Nations Unies

HRI/CORE/SVN/2014

Instruments i nternationa ux relatifs aux droits de l ’ homme

Distr. générale

27 janvier 2015

Français

Original: anglais

Document de base faisant partie intégrante des rapports présentés par les États parties

Slovénie *

[Date de réception: 31 octobre 2014]

Table de matières

Paragraph e s Page

I.Renseignements d’ordre général1–983

A.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles1–753

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique de la Slovénie76–9723

C.Adhésion à l’Union européenne9827

II.Cadre juridique général de l’exercice et de la protection des droits de l’homme99–21327

A.Cadre juridique national de la protection des droits de l’homme99–12327

B.Traités124–12833

C.Promotion et protection des droits de l’homme129–20835

D.Établissement de rapports au niveau national209–21352

III.Renseignements sur la non-discrimination et les recours utiles214–27052

A.Égalité entre les sexes et lutte contre la discrimination sexiste214–22052

B.Élimination de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle221–22554

C.Protection des droits des communautés nationales et autres communautés ethniques226–23756

D.Protection des droits de l’enfant238–24258

E.Droits des patients243–24859

F.Droits des personnes handicapées249–25160

G.Non-discrimination à l’égard des personnes âgées et droits despersonnes âgées252–26061

H.Droits des étrangers, des demandeurs d’asile et des travailleurs migrants261–26563

I.Les «personnes radiées» (personnes qui ont été transférées du Registre des résidents permanents au Registre des étrangers après l’indépendance de la Slovénie)266–27065

I.Renseignements d’ordre général

A.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles

1.Cadre général

1.La République de Slovénie est une république démocratique parlementaire qui a accédé à l’indépendance après la dissolution de la République fédérale socialiste de Yougoslavie en 1991.

2.Après son accès à l’indépendance, la Slovénie s’est attachée à réaliser ses intérêts stratégiques de développement et de sécurité en adhérant à de nombreuses organisations internationales et régionales: en mars 1992, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE); en mai 1992, l’Organisation des Nations Unies (ONU); en mai 1993, le Conseil de l’Europe; en mars 2004, l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et en mai 2004, l’Union européenne (UE).

3.Couvrant une superficie de plus de 20 300 kilomètres carrés, la Slovénie est bordée au nord par l’Autriche, à l’ouest par l’Italie, au sud et à l’est par la Croatie et à l’est par la Hongrie. Son littoral longe la mer Adriatique sur quelque 47 kilomètres. Son plus haut sommet est le Triglav, dans les Alpes juliennes, qui culmine à 2 864 mètres. Figurant sur son blason national, cette montagne à trois sommets est le symbole national slovène.

4.La langue officielle est le slovène. Dans les municipalités où résident des communautés nationales italienne ou hongroise, l’italien ou le hongrois est également la langue officielle.

5.La capitale de la Slovénie, Ljubljana, est également son centre géographique, culturel, scientifique, économique, politique et administratif.

6.Le 1er janvier 2007, l’euro a remplacé le tolar, la monnaie slovène.

7.Du fait de ses caractéristiques naturelles et sociales, la Slovénie est un pays de destination et de transition. Elle est située au carrefour de quatre régions linguistiques et culturelles: slave, germanique, romane et finno-ougrienne (hongroise). Par ailleurs, elle se trouve au point de rencontre de quatre grands traits géographiques: les Alpes, les Dinarides, le Bassin pannonien et la Méditerranée. La riche diversité de sa géologie, de son relief et de son climat, et leur interaction assurent la diversité de ses sols et de ses biotopes.

8.Le climat est tempéré mais varie considérablement en raison de la diversité géographique du pays. La Slovénie offre trois climats différents: méditerranéen dans la région côtière, continental dans le centre et la région pannonienne, à l’est, et alpin dans le nord-ouest.

9.La Slovénie est riche en ressources forestières: 59,8 % de sa superficie totale, soit 12 114,1 kilomètres carrés, sont boisés et comptent quelque 950 espèces végétales, dont 71 espèces d’arbres. Les forêts slovènes abritent 95 espèces d’oiseaux, 70 de mammifères, 17 d’amphibiens et 10 de reptiles. Les forêts absorbent 7,5 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an, dont une partie est stockée dans les arbres, et produisent quelque 5,5 millions de tonnes d’oxygène, ce qui fait d’elles un puits de carbone majeur à l’échelle de la planète.

10.Près de 8 % du territoire slovène sont protégés par une législation de protection de l’environnement, le plus grand domaine protégé étant le parc national du Triglav (83 807 ha). La Slovénie doit la grande diversité de sa faune et de sa flore à sa richesse géologique et à la diversité de son relief, qui varie entre le niveau de la mer et 2 864 mètres d’altitude, et au fait que le pays s’étend sur quatre régions biogéographiques.

2.Population

11.Au 1er janvier 2013, la Slovénie comptait 2 058 821 habitants, dont 1 019 061 de sexe masculin et 1 039 760 de sexe féminin. La densité moyenne est de 101 habitants au kilomètre carré.

12.La population a augmenté de 2,9 % depuis 1991 et de 1,3 % depuis 2009, principalement du fait de l’immigration, ce qu’indique également le solde migratoire net de 65 000 individus et le solde naturel de seulement 15 000 individus entre 2003 et 2012.

Table au 1Population par âge et sexe, Slovénie, 1er janvier 1991-2013

Sex e

 ge

1991

2000

2009

2010

2011

2012

2013

Total

Total

1 999 945

1 987 755

2 032 362

2 046 976

2 050 189

2 055 496

2 058 821

0- 14 ans

411 072

320 374

284 054

287 275

290 853

294 149

298 095

15- 64 ans

1 372 530

1 391 981

1 414 279

1 421 436

1 420 392

1 416 347

1 408 581

65 ans et plus

216 343

275 400

334 029

338 265

338 944

345 000

352 145

Masculin

Total

970 229

970 812

1 003 945

1 014 107

1 014 563

1 016 731

1 019 061

0-14 ans

211 000

164 437

145 974

147 808

149 702

151 314

153 462

15-64 ans

684 333

705 782

727 258

732 992

730 685

727 951

723 921

65 ans et plus

74 896

100 593

130 713

133 307

134 176

137 466

141 678

Féminin

Total

1 029 716

1 016 943

1 028 417

1 032 869

1 035 626

1 038 765

1 039 760

0-14 ans

200 072

155 937

138 080

139 467

141 151

142 835

144 633

15-64 ans

688 197

686 199

687 021

688 444

689 707

688 396

684 660

65 ans et plus

141 447

174 807

203 316

204 958

204 768

207 534

210 467

Source : Bureau de statistique de la République de Slovénie.

13.Depuis 1991, l’âge médian de la population a augmenté de 6,2 ans et le taux de personnes âgées de 6,3 %. Le pourcentage d’enfants (0-14 ans), quant à lui, a enregistré une baisse de 6,1 %, taux qui a cependant augmenté de 0,5 % ces cinq dernières années.

T able au 2Population par âge, Slovénie, 1er janvier 1991-2013

1991

2000

2009

2010

2011

2012

2013

Âge médian ( en années )

35 , 9

38 , 6

41 , 3

41 , 4

41 , 7

41 , 9

42 , 1

0-14 ans (%)

20 , 6

16 , 1

14 , 0

14 , 0

14 , 2

14 , 3

14 , 5

15-64 ans (%)

68 , 6

70 , 0

69 , 6

69 , 4

69 , 3

68 , 9

68 , 4

65 ans et plus (%)

10 , 8

13 , 9

16 , 4

16 , 5

16 , 5

16 , 8

17 , 1

Source :Bureau de statistique de la République de Slovénie.

14.Au 1er janvier 2013, les ressortissants étrangers représentaient 4,4 % de la population, soit une hausse de 2,1 % depuis 1995, le nombre d’étrangers de sexe masculin étant nettement supérieur à ceux de sexe féminin. Ces dernières années, le pourcentage d’étrangères a toutefois augmenté. La hausse du nombre de ressortissants étrangers dans la population slovène est largement due à l’immigration.

Table au 3Étrangers, Slovénie, 1er janvier 1991-2013

2009

2010

2011

2012

2013

Total

70 723

82 316

82 746

85 555

91 385

Sexe masculin

52 083

60 156

58 697

59 214

62 121

Sexe féminin

18 640

22 160

24 049

26 341

29 264

Source:Bureau de statistique de la République de Slovénie.

15.La moitié environ de la population slovène vit en zone urbaine, proportion qui n’a pas changé depuis plusieurs années.

3.Projections démographiques

16.Selon les Projections démographiques EUROPOP2010, la croissance démographique de la Slovénie devrait être relativement rapide d’ici 2025 (environ 2 155 000 habitants), puis commencer à reculer lentement. Au 1er janvier 2060, le pays devrait compter quelque 2 057 964 habitants, soit une hausse de 0,5 % par rapport à la première année de projection (2010).

17.En 2060, les taux d’immigration de la Slovénie devraient être supérieurs de 3 817 personnes aux taux d’émigration. Quant à l’indice synthétique de fécondité, il devrait progresser régulièrement pour s’établir à 1,65 % en 2060. En Slovénie, l’espérance de vie à la naissance devrait lui aussi augmenter: 84 ans pour les hommes nés en 2060 et près de 89 ans pour les femmes.

18.Par ailleurs, la structure par âge de la population devrait changer de façon notable: le pourcentage d’enfants (moins de 15 ans) devrait continuer de progresser légèrement ces dix prochaines années puis commencera à reculer. En 2060, la Slovénie devrait compter 100 personnes en âge de travailler (15 à 64 ans) pour 58 personnes âgées et 25 enfants (contre 24 et 20, respectivement, en 2010).

Table au 4Projections démographiques EUROPOP2010 pour la Slovénie, 2010-2060

P opulatio n totale

0 - 14 ans (%)

15 - 64 ans (%)*

65 ans et plus (%)*

80 ans et plus (%)

Taux de dépendance de la population âgée (%)

2010

2 046 976

14 , 0

69 , 4

16 , 5

3 , 9

23 , 8

2015

2 106 182

14 , 7

67 , 8

17 , 5

4 , 7

25 , 8

2020

2 142 217

15 , 2

65 , 0

19 , 8

5 , 2

30 , 4

2025

2 154 934

14 , 7

63 , 3

22 , 0

5 , 7

34 , 8

2030

2 154 609

13 , 7

62 , 2

24 , 2

6 , 3

38 , 8

2035

2 148 629

12 , 9

61 , 0

26 , 1

7 , 9

42 , 7

2040

2 141 070

12 , 9

59 , 6

27 , 5

9 , 2

46 , 1

2045

2 131 661

13 , 4

57 , 4

29 , 2

10 , 2

50 , 8

2050

2 114 985

13 , 9

55 , 5

30 , 6

10 , 9

55 , 0

2055

2 089 905

13 , 9

54 , 5

31 , 5

11 , 6

57 , 8

2060

2 057 964

13 , 7

54 , 8

31 , 6

12 , 7

57 , 6

Source : Eurostat.

*Les taux étant arrondis, leur somme n’est pas toujours égale à 100 %.

