Nations Unies

HRI/CORE/PRT/2014

Instruments internationaux relatifs aux droits de l’ homme

Distr. générale10 octobre 2014

FrançaisOriginal:anglais

Document de base faisant partie intégrante desrapports présentés par les États parties

Portugal *

[Date de réception: 27 août 2014]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction13

II.Renseignements d’ordre général2–43

III.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles5–573

A.Indicateurs démographiques5–173

B.Indicateurs sociaux, économiques et culturels18–576

IV.Structure constitutionnelle, politique et juridique58–19513

A.Structure constitutionnelle58–6213

B.Cadre politique et juridique63–11814

C.Administration de la justice119–18024

D.Organisations nongouvernementales181–18837

E.Médias189–19538

V.Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme196–46140

A.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme196–22340

B. Cadre juridique de la protection des droits de l’homme au niveau national224–28042

C. Cadre de la promotion des droits de l’homme au niveau national281–40352

D. Processusd’établissement de rapports au niveau national404–40973

E. Autres informations relatives aux droits de l’homme410–46174

Annexes**

I.Introduction

1.Le présent document de base a été élaboré essentiellement à partir des données concernant les années 2008 à 2013, le précédent document de base s’étant quant à lui appuyé sur les informations disponibles en 2007. Dans certains cas, nous avons cité des chiffresantérieurs à 2008, aux finsde comparaison oulorsque aucune nouvelle législation n’a été adoptée depuis 2007.

II.Renseignements d’ordre général

2.La République portugaise est un État démocratique souverain, situé en Europe du Sud-Ouest, dans la péninsule ibérique. Son territoire, délimité par l’Espagne au nord et à l’est, et par l’océan Atlantique à l’ouest et au sud, comprend également deux régions autonomes situées dans l’océan Atlantique: les archipels des Açores et de Madère. Sa superficie totale est de 92 152 km2. La capitale est Lisbonne et la langue officielle, le portugais. La monnaie officielle est l’euro.

3.Le Portugal est devenu un État indépendant en 1143. Au XVe siècle, il s’est lancé dans l’expansion maritime, bâtissant un empire colonial qui a duré de 1415 à 1975. En 1910, la monarchie a été remplacée par un système républicain. Un régime dictatorial (Estado Novo) a été instauré en 1933 et a perduré jusqu’au 25 avril 1974. En 1976, une nouvelle Constitution, prévoyant un large éventail de droits fondamentaux civils, politiques, économiques, sociaux et culturels et garantissant un régime démocratique et pluripartite, fondé sur la dignité de la personne humaine et la libre expression de la volonté populaire, a été adoptée par une Assemblée constituante élue au suffrage universel.

4.Le Portugal est devenu membre de l’Organisation des Nations Unies le 14 décembre 1955 et il a adhéré à l’Union européenne (UE) le 1erjanvier 1986. Il est également membre de plusieurs organisations internationales et régionales, à savoir le Conseil de l’Europe, l’OTAN, l’OCDE et la CPLP (Communauté des pays de langue portugaise). Il fait également partie de l’espace Schengen.

III.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales etculturelles

A.Indicateurs démographiques

5.Au 31 décembre 2013, la population résidant au Portugal a été estimée à10 427 301 habitants,dont 5 469 281 femmes (52,3 %) et 4 958 020 hommes (47,7 %). La population vit pour 95,15 % sur le continent (10 030 968 personnes), 2,34 % aux Açores et 2,51 % à Madère. Les jeunes âgés de moins de 18 ans représentent 17,77 % de la population (1 852 958 personnes) (tableaux 1 et 2).

6.En 2013, le nombre d’étrangers résidant légalement au Portugal a été évalué à 401320 personnes, soit environ 4 % de la population, ce qui représente une diminution de 3,8 % par rapport au chiffre de 2012 (417 042). Parmi les 10 plus importantes communautés résidant légalement au Portugal, il convient de citer celles qui sont originaires des pays de langue portugaise, en particulier du Brésil, du Cap-Vert, d’Angola, de Guinée-Bissau et de Sao Tomé-et-Principe, qui représentent 41,9 % des étrangers résidant légalement au Portugal. Les communautés originaires d’Ukraine, de Roumanie et de Moldavie sont également importantes (34,1 %).Le nombre de permis de résidence était de 398 268 en 2013; 414 610 en 2012; et 434 708 en 2011 (information disponible sur RIFA2013/intranet http://sefstat.sef.pt/relatorios.aspx).

7.En 2012-2013, environ 4 800 000 citoyens portugais et personnes d’origine portugaise vivaient à l’étranger. Ce chiffre inclut les citoyens portugais ainsi que les descendants de citoyens portugais de première et de deuxième génération. Si l’on retient uniquement le critère de nationalité, ce nombre est d’environ 2 millions en 2013, selon les Nations Unies.

8.D’après les données du recensement de 2011, les personnes handicapées âgées de 5ans et plus représentent 17,8 % de la population. Ce taux est supérieur chez les femmes (20,6 % contre 14,7 % chez les hommes). Chez les personnes de 65 ans et plus, ce taux est de 49,5 %. Les difficultés et limitations les plus fréquentes concernent la marche (25 %) et la vision (23 %). Le concept de personne handicapée a été modifié pour le recensement de 2011. Il correspond désormais à la population âgée de 5 ans et plus ayant des difficultés ou des limitations pour accomplir les actions et activités de base dans au moins un des domaines suivants: marche, vision, audition, fonction cognitive (mémoire ou concentration), soins quotidiens (habillement, hygiène), communication.

9.Toujours d’après le recensement de 2011, la majorité des personnes âgées de 15 ans et plus sont catholiques (7 281 887 personnes). Cette population comporte également 615 332 personnes sans religion, 163 338 personnes de confession chrétienne non précisée, 75 571 personnes protestantes,56 550 personnes orthodoxes, 20 640 personnes musulmanes et 3 061 personnes juives (voir tableau 3). Il convient cependant de noter que, conformément à la Constitution,les réponses aux questions portant sur les convictions religieuses sont facultativeset que, par conséquent, ces chiffres ne reflètent pas nécessairement la réalité. Seules les personnes âgées de 15 ans et plus ont répondu à la question concernant la religion.

10.En raison de contraintes juridiques, le Portugal ne collecte pas de données ventilées en fonction de la race ou de l’origine ethnique. Il existe une communauté rom très importante, dont le nombre de membres serait compris entre 40 000 et 60 000. Dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’inclusion des communautés roms 2013-2020 et compte tenu du peu d’information disponible sur ces communautés (que ce soit sur le nombre et l’implantation géographique des Romsou sur les différents volets de la Stratégie nationale, tels que le logement, l’éducation, la santé et l’emploi), il a semblé impératif de mener une vaste étude afin de collecter les informations nécessairespour définir et mettre en œuvre des politiques adaptées. Malgré une origine et des valeurs culturelles communes, les communautés roms sont diverses et disséminées à travers tout le territoire portugais et il est nécessaire de mieux connaître les caractéristiques culturelles de chacune d’elles. Cette étude est en cours, avec la participation des différents ministères concernés.Les informations collectées permettront d’évaluer l’accomplissement des objectifs fixés;la confidentialité des données fournies par le groupe cible sera garantie.

11.Le taux de croissance démographique, qui était de 0,09% en 2008, est devenu négatif en 2010 (-0,01%), tendance qui s’est accentuée ces trois dernières années pour atteindre un taux de -0,57% en 2013 (tableau 4), lequel correspondà un taux de croissance naturelle négatif (-0,23%) et à un solde migratoire également négatif (-0,35%). La densité de population décroît: en 2013, le Portugal comptait 113,1 habitants au km2, contre 114,7 en 2008 (tableau 5).D’après le recensement de 2011, la population vit majoritairement (69,1%) dans les zones à prédominance urbaine(tableau 6), surtout dans la région de Lisbonne, qui a la densité de population la plus élevée du pays (940 habitants au km2).

12.Parallèlement à cette diminution de la population, la tendance au vieillissement démographique s’est poursuivie. Entre 2008 et 2013, la proportion de jeunes (moins de 18 ans) dans la population totale a baissé, passant de 18,7% à 17,8%, tandis que celle des personnes âgées (plus de 65 ans) a augmenté, passant de 18,0% à 19,8%. Le nombre de femmes âgées est sensiblement plus élevé: 1 212 211 femmes âgées de plus de 65 ans contre 857 632 hommes. Le veuvage affecte essentiellement les femmes en raison de la surmortalité masculine, ce qui explique l’écart entre le taux brut de veuvage des hommes (2,6 pour 1000 hommes) et celui des femmes (5,9 pour 1000 femmes) en 2013. En 2008, ces taux étaient respectivement de 2,7 ‰ et 6,0 ‰.

13.La population en âge de travailler (15 à 64 ans)a diminué, passant de 7 033 726 personnes en 2008 à 6 835 604 en 2013. La proportion des jeunes adultes (15 à 24 ans) dans la population totale a diminué, passant de 11,3 % en 2008 à 10,6 % en 2013. On observe la même tendance pour la population adulte (25 à 64 ans), qui est passée de 55,3 % à 54,9 % au cours de la même période. Globalement,le taux de dépendance (pourcentage de la population âgée de moins de 15 ans ou de plus de 65 ans) a augmenté,passant de 50,2 % en 2008 à 52,5 % en 2013(tableaux 7 et 8).

14.Le taux de natalité (nombre de naissances vivantes pour 1000 habitants) a reculé, passant de 9,9 en 2008 à 7,9 en 2013. En 2013, 82 787 naissances vivantes ont été enregistrées au Portugal, contre 104 594 en 2008. Sur ces 82 787 nouveau-nés, 42 219 étaient des garçons et 40 567 des filles, soit un taux de masculinité des naissances de 104 garçons pour 100 filles). Le nombre de naissances chez des mères adolescentes a baissé, passant de 4 592 (4,4 %) en 2008 à 2 861 (3,5 %) en 2013 (tableau 9).

15.Au cours de la période 2008 à 2013, l’indice synthétique de fécondité (ISF) a reculé, passant de 1,40 à 1,21 enfants par femme, chiffre le plus faible jamais enregistré au Portugal (tableau 10). Parallèlement à cette tendance à la baisse de la fécondité, l’âge moyen des femmes au moment de l’accouchement a augmenté, passant de 30,2 ans en 2008 à 31,2 ans en 2013 (tableau 11). Ces tendances, apparues depuis un certain nombre d’années, se confirment: au Portugal,non seulement les femmes ont moins d’enfants mais elles les ont plus tard. Entre 2008 et 2013, le taux de fécondité a nettement baissé chez les femmes de moins de 34 ans, alors qu’il a augmenté chez les femmes de plus de 34 ans. L’âge moyen des femmes au moment de la première naissance est passé de 28,4 à 29,7ans.

16.En 2013, 106 543 décès de personnes résidant au Portugal ont été enregistrés, soit une hausse de 3,5 % par rapport à 2008 (104 280décès) (tableau 12). Entre 2008 et 2013, le taux de mortalité brut a oscilléentre 9,7 et 10,2 décès pour 1000 habitants (en 2011 et 2013, respectivement). Pendant cette même période, on a également observé une diminution générale de la mortalité; les décès sont plus fréquents chez les personnes âgées de 50 ans et plus, et plus particulièrement chez les femmes âgées.

17.Au Portugal, l’espérance de vie à la naissance a considérablement augmenté. En 2011-2013 elle était de 80 ans (76,91 pour les hommes et 82,79 pour les femmes) contre 76,17 pour les hommes et 82,19 pour les femmes en 2008-2010 (tableaux 13 et 14).Cela représente une augmentation de 1,1 annéechez les hommes et 0,9 année chez les femmes pour la période 2008-2013.

B.Indicateurs sociaux, économiques et culturels

18.Le Portugal est considéré par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) comme un pays à fort développement humain. En 2013, il était classé au 43erang de l’Indicateur du développement humain (IDH).

1.Santé

19.Le droit à la protection de la santé est inscrit dans la Constitution (CRP, art. 64) et garanti, entre autres, par un Service national de santé publique universel qui tend vers la gratuité et prend en compte la situation économique et sociale des citoyens. Ce service comprend des centres de santé et des groupements de centres de santé, des établissements hospitaliers et des unités locales de santé, tous placés sous la responsabilité du Ministère de la santé.

20.Les citoyens portugais et les migrants en situation régulière payent un ticket modérateur pour bénéficier du Service national de santé publique. Toutefois, les enfants de moins de 12 ans, les femmes enceintes et les femmes ayant accouché depuis peu, les patients invalides à 60 % ou plus et les patients en situation de précarité économique et sociale, ainsi que les personnes qui sont à leur charge, notamment,sont exemptés du paiement de ces frais (décret-loi no 113/2011 du 29 novembre 2011 et modifications ultérieures).

21.Le Plan national de santé 2012-2016 est actuellement en vigueur au Portugal. Cet outil est important pour planifier les ressources de santé, définir des objectifs, des plans et des stratégies permettant de préserver, d’améliorer ou de restaurer la santé des individus et de la population. Actuellement 9 programmes prioritaires de santé nationale ont chacun leur budget propre:diabète;infection par le VIH/sida;prévention et contrôle du tabagisme;promotion d’une alimentation saine;santé mentale;cancer;maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires;maladies respiratoires;prévention et contrôle des infections et résistance aux antimicrobiens.

22.Les migrants n’ayant pas de permis de résidence ou se trouvant en situation irrégulière ont également accès au Service national de santé publique, dès lors qu’ils sont à même de présenter un document émanant d’une autorité administrative locale certifiant qu’ils vivent au Portugal depuis plus de quatre-vingt-dix jours. Ils peuvent avoir à payer le coût total des consultations médicales et non simplement le ticket modérateur. Les migrants qui ne peuvent pas fournir la preuve qu’ils résident au Portugal depuis plus de quatre-vingt-dix jours ont accès gratuitement aux services de santé dans les situations suivantes: soins d’urgence ou pronostic vital engagé; maladies transmissibles constituant un danger ou une menace pour la santé publique (tuberculose ou sida, par exemple);santé maternelle et infantile et soins de santé reproductive; enfants de moins de 12 ans; vaccination dans le cadre du Plan de vaccination national en vigueur, et situation d’exclusion sociale ou de précarité économique prouvée.

23.En application de la loi portugaise relative à l’asile (loi no 27/2008 du 30 juin 2008) les demandeurs d’asile ou de protection subsidiaire et les membres de leur famille ont accès au Service national de santé publique dans les mêmes conditions que les citoyens portugais. Cette loi dispose également que la protection subsidiaire est accordée aux personnes qui ne peuvent pas ou ne se sentent pas capables de retourner dans leur pays d’origine ou leur lieu de résidence habituel où elles risquent d’être victimes de violations systématiques des droits de l’homme ou d’atteintes graves, telles que les mutilations génitales féminines, condamnées par le Code pénal portugais.

24.Le taux de mortalité infantilecontinue de baisser. Il était de5‰ en 2001, 3,1‰ en 2011 et 2,9‰ en 2013(tableau 15). La proportion de décès dus à certaines maladiesliées à la grossesse et à la croissance fœtale est passée de 0,23 ‰ en 2008 à 0,18 ‰ en 2012.Entre 2008 et 2012, le pourcentage de décès dus à des malformations cardiaques congénitales ou à une détresse respiratoire du nouveau-né a baissé (tableau 16). Entre 2008 et 2013, le taux de naissances vivantes de poids inférieur à 2 500 grammes a augmenté, passant de 7,7 %à 8,7 % des nouveau-nés; il est plus élevé parmi les bébés filles (tableau 17). Avant la vaccination systématique des enfants, les maladies infectieuses ont longtemps été la principale cause de décès des enfants. Depuis près de cinquante ans (1965) le Portugal a mis en place un Plan de vaccination national efficace, qui se traduit par une couverture vaccinale de la population très élevée (>95 %) (tableaux 18 à 21).

25.Quant au taux de mortalité maternelle, il était de 3,8 pour 100 000 naissances vivantes en 2008, et de 5,16 en 2011 (dont 1,03 correspondà un avortement contre 2,01 en 2009) (tableau 22). En avril 2007, pour la première fois, les femmespeuvent demander à ce que leur grossesse soit interrompue par un médecin dans un établissement de santé agréé. Le nombre total d’avortements a augmenté de 10 % entre 2008 (18 607 avortements) et 2011 (20 480 avortements) (tableau 23); 97 % des avortements sontpratiqués à la demande de la femme (tableau 24).

26.L’incidence du sida et de l’infection à VIH a diminué entre 2008 et 2012, passant de 5,78 et 18 pour 100 000 habitants, respectivement,à 2,37 et 6,86 (tableau 25). Le nombre de cas d’infection à VIH en fonction de la date du diagnostic a diminué de 61 % entre 2008 et 2012 (tableau 26).

27.Les maladies du système circulatoire sont la principale cause de décès au Portugal (30,4 % en 2012), immédiatement suivies par les tumeurs malignes (23,9 %) et les maladies du système respiratoire (12,9 %), en particulier chez les personnes âgées de 65 ans et plus (tableaux 27 et 28).

28.Pour ces trois principales causes de décès, on observe de manière constante une répartition inégale selon les sexes. Alors que les maladies du système circulatoire affectent davantage les femmes que les hommes (56,27 % du nombre total de décès en 2012), les tumeurs malignes affectent davantage les hommes que les femmes (59,66 % du nombre total de décès en 2012). Les maladies du système respiratoire affectent hommes et femmes dans les mêmes proportions (tableau 29).

2.Pauvreté

29.D’après l’enquête sur le revenu et les conditions de vie menée en 2013 sur les revenus de l’année précédente, 18,7 % de la population résidente est exposée au risque de pauvreté après transferts sociaux en 2012, ce qui représente une augmentation de 17,9 %par rapport à 2011 et correspond à la valeur la plus élevée depuis 2005. Le seuil de pauvreté correspond à 60 % de la médiane de la répartition du revenu monétaire équivalent net. En 2012, ce seuil est de 4904 euros, soit environ 409 euros par mois. Les enfants et les personnes âgées de moins de 65 ans sont les plus exposés au risque de pauvreté avec respectivement 24,4 % et 18,4 % en 2012, contre 20,8 % et 15,7 % en 2005. À l’inverse, le risque de pauvreté pour les personnes âgées de 65 ans et plus a nettement baissé (tableau 30). Ce risque est également élevé pour les personnes sans emploi etaugmente régulièrement: en 2013 il était de 40,2 % contre 38,4 %l’année précédente et 32 % en 2004. L’écart relatif médian du risque de pauvreté augmente depuis 2010 (22,7 %) et a atteint 27,3 % en 2013.

30.D’après les données de l’enquête 2010-2011 sur le budget des ménages, les dépenses totales annuelles par foyer résidant au Portugal s’élevaient en moyenne à 20 391euros, dont 29,2 %pour le logement (poste comprenant égalementl’eau, l’électricité, le gaz et les autres combustibles), 14,5 %pour les transports et 13,3 %pourl’alimentation et les boissons non alcoolisées. La structure des dépenses des ménages portugais et leur concentration sur ces postes n’ont pas changé depuis la décennie précédente;toutefois la part relative consacrée à l’alimentation et aux boissons non alcoolisées a diminué par rapport aux résultats des enquêtes réalisées en 2000 et en 2005-2006. D’après l’enquête de 2010-2011, les dépenses de santé représentent en moyenne 5,8 % des dépenses annuelles totales (contre 6,1 % en 2005-2006) et les dépenses consacrées à l’éducation (2,2 %) ont légèrement augmenté par rapport à l’enquête précédente (1,7 % en 2005-2006) (tableau 31).

31.Le montant des dépenses moyennes totales des ménages du quintile inférieur du revenu équivalent total (20 % des ménages ayant les plus faibles revenus) correspond à 56 % des dépenses totales moyennes des ménages (11 428 euros). Les dépenses moyennes totales des ménages du cinquième quintile (20 % des ménages ayant les revenus les plus élevés) étaient supérieures d’environ73 % à la moyenne nationale (35 314 euros). L’analyse des dépenses annuelles moyennes totales des ménages en fonction des caractéristiques de la personne qui en est responsable montre que les niveaux les plus faibles en 2010-2011 s’observent pour les ménages dans lesquels cette personne est une femme, une personne de 65 ans et plus ou une personne qui n’a terminé aucun cycle d’enseignement.

32.La loi-cadre relative à la sécurité sociale (loi no4/2007, modifiée par la loi no83‑A/2013) concrétise le droit à la sécurité sociale, garanti par l’article 63 de la Constitution, grâce à un système composé d’un régime d’assurance qui prévoit des prestations pour compenser les pertes de revenu et d’un régime de protection sociale des citoyens,composé de trois sous-systèmes (action sociale, solidarité et protection familiale)qui a pour but de garantir les droits fondamentaux, d’assurer l’égalité des chances et de contribuer à la cohésion sociale.

33.Avant tout transfert social réalisé par lebiais du système de sécurité sociale, le risque de pauvreté était de 46,9 % en 2012 (contre 45,4 % et 42,5 % les deux années précédentes et 41,5 % en 2008). Les pensions de retraite jouent un rôle important dans la réduction de ce risque, puisqu’en 2012, elles ont permis de le faire passer de 46,9 % à 25,6 %, soit -21 % (contre -15 % en 2005 et -17 % en 2008). En ce qui concerne la distribution des revenus, le coefficient de GINI est passé de 35,8 % en 2008 à 34,2 % en 2013 (tableau 32).

3.Travail et emploi

34.À la suite de la crise économique et financière qui a affecté le marché du travail portugais, le taux d’activité a diminué, atteignant 59,3 % de la population âgée de 15 ans et plus en 2013et affectant les hommes et les femmes de tous les groupes d’âges. Le taux d’activité des femmes a diminué, passant de 55,8 % en 2008 à 54,6 % en 2011 et 54,1 % en 2013.Le taux d’activité des hommes est passé de 68,9 % à 65,1 % pendant la même période. Le taux d’activité des jeunes âgés de 15 à 24 ans a sensiblement diminué, passant de 40,9 % en 2008 à 38,2 % en 2011 et 35,0 % en 2013. La participation des personnes âgées de 65 ans et plus a également diminué puisqu’elle était de 17,6 % en 2008, 14,6 % en 2011 et 13,4 % en 2013 (tableau 33).

35.En 2013, près de 43 % de la population résidente avait un emploi, soit environ 4,5millions de personnes, dont 21,3 % avaient un diplôme universitaire (contre 18,8 % en 2011), 22,8 % avaient terminé l’enseignement secondaire ou postsecondaire nonsupérieur (contre 19,7 % en 2011) et 55,9 % avaient un faible niveau d’éducation (contre 61,5 % en 2011). La majorité (environ 66,1%) travaillait dans le secteur tertiaire (services et administration publique); ce pourcentage a augmenté par rapport à 2011 et 2008 (environ 62,9 % et 59,6%, respectivement). Viennent ensuite le secteur secondaire (industrie, y compris énergie, et bâtiment), avec environ 24,2 % (contre 27,3 % en 2011) et le secteur primaire avec 10,2 % en 2013 (contre 10,8 % en 2011 et 11,4 % en 2008) (tableau 34).

36.Les femmes représentent la grande majorité des personnes employées dans le secteur des services, notamment dans les secteurs suivants:«employés de maison»(98,2 % en 2013, 98,6 % en 2011 et 98,9 en 2008), «santé et aide sociale»(81,9 %, en 2013, 81,1 % en 2011 et 83,8 % en 2008), «éducation»(77,9 % en 2013, 77,3 % en 2011 et 77,0 % en 2008), «autres activités de service»(69,2 % en 2013, 67,9 % en 2011 et 67,9 % en 2008), et «hôtels, restaurants et activités similaires»(58,5 % en 2013, 61,2 % en 2011 et 60,3 % en 2008). Les hommes sont surreprésentés dans les secteurs «construction»et «transport et stockage» (respectivement environ 90 % et 80 % en moyenne sur la période étudiée). En termes de profession, les femmes sont plus nombreuses dans les catégories professionnelles suivantes:«professions peu qualifiées»(72,0 % en 2013, 74,2 % en 2011 et 67,4 % en 2008), «employés de bureau»(63,3 % en 2013, 65,6 % en 2011 et 61,7 % en 2008), «personnel de service et de vente»(63,1 % en 2013, 63,6 % en 2011 et 68,0 % en 2008), et «professions libérales»(60,4 % en 2013, 58,5 % en 2011 et 56,7 % en 2008). En revanche elles ne représentent que 33,7 % des postes de direction en 2013 contre 33,4 % en 2011 et 31,5 % en 2008 (tableaux 35 et 36).

37.On ne dispose pas d’estimations concernant l’emploi dans le secteur formel et le secteur informel.

38.Le taux de chômage est en hausse depuis 2000. Il a atteint 7,6 % en 2008, 12,7 % en 2011 et 16,2 % en 2013. Le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans est élevé (16,7 % en 2008, 30,3 % en 2011 et 38,1 % en 2013). Le chômage des femmes a toujours été plus élevé que celui des hommes. En 2008, le taux de chômage était de 8,8 %pour les femmes et de 6,5 % pour les hommes, soit un écart encore plus marqué qu’en 2000, où il était respectivement de 4,9 % et 3,1 %). Ce tauxétait de 13,0 % pour les femmes et 12,3 % pour leshommesen 2011 et de 16,4 % pour les femmes et 16,0 % pour les hommes en 2013, soit un écart plus faible qu’en 2011. En 2013, le chômage de longue durée concerne 62,1 % des chômeurs, contre 53,2 % en 2011 et 49,9 % en 2008 (tableau 37).

39.Le droit de former des syndicats, de s’y affilier et de participer à leurs activités est pleinement reconnu par la Constitution (CRP, art. 55). Le cadre juridique ne permet pas à l’administration du travail d’enregistrer et de comptabiliser le nombre de travailleurs affiliés à des syndicats. Entre 2004 et 2013, le nombre de syndicats enregistrés a augmenté de 2,5 % par rapport à la période 1993-2003. Toutefois, en 2013, le nombre de syndicats actifs est plus faible (-10,6 %) qu’en 2003.Parmi les membres de la direction des syndicats, élus en 2013 en tant que titulaires et suppléants, 37,2 % et 44,5 %, respectivement, sont des femmes.

4.Éducation

40.L’éducation préprimaire, premier niveau du système éducatif portugais, concerne les enfants âgés de 3 à 5 ans. L’éducation préprimaire est devenue universelle pour tous les enfants de plus de 5 ans en 2009 mais elle n’est toutefois pas obligatoire. L’éducation préprimaire est dispensée par un réseau d’établissements publics, privés et coopératifs, ainsi que par des institutions de solidarité sociale et autres institutions à but non lucratif (tableau38).

41.La scolarité obligatoire commence à l’âge de 6 ans et dure douze ans. Elle comporte l’enseignement de base et l’enseignement secondaire. L’enseignement de base dure neuf ans, répartis en trois cycles. Le premier cycle correspond aux quatre premières années de scolarité, le second cycle aux deux années suivantes (l’ensemble de ces deux cycles constitue l’enseignement primaire). Le troisième cycle dure trois ans et correspond à l’enseignement présecondaire. Des objectifs spécifiques, tenant compte de l’âge et du stade de développement des élèves, sont définis pour chaque cycle, dans le cadre des objectifs généraux de l’enseignement de base. L’enseignement secondaire proprement dit dure trois ans.Il peut être organisé selon diverses modalités, avec des passerelles entre les filières. L’enseignement obligatoire est dispensé par des établissements publics, privés et coopératifs. Les établissements publics sont gratuits (tableau 39).

42.Plusieurs possibilités sont offertes à ceux qui souhaitent poursuivre leurs études au-delà du secondaire. Ils peuvent opter pour l’enseignement professionnel en suivant des cours de spécialisation technologique (CET) ou pour l’enseignement supérieur universitaire. L’enseignement supérieur universitaire est dispensé par les universités et par des instituts polytechniques publics, privés ou coopératifs.

43.D’après les données disponibles pour 2011-2012, le taux effectif de scolarisation (rapport entre le nombre d’élèves inscrits dans un cycle donné à l’âge normal de fréquentation de ce cycle et la population résidente du même groupe d’âge) était de 100 % des enfants dans le premier cycle de l’enseignement primaire, 92,3 % dans le deuxième cycle et 89,9 % dans le troisième cycle (présecondaire), alors qu’il n’était que de 72,3 % dans l’enseignement secondaire. La couverture scolaire est universelle dans le premier cycle depuis 2005; les taux ont augmenté dans le deuxième et le troisième cycle de l’enseignement de base et dans l’enseignement secondaire, malgré une légère baisse en 2001-2011 (tableau 40).

44.Le taux brut de scolarisation (rapport, exprimé en pourcentage, entre le nombre total d’élèves inscrits dans un niveau spécifique d’enseignement, quel que soit leur âge, et la population résidente du même groupe d’âge suivant les cours du niveau correspondant normalement à son âge) est plus élevé, malgré une baisse entre 2005 et 2012 dans le premier et deuxième cycles de l’éducation de base.Ce taux a augmenté dans le troisième cycle de l’enseignement de base (présecondaire) et l’enseignement secondaire (tableau 41).

45.Le taux d’abandon scolaire a baissé de façon significative, dans tous les niveaux d’enseignement, entre 2005 et 2012, malgré une diminution du taux dans le deuxième cycle de l’enseignement de base à partir de 2010-2011 (tableau 42).À partir de 2002, le taux d’abandon précoce du système scolaire et de la formation a beaucoup baissé, passant de 45,0 % en 2002 à 19,2 % en 2013. Ce taux est plus élevé chez les garçons que chez les filles. Il était,respectivement, de 52,6 % et de 37,2 % en 2002, et de 23,6 % et 14,5 % en 2013 (tableau 43).

46.Dans les établissements publics et privés, le rapport enseignants/élèves a légèrement augmenté entre 2005-2006 et 2011-2012. Dans l’enseignement préprimaire et le premier cycle de l’enseignement primaire, ce rapport était respectivement de 14,4 et de 12,8 en 2005-2006 et de 16,2 et 15,3 en 2011-2012.Cette évolution découle des mesures prises pour réorganiser le réseau du premier cycle d’enseignement, ce qui était considéré comme indispensable pour réduire le taux d’échec et d’abandon scolaire. Dans le deuxième cycle de l’enseignement de base et dans l’enseignement présecondaire et secondaire, ces rapports étaient plus faibles bien qu’en augmentation par rapport à 2005-2006 et 2011-2012. Ils étaient respectivement de 7,4 et 7,9 en 2005-2006 et 8,2 et 8,2 en 2011-2012 (tableau 44).

47.Les inscriptions dans l’enseignement supérieur augmentent depuis 2005 pour tous les groupes d’âge et notamment pour le groupe des 18-20 ans. La proportion de personnes diplômées de l’enseignement supérieur augmente, de façon particulièrement nette à partir de 2005 puisqu’elle est passée de 17,7 % en 2005 à 29,2 % en 2013 (tableau 45).

48.Au cours des cinquante dernières années, le taux d’analphabétisme au Portugal a progressivement et significativement diminué, passant de 33,12 %en 1960 (38,97 % pour les femmes et 26,55 % pour les hommes) à 5,22 % en 2011 (6,67 % pour les femmes et 3,51 % pour les hommes). Sur l’ensemble de cette période l’incidence de l’analphabétisme était plus élevée dans la population féminine. Toutefois, la diminution du taux d’analphabétisme a été particulièrement importante chez les femmes: -32,2 % dans la population féminine pendant la période 1960-2011, contre -23,04 % dans la population masculine et -27,9 % dans la population totale (tableau 46). Ces taux étaient essentiellement dus au taux d’analphabétisme des femmes âgées de 65 ans et plus: 24,52 % des femmes et 12,59 % des hommes de ce groupe d’âge sont demeurés analphabètes. En 2011, moins de 0,50 % des personnes âgées de 10 à 18 ans étaient analphabètes et la disparité entre les sexes s’est inversée: 0,45 %pour les garçons et 0,35 %pour les filles (tableaux 47 et 48).

5.Comptabilité nationale

49.En 2013, le produit intérieur brut (PIB) portugais a été de 165 666,3 millions d’euros, ce qui représente une baisse de 1,4 % en volume par rapport à l’année précédente. Le taux de variation annuelle du PIB a été positif entre 1996 et 1998, année où il a été de 5,2 %, puis il a baissé jusqu’à atteindre unminimum de -0,9 % en 2003. Entre 2004 et 2008, le taux de variation annuelle du PIB a été positif et croissant, de 1,1 % en moyenne. Sur la période 2010-2013, le PIB a diminué de 5,8 %. Le revenu national brut a régulièrementaugmenté depuis 1995 pour atteindre un maximum de 165 835,7 millions d’euros en 2008 (tableau 49). Ces cinq dernières années, il a évolué de façon assez irrégulière et a atteint 162 214,6 millions d’euros en 2013.

