NATIONS

UNIES

HRI

Instruments

internati onaux relatifs

aux droits de l'homme

Distr.

GÉNÉRAL E

HRI/CORE/1/Add.62/Rev.1

13 juillet 2001

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

DOCUMENT DE BASE CONSTITUANT LA PREMIÈRE PARTIE DES RAPPORTS

DES ÉTATS PARTIES

TERRITOIRES DÉPENDANTS D’OUTRE-MER ET DÉPENDANCES DE LA COURONNE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD

[30 janvier 2001]

TABLE DES MATIÈRES

Page

Introduction 2

Annexes

I. Anguilla 3

II. Les Bermudes 11

III. Iles Vierges britanniques 22

IV. Iles Caïmanes 29

V. Iles Falkland 35

VI. Gibraltar 48

VII. Montserrat 59

VIII. Pitcairn 65

IX. Sainte-Hélène 69

X. Iles Turques et Caïques 75

XI. Ile de Man 82

XII. Bailliage de Jersey 88

XIII. Bailliage de Guernesey 102

GE.01-43438

Introduction

1.Conformément aux directives unifiées relatives à la première partie des rapports des États parties (HRI/1991/1), transmises par le Secrétaire général dans une note verbale datée du 26 avril 1991 (HRI/CORE/1), le Gouvernement du Royaume-Uni présente ci-joint en annexe le document de base (le « profil de pays ») concernant :

i)Chacun de ses territoires dépendants d’outre-mer auxquels s’appliquent un ou plusieurs traités des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme, à savoir, Anguilla, les Bermudes, les îles Vierges britanniques, les îles Caïmanes, les îles Falkland, Gibraltar, Hong Kong, Montserrat, Pitcairn, Sainte-Hélène et les îles Turques et Caïques (annexes I à X).

ii)Chacune des dépendances de la Couronne auxquelles s’appliquent un ou plusieurs de ces traités, à savoir l’île de Man, Guernesey et Jersey (annexes XI à XIII).

2.Les appendices mentionnés dans les annexes peuvent être consultés au Secrétariat.

Annexe I

ANGUILLA

I. TERRITOIRE ET POPULATION

1.La population résidente d’Anguilla a augmenté de 13,4%, passant de 6 680 habitants en 1984 à 8 960 en 1992, années des deux derniers recensements. D’après les chiffres de 1992, la répartition de la population par sexe était la suivante : population masculine, 4 473 habitants et population féminine, 4 487. Soixante-huit % des habitants étaient âgés de 35 ans ou moins. La densité de population était de 106 au km2 (276 au mile carré). Les ressortissants d’autres pays des Caraïbes constituaient un peu moins de 15% de la population, et les expatriés du Royaume-Uni, des États-Unis et d’ailleurs moins de 10%. On trouvera ci-après d’autres données statistiques :

Revenu par habitantEC$ 16 400 (1992)

Produit intérieur brut EC$ 152,57 millions (1992)

Taux d’inflation2 % (1992)

Dette extérieure (en millions de EC$)23,6 (1992)

Taux de chômage7 % (1992)

Taux d’alphabétisation des adultes92 % (1992)

Pourcentage de la population ayant Données non disponibles, mais atteint

l'anglais pour langue maternelle probablement 100 % compte non tenu

d’un certain nombre de ressortissants espagnols et français domiciliés dans l’île

Espérance de vieHommes68 ans (1992)

Femmes69 ans (1992)

Taux de mortalité infantile

(pour 1000 naissances vivantes)28,4 (1992)

Taux de mortalité maternellen.d.

Taux de fécondité1,79 (1992)

Pourcentage de la population

Agée de moins de 15 ans30,5 % (1992)

De 65 ans et plus9,0 % (1992)

Population légale

Résidents8 960 (1992)

Migrants (séjour inférieur à trois mois) 330 (1992)

Total9 290

Pourcentage de la population en zone ruraleIl n’y a pas de zone urbaine

et urbaineproprement dite à Anguilla, bien que la

population soit plus dense dans certaines zones que dans d’autres

Pourcentage de ménages ayant pour chef n.d. Probablement inférieur à 15 %.

une femme

ReligionsPrincipales confessions : anglicane, méthodiste,

Adventistes du septième jour, baptiste, catholique et Church of God of Prophecy.

II. STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE

A. Système de gouvernement

2.Avant d’avoir le statut d’État associé, Anguilla faisait partie de la colonie de Saint-Kitts-et-Nevis-et-Anguilla. Des pétitions contestant cette union ont été présentées en 1825, 1872 et 1958. Les protestations ont atteint un paroxysme en 1967 quand les trois îles sont devenues un État associé, la responsabilité des affaires intérieures relevant du gouvernement central installé à Saint-Kitts.

3.En mai de la même année, Anguilla s’est rebellée et a pris en main ses propres affaires. La police britannique a occupé l’île en 1969 et un haut fonctionnaire britannique a été nommé pour aider à l’administrer. En 1971, un commissaire chargé de l’administration directe de l’île a été désigné à la suite de l’adoption de l’Anguilla (Administration) Act par le Parlement du Royaume-Uni; il devait travailler en étroite concertation et coopération avec un conseil élu.

4.En 1976, une nouvelle Constitution a institué à Anguilla un système de gouvernement ministériel et réorganisé l’administration de l’île, celle-ci conservant néanmoins ses liens juridiques avec Saint-Kitts-et-Nevis.

5.En décembre 1980, avec l’adoption de l’Anguilla Bill par le Parlement du Royaume-Uni, l’île s’est officiellement séparée des autres composantes de l’État associé et a repris le statut de territoire dépendant.

6.La Constitution actuelle d’Anguilla figure dans l’annexe à l’Anguilla Constitution Order de 1982 modifié par l’Anguilla Constitution (Amendment) Order de 1990. (Ces deux instruments sont reproduits aux appendices 1 et 2.) Elle institue une forme de régime parlementaire, de « type Westminster », comportant un Gouverneur (représentant de la Couronne), un Conseil exécutif (correspondant au Cabinet) et un organe législatif en grande partie élu, la Chambre d’Assemblée, d’où le Conseil exécutif est issu et devant laquelle il est en principe responsable.

7.Le Gouverneur est nommé par la Reine sur avis du Secrétaire d’État aux affaires étrangères et au Commonwealth du Royaume-Uni, devant lequel il est responsable de l’exercice de celles de ses fonctions qu’il n’est pas tenu par la loi d’exercer conformément aux recommandations d’autres autorités. Il préside le Conseil exécutif qu’il est, en règle générale, tenu de consulter, et dont il doit dès lors suivre les recommandations. Le Gouverneur reste néanmoins directement responsable de certains domaines (pour lesquels il n’est pas tenu de consulter le Conseil exécutif) tels que la défense, les affaires extérieures, les activités financières extraterritoriales, la sécurité intérieure (y compris la police) et la fonction publique. Il

exerce également certaines compétences législatives dites « réservées » qui lui confèrent le pouvoir, sous l’autorité du Secrétaire d’État, de faire adopter par le Conseil législatif les lois qu’il estime indispensables dans l’intérêt de l’ordre public ou pour préserver la confiance du public. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au Gouverneur adjoint.

8.Le Conseil exécutif se compose du Gouverneur, du Ministre principal et de trois autres Ministres, ainsi que du Gouverneur adjoint et de l’Attorney General qui sont membres de droit.

9.La Chambre d’Assemblée compte 12 membres : le Président (Speaker), le Gouverneur adjoint et l’Attorney General qui sont membres de droit; sept membres élus; et deux membres nommés.

Les pouvoirs de la Chambre d’Assemblée

10.Sous réserve des dispositions de la Constitution et de l’approbation du Gouverneur, l’Assemblée établit son propre règlement intérieur. Elle peut légiférer sur toute question, ce qu’elle fait sous forme de projets qui, une fois adoptés par l’Assemblée, sont présentés au Gouverneur pour approbation. Une fois approuvés, ces projets deviennent des ordonnances. Bien que le Gouverneur ait la faculté de renvoyer un projet à l’Assemblée en la priant d’examiner tout amendement qu’il pourrait recommander, il donne généralement son approbation conformément à l’avis du Conseil exécutif, et la plupart des projets d’ordonnance sont en fait des projets du gouvernement, rédigés par le Cabinet de l’Attorney General et approuvés par le Conseil exécutif avant d’être présentés à la Chambre d’Assemblée. En principe, toutes les ordonnances peuvent être annulées par la Couronne sur avis du Secrétaire d’État. Le Gouvernement du Royaume-Uni conserve le droit de légiférer pour Anguilla par une loi du Parlement ou par un arrêté pris en Conseil des Ministres.

Sessions parlementaires

11.Le mandat de la Chambre d’Assemblée est de cinq ans au maximum. Cependant, le Gouverneur a la faculté de la dissoudre plus tôt, après consultation du Ministre principal, ce qui ouvre la voie à des élections générales avant la fin normale de la législature. Des élections générales doivent avoir lieu dans les deux mois qui suivent la dissolution. La Chambre d’Assemblée doit tenir au minimum une session par an. La clôture de la session, procédure normale en l’absence de dissolution, est prononcée par le Gouverneur sur avis du Ministre principal.

Elections parlementaires

12.Aux fins des élections parlementaires, Anguilla est divisée en sept circonscriptions électorales.

13.Le cadre juridique dans lequel se déroulent les élections est défini par la Constitution et la législation complémentaire, essentiellement la Contitution and Elections Ordinance (Cap. 162) et l’Anguilla Council Elections Ordinance 1972.

14.Est éligible à l’Assemblée, conformément à la Constitution, toute personne qui, dès lors qu’elle « appartient à Anguilla » (expression définie dans la Constitution), est inscrite comme électeur à Anguilla et qui est née et domiciliée dans l’île à la date de sa candidature à l’élection, ou qui a résidé à Anguilla pendant trois ans immédiatement avant la date de sa candidature à l’élection, est domiciliée dans l’île à cette date et est fils ou fille de parents dont l’un au moins est né à Anguilla.

15.La Constitution interdit expressément à certaines personnes d’être membres de l’Assemblée, même si elles remplissent les conditions énoncées au paragraphe 14 ci-dessus. Cette interdiction s’applique aux ministres du culte (tels que définis dans la Constitution), ou aux personnes déclarées en

faillite ou aux aliénés ou déficients mentaux reconnus comme tels, ou aux personnes condamnées à la peine capitale ou à une peine d’emprisonnement supérieur à 12 mois pour une infraction de toute nature, ou aux personnes ayant commis certaines infractions électorales.

16.La Constitution définit également les conditions à remplir pour être électeurs. Toute personne âgée de 18 ans révolus et résidant dans la circonscription électorale où elle demande à être inscrite comme électeur peut obtenir son inscription sur les listes électorales à condition d’être ressortissante des territoires britanniques dépendants et d’être née et actuellement domiciliée à Anguilla, ou d’être une personne « appartenant à Anguilla » et remplissant certaines conditions de résidence ou ayant certains liens familiaux avec Anguilla. Certains facteurs font obstacle à l’inscription sur les listes électorales; ce sont en gros les mêmes que les causes d’inéligibilité à la Chambre d’Assemblée (voir supra par. 15).

17.Les listes électorales sont révisées tous les quatre ans. Dans l’intervalle, elles sont mises à jour chaque année.

Le système des partis

18.Quand Anguilla a cherché à exercer son droit à l’autodétermination en 1967, l’opinion alors dominante était qu’il serait déraisonnable de former des partis politiques, car cela risquerait de provoquer des divisions dans la population à un moment où l’unité était hautement nécessaire. Plusieurs partis se sont néanmoins constitués au fil des années. En conséquence, chaque fois qu’il y a une élection générale (ou une élection partielle), les partis présentent leurs candidats et exposent leurs projets pour l’île. Dans certains cas, il peut y avoir des candidats indépendants. Dans chaque circonscription électorale, le candidat qui recueille le plus grand nombre de voix le jour du scrutin est élu puis appelé à siéger à la Chambre d’Assemblée.

19.Les dernières élections générales, qui ont eu lieu en mars 1994, n’ont pas abouti à une décision tranchée, l’Anguilla National Alliance (ANA), l’Anguilla United Party (APU) et l’Anguilla Democratic Party (ADP) ayant obtenu deux sièges chacun. Le septième siège est allé à un candidat indépendant. L’AUP et l’ADP ont donc formé une coalition qui est devenue le nouveau gouvernement le 18 mars.

Gouvernement et opposition

20.Le Gouverneur nomme Ministre principal (c’est-à-dire Chef du gouvernement) le membre élu de la Chambre d’Assemblée qu’il estime le mieux placé pour obtenir l’appui d’une majorité des membres élus. Il s’agit généralement du chef du parti qui a obtenu le plus de sièges à l’issue des dernières élections générales, et son parti est donc appelé à former le gouvernement. Mais il peut arriver, comme on vient de le voir, que le Ministre principal soit le chef d’un parti qui s’allie à d’autres pour former le gouvernement. Le chef du parti qui détient le plus grand nombre de sièges à l’Assemblée après le parti appelé à siéger au gouvernement est désigné comme chef officiel de l’opposition. Avec les membres élus de son propre parti et les autres membres de l’opposition, il constitue à la Chambre d’Assemblée l’opposition au gouvernement.

21.Le même temps de parole est accordé aux deux composantes de l’Assemblée pour formuler et défendre leurs vues sur toute question d’intérêt public, ce qui garantit le respect du processus démocratique. Les séances de l’Assemblée sont publiques et les débats sont également diffusés en direct sur la station de radio du gouvernement, afin de permettre au public de suivre les travaux.

B. Le pouvoir judiciaire

Les tribunaux

22.Le système judiciaire d’Anguilla comprend une Magistrate’s Court, une High Court, une Court of Appeal et le Comité judiciaire du Conseil privé. La High Court et la Court of Appeal sont en fait les deux juridictions constituant l’Eastern Caribbean Supreme Court. Le ressort de cette dernière et des magistrats qui y sont attachés ne se limite pas à Anguilla mais comprend aussi plusieurs pays indépendants des Caraïbes orientales et plusieurs autres territoires britanniques dépendants situés dans la région. (A l’heure actuelle, ces magistrats se rendent régulièrement à Anguilla pour y tenir leurs sessions, mais l’Eastern Caribbean Supreme Court envisage de nommer un juge qui serait chargé en permanence d’Anguilla et de Montserrat.) La nomination et le mandat des juges sont régis par des dispositions détaillées qui font partie intégrante de la législation de tous les pays et territoires concernés, et qui les mettent à l’abri de toute ingérence politique de toute nature. En ce qui concerne le Magistrate et les titulaires d’autres fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires à Anguilla (par exemple le greffier et secrétaire local de la High Court), la Constitution d’Anguilla fait obligation au Gouverneur, dans l’exercice de ses pouvoirs de nomination, etc., de consulter la Commission des services judiciaires, organe lui-même institué par la Constitution et composé du Président de l’Eastern Caribbean Supreme Court, d’un autre juge de cette instance et du Président de la Commission de la fonction publique.

Procédures pénales

23.A Anguilla, c’est généralement la police qui prend l’initiative de déclencher des poursuites pénales mais, en cas de doute, elle en réfère au Cabinet de l’Attorney General pour avis ou lui transmet l’affaire. Dans certains cas, l’Attorney General peut déclencher lui-même les poursuites. Le paragraphe 1 de l’article 34 de la Constitution d’Anguilla l’autorise à déclencher et engager des poursuites pénales contre quiconque pour infraction à la législation d’Anguilla; à reprendre sous sa direction et à continuer des poursuites pénales engagées par toute autre personne ou autorité; et à arrêter ces poursuites à tout moment avant le prononcé du jugement.

24.Il y a trois catégories d’infractions pénales à Anguilla : celles qui ne peuvent être jugées par un tribunal qu’à la suite d’une inculpation (indictment) (c’est-à-dire, devant un juge et un jury); celles qui ne peuvent faire l’objet que d’une procédure simplifiée (summary) et les infractions « hybrides » (c’est-à-dire qui peuvent être jugées sur inculpation ou selon une procédure simplifiée).

25.Les infractions majeures, par exemple le meurtre, l’homicide et le viol, ne peuvent être jugées qu’à la suite d’une inculpation. Les infractions mineures (summary offences) sont jugées par le Magistrate siégeant sans jury. Les infractions « hybrides » peuvent être jugées soit par le Magistrate soit par un juge siégeant avec un jury, selon les circonstances de l’espèce et la décision de l’accusé, et sous réserve de l’accord de l’accusation.

26.Outre qu’il a à connaître des infractions mineures (et des infractions « hybrides » qu’il a été décidé de juger selon une procédure simplifiée), le Magistrate est également appelé à décider, au stade de l’enquête préliminaire, s’il y a des motifs suffisants pour renvoyer l’accusé devant la High Court afin qu’il y soit jugé sur inculpation. Lorsque le magistrat, à la suite d’une procédure simplifiée, a déclaré coupable une personne accusée d’une infraction hybride, il peut, s’il estime que l’infraction nécessite une peine plus sévère que celle qu’il a le pouvoir d’imposer, renvoyer l’accusé devant la High Court pour le prononcé de la peine.

27.Les audiences de la Magistrate’s Court sont généralement publiques et les médias y sont admis.

28.Les affaires concernant des personnes âgées de moins de 16 ans sont généralement jugées par le Juvenile Court (tribunal pour enfants). Il s’agit d’une Magistrate Court spécialement constituée dont les sessions n’ont pas lieu aux mêmes dates que les sessions ordinaires. Seules certaines catégories de personnes sont admises à l’audience.

Voies de recours en matière pénale

29.Les personnes condamnées par la Magistrate’s Court ou la High Court peuvent faire appel de la sentence devant la Court of Appeal si elles ont plaidé coupable, ou du verdict de culpabilité et de la sentence si elles ont plaidé non coupable. Dans certains cas, un pourvoi peut être formé devant le Comité judiciaire du Conseil privé, soit de plein droit soit avec l’autorisation de la Court of Appeal. Le Comité judiciaire a toujours la faculté d’accorder une autorisation spéciale de faire appel.

Le procès

30.Comme il est normal dans les systèmes de common law, la procédure devant les instances pénales est une procédure accusatoire. L’accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été prouvée et l’accusation doit établir sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Le droit de l’accusé à un procès équitable, avec toutes les garanties indispensables, de procédure notamment, est garanti par l’article 9 de la Constitution d’Anguilla, qui correspond, quant au fond, aux articles 14 et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’article 3 de la Constitution énonce les droits accordés aux personnes détenues et, plus spécialement, aux personnes détenues dans le cadre d’éventuelles poursuites pénales. (En ce qui concerne le mécanisme donnant effet à ces dispositions, voir infra par. 40.) Il n’y a pas de programme officiel d’aide juridictionnelle à Anguilla mais, en général, dans les affaires pénales graves, telles que les affaires de meurtre ou d’homicide, le tribunal désigne un avocat, rémunéré sur les fonds publics, chargé de représenter l’accusé si celui-ci n’a pas de défenseur.

Le jury

31.Dans les affaires jugées par un juge et un jury, le juge décide des questions de droit, résume les éléments de preuve à l’intention du jury, donne au jury des précisions sur la législation applicable, et peut soit acquitter l’accusé soit prononcer une peine conforme au verdict de culpabilité du jury. C’est au jury et à lui seul qu’il appartient d’apprécier les faits et de dire si l’accusation a prouvé au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé est coupable. Sinon, le jury doit déclarer qu’il n’est pas coupable. Lorsque le jury ne peut parvenir à un verdict unanime, le juge peut orienter ses délibérations pour l’amener à une décision prise à la majorité.

32.En règle générale, peuvent faire partie d’un jury les personnes âgées de 21 à 60 ans remplissant les conditions requises pour voter. Certaines catégories de personnes, notamment les ministres du culte et les membres des professions juridiques, ne sont pas admises à siéger dans un jury.

La « Coroner’s Court »

33.A Anguilla, le Magistrate fait fonction de Coroner pour l’île. Les cas de mort violente ou de cause non naturelle ou de mort subite de cause inconnue font l’objet d’une enquête de la part du Coroner. Dans certains cas, mais pas dans tous, le Coroner peut convoquer un jury pour le seconder dans sa tâche.

La procédure civile

34.Les affaires civiles sont de la compétence soit de la Magistrate’s Court soit de la High Court. En matière civile, la compétence de la Magistrate’s Court est limitée aux litiges portant sur un montant maximum de 15 000 dollars, ainsi qu’à certaines affaires matrimoniales concernant, par exemple, le prononcé d’ordonnances sur la garde des enfants et les pensions alimentaires. La plupart des autres affaires civiles sont jugées par la High Court.

Les voies de recours en matière civile

35.Au civil, les décisions de la Magistrate’s Court ou de la High Court sont susceptibles d’appel devant la Court of Appeal. Le jugement de la Court of Appeal peut faire l’objet d’un pourvoi devant le Comité judiciaire du Conseil privé, soit de plein droit soit avec l’autorisation de la Court of Appeal. Le Comité judiciaire a toujours la faculté d’accorder l’autorisation de faire appel.

Les tribunaux administratifs

36.Il est constitué des tribunaux administratifs en vertu de diverses dispositions législatives ou réglementaires, telles que la Labour Department Ordinance. Ces juridictions exercent des fonctions judiciaires indépendamment des tribunaux ordinaires. Elles présentent l’avantage d’être plus accessibles, moins formelles et moins coûteuses que les instances judiciaires, et elles bénéficient également d’un savoir spécialisé dans leurs domaines de compétences particuliers. Bien entendu, elles sont soumises au contrôle des tribunaux, notamment si elles sortent de leurs domaines de compétence ou n’observent pas les règles de la justice naturelle.

III. CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION

DES DROITS DE L’HOMME

37.A Anguilla, les principaux moyens utilisés pour assurer la protection et la mise en œuvre des droits de l'homme – outre, bien entendu, les pressions exercées par l’opinion publique dans le cadre du processus démocratique – passent par l’application de la législation interne pertinente et le recours au système judiciaire qui, comme indiqué plus haut, est indépendant et impartial et à l’abri de toute ingérence politique.

38.Dans le système de common law en vigueur à Anguilla, les traités applicables à Anguilla (y compris les traités relatifs aux droits de l'homme) n’ont pas en eux-mêmes valeur de droit interne et ne peuvent être directement invoqués devant les tribunaux comme source de droits, mais les tribunaux, chaque fois que possible, interpréteront la législation interne de manière à éviter toute incompatibilité avec les obligations juridiques internationales du Royaume-Uni. La méthode généralement suivie pour donner effet à des obligations conventionnelles (lorsqu’elles nécessitent une modification de la législation en vigueur ou des pratiques existantes) consiste soit à adopter une nouvelle législation spécifique – ce qui peut se faire au moyen d’une ordonnance adoptée par les autorités locales ou d’un arrêté ministériel du Gouvernement du Royaume-Uni – soit à amender la législation en vigueur ou à adapter les pratiques administratives existantes, selon le cas. Si sont ainsi créés ou définis des droits spécifiques reconnus par une loi et que ces droits sont niés ou violés (ou risquent de l’être), réparation pourra être obtenue par les voies ordinaires de la procédure civile ou, dans certains cas, au moyen de sanctions pénales.

39.A cela s’ajoutent les possibilités offertes par la Constitution d’Anguilla dont le chapitre premier (articles 1 à 18) comporte un ensemble très complet de dispositions sur la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces dispositions, qui définissent en détail les droits visés et les limites qui

peuvent être imposées à ces droits, s’inspirent directement de la Convention européenne des droits de l'homme et, en dernière analyse, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En période d’urgence (selon la définition de la Constitution), la loi peut autoriser l’adoption de mesures qui dérogent à certains des droits garantis par la Constitution, mais à condition seulement que ces mesures puissent raisonnablement se justifier pour faire face à la situation existant alors, question qui peut être finalement tranchée par les tribunaux.

40.L’article 16 de la Constitution dispose que lorsqu’une personne estime qu’il a été porté atteinte, à son égard ou à l’égard d’une autre personne se trouvant en détention, à l’une des dispositions fondamentales du chapitre premier, ladite personne peut demander réparation à la High Court, sans préjudice de tout autre recours dont elle peut légalement se prévaloir. A la suite d’une telle plainte, la High Court peut rendre toute ordonnance, prononcer toutes injonctions et formuler toute directive qu’elle juge appropriées pour assurer, conformément au chapitre premier, l’exercice des droits de l’intéressé. Au demeurant, si la question d’une atteinte à l’une des dispositions du chapitre premier est soulevée devant une juridiction inférieure, cette instance peut (et doit si l’une des parties le requiert) demander à la High Court de statuer sur le point en question et doit ensuite rendre un jugement conforme à la décision de la High Court. Toute décision rendue par la High Court au titre du chapitre premier est de plein droit susceptible d’appel devant la Court of Appeal, puis devant le Comité judiciaire du Conseil privé.

41.Il faut préciser que, comme il est clairement indiqué à l’article 16 de la Constitution, ces garanties constitutionnelles des droits de l'homme complètent les recours déjà prévus par la législation ordinaire – par exemple, possibilité d’intenter une action pour arrestation abusive ou détention arbitraire ou d’engager des poursuites, en vertu des Police Regulations, pour exercice illégal ou abusif de son autorité par un fonctionnaire de police.

42.On peut ajouter qu’en vertu de l’article 90A du Magistrate’s Court Procedure Act (Cap. 46), le tribunal peut ordonner que la personne reconnue coupable verse à la personne lésée, à la demande de cette dernière, une indemnité pour la dédommager de toute atteinte à son intégrité physique ou à ses biens. Cependant, le bénéficiaire de cette indemnité ne pourra pas engager une autre action civile pour le même motif.

IV. INFORMATION ET PUBLICITÉ

43.Le texte des instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme auxquels le Royaume-Uni est partie à l’égard d’Anguilla est généralement diffusé lorsqu’il devient disponible dans l’île. Le texte peut être publié au Journal officiel et dans les sections pertinentes de la presse locale ou communiqué à la Bibliothèque de l’île et aux établissements d’enseignement. Le service d’information du gouvernement s’efforce de sensibiliser le public au divers aspects des droits de l'homme dans le cadre de programmes d’information ou de discussion provenant de sources extérieures telles que la Radio des Nations Unies à New York.

44.Le texte de la Constitution d’Anguilla qui, comme indiqué plus haut, comporte des dispositions ayant force exécutoire pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tels qu’ils sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, est accessible au public. Bien entendu, d’autres dispositions pertinentes de la législation d’Anguilla, dont il a été question plus haut, le sont également.

Annexe II

LES BERMUDES

I. TERRITOIRE ET POPULATION

1. Bien qu’en anglais « Bermuda » désigne généralement l’ensemble du territoire des « îles des Bermudes », l’archipel est en fait constitué d’un groupe d’environ 138 îles et îlots situés dans l’océan Atlantique à environ 950 km droit à l’ouest du cap Hatteras en Caroline du Nord. Les dix îles principales, qui forment une chaîne d’environ 35 km de long, sont très rapprochées et reliées par des ponts. Elles sont de taille variable, mais l’île principale, qui mesure environ 22,5 km de long, et 1,6 km de large en moyenne, a une superficie de quelque 3 600 ha. Son point culminant n’est que de 86 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les autres îles ont une surface totale combinée d’à peine 1 700 ha. Il n’y a ni cours d’eau ni lac.

2. La ville de Hamilton est la capitale des Bermudes depuis 1815. Elle compte environ 1 100 habitants. St. George a été la première capitale de l’archipel. Sa population est de 1 648 habitants.

3. On pense que les Bermudes ont été découvertes vers 1503 par un navigateur espagnol, mais elles étaient complètement inhabitées quand les premiers immigrants, venus d’Angleterre, s’y sont installés en vertu d’une Charte royale en 1612. La Charte a été abrogée en 1684 et les Bermudes ont été placée sous l’autorité de la Couronne britannique. Depuis lors, elles ont toujours été une dépendance du Royaume-Uni.

4. On trouvera ci-après quelques données statistiques de base, établies à partir des plus récentes informations disponibles :

Revenu par habitant $ 23 980 (1993)

Produit national brut $ 1 408,8 millions (chiffre provisoire

pour 1992/93)

Taux d’inflation 2,5 (1993)

Dette extérieure $ 80 millions (chiffre provisoire pour 1993)

Taux de chômage Hommes 4 % (1991)

Femmes 2 % (1991)

Taux d’alphabétisation n.d.

Population 59 040 (1993)

Population, compte tenu de la langue La grande majorité de la population installée

maternelleaux Bermudes a pour langue maternelle l’anglais. Il y a une petite communauté lusophone, mais on ne connaît pas exactement le nombre de ses membres. Il n’y a pas d’autres communautés linguistiques minoritaires.

Espérance de vieHommes78 ans (1991)

Femmes70 ans (1991)

Taux de mortalité infantile11,6 pour 1000 naissances vivantes

(chiffre provisoire pour 1992)

Taux de natalité15,6 pour 1000 (chiffre provisoire pour 1992)

Taux de mortalité7,9 pour 1000 habitants

(chiffre provisoire pour 1992)

Taux de mortalité maternellen.d.

Taux de fécondité60 pour 1000 femmes âgées de 15 à 44 ans

(1992)

Pourcentage de la population

De moins de 15 ansHommes5,076 % (1991)

Femmes5,699 % (1991)

De plus de 65 ansHommes2,199 % (1991)

Femmes3,197 % (1991)

Pourcentage de la populationRurale0 %

Urbaine100 %

Pourcentage de ménages ayant pour chef

une femme34 % (1991)

5.On trouvera d’autres données statistiques dans le Bermuda Digest of Statistics 1993, publication statistique du Département de statistique du Ministère des finances du Gouvernement des Bermudes (voir appendice 1).

II. STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE

A. Système de gouvernement

Gouvernement

6.La Constitution actuelle, entrée en vigueur le 2 juin 1968, figure à l’annexe 2 du Bermuda Constitution Order 1968, tel qu’amendé de temps à autre. La version actuelle de l’ordonnance est reproduite à l’appendice 2.

7.Le chapitre premier de la Constitution, qui est examiné plus en détail infra à la section 3, contient des dispositions relatives à la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Indépendamment du chapitre premier, les principales dispositions de la Constitution sont résumées ci-après.

a)L’exécutif

8.Le Gouverneur est nommé par la Reine sur avis du Secrétaire d’État aux affaires étrangères et au Commonwealth, devant lequel il est responsable. Le pouvoir exécutif est confié au Gouverneur, mais celui-ci doit exercer ses fonctions conformément à l’avis obtenu du Cabinet ou d’un ministre investi d’un mandat général du Cabinet, sauf dans certains cas spécifiés. Ce domaine réservé comprend principalement les affaires extérieures, la défense, la sécurité intérieure et la police (dont le Gouverneur reste directement responsable, bien qu’il puisse déléguer une part de ses responsabilités à un ministre) et d’autres fonctions spécifiques qu’il exerce soit en vertu de son pouvoir discrétionnaire (en ce qui concerne notamment la nomination de trois membres du Sénat) ou sur l’avis, ou après consultation ou sur la recommandation d’une autre personne ou autorité (notamment pour la nomination des juges).

9.Le Cabinet se compose du Premier ministre et d’au moins six autres ministres. Le Premier ministre est le membre de la Chambre d’assemblée que le Gouverneur estime le mieux placé pour obtenir la confiance de la majorité des membres de la Chambre. Les autres ministres sont nommés par le Gouverneur, sur avis du Premier ministre : un ministre au moins, mais deux au plus, doivent être choisis parmi les membres du Sénat et les autres parmi les membres de la Chambre d’assemblée. Le Gouverneur, sur avis du Premier ministre, peut également nommer des secrétaires parlementaires (chargés d’aider les ministres) choisis parmi les membres du Sénat et de la Chambre d’assemblée, mais il ne doit pas y avoir plus de 12 ministres et secrétaires parlementaires choisis parmi les membres de la Chambre d’assemblée.

10.Le Cabinet est collectivement responsable devant le pouvoir législatif de toute recommandation qu’il adresse au Gouverneur ou qui est adressée au Gouverneur sous son autorité, ainsi que de tout acte accompli par un ministre dans le cadre de son mandat. Si la Chambre d’assemblée adopte, à la majorité absolue de tous ses membres, une résolution censurant le gouvernement, le Gouverneur doit soit démettre le Premier ministre de ses fonctions (et tous les autres ministres doivent alors quitter leur poste) soit dissoudre la Chambre d’assemblée.

11.Le Cabinet ne peut être convoqué que par le Premier ministre et c’est celui-ci (ou, en son absence, un autre ministre désigné par lui) qui préside ses travaux. Les portefeuilles ministériels sont répartis entre les différents ministres par le Gouverneur conformément à l’avis du Premier ministre mais, sauf pour certains objectifs limités, les compétences ministérielles ne doivent pas empiéter sur des domaines dont le Gouverneur reste directement responsable (affaires extérieures, défense, etc.) ou sur certains autres domaines spécifiés (notamment les fonctions judiciaires des tribunaux, la conduite des poursuites pénales et les nominations aux postes de la fonction publique).

12.La Constitution institue également un Conseil du Gouverneur chargé d’examiner les questions dont le Gouverneur reste directement responsable. Ce Conseil se compose du Gouverneur (qui en est le Président), du Premier ministre, et de deux autres ministres au moins, ou trois au plus, nommés par le Gouverneur après consultation du Premier ministre.

13.Aux termes de la Constitution, le Gouverneur nomme également un Chef de l’opposition, qu’il est tenu de consulter dans l’exercice de plusieurs de ses fonctions (et dont il est tenu de suivre les recommandations dans certains cas). Le Chef de l’opposition est le membre de la Chambre d’assemblée qui est le chef du parti d’opposition le plus nombreux à la Chambre où, s’il n’y a pas de parti répondant à ce critère, le membre de la Chambre dont le Gouverneur estime qu’il est le plus acceptable comme Chef de l’opposition pour une majorité de membres de l’opposition.

14.Sauf pour certains postes faisant l’objet d’une disposition spécifique de la Constitution, les nominations aux postes de la fonction publique, ainsi que les licenciements des titulaires de ces postes et

l’exercice d’un contrôle disciplinaire, relèvent du Gouverneur, qui doit suivre les recommandations de la Commission de la fonction publique. Cette Commission se compose d’un président et de quatre autres membres, tous nommés par le Gouverneur après consultation du Premier ministre, lequel doit avoir au préalable consulté le chef de l’opposition. Les membres de la Commission, qui ne doivent pas être eux-mêmes des agents de la fonction publique ou des membres de la Chambre d’assemblée, et qui ne peuvent accéder à un poste de la fonction publique pendant les cinq années suivant la cessation de leurs fonctions de membres de la Commission, sont nommés pour un mandat limité de trois à cinq ans pendant lequel ils sont à l’abri de toute révocation arbitraire.

b)Le législatif

15.Aux Bermudes, le pouvoir législatif est exercé par deux chambres : le Sénat et la Chambre d’assemblée. Il y a 11 Sénateurs, dont cinq sont nommés par le Gouverneur sur avis du Premier ministre, trois sur avis du Chef de l’opposition et trois à sa discrétion. La Chambre d’assemblée compte 40 membres, qui sont tous élus. Pour être nommé au Sénat ou élu à la Chambre d’assemblée, il faut être un citoyen du Commonwealth âgé de 21 ans révolus et posséder le « statut de Bermudien » en vertu de la législation pertinente. Un candidat à la Chambre d’assemblée doit être, en règle générale, résident des Bermudes. Il existe également, dans les deux cas, un certain nombre d’incompatibilités : notamment, lorsque l’intéressé est atteint de déficience mentale, ou purge une peine d’emprisonnement supérieure à 12 mois, ou a été reconnu coupable de certaines infractions électorales, ou est titulaire d’un emploi public, ou a omis de révéler un intérêt dans un marché public.

16.Pour les élections à la Chambre d’assemblée, les électeurs doivent être des citoyens du Commonwealth âgés de 18 ans révolus possédant le statut de Bermudien et ayant leur résidence habituelle dans la circonscription où ils demandent leur inscription sur les listes électorales. Ici encore, les dispositions pertinentes prévoient certaines incompatibilités, dans le cas, notamment, de personnes atteintes de déficience mentale, ou de personnes condamnées à une peine d’emprisonnement (dans certaines circonstances), ou reconnues coupables de certaines infractions électorales.

17.Aux fins des élections, les Bermudes sont divisées en dix circonscriptions représentées par deux membres chacune à la Chambre d’Assemblée. Les limites des circonscriptions sont revues périodiquement (dans un délai de trois ans au moins et sept ans au plus à compter de la précédente révision) par une Commission chargée de la délimitation des circonscriptions. Cette Commission se compose d’un président et d’un magistrat (c’est-à-dire d’une personne exerçant ou ayant exercé de hautes fonctions judiciaires) et de quatre autres membres : le président et le magistrat sont nommés par le Gouverneur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire; les autres membres, également nommés par le Gouverneur, sont choisis parmi les membres des deux chambres parlementaires, deux d’entre eux sur avis du Premier ministre et les deux autres sur recommandation du Chef de l’opposition. La Commission est chargée de recommander les modifications à apporter (éventuellement) au découpage des circonscriptions afin d’assurer, compte tenu de certains facteurs (parmi lesquels la composition raciale du corps électoral est expressément exclue), que les circonscriptions comprennent, autant qu’il est raisonnablement possible, un nombre égal de personnes remplissant les conditions requises pour s’inscrire sur les listes électorales. Ses recommandations sont présentées à la Chambre d’assemblée et, quand celle-ci les a approuvées (avec ou sans modifications), prennent effet à compter de la prochaine dissolution du Parlement.

18.Les sessions du Parlement doivent être organisées de telle sorte qu’il ne s’écoule pas plus de 12 mois entre la fin d’une session et le début de la session suivante. En pratique, le Parlement se réunit beaucoup plus fréquemment. En règle générale, le Gouverneur doit suivre la recommandation du Premier ministre quand il décide soit de suspendre la session du Parlement (c’est-à-dire de mettre fin à la session en cours mais sans dissoudre) soit de le dissoudre (ce qui implique la tenue d’élections générales); mais il

peut, dans des cas exceptionnels, passer outre à la recommandation du Premier ministre de dissoudre le Parlement, s’il estime que le Gouvernement des Bermudes peut continuer à fonctionner sans dissolution et qu’une dissolution ne servirait pas les intérêts des Bermudes. De toute façon, le Parlement doit être dissous cinq ans au plus tard à compter de la première séance tenue après les précédentes élections générales. Les élections générales doivent avoir lieu trois mois au plus tard après chaque dissolution et le Gouverneur doit nommer les membres du Sénat aussitôt que possible après chaque élection générale.

19.Le Parlement est habilité à légiférer sur toute question. Les lois sont adoptées sous forme de projets qui, une fois approuvés par les deux chambres, sont présentés au Gouverneur pour approbation au nom de la Reine. (Il y a cependant certaines restrictions qui limitent les pouvoirs du Sénat en matière financière, ainsi que sa faculté de bloquer indéfiniment l’adoption d’autres projets approuvés par la Chambre d’assemblée. Ces restrictions correspondent, pour l’essentiel, aux restrictions analogues imposées aux pouvoirs de la Chambre des Lords du Parlement du Royaume-Uni.) Après avoir reçu l’aval du Gouverneur, les projets deviennent lois. Quand il est appelé à décider s’il doit donner ou refuser son approbation ou attendre pour donner suite à un projet de loi que ce projet « ait reçu l’agrément du souverain » (c’est-à-dire que le Secrétaire d’État se soit prononcé), le Gouverneur doit suivre les règles régissant normalement l’exercice de ses fonctions, sauf qu’il est tenu de réserver sa décision sur certaines catégories de projets, à moins d’avoir préalablement reçu du Secrétaire d’État l’autorisation de donner son aval : les catégories visées comprennent les projets de loi qu’il juge incompatibles avec les obligations internationales du Royaume-Uni ou qu’il estime avoir une incidence sur un domaine dont il garde la responsabilité directe. Le Parlement du Royaume-Uni conserve le pouvoir de légiférer pour les Bermudes et plusieurs lois du Parlement (plus spécialement les lois donnant effet à des obligations internationales) autorisent l’adoption par arrêté ministériel de dispositions législatives applicables aux Bermudes (ainsi qu’aux autres territoires dépendants).

Religion

20.La liberté de religion est expressément garantie par l’article 8 de la Constitution.

B. Le pouvoir judiciaire

Les tribunaux

21.Le système judiciaire des Bermudes comprend les juridictions suivantes : la Supreme Court et la Court of Appeal (dont les décisions sont dans certains cas susceptibles d’appel devant le Comité judiciaire du Conseil privé), ainsi qu’une Magistrate’s Court, la Special Court, les Coroner’s Courts et diverses instances administratives. Chacune de ces juridictions est décrite plus en détail aux paragraphes suivants.

22.La Supreme Court a été créée et sa composition définie par les articles 73 à 76 de la Constitution. Elle a en première instance des compétences très étendues, aussi bien au civil qu’au pénal, et elle est également compétente pour examiner, ici encore en matière tant pénale que civile, les recours formés contre les décisions d’instances inférieures. Les magistrats de la Supreme Court sont le Président de la Cour et les juges « puîsnés », dont le nombre est déterminé par une loi du Parlement. Le Président de la Supreme Court est nommé par le Gouverneur après consultation du Premier Ministre, lequel doit avoir à son tour consulté le chef de l’opposition, et les juges « puîsnés » sont nommés par le Gouverneur après consultation du Président de la Cour. Le Gouverneur a également pouvoir de nommer, après consultation du Président de la Cour, des juges auxiliaires (qui ont les mêmes attributions que les juges « puîsnés ») chaque fois que les affaires inscrites au rôle de la Cour l’exigent. L’article 74 de la Constitution comporte des dispositions garantissant l’inamovibilité des juges de la Supreme Court (et par conséquent, leur

indépendance) en interdisant leur révocation, sauf en cas d’incompétence ou de faute avérée, établie par une décision d’une instance judiciaire.

23.La Court of Appeal a été créée, et sa composition définie, par les articles 77 à 80 de la Constitution. Elle examine les recours formés contre les décisions rendues par la Supreme Court statuant en première instance ou en appel et aussi bien en matière civile que pénale. Dans certains cas, les décisions de la Court of Appeal peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant le Comité judiciaire du Conseil privé, en vertu d’une autorisation ou (notamment dans les affaires relatives aux droits fondamentaux en vertu de l’article 15 de la Constitution) de plein droit. Les magistrats de la Court of Appeal, qui comprennent, outre le Président, plusieurs juges d’appel dont le nombre est déterminé par une loi du Parlement, mais ne peut être inférieur à deux, sont nommés par le Gouverneur, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, parmi des personnes exerçant ou ayant exercé des fonctions de juge auprès d’un tribunal investi de compétences illimitées en matière civile et pénale dans une région quelconque du Commonwealth, ou auprès d’une juridiction d’appel ayant compétence pour examiner les recours formés contre les décisions d’un tel tribunal. L’inamovibilité des magistrats de la Court of Appeal est garantie, en vertu de l’article 78 de la Constitution, de la même manière que pour les magistrats de la Supreme Court.

24.Le Gouverneur, après consultation du Président de la Supreme Court, a le pouvoir de désigner deux ou plusieurs personnes pour exercer les fonctions de Magistrates – l’une des personnes ainsi nommées est désignée comme Senior Magistrate – et chacun de ces Magistrates est autorisé à présider une Magistrate’s Court ayant compétence aussi bien en matière pénale qu’en matière civile. Au pénal, le Magistrate, siégeant seul et sans jury, juge les infractions mineures (summary offences) et fait fonction, pour les infractions majeures, d’instance d’enquête préliminaire chargée de déterminer s’il existe des motifs suffisants justifiant le renvoi de l’accusé devant la Supreme Court afin qu’il y soit jugé sur inculpation (c’est-à-dire par un juge et un jury). Certaines infractions, dites « infractions hybrides », peuvent, au choix de l’accusé, faire l’objet d’une procédure simplifiée devant la Magistrate’s Court ou d’un procès sur inculpation devant la Supreme Court. Lorsqu’une personne a été reconnue coupable d’une infraction hybride à la suite d’une procédure simplifiée devant la Magistrate’s Court, le Magistrate peut, s’il estime que l’infraction justifie une peine plus sévère que celle qu’il peut imposer dans le cadre de ses pouvoirs limités de sanction, renvoyer l’accusé devant la Supreme Court pour le prononcé de la peine. En matière civile, la compétence de la Magistrate’s Court est limitée aux litiges portant sur un montant de 10 000 dollars au maximum, pour dette non réglée ou rupture de contrat, ou autres actes dommageables.