4.Taux de fécondité

19.Les taux de fécondité reculent depuis plus de cent ans, en particulier depuis 1980; en 1992, le nombre de naissances vivantes a chuté a moins de 20 000. Le plus faible taux de fécondité a été enregistré en 2003 (17 321 naissances), puis le nombre de naissances est reparti lentement à la hausse, pour s’établir à 21 938 en 2012. La hausse du nombre de naissances ces dernières années tient, d’une part, à la structure par âge de la population, et, d’autre part, à la tendance à retarder la maternité. Le nombre de femmes âgées de 25 à 35 ans, groupe d’âge le plus fécond, demeure relativement élevé. Il devrait toutefois diminuer progressivement, ce qui entraînerait une nouvelle baisse du taux de naissances. Ces dernières années, l’âge des femmes à l’accouchement a augmenté de quatre ans en moyenne par rapport au début des années 90.

20.En 2012, l’âge moyen des femmes à la maternité était de 30,5 ans et de 28,9 ans pour la première naissance. La tendance à retarder la maternité est toujours forte: l’âge moyen des mères à l’accouchement le plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale a été enregistré en 2012.

21.Plus de la moitié (54 %) des femmes qui ont eu un enfant en 2012 étaient âgées de 30 ans ou plus, contre 21 % il y a vingt ans (1991). Entre 1991 et 2012, la part de femmes âgées de 25 ans ou moins à la naissance a reculé de 45 à 13 %.

22.Ces dernières décennies, la même tendance à la hausse de l’âge de la paternité a été observée: en 2012, l’âge médian de la première paternité était de 33,2 ans, soit une hausse de près de quatre ans en vingt ans.

23.Malgré une modeste hausse du nombre de naissances depuis 2003, les femmes ont aujourd’hui moins d’enfants que dans les décennies précédentes. En 2012, l’indice synthétique de fécondité, à savoir le nombre moyens d’enfants nés vivants par femme en âge de procréer (au taux de mortalité actuel et en partant du principe que la femme vivra au-delà de ses 49 ans), était de 1,58. Des chiffres similaires ont été enregistrés à la fin des années 80. Malgré une hausse ces dix dernières années, le taux de remplacement de la population en Slovénie continue de reculer.

24.Depuis 2007, 50 % des bébés sont nés de mères célibataires ou en union libre. Ce pourcentage s’élevait à 57,6 % en 2012. Dans la plupart des cas (environ 70 %), le père reconnaît l’enfant avant la naissance. Ces données indiquent que le mariage n’est plus le type dominant d’unité familiale chez les jeunes. La part de mères non mariées à la maternité augmente depuis le milieu des années 70, période où le nombre d’enfants nés dans le mariage et hors mariage était équivalent. En 2012, la part de mères non mariées âgées de 42 ans ou moins à la première naissance était de plus de la moitié. Toujours en 2012, deux tiers (65 %) des enfants premiers-nés étaient nés hors mariage.

25.L’avortement a été légalisé en 1977 et le nombre d’avortements légaux a diminué depuis 1982, soit des deux tiers ces 20 dernières années. En 2012, 4 106 avortements légaux ont été pratiqués, soit 19 % des naissances vivantes. On a enregistré 8,7 avortements légaux pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans. Le pourcentage le plus élevé concernait la classe d’âge des 30-34 ans (14 avortements pour 1 000 femmes).

Table au 5Sélection d’indicateurs de taux de fécondité, Slovénie, 1991-2012

Année

Naissances vivantes

Indice synthétique de fécondité

Âge moyen de la mère à la naissance

 ge de la mère

Avortements légaux

Total

Pour 1 000 habitants

Naissances vivantes hors mariage (%)

Troisième naissance ou plus (%)

Toutes naissances vivantes

Première naissance

Jusqu ’ à 25 ans (%)

35 ans et plus (%)

Nombre

Taux

1991

21 583

10 , 8

26 , 4

13 , 3

1 , 42

26 , 3

24 , 1

44 , 8

6 , 1

14 027

27 , 4

2000

18 180

9 , 1

37 , 1

13 , 8

1 , 26

28 , 3

26 , 5

26 , 4

9 , 6

8 429

16 , 4

2008

21 817

10 , 8

52 , 9

14 , 2

1 , 53

30 , 1

28 , 4

14 , 0

14 , 5

4 946

10 , 2

2009

21 856

10 , 7

53 , 8

14 , 5

1 , 53

30 , 1

28 , 5

13 , 5

14 , 8

4 653

9 , 6

2010

22 343

10 , 9

55 , 7

14 , 1

1 , 57

30 , 3

28 , 7

12 , 9

15 , 7

4 328

9 , 0

2011

21 947

10 , 7

56 , 8

13 , 6

1 , 56

30 , 4

28 , 8

12 , 7

16 , 6

4 263

9 , 0

2012

21 938

10 , 7

57 , 6

13 , 4

1 , 58

30 , 5

28 , 9

12 , 6

17 , 2

4 106

8 , 7

Source :Bureau de statistique de la République de Slovénie.

5.Taux de mortalité

26.Les taux de mortalité ont peu changé ces 20 dernières années (18 000 à 19 000 décès par an). Malgré quelques fluctuations mineures d’une année sur l’autre, le taux de mortalité continue de baisser. En 2012, le nombre de décès (19 257) s’élevait à 9,4 pour 1 000 personnes.

27.Ces 20 dernières années, l’âge moyen au décès a augmenté. En 2012, les hommes décédaient en moyenne 5,9 ans plus tard et les femmes 5,2 ans plus tard qu’en 1982. Il est bien connu que les femmes ont, en moyenne, une espérance de vie un peu plus longue que les hommes. En 2012, l’âge moyen au décès était donc de 8,2 ans plus élevé pour les femmes (80 ans) que pour les hommes (71,8 ans).

28.Cependant, l’écart d’espérance de vie entre les hommes et les femmes se réduit progressivement. Entre 1982 et 2012, il a régressé de 7,9 à 5,9 ans. Dans les conditions de mortalité actuelles, l’espérance de vie des garçons nés en 2012 est de 77 ans et de 82,9 ans pour les filles. Ces 20 dernières années, l’espérance de vie a augmenté de 7,5 ans pour les hommes et 5,6 ans pour les femmes.

29.Le taux de mortalité infantile continue de baisser. En 2012, 18 garçons et 18 filles sont décédés dans leur première année. Ces 20 dernières années, le taux de mortalité infantile a reculé d’un cinquième. En 1992, il s’élevait à 8,9 décès de nourrissons pour 1 000 naissances vivantes, contre moins de 2 en 2012, soit 1,6, chiffre le plus faible jamais enregistré. La Slovénie est l’un des pays européens dont le taux de mortalité infantile est le plus faible. Suite à la baisse de cet indicateur en 2012, elle affiche le plus faible taux de mortalité des pays de l’UE-27.

Table au 6Sélection d’indicateurs de mortalité, Slovénie, 1991-2012

Année

Décès

Âge moyen au décès

Mortalité infantile pour 1  000 naissances vivantes

Espérance de vie

Total

Pour 1 000 habitants

Hommes

Femmes

Filles

Garçons

Sexe masculin

Sexe féminin

1991

19 324

9 , 7

65 , 4

75 , 0

10 , 5

5 , 8

69 , 5

77 , 3

2000

18 588

9 , 3

67 , 2

75 , 6

5 , 6

4 , 2

72 , 1

79 , 6

2008

18 308

9 , 1

69 , 9

78 , 8

2 , 7

2 , 1

75 , 4

82 , 3

2009

18 750

9 , 2

70 , 1

79 , 1

2 , 2

2 , 6

75 , 8

82 , 3

2010

18 609

9 , 1

70 , 7

79 , 3

2 , 1

3 , 0

76 , 3

82 , 7

2011

18 699

9 , 1

71 , 2

79 , 7

3 , 6

2 , 1

76 , 6

82 , 9

2012

19 257

9 , 4

71 , 8

80 , 0

1 , 6

1 , 7

77 , 0

82 , 9

Source :Bureau de statistique de la République de Slovénie.

Table au 7Principales causes de décès, Slovénie, 2008-2012

2008

2009

2010

2011

2012

Maladies cardiovasculaires

7 237

7 475

7 385

7 313

7 570

N é oplasm e s

5 762

5 805

5 902

5 896

5 847

Maladies respiratoires

1 144

1 271

1 122

1 197

1 386

Blessures , intoxications et autres effe ts de causes extern es

1 404

1 450

1 363

1 363

1 357

Maladies digestives

1 184

1 160

1 179

1 139

1 185

Maladies e ndocri ni enn es, nutrition nelles et m é taboli ques

316

284

297

355

392

Maladies urino-génitales

220

263

277

328

342

Maladies neurologiques

280

321

313

338

341

Autres symptômes, signes et résultats cliniques ou de laboratoire anormaux

181

251

276

273

309

Certain es maladies infecti e us es et parasit air es

143

94

86

78

108

Source : Institut de santé publique.

6.Migration internationale

30.Dès avant son indépendance, la Slovénie était un pays de destination prisé des résidents des régions moins développées de l’ex-Yougoslavie. La majorité d’entre eux étaient des migrants économiques non slovènes d’origine, mais certains l’étaient par filiation. Cette tendance s’est poursuivie après l’indépendance, immigrants et émigrants étant pour la plupart des ressortissants étrangers. Certains se sont installés définitivement en Slovénie, ce qui a produit un solde migratoire net de ressortissants étrangers constamment positif. À l’inverse, le pays a enregistré un solde migratoire net négatif des citoyens slovènes, qui a atteint un chiffre record en 2012. L’immigration est essentiellement économique, mais on note également une forte tendance à l’immigration secondaire, c’est-à-dire l’immigration de membres de la famille des ressortissants étrangers résidant déjà dans le pays (principalement en provenance de l’ex-Yougoslavie). Les citoyens slovènes migrent essentiellement vers les pays de l’UE (surtout vers l’Allemagne et l’Autriche).

Table au 8Migration internationale, Slovénie, 2000-2012

Immigrants

É migrants

Solde migratoire

Total

Citoyens slovènes

Ressor ti ssants é trangers

Total

Citoyens slovènes

Ressor ti ssants étrangers

Total

Citoyens slovènes

Étrangers

2000

6 185

935

5 250

3 570

1 559

2 011

2 615

-624

3 239

2008

30 693

2 631

28 062

12 109

4 766

7 343

18 584

-2 135

20 719

2009

30 296

2 903

27 393

18 788

3 717

15 071

11 508

-814

12 322

2010

15 416

2 711

12 705

15 937

3 905

12 032

-521

-1 194

673

2011

14 083

3 318

10 765

12 024

4 679

7 345

2 059

-1 361

3 420

2012

15 022

2 741

12 281

14 378

8 191

6 187

644

-5 450

6 094

Source :Bureau de statistique de la République de Slovénie.

31.Au 1er janvier 2011, la Slovénie comptait 229 000 résidents immigrants (11 %). Le premier lieu de résidence de la majorité d’entre eux était l’un des pays suivants: autres pays de l’ex-Yougoslavie (87 %), Allemagne, Autriche, Fédération de Russie, France, Italie, Suisse et Ukraine. Les deux tiers avaient déjà la nationalité slovène (la majorité l’avait obtenue peu après l’indépendance), ce qui place la Slovénie parmi les pays européens affichant le plus fort pourcentage de citoyens nés à l’étranger. Au total, les résidents immigrants viennent de 165 pays.