50.L’indice des prix à la consommation a enregistré, entre 2002 et 2013, des taux de variation moyens d’environ 2,2 %, atteignant 0,3 % en 2013 (tableau 50). Le revenu disponible brut par habitant a augmenté, passant de 8 775 euros en 1995 à 15 693,2 euros en 2010, valeur la plus élevée de la période étudiée (tableau 50).La dette publique a égalementaugmenté, passant de 64 514millions d’euros (50,7 % du PIB) en 2000 à 213 361 millions d’euros (129,9 % du PIB) en 2013 (tableau 51).

51.Les dépenses de protection sociale ont augmenté depuis 2000:elles représentaient 28,9% des dépenses publiques totales (12,0 % du PIB) en 2000 et 39,6 % de ces mêmes dépenses (18,8 % du PIB) en 2012. Les dépenses de santé, exprimées en pourcentage des dépenses publiques totales, ont augmenté entre 2000 (14,9 %) et 2005 (15,4 %), puis ont progressivement diminué pour atteindre 12,8 % en 2012. En pourcentage du PIB, en 2012(6,1 %) elles ont été similaires à celles de 2000 (6,2 %) après avoir atteint un maximum en 2005 (7,2 %). Les dépenses consacrées au logement et aux aménagements à usage collectif ont également été réduites: en 2000, ces postes représentaient 2,4 % des dépenses publiques totales et 1 % du PIB contre 1,2 % et 0,6 %, respectivement, en 2012. Les dépenses d’éducation ont également diminué, passant de 15,3 % des dépenses publiques totales et 6,4 % du PIB en 2000 à 11,9 % et 5,7 %, respectivement, en 2012 (tableau 52).

52.En ce qui concerne l’aide internationale, le Portugal a déboursé 620 millions de dollars des États-Unis en 2008, 708 millions de dollars des États-Unis en 2011 et 488 millions de dollars des États-Unis en 2013 (montant net), soit 0,27 %, 0,31 % et 0,23 % du revenu national brut, respectivement.

53.Le Portugal s’est engagé à consacrer majoritairement son aide à l’Afrique, à laquelle il a versé 66 %, 85 % et 81 % de son APD (aide publique au développement) bilatérale en 2008, 2011 et 2013.

54.La concentration géographique sur six pays prioritaires (Angola, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Mozambique, Sao Tomé-et-Principe et Timor-Leste) est une orientation politique majeure et constante, clairement réaffirmée dans le document de politique stratégique pour la coopération et le développement 2014-2020 (Conceito Estratégico da Cooperação Portuguesa 2014-2020). Ces pays font partie des dix premiers bénéficiaires et ont bénéficié de 47 %, 90 %, et 85 % de l’APD bilatérale nette en 2008, 2011 et 2013, respectivement.

55.Entre 2008 et 2012, en moyenne 43 % de l’APD bilatérale a été consacrée aux PMA, ce qui témoigne de l’engagement du Portugal à apporter l’APD là où elle estla plus nécessaire.

56.Le Portugal a beaucoup progressé en ce qui concerne l’application de la recommandation de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques)et du CAD (Comité d’aide au développement) visant à réduire la fragmentation de l’aide. Afin d’améliorer la capacité administrative et la bonne gouvernance des pays partenaires, l’aide a été accordée en priorité au secteur de l’éducation, de la formation et durenforcement des capacités.

57.Le secteur «infrastructures sociales et services» a fait l’objet d’une attention particulière; il représente en moyenne 40 % de l’APD bilatérale pour les cinq dernières années (2008-2012), et 48 % en 2013. Pendant la période 2008-2013, en moyenne 6 % de l’APD a été affectée aux «services sociaux de base».

IV.Structure constitutionnelle, politique et juridique

A.Structure constitutionnelle

58.La structure de l’État portugais est fondée sur la Constitution de la République portugaise (CRP), qui a été adoptée par l’Assemblée constituante démocratiquement élue et est entrée en vigueur le 25 avril 1976. À ce jour, la CRP a été révisée à sept reprises (en 1982, 1989, 1992, 1997, 2001, 2004 et 2005). Elle est divisée en six sections: Préambule; Principes fondamentaux; Première partie (Droits et devoirs fondamentaux); Deuxième partie (Organisation économique); Troisième partie (Organisation du pouvoir politique); et Quatrième partie (Garantie et révision de la Constitution).

59.Conformément à la Constitution (CRP, art. 1er), le Portugal est «une République souveraine fondée sur la dignité de la personne humaine et sur la volonté populaire, et attachée à la construction d’une société libre, juste et inclusive». Le Portugal est un État de droit démocratique, fondé sur la souveraineté populaire, le pluralisme tant d’expression que d’organisation politique démocratiques, ainsi que sur le respect des libertés et des droits fondamentaux (CRP, art. 2). La Constitution énonce également que la République portugaise a pour but de réaliser la démocratie économique, sociale et culturelle et d’approfondir la démocratie participative. Le peuple exerce le pouvoir par la voie du suffrage universel, égalitaire, direct, secret et périodique et du référendum (CRP, art. 10, qui prévoit également un système pluripartite).

60.En matière de relations internationales, le Portugal respecte les principes de l’indépendance nationale, des droits de l’homme, des droits des peuples, de l’égalité entre les États, du règlement pacifique des différends internationaux, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États et de la coopération. Il préconise, entre autres,l’abolition de l’impérialisme, du colonialisme et de toute autre forme d’agression, de domination et d’exploitation dans les relations entre les peuples. Il reconnaît le droit des peuples à l’autodétermination, à l’indépendance et au développement et entretient des liens privilégiés d’amitié et de coopération avec les pays de langue portugaise (CRP, art. 7, par. 1 à 4).

61.La Constitution portugaise consacre un grand nombre de «droits, libertés et garanties» et de «droits économiques, sociaux et culturels» (CRP, titres II et III, art. 24 à 79), et donne valeur constitutionnelle à de nombreux droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux prévus dans les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme (voir ci-après). Les dispositions constitutionnelles et légales relatives aux droits fondamentaux doivent être interprétées et appliquées conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, comme le prévoit expressément la Constitution (CRP, art. 16, par. 2). En outre, les normes et les principes du droit international général ou commun font partie intégrante du droit portugais. Les dispositions qui figurent dans les conventions internationales régulièrement ratifiées ou approuvées entrent dans l’ordre interne dès leur publication au Journal officiel (Diário da República) et restent en vigueur aussi longtemps qu’elles engagent l’État portugais au niveau international (CRP, art. 8, par. 1 et 2).

62.En ce qui concerne l’organisation économique et sociale, la Constitution garantit la coexistence d’un secteur public, d’un secteur privé etd’un secteur coopératif et social en fonction de la propriété des moyens de production.Elle prévoit également la liberté d’initiative et d’entreprise dans le cadre d’une économie mixte et la propriété publique des ressources nationales (CRP, art. 80).

B.Cadre politique et juridique

63.Le Portugal compte quatre organes de souveraineté: le Président de la République, le Parlement, le Gouvernement et les tribunaux (CRP, art. 110). Le système politique en vigueur est semi-présidentiel. La séparation des pouvoirs est consacrée par la Constitution (CRP, art. 111). Il existe trois types d’actes normatifs: les lois, les décrets-lois et les décrets législatifs régionaux (CRP, art. 112). Ces derniers ont une portée régionale et concernent les matières prévues par le statut politique et administratif de chaque région autonome. Le Gouvernement peut également adopter des règlements. Les actes normatifs sont publiés au Journal officiel.

1.Le Président de la République

64.Le Président de la République représente la République portugaise. Il garantit l’indépendance nationale, l’unité de l’État et le fonctionnement régulier des institutions démocratiques. Il est par voie de conséquence le commandant suprême des forces armées (CRP, art. 120). Il est élu pour un mandat de cinq ans au suffrage universel, direct et secret, et ne peut être réélu pour un troisième mandat consécutif. Aucune femme n’a jamais été élue à ce poste. En cas d’empêchement temporaire, le Président de la République est remplacé par le Président du Parlement (CRP, art. 132), dont les pouvoirs sont toutefois limités (CRP, art. 139). Le Conseil d’État est l’organe consultatif du Président de la République (CRP, art. 141 et suiv.).

65.Les compétences du Président de la Républiques sont notamment les suivantes: présider le Conseil d’État; fixer la date des élections en application de la loi électorale; convoquer le Parlement en session extraordinaire; dissoudre le Parlement, après avoir consulté les partis politiques qui y sont représentés et le Conseil d’État; nommer et révoquer le Premier Ministre ainsi que les membres du Gouvernement (sur proposition du Premier Ministre); nommer et révoquer, sur proposition du Gouvernement, le Président de la Cour des comptes, le Procureur général de la République et les chefs des forces armées (CRP, art. 133).

66.Le Président de la République exerce le droit de promulgation et de veto dans les délais prévus par la Constitution. En cas de veto, le Parlement peut confirmer son vote à la majorité absolue de ses membres en exercice; le Président de la République est alors tenu de promulguer le texte en question (CRP, art. 136). Le Président de la République peut soumettre à référendum les questions importantes d’intérêt national. Il déclare l’état de siège ou l’état d’urgence, accorde la grâce et peut commuer les peines, après avoir entendu le Gouvernement. Il demande au Tribunal constitutionnel d’apprécier la constitutionnalité de la législation nationale et des conventions internationales (CRP, art. 134). S’agissant des relations internationales, le Président de la République nomme les ambassadeurs, sur proposition du Gouvernement, et accrédite les représentants diplomatiques étrangers, ratifie les traités internationaux dûment approuvés, et est compétent pour déclarer la guerre, sur proposition du Gouvernement et avec l’autorisation du Parlement, après avoir consulté le Conseil d’État (CRP, art. 135).

2.Parlement

67.Le Parlement (Assembleia da República) est l’assemblée représentative de tous les citoyens portugais (CRP, art. 147) et le principal organe législatif. Il est actuellement composé de 230 membres, élus dans les circonscriptions électorales dont l’extension géographique est définie par la loi.

68.Les députés sont élus pour quatre ans et exercent leur mandat librement. Ils jouissent de l’immunité civile, pénale et disciplinaire pour les votes émis et les opinions formulées dans l’exercice de leurs fonctions.

69.Le Parlement dispose de compétences politiques, législatives et de contrôle, ainsi que d’un certain nombre de compétences vis-à-vis d’autres organes. Il peut légiférer sur toutes questions, à l’exception de celles touchant l’organisation et le fonctionnement du Gouvernement. Il approuve les modifications constitutionnelles, le statut politique et le statut administratif des régions autonomes, le budget de l’État et les traités internationaux, il propose au Président de la République de soumettre à référendum les questions importantes d’intérêt national, il autorise et confirme la déclaration de l’état de siège et de l’état d’urgence, et autorise le Président de la République à déclarer la guerre ou à signer la paix (CRP, art. 161).

70.Le Parlement a une compétence législative absolue sur un certain nombre de questions, notamment: les élections et les référendums;le Tribunal constitutionnel;l’organisation de la défense nationale; les régimes de l’état de siège et de l’état d’urgence;l’acquisition et la perte de la nationalité portugaise;les associations et les partis politiques;les principes fondamentaux du système éducatif;le statut des titulaires de mandats élus au suffrage universel direct;le régime juridique des forces de sécurité, des services de renseignement et du secret d’État;et la création, la suppression et la modification des collectivités locales (CRP, art. 164).

71.Le Gouvernement peut légiférer sur certaines questions relevant de la compétence du Parlement, dès lors que celui-ci lui en accorde l’autorisation et en prévoit les limites. C’est le cas notamment des questions suivantes:l’état et la capacité des personnes; les droits, libertés et garanties; la définition des infractions, des peines et des mesures de sûreté; la procédure pénale; le régime général des mesures disciplinaires et des délits; les principes juridiques fondamentaux du système de sécurité sociale et du service national de santé; la protection de la nature et du patrimoine culturel; les impôts et le régime fiscal; le système monétaire;l’organisation et la compétence des tribunaux et le statut des magistrats et des organes non juridictionnels de règlement des conflits; le statut des collectivités locales; les garanties des administrés; et le régime juridique fondamental et la responsabilité civile de l’administration publique (CRP, art. 165).

72.En règle générale, les lois sont approuvées à la majorité simple. Cependant,les lois organiques relatives, par exemple, aux élections parlementaires et présidentielles, au référendum et à la défense nationale, doivent être approuvées à la majorité absolue des députés en fonctions. Les amendements à la Constitution font l’objet d’une loi constitutionnelle et doivent être approuvés par une majorité des deux tiers des députés en fonctions. Le Parlement peut également adopter des résolutions (CRP, art. 166).

73.Dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle, le Parlement veille au respect de la Constitution et des lois. Ilexamine les actes du Gouvernement et de l’administration, ainsi que l’application des déclarations d’état de siège ou d’état d’urgence (CRP, art. 162).

74.Le Gouvernement est constitué en tenant compte des résultats des élections législatives. Le Parlement examine le programme du Gouvernement et peut le rejeter, à la majorité absolue des députés en fonctions. Le Gouvernement peut, à tout moment, demander un vote de confiance sur des questions importantes d’intérêt national. De même, tout groupe parlementaire peut présenter une motion visant à censurer le Gouvernement. Le rejet du premier ou l’approbation de la seconde entraînent la démission du Gouvernement (CRP, art. 192 à 194). 

75.Le Parlement tient des débats sur des questions de politique générale ou des questions particulières à la demande des groupes parlementaires (sur convocation du Gouvernement). Les députés posent des questions au Gouvernement, soit par écrit (requêtes), soit lors de sessions tenues tous les quinze jours avec la participation du Premier Ministre. L’application d’un décret-loi peut être totalement ou partiellement suspendue par le Parlement jusqu’à ce qu’une loi le modifiant ait été adoptée (CRP, art. 162).

76.Le Parlement élit ou participe à l’élection de certains titulaires de mandat appartenant à d’autres organes, en particulier le Défenseur des droits (Provedor de Justiça), le Président du Conseil économique et social, dix juges du Tribunal constitutionnel, sept membres du Conseil supérieur de la magistrature, les membres du Conseil supérieur du ministère public et les membres de l’Autorité de régulation des médias. En outre, il approuve le statut politique, le statut administratif et les lois électorales des régions autonomes, se prononce sur le renvoi de leurs organes exécutifs et accorde aux assemblées législatives régionales l’autorisation de légiférer sur certaines questions.

77.Le Parlement élit son bureau (un Président, quatre vice-présidents, quatre secrétaires et quatre vice-secrétaires) et adopte son règlement. Les députés élus pour chaque parti peuvent constituer des groupes parlementaires (en règle générale un groupe par parti représenté au Parlement). Le Parlement crée des commissions spéciales et des commissions permanentes spécialisées dans certains domaines, qui peuvent à leur tour créer des sous-commissions. Il existe actuellement 12 commissions permanentes. Les commissions spéciales peuvent ouvrir des enquêtes portant sur toute question d’intérêt public ayant trait à l’application des lois ou des décrets gouvernementaux.

78.Les députés et les groupes parlementaires ainsi que le Gouvernement et les assemblées législatives régionales peuvent présenter des projets et des propositions de loi, de même queles groupes constitués d’au moins 35 000 citoyens inscrits sur les listes électorales (CRP, art. 167, et loi no 17/2003 du 4 juin 2003). Les initiatives législatives sont d’abord examinées par les commissions spécialisées, puis débattues en plénière, avant de faire l’objet d’un vote global,c’est à dire d’un vote préliminaire sur les aspects généraux de l’initiative. Ensuite, un vote spécifique, article par article, est organisé; il peut avoir lieu en plénière ou en commission. Le vote article par article sur des questionstelles que les élections des titulaires de mandat d’organes de souveraineté, les référendums et les partis politiques, doit avoir lieu en plénière. Le texte définitif fait l’objet d’un vote final global en plénière. Le texte approuvé est un décret parlementaire: il est envoyé au Président de la République pour promulgation. Après sa promulgation, le texte devient une loi, il est transmis au Gouvernement pour contreseing (signature du Premier Ministre), puis publié au Journal officiel.

3.Gouvernement

79.Le Gouvernement est l’organe qui conduit la politique générale de la nation et dirige l’administration publique (CRP, art. 182). Il est composé du Premier Ministre, des ministres, qui se réunissent en Conseil des ministres, et des secrétaires et sous-secrétaires d’État (CRP, art. 183).

80.Le Premier Ministre est désigné par le Président de la République après consultation des partis représentés au Parlement, en tenant compte des résultats des élections législatives. Les autres membres du Gouvernement sont désignés par le Président de la République sur proposition du Premier Ministre. Le Gouvernement est responsable devant le Président de la République et le Parlement. Il peut être renversé par l’un ou par l’autre: par le Président de la République, après consultation du Conseil d’État,lorsque cela se révèle nécessaire pour assurer le fonctionnement normal des institutions démocratiques; par le Parlement en cas de rejet d’un vote de confiance ou d’approbation d’une motion de censure (CRP, art. 195). La démission ou la révocation du Premier Ministre entraîne la chute du Gouvernement dans son ensemble. Le Président de la République a alors la possibilité d’inviter un autre parti à former un gouvernement, eu égard à la composition du Parlement, ou bien de dissoudre le Parlement et d’organiser de nouvelles élections législatives.

81.Le Gouvernement dispose de compétences politiques, législatives et administratives. Il est chargé en particulier de:négocier et conclure les conventions internationales, approuver les accords internationaux qui ne relèvent pas de la compétence du Parlement; présenter des propositions de lois et des projets de résolutions au Parlement; proposer au Président de la République de soumettre à référendum des questions importantes d’intérêt national, de déclarer la guerre ou de signer la paix; se prononcer sur la déclaration de l’état de siège ou de l’état d’urgence (CRP, art. 197).

82.Le Gouvernement peut:prendre des décrets-lois sur des questions qui ne sont pas réservées à la compétence exclusive du Parlement; prendre des décrets-lois sur les questions relevant du domaine réservé du Parlement, dès lors que celui-ci l’y a autorisé; et prendre des décrets-lois précisant les principes généraux ou les fondements des régimes juridiques prévus par les lois. Les normes relatives à l’organisation et au mode de fonctionnement du Gouvernement relèvent exclusivement de sa compétence. Depuis 1976, 19 gouvernements constitutionnels se sont succédé. Une fois seulement, une femme a été Premier Ministre. Le gouvernement actuel (dix-neuvième) a pris ses fonctions en mars 2011; il est composé du Premier Ministre et de 14 ministres.

4.Régions autonomes

83.Les régions autonomes des Açores et de Madère ont chacune leur propre statut politique et administratif et des institutions autonomes (CRP, art. 6, par. 2 et 225 et suiv.), à savoir une assemblée législative et un gouvernement régional; leur autonomie ne porte pas atteinte à l’intégrité de la souveraineté de l’État et s’exerce dans le cadre de la Constitution de la République portugaise. Les membres des assemblées législatives sont élus pour quatre ans, au suffrage universel, direct et secret, conformément au principe de la représentation proportionnelle. Chaque gouvernement régional est politiquement responsable devant l’Assemblée législative de la région autonome concernée. Le Président de la République, après avoir consulté le Gouvernement, désigne un représentant de la République pour chaque région. Celui-ci désigne le Président du gouvernement régional, en tenant compte des résultats des élections régionales, ainsi que les autres membres du gouvernement régional (sur proposition de son président).

84.Les régions autonomes sont compétentes, notamment, pour légiférer sur des questions spécifiques d’intérêt régional qui ne relèvent pas de la compétence exclusive des organes de souveraineté. L’approbation des budgets régionaux, des plans de développement économique et social et des comptes, ainsi que l’adaptation du système fiscal national aux particularités régionales, relèvent de la compétence exclusive des assemblées législatives régionales. Celles-ci adoptent également leur propre statut politique et administratif, ainsi que les lois électorales, qui sont soumis au Parlement pour examen et approbation.

85.Les organes de souveraineté sont tenus de coopérer avec les organes régionaux. La législation et les règlements régionaux doivent être signés par le représentant de la République, qui est doté du pouvoir de veto. Les assemblées législatives régionales peuvent toutefois confirmer leur vote à la majorité absolue des membres en fonctions, auquel cas le représentant de la République est contraint de signer les actes concernés. Les assemblées législatives peuvent être révoquées par le Président de la République, ce qui entraîne la chute du gouvernement régional.

5.Collectivités locales

86.L’organisation démocratique de l’État repose également sur les collectivités locales, organes publics dotés d’une base territoriale, qui visent à défendre les intérêts de leurs habitants (CRP, art. 235 et suiv.). Il existe actuellement deux types de collectivités locales: les municipalités (308) elles-mêmes divisées en freguesias (3092). Les municipalités se sont associées entre elles à différents niveaux, afin de poursuivre des intérêts communs (par exemple, en créant des communautés de communes et les zones métropolitaines de Lisbonne et de Porto). Les responsabilités et l’organisation des collectivités locales, et les compétences de leurs organes sont définies par la loi, conformément au principe de la décentralisation administrative (CRP, art. 237).

87.Chaque collectivité locale dispose de sa propre assemblée élue, dotée de pouvoirs de décision (assemblée municipale ou assemblée de freguesia) et d’un organe exécutif collégial qui est responsable devant ladite assemblée (conseil municipal et conseil de freguesia). Les collectivités locales ont des pouvoirs et des compétences leur permettant de répondre aux besoins des communautés locales, dans des domaines tels que le développement socioéconomique, l’aménagement du territoire, l’offre de services publics, l’assainissement de base, la santé, l’éducation, la culture, l’environnement et le sport.Elles disposent de leurs propres agents, biens et finances, dont la gestion est assurée par leurs propres organes. La tutelle administrative exercée sur les collectivités locales consiste à vérifier que celles-ci respectent la loi. Ces collectivités ne peuvent être dissoutes qu’en cas d’omissions ou d’actes illégaux graves (CRP, art. 242).

6.Système électoral

88.Conformément à la Constitution, tous les citoyens de plus de 18 ans disposent du droit de voter et d’être élus, sauf incapacités prévues par la législation générale (CRP, art. 49, par. 1). Les incompatibilités prévues par la loi concernentla capacité électorale passive des diplomates, du personnel militaire et des magistrats en activité. Par ailleurs, seuls les citoyens d’origine portugaise âgés de 35 ans et plus peuvent se présenter aux élections présidentielles.

89.Le 31 décembre 2013, 9 471 211 ressortissants nationaux résidant au Portugal étaient inscrits sur les listes électorales, auxquels il convient d’ajouter 160 718 citoyens résidant dans d’autres pays (en 2008, ces chiffres étaient respectivement de 9 462 645 et 207 005). D’autre part, 12 446 ressortissants d’États membres de l’Union européenne (10 089 en 2008) et 14 995 ressortissants d’autres États résidant au Portugal (17 015 en 2008) étaient également inscrits sur les listes.Ces chiffres mettent en évidence une augmentation (+23 %) du nombre d’étrangers ressortissants d’États membres de l’Union européenne.Une tendance inverse s’observe pour les autres étrangers, dont le nombre a diminué de 12 % pendant la même période.

90.L’inscription sur les listes électorales est obligatoire pour tous les citoyens résidents âgés de plus de 17 ans. Elle est effectuée automatiquement par les services de l’administration électorale. Elle est facultative pour les citoyens portugais non résidents et pour les ressortissants étrangers résidant au Portugal jouissant de la capacité électorale. Il existe un système d’enregistrement unique pour toutes les élections.

91.Le droit de vote est personnel, il s’exerce par la voie du suffrage universel, égalitaire, direct, secret et périodique, et constitue un devoir civique (CRP, art. 10 et 49 par. 2). Cinq catégories d’élections sont prévues pour élire:le Président de la République, le Parlement, les assemblées législatives régionales, les collectivités locales et le Parlement européen. Il est également possible d’organiser des référendums aux niveaux national et local. Le type de scrutin varie en fonction de l’élection: pour les élections présidentielles, il s’agit d’un scrutin majoritaire à deux tours; pour les élections législatives et celles des régions autonomes et des organes des collectivités locales, il s’agit d’un système proportionnel, les suffrages étant convertis en nombre de mandats par application de la méthode de Hondt. La participation électorale a tendance à être supérieure à la moyenne nationale dans les principaux centres urbains pour toutes les élections, à l’exception des élections pour les collectivités locales. Elle est plus élevée sur le littoral nord que dans le sud du pays, etgénéralement plus faible dans les régions autonomes.

92.En 2006, le Parlement a adopté une loi (loi organique no 3/2006 du 21 août 2006, modifiée par la déclaration no 71/2006 du 4 octobre 2006), qui fixe à 33 % la représentation minimale de chaque sexe sur les listes présentées pour les élections du Parlement national, du Parlement européen et des collectivités locales, ce qui a une incidence sur le pourcentage de membres élus, et constitue un seuil quantitatif en matière de parité. Toute liste comportant trois candidats ou plus doit assurer une participation minimale de 33 % de chacun des sexes (cette règle ne s’applique pas aux élections des organes des municipalités de moins de 7 500 électeurs, ni à ceux des freguesiasde moins de 750 électeurs). En outre, pour les élections du Parlement portugais et du Parlement européen, les listes ne doivent pas comporter plus de deux personnes du même sexe successivement. Si les listes ne respectent pas ces règles, le financement public de la campagne électorale pourra être réduit.

93.Les tribunaux sont chargés d’examiner les plaintes portant sur le déroulement des élections, et de vérifier la légalité et la validité des actes de procédure électorale. Ainsi, les candidatures sont présentées au Tribunal constitutionnel,dans le cas des élections présidentielles européennes, ou aux tribunaux de droit commun, dans le cas des élections législatives, locales et régionales, à des fins de vérification de la légalité. Dans le cadre de la campagne électorale, pendant une période de onze jours environ, les partis politiques ont le droit d’utiliser des moyens de campagne spécifiques tels qu’un certain temps d’antenne à la télévision et à la radio, de diffuser de la propagande etd’utiliser des salles de spectacle ou autres infrastructures publiques.

94.Les campagnes électorales sont régies par les principes suivants:liberté de propagande (moyens et contenu); égalité des chances et de traitement pour toutes les candidatures; impartialité des pouvoirs publics à l’égard des candidatures; et transparence et contrôle des comptes de campagne (CRP, art. 113, par. 2). Les médias sont tenus de n’exercer aucune discrimination à l’égard des candidats.La publication de sondages est interdite de la veille du scrutin àla fermeture des bureaux de vote.

95.Une Commission nationale électorale (Comissão nacional de Eleições − CNE) a été mise en place pour: veiller àl’égalité des chances de tous les candidats en matière d’action et de propagande; assurer l’égalité de traitement de tous les citoyens en ce qui concerne l’inscription sur les listes électorales et la conduite des élections;et fournir des informations sur les questions électorales. Elle peut infliger des amendes aux partis politiques, aux médias, aux agences de publicité et autres entreprises ayant commis une infraction constituant une violation des règles électorales. Les décisions de la CNE peuvent être contestées devant le Tribunal constitutionnel, qui est l’organe compétent pour statuer sur les actes juridictionnels et administratifs relatifs aux élections, y compris les irrégularités pendant le déroulement du scrutin.

96.Pour l’élection présidentielle, le pays constitue une circonscription unique. Tous les citoyens portugais d’origine de plus de 35 ans peuvent briguer la présidence. Pour être élu, le candidat doit obtenir plus de la moitié des suffrages exprimés et valides. Si aucun candidat n’obtient une telle majorité au premier tour, un second tour est organisé pour départager les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix (CRP, art. 126). En application de la Constitution actuellement en vigueur, des élections présidentielles ont été organisées en 1976, 1980, 1986, 1991, 1996, 2001, 2006 et 2011. Six candidats ont participé aux dernières élections présidentielles, tenues en 2011. L’actuel Président de la République a été élu avec 52,95 % des suffrages.Le taux de participation aux élections présidentielles a tendance à diminuer, passant de 75,4 % en 1976 et 84,2 % en 1980 à 50,9 % en 2001 et 46,5 % en 2011; toutefois, en 2006, 61,53 % des électeurs inscrits ont voté.

97.Pour les élections législatives (élection du Parlement), le Portugal est divisé en 20 circonscriptions(correspondant aux 18 districts du continent plus les 2 régions autonomes) qui élisent les députés proportionnellement au nombre d’électeurs inscrits. Les citoyens portugais résidant à l’étranger élisent deux députés dans la circonscription Europe et deux autres dans la circonscription hors Europe. Les candidatures ne peuvent être présentées que par les partis politiques, isolément ou en coalition, mais les listes peuvent comprendre des personnalités indépendantes (non affiliées à un parti politique) (CRP, art. 151). Chaque électeur dispose d’une voix; les listes sont collectives, fermées et bloquées. La représentation est proportionnelle et les suffrages sont convertis en nombre de mandats par application de la méthode de Hondt. La Constitution dispose que la loi ne peut pas fixer un pourcentage minimum de voix en deçà duquel un parti ne peut pas être représenté au Parlement. Les députés représentent le pays dans son ensemble et non la circonscription dans laquelle ils ont été élus (CRP, art. 152).

98.Depuis 1976, 12 élections législatives ont eu lieu au Portugal: en 1976, 1979, 1980, 1983, 1985, 1987, 1991, 1995, 1999, 2002, 2005, 2009 et 2011.Aux dernières élections (2011), 17 partis étaient en lice. Les six partis suivants ont obtenu des sièges au Parlement et y sont donc représentés: Parti social-démocrate (PSD: 38,65%, 108 sièges), Parti socialiste (PS: 28,06%, 74 sièges), Centre démocratique et social (CDS-PP: 11,7%, 24 sièges), coalition regroupant le Parti communiste portugais et le Parti écologiste (PCP-PEV: 7,91%, 16 sièges), Bloc de gauche (BE: 5,17%, 8 sièges). Les autres partis ayant participé à ces élections ont obtenu des scores allant de 0,06% à 11,2%. Lors des élections de 2011, 61 femmes ont été élues au Parlement (26,5%), ce qui représente une amélioration par rapport aux années précédentes, à l’exception toutefois de 2009: 63 en 2009 (27,4%), 49 en 2005, 45 en 2002, 40 en 1999, 28 en 1995, et 20 en 1991.

99.Le système adopté pour les élections des assemblées régionales est similaire à celui des élections législatives. Les Açores comptent neuf circonscriptions, une pour chaque île, plus une circonscription à titre de compensation régionale, destinée à corriger un certain nombre de distorsions identifiées dans la répartition des sièges par rapport aux suffrages exprimés. Il convient de signaler qu’à Madère, seuls les citoyens portugais ayant leur résidence habituelle dans la région peuvent être élus à l’Assemblée régionale de l’île. Depuis 1976, neuf élections législatives ont été tenues pour chaque assemblée législative régionale: en 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2007-2008 et 2011-2012 (Madère: 2011; Açores: 2012). À Madère, le PPD/PSD enregistre le plus grand nombre de voix depuis 1976 (48,56 % en 2011). Aux Açores, le PPD/PSD a obtenu le plus de suffrages jusqu’en 1992, année à partir de laquelle le parti socialiste a remporté la majorité des sièges (49,02 % en 2012).Le pourcentage de représentation des femmes est relativement faible.

100.Les élections locales comprennent les élections des assemblées des freguesias, des assemblées municipales et des conseils municipaux. Les élections ont lieu au suffrage universel, direct et secret; y participent les citoyens inscrits sur les listes électorales de la collectivité concernée, selon le système de la représentation proportionnelle (système identique à celui des élections législatives, mutatis mutandis). L’élection du conseil municipal donne lieu à un vote distinct, à l’issue duquel le premier candidat de la liste ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages est désigné maire (chef de l’exécutif). De même, le premier candidat de la liste arrivée en tête lors de l’élection de l’assemblée de freguesia deviendra, dans la plupart des cas, président du conseil de freguesia. Les titulaires de mandat de collectivités locales sont élus pour quatre ans etles élections ont généralement lieu simultanément.

101.Les élections des collectivités locales ont une particularité:des groupes d’électeurs inscrits sur les listes peuvent également désigner des candidats (parallèlement aux partis politiques, soit individuellement, soit en coalition). Ces élections se distinguent également par le fait que certains étrangers résidant au Portugal peuvent y participer:les ressortissants des États membres de l’Union européenne, du Brésil et du Cap-Vert peuvent en effet voter et être élus. Par ailleurs, les ressortissants de la Norvège, de l’Islande, de l’Uruguay, du Venezuela, du Chili et de l’Argentine peuvent voter (ce droit est reconnu aux ressortissants étrangers sous réserve de réciprocité).

102.Depuis 1976, 11 élections locales ont été tenues: en 1976, 1979, 1982, 1985, 1989, 1993, 1997, 2001, 2005, 2009 et 2013. La répartition des sièges dans les organes locaux a énormément varié.

