c. Itamar Borovich et consorts ([2005] P.D. 59(6), 776), le tribunal doit examiner la gravité de l’irrégularité afin de déterminer si celle-ci peut être corrigée et de mettre en balance le dommage résultant de cette irrégularité pour l’accusé et le dommage causé au public par l’infraction imputée à l’accusé. La modification apportée à la Loi de procédure pénale a inscrit la doctrine de l’«abus de procédure» dans le contexte des exceptions de procédure. L’article 149 de la loi modifiée dispose ce qui suit: «Après le commencement du procès, l’accusé peut invoquer l’exception d’abus de procédure, et notamment faire valoir que… l’inculpation, ou [l’ouverture] d’une procédure pénale, est en contradiction fondamentale avec les principes de la justice et de l’égalité juridique».

175.Le Bureau du Défenseur public a été créé en 1995 afin de fournir une représentation juridique professionnelle de qualité aux personnes suspectées, accusées, détenues et condamnées. Le droit d’être représenté par le Bureau du Défenseur public est régi par la loi et dépend, entre autres, de la gravité de l’infraction et de la situation économique de la personne ayant besoin d’être représentée. En 2006, le Bureau du Défenseur public a célébré le dixième anniversaire de sa création. Entre 2003 et 2006, le taux d’affaires plaidées par des défenseurs publics devant les tribunaux correctionnels (y compris les tribunaux pour mineurs) est passé de 35 % environ à 54 %, augmentation qui est due d’une part à une baisse progressive du nombre d’actes d’accusation soumis aux tribunaux correctionnels et, d’autre part, à une augmentation progressive des affaires pénales plaidées par le Bureau du Défenseur public.

C. Sensibilisation des agents publics et autres aux droits de l ’ homme

1. Formation des forces de sécurité israéliennes

Police israélienne

176.La Section d’enseignement et d’information de la police met en œuvre des programmes pédagogiques qui visent à intégrer différentes valeurs dans le travail des policiers, notamment la tolérance au sein d’une société multiculturelle, la lutte contre les préjugés et la promotion des droits de l’homme, ainsi que la prise en compte des questions relatives aux conventions sur les droits de l’homme et aux valeurs sanctionnées par ces conventions.

177.Les unités de police suivent ces programmes dans le cadre d’ateliers pédagogiques spéciaux et, plus généralement, d’une formation qui comprend des séminaires, des cours, etc. Ces dernières années, une attention particulière est accordée à la formation des agents qui, ayant des fonctions de commandement à tous les niveaux, sont les mieux placés pour influencer leurs subordonnés.

178.L’École d’investigation et de renseignement de la police a intégré dans la formation des enquêteurs et des responsables des enquêtes les dispositions essentielles de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants concernant les procédures, les principaux points faibles, la déontologie en matière d’enquêtes et les comportements «bons ou mauvais».

179.Des représentants de la police ont participé en outre à divers séminaires et conférences internationaux organisés à l’étranger, qui ont porté sur la traite des êtres humains et sur d’autres questions relatives aux droits de l’homme, afin de mieux coopérer sur le plan international et régional pour résoudre ces problèmes. Les représentants de la police israélienne à l’étranger coopèrent régulièrement avec leurs homologues du monde entier, ainsi que par l’intermédiaire d’Interpol.

Agence de sécurité israélienne (ASI)

180. L’instruction des agents de l’ASI chargés des interrogatoires couvre divers domaines et comprend une formation au sujet de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de son objet et plus largement de ses incidences. De plus, les agents sont informés de l’arrêt rendu par la Cour suprême dans l’affaire H.C.J. 5100/94, Commission publique contre la torture en Israël c. État d ’ Israël ([1999] P.D. 53(4), 817). Ces domaines font également partie intégrante des cours et séminaires dispensés aux agents de l’ASI dans le cadre de leur formation initiale et tout au long de leur carrière.