25.La législation des Bermudes prévoit également la possibilité de créer, si les circonstances l’exigent, une Special Court chargée d’exercer les compétences qui peuvent lui être confiées en vertu d’une loi adoptée par le législatif. Dans tous les cas, ce tribunal spécial comprend un président, qui est soit le Senior Magistrate ou un autre Magistrate nommé par le Senior Magistrate, et deux autres membres (dont l’un au moins doit être une femme) choisis par le Président sur une liste d’au moins six personnes (dont trois femmes au moins) désignées par le Gouverneur. L’examen des affaires portées devant le tribunal spécial a lieu selon une procédure simplifiée, mais toute partie à une affaire dont le tribunal est saisi a le droit d’être représentée dans les débats. Les affaires concernant des mineurs sont généralement jugées par un tribunal spécial qui prend alors le titre de « tribunal pour enfants ». Toutes les affaires concernant des personnes de moins de 16 ans relèvent d’un tribunal spécial, sauf quelques affaires très graves, telles que les affaires de meurtre ou de tentative de meurtre ou d’homicide.

26.Le Gouverneur est également habilité par la loi à nommer deux personnes ou davantage pour faire fonction de Coroners aux Bermudes, et peut en outre désigner l’une de ces personnes comme Coroner principal. Chaque fois qu’il y a des raisons de penser qu’une personne est décédée de causes autres que naturelles ou dans des circonstances suspectes, le cas doit être signalé à un Coroner. Ce dernier décide

alors s’il y a lieu d’ordonner une autopsie et d’ouvrir une enquête sur le décès, pour laquelle il peut, s’il le juge nécessaire, demander à être assisté d’un jury.

27.La législation des Bermudes prévoit également la création, et réglemente les fonctions, de plusieurs tribunaux administratifs chargés d’enquêter sur des questions spécifiques pour lesquelles une procédure moins formelle ou des compétences plus spécialisées peuvent être nécessaires, ou lorsque les investigations à mener ne sont pas de nature essentiellement judiciaire. Par exemple, en vertu de la loi de 1974 sur l’aménagement et l’urbanisme, des juridictions comptant au moins trois membres peuvent être chargées d’une enquête publique sur les objections et réclamations présentées au sujet des plans d’aménagement, et la loi de 1972 sur l’abus des drogues prévoit qu’une instance spéciale peut être constituée pour formuler à l’intention du Ministre des recommandations quant à l’opportunité d’interdire à un médecin de prescrire des médicaments à usage restreint.

Procédures pénales

28.Aux Bermudes, comme indiqué plus haut, les affaires pénales sont jugées soit dans le cadre d’une procédure simplifiée (par une Magistrate’s Court), soit sur inculpation (par un juge et un jury devant la Supreme Court). Dans chaque cas, la procédure est essentiellement la même que la procédure suivie dans des circonstances analogues en Angleterre et au Pays de Galles. La procédure est, par nature, « accusatoire » et l’accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie au-delà de tout doute raisonnable. Le droit de l’accusé à un procès équitable, avec toutes les garanties nécessaires, de procédure notamment, est consacré par l’article 6 de la Constitution, qui correspond, quant au fond, aux articles 14 et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’article 5 de la Constitution énonce les garanties dont bénéficient les personnes détenues, et plus spécialement les personnes détenues dans le cadre d’éventuelles poursuites pénales. L’article 14 de la Constitution institue un mécanisme de mise en œuvre de ces dispositions (voir infra par. 34).

29.Lorsqu’un procès sur inculpation a lieu devant la Supreme Court, il est conduit par un juge siégeant avec un jury. Le jury se compose de personnes, non exemptées, remplissant les conditions voulues pour être juré. Sont concernées toutes les personnes âgées de moins de 65 ans et inscrites sur les listes électorales pour les élections parlementaires, à moins qu’elles ne tombent sous le coup d’incompatibilités énoncées par la loi, dans le cas par exemple de personnes qui ne savent ni lire ni écrire l’anglais ou de personnes aveugles, sourdes ou muettes ou atteintes de déficience mentale, ou détenues en prison ou en hôpital psychiatrique. Bien que remplissant les conditions requises, certaines personnes, par exemple les ministres, les Magistrates et autres membres des professions juridiques, peuvent demander à être exemptées de l’obligation de faire fonction de juré. Dans un procès avec jury, le juge est le seul juge du droit, donne au jury des précisions sur la législation applicable et résume les éléments de preuve à prendre en considération; mais le jury est le seul juge des faits, tels qu’ils ressortent des éléments de preuve et, comme indiqué plus haut, doit être convaincu au-delà de tout doute raisonnable avant de pouvoir rendre un verdict de culpabilité. Faute d’une telle conviction, l’accusé doit être acquitté. En général, le verdict du jury doit être unanime mais, dans certaines circonstances, un jury qui n’a pu parvenir à une décision unanime peut être autorisé à rendre un verdict à la majorité approuvé par au moins neuf jurés. Tous les verdicts doivent être prononcés lors d’une séance publique du tribunal par le président du jury en présence de tous les membres du jury.

Responsabilité des poursuites

30.En règle générale, c’est à la police des Bermudes qu’il appartient de déclencher des poursuites pénales. En matière de poursuites, cependant, la plus haute autorité est l’Attorney General, qui est habilité par la Constitution à déclencher et engager des poursuites contre quiconque devant tout tribunal des Bermudes, en toute circonstance où il estime souhaitable de le faire; à reprendre sous sa direction et à

continuer des poursuites pénales engagées par toute autre personne ou autorité; et à arrêter des poursuites mises en mouvement par lui-même ou toute autre personne ou autorité. Le pouvoir de reprendre sous sa direction et de continuer des poursuites engagées par toute autre personne ou autorité et le pouvoir d’arrêter ces poursuites lui sont conférés à l’exclusion de toute autre personne, et dans l’exercice de tous ses pouvoirs concernant la supervision des poursuites, il est expressément exempté de tout contrôle ou directive de toute autre personne ou autorité. En règle générale, la fonction d’Attorney General est une fonction publique dont le titulaire est nommé par le Gouverneur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire; et l’inamovibilité de l’Attorney General, et par conséquent son indépendance face aux pressions extérieures, est garantie par des dispositions (l’article 86 de la Constitution) qui sont essentiellement les mêmes que celles qui s’appliquent aux juges de la Supreme Court et de la Court of Appeal (voir supra, par. 23 et 24). Cependant, la Constitution prévoit que la fonction d’Attorney General peut être parfois exercée par un membre du Parlement, et elle stipule que dans ce cas ses fonctions en matière de poursuites pénales (ainsi que toutes les dispositions destinées à garantir son statut et son indépendance dans l’exercice desdites fonctions) sont assumées par un autre responsable, le Director of Public Prosecutions.

La police et les prisons

31.La constitution et l’administration de la force de police des Bermudes sont régies par le Police Act 1974. En vertu de cette loi, la responsabilité de la police relève du seul Gouverneur, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire (voir supra par. 9), mais le Gouverneur peut, dans l’exercice de ses pouvoirs discrétionnaires et avec l’approbation préalable du Secrétaire d’État aux affaires étrangères et au Commonwealth, déléguer son autorité, en totalité ou en partie, au Premier ministre ou à un autre ministre désigné par lui après consultation du Premier ministre. Aux Bermudes, les établissements pénitentiaires sont administrés par le Prisons Department sous la supervision du Commissaire aux prisons (qui est un fonctionnaire) et sous la direction générale et le contrôle du Ministre de la santé, des services sociaux et du logement.

III. CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION

DES DROITS DE L’HOMME

A. Autorités compétentes en matière de droits fondamentaux

32.Le chapitre premier de la Constitution des Bermudes (articles 1 à 16) définit le cadre juridique de la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux Bermudes. Ce chapitre, aux articles 1 à 14, comporte des dispositions, juridiquement exécutoires, garantissant la protection du droit à la vie, la protection contre un traitement inhumain, la protection contre l’esclavage et le travail forcé, la protection contre toute arrestation ou détention arbitraire, l’inviolabilité du domicile et autres biens, la protection de la liberté de circulation, la protection contre la discrimination fondée sur la race, le lieu d’origine, les opinions politiques, la couleur ou la confession, et la protection contre la privation de ses biens, ainsi que des dispositions garantissant le droit à la protection de la loi (qui englobe le droit à un procès équitable, et toutes les garanties connexes, aussi bien en matière pénale qu’en matière civile).

33.L’article 15 de la Constitution confère à toute personne qui prétend qu’il a été, qu’il est ou qu’il risque d’être porté atteinte, à son égard, à l’une quelconque des dispositions des articles 1 à 14, le droit de saisir directement la Supreme Court pour obtenir réparation. Si la question d’une atteinte à l’une quelconque de ces dispositions est soulevée lors d’un procès devant une juridiction inférieure, la juridiction concernée doit renvoyer la question à la Supreme Court. Toute requête ou renvoi de cette nature peut être examiné par la Supreme Court qui peut statuer et rendre toute ordonnance, prononcer toute injonction et formuler toute directive qu’elle juge appropriées pour donner effet aux dispositions pertinentes ou en garantir l’application. Les décisions de la Supreme Court, au titre de l’article 15, sont de

plein droit susceptibles d’appel devant la Court of Appeal puis devant le Comité judiciaire du Conseil privé.

34.Il est expressément indiqué que le droit de saisi la Supreme Court en vertu de l’article 15 s’exerce sans préjudice de tout autre recours légalement accessible. De nombreuses atteintes aux droits fondamentaux d’une personne peuvent assurément justifier différents motifs d’action en justice. Par exemple, une personne illégalement privée de sa liberté individuelle peut intenter, ou faire intenter en son nom, une action civile pour obtenir sa libération (en demandant que soit rendue une ordonnance d’habeas corpus). De plus, cette personne peut intenter une action en réparation pour emprisonnement arbitraire, arrestation illégale ou voies de fait, ou pour d’autres violations de ses droits civils, selon les circonstances de l’espèce. Dans certains cas, la législation pénale peut également être invoquée.

35.Dans le domaine particulier de la discrimination (notamment pour motifs de race, de sexe, d’état civil ou de statut personnel, etc.), des dispositions assorties de très larges garanties (et prévoyant un mécanisme de mise en œuvre approprié) figurent dans le Human Rights Act 1981, tel que modifié. (Pour la version actuelle de cette loi, voir appendice 3.) La loi interdit la discrimination dans une large gamme d’activités et de circonstances (notamment dans la fourniture de biens, équipements et services et en ce qui concerne l’adhésion, etc. à des organisations). Elle interdit expressément la publication de documents racistes provocants ou l’incitation à l’hostilité raciale et elle interdit également le harcèlement sexuel au travail. Elle comporte plusieurs dispositions qui prévoient l’annulation ou l’amendement des instruments juridiques comportant un élément de caractère discriminatoire.

36.Le principal mécanisme chargé d’assurer le respect du Human Rights Act 1981 est la Commission des droits de l'homme dont les membres sont nommés par le Gouverneur sur avis du Premier ministre, qui doit avoir au préalable consulté le chef de l’opposition. La Commission est tenue d’enquêter sur les plaintes faisant état de discrimination constituant une violation de la loi (et elle est dotée à cette fin de pouvoirs étendus) et, si possible, de régler les problèmes en usant de ses bons offices. Lorsqu’un tel règlement se révèle impossible, la Commission peut, avec l’accord de l’Attorney General, engager des poursuites pénales ou, lorsque des poursuites ne seraient pas appropriées, renvoyer l’affaire au Ministre qui peut alors la confier à une commission d’enquête. La commission d’enquête, si elle parvient à la conclusion qu’il y a eu effectivement violation d’une disposition de la loi, peut ordonner qu’il soit pleinement satisfait à cette disposition et peut également ordonner la réparation du préjudice infligé et le versement d’une indemnité financière en reconnaissance de ce préjudice. Si elle estime qu’il sera passé outre à cette ordonnance (ou s’il a été passé outre à cette ordonnance, ce qui constitue une nouvelle infraction pénale), elle peut renvoyer l’affaire à l’Attorney General pour qu’il engage des poursuites. Outre ses fonctions d’enquête, de conciliation et de répression, la commission a un rôle d’information et de promotion et a aussi mission d’encourager une meilleure compréhension des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantis par le chapitre premier de la Constitution.

37.Les paragraphes 35 et 36 ci-dessus expliquent la situation actuelle en ce qui concerne la discrimination fondée sur des considérations raciales etc. Cependant, le Gouvernement des Bermudes a reconnu que, même si des progrès ont été réalisés pour parvenir à l’égalité entre les membres de la communauté, de nouvelles mesures restaient nécessaires. C’est ainsi qu’en juin 1994 le Ministre des affaires humanitaires et de l’information a publié un livre blanc qui expose les propositions élaborées à cette fin par le gouvernement. Ces propositions concernent notamment la création d’une Commission for Racial Unity and Equality chargée de promouvoir l’égalité des chances et d’œuvrer pour l’élimination de toute discrimination raciale systématique; l’élargissement des pouvoirs, des compétences et des fonctions de la Commission des droits de l'homme; et la désignation de certains actes racistes en tant qu’infractions prévues par le Code pénal. On trouvera à l’appendice 4 le texte du livre blanc, intitulé « Eliminating prejudice and discrimination ».

B. Recours, indemnisation et réinsertion

38.Le paragraphe 33 ci-dessus décrit le pouvoir de la Supreme Court d’accorder réparation en cas de violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantis par le chapitre premier de la Constitution, et il faut également rappeler le paragraphe 4 de l’article 5 de la Constitution qui dispose que toute personne qui est illégalement arrêtée ou détenue par une autre personne a droit à une indemnité de la part de cette autre personne. Le paragraphe 36 ci-dessus décrit le mécanisme institué par le Human Rights Act 1981 pour assurer réparation (y compris, si nécessaire, le versement d’une indemnité) aux victimes d’une discrimination illégale. La législation des Bermudes ne comporte aucune autre disposition conférant à une victime de violations de ses droits fondamentaux le droit à indemnisation ou à réinsertion, mais la personne lésée a bien souvent la possibilité de demander réparation (y compris les dommages et intérêts) en invoquant la législation ordinaire en cas d’atteinte à ses droits civils résultant de la violation de ses droits fondamentaux.

39.Bien qu’elles ne concernent pas uniquement les cas de violation des droits fondamentaux, les dispositions du Criminal Injuries (Compensation) Act 1973 doivent également être mentionnées dans ce contexte. Aux termes de cette loi, lorsqu’une personne a été tuée ou blessée et que le décès ou la blessure est directement imputable à des violences criminelles commises par autrui, une demande d’indemnité peut être présentée à un comité d’indemnisation (Criminal Injuries Compensation Board) créé en vertu de la loi. Une fois les faits vérifiés, et compte tenu de divers facteurs spécifiés dans la loi, le comité peut ordonner le versement, à la victime ou en sa faveur, d’une indemnité financée par les fonds publics, ou, si la victime est décédée, aux personnes qui étaient à sa charge ou en faveur de ces personnes, ou (dans certaines circonstances) à une personne ayant encouru des dépenses pour s’occuper de la victime ou à la suite de son décès. Le comité d’indemnisation se compose de cinq membres désignés par le Gouverneur sur la recommandation du Premier ministre, l’un des membres (le Président) étant un juge de la Supreme Court, un autre un médecin qualifié et un autre un juriste exerçant aux Bermudes à titre privé. Un exemplaire de la version actuelle du Criminal Injuries (Compensation) Act 1973 – la version initiale de la loi a été modifiée de temps à autre – figure à l’appendice 5.

Aide juridictionnelle

40.La législation des Bermudes prévoit qu’une aide juridictionnelle est accordée dans les cas suivants :

a)Les procès sur inculpation, les enquêtes préliminaires sur des infractions majeures et les procès pour infractions mineures (summary trials) et les procès pour infractions « hybrides »;

b)Les actions civiles devant la Supreme Court ou devant une Magistrate’s Court; et

c)Les recours en matière pénale ou civile.

C. Protection constitutionnelle des droits de l'homme : dérogations, etc.

41.Comme indiqué supra au paragraphe 32, le chapitre premier de la Constitution des Bermudes garantit et protège les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Ce chapitre s’inspire directement de la Convention européenne des droits de l'homme et, en dernière analyse, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les droits et libertés qui y sont énoncées ne sont soumis qu’à des restrictions également spécifiées visant à garantir que l’exercice des droits et libertés des uns ne porte pas atteinte aux droits et libertés d’autrui ou à l’intérêt public. L’article 14 de la Constitution permet l’adoption d’une loi autorisant des mesures qui dérogent à certaines dispositions spécifiées du chapitre premier pendant une période de danger public exceptionnel, mais pour autant seulement que ces mesures peuvent

raisonnablement se justifier par la nécessité de faire face à la situation existant alors. Le point de savoir si les mesures effectivement prises répondent à ce critère est une question qui peut être tranchée en dernier ressort par les tribunaux.

D. Effet des instruments relatifs aux droits de l'homme dans le droit national

42.Dans le système de common law en vigueur aux Bermudes, les traités applicables aux Bermudes (y compris les traités relatifs aux droits de l'homme) n’ont pas en eux-mêmes valeur de droit interne et ne peuvent être directement invoqués devant les tribunaux comme source de droits, mais les tribunaux, chaque fois que possible, interpréteront la législation nationale de manière à éviter toute incompatibilité avec les obligations juridiques internationales du Royaume-Uni. La méthode habituellement suivie pour donner effet aux obligations conventionnelles (lorsque ces obligations nécessitent une modification de la législation en vigueur ou de la pratique existante) consiste à adopter une nouvelle législation spécifique ou à amender la législation en vigueur ou, le cas échéant, à modifier les pratiques administratives existantes. La législation nécessaire peut être adoptée sous la forme d’une loi du Parlement des Bermudes (ou d’un instrument adopté en vertu d’une telle loi) ou d’un arrêté ministériel pris en vertu d’une loi du Parlement du Royaume-Uni autorisant spécialement l’adoption d’un arrêté à cet effet. Si sont ainsi créés ou définis des droits spécifiques reconnus par une loi et que ces droits sont niés ou violés (ou risquent de l’être), réparation pourra être obtenue par les voies ordinaires de la procédure civile ou, dans certains, au moyen de sanctions pénales.

IV. INFORMATION ET PUBLICITÉ

43.Le texte de la Constitution des Bermudes et la législation des Bermudes relative aux droits de l'homme figurent dans la publication intitulée Revised Laws of Bermuda, qui est tenue à jour sous l’autorité de l’Attorney General. Les collections complètes des Revised Laws of Bermuda sont conservées aux archives des Bermudes, à la Bermuda College Library et à la bibliothèque publique et peuvent être consultées par les particuliers.

44.Les projets de rapports relatifs aux Bermudes qui sont présentés aux organes de suivi des traités au titre des instruments pertinents relatifs aux droits de l'homme sont établis par les services compétents du Gouvernement des Bermudes. La version finale est mise au point par le Gouvernement du Royaume-Uni.

Annexe III

ILES VIERGES BRITANNIQUES

I. TERRITOIRE ET POPULATION

1.La population résidente des îles Vierges britanniques a augmenté de 47 % entre 1980 et le recensement de 1991, où elle était de 16 108 habitants. La densité de population était de 109 au km2 (282 habitants au mile carré). On estime qu’environ 40 % de la population est composée d’immigrants des pays des Caraïbes membres du Commonwealth, originaires pour la plupart de Saint-Kitts-et-Nevis et de Saint-Vincent. Une autre tranche de 10 % comprend des immigrants d’Amérique du Nord, d’Europe et d’autres pays; le groupe qui connaît la plus forte croissance est originaire de la République dominicaine. On trouvera ci-après d’autres données statistiques :

1991

Revenu par habitant (1991)$EU 10 200

Produit intérieur brut$EU 210,19 (millions)

Taux d’inflationn.d.

Dette extérieure (EC$m)n.d.

Taux de chômage3,3 %

Taux d’alphabétisation des adultes100,0 %

Pourcentage de la population ayant l’anglais

pour langue maternelle90 %

Espérance de vie :Hommes73 ans

Femmes75 ans

Taux de mortalité infantile 23,9 %

(pour 1000 naissances)

Taux de mortalité maternelle-

Taux de fécondité2,4 %

Pourcentage de la population

De moins de 15 ans22,0 %

De plus de 65 ans6,0 %

Population16 108 habitants

Pourcentage de la population rurale 82  % à Tortola

et urbaine18 % dans les autres îles

Pourcentage de ménages ayant pour chef une femme13,0 %

Religions :

Du point de vue de l’appartenance aux différentes confessions, la population se répartit comme suit : méthodistes, 32,9 %; anglicans, 16,7 %; catholiques romains, 10,5 %; Église de Dieu, 9,2 %; adventistes du septième jour, 6,3 %; baptistes, 4,7 %; et pentecôtistes, 4,1 %.

II. STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE

A. Système de gouvernement

2.Les îles qui constituent aujourd’hui les îles Vierges britanniques ont été pour la première fois colonisées par des planteurs anglais à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle et ont obtenu le statut de colonie séparée, dotée de son propre pouvoir législatif, en 1773. La structure constitutionnelle a été modifiée à plusieurs reprises au cours des années et la « Présidence » des îles Vierges britanniques est devenue partie intégrante de la colonie des îles Sous-le-Vent en 1872. La situation est restée inchangée jusqu’en 1956 où les îles Sous-le-Vent se sont séparées de la Fédération. Les Présidences d’Antigua, de Saint-Kitts-et-Nevis-et-Anguilla, de Montserrat et des îles Vierges britanniques sont alors devenues des colonies séparées dotées de leurs propres organes législatifs et autres institutions, mais administrées par le Gouverneur des îles Sous-le-Vent jusqu’en 1960, date à laquelle ce poste a été aboli. Contrairement à d’autres territoires ayant fait précédemment partie des îles Sous-le-Vent, les îles Vierges britanniques n’ont pas adhéré à la Fédération des Antilles qui s’est constituée en 1957 mais s’est dissoute en 1962.

3.La Constitution des îles Vierges britanniques a été modifiée à plusieurs reprises depuis 1956 et figure aujourd’hui dans le Virgin Islands Constitution Order 1976, tel que modifié par les Virgin Islands (Constitution) (Amendment) Orders 1979, 1982, 1991 et 1994. (Pour le texte de ces instruments, voir les appendices 1 à 5.) La Constitution institue une forme de gouvernement parlementaire de «  type Westminster » comprenant un Gouverneur (représentant la Couronne), un Conseil exécutif (correspondant au Cabinet) et un Conseil législatif composé en quasi-totalité de membres élus.

4.Le Gouverneur est nommé par la Reine sur avis du Secrétaire d’État aux affaires étrangères et au Commonwealth du Royaume-Uni, devant lequel il est responsable dans l’exercice de ses fonctions. Il préside le Conseil exécutif qu’il est, en règle générale, tenu de consulter et dont il doit ensuite respecter les recommandations. Les ministres (qui, aux côtés du Gouverneur et de l’Attorney General, sont membres du Conseil exécutif – voir infra par. 5) peuvent être chargés de différents départements administratifs, y compris de la direction de services gouvernementaux. Mais le Gouverneur reste directement responsable (et n’est pas tenu de consulter le Conseil exécutif dans ces domaines) de certaines questions, telles que la défense, les affaires extérieures, la sécurité intérieure (y compris la police), la fonction publique et l’administration des tribunaux. Il dispose également, sous l’autorité du Secrétaire d’État, de pouvoirs législatifs « réservés » qui lui permettent de faire adopter par le Conseil législatif les lois qu’il estime nécessaires ou utiles pour la conduite des affaires dans l’un des domaines dont il est directement responsable. Il peut déléguer à un ministre certaines des fonctions qu’il exerce dans ces domaines.

5.Le Conseil exécutif se compose du Gouverneur, du Ministre principal, de deux autres ministres au minimum et de trois au maximum, et de l’Attorney General en tant que membre de droit.

6.Le Conseil législatif comprend le Gouverneur, un Président élu par le Conseil législatif parmi des personnalités n’en faisant pas partie, neuf membres élus représentant neuf circonscriptions électorales

distinctes, quatre membres élus représentant l’ensemble du territoire, et l’Attorney General en tant que membre de droit.

Les pouvoirs du Conseil législatif

7.Sans préjudice des dispositions de la Constitution, le Conseil législatif établit son propre règlement intérieur. Il peut légiférer sur toute question, ce qu’il fait sous forme de projets qui, une fois adoptés par le Conseil, sont présentés au Gouverneur pour approbation. Les projets deviennent des ordonnances après avoir reçu l’aval du Gouverneur. Bien que le Gouverneur ait la faculté de refuser de donner son aval et de réserver la suite à donner à un projet d’ordonnance jusqu’à ce qu’il ait reçu l’agrément de la Couronne, la plupart des projets sont en fait des projets du gouvernement, préparés par le Cabinet de l’Attorney General et approuvés par le Conseil exécutif avant d’être présentés au Conseil législatif. En principe, toutes les ordonnances peuvent être annulées par la Couronne sur avis du Secrétaire d’État. Le Gouvernement du Royaume-Uni conserve le droit de légiférer pour les îles Vierges britanniques au moyen d’une loi du Parlement ou d’un arrêté ministériel.

Sessions parlementaires

8.Le mandat du Conseil législatif est de quatre ans au plus. Néanmoins, le Gouverneur peut le dissoudre plus tôt, après consultation du Ministre principal, ouvrant ainsi la voie à des élections générales avant la fin normale de la législature. Des élections générales doivent avoir lieu dans les deux mois suivant la dissolution. Le Conseil législatif doit tenir au moins une session chaque année. La clôture de la session, qui constitue la procédure normale mettant fin aux travaux d’une session quand le Conseil législatif n’est pas dissous, est prononcée par le Gouverneur sur avis du Ministre principal.

9.Le cadre juridique qui préside à l’organisation des élections est défini dans la Constitution et dans la loi électorale de 1994.

10.Comme indiqué supra au paragraphe 6, les îles Vierges britanniques sont divisées en neuf circonscriptions électorales envoyant un membre chacune au Conseil législatif, plus une circonscription englobant tout le territoire de l’île et représentée par quatre membres. Les élections sont organisées sur la base du scrutin uninominal majoritaire à un tour, ce qui signifie que, dans chaque circonscription électorale, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix (ou, dans la circonscription électorale englobant tout le territoire de l’île, chacun des quatre candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix) est déclaré élu.

11.Conformément à la Constitution, pour être éligible au Conseil législatif, il faut être un sujet britannique âgé de 21 ans révolus, être considéré comme appartenant aux îles Vierges britanniques et remplir les autres conditions requises pour avoir le droit de vote aux îles Vierges britanniques. Cependant, la Constitution interdit expressément à certaines personnes, bien que remplissant les conditions requises en vertu de ces dispositions, de siéger au Conseil consultatif. Il s’agit notamment de personnes dont la conduite révèle une allégeance à l’égard d’une puissance étrangère, ou qui exercent une fonction publique, ou qui sont des ministres du culte ou qui ont été déclarées en faillite ou atteintes de déficience mentale.

12.La Constitution énonce également les conditions à remplir pour avoir le droit de vote. Toute personne âgée de 18 ans révolus, qui est sujet britannique et est considérée comme appartenant aux îles Vierges britanniques, et qui est en outre soit domiciliée et résidente dans les îles Vierges britanniques à la date requise ou qui est à cette date domiciliée dans les îles Vierges britanniques et résidente des îles Vierges américaines est admise à s’inscrire sur les listes électorales. Ici encore, certaines incompatibilités

s’appliquent, par exemple, dans le cas d’une personne atteinte de déficience mentale ou d’une personne purgeant une peine de prison supérieure à 12 mois.

13.L’enregistrement des électeurs est régi par l’Elections Act 1994, qui prévoit qu’un recensement des électeurs a lieu « les années où le Gouverneur et son Conseil le décident sur avis du scrutateur principal », mais dispose également que l’inscription des électeurs peut se faire sans interruption toute l’année durant.

Le système des partis : gouvernement et opposition

14.Il y a aux îles Vierges britanniques plusieurs partis politiques, les principaux étant actuellement le Virgin Islands Party, le Concerned Citizens Movement et le United Party. Mais beaucoup de candidats au Conseil législatif se présentent comme candidats indépendants. La Constitution stipule que, si un seul parti obtient une majorité des sièges à pourvoir par élection, le Gouverneur est tenu de désigner comme Ministre principal le membre élu qui est recommandé par la majorité des membres élus appartenant à ce parti; si aucun parti n’atteint cette majorité et en l’absence de recommandation concernant le choix du Ministre principal, le Gouverneur doit désigner comme Ministre principal le membre élu du Conseil qu’il estime le mieux placé pour obtenir l’appui d’une majorité des membres élus. Les autres ministres (qui, avec le Ministre principal, formeront le gouvernement) sont choisis par le Gouverneur parmi les autres membres élus du Conseil sur avis du Ministre principal.

15.En général, quand un seul parti a obtenu la majorité au Conseil, le gouvernement se compose uniquement de Ministres appartenant à ce parti. Mais il arrive que soient constitués des gouvernements formés ou appuyés par une coalition composée de plus d’un parti, ou de représentants d’un ou plusieurs partis et d’un ou plusieurs indépendants. Aux dernières élections générales, en février 1995, le Virgin Islands Party a obtenu six sièges, le Concerned Civizens Movement et l’United Party deux sièges chacun et les candidats indépendants les trois sièges restants. En conséquence, le gouvernement a été formé par le Virgin Islands Party (VIP) avec le soutien d’un indépendant. Une élection partielle à un siège occupé par le VIP a eu lieu en juillet 1995, mais le VIP a conservé ce siège et a été ensuite rejoint par un autre membre initialement élu comme indépendant. Le gouvernement actuel est donc un gouvernement de coalition appuyé par les sept membres du VIP et par un indépendant (qui détient le portefeuille de Ministre des communications).

16.La Constitution autorise également le Gouverneur à désigner le chef officiel de l’opposition. Il s’agit du membre élu du Conseil législatif recommandé par les membres élus appartenant au parti le plus nombreux siégeant au Conseil et opposé au gouvernement ou, en l’absence de recommandation ou si aucun parti ne remplit à lui seul cette condition, le membre élu que le Gouverneur estime le mieux placé pour obtenir le soutien des membres élus opposés au gouvernement. Le parti gouvernemental et l’opposition disposent du même temps de parole au Conseil législatif pour exprimer et défendre leurs vues sur les questions d’intérêt public. Les débats du Conseil sont publics et sont en outre radiodiffusés en direct.

B. Le pouvoir judiciaire

Les tribunaux

17.Aux îles Vierges britanniques, le système judiciaire comprend une Magistrate’s Court, une High Court et une Court of Appeal (qui fait partie de l’Eastern Caribbean Supreme Court), ainsi que le Comité judiciaire du Conseil privé. Les îles Vierges britanniques sont situées dans le ressort de l’Eastern Caribbean Supreme Court et sont desservies par des magistrats de ce tribunal. L’Eastern Caribbean Supreme Court et ses magistrats ont dans leur juridiction, outre les îles Vierges britanniques, un certain

nombre de pays indépendants des Caraïbes orientales et plusieurs autres territoires britanniques dépendants situés dans la région. Des dispositions détaillées, qui font partie intégrante de la législation de tous les pays et territoires concernés, réglementent la nomination et le mandat des juges et garantissent leur protection contre toute ingérence politique de quelque source que ce soit. En ce qui concerne le Magistrate et les titulaires d’autres fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires subalternes exerçant dans les îles Vierges britanniques (notamment le greffier et secrétaire local de la High Court), la Constitution des îles Vierges britanniques impose au Gouverneur, dans l’exercice de ses pouvoirs de nomination, etc., l’obligation de consulter la Commission des services judiciaires, qui a été elle-même créée par la Constitution et dont les membres sont le Président de l’Eastern Caribbean Supreme Court, un autre juge de ce tribunal et le Président de la Commission de la fonction publique.

Procédures pénales

18.Aux îles Vierges britanniques, c’est habituellement à la police qu’il appartient de déclencher des poursuites pénales mais, dans les cas qui pourraient soulever des difficultés, elle demande l’avis du Cabinet de l’Attorney General ou renvoie l’affaire à l’Attorney General pour qu’il prenne la direction des poursuites. Dans certains cas, l’Attorney General peut prendre lui-même l’initiative des poursuites.

19.Il y a trois catégories d’infractions pénales : celles qui ne peuvent être jugées que sur inculpation (c’est-à-dire devant un juge et un jury); celles qui font l’objet d’une procédure simplifiée, à l’exclusion de toute autre procédure; et les infractions « hybrides » (c’est-à-dire celles qui peuvent être jugées sur inculpation ou selon une procédure simplifiée).

20.Les infractions majeures, telles que le meurtre, l’homicide et le viol, ne peuvent être jugées que sur inculpation. Les infractions mineures, qualifiées de summary offences, sont jugées par le Magistrate siégeant sans jury. Les infractions hybrides peuvent être jugées soit par le Magistrate soit par un juge siégeant avec un jury, selon les circonstances de l’espèce et le choix du prévenu et conformément à l’avis de l’accusation.

21.Outre qu’il juge les infractions mineures (et les infractions hybrides quand il a été décidé qu’elles devraient être jugées selon une procédure simplifiée), le Magistrate fait également fonction de tribunal d’enquête préliminaire quand il est appelé à décider s’il y a des motifs suffisants pour renvoyer un accusé devant la High Court pour qu’il y soit jugé sur inculpation. Quand le Magistrate a rendu un verdict de culpabilité, dans une affaire jugée selon une procédure simplifiée, à l’encontre d’une personne accusée d’une infraction hybride, il peut, s’il estime que l’infraction exige une peine plus sévère que celle qu’il a le pouvoir d’imposer, renvoyer l’accusé devant la High Court pour le prononcé de la peine.

22.Les audiences de la Magistrate’s Court sont généralement publiques et les médias y sont admis.

23.Les affaires concernant des personnes âgées de moins de 16 ans sont généralement jugées par le tribunal pour enfants. Il s’agit d’un tribunal spécialement constitué, présidé par un Magistrate siégeant avec des assesseurs, qui ne sont pas des juristes professionnels et sont nommés par le Gouverneur. Le tribunal pour enfants est différent, et indépendant de la Magistrate’s Court. Il siège à d’autres moments et, éventuellement, ailleurs que la Magistrate’s Court en session ordinaire.

L’appel en matière pénale

24.Les personnes condamnées par la Magistrate’s Court ou la High Court peuvent former un recours devant la Court of Appeal contre la peine imposée si elles ont plaidé coupable ou contre le verdict de culpabilité ou la peine imposée si elles ont plaidé non coupable. Dans certains cas, un pourvoi peut être

formé devant le Comité judiciaire du Conseil privé, soit de plein droit soit avec l’autorisation de la Cour d’appel. Le Comité judiciaire peut toujours accorder une autorisation de faire appel.

Le procès

25.Comme il est normal dans les systèmes de common law, la procédure pénale est par nature une procédure accusatoire. L’accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été prouvée et l’accusation doit établir la preuve de sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Il n’y a pas de dispositions législatives garantissant expressément le droit à un procès équitable, mais les règles, de procédure notamment, appliquées en la matière par les tribunaux des îles Vierges britanniques sont essentiellement les mêmes que les règles suivies par les tribunaux du Royaume-Uni et des autres juridictions de common law de la région des Caraïbes. Comme indiqué plus haut, les instances supérieures compétentes pour les îles Vierges britanniques font partie de l’Eastern Caribbean Supreme Court.

Le jury

26.Dans les affaires jugées par un juge et un jury, le juge décide des points de droit, résume les éléments de preuve à l’intention du jury, donne au jury des précisions sur la législation applicable et peut soit acquitter l’accusé, soit prononcer une peine conformément au verdict du jury. Le jury est le seul juge des faits et décide si l’accusation a établi au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé est coupable. Sinon, le jury doit le déclarer non coupable. Lorsqu’un jury ne peut parvenir à un verdict unanime, le juge peut lui demander de rendre un verdict à la majorité.

27.En règle générale, les personnes âgées de 21 à 60 ans remplissant les conditions requises pour exercer le droit de vote peuvent faire partie d’un jury. Certaines catégories de personnes ne sont pas admises à exercer la fonction de juré. Sont concernés, notamment, les ministres du culte et les membres des professions juridiques.

La Coroner’s Court

28.Aux îles Vierges britanniques, le Magistrate exerce les fonctions de Coroner pour les îles. Les morts violentes ou de cause non naturelle, ainsi que les morts subites de cause inconnue, font l’objet d’une enquête du Coroner. Dans certains cas, mais pas toujours, le Coroner doit constituer un jury chargé de le seconder.

Les procès civils

29.Les procès civils ont lieu soit devant la Magistrate’s Court, soit devant la High Court. Au civil, la compétence de la Magistrate’s Court se limite aux plaintes et aux litiges portant sur un montant maximum de 20 000 dollars des États-Unis.

Les recours en matière civile

30.Au civil, les décisions de la Magistrate’s Court ou de la High Court sont susceptibles d’appel devant la Court of Appeal. La décision de la Court of Appeal peut faire l’objet d’un pourvoi devant le Comité judiciaire du Conseil privé, soit de plein droit soit avec l’autorisation de la Court of Appeal. Le Comité judiciaire du Conseil privé a toujours la faculté d’accorder une autorisation spéciale de former un pourvoi.

III. CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION

DES DROITS DE L’HOMME

31.Aux îles Vierges britanniques, les principaux moyens d’assurer la protection et le respect des droits de l'homme – en plus, bien entendu, des pressions exercées par l’opinion publique dans le cadre du processus démocratique - consistent à invoquer la législation nationale pertinente et à saisir les tribunaux ordinaires qui, comme on vient de le voir, sont indépendants et impartiaux et à l’abri des ingérences politiques.

32.Dans le système de common law en vigueur aux îles Vierges britanniques, les traités applicables aux îles Vierges britanniques (y compris les traités relatifs aux droits de l'homme) n’ont pas en eux-mêmes valeur de droit interne et ne peuvent être invoqués directement devant les tribunaux comme source de droits, mais les tribunaux, chaque fois que possible, interpréteront la législation nationale de manière à éviter toute incompatibilité avec les obligations juridiques internationales du Royaume-Uni. La méthode habituellement suivie pour donner effet aux obligations conventionnelles (quand celles-ci nécessitent une modification de la législation et de la pratique existantes) consiste à adopter une nouvelle législation spécifique – au moyen d’une loi adoptée par les autorités locales ou d’un arrêté ministériel du Gouvernement du Royaume-Uni – ou à modifier la législation en vigueur, ou encore à adapter les pratiques administratives, selon le cas. Quand sont ainsi créés ou définis des droits spécifiques reconnus par une loi et que ces droits sont niés ou violés (ou risquent de l’être), réparation peut être obtenue par les voies ordinaires de la procédure civile ou, dans certains cas, au moyen de sanctions pénales.

IV. INFORMATION ET PUBLICITÉ

33.Le texte des instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme auxquels le Royaume-Uni est partie à l’égard des îles Vierges britanniques est généralement porté à la connaissance du public quand il devient disponible dans les îles. Les textes peuvent être publiés au Journal officiel et dans des sections de la presse locale ou communiqués à la bibliothèque et aux établissements d’enseignement. Le Département du gouvernement responsable de l’information et de la radiotélévision s’emploie à faire connaître du public différents aspects des problèmes des droits de l'homme dans des programmes d’information ou de discussion provenant de sources extérieures telles que la radio des Nations Unies à New York.

Annexe IV

ÎLES CAÏMANES

I. TERRITOIRE ET POPULATION

1. Les îles Caïmanes sont un territoire dépendant du Royaume-Uni et se composent de trois îles : la Grande Caïmane, Caïmane Brac et la Petite Caïmane. Le territoire a une superficie totale d’environ 260 km 2 , répartie comme suit : la Grande Caïmane : environ 195 km 2 ; Caïmane Brac, 39 km 2 ; et la Petite Caïmane 26 km 2 . George Town, la capitale du territoire, est située sur la Grande Caïmane.

2. D’après les résultats du recensement de la population et du logement d’octobre 1989, la population résidente des îles Caïmanes était de 25 355 habitants, contre 16 677 en 1979, date du recensement précédent. Environ 13 202 personnes, soit 52 % des résidents du territoire, étaient des Caïmaniens de naissance. D’après le recensement, 23 877 personnes (94,2 % de la population) résident sur la Grande Caïmane; 1 445 sur Caïmane Brac et 33 sur la Petite Caïmane. George Town, la capitale, compte 12 972 habitants. Le taux de natalité était estimé à 18 pour 1000 en 1991, et le taux de mortalité à 4 pour 1000.

Informations statistiques

3. On trouvera ci-après d’autres données statistiques :

Population 25 355

Revenu par habitant (1991) $EU 27 280

Produit intérieur brut (1991) $EU 700 millions

Taux d’inflation (1992/1993) 2,5 %

Dette extérieure : endettement net

du secteur public (1991) $EU 21,3 millions

Taux de chômage Hommes 3 %

Femmes 4 %

Taux d’alphabétisation 96 %

Pourcentage de la population en fonction

de la langue maternelle n.d.

Espérance de vie : hommes et femmes 77,1 ans en moyenne

Taux de mortalité infantile : Garçons : 4 pour 1000

Filles : 5 pour 1000

Taux de mortalité maternelle n.d.

Taux de fécondité (1992) 371

Pourcentage de la population âgée de moins

de 15 ans et de plus de 65 ans 29 %

II. STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE

A. Système de gouvernement

Généralités

4.Les îles Caïmanes sont un territoire britannique dépendant.

5. La Constitution actuelle des îles Caïmanes figure dans le Cayman Islands (Constitution) Order 1972 , tel qu’amendé par les Cayman Islands (Constitution) (Amendment) Order 1984 , Cayman Islands (Constitution) (Amendment) Order 1987, Cayman Islands (Constitution) (Amendment) Order 1992 et Cayman Islands (Constitution) (Amendment) Order 1993. Pour le texte de ces instruments, voir appendices 1 à 5, respectivement.

6. La Constitution institue une forme modifiée de gouvernement parlementaire de « type Westminster », comportant un Gouverneur (représentant la Couronne), un Conseil exécutif (correspondant pour l’essentiel au Cabinet) et un organe législatif en grande partie élu, l’Assemblée, d’où le Conseil exécutif est en partie issu et devant laquelle il est responsable.

L’exécutif

7. Le Gouverneur, qui est le chef de l’exécutif, est nommé par la Reine sur avis du Secrétaire d’État aux affaires étrangères du Royaume-Uni, devant lequel il est responsable dans l’exercice de celles de ses fonctions qu’il n’est pas tenu par la loi d’exercer conformément aux recommandations d’une autre autorité. En général, cependant, il doit consulter le Conseil exécutif dans l’exercice de ses fonctions et se conformer à ses recommandations. Mais il n’est pas tenu de consulter le Conseil ou de se conformer à ses recommandations dans certains domaines dont il reste directement responsable (voir infra ) et il peut également passer outre aux recommandations du Conseil (à condition d’obtenir l’approbation du Secrétaire d’État) lorsqu’il l’estime nécessaire pour des raisons d’ordre public, pour préserver la confiance du public ou dans l’intérêt de la bonne gouvernance.

8. Le Conseil exécutif, dont les séances sont généralement présidées par le Gouverneur, comprend trois membres de droit (le Secrétaire principal, l’ Attorney General et le Secrétaire aux finances), et cinq autres membres, les ministres, qui sont membres de l’Assemblée et sont élus au Conseil par les membres élus de l’Assemblée. Le Gouverneur reste directement responsable de la défense, des affaires extérieures, de la sécurité intérieure, de la police et de la fonction publique, exerçant ces responsabilités, si nécessaire, par l’intermédiaire de fonctionnaires. Le Secrétaire principal détient le portefeuille des affaires intérieures et extérieures, l’ Attorney General le portefeuille des affaires juridiques et le Secrétaire aux finances le portefeuille des finances et du développement. Les cinq ministres sont chargés d’autres aspects de la gestion gouvernementale courante, chacun dirigeant un ministère s’occupant d’un secteur spécifique, les Secrétaires permanents des divers départements étant chargés d’appliquer la politique définie par le ministre et d’assurer une bonne administration. Actuellement, les portefeuilles attribués aux ministres concernent les domaines suivants : tourisme, environnement, et aménagement; développement communautaire, sports, jeunesse et culture; agriculture, communications et travaux publics; éducation et aviation; et santé, prévention de l’abus des drogues et réinsertion. Aux termes de la Constitution, les ministres sont tenus d’exercer leurs fonctions respectives conformément au principe de la responsabilité solidaire.