103.Pourl’élection du Parlement européen, le pays constitue une circonscription unique, dans le cadre de laquelle sont actuellement élus 21 députés. Les ressortissants des États membres de l’Union européenne résidant au Portugal peuvent voter lors de cette élection, et tout ressortissant d’un État membre de l’Union européenne peut s’y présenter, quel que soit son lieu de résidence. Depuis 1987, sept élections de ce type ont été organisés: en 1987, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009, et 2014. Le PSD a obtenu le plus grand nombre de suffrages en 1987 et 1989, tandis que le PS a obtenu la majorité des sièges en 1994, 1999, 2004, 2009 et 2014 (pour 2014, la participation des femmes ne sera connue que lors de la séance d’ouverture de la session parlementaire).

104.Il ressort de ce qui précède que le système démocratique a régulièrement fonctionné au Portugal depuis 1976. Toutes les élections nationales et infranationales ont été tenues dans les délais prescrits par la loi. Il est parfois arrivé que la démission du Gouvernement ou de certains organes collégiaux, dans le respect des procédures constitutionnelles, ait empêché ces organes de terminer leur mandat et ait conduit à des élections anticipées.

105.Les citoyens peuvent également être appelés à se prononcer à l’occasion de référendums aux niveaux national ou régional (CRP, art. 115). La tenue de ces référendums est décidée par le Président de la République, sur proposition du Parlement ou du Gouvernement. Des groupes de citoyens peuvent soumettre une demande à cet effet au Parlement. Le référendum ne peut avoir pour objet que «des questions importantes d’intérêt national sur lesquelles le Parlement ou le Gouvernement doivent se prononcer en approuvant une convention internationale ou un acte législatif». Les amendements à la Constitution, les questions d’ordre budgétaire ou fiscal, et les matières relevant de la compétence législative ou politique exclusive du Parlement ne peuvent faire l’objet d’un référendum. Trois référendums ont été organisés depuis 1976: deux en 1998 et un en 2007.

7.Partis politiques

106.Les partis politiques sont expressément reconnus par la Constitution, qui énonce qu’ils «concourent à l’organisation et à l’expression de la volonté populaire, dans le respect des principes de l’indépendance nationale, de l’unité de l’État et de la démocratie politique»(CRP, art. 10, par. 2). Ce sont desacteurs fondamentaux de la scène constitutionnelle et politique quijouissent d’un certain nombre de prérogatives, notamment le droit de bénéficier d’un temps d’antenne sur le service public de la radio et de la télévision et le droit exclusif de présenter des listes de candidats aux élections législatives. Toutefois, étant donné que nul ne peut être privé de l’exercice d’un droit quelconque au motif qu’il est membre ou cesse d’être membre d’un parti légalement constitué, quel qu’il soit (CRP, art. 51), les députés ne perdent pas leur siège lorsqu’ils cessent d’être membres d’un parti, et les listes de candidats peuvent inclure des personnalités indépendantes.

107.Nul ne peut être inscrit simultanément à plusieurs partis politiques. Un parti ne peut pasadopter un nom évoquant directement une religion ou une église, ou encore un emblème pouvant être confondu avec des symboles nationaux ou religieux. Il est interdit de constituer des partis dont le nom ou le programme auraient une nature ou une portée régionale. La formation et le fonctionnement des partis politiques sont régis par les dispositions de la loi organique no 2/2003 du 22 août 2003. Les partis politiques représentés au Parlement et aux assemblées régionales ou locales maisne faisant pas partie des organes exécutifs correspondants, ont d’autres prérogatives découlant des droits de l’opposition. Ces prérogatives sont régies par la loino24/98, du 26 mai 1998. Les partis politiques sont enregistrés auprès du Tribunal constitutionnel. Seize partis sont actuellement enregistrés, les trois derniers l’ayant été en 2011, 2013 et 2014.

8.Administration publique

108.La Constitution prévoit que l’administration publique a vocation à défendre l’intérêt public, dans le respect des droits des citoyens et de leurs intérêts juridiquement protégés (CRP, art. 266). Il existe trois principaux types d’organes administratifs: ceux qui relèvent directement de l’administrationcentrale ou régionale de l’État; ceux qui relèvent indirectement de l’administration de l’État (ils possèdent une personnalité juridique propre, distincte de celle de l’État, et jouissent d’une autonomie administrative et financière, mais leur activité consiste à réaliser les objectifs de l’État); et ceux qui relèvent de l’administration autonome (ils poursuivent les intérêts de ceux qui les ont créés et définissent de manière autonome et indépendante leurs propres directives et activités), comme, par exemple, les administrations régionales et locales et les associations publiques.

109.L’article 268 de la Constitution reconnaît un certain nombre de droits aux citoyens dans leurs rapports avec l’administration, notamment: le droit d’être informés de l’état d’avancement des affaires les concernant directement ainsi que de connaître les décisions prises à leur sujet; le droit d’accéder aux archives et aux dossiers administratifs, sous réserve des dispositions légales en matière de sécurité intérieure et extérieure, d’enquête criminelle et d’intimité de la vie privée; le droit d’être notifié des actes administratifs les concernant, actes qui doivent être expressément motivés lorsqu’ils portent sur des droits ou des intérêts juridiquement protégés; le droit à la protection judiciaire de leurs droits et intérêts juridiquement protégés; le droit de contester les actes et normes qui portent atteinte à de tels droits ou intérêts; le droit de faire appliquer des actes administratifs prescrits par la loi et de faire adopter les mesures conservatoires appropriées; et le droit d’obtenir une réponse de l’administration, dans un délai maximum fixé par la loi.

110.La procédure des organes administratifs est régie par le Code de procédure administrative. Les fonctionnaires et agents publics sont civilement et pénalement responsables et peuvent faire l’objet de procédures disciplinaires pour leurs actes ou leurs omissions dans l’exercice de leurs fonctions (CRP, art. 271). L’État lui-même est responsable des dommages résultant de l’exercice du pouvoir législatif, judiciaire et administratif.

9.Forces armées

111.Le Président de la République est le commandant suprême des forces armées; il préside le Conseil supérieur de la défense nationale, organe consultatif spécifique pour les questions ayant trait à la défense nationale, à l’organisation, au fonctionnement et à la discipline des forces armées. Ce Conseil comprend des membres élus par le Parlement (CRP, art. 274).

112.Il incombe aux forces armées d’assurer militairement la défense du pays, sous l’autorité du Président de la République, du Parlement, du Gouvernement, du Conseil supérieur de la Défense nationale et du Conseil supérieur militaire. Elles sont exclusivement composées de citoyens portugais et leur organisation est unifiée sur l’ensemble du territoire national. Les forces armées doivent respecter les engagements militaires internationaux du Portugal et participer aux missions humanitaires et de maintien de la paix mises sur pied par les organisations internationales dont le Portugal est membre. Elles peuvent également être chargées de coopérer aux missions de protection civile, aux opérations visant à satisfaire les besoins essentiels et à améliorer la qualité de la vie de la population, ainsi qu’aux actions de coopération technique et militaire.

113.Les forces armées portugaises sont composées de trois branches: la marine, l’armée de terre et l’armée de l’air. Depuis l’abolition officielle du service militaire obligatoire en 2004, le recrutement dans les forces armées est volontaire en temps de paix.

114.Les femmes ont commencé à entrer dans les forces armées dans les années 1990. Deux lois ont contribué à ce changement: la loi sur le service militaire de 1991 qui a, entre autres, autorisé l’admission des femmes dans les écoles de formation d’officiers et de sergents en vue d’intégrer les forces armées; et l’ordonnance réglementant le service militaire des femmes. Depuis, des règlements spécifiques ont établi la liste des classes, armes, services et spécialisations ouverts aux femmes dans chaque branche des forces armées.

115.Afin d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes, le Ministre de la défense nationale a décidé que le principe d’égalité entre les sexes devra être respecté lors des épreuves d’admission concernantl’accès aux classes, armes et spécialisations (décision ministérielle no 101/2008 du 6 juin 2008). Pourl’évolution du nombre de femmes dans l’armée, on pourra se référer aux tableaux 52 à 54.

10.Garantie constitutionnelle et révision de la Constitution

116.La validité des lois et autres actes de l’État, des régions autonomes, des collectivités locales et de tout autre organisme public est subordonnée à leur conformité à la Constitution (CRP, art. 3, par. 3). Cette conformité peut être contrôlée à titre préventif ou a posteriori. Le Tribunal constitutionnel peut être prié de statuer sur la conformité de toute loi, décret-loi, décret législatif régional, traité ou accord international avant sa promulgation, ratification ou approbation. Si la norme est jugée inconstitutionnelle, le Tribunal constitutionnel oppose son veto et le texte est renvoyé à l’organe qui l’avait approuvé; le décret ne peut être promulgué ou signé tant que la norme jugée inconstitutionnelle n’a pas été purgée ou que le décretn’a pas été confirmé à la majorité des deux tiers des députés présents, sous réserve que ce chiffre soit supérieur à la majorité absolue des députés effectivement en fonctions (CRP, art. 278 et 279).

117.A posteriori, tout tribunal ordinaire peut refuser d’appliquer une norme s’il l’estime inconstitutionnelle. Les décisions des tribunaux au sujet de la constitutionnalité d’une norme peuvent être contestées devant le Tribunal constitutionnel (CRP, art. 280). Toute norme considérée comme inconstitutionnelle après examen de trois cas concrets est déclarée inconstitutionnelle avec force générale contraignante et est donc abrogée (CRP, art. 281 et 282).Cette déclaration d’inconstitutionnalité ayant force générale contraignante peut également être prononcée à la demande, notamment, du Président de la République ou du Défenseur des droits (Provedor de Justiça), qui peuvent en outre inviter le Tribunal constitutionnel à constater l’inconstitutionnalité par omission, en déclarant que les mesures législatives nécessaires pour donner effet à des normes constitutionnelles n’ont pas été adoptées (CRP, art. 283).

118.La Constitution peut être révisée par le Parlement tous les cinq ans (ou à tout moment à la demande des quatre cinquièmes des députés en fonctions, excepté en cas d’état de siège ou d’état d’urgence). Les révisions constitutionnelles sont approuvées à la majorité des deux tiers des députés en fonctions, par le biais d’une loi constitutionnelle, dont le Président de la République ne peut refuser la promulgation. Certaines dispositions constitutionnelles ne peuvent toutefois pas être révisées. Il s’agit, notamment, de:l’indépendance nationale et l’unité de l’État; la séparation de l’Église et de l’État; le respect des droits, libertés et garanties des citoyens et des droits des travailleurs et des syndicats; le suffrage universel, direct, secret et périodique comme forme de désignation des titulaires de mandat des organes de souveraineté, des organes régionaux et des collectivités locales, ainsi que le système de représentation proportionnelle; le pluralisme d’expression et d’organisation politique, y compris les partis politiques et le droit à l’opposition démocratique; la séparation et l’interdépendance des organes de souveraineté;l’indépendance de la justice;l’autonomie des collectivités locales;l’autonomie politique et administrative des Açores et de Madère (CRP, art. 284 à 289).

C.Administration de la justice

119.Les dépenses publiques en matière d’ordre public et de sûreté ont diminué entre 2008 et 2012, tant en pourcentage des dépenses publiques totales que par rapport au Produit intérieur brut (PIB), et continuent à diminuer depuis. D’après des données provisoires, elles représentaient 3,82 % du total des dépenses publiques et 1,8 % du PIB en 2012, contre 4,2 % et 1,9 %, respectivement en 2008 (tableau 56).

1.Tribunaux

120.Les tribunaux sont les organes de souveraineté compétents pour administrer la justice au nom du peuple (CRP, art. 202, par. 1). Ils sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi (CRP, art. 203). Leurs décisions s’imposent à toutes personnes et organismes, publics et privés, et prévalent sur celles de toute autre autorité (CRP, art. 205, par. 2). Toutes les décisions des tribunaux qui n’ont pas un caractère purement administratif doivent être dûment motivées (CRP, art. 205, par. 1). Les audiences des tribunaux sont publiques, «excepté lorsque le tribunal lui-même en décide autrement, par décision motivée, pour sauvegarder la dignité des personnes et la morale publique ou pour assurer son fonctionnement»(CRP, art. 206). La Constitution (CRP, art. 209) prévoit l’existence des tribunaux présentés ci-après.

a)Tribunal constitutionnel

121.Le Tribunal constitutionnel est spécifiquement compétent pour statuer sur les matières de nature juridique et constitutionnelle (CRP, art. 221). Il est composé de 13 juges dont 10 sont désignés par le Parlement et cooptent les 3 autres.Ils jouissent des mêmes garanties que l’ensemble des juges, à savoir l’indépendance, l’inamovibilité, l’impartialité et l’immunité.

122.Le Tribunal constitutionnelse prononce sur l’inconstitutionnalité et l’illégalité; il est en outre compétent en matière électorale et statue en dernière instance sur la régularité et la validité des actes de procédure électorale. Il constate le décès du Président de la République, déclare l’incapacité permanente ou temporaire d’exercice de la fonction présidentielle de tout candidat à la présidence, et constate la déchéance de la charge du Président de la République. Il vérifie également la légalité de la création des partis politiques et des coalitions, ainsi que de leurs noms, sigles et symboles, ordonne leur dissolution, conformément à la Constitution et à la loi, et procède au contrôle a priori de la constitutionnalité et de la légalité des référendums nationaux, régionaux et locaux. À la demande des députés et conformément à la loi, il statue sur les recours relatifs à la perte de mandat et aux élections du Parlement et des assemblées législatives régionales (CRP, art. 223).

b)Juridictions de l’ordre judiciaire

123.Les juridictions de l’ordre judiciaire, placées sous l’autorité de la Cour suprême, sont composées de tribunaux qui statuent, en première et en seconde instance, sur toutes les matières qui ne sont pas attribuées à d’autres juridictions. Elles sont généralement compétentes en matière civile et pénale (CRP, art. 211).

124.Les juridictions de l’ordre judiciaire sont des tribunaux de droit commun qui statuent en matière civile et pénale. Elles règlent les différends entre personnes physiques et/ou morales et statuent sur les infractions pénales. Elles garantissent la défense des droits et intérêts juridiquement protégés et sanctionnent toute violation des droits démocratiques.

125.Conformément à la loi relative à l’organisation du système judiciaire (loi no 62/2013 du 26 août 2013), le territoire national est divisé en 23 circonscriptions judiciaires (comarcas); leur compétence territoriale correspond aux districts administratifs (distritos), sauf pour les districts de Lisbonne et Porto qui comportent respectivement trois et deux circonscriptions judiciaires.

126.La Cour suprême se trouve au sommet de la hiérarchie des tribunaux de l’ordre judiciaire; elle est principalement chargée de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions judiciaires hiérarchiquement inférieures. Elle a son siège à Lisbonne et sa compétence s’étend sur l’ensemble du territoire national.

127.Les tribunaux de seconde instance correspondent, en règle générale, aux cours d’appel (Tribunais da Relação). Ils statuent sur les recours formés contre les décisions rendues par les tribunaux de première instance. Le Portugal compte cinq cours d’appel, placées chacune sous l’autorité d’un président; la compétence de chaque cour s’étend à un ensemble de circonscriptions judiciaires définies par la loi. Les tribunaux de première instance correspondent, en règle générale, aux tribunaux des circonscriptions judiciaires. Ils peuvent fonctionner comme un tribunal à juge unique, un tribunal collégial de trois juges ou un tribunal avec jury. À la tête de chaque tribunal de première instance il y a un président, un procureur coordinateur, qui gère les services du ministère public, et un administrateur judiciaire. Lestribunaux de première instance ont compétence générique et spécialisée. Ils comportent des instances centrales qui peuvent avoir plusieurs sections à compétence spécialisée (civil, pénal, instruction pénale, famille et mineurs, travail, commerce, application des peines) et des instances locales qui comprennent des sections ayant une compétence générique et des sections de proximité. Il existe par ailleurs des tribunaux ayant une compétence territoriale étendue sur une ou plusieurs circonscriptions judiciaires ou sur plusieurs matières prévues par la loi.

128.Les tribunaux à compétence territoriale étendue sont:

a)Le tribunal de la propriété intellectuelle; son siège est à Lisbonne et sa compétence s’étend sur l’ensemble du territoire national. Il statue, entre autres, dans les domaines suivants: droits d’auteur, propriété industrielle, noms de domaine, marques commerciales et dénominations sociales des entreprises;

b)Le tribunal de la concurrence, de la règlementation et de la supervision; son siège est à Santarém et sa compétence s’étend sur l’ensemble du territoire national. Il est compétent pour statuer sur les recours, les révisions et l’exécution des décisions, ordres et autres mesures concernant des infractions administratives pouvant, en application de la loi, être traitées par des entités administratives indépendantes chargées d’accomplir des fonctions de régulation et de supervision;

c)Le tribunal maritime; son siège est à Lisbonne et sa compétence juridique s’étend sur les départements maritimes du nord, du centre et du sud du pays. Il est notamment compétent pour statuer sur les actions ayant un lien avec la loi maritime et commerciale;

d)Les tribunaux d’exécution des peines ont leur siège à Coimbra, Évora, Lisbonne et Porto. Une fois que la décision finale a été rendue et que la peine de privation de liberté a été déterminée, il revient au tribunal d’application des peines d’en assurer le suivi et l’exécution et de décider s’il convient de la modifier, de la remplacer ou d’y mettre un terme;

e)Le tribunal d’instruction pénale; son siège est à Lisbonne et sa compétence s’étend sur l’ensemble du territoire national. Il est chargé des enquêtes criminelles et se prononce sur les procès et tous les actes judiciaires accomplis dans le cadre de l’instruction.

c)Tribunaux administratifs et fiscaux

129.Les tribunaux administratifs et fiscaux statuent sur les conflits en matière administrative et fiscale entre personnes physiques et personnes morales publiques ou entre personnes morales publiques.

130.La Cour suprême administrative est l’organe le plus élevé de la hiérarchie des tribunaux administratifs et fiscaux. Elle est principalement chargée de statuer sur les recours formés en matière administrative et fiscale. Elle comporte deux sections, chargées respectivement des litiges administratifs et des litiges fiscaux. La Cour suprême administrative a son siège à Lisbonne et sa compétence s’étend sur l’ensemble du territoire national.

131.Les tribunaux administratifs et fiscaux de seconde instance correspondent aux cours administratives d’appel. Ils sont principalement chargés de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans les affaires portées devant les tribunaux administratifs et fiscaux. Ils traitent également des recours pour illégalité présumée des normes fiscales nationales.

Il existe deux cours administratives d’appel, l’une à Porto pour le Nord du pays, l’autre à Lisbonne pour le Sud du pays. Chacune d’elles comporte deux sections, chargées de statuer, respectivement, sur les questions administratives et les questions fiscales.

Les tribunaux administratifs sont des tribunaux de première instance qui statuent sur les différends portant sur des questions administratives. De la même façon, les tribunaux fiscaux sont des tribunaux de première instance qui statuent sur les différends portant sur des questions fiscales.

Les tribunaux administratifs et les tribunaux fiscaux peuvent fonctionner ensemble; dans ce cas, ils répondent à l’appellation de tribunaux administratifs et fiscaux.

d)Cour des comptes

132.La Cour des comptes est l’organe suprême compétent pour contrôler la légalité des dépenses publiques et vérifier les comptes qui doivent lui être soumis conformément à la loi. Son président est nommé pour des mandats de quatre ans par le Président de la République. Il peut néanmoins être révoqué par le Président de la République, sur proposition du Gouvernement (CRP, art. 214).

e)Autres tribunaux

133.La Constitution mentionne également les tribunaux maritimes, les juridictions arbitrales et les juges de paix, ainsi que les cours martiales (CRP, art. 209, par. 2 et art.213), bien que ces dernières aient été abolies en 2003 et ne puissent être constituées qu’en temps de guerre. Les juges de paix ont été réinstaurés en 2001 (loi no 78/2001 du 13 juillet 2001); leur compétence est purement déclarative et se limite aux actions juridiques relevant de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires de première instance, lesquels sont également chargés de faire appliquer les décisions des juges de paix. En ce qui concerne la compétence ratione materiae, ils examinent essentiellement des affaires civiles ayant trait au droit des contrats et de la propriété, ainsi que des demandes d’indemnisation présentées par les victimes de certains types d’infractions (dommages corporels non aggravés, diffamation, et vols non aggravés). La procédure prévoit une phase obligatoire de médiation. L’existence de tribunaux ayant une compétence exclusive pour juger certaines catégories d’infractions est interdite (CRP, art. 209, par. 4).

2.Professions juridiques

a)Juges et procureurs

134.Les juges et les procureurs sont recrutés pour exercer dans les tribunaux de première instance sur la base du mérite,par concours ouvert à tous les citoyens portugais (et aux citoyens de pays de langue portugaise sous réserve de réciprocité) titulaires d’un diplôme de droit reconnu qui remplissent les conditions prévues pour intégrer la fonction publique. La promotion dans les juridictions de secondeinstance et la Cour suprême se fait également sur concours (CRP, art. 215).

i)Juges de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif et fiscal

135.Les juges sont inamovibles et ne peuvent être mutés, suspendus, mis à la retraite ou démis de leurs fonctions que dans les cas prévus par la loi. Sauf exception mentionnée par la loi, ils ne peuvent être tenus pour responsables personnellement de leurs décisions.L’exercice de la magistrature est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction publique ou privée, hormis des fonctions d’enseignement ou de recherche juridique non rémunérées (CRP, art. 216).

136.Les juges de l’ordre judiciaire forment un corps unique et sont soumis au Statut des magistrats de l’ordre judiciaire. De la même manière, les juges de l’ordre administratif et fiscal forment un corps unique et sont soumis aux dispositions de la Constitution de la République, au Statut des tribunaux administratifs et fiscaux et, pour toutes les matières non couvertes par ce dernier, au Statut des magistrats de l’ordre judiciaire. On distingue trois catégories dejuges en fonction de la position hiérarchique des tribunaux judiciaires, administratifs et fiscaux dans lesquels ils siègent: les juges de droit (Juízes de direito) siègent dans les tribunaux de première instance; les juges de la cour d’appel (Juízes desembargadores ) siègent dans les tribunaux de seconde instance et les juges conseillers (Juízes conselheiros) siègent à la Cour suprême.La nomination, l’affectation, la mutation et l’avancement des magistrats de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif et fiscal, ainsi que l’exercice de l’action disciplinaire à leur encontre incombent au Conseil supérieur de la magistrature et au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et fiscaux, respectivement.

ii)Ministère public

137.Le ministère public représente l’État (ainsi que les régions autonomes et les collectivités locales). Il a pour mission de défendre les intérêts juridiquement protégés, en particulier ceux des personnes handicapées, des travailleurs et de leur famille, des personnes sans résidence permanente et des personnes dont le domicile est inconnu. Il participe à l’exécution de la politique pénale définie par les organes de souveraineté, exerce l’action pénale selon le principe de légalité, dirige les enquêtes criminelles, même si elles sont menées par d’autres organes, encourage et met en œuvre les initiatives visant à lutter contre la criminalité, et contrôle l’activité procédurale des organes de police criminelle. Il engage et conduit les poursuites dans le cadre des enquêtes et des affaires pénales, introduit des recours, même s’ils sont dans l’intérêt de la défense, et veille à l’exécution des peines et des mesures de sûreté. Il défend également la légalité démocratique ainsi que les intérêts collectifs et diffus, en application de la loi (CRP, art. 219).

138.Le ministère public a son propre statut (loi no 60/98 du 28 août 1998) et jouit de l’autonomie. Les agents du ministère public sont des magistrats responsables, intégrés à une hiérarchie, et ne peuvent être mutés, suspendus, mis à la retraite ou démis de leurs fonctions que dans les cas prévus par la loi. La nomination, l’affectation, la mutation et l’avancement des agents du ministère public ainsi que l’exercice de l’action disciplinaire à leur encontre incombent au Bureau du Procureur général (CRP, art. 219).

139.Le Bureau du Procureur général est l’organe suprême du ministère public; il est présidé par le Procureur général et comprend le Conseil supérieur du ministère public, formé de 5 membres élus par le Parlement, deux désignés par le Ministre de la justice et 11 élus par leurs pairs. Le Procureur général est nommé pour des mandats d’une durée de six anspar le Président de la République, sur proposition du Gouvernement; il peut être révoqué dans les mêmes conditions (CRP, art. 220). Il y a des procureurs à tous les niveaux de juridiction.

b)Avocats

140.L’avocat est un professionnel libéral qui, entre autres, est habilité par la loi pourexercer son mandat, c’est à diredéfendre les intérêts d’une tierce partie,à la demande de celle-ci, à travers l’accomplissement d’actes juridiques du ressort de sa profession et la fourniture d’un conseil juridique en matière d’interprétation et d’application de la loi et/ou des normes. Au Portugal, les avocats doivent être inscrits au barreau pour pouvoir accomplirdes actes juridiques. Le barreau est une association publique de diplômés en droit exerçant le droit à titre professionnel. Il revient notamment au barreau de: garantir l’accès au droit; réglementer l’exercice de la profession; représenterla fonction sociale, la dignité et le prestige de la profession d’avocat; promouvoir l’accès à la connaissance et à l’application de la loi; et exercer pleinement le pouvoir disciplinaire sur les avocats et futurs avocats. L’accès à cette profession juridique est subordonné à l’obtention d’un diplôme en droit, complété par une formation et un examen final d’évaluation. Les avocats exercent leurs fonctions de manière totalement autonome et indépendante. Ils sont tenus au secret professionnel et jouissent d’un certain nombre de prérogatives, notamment le droit: de communiquer avec des clients détenus;d’obtenir des informations et de consulter les dossiers judiciaires;de ne pas voir leur correspondance professionnelle saisie; etde bénéficier de garanties spéciales en ce qui concerne les perquisitions et l’interception de communications (qui doivent être ordonnées et supervisées par un juge compétent).

141.La Constitution reconnaît que la représentation en justice est un élément fondamental pour l’administration de la justice, et prévoit que les avocats doivent bénéficier des immunités nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (CRP, art. 208). En outre, en ce qui concerne la procédure pénale, elle dispose que toute personne mise en examen a le droit de choisir un défenseur et d’être assistée par celui-ci dans tous les actes de la procédure (CRP, art. 32, par. 3).

142.L’assistance d’un avocat est obligatoire dans la plupart des affaires civiles (notamment toutes celles qui sont susceptibles de recours) et dans toutes les affaires pénales (dans certains cas, si l’accusé ne désigne pas lui-même un avocat, un conseil sera commis d’office).

c)Avoués

143.Les avoués sont des professionnels libéraux qui sont habilités, dans les limites définies par la loi, à fournir un conseil juridique; ils peuvent représenter les parties lorsque la présence d’un avocat n’est pas obligatoire. Les avoués peuvent également représenter leurs clients en dehors des tribunaux, par exemple auprès de l’administration fiscale, des offices notariés, du registre d’État civil et des organes de l’administration locale. La Chambre des avoués, association publique qui représente les avoués, est notamment chargée d’exercer le pouvoir disciplinaire sur ses membres et de donner son avis sur les projets de loi qui concernent ses attributions.

d)Huissiers de justice

144.Les huissiers de justice sont des professionnels investis par la loi de l’autorité publique pour agir dans le cadre de la procédure d’exécution judiciaire.Ils ne représentent aucune des parties mais sont responsables de l’accomplissement de toutes les démarches prévues par la procédure d’exécution, y compris assignations, significations, saisies, ventes et autres actes relatifs à la transmission de la propriété, et publications. D’une manière générale, ils prennent en charge les dossiers, accomplissent tous les actes nécessaires pour obtenir le recouvrement d’une créance,la livraison d’un bien ou la réalisation d’un fait. Ils effectuent toutes les démarches de la procédure d’exécution auprès du débiteur, des organes officiels et des tiers.

La profession d’huissier de justice est règlementée par la Chambre des huissiers de justice et la Commission pour l’efficacité de la procédure d’exécution.

e)Juges de paix

145.Les juges de paix sont chargés de statuer, en droit ou en équité, sur les questions qui leur sont soumises dans des affaires civiles ayant trait au droit des contrats et de la propriété, ainsi que sur les demandes d’indemnisation présentées par les victimes de certains types d’infractions (dommages corporels non aggravés, diffamation, et vols non aggravés). La procédure prévoit une phase obligatoire de médiation. Les juges de paix sont nommés pour cinq ans par le Conseil des juges de paix, qui exerce également sur eux l’autorité disciplinaire. Ils sont soumis au régime régissant l’abstention, la récusation ou la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime applicable aux juges, défini par le Code de procédure civile.

f)Autres professions judiciaires

i) Médiateurs

Les médiateurs sont des tiers impartiaux et indépendants, qui n’ont pas de pouvoir contraignant sur les parties et qui sont chargés d’aider celles-ci, sur la base du volontariat et de la confidentialité, à trouver une entente sur l’objet du conflit.

ii)Administrateurs judiciaires

Les administrateurs judiciaires sont chargés de superviser et d’orienter les actes prévus par la procédure spéciale de sauvegarde et d’assurer la gestion ou la liquidation des entreprises insolvables dans le cadre de la procédure d’insolvabilité.

iii)Conservateurs des registres

Les conservateurs des registres sont des fonctionnaires publics travaillant dans les domaines suivants:définition et publicité des faits et actes concernant le statut ou la capacité juridique des personnes physiques (registre civil); publicité des droits sur les biens meubles ou immeubles soumis à enregistrement (registre foncier et registre des véhicules);statut des commerçants, entreprises et autres entités devant être inscrites au registre du commerce.

iv)Notaires

Les notaires sont des juristes qui rédigent, dans l’exercice de leurs fonctions, des actes reconnus comme authentiques. Un notaire est à la fois un officier public qui garantit l’authenticité des documents et un professionnel libéral choisi par ses clients et travaillant de manière indépendante.

v)Agents officielsde la propriété industrielle

Les agents officiels de la propriété industrielle sont des techniciens spécialisés dans le domaine de la propriété industrielle auxquels les entreprises et les particuliers peuvent faire appel pour défendre leurs droits et leurs intérêts.

vi)Personnel chargé des enquêtes de police judiciaire

Le personnel spécialisé de la police judiciaire est recruté par le biais d’un concoursouvert aux personnes ayant terminé laformation de l’École de police judiciaire.

vii)Gardiens de prison

Le processus de recrutement et de sélection des gardiens de prison commence toujours par une annonce publiée au Journal officiel. En plus des critères généraux, certaines conditions spécifiques sontexigées pour pouvoir exercer ce métier. Les candidats retenus doivent suivre une formation de gardien de prison.

146.En 2012, le Portugal comptait 14,86 procureurs pour 100 000 habitants, contre 12,79 en 2008. Le nombre de juges pour 100 000 habitants a augmenté, passant de 18,17 en 2008 à 19,28 en 2012. Ces chiffres n’incluent pas lesanciens tribunaux militaires (tableau 57). On constate une augmentation importante du nombre de femmes dans la plupart des professions juridiques, celles-ci étant même plus nombreuses que les hommes parmi les magistrats de l’ordre judiciaire, les procureurs, les avocats et les fonctionnaires de justice (tableau 58).

3.Forces de police

147.Il existe plusieurs organismes chargés de faire respecter la loi au Portugal, notamment une force de sécurité à caractère militaire, la Garde nationale républicaine (GNR), une autre à caractère civil, la Police de sécurité publique (PSP) et la police judiciaire (PJ), compétente pour enquêter sur les infractions les plus complexes et les plus graves. La GNR, la PSP et le SEF, service spécialisé dans l’immigration et les frontières, sont placés sous l’autorité du Ministère de l’intérieur. La police judiciaire relève du Ministère de la justice. Il existe également des forces de police municipale sur l’ensemble du territoire; elle sont placées sous l’autorité des mairesmais soumises au contrôle du Ministère de l’intérieur. En 2007, un système intégré de sécurité intérieure (SISI) a été créé afin d’optimiser les capacités opérationnelles des différents systèmes, organes et services chargés d’assurer l’ordre, la sécurité et la tranquillité publics.

148.Le nombre d’agents de police et de sécurité pour 100 000 habitants a diminué, passant de 479,9 en 2008 à 471,7 en 2012. En valeur absolue, le nombre total d’agents des forces de l’ordre a légèrement diminué au cours de la même période (tableau 59).

4.Prisons

149.En 2012, le Portugal comptait 49 centres de détention accueillant 13 614 détenus (pour une capacité de 12 077) et 5 688 agents des services pénitentiaires en activité (tableau 60).