181.Ces cours et séminaires visent à inculquer aux agents les principes et les normes relatifs à la dignité humaine et aux droits fondamentaux, dans le cadre de leur formation initiale et tout au long de leur carrière. L’accent est mis en particulier sur le respect de la primauté du droit et de l’engagement qu’a pris l’ASI de préserver l’équilibre des intérêts qu’exigent la loi et la jurisprudence.

Forces de défense israéliennes (FDI)

182.L’École de droit militaire offre à ses membres une grande variété d’activités de formation concernant les droits de l’homme en général et l’interdiction de l’usage de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en particulier. Ces activités comprennent des conférences, des aides pédagogiques et une documentation écrite complète.

183.Des centaines de conférences sont organisées à l’intention des forces régulières ainsi que des forces de réserve avant leur incorporation. Assistent à ces conférences des membres des forces de combat, des élèves officiers, des enquêteurs de la police militaire, des analystes de sécurité et des membres du personnel médical travaillant dans les centres de détention, ainsi que des officiers de commandement de tous les corps de l’armée.

184.Ces activités mettent l’accent spécifiquement sur des questions telles que les pratiques en matière d’arrestation et de détention, les droits du détenu, le droit international humanitaire et les règles de conduite pendant un conflit armé.

185.En outre, l’École de droit militaire a mis au point un didacticiel intitulé «Principes régissant la conduite pendant les conflits armés», qui porte sur le traitement approprié des prisonniers et des détenus et insiste sur l’interdiction formelle d’infliger un traitement inhumain ou dégradant aux prisonniers et détenus. Ce programme est un outil essentiel de la formation des combattants et des commandants des FDI.

Administration pénitentiaire israélienne (API)

186.Le personnel et les gardiens de l’API suivent régulièrement des cours de formation et d’instruction dans le cadre de stages organisés à leur intention à l’école «Nir» du personnel et des gardiens de l’API ainsi que dans leurs unités respectives. La formation concernant lesconventions relatives aux droits de l’homme fait partie intégrante de la formation dispensée à l’échelon des unités de l’API, ainsi que des cours dispensés au personnel et aux gardiens.

2. Formation des fonctionnaires, y compris ceux qui sont responsables de l ’ application des  lois, dans le domaine de la traite des êtres humains

Traite sous toutes ses formes

187.Les 13 et 14 décembre 2006, le Ministère de la justice et le Bureau d’information sur l’assistance technique (TAIEX), instrument de la Direction générale de l’élargissement de la Commission européenne, ont organisé un séminaire de deux jours sur la traite des êtres humains, auquel ont participé des membres de tous les ministères, parties prenantes et ONG concernés. Au cours de ce séminaire, qui s’est tenu à Tel-Aviv, des exposés ont été présentés par une douzaine de participants venus de divers pays d’Europe et occupant diverses fonctions, ainsi que par des représentants d’ONG. Toutes les formes de traite des êtres humains ont été abordées.

188.Le 27 juin 2006, un séminaire a réuni au Centre d’accueil «Maagan» des juges du tribunal administratif chargé du réexamen des placements en détention, pour examiner les questions relatives à la traite des êtres humains et identifier les victimes de cette traite, l’accent étant mis sur le processus traumatique. Des membres de la police, du Ministère de la justice et de diverses ONG ont présenté des exposés. La traite à des fins de prostitution et la traite à des fins d’exploitation économique ont été abordées au cours du séminaire.

189.En 2007, le Ministère de la justice a notamment participé aux activités d’enseignement et de formation suivantes:

a)Un colloque sur les moyens de lutte contre la traite des femmes, organisé sous les auspices de l’ambassade des États-Unis en Israël et du Ministère israélien de la justice, a réuni des représentants des ministères et des ONG concernés, des rabbins et des entrepreneurs privés.

b)Afin de mieux les informer sur le sujet, le Ministère de la justice a élaboré et distribué à tous les juges israéliens un document contenant une analyse de la nouvelle loi contre la traite.

c)Un séminaire sur l’interdiction de la traite des êtres humains, auquel ont participé des juristes et des fonctionnaires du Ministère de la justice, a eu lieu en octobre 2007.