Le législatif

9. Le législatif se compose de trois membres de droit (le Secrétaire principal, l’ Attorney General et le Secrétaire au finances), de 15 membres élus et (s’il n’est pas lui-même l’un des membres élus) d’un Président. (Le Président est choisi par les membres élus de l’Assemblée, soit parmi leurs pairs soit parmi des personnalités remplissant les conditions requises des membres élus.) Aussi bien les candidats à l’Assemblée que les personnes qui demandent à se faire inscrire comme électeurs pour participer aux élections à l’Assemblée doivent remplir certaines conditions, de résidence notamment, établissant l’existence d’un lien étroit avec les îles Caïmanes. Le candidat à l’Assemblée doit être âgé de 21 ans révolus et ne doit pas tomber sous le coup d’une incompatibilité (ce qui serait le cas, par exemple, d’un agent de la fonction publique ou d’une personne atteinte de déficience mentale ou purgeant, ou ayant purgé récemment, une longue peine d’emprisonnement ou reconnu coupable d’une infraction électorale). Toute personne qui souhaite se faire inscrire sur les listes électorales doit être âgée de 18 ans révolus et ne doit pas tomber sous le coup d’une incompatibilité (ce qui serait le cas, par exemple, d’une personne atteinte de déficience mentale ou purgeant une longue peine d’emprisonnement, ou mise en cause dans une infraction électorale).

10. Aux fins des élections, les îles Caïmanes sont divisées en six circonscriptions électorales envoyant chacune à l’Assemblée des membres élus dont le nombre est proportionnel à sa population. Les élections ne sont pas contestées par des partis politiques en tant que tels mais, lors des élections générales les plus récentes (1992) qui ont été marquées par un taux de participation record supérieur à 90 % des 10 193 électeurs inscrits du territoire, 12 des 15 sièges ont été attribués aux candidats d’un groupe connu sous le nom d’Équipe nationale, et les trois autres à des indépendants. (L’Équipe nationale était opposée à certaines modifications qu’il était envisagé d’apporter à la Constitution et auxquelles il n’a donc pas été donné suite quand la Constitution a été amendée en 1993; voir infra par. 23.) Des élections générales à l’Assemblée législative doivent être organisées dans un délai de deux mois chaque fois que l’Assemblée est dissoute et, lorsque l’Assemblée n’a pas fait l’objet d’une dissolution anticipée décidée par le Gouverneur sur avis du Conseil exécutif, elle est dissoute au bout de quatre ans à compter de la première séance tenue après les élections générales précédentes. L’intervalle entre deux sessions de l’Assemblée ne doit pas dépasser 12 mois : en pratique, les sessions de l’Assemblée sont plus rapprochées.

11. L’Assemblée peut légiférer sur toute question. Elle exerce ce pouvoir en adoptant des projets de loi qui sont présentés au Gouverneur pour approbation. Le Gouverneur doit ensuite, conformément aux règles habituelles qui régissent l’exercice de ses fonctions, soit approuver les propositions présentées ou refuser son aval, soit « réserver sa décision » jusqu’à ce que le Secrétaire d’État se soit prononcé. Il y a certaines catégories de projets de loi sur lesquels il est tenu de « réserver sa décision », ceux notamment qui semblent établir une discrimination entre une communauté ou une religion et une autre et les projets qui semblent incompatibles avec des obligations conventionnelles. Le Gouverneur a le pouvoir spécial, qu’il exerce avec l’autorisation préalable du Secrétaire d’État, de contraindre l’Assemblée à adopter les dispositions législatives (ou des dispositions législatives dans une certaine forme) qu’il estime nécessaires pour des raisons d’ordre public, pour préserver la confiance du public ou dans l’intérêt de la bonne gouvernance. En principe, toutes les lois approuvées par le Gouverneur peuvent être annulées par la Reine sur avis du Secrétaire d’État. Le Gouvernement du Royaume-Uni garde la faculté de légiférer directement pour les îles Caïmanes par une loi du Parlement ou par arrêté ministériel.

12. En plus de ses fonctions législatives normales, l’Assemblée exerce un contrôle général sur les activités de l’exécutif et pourrait, par exemple, le mettre en échec dans un vote sur une question de confiance ou refuser des autorisations de dépenses. De plus, l’Assemblée constitue divers comités composés de ses membres et chargés de l’audit de divers services gouvernementaux. Le public s’intéresse

vivement aux travaux de l’Assemblée, dont il est largement rendu compte dans la presse locale, ainsi qu’à la radio et à la télévision.

B. Le pouvoir judiciaire

Les tribunaux

13. Les tribunaux des îles Caïmanes, qui sont indépendants de l’exécutif et du législatif et dont les magistrats ne sont soumis au contrôle et aux ordres de personne ni d’aucune autorité, comprennent la Court of Appeal des îles Caïmanes, la Grand Court et les tribunaux inférieurs. Les principaux tribunaux inférieurs sont les Summary Courts , mais il y a aussi des tribunaux pour enfants, qui sont chargés des affaires concernant les jeunes délinquants, ainsi que diverses juridictions administratives ayant des compétences quasi-judiciaires. Dans certains cas, les décisions de la Court of Appeal sont susceptibles de recours devant le Comité judiciaire du Conseil privé.

14. La Court of Appeal se compose d’un président et d’au moins deux juges d’appel. Ils sont nommés par le Gouverneur, sur instruction du Secrétaire d’État, et choisis parmi des personnes exerçant ou ayant exercé de hautes fonctions judiciaires dans le Commonwealth. La Constitution protège leur indépendance contre toute ingérence politique ou autre en stipulant qu’un juge de la Court of Appeal , une fois nommé, ne peut être révoqué pendant la durée normale de son mandat, sauf en cas de faute ou d’incompétence avérée, établie par une instance judiciaire.

15. La Grand Court , qui a compétence illimitée aussi bien en matière pénale qu’en matière civile, comprend le président du tribunal et plusieurs autres juges dont le nombre est fixé de temps à autre par la loi. Les juges de la Grand Court sont nommés par le Gouverneur et choisis parmi des personnes ayant exercé pendant au moins dix ans des fonctions de «  barrister  » ou de «  solicitor  » en Angleterre ou dans un autre pays du Commonwealth ayant un système analogue. L’indépendance des juges de la Grand Court à l’égard de toute ingérence politique ou autre est garantie par des dispositions, analogues à celles qui s’appliquent aux juges de la Court of Appeal , consacrant leur inamovibilité.

16. Les Summary Courts ont compétence pour juger selon une procédure simplifiée une large gamme d’infractions mineures, et aussi pour renvoyer devant la Grand Court les auteurs d’infractions majeures; elles ont également des compétences limitées en matière civile. Une Summary Court se compose d’un Magistrate (siégeant seul ou avec un ou plusieurs «  Justices of the Peace ») ou de deux ou plusieurs Justices of the Peace (auquel cas sa compétence peut être plus limitée). Les Magistrates sont nommés par le Gouverneur et doivent avoir des qualifications professionnelles, ce qui veut dire qu’ils doivent avoir exercé pendant cinq ans au moins comme «  barrister  » ou «  solicitor  » en Angleterre ou dans un autre pays du Commonwealth ayant un système analogue. Aucune qualification professionnelle n’est exigée des Justices of the Peace et le Gouverneur peut nommer à cette fonction toute personne qu’il estime apte et compétente.

17. En matière pénale comme en matière civile, les décisions des Summary Courts et des tribunaux pour enfant sont susceptibles d’appel devant la Grand Court . De manière générale, la Grand Court est également compétente pour contrôler le fonctionnement des tribunaux inférieurs et délivrer les ordonnances, etc. qu’elle juge nécessaires pour assurer une bonne administration de la justice par ces tribunaux. Les décisions de la Grand Court sont susceptibles d’appel devant la Court of Appeal puis, dans certains cas, devant le Comité judiciaire du Conseil privé.

L’administration de la justice

18. L’administration du système judiciaire relève en fait du Président de la Court of Appeal . L’ Attorney General s’occupe surtout de l’application de la législation pénale. (Il joue également le rôle de conseiller juridique principal du gouvernement et il exerce certaines fonctions en matière civile en tant que représentant de la Couronne (ou de l’intérêt public).) Il est expressément chargé par la Constitution d’engager des poursuites pénales contre toute personne devant toute instance judiciaire pour toute infraction, de prendre sous sa direction et de continuer toute poursuite pénale mise en mouvement par une autre personne ou autorité et d’arrêter de telles poursuites déclenchées sur son initiative ou par toute autre personne ou autorité. Dans l’exercice de ces pouvoirs, il n’est soumis aux ordres ou au contrôle de nul autre et, afin de le mettre à l’abri de toute ingérence politique, la Constitution lui accorde, pendant toute la durée de son mandat, la même protection qu’aux juges de la Court of Appeal et de la Grand Court.

La police et les prisons

19.Comme indiqué plus haut, la police est un secteur réservé relevant exclusivement du Gouverneur, mais les fonctions s’y rapportant, ainsi que la Direction des prisons, sont confiées au Secrétaire principal. Les services de probation, ainsi que les autres services sociaux, font partie des attributions du Ministère du développement communautaire, des sports, de la jeunesse et de la culture. Les îles Caïmanes ont un taux de criminalité très faible d’après les critères internationaux.

III. CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION

DES DROITS DE L’HOMME

20.Les principaux moyens mis en œuvre (outre les pressions exercées par l’opinion publique dans le cadre du processus démocratique) pour assurer la protection et le respect des droits de l'homme aux îles Caïmanes consistent à invoquer la législation nationale pertinente et à saisir les tribunaux qui, comme indiqué plus haut, sont indépendants et impartiaux et à l’abri des ingérences politiques.

21. Dans le système de common law en vigueur aux îles Caïmanes, les traités applicables aux îles Caïmanes (y compris les traités relatifs aux droits de l'homme) n’ont pas en eux-mêmes valeur de droit interne et ne peuvent être invoqués directement devant les tribunaux comme source de droits, mais les tribunaux, chaque fois que possible, interpréteront la législation nationale de manière à éviter toute incompatibilité avec les obligations juridiques internationales du Royaume-Uni. La méthode généralement suivie pour donner effet aux obligations conventionnelles (quand celles-ci nécessitent une modification de la législation en vigueur ou de la pratique existante) consiste à adopter une nouvelle législation spécifique ou à amender la législation existante, ou encore à adapter les pratiques administratives existantes, selon le cas. (Aux îles Caïmanes, la législation promulguée à cette fin pourrait prendre la forme d’une loi adoptée par l’Assemblée ou d’un arrêté ministériel du Gouvernement du Royaume-Uni et applicable à plusieurs territoires dépendants, comme cela s’est passé, par exemple, en 1988 avec l’adoption du Criminal Justice Act 1988 (Torture) (Overseas Territories) Order 1988 , qui donnait effet à la Convention des Nations Unies contre la torture, etc. dans les territoires visés par l’arrêté, y compris aux îles Caïmanes.) Lorsque ce processus a pour effet de créer ou définir des droits spécifiques reconnus par la loi et que ces droits sont contestés ou qu’il y est porté atteinte (ou qu’un tel risque existe), réparation peut être obtenue par les voies ordinaires de la procédure civile ou, dans certains cas, au moyen de sanctions pénales.

22. Aux îles Caïmanes, quelqu’un qui a besoin d’une consultation ou d’une représentation juridique pour assurer la protection ou l’exercice de ses droits mais n’a pas les moyens financiers de se procurer de

tels services peut obtenir une assistance gratuite, le coût de cette consultation ou représentation étant dès lors financé par des fonds publics. Cette aide juridictionnelle peut être obtenue dans toutes les affaires jugées par la Grand Court, et pour les affaires pénales jugées par les Summary Courts en cas d’infraction grave.

23. Ces dernières années, il a été proposé d’introduire dans la Constitution des îles Caïmanes une « déclaration des droits » analogue à celle que l’on trouve dans la Constitution de plusieurs autres territoires britanniques dépendants, et qui rendrait expressément exécutoires les droits de la personne et les libertés fondamentales. Cependant, les propositions les plus récentes formulées à cet effet, qui semblaient bénéficier d’un large appui, sont devenues un enjeu lors des élections générales de 1992 où elles se sont heurtées à l’opposition (en raison de certains de leurs aspects) de l’Équipe nationale qui a alors obtenu une écrasante majorité de sièges à l’Assemblée (voir par. 10 supra ). Il n’a donc pu être donné suite à ces propositions et les dispositions en question n’ont pas été incorporées, comme il avait été tout d’abord envisagé, dans les amendements dont la Constitution a fait l’objet en 1993. Pourtant, l’idée générale d’ajouter à la Constitution une déclaration des droits ayant force exécutoire est toujours d’actualité et l’Assemblée a constitué un comité chargé d’étudier les moyens d’y donner suite.

24. A la suite d’un amendement constitutionnel approuvé en 1993, une disposition concernant le Bureau du Complaints Commissioner (qui est une sorte de médiateur) a été néanmoins incorporée à la Constitution. Les fonctions, les compétences et les pouvoirs du Complaints Commissioner seront précisés dans une loi qui sera soumise à l’approbation de l’Assemblée. Cette loi est en préparation.

IV. INFORMATION ET PUBLICITÉ

25. Le Gouvernement du Royaume-Uni publie, par l’intermédiaire du Her Majesty’s Stationery Office , le texte des instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme auxquels le Royaume-Uni est partie. Les instruments qui intéressent également les îles Caïmanes sont publiés par l’ Official Gazette sous les auspices du Service d’information du Gouvernement des îles Caïmanes. Le Gouvernement des îles Caïmanes rédige la version initiale des rapports présentés par le Gouvernement du Royaume-Uni aux organes créés en vertu des divers instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme pour suivre la manière dont les États parties s’acquittent de leurs obligations conventionnelles.

Annexe V

ÎLES FALKLAND

I. TERRITOIRE ET POPULATION

1. Les îles Falkland sont situées dans l’Atlantique Sud à environ 772 km (480 miles) au nord-est du Cap Horn et à environ 480 km (300 miles) du point le plus proche du continent sud-américain. Elles se composent d’environ 200 îles, dont les deux plus grandes sont East Falkland et West Falkland, et ont une superficie terrestre totale de quelque 12 173 km 2 (4 700 miles carrés).

2. On trouvera ci-après quelques données statistiques de base, établies à partir des plus récentes informations disponibles :

Revenu par habitant £18 859 ) Les chiffres officiels utilisés pour

) calculer le PNB et le revenu par

) habitant ne sont pas disponibles

Produit national brut £40 m. ) Néanmoins, d’après les estimations, le

) le PNB était de 40 millions de livres

en 1992.

Taux d’inflation 0,89 % (1992/93)

Dette extérieure £104 283

Taux de chômage Pas de statistiques disponibles

Taux d’alphabétisation 99,5 %

Population 2 121 habitants (recensement de 1991)

Pourcentage de la population

ayant l’anglais pour langue

maternelle 99 %

Espérance de vie Chiffres non disponibles

Taux de mortalité infantile Aucun décès de nouveau-né n’a été enregistré au

cours des cinq dernières années

Taux de natalité 13 pour 1000

Taux de mortalité 10 pour 1000

Taux de mortalité maternelle Aucun décès maternel n’a été enregistré au cours des

cinq dernières années

Taux de fécondité 56 pour 1000

Pourcentage de la population :

De moins de 15 ans Hommes 10,1 %

Femmes 9,8 %

De plus de 65 ans Hommes 4,9 %

Femmes 3,9 %

Pourcentage de la population Rurale 22,5 % (hommes – 57 %, femmes –43 %)

Urbaine 77,5 % (hommes – 52,3 %, femmes – 47,7 %)

Pourcentage de ménages ayant

pour chef une femme 23,3 % (dont : ménages ayant pour chef une femme qui n’a jamais été mariée (6,5 %), mariée (5,8 %), veuve (7 %) et divorcée (4 %)

(La plupart des chiffres ont été fournis par le Gouvernement des îles Falkland et sont tirés du rapport sur le recensement de 1991.)

3. La population est presque exclusivement de naissance ou d’ascendance britannique et pour beaucoup d’habitants des îles leurs origines dans le territoire remontent au XIXe siècle.

II. STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE

A. Système de gouvernement

Gouvernement

4. Les îles Falkland sont un territoire britannique dépendant.

5. La Constitution actuelle, entrée en vigueur le 3 octobre 1985, figure à l’annexe 1 du Falkland Islands Constitution Order 1985 , dont on trouvera le texte à l’appendice 1.

6. Le chapitre premier de la Constitution, qui est examiné plus en détail infra à la section III, comporte des dispositions garantissant les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Son préambule rappelle le droit de tous les peuples à disposer d’eux-mêmes.

7. Outre le chapitre premier, les principales dispositions de la Constitution sont les suivantes :

(a) Le Gouverneur est nommé par la Reine sur avis du Secrétaire d’État du Royaume-Uni aux affaires étrangères et au Commonwealth, devant lequel il est responsable. Le pouvoir exécutif est confié au Gouverneur, qui est néanmoins tenu de consulter le Conseil exécutif dans l’exercice de ses fonctions, sauf dans certains cas spécifiés. Le Gouverneur peut passer outre aux recommandations du Conseil exécutif, mais il doit alors présenter au Secrétaire d’État un rapport précisant les motifs de sa décision. Le Conseil exécutif se compose de l’Administrateur principal et du Secrétaire aux finances, qui en sont membres de droit, et de trois membres élus choisis chaque année parmi leurs pairs par les huit membres élus du Conseil législatif. Le Gouverneur convoque les réunions du Conseil exécutif et en assure habituellement la présidence. Il nomme et révoque les agents de la fonction publique et exerce les contrôles disciplinaires les concernant, mais la Constitution stipule qu’il doit à cette fin consulter certaines personnes ou autorités désignées dans une ordonnance. (Jusqu’à présent aucune ordonnance n’a été promulguée à cet effet mais, pratiquement, le Gouverneur exerce ses pouvoirs sur la base de

recommandations formulées par des comités et commissions informels chargés de le conseiller sur ces problèmes.)

b) Le Conseil législatif des îles Falkland se compose de huit membres élus (qui sont seuls habilités à voter sur les questions dont le Conseil est saisi) et de deux membres de droit (l’Administrateur principal et le Secrétaire aux finances), mais aux termes de la Constitution l’ Attorney General participe aux travaux du Conseil législatif (mais sans droit de vote) avec l’accord de la personne qui préside le Conseil. Le Gouverneur n’est pas membre du Conseil législatif mais c’est lui – ou en son absence un membre du Conseil désigné par lui – qui préside ses délibérations. Le Gouverneur « sur avis et avec le consentement du Conseil législatif » peut légiférer dans l’intérêt de la paix, de l’ordre public et de la bonne gouvernance des îles Falkland. Les propositions de loi sont soumises au Conseil législatif sous forme de projets de loi qui, une fois adoptés par le Conseil, sont présentés pour approbation. Les règles applicables à la promulgation des lois sont définies à l’annexe A de la Constitution. Les lois sont généralement approuvées par le Gouverneur mais dans quelques cas peu nombreux l’approbation sera donnée par la Couronne par l’intermédiaire d’un Secrétaire d’État. Le paragraphe 5 de l’annexe A de la Constitution interdit au Gouverneur de donner son aval à certaines catégories de projets de loi, à moins que le projet ne comporte une clause qui en suspende l’application jusqu’à ce qu’il ait obtenu « l’agrément du souverain ». Une fois approuvé, le projet de loi a force de loi en tant qu’ordonnance, mais toute ordonnance à laquelle le Gouverneur a donné son aval « peut être annulée par Sa Majesté agissant par l’intermédiaire d’un Secrétaire d’État ». Aucune ordonnance des îles Falkland, à notre connaissance, n’a été annulée depuis plus d’une centaine d’années. L’article 49 de la Constitution autorise le Gouverneur, nonobstant le fait qu’un projet de loi n’a pas été adopté dans la forme où il a été soumis, ou n’a pas été adopté du tout, à déclarer que ce projet doit produire effet comme s’il avait été adopté par le Conseil législatif, soit dans la forme où il avait été présenté au Conseil législatif, soit avec les amendements qui y ont été proposés ou apportés au Conseil, selon que le Gouverneur le juge approprié, et le Gouverneur peut donner son aval au projet sous cette forme. Néanmoins, le Gouverneur ne peut pas exercer ces pouvoirs spéciaux sans instructions préalables du Secrétaire d’État sauf s’il estime qu’il doit, vu l’urgence de la question, donner son aval avant d’avoir consulté le Secrétaire d’État. Le Gouvernement du Royaume-Uni a conservé le pouvoir de légiférer pour les îles Falkland et, dans l’exercice de ce pouvoir, il adopte fréquemment des lois applicables aux îles Falkland sur des questions internationales telles que les obligations découlant d’un traité ou d’une convention que le Gouvernement du Royaume-Uni a déclaré applicable aux îles Falkland. Le Gouverneur convoque les sessions du Conseil législatif, qui doivent se tenir tous les 12 mois au minimum. En pratique, le Conseil siège en moyenne quatre fois par an. Tout membre du Conseil peut présenter des projets de loi ou proposer des motions qui peuvent être adoptés à la majorité simple. Cependant, les propositions ou motions ne peuvent être débattues (et les pétitions ne peuvent être déclarées recevables) sans l’aval du Gouverneur si elles comportent des augmentations des impôts ou des dépenses publiques ou des modifications des traitements, indemnités ou conditions d’emploi (y compris en ce qui concerne les droits à pension) des agents de la fonction publique.

c) Le Conseil législatif doit être dissous quatre ans au plus tard après les élections générales précédentes, mais le Gouverneur peut prononcer la dissolution plus tôt. Des élections générales doivent avoir lieu dans les 70 jours qui suivent une dissolution. Au cas où un siège devient vacant entre deux élections générales, une élection partielle a lieu pour pourvoir le siège vacant. Un arrêté électoral a été promulgué en 1988; et c’est cet arrêté, et les dispositions pertinentes de la Constitution, qui régissent l’organisation des élections au Conseil législatif. Les îles Falkland sont divisées en deux circonscriptions : la ville de Stanley et les environs, qui constituent la circonscription de Stanley; et le reste du territoire, c’est-à-dire la circonscription de Camp. Il y a quatre membres élus pour chaque circonscription et seules les personnes inscrites comme électeurs et âgées de 21 ans révolus peuvent se présenter aux élections. Bien entendu, seules peuvent voter aux élections les personnes inscrites sur les listes électorales. Peuvent être inscrites sur ces listes les citoyens du Commonwealth âgés de 18 ans révolus remplissant les

conditions de résidence requises. Un citoyen du Commonwealth né aux îles Falkland doit avoir résidé dans les îles pendant les 12 mois précédant la date prescrite pour l’inscription sur les listes électorales. Un citoyen du Commonwealth qui n’est pas né aux îles Falkland doit avoir été résident dans les îles Falkland pendant les cinq années précédant immédiatement la date prescrite. La date prescrite est le 15 mai de chaque année et, conformément à la Constitution, la notion de « résident » est définie par l’arrêté électoral de 1988. La définition autorise des absences pour affaires, vacances ou études (entre autres) qui doivent être prises en compte, sous certaines conditions, dans le calcul de la période de résidence.

d) Les élections générales les plus récentes ont eu lieu le 14 octobre 1993, où 17 candidats se sont présentés pour les quatre sièges de Stanley et huit pour les quatre sièges de Camp. Tous étaient des indépendants.

e) Le système judiciaire et juridique est décrit plus en détail dans les paragraphes qui suivent. Les dispositions concernant la Supreme Court et la Court of Appeal , y compris les dispositions concernant la nomination et l’inamovibilité des juges, figurent au chapitre VIII de la Constitution.

Religion

8. La liberté de religion est expressément garantie par l’article 9 de la Constitution.

Histoire

9.La première implantation a suivi la prise de possession officielle de West Falkland et de « toutes les îles avoisinantes » par le Commodore John Byron au nom du Gouvernement britannique en janvier 1765. Une expédition conduite par le capitaine McBride a établi une implantation à Port Egmont le 8 janvier 1766. Interrompue entre juin 1770 et janvier 1771, l’occupation britannique s’est poursuivie jusqu’en 1774. La présence et l’administration britanniques ont été un phénomène continu depuis 1833, sauf pendant une brève interruption quand l’Argentine a illégalement occupé les îles en avril, mai et juin 1982.

10. Des colons et de nouveaux capitaux ont été peu à peu attirés par les îles. La Falkland Islands Company , personne morale reconnue par la Charte de 1851, a acquis de vastes étendues de terre sur toute les îles. Le centre administratif a été transféré à Stanley en 1844 et le premier conseil législatif a été constitué en 1845. Les colons ont joué un rôle important dans ses délibérations.

11. La première activité économique du territoire a été l’exploitation, essentiellement pour le traitement du cuir, des bovins sauvages vivant en liberté sur East Falkland. Ces bovins sauvages étaient issus du cheptel introduit au siècle précédent. Ils appartenaient à la Couronne et leur abattage était soumis à des autorisations délivrées par le Gouverneur.

12. En 1842, le Gouverneur Moody a proposé d’élever des moutons dans l’île, et l’élevage commercial d’ovins a fait l’objet d’une première tentative à East Falkland qui comptait, dès 1860, un nombre considérable d’animaux. Au cours de la décennie suivante, l’élevage du mouton a également démarré à West Falkland. Entre 1870 et 1880, l’élevage du mouton a remplacé l’élevage bovin et tout le cheptel sauvage a été finalement exterminé.

13. Une période de croissance régulière a suivi et en 1885 le territoire est devenu économiquement autonome. Les communications sans fil avec le monde extérieur ont débuté en 1912. Pendant le premier quart du XXe siècle, Stanley est devenu un petit port de radoub et une station de charbon. Dans les années 30, la population permanente atteignait 2 500 habitants.

14. Pendant les deux guerres mondiales, la Falkland Islands Company et d’autres propriétaires terriens absentéistes ont consolidé leur emprise sur l’économie locale – sans beaucoup réinvestir. L’économie a alors connu une période de stagnation et dans les années 50 et 60 l’émigration a pris davantage d’ampleur. Les échanges de vues entre le Royaume-Uni et l’Argentine au sujet de la souveraineté se sont poursuivis dans les années 60, et en 1971 un accord sur les communications a été signé entre les Gouvernements argentin et britannique. Pendant les dix années suivantes, la seule liaison aérienne avec le monde extérieur passait par la ville argentine de Commodoro Rivadavia. Les îles devenaient de plus en plus tributaires de l’Argentine pour leur approvisionnement extérieur – en pétrole surtout. Pourtant, les insulaires refusaient obstinément d’être rattachés à l’Argentine.

15. Les îles Falkland ont été envahies et occupées militairement par les forces militaires argentines le 2 avril 1982. Un corps expéditionnaire britannique a été immédiatement dépêché dans le secteur et, à la suite d’un conflit où plus de 1 000 Britanniques et Argentins ont péri, les forces argentines se sont rendues le 14 juin 1982.

16. Depuis 1982, le rythme de développement des îles s’est accéléré – d’abord appuyé par l’aide sous forme de subventions fournie par le Gouvernement du Royaume-Uni pour le développement et la reconstruction au lendemain du conflit de 1982; puis financé, après 1986, par les recettes provenant de la vente de licences de pêche – essentiellement pour la capture du calmar de la variété illex. (En 1993/94, les recettes provenant de la vente de licences de pêche ont représenté une vingtaine de millions de livres.) Un nouvel hôpital, un nouvel établissement d’enseignement complémentaire, des équipements collectifs de sport et de loisirs, des installations portuaires, un nouvel aéroport, un réseau moderne de télécommunication, de nouvelles routes et de nouveaux immeubles ont été construits grâce à des ressources provenant des Gouvernements du Royaume-Uni et des îles Falkland.

17. Après 1982, la Falkland Islands Company a vendu toutes ses exploitations agricoles des îles Falkland qui ont été acquises par des propriétaires privés locaux. Ses propriétés d’East Falkland (d’une superficie d’environ 360 000 ha) ont été achetées par le Gouvernement des îles Falkland en mai 1991. Plus de 95 % de toute la superficie terrestre appartient désormais à des résidents des îles Falkland.

B. Le pouvoir judiciaire

Administration de la justice

18. Le système judiciaire comprend la Summary Court , la Magistrate’s Court , la Supreme Court , la Court of Appeal et le Comité judiciaire du Conseil privé, ainsi qu’une Coroner’s Court . La composition et les compétences de ces instances sont décrites plus en détail dans les paragraphes qui suivent.

19. Aux îles Falkland, le pouvoir judiciaire est totalement indépendant du gouvernement et ne reçoit aucune instruction et ne fait l’objet d’aucun contrôle de la part de l’exécutif ou des membres du Conseil législatif des îles. L’inamovibilité, et par conséquent l’indépendance, du président et des juges de la Court of Appeal et du Chief Justice sont expressément garanties par la Constitution. La responsabilité de l’administration de la justice incombe en fait au Chief Justice des îles qui est nommé par le Gouverneur sur instruction du Secrétaire d’État aux affaires étrangères et au Commonwealth et qui ne peut être révoqué, pendant la durée normale de son mandat, que pour faute ou incompétence avérée, établie par une instance judiciaire. Le Chief Justice doit être ou avoir été juge auprès d’un tribunal ayant compétence illimitée en matière civile et pénale dans le Commonwealth ou en République d’Irlande, ou avoir été autorisé pendant au moins dix ans à exercer auprès d’un tel tribunal.

20. L’actuel Chief Justice réside en Angleterre et se rend dans les îles si nécessaire. Le principal juge résident est le Senior Magistrate (voir infra par. 21). Il y a également, dans les îles, des Justices of the Peace qui sont nommés par le Gouverneur, essentiellement sur la recommandation du Senior Magistrate et du Chief Justice .

21. Le Senior Magistrate est nommé par le Gouverneur après consultation du Chief Justice. Il est également, en vertu de ses fonctions, le Coroner des îles et il est responsable de la Coroner’s Court . La loi stipule que ce doit être un juriste expérimenté qui est autorisé, ou a été autorisé pendant au moins cinq ans, à exercer auprès d’un tribunal ayant compétence illimitée en matière civile et pénale dans le Commonwealth ou en République d’Irlande.

22. Le Gouverneur est responsable de la police et de l’établissement pénitentiaire des îles. Il est secondé dans cette tâche par une Police Advisory Commission composée de représentants de la population et chargée de le conseiller sur les problèmes du maintien de l’ordre dans les îles. Il existe également un comité de juges visiteurs ( Board of Visiting Justices ) composé de trois Justices of the Peace qui sont tenus, quatre fois par an au moins, de visiter et d’inspecter la prison et de recevoir les réclamations des détenus. Le comité doit communiquer ses conclusions au Gouverneur.

23. La Constitution a institué un Comité consultatif sur l’exercice du droit de grâce. (Il s’agit du pouvoir, conféré au Gouverneur au nom du Souverain, de gracier une personne reconnue coupable d’un crime ou d’accorder une remise de peine partielle ou totale.) Le Comité consultatif se compose de deux membres du Conseil législatif des îles. Le Gouverneur doit consulter le Comité chaque fois qu’il envisage d’exercer son droit de grâce.

24. L’ Attorney General et un Conseiller principal de la Couronne sont les conseillers du Gouvernement pour toutes les questions juridiques relatives aux îles Falkland, et les représentants du gouvernement dans toutes les affaires juridiques. Tous deux doivent être des juristes ayant plusieurs années d’expérience. En tant que représentant de la Couronne (ou de l’intérêt public), l’ Attorney General exerce diverses fonctions en matière civile; c’est à lui qu’il appartient, en dernier ressort, de veiller à l’application de la législation pénale et, en vertu de la Constitution, il est autorisé à déclencher ou arrêter toutes poursuites pénales de quelque nature que ce soit. Dans l’exercice de ce pouvoir, il ne reçoit d’instruction et n’est soumis au contrôle de nul autre ou d’aucune autorité. Le Conseiller principal de la Couronne assiste l’ Attorney General et administre en son nom le système d’aide juridictionnelle du gouvernement.

25. L’administration de toutes les instances judiciaires des îles relève du Chief Justice , secondé par le Senior Magistrate . Un greffier général fait fonction de greffier auprès des tribunaux et est chargé d’enregistrer tout acte relatif aux biens immobiliers, aux marques de commerce, aux sociétés commerciales, etc.

Procédures pénales

26. Normalement, les poursuites pénales sont déclenchées par la police conformément aux directives établies par l’ Attorney General. Conformément à ces directives, les affaires complexes et difficiles doivent être renvoyées à l’ Attorney General pour qu’il examine s’il y a lieu d’engager des poursuites. De plus, lorsqu’une procédure a été engagée sans le consulter, l’ Attorney General peut réexaminer la décision de poursuivre prise par la police et, le cas échéant, il peut arrêter les poursuites ou ordonner de changer les motifs de l’inculpation. Dans certains cas, la police peut adresser un avertissement au lieu d’engager des poursuites. Un particulier peut également prendre l’initiative de poursuites pénales, mais sans préjudice du pouvoir de l’ Attorney General d’exercer lui-même les poursuites et de revoir le dossier ou d’arrêter les poursuites. Il est rare qu’un particulier prenne l’initiative de poursuites pénales.

27. Devant la Summary Court et la Magistrate’s Court , la procédure pénale est généralement conduite par l’officier de police principal ou l’inspecteur de police. Cependant, devant la Supreme Court (et devant la Summary Court et la Magistrate’s Court pour certaines infractions, notamment les infractions à la législation sur la pêche dans les eaux des îles) la procédure pénale est conduite par le Conseiller principal de la Couronne ou l’ Attorney General lui-même.

28. Il y a, en fait, deux catégories d’infractions pénales : les infractions jugées à la suite d’une inculpation, c’est-à-dire par la Supreme Court présidée par le Chief Justice (ou un juge suppléant) siégeant avec un jury; et toutes les autres infractions. Les infractions qui ne peuvent être jugées qu’à la suite d’une inculpation sont les plus graves, telles que le meurtre, l’homicide et le viol. Les autres infractions sont généralement jugées, selon une procédure simplifiée, par la Summary Court ou par la Magistrate’s Court . C’est également à ces tribunaux qu’il appartient de décider du renvoi du prévenu devant la Supreme Court lorsque l’infraction ne peut être jugée que sur inculpation ou lorsqu’il est décidé que le prévenu devrait être, en tout état de cause, jugé par la Supreme Court . De plus, la Summary Court et la Magistrate’s Court peuvent ordonner, dans certaines circonstances, qu’une personne qu’elles ont déclarée coupable à la suite d’une procédure simplifiée, mais pour laquelle elles estiment que leurs pouvoirs de sanction sont insuffisants, soit renvoyée devant la Supreme Court pour le prononcé de la peine.

29. Toutes les juridictions pénales des îles Falkland tiennent généralement des audiences publiques auxquelles le public et les médias sont admis. Des pratiques et des procédures spéciales s’appliquent aux affaires concernant des personnes âgées de moins de 18 ans. Ces affaires sont jugées par la Magistrate’s Court ou la Summary Court . Cependant, les audiences consacrées à ce type d’affaires n’ont pas lieu aux mêmes dates que les audiences où sont jugés des adultes. Il est généralement interdit au public d’assister aux débats et les médias ne doivent pas révéler l’identité d’une personne âgée de moins de 18 ans comparaissant comme prévenu ou comme témoin. Lorsqu’une personne de moins de 18 ans comparaît avec un coaccusé âgé de 18 ans ou plus, l’affaire est jugée lors d’une audience ordinaire du tribunal compétent, mais les informations publiées dans la presse peuvent être soumises à certaines restrictions.

Les juridictions pénales

30.Il y a aux îles Falkland trois juridictions compétentes en matière pénale :

a) La Summary Court

Ce tribunal, qui est institué en vertu d’une ordonnance, comprend un ou plusieurs Justices of the Peace (généralement trois) qui peuvent connaître de toute affaire pour laquelle la loi les déclare compétents. Les Justices of the Peace ne sont pas des juristes professionnels et sont nommés selon les modalités décrites au paragraphe 20. Il y a généralement dans les îles 21 juges non professionnels. La

Summary Court a des compétences limitées, sauf lorsqu’elle siège avec deux juges ou davantage, auquel cas elle peut exercer la plupart des compétences de la Magistrate’s Court , comme indiqué ci-dessous.

b) La Magistrate’s Court

La Magistrate’s Court est également établie en vertu d’une ordonnance. Elle est présidée par le Senior Magistrate . Sa compétence s’étend à toutes les infractions, à l’exception de celles qui ne peuvent être jugées que sur inculpation ( indictment ). La grande majorité des affaires pénales sont portées devant cette juridiction qui est dotée d’importants pouvoirs de sanction.

c) La Supreme Court

La Supreme Court est créée par la Constitution. Elle a compétence illimitée en matière criminelle et peut statuer sur toute affaire pénale. Elle est constituée du Chief Justice ou d’un juge suppléant (qui est généralement le Senior Magistrate ). Le juge suppléant est nommé par le Gouverneur après consultation du Chief Justice . Comme indiqué plus haut, la Supreme Court juge les infractions qui ne peuvent être jugées que sur inculpation et décide de la peine applicable aux auteurs d’infractions qui sont renvoyés devant elle par la Summary Court ou la Magistrate’s Court pour le prononcé de la peine. Elle examine également les appels formés contre les décisions de la Summary Court ou de la Magistrate’s Court .

Les voies de recours en matière pénale

31. Une personne condamnée par la Summary Court ou la Magistrate’s Court peut faire appel de la sentence devant la Supreme Court si elle a plaidé coupable et faire appel et de la condamnation et de la sentence lorsqu’elle a plaidé non coupable. Le Chief of Justice peut également, dans certains cas et de sa propre initiative, se faire communiquer et examiner le dossier de toute affaire jugée par la Summary Court ou la Magistrate’s Court afin de vérifier le respect des règles de procédure et le bien-fondé de la peine prononcée. Les décisions de la Supreme Court sont susceptibles d’appel, aussi bien contre le verdict de culpabilité que contre la peine prononcée, devant la Court of Appeal des îles Falkland (voir infra ). Dans certains cas, la décision de la Court of Appeal peut faire l’objet d’un pourvoi devant le Comité judiciaire du Conseil privé.

32. De même que la Supreme Court , la Court of Appeal des îles Falkland a été établie en vertu de la Constitution. Elle se compose d’un Président et d’au moins deux juges d’appel, qui sont tous deux nommés selon les mêmes modalités que le Chief Justice et doivent avoir les mêmes qualifications. Les dispositions constitutionnelles garantissant l’inamovibilité du Chief Justice pendant toute la durée de son mandat (voir infra par. 19) s’appliquent également aux membres de la Court of Appeal . Le Chief Justice siège également à la Court of Appeal dont il est membre de droit, sauf, bien entendu, quand le recours examiné concerne l’une de ses propres décisions.

Le procès

33. De même qu’au Royaume-Uni, et comme il est normal dans les systèmes de common law , la procédure pénale est par nature une procédure « accusatoire ». L’accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été démontrée et l’accusation doit apporter la preuve de la culpabilité de l’accusé au-delà de tout doute raisonnable. Le droit de l’accusé à un procès équitable, avec toutes les garanties nécessaires, de procédure notamment, est garanti par l’article 13 de la Constitution qui correspond, quant au fond, aux articles 14 et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’article 3 de la Constitution énonce les garanties accordées aux personnes détenues et, tout spécialement, aux personnes détenues dans le cadre d’éventuelles poursuites pénales. Le mécanisme de mise en œuvre de ces

dispositions fait l’objet de l’article 16 de la Constitution (voir infra par. 44). L’accusé a donc le droit d’être conseillé et représenté par un conseil juridique et peut bénéficier d’une aide financière, dans le cadre d’un système d’aide juridictionnelle administré par le gouvernement, pour en couvrir les coûts. L’accusation informe généralement la défense de la nature des preuves qu’elle a l’intention de produire, ainsi que des témoins dont les dépositions pourraient être pertinentes mais qu’elle n’envisage pas de citer à comparaître. Si, à la demande de la défense ou de l’accusation, le tribunal constate que l’accusé, en raison de son état mental, n’est pas en mesure de plaider coupable ou non coupable, l’accusé peut être admis dans un quartier de sécurité de l’hôpital des îles Falkland.

34. Les procès criminels se déroulent normalement selon la procédure adoptée par les juridictions pénales d’Angleterre et du Pays de Galles. Comme indiqué plus haut, les audiences sont généralement publiques. Les règles concernant l’administration de la preuve sont rigoureusement appliquées et le jugement peut être infirmé en appel. Pendant le procès, conformément à la Constitution, l’accusé a le droit d’entendre tous les témoins à charge, puis de procéder à leur contre-interrogatoire, normalement par l’intermédiaire d’un avocat; la défense a toujours le droit de prendre la parole en dernier. L’accusé ne peut être interrogé que s’il consent à témoigner sous serment en sa faveur. En pareil cas, il ne peut être soumis à un contre-interrogatoire sur sa moralité ou autres aspects sans rapport avec le procès qu’en des circonstances exceptionnelles; en règle générale, l’accusation n’est pas autorisée à produire de tels éléments de preuve.

Les procès avec jury

35.Dans leur grande majorité, les affaires portées devant les tribunaux des îles Falkland sont jugées selon une procédure simplifiée – en d’autres termes, sans jury. Les infractions portées devant la Cour suprême à la suite d’une inculpation sont jugées par un juge et un jury. Lorsqu’il y a un jury, le juge décide des questions de droit, résume les preuves à l’intention du jury et lui donne des précisions sur la législation applicable. Il appartient ensuite au jury de décider si l’accusation a apporté la preuve, au-delà de tout doute raisonnable, de la culpabilité de l’accusé. Sinon, il doit le déclarer non coupable. Aux îles Falkland, les verdicts du jury doivent être unanimes. Si le jury déclare l’accusé non coupable, l’accusation ne peut pas faire appel de la décision et l’accusé ne peut être jugé à nouveau pour la même infraction. Si le jury rend un verdict de culpabilité, l’accusé est condamné et peut faire appel devant la juridiction compétente.

36. Le jury est entièrement indépendant du pouvoir judiciaire et toute ingérence dans le fonctionnement d’un jury une fois que les jurés ont prêté serment constitue une infraction.

37. L’accusation et la défense ont dans certains cas le droit de récuser jusqu’à six jurés sans donner de raison. Aussi bien l’accusation que la défense peuvent récuser tout autre juré potentiel en expliquant pourquoi, selon elles, l’intéressé risque de faire preuve de partialité.

38. Toute personne âgée de 21 à 60 ans inscrite sur les listes électorales des îles Falkland peut, sous réserve de certaines exceptions, faire partie d’un jury. Les jurés sont choisis par tirage au sort. Certaines personnes (notamment le personnel judiciaire, d’autres membres des professions juridiques, les ministres du culte et les membres de la police) ne peuvent siéger dans un jury. La fonction de juré est également interdite aux personnes condamnées pour infraction grave.

La Coroner’s Court

39. Le Senior Magistrate est d’office Coroner des île Falkland. En son absence, l’ Attorney General ou une personne agissant en son nom peut occuper le poste de Coroner. Le Coroner enquête sur les morts violentes et de cause non naturelle ou sur les morts subites de cause inconnue. Les décès sont

généralement signalés au Coroner par les médecins ou la police. En cas de mort subite de cause inconnue, le Coroner n’est pas tenu de procéder à une enquête si, à la suite d’une autopsie, il estime que le décès est dû à une cause naturelle. S’il y a des raisons de penser qu’il y a eu mort violente ou que le décès est dû à une cause non naturelle, ou si le défunt est décédé en prison ou dans d’autres circonstances spécifiées, le Coroner doit mener une enquête et il appartient à la Coroner’s Court de déterminer le moment, le lieu et les circonstances du décès. Le Coroner peut siéger seul ou, dans certains cas (notamment lorsque le décès a eu lieu pendant une garde à vue), avec un jury.

La procédure civile

40.Les trois juridictions qui ont compétence en matière pénale en première instance ont également compétence en matière civile.

a) La Summary Court

La Summary Court , qui se compose d’au moins deux Justices of the Peace , exerce, en matière civile, des compétences limitées, mais pratiquement, la plupart des procès civils débutent devant la Magistrate’s Court , sauf si la loi prescrit que l’action doit être introduite devant la Supreme Court . En vertu d’une compétence spéciale, la Supreme Court a également à connaître des contestations entre employeurs et salariés.

b) La Magistrate’s Court

La Magistrate’s Court a compétence pour juger un large éventail d’affaires civiles. Lui sont soumises les actions en rupture de contrat et pour préjudice, les affaires portant sur les fiducies et les hypothèques, ainsi que les actions en recouvrement de biens-fonds. Dans la plupart des cas, le litige doit porter sur des montants ne dépassant pas la limite fixée par la loi (actuellement 50 000 livres). Cependant, une affaire portant sur des montants supérieurs peut être jugée par la Magistrate’s Court avec le consentement des parties.

c) La Supreme Court

La Supreme Court a compétence illimitée pour statuer sur toute affaire civile. Outre qu’elle est appelée à connaître d’affaires portant sur des montants supérieurs à la limite fixée par la loi pour les affaires relevant de la compétence de la Magistrate’s Court , elle est seule compétente en ce qui concerne les affaires maritimes et dans les affaires de diffamation, de divorce et de tutelle, ainsi que pour l’exercice du contrôle juridictionnel.