150.La grande majorité des détenus étaient des hommes: les femmes ne représentaient que 6 %, ce qui correspond à une augmentation de 1 % par rapport à 2010 (tableau 76). Le nombre de personnes en détention provisoire est en augmentation, puisqu’il est passé de 2108 en 2008 à 2 661 en 2012. La plupart des détenus condamnés purgent des peines de trois à neuf ans d’emprisonnement; ces chiffres n’ont pas varié depuis 2008. Au cours de la même période, on a enregistré une diminution du nombre de prisonniers purgeant des peines de prison de durée inférieure à six mois et une augmentation du nombre de prisonniers purgeant des peines supérieures à neuf ans d’emprisonnement. En 2012, les prisonniers reconnus coupables ont été majoritairement condamnés pour des infractions portant atteinte aux biens (3 133) et aux personnes (2 690), pour des infractions liées aux drogues (2 252) et pour des infractions portant atteinte à la vie en société (806). Les décès en détention ont diminué, passant de 68 en 2008 à 66 en 2012 (tableaux 61 à 65).

5.Droit civil

151.Le Portugal est un pays civiliste influencé par la tradition romano-germanique. Outre la Constitution, le système juridique portugais est fondé essentiellement sur le Code civil, qui est appliqué par les tribunaux conformément au Code de procédure civile.

152.Le Code civil contient une partie générale concernant:les sources du droit et l’interprétation et l’application des lois;le droit international privé;l’état des personnes physiques (personnalité juridique, capacité et incapacités, droits de la personnalité, résidence et représentation) et morales (constitution, capacité, responsabilité, extinction, associations, fondations, etc.); et les actes juridiques (affaires juridiques, effet du temps sur les relations juridiques, exercice et protection des droits et des preuves, y compris les documents). Une autre partie importante est consacrée aux obligations, notamment leurs sources (en particulier les contrats et la responsabilité civile), modalités, transmission, garanties, exécution, extinction et indemnisation. En ce qui concerne les contrats, la vente et l’achat sont spécialement réglementés, ainsi queles donations, les sociétés, les locations, les prêts, les mandats et les dépôts, entre autres. Une troisième partie porte sur les biens et réglemente des questions telles que la possession, la propriété, la jouissance, l’utilisation et les servitudes réelles. La quatrième partie concerne le droit de la famille et énonce les principales dispositions applicables à des questions telles que le mariage, le divorce, les relations familiales, la paternité, la responsabilité parentale, l’adoption, la tutelle et la pension alimentaire. Enfin, la cinquième partie est consacrée au droit des successions et de l’héritage, et contient des dispositions portant sur des questions telles que la division et l’administration des biens, l’héritage légal et obligatoire et les testaments.

153.Le nouveau Code de procédure civile (CPC), approuvé par la loi no 41/2013 du 26juin 2013, est fondé sur les principes suivants:égalité entre les parties; contradictoire (possibilité de présenter des observations sur toute question de fait ou de droit soulevée dans le cadre d’une procédure); et coopération. En principe, les faits doivent être allégués par la partie concernée;le juge peut toutefois prendre en considération d’autres faits essentiels découlant de l’examen de l’affaire. Le tribunal n’engage pas de procédure civile d’office. Le règlement du différend doit être demandé par l’une des parties. Un certain nombre de règles s’appliquent en ce qui concerne la représentation des enfants, les personnes absentes et incapables, et les sociétés, entre autres.

154.Le CPC contient également des dispositions surla légitimité des parties, la compétence des tribunaux, la représentation juridique, les empêchements et les délais. Toutes les décisions doivent être motivées. En règle générale, la procédure civile est publique, sauf si cela peut soit porter atteinte à la dignité des personnes, à l’intimité de la vie privée ou familiale ou à la morale publique, soit nuire à l’efficacité des décisions à prendre.

155.Il existe deux grands types d’actions juridiques: les actions déclaratoires et les actions exécutoires. Les actions déclaratoires peuvent viser à obtenir: une déclaration sur l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’un fait; une décision afin qu’un objet ou un acte soit produit, pour empêcher la violation d’un droit ou d’une mesure; ou une constatation permettant une modification de la loi. Les modifications introduites dans le nouveau Code de procédure civile concernant le traitement des actions déclaratoires ont pour objectif de concentrer les procédures et, une fois les actes de procédure terminés,de renforcerl’audience préliminaire, considérée comme un moyen essentiel de mettre en œuvre le principe de coopération, de contradiction et de déclarations orales, ainsi quel’audience finale qui consacre notamment le principe de non-ajournement et de signalement obligatoire, du moins dans le cadre d’un système sain.

156.En règle générale, les décisions de justice peuvent être contestées devant une juridiction supérieure, à moins que la valeur de la demande soit inférieure au minimum requis pour engager un tel recours. Les jugements sur l’état des personnes et le droit de la famille sont toujours susceptibles de recours. Les cours d’appel (Tribunais da Relacão) sont, en principe, les juridictions compétentes pour examiner les recours, même si la Cour suprême peut être amenée à connaître de certains d’entre eux directement (en règle générale, cette Cour ne se prononce que sur des points de droit). Dans la plupart des cas, les recours ne sont pas suspensifs.Cette règle ne s’applique pas aux demandes relatives à l’état des personnes.

157.Les actions exécutoires sont celles dans lesquelles le demandeur exige des mesures coercitives appropriées pour la réalisation d’une obligation qui lui est due. Elles sont fondées sur un titre, qui peut être une décision judiciaire, un document privé ayant force exécutoire, une reconnaissance de dette ou autre document ayant force exécutoire en vertu d’une disposition spéciale.

158.Il existe des procédures spéciales, qui portent notamment sur: la protectiondu statut personnel;l’interdiction et l’incapacité des personnes;la pension alimentaire;le divorce et la séparation;les dispositions relatives aux enfants et aux conjoints; la protection de la personnalité, du nom et de la correspondance privée.

159.Le droit du travail est une branche du droit civil, basée sur la présomption que les parties ne sont pas en situation d’égalité mais que l’employé est généralement en position de faiblesse par rapport àl’employeur et doit donc être protégé. La loi no 7/2009 du 12février 2009 a porté approbation d’un nouveau Code du travail.

6.Droit pénal et chiffres relatifs à la criminalité

160.Les principes fondamentaux du système de justice pénal portugais sont prévus par la Constitution, qui garantit les principes de légalité et de non-rétroactivité du droit pénal, hormis si les nouvelles dispositions sont plus favorables à l’accusé, ainsi que le principe de la présomption d’innocence. La peine de mort est expressément interdite par la Constitution (CRP, art. 24, par. 2). Elle a été abolie d’abord pour les crimes politiques en 1852, ensuite pour tous les crimes, excepté ceux à caractère militaire, en 1867. La Constitution de 1911 l’a abolie pour tous les crimes, mais elle a été réintroduite en 1916 pour les crimes commis sur un théâtre d’opérations de guerre. Elle a été définitivement abolie avec l’entrée en vigueur de la Constitution de 1976. La dernière exécution confirmée a eu lieu en 1846.

161.Nul ne peut être jugé plus d’une fois pour la même infraction, et les justiciables ont le droit de faire contrôler les sentences et d’être indemnisés pour les dommages subis (CRP, art. 29). Les condamnations et les mesures de sûreté à caractère perpétuel, illimité ou d’une durée indéfinie sont interdites. La responsabilité pénale n’est pas transférable. Aucune sentence n’entraîne automatiquement la perte d’un droit civil, professionnel ou politique quel qu’il soit (CRP, art. 30).

162.Le Code pénal reconnaît également le principe denulla poena sine culpa et le principe de la proportionnalité, de sorte que la sentence ne peut en aucun cas excéder la peine prévue pour la faute commise. Le Code pénal s’applique dans son intégralité aux personnes âgées de 21 ans et plus. Une législation spéciale s’applique aux personnes âgées de 16 à 21 ans. Dans sa partie générale, le Code pénal traite de questions telles que la compétence territoriale et temporelle des juridictions portugaises, la responsabilité des personnes physiques et morales, l’intention et la négligence, la non-imputabilité, les types d’infractions et l’exclusion du caractère illicite et de la culpabilité. Les peines et les mesures de sûreté visent à protéger les intérêts juridiques et à réinsérer les auteurs d’infractions dans la société.

163.Une large gamme de peines est prévue: emprisonnement, assignation à résidence, emprisonnement certains jours, semi-détention, amendes (qui peuvent dans certains cas être converties en travail), travail d’intérêt collectif et admonestation. Des peines accessoires sont également prévues, telles que l’interdiction d’exercer une fonction ou la suspension de son exercice, et l’interdiction de conduire. Le Code pénal prévoit une série de peines pour les personnes morales (art. 90-A et suiv.). Le tribunal détermine la peine qu’il convient d’appliquer concrètement en tenant compte des limites prévues par la loi et de facteurs tels que la situation personnelle et la culpabilité de l’auteur de l’infraction. Il peut également décider de suspendre l’exécution d’une peine d’emprisonnement de moins de cinq ans, sous réserve de certaines conditions que le condamné est tenu de respecter (notamment celles qui sont prévues dans un plan personnel de réinsertion). En outre, une réduction spéciale ou une exemption de la peine peut être décidée. Les personnes morales peuvent être condamnées à des amendes ou à un certain nombre de peines accessoires, ou encore être dissoutes.

164.Le Code pénal réglemente également: la libération conditionnelle; la confiscation d’instruments, de produits et d’avantages; des mesures de sûreté telles que le placement en institution de personnes déséquilibrées;l’interdiction de certaines activités; ou le retrait du permis de conduire. Un chapitre spécial prévoit les règles applicables à l’hospitalisation des personnes souffrant de troubles mentaux

165.En règle générale, la durée des peines de prison varie de un mois à vingt ans. Dans un nombre de cas limité (meurtre avec circonstances aggravantes, trafic de drogues dans le cadre d’une organisation criminelle) elle peut aller jusqu’à vingt-cinq ans. Il convient de préciser que le Portugal reconnaît la notion d’«accumulation légale», en vertu de laquelle nul ne peut purger une peine de prison supérieure à vingt-cinq ans, quel que soit le nombre d’infractions pour lesquelles il a été condamné. Des peines relativement indéterminées peuvent être appliquées, mais en aucun cas elles ne peuvent aller au-delà de vingt-cinq ans. Certaines infractions (telles que le terrorisme ou le trafic de drogues) font l’objet d’une législation spéciale, qui ne porte pas atteinte aux principes fondamentaux prévus dans le Code pénal.

166.Le Code de procédure pénale (CPP) est fondé, notamment, sur le principe de la légalité de la procédure, ce qui signifie que les peines sanctionnant les infractions et les mesures de sûreté ne peuvent être appliquées que conformément à la loi.

167.Toute personne accusée ou dont la mise en accusation a été demandée dans le cadre d’une procédure pénale a le statut de mis en examen (arguido). Depuis 2007, ce statut doit être confirmé par une autorité judiciaire lorsqu’il a été attribué par un organe de police, afin de pouvoir constituer une preuve. Le statut d’arguidoconfère un certain nombre de droits, tels que le droit de garder le silence, d’être informé des charges retenues contre soi, de demander la désignation d’un avocat et de présenter des éléments de preuve. La personne mise en examen peut désigner un avocat à tout stade de la procédure;l’assistance d’un avocat est obligatoire dans un certain nombre d’actes (interrogatoires de personnes détenues ou emprisonnées,par exemple) et dans tous les cas dès lors que l’action publique a été engagée. Si la personne mise en examen ne désigne pas elle-même l’avocat de son choix, un avocat commis d’office est désigné en son nom;elle pourra cependant avoir à payer les honoraires correspondants sil’aide juridictionnelle n’a pas été demandée et accordée.

168.Les victimes peuvent s’associer à la procédure (en devenant «assistants»), afin de recevoir des informations, d’intervenir dans la procédure et de demander réparation. À cette fin, une action au civil peut accompagner la procédure pénale.

169.Lorsque les victimes d’infractions violentes, telles que les infractions entraînant de graves lésions corporelles ou la mort, ne peuvent pas être indemnisées par l’auteur de l’infractionparce que celui-ci est inconnu ou parce que l’on peut raisonnablement prévoir qu’il n’aura pas les moyens de les indemniser, elles peuvent solliciter une indemnisation de l’État, en adressant une demande à la Commission nationale pour la protection des victimes d’infractions violentes. En 2013, cette commission a accordé une indemnisation dans 57,56 % des cas, ce qui représente une augmentation par rapport à 2012 (41,52 %) et 2011 (43,50 %), mais une diminution sensible par rapport à 2009 (67,00 %) et 2008 (77,89 %) (tableau 66).

170.Bien que la procédure soit généralement publique, elle peut faire l’objet de mesures de confidentialité judiciaire, durant l’enquête, à la demande de l’accusé, de l’assistant ou de la victime, ou sur décision du ministère public. Le public peut assister aux actes de procédure publics, à moins que le juge n’en décide autrement, d’office ou à la demande des parties. De manière générale, dans les affaires de traite de personnes et d’infractions à caractère sexuel, les actes de procédure sont tenus à huis clos, afin de protéger les victimes. Le prononcé des jugements est toujours public.

171.La procédure est engagée lorsqu’une infraction est signalée. Si un suspect est détenu, il doit être présenté à un juge dans les quarante-huit heures. Le signalement d’une infraction donne lieu à l’ouverture d’une enquête criminelle, dirigée par le ministère public, avec l’assistance des organes de police criminelle.

172.Le Code de procédure pénale prévoit un certain nombre de mesures coercitives susceptibles d’être appliquées à l’accusé, notamment les suivantes: déclaration d’identité et de résidence; caution; obligation de se présenter régulièrement devant une autorité de police ou une autorité judiciaire; suspension de l’exercice d’une profession, d’une fonction, d’une activité ou d’un droit donné; interdiction ou imposition d’un comportement; assignation à résidence; détention provisoire. À l’exception de la première, toutes ces mesures doivent être ordonnées par un juge et ne peuvent être appliquées que dans les cas suivants:l’accusé tente de s’évader ou il existe un risque d’évasion;l’accusé risque de perturber l’enquête ou l’instruction, notamment en détruisant des éléments de preuve; il existe un risque de continuation de l’activité criminelle ou d’atteinte grave à l’ordre et à la tranquillité publics.

173.En outre, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les autres mesures conservatoires sont jugées insuffisantes et si un certain nombre de conditions sont remplies. Il appartient à un juge de première instance, de déclarer, d’office ou à la demande du ministère public, qu’une affaire est particulièrement complexe.

174.Certains actes d’instruction (premier interrogatoire judiciaire d’un détenu, qui doit avoir lieu dans un délai de quarante-huit heures, perquisitions au cabinet d’un avocat, au cabinet d’un médecin ou dans une agence bancaire, lecture de la correspondance saisie, par exemple) doivent être conduits par un juge d’instruction, d’autres doivent être ordonnés par lui (perquisitions domiciliaires, saisie de correspondance, par exemple).

175.L’instruction est close avec la mise en accusation ou le classement sans suite; la clôture intervient dans un délai maximum de douze mois à compter de la date à laquelle l’instruction a été ouverte contre une personne en particulier ou un prévenu est désigné. Si la personne mise en examen ou l’assistant ne sont pas d’accord avec la décision prise, ils peuvent demander l’ouverture d’une instruction (il s’agit d’une phase facultative, placée sous la direction d’un juge), à la fin de laquelle le juge décide, dans un délai maximum de quatre mois (trois, si la personne mise en examen est détenue) de procéder ou non à la mise en accusation.

176.Le procès comprend une audience, publique en règle générale, à laquelle l’accusé doit être présent, sauf dans certaines circonstances prévues par la loi. Aucun élément de preuve obtenu par des moyens illégaux, tels que la torture ou les mauvais traitements, n’est admis. Les témoins déposent sous serment, l’accusé ne prête pas serment et a le droit de garder le silence. Des parents proches ne peuvent pas être obligés à témoigner l’un contre l’autre. Les infractions punissables d’une peine de moins de cinq ans d’emprisonnement ou d’une simple amende peuvent, sous certaines conditions, être jugées selon une procédure sommaire.

177.La décision, ou au moins un résumé de celle-ci, est lue en public et doit être dûment motivée. Les décisions peuvent être contestées devant une juridiction supérieure, avec effet suspensif.

178.L’incidence des morts violentes et des infractions mettant en danger la vie signalées a diminué entre 2008 (8,58 pour 100 000 habitants) et 2012 (8,11 pour 100 000 habitants), à l’exception de l’année 2010, pour laquelle un pic a été observé (tableau 86).

179.En 2012, 6 704 personnes ont été traduites en justice pour infractions violentes ou autres infractions graves, telles que homicides, vols, voies de fait et trafic (63,9 pour 100000 habitants), 4 527 ont été condamnées (43,2 pour 100 000 habitants) et 1629 ont été incarcérées (15,5 pour 100 000 habitants). Depuis 2008, on a observé une diminution tendancielle globale du nombre et du pourcentage de personnes traduites en justice et une augmentation du nombre et du pourcentage de personnes condamnées et incarcérées (tableau 67). Le nombre de cas de violence à caractère sexuel signalés a diminué, passant de 2 251en 2008, à 2 238 en 2013. Au cours de cette période, le chiffre le plus élevé a été de 2 556 en 2009 et le chiffre le plus faible de 2 134 en 2012 (tableau 68).

180.Le nombre de cas de violence familiale enregistrés par les forces de sécurité en 2013 a été de11 528 pour la Garde nationale républicaine (GNR) et de 14 738 pour la Police de sécurité publique (PSP).Le nombre total de cas de violence familiale (27 318) a diminué de 2,4 % par rapport à 2012 (26 084) et de 10 % (-2 896 cas)par rapport à 2011.

D.Organisations non gouvernementales

181.Conformément au système juridique portugais, les organisations non gouvernementales (ONG) ont en général le statut juridique d’association ou, plus rarement, le statut de fondation. Dans les deux cas il y a une certaine intervention de l’État, même si l’article46 de la Constitution garantitla liberté d’association et le droit de tous les citoyens de s’associer librement sans aucune autorisation, à condition que ces associations ne soient pas destinées à promouvoir la violence et que leurs buts ne soient pas contraires au droit pénal. La Constitution prévoit également que les associations doivent poursuivre leurs fins librement et sans ingérence des autorités publiques et que l’État ne les dissout pas et ne suspend pas leurs activités, sauf sur ordonnance judiciaire, dans les cas prévus par la loi.

182.Le Code civil énonce le cadre juridique régissant les associations. Les articles 167 et suivants prévoient plusieurs étapes pour la constitution d’une association, la première consistant pour les fondateurs à se réunir pour approuver les futurs statutsde l’association et préciser son nom, son objet et son siège. Le nom de l’association doit être certifié comme recevable par le Registre national des personnes morales. Un document public est ensuite enregistré par un notaire, qui informe les autorités civiles et le Bureau du Procureur de la constitution de l’association. L’avis de constitution est publié au Journal officiel et le processus s’achève par l’inscription définitive de l’association au Registre national des personnes morales et la déclaration de début d’activité faite auprès du Bureau de la Direction générale des impôts. L’inscription est régie par le principe de la légalité et ne peut être refusée que si l’objet de l’association est, par exemple, contraire à la loi ou à l’ordre public.

183.Une procédure d’inscription simplifiée (Associação na hora)a été mise en place; elle permet d’inscrire une association dans un registre par un acte unique, sans certificat de recevabilité et en adoptant des statuts préapprouvés.

184.En ce qui concerne la reconnaissance des organisations, le Portugal est partie à la Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales, conclue à Strasbourg en 1986.L’autorité désignée aux fins de la Convention est le Registre national des personnes collectives.

185.En outre, conformément au droit portugais, le Gouvernement peut accorder aux personnes morales telles que les associations, fondations ou coopératives le statut de personne morale reconnue d’utilité publique. Ce statut, accordé par le Premier Ministre et ordonné par le Secrétariat général de la Présidence du Conseil des ministres, conformément au décret-loi no 391/2007 du 13 décembre 2007 et au décret-loi no 460/77 du 11 novembre 1977, confère notamment des avantages fiscaux et des exonérations de droits de douane.

186.Les associations telles que les ONG de coopération pour le développement (ONGD), les ONG environnementales (ONGE), les associations de migrants, de femmes et de jeunes et les associations de personnes handicapées, peuvent demander à être reconnues par certains services publics afin d’obtenir le statut de partenaires sociaux.Elles bénéficient alors d’un soutien de l’État, d’exonérations fiscales et d’un certain nombre d’autres avantages. Cette reconnaissance entraîne une deuxième inscription auprès des services publics concernés, laquelle donne souvent automatiquement à l’association le statut de personne morale reconnue d’utilité publique.

187.Ainsi, par exemple, les ONGD sises au Portugal peuvent demander à être enregistrées auprès de l’Institut portugais d’aide au développement (IPAD) du Ministère des affaires étrangères si elles poursuivent des buts non lucratifs et visent à développer, mettre en œuvre et soutenir des programmes et des projets à caractère social, culturel, environnemental, communautaire et économique et notamment ceux qui visent à promouvoir et protéger les droits de l’homme dans les pays en développement. Si une ONG est reconnue en tant qu’ONGD, elle recevra automatiquement le statut de personne morale reconnue d’utilité publique et pourra demander un financement public pour ses projets et programmes. Le statut d’ONGD est régi par la loi no 66/98 du 14 octobre 1998. Il doit être redemandé tous les deux ans.

188.Il existe actuellement 134 organisations enregistrées en tant qu’ONGD auprès de l’IPAD, dont 55 sont membres de la plate-forme portugaise des ONGD.Il existe en outre 121 organisations ayant le statut d’ONGE et 1 273 organisations de jeunesse. Sur les 134 associations d’immigrants reconnues par le Haut-Commissariat portugais pour les migrations, 98 sont actuellement en activité. Les ONG membres de la section ONG du Conseil consultatif de la Commission pour la citoyenneté et l’égalité entre les sexes sont au nombre de 40, dont 29 sont des associations pour les droits des femmes et des ONG travaillant dans le domaine de l’égalité entre les sexes et 11 travaillent dans le domaine des droits de l’homme.

E.Médias

189.La liberté de la presse, garantie par la Constitution, a notamment pour corollaires: la liberté d’expression et de création pour les journalistes et leurs collaborateurs, ainsi que la participation des journalistes à l’orientation éditoriale des organes de communication pour lesquels ils travaillent, à moins que ces derniers ne soient à caractère doctrinal ou confessionnel; le droit des journalistes à l’accès aux sources d’information, à la protection de leur indépendance et du secret professionnel et le droit d’élire les conseils de rédaction, conformément à la loi; le droit de fonder des journaux et d’autres publications, sans autorisation administrative, ni caution, ni qualification préalables (CRP, art. 38, par. 1).

190.Le nom des propriétaires et des moyens de financement des organes de communication doivent être publiés. L’État garantit la liberté et l’indépendance des médias face au pouvoir politique et au pouvoir économique.Il impose le principe de la spécificité des entreprises propriétaires d’organes d’information générale, les considère et les aide de façon non discriminatoire et empêche la concentration de ces entreprises, notamment via des prises de participation multiples et croisées(CRP, art. 38, par. 2 et 3). Selon l’Autorité de régulation des médias (ERC-Entidade Reguladora para a Comunicação Social) il existait en janvier 2013, 14 groupes de médias au Portugal. À ces 14 entreprises, on peut également ajouter l’opérateur de technologies de communication convergentesVodafone Portugal-Comunicações Pessoais, S.A., un fournisseur de services de télévision payants.

191.L’État garantit l’existence et le fonctionnement d’un service public de radio et de télévision. Conformément à la loi, l’organisation et le fonctionnement des médias du secteur public leur permet de conserver leur indépendance face au Gouvernement, à l’administration et aux autres pouvoirs publics. Les médias du secteur public sont légalement tenus de faire en sorte que les divers courants d’opinion puissent s’exprimer et se confronter. Les stations de radio et de télévision (utilisateurs du spectre) peuvent fonctionner dès lors qu’une autorisation d’émettre leur a été délivrée, dans les conditions prévues par la loi et après leur mise en concurrence (CRP, art. 38).

192.En ce qui concerne le marché de la diffusion télévisuelle, en 2013, la durée moyenne passée à regarder la télévisionétait de 3h54 par jour et par personne, contre 3h29 en 2009. Les chaînes gratuites dominent le marché (RTP (chaîne de télévision publique), TVI et SIC avec, respectivement,19 %, 26 % et 21,5 % des parts de marché) maisla télévision payante a tendance à augmenter (33,4 % des parts de marché en 2013, contre 18,2 % en 2009). Selon l’Autorité de régulation des communications électroniques (ANACOM), à la fin du quatrième trimestre 2013, on comptait 3,17 millions d’abonnés à des services d’abonnement télévisuel, soit 49 400 (1,6 %) de plus qu’au quatrième trimestre 2012. À la fin du quatrième trimestre 2013, le service de distribution de télévision par câble représentait 44,2 % du nombre total d’abonnés, xDSL 21,6 % et DTH 19,3 %. La fibre optique (FTTH/FTTB) représentait 14,9 % du nombre total d’abonnés. On estime que 77,9 % des abonnés aux chaînes de télévision ont souscrit une offre groupée.

193.En ce qui concerne la presse écrite en 2012, les 1399 publications prises en compte représentaient 25 398 éditions par an et 395,2 millions d’exemplaires en circulation, dont 276,5 millions ont été vendus. Par rapport à 2011, la presse écrite enregistre une diminution de la circulation totale (-39,2 %), du tirage total (-28,1 %), du nombre de copies vendues (‑12,3 %), du nombre de publications (-7,5 %) et du nombre d’éditions (-7 %).La grande majorité des publications prises en compte (65,7 %) étaient diffusées sur support papier tandis que 34,3 % étaient diffusées à la fois sur support papier et sur support électronique. Les journaux représentaient 69 % des exemplaires vendus.

194.En ce qui concerne le marché de la diffusion radiophonique, le temps d’écoutemoyen était de 3h13 en 2013, contre 3h18 en 2009. Fin 2011, on comptait 320 stations de radio autorisées, dont 3 nationales, 3 régionales et 314 locales. La radio publique (Grupo RDP) représentaient 10,6 % des parts de marché, celui-ci étant dominé par les radios commerciales (Grupo Renascença et Grupo Media Capital Rádios avec respectivement 33,9 %et 32,5 % des parts de marché).

195.Conformément à la Constitution (CRP, art. 39), une autorité administrative indépendante (ERC – Entité de régulation des médias) a été créée afin de réguler et de surveiller l’activité des médias de façon à garantir, notamment, le droit à l’information et à la liberté de la presse, la non-concentration, l’indépendance face au pouvoir politique et économique, le respect des droits, libertés et garanties personnels et la liberté d’expression et de confrontation des différents courants d’opinion. Le Conseil de régulation de l’ERC est chargé de définir et de mettre en œuvre les mesures réglementaires. Il est composé de 5membres, dont 4 sont élus par le Parlement, le cinquième étant choisi par ces derniers.

V.Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme

A.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme

1.Principales conventions internationales relatives aux droits de l’homme et protocoles s’y rapportant

196.Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels– Entrée en vigueur dans l’ordre juridique interne le 31 octobre 1978.

197.Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels– Entrée en vigueur dans l’ordre juridique interne le 5mai 2013.

198.Pacte international relatif aux droits civils et politiques– Entrée en vigueur dans l’ordre juridique interne le 15 septembre 1978.

199.Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques– Entrée en vigueur dans l’ordre juridique interne le 3 août 1983.

200.Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort – Entrée en vigueur dans l’ordre juridique interne le 11 juillet 1991.

201.Convention internationale sur l’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale– Entrée en vigueur dans l’ordre juridique interne le 23 septembre 1982 et Déclaration reconnaissant la compétence du Comité au titre de l’article 14 le 2 mars 2000.

202.Convention sur l’ élimination de toutes les formes de discrimination à l’ égard des femmes– Entrée en vigueur dans l’ordre juridique interne le 3 septembre 1981.

203.Protocole facultatif à la Convention sur l’ élimination de toutes les formes de discrimination à l’ égard des femmes, concernant les plaintes individuelles et les procédures d’enquête – Entrée en vigueur dans l’ordre juridique interne le 26 juillet 2002.

204.Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants– Entrée en vigueur dans l’ordre juridique interne le 11 mars 1989. Déclaration reconnaissant la compétence du Comité au titre des articles 21 et 22 de la Convention, le 9 février 1989.

205.Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, concernant l’établissement d’un système de visites régulières des lieux de détention effectuées par des organismes nationaux et internationaux – Entrée en vigueur dans l’ordre juridique interne le 14 février 2013. Une résolution du Conseil des ministres en date du 9 mai 2013 désigne le Défenseur des droits (Provedor de Justiça) en tant que Mécanisme national pour la prévention de la torture, en accord avec les dispositions pertinentes du Protocole facultatif.

206.Convention relative aux droits de l’ enfant – Entrée en vigueur dans l’ordre juridique interne le 21 octobre 1990.

207.Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’ enfant, concernant l’ implication d’ enfants dans les conflits armés– Entrée en vigueur dans l’ordre juridique interne le 19 septembre 2003.

208.Lors de la signature, le 6 septembre 2000, le Portugal a fait la déclaration suivante:«Pour ce qui est de l’article 2 du Protocole, la République portugaise, considérant que le Protocole aurait dû, selon elle, exclure tout type de recrutement de personnes âgées de moins de 18 ans − que ce recrutement soit volontaire ou non –, déclare qu’elle appliquera sa législation interne, qui interdit le recrutement volontaire de personnes âgées de moins de 18 ans et déposera une déclaration contraignante, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole, fixant à 18 ans l’âge minimum requis pour un recrutement volontaire au Portugal.».

209.Déclaration faite lors de la ratification:«Le Gouvernement portugais déclare, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, que l’âge minimum d’engagement − y compris à titre volontaire − dans ses forces armées nationales est de 18 ans. Cette prescription figure d’ores et déjà dans la législation nationale portugaise».

210.Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’ enfant, concernant la vente d’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants– Entrée en vigueur dans l’ordre juridique interne le 16 juin 2003.

211.Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’ enfant f établissant une procédure de présentation de communications – Entrée en vigueur dans l’ordre juridique interne le 14 avril 2014.

212.Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille– Aucun État membre de l’Union européenne n’a ratifié cette convention puisque seule l’Union européenne est compétente pour la plupart des questions visées par la Convention et que, par conséquent, toute décision concernant sa ratification doit être prise en coordination avec l’Union européenne.

213.Cela ne signifie toutefois pas que les droits des travailleurs migrants ne sont pas protégés au Portugal. En fait, ils sont déjà protégés par d’autres conventions internationales et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, à laquelle le Portugal est partie et qui s’applique à tous les travailleurs migrants, sans exception.

214.Au niveau national, dans le cadre de ses politiques publiques, le Portugal a toujours cherché à garantir la réalisation de tous les droits de l’homme des migrants. Ces efforts ont été reconnus au plan international, y compris par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Le Portugal s’efforce continuellement de progresser en la matière, quantitativement et qualitativement.

215.Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées – Entrée en vigueur dans l’ordre juridique interne le 26 février 2014.

216.Convention relative aux droits des personnes handicapées– Entrée en vigueur dans l’ordre juridique interne le 23 octobre 2009.

217.Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées– Entrée en vigueur dans l’ordre juridique interne le 23 octobre 2009.

2.Autres conventions des Nations Unies relatives aux droits de l’homme ou s’y rapportant

218.Voir l’annexe 2.

3.Conventions de l’Organisation internationale du Travail

219.Voir l’annexe 2.

4.Conventions de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

220.Voir l’annexe 2.

5.Conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé

221.Voir l’annexe 2.

6.Conventions de Genève et autres traités relatifs au droit international humanitaire

222.Voir l’annexe 2.

7.Ratification de conventions régionales relatives aux droits de l’homme

223.Voir l’annexe 2.

B.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme au niveau national

1.Référence aux droits de l’homme dans la Constitution, la Charte des droits, la Loi fondamentaleou d’autres lois

224.La Constitution de la République portugaise (ci-après la Constitution), dont le texte original a déjà fait l’objet de sept révisions, établit un État de droit souverain et démocratique dont l’objectif principal est de construire une société plus libre, juste et solidaire.

225.L’État portugais est également fondé sur la souveraineté du peuple, la dignité de la personne humaine et le principe inhérent de l’égalité devant la loi, selon lequel chacun a droit à l’égalité des droits et des libertés, sans distinction d’aucune sorte telle que «l’ascendance, le sexe, la race, la langue, le territoire d’origine, la religion, les convictions politiques ou idéologiques, l’instruction, la situation économique, la condition sociale ou l’orientation sexuelle».

226.Conformément à l’article 8 de la Constitution, «[...] les normes et les principes du droit international [...] font partie intégrante du droit portugais»(par. 1). Ce même article précise en outre que «[...] les dispositions qui figurent dans les conventions internationales régulièrement ratifiées et approuvées entrent dans l’ordre interne [...] dans la mesure où elles engagent l’État portugais au niveau international».