d)Le 31 janvier 2007, un séminaire d’une journée a réuni les chefs des départements consulaires de huit pays d’origine de la traite d’êtres humains. Ce séminaire, dont l’idée revient à l’ONG «De femme à femme», a été organisé dans le cadre des efforts d’Israël pour renforcer la coopération entre pays d’origine, de transit et de destination. Les orateurs – un membre de la Knesset et des représentants du Gouvernement, de la police et de plusieurs ONG – ont décrit aux participants l’expérience israélienne en matière de lutte contre la traite des êtres humains. Le séminaire était organisé par le Ministère des affaires étrangères, en coopération avec le Ministère de la justice et l’ONG «De femme à femme».

e)Des représentants du Ministère de la justice font régulièrement des exposés devant divers auditoires (universitaires, soldats des FDI, étudiants, etc.) afin de donner des informations sur la traite des êtres humains.

190.L’Institut de formation permanente des procureurs et des conseillers juridiques du Ministère de la justice organise chaque année des séminaires à l’intention des procureurs. Le 31 mai 2007, l’Institut a organisé un séminaire sur la traite des êtres humains au cours duquel des ONG, des procureurs et la Coordonnatrice nationale ont présenté des exposés mettant en évidence les droits des victimes de la traite. Les deux formes de traite des êtres humains ont été abordées dans le cadre du séminaire.

191.Un séminaire a été organisé en octobre 2007 à l’intention des juges assistants. Les exposés présentés au cours de ce séminaire ont porté sur la nouvelle loi générale contre la traite et ont apporté des informations supplémentaires sur toutes les formes de traite.

192.Le 18 septembre et le 23 octobre 2006, le Ministère de l’intérieur a organisé deux séminaires d’une journée sur la traite des êtres humains, à l’intention des employés susceptibles de rencontrer des victimes de la traite à des fins de prostitution, notamment les responsables du contrôle des passeports à la frontière, les employés des services des visas et les fonctionnaires de rang élevé du Bureau d’administration de la population. L’objectif de ces séminaires était de familiariser les participants avec les principes et les doctrines énoncés dans les lois et les documents internationaux pertinents et d’exercer les fonctionnaires concernés à identifier les victimes et les criminels en donnant à ces fonctionnaires les moyens d’appliquer les procédures prévues à cet effet. Les séminaires comprenaient des exposés du Directeur du Centre d’accueil «Maagan», d’une victime de la traite, de la Coordonnatrice nationale et de représentants de la police, des Ministères de la justice et des affaires sociales et des ONG concernées.

193.La Section d’enseignement et d’information de la police organise des séminaires de haut niveau d’une semaine à l’intention des agents chargés des interrogatoires au sujet de la traite des êtres humains. Entre 2004 et 2006, 134 de ces agents ont été formés et perfectionnés dans ce domaine au cours de 11 stages d’une semaine. Des centaines de fonctionnaires de police chargés des interrogatoires et du renseignement ont participé à d’autres séminaires ayant pour thème la traite des êtres humains.

194.Les services de l’immigration organisent régulièrement des séminaires d’une journée consacrés aux droits de l’homme, à l’intention de tout leur personnel d’encadrement et de tout leurs agents chargés des interrogatoires ou travaillant dans les centres de détention (qui entrent en contact avec des victimes de la traite).

195.Les services de l’immigration continuent de fournir une formation spéciale à leur personnel d’encadrement, notamment sous forme de séminaires portant entre autres sur le droit à la dignité et à la liberté et sur la xénophobie – ses sources et la conséquence des préjugés.

196.Les inspecteurs de la Division de l’application des lois du Ministère de l’industrie, du commerce et de l’emploi reçoivent une formation générale aux techniques d’enquête et une formation portant plus précisément sur la législation du travail qu’ils doivent faire appliquer. Le Département des travailleurs étrangers du même ministère organise régulièrement pour ses inspecteurs des stages de formation et des séminaires portant sur la législation et les méthodes de travail pertinentes.