7.Ménages et familles

32.Entre le recensement de 2002 et le début de 2011, le nombre de ménages a progressé de 128 000 à 684 847, tandis que leur taille moyenne a reculé de 2,8 à 2,5 membres. Cette hausse est principalement due à la croissance démographique (par rapport à 2002, la population s’est accrue de 86 000 personnes) et à la construction d’un grand nombre de logements pendant cette période, qui a permis aux jeunes de quitter le foyer familial pour fonder leur propre ménage ou famille. Cette hausse est également due pour partie au grand nombre de ressortissants étrangers qui vivaient dans des dortoirs. Cela explique aussi la forte hausse du nombre de personnes vivant seules (de 150000 à 266000).

33.Les deux tiers des résidents vivent dans un ménage constitué d’une famille. Dans plus de 90 % des cas, le ménage se compose d’une (couple marié ou en union libre) ou deux générations successives (parents et enfants), tandis que 7 % des ménages comptent au moins trois générations.

34.Ces 30 dernières années, la part de familles monoparentales a connu la plus forte hausse et représente aujourd’hui un quart de toutes les familles et un tiers des familles avec enfants. La majorité d’entre elles se composent d’une mère et de ses enfants, le plus grand nombre des mères étant célibataires ou jamais mariées (33 %). Dans le groupe d’âge des moins de 42 ans, la plupart de ces mères sont célibataires, dans celui des 43-60 ans, elles sont en majorité divorcées et, au-dessus de 60 ans, elles sont généralement veuves. Le nombre d’unions libres est également en hausse: de 42 000 en 2002 à 61 000 en 2011. Le couple marié avec enfants demeure le type de famille le plus courant, mais c’est toutefois le seul qui diminue constamment depuis trente ans. Les raisons sont multiples, par exemple le syndrome du «nid vide», lorsque les enfants quittent leur famille pour fonder la leur, le divorce et les changements intervenus dans le cycle de vie traditionnel, le mariage n’étant plus la seule raison pour laquelle deux personnes vivent ensemble.

8.Niveau d’instruction de la population

35.La part de Slovènes qui ont fait des études supérieures, c’est-à-dire qui ont achevé un cycle court ou long dans l’enseignement supérieur, continue de s’accroître, tandis que le pourcentage de ceux qui ont suivi l’enseignement élémentaire, même sans l’avoir achevé, diminue. Cette dernière catégorie concerne surtout les personnes âgées, la majorité des jeunes poursuivant leurs études de 2e cycle du secondaire. Entre 2002 et 2011, le pourcentage de la population ayant achevé l’enseignement élémentaire ou moins est passé de 39 à 30 %. Les plus forts changements concernent le nombre d’étudiants de l’enseignement supérieur: en 2002, 215 000 résidents âgés de 15 ans ou plus (12,9 %) avaient fait des études supérieures. En 2011, ils étaient 308 000, soit un sur six. Cependant, les Slovènes ayant achevé le 2e cycle de l’enseignement secondaire technique ou général demeurent les plus nombreux (30,2 % en 2011).

36.En moyenne, les femmes ont un niveau d’instruction plus élevé que les hommes et cet écart continue de se creuser. Pour la première fois en 2002, les femmes qui avaient achevé des études supérieures étaient plus nombreuses que les hommes (d’un peu plus de 1 000). En 2011, 15,3 % des hommes et 19,6 % des femmes étaient titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur. La proportion d’hommes titulaires d’un master (magisterij) ou d’un doctorat est actuellement plus élevée, mais uniquement du fait qu’il y a plus d’hommes âgés que de femmes âgés parmi ces diplômés. En revanche, les femmes de 25-41 ans (sauf la classe d’âge des 32 ans) titulaires de ces diplômes sont déjà plus nombreuses que les hommes du même groupe d’âge.

37.En 2011, les ressortissants étrangers étaient, en moyenne, moins instruits que les Slovènes: 5,9 % avaient achevé des études supérieures et 50,2 % le 2e cycle du secondaire.

Table au 9Population de 15 ans et plus par niveau d’instruction et sexe, Slovénie, recensements de 2011 et 2002

Niveau d ’ instruction

Recensement de 2011

Recensement de 2002

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

1 759 336

864 861

894 475

1 663 869

804 286

859 583

Enseignement élémentaire inachevé

77 971

30 246

47 725

115 556

46 492

69 064

Enseignement élémentaire

435 108

183 159

251 949

433 910

169 509

264 401

Enseignement professionnel court et enseignement secondaire professionnel

406 837

259 650

147 187

452 292

280 373

171 919

Enseignement secondaire technique et général

531 751

259 711

272 040

447 049

206 915

240 134

Enseignement supérieur court

84 221

37 141

47 080

84 044

36 083

47 961

1 er et 2 e cycle de l ’ enseignement supérieur

201 260

82 689

118 571

114 630

55 070

59 560

Master de 3 e cycle ou doctora t

22 188

12 265

9 923

16 388

9 844

6 544

Source :Bureau de statistique de la République de Slovénie.

38.L’enquête la plus récente sur l’alphabétisation a été intégrée dans le recensement de 1991 (0,46 % d’analphabètes). Cela dit, compte tenu du fait que la scolarité élémentaire est obligatoire depuis plusieurs décennies, ces statistiques ne reflètent plus la réalité.

9.Structure ethnique, religieuse et linguistique

39.Les données les plus récentes sur la structure ethnique, religieuse et linguistique de la population, fondées sur les déclarations des individus, ont été collectées dans le cadre du recensement de 2002. L’indication de l’appartenance ethnique et religieuse était facultative. Depuis que la Slovénie a introduit le recensement sur registres, en 2011, et comme le questionnaire du recensement de 2011 ne portait pas sur les données ethniques, religieuses ou linguistiques, ces données ne seront plus disponibles pour l’ensemble de la population.

40.Selon les données rassemblées à l’occasion des recensements, les Slovènes représentent la majorité de la population, mais leur part ne cesse de diminuer (de 95,65 % en 1961 à 83,06 % en 2002) en raison de l’immigration et du fait que les enquêtés sont de plus en plus nombreux à refuser de répondre aux questions sur la nationalité.

41.La Constitution slovène reconnaît deux communautés nationales: la communauté hongroise, au nord-est du pays, et la communauté italienne, au sud-ouest. Il existe également une communauté rom, qui dispose d’un statut spécial. Le nombre de Hongrois vivant dans l’est du pays (région de Pomurje) a régressé de 10 498 en 1961 à 6 243 en 2002, et le nombre d’Italiens vivant près de la frontière italienne (littoral de la région du Karst) a reculé de 3 072 en 1961 à 2 258 en 2002. Lors du recensement de 2002, 3 246 résidents se sont déclarés roms, alors que des données officieuses indiquent qu’ils sont environ 10000.

42.La diversité ethnique de la population est principalement due à l’immigration de citoyens originaires de régions de l’ex-Yougoslavie (essentiellement dans les années 70 et 80) et à la déclaration ethnique de leurs descendants. En 2002, les deux principaux groupes étaient les Serbes (38 964) et les Croates (35 642), mais leur nombre a nettement diminué depuis le recensement de 1981. En revanche, c’est parmi les membres d’autres groupes ethniques de l’ex-Yougoslavie multiethnique (principalement des Bosniaques, des Macédoniens et des Albanais) que l’on a enregistré la plus forte hausse.

43.Depuis 2002, les recensements ne portent plus sur l’appartenance religieuse, de sorte qu’on ne dispose plus d’informations à jour sur la question. Selon le recensement de 2002, la vaste majorité de la population est catholique (presque 58 %) et les autres communautés religieuses les plus représentées sont les musulmans, les orthodoxes et les luthériens (6 % au total). En vertu de la loi sur la liberté de religion de 2007, qui prévoit un statut juridique spécial pour les organisations religieuses, 46 Églises et autres communautés religieuses étaient enregistrées en 2014, dont un grand nombre de nouveaux mouvements religieux et spirituels.

44.La structure linguistique de la population reflète sa diversité ethnique. Après le slovène, qui domine (87,7 % selon le recensement de 2002), les langues des régions de l’ex-Yougoslavie sont les plus parlées.

Table au 10Population par appartenance ethnique et zone d’habitation (ratio structurel), Slovénie, recensement de 2002

Zone d ’ habitation

Total

Slovènes

Itali e ns

Hongrois

Rom s

Serb e s

Croat e s

Bosnia que s

Autre

Inconnu

Total

100

83 , 1

0 , 1

0 , 3

0 , 2

2 , 0

1 , 8

1 , 1

2 , 5

8 , 9

Urba i n e

100

77 , 0

0 , 2

0 , 2

0 , 2

3 , 4

2 , 8

1 , 9

4 , 1

10 , 3

Non urba i n e

100

89 , 3

0 , 1

0 , 5

0 , 1

0 , 5

0 , 8

0 , 3

0 , 9

7 , 5

Source :Bureau de statistique de la République de Slovénie.

Table au 11Population par religion et zone d’habitation (ratio structurel), Slovénie, recensement de 2002

Zone d ’ habitation

Total

Catholi ques

É vang é li ques

Orthodox es

Musulmans

Ath ées

Autre

Inconnu

Total

100

57 , 8

0 , 8

2 , 3

2 , 4

10 , 1

3 , 8

22 , 8

Urbaine

100

46 , 9

0 , 4

4 , 0

4 , 1

14 , 8

4 , 8

25 , 0

Non urbaine

100

69 , 1

1 , 1

0 , 6

0 , 6

5 , 3

2 , 7

20 , 5

Source :Bureau de statistique de la République de Slovénie.

Table au 12Population par langue maternelle et zone d’habitation (ratio structurel), Slovénie, recensement de 2002

Zone d ’ habitation

Total

Slov è ne

Itali e n

H o ngr o i s

Roman i

Croate

Bosnia que

Serb e

Serbo-Croat e

Autre

Inconnu

Total

100

87 , 7

0 , 2

0 , 4

0 , 2

2 , 8

1 , 6

1 , 6

1 , 9

1 , 0

2 , 7

Urbaine

100

81 , 9

0 , 3

0 , 2

0 , 2

3 , 9

2 , 8

2 , 8

3 , 1

1 , 5

3 , 4

Non urbaine

100

93 , 8

0 , 1

0 , 6

0 , 2

1 , 5

0 , 4

0 , 4

0 , 6

0 , 4

1 , 9

Source :Bureau de statistique de la République de Slovénie.

10.Emploi et chômage

45.Les données des six dernières années sur le nombre de personnes ayant un emploi ou au chômage traduisent la situation du marché de l’emploi provoquée par une crise économique persistante: le pourcentage de chômeurs croît rapidement et le nombre d’emplois décline. Entre fin 2008 et fin 2013, le nombre de personnes qui occupaient un emploi a diminué de presque 90 000, dont 65 000 hommes et 25 000 femmes. Au cours de cette période, le nombre le plus élevé de licenciements a été enregistré dans la construction (42 %) et le secteur manufacturier (18 %), tandis que le nombre de personnes ayant un emploi rémunéré a surtout augmenté dans les secteurs libéral, scientifique et technique.

