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internationaux relatifs

aux droits de l'homme

Distr.GÉNÉRALE

HRI/CORE/1/Add.53/Rev.1

19 novembre 2003

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

DOCUMENT DE BASE FAISANT PARTIE INTÉGRANTE DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

BRÉSIL

[22 octobre 2003]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.TERRITOIRE ET POPULATION1 - 312

A.Description du territoire1 - 42

B.Caractéristiques démographiques5 - 132

C.Caractéristiques économiques14 - 196

D.Indicateurs sociaux 20 - 319

II.STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE32 - 6411

A.Histoire politique32 - 3811

B.Organisation politique et administrative39 - 6412

III.CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME65 - 9016

A.La Constitution et le cadre juridique65 - 7516

B.Mécanismes internes de protection des droits de l’homme76 - 9016

IV.INFORMATION ET PUBLICITÉ91 - 9422

I. TERRITOIRE ET POPULATION

A. Description du territoire

1.Avec 8 511 966,3 km2, le Brésil se classe au cinquième rang dans le monde par la superficie. Il est situé dans la partie centrale et orientale de l’Amérique du Sud, dont il occupe presque la moitié (48,36 %) de l’étendue totale; à l’échelle planétaire, le Brésil occupe 5,89 % des terres émergées du globe.

2.À l’intérieur du pays, les distances sont grandes, que ce soit dans le sens nord‑sud ou est‑ouest. La distance qui sépare le point le plus septentrional, sur la frontière avec le Venezuela, du point le plus méridional, sur la frontière avec l’Uruguay, atteint 4 394 km, tandis que le point situé le plus à l’est se trouve à 4 328 km du point le plus à l’ouest. Le Brésil compte quatre fuseaux horaires, dont trois sur la partie continentale et un sur les îles océaniques.

3.Le pays est délimité par 23 137 km de frontières, dont 15 917 km dans les terres et 7 408 km de côtes bordant l’océan Atlantique. Deux pays sud‑américains seulement n’ont pas de frontière commune avec le Brésil: l’Équateur et le Chili.

4.La plus grande partie du territoire brésilien se trouve entre les tropiques du Cancer et du Capricorne. Le climat y est essentiellement de type tropical et semi‑tropical.

B. Caractéristiques démographiques

5.Le recensement effectué en 2000 par l’Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE) indique que le Brésil compte 5 507 municipalités et que sa population totale est de 169 590 693 habitants. La population brésilienne a presque décuplé au cours du XXe siècle, mais elle n’a pas augmenté de manière uniforme au cours de cette période; les taux de croissance les plus bas ont été enregistrés au cours des dernières décennies. Entre 1970 et 1980, le taux de croissance moyen était de 2,48 % par an, tandis qu’entre 1980 et 1991 il était de 1,93 %, tombant à 1,63 % au cours de la dernière décennie, comme l’indique le recensement de 2000. Selon les premières analyses, ce ralentissement de la croissance démographique était dû notamment à une baisse des taux de fécondité à partir de la fin des années 1970. Cette baisse a eu pour résultat une diminution de la taille des familles et un vieillissement de la population.

6.La croissance de la population n’a pas été uniforme dans les cinq principales régions du territoire national. Les taux les plus forts ont été enregistrés dans la région du nord, où vivait 5,6 % de la population du pays en 1980 et 7,8 % en 2000, et dans le centre-ouest, où le taux de croissance est passé de 5,8 % à 6,8 % entre 1980 et 2000. Les trois régions les plus densément peuplées restent le sud-ouest, le nord-est et le sud. Elles ont les mêmes pourcentages de population depuis les années 50. Toutefois, la population du nord‑est, qui vient en deuxième position par le nombre d’habitants, est en baisse par rapport à la population totale du pays.

Tableau 1. Population résidente par région

Période

Brésil

Nord

Nord-est

Sud-est

Sud

Centre-ouest

2000

169 590 693

12 893 561

47 693 253

72 297 351

25 089 783

11 616 745

1991

146 917 459

10 257 266

42 470 225

62 660 700

22 117 026

9 412 242

1980

121 150 573

6 767 249

35 419 156

52 580 527

19 380 126

7 003 515

Source: Recensement démographique. Les données pour l’année 2000 proviennent du Résumé préliminaire.

IBGE.

Tableau 2. Densité de population par habitants/km 2

Période

Brésil

Nord

Nord-est

Sud-est

Sud

Centre-ouest

2000

19,92

3,35

30,69

78,20

43,54

7,23

1991

17,26

2,66

27,33

67,77

38,38

5,86

1980

14,23

1,76

22,79

56,87

33,63

4,36

Source: Recensement démographique. Les données pour l’année 2000 proviennent du Résumé préliminaire.

IBGE.

7.Au Brésil, la densité de population est de 19,92 habitants/km2. Le sud-ouest et le sud regroupent 57,4 % de la population totale sur 17,6 % de la surface totale du pays. Le nord, avec 7,6 % de la population totale, couvre 45,2 % de la surface totale du pays.

8.Les chiffres du dernier recensement démographique confirment une tendance à l’urbanisation de plus en plus marquée: de 67,6 % en 1980, elle est passée à 81,2 % en 2000, avec une concentration plus importante dans les régions métropolitaines. Les chiffres les plus récents indiquent que seulement 18,8 % de la population vit dans des zones rurales.

9.La croissance rapide de la population urbaine dans les dernières décennies n’a pas été accompagnée d’une mise en œuvre aussi rapide de politiques dans les domaines de la santé, des transports et de l’éducation. Les habitants des grands centres urbains connaissent aujourd’hui de sérieux problèmes dus à un manque d’infrastructures, dans le domaine de l’assainissement de base notamment. Cependant, certaines initiatives ont permis de réduire les taux de mortalité et fait croître l’espérance de vie. Au Brésil, le taux de mortalité globale est passé de 9 pour 1 000 habitants en 1980 à 7 pour 1 000 en 1996 et à 6 pour 1 000 en 1998. La mortalité infantile est passée de 43 à 34,6 pour 1 000 naissances vivantes entre 1992 et 1999. En ce qui concerne la mortalité maternelle, on estime qu’il y a eu 160 décès pour 100 000 naissances vivantes en 1994.

10.On peut dire qu’au Brésil les années 90 ont été caractérisées par des améliorations notables dans le domaine de l’éducation, et en particulier par une forte baisse du taux d’analphabétisme et une hausse du taux moyen de scolarisation et de fréquentation scolaire. Même s’il diminue − il est passé de 17,2 % en 1992 à 13 % en 1999 −, le taux d’analphabétisme reste très élevé au Brésil. À la fin de la décennie, il y avait plus de 15 millions de Brésiliens analphabètes.

11.En 1996, le Brésil a rejoint le groupe des pays considérés comme ayant un Indice de développement humain (IDH) élevé, conformément aux critères utilisés par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). En 1996, l’Indice de développement humain du Brésil était de 0,809, ce qui le classait à la 62ème place sur 174 pays. Cependant, en 1999, à la suite d’un changement dans les critères d’évaluation des revenus, le Brésil est retombé dans la catégorie des pays à développement humain moyen, en 74ème position, avec un Indice de développement humain de 0,739. En 2000, le pays s’est maintenu à la 74ème place, et il occupait la 69ème place selon le rapport de juillet 2001. Cependant, malgré une légère hausse de l’espérance de vie, qui passe de 67,3 ans à 67,5 ans, et du taux de scolarisation, qui passe de 78,3 % à 80 %, la qualité de vie baisse.