197.En octobre 2006, le Département de l’aide juridictionnelle du Ministère de la justice a organisé un séminaire d’une journée consacré au problème de la traite à des fins d’exploitation économique, qui a mis l’accent sur la nouvelle loi contre la traite et auquel ont participé les avocats de l’aide juridictionnelle. Pendant cette journée, des représentants du Ministère de la justice et de plusieurs ONG ont présenté des exposés portant notamment sur la manière de reconnaître les victimes de la traite.

198.Le 25 janvier 2007, le Ministère de l’intérieur a organisé un séminaire d’une journée sur la traite à des fins d’exploitation économique, à l’intention des employés susceptibles de rencontrer des victimes de cette traite, y compris les responsables du contrôle des passeports à la frontière, les employés des services des visas et les fonctionnaires de rang élevé du Bureau d’administration de la population. Ce séminaire comprenait des exposés de la Coordonnatrice nationale et de représentants de la police, des Ministères de la justice et des affaires sociales et des ONG concernées.

Harcèlement sexuel

199.Le 25 novembre 2007, l’Office de promotion de la condition de la femme a célébré la journée internationale de la lutte contre la violence à l’égard des femmes en tenant une conférence sur la violence sexuelle. Cette conférence a eu lieu dans le bureau principal du Ministère de la justice et a réuni le personnel du Ministère.

Personnes handicapées

200.En octobre 2007, la Commission pour l’égalité des droits des personnes handicapées du Ministère de la justice a organisé à l’intention des avocats de l’aide juridictionnelle un séminaire d’une journée sur l’égalité des droits pour les personnes handicapées, l’accent étant mis sur la population âgée, les problèmes d’emploi, l’intégration dans la communauté et dans le système éducatif et sur d’autres droits reconnus par la loi. Au cours de cette journée, des représentants du Ministère de la justice et de diverses ONG ont présenté des exposés.

201.En décembre 2007, l’Université Bar-Ilan et la Commission pour l’égalité des droits des personnes handicapées du Ministère de la justice ont organisé un séminaire d’une journée sur le thème suivant: «Le droit à la différence – la force de la différence». L’événement marquant de ce séminaire a été la remise du prix de l’égalité des droits pour les personnes handicapées, qui récompense un progrès décisif dans le domaine de l’intégration dans la société. Le personnel du Ministère de la justice, des fonctionnaires d’autres ministères, des juristes, des étudiants et le public en général ont participé au séminaire, dont les thèmes principaux étaient les suivants: les droits que la morale et la loi reconnaissent au fœtus frappé d’un handicap, la force de la différence et sa contribution aux changements sociaux en Israël, l’intégration des élèves handicapés dans le système éducatif, les personnes handicapées et les médias, ainsi que les langues de communication entre les personnes. Pendant cette journée, des représentants du milieu universitaire, du Ministère de la justice et de plusieurs ONG ont présenté des exposés.

3. Conférences et rencontres internationales

202.Au cours d’une conférence tenue dans le cadre du programme «Protection Project» de l’Université John Hopkins entre le 26 et le 28 mars 2007, la Coordonnatrice nationale en matière de traite des êtres humains a présenté un exposé devant des agents de la force publique, des universitaires et des représentants d’ONG, entre autres, en mettant l’accent sur l’expérience israélienne de la lutte contre la traite. La Coordonnatrice a tenu en outre des réunions avec les représentants concernés du Département d’État, du Département de la santé et des services sociaux et du Département de la sécurité intérieure, ainsi que de «Fairfund», ONG locale.

203.Le 21 mai 2007, la Coordonnatrice nationale a assisté à Vienne à une conférence de l’OSCE sur le rôle des rapporteurs nationaux, au cours de laquelle elle a rencontré des représentants des pays de l’OSCE et échangé des informations et des points de vue. L’enseignement tiré de cette conférence et les informations obtenues à cette occasion lui ont permis de défendre le principe d’un rapport annuel au Gouvernement sur les questions de traite.