Table au 13Population par activité, 2008-2013, Slovénie, au 31 décembre

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

Population a ctive

946 491

941 327

928 996

930 065

911 009

915 338

Person ne s ayant un emploi

880 252

844 655

818 975

817 311

792 948

791 323

Salariés

790 231

752 444

730 522

723 042

699 898

694 370

Indépendants

90 021

92 211

88 453

94 269

93 050

96 953

Chômeurs inscrits

66 239

96 672

110 021

112 754

118 061

124 015

Hommes

Population a ctive

531 542

525 606

515 633

511 624

498 704

498 292

Personnes ayant un emploi

498 978

475 402

456 823

452 062

435 493

433 657

Salariés

434 384

409 680

393 550

386 354

371 041

368 194

Indépendants

64 594

65 722

63 273

65 708

64 452

65 463

Chômeurs inscrits

32 564

50 204

58 810

59 562

63 211

64 635

Femmes

Population active

414 949

415 721

413 363

418 441

412 305

417 046

Personnes ayant un emploi

381 274

369 253

362 152

365 249

357 455

357 666

Salariés

355 847

342 764

336 972

336 688

328 857

326 176

Indépendants

25 427

26 489

25 180

28 561

28 598

31 490

Chômeurs inscrits

33 675

46 468

51 211

53 192

54 850

59 380

Source :Bureau de statistique de la République de Slovénie.

46.En 2013, la population active (selon l’enquête sur la main-d’œuvre) s’élevait à 1 008 000 personnes (546 000 hommes et 462 000 femmes), dont 906 000 avaient un emploi (495 000 hommes et 411 000 femmes) et 102 000 étaient au chômage (52 000 hommes et 50 000 femmes). Depuis 2000, les années les plus favorables en termes d’emploi ont été 2007 et 2008, suite à l’importante croissance économique des années précédentes. En 2008, le taux de chômage a atteint son niveau le plus bas depuis l’indépendance, le taux de chômeurs inscrits s’élevant à 6,7 % et le taux de chômage obtenu à partir de l’enquête sur la population active à 4,4 %. La situation du marché du travail se dégrade depuis 2008 en raison de la crise économique: le taux de chômage obtenu à partir de l’enquête sur la population active est passé à 10,1 % en 2013, hausse qui s’est poursuivie en 2014.

Table au 14Taux de chômage, Slovénie, 2008-2013

Pourcentage de chômeurs inscrits

Pourcentage de chômeurs selon l ’ enquête sur la main-d ’ œuvre (OIT )

2008

+ 6 , 7

+ 4 , 4

2009

+ 9 , 1

+ 5 , 9

2010

+ 10 , 7

+ 7 , 3

2011

+ 11 , 8

+ 8 , 2

2012

+ 12 , 0

+ 8 , 9

2013

+ 13 , 1

+ 10 , 1

Source :Bureau de statistique de la République de Slovénie.

47.Le salaire brut mensuel moyen est passé de 1 391 euros en 2008 à 1 525 euros en 2012.

11.Dépenses des ménages

48.Entre 2005 et 2010, les dépenses totales des ménages ont progressé de 3 % par an en moyenne. Si les ménages ont consacré en moyenne 14 956 euros aux dépenses de première nécessité en 2005, cette somme est passée à 17 420 euros en 2010, puis a reculé pour s’établir à 16 797 euros en 2012.

49.Au cours de cette même période, la part la plus élevée des dépenses des ménages a été consacrée aux transports (18 % en moyenne). Ce pourcentage a diminué entre 2005 et 2010, puis est reparti à la hausse en 2012, culminant à 19,3 %. Les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées constituent le deuxième poste de dépenses, qui a baissé de 16,6 % en 2005 à 16,1 % en 2009, puis a de nouveau augmenté en 2010, pour atteindre 16,4 % en 2012. En revanche, les dépenses consacrées au logement ont connu une hausse, passant de 12,1 % en 2005 à 15,6 % en 2012.

50.Les ménages consacrent une faible part de leurs dépenses à l’enseignement et à la santé. Entre 2005 et 2010, les dépenses d’enseignement ont peu changé et représentaient, en moyenne, 1 % des dépenses totales des ménages. Les dépenses de santé, en revanche, ont augmenté de 1,7 % en 2005 à 2,7 % en 2012.

Table au 15Structure des dépenses des ménages, Slovénie, 2004-2012

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2012*

Dépenses des ménages ( euros )

14 956

15 332

15 908

17 482

17 142

17 420

16 797

Produits alimentaires et boissons non alcoolisées (%)

16 , 6

16 , 6

16 , 5

16 , 4

16 , 1

16 , 3

16 , 4

Boissons alcoolisées et tabac (%)

2 , 4

2 , 5

2 , 5

2 , 4

2 , 1

2 , 2

2 , 1

Articles d ’ habillement et chaussures (%)

8 , 0

8 , 0

8 , 1

8 , 3

7 , 8

7 , 5

6 , 7

Logement (%)

12 , 1

12 , 4

12 , 8

13 , 0

13 , 6

13 , 8

15 , 6

Meubles et articles de ménage (%)

7 , 3

7 , 6

7 , 8

7 , 8

7 , 9

7 , 3

5 , 4

Santé (%)

1 , 7

1 , 8

1 , 9

2 , 2

2 , 5

2 , 6

2 , 7

Transport s (%)

19 , 2

18 , 7

18 , 1

17 , 2

17 , 1

16 , 7

19 , 3

Communications (%)

5 , 0

5 , 2

5 , 3

5 , 2

5 , 3

5 , 2

5 , 7

Loisirs et culture (%)

10 , 9

10 , 7

10 , 6

10 , 9

10 , 9

11 , 3

10 , 0

Enseignement (%)

1 , 0

1 , 1

1 , 0

1 , 0

0 , 9

1 , 0

1 , 1

H ô tels, caf é s et restaurants (%)

4 , 7

4 , 1

4 , 1

4 , 2

4 , 2

4 , 5

3 , 6

Biens et services divers (%)

11 , 0

11 , 4

11 , 4

11 , 4

11 , 6

11 , 6

11 , 5

Source :Bureau de statistique de la République de Slovénie.

* Les méthodes d’enquête ayant été modifiées en 2011, les données ne sont pas disponibles pour 2011.

12.Pauvreté et inclusion sociale

51.En 2012, le taux de risque de pauvreté en Slovénie s’élevait à 13,5 %, 271 000 personnes vivant sous le seuil de pauvreté (124 000 hommes et 147 000 femmes). L’écart entre les hommes et les femmes était de 2,1 % (12,5 % pour les hommes et 14,6 % pour les femmes) et augmentait considérablement au-delà de 60 ans. Près d’un tiers des femmes âgées de 75 ans ou plus vivaient sous le seuil de pauvreté, contre 12 % seulement pour les hommes de la même classe d’âge. Le seuil de pauvreté s’élevait à 7 273 euros par an ou 606 euros par mois par équivalent adulte dans le ménage.

Table au 16Seuil de pauvreté, Slovénie, 2005-2012

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Seuil de pauvreté annuel ( euros )

5 278

5 590

5 944

6 36

7 18

7 042

7 199

7 273

Seuil de pauvreté mensuel ( euros )

440

466

495

545

593

587

600

606

Source:Bureau de statistique de la République de Slovénie.

52.En 2005, le taux de risque de pauvreté a commencé à reculer pour atteindre son niveau le plus bas avant le début de la crise économique (selon les résultats de 2008 des statistiques portant sur le revenu et les conditions de vie inclus dans les recherches pour 2009). Avec la crise, il est reparti à la hausse et a atteint son niveau maximum en 2011 (selon les résultats de 2009 des statistiques portant sur le revenu et les conditions de vie inclus dans les recherches pour 2010). Du fait de la crise, le seuil de pauvreté a lui aussi augmenté. Entre 2005 et l’année précédant la crise, cette hausse s’est poursuivie, puis a fléchi légèrement la première année de la crise avant de reprendre, atteignant son maximum en 2012.

53.En 2012, le taux de risque de pauvreté était plus élevé dans l’est (16,1 %) que dans l’ouest du pays (10,7 %). Dans l’est, 167000 personnes vivaient dans un foyer disposant d’un revenu inférieur au seuil de pauvreté, contre 104 000 personnes dans l’ouest. Entre 2008 et 2012, le taux de pauvreté dans l’est de la Slovénie était notablement plus élevé que dans l’ouest. Toutefois, l’écart se réduit: il s’élevait à 7 % en 2008 et 5,4 % en 2012.

Table au 17Taux de risque de pauvreté avant et après transferts sociaux, Slovénie, 2005-2012

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Taux de risque de pauv r eté après transferts sociaux (% de personnes )

12 , 2

11 , 6

11 , 5

12 , 3

11 , 3

12 , 7

13 , 6

13 , 5

Taux de risque de pauv r eté avant transferts sociaux , hors pensions (% de personnes )

25 , 9

24 , 2

23 , 1

23 , 0

22

24 , 2

24 , 2

25 , 2

Taux de risque de pauv r eté avant transferts sociaux , pensions comprises (% de personnes )

42 , 2

40 , 7

39 , 7

38 , 5

37 , 8

39 , 9

40 , 2

41 , 9

Source:Bureau de statistique de la République de Slovénie.

54.Les transferts sociaux, pensions incluses, sont essentiels pour réduire la pauvreté. S’ils n’étaient pas inclus (allocations familiales et aide sociale) dans les revenus, le taux de risque de pauvreté doublerait pour atteindre 25,2 % (30,0 % dans l’est et 20,1 % dans l’ouest du pays). Si le revenu ne comprenait pas les pensions, le taux serait encore plus élevé, soit 41,9 %.

55.L’inégalité de revenus est relativement faible et stable. En 2012, le coefficient de Gini était le même qu’en 2006 (23,7 %), son niveau le plus bas (22,7 %) ayant été enregistré avant la crise économique (selon les résultats de 2008 des statistiques portant sur le revenu et les conditions de vie inclus dans les recherches pour 2009).

Table au 18Coefficient de Gini, Slovénie, 2005-2012

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Coefficient de Gini

23 , 8

23 , 7

23 , 2

23 , 4

22 , 7

23 , 8

23 , 8

23 ,7

Source:Bureau de statistique de la République de Slovénie.

13.Enseignement

56.L’enseignement préscolaire n’est pas obligatoire dans le système d’enseignement slovène. Tous les enfants d’âge préscolaire y ont droit de la même façon. L’enseignement préscolaire est dispensé dans des établissements publics et privés aux enfants âgés de 11 mois à 6 ans, âge où ils entrent dans la scolarité obligatoire. L’enseignement préscolaire suit une politique nationale et un programme-cadre, et les prestataires peuvent organiser leurs services à leur domicile sous forme de «garderies familiales» et, occasionnellement, assurer des gardes à domicile.

57.L’enseignement préscolaire relève de la responsabilité des municipalités, qui créent et financent les établissements préscolaires.

58.En Slovénie, le nombre d’enfants en maternelle augmente chaque année: il y a vingt ans, la moitié des enfants d’âge préscolaire étaient inscrits en maternelle, contre les trois quarts en 2013. Pendant l’année scolaire 2013/14, plus de 90 % des enfants de 4 ans ou plus étaient inscrits en maternelle et, selon le cadre Enseignement et formation 2020, ils seront 95 % en 2020. Ces dernières années, le nombre de plus jeunes enfants (1 à 2 ans) suivant l’enseignement préscolaire a augmenté. Pendant l’année scolaire 2013/14, 42 % des enfants âgés de 1 an et 66 % des enfants âgés de 2 ans étaient en maternelle. Le réseau slovène de maternelles publiques est bien développé puisqu’il accueille plus de 95 % des enfants d’âge préscolaire. Par ailleurs, le nombre de prestataires privés, généralement cofinancés par des fonds publics, a augmenté ces dernières années. Pendant l’année scolaire 2013/14, 3,7 % de tous les enfants de maternelle étaient dans des établissements préscolaires privés. En moyenne, on compte un instituteur et un assistant de maternelle pour huit enfants.