12.En 1999, le produit intérieur brut (PIB) était de 730,4 milliards de dollars E.-U., et le revenu par habitant estimé à 4 350 dollars E.-U.. Ces chiffres placent le Brésil parmi les 10 pays les plus riches du monde, mais ils ne rendent pas compte des disparités réelles de répartition des revenus. Les tableaux qui suivent font apparaître ces disparités, ainsi que le pourcentage de la population brésilienne vivant dans la pauvreté et la situation dans les différentes régions.

Tableau 3. Répartition des revenus: Coefficient multiplicateur du revenu des 20  % les plus riches par rapport à celui des 20  % les plus pauvres, par région (1997-1999)

Région

1997

1998

1999

Nord

16,06

16,20

14,96

Nord-Est

19,30

17,38

17,61

Sud-Est

18,49

17,61

16,41

Sud

16,57

16,26

16,15

Centre-Ouest

19,05

18,14

17,54

Total

18,93

18,06

17,36

Source: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios − PNAD, Indicadores de Dados Básico (IDB) - 2000. Datasus/Ministério da Saúde.

Tableau 4. Pourcentage de la population vivant dans la pauvreté a par région

Région

1997

1998

1999

Nord

34,49

35,43

34,85

Nord-est

52,19

49,67

50,15

Sud-est

16,00

16,25

16,78

Sud

19,07

18,68

19,84

Centre-ouest

22,59

21,96

23,64

Total

28,40

27,73

28,36

Source: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios − PNAD, Indicadores de Dados Básico (IDB) - 2000. Datasus/Ministério da Saúde

a En 1996 le PNAD-IBGE définissait comme pauvre «le pourcentage de la population dont le revenu par habitant était égal ou inférieur à la moitié d’un salaire minimum».

13. Pour ce qui est de la religion, le pays est en majorité chrétien − 75 % de la population se dit catholique et 14 % évangélique. Il faut aussi noter l’importance du syncrétisme religieux dans le pays et l’influence marquée de religions d’origine africaine comme l’Umbanda et le Candomble. Le fait qu’une personne se dise catholique ne veut pas dire qu’elle ne participe pas à d’autres cultes.

C. Caractéristiques économiques

14.L’économie brésilienne a traversé trois phases dans les années 1990. La première, de 1990 à 1994, a été caractérisée par des taux d’inflation constamment élevés et par deux années de récession − 1990 et 1992 (voir le tableau 5 à la fin de la partie C). Ces deux années, associées aux années de crise de 1981 et 1983, ont été les deux seules durant lesquelles le Brésil a enregistré un taux de croissance négatif après la Seconde Guerre mondiale. En raison de ce climat de récession et de sa politique de change, le Brésil a réussi à réaliser de forts excédents commerciaux internationaux, et ainsi à payer des intérêts sur sa dette extérieure et à accumuler des devises fortes jusqu’en 1994. À partir de 1990, avec la libéralisation des importations, l’industrie brésilienne s’est vue contrainte de se moderniser pour faire face à la concurrence.

15.En 1994, la disponibilité de devises a permis de lancer un programme macroéconomique de stabilisation fondé sur un taux de change de référence, c’est‑à‑dire sur le maintien du taux de change. Le taux de référencebrésilien était conçu de manière flexible, ce qui a permis une légère fluctuation, notamment une appréciation du real, la nouvelle monnaie, en 1994, et une légère dépréciation du taux de change entre 1995 et 1998. La combinaison d’un taux de change stable surévalué, de la libéralisation du commerce et de réserves importantes en devises a permis de stabiliser les prix intérieurs, mais a conduit à une nette hausse des importations et à un déséquilibre de la balance commerciale du Brésil en 1995 (voir le tableau 5 à la fin de la partie C). Les comptes courants étant largement déficitaires depuis le milieu des années 90, la balance des paiements est devenue dépendante dans une large mesure des investissements et des prêts étrangers (voir compte de capital/d’opérations financières dans le tableau 5), ce qui a fait croître la dette extérieure.

16.Comme la stabilisation macroéconomique dépendait du maintien d’un taux de change stable, le taux d’intérêt est devenu une variable permettant d’ajuster et de défendre la monnaie nationale. Les hausses prononcées des taux d’intérêt ont permis d’absorber l’impact des crises monétaires et financières internationales qui ont commencé en 1994; cependant elles ont eu pour effet de décourager l’activité productive, ce qui a affecté le secteur de l’emploi et des revenus. On a assisté à une augmentation extrêmement rapide de la dette intérieure au cours de cette période.

17.En 1998, ce fragile équilibre s’est trouvé menacé après les crises financières en Asie et en Russie, lorsque le déficit des comptes courants (et en particulier la balance commerciale et les paiements d’intérêts) a atteint un total record de 33,4 milliards de dollars E.-U. Seules la privatisation massive du système des télécommunications effectuée cette année-là et la conclusion d’un accord de grande ampleur avec le Fonds monétaire international (FMI) ont permis d’empêcher la crise au Brésil. Cependant, en janvier 1999, sous le second mandat du Président Fernando Henrique Cardoso, une crise financière est survenue, la monnaiea été considérablement dévaluée, et la configuration de l’économie brésilienne s’est trouvée changée pour la seconde fois en 10 ans. Depuis 1999, les déficits de la balance commerciale et des comptes courants diminuent progressivement (voir tableau 5) et la vulnérabilité du pays vis-à-vis de l’extérieur est donc moindre. Malgré le choc provoqué par la forte dévaluation de la monnaie en 1999, l’inflation a été maîtrisée dans les années qui ont suivi grâce à une politique adéquate mise en œuvre par la Banque centrale.

18.En 2000 et pendant les six premiers mois de 2001, l’économie brésilienne, remise de la crise financière, a entamé une période de forte croissance entretenue essentiellement par la production industrielle et agricole. Cependant, les changements intervenus sur la scène internationale au milieu de l’année 2001, et notamment l’aggravation de la crise financière en Argentine et le climat de récession aux États-Unis, deux des principaux partenaires commerciaux du Brésil, ont ralenti la croissance enregistrée pendant la première moitié de l’année 2001. En outre, la dévaluation du real en 2001 et 2002 a conduit à une hausse des excédents en devises et à une réduction des déficits des comptes courants. Toutefois, en provoquant une hausse du coût des importations, cette dévaluation a eu des répercussions négatives sur les prix intérieurs. Ainsi, à cause des dévaluations du real en 1999, 2001 et 2002, les salaires ont perdu leur valeur réelleces dernières années.

19.Le PIB du Brésil le classait parmi les 10 pays les plus importants sur le plan économique à la fin des années 90. Il faut cependant noter que dans les années 80 et 90, les taux de croissance de l’économie brésilienne sont restés sensiblement inférieurs à la moyenne enregistrée entre 1950 et 1980. Pendant ces trois décennies, le PIB a augmenté à un rythme nettement supérieur au taux de croissance de la population: le PIB moyen par habitant a augmenté de 4,2 % par an au cours de cette période. Une forte croissance est toujours nécessaire pour intégrer les nombreux jeunes qui entrent sur le marché du travail. Or dans les années 90, les taux de croissance annuels ont souvent été décevants, comme en 1991, 1998 et 1999, sans parler des récessions de 1990 et 1992. Le PIB par habitant a baissé régulièrement, tombant à 2 922 dollars É.‑U. au début du XXIe siècle. Exprimé en parité de pouvoir d’achat pour permettre une comparaison au niveau international, le PIB par habitant au Brésil était de 6 625 dollars É.‑U. en 1998, d’après le Rapport mondial sur le développement humain 2000. Le Brésil fait donc partie des pays que la Banque mondiale range dans la catégorie des revenus moyens à élevés.