204.Du 16 au 19 juillet 2007, un représentant du Bureau du Procureur du district de Tel-Aviv a assisté à une session faisant suite à la conférence des juges et procureurs étrangers de l’ONUDC, dans le but d’affiner les directives types données aux juges et aux procureurs sur les procédures à suivre dans les affaires de traite.

205.Du 1er au 4 octobre 2007, un représentant du Département des accords et des litiges internationaux du Ministère de la justice a participé à Vienne à une réunion informelle de quatre jours d’un groupe d’experts de l’ONUDC afin d’examiner et de mettre en forme un ensemble de projets de lois types contre la traite des êtres humains, un répertoire de mesures législatives et un recueil de définitions.

206.La Coordonnatrice nationale a été invitée à participer du 13 au 15 février 2008 au «Forum de Vienne sur la traite des êtres humains» et à un groupe d’experts du cadre juridique et de la législation concernant la lutte contre la traite.

V. INFORMATION DU PUBLIC ET PROMOTION DES DROITS DE L ’ HOMME

A. Sensibilisation aux droits de l ’ homme par le canal des médias

207.Les principales chaînes de télévision israéliennes diffusent souvent des interviews, des actualités et des programmes liés à la question des droits de l’homme. Certaines émissions ont un caractère informatif et d’autres retracent des parcours personnels ayant un rapport avec les droits de l’homme. Toutes les chaînes traitent de toutes les questions relatives aux droits de l’homme, à savoir, entre autres, les personnes handicapées, les enfants en situation de risque, le statut de la femme, la protection de la femme, la traite des êtres humains, les travailleurs étrangers, les minorités, etc. Les chaînes de télévision locales abordent et analysent aussi ces questions. En outre, chaînes nationales et locales diffusent régulièrement des informations au sujet des centres d’aide dans le domaine des droits de l’homme.

208.Les principales stations de radio israéliennes traitent aussi des droits de l’homme sous forme d’interviews et de reportages ayant un rapport avec le sujet. Elles font des campagnes régulières contre la traite des êtres humains et au sujet d’autres aspects des droits de l’homme. Les stations de radio diffusent en outre des informations importantes concernant notamment les centres d’aide aux victimes de violations des droits de l’homme. Ces questions sont aussi abordées et analysées par les stations de radio locales.

209.Les principaux journaux et sites d’information sur Internet israéliens traitent régulièrement des questions relatives aux droits de l’homme et publient des informations et des articles sur le sujet. Certains de ces médias donnent des informations supplémentaires sur les différents centres d’aide aux victimes de violations des droits de l’homme.

210.En dressant une liste de limitations, les Règles des médias ( Bezeq et radiodiffusion) (détenteur de licence de radiodiffusion), 5748-1987, constituent un code de la radiodiffusion. La section 3 de ces règles traite de la protection de la dignité humaine et dispose que le détenteur d’une licence d’une radiodiffusion doit, lorsqu’il émet, obéir à la loi et, sans préjudice du caractère général de ce qui précède, mettre tout en œuvre pour que le contenu des émissions n’ait aucun des effets suivants:

a)Humiliation d’une personne ou d’un groupe de personnes pour des raisons de nationalité, d’origine ou de religion.

b)Humiliation d’une personne pour des actes, une conduite ou des caractéristiques qui lui sont attribués.

c)Incitation à la discrimination pour des raisons de race, d’origine, de religion, de nationalité ou de sexe.

211.La section 16 des règles susmentionnées établit une série de limitations concernant les entretiens avec des mineurs. La section 16 e) établit des limitations concernant les témoignages de violence, de détresse, de criminalité et de discrimination fondée sur le sexe. La section 16 h) limite le temps de diffusion des émissions à fort contenu de violence ou de détresse sexuelle. Les sections 53 i) et j) établissent des limitations concernant la diffusion de messages publicitaires ou promotionnels à des horaires proches de ceux des émissions pour enfants.