Table au 19Enfants inscrits dans l’enseignement préscolaire (en %) par âge, Slovénie, 2008/09-2013/14

Année scolaire

Total

1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

6 ans

2008/09

70 , 2

38 , 5

60 , 4

77 , 3

85 , 6

89 , 9

4 , 3

2009/10

71 , 9

39 , 2

64 , 7

80 , 6

87 , 0

90 , 0

5 , 1

2010/11

74 , 0

41 , 4

65 , 8

82 , 8

88 , 9

90 , 7

6 , 3

2011/12

75 , 9

41 , 7

69 , 8

84 , 9

89 , 4

92 , 5

5 , 8

2012/13

75 , 6

42 , 4

68 , 2

84 , 3

89 , 0

90 , 7

5 , 0

2013/14

75 , 0

42 , 1

66 , 1

82 , 9

88 , 7

90 , 0

5 , 3

Source:Bureau de statistique de la République de Slovénie.

59.La Constitution de la République de Slovénie énonce que l’enseignement élémentaire est obligatoire et financé par l’État. Tous les enfants résidant en République de Slovénie ont accès à l’enseignement dans des conditions d’égalité. Ils entrent en primaire à 6 ans pour un cursus national de neuf ans. Ils sont âgés de 14 ans en 9e année et achèvent l’enseignement élémentaire à 15 ans. L’enseignement élémentaire est dispensé dans des établissements élémentaires publics et privés: au nombre de trois seulement, ces derniers sont cofinancés par l’État. Bien que la scolarité élémentaire soit obligatoire, le taux d’inscription net (pourcentage d’enfants âgés de 6 à 14 ans) n’est pas de 100 % pour plusieurs raisons, notamment le report d’un an de la scolarité obligatoire pour les enfants insuffisamment matures pour entrer en cycle élémentaire. Par ailleurs, les chiffres ne tiennent pas compte des enfants scolarisés à domicile ni ceux qui ont des capacités intellectuelles modérées et vivent dans un établissement spécialisé ou suivent un enseignement spécial dans des établissements pour enfants ayant des besoins particuliers.

60.Ces cinq dernières années, la proportion d’enfants qui n’ont pas achevé la dernière année de l’enseignement élémentaire dans les limites d’âge fixées par la loi et ont achevé le cursus élémentaire sans obtenir le certificat de fin d’études élémentaires variait entre 1,1 et 1,4 % dans les établissements élémentaires ordinaires. Pendant la même période, cette proportion était bien plus élevée parmi les enfants ayant des besoins particuliers qui suivaient des programmes d’enseignement spécialisés: entre 2,5 et 6,9 %. Néanmoins, la majorité des élèves n’ayant pas achevé l’enseignement élémentaire à l’âge requis ont suivi et achevé un programme d’enseignement pour adultes.

61.Le rapport élèves/enseignant indique le nombre total d’élèves du cycle élémentaire pour le nombre total d’enseignants (les deux chiffres sont exprimés en équivalent temps plein). Ces cinq dernières années, chaque enseignant était chargé de 12 élèves en moyenne, soit 16 en 1er et 2e cycle, et 8 en 3e cycle.

Table au 20Nombre d’élèves par enseignant, enseignement élémentaire, Slovénie, 2008/09-2012/13

Année scolaire

École élémentaire , total

1 er et 2 e cycle

3 e cycle

2007/08

12 , 4

16 , 2

9 , 2

2008/09

12 , 4

17 , 2

8 , 1

2009/10

12 , 3

16 , 6

8 , 2

2010/11

12 , 2

16 , 4

8 , 1

2011/12

12 , 3

16 , 3

8 , 2

2012/13

12 , 5

16 , 4

8 , 4

Source :Bureau de statistique de la République de Slovénie.

62.En Slovénie, le 2e cycle du secondaire n’est pas obligatoire, mais il est gratuit pour tous les jeunes. Bien qu’il ne soit pas obligatoire, la plupart des jeunes qui achèvent l’enseignement élémentaire obligatoire s’inscrivent dans le secondaire. Pour l’année scolaire 2013/14, le taux d’inscription en secondaire s’élevait à 92 % de tous les jeunes âgés de 15 à 18 ans.

63.La plupart des élèves, par exemple 45 % en 2013/14, s’inscrivent dans l’enseignement secondaire technique. Ils sont 38 % à entrer en 2e cycle de l’enseignement secondaire général et seulement 16 % dans l’enseignement professionnel court ou l’enseignement secondaire professionnel. Les filles dominent dans le 2e cycle de l’enseignement secondaire général et les garçons dans l’enseignement professionnel court ou l’enseignement secondaire professionnel.

64.Les élèves qui ont quitté prématurément l’école sont les jeunes de 18 à 24 ans qui n’ont suivi que l’enseignement élémentaire et n’ont pas suivi d’études ou de formation au cours des quatre dernières semaines. En Slovénie, ces jeunes sont peu nombreux, soit moins de 5 % (calcul fondé sur les données collectées pour une enquête sur la main-d’œuvre).

Table au 21Élèves inscrits en 2e cycle du secondaire, par type d’enseignement, Slovénie, 2008/09-2012/13

Année scolaire

2 e cycle du secondaire

Type d ’ enseignement

Enseignement professionnel court

Enseignement secondaire professionnel

Enseignement secondaire technique

Enseignement secondaire général

2008/09

87 , 5

1 , 3

15 , 0

42 , 4

41 , 3

2009/10

88 , 6

1 , 2

14 , 5

43 , 2

41 , 1

2010/11

88 , 7

1 , 1

14 , 5

43 , 7

40 , 7

2011/12

90 , 5

1 , 1

14 , 7

44 , 1

40 , 1

2012/13

90 , 1

1 , 0

14 , 9

44 , 4

39 , 7

2013/14

91 , 6

1 , 1

15.2

45 , 3

38 , 4

Source:Bureau de statistique de la République de Slovénie.

65.Ces dernières années, un nombre croissant de jeunes ayant achevé le 2e cycle du secondaire technique ou général se sont inscrits dans un cycle court ou long de l’enseignement supérieur. Représentant 35 % de la classe d’âge des 19-24 ans en 2000, le nombre d’étudiants dans l’enseignement supérieur a augmenté progressivement et s’élève à près de 50 % des jeunes de ce groupe d’âge.

66.Le nombre de diplômés de l’enseignement supérieur augmente chaque année et a plus que doublé ces 15 dernières années, passant à plus de 20 000 en 2011 et 2012, et presque 19 000 en 2013. Le niveau d’études de la population progresse chaque année: en 2013, 34,4 % des Slovènes de 30 à 34 ans ont achevé des études supérieures (au recensement de 2002, ils étaient 20,8 %). Les femmes sont loin devant les hommes, à raison de 45,6 % contre 24,4 %.

Table au 22Étudiants et diplômés de l’enseignement supérieur, Slovénie, 2000-2012

Année scolaire

Nombre d ’ étudiants

Inscription dans l ’ enseignement supérieur , groupe d ’ âges 19 - 24 (%)

Diplômés

Total

Homm e s

Femmes

Total

Femmes (%)

2000

91 494

35 , 3

28 , 8

42 , 2

11 497

42 , 8

2008

114 391

48 , 1

38 , 0

59 , 1

17 221

62 , 8

2009

114 873

48 , 9

38 , 9

59 , 9

18 103

61 , 8

2010

107 134

49 , 1

36 , 5

62 , 7

19 694

61 , 8

2011

104 003

49 , 2

40 , 3

58 , 7

20 461

60 , 3

2012

97 706

48 , 6

40 , 3

57 , 4

20 596

60 , 3

2013

90 622

48 , 0

39 , 9

56 , 6

18 774

61 , 1

Source :Bureau de statistique de la République de Slovénie.

14.Produit intérieur brut et revenu intérieur brut

67.De petite taille et ouverte, l’économie slovène est fortement tributaire de ses exportations. La crise économique et financière, caractérisée par une baisse massive et rapide de ses échanges commerciaux internationaux, a entraîné un reculen 2009 de 16,1 % des exportations slovènes et de 7,9 % de son produit intérieur brut (PIB). Cette baisse a été suivie de deux ans de croissance économique modeste (1,3 % en 2010 et 0,7 % en 2011), les exportations demeurant le principal facteur de la reprise économique. Malgré cela, même les exportations ont ralenti en 2011. En 2012, le PIB a de nouveau chuté de 2,5 %en raison de la dégradation de la situation internationale, de la baisse continue des investissements et de la consommation, et des mesures prises pour stabiliser les finances publiques, qui ont entraîné une diminution de la consommation finale. Après deux années de croissance plus rapide, associée au déclin de l’activité économique des principaux partenaires commerciaux de la zone euro, les exportations ont augmenté de 0,3 %, soit 76,1 % du PIB en 2012.

68.LePIB s’est de nouveau contracté en 2013 (-1,1 %), baissant d’environ un dixième par rapport à son niveau d’avant la crise. Les exportations sont le seul secteur à avoir contribué positivement à l’activité économique et leur croissance s’est renforcée avec la reprise économique dans l’Union européenne (2,9 %). Les importations ont également augmenté en raison du ralentissement de la baisse de la consommation intérieure. La chute des investissements bruts dans les actifs fixes (-2,5 %) et celle de la consommation privée (-2,7 %) a été moins forte que l’année précédente et les dépenses publiques ont continué de diminuer (-2,0 %).

69.La part des exportations de biens et services dans le PIB a culminé en 2013 (78,1 % du PIB), tandis que celle des importations est restée à un niveau similaire à celui des deux années précédentes (71,5 %).Les échanges de biens et de services avec les pays étrangers ont enregistré un excédent pour la troisième année consécutive, soit 2353 millions d’euros (6,7 %duPIB), et l’excédent du compte courant s’élevait à 2279 millions d’euros (6,5 %duPIB) la même année.

70.En 2013, le PIB à prix courants s’est élevé à 35 275 millions d’euros, soit 17 128 euros par habitant, un montant similaire à celui de 2007. Cette année, le revenu intérieur brut (RIB) s’est élevé à 35 068 millions d’euros, soit 17 027 euros par habitant.

Table au 23PIB et RIB, Slovénie, 1995-2013

Année

PIB ( million s d ’ euros )

PIB taux de croissance ( % )

PIB par habitant ( euros )*

RIB ( millions d ’ euros )

1995

10 357

8 151

10 448

1996

11 947

3 , 6

8 488

12 031

1997

13 608

5 , 0

9 100

13 654

1998

15 076

3 , 5

9 785

15 115

1999

16 922

5 , 3

10 558

16 976

2000

18 566

4 , 3

10 908

18 577

2001

20 765

2 , 9

11 502

20 809

2002

23 195

3 , 8

12 316

23 066

2003

25 195

2 , 9

12 942

25 002

2004

27 165

4 , 4

13 645

26 859

2005

28 722

4 , 0

14 356

28 500

2006

31 045

5 , 8

15 464

30 696

2007

34 594

7 , 0

17 135

33 876

2008

37 244

3 , 4

18 420

36 273

2009

35 420

-7 , 9

17 349

34 823

2010

35 485

1 , 3

17 320

35 028

2011

36 150

0 , 7

17 610

35 759

2012

35 319

-2 , 5

17 172

34 931

2013

35 275

-1 , 1

17 128

35 069

Source:Bureau de statistique de la République de Slovénie.