227.Cet article prévoit un système d’intégration du droit international dans le droit interne portugais. À ce titre, les principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme doivent être interprétés comme étant pleinement en vigueur sur le territoire portugais et directement applicables et opposables aux organes de droit public et de droit privé, conformément aux dispositions de l’article 18 de la Constitution selon lesquelles «Les principes constitutionnels relatifs aux libertés, garanties et droits fondamentaux sont directement applicables et opposables aux personnes de droit public et de droit privé». La Constitution (CRP, art. 13, par. 1) accorde à tous les citoyens portugais tous les droits qu’elle consacre, en disposant que «tout citoyen jouit des droits [...] consacrés par la Constitution».

228.Ces droits recouvrent un large éventail de libertés et de droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux. La Constitution portugaise respecte, à cet égard, la classification des droits adoptée par la Déclaration universelle des droits de l’homme et comporte une section consacrée aux droits civils et politiques et une section consacrée aux droits économiques, sociaux et culturels. Cependant, il va de soi que ce classement ne peut guère être très rigide et que certains droits pourraient relever des deux catégories à la fois. Les articles 24 à 57 portent sur les «Droits, libertés et garanties fondamentaux», qui correspondent aux droits civils et politiques, tandis que les articles 58 à 79 ont trait aux «Droits et devoirs économiques, sociaux et culturels», qui correspondent aux droits économiques, sociaux et culturels.

229.En conséquence, la plupart des droits de l’homme consacrés par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Portugal est partie correspondent à des droits énoncés par la Constitution et les autres lois en vigueur au Portugal (voir à l’annexe 3, le tableau de correspondance entre les dispositions constitutionnelles et les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme).

230.Conformément au principe de l’égalité (CPR, art. 13), tous les citoyens ont la «même dignité sur le plan social et sont égaux devant la loi» et «nul ne peut être avantagé, défavorisé, privé d’un droit ou dispensé d’un devoir quelconque en raison de son ascendance, de son sexe, de sa race, de sa langue, de son territoire d’origine, de sa religion, de ses convictions politiques ou idéologiques, de son instruction, de sa situation économique, de sa condition sociale ou de son orientation sexuelle».

231.L’article 15 de la Constitution dispose ce qui suit:«1. Les étrangers et les apatrides qui séjournent ou résident au Portugal jouissent des mêmes droits et ont les mêmes devoirs que les citoyens portugais. 2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent pas aux droits politiques, à l’exercice de fonctions publiques dont la nature n’est pas principalement technique et aux droits et devoirs exclusivement réservés par la Constitution et la loi aux citoyens portugais.».

232.La Constitution prévoit (CRP, art. 16, par. 1) que «Les droits fondamentaux consacrés parla Constitution n’excluent pas les autres droits résultant des lois et des règles applicables du droit international». Elle prévoit en outre (CRP, art. 16, par. 2) que «les dispositions constitutionnelles et légales relatives aux droits fondamentaux doivent être interprétées et appliquées conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme».

233.Par ailleurs, au Portugal,les droits de l’homme sont protégés non seulement par les dispositions constitutionnelles mentionnées ci-dessus mais aussi par la législation ordinaire. Comme il est précisé ci-après, le Tribunal constitutionnel est chargé de vérifier que la législation adoptée par le Gouvernement et/ou le Parlement est compatible avec la Constitution.

2.Transposition des traités relatifs aux droits de l’homme dans le système juridique national

234.Toute loi contrevenant à la Déclaration universelle des droits de l’homme est interdite. La validité de la législation et de tous les actes accomplis par l’État, les régions autonomes, le pouvoir local ou toute autre personne de droit public, est subordonnée au fait qu’ils soient conformes à la Constitution (CRP, art. 3, par. 3). Tout auteur d’une atteinte à ces principes fondamentaux doit en répondre, conformément au régime juridique applicable à la protection des droits fondamentaux.

235.La majeure partie de la doctrine portugaise considère que l’article 8 de la Constitution a établi un système par lequel le droit international est pleinement incorporé dans le droit interne. Cet article est libellé comme suit:«1. Les normes et les principes du droit international général ou commun font partie intégrante du droit portugais; 2. Les normes qui figurent dans les conventions internationales régulièrement ratifiées et approuvées entrent dans l’ordre interne dès leur publication au Journal officiel, dans la mesure où elles engagent l’État portugais au niveau international; 3. Les normes édictées par les organes compétents des organisations internationales dont le Portugal est membre sont applicables directement dans l’ordre juridique interne dès lors que le traité constitutif de ces organisations le prévoit.».

236.La majeure partie de la doctrine estime que le droit conventionnel, comme le droit international commun, est hiérarchiquement inférieur à la Constitution mais prime sur les lois ordinaires. En conséquence, une fois ratifiés par le Portugal et publiés au Journal officiel, les traités et accords internationaux et, partant, les droits qu’ils consacrent, sont directement applicables et opposables à tous les organes de droit public et de droit privé (CRP, art. 18).

237.Cela signifie qu’en cas de violation de l’un de ces principes (par exemple, en cas de discrimination, interdite par plusieurs dispositions de la législation portugaise et notamment par l’article 13 de la Constitution), la victime a le droit de saisir un tribunal pour faire valoir ses droits; le manque de ressources ne peut être invoqué pour justifier un déni de justice (CRP, art. 20). Si la situation économique d’une personne l’empêche de payer les frais de justice, l’Institut d’aide juridictionnelle lui permettra néanmoins d’agir sans qu’il soit nécessaire de payer des frais ou des honoraires d’avocats à l’avance. Cela signifie également que les normes du droit international, notamment dans le domaine des droits de l’homme, peuvent être et sont invoquées devant les juridictions nationales.

3.Autorités judiciaires, administratives ou autres ayant compétence dans le domaine des droits de l’homme

238.Au Portugal, tous les organes de souveraineté sont responsables de la promotion et de la protection des droits de l’homme, dans leur domaine de compétence respectif:

a)Le Président de la République est chargé de demander au Tribunal constitutionnel d’examiner la constitutionnalité des dispositions figurant dans les lois, les décrets et les conventions internationales et de déclarer si des normes juridiques sont inconstitutionnelles ou de constater l’inconstitutionnalité par omission (CRP, art. 134);

b)Hormis les cas où le Gouvernement y est autorisé, l’Assemblée de la République a compétence pour légiférer, de manière exclusive, sur les droits, les libertés et les garanties (CRP, art. 165). Elle compte plusieurs commissions spécialisées; la Commission pour les affaires constitutionnelles, les droits, les libertés et les garanties, également appelée Première Commission, est spécifiquement compétente en matière de droits de l’homme;

c)Le Gouvernement conduit la politique générale du pays et dirige l’administration (CRP, art. 182). L’élaboration, la conduite, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques relèvent de la responsabilité des différents ministères de tutelle, par l’intermédiaire de leurs nombreux départements et institutions;

d)La Commission nationale pour les droits de l’homme (CNDH), créée par la résolution du Conseil des ministres no 27/2010 du 8 avril 2010, est composée de représentants des différents ministères.Elle est notamment chargée: de contribuer à la définition d’une politique nationale des droits de l’homme;de coordonner les divers ministères en vue de l’élaboration des rapports que le Portugal est tenu de présenter aux organisations internationales en vertu des engagements internationaux pris par l’État portugais;d’assurer le suivi des observations formulées par lesdites organisations;

e)Les tribunaux portugais sont chargés d’administrer la justice et de défendre les droits et intérêts juridiquement protégés des citoyens, de réprimer les atteintes à la légalité démocratique et de régler les conflits d’intérêts d’ordre public ou privé (CRP, art. 202). Le Tribunal constitutionnel est spécifiquement chargé de contrôler la constitutionnalité de la législation et de tous les actes accomplis par les autorités.

239.Il existe cependant d’autres organismes dotés de compétences plus spécifiques en la matière, parmi lesquels il convient de citer:

a)Le Défenseur des droits (Provedor de Justica), qui est habilité à recevoir les plaintes présentées par des citoyens en raison des actions ou des omissions des pouvoirs publics. Après examen, il adresse aux organes compétents les recommandations nécessaires pour prévenir et réparer des injustices (CRP, art. 23);

b)La Commission de protection des victimes d’actes criminels, qui est un organisme du Ministère de la justice chargé de mener des enquêtes préliminaires et de recueillir des preuves en ce qui concerne les demandes d’indemnisation par l’État présentées par les victimes d’infractions violentes et les demandes de prêts présentées par les victimes de violence familiale (conformément au décret-loi no 423/91 du 30 octobre 1991).

4.Dispositions des divers instruments relatifs aux droits de l’homme qui ont été invoquées devant les tribunaux nationaux, d’autres juridictions ou les autorités administratives

240.Comme cela a déjà été mentionné, les traités internationaux dûment ratifiés par le Portugal et en vigueur dans le système juridique national font partie intégrante de la législation nationale et peuvent donc être invoqués devant les tribunaux nationaux.

241.Il est possible d’analyser l’invocationdu droit international par la jurisprudence portugaise en consultant les bases de données du Ministère de la justice (www.dgsi.pt). On peut, par exemple, citer l’invocationde la Convention d’extradition au sein de la Communauté des pays de langue portugaise par la Cour suprême, ou encorel’invocation de la Convention européenne d’extradition et de la Convention européenne des droits de l’homme par la Cour administrative suprême.Dans certaines occasions, le Tribunal constitutionnel a cité et invoqué, dans ses décisions, certaines normes juridiques internationales en vigueur au Portugal. En 2005, par exemple il a invoqué à trois reprises la Convention relative aux droits de l’enfant, et en 2006, 2007 et 2008, il a également invoqué cet instrument une fois dans l’année.

5.Recours ouverts aux personnes affirmant qu’un de leurs droitsn’a pas été respecté

242.L’ordre juridique portugais comprend à la fois des mécanismes judiciaires et des mécanismes non judiciaires de défense des droits des individus.

243.Les mécanismes judiciaires sont exposés ci-après.

a)Droit d’accès aux tribunaux

244.En ce qui concerne la protection judiciaire, la Constitution (CRP, art. 20) consacre le principe d’une protection effective en garantissant à chacun l’accès aux tribunaux afin de défendre ses droits et en prévoyant que le manque de ressources ne peut être invoqué pour justifier un déni de justice(CRP, art. 20, par. 1). Elle prévoit en outre que des procédures judiciaires rapides et prioritairesdoivent être mises en place afin de garantir une protection judiciaire effective et en temps opportuncontre les menaces ou les violations des libertés, garanties et droits fondamentaux (CRP, art. 20, par. 5).

245.Le droit d’accès aux tribunaux est aussi prévu en ce qui concerne les droits constitutionnels des individus vis-à-vis de l’administration publique (CRP, art. 268, par. 4);le règlement des différends nés de leurs relations avec les administrations relève de la compétence des tribunaux administratifs. Dans le cadre de la justice administrative, il convient de mentionner la procédure d’urgence prévue par le Code de procédure des tribunaux administratifs, à savoir l’ordonnance relative à la protection des libertés, garanties et droits fondamentaux (art. 109 à 111 du Code), en vertu de laquelle une décision rapide imposant un certain comportement à l’administration publique est indispensable afin d’assurer l’exercice en temps opportun d’un droit, d’une liberté ou d’une garantie fondamentaux.

246.En outre, les citoyens ont droit à une protection juridictionnelle et l’accès aux tribunaux pour défendre leurs droits est garanti, sans aucune forme d’entrave économique. L’accès aux tribunaux est garanti par la Constitution (CRP, art. 20). Ce droit est protégé, y compris pendant un état de siège ou un état d’urgence, dès lors que la défense des droits, libertés et garanties est compromise ou mise en péril par une mesure inconstitutionnelle ou illégale (loi no44/86 du 30 septembre 1986, art. 6). Ce régime a pour principal objectif de garantir une protection juridictionnelle effective et la mise en œuvreconcrète du droit d’accès à la justice.

247.Les frais de justice et d’avocat peuvent être couverts par l’aide juridictionnelle. Celle-ci peut prendre les formes suivantes:

a)Exonération, totale ou partielle,ou paiement différé des frais de procédure et des honoraires;

b)Désignation d’un avocat ou d’un avoué et paiement des frais correspondants, ou paiement différé.

248.Seules les personnes pouvant prouver qu’elles ne disposent pas de ressources suffisantes pour payer les frais de justice ou les honoraires d’avocats peuvent prétendre à l’aide juridictionnelle. Peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle:

a)Les citoyens portugais et les citoyens européens;

b)Les étrangers et les apatrides qui ont un permis de séjour valide dans l’Union européenne;

c)Les étrangers sans permis de séjour valide délivré par un État membre de l’Union européenne si l’État dont ils ont la nationalité garantit la même protection aux citoyens portugais;

249.L’aide juridictionnelle est assurée par des avocats dans le cadre de leur pratique privée. La participation des avocats au régime d’aide juridictionnelle est facultative. Les avocats sont nommés par l’Ordre des avocats portugais (Ordem dos Advogados). L’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle peut refuser ses services s’il expose les raisons de son refus.

b)Droit de faire appel auprès du Tribunal constitutionnel

250.Le Tribunal constitutionnel a compétence sur les questions à caractère constitutionnel, à savoir le contrôle de la constitutionnalité des normes juridiques (CRP, art. 277 à 283).

251.Dans ce contexte, le Tribunal a compétence pour se prononcer tant au titre du contrôle «abstrait»(contrôle préventif de l’inconstitutionnalité, contrôle de l’inconstitutionnalité après entrée en vigueur, contrôle de l’inconstitutionnalité par omission, notamment) qu’au titre du contrôle «concret» de constitutionnalité des décisions judiciaires. En ce qui concerne les décisions judiciaires, les tribunaux ne peuvent pas appliquer des normes qui contreviennent à la Constitution (CRP, art. 205). Les particuliers ont le droit de déférer devant le Tribunal constitutionnel des décisions judiciaires qui soulèvent des questions de constitutionnalité, conformément aux dispositions légales applicables.

c)Responsabilité des organismes publics

252.L’État et les autres personnes publiques sont solidairement responsables au civil, avec les titulaires de leurs organes, fonctionnaires et agents, des actions ou omissionsde ces derniers dans l’exercice de leurs fonctions, s’il en résulte un préjudice pour autrui ou une violation des libertés, garanties et droits fondamentaux (CRP, art. 22). La loi portant adoption du régime de responsabilité civile extracontractuelle de l’État et des autres entités publiques(loi no 67/2007 du 31 décembre 2007) permet la réparation des dommages résultant del’exercice de la fonction législative, judiciaire et administrative. Conformément à cette loi, dans l’exercice de leur fonction administrative, l’État et les autres entités publiques sont seuls responsables: des dommages causés par les actes illégaux et omissions commis, à la suite d’une négligence ordinaire, par des titulaires de leurs organes, fonctionnaires ou agents dans l’exercice de leur fonction administrative et en raison de celle-ci; des dommages causés à tort par l’administration de la justice, y compris de la violation du droit d’obtenir une décision du tribunal dans un délai raisonnable; et du régime de responsabilité pour les actes illégaux commis dans l’exercice de la fonction administrative. Dans l’exercice de sa fonction législative, l’État est tenu pour responsable des dommages anormaux causés aux droits et aux intérêts juridiquement protégés des citoyens, résultant du non-respect de la Constitution portugaise, du droit international, du droit de l’Union européenne ou d’un acte législatif renforcé (acto legislativo de valor reforçado).

253.Les victimes peuvent déposer une demande d’indemnisation civile devant le tribunal pour obtenir de l’auteur réparation et indemnisation(art. 74 du Code de procédure pénale). Une protection spéciale est accordée aux victimes d’infractions violentes et de violence familiale (loi no 104/2009 du 14 septembre 2009) qui peuvent demander à être indemnisées par l’État des dommages subis. Une indemnisation peut également être prévue en cas de violence familiale.

d)Droit à l’action populaire (actio popularis)

254.La Constitution (CRP, art. 52, par. 3) reconnaît à toute personne, personnellement ou par l’intermédiaire des associations de défense des intérêts en cause (droits des consommateurs, droit de l’environnement, par exemple), le droit à l’action populaire. La loi no 83/95 du 31 août 1985 donne effet à ce droit.

e)Mécanismes non judiciaires

255.Un certain nombre de mécanismes non judiciaires sont présentés ci-après.

256.Droit de pétition– La Constitution (CRP, art. 52, par. 1) reconnaît à tout citoyen:le droit de présenter des pétitions pour la défense de ses droits aux organes exerçant le pouvoir souverain ou à toute autre autorité; et le droit d’être informé dans un délai raisonnable des effets de sa démarche. La loi no 43/90 du 10 août 1990 donne effet à ce droit.

257.Défenseur des droits– Toute personne a le droit de porter plainte auprès du Défenseur des droits (Provedor de Justica) pour actions ouomissions illégales ou injustes des autorités publiques (CRP, art. 23). Ces plaintes sont examinées par le Défenseur des droits qui formule les recommandations (non contraignantes) qu’il estime nécessaires pour prévenir et/ou réparer des injustices et des violations du droit.

258.Organes administratifs indépendants– Certains organes administratifs indépendants, prévus par la Constitution ou définis par la loi,sont habilités à examiner les plaintes déposées par des particuliers pour violation de leurs droits. C’est le cas de l’Entité de régulation des médias (ERC), de la Commission nationale de protection des données (CNPD) et de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA).

259.Garanties administratives − Tout citoyen s’estimant lésé dans ses droits par un acte administratif peut demander l’abrogation ou la modification de l’acte en question, en présentant une réclamation auprès de l’auteur del’acte et/ou un recours devant le supérieur hiérarchique compétent. Cette matière est régie par le Code de procédure administrative.

260.Autres moyens de règlement des différends –Ces dernières années, le système judiciaire a été réformé afin de créer d’autres moyens de règlement des différends. Le Ministère de la justice: favorise la création et la mise en place de moyens non judiciaires de règlement des différends, tels que la médiation, la conciliation et l’arbitrage; encourage la mise en place de centres d’aide et d’arbitrage, de systèmes de médiation et de juridictions de paix; garantit les mécanismes appropriés d’accès au droit, en particulier dans le domaine du conseil juridique, de l’information et de l’aide juridictionnelle.

261.Droit de résistance − Le droit de résistance (CRP, art. 21) est conçu comme un moyen de protection de dernier recours pour toute personne qui est confrontée à un ordre qui porte atteinte à ses droits, libertés ou garanties fondamentaux.

6.Institutions et organes chargés de superviser la mise en œuvre des droits de l’homme et de promouvoir l’avancement des femmes, des enfants et des jeunes, des personnes âgées, des handicapés, des minorités, des peuples autochtones, des réfugiés et des personnes déplacées

a)Institut national pour la réadaptation

262.L’Institut national pour la réadaptation (INR) est un organisme public doté de l’autonomie administrative, qui dépend du Ministère de la solidarité, de l’emploi et de la sécurité sociale. Son principal objectif est d’assurer la planification, l’exécution et la coordination des politiques nationales visant à promouvoir les droits des personnes handicapées.

263.Les principales lignes directrices de l’INR se fondent sur les principes de la non-discrimination, de l’ouverture et de la participation des personnes handicapés et visent à: sensibiliser la population aux droits des personnes handicapées; protéger ces personnes contre la discrimination;leur permettre d’exercer pleinement leurs droits de l’homme à travers les mesures nécessaires à leur intégration effective dans tous les domaines de la vie sociale.

264.Le rôle et les compétences de l’INR ont été nettement renforcés par la loi no 46/2006 du 28 août 2006, qui interdit et réprime la discrimination fondée sur le handicap et l’existence d’un risque aggravé de santé.

b)Commission nationale pour la protection des enfants et des jeunes en situation de risque (CNPCJR)

265.La Commission nationale pour la protection des enfants et des jeunes en situation de risque (CNPCJR) a pour objet la coordination, le suivi et l’évaluation des activités des organismes publics et des institutions communautaires qui s’occupent de la protection des enfants et des jeunes en situation de risque. Elle dépend du Ministère de la justice et du Ministère de la solidarité, de l’emploi et de la sécurité sociale, mais agit en pleine autonomie. Une réforme de la CNPCJR est actuellement en cours afin de renforcer son indépendance et sa capacité à contribuer à des changements législatifs et à planifier les actions qu’elle est chargée de coordonner. Une équipe technique de soutien spécialisé, ayant des fonctions consultatives et exécutives, assiste en permanence la CNPCJR dans son travail.

266.En outre, la CNPCJR suit, soutient et évalue l’action des commissions pour la protection des mineurs (CPCJ) créées en 1991; elleréforme les commissions existantes et en crée de nouvelles, conformément à la loi 147/99, afin de mettre en place un meilleur réseau pour la promotion et la protection des droits des enfants et des jeunes en situation de risque. Ces institutions officielles non judiciaires dotées de l’autonomie fonctionnelle visent à promouvoir les droits des enfants et des jeunes et à les protéger en prévenant ou en faisant cesser les situations de danger susceptibles de porter atteinte à leur sécurité, leur santé, leur formation ou leur plein développement. La CNPCJR favorise une culture de prévention en soutenant les activités spécifiques et les projets systémiques des CPCJ.

267.Les installations et le matériel nécessaire au fonctionnement des commissions pour la protection des mineurs sont le plus souvent fournis par les municipalités. Des protocoles de coopération sont conclus à cet effet avec les services de l’État représentés à la CNPCJR.

268.Grâce à la décentralisation du système national de protection et de promotion des droits des enfants et des jeunes et à la mise en place du modèle fonctionnel de commission locale, les CPCJ couvrent presque 100 % des municipalités. On compte actuellement 306 commissions pour  308 municipalités (concelhos), et 2 autres sont en cours de création.

269.En 2011, le Ministère de la santé, le Ministère de la justice et la Commission nationale pour la protection des enfants et des jeunes en situation de risque ont signé un protocole de coopération visant à définir le partage des responsabilités et la coopération interministérielle dans le domaine de la protection des droits des enfants et des jeunes victimes d’infractions. Il s’agit de faire en sorte que ces victimes soient examinées sans délai par des experts médico-légaux ou des professionnels de santé experts, ce qui permet d’éviter les examens par IRM à répétition et de prévenir la victimisation secondaire.

270.La CNPCJR a lancé un plan de formation systématique visant à qualifier les professionnels qui travaillent au sein des commissions de protection des enfants et des jeunes, dans des domaines tels quel’intervention auprès des familles (éducation des parents, médiation et thérapies familiales), les méthodes de travail, les connaissances sur les solutions sociales existantes et le cadre juridique. En outre, ellefavorise la mise en œuvre de programmes de formation parentale pour les familles en situation de risque, en collaboration avec un certain nombre d’associations privées d’intérêt général et d’universités.

271.La CNPCJR et l’Institut national de médecine légale ont signé un protocole pour promouvoir des actions conjointes de sensibilisation, de formation, d’évaluation, de recherche, de diffusion et de fourniture de services locaux.

272.Depuis 2004, les commissions de protection des enfants et des jeunes doivent délivrer une autorisation pour que des enfants puissent participer à des activités en relation avec les arts et les spectacles. Cette autorisation est régie par le décret-loi no 35/2004 du 29avril 2004, dont les articles 138 à 146 prévoient que les entités qui organisent des activités culturelles, artistiques ou publicitaires auxquelles participent des enfants de moins de 16 ans en tant qu’acteurs, chanteurs, danseurs, comédiens, musiciens, mannequins, sont tenues de demander à cet effet l’autorisation desdites commissions.

c)Mécanismes publics pour l’égalité entre les sexes

273.Il existe deux mécanismes nationaux de promotion de l’égalité hommes-femmes: la Commission pour la citoyenneté et l’égalité entre les sexes (CIG) et la Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE). Ces deux mécanismes ont été restructurés en 2006 dans le cadre de la vaste réforme de l’Administration publique portugaise.

i)Commission pour la citoyenneté et l’égalité entre les sexes (CIG)

274.LaCommission pour la citoyenneté et l’égalité entre les sexes est un mécanisme public chargé de promouvoirl’égalité entre les sexes; elle relève du Bureau de la Présidence du Conseil des ministres et rend des comptes au Secrétaire d’État pour les affaires parlementaires et l’égalité. Elle a son siège à Lisbonne et une antenne à Porto. Elle est chargée,au niveau national, d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques globales et sectorielles pour la promotion de la citoyenneté et la promotion et la défense de l’égalité entre les sexes dans tous les domaines d’intervention politique. La loi organique relative à la CIG lui donne de nouvelles orientations: réaffirmer les droits des femmes et l’égalité entre les sexes, lutter contre la violence sexiste, promouvoir la prise en compte des sexospécificités et lutter contre la discrimination multiple.

275.La CIG contribue à modifierou à appliquerle cadre réglementaire, élabore des études et des documents de planification pour faciliter la prise de décisions politiques et assure la promotion de l’éducation à la citoyenneté et des activités de sensibilisation civique en vue d’identifier les situations de discrimination ainsi que les moyens d’y mettre un terme.Elle propose des mesures et organise des activités pour lutter contre toutes les formes de violence sexiste et aider les personnes qui en sont victimes, et assure la supervision technique des structures d’assistance et de soins aux victimes. Elle coopère avec des organisations internationales, des organisations de l’Union européenne et autres entités étrangères similaires.

276.Le Conseil consultatif de la Commission pour la citoyenneté et l’égalité entre les sexescomporte:

Une section ONG, constituée de 40 ONG, dont 29 sont des associations pour les droits des femmes ou des ONG qui travaillent dans le domaine de l’égalité entre les sexes et 11 sont des ONG qui interviennent dans le domaine des droits de l’homme;

Une section interministérielle, formée de représentants des divers ministères de tutelle et services compétents qui ont pour mission de coordonner, dans leurs domaines respectifs,les questions relatives au genre afind’intégrer la question de l’égalité entre les sexes dans toutes les politiques publiques. Ils ont le statut officiel de conseillers pour l’égalité. Ce statutleur attribue un mandat et des fonctions clairement définis et prévoit la création d’équipes de travail interministérielles chargées d’assurer l’intégration de la question de l’égalité entre les sexes dans tous les secteurs de l’administration publique centrale;

Un groupe consultatif technique et scientifique, présidé par le membre du Gouvernement en charge de la Commission pour la citoyenneté et l’égalité entre les sexes et composé, en plus du Président et du Vice-président de la Commission, de 10 personnalités ayant des compétences scientifiques reconnues dans le domaine de la citoyenneté, des droits de l’homme, des droits des femmes et de l’égalité entre les sexes.

ii)Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi

277.La Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE) travaille sous la direction du Ministère de la solidarité, de l’emploi et la sécurité sociale, en lien avec les membres du Gouvernement en charge de l’égalité entre les sexes. C’est un organisme tripartite composé de représentants du Gouvernement, des employés et des employeurs (partenaires sociaux). Ses principales missions sont les suivantes:

Promotion de l’égalité et de la non-discrimination entre hommes et femmes dans le travail, l’emploi et la formation professionnelle, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé;

Protection de la maternité, de la paternité et de l’équilibre entre vie professionnelle, vie familiale et vie personnelle, notamment en formulant des avis ou des recommandations concernant les plaintes pour discrimination fondée sur le sexe.

278.La Commission évalue les plaintes pour discrimination et rédige des rapports qui sont envoyés aux parties intéressées. Les employeurs doivent obligatoirement solliciter l’avis juridique de la Commission avant de licencier une femme enceinte, une femme qui vient d’accoucher ou une femme qui allaite.

279.L’avis juridique est donné dans les trente jours. S’il est négatif, seul un tribunal peut autoriser le licenciement. Les employeurs sont également tenus de demander l’avis de la Commission s’ils ne sont pas d’accord avec les horaires réduits ou les aménagements du temps de travail demandés par des femmes ou des hommes ayant de jeunes enfants. L’avis doit être donné dans les trente jours. S’il est négatif, seul un tribunal peut autoriser l’employeur à refuser la demande du salarié.

280.La Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi tient le registre des décisions de justice en matière d’égalité et de non-discrimination entre hommes et femmes dans le travail, l’emploi et la formation professionnelle, afin de pouvoir fournir des informations sur toute décision finale.

C. Cadre de la promotion des droits de l’homme au niveau national

1.Parlements et assemblées nationale et régionale

281.L’Assemblée de la République représente tous les citoyens portugais (CRP, art. 151). La Constitution dispose que les députés sont élus dans des circonscriptions électorales géographiquement définies par la loi (CRP, art. 150). Tous les citoyens portugais électeurs sont éligibles, sous réserve des restrictions définies par la loi électorale (CRP, art. 150).

282.Les députés exercent librement leur mandat (CRP, art. 155) et peuvent: présenter des propositions de révision de la Constitution et des propositions de loi; poser des questions au Gouvernement sur son action ou sur celle de l’administration; demander et obtenir du Gouvernement ou des organes de toute entité publique les éléments, les informations et les publications qu’ils considèrent utiles à l’exercice de leur mandat;et demander la constitution de commissions parlementaires d’enquête (CRP, art. 156). La Constitution définit les immunités, les droits, les prérogatives et les devoirs des députés, ainsi que les motifs de perte du mandat ou de démission volontaire.

283.L’Assemblée de la République est chargée de réviser la Constitution conformément aux règles applicables en la matière. La Constitution peut être révisée à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de publication de la dernière loi de révision ou, à tout moment, à la majorité des quatre cinquièmes des députés en fonctions (CRP, art. 284). Cependant, la révision doit notamment respecter:l’indépendance nationale et l’unité de l’État; la forme républicaine de gouvernement;la séparation de l’Église et de l’État; les droits, libertés et garanties des citoyens et des travailleurs; la coexistence des secteurs public, privé, coopératif et social en ce qui concerne la propriété des moyens de production;l’existence de plans économiques; le suffrage universel, direct, secret et périodique pour désigner les personnes appelées à occuper des fonctions dans les plus hautes instances de l’État et les membres des organes des régions autonomes et des collectivités locales; le pluralisme d’expression et d’organisation politique, y compris le droit d’opposition démocratique; la séparation et l’interdépendance des organes de souveraineté;le contrôle de la constitutionnalité des normes juridiques à raison de l’action ou de l’inaction des organes chargés de les édicter;l’indépendance des tribunaux;l’autonomie des collectivités territoriales et des régions autonomes des Açores et de Madère (CRP, art. 288).

284.L’Assemblée approuve les conventions internationales portant sur les questions relevant de sa compétence, les traités impliquant l’adhésion du Portugal à une organisation internationale, les traités d’amitié, les traités de paix, les traités de défense et tout autre traité que le Gouvernement lui soumet (CRP, art. 164). Elle veille au respect de la Constitution, des lois et des actes du Gouvernement et de l’administration. Elle examine scrupuleusement les décrets-lois et peut refuser de les ratifier. Elle examine aussi les comptes de l’État et des divers organes publics (CRP, art. 165).

285.Pour ce qui est de son propre domaine de compétence, l’Assemblée légifère entre autres sur:l’élection des personnes appelées à occuper des fonctions dans les organes de souveraineté; le régime applicable au référendum;l’organisation, le mode de fonctionnement et les procédures du Tribunal constitutionnel;l’organisation de la défense nationale;l’état de siège et l’état d’urgence;l’acquisition, la perte et le recouvrement de la nationalité portugaise; les partis politiques et les associations.

2.Institutions nationales des droits de l’homme

286.En vertu de l’article 52 de la Constitution, tous les citoyens peuvent, individuellement ou collectivement, soumettre aux plus hautes instances de l’État ou à toute autre autorité des requêtes, représentations, réclamations ou plaintes pour défendre leurs droits, la Constitution, la loi ou l’intérêt général. À cet effet, un certain nombre de bureaux et de départements ont été créés et sont chargés, dans les limites de leur compétence, de promouvoir, protéger et faire connaître les droits de l’homme. Il s’agit: a) du Défenseur des droits (Provedor de Justiça); b) du ministère public; et c) du Bureau de documentation et de droit comparé. On trouvera des informations sur le travail réalisé dans le domaine des droits de l’enfant, des personnes handicapées et de la femme dans la partie V, B, 6, a); b); et c) ci‑dessus.

a)Bureau du Défenseur des droits (Provedor de Justiça)

287.LeDéfenseur des droits, créé par décret-loi en 1975, estchargé,conformément à l’article 23 de la Constitution, de contrôler l’application de la législation en vigueur. Élu démocratiquement par les deux tiers des membres du Parlement, il est habilité à contrôler les activités de l’administration et d’un certain nombre d’autres entités, y compris des organismes privés d’intérêt public, et à recommander certains comportements aux pouvoirs publics afin de lutter contre les illégalités ou les injustices.L’indépendance du Défenseur des droits dans l’exercice de ses fonctions est uneexigence liée à sa qualité d’Institution nationale chargée des droits de l’homme, conformément aux Principes de Paris (statut d’accréditation A). Elle est consolidée par l’élaboration de rapports adressés aux organes des organisations internationales dans le cadre de divers mécanismes chargés de vérifier le respect des obligations internationales de l’État portugais.