HRI/CORE/1/Add.53/Rev.1page PAGE 8Tableau 5. Brésil: Indicateurs macroéconomiques, 1990-2001

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Transactions actuelles

Millions de dollars E.‑U.

-3 783

-1 408

6 109

-676

-1 811

-18 384

-23 502

-30 452

-33 416

-25 335

-24 225

-23 213

Balance commerciale FOB

Millions de dollars E.‑U.

10 752

10 580

15 239

13 299

10 467

-3 466

-5 599

-6 753

-6 575

-1 199

-698

2 642

Exportations FOB

Millions de dollars E.‑U.

31 414

31 620

35 793

38 555

43 545

46 506

47 747

52 994

51 140

48 011

55 086

58 223

Importations FOB

Millions de dollars E.‑U.

20 661

21 041

20 554

25 256

33 079

49 972

53 346

59 747

57 714

49 210

55 783

55 581

Services et revenus

Millions de dollars E.‑U.

-15 369

-13 543

-11 336

-15 577

-14 692

-18 541

-20 350

-25 522

-28 299

-25 825

-25 048

-27 493

Compte de capital/d’opérations financières

Millions de dollars E.‑U.

4 593

163

9 947

10 495

8 692

29 095

33 968

25 800

29 702

17 319

19 326

27 925

Dette extérieure

Millions de dollars E.‑U.

123 439

123 910

135 949

145 726

148 295

159 256

179 935

199 998

241 644

241 469

236 157

226 067

Taux de change

Real/dollar E.‑U.

-

-

-

-

0.65

0.92

1.01

1.08

1.16

1.82

1.83

2.35

PIB réel

Milliards de real (2001)

898,4

907,7

902,7

947,2

1 002,6

1 045,0

1 072,8

1 107,9

1 109,3

1 118,3

1 167,1

1 184,8

Croissance du PIB

Pourcentage annuel

-4,4

1,0

-0,5

4,9

5,9

4,2

2,7

3,3

0,1

0,8

4,4

1,5

PIB par habitant

Dollars E.‑U. (2001)

2 588

2 574

2 521

2 606

2 719

2 794

2 828

2 881

2 846

2 832

2 916

2 922

Inflation IGP-DI *

Pourcentage annuel

1 217,0

496,7

1 167,2

2 851,3

908,0

15,0

9,2

7,1

1,8

19,9

9,5

10,2

* Indice général des prix - Disponibilité interne.

Source: IPEADATA.

D. Indicateurs sociaux

20.Les indicateurs sociaux des années 90 reflètent, d’une part, une pauvreté et des inégalités sociales et régionales importantes dans le pays et, d’autre part, l’expansion des divers services sociaux qui sont importants dans une société moderne et complexe, notamment en matière de santé, d’assainissement, d’éducation, de sécurité sociale et de protection sociale.

21.Le modèle de développement économique des années 60 et 80 a contribué à une forte concentration des revenus dans le pays. Tout au long des années 80, le revenu du travail, mesuré à partir de l’indice de Gini, était au niveau de concentration maximum atteint ces dernières années (0,60 entre 1993 et 1998). À la fin de la décennie, en 1999, il accusait une légère baisse (0,59).

22.La proportion de démunis dans la population est également élevée, bien qu’elle ait sensiblement baissé au milieu de la décennie avec la stabilisation de l’économie. Le taux de pauvreté, qui correspond au pourcentage de la population ayant des revenus insuffisants pour faire face aux besoins fondamentaux en nourriture, logement, vêtements et transport, entre autres, était de 40,8 % en 1992 et de 34 % en 1999. En 1999, les personnes touchées par la pauvreté étaient essentiellement les groupes de population d’origine africaine (47,7 %) et les habitants du nord‑est (58,6 %). C’est parmi la population blanche (22,6 %) et la population du sud‑est (20,6 %) que les taux de pauvreté sont les plus faibles.

23.La pauvreté et les inégalités sont dues à divers facteurs, tant historiques que situationnels, et notamment à la détérioration dans les années 90 du marché du travail, qui ne pouvait absorber dans des activités socialement protégées le grand nombre de jeunes à la recherche d’un emploi. Dans les six principales zones métropolitaines, le taux de chômage a augmenté régulièrement entre 1989 et 1998, de 3,5 à 7,6 % par an. Après le niveau record atteint en 1998 et grâce à la restructuration du modèle économique en 1999, le taux de chômage a légèrement baissé et s’est établi à 6,23 % en moyenne en 2001. Cette situation sur le marché du travail est également à l’origine de la réduction de la couverture officielle de sécurité sociale dans les années 90. Le nombre probable de cotisants à la sécurité sociale parmi les actifs est passé de 39,8 % en 1992 à 35,9 % en 1999.

24.Le revenu réel moyen des travailleurs brésiliens a également connu des variations très importantes au cours de la dernière décennie. Avant la stabilisation macroéconomique de 1994, le pouvoir d’achat des salariés était en baisse constante et la pauvreté s’aggravait régulièrement en raison d’une forte inflation. Avec la stabilisation apportée par le Plan Real, on a assisté à une hausse, régulière également, des revenus réels tirés du travail. Le revenu réel moyen a atteint son niveau le plus élevé pendant la décennie en 1997, soit 129,3 (juillet 1994 = 100). Après les crises internationales monétaires en Asie (1997) et en Russie (1998) et la dévaluation du taux de change brésilien en 1999, le revenu réel moyen des travailleurs brésiliens a recommencé à chuter, atteignant 116,1 en 2001 (juillet 1994 = 100).

25.Le nombre moyen d’années de scolarité accomplies est toujours faible par rapport à d’autres pays en développement, ce qui aggrave les inégalités et la pauvreté. En dépit de l’augmentation du nombre d’années de scolarité accomplies par les jeunes de 15 ans et plus − 5,2 ans en moyenne en 1992 et 6,1 ans en 1999 −, il y a de grandes disparités entre les régions et même entre les races. En 1999, le nombre moyen d’années de scolarité accomplies était de 6,8 dans le sud‑est contre 4,6 seulement dans le nord‑est. La moyenne de 7,4 ans dans les zones métropolitaines était plus de deux fois supérieure à celle des régions rurales, où elle était de 3,5 ans. Il y a aussi un écart important entre les Blancs (7 ans de scolarité) et les non‑Blancs (4,9 ans). La découverte la plus intéressante concernant cet indicateur est qu’en 1999 les femmes comptaient en moyenne 6,2 ans de scolarité accomplis contre 5,9 pour les hommes.

26.Le taux d’analphabétisme, qui est également un indicateur international, quoique toujours élevé, est en baisse. Parmi les personnes âgées de 15 ans et plus, le pourcentage d’analphabètes est passé de 17,2 % en 1992 à 13,3 % en 1999. À cet égard également, il y a des disparités importantes entre les régions: en 1999 le taux d’analphabétisme était de 7,8 % dans le sud et de 26,6 % dans le nord‑est.

27.De nombreuses mesures ont été prises pour améliorer ces indicateurs qui sont jugés tout à fait insatisfaisants. Il est intéressant de noter que depuis l’entrée en vigueur de la Constitution de 1988 à la suite du retour à la démocratie de la société brésilienne dans les années 80, la portée de plusieurs mesures sociales s’est considérablement accrue.