41. En règle générale, tous les tribunaux jugent les affaires civiles sans l’assistance d’un jury. Il y a cependant des cas où le tribunal peut, exceptionnellement, ordonner que le procès ait lieu avec jury.

Les voies de recours en matière civile

42. En matière civile, les décisions aussi bien de la Summary Court que de la Magistrate’s Court sont susceptibles d’appel devant la Supreme Court . Les décisions de la Supreme Court sont susceptibles d’appel devant la Court of Appeal des îles Falkland et peuvent faire ensuite l’objet d’un pourvoi devant le Comité judiciaire du Conseil privé.

III. CADRE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME

A. Autorités compétentes en matière de droits de l'homme

43.Le chapitre premier de la Constitution (articles 1 à 17) définit le cadre juridique de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux îles Falkland. Ce chapitre, aux articles 1 à 15, comporte des dispositions légalement exécutoires garantissant la protection du droit à la vie, la protection du droit à la liberté individuelle, la protection contre l’esclavage et le travail forcé, la protection contre les traitements inhumains, la protection de la liberté de circulation, la protection contre la privation de ses biens, la protection contre les perquisitions arbitraires ou la violation de domicile, la protection de la liberté de conscience, la protection de la liberté d’expression, y compris de la liberté de la presse, la protection de la liberté d’assemblée et d’association, et la protection contre toute discrimination fondée sur la race, le sexe, etc., ainsi que des dispositions garantissant la protection de la loi (qui englobe le droit à un procès équitable, et toutes les garanties connexes, aussi bien au pénal qu’au civil).

44. En vertu de l’article 16 de la Constitution, quiconque prétend qu’il a été, ou qu’il risque d’être porté atteinte, à son égard (ou à l’égard d’une personne détenue) à l’une des dispositions des articles 1 à 15, a le droit de saisir directement la Supreme Court pour obtenir réparation. Aux termes de l’article 16, la Supreme Court peut statuer sur toute demande à cet effet et peut faire toute déclaration, rendre toute ordonnance, prononcer toute injonction et formuler toute directive qu’elle juge appropriées afin d’assurer ou de garantir l’application des dispositions pertinentes. Au demeurant, si la question d’une atteinte à l’une des dispositions des articles 1 à 15 est évoquée devant une juridiction inférieure, cette instance peut (et doit si l’une des parties le demande) renvoyer la question à la Supreme Court pour décision et doit ensuite se conformer à la décision de la Supreme Court . La décision rendue par la Supreme Court en vertu de l’article 16 est de plein droit susceptible de recours devant la Court of Appeal (puis, avec l’autorisation de la Court of Appeal , devant le Comité judiciaire du Conseil privé).

45. Outre le droit d’agir expressément conféré par l’article 16 de la Constitution, de nombreuses atteintes aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales garantis par la Constitution peuvent justifier différents moyens d’action. Il est clair que l’article 16 ne préjuge en rien de ces autres moyens. Par exemple, une personne illégalement privée de sa liberté individuelle peut intenter, ou faire intenter en son nom, une action civile pour obtenir sa libération (en demandant, par exemple, la délivrance d’une ordonnance d’ habeas corpus ). De plus, cette personne peut intenter une action en dommages-intérêts pour emprisonnement arbitraire, arrestation illégale ou voies de fait ou autres violations de ses droits civils, selon les circonstances.

B. Recours, indemnisation et réinsertion

46.Aucune disposition de la législation des îles Falkland ne confère expressément à la victime d’une violation de ses droits fondamentaux le droit à indemnisation ou à des mesures de réinsertion. Cependant, comme indiqué plus haut, outre que la victime peut invoquer dans tous les cas l’article 16 de la Constitution pour obtenir réparation, elle dispose également, en vertu du droit commun, de plusieurs moyens pour obtenir des dommages-intérêts en cas de violation de ses droits civils.

Aide juridictionnelle

47. Il existe aux îles Falkland un système d’aide juridictionnelle qui permet à toute personne ayant besoin d’une consultation juridique ou d’une représentation juridique devant un tribunal d’obtenir une aide dont le coût est couvert par des fonds publics. Les crédits alloués à ce système sont approuvés au début de

chaque exercice budgétaire. Le système est administré, au nom de l’ Attorney General , par le conseiller principal de la Couronne auprès du gouvernement.

48. Le droit à une aide dans le cadre de ce système dépend du montant des revenus du requérant et de la valeur de son patrimoine personnel (à l’exclusion de sa résidence privée principale). Dès lors que le requérant remplit les conditions voulues pour bénéficier du système, ses frais de justice sont couverts, à concurrence des montants autorisés, pour de nombreuses actions judiciaires portant notamment sur des violations présumées des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou sur des atteintes à ces droits et libertés. Les montants autorisés peuvent être majorés avec l’accord de l’ Attorney General .

Indemnisation pour condamnation ou détention par suite d’une erreur judiciaire ou en faveur de personnes victimes de la criminalité

49.Il n’y a pas, aux îles Falkland, de système permettant de financer le versement d’indemnités aux personnes condamnées ou détenues à la suite d’une erreur judiciaire ou aux victimes de la criminalité. Des recours civils sont cependant possibles dans de nombreux cas de ce genre et les tribunaux ont le pouvoir d’ordonner le paiement d’une indemnité dans le cadre d’un procès pénal.

Observations générales

50. Dans le contexte des îles Falkland, il y a en fait très peu de cas connus d’infraction grave accompagnée de violence. Les personnes qui sont accusées d’infraction mais n’ont pas été condamnées sont, sauf certaines exceptions, automatiquement remises en liberté sous caution conformément à l’article 81 de la Criminal Justice Ordinance 1989 et, en pratique, il est tout à fait exceptionnel qu’un prévenu qui n’a pas été condamné à la suite d’un procès pénal soit maintenu en détention. Pour cette raison, et pour d’autres considérations analogues, il n’est jamais arrivé que quelqu’un décide d’engager une action en justice pour violation de droits et libertés protégés par la Constitution.

C. Protection constitutionnelle des droits de l'homme : dérogations, etc.

51. Comme indiqué supra au paragraphe 43, le chapitre premier de la Constitution des îles Falkland garantit et protège les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Ce chapitre s’inspire directement de la Convention européenne des droits de l'homme et, en dernière analyse, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les droits et libertés qui y sont énoncés ne sont soumis qu’aux restrictions qui y sont également spécifiées et qui visent à assurer que l’exercice des droits et libertés de chacun ne porte pas préjudice aux droits et libertés d’autrui ou à l’intérêt public. L’article 14 de la Constitution permet l’adoption d’une loi autorisant des mesures qui dérogent à certaines dispositions du chapitre premier pendant une période de danger public exceptionnel, mais pour autant seulement que ces mesures peuvent raisonnablement se justifier par la nécessité de faire face à la situation existant alors. Le point de savoir si les mesures effectivement adoptées répondent à ce critère est une question qui peut être, en dernier ressort, tranchée par les tribunaux.

D. Effet des instruments relatifs aux droits de l'homme dans le droit interne

52. Dans le système de common law en vigueur aux îles Falkland, les traités applicables aux îles (y compris les traités relatifs aux droits de l'homme) n’ont pas en eux-mêmes valeur de droit interne et ne peuvent être directement invoqués comme source de droits devant les tribunaux, mais les tribunaux, chaque fois que possible, interpréteront la législation interne de manière à éviter toute incompatibilité avec les obligations juridiques internationales du Royaume-Uni. La méthode habituellement suivie pour donner effet aux obligations conventionnelles (quand elles nécessitent une modification de la législation en vigueur ou des pratiques existantes) consiste soit à adopter une nouvelle législation spécifique – ce qui

peut se faire au moyen d’une ordonnance adoptée par les autorités locales ou d’un arrêté ministériel du Gouvernement du Royaume-Uni – soit à amender la législation en vigueur ou à adapter les pratiques administratives existantes, selon le cas. Si sont ainsi créés ou définis des droits spécifiques reconnus par une loi et que ces droits sont niés ou violés (ou risquent de l’être), réparation pourra être obtenue par les voies ordinaires de la procédure civile ou, dans certains cas, au moyen de sanctions pénales.

IV. INFORMATION ET PUBLICITÉ

53. Le texte des instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme auxquels le Gouvernement du Royaume-Uni est partie à l’égard des îles Falkland est accessible au public dans les îles et les personnes qui souhaitent en obtenir un ou plusieurs exemplaires peuvent s’en procurer en s’adressant à l’Hôtel du Gouverneur (services du Gouverneur) ou au Cabinet de l’ Attorney General. Il est actuellement envisagé d’élaborer et de publier un document d’information afin de faire mieux connaître les instruments applicables aux îles Falkland dans le domaine des droits de l'homme.

Annexe VI

GIBRALTAR

I. TERRITOIRE ET POPULATION

1. Gibraltar est une étroite péninsule qui s’étend vers le sud à la pointe la plus méridionale de l’Europe occidentale et domine le détroit de Gibraltar, la côte nord-africaine et l’Espagne. Le trait distinctif de la géographie de Gibraltar est le rocher qui se dresse dans le sens nord-sud sur une longueur d’environ 4,8 km. Sa largeur est d’environ 1,3 km et sa superficie totale d’environ 5,86 km 2 . Il culmine à 423 mètres d’altitude. La population civile totale de Gibraltar est d’environ 30 000 habitants, dont un peu plus de 20 000 Gibraltariens de souche. L’anglais est la langue officielle, mais la plupart des Gibraltariens parlent couramment l’anglais et l’espagnol.

2.On trouvera ci-après quelques données statistiques, établies à partir des plus récentes informations disponibles :

Revenu par habitant £10 620

Produit intérieur brut £278 millions

Taux d’inflation 1,7 % (1993-1994)

Dette extérieure Endettement net du secteur public

£23,8 millions (1991-1992)

Taux de chômage 14 %

Taux d’alphabétisation n.d. – sans doute proche de 100 %

Population 28 074 habitants (recensement de Gibraltar

effectué en octobre 1991)

Pourcentage de la population ayant

l’anglais pour langue maternelle 90 %

Espérance de vie Hommes 73,4 (1991)

Femmes 80,4 (1991)

Taux de mortalité infantile 5,7 pour 1000

Taux de mortalité maternelle n.d.

Taux de fécondité n.d.

Pourcentage de la population âgée de

moins de 15 ans et de plus de 65 ans (1990)

Population masculine âgée de moins de 15 ans 11,28 %

Population féminine âgée de moins de 15 ans 10,1 %

Population masculine âgée de plusde 65 ans 4,8 %

Population féminine âgée de plus de 65 ans 8,0 %

Pourcentage de la population dans les zones

rurales et urbaines Non pertinent

Pourcentage de ménages ayant pour chef

une femme n.d.

II. STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE

A. Système de gouvernement

3. Gibraltar est un territoire britannique dépendant.

4. La Constitution de Gibraltar, entrée en vigueur en août 1969, figure dans le Gibraltar Constitution Order 1969 , dont on trouvera le texte à l’appendice 1.

5. Le chapitre premier de la Constitution comporte des dispositions garantissant la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est examiné plus en détail infra à la section III.

6. Outre le chapitre premier, les principales dispositions de la Constitution sont les suivantes :

a) Le Gouverneur est nommé par la Reine sur avis du Secrétaire d’État du Royaume-Uni aux affaires étrangères et au Commonwealth, devant lequel il est responsable. Il y a également un Gouverneur adjoint nommé selon les mêmes modalités. Le pouvoir exécutif appartient au Gouverneur mais, sauf dans certains cas spécifiés, le Gouverneur est tenu, dans l’exercice de ses fonctions, de consulter soit le Conseil des Ministres (sur les questions dites « questions internes spécifiées ») soit le Conseil de Gibraltar. (Les « questions internes spécifiées » comprennent notamment le commerce et l’industrie, l’éducation, le développement économique, et les travaux et services publics.) Le Conseil des Ministres se compose du Ministre principal et de quatre autres ministres au minimum et de huit au maximum. Ces réunions sont convoquées, et généralement présidées, par le Ministre principal. Le Ministre principal est le membre élu de la Chambre d’Assemblée que le Gouverneur estime le mieux placé pour obtenir le soutien de la majorité des membres élus, et les autres ministres sont des membres élus de l’Assemblée que le Gouverneur désigne comme ministres après consultation du Ministre principal. Le Conseil de Gibraltar comprend le Gouverneur adjoint, l’Adjoint au Commandant de la Forteresse, l’ Attorney General et le Secrétaire chargé des finances et du développement, ainsi que le Ministre principal et quatre autres ministres désignés par le Gouverneur après consultation du Ministre principal. En règle générale, ses réunions sont convoquées et présidées par le Gouverneur. Sauf dans des cas exceptionnels limités, le Gouverneur doit suivre l’avis du Conseil des Ministres quand il l’a consulté sur une question interne spécifiée. De manière générale, il n’est pas tenu de suivre l’avis du Conseil de Gibraltar après l’avoir consulté, mais l’usage veut qu’il s’y conforme (et il doit en rendre compte au Secrétaire d’État s’il décide de passer outre). Le Gouverneur nomme et révoque les agents de la fonction publique et exerce sur eux un contrôle disciplinaire, mais il s’appuie dans l’exercice de ces pouvoirs sur les avis d’une Commission de la fonction publique créée par la Constitution.

b) Le législatif est constitué du Gouverneur et de la Chambre d’Assemblée. La Chambre d’Assemblée comprend un Président (qui n’est pas un membre élu mais qui est désigné par le Gouverneur après consultation du Ministre principal et du chef de l’opposition); l’ Attorney General et le Secrétaire aux finances et au développement en tant que membres de droit; et 15 membres élus. Le Président ne prend pas part aux votes et les membres de droit ne sont pas admis à voter sur une motion de confiance ou de censure. L’Assemblée est habilitée à légiférer sur toute question. A cette fin, elle adopte des projets de loi

qui sont ensuite présentés au Gouverneur pour approbation. Une fois approuvés, ces projets sont promulgués sous forme d’ordonnances. Dans l’exercice de son pouvoir d’accorder (ou de refuser) son approbation, le Gouverneur doit évidemment se conformer aux dispositions, décrites plus haut, concernant l’avis du Conseil des Ministres ou du Conseil de Gibraltar. Pratiquement, il est très rare que le Gouverneur refuse de donner son aval à un projet adopté par l’Assemblée. Il est en outre investi d’un pouvoir spécial limité l’autorisant à présenter des projets de loi à la Chambre d’Assemblée et à les promulguer sans le consentement de la majorité des membres de la Chambre, à condition que le projet ne porte pas sur des questions internes spécifiées. Sa faculté d’user de cette procédure est encore plus étroitement limitée sur des questions internes spécifiées; il peut y recourir s’il l’estime nécessaire pour préserver la stabilité financière et économique de Gibraltar. En principe, le Souverain, sur avis du Secrétaire d’État, peut annuler des ordonnances. Le Gouvernement du Royaume-Uni garde le pouvoir de légiférer pour Gibraltar par une loi du Parlement ou par arrêté ministériel. La durée d’une législature est de quatre ans mais la Chambre d’Assemblée peut être dissoute plus tôt par le Gouverneur après consultation du Ministre principal. Les sessions de la Chambre doivent avoir lieu au moins tous les 12 mois. Le décret concernant la tenue d’élections générales doit être publié dans les 60 jours qui suivent la dissolution de l’Assemblée, et la première session de la nouvelle Assemblée issue des élections doit s’ouvrir 30 jours au plus tard après le scrutin.

c) Seules les personnes inscrites sur les listes électorales peuvent voter aux élections à l’Assemblée. Les conditions à remplir par les électeurs, ainsi que les incompatibilités, et les modalités du scrutin, font l’objet d’une ordonnance. Les conditions à remplir par les candidats aux élections, ainsi que les incompatibilités, sont définies dans la Constitution. A Gibraltar, les candidats aux élections sont généralement présentés par les partis politiques, mais rien n’empêche des candidats indépendants de se présenter en tant que tels. Actuellement, huit des membres élus constituent le parti gouvernemental à l’Assemblée, et les sept autres membres élus constituent l’opposition.

d) On trouvera plus loin une description plus détaillée du système judiciaire et juridique. Le chapitre V de la Constitution comporte des dispositions concernant la Supreme Court , la Court of Appeal et les recours formés devant le Comité judiciaire du Conseil privé; l’article 77 (au chapitre VIII) définit les attributions de l’ Attorney General en ce qui concerne la mise en mouvement et la conduite des poursuites pénales et garantit son indépendance dans l’exercice de ces fonctions.

B. Europe

7. Conformément au paragraphe 4 de l’article 227 du Traité instituant la Communauté économique européenne, les dispositions du Traité s’appliquent à Gibraltar en tant que territoire européen dont le Royaume-Uni assume les relations extérieures. Sous réserve de certaines exceptions énoncées à l’article 28 de l’Acte d’adhésion de 1972, le droit communautaire s’applique donc à Gibraltar. En vertu de la Gibraltar’s European Communities Ordinance 1972, les règlements communautaires et les obligations communautaires directement applicables ont automatiquement un effet juridique à Gibraltar tandis que les directives communautaires nécessitent l’adoption d’un arrêté d’application par les autorités locales.

C. Religion

8. La liberté de religion est expressément garantie par l’article 9 de la Constitution.

D. Histoire

9.Le philosophe grec Platon mentionne, à propos de Calpe (Gibraltar), les colonnes d’Hercule qui dominent le détroit. Les Romains ont baptisé Gibraltar Mons Calpe mais n’y ont pas fondé de ville. Ce

n’est qu’en 711 qu’un Berbère parti à la conquête de l’Espagne, Tarik Ibn Zeyad, a débarqué à l’extrémité sud du rocher où la ville de Gibraltar s’est ensuite développée. L’invasion de la péninsule ibérique avait commencé et, pratiquement, toute la péninsule a été conquise. Pendant plus de six siècles, à part une brève interruption de 1309 à 1333, Gibraltar est resté occupé par les Maures. Des fortifications ont été construites au cours de cette période, mais aucune agglomération n’existait avant 1160.

10. Gibraltar a été reconquis sur les Maures par les armées espagnoles en 1462 et est ensuite resté une possession espagnole jusqu’au début du XVIIIe siècle. Pendant la guerre de Succession d’Espagne (1702-1713), le rocher de Gibraltar est devenu un enjeu dans la lutte entre les deux prétendants rivaux qui se disputaient la Couronne d’Espagne, Philippe V et Charles III. Occupé par des forces loyales à Philippe V, Gibraltar a été enlevé en 1704 par une force combinée anglo-hollandaise qui soutenait Charles III. Par le Traité d’Utrecht, qui a mis fin au conflit en 1713, Gibraltar a été cédé à la Couronne britannique « à perpétuité ». Par la suite, Gibraltar a été assiégé à plusieurs reprises par l’Espagne, les sièges les plus importants étant ceux de 1727 et 1779.

11. Au cours du XIXe siècle, Gibraltar est devenu une forteresse réputée pour être inexpugnable – l’expression « aussi sûr que le rocher » ( as safe as the rock ) est devenue une expression courante en anglais. Dans le même temps, se développait entre les murs de la cité une population civile qui vivait essentiellement d’activités commerciales. En 1830, la Direction des affaires de Gibraltar est passée du War Office au Colonial Office . Cette année-là, une nouvelle Charter of Justice a institué un système judiciaire indépendant des pouvoirs exécutifs et législatifs du Gouverneur. La participation de la population civile aux affaires locales a pris de plus en plus d’ampleur avec la création des postes de Commissaire à la santé publique en 1865 puis d’un Conseil municipal en 1921. Au début du siècle, Gibraltar est entré dans une nouvelle phase de son histoire : le rocher est devenu une importante base navale, et un chantier naval et un port modernes se sont développés.

12. A deux reprises au cours du XXe siècle, Gibraltar a donné la preuve de son importance comme base navale stratégique. Pendant les deux guerres de 1914-1918 et 1939-1945, Gibraltar a joué un rôle stratégique essentiel et a été un centre névralgique de la lutte anti-sous-marine. Au cours de la dernière guerre, la population de Gibraltar a été évacuée en quasi-totalité, pour des raisons de sécurité; la plupart des habitants sont allés en Grande-Bretagne, à Madère et à la Jamaïque. Gibraltar est passé par des transformations spectaculaires au cours des années du conflit. C’est dans cette période que l’aéroport a été construit, ainsi qu’un réseau souterrain de salles et de galeries à l’intérieur même du rocher.

13. Après la guerre, certaines catégories de la population civile ont réclamé avec une insistance croissante davantage d’autonomie. L’Association pour la promotion des droits civils avait été créée pendant la guerre, et en 1945 le Conseil municipal a été reconstitué, pour la première fois avec une majorité de membres élus. Le Gouverneur a perdu le monopole du pouvoir législatif cinq ans plus tard avec l’entrée en vigueur d’une nouvelle Constitution qui prévoyait la création d’un Conseil législatif. Les années d’après-guerre ont été marquées par l’expansion considérable des secteurs sociaux et économiques et par le développement des services de santé, d’éducation, de logement et de sécurité sociale.

14. En 1963, la question du statut de Gibraltar a été portée pour la première fois devant le Comité spécial des Nations Unies chargé des problèmes de la décolonisation, et l’Espagne a renouvelé ses revendications concernant le retour du rocher à la souveraineté espagnole. Des discussions sur les questions constitutionnelles ont ensuite eu lieu avec les représentants de Gibraltar, et une nouvelle Constitution, qui prévoyait la création du Conseil de Gibraltar et du Conseil des Ministres, a été présentée et est entrée en vigueur en juillet 1964. Des élections ont suivi en août 1964.

15. Pendant toutes les années 60, les revendications territoriales de l’Espagne se sont accompagnées de restrictions croissantes imposées à la frontière entre l’Espagne et Gibraltar, qui ont atteint leur paroxysme en 1969 avec la fermeture complète de la frontière et l’interruption de tous les autres moyens de communication directe entre les deux pays.

16. A la suite d’un référendum qui a eu lieu en 1967 et de nouvelles discussions constitutionnelles organisées en 1968, Gibraltar s’est vu accorder une nouvelle Constitution qui fusionnait en un seul organe le Conseil législatif et le Conseil municipal et créait une Chambre d’Assemblée de Gibraltar. L’objectif de la Constitution était d’accorder un régime d’autonomie pour les questions internes.

17. Comme indiqué supra au paragraphe 7, à la suite de l’adhésion du Royaume-Uni à la Communauté européenne en 1972, le droit communautaire est devenu applicable à Gibraltar, sous réserve de certaines exceptions, qui concernent principalement le recouvrement et l’harmonisation de la taxe sur le chiffre d’affaires, l’union douanière et les politiques communes de l’agriculture et de la pêche.

18.La frontière espagnole avec Gibraltar a été entièrement réouverte en 1985, et les dernières années de la décennie 80 et le début des années 90 ont été marquées par les progrès du tourisme et de l’investissement et par l’essor de la construction résidentielle et commerciale, y compris par des projets de remise en état des terres.

E. Le pouvoir judiciaire

Administration de la justice

19. Le système judiciaire comprend la Magistrates Court , la Court of First Instance , la Supreme Court , la Court of Appeal et le Comité judiciaire du Conseil privé, ainsi qu’une Coroner’s Court. Leur composition et leurs compétences sont décrites en détail dans les paragraphes suivants.

20. A Gibraltar, le pouvoir judiciaire est entièrement indépendant du gouvernement. Il ne reçoit aucune instruction et ne fait l’objet d’aucun contrôle de la part du Gouverneur, du Conseil de Gibraltar, du Conseil des Ministres, de la Chambre d’Assemblée, ou de Ministres ou de fonctionnaires ou de membres de l’Assemblée. L’inamovibilité, et par conséquent, l’indépendance, des juges principaux sont expressément consacrées par la Constitution.

21. Le Chief Justice est chargé de l’administration de la justice et est responsable de tous les tribunaux de Gibraltar. Il est nommé par le Gouverneur sur instruction du Secrétaire d’État, et il ne peut être révoqué, pendant la durée normale de son mandat, que pour faute ou incompétence avérée, établie par une instance judiciaire. Il doit être ou avoir été juge auprès d’un tribunal ayant compétence illimitée en matière civile et pénale dans le Commonwealth ou en République d’Irlande du Nord, ou avoir été autorisé pendant au moins dix ans à exercer auprès d’un tel tribunal. Le Gouverneur peut également nommer un juge suppléant à la Supreme Court , si la nécessité s’en fait sentir, par exemple si le Chief Justice est absent ou si le volume de travail l’exige. Ce juge suppléant bénéficie également de l’inamovibilité pendant toute la période pour laquelle il a été nommé. Il y a également à Gibraltar un Magistrate rémunéré ( Stipendiary Magistrate ) et des Justices of the Peace qui sont nommés par le Gouverneur. Le Magistrate rémunéré exerce d’office les fonctions de Coroner . Il y a en plus un greffier qui fait fonction de clerk (secrétaire du tribunal) auprès des tribunaux et a diverses attributions administratives, par exemple en ce qui concerne l’enregistrement des actes fonciers. Il fait aussi fonction d’ Admiralty Marshall (huissier auprès du Tribunal des affaires maritimes).

22. Le Gouverneur est responsable de la police et de l’établissement pénitentiaire. Il est secondé dans cette tâche par un Police Complaints Board, qui compte parmi ses membres des représentants du public et qui est chargé d’enquêter et de formuler des avis sur divers aspects de l’exercice des fonctions de police, et par un Prison Board, qui doit se réunir au moins huit fois par an pour recevoir les plaintes des détenus et visiter et inspecter la prison. Si le Prison Board constate des faits préoccupants, il doit le signaler au Gouverneur.

23. L’ Attorney General , un conseiller principal de la Couronne et un autre conseiller de la Couronne sont chargés de donner des avis au Gouverneur sur la plupart des questions juridiques intéressant Gibraltar et représentent la Couronne dans toutes les actions en justice. L’ Attorney General est responsable en dernier ressort de l’application de la loi pénale et, en vertu de la Constitution, a le pouvoir de déclencher ou d’arrêter tout type de poursuites pénales. Dans l’exercice de ses pouvoirs, il ne reçoit d’instruction et n’est soumis au contrôle de nul autre ou d’aucune autre autorité.

Procédures pénales

24. C’est généralement la police qui déclenche les poursuites pénales. Ce faisant, elle agit conformément aux directives établies par l’ Attorney General . Les affaires complexes sont renvoyées à l’ Attorney General pour qu’il examine le dossier et décide s’il y a lieu d’ouvrir des poursuites. Lorsque des poursuites ont été déclenchées sans que le Procureur général soit consulté, il peut revoir la décision prise par la police de déclencher des poursuites et peut ordonner de changer les motifs de l’inculpation ou peut arrêter les poursuites. Dans certains cas, la police peut adresser un avertissement au lieu d’engager des poursuites. Normalement, devant la Magistrates Court , la procédure pénale est conduite par un inspecteur de police ou un Chief Police Officer .

25. Il y a en fait deux catégories d’infraction pénale : les infractions qui ne peuvent être jugées que sur inculpation, c’est-à-dire par la Cour suprême présidée par le Chief Justice (ou un juge suppléant) siégeant avec un jury; et toutes les autres infractions. Les infractions qui ne peuvent être jugées que sur inculpation sont des infractions majeures, telles que le meurtre, l’homicide, le viol, le vol qualifié et le trafic de stupéfiants. Les autres infractions peuvent être, et sont généralement, jugées par la Magistrates Court selon une procédure simplifiée (mais certaines de ces infractions sont des infractions dites « hybrides », ce qui signifie qu’il peut être décidé, dans certaines circonstances, qu’elles seront jugées sur inculpation). La Magistrates Court décide également du renvoi devant la Cour suprême quand l’infraction en cause est une infraction qui ne peut être jugée que sur inculpation ou quand il est décidé que l’infraction est justifiable de cette procédure. De plus, la Magistrates Court peut, dans certaines circonstances, ordonner qu’une personne qui a été déclarée coupable à la suite d’une procédure simplifiée, mais à l’égard de laquelle elle estime ne pas avoir de pouvoirs de sanction suffisants, soit renvoyée devant la Cour suprême pour le prononcé de la peine.

26. Les juridictions pénales de Gibraltar tiennent généralement des audiences publiques auxquelles le public et les médias sont admis. Des pratiques et des procédures spéciales s’appliquent aux affaires concernant des personnes âgées de moins de 18 ans. Ces affaires sont généralement portées devant la Juvenile Court au siège de la Magistrates Court . Les sessions de la Juvenile Court n’ont pas lieu aux mêmes dates que les sessions où sont jugés des prévenus adultes. En général, le public n’est pas admis et il est interdit aux médias de révéler l’identité des personnes âgées de moins de 18 ans qui comparaissent comme prévenus. Lorsqu’une personne de moins de 18 ans est jugée en même temps qu’une personne âgée de 18 ans ou plus, l’affaire est jugée lors d’une session ordinaire du tribunal compétent, mais les informations publiées dans la presse peuvent être soumises à certaines restrictions.

Les juridictions pénales

27. Il y a à Gibraltar deux juridictions compétentes en matière pénale :

1. La Magistrates Court

La Magistrates Court , qui est établie en vertu d’une ordonnance, se compose soit du Stipendiary Magistrate (c’est-à-dire d’un juriste rétribué et qualifié) ou de Justices of the Peace (auxquels le Magistrates clerk donne des conseils sur les questions de droit et de procédure). La Magistrates Court est compétente pour connaître de toutes les infractions, sauf celles qui ne peuvent être jugées que sur inculpation. La grande majorité des affaires pénales sont portées devant la Magistrates Court . Quand le juge n’est pas le Stipendiary Magistrate , le tribunal se compose d’au moins deux (trois en général) Justices of the Peace qui peuvent juger toute affaire relevant de leur compétence en vertu de la loi.

2. La Supreme Court

La Supreme Court est établie en vertu de la Constitution. Elle a compétence illimitée en matière criminelle et peut statuer sur toute affaire pénale. Elle se compose du Chief Justice et d’un autre juge. Elle a à connaître des infractions graves jugées sur inculpation ou d’infractions hybrides, lorsqu’il a été décidé que ces infractions devaient être jugées sur inculpation; elle est également compétente pour décider de la peine applicable dans les affaires qui lui ont été renvoyées par la Magistrates Court pour le prononcé de la peine, et elle examine les appels formés contre une décision de la Magistrates Court . Les procès devant la Supreme Court sont des procès avec jury.

Les voies de recours en matière pénale

28. Toute personne condamnée par la Magistrates Court peut faire appel de sa condamnation devant la Supreme Court si elle a plaidé coupable, ou peut faire appel et de la condamnation et de la sentence si elle a plaidé non coupable. Les décisions de la Supreme Court , qu’il s’agisse de la condamnation ou de la peine prononcée, sont susceptibles d’appel devant la Court of Appeal et peuvent faire l’objet, dans certains cas, d’un pourvoi devant le Comité judiciaire du Conseil privé.

29. La Court of Appeal , comme la Supreme Court , est établie en vertu de la Constitution. Elle se compose d’un président et d’au moins deux (trois actuellement) juges d’appel; et le Chief Justice est également membre de droit de la Court of Appeal , sauf dans les cas où la décision examinée en appel est un jugement qu’il a lui-même prononcé. Le président et les juges d’appel sont nommés selon les mêmes modalités et bénéficient des mêmes garanties d’inamovibilité que le Chief Justice .

Le procès

30. Comme c’est habituellement le cas dans les systèmes de common law , la procédure pénale est par nature une procédure « accusatoire ». La présomption d’innocence s’applique tant que l’accusation n’a pas apporté la preuve de la culpabilité de l’accusé au-delà de tout doute raisonnable. Le droit de l’accusé à un procès équitable, avec toutes les garanties nécessaires, de procédure notamment, est garanti par l’article 8 de la Constitution qui correspond, quant au fond, aux articles 14 et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’article 3 énonce les garanties accordées aux personnes détenues, et plus spécialement aux personnes détenues dans le cadre d’éventuelles poursuites pénales. Le mécanisme de mise en œuvre prévu pour donner effet à ces dispositions fait l’objet de l’article 15 de la Constitution (voir infra par. 38). En conséquence, toute personne accusée a le droit de consulter un avocat et d’être représentée par un avocat, et si elle ne peut couvrir elle-même les dépenses que nécessite l’assistance d’un avocat, une aide peut lui être accordée dans le cadre du système public d’aide juridictionnelle. Selon la

pratique courante, l’accusation informe l’accusé ou son défenseur de la nature de tout élément de preuve qu’elle a l’intention de produire, ainsi que de l’identité des témoins dont la déposition peut être pertinente mais qu’elle n’envisage pas de citer à comparaître. Si, à la demande de la défense ou de l’accusation, le tribunal estime que l’accusé, en raison de son état mental, n’est pas en mesure de participer au procès, l’accusé peut être admis dans un établissement psychiatrique de Gibraltar dans une section de sécurité.

31. La procédure applicable au déroulement d’un procès pénal correspond à la procédure en vigueur en Angleterre et au Pays de Galles et comporte des procédures de renvoi. Comme indiqué plus haut, le tribunal siège généralement en audience publique. Les règles concernant l’administration de la preuve sont rigoureusement suivies : et le jugement peut être infirmé en appel si les preuves admises ne sont pas appropriées. Pendant le procès, conformément à la Constitution, la personne accusée a le droit de procéder à un contre-interrogatoire des témoins à charge, généralement par l’intermédiaire d’un avocat, et de citer ses propres témoins. Si les témoins ne comparaissent pas de leur plein gré, ils peuvent y être contraints par la loi. L’accusé ne peut être interrogé s’il ne consent pas à prêter serment en tant que témoin de la défense dans son propre procès. En pareil cas, il ne peut être soumis à un contre-interrogatoire sur sa moralité ou autres aspects sans rapport avec l’infraction dont il est accusé qu’en des circonstances exceptionnelles.

Les procès avec jury

32.A Gibraltar, comme indiqué plus haut, l’immense majorité des affaires sont jugées sans jury dans le cadre d’un procédure simplifiée. Les infractions qui sont jugées par la Cour suprême à la suite d’une inculpation sont jugées par un juge et un jury. Lorsqu’il y a un jury, le juge décide des questions de droit, résume les éléments de preuve à l’intention du jury et lui donne des précisions sur la législation applicable. Il appartient alors au jury de décider si l’accusation a apporté la preuve, au-delà de tout doute raisonnable, de la culpabilité de l’accusé. Sinon, il doit le déclarer non coupable. Un jury se compose généralement de neuf personnes, mais ce nombre est obligatoirement de 12 dans un procès pour meurtre. Les verdicts du jury doivent être unanimes dans un procès pour meurtre, mais une majorité de sept est suffisante dans les autres affaires. Le jury est entièrement indépendant du pouvoir judiciaire et toute ingérence dans le fonctionnement d’un jury une fois qu’il a prêté serment constitue une infraction.

33. Aussi bien l’accusation que la défense peuvent récuser un juré potentiel en indiquant pour quelles raisons ils estiment que ce juré risque d’être partial. Les personnes âgées de 18 à 65 ans inscrites sur les listes électorales de Gibraltar peuvent être convoquées pour faire partie d’un jury. Certaines personnes, notamment le personnel judiciaire, les autres membres des professions juridiques, les ministres du culte, les membres de la police et les femmes (sauf si elles se portent volontaires), sont exemptés de l’obligation de siéger dans un jury. Sont en outre exclues des jurys les personnes précédemment condamnées pour certaines infractions.

La Coroner’s Court

34. Le Stipendiary Magistrate est d’office Coroner de Gibraltar. Le Coroner est tenu d’enquêter sur les cas de mort violente ou de cause non naturelle, ou sur les décès de cause inconnue. Les décès sont généralement signalés au Coroner par les médecins ou la police. Si, à la suite d’une autopsie, le Coroner estime que le décès est dû à une cause naturelle, il n’est pas tenu d’ouvrir une enquête. Si, en revanche, il y a des raisons de penser que le défunt est mort de mort violente ou de cause non naturelle, ou lorsque le décès est survenu en prison, le Coroner est tenu de déterminer les circonstances, le moment et le lieu du décès et doit procéder à une enquête.

La procédure civile

35. Il y a deux juridictions civiles, la Court of First Instance et la Supreme Court .

a) La Court of First Instance

.

La compétence de la Court of First Instance concerne les affaires civiles de routine, par exemple, les plaintes pour rupture de contrat ou préjudice causé, lorsque le montant de la dette, de la réclamation ou des dommages ne dépasse pas 1 000 livres en tout.

b) La Supreme Court

La Supreme Court a compétence illimitée pour statuer sur toute affaire civile. Outre qu’elle est appelée à connaître d’affaires qui relèvent normalement de la compétence de la Court of First Instance , mais qui portent sur des montants supérieurs au plafond de 1 000 livres applicable aux affaires relevant de la juridiction inférieure, la Supreme Court est également compétente en matière maritime, dans les affaires de divorce et de diffamation, et pour l’exercice du contrôle juridictionnel. Au civil, la Supreme Court siège généralement sans jury, bien qu’un procès avec jury puisse être nécessaire dans des cas exceptionnels.

Les voies de recours en matière civile

36. Dans les affaires civiles, les décisions de la Court of First Instance sont susceptibles d’appel devant la Supreme Court , et les décisions de la Supreme Court devant la Court of Appeal . Dans certains cas, une décision de la Court of Appeal peut faire l’objet d’un pourvoi devant le Comité judiciaire du Conseil privé.

III. CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION

DES DROITS DE L’HOMME

Autorités ayant compétence en matière de droits de l'homme

37. Le chapitre premier de la Constitution (art. 1 à 17) définit le cadre juridique général de la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales à Gibraltar. Ce chapitre (art. 1 à 14) comporte des dispositions légalement exécutoires garantissant la protection du droit à la vie, la protection du droit à la liberté individuelle, la protection contre l’esclavage et le travail forcé, la protection contre les traitements inhumains, la protection de la liberté de circulation, la protection de l’inviolabilité du domicile et autres biens, la protection contre toute privation de ses biens, la protection de la liberté de conscience, la protection de la liberté d’expression, y compris la liberté de la presse, la protection de la liberté d’assemblée et d’association, la protection du droit de créer des établissements d’enseignement, et la protection contre toute discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, etc., ainsi que des dispositions garantissant la protection de la loi (qui englobe le droit à un procès équitable, et toutes les garanties connexes, aussi bien au pénal qu’au civil).

38. En vertu de l’article 15 de la Constitution, quiconque prétend qu’il a été ou qu’il risque d’être porté atteinte à son égard (ou à l’égard d’une personne détenue, ou de toute autre personne faisant état d’une atteinte de cette nature à l’égard de la personne détenue) a le droit de saisir directement la Supreme Court pour obtenir réparation. La Supreme Court peut statuer sur toute plainte de ce genre et « prendre toute décision, prononcer toute ordonnance et donner toute instruction qu’elle jugera appropriées » pour assurer l’application des dispositions pertinentes.

39. Outre le recours expressément prévu à l’article 15 de la Constitution, toute personne, en cas d’atteinte à ses droits de l'homme et à ses libertés fondamentales, a à sa disposition d’autres moyens d’action, et rien, à l’article 15, ne préjuge expressément de leur exercice. Par exemple, une personne qui a été privée de sa liberté personnelle peut intenter une action civile pour obtenir sa libération en demandant que soit rendue une ordonnance d’habeas corpus. Elle peut également intenter un procès en dommages-intérêts pour emprisonnement arbitraire, arrestation illégale, voies de fait ou autres violations de ses droits civils, selon les circonstances de l’espèce.

Indemnisation, réinsertion, etc.

40.Aucune disposition de la législation de Gibraltar ne confère expressément à la victime d’une violation de ses droits fondamentaux un droit à indemnisation ou à des mesures de réinsertion. Cependant, comme indiqué plus haut, outre que cette personne peut invoquer dans tous les cas l’article 15 de la Constitution pour obtenir réparation, elle dispose également, en vertu du droit commun, de plusieurs moyens pour obtenir réparation en cas de violation de ses droits civils. De plus, dans les affaires pénales, les tribunaux sont tenus, en vertu de la loi, d’ordonner au condamné de verser une indemnité à la victime de son infraction en réparation du préjudice corporel, de la perte ou des dommages subis du fait de cette infraction.

41. Il n’y a pas non plus de dispositions conférant expressément un droit à indemnisation en cas de détention en rapport avec des poursuites pénales ayant finalement abouti à un acquittement. En fait, cette situation se produit très rarement car, sauf certaines exceptions, les prévenus sont libérés sous caution en vertu de la Criminal Procedure Ordinance .

Protection constitutionnelle des droits de l'homme : dérogations, etc.

42.Comme indiqué plus haut, le chapitre premier de la Constitution de Gibraltar garantit et protège les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Ce chapitre s’inspire directement de la Convention européenne des droits de l'homme et, en dernière analyse, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les droits et libertés qui y sont énoncés ne sont soumis qu’aux restrictions qui y sont également spécifiées et qui visent à assurer que l’exercice des droits et libertés de chacun ne porte pas atteinte aux droits et libertés d’autrui ou à l’intérêt public. L’article 16 de la Constitution autorise, en période de danger public exceptionnel, l’adoption de mesures constituant une dérogation à certaines dispositions du chapitre premier, mais pour autant seulement que ces mesures peuvent raisonnablement se justifier pour faire face à la situation existant alors. Le point de savoir si les mesures prises répondent à ce critère est une question qui peut être tranchée en dernier ressort par les tribunaux.

Effet des instruments relatifs aux droits de l'homme dans le droit national

43. Dans le système de common law en vigueur à Gibraltar, les traités (y compris les traités relatifs aux droits de l'homme) applicables à Gibraltar n’ont pas en eux-mêmes valeur de droit interne et ne peuvent être invoqués directement devant les tribunaux comme source de droits, mais les tribunaux, chaque fois que possible, interpréteront la législation interne de manière à éviter toute incompatibilité avec les obligations juridiques internationales du Royaume-Uni. La méthode habituellement suivie pour donner effet aux obligations conventionnelles (quand elles nécessitent une modification de la législation en vigueur ou des pratiques existantes) consiste soit à adopter une nouvelle législation spécifique – ce qui peut se faire au moyen d’une ordonnance adoptée par les autorités locales ou d’un arrêté adopté par la Reine en Conseil des Ministres sur avis du Secrétaire d’État – soit à amender la législation en vigueur, ou à adapter les pratiques administratives existantes, selon le cas. Si sont ainsi créés ou définis des droits spécifiques reconnus par une loi et que ces droits sont niés ou violés (ou risquent de l’être), réparation pourra être obtenue par les voies ordinaires de la procédure civile ou, dans certains cas, au moyen de

sanctions pénales. Au cas où, en vertu du statut de Gibraltar par rapport à la Communauté européenne (voir supra par. 7), existerait un droit spécifique découlant d’une disposition du droit communautaire ayant un effet direct, ce droit serait exceptionnellement exécutoire devant les tribunaux de Gibraltar sans recours à d’autres dispositions législatives.

Mécanismes de suivi et de protection des droits de l'homme

44.Il n’y a pas, à part les tribunaux, d’institutions ou de mécanismes chargés de suivre la mise en œuvre des droits de l'homme. Cependant, et cela est clairement compris à Gibraltar, si des allégations concernant des violations des droits de l'homme (ou toute autre forme d’abus de pouvoir ou de mauvaise administration) sont formulées, soit à la suite d’un recours exercé conformément à un droit reconnu par la loi ou sous forme de plainte adressée au gouvernement et que ces allégations semblent avoir des justifications, elles feront l’objet d’une enquête approfondie. De plus, il y a à Gibraltar un certain nombre de juristes privés auxquels il peut être fait appel pour engager une action de ce type. Dans les cas appropriés, les mécanismes juridiques de l’Union européenne ou de la Commission européenne des droits de l'homme et de la Cour européenne des droits de l'homme pourraient être saisis pour obtenir l’application de droits dérivant du droit européen ou de la Convention européenne des droits de l'homme.

IV. INFORMATION ET PUBLICITÉ

45. Le texte des instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme auxquels le Gouvernement du Royaume-Uni est partie à l’égard de Gibraltar est disponible à Gibraltar et les personnes intéressées peuvent s’en procurer des exemplaires par l’intermédiaire du Secrétariat du Gouverneur, ou des services du Gouverneur adjoint ou du Cabinet de l’ Attorney General .