212.La Loi sur la classification, le marquage et l ’ interdiction d es émissions pernicieuses, 5761 ‑ 2001, impose le marquage et la classification des émissions de télévision; en outre, l’article 4a de cette loi interdit la diffusion de certains messages commerciaux ou promotionnels: l’article 4a a) dispose que les messages publicitaires ou promotionnels susceptibles d’encourager la criminalité ou la toxicomanie ne seront pas diffusés à la télévision. L’article 4a b) dispose que les messages publicitaires ou promotionnels contenant des expressions visuelles, verbales ou vocales de violence, de sexe ou de cruauté ne seront pas présentés à la télévision: 1) pendant ou entre des émissions destinées aux enfants, ou sur une même fréquence. 2) entre 14 h 30 et 21 h 00 pendant la semaine et entre 6 h 00 et 21 h 00 le samedi (sabbat) et les jours fériés.

B. Sensibilisation aux droits de l ’ homme par l ’ intermédiaire des programmes éducatifs

213.Les lois fondamentales, y compris les droits fondamentaux de l’homme que ces lois protègent, font partie intégrante du système éducatif israélien et du programme d’études de tous les écoliers; elles sont aussi inscrites obligatoirement au programme des examens de fin d’études.

214.Dans les écoles de droit, les cours de droit constitutionnel sont aussi obligatoires, comme le sont dans la plupart des cas les cours de droit international, dans le cadre desquels la question des droits de l’homme est traitée.

C. Sensibilisation aux droits de l ’ homme par la diffusion d ’ informations auprès du public

215.Les conventions relatives aux droits de l’homme sont disponibles dans leur langue originale et dans leur traduction en hébreu. Elles sont publiées dans «Kitvey Amana», collection regroupant tous les instruments internationaux signés et ratifiés par l’État, qui est disponible auprès du Ministère des affaires étrangères et dans diverses bibliothèques publiques.

216.Le public est informé en outre sur les aspects internationaux des droits de l’homme grâce à la publication du rapport annuel du Contrôleur de l’État, qui fait l’objet de comptes rendus et de nombreux commentaires dans les médias; il est aussi informé par des ONG nationales, comme l’Association de défense des droits civils en Israël, qui fait souvent paraître des encarts sur les droits de l’homme dans les journaux et d’autres publications.

217.Les sites Web de certains ministères sont une source supplémentaire d’information du public sur les aspects internationaux des droits de l’homme. Le site Web du Ministère de l’industrie, du commerce et de l’emploi comprend une importante section consacrée aux personnes handicapées, où figurent des renseignements à l’intention des demandeurs d’emploi, des salariés et des employeurs et des informations sur les programmes de formation, les projets sociaux et d’autres sujets pertinents. Le Ministère des affaires sociales et des services sociaux publie aussi sur son site Web des informations au sujet des droits des personnes handicapées, des enfants en situation de risque et des victimes de violences, ainsi que d’autres informations pertinentes.

218.L’État a en outre créé, à l’intention des juges et des membres du Gouvernement, une série de programmes de sensibilisation aux droits de l’homme et aux obligations internationales de l’État.

VI. ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS À L ’ ÉCHELON NATIONAL

A. Élaboration des rapports périodiques concernant l ’ application des instruments  internationaux

219.Le présent document a été élaboré, comme le sont les autres rapports périodiques concernant l’application des instruments internationaux, par le Département des droits de l’homme et des relations internationales du Ministère de la justice. Pendant ce travail d’élaboration, le Département collabore avec d’autres ministères, comme le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de l’industrie, du commerce et de l’emploi et le Ministère de la sécurité publique, et avec d’autres départements, administrations et organismes publics. Les organisations non gouvernementales («ONG») israéliennes sont en outre invitées à présenter des observations avant l’établissement de chaque rapport.

220.Avant leur présentation aux organismes de contrôle, les rapports sont communiqués aux responsables gouvernementaux et au corps législatif.

221.Les rapports sont mis à la disposition du public et peuvent être consultés sur le site Web du Ministère de la justice.