288.Le Bureau du Défenseur des droits est un organe indépendant chargé de défendre les droits et intérêts légitimes des citoyens par des méthodes informelles qui assurent la légalité et la justice de l’administration. Grâce à ce travail de promotion et de protection des droits de l’homme, l’intervention du Défenseur des droits se reflète naturellement dans l’application des droits reconnus par les instruments internationaux, eux-mêmes repris dans le texte de la Constitution.

289.Conformément au statut du Défenseur des droits, les citoyens peuvent lui soumettre, oralement ou par écrit, des plaintes dénonçant des actions ou des omissions des pouvoirs publics. Le Défenseur des droits enquête à leur sujet et prend position, notamment en adressant aux organes compétents les recommandations qu’il juge nécessaires pour prévenir les injustices ou y remédier. Le Défenseur des droits peut également: a) recommander des moyens de corriger les actes illégaux ou injustes ou d’améliorer les services de l’administration; b) attirer l’attention sur toute irrégularité de la législation et demander une évaluation de la légalité ou de l’inconstitutionnalité d’une disposition quelconque; c) donner son avis sur toutes les questions qui lui sont posées par le Parlement; et d) assurer la diffusion de l’information sur les libertés et droits fondamentaux, leur teneur et leur valeur et sur les objectifs des activités du Bureau du Défenseur des droits.

290.La position du Défenseur des droits sur les questions importantes ayant trait aux droits et aux intérêts des citoyens, ainsi que lesinformations essentielles concernant son activité pour la promotion et la protection des droits de l’homme sont publiées sur son site Internet (www.provedor-jus.pt).

291.Dans l’exercice de ses fonctions, le Défenseur des droits peut: a) faire des visites d’inspection à tout secteur de l’administration, examiner des documents, entendre les organes et les agents de l’administration ou demander toute information qu’il juge nécessaire; b) mener toute enquête qu’il juge appropriée, en recourant à toute procédure susceptible de faire éclater la vérité, dans les limites des droits et intérêts légitimes des citoyens dans le domaine considéré (on peut citer à cet égard son enquête sur les actes de torture commis par certains policiers et agents de l’administration pénitentiaire, qui a largement retenu l’attention des médias et de l’opinion et a conduit à l’adoption de diverses mesures par les pouvoirs publics); et c) rechercher, en coopération avec les organes et services compétents, les solutions les plus appropriées pour défendre les intérêts légitimes des citoyens et les meilleurs moyens d’améliorer les services administratifs.

292.Le Défenseur des droits peut ordonner la publication de communiqués ou de bulletins d’information sur ses conclusions, en recourant, si besoin, aux médias. Il soumet par ailleurs au Parlement un rapport annuel sur ses activités, qui est publié au Journal officiel de l’Assemblée(Diário da Assembleia da República). Il fournit dans ce rapport des données statistiques sur le nombre et la nature des plaintes déposées, les allégations d’inconstitutionnalité dont il a été saisi et toutes les recommandationsqu’il a faites. Le rapport contient également une description de ses activités en tant qu’Institution nationale chargée des droits de l’homme.

293.Comme le Défenseur des droits l’indique dans ses rapports, le citoyen moyen, même s’il ne possède aucune formation ou qualification juridique, s’en remet souvent au Bureau du Défenseur des droits en reconnaissant qu’il possède une réelle capacité d’intervention, et montreainsi qu’il a conscience de ses droits et exige du Gouvernement et des fonctionnaires qu’ils s’acquittent de leurs devoirs.

b)Ministère public

294.Dans le domaine de la protection des citoyens, il faut aussi tenir compte du statut du ministère public (loi no 47/86 du 15 octobre 1986 et loi no 60/98 du 27 août 1998).

295.Le ministère public a les devoirs fondamentaux suivants (art. 3):

a)Représenter l’État, les personnes incapables juridiquement et les personnes disparues (art. 3, par. 1 a));

b)Exercer l’action pénale selon le principe de légalité (art.3, par. 1 c));

c)Représenter d’office les travailleurs et leur famille afin de protéger leurs droits sociaux (art. 3, par. 1 d)). L’un de ses domaines d’intervention les plus importants est celui des mineurs, que ce soit dans le cadre de procédures engagées devant les tribunaux dans les affaires d’adoption, de responsabilité parentale, de pension alimentaire, ou dans le cadre du tribunal pour mineurs et de l’application de mesures de protection, d’assistance ou d’éducation. Quand bien même la sécurité, la santé, la formation morale ou l’éducation du mineur ne seraient pas en danger, le tribunal peut décider d’appliquer les mesures qu’il juge adéquates et notamment de placer l’enfant dans une famille ou un établissement d’éducation ou de protection sociale. Le ministère public intervientmême dans ces cas, en engageant une procédure ou en recourant à d’autres moyens juridiques pour défendre les droits et les intérêts des mineurs;

d)Diriger les enquêtes criminelles et promouvoir et coordonner les actions de prévention de la criminalité (art.3, par. 1 h) et 1 i));

e)Défendre la légalité démocratique.

c)Bureau de documentation et de droit comparé (GDDC– Gabinete de Documentação e Direito Comparado)

296.Le GGDC a été créé et placé sous le contrôle direct du Procureur général de la République (décret-loi no 388/80 du 22 septembre 1980). Il a pour mission d’assurer l’accès des membres des professions juridiques portugaises au droit étranger, au droit international et au droit communautaire et a été chargé de créer et de gérer un centre de documentation sur les droits de l’homme, le droit étranger, le droit international et le droit communautaire.

297.Le Bureau de documentation et de droit comparé a aussi créé une page Web qui donne des informations en portugais sur les travaux de l’Organisation des Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme et contient le texte de tous les rapports présentés par le Portugal aux organes chargés du suivi des traités, ainsi que les comptes rendus analytiques des séances auxquelles les rapports ont été présentés et les conclusions correspondantes (www.gddc.pt). Le GDDC est également chargé de diffuser le contenu de la Convention européenne des droits de l’homme et des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) concernant le Portugal, accompagnés de leur traduction en portugais. Ces contenus, ainsi que de nombreux autres documents concernant la législation européenne des droits de l’homme peuvent être consultés sur le site Internet du GDDC.

298.Le GDDC a traduit en portugais la collection des fiches d’information ainsi que les textes parus dans la Série sur la formation professionnelle du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Ces documents sont disponibles sur les sites Internet suivants:http://www.gddc.pt/direitos-humanos/paginaAFichas.html ethttp://www.gddc.pt/direitos-humanos/paginaBFormacaoProfissional.html). Le site Internet du GDDC contient également des modèles bilingues (portugais/anglais) pour la présentation des plaintes devant les organes conventionnels des Nations Unies, ainsi que devant la Cour européenne des droits de l’homme. Il contient également une base de données de tous les traités auxquels le Portugal est partie et en particulier le texte en portugais de tous les traités relatifs aux droits de l’homme qu’il a ratifiés.

3.Diffusion des instruments relatifs aux droits de l’homme

299.Tous les instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels le Portugal est partieont été traduits en portugais et publiés au Journal officiel. On peut les consulter librement sur Internet, sur la page Web du Journal officiel (http://www.incm.pt/site/diario_republica.html) ainsi que sur le site Internet du GDDC. Le GDDC a également édité une compilation en deux volumes (environ 1 400 pages) des normes universelles et régionales relatives aux droits de l’homme en vigueur au Portugal, incluant aussi bien les traités que les engagements et déclarations politiques. Cette compilation doit être distribuée gratuitement aux universités, bibliothèques, centres de recherche et également aux pays de langue portugaise. Le Ministère de la justice mène une politique active de diffusion des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme à travers diverses actions: organisation de réunions; conférences; formations professionnelles et universitaires; activités et forums nationaux et internationaux; publications et recommandations des organisations internationales; information juridique; jurisprudence nationale et internationale; plans nationaux. Il encourage et accueille volontiersla visite de techniciens venant d’autres pays, élabore divers types de publications, anime des réunions et des sessions explicatives et produit du matériel pédagogique.

300.On peut trouver bon nombre de références aux instruments internationaux des droits de l’homme sur les sites Web institutionnels des différents ministères, conçus de manière à faciliter l’accès non seulement aux professionnels, mais aussi à l’ensemble des citoyens. Les ministères s’attachent tout particulièrement à tenir à jour les informations et le calendrier des événements concernant, entre autres, les engagements pris par le Portugal et la célébration de «journées des droits de l’homme» spécifiques.

301.En 2012, la Commission pour la citoyenneté et l’égalité entre les sexes a publié et largement diffusé un dépliant et un guide sur la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et son protocole facultatif, sur le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et ses procédures d’examen des rapports, y compris des rapports parallèles, et sur la procédure de présentation de communications qui permet à tout individu ou groupe d’individus d’adresser une plainte au Comité.

302.En ce qui concerne la protection des enfants et des jeunes en situation de risque, la Commission nationale pour la protection des enfants et des jeunes en situation de risque (CNPCJR), dans le cadre de la Convention relative aux droits de l’enfant, œuvre pour assurer une meilleure sensibilisation aux droits de l’enfant et promouvoir une culture de prévention de la maltraitance et de la négligence, grâce à des initiatives spécifiques telles que le Mois de la prévention de la maltraitance des enfants (campagne nationale). En 2012, 70 commissions de protection des enfants et des jeunes (CPCJ) ont participé à cette campagne. En 2013, selon le rapport annuel de la campagne, 87 CPCJ, 155 écoles, 697 professeurs et 13 827 enfants et jeunes y ont participé directement. Les 87 commissions de protection des enfants et des jeunes qui ont participé couvraient les 16 districts portugais et les deux régions autonomes de Madère et des Açores. 64 % des CPCJ impliquées avaient déjà exprimé leur volonté d’inclure le Mois de la prévention de la maltraitance des enfants dans le Plan municipal de lutte contre la violence afin d’intégrer divers instruments portant sur ces questions et d’éviter des interventions sectorielles.

303.Le 1erseptembre 2011, la CNPCJR a mis en ligne des manuels contenant des lignes directrices destinées aux professionnels de l’éducation, des services sociaux, des forces de police, de la santé et des médias, conçus en collaboration avec diverses entités, publiques et privées, et un certain nombre de CPCJ (www.cnpcjr.pt/direito/guiasparaprofissionais). D’autres documents de la CNPCJR, livres, posters, dépliants et brochures ont été largement diffusés. La CNPCJR délivre des certificats de formation professionnelle spécialisée sur un certain nombre de sujets, principalement liés à la protection de l’enfant ainsi qu’à la maltraitance et à la négligence des enfants;dans le cadre d’une collaboration avec le Ministère de l’éducation, 250 professionnels de l’éducation ont déjà été certifiés. La CNPCJR est également chargée de conseiller, d’orienter et de répondre aux questions posées par les CPCJ, l’administration et le grand public.

304.Toutes les publications visées sont largement diffusées auprès des décideurs, des entreprises, des municipalités, des autorités régionales, des universités, des centres de recherche, des organisations non gouvernementales de femmes, des bibliothèques, des mécanismes de promotion de l’égalité entre les sexes des pays étrangers, des chercheurs et du grand public.

4.Sensibilisation aux droits de l’homme des fonctionnaires et autres professionnels

305.Le Portugal est conscient de l’importance que revêt la formation en matière de prévention des violations des droits de l’homme. C’est pourquoi, depuis un certain nombre d’années, il dispense une formation systématique à diverses professions dont le travail est fondamental pour le respect des libertés, garanties et droits fondamentaux.

a)Le Centre d’études judiciaires (CEJ– Centro de Estudos Judiciários)

306.Depuis sa création, cette École dispense une formation sur les droits fondamentaux et les mécanismes internationaux de protection de ces droits et contribue à sensibiliser les magistrats à la valeur et à l’importance du droit international,à travers l’étude des principaux instruments en vigueur au Portugal. En raison de son caractère régional, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est, elle aussi, étudiée en détail. Par ailleurs, l’École et ses étudiants ont été associés à différentes activités scientifiques et culturelles en vue de diffuserles connaissances en matière de droit international et les travaux des organisations internationales.

Pour ce qui est des acteurs du secteur de la justice, les juges et les procureurs suivent une éducation et une formation aux droits de l’homme pendant leurs études juridiques et judiciaires au CEJ. En 2013-2014, le CEJ a mis en place des actions de formation sur la traite des êtres humains, la loi sur la nationalité, l’asile, le statut de réfugié, le droit pénal international, la Cour pénale internationale et la position des pays de langue portugaise. Il a également publié plusieurs livres électroniques, notamment sur la «Mémoire de l’Holocauste». La conception de divers manuels de formation pour les juges, mettant l’accent sur le Manuel de bonnes pratiques concernant les relations entre la justice et les situations de handicap, est à l’étude.

b)Le barreau

307.Il est important de souligner que le barreau s’est associé à ce travail en formant de jeunes avocats, qui doivent, statutairement, faire un stage avant de pouvoir pratiquer leur profession. En 2014, par exemple, une formation intitulée «Droits de l’homme: concepts et protection internationale» va être organisée dans le cadre d’une formation avancée à distance, pour compléter la formation sur le traitement des procédures à la Cour européenne des droits de l’homme.

c)Les forces de police

308.Le recrutement et la formation des fonctionnaires des différentes forces de police portent notamment sur les garanties, libertés et droits fondamentaux. Pour ce qui est des relations entre les agents de police et le grand public, le code de conduite que tout fonctionnaire doit porter sur luiinsiste sur les missions du travail de policier, telles que la défense de la légalité démocratique et des droits fondamentaux des citoyens, sur les règles de courtoisie envers le public et sur les règles de comportement personnel. Ce code dispose queles fonctionnaires de police doivent s’acquitter de leurs fonctions en toute impartialité et dans le respect des libertés et desdroits fondamentaux, dans les limites de la loi et sans recourir à des méthodes illégales ou manifestement excessives. La formation de ces fonctionnaires comporte toujours un volet important sur les droits, libertés et garanties, que ce soit pendant la période de formation de base ou dans le cadre de la formation continue.

309.La formation traite de l’universalité des droits de l’homme, de la non-discrimination, de l’information et de la protection juridique, des activités du Défenseur des droits (Provedor de Justiça) et des tribunaux, en privilégiant l’étude des systèmes de protection régionaux et mondiaux. À ce jour, les instruments suivants sont étudiés: Déclaration universelle des droits de l’homme, Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, Convention européenne sur le contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes à feu par des particuliers et Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, tous instruments en vigueur en vertu de la législation portugaise.

310.Il convient designaler que la sélection et le recrutement des agents de sécurité privés doit également prendre en compte la sensibilisation aux obligations en matière de libertés, garanties et droits fondamentaux.

d)Administration pénitentiaire

311.L’administration pénitentiaire reçoit des informations sur les principaux instruments internationaux, en particuliersur les instruments suivants: Code de conduite pour les responsables de l’application des lois; Principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier aux médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; Ensemble de règles minima sur le traitement des détenus;Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement;Règles pénitentiaires européennes.

e)Programme national de santé pour les enfants et les jeunes

312.Le nouveau Programme national de santé pour les enfants et les jeunes, entré en vigueur le 1erjuin 2013, a renforcé la protection des enfants et des jeunes en incluant dans les paramètres de suivi de la santé les interventions visant à:

a)Promouvoir la prévention des troubles émotionnels, des troubles du comportement et des mauvais traitements;

b)Détecter et signaler des situations pouvant compromettre la vie ou la qualité de vie des enfants et des jeunes ainsi que les changements de comportement et les troubles émotionnels et relationnels;

c)Soutenir et encourager le bon exercice des responsabilités parentales;

d)Identifier, soutenir et orienter les enfants et les familles victimes d’abus et de violences, tels que la négligence, les abus physiques, psychologiques ou sexuels, les brimades, les pratiques traditionnelles préjudiciables, y compris les mutilations génitales féminines.

Les professionnels de santé ont la possibilité de s’inscrire pour obtenir des informations sur la détection des facteurs de risque, les signes et symptômes des abus, le traitement clinique et le signalement des situations, signalements qui permettront également de produire des statistiques et une information épidémiologique sur ce problème.

f)Santé mentale

313.En prenant appui sur l’expérience du Service de violence familiale de l’hôpital psychiatrique Sobral Cid (Coimbra– région centrale), le Programme national de santé mentale encourage depuis 2010 les initiatives de formation sur ce thème, à l’intention des professionnels de santé primaire et des services locaux de santé mentale de tout le pays. Dans le même temps, il soutient d’importantes expériences sur ce sujet au sein des cinq administrations régionales de santé du Portugal continental, afin de mettre au point un indicateur pour enregistrerles situations deviolence familiale qui doivent faire l’objet d’un suivi ultérieur par les systèmes informatiques des services d’urgences des hôpitaux et des services de soins primaires. Dans le cadre de cette initiative, conduite en collaboration avec la Commission pour la citoyenneté et l’égalité entre les sexes,il est prévu de créer un mastère de violence familiale, en partenariat avec l’Institut national de médecine légale et de sciences judiciaires et l’Université de Coimbra.

314.Le Portugal est très engagé en ce qui concerne la promotion de la santé des enfants et des adolescents, y compris leur santé mentale. Les priorités nationales dans ce domaine sont inscrites dans le plan national de santé mentale 2007-2016, qui comporte des mesures spécifiques concernant l’enfance et l’adolescence. Au Portugal, la psychiatrie des enfants et des adolescents cible les enfants et adolescents jusqu’à l’âge de 18 ans et inclut l’évaluation de la santé mentale, le diagnostic, les stratégies thérapeutiques pour les situations de troubles mentaux ainsi que les interventions préventives dans les groupes à risque. La psychiatrie des enfants et des adolescents travaille dans le cadre d’un réseau d’orientation hospitalière qui fonctionne à trois niveaux: soins de santé primaire, services spécialisés locaux et services spécialisés régionaux. La priorité est accordée à lagrossesse et à la petite enfance, aux adolescents travaillant pour la promotion des modes de vie sains et à la prévention du suicide. Les établissements scolaires jouent un rôle important dans les domaines tels que les relations interpersonnelles, la sexualité, l’affirmation de soi, la prévention de la consommation de drogues et la violence.

g)Action sanitaire en faveur des enfants et des jeunes en situation de risque (ASCJR)

315.On sait que la grande majorité des abus commis sur les enfants et les jeunes le sont dans un contexte de violence familiale. Ces situations représentent un défi particulier pour les professionnels de santé intervenant tant au niveau des soins de santé primaire que des structures hospitalières; ils ont en effet une responsabilité particulière s’agissant de détecter précocementles facteurs de risque et les signes d’alarme et de procéder au signalement des enfants et des jeunes qui sont en situation de risque ou sur le point d’être exposés à un réel danger.

316.L’action sanitaire en faveur des enfants et des jeunes en situation de risque, créée par le Ministère de la santé (ordonnance n° 31 292/2008 du 5 décembre 2008) organise l’intervention sanitaire dans ce domaine pour les enfants et les jeunes jusqu’à l’âge de 18ans, dans différents environnements de vie. Elle peut se poursuivrejusqu’à l’âge de 21ans,sous réserve qu’elle ait été mise en place avant que le jeune n’atteigne l’âge adulte, et parfois même au-delà, à la demande du jeune, comme le prévoit la loi sur la protection des enfants et des jeunes en situation de risque (loi no 147/99 du 1erseptembre 1999).

317.Des équipes opérationnelles multidisciplinaires intitulées «noyaux de soutien pour les enfants et les jeunes en situation de risque» et composées d’au moins un médecin, une infirmière et un professionnel de santé mentale ou un travailleur social ont été créées dans le cadre des soins de santé primaire. Dans les hôpitaux possédant un service psychiatrique ces équipes portent le nom de «noyaux hospitaliers de soutien pour les enfants et les jeunes en situation de risque» et sont composées d’au moins un pédiatre, une infirmière, un travailleur social et, si possible, un professionnel de santé mentale et/ou un professionnel du service de médecine légale. Ces équipes multidisciplinaires sont regroupées en un réseau national dont le principal rôle est de conseiller les professionnels de santé.

318.L’ouvrage «Maltraitance des enfants et des jeunes – Guide pratique pour l’approche, le diagnostic et l’intervention», publié en février 2011, a pour objet de motiver les professionnels de santé à s’acquitter de leur rôle dans la prévention et l’intervention en matière de maltraitance. Il explique les concepts de base, facilite l’identification et les procédures d’intervention dans les situations de maltraitance et promeut des actions coordonnées entre les diverses entités compétentes dans ce domaine.

h)Action sanitaire concernant le genre, la violence et le cycle de vie

319.Les diverses formes de violence tout au long du cycle de vie ont un impact important sur la santé physique et mentale des individus et des populations; c’est pourquoi le Ministère de la santé a adopté un modèle intégré d’intervention sur la violence interpersonnelle au long du cycle de vie intitulé «Action sanitaire concernant le genre, la violence et le cycle de vie» (ordonnance no 6378/2013 du 16 mai 2013). Ce modèlevise à protéger les victimes directes et indirectes, à inverser le comportement des auteurs de violence et à favoriser le développement d’une dynamique familiale plus équilibrée. Les objectifs de l’action sanitaire sont les suivants: promouvoir l’égalité et en particulier l’équité en matière de santé, quels que soient le sexe, l’âge, l’état de santé, l’orientation sexuelle, l’appartenance ethnique, la religion et la situation socioéconomique des personnes; prévenir la violence interpersonnelle, notamment la violence familiale, le harcèlement, la violence dans les relations amoureuses, la violence à l’égard des personnes âgées, la violence indirecte et la traite des êtres humains; favoriser l’articulation fonctionnelle entre l’action sanitaire en faveur des enfants et des jeunes en situation de risque et l’action dans le domaine de la violence des adultes de manière à promouvoir une approche intégrée de la lutte contre la violence. L’action sanitaire est mise en œuvre pardes équipes interdisciplinaires pour la prévention de la violence des adultes.

i)Citoyens étrangers et Système national de santé

320.En 2013, la Direction générale de la santé et l’Administration centrale du système de santé ont publié un guide concernant l’accueil des citoyens étrangers dans le Système national de santé afin de garantir l’identification correcte des étrangers accueillis ainsi que la responsabilité financière associée. Le guide définit et harmonise les procédures, en application de la législation nationale, européenne et internationale relative à l’accès des étrangers au système de santé portugais, de façon à assurer l’égalité de traitement sur le territoire national.

321.En 2014, la loi no 15/2014 du 21 mars 2014 a rassemblé et harmonisé toute la législation existante sur les droits et devoirs du patient, notamment le droit au choix, à l’information, au consentement et à l’aide spirituelle et religieuse.

5.Promotion de la sensibilisation aux droits de l’homme dans le cadre de l’information et des programmes éducatifs subventionnés par les pouvoirs publics

a)Ministère de la justice

322.Le Ministère de la justice participe à la promotion et à la sensibilisation en matière de droits de l’homme grâce à des études, des séminaires, des traductions et à une politique de diffusion permanente sur son site Internet. Des activités de coopération spéciales portantsur les droits de l’homme sont mises en place avec les pays de langue portugaise.

b)Bureau de documentation et de droit comparé du ministère public(GDDC)

323.Le site Internet du GDDC contient des informations détaillées sur les droits de l’homme (systèmes des Nations Unies et système du Conseil de l’Europe).

324.Dans la section Droits de l’homme de la page d’accueil de ce site on peut trouver des explications sur le fonctionnement du système de plaintes individuelles mis en place au titre de la Convention européenne des droits de l’homme,d’une part, et des organes conventionnels des Nations Unies,d’autre part.

325.Comme cela a déjà été mentionné, le texte d’un certain nombre d’instruments relatifs aux droits de l’homme figure en portugais dans la section«Droits de l’homme» du site du GDDC, quipublie également les observations générales des différents organes de suivi des traités des Nations Unies, ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Commission européenne. Toute cette documentation est destinée non seulement à la population portugaise mais également à celle des sept pays de langue portugaise.

326.Le GDDC répond également aux demandes concernant la documentation relative aux droits de l’homme que lui adressent par courrier, télécopie, téléphone ou courriel, les services de l’État, les tribunaux, les particuliers, voire les étrangers qui s’intéressent à l’expérience portugaise dans ce domaine.

c)Ministère de l’éducation

327.La loi-cadre relative à l’éducation (loi no 46/86 du 14 octobre 1986) adopte une perspective de citoyenneté active globale afin de préparer les élèves à une réflexion critique et indépendante sur les valeurs spirituelles, esthétiques, morales et civiques et de permettre leur épanouissement équilibré et harmonieux, bref, d’éduquer les élèves pour en faire des citoyens responsables et capables de faire preuve d’autonomie.

328.À la suite d’une récente réforme des programmes, l’éducation à la citoyenneté est associée à une approche pédagogique transversale et est à présent incluse dans tous les domaines, matières et niveaux scolaires, depuis le jardin d’enfants jusqu’à l’enseignement secondaire (décret-loi no 139/2012 du 5 juillet 2012). Le caractère transversal de l’éducation à la citoyenneté est renforcé par la définition de contenus et de lignes directrices applicables aux programmes. Il ne s’agit pas d’une matière devant obligatoirement être enseignée à part mais les établissements ont la possibilité de la dispenser en tant que matière indépendante, dans l’enseignement de base.

329.L’approche pédagogique de l’éducation à la citoyenneté peut prendre diverses formes en fonction de la dynamique adoptée par les établissements dans le contexte de leur autonomie. Elle peut, entre autres, prendre la forme d’activités et de projets développés à l’initiative des établissements et pouvant faire intervenir, dans le cadre des relations entre l’école et la communauté locale, les familles et les entités compétentes dans ce domaine.

330.En outre, les «lignes directrices pour l’éducation à la citoyenneté» ont été approuvées en décembre 2012. Certains documents ont déjà été produits, en coopération avec les services publics, les institutions publiques et un certain nombre de partenaires de la société civile, d’autres sont en cours d’élaboration. Ils seront utilisés comme référence pour aborder les diverses dimensions de l’éducation à la citoyenneté: interculturalité;droits de l’homme;sécurité et paix; développement;égalité entre les sexes;économie;sécurité routière;médias;dimension européenne de l’éducation;esprit d’entreprise;environnement et durabilité;consommation;comportements à risques;bénévolat; santé et sexualité.

331.Le profil professionnel général des éducateurs de maternelle et des enseignants du primaire et du secondaire exige des compétences en matière d’éducation et de sensibilisation à la citoyenneté. Il s’agit notamment:d’avoir conscience de la dimension civique de leur rôle et des principes et valeurs éthiques et déontologiques correspondantes; de savoir promouvoir des règles communes de vie quotidienne; de savoir gérer et régler avec souplesse les conflits entre les personnes et résoudre les problèmes;de concevoir l’école et la communauté localecomme des espaces d’éducation permettantl’insertion et l’intervention sociale.

332.Les établissements scolaires, des jardins d’enfants à l’enseignement secondaire, mettent en place des projets sur la promotion de l’éducation à la santé consacrés aux thèmes suivants: éducation nutritionnelle et activité physique; éducation sexuelle et prévention des infections sexuellement transmissibles; prévention de la consommation de substances psychotropes; santé mentale et prévention de la violence à l’école.

333.Afin d’améliorer les performances scolaires des enfants d’immigrants récemment admis dans le système scolaire portugais, le Ministre de l’éducation et de la science a mis en place des mesures de soutien pour l’acquisition de la langue portugaise, objet d’étude et langue de scolarisation, et a instauréla matière «Portugais, langue non maternelle» (Português Língua Não Materna). L’objectif est de faire en sorte que tous les enfants dont le portugais n’est pas la langue maternelle bénéficient des mêmes opportunités, s’agissant de poursuivre et de réussir leurs études, quels que soient leur langue maternelle, leur culture, leur environnement social, leur origine et leur âge.

334.Les enfants d’immigrants ayant un niveau de langue A1, A2 ou B1, définis par le Cadre européen commun de référence pour les langues, peuvent également bénéficier de critères d’évaluation spéciaux et d’examens finaux de portugais adaptés à leur niveau de langue. La mise en place de cette mesure pédagogique peut également promouvoir, directement ou indirectement, l’intégration sociale des enfants d’immigrants et de leur famille dans la communauté locale.

335.Depuis 1997, par l’intermédiaire de son Ministère de l’éducation, le Portugal a activement participé au projet du Conseil de l’Europe «Éducation à la citoyenneté démocratique», devenu «Éducation à la citoyenneté démocratique et aux droits de l’homme» en 2004.

336.Un certain nombre d’établissements d’enseignement supérieur et d’autres institutions ont entrepris des études sur l’éducation à la citoyenneté démocratique. Des médiateurs socioculturels (Mediadores Culturais) sont souvent nommés par les collectivités locales ou les programmes spéciaux d’emploi pour travailler dans les écoles qui présentent un taux élevé de diversité ethnique. Ces médiateurs jouent un rôle important en encourageant les familles à participer à la dynamique scolaire et en favorisant le dialogue interculturel.

337.Depuis 1990, des clubs européens(Clubes Europeus) ont été créés dans les écoles à tous les niveaux pour aider les élèves à approfondir leurs connaissances sur la géographie, l’histoire, les valeurs et la culture de l’Europe et des pays qui la composent. L’ensemble de ces 300 clubs constitue le Réseau national des clubs européens, coordonné par le Ministère de l’éducation.

338.Le Parlement, en collaboration avec un certain nombre d’autres entités,organise le programme «Parlement des enfants»afin de promouvoir l’éducation à la citoyenneté et l’intérêt des jeunes pour le débat sur les sujets d’actualité. Le programme comporte deux sessions parlementaires qui sont préparées tout au long de l’année scolaire, avec la participation desdéputés portugais et de la Commission pour l’éducation, la science et la culture,organe chargé de coordonner le programme. Tous les établissements du deuxième cycle de l’enseignement de base et de l’enseignement présecondaire et secondaire sont invités à participer.

d)Institut de sécurité sociale

339.L’Institut de sécurité sociale (ISS, IP) a mis en place le projet «Nous voulons vous parler des droits des personnes âgées.Que faut-il savoir pour choisir un service social?» Le but de ce projet est de répondre aux principaux besoins, aux capacités et aux attentes des personnes âgées et de leur famille. Une brochure a été éditée pour sensibiliser les citoyens sur les droits des personnes âgées, les divers services sociaux disponibles et les critères à prendre en compte pour choisir un service social.Les personnes âgées, notammentcelles qui ont plus de 65 ans, sont informées sur leurs droits en tant que citoyens, et sur leurs devoirs et les garanties dont elles bénéficient en tant qu’usagers des services sociaux, notamment en ce qui concerne les établissements de séjour. En outre, conformément auxnormes recommandées pour les services sociaux, cette brochure vise à permettre une meilleure prise de décisionsconcernant le choix d’un service social, la satisfaction des attentes et laparticipation à la gestion et à la qualité des soins délivrés.

340.En 2013, des milliers de brochures avaient été diffusées dans tout le pays, notamment à travers les services de sécurité sociale au niveau local et au niveau du district.

6.Promotion de la sensibilisation aux droits de l’homme à travers les médias

341.Ces dix dernières années, une stratégie de portée nationale pour la prévention et la protection des victimes a été mise en place en partenariat avec la société civile. Tous les ans une campagne d’information est organisée dans ce cadre: en 2010 elle visait à encourager le signalement de la violence familiale, en 2011 et 2012 elle a porté, respectivement, sur les homicides conjugaux et sur la victimisation indirecte. Ces campagnes doivent être envisagées conjointement avec toutes les autres mesures de formation et de sensibilisation précédemment citées et avec les mesures adoptées par les services des forces de l’ordre, notamment dans le cadre des stratégies concernant la police de proximité; on peut citer, par exemple,l’augmentation du nombre d’agents dans les équipes de soutien aux victimes, la création et l’amélioration d’installations dédiées pour les victimes dans les postes de police ainsi que les activités entreprises dans le cadre du Programme pour une école sûre.

342.La première campagne publique contre les brimades homophobes a été organisée par la Commission pour la citoyenneté et l’égalité entre les sexes. Lancée le 9 juillet 2013, elle vise principalement la jeunesse et cherche à promouvoir un changement d’attitude et à sensibiliser la population aux effets préjudiciables des brimades homophobes sur les personnes qui en sont victimes. L’objectif ultime est d’éliminer la violence à l’égard des homosexuels et des transgenres dans la société portugaise, de réduire son coût social et de mettre un terme à la souffrance des personnes qui en sont victimes, de leur famille et de leurs amis:www.dislikebullyinghomofobico.pt.