Annexe VII

MONTSERRAT

I. TERRITOIRE ET POPULATION

1. On trouvera ci-après quelques données statistiques, établies à partir des plus récentes informations disponibles :

Revenu par habitant EC$ 12 704 (1991)

PIB EC$ 135,16 millions (1991)

Taux d’inflation 2,2 % (fin 1992)

Dette extérieure EC$ 31 millions (1992)

Taux de chômage 10 % (1992)

Taux d’alphabétisation 90 % (1992)

Pourcentage de la population ayant n.d.

l'anglais pour langue maternelle – proche de 100 % d’après les estimations

Espérance de vie L’espérance de vie des Montserratiens est relativement

élevée. Plus de 70 % des décès surviennent dans le groupe des plus de 65 ans, et bon nombre de femmes vivent jusqu’à un âge avancé (90 ans et plus)

Taux de mortalité infantile 6,6 pour 1000 (1994)

Taux de mortalité maternelle néant (1994 et 1995)

Taux de fécondité 1,8 (1992)

Population Entre 10 000 et 12 000 habitants, selon la période de l’année

Pourcentage de la population de Hommes de moins de 15 ans – 27,2 %

moins de 15 ans et de plus de 65 ans et femmes de moins de 15 ans – 25,3 %. Hommes de plus de 65 ans – 11,4 %; femmes de plus de 65 ans – 15,6 % (recensement de 1991)

Pourcentage de la population dans les Dans les zones rurales- 90,7 %;

zones rurales et urbaines dans les zones urbaines – 9,3 % (recensement de 1991)

Pourcentage de ménages ayant pour

chef une femme 39,5 % (recensement de 1991)

Religion La religion la plus répandue est la religion chrétienne. Les anglicans constituent 26,8 % de la population; les

méthodistes 19,56 %, les pentecôtistes 14,85 %, les catholiques romains 13,13 % et les adventistes du septième jour 11,84 %. les 14,34 % restants se répartissent entre huit autres confessions (recensement de 1991)

II. STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE

A. Système de gouvernement

2. Montserrat est un territoire britannique dépendant.

3. La Constitution actuelle figure à l’annexe 2 du Montserrat Constitution Order 1989 , dont le texte figure à l’appendice 1. Le titre IV de la Constitution (qui est examiné plus en détail plus loin) comporte des dispositions garantissant les droits de l'homme et les libertés fondamentales.

4. Les principales dispositions de la Constitution, à part le chapitre IV, sont les suivantes : elle institue une forme de gouvernement parlementaire de « type Westminster », comprenant un Gouverneur (représentant la Couronne), un Conseil exécutif (correspondant au Cabinet) et un législatif en grande partie élu, le Conseil législatif, dont le Conseil exécutif est issu et devant lequel il est responsable (et par lequel il peut être, en fait, renversé).

Le pouvoir exécutif

5.Le Gouverneur, auquel le pouvoir exécutif est effectivement conféré, est nommé par la Reine sur avis du Secrétaire d’État aux affaires étrangères et au Commonwealth du Royaume-Uni, devant lequel il est responsable dans l’exercice de celles de ses fonctions qu’il n’est pas tenu d’exercer, en vertu de la loi, conformément aux recommandations d’une autre autorité. En général, cependant, il doit consulter le Conseil exécutif dans l’exercice de ses fonctions et doit se conformer à ses recommandations. Cependant, il reste directement responsable (et n’a pas à consulter le Conseil exécutif ou à suivre ses recommandations en ces matières) de certains domaines tels que la défense, les affaires extérieures, les services financiers internationaux, la sécurité intérieure (y compris la police) et la fonction publique.

6. Le Conseil exécutif (dont le Gouverneur préside généralement les réunions) se compose du Ministre principal et de trois autres ministres, auxquels s’ajoutent deux membres de droit, l’ Attorney General et le Secrétaire aux finances. Le Ministre principal est le membre élu du Conseil législatif que le Gouverneur estime le mieux placé pour obtenir la confiance d’une majorité des membres élus du Conseil. Les autres ministres sont choisis par le Ministre principal parmi les membres élus ou les membres nommés du Conseil législatif.

Le Conseil législatif

7. Le Conseil législatif comprend sept membres élus, deux membres nommés, ainsi que l’ Attorney General et le Secrétaire aux finances qui sont membres de droit. Toute personne qui est citoyenne du Commonwealth, est âgée de 21 ans révolus et a résidé à Montserrat dans les 12 mois précédant immédiatement sa candidature ou est ensuite domiciliée et résidente à Montserrat est éligible au Conseil législatif, sauf si lui sont applicables plusieurs incompatibilités énoncées par la loi (si, par exemple, elle occupe un poste dans la fonction publique ou si elle est atteinte de déficience mentale ou a été condamnée pour une infraction électorale). Le Président du Conseil législatif est choisi par le Conseil parmi des personnalités qui n’en font pas partie mais remplissent les conditions d’éligibilité. Les scrutins ont

généralement lieu à la majorité simple mais l’adoption d’une motion de censure (qui aboutit soit au départ des ministres soit à la dissolution du Conseil législatif, suivie

d’élections générales) doit être approuvée à la majorité de tous les membres élus, qui sont seuls autorisés à prendre part au scrutin.

8. Le Conseil législatif peut légiférer sur toute question. Il exerce ce pouvoir en adoptant des projets de loi qui sont ensuite présentés au Gouverneur pour approbation. Le Gouverneur peut, conformément aux règles habituelles régissant l’exercice de ses fonctions, soit (mais en fait rarement vu que la plupart des propositions de loi émanent du gouvernement) refuser de donner son aval ou réserver sa décision jusqu’à ce que le Secrétaire d’État se soit prononcé. Il y a certaines catégories de projets de loi (notamment ceux qui concernent ses responsabilités propres, par exemple dans les domaines de la défense, des affaires extérieures, etc.) qu’il est tenu, en vertu de la Constitution, de renvoyer au Secrétaire d’État. Officiellement, toutes les lois approuvées par le Gouverneur peuvent être annulées par la Reine sur avis du Secrétaire d’État. Le Gouvernement du Royaume-Uni garde la faculté de légiférer pour Montserrat par une loi du Parlement ou par arrêté ministériel.

9. La Constitution prévoit qu’il ne doit pas s’écouler plus de trois mois entre les sessions du Conseil législatif, et, conformément au règlement intérieur du Conseil, celui-ci doit tenir une séance au moins tous les deux mois pendant ses sessions. Si le Conseil n’a pas été dissous précédemment par le Gouverneur, après consultation du Ministre principal (par exemple à la suite d’un vote de censure), il doit être dissous au bout de cinq ans à compter de la première séance qui a suivi les précédentes élections générales. Il doit y avoir des élections générales dans les trois mois qui suivent une dissolution.

B. La CARICOM et l’OECO

10.Montserrat a été membre de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) depuis la création de la Communauté instituée en 1973 par le Traité de Chaguaramas afin de promouvoir la coopération et l’intégration économiques entre les membres de la Communauté qui comprenait des pays se trouvant à différents niveaux de développement. Montserrat est également membre de l’Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO) qui a été créée en 1981 et se compose de pays moins avancés. La Banque centrale des Caraïbes orientales est une institution mise en place dans le cadre de l’OECO pour contrôler et suivre l’évolution du dollar des Caraïbes orientales dans les territoires membres. Les services de toutes les institutions régionales constituées par la CARICOM et l’OECO peuvent être utilisés par Montserrat.

C. Le pouvoir judiciaire

Les tribunaux

11. Le système judiciaire comprend la Magistrates Court , la High Court , la Court of Appeal et le Comité judiciaire du Conseil privé. Il y a également des Juvenile Courts , une Coroner’s Court et un Labour Tribunal (voir infra ). La High Court et la Court of Appeal sont en fait les deux instances qui constituent l’ Eastern Caribbean Supreme Court (Cour suprême des Caraïbes orientales). Cette instance et ses juges desservent, en plus de Montserrat, un certain nombre de pays indépendants des Caraïbes orientales et plusieurs autres territoires non autonomes du Royaume-Uni situés dans la région. (Actuellement, ils se rendent périodiquement à Montserrat pour y tenir leurs sessions, mais l’ Eastern Caribbean Supreme Court envisage de nommer, à titre permanent, un magistrat qui partagerait son temps entre Montserrat et Anguilla.) Des dispositions détaillées, qui font partie intégrante de la législation de tous les pays et territoires concernés, réglementent la désignation et la durée du mandat des juges et garantissent leur protection contre toute ingérence politique de quelque source que ce soit. En ce qui

concerne les Magistrates de Montserrat et le greffier ou autre officier de la Haute Cour en poste à

Montserrat, la Constitution impose au Gouverneur l’obligation, dans l’exercice de ses pouvoirs de nomination et de révocation, etc., de ne prendre ses décisions qu’après consultation du Chief Justice.

La police et les prisons

12. En vertu de la Constitution, comme indiqué plus haut, la sécurité intérieure, y compris la police, est un domaine qui relève de la compétence exclusive du Gouverneur, et la police ne reçoit aucune instruction et n’est soumise à aucun contrôle de la part d’un ministre. Le Gouverneur est également responsable de l’administration de la prison. Il y a un Comité des prisons, composé d’au moins trois Justices of the Peace, et chargé d’enquêter sur les accusations ou les plaintes formulées contre les détenus, ainsi que sur toute irrégularité ou sanction excessive, et de faire rapport au Gouverneur le cas échéant.

Procédures pénales

13. Les procédures pénales sont généralement déclenchées (et devant la Magistrates Court sont généralement conduites) par la police qui doit néanmoins renvoyer les affaires difficiles au Cabinet de l’ Attorney General pour avis ou pour que l’ Attorney General prenne la direction des poursuites. Dans certains cas, l’ Attorney General peut lui-même déclencher les poursuites. L’article 21 de la Constitution l’autorise à déclencher et engager des poursuites pénales contre toute personne devant toute juridiction; à prendre sous sa direction et à continuer toute poursuite qui a été déclenchée par une autre personne; et à arrêter toute procédure qui a été mise en mouvement par lui-même ou une autre personne. Dans l’exercice de ces pouvoirs, il ne reçoit d’instruction et n’est soumis au contrôle de nul autre.

14. La plupart des procès criminels se déroulent devant la Magistrates Court , mais les affaires les plus sérieuses peuvent (et doivent dans certains cas) être jugées sur inculpation devant la High Court par un juge assisté d’un jury. Devant la High Court , toute la procédure est conduite par l’ Attorney General ou un Crown Counsel . Dans tous les cas, l’accusation doit convaincre le Magistrate ou le jury, au-delà de tout doute raisonnable, que le prévenu est coupable du chef d’accusation porté contre lui. L’article 57 de la Constitution (qui correspond, quant au fond, aux articles 14 et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques) protège le droit à un procès équitable, avec toutes les garanties nécessaires, de procédure notamment, et l’article 56 protège les droits des personnes détenues (et plus spécialement des personnes détenues dans le cadre d’une procédure pénale). L’article 66 de la Constitution prévoit un mécanisme destiné à assurer le respect de ces droits fondamentaux et d’autres droits de la personne protégés par la Constitution (voir infra ).

15. La Magistrates Court Ordinance 1984 et la Juveniles Ordinance 1982 prévoient une procédure spéciale pour les délinquants mineurs, y compris la création de tribunaux pour enfants. Lorsqu’un enfant ou un adolescent est reconnu coupable d’une infraction, il peut être placé dans un établissement de rééducation ( training school ) pour une période maximum de trois ans ou jusqu’à l’âge de 16 ans révolus (la période retenue étant la période la plus courte) ou placé sous la surveillance d’un agent de probation, ou peut être libéré sous caution.

16. En matière pénale, les décisions de la Magistrates Court et de la High Court sont susceptibles d’appel devant la Court of Appeal et un pourvoi est possible devant le Comité judiciaire du Conseil privé.

La procédure civile

17. La Magistrates Court et la High Court sont toutes deux compétentes en matière civile. La compétence de la Magistrates Court englobe des questions telles que le recouvrement des dettes, les

ruptures de contrat, la plupart des actions en réparation de préjudice (à l’exception des plaintes pour diffamation, etc.) et la plupart des litiges concernant les biens, mais les montants en jeu ne doivent pas dépasser 2 000 EC$. La Magistrates Court a également une compétence limitée en matière familiale, par exemple pour la délivrance d’ordonnances sur la garde des enfants ou l’octroi d’une pension alimentaire. La High Court a compétence illimitée dans toutes les affaires civiles. En matière civile, les décisions de la Magistrates Court et de la High Court sont susceptibles d’appel devant la Court of Appeal et un pourvoi est possible devant le Comité judiciaire du Conseil privé.

La Coroner’s Court

18. Le Magistrate est le Coroner de Montserrat. Il est chargé d’enquêter sur tous les cas de mort violente ou de cause non naturelle ou de mort subite de cause inconnue. Il peut, le cas échéant, ordonner qu’il soit procédé à une autopsie. Lorsque, à la suite d’une autopsie, il est convaincu que le décès en question était dû à des causes naturelles, il n’est généralement pas tenu d’ouvrir une enquête officielle, mais il peut le faire en cas de mort violente ou de décès de cause non naturelle, ou survenu à la suite d’un accident ou dans d’autres circonstances, par exemple, lorsque le décès est survenu en prison. Dans certains cas, mais pas dans tous, il peut convoquer un jury chargé de le seconder.

Le Labour Tribunal

19. L’ Employment Ordinance prévoit la création d’un Labour Tribunal composé de six membres et d’un président, tous nommés par le Gouverneur. Trois des membres représentent les intérêts des employeurs et les trois autres les intérêts des salariés. Le Président est nommé après consultation du Chief Justice . Le Tribunal rend des ordonnances énonçant les droits des parties dans les différends entre employeurs et salariés et peut rendre des sentences exécutoires accordant des dommages monétaires.

III. CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION

DES DROITS DE L’HOMME

20.A Montserrat, la principale méthode utilisée pour assurer la protection et la mise en œuvre des droits de l'homme – en plus, bien entendu, des pressions exercées par l’opinion publique dans le cadre du processus démocratique – consiste à invoquer les dispositions pertinentes de la législation nationale et à saisir les tribunaux qui, comme indiqué plus haut, sont indépendants et impartiaux et à l’abri de toute ingérence politique.

21. Dans le système de common law en vigueur à Montserrat, les traités applicables à Montserrat (y compris les traités relatifs aux droits de l'homme) n’ont pas en eux-mêmes valeur de droit interne et ne peuvent être directement invoqués devant les tribunaux comme source de droits, mais les tribunaux, chaque fois que possible, interpréteront la législation nationale de manière à éviter toute incompatibilité avec les obligations juridiques internationales du Royaume-Uni. La méthode habituellement suivie pour donner effet aux obligations conventionnelles (quant elles nécessitent une modification de la législation en vigueur ou de la pratique existante) consiste à adopter une nouvelle législation spécifique – au moyen d’une ordonnance adoptée par les autorités locales ou d’un arrêté du Gouvernement du Royaume-Uni – ou à amender la législation existante, ou encore à adapter les pratiques administratives existantes, selon le cas. Si sont ainsi créés ou définis des droits spécifiques reconnus par une loi et que ces droits sont niés ou violés (ou risquent de l’être), réparation pourra être obtenue par les voies ordinaires de la procédure civile ou au moyen de sanctions pénales.

22. De plus, la Constitution de Montserrat comporte, au titre IV (art. 52 à 67), un ensemble très complet de dispositions destinées à assurer la protection des droits de l'homme et des libertés

fondamentales. Ces dispositions, qui définissent en détail les droits visés et les restrictions qui peuvent y être imposées, dérivent directement de la Convention européenne des droits de l'homme et, en dernière analyse, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En période d’urgence (telle que définie dans la Constitution), la loi peut autoriser l’adoption de mesures qui dérogent à certains des droits garantis, mais pour autant seulement que ces mesures peuvent raisonnablement se justifier pour faire face à la situation existant alors, question qui peut être en dernier ressort tranchée par les tribunaux.

23. L’article 66 de la Constitution dispose que lorsqu’une personne prétend qu’il est porté, ou qu’il risque d’être porté atteinte, à son égard, aux dispositions du titre IV, cette personne, sans préjudice de toute autre voie de droit, peut saisir la High Court pour obtenir réparation. A la suite de cette requête, la High Court peut rendre toute ordonnance, prononcer toute injonction et formuler toute instruction qu’elle juge appropriées pour assurer, en vertu du titre IV, le respect des droits de l’intéressé. De plus, si la question d’une atteinte à l’une quelconque des dispositions du titre IV est soulevée devant une juridiction inférieure, cette instance doit renvoyer la question à la High Court pour décision. Toute décision de la High Court fondée sur le titre IV est de plein droit susceptible d’appel devant la Court of Appeal puis devant le Comité judiciaire du Conseil privé.

24. Il convient de noter que, comme il est clairement indiqué à l’article 66 de la Constitution, les garanties des droits de l'homme prévues dans la Constitution s’entendent en plus et en sus d’éventuels recours de droit commun, par exemple d’une action pour arrestation arbitraire ou détention ou, le cas échéant, poursuite illégale.

IV. INFORMATION ET PUBLICITÉ

25. Le texte des instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme auxquels le Royaume-Uni est partie à l’égard de Montserrat est en général diffusé quand il est disponible dans le territoire; par exemple, il est publié dans l’ Official Gazette ou des exemplaires en sont communiqués à la Bibliothèque. La Constitution de Montserrat qui, comme indiqué plus haut, comporte des dispositions, juridiquement exécutoires, garantissant la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, bien entendu, accessible au public de même que les autres dispositions pertinentes de la législation de Montserrat mentionnées précédemment.

26. La station de radio du gouvernement, Radio Montserrat, diffuse de temps à autre des programmes produits par la radio des Nations Unies sur le thème des droits de l'homme. De plus, une autre station locale de radio, Radio Antilles, a diffusé des émissions consacrées aux grandes questions des droits de l'homme intéressant la région des Caraïbes ou d’autres parties du monde.

27. Il n’y a pas à Montserrat d’organisation qui ait vocation spécifique de débattre des droits de l'homme ou d’en suivre l’application, mais le Montserrat Christian Council est extrêmement actif et vigilant dans ce domaine.

Annexe VIII

PITCAIRN

I. TERRITOIRE ET POPULATION

1. Le groupe des Pitcairn comprend quatre îles situées dans le Pacifique occidental (Pitcairn elle-même et ses dépendances, Henderson, Ducie et Oeno) dont Pitcairn est la seule île habitée. Les habitants de l’île sont les descendants des mutins du Bounty, qui sont arrivés à Pitcairn en 1798, et des Polynésiennes qui les accompagnaient. Au 31 décembre 1993, la population totale de l’île était de 53 habitants (28 femmes et 25 hommes). Sur ce nombre, 46 étaient des Pitcairniens et sept étaient des expatriés. L’âge des habitants va de quatre mois à 86 ans. Toute la population habite à Adamstown, seul établissement de Pitcairn.

2. Pitcairn est un territoire britannique dépendant. Ses principales sources de revenu sont les ventes de timbres-poste et les revenus encaissés sous forme d’intérêts et de dividendes. En 1992/93, les recettes de l’exercice se sont élevées à NZ$ 553 128 et les dépenses à NZ$ 813 995, faisant apparaître un déficit de NZ$ 260 867. Il n’y a pas d’impôts.

3. L’économie privée de Pitcairn repose sur l’agriculture de subsistance et la pêche, et la vente de produits artisanaux, essentiellement à des navires de passage. Les habitants de l’île sont des travailleurs indépendants, mais des indemnités et des salaires sont payés aux membres de la collectivité qui participent à des activités administratives locales et qui s’acquittent de services communautaires.

4. L’enseignement est gratuit et obligatoire pour tous les enfants âgés de 5 à 15 ans. Il est dispensé en anglais et basé sur le programme type des établissements néo-zélandais. La plupart des Pitcairniens appartiennent à l’Église adventiste du septième jour.

II. STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE

A. Système de gouvernement

5. Pitcairn, dont les dispositions constitutionnelles étaient jusque-là plutôt rudimentaires et n’étaient pas codifiées, a été placée sous l’autorité du Haut Commissaire du Royaume-Uni pour le Pacifique occidental en 1898. Le Pitcairn Order in Council 1952 a créé pour la première fois un poste distinct de Gouverneur de Pitcairn, et de 1952 à 1970, la fonction de Gouverneur de Pitcairn a été exercée par le Gouverneur de Fidji. En 1970, l’ Order in Council de 1952 a été abrogé et remplacé par le Pitcairn Order 1970 qui, avec les Pitcairn Royal Instructions 1970 , tient pratiquement lieu de Constitution pour Pitcairn. Le texte de l’ Order et des Royal Instructions figure aux appendices 1 et 2, respectivement. Ce sont ces instruments qui définissent aujourd’hui les fonctions et les attributions du Gouverneur. Le Gouverneur est nommé par la Reine, sur avis du Secrétaire d’État du Royaume-Uni aux affaires étrangères et au Commonwealth, devant lequel il est responsable. En fait, le Haut Commissaire du Royaume-Uni en Nouvelle-Zélande est en même temps Gouverneur de Pitcairn et chargé de l’administration de l’île dont il s’acquitte avec le concours de fonctionnaires relevant de son autorité.

6. En vertu de l’ordonnance de 1970, le Gouverneur exerce le pouvoir législatif à Pitcairn et peut légiférer sur toute question. Cependant, aux termes des Royal Instructions, il doit soumettre à l’approbation préalable du Secrétaire d’État certaines catégories de lois, y compris les lois qu’il estime incompatibles avec les obligations conventionnelles du Royaume-Uni et les lois qui établissent une discrimination à l’encontre de différentes communautés ou religions. Les lois promulguées par le

Gouverneur se présentent sous forme d’ordonnances. En principe, toutes les ordonnances peuvent être annulées par la Reine sur avis du Secrétaire d’État. Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de légiférer directement pour Pitcairn au moyen d’une loi du Parlement ou d’un arrêté ministériel. C’est en vertu de ses pouvoirs législatifs que le Gouverneur constitue pour Pitcairn des tribunaux dont il définit les compétences et les procédures (voir infra par. 11). L’ordonnance de 1970 habilite en outre le Gouverneur à nommer les agents de la fonction publique, à les révoquer et à prendre des mesures disciplinaires à leur encontre.

7. Les habitants de Pitcairn gèrent leurs affaires intérieures par l’intermédiaire de l’ Island Council – le Conseil de l’île. Créé en vertu de l’ordonnance sur l’administration locale, cet organe est chargé de veiller à l’application des lois de Pitcairn et d’édicter des règlements pour assurer la bonne administration du territoire, la paix, la sécurité et l’ordre public et l’amélioration de la situation économique et sociale des habitants. Le Conseil est tenu de se réunir au moins une fois par mois. Il se compose de dix membres : le maire de l’île, qui est élu tous les trois ans; le président de la Commission intérieure, qui est élu tous les ans; quatre autres membres élus, eux aussi tous les ans; le secrétaire de l’île, qui est fonctionnaire et membre de droit du Conseil; un membre nommé, désigné tous les ans par le Gouverneur; et deux membres ayant voix consultative sans droit de vote, tous deux désignés tous les ans, l’un par le Gouverneur, l’autre par les autres membres du Conseil.

8. Le maire de l’île est le Président du Conseil de l’île. Il est également le chef de l’administration de Pitcairn et préside le Tribunal de l’île (voir infra par. 11). Le Comité de l’intérieur a pour fonction officielle d’appliquer les instructions du Conseil de l’île et de s’acquitter des tâches que le Conseil peut lui confier : en pratique, sa tâche principale consiste à organiser et exécuter le programme de travaux publics. Il se compose du Président et d’autant de membres (qui ne doivent ni siéger au Conseil de l’île ni être fonctionnaires) que le Conseil, avec l’assentiment du Gouverneur, aura décidé de nommer.

9. Pour être admis à voter aux élections aux diverses fonctions électives (maire de l’île, Président du Comité de l’intérieur et membres élus du Conseil de l’île), il faut être soit un habitant de Pitcairn né dans l’île ou avoir résidé dans l’île pendant au moins trois ans et être âgé de 18 ans révolus. Les candidats au poste de maire de l’île ou de Président du Comité de l’intérieur doivent être des habitants de Pitcairn nés dans l’île ou doivent avoir résidé dans l’île pendant au moins 21 ans; les candidats aux autres fonctions électives doivent être natifs de l’île ou y avoir au moins cinq années de résidence.

10. Le Secrétaire de l’île et les autres fonctionnaires non élus (par exemple, le receveur de la poste, le fonctionnaire chargé de la radio et l’officier de police) sont nommés par le Gouverneur, toujours après consultation du Conseil de l’île. Un commissaire en poste à Auckland assure la liaison entre le Gouverneur et le Conseil de l’île.

B. Le pouvoir judiciaire

11. Les tribunaux de Pitcairn sont la Supreme Court , la Subordinate Court et l’ Island Court . Dans certains cas, les décisions de ces instances sont susceptibles d’appel devant le Comité judiciaire du Conseil privé. La Supreme Court se compose d’un ou plusieurs juges que le Gouverneur, sur instruction du Secrétaire d’État, peut nommer de temps à autre. Elle a compétence illimitée en matière tant civile que pénale. Les affaires, tant civiles que pénales, portées devant la Supreme Court, sont généralement jugées par un juge siégeant seul, mais la Cour peut, si nécessaire, nommer entre deux et quatre assesseurs. La Subordinate Court est constituée d’un Magistrate, qui est désigné par le Gouverneur et peut être n’importe quelle personne apte à remplir cette fonction. Cette juridiction a généralement les mêmes compétences et les mêmes pouvoirs que la Magistrate’s Court anglaise au pénal et que la County Court anglaise au civil; mais le Gouverneur peut étendre ses compétences dans des cas particuliers. Les décisions de la Subordinate Court sont, dans tous les cas, susceptibles d’appel devant la Supreme Court . L’ Island Court

est constituée du maire de l’île siégeant avec deux assesseurs, mais le maire peut (et doit dans certains cas) siéger seul pour juger certaines affaires. Il a une compétence étendue en matière civile lorsque le montant en jeu ne dépasse pas une limite spécifiée, et aussi en matière de tutelle, de droit de garde et de pension alimentaire, ainsi que dans les affaires concernant des personnes atteintes de déficience mentale et les personnes malades ou âgées. Néanmoins, certaines affaires civiles (par exemple les poursuites pour dénonciation calomnieuse ou pour diffamation) sont expressément exclues de sa compétence. L’ Island Court peut aussi enquêter sur les décès qui pourraient avoir été provoqués ou hâtés par une cause non naturelle et sur les affaires où des biens ont été détruits ou endommagés par le feu. Sa compétence en matière pénale englobe toutes les infractions qui n’en sont pas expressément exclues par la loi, mais ses pouvoirs de sanction sont limités et elle ne peut connaître d’infractions commises depuis plus de six mois. Il lui appartint également de prononcer le renvoi, soit devant la Subordinate Court soit devant la Supreme Court, des affaires pénales qui doivent être jugées par l’une ou l’autre de ces instances. Le Gouverneur peut, soit de son propre chef soit à la demande d’une des parties à une affaire qui a été jugée par l’ Island Court, demander un examen du dossier par la Supreme Court, laquelle peut rendre à l’intention de l’ Island Court toute ordonnance et formuler toute directive qu’elle estime nécessaires ou utiles dans l’intérêt de la justice.

12. Bien que la législation de Pitcairn traite en détail de l’administration de la justice, en pratique, la plupart de ses dispositions ne sont presque jamais invoquées. En fait, même l’ Island Court est rarement appelée à siéger.

III. CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION

DES DROITS DE L’HOMME

13. Le Pitcairn Order de 1970 et les Pitcairn Royal Instructions de 1970,qui tiennent lieu de Constitution, ne contiennent aucune disposition expresse garantissant la protection des droits fondamentaux, et il n’y a pas non plus de mécanisme officiel spécifiquement créé à cet effet. Dans le système de common law en vigueur à Pitcairn, les traités applicables à Pitcairn (y compris les traités relatifs aux droits de l’homme) n’ont pas en eux-mêmes valeur de droit interne et ne peuvent être invoqués directement comme source de droits, bien que les tribunaux soient tenus, chaque fois que possible, d’interpréter la législation interne de manière à éviter toute incompatibilité avec les obligations juridiques internationales du Royaume-Uni. La méthode habituellement suivie pour donner effet aux obligations conventionnelles (quand elles nécessitent une modification de la législation en vigueur ou de la pratique existante) consiste à promulguer une nouvelle législation spécifique ou à amender la législation existante, ou encore à adapter les pratiques administratives existantes, selon le cas. (Une nouvelle législation à cet effet pourrait prendre la forme d’une ordonnance adoptée par les autorités locales ou d’un arrêté ministériel du Gouvernement du Royaume-Uni.) Comme exemple d’arrêtés édictés à cette fin, on peut citer le Geneva Convention Act (Colonial Territories Order in Council) 1959, qui donne effet aux quatre Conventions de Genève à Pitcairn et dans plusieurs autres territoires britanniques dépendants, et le Criminal Justice Act 1988 (Torture) (Overseas Territories) Order 1988 , qui donne effet de la même manière à la Convention contre la torture. Lorsque la nouvelle législation ou les amendements apportés à la législation existante ont pour effet de créer ou définir des droits spécifiques reconnus par une loi et que ces droits sont niés ou violés (ou risquent de l’être), réparation peut être obtenue par les voies ordinaires de la procédure civile, ou au moyen de sanctions pénales. Mais, pour l’essentiel, la protection juridique des droits fondamentaux des habitants de Pitcairn ne dépend pas de dispositions spécifiques comme les deux arrêtés qui viennent d’être mentionnés : elle est assurée par les juridictions locales, et celles-ci veillent au respect des principes fondamentaux de la législation en vigueur dans l’île, qui sont les mêmes que les principes fondamentaux du droit anglais.

14. Sans préjudice du pouvoir des tribunaux d’accorder réparation et secours en cas de violation ou de menace de violation de droits fondamentaux, c’est en dernier ressort au Gouverneur qu’il appartient de veiller au respect des droits de l’homme à Pitcairn. Toute plainte motivée par des actes illicites ou répressifs commis par un fonctionnaire ou une autorité publique quelconque pourrait lui être adressée directement ou par l’intermédiaire de l’un de ses subordonnés et ferait l’objet d’une enquête approfondie. Si cette plainte s’avérait fondée, il serait habilité à prendre les mesures correctives appropriées.

IV. INFORMATION ET PUBLICITÉ

15.Les lois en vigueur à Pitcairn, notamment celles qui concernent spécifiquement les droits fondamentaux, sont publiées par le Gouvernement du Royaume-Uni. Tous les habitants de l’île peuvent y avoir accès en s’adressant au Secrétaire de l’île.

16. Les rapports relatifs au Territoire présentés aux organismes internationaux sont établis par le Gouvernement du Royaume-Uni à partir des informations fournies par le Gouverneur et ses subordonnés.

Annexe IX

SAINTE-HÉLÈNE

I. TERRITOIRE ET POPULATION

1. Sainte-Hélène, avec ses dépendances (les îles d’Ascension et Tristan da Cunha, cette dernière comprenant également l’île Gough, Nightingale Island et l’Ile inaccessible), est située dans l’Atlantique Sud, à environ 1 900 km de la côte africaine et 2 900 km de la côte sud-américaine. Sa capitale est Jamestown. L’île de Sainte-Hélène, bien qu’elle ait été probablement découverte pour la première fois par les Portugais en 1502 et qu’elle ait été à une époque revendiquée par les Hollandais, est restée inhabitée jusqu’à ce qu’elle ait été occupée, en 1659, par des colons britanniques en vertu d’une charte accordée à la Compagnie des Indes orientales. L’île est devenue officiellement un territoire dépendant de la Couronne britannique en 1833. Ascension et Tristan da Cunha étaient également inhabitées quand elles ont été occupées pour la première fois par des colons britanniques au début du XIXe siècle. La colonisation s’est poursuivie sans interruption depuis. Ascension est devenue officiellement une dépendance de Sainte-Hélène en 1922 et Tristan da Cunha en 1938.

2. On trouvera ci-après quelques données statistiques de base, établies à partir des plus récentes informations disponibles :

Produit intérieur brut par habitant £1 747 (1992/93)

Produit intérieur brut £10 403 (1992/93)

Taux d’inflation 3,1 % (août 1994)

Dette extérieureNéant. Mais Sainte-Hélène n’est pas économiquement viable et dépend de l’aide fournie sous forme de subventions par le Gouvernement du Royaume-Uni

Taux de chômage10,3 % (septembre 1993)

Taux d’alphabétisationHommes – 96,4 %

Femmes – 97,5 %

Recensement de 1987

Population5 139 habitants (estimation pour 1992/93 – Sainte-Hélène seulement)

Pourcentage de la population ayant l’anglais

pour langue maternelle100 %

Espérance de vieHommes – 68,4 ans

Femmes – 75,4 ans

(Moyenne pour 1984-1993)

Taux de mortalité infantile21,4 pour 1000 naissances, moyenne mobile sur 5 ans – 1989-1993 (la population n’est pas assez nombreuse pour qu’il soit possible de calculer des taux fiables ventilés par sexe)

Taux de mortalité maternelleAucun décès pendant les 5 années 1989-1993

Taux de natalité14,1 pour 1000

Moyenne mobile sur 5 ans 1989-1993

Taux de mortalité (femmes)7,6 pour 1000

Moyenne mobile sur 5 ans – 1989-1993

Taux de mortalité (hommes)9,2 pour 1000

Moyenne mobile sur 5 ans – 1989-1993

Pourcentage de la population âgée

de moins de 15 ansHommes – 13,7 %

Femmes – 13,9 %

Recensement de 1987

Pourcentage de la population âgée Hommes – 4,0 %

de plus de 65 ansFemmes – 5,0 %

Recensement de 1987

Pourcentage de la population dans les zonesZones rurales – 56,7 %

rurales et urbainesZones urbaines (Jamestown et Half Tree Hollow) – 43,3 %

Recensement de 1987

Caractéristiques ethniquesPopulation d’origine multiple, sans lignes de démarcation ethniques

ReligionsEglise d’Angleterre Hommes – 87,4 %

Femmes – 85,6 %

Témoins de Jéhovah Hommes – 4,2 %

Femmes – 5,5 %

Baptistes Hommes – 2,7 %

Femmes – 2,8 %

Il y a également des membres de l’Armée du Salut, des adventistes du septième jour, des catholiques romains et des méthodistes, chacun de ces groupes représentant moins de 2 % du total – recensement de 1987

II. STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE

A. Système de gouvernement

3.Sainte-Hélène est un territoire britannique dépendant. Sa Constitution figure actuellement à l’annexe 2 du St. Helena Constitution Order 1988, dont le texte est reproduit à l’appendice 1. Elle institue une forme simplifiée de gouvernement parlementaire de « type Westminster », avec un Gouverneur (représentant de la Reine), un Conseil exécutif (qui correspond en gros au Cabinet) et un Conseil législatif

en grande partie élu (la moitié au moins des membres du Conseil exécutif sont des membres élus du Conseil législatif).

4.Le Gouverneur est nommé par la Reine, sur avis du Secrétaire d’État du Royaume-Uni aux affaires étrangères et au Commonwealth, devant lequel il est responsable dans l’exercice de celles de ses fonctions qu’il n’est pas tenu par la loi d’exercer conformément aux recommandations d’une autre personne ou autorité. Il exerce le pouvoir exécutif au nom de la Reine. Il s’appuie sur un Conseil exécutif, dont il assure généralement la présidence, composé de trois membres de droit (le Secrétaire principal, le Secrétaire aux finances et l’Attorney General) et de trois à cinq autres membres qui sont des membres élus du Conseil législatif. Le Gouverneur est généralement tenu de consulter le Conseil exécutif dans l’exercice de ses fonctions et de se conformer à ses recommandations, mais il n’est pas tenu de le consulter, ni de suivre ses avis, dans certaines circonstances ou sur certaines questions spécifiées par la Constitution. En particulier, font partie du domaine réservé du Gouverneur, les questions suivantes sur lesquelles il peut agir sans consulter le Conseil exécutif ou peut passer outre à ses recommandations : la fonction publique (c’est-à-dire la nomination et les conditions d’emploi des agents de la fonction publique et les mesures disciplinaires les concernant); la défense; les affaires extérieures; la sécurité intérieure, y compris la police; l’administration de la justice; les finances; et les affaires maritimes.

5.La Constitution prévoit également la création de Comités du Conseil (c’est-à-dire de comités comprenant à la fois des membres du Conseil législatif et de simples citoyens – mais les membres du Conseil législatif doivent appartenir à la majorité) qui peuvent se voir confier des fonctions relevant de l’exécutif ou des fonctions administratives : par exemple, un Comité du Conseil peut être chargé de la direction de tel ou tel département administratif ou peut être investi de responsabilités qui, en vertu de la législation locale, devraient être normalement exercées par le Gouverneur lui-même ou une autre autorité.

6.Le Conseil législatif se compose d’un président (qui peut être lui-même, mais pas nécessairement, un membre élu du Conseil et qui est élu par les membres élus), de trois membres de droit (le Secrétaire principal, le Secrétaire aux finances et l’Attorney General – mais l’Attorney General n’a pas le droit de vote au Conseil) et de 12 membres élus. Les membres élus doivent être des citoyens britanniques ou des citoyens d’un territoire britannique dépendant âgés de 21 ans révolus, inscrits comme électeurs à Sainte-Hélène et ne faisant l’objet d’aucune des incompatibilités prévues par la Constitution (pour cause, par exemple, de maladie mentale, de faillite ou de condamnation à une peine de prison, etc.). Aux fins des élections au Conseil législatif, Sainte-Hélène est divisée en plusieurs districts électoraux (circonscriptions), et les élections ont lieu au scrutin secret sur la base du suffrage universel des adultes. Bien qu’il existe en principe deux partis politiques, ils sont inactifs depuis 1976, et les élections sont organisées sur une base non partisane.

7.Le Conseil législatif doit tenir au moins une session par an et il ne doit pas s’écouler plus de 12 mois entre la fin d’une session et le début de la session suivante. Le Gouverneur peut dissoudre le Conseil législatif à tout moment, mais la dissolution est obligatoire quatre ans au plus tard après la première séance qui a suivi les élections générales précédentes. Des élections générales doivent avoir lieu dans les trois mois qui suivent la dissolution et le Conseil législatif doit être convoqué en session dans un délai d’un mois après chaque élection générale.

8.Toute législation relative à toute question peut être adoptée pour Sainte-Hélène proprement dite (c’est-à-dire pour l’île de Sainte-Hélène) par « le Gouverneur sur la recommandation et avec l’assentiment du Conseil législatif » et pour Ascension et Tristan da Cunha par « le Gouverneur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire ». (En pratique, les lois adoptées pour Ascension et Tristan da Cunha prennent souvent la forme d’une simple mesure d’application des lois adoptées pour Sainte-Hélène, avec les

adaptations et modifications nécessaires.) Toutes ces lois sont appelées « ordonnances ». La législation de Sainte-Hélène est l’aboutissement de projets de loi présentés au Conseil législatif, qui sont adoptés par une majorité des membres présents et votants puis approuvés par le Gouverneur. Le Gouverneur dispose du pouvoir spécial (par exemple, lorsqu’il estime l’exercice de ce pouvoir nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public, pour maintenir la confiance du public, ou dans l’intérêt de la bonne gouvernance) de considérer comme adopté et d’approuver un projet de loi qui a été présenté au Conseil mais que le Conseil a rejeté. En principe, toutes les ordonnances peuvent être annulées par la Reine sur avis du Secrétaire d’État. Le Gouvernement du Royaume-Uni garde la faculté de légiférer pour Sainte-Hélène par une loi du Parlement ou par un arrêté ministériel.

B. Le pouvoir judiciaire

9.Le système judiciaire comprend une Magistrates’ Court, une Juvenile Court et une Coroner’s Court, toutes ces instances étant instituées en vertu de la législation locale; une Supreme Court et une Court of Appeal créées en vertu de la Constitution elle-même; et le Comité judiciaire du Conseil privé. Le droit appliqué par tous les tribunaux est essentiellement le droit anglais dans la mesure où il est applicable aux conditions locales (et, le cas échéant, avec les modifications et adaptations nécessaires pour tenir compte de ces conditions) mais, dans bien des domaines, il est, bien entendu, expressément remplacé ou modifié par la législation locale.

10.La Magistrates’s Court a une compétence limitée, définie par la législation locale, aussi bien en matière pénale qu’en matière civile. Au pénal, sa compétence s’étend aux infractions relevant des Theft Acts (sauf quelques exceptions mineures) et à d’autres infractions définies par une loi passibles d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas sept ans, mais les Magistrates ne peuvent imposer une peine d’emprisonnement de plus de 18 mois pour une infraction unique ou de deux ans pour des infractions multiples; de même, le montant de l’amende qui peut être infligée par un Magistrate ne peut dépasser 2 000 livres. Au civil, la compétence de la Magistrates’ Court s’applique aux litiges portant sur un montant de 500 livres au maximum. La Supreme Court, en tant qu’instance habilitée à connaître des recours formés contre les décisions de la Magistrates’ Court, dispose d’un pouvoir de révision dans toutes les affaires relevant de cette instance; et le Chief Justice, lors de son inspection annuelle, examine tous les dossiers des affaires de cette importance qui ont été jugées depuis sa précédente inspection. Les Magistrates (qui ont le titre officiel de Justices of the Peace, comme en Angleterre) sont nommés par le Gouverneur conformément au pouvoir spécial qu’il tient de la Constitution pour ce qui est de l’administration de la justice (voir supra par. 4). Ascension et Tristan da Cunha ont chacune leur Magistrates’ Court. L’Administrateur d’Ascension est de plein droit le Magistrate de l’île. Il peut siéger seul mais il est généralement assisté de Justices of the Peace, ces derniers pouvant néanmoins siéger sans lui en formation collégiale. A Tristan da Cunha, l’Administrateur est de droit le Magistrate de l’île et siège seul.

11.La Supreme Court a en matière civile et pénale des compétences en gros comparables à celles de la High Court en Angleterre, mais elle est également compétente dans des affaires pénales qui relèveraient de la Crown Court en Angleterre et dans des affaires civiles qui relèveraient d’une county court en Angleterre. Comme indiqué plus haut, la Supreme Court est également la juridiction d’appel habilitée à connaître des recours formés contre une décision de la Magistrates’s Court. Elle se compose normalement d’un juge unique, le Chief Justice, qui est nommé par le Gouverneur sur instruction de la Reine transmise par un Secrétaire d’État. Le Chief Justice est un juge non résident, mais il se rend à Sainte-Hélène et à Ascension environ une fois par an et à Tristan da Cunha selon les circonstances. Il est également autorisé par la Constitution à siéger au Royaume-Uni pour certaines affaires et dans certaines circonstances. Par exemple, si toutes les parties y consentent, il peut siéger au Royaume-Uni pour statuer sur un recours et recevoir des dépositions dans une affaire civile.

12.La Court of Appeal, devant laquelle sont portés les recours formés contre les décisions de la Supreme Court, se compose d’un président et d’au moins deux juges d’appel. Ces juges sont également nommés par le Gouverneur sur instruction de la Reine transmise par un Secrétaire d’État et sont eux aussi, bien entendu, des juges non résidents. La Court of Appeal peut tenir des sessions à Sainte-Hélène ou dans les dépendances ou « ailleurs », mais en fait elle siège habituellement au Royaume-Uni. Ses décisions peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant le Comité judiciaire du Conseil privé.

13.De bas en haut du système judiciaire, les recours suivent pratiquement la même filière qu’au Royaume-Uni. La particularité la plus remarquable est le pouvoir conféré à la Supreme Court de réviser les décisions rendues par la Magistrates’ Court (voir supra par. 10). Cette faculté est considérée comme une garantie d’un grand intérêt dans des situations où la plupart des défendeurs et des prévenus ne sont pas représentés par des juristes qualifiés.

14.La Constitution confère expressément à l’Attorney General la responsabilité des poursuites pénales et protège son indépendance dans l’exercice de cette fonction. Il peut, à son entière discrétion, déclencher et engager des poursuites pénales contre quiconque devant toute juridiction pour toute infraction; reprendre sous sa direction et continuer toute poursuite qui a été mise en mouvement par lui-même ou par quelqu’un d’autre. Le pouvoir de reprendre sous sa direction et de continuer les poursuites et le pouvoir d’arrêter les poursuites lui sont conférés à l’exclusion de toute autre personne ou autorité et la Constitution dispose que, dans l’exercice de tous ses pouvoirs de poursuivre, il ne reçoit de directive et n’est soumis au contrôle de nul autre ou d’aucune autre autorité.