28.En ce qui concerne l’éducation, la proportion des enfants de 7 à 14 ans fréquentant l’école a beaucoup augmenté entre 1992 et 1999, passant de 86,6 % à 95,7 %.

29.Sur le plan de la santé, un système de soins de santé publique gratuits pour tous, le Système de santé unifié (SUS), est entré en vigueur en 1990. En 1998, des soins ont été fournis dans le cadre de ce système à 90 millions de personnes sur une population d’environ 165 millions d’habitants. Grâce à ce nouveau système, les indicateurs de santé ont continué de progresser dans les années 90. La mortalité infantile est passée de 49,4 décès pour 1 000 enfants à 33,1 décès pour 1 000 enfants entre 1990 et 1998, avec des différences régionales (18,7 ‰ dans le sud contre 53,5 ‰ dans le nord-est en 1998). L’espérance de vie à la naissance était de 68,4 ans en 1999 (64,3 ans pour les hommes et 72,3 ans pour les femmes). Dans les zones concernées par le Programme de santé familiale (PSF), mis en place dans la première moitié des années 90, celui‑ci touchait 51 millions de personnes au total en 2001. Il convient de noter que c’est dans le nord-est, où les indicateurs sociaux sont les plus faibles, que ce programme a connu sa plus grande expansion; en 2001, il était en place dans 67,5 % des municipalités.

30.Dans le secteur de l’assainissement, de l’approvisionnement en eau et de la collecte des ordures, des progrès ont également été enregistrés dans les années 90. Entre 1992 et 1999, la proportion des foyers ayant accès à l’eau potable est passée de 83,3 % à 89,2 %. La satisfaction des besoins en matière d’assainissement est passée de 68,2 % à 75,7 % au cours de la même période avec un pourcentage de foyers bénéficiant d’une collecte régulière des ordures qui est passée de 81,7 % en 1992 à 93,7 % en 1999. Si l’on considère les trois régions, les mieux desservies (à plus de 90 %) en 1999 étaient le sud et le sud-est, les moins bien desservies le nord et le nord-est (entre 55 et 80 %).

31.Le dernier domaine dans lequel la politique sociale a produit des améliorations dans les années 90 quant au nombre de personnes touchées a été celui de la sécurité sociale. Au cours de cette décennie, le nombre des bénéficiaires a augmenté, ainsi que le demandait la Constitution de 1988, en particulier dans les régions rurales et par le biais de pensions versées au titre de la protection sociale. En décembre 2001, la sécurité sociale versait plus de 20 millions de prestations mensuelles. Sur ce total, environ 7 millions de pensions étaient versés dans les régions rurales, dont 2,1 millions au titre de la protection sociale. Grâce à ces initiatives, le pourcentage de la population âgée de 60 ans ou plus recevant des prestations de sécurité sociale sous une forme ou une autre (y compris des pensions au titre de la protection sociale et des pensions de la fonction publique) est passé de 68,8 % en 1992 à 77,3 % en 1999. On sait que les transferts de revenus sont d’une extrême importance pour lutter contre la pauvreté parmi les personnes âgées et leurs familles au Brésil.

II. STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE

A. Histoire politique

32.Les Portugais sont arrivés en 1500 sur le territoire qui allait devenir le Brésil et y ont trouvé une population d’autochtones non sédentaires. Au cours des siècles, cette population autochtone a été décimée par les épidémies et les maladies apportées par l’homme blanc et il reste aujourd’hui 374 000 Indiens environ au Brésil. L’histoire coloniale du Brésil se caractérise par des cycles économiques d’exportation de bois brésil (début du XVIe siècle), de canne à sucre (XVIe et XVIIe siècles) et d’or et de diamants (XVIIIe siècle), exploités grâce à l’utilisation intensive des esclaves africains amenés comme main‑d’œuvre par les Portugais. La présence des esclaves noirs dans le pays et les mélanges de races qui se sont ensuivis (pas seulement entre Blancs et Noirs, mais aussi entre Blancs et Indiens) sont des facteurs qui ont déterminé la configuration ethnique, culturelle et sociale du Brésil. L’esclavage a été aboli en 1888.

33.Pendant le régime impérial qui a suivi l’indépendance, obtenue en 1822, le Brésil a conservé des liens spéciaux avec le Portugal (les deux empereurs appartenaient à la famille royale du Portugal). L’empire a pris fin en 1889, année où la république a été proclamée. C’est à cette époque qu’a été adopté le système fédéral et décentralisé, inspiré du modèle de la Constitution des États‑Unis.

34.À partir de 1930, la république a connu une période de troubles institutionnels qui ont débouché sur des réformes politiques, économiques et sociales axées sur la modernisation. En 1937, le Président Getúlio Vargas, l’un des leaders du processus de changement des institutions brésiliennes, a donné son aval à une constitution de type plutôt dictatorial et a poursuivi son programme de réformes en gouvernant en dictateur jusqu’à son renversement en 1945. Le Brésil a ensuite connu une période troublée, mais où les crises trouvaient une issue constitutionnelle, jusqu’à l’élection de Juscelino Kubitschek, puis de son successeur, Jânio Quadros. Après la démission du second, en 1961, pendant sa première année au pouvoir, le pays a plongé dans une série de crises qui ont abouti au coup d’État militaire en 1964.

35.Le régime militaire a supprimé les garanties constitutionnelles, restreint les droits civils et politiques et étouffé l’opposition. Au début, les gouvernements militaires ont obtenu de bons résultats sur le plan économique, en partie au prix d’un lourd endettement extérieur, mais dans les années 80 la pression des problèmes politiques s’est accentuée sous l’effet des difficultés économiques considérables dues à la crise de la dette (taux d’inflation élevés, chute de la croissance économique et perte de compétitivité de l’économie brésilienne). La fin du régime militaire a été marquée, en 1985, par une campagne populaire en faveur de l’élection du Président de la République au suffrage direct, mais les élections n’ont en réalité eu lieu qu’en 1989, après une période de transition pendant laquelle un gouvernement civil a été au pouvoir. En février 1987, une Assemblée nationale constituante a été établie pour rédiger une nouvelle constitution fondée sur les principes démocratiques et destinée à protéger les droits et garanties individuels et collectifs. En 1989, le processus de retour à la démocratie aboutit à l’élection du Président de la République, Fernando Collor, au suffrage universel.

36.Après une longue procédure de mise en accusation, le Président Fernando Collor a été chassé du pouvoir légalement en septembre 1992 pour corruption. Conformément à la Constitution, le Vice‑Président, Itamar Franco, a pris la présidence. La procédure de mise en accusation et le procès du Président ont été suivis avec un intense intérêt par la population et se sont déroulés dans le strict respect des normes constitutionnelles.

37.En 1994, Fernando Henrique Cardoso a été élu Président de la République. Au début de son mandat en 1995, un nouveau modèle de gouvernement a été mis en œuvre, axé principalement sur la lutte contre l’inflation et sur la stabilité monétaire. Ces objectifs ont été atteints grâce au Plan Real mis en place en juillet 1994, lorsque Fernando Henrique Cardoso était Ministre des finances. Après un amendement à la Constitution autorisant la réélection aux postes de l’exécutif, M. Cardoso a été réélu en 1998. Il a exercé les fonctions de président pendant huit ans.

38.En 2002, Louis Inacio Lula da Silva a été élu Président du Brésil. Il est entré en fonctions le 1er janvier 2003.