343.En octobre 2013, la Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi a lancé une campagne nationale pour promouvoir l’équilibre entre la vie professionnelle, la vie familiale et la vie personnelle avec le slogan «Du temps pour le temps libre!». Cette campagne s’adresse aux hommes, aux femmes, aux travailleurs, aux employeurs et au grandpublic: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9BR6iMfbp8M.

344.Lors de la journée internationale pour l’élimination de laviolence à l’égard des femmes, le Gouvernement portugais et le Secrétariat exécutif de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) ont lancé une campagne conjointe transposableà tous les États membres de la CPLP avec le slogan «Contre la violence, j’offre mon visage». Cette campagne fait suite à la résolution du Conseil des ministres de la CPLP, réuni à Maputo (Mozambique) le 18 juillet 2013, qui réaffirme les engagements internationaux pris en vue de garantir le respect des droits des femmes, notamment en ce qui concerne l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes, en vertu de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, des résolutions de l’Assemblée générale relatives à l’intensification des efforts visant à mettre fin à la violence à l’égard des femmes et des Conclusions concertées sur l’élimination et la prévention de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, adoptées lors de la cinquante-septième session de la Commission pour la condition de la femme. Pour plus d’information consulter le site: http://www.naoviolenciacontramulheres.cplp.org/.

345.En ce qui concerne les campagnes de sensibilisation contre la traite des êtres humains, on peut souligner la récente campagne Cœur bleu de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, lancée au Portugal au printemps 2012 puis en octobre de la même année. Le 18 octobre 2013, le Portugal a lancé une campagne nationale sur l’exploitation sexuelle, l’exploitation par le travail et la mendicité. Cette campagne a été diffusée à la radio, dans la presse régionale, à la télévision, sur les chaînes câblées, dans les gares, dans les espaces publicitaires et dans les centres commerciaux. En décembre 2013, dans le cadre du deuxième Plan national de lutte contre la traite des êtres humains, un documentaire sur la traite des êtres humains a été diffusé, entre autres initiatives.

a)Prix «Parité hommes-femmes dans les médias»

346.Le prix «Parité hommes-femmes dans les médias» est décerné chaque année depuis 2005 et a déjà récompensé plusieurs travaux et journalistes au Portugal. Il a pour objectif de sensibiliser les professionnels des médias à l’importance du travail journalistique sur la question de l’égalité entre les sexes et de la non-discrimination. Il peut récompenser un travail journalistique, un travail créatif ou toute autre production médiatique sur support papier, vidéo, numérique ou audio.

b)Formation continue pour les professionnels des médias sur le thème «Genre et information»

347.La Commission pour la citoyenneté et l’égalité entre les sexes propose, en partenariat avec le centre de formation professionnelle des journalistes (CENJOR), a conçu un module de formation de douze heures intitulé «Genre et information» destiné aux journalistes professionnels. Cette formation est dispensée par des journalistes et/ou des chercheurs dans le domaine du genre et des médias. Elle a pour but d’amener les professionnels des médias à prendre conscience de la nature sexuée de l’information et des médias et à adopter une pratique professionnelle intégrant le problème du genre. La formation est centrée sur les contenus suivants: construction sociale du genre, égalité et condition de la femme au Portugal; législation relative à l’égalité entre les sexes et engagements nationaux et internationaux; dimension de genre appliqué à l’information; discours, genre et déontologie; rôles et approches dévolus; la féminisation croissante du journalisme portugais;questions relatives au travail; nouveaux thèmes, nouvelles sources et nouvelles perspectives; violence fondée sur le genre, en tant qu’expression de l’asymétrie du pouvoir entre hommes et femmes; violence à l’égard des femmes (problème des mutilations génitales féminines); violence familiale, en tant qu’exemple de violence fondée sur le genre; couverture médiatique des homicides survenant dans le contexte de relations intimes.

Sensibilisation des étudiants universitaires en journalisme:«L’information est-elle sexuée?»

348.La Commission pour la citoyenneté et l’égalité entre les sexes soutient une initiative intitulée «L’information est-elle sexuée?», en collaboration étroite avec des établissements d’enseignement supérieur qui proposent des formations ou des diplômes dans le domaine des médias ou du journalisme. Cette initiative consiste en une session de trois heures animée par une journaliste reconnue pour son travail et sa réflexion sur l’égalité entre les sexes au Portugal.

7.Rôle de la société civile, y compris des organisations non gouvernementales

349.Nous expliquerons d’abord brièvement le cadre juridique dans lequel opèrent les organisations de la société civile au Portugal, avant de donner quelques exemples d’activités entreprises par la société civile dans le domaine des droits de l’homme.

a)Cadre juridique régissant le fonctionnement des organisations de la société civile au Portugal

350.Le droit de se rassembler et de manifester est expressément garanti par la Constitution, qui dispose (CRP, art. 45) que les citoyens ont le droit de se rassembler pacifiquement et sans armes, même dans les lieux publics, sans autorisation préalable. De ce fait, la liberté de réunion et de rassemblement des défenseurs des droits de l’homme ne peut en aucun cas être restreinte.

351.La liberté d’association est expressément garantie, en termes généraux, par la Constitution (CRP, art. 46). Il n’existe pas de mécanisme spécifique concernant la création des organisations non gouvernementales visant à promouvoir et protéger les droits de l’homme. Les démarches à suivre, énoncées dans les articles 157 à 194 du Code civil portugais, sont les mêmes que pour toute association privée.

352.La création d’une organisation non gouvernementale n’est soumise à aucun contrôle administratif préalable; la loi exige uniquement que les buts poursuivis soient clairement définis, d’intérêt général, licites et permanents. Toutes les personnes, portugaises ou étrangères, physiques ou morales, qu’elles relèvent du droit public ou du droit privé, pour autant qu’elles soient dotées de la pleine capacité juridique, peuvent constituer une association. Ce principe est renforcé par les dispositions de l’article 1erdu décret-loi no 584/74 du 7 novembre 1974, qui régit le droit d’association.

353.La constitution d’une association s’effectue par un acte public authentique c’est-à-dire, dans le cadre juridique portugais, par un acte notarié qui doit énoncer les biens et services par lesquels chaque membre contribue aux biens de l’association, ainsi que l’objet de l’association, l’adresse à laquelle elle a établi son siège en tant que personne morale, son mode de fonctionnement et, si elle n’est pas créée pour une durée indéfinie, sa durée de vie.

354.Toutes les associations doivent être inscrites au Registre national des personnes morales, encore que cette inscription ne soit pas une exigence pour acquérir la personnalité morale. Les statuts de l’association doivent être publiés au Journal officiel. Le Registre national des personnes morales vérifie que les entreprises et les noms respectent les principes d’exclusivité, d’authenticité et d’unité. Comme pour toute autre association, la dissolution d’une ONG peut être: volontaire; décidée par une loi, par exemple à l’expiration d’un délai déterminé; ou ordonnée par un tribunal, par exemple si les objectifs sont impossibles à atteindre, ont été atteints ou encore si l’association a été déclarée insolvable. La dissolution n’est donc jamais ordonnée par une autorité administrative et ne peut pas être motivée par des raisons politiques.

355.De plus, le décret-loi no 594/74 du 7 novembre 1974 (art. 13, par. 1)prévoit que les ONG portugaises sont libres d’adhérer à des associations ou organisations internationales, dès lors que celles-ci ne poursuivent pas de buts contraires à la loi.

i)Personnes morales reconnues d’utilité publique

356.Les associations peuvent demander à être reconnues comme personnes morales d’utilité publique conformément aux dispositions du décret-loi no 460/77 du 7 novembre 1977, qui prescrit que la compétence pour déclarer une association ou fondation comme étant d’utilité publique appartient au Gouvernement, dès lors que ces entités «[…] poursuivent des buts d’intérêt général ou en faveur de la communauté nationale, d’une région ou d’une collectivité, en coopérant avec les administrations centrales ou locales, dans des conditions qui justifient, de la part de cette administration, la déclaration d’utilité publique» (art. 1, par. 1, du décret-loi 460/77).

357.Pour pouvoir prétendre au statut d’association reconnue d’utilité publique, l’association doit remplir deux conditions (art. 2, par. 1):

a)Elle ne doit pas limiter ses associés ou bénéficiaires à des étrangers ni fixer des critères contraires à l’article 13, paragraphe 2 de la Constitution;

b)Elle doit être consciente de son utilité publique, la promouvoir et la développer en coopérant avec l’administration dans l’exercice de ses fonctions.

358.Une fois reconnue d’utilité publique, la personne morale peut bénéficier d’exonérations fiscales.

ii) Institutions privées de solidarité sociale

359.Des associations, y compris des ONG, peuvent être considérées comme des institutions privées de solidarité sociale pour autant qu’elles poursuivent les buts suivants à travers la fourniture de biens ou la prestation de services:

Soutien aux enfants et aux jeunes;

Soutien aux familles;

Soutien à l’intégration sociale et communautaire;

Protection des citoyens âgés et handicapés;

Protection et promotion de la santé;

Offre d’une éducation et d’une formation professionnelle aux citoyens;

Règlement de problèmes de logement.

360.Le statut juridique des institutions privées de solidarité sociale est régi actuellement par le décret-loi no 119/83 du 25 février 1983 (modifié à plusieurs reprises). Ces entités reçoivent un soutien et un financement de l’État, par la voie d’accords de coopération conclus avec les centres régionaux de sécurité sociale. Elles peuvent aussi être chargées de gérer des services et du matériel appartenant àl’État ou à des municipalités. Elles sont supervisées par le ministère compétent dans leur domaine d’activité, mais cette supervision ne peut imposer de restrictions à leur liberté d’action. Les ministères compétents organisent leur enregistrement.

361.Conformément à l’article 8 du décret-loi no119/83, les institutions enregistrées acquièrent automatiquement le statut de personnes morales reconnues d’utilité publique. À ce titre, elles ont droit à tous les avantages qui en découlent et à l’exonération de certains impôts, tels que l’impôt sur le revenu des sociétés (IRC – I mposto Sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas), l’impôt municipal sur les transmissions onéreuses d’immeubles (IMT – Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis), l’impôt municipal sur les immeubles (IMI – I mposto Municipal sobre Imóveis), l’impôt sur les véhicules (ISV – Imposto Sobre Veículos), l’impôt unique de circulation (IUC – Imposto Único de Circulação) et les frais de justice.

iii)ONG de coopération en faveur du développement (ONGD)

362.La loi no 19/94 du 24 mai 1994 a fixé le cadre régissant le statut juridique des ONG de coopération en faveur du développement (ONGD). Celles-ci sont enregistrées auprès du Ministère des affaires étrangères et acquièrent automatiquement le caractère de personnes morales reconnues d’utilité publique ayant pour but de promouvoir la coopération et le dialogue interculturel et d’apporter un soutien direct et effectif à des programmes et projets réalisés dans des pays en développement, notamment par:

a)Des initiatives en faveur du développement;

b)Une assistance humanitaire;

c)La protection et la promotion des droits de l’homme;

d)La fourniture d’une aide d’urgence;

e)Des activités de diffusion, d’information et de sensibilisation visant à développer la coopération et à renforcer le dialogue interculturel avec les pays en développement.

363.Ces organisations poursuivent des objectifs dans le domaine civique, économique, social, culturel et environnemental et leurs domaines d’activité sont notamment les suivants:

Enseignement, éducation et culture;

Emploi et formation professionnelle;

Santé;

Protection et préservation de l’environnement;

Déterminationet restitution du patrimoine historique et culturel;

Intégration sociale et communautaire;

Soutien à la conception et à la mise au point de programmes et projets.

364.Ces organisations peuvent mener leurs activités au Portugal ou à l’étranger. Les ONGD sont autonomes, ce qui signifie qu’elles choisissent librement leurs domaines d’activité, poursuivent leurs buts en toute indépendance et sont libres de décider de leur organisation interne dans le respect des limites fixées par la loi et leurs propres statuts. Elles ont aussi le droit de participer à la définition des politiques de coopération nationales et internationales en étantreprésentées dans les conseils consultatifs compétents en la matière.

365.La loi garantit le soutien de l’État; elle dispose que l’État accepte, soutient et renforce la contribution des ONGD tout en exécutant sa politique de coopération nationale avec les pays en développement. Le soutien de l’État à ces organisations se concrétise par la fourniture d’une aide technique et financière aux programmes, projets et activités de coopération en faveur du développement. Cela dit, le soutien de l’État n’entraîne pas de restrictions à l’autonomie de ces organisations.

366.L’association d’ONGD est également autorisée, dans l’optique des buts ci-après:

Organiser des services d’intérêt commun pour les organisations qui se sont associées en rationalisant leurs moyens d’action et leurs ressources;

Représenter les intérêts communs des organisations associées;

Promouvoir la mise en place d’initiatives communes;

Soutenir la collaboration entre associations;

Suivre les activités des organisations associées à l’égard de toute entité publique ou privée.

iv)ONG pour l’environnement

367.La loi no 35/98 du 18 juillet 1998 définit un cadre juridique précis en ce qui concerne les ONG qui se préoccupent d’environnement. Ces organisations, qui doivent poursuivre exclusivement la défense et la promotion de l’environnement et du patrimoine naturel et bâti ainsi que la préservation de la nature, sont reconnues comme personnes morales d’utilité publique cinq ans après leur enregistrement auprès de l’Agence portugaise de l’environnement. L’obtention du statut de personne morale reconnued’utilité publique permet aux ONG de bénéficier des exonérations fiscales et avantages susmentionnés.

v)Associations de femmes

368.La loi no 95/88 du 17 août 1988 accorde le droit d’action et le droit de participation aux associations de femmes qui œuvrent pour éliminer toutes les formes de discrimination et promouvoir l’égalité entre hommes et femmes. Ces associations peuvent avoir une portée nationale, régionale ou locale. Elles ont le droit de participer à la définition des politiques et des grandes orientations législatives pour la promotion des droits des femmes. Elles ont aussi le droit d’être représentées au conseil consultatif du mécanisme national pour l’égalité entre les sexes et à un certain nombre d’autres organes consultatifs qui travaillent avec les organismes publics responsables de la formulation des politiques pour l’élimination de toutes les formes de discrimination et la promotion de l’égalité entre hommes et femmes.

369.Ultérieurement, la loi no 10/97 du 12 mai 1997 a renforcé ces droits, non seulement en reconnaissant à ces associations le statut de partenaires sociaux, en droit d’être représentées au Conseil économique et social, mais aussi en leur accordant le droit de recevoir un soutien de l’administration centrale pour développer leurs activités en faveur de l’égalité entre hommes et femmes.

370.Le décret-loi no 246/98 du 11 août 1998, portant règlement d’application de la loi no 10/97 du 12 mai 1997 réglemente le processus de reconnaissance de la représentativité générique, les modes de soutien technique et financier, les domaines de ce soutien et l’enregistrement des associations non gouvernementales de femmes.

vi)Financement public des ONG

371.Bien que les ONG ne puissent pas poursuivre de buts lucratifs, il va de soi qu’elles peuvent recevoir un financement et d’autres ressources pour pouvoir mener à bien leurs activités. C’est là l’une des conditions fondamentales énoncées par l’article 46,paragraphe 2, selon lequel les associations peuvent poursuivre leurs activités librement et sans ingérence d’une autorité publique quelconque; elles ne peuvent être dissoutes par l’État et leurs activités ne peuvent être suspendues que sur décision judiciaire, dans les conditions prescrites par la loi. Restreindre la capacité des associations de recevoir des fonds équivaudrait de toute évidence à une ingérence abusive dans leurs activités.

372.Les entités qui encouragent les projets des Jeunes volontaires pour la solidarité reçoivent le soutien technique et financier nécessaire à leur développement (art. 11 du décret-loi no 168/93 du 11 mai 1993 et art. 17 de l’ordonnance no 685/93 du 22 juillet 1993), en plus du soutien technique au développement des activités de formation. Les volontaires reçoivent aussi une indemnité pour compenser les frais liés à l’accomplissement de leurs fonctions (décret-loi no168/93, art. 10, par. 1).

373.Les participants aux projets de Jeunes volontaires pour la coopération reçoivent eux aussi une bourse, versée par l’Institut portugais de la jeunesse (décret-loi no 205/93 du 14juin 1993, art. 12, par. 2).

vii)Financement public des ONG qui œuvrent en faveur de l’élimination de toutes les formes de discrimination et de la promotion de l’égalité entre les sexes

374.Depuis 2007, le programme opérationnel pour la promotion du potentiel humain, l’un des trois programmes du Cadre national de référence stratégique (2007-2013), comprend, dans son domaine d’action no°7, plusieurs types d’interventionsvisant à mettre en valeur la capacité des institutions publiques nationales et des organisations de la société civile, y compris les organisations de promotion de l’égalité entre les sexes. Le domaine d’action no7 a bénéficié d’un financement d’environ 83 millions d’euros pour la période de six ans considérée, qui seront répartis entre les sept domaines ci-après:

7.1Système de connaissance et d’information;

7.2Plans pour l’égalité;

7.3Soutien technique et financier aux ONG;

7.4Formation de publics cibles stratégiques;

7.5Sensibilisation à l’égalité entre les sexes et promotion de l’égalité;

7.6Promotion de l’esprit d’entreprise des femmes;

7.7Exécution de projets visant à lutter contre la violence à l’égard des femmes.

375.Trois des types d’actions susmentionnés (7.1, 7.5 et 7.7) sont gérés par la Commission pour la citoyenneté et l’égalité entre les sexes en tant qu’organe bénéficiaire. La Commission présente une demande au Programme opérationnel pour la promotion du potentiel humain (autorité nationale), puis met en œuvre les projets dont le budget représente environ 20 % du montant total du financement disponible au titre du domaine d’action no 7.

376.Les quatre autres types d’action (7.2, 7.3, 7.4 et 7.6) sont également gérés par la Commission, mais en qualité d’intermédiaire. Cela veut dire que le Programme opérationnel pour la promotion du potentiel humain délègue à la Commission la compétence de réaliser ces types d’action en son nom. La Commission a donc mis en place un mécanisme pour la fourniture d’un soutien technique et financier aux projets soumis par les entités/projets bénéficiaires, qui couvre environ 80 % du montant total du financement disponible au titre du domaine d’action no 7.

377.Ce mécanisme apporte un soutien technique et financier aux ONG qui opèrent dans le domaine des droits des femmes, de la citoyenneté et des droits de l’homme, afin qu’elles puissent développer leurs compétences et leur capacité d’organisation, pour agir en complément des initiatives publiques. En outre, un type d’intervention spécifique vise à renforcer la capacité des femmes à intervenir dans l’activité économique et sociale et la capacité des hommes à intervenir dans la sphère privée. Après un premier appel d’offres, qui s’est déroulé du 15 février 2008 au 15 avril 2009, 80 projets ont été sélectionnés et sont désormais en cours d’exécution. La majorité d’entre eux lancent des initiatives simultanément dans différents domaines touchant à l’égalité entre les sexes. Seuls 29 projets sont axés sur une seule dimension de l’égalité entre les sexes (esprit d’entreprise des femmes, santé sexuelle et procréative, violence psychologique au travail, violence sexiste, réconciliation, sports, santé, pouvoir et prise de décisions ou traite des êtres humains).

378.Dans le cadre du même fonds, la Commission gère aussi le soutien technique et financier à la formation de groupes stratégiques dans les domaines de l’égalité entre les sexes et de la prévention de la violence sexiste, entre autres les éducateurs et les agents qualifiés qui travaillent dans le domaine de la violence sexiste. Après un premier appel d’offres, qui s’est déroulé du 15 février 2008 au 15 avril 2009, 86 projets ont été sélectionnés et sont désormais en cours d’exécution. Un deuxième appel d’offres s’est déroulé du 26 mai 2009 au 25 juin 2009.

379.Il existe également une catégorie de projets qui a pour objectif d’apporter un soutien financier en vue d’élaborer et de mettre en place des plans pour l’égalité entre les sexes dans l’administration locale et centrale, les institutions et les entreprises. Un premier appel d’offres s’est déroulé du 15 février 2008 au 15 avril 2009. Il a permis de sélectionner et de mettre en place 30 projets, dont 14 dans le secteur public (11 dans l’administration locale, un dans l’administration centrale et 2 dans de grandes entreprises publiques) et 16 dans le secteur privé et les associations. Le Gouvernement portugais est très attentif à la promotion de l’entreprenariat féminin, en particulier lorsqu’il est associé à l’innovation. À cet égard, deux appels à propositions, assortis d’une ligne de crédit spécifique pour la promotion de l’esprit d’entreprise chez les femmes, ont déjà été lancés au titre du programme opérationnel pour la compétitivité: 9 millions d’euros ont été répartis entre les projets qui encouragent le sens de l’entreprise des femmes. Un nouvel appel ciblant exclusivement ce type de projets est actuellement en cours.

380.Dans le Programme opérationnel pour la promotion du potentiel humain, les réseaux de soutien à l’esprit d’entreprise, aux associations et aux affaires gérées par des femmes ont lancé un premier appel d’offres (qui s’est déroulé du 15 février 2008 au 15 avril 2009). Cinquante-deux projets, intéressant environ 740 femmes et supposant un engagement de 10 millions d’euros, ont été retenus.

381.Des directives applicables à la conception et à l’exécution de ces plans ont été élaborées par des chercheurs universitaires, avec le soutien de la Commission pour la citoyenneté et l’égalité entre les sexes. Ces directives, en vigueur depuis mai 2009, sont utilisées comme références pour les institutions qui souhaitent bénéficier de ce mode de soutien financier.

382.La Commission pour la citoyenneté et l’égalité entre les sexes gère par ailleurs, depuis 2007, le fonds des ONG à caractère social du mécanisme de subventions de l’Espace économique européen. Le principal objectif en l’occurrence consiste à renforcer les capacités des organisations de la société civile dans les domaines des droits de l’homme, de la citoyenneté et de l’égalité entre les sexes. Ce Fonds est doté de 1079 056 euros. Un appel d’offres s’est déroulé du 25 février 2008 au 15 mai 2009 en vue de mettre en œuvre des projets dans trois grands domaines: a) promotion des droits de l’homme et renforcement de la citoyenneté (respect des droits de l’homme et de la diversité culturelle); renforcement des compétences des ONG dans le domaine de la citoyenneté et del’égalité entre les sexes; b) participation sociale et civique des jeunes à la collectivité (éducation à la sexualité et à la procréation et responsabilité parentale des jeunes; non-discrimination fondée sur les stéréotypes sociaux; et promotion de l’égalité entre les sexes dans tous les domaines de la vie); c) développement des compétences pour favoriser l’emploi des femmes, des immigrés et des personnes handicapées. À la suite de cet appel d’offres, sur les 108 projets présentés, 14 ont été retenus.

b)Exemples d’activités entreprises par la société civile dans le domaine des droits de l’homme

i)Partenariats et programmes

383.Comme cela a déjà été signalé, la Commission pour la citoyenneté et l’égalité entre les sexes dispose d’un conseil consultatif composé d’une section ONG réunissant une quarantaine d’ONG nationales quiœuvrent pour promouvoirles valeurs telles que la citoyenneté, les droits de l’homme, les droits des femmes et l’égalité entre les sexes, en particulier en luttant contre les discriminations multiples, fondées sur le sexe, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’origine sociale et l’origine ethnique. Parmi ces ONG, 25 travaillent dans le domaine de l’égalité entre les sexes; le conseil a été par ailleurs élargi à 15 ONG actives en matière de citoyenneté et de droits de l’homme.

384.Outre les débats et les travaux menés dans le cadre du conseil consultatif, la Commission pour la citoyenneté et l’égalité entre les sexes participe, directement ou en tant que partenaire, aux activités de la société civile et sollicite à son tour la participation des ONG à un certain nombre de ses activités, notamment en les invitant à prendre part à des groupes de travail qui conçoivent et exécutent des politiques, des plans d’action et des activités, en les consultant sur différents sujets et politiques, en établissant des partenariats et en les associant à des séminaires, conférences et autres manifestations.

385.Le Ministère de la santé développe plusieurs partenariats avec les associations de la société civile afin de mieux atteindre des groupes cibles spécifiques. On peut citer à cet égard le Programme national pour la prévention des accidents 2010-2016, soutenu par la Direction générale de la santé. Ce programme vise à:promouvoir la santé et la sécurité des citoyens dans les environnements où ils vivent, travaillent et étudient; prévenir les accidents à travers des actions ciblant les groupes vulnérables et les principaux facteurs de risque; améliorer la qualité des soins de santé, depuis l’urgence préhospitalière jusqu’à la création de services intégrés pour prendre en charge les victimes et leur famille. Sa mise en œuvre exige que des professionnels de santé soient formés pour intervenir de manière compétente tout au long de l’évolution du traumatisme provoqué par les accidents involontaires et de son suivi.

386.Dans le cadre de ce programme, le projet «Bébés, enfants et jeunes en sécurité» a été mis en place à la suite d’un diagnostic posé en 2010, selon lequel les professionnels de santé travaillant dans les centres de santé et les maternités avaient des compétences techniques inadaptéessur les dispositifs de retenue pour les enfants et l’éducation à la sécurité au quotidien. Le projet a été élaboré et mis en place pour combler les lacunes mises en évidence, améliorer les connaissances de la population portugaise sur les mesures de sécurité routière concernant les enfants et inciter les femmes enceintes, les parents et les familles qui transportent des enfants dans un véhicule à adopter des comportements de sécurité dès la sortie de la maternité et tout au long de l’enfance et de l’adolescence.

387.En septembre 2013, toutes les administrations régionales de santé ont participé au projet, 215 professionnels de santé ont suivi cette formation et 28 sessions de formation se sont déroulées sur l’ensemble du territoire, dans les centres de santé et les maternités. La formation est délivrée par l’Association pour la promotion de la sécurité de l’enfant, une institution privée de solidarité sociale. La plupart de ses actions ont fait intervenir les forces de sécurité, les établissements scolaires et les municipalités.

388.Dans le cadre de ce même programme, en 2011-2012 et en 2012-2013, un kit pédagogique a été mis à jour et diffusé afin d’aider les écoles et les professeurs à mettre en place des initiatives ciblant les usagers de la route les plus vulnérables (élèves âgés de 6 à 9ans).

389.Dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté un certain nombre d’initiatives et de mesures (projets, programmes, concours, formations pour les enseignants, ressources pédagogiques) ont été prises par le Ministère de l’éducation et de la science, en collaboration avec plusieurs organismes nationaux et internationaux, parmi lesquels des institutions publiques, des organismes privés et des ONG. On peut par exemple citer l’élaboration d’orientations pédagogiques destinées à faciliter les pratiques pédagogiques en matière d’éducation à la citoyenneté, notamment dans les domaines suivants: environnement, consommation, développement durable, esprit d’entreprise, développement global, droits de l’homme, gestion des risques et égalité entre les sexes.

390.Le Programme d’intervention prioritaire dans l’éducation vise à créer les conditions permettant de promouvoir la réussite scolaire pour tous les élèves, de lutter contre l’abandon scolaire, l’absentéisme et l’indiscipline et de préparer une transition qualifiée vers la vie active. Les établissements ayant un grand nombre d’élèves en situation de risque scolaire et d’exclusion sociale sont identifiés et sélectionnés sur la base des critères de performance du système scolaire et des indicateurs sociaux des territoires dans lesquels ils sont implantés.Ils mettent en place un plan d’amélioration basé sur le Projet pédagogique du groupement d’écoles, organisé autour d’axes structurels d’intervention, dont les objectifs et les finalités sont définis et pour lequel des ressources humaines et financières supplémentaires sont allouées. L’ensemble de la communauté scolaire (parents, enseignants, entreprises, municipalités,ONG locales, etc.) prend part à cette intervention.

391.L’ONG privée «Entrepreneurs pour l’intégration sociale» (EPIS – Empresários para a Integração Social), créée en 2006, est soutenue par plus de 250 entreprises et commerces associés. Elle vise à rendre autonomes les élèves en échec scolaire âgés de 12 à 15 anset à les motiver pour qu’ils terminent l’éducation obligatoire. Le programme est délivré à plein temps par des médiateurs spécialement formés dans le domaine de la réussite scolaire. Ils travaillent en coopération avec les établissements scolairesmais en dehors de la structure des classes. Les médiateurs EPIS utilisent une méthodologie éprouvée pour aider les élèves à risque sélectionnés à développer les compétences non cognitives qui permettent de renforcer leurs convictions, leur estime de soi, leur prise de conscience et leur ouverture à l’expérience, facteurs indispensables à la réussite scolaire. Depuis 2007, grâce à une équipe de 124 médiateurs, EPIS a aidé 11 400 élèves dans 112 établissements scolaires.

ii)Coopération avec les organisations du tiers secteur (à but non lucratif)

392.Au Portugal, la plupart des services et équipements sociaux destinés aux divers groupes d’âges et aux personnes ayant des besoins spécifiques sont conçus et dispensés non pas par l’État mais par des institutions privées de solidarité sociale (IPSS) ou autres organisations à but non lucratif. Ce modèle de coopération entre l’État et les organisations à but non lucratif existe depuis 1992 et se concrétise par des protocoles (accords de coopération) signés par les deux parties. Ces accords définissent le cadre juridique et institutionnel ainsi que les conditions techniques et financières applicables à la fourniture de services sociaux par les organisations à but non lucratif. L’État fournit le soutien technique et financier, par l’intermédiaire des centres de sécurité sociale de district.

393.Le modèle de coopération est défini dans le cadre d’un partenariat entre l’État et les trois organes nationaux représentatifs des institutions à but non lucratif (Confederação Nacional das Instituições Particulares de Solidariedade Social ; União das Mutualidades Portuguesas ; et União das Misericórdias Portuguesas) qui représentent au total près de 4700 institutions. Chaque année, l’État et ces trois organes se rencontrent pour négocier le protocole annuel.

394.Le modèle de coopération actuellement en place s’appuie sur un certain nombre de principes selon lesquels les institutions agissent pour la protection des citoyens en complément de la responsabilité de l’État, compte tenu du fait qu’elles sont plus proches de la population locale et donc plus disponibles et réactives, en particulier en cas d’urgence, et qu’elles sont par ailleurs à même d’assurer une gestion plus rationnelle des ressources.

395.En application de l’accord de coopération, la sélection des institutions est faite par les centres de sécurité sociale de district en prenant en considérationl’expérience de chaque institution en matière de production et de fourniture de services sociaux, ainsi que les besoins de la collectivité. L’accord prévoit également un suivi périodique pour évaluation et amélioration; si nécessaire, lorsque les institutions ne respectent pas les normes de qualité définies, les accords peuvent être dénoncés.

iii)Exemples spécifiques

a.Association portugaise d’aide aux victimes (APAV)

396.L’Association portugaise d’aide aux victimes est une institution privée de solidarité sociale et une personne morale à la disposition du public. Ses objectifs statutaires sont d’informer, protéger et aider les citoyens qui ont été victimes d’infractions pénales.

397.L’APAV est une organisation à but non lucratif qui soutient de façon individualisée et qualifiée les victimes d’infractions, à qui elle offre des services gratuits et confidentiels. D’envergure nationale, elle a été fondée le 25 juin 1990 et a son siège à Lisbonne.

398.L’APAV est financée à plus de 50 % par des fonds qui ne proviennent pas directement du Gouvernement de la République mais de parrainages sociaux, de donations et de projets européens pour lesquels l’APAV a posé sa candidature et a été retenue.

399.Le Plan stratégique 2013-2017 de l’APAVdéfinit les principaux objectifs à atteindre dans un délai de cinq ans. Il est mis en œuvre à travers des plans annuels d’activité respectant la stratégie à long terme. L’élaboration du Plan stratégique est une opportunité unique de travailler surles principaux objectifs de l’association à moyen terme et de permettre une meilleure participation au processus décisionnel dupersonnel d’appui (administrateurs des GAV/BVS– Gabinetes de Apoio à Vítima/Bolsa de valores sociais, personnes travaillant au siège, dans les centres d’hébergement, etc.), des bénévoles, des stagiaires et de toutes les personnes qui contribuent aux activités de l’association.Le but est de promouvoir l’intégration de tous les domaines d’activité de l’APAV dans les divers environnements économiques, sociaux et politiques. C’est également un moyen important de développer l’esprit d’équipe du personnel et de l’encourager à participer activement à l’avenir de l’organisation.

b.Institut d’aide à l’enfance

400.L’Institut d’aide à l’enfance est une institution privée de solidarité sociale créée en mars 1983 par un groupe de personnes issues de divers milieux professionnels: médecins, magistrats, enseignants, psychologues, avocats, sociologues, etc. Son principal objectif est de contribuer à l’épanouissement complet de l’enfant à travers la promotion et la défense de ses droits.

401.L’Institut a pour but de stimuler, soutenir et diffuser tous travaux et activités visant àmettre au point de nouvelles réponses aux problèmes des enfants au Portugal; il coopère avec des institutions nationales et internationales similaires.