* À prix courants et taux courants.

15.Commerce extérieur et investissements directs étrangers

71.La part de la coopération commerciale internationale dans l’économie slovène repart à la hausse après une forte baisse en 2009. En 2013, sa part moyenne dans le PIB a atteint son plus haut niveau de tous les temps. Selon les informations fournies par le Bureau de statistique, la valeur totale des exportations de la Slovénie en 2013 s’élevait à 21,6 milliards d’euros, pour 22,1 milliards d’euros d’importations. En 2013, la Slovénie a essentiellement exporté vers l’UE-28 (75,2 % de la valeur totale), en particulier vers les pays de la zone euro. Ses principaux clients étaient l’Allemagne (20,9 %), l’Italie (11,5 %), l’Autriche (8,5 %), la Croatie (6,6 %) et la France (5,4 %). En dehors de l’UE, la Slovénie exporte essentiellement vers les pays de l’ex-Yougoslavie (7,2 %, sans la Croatie) et la Russie (4,6 %). Les données indiquent que les exportations de biens slovènes dans la région ont peu varié depuis le début de la crise. La part des exportations vers l’UE et les pays de l’ex-Yougoslavie a diminué, tandis que celles vers d’autres pays a augmenté.

72.En 2012, la part de la Slovénie dans le marché mondial de biens, qui avait constamment décru depuis 2008, était inférieure de 22 % à son niveau de 2007, avant le début de la crise. La plus grande partie des pertes concernait les marchés hors de l’UE, contre seulement 6 % dans l’UE-27. En comparaison avec ses principaux partenaires commerciaux, en 2012 cette part n’était supérieure au niveau d’avant crise que pour l’Allemagne et la Croatie. Les premières données pour 2013 indiquent une évolution positive puisque la part de la Slovénie dans le marché mondial a augmenté les neuf premiers mois grâce à une hausse de ses parts de marché dans ses principaux partenaires commerciaux, tant dans l’UE qu’en dehors.

73.Fin 2012, les investissements directs étrangers (IDE) s’élevaient à 11,7 milliards d’euros, soit un recul de 46 millions d’euros par rapport à l’année précédente. La plupart des investisseurs provenaient de l’UE (82,7 % du total des IDE), principalement l’Autriche (47,8 %), la Suisse (8,7 %), l’Italie (7,0 %), l’Allemagne (6,6 %) et la France (5,3 %). La majeure partie des investissements portaient sur les services, essentiellement financiers (40,1 % du total des IDE), suivis des industries de transformation (24,4 %). Selon les données les plus récentes (neuf premiers mois de 2013), les entrées d’IDE en Slovénie auraient reculé pour la deuxième année consécutive. Par conséquent, la Slovénie demeure l’un des États membres de l’UE bénéficiant des investissements étrangers les plus faibles par rapport à son PIB (31,1 % en 2013 et 33,2 % fin 2012). Suite au désinvestissement en 2010 et 2012, l’évolution positive des investissements directs à l’étranger en 2013 était symbolique. Fin 2012, ils représentaient 5,6 milliards d’euros, dont 70,3 % vers les pays de l’ex-Yougoslavie.

Table au 24Balance commerciale, Slovénie, 2000-2013

Année

Exportations (million s d ’ euros )

Importations ( millions d ’ euros )

Balance commerciale ( millions d ’ euros )

Rapport importations/ exportations (%)

2000

8 132 , 4

9 407 , 7

-1 275 , 3

86 , 4

2001

9 379 , 0

10 282 , 3

-903 , 3

91 , 2

2002

10 352 , 0

10 929 , 6

-577 , 6

94 , 7

2003

11 008 , 1

11 938 , 5

-930 , 4

92 , 2

2004

12 744 , 7

14 100 , 5

-1 355 , 9

90 , 4

2005

14 396 , 7

15 804 , 3

-1 407 , 6

91 , 1

2006

16 754 , 3

18 338 , 2

-1 583 , 9

91 , 4

2007

19 405 , 9

21 507 , 6

-2 101 , 7

90 , 2

2008

19 808 , 2

23 045 , 7

-3 237 , 5

86 , 0

2009

16 269 , 3

17 275 , 9

-1 006 , 6

94 , 2

2010

18 639 , 3

20 100 , 6

-1 461 , 2

92 , 7

2011

20 999 , 3

22 555 , 1

-1 555 , 8

93 , 1

2012

21 060 , 7

22 077 , 7

-1 017 , 0

95 , 4

2013

21 602 , 6

22 143 , 7

-541 , 1

97 , 6

Source :Bureau de statistique de la République de Slovénie.

16.Dette extérieure

74.En 2013, la dette extérieure brute s’élevait à 39,9 millions d’euros, ou 110,9 % du PIB, soit 1,3 milliard d’euros (2,1 %) de moins qu’en 2012 et 0,7 milliard d’euros de plus qu’en 2008. La baisse de l’an dernier s’explique largement par la poursuite de la réduction de l’effet de levier opérée par les banques commerciales, qui ont diminué leur dette extérieure brute depuis le début de la crise (de plus de 11 milliards d’euros depuis septembre 2008). Leur part dans la dette extérieure brute totale a reculé de 45,6 % en 2008 à un cinquième en 2013. Cela a par ailleurs diminué l’encours de la dette extérieure brute totale non garantie (48,2 % en 2013). D’autre part, du fait de la hausse annuelle de la dette extérieure brute du secteur des administrations publiques (11,6 milliards d’euros depuis septembre 2008), la part de ce secteur dans la dette extérieure brute totale est passée de moins de 10 % à près d’un tiers. Cela a également entraîné une hausse d’un quart de la part de la dette publique et à garantie publique totale pendant cette période, qui est passée à 51,8 %.

Table au 25Dette extérieure brute de la Slovénie au 31 décembre 2013

Val eur ( millions d ’ euros )

Dette extérieure brute

39 930

Dette à long terme

28 977

Dette à court terme

6 264

Créances sur les entreprises apparentées

4 689

Source : Banque de Slovénie.

17.Taux d’inflation

75.Grâce à des politiques économiques coordonnées, la stabilité de la hausse des prix en 2005-2006 a permis à la Slovénie d’adopter l’euro début 2007. Associée à des mesures visant à empêcher une hausse des prix injustifiée, cette adoption a eu un impact relativement faible sur l’inflation. Toutefois, en 2007 et au premier semestre 2008, l’inflation s’est accélérée en raison de facteurs externes (hausse des prix du pétrole et des matières premières non énergétiques). Après quatre ans de hausse ralentie, l’inflation a repris en 2012, essentiellement du fait des mesures de politique économique (droits d’accise et facteurs ponctuels). En 2013, elle s’est nettement réduite. Les prix à la consommation n’ont augmenté que de 0,7 %, ce qui bien inférieur au niveau de 2012 (2,7 %) malgré une contribution relativement élevée des mesures fiscales. Cela est dû, en particulier, au recul persistant de l’activité économique et à la dégradation du marché du travail. Comme les quatre années précédentes, l’inflation était surtout due à la hausse des prix de l’énergie et de l’alimentation (pour un total de 0,7 %). Toutefois, la contribution de ces produits à l’inflation était deux fois moindre, en raison principalement de la baisse des prix des matières premières sur les marchés mondiaux par rapport à l’année précédente. Après une hausse rapide les deux années précédentes du fait de facteurs ponctuels, le prix des services a reculé en 2013, contribuant ainsi pour 0,2 % à l’inflation de l’an dernier. Le déclin continu de l’activité économique a par ailleurs affecté l’évolution des prix d’autres marchandises (en particulier les biens semi-durables), qui ont enregistré un recul l’an dernier (-0,2 %). Une comparaison avec d’autres pays fondée sur l’indice harmonisé des prix à la consommation indique que l’inflation a reculé dans tous les États membres de l’UE, quatre d’entre eux enregistrant même une déflation. Pour l’ensemble de la zone euro, l’inflation s’est élevée à 0,8 % l’an dernier, soit moins qu’en Slovénie (0,9 %).

Table au 26Inflation, Slovénie, 2000-2013

Année

Inflatio n e n  % ( dé cemb re / dé cemb re )

Inflation e n  % ( moyenne annuelle )

2000

8 , 9

8 , 9

2001

7 , 0

8 , 4

2002

7 , 2

7 , 5

2003

4 , 6

5 , 6

2004

3 , 2

3 , 6

2005

2 , 3

2 , 5

2006

2 , 8

2 , 5

2007

5 , 6

3 , 6

2008

2 , 1

5 , 7

2009

1 , 8

0 , 9

2010

1 , 9

1 , 8

2011

2 , 0

1 , 8

2012

2 , 7

2 , 6

2013

0 , 7

1 , 8

Source: Bureau de statistique de la République de Slovénie.

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique de la Slovénie

1.Cadre constitutionnel

76.Se fondant sur son droit à l’autodétermination, consacré tant par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques que par la Constitution de l’ex-Yougoslavie, le peuple slovène a décidé à la majorité absolue, à l’issue d’un référendum tenu le 23 décembre 1990, de former un État indépendant. Suite à cette décision, l’Assemblée de la République de Slovénie (parlement), organe élu suprême, a adopté le 25 juin 1991 la Charte constitutionnelle fondamentale sur la souveraineté et l’indépendance de la République de Slovénie. L’armée yougoslave, passant outre la Charte et la décision du peuple slovène prise par référendum, a lancé une attaque armée contre la Slovénie le 27 juin 1991. Suite à l’intervention de la Communauté européenne, un cessez-le-feu a été proclamé dix jours plus tard et, en octobre 1991, l’armée yougoslave s’est retirée de Slovénie. Ainsi, la République de Slovénie avait déjà pris le contrôle effectif de l’ensemble de son territoire dans la seconde moitié de l’année 1991.

77.Le 23 décembre 1991, le Parlement slovène a adopté la nouvelle Constitution de la République de Slovénie, qui dispose que le pays est une république démocratique et un État de droit et social, et que, en Slovénie, le pouvoir appartient au peuple. Les citoyens exercent ce pouvoir directement et au travers d’élections, conformément au principe de séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

78.Les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont définis au titre intitulé Droits de l’homme et libertés fondamentales, articles 14 à 65. La Constitution établit d’autres droits. Au titre III, par exemple, intitulé Rapports économiques et sociaux, l’article 72 consacre le droit à un environnement sain, l’article 76 la liberté de constituer et de gérer des syndicats, et d’y adhérer, et l’article 77 le droit de grève.

79.La Constitution garantit également des droits collectifs (à l’article 64, par exemple, les droits particuliers des communautés nationales autochtones italienne et hongroise en Slovénie).

2.Assemblée nationale et partis politiques

80.Le pouvoir législatif appartient au parlement (l’Assemblée nationale), qui se compose de 90 députés élus au suffrage universel direct et au scrutin secret pour un mandat de quatre ans, selon le principe de la représentation proportionnelle, avec un seuil fixé à 4 % des voix. Conformément à la Constitution, un représentant de chacune des communautés nationales italienne et hongroise est toujours élu à l’Assemblée nationale. Le Président de l’Assemblée nationale est élu à la majorité des suffrages de tous les députés. Les députés sont les représentants de tout le peuple slovène et leur immunité parlementaire signifie qu’aucun d’eux ne peut être tenu pénalement responsable de l’opinion ou du vote qu’il exprime lors des sessions de l’Assemblée ou de ses organes de travail.