B. Organisation politique et administrative

1. Organisation de l’État

39.Le Brésil est une république fédérative. L’Union comprend 26 États, un district fédéral (où se trouve la capitale) et 5 507 municipalités. C’est un pays à régime présidentiel. Les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire sont indépendants et ont des relations harmonieuses.

40.La Constitution fédérale énonce de manière détaillée les compétences respectives de l’Union, des États, du district fédéral et des municipalités. La politique du pays témoigne d’un effort de décentralisation des pouvoirs de l’État sur les plans organisationnel, géographique et spatial.

41.La séparation des pouvoirs et la structure fédérative de l’État sont des éléments essentiels et intangibles garantis par la Constitution et ses clauses dites inaliénables, qui ne peuvent être abolies par une réforme constitutionnelle, conformément au paragraphe 4, I et II, de l’article 60. La Constitution de 1988 contient également des clauses inaliénables concernant sur le suffrage direct, secret, universel et périodique, ainsi que les droits et garanties individuels (par. 4, I à IV, de l’article 60).

42.Par réaction à l’autoritarisme qui avait marqué le pays au cours de la période allant de 1964 à 1985, période en outre d’hypertrophie de l’exécutif et de prédominance de l’Union sur les membres de la Fédération, la Charte de 1988 visait à rétablir l’harmonie et l’équilibre entre l’exécutif, le législatif et le judiciaire, ainsi qu’entre les membres de la Fédération brésilienne: l’Union, les États, les municipalités et le district fédéral.

43.La séparation des pouvoirs est l’un des principes consacrés par la Constitution. Selon la Charte, les pouvoirs de l’Union sont répartis entre le législatif, l’exécutif et le judiciaire, qui sont indépendants les uns des autres mais entretiennent des rapports harmonieux (art. 2), chacun ayant un domaine d’action et des attributions spécifiques définis par la Constitution.

44.Le pouvoir législatif se compose de deux Chambres, la Chambres des députés (qui représente le peuple brésilien) et le Sénat fédéral (qui représente les États et le district fédéral). L’exécutif est un système présidentiel, dans lequel le Président de la République est le chef de l’État et du Gouvernement et est assisté de ministres d’État. Pour ce qui est du pouvoir judiciaire, l’instance la plus haute est la Cour suprême fédérale, dont le rôle principal est de faire respecter la Constitution. Le pouvoir judiciaire se compose de trois organes comprenant les tribunaux ordinaires et les tribunaux spécialisés (tribunaux du contentieux électoral, tribunaux militaires et conseils des prud’hommes).

45.En incorporant le principe fédératif, la Constitution consacre la décentralisation politique au sein de la structure gouvernementale et aussi du point de vue géographique et spatial. Selon ce principe, l’Union, les États, les municipalités et le district fédéral sont dotés, en tant qu’organismes fédérés, d’autonomie. Ainsi, l’indissoluble union des États, des municipalités et du district fédéral constitue la République fédérative du Brésil. La Constitution énonce les attributions spécifiques des membres de la Fédération, qui sont également autonomes et chargés de fonctions spécifiques, sans rapport hiérarchique entre eux.

46.La Constitution de 1988 énonce les éléments fondamentaux d’un état de droit démocratique fondé sur la souveraineté, la citoyenneté, la dignité de la personne humaine, les valeurs sociales du travail et de la libre entreprise, et le pluralisme politique (art. 1, I à V).

2. Le pouvoir exécutif

47.Le pouvoir exécutif se compose du Président de la République et des ministres d’État désignés par lui. Le mandat présidentiel est de quatre ans et est renouvelable. La sphère de compétence du Président de la République est indiquée de manière détaillée dans la Constitution. Deux organes consultatifs sont directement rattachés à la fonction présidentielle: le Conseil de la République, qui émet des avis sur les interventions du pouvoir fédéral, l’état d’exception et l’état de siège ainsi que sur les questions concernant la stabilité des institutions démocratiques, et le Conseil de défense nationale, qui traite des questions touchant la souveraineté nationale et la défense de l’État démocratique.

48.La loi brésilienne qualifie de «crimes pour manquement aux devoirs de la charge» les actes commis par le Président «qui portent atteinte à la Constitution fédérale et en particulier aux fonctions indépendantes du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire, du ministère public, et aux pouvoirs constitutionnels des unités de la fédération, aux droits politiques, individuels et sociaux, à la probité requise dans ses fonctions d’administration, et au respect de la loi et des décisions judiciaires». Si des charges sont retenues contre le Président, il est traduit devant le Sénat fédéral pour les crimes pour manquement aux devoirs de la charge ou devant la Cour suprême fédérale pour les crimes de droit commun.

49.Les ministres d’État peuvent être convoqués à la Chambre des députés ou au Sénat fédéral pour donner des informations sur les questions de leur ressort. S’ils n’obtempèrent pas, ils peuvent être considérés comme coupables de manquement aux devoirs de la charge.

3. Le pouvoir législatif

50.Le pouvoir législatif est exercé par le Congrès national, qui se compose d’une chambre haute, le Sénat fédéral, et d’une chambre basse, la Chambre des députés. Le mandat des sénateurs est de huit ans, celui des députés de quatre ans. Députés et sénateurs jouissent de l’immunité parlementaire et ne peuvent être inculpés en raison de leurs opinions, de leurs propos ou de leurs votes. Le Congrès national doit légiférer sur toutes les questions relevant de la compétence de l’Union, avec l’aval du Président de la République. Le Congrès national a notamment compétence exclusive pour: se prononcer sur les traités, accords ou actes internationaux entraînant des charges ou obligations financières pour le budget ou patrimoine national, autoriser le Président à déclarer la guerre ou conclure la paix, approuver la proclamation de «l’état d’exception» et les interventions de l’État fédéral, autoriser la proclamation de l’état de siège ou suspendre l’une quelconque de ces mesures, annuler les actes du pouvoir exécutif excédant les limites de sa compétence ordinaire ou les limites de la délégation du pouvoir de légiférer, examiner les comptes qui sont rendus par le Président, inspecter et contrôler les actes du pouvoir exécutif, préserver sa compétence législative face aux prérogatives normatives des autres pouvoirs.

4. Le pouvoir judiciaire

51.Les organes du pouvoir judiciaire sont les suivants: la Cour suprême fédérale, la Cour suprême de l’État, les cours fédérales régionales et les juges fédéraux, les conseils et conseillers des prud’hommes, les tribunaux et juges du contentieux électoral, les tribunaux et juges militaires, les tribunaux et juges des États et du district fédéral. La Cour suprême fédérale et les juridictions supérieures siègent dans la capitale fédérale et leur compétence s’étend à l’ensemble du territoire.

52.Par un vote de la majorité de leurs membres, les tribunaux peuvent déclarer inconstitutionnels une loi ou un acte normatif émanant des pouvoirs publics.

53.Il incombe à la Cour suprême fédérale d’assurer le respect de la Constitution, et c’est elle qui a compétence au premier chef pour statuer dans les affaires de constitutionnalité des lois ou des actes normatifs fédéraux ou des États, sur les litiges et différends entre l’Union et les États, entre l’Union et le District fédéral, ou entre n’importe lesquels d’entre eux, sur les demandes d’extradition émanant d’États étrangers, sur les conflits de juridiction entre la Cour suprême de l’État et toute autre juridiction, entre les tribunaux de première instance, ou entre ces derniers et toute autre juridiction, sur les demandes de défense de statuer liées aux recours en inconstitutionnalité.