15.Il y a à Sainte-Hélène une force de police très peu nombreuse mais bien entraînée qui est administrée selon le même schéma hiérarchique que la police en Angleterre, le Gouverneur, en vertu de sa responsabilité constitutionnelle spéciale en matière de sécurité intérieure, y compris en ce qui concerne la police (voir supra par. 4) exerçant des pouvoirs de surveillance analogues aux pouvoirs exercés par le Home Secretary du Royaume-Uni à l’égard de la police métropolitaine. Il y a un petit détachement à Ascension et un système distinct pour Tristan da Cunha. Outre les fonctions habituelles de police, la police de Sainte-Hélène s’acquitte de tâches très diverses telles que le service des sapeurs pompiers, le sauvetage en mer, le service d’immigration et le contrôle des véhicules, à quoi s’ajoutent plusieurs fonctions liées à la délivrance de licences. Elle est également chargée de l’unique prison, qui est située à Jamestown et n’abrite à tout moment qu’une population pénitentiaire des plus minimes.

III. CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION

DES DROITS DE L’HOMME

16.Il n’y a pas à Sainte-Hélène d’autorité spécifiquement chargée de la protection des droits de l'homme, et la principale méthode suivie pour assurer le respect de ces droits consiste à invoquer les dispositions pertinentes du droit interne (qui, comme on l’a vu plus haut, est essentiellement le même que le droit anglais) et à saisir le système judiciaire qui est indépendant et impartial. A Sainte-Hélène, sur le plan administratif, chacun peut adresser une requête au Gouverneur (en vertu des Colonial Regulations) pour demander réparation d’un préjudice causé et, si l’intéressé n’est pas satisfait de la réponse du Gouverneur, il peut s’adresser ensuite au Secrétaire d’État. Dans les cas appropriés, le Gouverneur serait habilité à nommer une commission d’enquête en vertu de la Commission of Inquiry Ordinance (Cap. 16).

17.L’Attorney General étant le seul juriste qualifié de Sainte-Hélène, les conditions dont dépend le fonctionnement d’un véritable système d’aide juridictionnelle ne sont pas réunies. Des consultations juridiques et une représentation devant les tribunaux peuvent être néanmoins assurées par des avocats non professionnels officiellement reconnus désignés en vertu de la Lay Advocates and Legal Assistance

Ordinance 1986, et des consultations peuvent être également demandées au Legal and Lands Department qui fournit gratuitement des services juridiques au public. S’il y a lieu, des consultations juridiques peuvent être demandées à des juristes du Royaume-Uni, aux frais du fonds d’aide juridictionnelle, fonds de fiducie constitué et entièrement financé par le Gouvernement de Sainte-Hélène. Récemment, dans une affaire pénale grave, des fonds ont été fournis par le Gouvernement du Royaume-Uni pour financer la participation complète de juristes anglais à la procédure, y compris leur participation au procès devant la Court of Appeal.

18.Sainte-Hélène n’a pas non plus de système formel d’indemnisation des victimes. Cependant, dans certains cas, les tribunaux peuvent intimer aux personnes reconnues coupables l’ordre de verser une indemnité aux victimes de leurs infractions et, lorsque aucune voie de droit n’est ouverte à cet effet, le Gouverneur, sur avis du Conseil exécutif, peut ordonner le versement, à titre gracieux, d’une indemnité imputée sur les fonds publics. Le budget annuel (c’est-à-dire l’état prévisionnel des dépenses publiques établi chaque année pour l’exercice suivant) comporte un poste « indemnisation » destinée à financer ce type de paiement.

19.Dans le système de common law en vigueur à Sainte-Hélène, les traités applicables à Sainte-Hélène (y compris les traités relatifs aux droits de l'homme) n’ont pas en eux-mêmes valeur de droit interne et ne peuvent être directement invoqués devant les tribunaux comme source de droits, mais les tribunaux, chaque fois que possible, interpréteront la législation interne de manière à éviter toute incompatibilité avec les obligations juridiques internationales du Royaume-Uni. La méthode habituellement suivie pour donner effet aux obligations conventionnelles (quand elles nécessitent une modification de la législation en vigueur ou de la pratique existante) consiste à adopter une nouvelle législation spécifique ou à amender la législation existante, ou encore à adapter les pratiques administratives, selon le cas. Toute législation nécessaire à cette fin peut prendre la forme d’une ordonnance adoptée par les autorités locales ou d’un arrêté ministériel (Order in Council) du Gouvernement du Royaume-Uni. Si sont ainsi créés ou définis des droits spécifiques reconnus par une loi et que ces droits sont niés ou violés (ou risquent de l’être), réparation peut être obtenue par les voies ordinaires de la procédure civile ou, dans certains cas, au moyen de sanctions pénales.

IV. INFORMATION ET PUBLICITÉ

20.Le texte des divers instruments relatifs aux droits de l'homme applicables à Sainte-Hélène est porté à l’attention des membres du Conseil législatif. Il est également communiqué à tous les services gouvernementaux : l’administration étant le principal employeur de Sainte-Hélène, une large diffusion est ainsi assurée. Le texte des lois de Sainte-Hélène est, bien entendu, accessible à tous. En ce qui concerne les rapports présentés aux organes compétents de suivi des traités, les versions préliminaires des différentes parties de ces rapports sont établies par les services administratifs appropriés et sont ensuite soumises à l’examen des comités compétents du Conseil (voir supra par. 5) dont certains membres sont des membres élus du Conseil législatif. Ces conseillers peuvent faire part des vues et des préoccupations de leurs électeurs ou discuter du contenu des projets de rapport à l’occasion des réunions organisées régulièrement dans leurs circonscriptions. La version finale des projets établie selon cette procédure par le Gouvernement de Sainte-Hélène est ensuite mise au point par le Gouvernement du Royaume-Uni. Une fois que les rapports ont été officiellement soumis aux organes de suivi des traités, des exemplaires en sont communiqués à tous les services gouvernementaux de Sainte-Hélène, ainsi qu’à tous les membres du Conseil législatif, et déposés à la bibliothèque publique.

Annexe X

ÎLES TURQUES ET CAÏQUES

I. TERRITOIRE ET POPULATION

1.On trouvera ci-après quelques données statistiques de base, établies à partir des plus récentes informations disponibles, concernant les îles Turques et Caïques :

Population12 350 habitants (1990)

Revenu par habitant$EU 6 413 (1992)

Produit intérieur brut$EU 79 millions (1992)

Taux d’inflation2,9 % (1993)

Dette extérieure$EU 8 millions (1993)

Taux de chômage8 % (1993)

Taux d’alphabétisation90 % (1993)

Pourcentage de la population parlant

différentes langues maternellesn.d.

Espérance de vieHommes 74 (1993)

Femmes 74 (1993)

Taux de mortalité infantileGarçons 6 (1993)

Filles 3,64 (1993)

Taux de mortalité maternellen.d.

Taux de fécondité3,00 (1993)

Population âgée de moins de 15 ansHommes de moins de 15 ans – 1 858 (1993)

et de plus de 65 ansFemmes de moins de 15 ans – 1 829 (1993)

Hommes de plus de 65 ans – 252 (1993)

Femmes de plus de 65 ans – 322 (1993)

Pourcentage de la population dans les zones

rurales et urbainesn.d.

Pourcentage de ménages ayant pour chef

une femmen.d.

II. STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE

A. Système de gouvernement

2.Les îles Turques et Caïques sont un territoire britannique dépendant.

3.La Constitution actuelle des îles figure à l’annexe 2 du Turks and Caicos Islands Constitution Order 1988, tel qu’amendé par le Turks and Caicos Islands Constitution (Amendment) Order 1993. Le texte de ces deux instruments figure aux appendices 1 et 2. Le titre VIII de la Constitution (qui est analysé plus en détail infra à la section III) comporte des dispositions garantissant les droits de l’homme et les libertés fondamentales.

4.Les principales dispositions de la Constitution, à part le titre VIII, sont décrites infra aux paragraphes 5 à 16. En résumé, les îles Turques et Caïques sont un territoire doté de l’autonomie interne, où le système de gouvernement est un système parlementaire et ministériel de « type Westminster ». Il y a un Gouverneur (qui représente la Reine), un Conseil exécutif (qui correspond au Cabinet) et un organe législatif, en grande partie élu, le Conseil législatif, dont le Conseil exécutif est issu et devant lequel il est responsable (et par lequel il peut être en fait révoqué).

L’exécutif

5.Le Gouverneur, auquel le pouvoir exécutif est officiellement conféré, est nommé par la Reine sur avis du Secrétaire d’État aux affaires étrangères et au Commonwealth du Royaume-Uni devant lequel il est responsable dans l’exercice de celles de ses fonctions qu’il n’est pas tenu par la loi d’exercer conformément aux recommandations d’une autre autorité. En général, cependant, il est tenu de consulter le Conseil exécutif dans l’exercice de ses fonctions et de se conformer à ses recommandations. Il n’en est pas ainsi, cependant, pour les questions relevant des domaines dont il est directement responsable (voir infra, par. 7) et il peut également, avec l’accord préalable du Secrétaire d’État, passer outre à une recommandation du Conseil exécutif s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public, de la confiance du public ou de la bonne gouvernance.

6.Le Conseil exécutif, dont les réunions sont généralement présidées par le Gouverneur, comprend le Ministre principal et cinq autres ministres, ainsi que le Secrétaire principal et l’Attorney General qui sont membres de droit. La personnalité que le Gouverneur désigne comme Ministre principal est le chef du parti majoritaire au Conseil législatif (ou, si aucun parti n’a la majorité, le membre élu que le Gouverneur estime le mieux placé pour obtenir le soutien d’une majorité des membres élus). Les autres Ministres sont nommés sur avis du Ministre principal, parmi les autres membres élus du Conseil législatif.

7.Aux termes de la Constitution, le Gouverneur est directement responsable de la défense, des affaires extérieures, des opérations financières internationales et off-shore, de la sécurité intérieure (y compris de la police) et de la fonction publique, mais il peut déléguer à un Ministre la responsabilité de certaines questions concernant les affaires extérieures ou la sécurité intérieure. Compte tenu de cette réserve, le Gouverneur, sur avis du Ministre principal, confie aux différents Ministres la responsabilité de secteurs particuliers de l’action gouvernementale, y compris l’administration des départements ministériels. Les Ministres sont néanmoins tenus d’observer le principe de la responsabilité collective.

8.La Constitution institutionnalise la fonction de chef de l’opposition. Le Gouverneur désigne à ce poste le chef du parti d’opposition le plus nombreux au Conseil législatif (ou, si aucun parti ne répond à ce critère, le membre du Conseil législatif que le Gouverneur estime le mieux placé pour obtenir l’appui des membres de l’opposition siégeant au Conseil).

9.La Constitution institue également une Commission de la fonction publique composée d’un président nommé par le Gouverneur « dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire » (en d’autres termes, le Gouverneur peut procéder à cette désignation sans consultations préalables), et de deux autres membres également nommés par le Gouverneur, mais l’un, après consultation du Ministre principal, et l’autre, après consultation du chef de l’opposition. En général, dans l’exercice de ses pouvoirs relatifs à la fonction publique, le Gouverneur suit les recommandations de la Commission de la fonction publique mais il peut, dans certaines circonstances, passer outre à l’avis de la Commission, dont la compétence ne s’étend pas à certaines fonctions, notamment celles des juges et des fonctionnaires de police, les postes de Secrétaire principal et d’Attorney General, etc. La Commission de la fonction publique a également d’autres attributions, de caractère essentiellement consultatif, en ce qui concerne la fonction publique, sur des questions comme la formation, la déontologie, les rémunérations et les conditions d’emploi.

Le Conseil législatif

10.Le Conseil législatif comprend 13 membres élus, trois membres nommés et deux membres de droit (le Secrétaire principal et l’Attorney General). Il comprend également un président qui est élu parmi leurs pairs par les membres élus et nommés, ou parmi les personnes remplissant les conditions voulues pour être nommées membres du Conseil (voir ci-dessous). Les candidats aux élections au Conseil législatif doivent être âgés de 21 ans révolus, remplir certaines conditions de résidence et avoir certains liens avec les Iles (notamment, ils doivent être nés dans les Iles ou être nés de parents dont l’un au moins est né dans les Iles ou doivent avoir le statut d’« insulaire » (« Belonger ») tel que défini dans la loi sur l’immigration). De plus, les candidats ne doivent pas tomber sous le coup de certaines incompatibilités; en particulier, ils ne doivent pas être fonctionnaires, ni être atteints de déficience mentale ou avoir été reconnus coupables d’une infraction grave. Les membres nommés qui, de même que les membres élus, ne doivent pas tomber sous le coup d’incompatibilités expressément définies par la loi (fondées sur les mêmes motifs que pour les membres élus), doivent être âgés de 25 ans révolus et remplir les conditions exigées pour l’inscription sur les listes électorales (voir infra). La Constitution dispose également que les trois membres nommés doivent tous être choisis de manière à assurer la représentation de courants d’opinion qui, sans cela, ne seraient pas représentés au Conseil législatif : l’un est nommé par le Gouverneur « en vertu de ses pouvoirs discrétionnaires », un autre sur avis du Ministre principal et le troisième sur avis du chef de l’opposition.

11.Toute personne demandant son inscription sur les listes électorales pour participer aux élections au Conseil législatif doit être âgée de 18 ans révolus et doit remplir les mêmes conditions de résidence et avoir avec les Iles les mêmes liens qu’un candidat au Conseil. Les personnes atteintes de déficience mentale ou qui purgent une longue peine de prison, ou qui ont été reconnues coupables de certaines infractions électorales, tombent sous le coup d’incompatibilités expressément prévues par la loi.

12.Jusqu’à présent, les élections au Conseil législatif ont été organisées sur la base de cinq circonscriptions électorales élisant chacune plusieurs membres, mais à l’avenir (conformément à l’amendement constitutionnel de 1993) il y aura 13 circonscriptions électorales élisant un membre chacune. Le tracé des circonscriptions sera déterminé (de manière à assurer un nombre à peu près égal d’électeurs dans chaque circonscription) par une commission de délimitation composée de trois membres. Les premières recommandations présentées par la Commission en février 1994 ont été maintenant acceptées par le Conseil législatif. Le président de la Commission est nommé par le Gouverneur, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, parmi des personnalités exerçant ou ayant exercé de hautes fonctions judiciaires ou juridiques, et les deux autres membres sont également désignés par le Gouverneur, l’un sur avis du Ministre principal et l’autre sur avis du chef de l’opposition.

13.Le Conseil législatif doit tenir une session au moins chaque année et, lorsqu’il est en session, il doit siéger pendant au moins quatre mois (en fait, le Conseil se réunit à des intervalles plus fréquents). A moins que le Conseil n’ait été dissous plus tôt, il doit être dissous au bout de quatre ans à compter de la première séance tenue après les élections générales précédentes. Des élections générales doivent avoir lieu dans les trois mois qui suivent la dissolution du Conseil et le nouveau Conseil doit être convoqué en session dans un délai d’un mois après chaque élection générale.

14.Le Conseil législatif peut légiférer sur toute question. Il exerce ce pouvoir en adoptant les projets de loi qui sont ensuite présentés au Gouverneur pour approbation. Celui-ci peut alors, conformément aux règles habituelles régissant l’exercice de ses fonctions, donner ou refuser son approbation ou réserver sa réponse jusqu’à ce que le Secrétaire d’État se soit prononcé. Les projets de loi concernant certaines questions sont obligatoirement renvoyés au Secrétaire d’Etat. Le Gouverneur peut également renvoyer un projet de loi au Conseil législatif en lui recommandant de l’amender et le Conseil doit alors examiner cette recommandation. Le Gouverneur a également le pouvoir exclusif d’imposer au Conseil exécutif l’adoption d’un projet de loi (ou d’un projet de loi sous une forme déterminée) s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public, de la confiance du public ou de la bonne gouvernance, ou s’il s’agit d’une question dont il est directement responsable. En principe, toutes les lois approuvées par le Gouverneur peuvent être annulées par la Reine sur avis du Secrétaire d’Etat. Le Gouvernement du Royaume-Uni conserve la faculté de légiférer directement pour les îles Turques et Caïques par une loi du Parlement ou par arrêté ministériel.

15.Outre ses fonctions législatives, le Conseil législatif a des pouvoirs de surveillance et de contrôle, qu’il exerce par divers moyens, sur le fonctionnement de l’exécutif. De manière générale, il peut constituer des commissions à cette fin et pour d’autres objectifs, et la Constitution prévoit expressément la création d’au moins deux comités permanents chargés de suivre la conduite des affaires dans les secteurs dont la gestion a été confiée à des Ministres. Ces comités peuvent convoquer les Ministres, ainsi que les fonctionnaires, et les inviter à répondre à des questions et à fournir des informations. La composition de chaque comité permanent (du point de vue de la représentation des partis politiques) est déterminée de manière à donner une image équitable de la composition du Conseil législatif, et un au moins des deux comités doit être présidé par un membre de l’opposition.

16.Le Conseil législatif a également le pouvoir, en pratique, de renverser le gouvernement. Si une majorité des membres élus du Conseil vote en faveur d’une motion de censure contre le gouvernement, le Gouverneur peut soit annuler la nomination du Ministre principal (auquel cas tous les autres Ministres se démettent également de leurs fonctions) soit, si le Ministre principal le demande et le Gouverneur y consent, dissoudre le Conseil et ordonner la tenue d’élections générales.

B. Le pouvoir judiciaire

17.Le système judiciaire comprend la Magistrates Court, la Supreme Court, la Court of Appeal et le Comité judiciaire du Conseil privé. Il y a également un Tribunal pour enfant et une Coroner’s Court.

18.La Magistrates Court, qui a été créée en vertu de la Magistrates Ordinance 1900, est constituée d’un Magistrate désigné par le Gouverneur en vertu de son pouvoir discrétionnaire. Le Magistrate doit être une personne autorisée à exercer une profession juridique dans un pays du Commonwealth ou en République d’Irlande. La Magistrates Court a compétence en matière tant civile que pénale. Au civil, sa compétence est généralement limitée aux litiges portant sur un montant de 2 000 $EU au maximum, mais elle possède également des compétences limitées mais importantes dans les affaires familiales, par exemple, en ce qui concerne la pension alimentaire à verser à un conjoint ou à un enfant, la garde ou la protection des enfants, et les ordonnances en attribution de paternité. Au pénal, la Magistrates Court a compétence pour toutes les infractions mineures, et aussi pour certaines infractions majeures, jugées sur

inculpation. Mais en ce qui concerne le prononcé de la peine, qu’il s’agisse d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement, ses pouvoirs de sanction sont évidemment limités. Dans le cas d’infractions majeures qui dépassent sa compétence ou qu’elle ne s’estime pas en mesure de juger, le rôle de la Magistrates Court se limite à la conduite d’une enquête préliminaire et, si elle considère qu’il y a des motifs suffisants pour continuer la procédure, elle renvoie l’accusé devant la Supreme Court pour qu’il y soit jugé sur inculpation. Au pénal comme au civil, les décisions de la Magistrates Court sont susceptibles d’appel devant la Supreme Court.

19.La Supreme Court, créée en vertu de la Constitution, se compose d’un président et d’au moins deux autres juges, qui sont tous nommés par le Gouverneur en vertu de ses pouvoirs discrétionnaires. (Il n’y a actuellement qu’un seul juge siégeant à la Supreme Court, le président de la Cour.) Pour être nommé juge à la Supreme Court, il faut être un juriste qualifié ayant au moins cinq ans de pratique dans un pays du Commonwealth. Une fois nommé, un juge de la Supreme Court ne peut être révoqué au cours de son mandat qu’en cas d’incompétence ou de faute avérée, établie par une instance judiciaire. La Supreme Court a compétence illimitée en matière civile et pénale. Elle est surtout appelée à connaître d’affaires civiles ne relevant pas de la compétence de la Magistrates Court (y compris les affaires de divorce et autres affaires familiales que la Magistrates Court n’est pas habilitée à juger) et, en matière pénale, d’infractions majeures à la suite d’une décision de renvoi de la Magistrates Court. Comme indiqué plus haut, elle a également compétence pour examiner les appels formés contre les décisions de la Magistrates Court en matière tant civile que pénale.

20.La Court of Appeal, également créée en vertu de la Constitution, se compose d’un président et d’au moins deux autres juges d’appel, tous nommés par le Gouverneur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire parmi les personnes exerçant ou ayant exercé de hautes fonctions judiciaires dans un pays du Commonwealth. Comme dans le cas des juges de la Supreme Court, les juges d’appel sont protégés contre toute pression ou ingérence inappropriée par une disposition les déclarant irrévocables sauf pour incompétence ou faute avérée établie par une instance judiciaire. La Court of Appeal, qui en fait siège généralement aux Bahamas, examine les appels formés contre les décisions de la Supreme Court suprême, et dans certains cas un pourvoi peut être formé devant le Comité judiciaire du Conseil privé.

21.Le Tribunal pour enfant, créé en vertu de la Juveniles Court Ordinance 1968, est présidé par le Magistrate ou par un Justice of the Peace autorisé par le Gouverneur. Il a compétence pour examiner des affaires concernant des jeunes âgés de moins de 16 ans. Ses procédures sont moins formelles que celles de la Magistrates Court ordinaire et le public n’est pas admis à ses audiences.

22.Le Magistrate fait d’office fonction de Coroner pour les îles Turques et Caïques et préside la Coroner’s Court lorsqu’une enquête est ouverte sur les cas de mort violente ou de cause non naturelle, ou sur les décès survenus dans des circonstances suspectes ou autres circonstances dans lesquelles une enquête paraît souhaitable. Dans la plupart des cas, il peut décider de siéger avec ou sans jury, mais dans certains cas il est tenu de convoquer un jury pour le seconder.

23.Le système juridique des îles Turques et Caïques repose sur la common law modifiée au cours des ans par une législation spécifique. Cette législation se compose essentiellement de lois adoptées dans les îles elles-mêmes par les organes législatifs successifs, mais on y trouve encore des dispositions que les îles Turques et Caïques ont héritées de leur précédente association avec la Jamaïque et les Bahamas ou de leur ancien statut de membre de la Fédération des Antilles occidentales. Les procédures judiciaires sont essentiellement les mêmes que les procédures applicables devant les juridictions correspondantes du Royaume-Uni. La procédure pénale est une procédure accusatoire, et c’est toujours à l’accusation qu’il appartient de démontrer, au-delà de tout doute raisonnable, le bien-fondé de ses arguments. L’article 72 de la Constitution (qui correspond, quant au fond, aux articles 14 et 15 du Pacte international relatif aux

droits civils et politiques) garantit le droit à un procès équitable, assorti de toutes les garanties de procédure nécessaires, et l’article 71 garantit les droits des personnes détenues (et expressément des personnes détenues dans le cadre de poursuites pénales). Le mécanisme de mise en œuvre de ces droits et autres droits fondamentaux protégés par la Constitution fait l’objet de l’article 81 de la Constitution (voir infra, par. 28).

24.En théorie, et en pratique jusqu’à un certain point, des poursuites pénales peuvent être engagées par n’importe quel membre du public. Mais la plupart des poursuites sont en fait engagées et conduites par la police ou par une autre autorité, par exemple le service de recouvrement des Douanes. Cependant, lorsque l’affaire présente certaines difficultés, le dossier est transmis au Cabinet de l’Attorney General pour avis, ou pour qu’il se charge de l’affaire (ou la classe sans suite). Les enquêtes préliminaires (dans les affaires portant sur des infractions majeures) ouvertes par la Magistrates Court et les autres affaires difficiles dont cette instance est appelée à connaître sont examinées par le Cabinet de l’Attorney General et toutes les affaires portées devant la Supreme Court sont conduites par l’Attorney General ou l’avocat de la Couronne. Aux termes de l’article 17 de la Constitution, l’Attorney General est habilité à déclencher et engager des poursuites pénales contre toute personne devant toute instance pour toute infraction; à prendre sous sa direction et continuer toute poursuite mise en mouvement par une autre personne ou autorité; et à interrompre à tout moment avant le jugement toute poursuite déclenchée ou engagée par lui-même ou par toute autre personne ou autorité. Il est seul à posséder ces pouvoirs de prendre sous sa direction et de continuer les poursuites et de les arrêter, et dans l’exercice de tous ses pouvoirs de poursuivre il n’est soumis aux directives ou au contrôle de nul autre ou d’aucune autre autorité.

III. CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION

DES DROITS DE L’HOMME

25.Les principaux moyens utilisés pour assurer la protection et la mise en œuvre des droits de l'homme aux îles Turques et Caïques – en plus, bien entendu, des pressions exercées par l’opinion publique par le canal du processus démocratique – consistent à invoquer les dispositions pertinentes de la législation et à saisir les tribunaux ordinaires qui, comme indiqué plus haut, sont indépendants et impartiaux et à l’abri de toute ingérence politique.

26.Dans le système de common law en vigueur dans les Iles, les traités applicables aux Iles (y compris les traités relatifs aux droits de l'homme) n’ont pas en eux-mêmes valeur de droit interne et ne peuvent être directement invoqués devant les tribunaux comme source de droits, mais les tribunaux, chaque fois que possible, interpréteront la législation nationale de manière à éviter toute incompatibilité avec les obligations juridiques internationales du Royaume-Uni. La méthode généralement suivie pour donner effet aux obligations conventionnelles (quand elles nécessitent une modification de la législation en vigueur ou de la pratique existante) consiste à adopter une nouvelle législation spécifique ou à amender la législation en vigueur ou à adapter la pratique existante, ce qui peut se faire au moyen d’une ordonnance adoptée par le Conseil législatif ou d’un arrêté ministériel du Gouvernement du Royaume-Uni. Lorsque la nouvelle législation ou les amendements apportés à la législation en vigueur créent ou définissent de nouveaux droits formels spécifiques et que ces droits sont niés ou violés (ou risquent de l’être), réparation peut être obtenue par les voies ordinaires de la procédure civile ou, dans certains cas, au moyen de sanctions pénales.

27.Cependant, en plus et en sus de ce qui précède, la Constitution des îles Turques et Caïques comporte, en son titre VIII (articles 67 à 82), une série très complète de dispositions relatives à la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces dispositions, qui définissent en détail les droits visés et les restrictions dont ils peuvent faire l’objet, dérivent directement de la Convention

européenne des droits de l'homme et, en dernière analyse, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pendant une période de danger public exceptionnel (telle que définie dans la Constitution), une loi peut autoriser l’adoption de mesures dérogeant à certains des droits garantis, mais pour autant seulement que ces mesures peuvent être considérées comme raisonnablement justifiées pour faire face à la situation existant alors, question qui peut être tranchée en dernier ressort par les tribunaux.

28.Aux termes de l’article 81 de la Constitution, lorsqu’une personne affirme qu’il a été, qu’il est ou qu’il risque d’être porté atteinte, à son égard, à l’une des dispositions de fond du titre VIII, cette personne peut, sans préjudice de toute autre voie de droit, présenter à la Supreme Court une demande en réparation. Au demeurant, lorsque la question d’une atteinte à l’une des dispositions du titre VIII est soulevée devant une juridiction inférieure, cette instance doit renvoyer la question à la Supreme Court pour décision. Lorsqu’elle est appelée à statuer sur une telle requête ou un tel renvoi, la Supreme Court peut prendre toute ordonnance, prononcer toute injonction et formuler toute directive qu’elle juge appropriée pour assurer, conformément au titre VIII, le respect des droits de l’intéressé. Dans toute affaire concernant l’application des dispositions de l’article 81, les décisions de la Supreme Court sont de plein droit susceptibles d’appel devant la Court of Appeal puis devant le Comité judiciaire du Conseil privé.

29.La Constitution prévoit également un poste de Complaints Commissionner (Commissaire chargé de l’examen des plaintes), qui est en fait un ombudsman. Le Complaints Commissioner, qui n’est pas nécessairement (ou n’était pas dans la période récente) membre du Conseil législatif ou titulaire d’une fonction dans un parti politique, est nommé par le Gouverneur après consultation du Ministre principal et du chef de l’opposition. Ses attributions et ses pouvoirs sont définis en détail dans la Complaints Commissioner (Ombudsman) Ordinance 1987. Aux termes de cette ordonnance, le Complaints Commissioner est autorisé à enquêter – et doté à cette fin de pouvoirs étendus – sur toute plainte émanant d’un particulier qui a été victime d’une injustice résultant d’une faute administrative d’un service ou d’un organisme public. Le Complaints Commissioner est tenu d’adresser un exemplaire de son rapport d’enquête à l’auteur de la plainte lui-même, ainsi qu’au chef du service ou de l’organe concerné et, s’il conclut que l’auteur de la plainte a effectivement subi une injustice qui n’a pas été, ou ne sera pas réparée, il peut adresser au Conseil exécutif un rapport spécial sur l’affaire en question. Il est également tenu de présenter chaque année au Conseil législatif un rapport général sur l’exercice de ses fonctions et il a toute latitude pour lui adresser de temps à autre des rapports spéciaux.

Annexe XI

ILE DE MAN

I. TERRITOIRE ET POPULATION

1.On trouvera ci-après quelques données statistiques de base, établies à partir des plus récentes informations disponibles :

Population 69 788 habitantsSuperficie 572 km2 environ

(Recensement de 1991)

Revenu par habitant£7 793 (1991/92)

Produit intérieur brut£549,3 millions (1991/92)

Taux d’inflation4,3 % (moyenne pour 1992)

Taux de chômageHommes 5,4 % (moyenne pour 1992)

Femmes 2,7 % (moyenne pour 1992)

Taux d’alphabétisation100 % (estimation)

Pourcentage de la population parlant

sa langue maternelle, c.a.d. l’anglais100 % (estimation)

Espérance de vieHommes 71,5 ans (1991)

Femmes 79,9 ans (1991)

Taux de mortalité infantileGarçons 11,5 pour 1000 (5 en tout) (1994)

Filles 6,68 pour 1000 (3 en tout) (1994)

Pourcentage de la population de moins Hommes de moins de 15 ans – 8,8 %

de 15 ans et de plus de 65 ansFemmes de moins de 15 ans – 8,5 %

Hommes de plus de 65 ans – 7,3 %

Femmes de plus de 65 ans – 10,9 % (1991)

Pourcentage de la population dans les Rurale 26,1 % (1991)

zones rurales et dans les zones urbainesUrbaine 73,9 % (1991)

Pourcentage de ménages ayant pour

chef une femme28 % (1991)

II. STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE

A. Système de gouvernement

2.Dépendance de la Couronne dotée d’un haut degré d’autonomie, l’île exerce ses compétences politiques et législatives internes par l’intermédiaire de l’antique Parlement Manxois, le Tynwald. La conduite des relations extérieures et la défense de l’île relèvent du Gouvernement du Royaume-Uni.

3.Institution millénaire d’origine Viking, le Tynwald est la plus ancienne Assemblée législative du monde à avoir exercé ses fonctions sans interruption. Elle se compose de deux chambres – une Chambre basse élue au scrutin populaire, la House of Keys (Chambre des clés) et le Conseil législatif.

4.Les 24 membres de la House of Keys sont des indépendants, et toute politique partisane étant pratiquement inexistante, un haut degré de consensus s’impose. C’est en partie ce qui explique la remarquable stabilité du système manxois.

5.Peuvent voter aux élections à la House of Keys les personnes de toute circonscription qui

a)Ont atteint l’âge de 18 ans le 1er septembre de l’année de leur inscription sur les listes électorales;

b)Ne tombent pas sous le coup d’une incapacité électorale ou d’une interdiction de s’inscrire sur les listes électorales;

c)Sont citoyens du Commonwealth ou de la République d’Irlande; et

d)Avaient, au 12 mai de l’année de leur inscription sur les listes électorales, leur lieu de résidence habituel dans la circonscription électorale dans laquelle ils demandent leur inscription et avaient leur lieu de résidence habituel dans l’île de Man durant toute la période des 12 mois précédents.

6.Nul ne peut se faire inscrire sur les listes électorales dans plus d’une circonscription et nul ne peut voter plus d’une fois au cours de la même élection.

7.Le Conseil législatif se compose de huit membres élus par la House of Keys pour un mandat venant à expiration à la fin du mois de février suivant le quatrième anniversaire de la date de l’élection (ou de la période de l’élection). Dans l’exercice de cette fonction spéciale de collège électoral, la Chambre, bien qu’elle n’y soit pas tenue, choisit généralement les membres du Conseil parmi ses propres membres. En plus de ses huit membres élus par la House of Keys, le Conseil législatif compte trois membres de droit – le Président du Tynwald, l’Attorney General et l’Évêque de l’île. Le Conseil législatif agit généralement comme une Chambre haute appelée à réviser les projets de loi émanant de la House of Keys.

8.Les deux chambres siègent séparément pendant toute l’année parlementaire pour conduire le travail législatif; elles tiennent en tant que tribunal du Tynwald (Tynwald Court) une session commune de trois jours maximum pour débattre de questions de politique générale et adopter des résolutions sur les questions financières. Le 5 juillet de chaque année, la Tynwald Court se réunit en plein air sur Tynwald Hill, site de l’ancien Parlement Viking, pour conduire des débats parlementaires et recevoir des recours émanant de résidents de l’île.

9.Sa Majesté la Reine, en tant que Seigneur de Man, est le chef d’Etat de l’île de Man. Son représentant personnel dans l’île est le Lieutenant-Gouverneur, qui est nommé par le Couronne pour un

mandat de cinq ans. Les attributions du Lieutenant-Gouverneur ont été considérablement réduites depuis la guerre, mais il a encore d’importantes fonctions constitutionnelles et un rôle social significatif.

10.Ces dernières années, l’île de Man a adopté un système de gouvernement de type ministériel. Le chef politique du Gouvernement manxois est le Ministre principal, qui est choisi par le Tynwald parmi ses membres après chaque élection générale. Le Ministre principal choisit ses ministres qui sont chargés des principaux départements ministériels et qui, avec le Ministre principal, constituent le Conseil des ministres, c’est-à-dire le Cabinet manxois.

11.L’île de Man a une relation spéciale avec l’Union européenne en vertu du Protocole III à l’Acte d’adhésion du Royaume-Uni. Le Protocole définit la place de l’île dans l’Europe à des fins limitées à l’union douanière et à la libre circulation des biens, mais l’île ne verse aucune contribution aux fonds de l’UE et n’en reçoit rien.

B. Le pouvoir judiciaire

12.Dans l’île de Man, les juristes praticiens sont appelés Advocates et combinent les fonctions exercées en Angleterre par les solicitors et les barristers. Organisés en sociétés, les Advocates manxois exercent une large gamme de fonctions et ont le droit exclusif de plaider devant les tribunaux de l’île (bien que des avocats anglais puissent être autorisés à intervenir dans certains cas). Les autres fonctions juridiques (sauf pour l’établissement des actes translatifs de propriété) peuvent être exercées dans l’île par des praticiens inscrits autorisés à exercer dans d’autres juridictions.

13.Bien que le droit anglais ne s’applique pas à l’île de Man, le système juridique manxois, de même que les systèmes juridiques de la plupart des pays du Commonwealth, repose sur les principes du common law anglais. Le droit pénal manxois a été codifié au XIXe siècle et est extrêmement proche du droit anglais. De même, en ce qui concerne le droit des contrats, de la responsabilité civile et de la famille, et le droit social, le système manxois est très proche du système anglais. Mais à d’autres égards, le droit manxois s’est développé en fonction de la situation particulière de l’île, plus spécialement en ce qui concerne la fiscalité directe, le droit des sociétés et la surveillance financière.

14.En ce qui concerne le droit foncier, bon nombre des changements apportés ces dernières années à la législation anglaise n’ont pas été repris dans l’île de Man et il y a aujourd’hui d’importantes différences entre les procédures manxoises et anglaises de transfert des biens immobiliers. Le système manxois repose sur le Registre des actes.

15.Les principales sources du droit manxois sont les lois du Tynwald (qui est le Parlement manxois) et les ordonnances et règlements adoptés en vertu de ces lois. Le Tynwald peut légiférer sur toute question, mais il ne peut le faire qu’avec l’assentiment de la Reine conseillée à cette fin par le Gouvernement du Royaume-Uni. Le Parlement de Westminster continue de légiférer pour l’île de Man dans des domaines d’intérêt commun comme la défense, les questions de nationalité et l’immigration. Bien que l’île de Man jouisse d’une large autonomie, le Royaume-Uni reste responsable de la défense et des relations internationales de l’île. Le droit de l’Union européenne s’applique directement à l’île de Man dans des domaines très limités.

16.Les juges de la High Court de l’île sont les deux Deemsters (terme datant de l’époque Viking), dont la compétence englobe toutes les affaires pénales et civiles qui, en Angleterre, relèveraient de la High Court, de la County Court et de la Crown Court.

17.L’Appeal Court de l’île de Man (la Staff of Government Division) se compose des Deemsters et du juge d’appel, poste à temps partiel occupé par un avocat général de la Couronne britannique. L’ultime

recours, lorsqu’il est introduit, ce qui se produit rarement, est examiné à Londres par le Comité judiciaire du Conseil privé.

18.L’île a ses propres Magistrates non professionnels (analogues à leurs homologues anglais), ainsi que deux Magistrates rémunérés (le High Bailiff et le High Bailiff adjoint) qui font fonction de Coroner dans les enquêtes, et président également l’organisme chargé de la délivrance des autorisations de vente de boissons alcoolisées.

III. CADRE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME

Autorités compétentes en matière de droits de l'homme

19.Aux termes de la Constitution de l’île de Man, l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales fait partie intégrante de la condition de membre de la société. Aucune restriction ne peut y être apportée, sauf par une décision démocratique du Tynwald (le Parlement manxois) ou, exceptionnellement, du Parlement du Royaume-Uni. Le rôle de ces parlements n’est donc pas de conférer des droits mais de décider si des restrictions doivent y être apportées pour assurer l’équilibre entre les besoins de la société et ceux de l’individu.

Aide juridictionnelle

20.Une personne ayant besoin d’une consultation juridique ou d’un conseil pour la représenter en justice peut obtenir une aide financée par des fonds publics pour couvrir les frais de justice; cette aide est fournie gratuitement ou moyennant une participation du bénéficiaire, selon ses ressources. En matière civile, l’aide juridictionnelle est administrée par un comité créé en vertu d’une loi, le Legal Aid Committee.

21.Les personnes dont le revenu et l’épargne ne dépassent pas certains plafonds ont droit à des consultations juridiques et à une assistance juridictionnelle, compte tenu de la situation particulière du requérant.

22.L’aide juridictionnelle couvre la représentation devant un tribunal et peut être accordée, pour la plupart des actions civiles, aux personnes remplissant certaines conditions financières d’admissibilité. Lorsqu’une aide juridictionnelle est accordée, l’affaire est conduite selon la procédure normale, sauf que les paiements, qui sont imputés sur des fonds publics, sont effectués par les services du Trésor de l’île de Man.

23.En matière pénale, le tribunal peut prendre une ordonnance accordant une aide juridictionnelle s’il estime que l’intérêt de la justice l’exige et si le prévenu remplit les conditions requises pour bénéficier d’une aide financière. Une ordonnance accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle (sous condition de ressources) doit être obligatoirement rendue lorsqu’une personne est déférée à la justice sur une inculpation de meurtre.

24.Aux termes de la loi de 1986 sur l’aide juridictionnelle, les Courts of Summary Jurisdiction peuvent faire appel à des avocats commis d’office pour donner des conseils préliminaires à des prévenus n’ayant pas de défenseur et assurer leur représentation. Les services de l’avocat commis d’office sont gratuits.

25.Le Conseil de la consommation de l’île de Man répond gratuitement aux questions des particuliers sur les problèmes de consommation.

Indemnisation pour condamnation ou détention par suite d’une erreur judiciaire

26.Les personnes condamnées à la suite d’une erreur judiciaire ou les personnes détenues pour une raison quelconque sans justification légale peuvent demander au Gouvernement de l’île de Man le versement d’une indemnité à titre gracieux. Elles peuvent aussi engager une action en justice afin d’obtenir réparation.

Situation des personnes victimes de la criminalité

27.Les tribunaux peuvent ordonner à une personne reconnue coupable d’une infraction d’indemniser toute personne atteinte dans son intégrité physique ou ses biens par l’infraction commise. Le recouvrement des fonds destinés à dédommager la victime a priorité sur le règlement des amendes.

28.Lorsque la police ou autres autorités responsables refusent de poursuivre, la victime peut engager elle-même des poursuites, mais le cas est rare. Elle peut aussi intenter une action en dommages-intérêts devant une juridiction civile. Des procédures simplifiées permettent aux personnes n’ayant pas de connaissances juridiques de porter plainte pour pertes ou dommages portant sur des montants limités.

29.(La Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes s’applique à l’île de Man.)

Protection constitutionnelle des droits de l'homme

30.L’île de Man n’a pas de déclaration des droits ni de constitution écrite. Le régime parlementaire de l’île de Man procède d’une évolution progressive. Un certain nombre de droits et de libertés sont inhérents à chaque individu en tant que membre de la société. Ils ne sont pas conférés par le gouvernement; ils existent déjà, sauf si des restrictions y sont apportées, selon des modalités spécifiques, dans l’intérêt de l’ensemble de la société.

Incorporation des instruments relatifs aux droits de l'homme et/ou de la législation internationale dans le droit interne

31.La situation est la même qu’au Royaume-Uni. Les traités et conventions ne sont pas incorporés directement dans le droit interne. Lorsque des modifications doivent être apportées à la législation pour donner effet à un traité ou à une convention, le gouvernement présente un projet de loi approprié. Ce projet de loi est alors soumis à la procédure parlementaire habituelle.

Application des instruments relatifs aux droits de l'homme par les tribunaux

32.Les tribunaux de l’île de Man n’interprètent que les lois adoptées par le Parlement.

Mécanismes internes de mise en œuvre des droits de l'homme

33.Le Data Protection Act 1986 a créé le poste de responsable de la protection des données et le Police Act 1993 une Police Complaints Commission (Commission chargée d’examiner les plaintes concernant le comportement de la police).

Égalité des chances

34.En vertu du Sex Disqualification (Removal) Act 1921, nul ne peut se voir interdire, pour des considérations de sexe, d’exercer une fonction publique ou d’être nommé à une fonction dans l’administration civile ou la justice ou d’accéder à une profession ou à un emploi civil ou de l’exercer.

35.L’île de Man a un système de sécurité sociale très proche du système en vigueur au Royaume-Uni.

Relations raciales

36.Le Gouvernement manxois appuie le principe selon lequel tous les individus ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Dans un territoire d’aussi petite dimension que l’île de Man, l’adoption d’une législation spéciale ne s’est pas révélée nécessaire.

Protection des données

37.Le Data Protection Act 1986, qui repose sur le Data Protection Act 1984 du Royaume-Uni, prévoit certaines garanties en ce qui concerne le traitement informatique des données à caractère personnel. La Convention du Conseil de l’Europe de 1981 relative à la protection des données s’applique à l’île de Man.

Plaintes contre la police

38.Les dispositions concernant l’examen des plaintes contre la police figurent à l’article 9 et à l’annexe 1 du Police Act 1993, ainsi que dans divers règlements d’application de cette loi.

39.Aux termes de la loi, on entend par plainte toute plainte concernant le comportement d’un fonctionnaire de police, déposée par un particulier ou en son nom avec son consentement écrit.

40.Le Chief Constable de la Constabulary de l’île de Man est tenu, chaque fois qu’une plainte est déposée, de l’enregistrer et, s’il n’est pas possible de parvenir à un arrangement à l’amiable, d’ouvrir une enquête officielle.

41.Un commissaire indépendant chargé de l’examen des plaintes contre la police doit être obligatoirement désigné pour superviser l’enquête sur toute plainte faisant état d’atteinte corporelle grave, de corruption ou d’infraction spécifiée dans les règlements. Le commissaire indépendant peut également superviser l’enquête ouverte à la suite d’une plainte si cela paraît souhaitable dans l’intérêt public.

42.Toute enquête ouverte à la suite d’une plainte fait l’objet d’un rapport qui doit être communiqué au commissaire indépendant pour examen et recommandations.

Information et publicité

43.Des exemplaires du texte publié des instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme peuvent être obtenus par l’intermédiaire des librairies.

44.Les rapports présentés par l’île de Man aux organes créés en vertu des différents instruments relatifs aux droits de l'homme et chargés de suivre la manière dont les États parties s’acquittent de leurs engagements sont établis par le gouvernement de l’île de Man à partir des renseignements et connaissances spécialisées des différents Ministères et de sources extérieures.