81.L’Assemblée nationale adopte les lois, prend d’autres décisions et ratifie les traités à la majorité des suffrages exprimés des députés présents, si aucune autre majorité n’est fixée par la Constitution ou par la loi. Les lois peuvent être proposées par le Gouvernement, par tout député ou par au moins 5 000 électeurs. L’Assemblée nationale peut organiser un référendum sur l’entrée en vigueur d’une loi adoptée si au moins de 40 000 électeurs le demandent. Toutefois, il ne peut y avoir de référendum s’agissant de lois sur des mesures d’urgence portant sur la défense de l’État, la sécurité ou l’élimination des conséquences de catastrophes naturelles, de lois sur la fiscalité, les droits de douane et autres taxes obligatoires, et des lois d’exécution du budget de l’État, de ratification des traités, d’abrogation d’une disposition inconstitutionnelle dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de toute autre inconstitutionnalité. L’Assemblée nationale a également le pouvoir de proclamer l’état de guerre ou l’état d’urgence et de déployer les forces armées.

3.Conseil national

82.La Slovénie est dotée d’un Conseil national composé de 40 membres: 4 représentants des employeurs, 4 représentants des employés, 4 représentants des agriculteurs, artisans et professions libérales, 6 représentants des secteurs d’activité non commerciaux et 22 représentants des intérêts locaux. Les membres du Conseil national sont élus pour cinq ans par les représentants élus des organisations de défense des intérêts et des communautés locales. Entre autres compétences, le Conseil national participe au processus législatif (il propose des lois et peut exercer un droit de véto suspensif) et peut être considéré, à certains égards, comme la seconde chambre du Parlement.

4.Président de la République

83.Le Président de la République représente la République de Slovénie et est le commandant suprême de ses forces de défense. Il est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois, au suffrage direct, universel et secret.

84.Le Président de la République fixe la date des élections parlementaires, promulgue les lois, propose à l’Assemblée nationale les candidats au poste de Premier Ministre, publie les instruments de ratification des traités et accords internationaux, désigne et rappelle les ambassadeurs et envoyés de la République, reçoit les lettres de créance des représentants diplomatiques étrangers, nomme les fonctionnaires d’État lorsque la loi l’exige, attribue les distinctions et titres honorifiques, et accomplit d’autres missions définies par la Constitution. À la demande de l’Assemblée générale, il doit exprimer son avis sur toute question particulière. Lorsque l’Assemblée nationale ne peut siéger en raison d’un état d’urgence ou de guerre, le Président peut, sur proposition du Gouvernement, adopter des décrets ayant force de loi.

5.Gouvernement

85.Le Président de la République propose à l’Assemblée nationale un candidat au poste de Premier Ministre, qui est ensuite élu à la majorité des voix de tous les députés. Avant de prendre leurs fonctions, le Premier Ministre, le Président de la République et tous les ministres prêtent serment devant l’Assemblée nationale de respecter la Constitution, d’agir en leur âme et conscience et de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour œuvrer au bien de la Slovénie. Le Premier Ministre veille à l’unité de l’orientation politique et administrative du Gouvernement et coordonne le travail des ministres. C’est également lui qui propose les ministres, qui sont nommés et révoqués par l’Assemblée nationale. Le travail de coordination et les tâches techniques du Premier Ministre sont exécutés par le Cabinet du Premier Ministre et le Cabinet du Secrétaire général. Le Gouvernement peut aussi créer d’autres organismes publics chargés d’exécuter différentes tâches techniques.

86.Les tâches de l’administration d’État sont exécutées directement par les ministères. Certaines fonctions administratives peuvent néanmoins être confiées par la loi aux collectivités territoriales autonomes, à des entreprises, à d’autres organisations et à des particuliers dépositaires de l’autorité publique.

6.Municipalités

87.Ainsi que le garantit la Constitution, le peuple slovène exerce l’autonomie administrative locale dans les municipalités et autres collectivités territoriales. La municipalité, unité fondamentale de l’autonomie locale, comprend une ou plusieurs communes unies par les besoins et intérêts des habitants. De plus petites unités peuvent être créées au sein des municipalités: districts dans les municipalités urbaines et communautés locales ou villages dans les autres. Les municipalités sont créées par la loi après consultation par référendum des habitants du territoire concerné. Conformément à la Constitution, l’autonomie administrative locale peut également être exercée à l’échelon de régions, qui sont établies par la loi. Toutefois, aucune région n’a été créée en Slovénie.

88.La municipalité gère les affaires locales d’intérêt public définies par la loi et assure les tâches qui relèvent de son autonomie. Elle est financée par ses propres ressources et par les fonds répartis entre les municipalités (impôt sur le revenu des personnes physiques). Une municipalité dans l’incapacité de remplir les fonctions qui lui sont dévolues par la loi bénéficie de fonds de solidarité de la part des autres municipalités et, le cas échéant, d’un financement du budget national.

89.L’organe décisionnel suprême à l’échelon de la municipalité est le conseil municipal, dont les membres sont élus au suffrage direct. La municipalité est représentée et administrée par un maire, également élu au suffrage direct. Le maire est chargé d’administrer la municipalité et de mettre en œuvre les décisions du conseil municipal.

90.En avril 2014, la Slovénie comptait 212 municipalités, dont 11 municipalités urbaines.

7.Pouvoir judiciaire

91.Le troisième pouvoir est le pouvoir judiciaire, qui est exercé par les juges. Dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, les juges sont indépendants et ne sont liés que par la Constitution et la loi. Irrévocables, ils sont nommés par l’Assemblée nationale sur proposition du Conseil judiciaire. Les juges élisent la majorité des membres du Conseil judiciaire parmi leurs pairs et les autres sont élus par l’Assemblée nationale, sur proposition du Président de la République, parmi les professeurs de droit, les juristes et autres experts en droit. L’organisation et la compétence des tribunaux sont définies par la loi. En Slovénie, la création de juridictions d’exception est interdite et les tribunaux militaires sont interdits en temps de paix. Les tribunaux ordinaires sont des juridictions de droit commun. Le système judiciaire slovène compte également des juridictions spécialisées telles que les tribunaux du travail, les tribunaux des affaires sociales et les tribunaux administratifs.

8.Cour constitutionnelle

92.Organe judiciaire suprême, la Cour constitutionnelle est chargée de protéger la constitutionnalité, la légalité, les droits de l’homme et les libertés fondamentales.

93. Selon la Constitution, la Cour constitutionnelle a compétence pour connaître:

De la conformité des lois et règlements avec la Constitution, les traités ratifiés et les principes généraux du droit international;

De la conformité des règlements du gouvernement central et des collectivités locales avec la loi;

Des recours constitutionnels pour violation des droits de l’homme et libertés fondamentales par des actes individuels;

Des conflits de compétence juridictionnelle entre les tribunaux et les collectivités locales, entre les collectivités locales elles-mêmes, entre les tribunaux et autres organes de l’État et entre l’Assemblée nationale, le Président de la République et le Gouvernement;

De l’inconstitutionnalité des actes et activités des partis politiques;

Des recours contre les décisions de l’Assemblée nationale confirmant l’élection de ses membres; et

De la mise en accusation du Président de la République, du Premier Ministre et des ministres.

94.Lors de la procédure de ratification d’un instrument, la Cour constitutionnelle émet des avis sur la conformité de cet instrument avec la Constitution.

95.Selon la loi, la Cour constitutionnelle a compétence pour statuer sur les recours contre les décisions du Conseil national de ne pas confirmer l’élection de ses membres et examiner la constitutionnalité des questions soumises à référendum et le bien-fondé d’une décision de l’Assemblée nationale de ne pas organiser un référendum.

96.La Cour constitutionnelle annule tout ou partie des lois inconstitutionnelles et abroge ou annule ab initio, avec effet rétroactif (ex tunc), les règlements du gouvernement central et des collectivités locales qui sont inconstitutionnels ou illégaux. Elle peut suspendre l’application des textes contestés jusqu’à ce qu’elle ait rendu sa décision finale.

97.D’une façon générale, la Cour constitutionnelle statue sur les recours constitutionnels après épuisement de tous les autres moyens de droit. Si elle conclut à une violation des droits de l’homme, elle peut annuler l’acte ou l’abroger, et renvoyer l’affaire à un tribunal compétent, ou à un autre organe, pour qu’il statue à nouveau. Si toutes les conditions fixées par son statut sont réunies, elle peut rendre elle-même une décision sur le droit ou la liberté contestés.

C.Adhésion à l’Union européenne

98.La Slovénie est membre de l’Union européenne depuis le 1er mai 2004. Les institutions de l’UE (Parlement européen, Conseil des ministres et Commission) sont dotées de larges pouvoirs législatifs. Les règlements et directives de l’UE sont soit d’application directe en Slovénie, soit transposés dans son droit national. Dans leurs décisions, les tribunaux slovènes doivent appliquer le droit communautaire et interpréter la législation nationale conformément au droit communautaire. Les litiges relatifs à l’interprétation des traités et du droit européens sont tranchés par la Cour de justice de l’Union européenne. Les tribunaux slovènes peuvent par ailleurs solliciter l’avis de la Cour de justice lorsqu’ils hésitent sur l’interprétation du droit européen. La Cour de justice traite également les affaires portées devant elle par des particuliers, des personnes morales et autres instances slovènes.

II.Cadre juridique général de l’exercice et de la protectiondes droits de l’homme

A.Cadre juridique national de la protection des droits de l’homme

99.En Slovénie, les organes suivants sont compétents en matière de droits de l’homme:

Toutes les juridictions, c’est-à-dire tous les tribunaux de droit commun et les juridictions spécialisées qui se prononcent sur les droits et obligations des individus ou sur les accusations portées contre des individus;

D’autres organes du pouvoir judiciaire, tels que les ministères publics, qui ont l’initiative des poursuites pénales contre les individus, et les établissements pénitentiaires;

Tous les organes de l’administration de l’État lorsque, en matière administrative, ils se prononcent sur les droits, obligations et intérêts juridiques des individus;

D’autres organismes investis de l’autorité publique qui peuvent, s’ils y sont habilités par la loi, décider des droits, des obligations ou des intérêts juridiques des individus (par exemple, les organismes publics chargés des pensions et de l’assurance invalidité, les caisses d’assurance maladie, les agences pour l’emploi, etc.);

La police, qui exerce ses fonctions et ses pouvoirs de façon à garantir la sécurité des individus et de la communauté, et le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que à renforcer l’État de droit.

100.Toute personne alléguant que ses droits ont été violés peut saisir la justice. Lorsque la violation du droit a été commise au cours d’une procédure judiciaire, ou par un organe de l’État ou un organisme investi de l’autorité publique, l’intéressé dispose d’un droit de recours et de contrôle juridictionnel dès lors qu’une procédure pénale, civile, administrative ou autre a été engagée. Toute personne dont les droits ont été violés peut demander la protection de la justice contre toute décision administrative (contentieux administratif) dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi sur le contentieux administratif, si la loi ne prévoit aucune protection judiciaire en l’espèce. Si la violation d’un droit ou d’une liberté fondamentale résulte d’un certain acte, la victime peut, après avoir épuisé tous les recours ordinaires devant le tribunal compétent, introduire une plainte devant la Cour constitutionnelle.