54.La Cour suprême fédérale se compose de 11 juges désignés par le Président de la République, avec l’approbation de la majorité absolue du Sénat fédéral.

55.La Cour suprême de l’État a notamment pour fonctions de trancher les conflits de juridiction entre les tribunaux (sauf pour les questions relevant de la compétence de la Cour suprême fédérale) ainsi que les conflits de juridiction entre les autorités administratives et judiciaires de l’Union, ou entre les autorités judiciaires d’un État et les autorités administratives d’un autre État.

56.Les cours fédérales régionales ont compétence au premier chef pour statuer sur les recours en révision ou en annulation de leurs décisions ou de celles des juges fédéraux de la région, et pour fonctionner comme cours d’appel dans les affaires jugées par des juges fédéraux et par des juges des États en exerçant la compétence fédérale dans l’aire de leur juridiction. Ce sont les juges fédéraux qui statuent sur les litiges concernant les droits des autochtones.

57.Les tribunaux du travail (conseils de prud’hommes) jouent un rôle d’arbitre et statuent dans les conflits du travail, collectifs ou individuels, qui surgissent entre employés et employeurs, notamment dans l’administration publique.

58.Les tribunaux militaires jugent les crimes militaires spécifiés par la loi. La Haute Cour militaire se compose de 15 juges nommés à vie par le Président de la République, avec l’approbation du Sénat fédéral, 5 d’entre eux étant des juges civils.

59.Les États de la Fédération organisent leurs propres tribunaux et la Constitution de chaque état définit la compétence des tribunaux de l’État.

60.Les juges sont nommés à vie. Ils ne peuvent être révoqués, et leur rémunération ne peut être diminuée pour quelque motif que ce soit.

61.Aux termes de la Constitution, la présence de l’avocat est indispensable à l’administration de la justice et l’avocat(e) jouit de l’immunité pour les actes effectués ou les opinions exprimées dans l’accomplissement de ses fonctions.

62.En vertu de la Constitution, le Département de la défense publique est une institution essentielle au fonctionnement de la justice, qui a pour rôle de donner des consultations juridiques et de défendre, à tous les niveaux, ceux qui ont besoin d’une assistance judiciaire.

5. Le Ministério Público

63.Parfois appelé le «quatrième pouvoir», le Ministério Público (ministère public) est une institution que l’on trouve seulement en Amérique latine. C’est un rouage permanent et essentiel de la fonction juridictionnelle de l’État. Bien que n’appartenant pas au pouvoir judiciaire, il est chargé de protéger l’ordre juridique, le régime démocratique, ainsi que les droits et intérêts sociaux et individuels qui ne peuvent être remis en cause. Les fonctions du ministère public ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires de carrière ayant passé un examen. Les membres du ministère public jouissent des mêmes garanties que les juges. Le principe de l’autonomie relative des États est, quant à lui, respecté dans le fonctionnement du ministère public: outre le ministère public fédéral, il existe un ministère public dans chacun des États.

64.Les principales fonctions institutionnelles du ministère public sont notamment d’engager l’action publique en matière pénale, d’engager des procédures civiles et l’action publique en matière civile pour protéger le patrimoine social et public, l’environnement ainsi que d’autres intérêts collectifs et généraux, enfin d’assurer la défense en justice des droits et intérêts des populations autochtones.

III. CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME

A. La Constitution et le cadre juridique

65.La Constitution brésilienne de 1988 traduit les efforts du législateur pour consolider et développer les droits et garanties fondamentaux énoncés dans son préambule (État démocratique visant à garantir les droits sociaux et individuels, la liberté, la sûreté de la personne, le bien‑être, l’épanouissement, l’égalité et la justice en tant que valeurs suprêmes d’une société fraternelle et pluraliste dénuée de préjugés), droits et garanties qui ont été confirmés dans les Principes fondamentaux (titre I) et énoncés de manière détaillée dans les cinq chapitres du titre II («Des droits et des garanties fondamentaux») traitant des droits et devoirs individuels et collectifs, des droits sociaux, de la nationalité, des droits politiques et des partis politiques.

66.La Constitution ne prévoit aucune exception ni dérogation au respect des droits et libertés fondamentaux. Toutefois, les droits peuvent faire l’objet de restrictions si l’état d’exception ou l’état de siège est proclamé. La durée de ces restrictions est spécifiée dans la Constitution.

67.La Charte de 1988 a fourni le cadre juridique nécessaire à la transition vers la démocratie et à l’institutionnalisation des droits de l’homme dans le pays. Marquant une rupture avec le régime militaire autoritaire venu au pouvoir en 1964, elle était l’expression du consensus démocratique postdictature. Après 21 ans de régime autoritaire, la Constitution visait à rétablir l’état de droit, la séparation des pouvoirs, la fédération, la démocratie et les droits fondamentaux établis sur le principe de la dignité humaine.

68.La Constitution de 1988 inclut les éléments caractéristiques de l’état de droit démocratique parmi les principes fondamentaux qu’elle consacre, et renforce les principes fédératifs ainsi que ceux qui concernent la séparation des pouvoirs, comme il a été souligné précédemment.

69.La Charte constitue un progrès majeur sur la voie de la consolidation des droits et garanties fondamentaux et est, sur ce plan, le document le plus complet et le plus détaillé de l’histoire constitutionnelle du Brésil.

70.La section III de l’article premier énonce la dignité humaine comme élément fondamental de l’ordre juridique brésilien, et comme critère d’évaluation et paramètre de compréhension du système constitutionnel mis en place en 1988. La dignité humaine et les droits et garanties fondamentaux revêtent une force particulière qui se perçoit dans l’ensemble de la Constitution et constituent le critère d’interprétation de toutes les normes de l’ordre juridique brésilien.

71.La Charte introduit des éléments nouveaux très importants dans le domaine des relations internationales (sect. I à X de l’article 4). Cet article conserve les notions d’indépendance nationale et de non‑intervention de l’époque impériale et préserve les idéaux républicains de paix, mais la Charte de 1988 innove en insistant sur une dimension internationale qui n’existait pas dans l’histoire constitutionnelle brésilienne jusqu’à présent. Cette tournure internationale trouve son expression dans les principes de «primauté des droits de l’homme», «autodétermination des peuples», «refus du terrorisme et du racisme» et «coopération entre les peuples pour le progrès de l’humanité» (sect. II, III, VIII et IX de l’article 4).

72.La Constitution de 1988 innove par rapport aux chartes antérieures en énonçant la primauté du respect des droits de l’homme comme élément fondamental de l’ordre international. Ce principe implique une ouverture de l’ordre juridique national au système international de protection des droits de l’homme. La primauté des droits de l’homme étant le principe régissant les relations internationales, il convient que la communauté internationale porte à la question des droits de l’homme intérêt et attention. Cette notion de droits de l’homme est, pour la Charte de 1988, une question d’importance fondamentale.

73.D’une manière tout aussi novatrice, la Charte de 1988 stipule, à la fin d’une déclaration des droits détaillée (sect. I à LXXVII de l’article 5), que les droits et garanties énoncés dans la Constitution «n’en excluent pas d’autres qui découlent du régime et des principes qu’il adopte ou des traités internationaux auxquels la République fédérative du Brésil est partie». La Charte de 1988 innove ainsi en incluant les droits émanant de traités internationaux dont le Brésil est signataire. Ce faisant, elle confère aux droits internationaux une hiérarchie particulière, différenciée, à savoir la hiérarchie inhérente à une norme constitutionnelle.