Annexe XII

BAILLIAGE DE JERSEY

I. TERRITOIRE ET POPULATION

1.En mars 1991 (date du dernier recensement), la population résidente de l’île était de 84 082 habitants et se répartissait comme suit :

Nés à Jersey43 331 (52 %)

Nés ailleurs dans les îles britanniques30 972 (37 %)

Nés au Portugal 3 439 (4 %)

Nés ailleurs dans l’Union européenne 4 030 (5 %)

2.On trouvera ci-après d’autres données statistiques de base, établies à partir des plus récentes informations disponibles :

Revenu par habitant$EU 26 812 a/

Produit intérieur brut$EU 2 258 millions a/

Taux d’inflation4,4 % (1992/93)

Dette extérieure

(endettement net du secteur public)Néant

Taux d’alphabétisationn.d. – proche de 100 % d’après les estimations

Taux de chômageHommes - 3 %

Femmes - 1 %

Pourcentage de la population parlant anglaisn.d. – proche de 100 % d’après les estimations

Espérance de vie à la naissanceHommes – 72 ans

Femmes – 78 ans

Taux de féconditéTaux pour toute la période de fécondité – 1,55 (1990)

Taux de mortalité infantile b/2,6 pour 1000 (1992)

Taux de mortalité maternelle0 pour 1000 (1987-1992)

Pourcentage de la population âgée Hommes 10,7 %

de plus de 65 ans Femmes 15,7 %

(Source : recensement de 1991)

Pourcentage de la population âgée Hommes 16,2 %

de moins de 15 ansFemmes 14,8 %

(Source : recensement de 1991)

Pourcentage de la population

dans les zones ruralesNon pertinent

Pourcentage de la population

dans les zones urbainesNon pertinent

Pourcentage de ménages ayant

à leur tête une femme29,1 %

II. STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE

Informations de base

3.Le Bailliage de Jersey, d’une superficie de 116 km2, est la plus grande et la plus peuplée des îles Anglo-Normandes et est situé dans la Manche, à environ 22,5 km de la côte nord-ouest de la France et 145 km au sud de l’Angleterre.

4.L’histoire de l’île découle de sa position géographique. Faisant partie de l’Etat féodal de Normandie, elle est devenue une possession de la Couronne d’Angleterre en 1066, lorsque Guillaume, duc de Normandie, a vaincu le Roi Harold et réuni le Royaume d’Angleterre et la Normandie. Bien que la Couronne d’Angleterre ait perdu la Normandie continentale en 1204, les îles Anglo-Normandes sont restées sous la souveraineté de la Couronne dont elles constituent la plus ancienne dépendance d’outre-mer.

5.La Constitution de l’île a été, elle aussi, façonnée par l’histoire et a évolué au cours de longs siècles. De 1204 jusqu’à la bataille de Waterloo en 1815, l’Angleterre et la France n’ont pas cessé de se faire la guerre, et Jersey était menacée en permanence d’invasion par les forces françaises. La population a néanmoins fait preuve d’un solide attachement à la Couronne britannique et de sa détermination de résister aux Français, vertus que les souverains anglais successifs et plus tard le Parlement du Royaume-Uni ont récompensées en accordant à Jersey une autonomie interne de plus en plus étendue.

6.Le Bailliage de Jersey est et demeure une dépendance de la Couronne britannique. L’île, par l’intermédiaire de son organe législatif élu, les États de Jersey, jouit de l’autonomie interne, à cette exception près que les lois adoptées par les États doivent recevoir l’approbation de Sa Majesté en Conseil. Il appartient au Secretary of State for Home Affairs, en tant que membre du Conseil privé responsable au premier chef des affaires des îles, de faire des recommandations à la Reine sur chaque mesure législative à soumettre au Conseil privé pour qu’elle reçoive la sanction royale.

L’Assemblée des États – organe législatif de Jersey

7.Les bases du système politique actuel de Jersey ont été définies en 1948 avec l’adoption de l’Assembly of the States (Jersey) Law 1948. Cette loi a été ensuite remplacée par la States of Jersey Law 1966. Les États comptent 53 membres, répartis comme suit :

i)12 Sénateurs, élus pour six ans dans toute l’île par les électeurs inscrits;

ii)12 Connétables, qui sont à la tête des circonscriptions administratives, appelées paroisses, entre lesquelles l’île est divisée, et qui sont élus pour trois ans par les électeurs inscrits de leur paroisse;

iii)29 Députés, représentant chacun une circonscription électorale, et élus pour trois ans par les électeurs inscrits de cette circonscription.

8.Il y a également des membres non élus :

i)Le Bailli, qui est le Président de l’Assemblée (en l’absence du Bailli cette fonction peut être exercée par son adjoint);

ii)Le Lieutenant Gouverneur, en tant que représentant de la Couronne;

iii)Le Doyen de Jersey, représentant de l’Eglise;

iv)L’Attorney General et le Conseiller juridique de la Couronne.

9.Tous les membres non élus ont le droit de prendre la parole aux États, mais n’ont pas le droit de prendre part aux votes. En pratique, le Président n’intervient qu’en cette qualité, et il y a des restrictions d’usage qui limitent les circonstances dans lesquelles les autres membres non élus peuvent exercer leur droit de parole et les thèmes sur lesquels ils peuvent intervenir.

Administration

10.L’administration courante de l’île relève des Comités des États, qui comprennent un Président et généralement six autres membres, tous choisis parmi des membres élus des États. Tous les Comités sont nommés par l’Assemblée des États à la majorité simple de tous les membres de l’Assemblée. Chaque Comité est chargé, en vertu des responsabilités qui lui sont déléguées par l’Assemblée des États, d’un secteur d’administration particulier, tel que les finances, l’éducation, la santé publique, l’urbanisme et l’utilisation des sols, les services publics, le tourisme, etc. Ces Comités sont aujourd’hui au nombre de 28.

11.Il y a en outre au niveau des paroisses des administrations responsables, par exemple, de l’entretien de la voirie locale, de l’éclairage des voies publiques, de la collecte des ordures, de la force de police honoraire et de la délivrance de diverses licences et permis. Il est prélevé une taxe dite paroissiale pour couvrir les coûts de ces activités.

Élections politiques

12.Des élections générales ont lieu tous les trois ans, aux mois d’octobre (pour les Sénateurs) et de novembre (pour les Députés) quand le mandat de six des 12 Sénateurs et de la totalité des 29 Députés vient à expiration. Pour des raisons historiques, le mandat de chaque Connétable vient à expiration le jour du troisième anniversaire de son élection. Les membres élus sont tous rééligibles.

13.Sauf incompatibilité, tout sujet britannique né dans l’île ou y ayant habituellement résidé pendant les deux années précédant l’élection peut faire acte de candidature s’il est âgé de 21 ans révolus (States of Jersey Law 1966).

14.Les électeurs sont inscrits dans la paroisses où ils habitent. Pour pouvoir s’inscrire sur les listes électorales, il faut être âgé de 18 ans, être résident de la paroisse au 1er mars de l’année de référence et être sujet britannique ou citoyen de la République d’Irlande (Franchise (Jersey) Law 1968, telle qu’amendée).

III. LE POUVOIR JUDICIAIRE

L’administration de la justice

15.Dans le Bailliage de Jersey, le pouvoir judiciaire est entièrement indépendant des États de Jersey et n’est soumis à aucune autorité ou contrôle politique. L’administration de la justice est la responsabilité du Bailli (le plus haut magistrat) et de l’Attorney General. Le Comité de la défense, qui exerce certaines responsabilités en ce qui concerne la force de police des États de Jersey, a aussi un rôle à jouer.

16.Le Bailli est le Président de la Royal Court et le Président de la Court of Appeal. Il assure le respect de la procédure judiciaire et il est responsable de l’administration de tous les tribunaux du bailliage.

17.Le Comité de la défense exerce certaines fonctions en vertu de la Police Force (Jersey) Law 1974. Il doit veiller à ce que l’île dispose d’une force de police suffisante et efficace et prévoit à cette fin tous les moyens nécessaires, notamment des locaux et du matériel. Il lui appartient également de définir l’échelle des grades des membres de la force de police et une grille appropriée de rémunération pour chaque grade, et de décider de toute question dont dépend la bonne administration de la police, y compris en matière disciplinaire.

18.La Police Force (Jersey) Law 1974 prévoit également le maintien en fonction de la force de police honoraire parallèlement à la force de police des États de Jersey. La police honoraire a été, pendant plusieurs siècles, l’institution traditionnellement chargée des fonctions de police à Jersey. Elle est organisée à l’échelon de la paroisse, sous l’autorité du Connétable de chaque paroisse. Ses membres sont élus par les résidents de la paroisse et leurs compétences se limitent à la paroisse pour laquelle ils sont élus. Il appartient à l’Attorney General d’assurer le bon fonctionnement de l’ensemble de la police honoraire. La responsabilité de l’administration de la justice dans le bailliage est partagée entre le bailli et le Home Office. Le Secretary of State for Home Affairs est le conseiller privé responsable du bon gouvernement du bailliage devant la Couronne. Il appartient également au Home Secretary de conseiller la Reine quant à l’exercice de son droit de grâce, prérogative par laquelle Sa Majesté peut gracier une personne condamnée pour crime ou accorder une remise partielle ou totale de la peine prononcée par une instance judiciaire.

19.L’Attorney General et le Solicitor General sont les principaux conseillers juridiques des États de Jersey et des Comités des États et représentent les États devant tous les tribunaux et toutes les juridictions. Juristes chevronnés, ils sont membres de droit des États de Jersey. Outre ses multiples fonctions en matière civile, l’Attorney General est responsable en dernier ressort de l’application de la législation pénale. Il est également responsable de la police honoraire de l’île. Il peut déclencher certaines procédures pénales, mais il doit le faire avec indépendance et discernement. Le Solicitor General est en fait l’adjoint de l’Attorney General.

Juridictions pénales

20.A Jersey, c’est généralement le Centenier ou un Connétable de paroisse qui prend la décision initiale de déclencher une procédure pénale. Le Connétable et ses centeniers sont les membres de la police

honoraire les plus élevés en grade. Une fois l’inculpation prononcée, le Centenier saisit la Police Court de l’affaire. Devant la Police Court, la procédure est une procédure inquisitoire et c’est au Magistrate, appelé juge d’instruction, qu’il appartient d’établir la preuve. Si l’affaire est suffisamment grave, le Magistrate renvoie l’accusé devant la Royal Court pour qu’il y soit jugé. Tout le dossier est alors communiqué à l’Attorney General et celui-ci défère l’accusé à la Cour. A Jersey, toute la procédure pénale est soumise à la surveillance générale de l’Attorney General qui peut décider de classer l’affaire ou, s’il le juge approprié, ordonner au Centenier de prononcer une inculpation.

21.En 1991, les États ont adopté l’Investigation of Fraud (Jersey) Law qui confère à l’Attorney General des pouvoirs d’enquête très proches de ceux qui sont confiés au Directeur du Serious Fraud Office en Angleterre.

22.Il y a trois catégories d’infractions, à savoir, les crimes, les délits et les contraventions. La distinction entre crimes et délits n’a plus qu’un intérêt historique et n’a pas d’effet pratique. Aussi bien les crimes que les délits sont des infractions de common law. Les contraventions sont les infractions définies par une loi. La procédure est différente selon qu’il s’agit d’infractions de common law ou d’infractions définies par une loi. Si l’affaire est suffisamment grave, le Magistrate exerce son pouvoir discrétionnaire de renvoyer l’accusé devant la Royal Court pour qu’il y soit jugé, mais l’accusé n’a droit à un procès avec jury que pour les infractions de common law. Dans le cas d’infractions définies par une loi, le procès a lieu devant la « Chambre inférieure » (Inferior Number) de la Royal Court, composée du Bailli et de deux « jurats ». Douze jurats, dont la fonction est très ancienne, sont attachés à la Royal Court. Les jurats jugent les questions de fait et décident de la peine dans les affaires pénales. La Chambre inférieure peut, en matière pénale, imposer des peines d’emprisonnement de deux ans au maximum. Si la peine envisagée est plus lourde, l’affaire doit être renvoyée à la Chambre supérieure de la Royal Court, qui est constituée du Bailli et d’au moins sept jurats. Les pouvoirs de la Chambre supérieure de la Royal Court ne sont pas limités. La Royal Court a compétence pour connaître de toute affaire pénale, à l’exception des affaires de trahison.

23.La Police Court est présidée par le juge d’instruction qui est nommé par les États de Jersey et doit être l’une des personnes suivantes :

i)Un jurat de la Royal Court;

ii)Un fonctionnaire de la Couronne;

iii)Un advocate (avocat) ou solicitor (avoué) auprès de la Royal Court, qui a exercé pendant au moins dix ans;

iv)Une personne ayant exercé les fonctions de juge dans le Commonwealth;

v)Une personne ayant exercé comme barrister (avocat) ou comme solicitor (avoué) en Angleterre pendant au moins dix ans.

24.Les affaires concernant des mineurs de moins de 17 ans relèvent du tribunal pour enfant. Il s’agit d’un tribunal spécialement constitué, composé du juge d’instruction et de deux Magistrates spécialisés dans la justice pour mineurs. Il existe un collège de Magistrates pour mineurs désigné par la Royal Court. Le tribunal pour enfant doit siéger dans un autre local ou à d’autres moments que la Police Court. Seules certaines catégories de personnes peuvent assister aux audiences et les médias ne doivent pas divulguer l’identité des mineurs comparaissant comme prévenus ou comme témoins. Lorsqu’un mineur de moins de 17 ans est inculpé conjointement avec une personne de plus de 17 ans, l’affaire relève de la Police Court ou de la Royal Court.

25.La Royal Court connaît des infractions les plus graves et examine en appel les décisions rendues par la Police Court. Elle est présidée par le Bailli assisté de deux jurats lors d’une audience de la « Chambre inférieure » et d’au moins sept jurats s’il s’agit d’une audience de la « Chambre supérieure ».

Recours

26.Une personne condamnée par la Police Court peut faire appel devant la Royal Court de la peine infligée, si elle a plaidé coupable, ou de la condamnation ou de la peine prononcée, si elle a plaidé non coupable. En cas de contestation sur un point de procédure, l’accusation ou la défense peut faire appel de la décision de la Police Court devant la Royal Court en demandant à cette dernière de statuer sur un point de droit (case stated).

27.Les recours contre une condamnation ou une peine prononcée par la Crown Court sont de la compétence de la Court of Appeal. Le Comité judiciaire du Conseil privé est la plus haute instance d’appel pour toutes les affaires. Pour que l’affaire puisse être portée devant le Comité judiciaire, la juridiction ayant examiné en dernier le recours en appel doit certifier que le recours porte sur un point de droit important; cette juridiction ou le Comité judiciaire lui-même doit alors accorder au requérant l’autorisation d’introduire un pourvoi.

28.L’Attorney General peut demander l’opinion de la Court of Appeal sur un point de droit qui a été soulevé au cours d’une affaire dans laquelle une personne jugée sur inculpation a été acquittée. Le jugement initial d’acquittement ne peut être modifié, et l’identité de la personne acquittée ne peut être révélée sans son consentement.

Le procès

29.A Jersey, les procès criminels prennent la forme d’un débat contradictoire entre l’accusation et la défense. L’accusé étant, en vertu de la loi, présumé innocent tant que sa culpabilité n’a pas été établie, l’accusation ne bénéficie d’aucun avantage, apparent ou réel, sur la défense. L’accusé a le droit d’engager un conseil juridique pour sa défense et peut bénéficier d’une aide juridictionnelle. Toute personne placée en détention provisoire peut recevoir la visite de son conseil pour préparer convenablement sa défense. Au cours de la préparation du procès, l’accusation informe généralement la défense des pièces pertinentes qu’elle n’envisage pas de produire comme éléments de preuve et divulgue ces pièces s’il lui est demandé de le faire. Lorsque l’accusation n’envisage pas de citer à comparaître des témoins dont la déposition pourrait être favorable à l’accusé, elle est tenue d’en informer la défense. La défense ou l’accusation peuvent faire valoir que l’état mental de l’accusé ne lui permet pas de comparaître devant le tribunal. Si le jury décide qu’il en est ainsi, l’accusé est admis dans un hôpital désigné.

30.Les affaires pénales sont généralement jugées en audience publique et les règles concernant l’administration de la preuve (tendant à établir l’existence des faits) sont rigoureusement appliquées. Si ces règles ne sont pas respectées, le jugement pourra être infirmé en appel. Pendant le procès, l’accusé a le droit d’entendre tous les témoins à charge, puis de procéder à leur contre-interrogatoire, normalement par l’intermédiaire de son avocat; il peut citer des témoins à décharge, lesquels, faute de comparaître de leur plein gré, peuvent y être légalement contraints; il peut s’adresser au tribunal personnellement ou par l’intermédiaire de son avocat, la défense ayant toujours le droit de prendre la parole en dernier. L’accusé ne peut être lui-même interrogé que s’il consent à témoigner sous serment en sa faveur. En pareil cas, il ne peut être soumis à un contre-interrogatoire sur sa moralité ou autres aspects de sa personnalité qu’en des circonstances exceptionnelles; en règle générale, l’accusation n’est pas autorisée à produire de tels éléments de preuve.

Le jury

31.Dans les procès devant jury, c’est le Bailli qui détermine les questions de droit, résume les éléments de preuve à l’intention du jury, lui explique la législation applicable et relaxe l’accusé s’il est acquitté. Si l’accusé est reconnu coupable, la peine est prononcée par les jurats. Seul le jury décide si l’accusé est coupable ou non coupable. Si le jury ne peut parvenir à une décision unanime, le Bailli peut lui recommander de rendre un verdict à la majorité, à condition toutefois que, parmi les 12 membres constituant normalement le jury, il n’y ait pas plus de deux opinions dissidentes. Si le jury déclare l’accusé non coupable, l’accusation n’a pas le droit de faire appel de la décision et l’accusé ne peut être jugé à nouveau pour la même infraction. Si le jury rend un verdict de culpabilité, le condamné peut faire appel devant la Court of Appeal.

32.Le jury est entièrement indépendant du pouvoir judiciaire. Toute tentative d’ingérence dans le fonctionnement d’un jury une fois qu’il a prêté serment constituerait un outrage à l’autorité de la justice et serait punie comme tel.

33.En vertu de la loi sur la procédure pénale, la défense a le droit de récuser péremptoirement jusqu’à deux membres d’un jury sans indiquer de raisons. La défense et l’accusation ont le droit de récuser les membres potentiels d’un jury en précisant les motifs de leur démarche.

34.Toute personne âgée de 18 à 65 ans et inscrite sur les listes électorales peut, sauf cas exceptionnels, faire partie d’un jury. Ne peuvent faire partie d’un jury les personnes reconnues coupables d’une infraction grave ou en attente de jugement, ainsi que les personnes sous tutelle.

Le Coroner

35.Le Vicomte, qui est le chef de l’administration de la Royal Court, exerce les fonctions de Coroner. Il enquête sur les morts violentes et de cause non naturelle ou sur les mots subites de cause inconnue. Les décès doivent être signalés au Bailli par les médecins, la police ou les particuliers. En cas de mort subite de cause inconnue, le Bailli ordonne une autopsie. Si, à la suite d’une autopsie, des doutes subsistent quant aux causes du décès, il ordonne une enquête. Il appartient au Vicomte, siégeant avec un jury de 12 membres, d’établir le moment, le lieu et les circonstances du décès.

Le droit civil

36.A Jersey, les principales branches du droit civil sont :

Le droit de la famille;

Le droit de la propriété;

Le droit des successions; et

Le droit des obligations.

Le droit civil comprend également le droit constitutionnel et administratif (relatif à l’exercice du pouvoir exécutif), le droit du travail, le droit maritime et le droit ecclésiastique.

Les juridictions civiles

37.En matière civile, le Magistrate a une compétence limitée; il peut notamment rendre des ordonnances dans les affaires de séparation entre époux et dans les affaires relatives à l’obligation

alimentaire. Il est également compétent dans les petits litiges où le montant en jeu ne dépasse pas 2 500 livres. Il a en outre le pouvoir d’ordonner des expulsions en certaines circonstances.

38.La délivrance de licences autorisant la vente de boissons alcoolisées relève de la Licensing Assembly qui se compose du Lieutenant Gouverneur, du Bailli et des jurats.

39.Les affaires civiles dépassant le domaine de compétence de la Petty Debts Court sont du ressort de la Royal Court. La Royal Court, siégeant en tant que juridiction civile, peut examiner toute affaire civile de toute nature – location-vente, adoption ou divorce, etc. Quand elle est appelée à juger au civil, la Royal Court se compose, comme en d’autres circonstances, du Bailli et de deux jurats.

Recours

40.Les recours sur des points de droit contestant une décision de la Petty Debts Court sont examinés par la Royal Court. Les recours formés contre les décisions de la Royal Court sont examinés par la Court of Appeal. Les décisions de la Court of Appeal peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant le Comité judiciaire du Conseil privé.

Procédure civile

41.A Jersey, l’action civile est engagée par la personne qui s’estime lésée. Une enquête préliminaire sur la validité de la plainte n’est pas nécessaire. Les actions devant la Royal Court sont généralement mises en mouvement par une demande introductive d’instance (appelée Order of Justice) ou par une simple assignation signifiée au défendeur par le plaignant. Si le défendeur entend contester le bien-fondé de la plainte, il en informe le tribunal. Les différents actes exposant les faits du litige (the pleadings) sont ensuite communiqués au tribunal. Les actions intentées devant la Petty Debts Court débutent par une assignation signifiée au défendeur; la suite de la procédure est relativement plus simple que dans le cas d’une action devant la Royal Court.

42.Dans les affaires de divorce, l’époux demandeur est tenu de témoigner en audience publique, que la demande de divorce soit ou non contestée, et le jugement de divorce est obligatoirement prononcé en audience publique.

43.Une action civile relevant du domaine privé, il est possible d’y renoncer ou d’y mettre fin par un compromis à tout moment. Les affaires portées devant la Royal Court sont jugées sans jury, bien que le Bailli siège avec deux jurats, dont la compétence se limite aux faits de l’espèce.

44.L’action devant la Petty Debts Court est introduite par une assignation signifiée au défendeur par le plaignant ou son avocat. L’assignation précise la nature de la plainte et indique la date de l’audience à laquelle elle sera examinée et au cours de laquelle parties et témoins présenteront leurs témoignages. Toutes les affaires portées devant la Petty Debts Court sont examinées par le Magistrate.

45.Les jugements rendus en matière civile sont exécutoires en vertu de l’autorité du tribunal. La plupart entraînent le versement d’une somme d’argent et peuvent être exécutés, en cas de défaut, par la saisie des biens du débiteur ou par une injonction du tribunal à un employeur lui ordonnant d’effectuer des versements périodiques au tribunal par retenue sur le salaire du débiteur. D’autres jugements peuvent prendre la forme d’une injonction de s’abstenir d’un acte illégal. Le refus de se plier à un jugement peut entraîner une peine de prison pour outrage à magistrat. La contrainte par corps ne peut être effectuée que sur mandat judiciaire.

46.Normalement, le tribunal ordonne à la partie perdante d’acquitter l’intégralité des frais de justice, mais, dans les actions relatives à l’obligation alimentaire qui relèvent du droit de la famille, le tribunal peut ordonner à l’une ou l’autre partie de payer la totalité ou une fraction des frais qui seraient normalement à la charge de l’autre partie.

47.Il convient également de mentionner une intéressante survivance de l’héritage normand des îles Anglo-Normandes, l’action dite de « clameur de haro ». Il s’agit là d’une très ancienne coutume qui permet de mettre en mouvement une procédure judiciaire afin d’obtenir réparation en cas d’atteinte présumée à un droit de propriété. La personne lésée, en récitant une séquence de mots consacrée par la tradition, peut obtenir une injonction ordonnant qu’il soit immédiatement mis fin à l’acte incriminé, sans le concours ou le blanc-seing d’un officier de justice. La personne mise en cause dans la « clameur » doit immédiatement cesser ses agissements et l’Attorney General est informé et associé à la procédure qui doit déboucher sur une action en justice.

Révision administrative

48.En vertu de l’Administrative Decisions (Review) (Jersey) Law, 1983, toute personne qui s’estime lésée par une décision prise ou par un acte commis ou omis, dans toute activité administrative, par un comité ou un département des États ou par toute personne agissant au nom d’un tel comité ou département, peut demander au greffier des États de faire examiner la question par un comité administratif de recours (Board of Administrative Appeal), constitué de plusieurs membres chevronnés des États. Le Comité administratif de recours peut demander communication des documents de tout comité, département, fonctionnaire ou employé de tout comité ou département et entendre toute personne au sujet d’une plainte dont il est saisi. A l’issue de son enquête, il communique ses conclusions par écrit au plaignant, ainsi qu’au comité des États, au département ou à la personne concernée. Il peut demander au comité des États ou au département ou à la personne concernée de réexaminer la question et de lui faire connaître, dans un délai déterminé, les mesures prises pour revoir le dossier et les conclusions de ce nouvel examen. Les dispositions de cette loi complètent, sans y déroger, les autres voies de recours accessibles aux plaignants. Toute dépense liée à l’application de la loi est prise en charge par les États et imputée sur leur revenu annuel.

IV. CADRE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME

A. Autorités compétentes en matière de droits de l'homme

49.De même qu’au Royaume-Uni, un certain nombre de droits et de libertés sont inhérents à l’individu en tant que membre de la société. Ces droits et libertés ne peuvent être restreints que par une décision démocratique des États de Jersey (l’organe législatif élu de Jersey), dont le rôle, comme le rôle du Parlement du Royaume-Uni, n’est pas de conférer des droits, mais plutôt de déterminer s’il convient ou non de les restreindre, compte tenu du nécessaire équilibre entre les besoins de la société et ceux de l’individu. Les paragraphes qui suivent exposent les mécanismes et les garanties juridiques assurant le respect des droits de l'homme à Jersey.

B. Recours, indemnisation et réinsertion

Aide juridictionnelle

50.A Jersey, l’aide juridictionnelle n’est pas un système consacré par la législation. C’est une très ancienne tradition du monde juridique. Tous les juristes acceptent le système qu’ils considèrent comme une obligation, mais ils l’acceptent de plein gré. Lorsqu’une personne a besoin des services d’un homme de loi, mais ne peut les obtenir parce qu’elle n’a pas les moyens de payer, ou qu’elle est incapable, pour

une autre raison, de se faire représenter devant les tribunaux, elle peut demander une aide juridictionnelle. La demande est adressée au bâtonnier suppléant, avocat désigné par le bâtonnier pour administrer le système d’aide juridictionnelle. Si le bâtonnier suppléant estime l’octroi d’une aide juridictionnelle justifié, il délivre au requérant, à l’intention d’un homme de loi, un certificat attestant qu’il a droit au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et il recommande au requérant de prendre contact avec ce juriste.

51.Avant d’obtenir un certificat attestant qu’il a droit à l’aide juridictionnelle, le requérant n’est pas tenu de démontrer le sérieux de son dossier. Si le bâtonnier estime que le requérant est dans une situation où il a besoin des conseils d’un juriste, il délivre en général le certificat, mais il le refuse s’il pense que le requérant a l’intention d’abuser du système judiciaire ou d’agir sans justification.

52.Tous les advocates et solicitors ayant exercé pendant moins de 15 ans peuvent être désignés par le bâtonnier suppléant pour fournir une aide juridictionnelle mais, dans les cas d’exceptionnelle gravité, un juriste ayant plus de 15 années d’ancienneté et possédant une expérience appropriée peut être désigné.

53.L’aide juridictionnelle n’est pas nécessairement gratuite. Le bâtonnier suppléant précise ce point au requérant quand il délivre le certificat. Étant donné que le droit à l’aide juridictionnelle ne dépend pas du niveau de ressources du requérant, le bâtonnier suppléant ne cherche pas à obtenir des renseignements détaillés sur ses ressources. Certains juristes ne demandent jamais d’honoraires pour des services d’aide juridictionnelle. Ceux qui souhaitent être rémunérés se renseignent sur les moyens d’existence du requérant afin de décider du montant des honoraires qu’ils peuvent raisonnablement lui réclamer. Lorsqu’il indique aux requérants que leur avocat désigné peut leur réclamer des honoraires raisonnables, le bâtonnier suppléant leur explique qu’ils peuvent lui demander conseil si les honoraires réclamés leur paraissent excessifs. Quand un différend de cette nature est soumis au bâtonnier suppléant, il procède à une enquête et consulte le bâtonnier, qui décide si le montant réclamé est raisonnable ou devrait être révisé en baisse.

54.L’aide juridictionnelle peut être obtenue aussi bien pour des affaires civiles qu’en matière pénale. En matière pénale, la marche à suivre est différente et la requête est présentée à la Police Court. Le prévenu déféré devant la Police Court peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle en faisant une simple déclaration de ressources sous serment devant le Magistrate. Le tribunal communique la déclaration au bâtonnier suppléant, et celui-ci désigne un avocat.

55.Le Citizens Advice Bureau donne également des consultations gratuites.

Indemnisation pour condamnation ou détention par suite d’une erreur judiciaire

56.Il n’y a pas de disposition législative prévoyant une indemnisation pour condamnation ou détention par suite d’une erreur judiciaire, mais une indemnité a été versée à titre gracieux. En cas de détention illégale, des dommages-intérêts peuvent être obtenus à la suite d’une action de common law.

Situation des personnes victimes de la criminalité

57.La Criminal Justice (Compensation Orders) (Jersey) Law 1994 dispose qu’un tribunal, à la place ou en plus des mesures qui peuvent être décidées à l’encontre de la personne reconnue coupable, peut rendre une ordonnance enjoignant à cette personne de payer une indemnité pour dédommager la victime de toute atteinte à son intégrité physique ou à ses biens résultant de l’infraction commise. L’indemnité prévue par l’ordonnance doit être d’un montant que le tribunal juge approprié, compte tenu des éléments de preuve présentés et des déclarations faites par l’auteur de l’infraction ou en son nom ou par toute

personne dont le tribunal estime qu’elle a subi une atteinte à son intégrité physique ou à ses biens du fait de l’infraction.

58.Il n’y a pas de limite au montant de l’indemnité fixée par une ordonnance de la Royal Court, mais le montant de l’indemnité à payer en vertu d’une ordonnance d’indemnisation émanant de la Police Court ou du tribunal pour enfant, quelle que soit la nature de l’infraction, est plafonné à 2 000 livres, bien que ce plafond puisse être modifié par un règlement.

59.Si le condamné n’a pas de ressources suffisantes pour payer à la fois une amende appropriée et une indemnité appropriée, le tribunal doit donner priorité au paiement de l’indemnité, et les sommes reçues du condamné doivent être utilisées pour payer en totalité le montant de l’indemnité avant d’être affectées au paiement de l’amende.

60.Les victimes peuvent aussi intenter une action en dommages-intérêts auprès d’une juridiction civile.

61.Dans le cadre du Criminal Injuries Compensation Scheme (Plan d’indemnisation des victimes d’infractions), le Comité institué en vertu de ce plan peut verser une indemnité financée par les fonds publics lorsque le requérant a subi un traumatisme personnel directement imputable :

a)à une infraction commise avec violence;

b)à l’appréhension ou à une tentative d’appréhension d’un délinquant;

c)à la prévention ou à une tentative de prévention d’une infraction; ou

d)à l’aide apportée à un fonctionnaire de police dans la conduite des activités visées aux alinéas b) et c) ci-dessus.

Un « traumatisme personnel » s’entend de toute maladie, de tout dommage causé à l’intégrité physique ou mentale d’une personne, et de toute perturbation dans le déroulement d’une grossesse.

C. Protection constitutionnelle des droits de l'homme

62.Jersey n’a pas de déclaration des droits ni de Constitution écrite. Le régime parlementaire de Jersey procède d’une évolution progressive qui a pris plusieurs siècles. En vertu des arrangements constitutionnels de Jersey, un certain nombre de droits et de libertés sont inhérents à chaque individu en tant que membre de la société. Il en résulte que les droits ne sont pas conférés par le gouvernement; ils existent déjà, sauf si les États de Jersey décident que les besoins de la société exigent que des restrictions y soient apportées selon des modalités spécifiques.

D. Incorporation des instruments relatifs aux droits de l'homme dans le droit interne

63.Les traités et conventions ne sont pas incorporés directement dans le droit interne, comme c’est le cas dans certains pays. Si une législation appropriée n’est pas déjà en place, la mise en œuvre des traités et conventions à Jersey nécessite l’adoption d’une législation appropriée par les États de Jersey ou, dans certains cas, l’extension à Jersey, en vertu d’un arrêté ministériel, de la législation du Royaume-Uni que le Gouvernement du Royaume-Uni a fait adopter aux mêmes fins.

E. Application des instruments relatifs aux droits de l'homme par les tribunaux

64.Les tribunaux de Jersey n’interprètent que les lois adoptées par les États de Jersey ou applicables à Jersey, comme indiqué au paragraphe précédent.

F. Mécanismes internes de mise en œuvre des droits de l'homme

Protection des données

65.La Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement informatique des données à caractère personnel s’applique à Jersey en vertu d’une déclaration faite au nom de Jersey par le Gouvernement du Royaume-Uni à la demande de Jersey.

66.Conformément à l’objectif de cette Convention, la Data Protection (Jersey) Law 1987, qui suit de près le United Kingdom Data Protection Act 1984, a créé le poste de Data Protection Registrar (responsable de la protection des données), prévu l’établissement et la tenue à jour d’un registre des utilisateurs de données à caractère personnel et des entreprises de services informatiques, et chargé le responsable de la protection des données de veiller à ce que les données à caractère personnel soient utilisées d’une manière compatible avec les principes de la Convention. La loi confère également aux sujets des données certains droits reconnus, notamment un droit d’accès à leurs données personnelles et, dans certaines circonstances, un droit à réparation.

Plaintes contre la police

67.Une révision approfondie est en cours dans ce domaine. Les dispositions actuellement applicables à l’examen des plaintes formulées contre des membres de la force de police des États de Jersey figurent dans le Police Force (General Provisions) (Jersey) Order 1974.

68.Aux termes de cette ordonnance, lorsqu’est déposée une plainte d’un particulier mettant en cause un membre de la police, la question est renvoyée à un officier de police chargé de l’enquête; cet officier de police doit avoir au moins le grade d’inspecteur, mais ne doit être ni le Chief Officer ni son adjoint.

69.L’ordonnance dispose également que le Chief Officer, après avoir examiné le rapport de l’officier de police chargé de l’enquête et toute déclaration du membre de la police incriminé, décide si celui-ci doit être inculpé. S’il est inculpé, le membre de la police incriminé est convoqué à une audience. L’affaire est examinée par le Chief Officer, ou, si celui-ci le juge approprié, par le Chief Officer d’une autre unité de la police. Le plaignant peut assister à l’audience et demander au Chief Officer de poser des questions à l’inculpé. A la discrétion du Chief Officer, le plaignant peut être autorisé à poser lui-même des questions à l’inculpé.

70.Le Chief Officer, à l’issue de l’audience ou, lorsqu’il a renvoyé l’affaire à un autre Chief Officer, après avoir reçu le rapport de ce dernier, décide soit de classer l’affaire soit d’imposer l’une des sanctions suivantes :

i)Exclusion de la police;

ii)Obligation de démissionner de la police afin d’éviter une mesure d’exclusion, soit immédiatement soit à une date qui peut être spécifiée dans la décision;

iii)Réduction de grade;

iv)Rétrogradation à une catégorie inférieure de traitement, pour une période maximum de 12 mois, à préciser dans la décision;

v)Amende;

vi)Réprimande;

vii)Avertissement.

71.Aux termes de l’ordonnance, tout membre de la police peut introduire devant le Comité de la défense des États de Jersey un recours contre la décision du Chief Officer ou contre la sanction imposée.

72.Le Code disciplinaire de la police honoraire est également en cours de révision dans le cadre de la procédure évoquée plus haut.

Égalité des chances et relations interraciales

73.Le 29 janvier 1991, les États de Jersey ont entériné le principe de la suppression de toute forme de discrimination à l’égard tant des hommes que des femmes; et décidé de constituer un Comité spécial, dont les membres ne seraient pas tous membres des États, pour enquêter sur la situation et adresser aux États toute recommandation qu’il estimerait appropriée en vue d’assurer :

i)L’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale;

ii)Le droit des salariées de sexe féminin à un congé de maternité d’une durée minimum raisonnable; et

iii)L’élimination, aussitôt que possible, de toute autre forme de discrimination entre hommes et femmes.

74.Depuis la création du Comité spécial, une large gamme de questions liées à l’égalité des chances a été examinée, les États ont donné leur approbation à un Code de la maternité et, en adoptant la Wills and Successions (Jersey) Law 1993, ils ont remédié à la discrimination à l’encontre des femmes qui constituait une caractéristique inhérente du droit successoral de Jersey.

75.La tâche du Comité spécial, qui consistait à enquêter et à formuler des recommandations spécifiques, étant achevée, il est maintenant envisagé de poursuivre l’action dans ce domaine en chargeant de la promotion de l’égalité des chances un Comité permanent des États investi d’un mandat plus large « pour la promotion de l’égalité des chances de tous dans tous les secteurs de l’économie et de la vie sociale de Jersey ».

V. INFORMATION ET PUBLICITÉ

76.Les autorités insulaires n’ont pas jugé nécessaire un effort spécial de sensibilisation aux instruments relatifs aux droits de l'homme, ce qui s’explique par le statut de Jersey à l’égard des conventions internationales, Jersey n’étant pas un Etat partie à ces conventions. Le texte des conventions est publié au Royaume-Uni par le Service des publications de Sa Majesté (Her Majesty’s Stationery Office) et peut être facilement obtenu sur commande à Jersey. Pour que le public soit mieux informé et sache dans quelle mesure les conventions internationales en général (y compris celles qui ont trait aux droits de l'homme) s’appliquent à Jersey, le Comité responsable a décidé récemment d’adresser chaque année un rapport aux États dans le cadre du Rapport et plan d’action annuel sur les politiques et les stratégies (Strategic Policy Report and Action Plan). Il s’agit en fait du plan-cadre du gouvernement, qui fait l’objet chaque année d’un débat spécial des États et définit pour l’année les grandes lignes des activités des États et de leurs comités administratifs.

Notes

a/Taux de conversion – 0,57£ = 1,00 $EU

b/Les taux de mortalité infantile sont très faibles; de deux à cinq décès annuels ont été enregistrés ces dernières années.

Annexe XIII

BAILLIAGE DE GUERNESEY (COMPRENANT GUERNESEY, AURIGNY ,

SERCQ, HERM, JETHOU ET BRECQHOU)

I. TERRITOIRE ET POPULATION

1.Les îles Anglo-Normandes sont constituées d’un groupe d’îles, d’îlots et de rochers situés dans la Manche dans le Golfe de Saint-Malo, au large de la côte nord-ouest de la France. Bien qu’elles fassent partie des îles britanniques, elles ne font pas partie du Royaume-Uni. Elles sont divisées entre les bailliages de Guernesey et de Jersey. Le Bailliage de Jersey comprend l’île la plus vaste et la plus méridionale de l’archipel et deux groupes de petits îlots et récifs constituant respectivement les Ecrehous et les Minquiers.

2.Le Bailliage de Guernesey (appelé ci-après le « Bailliage ») comprend les autres îles, à savoir Guernesey, Aurigny, Sercq, Herm, Jethou et Brecqhou, ainsi que les îlots et récifs qui en dépendent. Les îles habitées sont les îles de Guernesey, Aurigny et Sercq (voir tableau ci-dessous) :

Population

(recensement de 1996)

Superficie

(en km2)

Guernesey (y compris Herm, Jethou et Lihou)

Aurigny

Sercq (y compris Brecqhou)

Ensemble du Bailliage

58 681

2 147

575

61 403

65

8

  5,5

 78,5

3.Le Bailliage est une dépendance de la Couronne britannique (il ne fait pas partie du Royaume-Uni et n’est pas non plus une colonie) et jouit d’une indépendance complète, sauf en ce qui concerne les relations internationales et la défense qui relèvent de la responsabilité du Gouvernement du Royaume-Uni. Les îles de Guernesey, Aurigny et Sercq sont gouvernées par leurs assemblées législatives élues respectives, l’administration des affaires courantes étant assurée par divers comités essentiellement constitués de membres élus appartenant à ces assemblées. Les comités sont chargés de fonctions spécifiques et s’appuient sur un corps de fonctionnaires efficaces, compétents et dévoués.

4.On trouvera ci-après quelques données statistiques de base, établies à partir des plus récentes informations disponibles :

Revenu par habitant£19 521 (estimation de 1999)

Produit intérieur brut£1 146 millions (estimation de 1999)

Taux d’inflation3,8 % (mars 2000)

Endettement extérieurNéant

Taux de chômage0,36 % (décembre 1999)

Taux d’alphabétisationn.d. – probablement proche de 100 %

Pourcentage de la population parlantn.d. – probablement proche de 100 %

sa langue maternelle

Espérance de vieHommes 75,9 ans

Femmes 80,6 ans

Taux de mortalité infantile3,0 pour 1000 naissances

Taux de mortalité maternelleNéant (1997)

Taux de fécondité1,56

Pourcentage de la population de moinsHommes de moins de 15 ans – 9,0 %

de 15 ans et de plus de 65 ansFemmes de moins de 15 ans – 8,6 %

Hommes de plus de 65 ans – 6,3 %

Femmes de plus de 65 ans – 9,4 %

(Recensement de 1996)

II. STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE

A. Système de gouvernement

5.Le système de gouvernement du Bailliage, dont les origines sont très anciennes, a évolué progressivement au cours d’une longue période. Il repose néanmoins sur le principe démocratique et l’autorité des assemblées législatives respectives de Guernesey, d’Aurigny et de Sercq est incontestée dans chacune des îles. Le système de gouvernement traduit bien la nature prudente et le sens civique de la population du Bailliage.

La Couronne et le Bailliage

6.La Couronne britannique reste responsable en dernier ressort du bon gouvernement du Bailliage; elle exerce ses prérogatives par l’intermédiaire du Conseil privé conformément aux recommandations formulées par les Ministres du Gouvernement du Royaume-Uni en leur qualité de Conseillers privés. Le Home Secretary du Royaume-Uni est le Membre du Conseil privé responsable au premier chef des affaires du Bailliage et il est le centre de communication entre le Bailliage, la Couronne et le Royaume-Uni. Il veille à ce que les mesures législatives adoptées par le Bailliage fassent l’objet d’un examen approprié et à ce que des consultations aient lieu avec les autres Ministres du gouvernement éventuellement concernés, y compris, si nécessaire, avec les Hauts Magistrats de la Couronne, avant que les mesures reçoivent le blanc-seing royal.

Le Bailliage et le Parlement

7.Le Bailliage n’est pas représenté au Parlement du Royaume-Uni et les lois du Parlement n’y sont pas automatiquement applicables. Cependant, lorsqu’il paraît nécessaire de donner effet à la législation du Royaume-Uni dans le Bailliage, des consultations ont lieu entre le Gouvernement du Royaume-Uni et les autorités du Bailliage au sujet non seulement du contenu et de la finalité de la législation en question, mais aussi de la méthode à suivre pour donner effet à cette législation dans le Bailliage.

Relations constitutionnelles avec le Royaume-Uni

8.Les relations constitutionnelles et économiques entre le Royaume-Uni et le Bailliage ont été examinées par une Commission royale nommée en 1969. Tout en acceptant le principe selon lequel le Parlement du Royaume-Uni ne légifère pas, sans le consentement du Bailliage, sur des questions

concernant les affaires intérieures du Bailliage, elle a néanmoins estimé que le Royaume-Uni devait avoir le pouvoir d’intervenir en dernier ressort dans toute affaire intéressant le Bailliage, y compris le pouvoir de légiférer, tant qu’il conservait la responsabilité des relations extérieures et du bon gouvernement du Bailliage.

9.« Bon gouvernement » signifie, selon la définition que Lord Bach en a donnée à la Chambre des Lords le 3 mai 2000, que « en cas de grave défaillance ou de crise de l’administration de la justice ou de l’ordre public, la Couronne pourrait exercer les pouvoirs résultant de ses prérogatives résiduelles en intervenant dans les affaires intérieures des îles Anglo-Normandes et de l’île de Man ».

Relation constitutionnelle avec l’Union européenne

10.La situation du Bailliage a été réexaminée quand le Royaume-Uni a présenté sa demande d’adhésion à l’Union européenne en 1971. Le règlement négocié accordait aux îles Anglo-Normandes, dont le Bailliage fait partie intégrante, le bénéfice d’une relation spéciale avec la Communauté européenne en vertu du Protocole 3 au Traité d’adhésion. Conformément à ce Protocole, les îles du Bailliage se trouvent à l’intérieur de la zone douanière commune et bénéficient du tarif extérieur commun de la Communauté européenne et ont donc accès aux exportations physiques de produits agricoles et industriels des États membres sans obstacles tarifaires d’aucune sorte. Cependant, les autres dispositions des traités communautaires ne s’appliquent pas aux îles Anglo-Normandes et, en conséquence, à toutes fins autres que douanières, les îles sont en fait des « pays tiers ». L’entrée en vigueur, le 1er novembre 1993, du Traité relatif à l’Union européenne, n’a pas modifié la situation constitutionnelle consacrée par le Protocole 3 au Traité d’adhésion.