B. Autres informations concernant la sensibilisation aux droits de l ’ homme

222.Les ONG contribuent énormément à mieux faire connaître les questions relatives aux droits de l’homme. Afin de favoriser le progrès social sous divers aspects importants, comme l’égalité pour les personnes handicapées et la lutte contre la traite des êtres humains, l’État et diverses ONG entretiennent un dialogue suivi et régulier. Plusieurs ONG israéliennes ont élaboré des programmes éducatifs à l’intention des habitants et des communautés du pays. On trouvera ci-après une liste de quelques-unes de ces organisations et des programmes éducatifs qu’elles mettent en œuvre:

a)L’«Association de défense des droits civils en Israël» organise des activités éducatives dans le domaine des droits de l’homme à l’intention des fonctionnaires de police et du personnel pénitencier, entre autres.

b)Le «Comité public contre la torture en Israël» est une organisation indépendante de défense des droits de l’homme qui contrôle la mise en œuvre de la décision de la Haute Cour de justice concernant l’interdiction de pratiquer la torture pendant les interrogatoires dans les centres de détention. Cette organisation lutte, par des voies juridiques, par le soutien des textes de loi pertinents et par des campagnes d’information du public sur le sujet, contre la pratique de la torture au cours des interrogatoires, que ce soit en Israël ou dans les territoires placés sous le contrôle de l’Autorité palestinienne. Elle élabore en outre des programmes éducatifs à l’intention du public.

c)L’association «Hotline for Migrant Workers» offre une assistance aux travailleurs immigrés et milite pour l’élimination de la traite des êtres humains en Israël. Cette organisation concentre son activité sur la sensibilisation du public au sujet de la traite des êtres humains et organise depuis 2001 des séminaires sur la question qui s’adressent à un public varié: élèves du secondaire, personnel enseignant, soldats et autres.

d)L’association «De femme à femme – Centre féministe de Haïfa» donne des conférences dans le domaine de la traite des femmes devant un public varié: fonctionnaires de police, juristes, responsables des autorités locales, travailleurs sociaux dans les hôpitaux, étudiants et autres.

e)L’institut «Awareness» pour l’étude de la prostitution et de la traite des femmes donne des conférences sur une série de sujets liés à la traite des êtres humains. Ces conférences s’adressent à un auditoire varié tel qu’adolescents, étudiants, fonctionnaires des autorités locales et autres.

223.Le Ministère israélien de la justice a adopté une mesure supplémentaire pour prévenir et réduire la discrimination à l’encontre des minorités et des personnes handicapées en annonçant pour la deuxième année, dans un souci de représentation équitable, l’établissement d’une liste de candidats à des stages destinés à la population arabe, aux nouveaux immigrants en provenance d’Éthiopie et aux personnes gravement handicapées. Le texte de cette annonce est le suivant:

«Commission de la fonction publique Ministère de la justice

Vous êtes à la recherche d’un stage à un poste à la fois intéressant et stimulant? Le Ministère de la justice annonce l’établissement d’un répertoire de candidats à des stages s’étendant sur la période qui va de septembre 2008 à mars 2009. Comme précisé ci‑dessous, ces stages s’adressent à certains groupes de population, afin de répondre à un souci de représentation équitable.

Le Ministère de la justice invite les candidats qui remplissent les conditions précisées dans la Loi sur l’Ordre des avocats israélien, 5731-1971, et répondent, ainsi qu’il est précisé ci‑dessous, aux critères énoncés dans la décision du Gouvernement du 12 mars 2006 en ce qui concerne la représentation équitable parmi les stagiaires du Ministère de la justice, à présenter leur candidature à l’inscription dans le répertoire.

La liste des divisions du Ministère de la justice qui offrent des possibilités de stage figure sur le site Web du Ministère de la justice, dont l’adresse est indiquée à la fin du présent avis.