74.En outre, la Charte de 1988 consacre le principe d’applicabilité immédiate des normes définissant les droits et garanties fondamentaux conformément au paragraphe 1 de l’article 5.

75.En tant que cadre juridique majeur de la protection des droits de l’homme, la Constitution «citoyenne» repose sur une légitimité populaire massive. De toutes les constitutions brésiliennes, c’est celle qui prend le plus en compte les besoins et requêtes de la société civile et de ses divers agents.

B. Mécanismes internes de protection des droits de l’homme

76.L’universalisation des droits de l’homme a conduit à l’élaboration d’un système international de normes de protection d’ampleur mondiale et régionale, générale et spécifique. Fondées sur la primauté de l’être humain, ces normes se complètent et interagissent avec les systèmes de protection nationaux, ce qui garantit la plus grande efficacité possible pour ce qui est de la protection et de la promotion des droits fondamentaux.

77.En adhérant aux normes internationales de protection et en acceptant les obligations qui en découlent, l’État accepte une surveillance internationale du respect des droits de l’homme sur son territoire. Les instruments de protection internationale des droits de l’homme revêtent ainsi une double importance: ils consolident les paramètres internationaux minimums relatifs à la protection de la dignité humaine et garantissent le recours à une instance internationale de protection des droits lorsque les institutions nationales sont déficientes ou démissionnaires.

78.Il convient d’ajouter que depuis le processus de démocratisation, et en particulier depuis la Constitution fédérale de 1988, le Brésil a adopté des mesures importantes visant à incorporer les instruments internationaux de protection des droits de l’homme. Le Brésil a ratifié notamment les instruments suivants:

a)La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 1er février 1984;

b)La Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, le 20 juillet 1989;

c)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 18 septembre 1989;

d)La Convention relative aux droits de l’enfant, le 24 septembre 1990;

e)Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le 24 janvier 1992;

f)Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le 24 janvier 1992;

g)La Convention américaine relative aux droits de l’homme («Pacte de San José»), le 25 septembre 1992;

h)La Convention américaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme («Convention de Belem do Para»), le 27 novembre 1995;

i)Le Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant de l’abolition de la peine de mort, le 13 août 1996;

j)Le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels («Protocole de San Salvador»), le 21 août 1996;

k)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le 20 juin 2001; et

l)Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 28 juin 2002.

79.Tout en ayant des objectifs spécifiques dans le domaine des droits de l’homme, tous ces instruments internationaux ont en commun un objectif qui est de veiller au maintien de l’égalité et d’imposer aux États parties l’obligation de garantir l’exercice libre et plein des droits de l’homme sans discrimination. Conformément au programme national des droits de l’homme, il appartient à l’exécutif de faire connaître le plus largement possible les instruments internationaux ratifiés par le Brésil. À cette fin, des publications ont été réalisées, des débats et séminaires organisés et des cours de formation offerts par le Gouvernement en partenariat avec des organismes de la société civile.

80.Le Brésil n’a pas seulement ratifié ces instruments internationaux, il a reconnu la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme par le décret‑loi no 89 du 3 décembre 1998, proclamant expressément la reconnaissance de ladite Cour conformément à l’article 62 de la Convention américaine. En 2002, l’État brésilien a adopté le système des communications émanant de particuliers décrit à l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et, en juillet 2002, il a présenté au Congrès national un projet de loi sur l’acceptation par le Brésil du mécanisme des communications émanant de particuliers prévu par la Convention contre la torture.

81.La période d’après 1988, qui a été marquée par des progrès sensibles découlant de la Constitution «citoyenne» et par l’adoption par l’État brésilien des normes internationales de protection des droits de l’homme, a produit le plus grand nombre de textes relatifs aux droits de l’homme de toute l’histoire législative du Brésil. On peut dire que la majorité des lois relatives à la protection des droits de l’homme, c’est‑à‑dire à l’exercice des droits civils, politiques, sociaux, économiques et culturels, ont été promulguées après l’élaboration de la Constitution de 1988, qu’elles ont découlé de l’adoption de celle‑ci et ont été élaborées en s’en inspirant. On mentionnera en particulier les lois ci‑après:

a)La loi 7716 du 5 janvier 1989 qui définit les crimes liés à des préjugés d’ordre racial et stipule que la pratique du racisme constitue une infraction imprescriptible et pour laquelle il ne sera pas admis de libération sous caution (avant la Constitution de 1988, le racisme était considéré comme un simple délit);

b)La loi 8069 du 13 juillet 1990 relative aux enfants et aux adolescents qui est considérée comme l’un des textes législatifs les plus élaborés sur cette question car elle porte sur la pleine protection des enfants et des adolescents;

c)La loi 9029 du 13 avril 1995 qui interdit que soit exigée la production de certificats de grossesse et de stérilisation et d’autres documents discriminatoires pour obtenir ou conserver un emploi dans le secteur formel de l’économie;

d)La loi 9140 du 4 décembre 1995 qui reconnaît comme étant décédée toute personne ayant disparu parce qu’elle avait ou aurait participé à des activités politiques entre le 2 septembre 1961 et le 15 août 1979 et déclare l’État responsable de ces décès et tenu de verser une indemnisation aux familles des victimes;

e)La loi 9263 du 2 janvier 1996 qui régit l’application de l’article 226 de la Constitution fédérale relative à la planification familiale;

f)La loi 9265 du 12 février 1996 qui régit l’application de la section LXXVII de l’article 5 de la Constitution fédérale et prévoit le non‑paiement de frais pour des actes nécessaires à l’exercice de la citoyenneté;

g)La loi 1904 du 13 mai 1996 portant création du programme national des droits de l’homme, conférant à la défense des droits de l’homme le statut de mesures d’intérêt général et proposant en outre des initiatives gouvernementales pour la protection et la promotion des droits civils et politiques au Brésil;

h)La loi 9299 du 7 août 1996 qui transfère des tribunaux militaires aux tribunaux civils la compétence pour juger les affaires de meurtre prémédité commis par des membres de la police militaire;

i)La loi 9455 du 7 avril 1997 qui considère et sanctionne le crime de torture comme étant un crime excluant la libération sous caution, la grâce ou l’amnistie et dont les auteurs principaux, les complices ou toute personne qui, étant en position d’empêcher le crime, s’abstient de le faire, seront reconnus coupables conformément à la section XLIII de l’article 5 de la Constitution de 1988;

j)La loi 9799 du 26 mai 1999 qui incorpore dans le Code du travail les dispositions relatives à l’accès des femmes au marché du travail;

k)La loi 9807 du 13 juillet 1999 qui fixe les normes d’établissement et de maintien d’une protection spéciale pour les victimes et les témoins menacés et porte création du programme fédéral d’assistance aux victimes et témoins menacés;

l)La loi 10224 du 15 mai 2001 qui porte sur le crime de harcèlement sexuel;

m)Le décret no 4228 du 13 mai 2002 qui porte création du programme national d’action positive relevant de l’administration publique fédérale; et

n)Le décret du 13 mai 2002 qui porte création du programme national de défense des droits de l’homme II et fixe des objectifs en matière de promotion des droits économiques, sociaux et culturels.