11.Le Protocole 3 garantissait et entérinait la relation constitutionnelle du Bailliage avec le Royaume-Uni dans le cadre de la Communauté européenne. Cette situation ne peut être modifiée sans que le Protocole le soit également, et toute modification du Protocole implique l’accord unanime de la totalité des 12 États Membres de l’Union européenne, ainsi que le consentement de la population des îles.

Fonctions exercées sous l’autorité de la Couronne d’Angleterre

12.Les fonctions exercées sous l’autorité de la Couronne dans le Bailliage ou à Guernesey sont les fonctions de Lieutenant Gouverneur, Bailli, Adjoint au Bailli, Procureur (Attorney General), Contrôleur (Solicitor-General), Greffier, Receveur général, Shérif et Sergent.

13.Le Lieutenant Gouverneur est le représentant personnel de la Reine dans le Bailliage et l’intermédiaire officiel entre la Couronne et les autorités du Bailliage. Il est Commandant en chef du Bailliage, mais il n’est appelé à exercer les fonctions correspondant à ce titre qu’en période d’hostilités.

14.Le Bailli est le chef du pouvoir judiciaire et le haut dignitaire sans obédience politique chargé de présider le Parlement de l’île. Il est traditionnellement le défenseur et l’avocat des immunités et privilèges de l’île. Il assure également, avec le Gouverneur général, la liaison entre le Gouvernement de Guernesey et la Couronne. Il est secondé, dans l’exercice de ses fonctions, par l’adjoint au Bailli.

15.Le Procureur et le Contrôleur sont les conseillers juridiques de la Couronne et des trois assemblées législatives de Guernesey, Aurigny et Sercq. Le Procureur et, à un moindre degré, le Contrôleur sont également responsables de la procédure pénale et de l’élaboration de la législation. Ni l’un ni l’autre ne peut exercer à titre privé. Ils sont, dans l’exercice de leurs fonctions, indépendants du gouvernement.

16.Le Greffier est à la fois au service du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire de Guernesey. Il fait également fonction d’officier de l’état civil assurant l’enregistrement des naissances, décès et mariages à Guernesey et à Sercq.

17.Le Receveur général s’occupe du recouvrement et de la comptabilité des droits et redevances à acquitter à la Couronne et, de manière générale, des recettes fiscales de la Couronne dans l’ensemble du Bailliage. Il est soumis à l’autorité des responsables du Trésor de Sa Majesté (Lords of Her Majesty’s Treasury).

18.Le Shérif et le Sergent sont des auxiliaires du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire de Guernesey. Le Shérif assure l’exécution des jugements et sentences des tribunaux et veille au maintien de l’ordre dans les instances judiciaires et à l’Assemblée législative de l’île. Le Sergent est chargé de signifier les assignations, citations à comparaître et autres actes judiciaires à Guernesey, assure la représentation judiciaire des personnes absentes de l’île et s’acquitte de toute autre fonction qui peut lui être confiée par les tribunaux et l’Assemblée législative.

Pouvoirs des Assemblées législatives respectives

19.Le Gouvernement du Bailliage est assuré par trois juridictions distinctes. Guernesey, Herm et Jethou sont administrés par les États de délibération, Aurigny par les États d’Aurigny et Sercq et Brecqhou par les grands plaids de Sercq. Cependant, les États de Guernesey sont financièrement et administrativement responsables de certains services publics d’Aurigny, et appliquent dans cette île le barème des impôts, droits et taxes en vigueur à Guernesey, ainsi que la législation, avec les modifications appropriées, relative aux services relevant de Guernesey. A Aurigny, l’aérodrome, l’immigration, la police, les services sociaux, la santé, l’éducation et les questions d’adoption relèvent de la compétence des autorités de Guernesey.

20.Les Assemblées législatives ont l’initiative de la législation interne, déterminent le niveau des dépenses et des impôts, définissent la politique budgétaire et économique et, de manière générale, veillent à la bonne gouvernance. Chaque Assemblée législative jouit d’une indépendance complète vis-à-vis du Parlement du Royaume-Uni, qu’il s’agisse de légiférer ou de lever des impôts, sous réserve seulement de l’ultime responsabilité de la Couronne britannique de veiller au bon gouvernement du Bailliage (voir par. 9).

Composition de chaque Assemblée législative

Guernesey

21.Les États de Guernesey, conformément aux dispositions de la Reform (Guernsey) Law, 1948, telle qu’amendée, se composent de deux chambres, à savoir, les États de Délibération et les États d’Election. Le seul rôle des États d’Election consiste à siéger en collège électoral pour l’élection du Juriste, dont les fonctions sont assez proches de celles d’un Justice of the Peace au Royaume-Uni.

22.Les États de Délibération sont l’Assemblée législative de Guernesey et tirent leur autorité et leurs pouvoirs du common law et de la Reform (Guernsey) Law, 1948 telle qu’amendée. En sont membres, outre le Bailli qui en est Président de droit, 12 conseillers qui sont considérés comme les membres les plus anciens et les plus expérimentés des États, 33 députés du peuple, 10 représentants des Douzaines et deux représentants des États d’Aurigny, ainsi que le Procureur et le Contrôleur de la Couronne.

23.Les députés du peuple sont élus au suffrage universel des adultes. Les États de Délibération ont un mandat de quatre ans, à l’issue duquel sont organisées des élections générales. Les représentants des Douzaines sont nommés pour un an par les dix Douzaines aux Conseils de paroisse de l’île.

24.Les États de Délibération (appelés ci-après les « États ») exercent des fonctions exécutives ou administratives par l’intermédiaire de comités, chaque comité étant responsable de ses actes devant les États et devant en rendre compte aux États. Les comités sont établis en vertu d’une résolution des États leur conférant des mandats spécifiques ou sont constitués en vertu d’une loi leur conférant des pouvoirs et des fonctions statutaires. Ils administrent les différentes branches de l’administration de Guernesey, telles que les finances, la fonction publique, l’agriculture, l’administration, la santé, l’éducation, le logement, l’horticulture, le tourisme, l’emploi, les télécommunications, l’électricité, l’eau, la police, les services postaux et l’aménagement urbain et rural. Les États ont progressivement constitué un corps de fonctionnaires permanent placé sous l’autorité et le contrôle direct des comités des États. A Guernesey, c’est dont des États, et non de la Couronne comme au Royaume-Uni, que la fonction publique tire directement son autorité.

25.Les États se réunissent chaque mois pour examiner les propositions dont ils sont saisis par leurs comités. Ces propositions concernent, par exemple, la politique économique et budgétaire, la présentation et l’adoption de projets de loi, ainsi que différents postes de dépenses. Cependant, les décisions adoptées par une législature des États ne lient en aucune manière les législatures à venir et, l’équivalent d’un « gouvernement de Cabinet » étant inconnu à Guernesey, aucun comité des États ne peut les contraindre à adopter telle ou telle mesure, aussi importante qu’elle puisse être. Guernesey ignore la politique partisane, de sorte que l’adoption d’une mesure nécessite un haut degré de consensus de la part des membres des États, qui sont des membres indépendants.

26.Le Comité consultatif et financier des États est considéré comme le Comité le plus important et chargé d’étudier toutes les propositions et tous les rapports soumis à l’examen des États. Les Comités des États, qui sont des organes élus, s’appuient sur une fonction publique professionnelle forte de 1 800 fonctionnaires. Chaque Comité a à sa tête un Chief Officer (ou Chief Executive). Le Supervisor des États est le chef de la fonction publique de Guernesey et le Chief Officer du Comité consultatif et financier des États. En outre, les Comités des États emploient directement quelque 3 000 agents ne faisant pas partie de la fonction publique, notamment des travailleurs manuels (1 300), des infirmières (760), des enseignants (550), des fonctionnaires de police (150) et des agents des douanes (70).

Aurigny

27.Les États d’Aurigny sont l’Assemblée législative d’Aurigny et tirent leur autorité et leurs pouvoirs de la Government of Alderney Law, 1987. Ils comprennent le Président d’Aurigny, qui est le chef civil et le représentant de l’île, élu au suffrage universel pour un mandat de quatre ans; et dix membres également élus au suffrage universel des adultes pour un mandat de quatre ans. A l’exception des services relevant des États de Guernesey, sur le plan tant législatif qu’administratif, les autres services administratifs d’Aurigny relèvent des Comités des États d’Aurigny. Le système de gouvernement d’Aurigny est très proche du système en vigueur à Guernesey et s’appuie sur un corps restreint de fonctionnaires. Néanmoins, les États de Guernesey peuvent légiférer pour Aurigny sur toute question avec le consentement des États d’Aurigny, et sans ce consentement en matière pénale. En considération des responsabilités exercées par les États de Guernesey pour Aurigny (voir par. 19), Aurigny est représentée par deux membres aux États de Délibération de Guernesey.

Sercq

28.Les Chief Pleas (Grands Plaids) de Sercq sont l’Assemblée législative de Sercq et tirent leur autorité et leurs pouvoirs de la Reform (Sark) Law, 1951. En sont membres :

i)Le Seigneur de Sercq;

ii)Le Sénéchal;

iii)Les 40 Vassaux de Sercq qui, avec leur Seigneur et un petit nombre de propriétaires détenant leurs biens en priorité perpétuelle, sont les seuls propriétaires de toutes les terres de l’île; et

iv)Douze députés élus au suffrage universel des adultes pour un mandat de trois ans.

29.Le Seigneur de Sercq est le chef civil et le représentant de l’île. La fonction est héréditaire. Le Sénéchal, cependant, est Président de droit des Chief Pleas, et est nommé par le Seigneur avec l’approbation du Lieutenant Gouverneurdu Bailliage.

30.Les Chief Pleas de Sercq se réunissent trois fois par an et exercent leurs fonctions selon des modalités très proches de celles décrites pour les États de Guernesey et les États d’Aurigny. Comme ils le font pour Aurigny, les États de Guernesey peuvent légiférer pour Sercq en matière pénale sans le consentement des Chief Pleas, mais dans tous les autres domaines l’accord préalable des Chief Pleas est nécessaire.

Questions orales

31.Étant donné que les États de Guernesey, lors de leur session mensuelle, débattent essentiellement des affaires publiques, la pratique des questions orales constitue le meilleur moyen d’obtenir des renseignements (auxquels les membres n’auraient pas nécessairement accès autrement), sur les intentions des Comités des États ou la conduite de leurs travaux.. Le règlement intérieur autorise les membres des États à poser, après notification préalable, des questions auxquelles le Président du Comité concerné répond verbalement avant le début des travaux sur les points inscrits à l’ordre du jour de la séance. Selon une autre procédure, les questions peuvent faire l’objet de réponses écrites qui sont distribuées à tous les membres des États et aux organes d’information.

B. Le pouvoir judiciaire

32.Dans le bailliage, le pouvoir judiciaire est entièrement indépendant du pouvoir politique et n’est donc soumis ni à l’autorité ni au contrôle des États de Guernesey, des États d’Aurigny ou des Chief Pleas de Sercq. Le Bailli de Guernesey est le Président aussi bien de la Royal Court que de la Court of Appeal. Le Bailli est le seul juge du droit à la Royal Court.

33.Le Procureur et le Contrôleur de la Couronne sont les principaux conseillers du Bailliage en ce qui concerne le droit du Bailliage et représentent la Couronne dans toutes les affaires criminelles. Le Procureur, et dans une moindre mesure le Contrôleur, sont responsables de l’application de la législation pénale et de la conduite des procédures pénales déclenchées par les Hauts Magistrats de la Couronne et en leur nom. Guernesey a sa propre force de police placée sous l’autorité générale du Comité de l’intérieur (Committee of Home Affairs) des États de Guernesey et organisée sur le modèle de la police du Royaume-Uni. La police de Guernesey est invitée de temps à autre à prêter son concours pour assurer le maintien de

l’ordre dans les petites îles d’Aurigny et de Sercq. La police fait l’objet d’inspections périodiques de l’Inspector of Constabulary de la Couronne.

34.L’administration de toutes les instances judiciaires de Guernesey incombe au Bailli, tandis qu’à Aurigny elle incombe au Président du tribunal d’Aurigny, et à Sercq au Sénéchal.

Les instances judiciaires

35.Le système judiciaire de Guernesey est un système à trois niveaux, à savoir la Court of Appeal, la Royal Court et la Magistrate’s Court. Il y a également une instance très ancienne, le Tribunal ecclésiastique. A Aurigny, il y a le Tribunal d’Aurigny et à Sercq le Tribunal du Sénéchal.

La Court of Appeal

36.La Court of Appeal de Guernesey, créée en vertu de la Court of Appeal (Guernsey) Law, 1961, a des compétences à la fois civiles et pénales conformément aux dispositions de cette loi. Dans l’exercice de ces compétences, elle est désignée, selon le cas, par les expressions « Division civile » ou « Division criminelle ».

37.Le Bailli est de plein droit juge de la Court of Appeal et Président de la Cour. Il lui est interdit de siéger à la Cour d’appel dans une affaire jugée par une cour inférieure dont il assurait la présidence. Les autres juges (appelés juges ordinaires) sont nommés par la Couronne et comprennent généralement d’éminents juristes membres du barreau en Angleterre et au Pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord, ainsi que dans le Bailliage de Jersey. Lorsqu’elle est en session, la Court of Appeal est constituée d’un nombre impair de juges, qui ne doit pas être inférieur à trois.

38.Au civil, sont susceptibles d’un recours devant la Court of Appeal les décisions de la Royal Court siégeant en tant qu’Ordinary Court et les décisions de la Matrimonial Causes Division (Division des affaires matrimoniales) de la Royal Court, mais le droit de faire appel de certaines décisions judiciaires est soumis à certaines restrictions clairement énoncées dans la Court of Appeal (Guernsey) Law, 1961.

39.En matière pénale, une personne reconnue coupable d’une infraction majeure ou mineure par la Royal Court siégeant en tant que Full Court (Cour plénière) peut faire appel du verdict de culpabilité devant la Court of Appeal, mais seulement sur un point de droit; ou dans certaines circonstances uniquement sur une question de fait; ou sur une question à la fois de droit et de fait; ou pour tout autre motif que la Court of Appeal estime suffisant pour justifier un recours; et, avec l’autorisation de la Court of Appeal, la personne déclarée coupable peut faire appel de la peine prononcée à la suite du verdict de culpabilité, à moins que la sentence ne soit une peine prévue par un texte de loi. Aux termes de la Magistrate’s Court (Criminal Appeal) (Guernsey) Law, 1998, les décisions rendues en matière pénale par la Magistrate’s Court sont également susceptibles d’un recours sur une question de droit devant la Court of Appeal.

40.En matière civile, les décisions de la Court of Appeal ne sont pas susceptibles d’appel devant Sa Majesté en Conseil sans l’autorisation spéciale de Sa Majesté en Conseil ou sans l’autorisation de la Court of Appeal, sauf si le litige porte sur un montant égal ou supérieur à 500 livres. S’il est recevable, le recours est examiné par le Comité judiciaire du Conseil privé qui est la plus haute juridiction d’appel pour le Bailliage.

41.En matière pénale, les décisions de la Court of Appeal sont susceptibles d’appel devant Sa Majesté en Conseil, et aucune disposition de la Court of Appeal (Guernsey) Law, 1961, ne préjuge du droit de grâce qui est la prérogative de la Couronne.

La Royal Court

42.La Royal Court est compétente en matière aussi bien civile que pénale à Guernesey. Elle siège en tant que :

i)Court of Chief Pleas (Cour des grands plaids); ou

ii)Full Court (Cour plénière); ou

iii)Ordinary Court (Cour ordinaire); ou

iv)Court of Matrimonial Causes (Tribunal des affaires matrimoniales).

43.La Royal Court est présidée par le Bailli ou son adjoint et comprend le Bailli ou son adjoint assisté de 12 jurats. Le Bailli ou son adjoint sont les seuls juges du droit à la Royal Court et sont donc des juristes professionnels. La fonction de Jurat est très ancienne et assez semblable à la fonction d’un Justice of the Peace au Royaume-Uni.

44.La Royal Court siégeant en tant que Court of Chief Pleas comprend le Bailli ou son adjoint et au moins sept Jurats. Elle siège trois fois par an quand les Seigneurs des fiefs qui doivent directement hommage à la Couronne, les Advocates et les Constables des dix paroisses doivent être présents et répondre personnellement à l’appel lorsqu’il est donné lecture de la liste de ces hauts dignitaires. La Cour est également saisie, et procède à l’examen, de certains rapports qui lui sont présentés par les autorités concernées en vertu d’une obligation statutaire et traitant, par exemple, de l’état des cours d’eau de l’île, ou qui lui sont présentés à sa demande expresse, au sujet, par exemple, des locaux à usage public soumis à autorisation.

45.La Royal Court siégeant en tant que Full Court est constituée du Bailli ou de son adjoint et d’au moins sept Jurats. La Full Court n’est pas compétente en tant que juridiction de première instance en matière civile, mais elle examine les demandes concernant la délivrance d’autorisations de vente de boissons alcoolisées, ainsi que les recours introduits contre les décisions des Comités des États. La Full Court est compétente en tant que juridiction de première instance en matière pénale :

a)Pour toute infraction majeure commise en un lieu quelconque dans le Bailliage;

b)Lorsque la Magistrate’s Court de Guernesey estime qu’une infraction dépasse son domaine de compétence, ou que la peine appropriée est une peine plus lourde que celle que la Magistrate’s Court pourrait imposer;

c)Lorsque la Royal Court siégeant en tant qu’Ordinary Court parvient à la même conclusion au sujet d’une infraction qui lui est renvoyée par le Tribunal d’Aurigny ou de Sercq;

d)Lorsqu’une personne accusée d’une infraction (autre que des voies de fait) passible d’une peine d’emprisonnement supérieure à trois mois choisit d’être jugée par la Full Court.

46.La Royal Court siégeant en session plénière en tant que Full Court est également une juridiction d’appel en matière pénale. Il existe un droit de recours devant la Royal Court en session plénière (Full Court) contre un verdict de culpabilité ou contre une peine prononcée par la Magistrate’s Court ou la Royal Court en tant qu’Ordinary Court, sauf dans les cas où l’appel est expressément interdit par la loi. L’accusation peut également faire appel devant la Royal Court en session plénière d’un verdict

d’acquittement prononcé par la Magistrate’s Court ou la Royal Court en tant qu’Ordinary Court. A l’exception des cas d’acquittement, toutes les décisions rendues en matière pénale par le Tribunal d’Aurigny et le Tribunal du Sénéchal de Sercq sont susceptibles d’appel devant la Royal Court en session plénière (Full Court).

47.La Royal Court siégeant en tant qu’Ordinary Court est constituée du Bailli ou de l’adjoint au Bailli ou d’un lieutenant Bailli et d’au moins deux Jurats. L’Ordinary Court a compétence en première instance pour examiner toutes les actions civiles intentées à Guernesey, y compris celles résultant d’une clameur de haro (voir infra, par. 62), et s’occupe, en dehors de tout contentieux, de nombreuses questions telles que les transferts de propriété foncière, l’enregistrement des testaments relatifs à des biens immobiliers, des brevets, des modèles et marques commerciales, des statuts des sociétés anonymes, et la nomination de tuteurs à la personne et aux biens des mineurs, des malades mentaux et des prodigues.

48.Les décisions rendues par la Magistrate’s Court dans la plupart des affaires civiles sont susceptibles d’appel devant l’Ordinary Court. Sont également susceptibles d’appel devant l’Ordinary Court les décisions rendues en matière civile par le Tribunal d’Aurigny et le Tribunal du Sénéchal de Sercq. Bien que l’Ordinary Court ne soit pas une juridiction d’appel en matière pénale, elle peut examiner en première instance certaines affaires pénales résultant d’infractions commises à Aurigny ou à Sercq s’il apparaît que l’infraction en cause ou la sanction appropriée pour cette infraction dépasse la compétence du Tribunal d’Aurigny ou du Tribunal duSénéchal de Sercq.

49.La Matrimonial Causes Division de la Royal Court a été constituée en vertu de la Matrimonial Court (Guernsey) Law, 1939, et comprend le Bailli ou son adjoint et quatre Jurats, ou le Bailli ou son adjoint siégeant seul. Sinon, la Royal Court peut nommer Commissioner of the Royal Court une personne ayant exercé pendant au moins dix ans au barreau de Guernesey, d’Angleterre, d’Écosse, d’Irlande du Nord ou de Jersey et l’autoriser à exercer à la fois les fonctions et les compétences de la Cour et de la Matrimonial Causes Division.

50.Sous réserve de certaines exceptions, la Matrimonial Causes Division est compétente pour examiner en première instance toutes les affaires de divorce, de séparation judiciaire ou de nullité de mariage, les demandes de déclaration judiciaire de décès et de dissolution du mariage s’y rapportant; et tous les autres litiges, procès et affaires en matière matrimoniale visés par la Matrimonial Causes (Guernsey) Law 1939. La Cour est également la juridiction d’appel pour les affaires de séparation judiciaire et questions connexes examinées en première instance par le Tribunal d’Aurigny et le Tribunal du Sénéchal de Sercq.

La Magistrate’s Court

51.La Magistrate’s Court est présidée par un Magistrate ou un Jurat faisant fonction de Magistrate suppléant, et a compétence pour juger les infractions pénales mineures et en matière civile lorsque le litige porte sur un montant ne dépassant pas 2 500 livres. Les décisions de la Magistrate’s Court sont susceptibles d’appel, en matière pénale, devant la Royal Court en session plénière et, en matière civile, devant la Royal Court en tant qu’Ordinary Court (voir également par. 39). Un Magistrate peut également intervenir en tant que Coroner, mais uniquement à la demande des Magistrats de la Couronne.

Le Tribunal ecclésiastique

52.Le Tribunal ecclésiastique se compose du Juge, qui est le Doyen de Guernesey et du « Commissaire » de l’évêque de Winchester, assisté de ses neuf assesseurs qui sont les recteurs des autres

paroisses de Guernesey. Outre les affaires ecclésiastiques de diverse nature, le Tribunal ecclésiastiquea le pouvoir d’homologuer un testament et de désigner un exécuteur testamentaire, et est également autorisé à prononcer la liquidation des biens meubles appartenant à un suicidé.

Le Tribunal d’Aurigny

53.Le Tribunal d’Aurigny est constituée d’au moins trois Jurats faisant partie des Jurats

d’Aurigny nommés par le Home Secretary du Gouvernement du Royaume-Uni. L’un des Jurats est désigné par le Home Secretary pour assurer la présidence du Tribunal.. Le Tribunal a en première instance compétence illimitée en matière civile dans les affaires ayant leur origine à Aurigny. Les jugements du tribunal en matière civile sont susceptibles d’appel devant la Royal Court de Guernesey siégeant en tant qu’Ordinary Court.

54.En matière pénale, sauf dans certains cas, le Tribunal d’Aurigny a compétence en vertu de la loi de 1987 pour examiner en première instance les infractions passibles d’une amende ne dépassant pas 2 000 livres ou d’une peine d’emprisonnement de trois mois au maximum, sauf dans les affaires donnant lieu à des peines multiples, auquel cas le montant total des amendes imposées est actuellement de 4 000 livres. Les décisions ainsi prononcées en matière pénale sont susceptibles d’appel devant la Royal Court de Guernesey siégeant en session plénière (Full Court). Pour toutes les autres affaires pénales ayant leur origine à Aurigny, cependant, la juridiction de première instance est la Royal Court de Guernesey siégeant en tant qu’Ordinary Court.

Le Tribunal du Sénéchal de Sercq

55.Le Tribunal du Sénéchal est présidé par le Sénéchal. En matière civile, le Tribunal du Sénéchal est une juridiction de première instance à compétence illimitée; ses jugements sont susceptibles d’appel devant la Royal Court de Guernesey siégeant en tant qu’Ordinary Court.

56.En matière pénale, le Tribunal duSénéchala compétence en première instance dans les affaires portant sur des infractions passibles d’une peine d’amende ne dépassant pas 1 000 livres ou d’une peine d’emprisonnement d’un mois au maximum, ou des deux, sauf s’il est prononcé des peines multiples, auquel cas le montant total des amendes est actuellement de 2 000 livres. Les décisions ainsi rendues en matière pénale sont susceptibles d’appel devant la Royal Court de Guernesey siégeant en session plénière (Full Court). Pour toutes les autres affaires pénales ayant leur origine à Sercq, cependant, la juridiction de première instance est la Royal Court de Guernesey siégeant en tant qu’Ordinary Court.

Le procès

57.En matière pénale, le droit et la procédure applicables dans le Bailliage sont généralement les mêmes qu’en Angleterre et au Pays de Galles. Les procès criminels dans le Bailliage prennent la forme d’un débat contradictoire entre l’accusation et la défense. Le prévenu étant, de par la loi, présumé innocent tant que sa culpabilité n’a pas été établie, l’accusation ne bénéficie d’aucun avantage apparent ou réel sur la défense. Le prévenu a le droit d’engager un conseil juridique pour sa défense ou, dans un procès devant la Royal Court, d’avoir un conseil juridique commis d’office pour assurer sa défense, et s’il est placé en détention provisoire, il peut recevoir la visite de son conseil juridique pour préparer convenablement sa défense.

58.Les affaires criminelles sont généralement jugées en audience publique et les règles concernant l’administration de la preuve sont rigoureusement appliquées. Si ces règles ne sont pas respectées, le jugement pourra être infirmé en appel. Pendant le procès, le prévenu a le droit d’entendre tous les témoins à charge, puis de procéder à leur contre-interrogatoire, normalement par l’intermédiaire de son conseil; de

citer des témoins à sa décharge, lesquels, faute de comparaître de leur plein gré, peuvent y être légalement contraints; et de s’adresser au tribunal, personnellement ou par l’intermédiaire de son conseil. Le prévenu ne peut être lui-même interrogé que s’il consent à témoigner sous serment en sa faveur. En pareil cas, il ne peut être soumis à un contre-interrogatoire sur sa moralité ou autres aspects de sa personnalité qu’en des circonstances exceptionnelles; en règle générale, l’accusation n’est pas admise à produire de tels éléments de preuve.

59.Le système du jury ne s’applique pas dans le Bailliage. Devant la Royal Court, le procès a lieu devant le Bailli ou son adjoint et au moins sept Jurats. Le Bailli, en sa qualité de Président de la Royal Court, est le seul juge des questions de droit et de procédure, résume les éléments de preuve à l’intention des Jurats et leur explique les dispositions applicables. Les Jurats décident de la culpabilité ou de l’innocence du prévenu et de la peine à prononcer, mais c’est le Bailli qui annonce le verdict. Le verdict peut être rendu à la majorité simple. Si les Jurats déclarent le prévenu non coupable, l’accusation ne peut faire appel de la décision et le prévenu ne peut être jugé à nouveau pour la même infraction. S’il est déclaré « coupable », le condamné peut se pourvoir en appel devant la Court of Appeal.

La Coroner’s Court

60.A Guernesey, le Magistrate ou son suppléant peut faire fonction de Coroner, mais uniquement à la demande des Magistrats de la Couronne. Les Coroners enquêtent sur les morts violentes et non naturelles ou sur les morts subites de cause inconnue. Dans le cas d’une mort subite de cause inconnue, il n’y a pas lieu de procéder à une enquête si, à la suite d’une autopsie, les Magistrats de la Couronne estiment que le décès était dû à des causes naturelles. Si les Magistrats de la Couronne estiment qu’il y a eu mort violente ou non naturelle, ou si le défunt est décédé en prison ou dans d’autres circonstances prévues par la loi, ils inviteront le magistrat, faisant fonction de Coroner, à procéder à une enquête, et il appartient à la Coroner’s Court de déterminer le moment, le lieu et les circonstances du décès. Le Coroner peut siéger seul.

Les juridictions civiles

61.Le common law du Bailliage dérive du droit coutumier de Normandie. Récemment, cependant, le droit de Guernesey s’est de plus en plus anglicisé. Les dispositions de droit écrit sont rédigées en anglais et dérivent fréquemment de la législation anglaise correspondante. Le droit coutumier normand a perdu de son importance, et le common law anglais, qui est le seul à faire autorité, s’applique de plus en plus lorsque la coutume est inappropriée ou inexistante. Néanmoins, le droit coutumier de Normandie continue de jouer un rôle considérable à Guernesey en ce qui concerne le droit foncier et le droit successoral. Les sources de la législation du Bailliage sont :

i)Les lois adoptées par les États de Délibération, les États d’Aurigny et les Chief Pleas de Sercq, qui ont obtenu la sanction de Sa Majesté en Conseil;

ii)Les règlements et ordonnances promulgués en vertu des dispositions des lois adoptées comme indiqué ci-dessus;

iii)Les ordonnances prises par les États de Délibération, les États d’Aurigny ou les Chief Pleas de Sercq;

iv)Les lois du Parlement du Royaume-Uni et les instruments statutaires adoptés en vertu de ces lois, applicables au Bailliage en vertu d’un arrêté en Conseil avec le consentement des États de Délibération, des États d’Aurigny et des Chief Pleas de Sercq;

v)Les lois du Parlement du Royaume-Uni qui s’appliquent expressément au Bailliage;

vi)Les règlements de la Communauté européenne applicables au Bailliage en vertu du Protocole 3 – bien que l’adoption de dispositions législatives par les autorités locales soit généralement nécessaire pour instituer des sanctions ou des voies d’exécution.

Les décisions judiciaires pertinentes constituent également une source de droit dans le Bailliage. Lorsque aucun précédent clair ne se dégage de la jurisprudence du Bailliage, les tribunaux du Bailliage se fondent généralement sur le droit de Normandie et le droit anglais pour statuer sur les affaires dont ils sont saisis.

62.La Clameur de Haro est une très ancienne procédure normande qui permet à un plaignant d’obtenir une injonction pour prévenir une atteinte à ses biens immobiliers, procédure qui peut ou non déboucher sur une action civile. La procédure est la suivante : le plaignant, en présence d’un témoin, s’agenouille sur le bien en cause et appelle en français son prince ou son seigneur à lui venir en aide, puis récite un Notre Père, également en français. La Clameur de Haro doit faire ensuite l’objet d’une déclaration au Bailli et doit être enregistrée au Bureau du Greffe dans les 24 heures. A la suite de quoi, toute l’activité présumée portant atteinte au bien du requérant cesse immédiatement. Une personne qui a lancé une Clameur de Haro doit, dans un délai d’un an et un jour à compter du jour où la clameur a été lancée, engager une action civile devant la Royal Court siégeant en tant qu’Ordinary Court. Le défendeur, s’il estime avoir été traité injustement, peut également engager une action civile devant la Royal Court, car une personne qui a lancé la Clameur de Haro sans justification peut être condamnée à des dommages-intérêts.

63.Une injonction peut être prononcée en vertu de dispositions de la législation moderne et également en vertu de pouvoirs coutumiers.

Les Advocates de la Royal Court

64.Les juristes pratiquant dans le Bailliage sont connus sous le nom d’Advocates de la Royal Court de Guernesey. Pour être admis au barreau de Guernesey comme Advocate de la Royal Court, il faut avoir eu sa résidence habituelle dans le Bailliage pendant au moins trois ans avant l’âge de 16 ans et :

1)a)Etre membre du barreau d’Angleterre et du Pays de Galles, ou du barreau d’Irlande du Nord, ou de la Faculty of Advocates d’Écosse; ou

b)Être Solicitor auprès de la Supreme Court d’Angleterre et du Pays de Galles, de la Supreme Court of Judicature d’Irlande du Nord, ou en Écosse; et

2)Être titulaire, soit :

a)D’un diplôme de « bachelier » de l’une des facultés de droit de France; ou

b)D’un « certificat d’études juridiques françaises et normandes » délivré par l’Université de Caen; et

3)Avoir fait à Guernesey auprès d’un Advocate de la Royal Court ayant exercé pendant au moins cinq ans, un stage :

a)D’au moins 12 mois dans le cas d’un membre du barreau d’Angleterre et du Pays de Galles, du barreau d’Irlande du Nord ou de la Faculty of Advocates d’Écosse qui n’a pu établir, à la

satisfaction de la Royal Court, qu’il a effectué un stage d’au moins six mois dans la juridiction concernée, ou

b)D’au moins six mois dans les autres cas; et

4)Avoir passé un examen organisé par un comité sous l’autorité de la Royal Court.

Les avocats du Bailliage combinent les fonctions exercées en Angleterre par un barrister et un solicitor. Tout juriste est autorisé à exercer dans le Bailliage, mais seul un Advocate de la Royal Court a le droit de plaider devant les tribunaux de Guernesey, d’Aurigny et de Sercq et de donner des consultations sur le droit local dans les limites du Bailliage.

Les tribunaux administratifs

65.Guernesey a adopté un système de tribunaux administratifs qui exercent des fonctions judiciaires distinctes de celles des autres tribunaux. En règle générale, ils ont été créés par une loi qui précise leurs fonctions et leur procédure. Ils sont, par rapport aux autres juridictions, plus accessibles, moins formels et moins coûteux. Leurs membres ont aussi des connaissances spécialisées dans les domaines particuliers dont ils ont à s’occuper.

66.La création du système des tribunaux administratifs dans le Bailliage est un phénomène relativement récent. Ces tribunaux, qui sont indépendants du gouvernement, statuent sur des différends entre particuliers – par exemple, les tribunaux du travail jouent un rôle déterminant dans le règlement des conflits professionnels. Ceux qui s’occupent des question de sécurité sociale statuent sur les plaintes présentées par des particuliers contre les autorités concernées, tandis que les tribunaux fiscaux statuent sur le contentieux entre pouvoirs publics et particuliers. Les décisions des tribunaux administratifs peuvent avoir un caractère contraignant pour les autorités concernées ou peuvent prendre la forme de recommandations.

67.Les membres des tribunaux administratifs sont choisis parmi des personnes indépendantes inscrites sur une liste établie, après consultations, par la Royal Court de Guernesey, ou par le Comité consultatif et financier des États, ou encore, en ce qui concerne les conflits du travail, par l’Industrial Disputes Officer, ou selon les modalités définies par la loi.

68.Un autre type de tribunal administratif, l’Administrative Decision Review Board, examine les plaintes émanant de particuliers contre les actes de l’administration dans des secteurs où il n’existe pas de droit de recours ou de possibilité de saisir une instance judiciaire. La composition de chaque Review Board est déterminée au cas par cas. Le Review Board se compose de membres des États qui ne doivent pas être membres du Comité dont les décisions sont contestées, et qui doivent être à l’abri de tout autre conflit d’intérêts. Les doyens des Douzaines peuvent également faire partie des Review Boards.

III. CADRE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME

A. Autorités compétentes en matière de droits de l'homme

69.Les conventions suivantes ont été ratifiées au nom du Bailliage :

i)Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

ii)Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

iii)Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

iv)Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Aux termes de la Constitution du Bailliage, et conformément à ses relations constitutionnelles avec le Royaume-Uni, un certain nombre de droits et de libertés sont inhérents à l’individu en tant que membre de la société. Ces droits et libertés ne peuvent être restreint que par une décision démocratique des États ou, en dernier ressort, par Sa Majesté en Conseil. Le rôle des États n’est donc pas de conférer des droits, mais plutôt de déterminer s’il convient ou non de les restreindre, compte tenu du nécessaire équilibre entre les besoins de la société et ceux de l’individu. Les paragraphes qui suivent décrivent les mécanismes et les garanties juridiques assurant le respect des droits de l'homme dans le Bailliage.

Aide juridictionnelle

70.Il n’y a pas dans le Bailliage de système d’aide juridictionnelle analogue à celui du Royaume-Uni pour les personnes ayant besoin d’une consultation juridique ou d’une représentation juridique devant un tribunal, mais une aide judiciaire peut être obtenue, sous certaines formes limitées, dans des cas appropriés. Des propositions concernant un système d’aide juridictionnelle plus complet sont en préparation et pourraient entrer en vigueur en 2001.

Indemnisation pour condamnation ou détention par suite d’une erreur judiciaire

71.Il n’y a pas dans le Bailliage de dispositions de loi prévoyant le versement d’une indemnité aux personnes condamnées ou détenues à la suite d’une erreur judiciaire. Les plaignants peuvent néanmoins demander réparation en engageant une action civile devant les juridictions civiles des Iles.

Indemnisation des personnes victimes d’une infraction ou d’un accident

72.Le versement d’une indemnité à titre de réparation aux victimes d’une infraction ou aux familles de personnes décédées à la suite d’un accident fait l’objet :

i)De la Criminal Justice (Compensation) (Bailiwick of Guernsey) Law, 1990; et

ii)De la Loi relative à la compensation qui pourra être accordée aux familles de personnes dont la mort a été causée par accident, 1900, telle qu’amendée par la Fatal Accidents (Guernsey) Law, 1960 et par la Fatal Accidents and Law Reform (Miscellaneous Provisions) (Bailiwick of Guernsey) Law, 1965.

73.Les tribunaux peuvent ordonner à une personne reconnue coupable d’une infraction d’indemniser la victime de toute atteinte à son intégrité physique ou à ses biens (y compris l’état de terreur et de détresse directement lié à la commission de l’infraction) résultant de cette infraction ou de toute infraction dont le tribunal a tenu compte dans la détermination de la peine. Lorsque le tribunal rend une ordonnance d’indemnisation à l’encontre d’un délinquant qui avait moins de 17 ans au moment des faits, il peut, et doit si le délinquant a moins de 14 ans, ordonner que l’indemnité soit payée par le père, la mère ou le tuteur de l’auteur de l’infraction. L’indemnisation de la victime doit passer avant l’application d’une peine d’amende lorsque le tribunal envisage les deux, et le recouvrement des fonds destinés à dédommager la victime a priorité sur le paiement de l’amende. En outre, les victimes d’infractions violentes peuvent réclamer des dommages-intérêts en engageant une action en responsabilité civile devant une juridiction civile. Des propositions concernant un système général d’indemnisation sont en préparation et pourraient entrer en vigueur en 2001.

74.En ce qui concerne l’indemnisation de la famille d’une personne décédée à la suite d’un accident, les tribunaux peuvent ordonner le paiement d’une indemnité s’ils estiment que le décès de la victime est imputable à une faute, ou à la négligence, ou à l’incompétence, ou à l’incapacité de l’auteur de l’accident.

B. Incorporation des instruments relatifs aux droits de l'homme dans le droit interne

75.Le Bailliage n’est pas un État souverain, mais une dépendance de la Couronne. En droit international, le Gouvernement de Sa Majesté est responsable des relations internationales du Bailliage. La position du Bailliage à l’égard des accords internationaux conclus par le Gouvernement de Sa Majesté est un problème qui doit être déterminé par l’accord lui-même. Selon la pratique acceptée, les autorités du Bailliage sont avisées et consultées avant qu’un accord international soit ratifié au nom du Bailliage ou lui soit déclaré applicable.

76.A une exception près, précisée ci-dessous, les traités et conventions ne sont pas incorporés directement dans le droit interne. En revanche, si des modifications doivent être apportées à la législation pour permettre au Bailliage de se conformer à un traité ou à une convention, le Département concerné des États présente un Projet de loi destiné à donner effet aux articles pertinents du traité ou de la convention. Le Projet de loi est alors soumis à la procédure normale d’adoption par les États, puis soumis au Conseil privé pour recevoir l’approbation de Sa Majesté en Conseil.

77.L’incorporation dans le droit interne du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels n’a pas été exclue, mais les autorités du Bailliage (de même que les autorités du Royaume-Uni) veulent éviter un « surcroît » d’engagements qui compromettrait les bons résultats attendus de l’incorporation de la Convention européenne sur la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le droit interne. Toutefois, suite à l’incorporation de la Convention européenne, les droits consacrés par le Pacte pourront être invoqués devant les tribunaux des Iles et seront directement exécutoires, et les autorités seront tenues de les respecter.

C. Application des instruments relatifs aux droits de l'homme par les tribunaux

78.Les tribunaux du Bailliage n’interprètent que les lois adoptées par les États ou les lois du Parlement qui ont été déclarées applicables au Bailliage. Cependant, quand ils interprètent la législation locale relative aux droits de l'homme, les tribunaux tiennent compte des dispositions pertinentes des instruments applicables relatifs aux droits de l'homme.

D. Mécanismes internes de mise en œuvre des droits de l'homme

79.Il n’a pas toujours paru nécessaire de transposer les instruments relatifs aux droits de l'homme dans la législation locale, car la société du Bailliage, et la nature démocratique de son régime politique, sont tels que certains droits et libertés fondamentaux semblent y avoir tout naturellement leur place. Quiconque réside dans le Bailliage est considéré comme égal devant la loi et, la population n’étant pas une société multiraciale, la discrimination raciale n’est pas devenue un problème. Une économie prospère et, en général, une situation proche du plein emploi créent les conditions d’une société efficace bénéficiant d’un bon niveau de vie. Le Bailliage étant partie à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les personnes résidant dans le Bailliage ont le droit d’adresser des pétitions à la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. Une loi incorporant la Convention européenne dans le droit interne est en cours d’adoption.

Protection des données

80.Les autorités du Bailliage partagent les préoccupations générales que suscitent depuis le début des années 70 les possibilités de collecte et de diffusion de données à caractère personnel par des ordinateurs de plus en plus puissants. La Data Protection (Bailiwick of Guernsey) Law, 1986, a défini certaines garanties en matière d’informatisation des données à caractère personnel, ce qui a permis d’étendre au Bailliage l’application de la Convention du Conseil de l’Europe de 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel. Des propositions ont été formulées pour l’adoption d’une législation compatible avec la Directive 95/45/EC du Parlement et du Conseil européens, et la nomination d’une personnalité indépendante au poste de commissaire chargé de la protection des données est imminente.

81.La loi de 1986 dispose que les données à caractère personnel doivent faire l’objet d’un traitement loyal et licite, ne doivent être utilisées qu’à des fins spécifiées et sont soumises à une stricte confidentialité. Quiconque souhaite traiter des données doit (sauf quelques exceptions) s’inscrire auprès du Data Protection Registrar local, qui est doté des pouvoirs nécessaires pour faire appliquer la loi. Bien que la loi et la Convention dont elle est issue visent à protéger les données, elles ont aussi pour objectif d’en faciliter la circulation. Des garanties sont néanmoins prévues pour assurer l’équilibre entre le droit de savoir et le droit à la confidentialité par une réglementation limitant la communication des données à des tiers inscrits sur une liste de personnes autorisées à les recevoir.

Plaintes contre la police et le personnel pénitentiaire

82.La Police Complaints Authority du Royaume-Uni n’a pas compétence pour intervenir dans le Bailliage. Cependant, la force de police de Guernesey a adopté comme code de pratique le document du Home Office intitulé « Guidance to Chief Officers on police complaints and discipline procedures ». Ce document décrit clairement les procédures applicables à l’enregistrement des plaintes contre le comportement de la police et aux enquêtes s’y rapportant.

83.En outre, à titre de garantie, l’application de la procédure d’examen des plaintes fait l’objet d’une inspection régulière de la part de l’Inspector of Constabulary de Sa Majesté lors de l’inspection de la police de l’île. De plus, le registre des plaintes est régulièrement communiqué, pour inspection, au Committee for Home Affairs des États de Délibération.

84.Lorsque l’auteur d’une plainte n’est pas satisfait des conclusions de l’enquête ouverte par la police à la suite de sa plainte, il est en fait mention dans le registre des plaintes. A ce stade, l’auteur de la plainte, ou toute personne qui, à un moment quelconque, juge répréhensible le comportement de la police, a le droit d’adresser des représentations au Committee for Home Affairs des États de Délibération.

85.De surcroît, toute plainte faisant état d’actes délictueux commis par la police, par exemple d’un recours excessif à la force pour procéder à une arrestation, est communiquée aux Magistrats de la Couronne.

86.Conformément à la procédure établie, les plaintes mettant en cause le comportement de fonctionnaires de police à l’égard de personnes détenues à la prison de Guernesey peuvent être adressées au Gouverneur de la prison, à tout membre du Committee for Home Affairs des États de Délibération ou à tout membre du Groupe des visiteurs de la prison. Toutes les plaintes doivent être enregistrées et doivent faire l’objet d’un examen approfondi. En outre, un détenu a le droit d’adresser à tout moment une pétition écrite au Committee for Home Affairs des États de Délibération, et cette plainte doit également être enregistrée et doit faire l’objet d’une enquête.

IV. INFORMATION ET DIFFUSION

87.Toute la législation des États, les Billets d’État et les documents officiels pertinents peuvent être consultés par le public et sont en vente à la section des documents officiels du Bailliage, c’est-à-dire au Bureau du Greffe. Le Journal officiel de l’Union européenne peut être consulté au Service des archives des îles.

88.Les rapports du Bailliage aux organes créés en vertu des différents instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme et chargés de suivre la manière dont les États parties s’acquittent de leurs engagements sont établis par les États de Guernesey à partir des informations communiquées par les différents départements administratifs. Des exemplaires des rapports sont à la disposition du public dans les administrations, au Citizens’ Advice Bureau et dans les bibliothèques publiques.

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