Le 12 mars 2006, le Gouvernement israélien, à la demande du Ministère de la justice, a pris une décision en matière de représentation équitable parmi les stagiaires du Ministère de la justice. Il a décidé, entre autres:

«A. Conformément aux dispositions de l’article 15A b)2) de la Loi sur les nominations dans la fonction publique, 5719-1959, dans la mesure du possible, de réserver environ dix pour cent des candidatures annuelles à un stage au Ministère de la justice à des candidats qui, outre les conditions requises pour postuler à un tel stage, remplissent l’une des conditions suivantes:

1) Être membre de la population arabe, y compris les Druses et les Circassiens;

2) Être né ou avoir un de ses parents né en Éthiopie;

3) Être une «personne gravement handicapée» au sens de l ’ article 35.252 du Règlement de la fonction publique…»

Conformément à la décision précitée, il a été décidé d’établir un répertoire de candidats qui donnera effet à cette décision en ce qui concerne la «représentation équitable» et regroupera les candidats qui répondent aux critères fixés dans ladite décision et qui, de par leur profil et leurs qualifications, sont particulièrement aptes à effectuer un stage. La sélection comportera deux étapes, dont la première consistera à choisir les candidats à inclure dans le répertoire. Les diverses divisions du Ministère organiseront ensuite des entretiens avec les candidats qui auront été retenus.

Un répertoire de candidats au titre de la «représentation équitable» sera tenu à jour parallèlement au répertoire général des candidats à un stage au Ministère de la justice, pour lesquels est mis en place un processus de sélection distinct ouvert à tous. Les personnes qui répondent aux critères énoncés dans la décision du Gouvernement citée plus haut peuvent, comme tout un chacun, présenter leur candidature au répertoire général.

Procédure de dépôt des candidatures

1.Le candidat devra remplir le formulaire de présentation de candidature (formulaire 2115 téléchargeable à partir du site Web de la Commission de la fonction publique, dont l’adresse est indiquée ci-dessous).

2.Si le candidat a une préférence pour certaines divisions, il indiquera cet ordre de préférence dans sa demande.

3.Le candidat devra joindre au formulaire de candidature son curriculum vitae (dans lequel figureront des explications et des références en ce qui concerne le respect des critères énoncés dans la décision du Gouvernement), une photocopie de sa carte d’identité, des attestations de fin d’études, un relevé des notes obtenues pendant les deux premières années de collège ou d’université, des certificats de travail concernant les deux derniers emplois et des recommandations.

Procédure de sélection

Les candidats qui remplissent les conditions requises pour que leur candidature soit acceptée seront invités, au gré du Ministère de la justice, à se présenter devant une commission d’examen. Ces commissions évalueront l’aptitude des candidats à effectuer un stage compte tenu de l’impression générale qu’ils auront donnée, de leur contribution à la société et à la communauté, de leurs résultats d’épreuves et de leur niveau de connaissances. Les candidats que les commissions jugeront aptes à effectuer un stage seront inscrits dans le répertoire des candidats à un stage au titre de la «représentation équitable».

L’inscription dans le répertoire permettra au candidat de postuler à un stage. Elle n’entraîne aucune obligation d’accepter la candidature à un stage.

Les chefs de division pourront se référer aux listes figurant dans le répertoire, dans leur propre intérêt et pour tenir compte des préférences exprimées par les candidats lors du dépôt des candidatures, et inviter ces derniers à se présenter devant la commission ministérielle de sélection, qui évaluera leur aptitude à effectuer un stage.

Les candidats sélectionnés se verront attribuer un stage en fonction des besoins du Ministère et, dans la mesure du possible, compte tenu de leur lieu de résidence.

Les candidats sélectionnés pour effectuer un stage dans une division donnée du Ministère ne sont pas autorisés à changer d’affectation pour effectuer leur stage dans une autre division.

Les candidatures à un stage au Ministère de la justice sont à envoyer à l’adresse suivante:

Département des services humains, Ministère de la justice, 29 Salah a-Din Street, Jérusalem, 91010, c/o M me Iris Bar. La date limite de dépôt des candidatures est le 5 kislev 5768 (15 novembre 2007).

Site Web de la Commission de la fonction publique: www.civil-service.gov.il

Site Web du Ministère de la justice: www.justice.gov.il

* La décision du Gouvernement et la disposition du Règlement de la fonction publique figurent sur le site Web du Ministère de la justice.»

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