82.La Constitution indique les actes et formalités visant à assurer le respect des droits. Tout citoyen a le droit de recevoir des organismes publics, dans un certain délai prévu par la loi, les informations l’intéressant à titre privé ou intéressant la collectivité ou la société en général. Des pétitions peuvent être adressées aux pouvoirs publics pour défendre des droits ou protester contre des actes illicites ou des abus de pouvoir. La loi ne peut exclure aucune atteinte ou menace d’atteinte à un droit de la compétence du pouvoir judiciaire. La loi ne peut porter atteinte aux droits acquis, aux actes juridiques parfaits, ni à la chose jugée. La loi punit toute forme de discrimination visant les droits et libertés fondamentaux. La Constitution prévoit six principaux recours pour la défense des droits menacés, à savoir l’habeas corpus, l’habeas data, l’ordonnance de mandamus, l’ordonnance collective de mandamus, l’ordonnance de faire, l’initiative populaire et l’action publique en matière civile.

83.Les droits et garanties énoncés dans la Constitution n’excluent pas les autres droits et garanties découlant des instruments juridiques internationaux auxquels le Brésil est partie. Les instruments internationaux signés par le Brésil doivent être approuvés par le Congrès national (au moyen d’un décret‑loi) et autorisés par le Président de la République. À partir de leur publication au Journal officiel de l’Union (promulgation), les instruments autorisés constituent une norme de système juridique interne et s’appliquent d’office. Ils peuvent, par conséquent, être invoqués et appliqués directement par les tribunaux et les autorités compétentes.

84.Toutes les autorités, de l’ordre judiciaire ou administratif, et à tous les niveaux, doivent respecter les dispositions de la Constitution et de la législation relatives à la protection des droits de l’homme, et aucune autorité n’a de compétence exclusive ni spécifique en la matière. Les autorités judiciaires et le ministère public (Ministério Público) ont compétence pour protéger les droits de l’homme qui sont menacés. En intentant une action en justice contre l’Union elle‑même, contre les États de la Fédération, les municipalités, le district fédéral ou toute entité publique, une personne victime de violations des droits de l’homme peut obtenir réparation en justice.

85.Quiconque estime qu’il a été porté atteinte à ses droits peut s’adresser directement au ministère public à l’échelon de l’État (il existe un représentant du ministère public dans la plupart des comtés) ou à l’échelon fédéral, en fonction de la distribution des compétences. Il existe un autre organe auquel les particuliers peuvent s’adresser directement, à savoir le Conseil de défense des droits de la personne humaine (CDDPH). Le Conseil, dont tous les membres ont des pouvoirs égaux, se compose de représentants de l’administration publique fédérale et de la société civile, placés sous la présidence du Ministre de la justice. Le Conseil reçoit les plaintes et accusations concernant des violations des droits de l’homme qui sont formulées par les intéressés eux‑mêmes ou par des tiers, ou même par la presse, puis il propose et recommande aux autorités compétentes l’adoption de mesures correctives. Le Conseil n’est pas un organe d’exécution et n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités administratives ou judiciaires. Il se borne à leur demander et leur recommander de prendre les mesures nécessaires pour enquêter sur les violations des droits de l’homme, punir les auteurs et accorder réparation. En coopération avec le ministère public et des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, le Conseil surveille la manière dont les autorités compétentes traitent les cas concrets de violation des droits de l’homme dont il a connaissance.

86.Aux termes de la loi de 1964 portant création du Conseil, ses fonctions consistent à «mener des enquêtes, des recherches et des études sur l’application effective des normes régissant les droits de la personne humaine énoncés dans la Constitution fédérale, dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme et dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, et à coopérer avec l’ONU pour tout ce qui concerne les initiatives ou l’application de mesures visant à assurer le respect des droits de l’homme».

87.C’est le ministère public qui défend les droits des autochtones en justice. Les plaintes émanant des autochtones peuvent aussi être adressées à l’Office général de défense des droits et intérêts des populations autochtones, organe créé en août 1991 dans le cadre du ministère public afin de recevoir les dénonciations de violations des droits des autochtones et de leurs communautés, d’enquêter à leur sujet, de les analyser et de les soumettre aux autorités compétentes.

88.Les droits collectifs des personnes détenues sont défendus par le Conseil national de la police judiciaire et pénitentiaire, organe rattaché au Ministère de la justice.

89.Les tribunaux des États jugent les cas de violation des droits des détenus en première instance; ensuite, les parties peuvent faire appel devant une juridiction supérieure (la Cour suprême de l’État ou la cour d’appel, selon le cas). Dans des cas exceptionnels, il est possible de former recours directement devant la Cour suprême fédérale des décisions rendues par une juridiction supérieure; ces cas sont toutefois extrêmement rares étant donné que la Cour suprême fédérale est avant tout une cour constitutionnelle.

90.Pour ce qui est du rôle de la police, la Police fédérale et la police des États (civile et militaire) n’ont pas la même compétence. La Police fédérale relève directement du Ministère de la justice, et ses fonctions sont définies dans la Constitution fédérale (art. 144): enquêter sur les infractions pénales commises contre l’ordre politique et social ou contre les biens, les services et les intérêts de l’Union, ainsi que sur les autres infractions ayant des répercussions à l’échelon inter‑États ou international qui exigent une action répressive uniforme, prévenir et réprimer le trafic de drogues, remplir les fonctions de garde côtière, de police de l’air et des frontières, et accomplir à titre exclusif les fonctions de police judiciaire de l’Union. La police des États est placée sous l’autorité des gouverneurs des États de la Fédération et comprend la police civile, qui enquête sur les crimes et infractions pénales et joue le rôle de police judiciaire à l’échelon de l’État, et la police militaire, qui porte un uniforme spécifique et qui est chargée du maintien de l’ordre (surveiller la voie publique et les lieux publics, réprimer les comportements propres à troubler la sécurité des citoyens, maintenir l’ordre et réprimer les infractions au Code de la route). La police militaire ne fait pas partie des forces armées.

IV. INFORMATION ET PUBLICITÉ

91.Tous les instruments juridiques internationaux traitant de la protection des droits de l’homme auxquels le Brésil est partie sont traduits en portugais et publiés au Journal officiel, qui est diffusé sur tout le territoire national et, par conséquent, accessible à toute personne presque sans frais. En outre, la ratification interne des instruments internationaux fait partie des informations diffusées sur un réseau radiophonique national au cours d’un programme quotidien qui informe le public des activités du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.

92.Les textes de la Déclaration universelle des droits de l’homme et des principales conventions internationales relatives aux droits de l’homme sont imprimés et diffusés par des organismes officiels et des associations de la société civile (telles que les établissements universitaires, les syndicats, l’ordre des avocats brésiliens) et aussi des associations rattachées à l’Église catholique. Les syndicats et l’Église catholique font connaître la teneur de ces textes sous forme de petits manuels faciles à lire. Dans certains cas, des organes officiels impriment et diffusent le texte des conventions internationales relatives aux droits de l’homme en coopération avec des organismes internationaux comme l’UNICEF, par exemple.

93.Les pouvoirs publics et la société civile organisent des débats sur les instruments internationaux concernant les droits de l’homme et sur la manière dont le Brésil les applique. À l’échelon de la Fédération, des États et des municipalités, les pouvoirs publics parrainent des séminaires et des cours de formation sur les droits de l’homme organisés à l’intention des fonctionnaires, parfois en coopération avec des organisations internationales.

94.En collaboration avec d’autres organismes de l’administration fédérale chargés d’appliquer ces instruments, le Ministère des affaires étrangères établit les rapports du Brésil sur l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui vont être présentés aux organes chargés d’en contrôler l’application.

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