402.Conformément à ses statuts, l’Institut promeut: a) les programmes d’information et de sensibilisation; b) les études, séminaires et autres initiatives sur le thème de l’enfant dans les sociétés modernes; c) la formulation d’avis consultatifs et la rédaction de notes d’information sur divers aspects de la promotion des droits de l’enfant.

403.L’Institut coopère également avec les entités publiques et privées pour la définition de la politique nationale de prévention et de protection de l’enfant et encourage les études et les travaux de recherche sur l’enfant en tant que sujet de droits.

D. Processus d’établissement de rapports au niveau national

1.Structure de coordination nationale pour l’établissement de rapports en vertu des traités, et participation des départements, des institutions et des responsables aux niveaux national, régional et local

404.La Commission nationale pour les droits de l’homme, précédemment citéeest une structure administrative visant à améliorer les droits de l’homme au Portugal, notamment à travers l’établissement de rapports et autres actions. Dans le cadre de cette commission, le Ministère portugais des affaires étrangères a invité le Bureau de documentation et de droit comparé du Procureur général de la République (organe autonome et indépendant du Gouvernement) à coordonner les contributions soumises par les différents départements en vue d’établir les rapports présentés au Comité des droits économiques, sociaux et culturels, au Comité des droits de l’homme, au Comité contre la torture et au Comité des droits de l’enfant et à rédiger le texte final des réponses à présenter à ces comités. À cette fin, le Bureau a contacté plusieurs départements ministériels et ONG en vue d’obtenir des données et des informations pertinentes sur la mise en œuvre des instruments susmentionnés.

405.L’élaboration et la rédaction des rapports destinés au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes ont été confiées à la Commission pour la citoyenneté et l’égalité entre les sexes (CIG); ceux destinés au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale ont été élaborés par le Haut-Commissariat portugais pour les migrations (ACM – Alto Comissariado para as Migrações).

2.Examen desrapports par l’Assemblée de la République avant soumission aux organes de suivi des traités

406.En principe, un rapport n’est soumis au Parlement avant d’être présenté aux organes conventionnels que lorsque le Parlement a été invité à contribuer par écrit au rapport.

3.Nature de la participation des organismes extérieurs au Gouvernement

407.Le Bureau du Défenseur des droits ainsi que le Bureau du Procureur général (tous deux indépendants du Gouvernement) participent pleinement et activement à l’élaboration du document de base et des rapports nationaux. Au Portugal, c’estle Bureau du Procureur général qui est chargé, dans le cadre de la Commission nationale pour les droits de l’homme quicoordonne leur élaboration, de rédiger la plupart des rapports nationaux, ce qui permet d’évaluer de façon impartiale la situation du pays. Les contributions faites par ces organismes sont incluses dans les rapports nationaux.

408.Les ONG sont également consultées pour l’élaboration des rapports et les renseignements qu’elles fournissent sont souvent intégrés dans les rapports, en mentionnant l’origine de l’information.

409.Les rapports nationaux n’ont pas tous été systématiquement et régulièrement traduits en portugais, mais ils ont tous été mis en ligne sur le site Web du Bureau de documentation et de droit comparé.

E.Autres informations relatives aux droits de l’homme

1.Suivi des conférences internationales

410.En règle générale, tous les instruments, contraignants et non contraignants, sont pris en compte par les autorités nationales compétentes dans leur domaine d’activité respectif. En outre, cette information est diffusée par ces autorités qui la jugent très importante pour accroître la sensibilisation aux questions examinées et pour obtenir des contributions touchant à la fois la rédaction de textes juridiques et l’adoption de solutions techniques ou pratiques pour veiller à ce que les engagements pris ou les recommandations formulées soient scrupuleusement respectés.

411.Dans le cas particulier de la Déclaration et Programme d’action de Beijing et des engagements pris ultérieurement dans ce domaine (Beijing+5 et Beijing+10), chacun des documents finals a été traduit en portugais, publié au Portugal et largement diffusé.

412.En ce qui concerne le vieillissement, le Portugal a participé à la deuxième réunion d’examen et d’évaluation de la mise en œuvre du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement (MIPPA). Il a diffusé, en 2012, le rapport correspondant de la Commission économique pour l’Europe de l’ONU (CEE-ONU), adopté en février 2013 lors de la cinquante et unième session de la Commission du développement social.

413.Le Portugal a recensé et évalué les programmes et initiatives visant à protéger les droits des personnes âgées. Les données portant sur l’évaluation des résultats des divers programmes et initiatives ont été rassemblées. Les informations qualitatives issues des études menées avec la participation des bénéficiaires duRéseau national de soins continus et intégrés (RNCCI) et des personnes âgées elles-mêmes ont été analysées et traitées. Dans ce cas particulier,des études ont été menées pour mesurer le degré de satisfaction concernant les avantages et les services, avec la participation des professionnels des services d’hospitalisation, des équipes de coordination locale et des usagers du RNCCI, ainsi que des équipes de soins continus et intégrés et leurs usagers.

2.Information sur la non-discrimination et l’égalité, et recours utiles

a)Non-discrimination et égalité: cadre général

414.Conformément à l’article 15 de la Constitution portugaise, les étrangers, les apatrides et les citoyens européens qui séjournent ou s’établissent au Portugal jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations que les citoyens portugais. Ce principe du traitement national est également consacré par l’article 14 du Code civil portugais. Toutefois, les étrangers ne jouissent ni de certains droits politiques, tels que l’exercice de charges publiques autres que celles qui ont un caractère essentiellement technique, ni des droits que la Constitution et la loi reconnaissent exclusivement aux citoyens portugais, comme l’appartenance aux forces armées. Sous réserve de réciprocité, des exceptions sont faites pour les étrangers qui résident au Portugal en ce qui concerne le droit de voter et d’être candidat aux élections des conseillers locaux, pour les citoyens des États membres de l’Union européenne résidant au Portugal qui peuvent voter et se présenter aux élections au Parlement européen, ainsi que pour les ressortissants des pays de langue portugaise résidant au Portugal, à l’exclusion des postes de président de la République, président de l’Assemblée de la République, premier ministre et président de l’une des juridictions suprêmes, et de la possibilité de servir dans les forces armées et le corps diplomatique.

415.L’article 13 de la Constitution portugaise consacre le principe de l’égalité, qui est un principe fondamental du système juridique national, selon lequel tous les citoyens ont la même dignité sur le plan social et sont égaux devant la loi et nul ne peut être avantagé, favorisé, privé d’un droit ou dispensé d’un devoir quelconque, en raison de son ascendance, de son sexe, de sa race, de sa langue, de son territoire d’origine, de sa religion, de ses convictions politiques ou idéologiques, de son instruction, de sa situation économique, de sa situation sociale ou de son orientation sexuelle.

416.En outre, l’article 18 de la Constitution portugaise prévoit que les principes constitutionnels relatifs aux garanties, libertés et droits fondamentaux sont directement applicables et opposables aux personnes de droit public et de droit privé.

417.Dans le cadre des droits et obligations économiques, sociales et culturelles, l’article 59 de la Constitution portugaise prévoit que tout travailleur, sans distinction d’âge, de sexe, de race, de nationalité, de pays d’origine, de religion, de convictions politiques ou idéologiques est habilité à exercer ses droits. Cette disposition concerne: la rémunération;l’organisation du travail, la dignité sociale, la réalisation personnelle et la vie familiale; les conditions de travail; le repos et les loisirs; et l’assistance en cas de chômage, d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

418.Les principes d’égalité et de non-discrimination sont également consacrés par les articles 23 à 32 et 85 à 88 du Code du travail portugais (loi no 7/2009 du 12 février 2009 portant approbation de la réforme du Code du travail). Ces textes transposent les directives suivantes: directive 2000/43/EC du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique; directive 2000/78/EC du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail; et directive 2006/54/EC du 5juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte).L’emploi public et la qualité de fonctionnaire font également l’objet de garanties d’égalité et de non-discrimination, conformément à la loi no 35/2014 du 20 juin 2014 (art. 4, par. 1 c)).

419.Enfin, la loi no 46/2006 du 28 août 2006 interdit et sanctionne la discrimination fondée sur le handicap ou l’existence d’un risque aggravé de santé.

420.Conformément à la législation portugaise, la discrimination directe est réputée exister lorsque, en raison de l’origine sociale, de l’âge, du sexe, de l’orientation sexuelle, du statut civil, de la situation familiale, du patrimoine génétique, d’une capacité de travail réduite, d’une invalidité ou d’une maladie chronique, de la nationalité, de l’origine ethnique, de la religion, des convictions politiques ou idéologiques, ou de l’appartenance à un syndicat, une personne est soumise à un traitement moins favorable que celui accordé à une autre personne qui était ou qui est dans une situation comparable.

421.La discrimination indirecte est réputée exister lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique, qui est apparemment neutre, peut placer des personnes dans une situation de désavantage par rapport aux autres, du fait de l’origine sociale, de l’âge, du sexe, de l’orientation sexuelle, du statut civil, de la situation familiale, du patrimoine génétique, d’une capacité de travail réduite, d’une incapacité ou d’une maladie chronique, de la nationalité, de l’origine ethnique, de la religion, des convictions politiques ou idéologiques, ou de l’appartenance à un syndicat, à moins que la disposition, le critère ou la pratique en question ne soit objectivement justifié par un but légitime, et que les moyens d’atteindre ce but soient nécessaires et appropriés.

422.D’autres facteurs de discrimination, tant directe qu’indirecte, sont le pays d’origine, la langue, la race, l’éducation, la situation économique, l’origine ou le statut social. Tout ordre ou instruction fondé sur l’un quelconque de ces facteurs, qui cause un dommage à une personne quelconque, est considéré discriminatoire.

b)Cadre juridique et politiques générales pour renforcer l’égalité entre hommes et femmes

423.La Constitution de la République portugaise consacre le principe de l’égalité quel que soit le sexe de la personne (CRP, art. 13 – Principe de l’égalité) et la promotion de l’égalité entre hommes et femmes en tant que mission fondamentale de l’État (CRP, art. 9 – Missions fondamentales de l’État). Elle prévoit également (CRP, art.109 – Participation politique des citoyens) que «la participation directe et active des hommes et des femmes à la vie politique est la condition et l’instrument fondamental de la consolidation du système démocratique. La loi prévoit l’égalité en ce qui concerne l’exercice des droits civils et politiques et interdit la discrimination sexuelle pour l’admission aux fonctions politiques.».

424.Leharcèlement d’un salarié ou d’un demandeur d’emploi (défini comme étant un comportement indésirable en rapport, notamment, avec le genre, se produisant durant le processus de recrutement, au travail ou au cours d’une formation professionnelle, et ayant pour but ou pour effet de nuire à la dignité d’une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou déstabilisant) équivaut à de la discrimination.Toute forme de comportement indésirable à caractère sexuel, verbal, non verbal ou physique, ayant le but ou l’effet susmentionné, est considérée comme du harcèlement.

425.L’État a la responsabilité de promouvoir l’égalité des chances au travail, l’harmonisation de l’activité professionnelle et de la vie familiale, l’égalité dans l’exercice des droits civiques et politiques et la non-discrimination fondée sur le sexe s’agissant de l’accès à des postes politiques.

426.Le Plan stratégique pour la croissance, l’emploi et le développement industriel 2013-2020 établit un cadre stratégique définissant les principaux axes d’action en faveur d’une croissance économique durable. L’accord de partenariat du Portugal (Portugal 2020)sur l’utilisation des fonds de l’UE pour la période 2014-2020 définit, en conformité avec le Programme national de réformePortugal 2020, les principales mesures d’application et le cadre nécessaire à la mise en œuvre d’une politique transversale de développement économique, social, environnemental et territorial visant à stimuler une croissance cohésive et cohérente et à créer des emplois.

427.La programmation des fonds européens Portugal 2020et sa mise en œuvre pour 2014-2020 repose sur quatre axes thématiques principaux (compétitivité et internationalisation,inclusion sociale et emploi, capital humain, durabilité et utilisation efficace des ressources) sans pour autant exclure d’autres domaines transversaux, tels que la réforme de l’administration publique et la territorialisation des interventions.

428.Pour ce qui est des mesures concernant l’inclusion sociale et l’emploi, il est prévu que ces fonds soient appliqués aux instruments politiques qui visent à: encourager l’augmentation du nombre de travailleurs qualifiés et compétents; permettre la transition entre inactivité (ou chômage) et emploi et promouvoir la création nette d’emplois; donner la priorité aux interventions visant spécifiquement des groupes cibles ou des territoires qui cumulent risque de pauvreté et risque d’exclusion sociale; promouvoir l’égalité entre les sexes et la non-discrimination; prévenir l’échec scolaire et l’abandon scolaire précoce.

Plans nationaux pour l’égalité entre les sexes

429.Le budget pour la promotion de l’égalité entre les sexes a été considérablement renforcé pour la période 2007-2013. Comme cela a été précédemment mentionné, un secteur autonome des fonds structurels a été spécialement créépour financer la promotion de l’égalité entre les sexes dans le cadre du Programme opérationnel pour la promotion du potentiel humain (POPH), l’un des trois programmes du Cadre de référence stratégique national portugais (QREN) 2007-2013.L’égalité entre les sexes est également inscrite dans l’Agenda pour la compétitivité, notamment dans le cadre du Programme opérationnel pour lacompétitivité (POFC).

430.Dans le domaine de l’égalité entre les sexes, l’action politique a été orientée, entre 2011 et 2013 par les quatre plans nationaux suivants:

IVe Plan national pour l’égalité, le genre, la citoyenneté et la non-discrimination;

IVe Plan national contre la violence familiale;

IIe Plan national contre la traite des êtres humains;

IIeProgramme d’action pour l’élimination des mutilations génitales féminines.

431.Tous ces plans ont fait l’objet d’une évaluation externe indépendante, avec des taux d’exécution de 90 % à 100 %.

432.Actuellement, les principales politiques dans le domaine de l’égalité entre les sexes, conformément aux engagements pris par le Portugal lors de la ratification de divers instruments internationaux, notamment dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies, du Conseil de l’Europe, de l’Union européenne et de la Communauté des pays de langue portugaise, sont définies dans les plans nationaux présentés ci-après.

a)Le Ve Plan national pour l’égalité, le genre, la citoyenneté et la non-discrimination 2014-2017 (Ve PNI) prévoit l’adoption de 70 mesures, assorties d’objectifs à atteindre, d’indicateurs de résultats et d’un calendrier d’exécution. Il est structuré selon les sept domaines stratégiques suivants:

1)Intégration de la perspective de l’égalité entre les sexes dans l’administration centrale et locale;

2)Promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans les politiques publiques;

2.1)Éducation, science et culture;

2.2)Santé;

2.3)Jeunesse et sport;

2.4)Inclusion sociale et vieillissement;

2.5)Environnement, planification spatiale et énergie;

3)Indépendance économique, marché du travail et organisation de la vie professionnelle, familiale et personnelle;

4)Orientation sexuelle et identité de genre;

5)Organisations non gouvernementales;

6)Médias;

7)Coopération.

b)Le Ve Plan national pour la prévention et la lutte contre la violence familiale et la violence fondée sur le genre 2014-2017 (Ve PNPCVDG) se base spécifiquement sur les dispositions de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul), que le Portugal a été le premier pays de l’UE à ratifier le 5 février 2013. Il élargit sa portée, jusque-là limitée à la violence familiale, à d’autres formes de violence basée sur le genre. Ce plan comporte au total55 mesures concernant les cinq domaines stratégiques suivants:

1)Prévention, sensibilisation et éducation;

2)Protection des victimes et promotion de leur intégration sociale;

3)Intervention auprès des auteurs;

4)Formation et qualification des professionnels;

5)Recherche et suivi.

c)Le IIIe Plan national d’action pour la prévention et l’élimination des mutilations génitales féminines 2014-2017 prévoit: le renforcement de certaines mesures d’intervention structurelles visant à relever le défi de l’élimination des mutilations génitales féminines, notamment à travers la formation et le renforcement des capacités des professionnels qui, de diverses façons, sont confrontés à ce problème; la création d’une base de données de formateurs agréés dans le domaine de l’égalité entre les sexes, ayant les connaissances et les outils nécessaires pour aborder ce thème dans leur travail et la mise en place d’un groupe multidisciplinaire spécifique pour diffuser l’information après les programmes dispensés aux professionnels de santé;l’intensification du travail avec les communautés à risque, à travers une mobilisation plus forte des organisations non gouvernementales et en particulier des associations de migrants, en privilégiant, à chaque fois que possible, l’intervention en réseau;

d)Le IIIe Plan national d’action pour la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains 2014-2017 (III PNPCTSH)contient les recommandations faites à l’État portugais concernant l’application de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, approuvée par le Comité des Parties en 2013. Ce plan vise en particulier à: améliorer le signalement des victimes et les mécanismes de protection; renforcer la coopération et la coordination entre les organismes publics et les organisations de la société civile concernés; adapter la réponse nationale aux nouveaux défis, notamment en ce qui concerne les nouvelles formes de traite et de recrutement;

e)Le Plan national d’action pour la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité a été adopté en 2009 pour la période 2009-2014. Le IIe Plan national d’action est en cours d’élaboration.

433.Le Portugal interprète la résolution 1325 du Conseil de sécurité (2000) de façon globale, ce qui inclut non seulement les conflits armés et l’aide humanitaire, mais aussi la promotion de politiques dedésarmement national et de contrôle des armes cohérentes et coordonnées, la sécurité publique et la lutte contre la violence sexistepour défendreles droits de l’homme, notamment ceux des femmes, des jeunes filles et des enfants.

434.Le Plan national d’action pour la mise en œuvre de la résolution 1325 s’efforce, grâce à un engagement interministériel fort, d’intégrer une triple perspective nationale, européenne et internationale, qui inclut la représentation externe de l’État, par exemple en ce qui concerne le développement de la coopération.

435.La mise en œuvre du plan susmentionné contribue à intégrerl’égalité entre les sexes dans les politiques de défense, de sécurité interne et de développement de la coopération. Le plan prévoit des mécanismes pour la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des objectifs et mesures définis et réalisés à travers 30 activités etobjectifs spécifiques, répartis selon les cinq objectifs stratégiques suivants:

1)Favoriser la participation des femmes et intégrer la dimension d’égalité entre lessexes à toutes les phases du processus de rétablissement de la paix;

2)Former le personnel intervenant dans le processus de rétablissement de la paix;

3)Promouvoir et protéger le respect des droits des femmes, des jeunes filles et des petites filles dans les zones de conflit et de postconflit;

4)Approfondir et diffuser les connaissances sur le thème «Femmes, paix et sécurité», y compris en formant et en sensibilisant les décideurs et l’opinion publique;

5)Promouvoir la participation de la société civile à la mise en œuvre de la résolution 1325.

436.Nous aimerions également souligner un certain nombre d’autres améliorations, législatives ou non législatives, sur les questions ayant trait à la promotion de l’égalité entre les sexes:

a)Depuis 2006, les listes de candidats aux élections locales, nationales et au Parlement européen doivent comporter au moins 33 % de candidats de chaque sexe en position d’être élus;

b)Le règlement du Conseil des ministres dispose que les projets de loi doivent comporter une évaluation de l’impact selon le genre et employer un langage non discriminatoire et que, lorsqu’un projet de loi peut avoir une incidence sur l’égalité entre les sexes, une évaluation de cet impact doit figurer parmi les éléments à joindre obligatoirement aux projets de loi;

c)La légalisation de l’avortement par la loi no 16/2007 du 17 avril 2007, qui autorise l’IVG, pratiquée gratuitement dans un hôpital public, pendant les dix premières semaines de grossesse et en vertu de laquelle, au cours des dix premières semaines d’une grossesse non désirée, les femmes pourront se faire avorter en toute sécurité, sans craindre de poursuites;

d)La loi no23/2007, qui régit les conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers sur le territoire portugais, prévoit une période de réflexion et une autorisation de séjour d’un an pour les victimes de traite;

e)Les directives stratégiques applicables aux entreprises publiques, approuvées par la résolution du Conseil des ministres no 70/2008 du 22 avril 2008, concernent la conception et la mise en œuvre des politiques relatives aux ressources humaines visant à valoriser l’être humain, afin de renforcer la motivation,d’accroître la productivité, d’élaborer et de mettre en œuvre des plans pour l’égalité, de promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes et l’équilibre entre vie personnelle, vie professionnelle et vie familiale;

f)Par la résolution no 161/2008 du 22 octobre 2008, le Conseil des ministres a approuvé l’adoption de mesures visant à intégrer une dimension de genre dans l’administration publique; cette résolution définit le statut, le profil et les attributions des conseillers ministériels pour l’égalité entre les sexes, ainsi que des équipes concernées, et leur fournit l’appui politique dont ils ont besoin pour accomplir pleinement leur mission. Le Gouvernement souhaite également élargir et renforcer l’intégration de la problématique homme-femme et la non-discrimination dans les municipalités par le biais de l’adoption de plans municipaux pour l’égalité, et multiplier les structures disponibles à cet effet. Afin d’assurer l’institutionnalisation des conseillers pour l’égalité entreles sexes dans l’ensemble des308 municipalités, le Gouvernement envisage l’adoption d’une même loitypeconcernant les conseillers pour l’égalité au plan local. Parallèlement, une ligne de crédit spécifique a été créée pour stimuler et appuyer la mise en œuvre des plans pour l’égalité dans l’administration locale et centrale, ainsi que dans les entreprises du secteur public et du secteur privé;

g)Un nouveau Code du travail, élaboré et négocié avec les partenaires sociaux en 2008, prévoit le cadre juridique relatif à l’égalité entre les sexes au travail, dans l’emploi et la formation professionnelle, ainsi qu’à et la protection de la maternité et de la paternité. Ce code comporte de nouvelles dispositions législatives sur les congés parentaux, qui élargissent la possibilité pour les parents de partager ces congés, et augmentent la durée du congé parental pour les pères.

c)Cadre juridique et politiques générales visant à éliminer la discrimination raciale

437.L’article 13 de la Constitution de la République portugaise consacre le principe de l’égalité et de la non-discrimination;l’article 5 du Code de procédure administrative énonce la règle selon laquelle les autorités ou institutions publiques, qu’elles soient nationales ou locales, doivent s’abstenir de tout acte de discrimination raciale. Des plaintes peuvent être adressées au Défenseur des droits (Provedor da Justiça) et des actions judiciaires sont recevables en cas de violation.

438.En plus de la loi relative à la dissolution et à l’interdiction des organisations fascistes, et de l’article 46, paragraphe 4 de la Constitution, relatif aux organisations racistes, une action constante est menée pour décourager le racisme, la discrimination raciale et les organisations racistes. La justice contribue à cette action, par le biais des décisions des tribunaux, et en particulier de celles mentionnées dans le rapport du Portugal au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale.

439.Le nouveau texte de l’article 240 du Code pénal, introduit lors de la révision du Code pénal, prévoit désormaisl’infraction de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, ce qui constitue un changement important.L’article 246 du Code pénal dispose quant à lui qu’un individu reconnu coupable de l’infraction de discrimination (art. 240) peut être temporairement privé de sa capacité électorale active et/ou passive, ce qui est également une modification notable.

440.Il convient de mentionner également l’article 71 du Code pénal, relatif à la détermination de la mesure de la peine. Cette détermination, effectuée dans le respect des limites prévues par la loi, est fonction de la faute commise et des exigences de prévention. Conformément au paragraphe 2 de l’article 71 du Code pénal, pour déterminer la mesure de la peine, le tribunal tient compte de toute circonstance qui, bien que ne faisant pas partie de l’infraction, est défavorable ou favorable à l’auteur, et notamment des sentiments exprimés lors de la commission de l’infraction ainsi que des buts ou de la motivation sous-jacents à celle-ci.La décision judiciaire doit expressément mentionner les motifs de la mesure de la peine. Ce dispositif équivaut à une circonstance aggravante générale dans le cas d’une infraction raciste, dans le sens où l’intention raciste sera prise en compte par le juge lorsqu’il prononcera la sentence.

441.En ce qui concerne les nouvelles modifications apportées à la législation portugaise, il convient de mentionner les changements apportés au Code de procédure civile par le décret-loi no 303/2007, du 24 août 2007, et au Code de procédure pénale, par la loi no 48/2007, du 29 août 2007. Ces modifications prévoient l’examen juridictionnel en révision afin de donner effet à une décision d’un organe international. Les dispositions pertinentes sont les articles 696, alinéa f, et 697, paragraphe 2, alinéa b, du Code de procédure civile, et 449, paragraphe 1, alinéa g, du Code de procédure pénale.

442.La loi no 27/2008 du 30 juin 2008 a instauré l’effet suspensif de l’appel contre une décision administrative prise dans le cadre de la procédure de demande d’asile, ce qui représente un changement majeur par rapport aux lois précédentes. Cette loi a été modifiée par la loi no 26/2014 du 5 mai 2014, entrée en vigueur le 4 juillet 2014, mais l’effet suspensif de l’appel susmentionné a été maintenu.

443.S’agissant de la traite des êtres humains, le décret-loi no 368/2007, du 5 novembre 2007, est important. Les victimes de la traite sont des migrants en situation irrégulière qui ont également des droits. Une fois identifiée comme telle, toute personne victime de la traite a immédiatement droit à un permis de séjour, dès lors qu’elle coopère à l’établissement des faits. Elle a également droit à l’aide juridictionnelle gratuite, ainsi qu’à la sécurité sociale et aux soins médicaux.

444.En ce qui concerne l’éducation, les enfants de ressortissants étrangers qui se trouvent sur le territoire portugais ne peuvent se voir refuser l’accès à l’enseignement public du fait de la situation irrégulière de leurs parents. Le registre des mineurs en situation irrégulière est confidentiel.

445.En ce qui concerne la lutte contre la discrimination à l’égard des Roms, la Stratégie nationale pour l’inclusion des communautés roms 2013-2020 (résolution du Conseil des ministres no 25/2013) comporte quatre axes principaux:éducation, emploi et formation professionnelle, logement et santé. Elle est conforme à la communication de la Commission européenne du 5 avril 2011, qui invite les États membres à adopter des stratégies nationales pour améliorer la situation économique et sociale des communautés roms d’ici à 2020.

446.Il convient également de mentionner la réforme de la loi relative à la nationalité portugaise, introduite par la loi organique no 2/2006 du 17 avril 2006. Cette loi a notamment pour effet de permettre aux personnes de la deuxième ou de la troisième génération d’acquérir, sous certaines conditions, la nationalité portugaise, réduisant ainsi le nombre d’immigrants et faisant également du Portugal un pays où prévaut le droit du sol (Jus Soli).

447.Les changements apportés au texte de l’article 240 du Code pénal, introduits par la loi no 59/2007 du 4 septembre 2007, concernant non seulement les actes à motivation raciale mais aussi d’autres formes graves de discrimination, doivent également être mentionnés. Ils élargissent l’infraction de discrimination pour inclure la discrimination sexuelle, qui comprend à présent la discrimination fondée sur le sexe ainsi que la discrimination liée à l’orientation sexuelle. Toute personne reconnue coupable de l’infraction prévue à l’article 240 peut être temporairement privée de sa capacité électorale active et/ou passive (art. 246 du Code pénal).

d)Discrimination touchant les personnes handicapées

448.D’après les données du recensement de 2011, 18 % des personnes âgées de 5 ans et plus résidant au Portugalontdes difficultés à réaliser au moins une activité quotidienne en raison de problèmes liés à la santé ou à l’âge. Pour les personnes âgées de 65 ans et plus ce pourcentage dépasse les 50 %. L’incidence est plus élevée chez les femmes que chez les hommes.

449.Les personnes qui rencontrent ces difficultés ont un faible niveau d’éducation. Pour la plupart elles n’ont fréquenté que le premier cycle de l’éducation de base ou n’ont pas été scolarisées, les femmes étant majoritaires dans cette catégorie. En 2011, le taux d’analphabétisme était plus élevé dans la population qui rencontre des difficultés à réaliser les activités quotidiennes que dans la population totale.

450.Ce groupe de population est majoritairement inactif (78 %), le taux d’emploi étantseulement de 18 %. Leur pension est le principal moyen de subsistance des personnes âgées de plus de 65 ans (66 %).

451.Selon les données du recensement de 2011, le taux de chômage des personnes ayant un handicap est voisin de 19 %.

452.La situation des personnes handicapées est suivie, entre autres, par l’Institut national pour la réadaptation (INR), déjà évoqué dans le présent rapport. L’INR est chargé, en partenariat avec un certain nombre d’autres entités publiques et ONG, de promouvoir les politiques intégrées visant à garantir l’égalité des chances pour tous les citoyens et à lutter contre la discrimination à l’égard des personnes handicapées. Il a pour mission de planifier, exécuter et coordonner les politiques nationales de promotion des droits des personnes handicapées.

453.La Commission du handicap a été créée en 2013, avec pour mission de promouvoir la participation et l’intervention des ONG œuvrant dans le domaine du handicap dans tous les secteurs d’intérêt pour les personnes handicapées. La Commission est composée par le membre du Gouvernement responsable du secteur de la réadaptation et du handicap, le président de l’Institut national pour la réadaptation et un représentant des diverses ONG travaillant dans le domaine du handicap sensoriel, intellectuel et moteur.

454.En termes juridiques, l’égalité de tous les citoyens est un droit fondamental, reconnu par la Constitution de la République portugaise (CRP, art. 13, par. 1).

455.En se fondant sur la reconnaissance de la dignité, de l’intégrité et de la liberté des personnes handicapées, le Parlement portugais a approuvé la loi no 38/2004 du 18 août 2004, qui énonce le cadre général concernant la prévention, l’adaptation, la réadaptation et la participation des personnes handicapées.

456.Le Gouvernement a approuvé le premier Plan d’action pour l’intégration des personnes ayant un handicap ou une déficience (PAIPDI 2006-2009) afin de mettre en place une approche transversale des politiques, programmes et mesures en faveur des personnes handicapées.En décembre 2010, la Stratégie nationale pour les personnes handicapées (2011-2013) a été adoptée au titre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et du suivi du premier Plan d’action. Cette stratégie 2011-2013 (ENDEF) inclut diverses mesures visant à promouvoir les droits des personnes handicapées, y compris les droits des enfants handicapés, afin de lutter contre les stéréotypes et la discrimination. C’est une stratégie multidisciplinaire et transversale, qui engobe des organes de l’administration publique portugaise, ainsi que des représentants de la société civile, en particulier les personnes handicapées, les familles et diverses associations. Elle prévoit de mettre en œuvre 233 mesures dans 5 grands domaines:discrimination multiple; justice et exercice des droits; autonomie et qualité de vie; accessibilité et conception universelle; modernisation des systèmes d’administration et d’information. Le projet de Stratégie nationale pour les personnes handicapées 2014-2020 a été largement débattu avec un certain nombre d’organes de l’administration publique, d’ONG et d’experts avant d’être soumis au Gouvernement pour approbation, attendue très prochainement.

457.En 2007, le Plan national de promotion de l’accessibilité (PNPA) a été approuvé; il comporte des mesures visant à améliorer la qualité de vie de tous les citoyens, et en particulier l’exercice des droits des personnes ayant des besoins spéciaux. L’objectif de ce plan est de supprimer les obstacles et les barrières auxquels sont confrontés les citoyens à travers une politique intégrée et coordonnée de promotion de l’accessibilité au Portugal jusqu’en 2015. L’application du PNPA comporte deux phases. Pour la période allant jusqu’en 2010, les mesures et les actions concrètes ont été définies en précisant les niveaux respectifs de réalisation et les promoteurs. Au terme de la première phase de mise en œuvre, une évaluation du plan a été publiée sur le site Internet de l’Institut national pour la réadaptation. La deuxième phase (2014-2020) a déjà fait l’objet d’un débat et doit être prochainement approuvée par le Gouvernement.

458.Malgré ces mesures, dans de nombreux domaines de la vie quotidienne, le droit à l’égalité et à la non-discrimination n’est pas réalisé et les citoyens ayant des handicaps continuent à subir une discrimination dans leur vie quotidienne: travail, école, accessibilité réduite aux biens et services publics et privés, transports, mobilité,souscription de contrat d’assurance, entre autres.

459.Dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, la plupart des mesures adoptées pour lutter contre tous les types de discrimination concernent l’ensemble des élèves et étudiants qui fréquentent le système éducatif portugais, indépendamment de leur origine ou de leur orientation sexuelle.

460.Le système éducatif portugais ne prévoit pas la constitution de classes en fonction de l’origine, de l’appartenance ou de la culture. En fait il est organisé de telle manière que les écoles, dans le cadre de leur autonomie, mobilisent les ressources et développent des stratégies permettant d’assurer la réussite scolaire de tous les élèves, sans distinction et au-delà de leurs différences.

461.Enfin, dans le cadre de l’enseignement élémentaire, les enfants suivent tous les ans des cours d’instruction civique.