101.La Constitution garantit à toute personne condamnée à tort ou privée de liberté sans justification le droit d’être réhabilitée et indemnisée de son préjudice matériel et moral. Les conditions et procédures sont fixées par la loi sur la procédure pénale. L’État est tenu d’indemniser ces personnes. Les victimes d’infractions pénales peuvent obtenir des dommages-intérêts de la part de l’auteur de l’infraction au moyen d’une action pénale ou d’une action civile. Si le préjudice a été causé par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, la victime peut en demander réparation directement à l’État.

102.La Constitution ne consacre pas seulement les droits de l’homme et les libertés individuelles, elle définit également les mécanismes dont disposent les individus pour protéger leurs droits. Ces mécanismes sont essentiellement les suivants:

Le droit à la protection de la justice: toute personne a droit à ce qu’un tribunal indépendant et impartial légalement constitué se prononce sans retard indu sur ses droits et devoirs, ainsi que sur les accusations portées contre elle (art. 23);

Droit de recours: le droit de recours est garanti à tous (art. 25);

Droit à réparation des préjudices: toute personne a le droit d’être indemnisée des préjudices causés par des actes illégaux commis par un fonctionnaire ou un organisme dans le cadre de ses fonctions ou autre activité au sein de l’administration centrale ou locale ou en tant que dépositaire de l’autorité publique (art. 26);

Droit de former un recours devant la Cour constitutionnelle.

103.Les mécanismes de protection des droits de l’homme définis dans la Constitution sont organisés de façon détaillée dans un certain nombre de lois. Il s’agit en premier lieu des lois de procédure telles que la loi sur la procédure pénale, la loi sur les infractions mineures, la loi sur la procédure civile, la loi sur la procédure administrative générale et la loi sur les procédures civiles d’exécution. Ces lois déterminent dans quels cas, de quelle façon, à quelles conditions et par quelle procédure un individu dont les droits ont été violés peut recourir aux mécanismes de protection des droits de la personne. Outre les lois de procédure, de nombreuses autres lois régissent les droits de la personne, en particulier les droits sociaux et économiques, les modalités de mise en œuvre et les instruments juridiques permettant aux individus de faire valoir leurs droits.

104.La Constitution dispose que les droits de l’homme s’exercent directement sur le fondement de la Constitution et que leurs modalités d’exercice peuvent être prescrites par la loi lorsque la Constitution le prévoit ou lorsque la nature même d’un droit particulier l’exige (par. 1 et 2 de l’article 15). Il s’ensuit que les mécanismes de protection des droits de l’homme prévus par la Constitution peuvent être utilisés directement sur le fondement de la Constitution elle-même. Un tiers des dispositions de la Constitution est consacré aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. Le principe général d’égalité et les dispositions constitutionnelles spécifiques sont organisés de façon détaillée dans des lois, notamment la loi sur le Médiateur des droits de l’homme, la loi sur l’application du principe d’égalité de traitement, la loi sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, la loi sur la prévention de la violence familiale et la loi sur la protection des données personnelles, afin de consacrer et de mettre en œuvre effectivement ces droits et libertés. Les droits de l’homme sont également garantis ou mis en œuvre par le biais de certaines dispositions législatives dans divers domaines de la réglementation juridique, c’est-à-dire des lois qui garantissent la protection des droits fondamentaux des personnes ayant des besoins particuliers ou appartenant à des groupes sociaux vulnérables, ainsi qu’un certain nombre d’autres lois. Dans l’optique de garantir une véritable égalité, la Constitution, la loi générale interdisant la discrimination et la loi spéciale relative à l’égalité entre les sexes prévoient explicitement des mesures spéciales ou des actions positives dans certains cas, lorsque des fins licites justifient la non-application du principe d’égalité de traitement et lorsque les moyens permettant d’atteindre cet objectif sont à la fois appropriés et nécessaires.

1.Médiateur des droits de l’homme

105.Le fondement juridique de l’introduction d’un Médiateur des droits de l’homme en Slovénie est l’article 159 de la Constitution, qui dispose que la loi doit établir la fonction de Médiateur pour les droits des citoyens aux fins de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales dans les relations avec les différents organes de l’État, les administrations locales autonomes et les dépositaires de l’autorité publique. Bien que, selon le paragraphe 2 de cet article, la loi puisse instituer des médiateurs dans des domaines particuliers, un seul poste de médiateur, doté de compétences larges, a été créé à ce jour.

106.La loi sur le Médiateur des droits de l’homme a été adoptée en décembre 1993. Les obligations et compétences du médiateur sont inspirées du modèle scandinave classique. L’organisation du Médiateur, ses méthodes de travail et ses domaines d’activité, procédures et rôles sont définis par les Règles de procédure du Médiateur des droits de l’homme. Pour procéder à des enquêtes et, à ce titre, convoquer des témoins en vue de les entendre, le Médiateur est habilité à obtenir toutes données de l’État et d’autres organismes qu’il contrôle, quel que soit leur degré de confidentialité. Il peut à tout moment inspecter tout organisme ou établissement public qui restreint la liberté personnelle, par exemple les établissements psychiatriques. Le Médiateur n’est pas habilité à surveiller l’activité des juges et des tribunaux, sauf en cas de retard indu dans les procédures ou d’abus de pouvoir manifeste.

107.Le Médiateur peut, aux côtés d’un plaignant, déposer une plainte constitutionnelle auprès de la Cour constitutionnelle pour violation des droits de l’homme (art. 50 de la loi sur la Cour constitutionnelle). Il peut également demander à la Cour d’examiner la constitutionnalité d’un règlement sans avoir à faire auparavant la preuve d’un intérêt juridique, comme doivent le faire les autres organismes (art. 23a de la loi sur la Cour constitutionnelle).

108.Les pouvoirs du Médiateur des droits de l’homme sont également définis dans diverses autres lois telles que la loi sur l’intégrité et la prévention de la corruption, la loi sur les droits des patients, la loi sur la défense, la loi sur la protection des consommateurs, la loi sur la protection de l’environnement, la loi sur la protection des données personnelles, la loi sur la procédure pénale, la loi sur le Procureur général, la loi sur les tribunaux, la loi sur les services judiciaires, la loi sur l’égalité des chances, la loi sur les fonctions et les pouvoirs de la police, les règles du service dans les forces armées slovènes, la loi sur les avocats, la loi sur l’exécution des peines pénales, la loi sur les amendes administratives, la loi sur les informations classées confidentielles, la loi sur le traitement de la stérilité et la procréation biomédicalement assistée, la loi sur la fonction publique, la loi sur le système de rémunération dans le secteur public et la loi sur les documents de voyage.

109.Les relations avec le Médiateur des droits de l’homme sont confidentielles et gratuites pour les plaignants. Le Médiateur informe le public et l’Assemblée nationale de ses conclusions et des mesures qu’il a adoptées. Il examine les requêtes que peut présenter tout individu estimant que ses libertés ou droits fondamentaux ont été violés par un acte ou une action d’une instance nationale, locale ou publique. Avec le consentement de la partie lésée, le Médiateur peut également engager une procédure de sa propre initiative en cas de violation flagrante des libertés ou droits fondamentaux ou autres irrégularités. Conformément à l’article 9 de la loi sur le Médiateur des droits de l’homme, le Médiateur peut aussi traiter des questions plus générales relatives à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à la sécurité juridique des citoyens. Aux termes de cette disposition, le Médiateur peut traiter des problèmes systémiques et des questions d’actualité qui ont pu échapper aux requérants.

110.La loi de ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants énonce que le mécanisme national de prévention est le Médiateur des droits de l’homme (voir ci-après pour plus de détails).

111.Le Médiateur est élu par l’Assemblée nationale à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, sur proposition du Président. Conformément à ladite loi, le mandat du Médiateur est de six ans renouvelable une fois. Le Médiateur dispose de deux adjoints au minimum et quatre au maximum, qui sont nommés par l’Assemblée nationale sur proposition du Médiateur, pour un mandat de même durée.

2.Ministère du travail, de la famille, des affaires sociales et de l’égalité des chances

112.Suite à la réorganisation de l’administration publique le 1er avril 2012, le Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales a repris les fonctions et le personnel du Bureau pour l’égalité des chances et, en 2013, a été renommé Ministère du travail, de la famille, des affaires sociales et de l’égalité des chances. Le Ministère est donc l’autorité compétente pour élaborer la politique d’égalité entre les sexes. Il accomplit les missions définies dans la loi sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes et le règlement sur l’organisation interne et la rationalisation des fonctions au sein du Ministère du travail, de la famille, des affaires sociales et de l’égalité des chances. Le Ministère est principalement chargé de i) suivre la situation des femmes et mettre en œuvre leurs droits consacrés par la Constitution, les lois et les conventions internationales, ii) examiner les réglementations, actions et mesures adoptées par le Gouvernement et les ministères du point de vue de l’égalité entre les sexes, participer à l’élaboration de tels documents et faire des propositions de mesures concernant l’égalité entre les sexes, iii) produire des analyses, des rapports et autres documents, et iv) examiner les initiatives des organisations de femmes, des groupes et des mouvements concernés par l’égalité entre les sexes.

3.Défenseur du principe d’égalité

113.En 2005, le Défenseur de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes (créé en 2003 pour examiner les allégations de discrimination sexiste) est devenu le Défenseur du principe d’égalité. Outre les affaires de discrimination sexiste, il traite aussi les allégations de discrimination fondée sur d’autres situations personnelles (nationalité, race ou appartenance ethnique, religion ou convictions, handicap, âge, orientation sexuelle ou autre situation personnelle).

114.Le Défenseur du principe d’égalité est investi de certains autres pouvoirs en vertu de la loi sur l’application du principe d’égalité de traitement. Lorsqu’il examine une affaire, le Défenseur peut, aux termes de l’article 16 de ladite loi, ordonner à la personne morale au sein de laquelle la discrimination se serait produite de prendre des mesures appropriées, de protéger la personne discriminée contre toute victimisation ou d’éliminer les conséquences. Autre nouveauté, le Ministère peut transmettre l’affaire au service d’inspection compétent (art. 20 et 21). Depuis 2012, le Défenseur travaille sous l’égide du Ministère du travail, de la famille, des affaires sociales et de l’égalité des chances.

4.Coordinateur pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes

115.La loi sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes a introduit un nouveau mécanisme pour intégrer le principe d’égalité entre les sexes dans les politiques publiques, le mettre en œuvre et en assurer le suivi. Chaque ministère a nommé un coordinateur pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes chargé de mettre en œuvre les tâches définies par la loi et de collaborer avec l’autorité responsable de la politique d’égalité entre les sexes. Le Ministère du travail, de la famille, des affaires sociales et de l’égalité des chances se réunit régulièrement avec les coordinateurs pour leur présenter le travail effectué, l’expérience et les problèmes rencontrés en matière d’égalité entre les sexes.

5.Bureau des communautés religieuses

116.Créé au sein du Ministère de la culture, le Bureau des communautés religieuses œuvre dans le domaine de la liberté de religion visée dans la loi sur la liberté de religion. Il suit la situation des communautés religieuses, fournit une aide professionnelle, assure la procédure d’enregistrement et tient le registre des communautés religieuses, apporte une contribution budgétaire au cofinancement des prestations de sécurité sociale du personnel religieux, organise des discussions et des réunions avec les représentants des communautés religieuses et contribue à l’élaboration des règlementations, autres documents et mesures concernant les communautés religieuses qui ont été proposés par d’autres autorités.

6.Bureau des minorités nationales

117.Le Bureau des minorités nationales relève du Cabinet du Premier Ministre. Les dispositions fondamentales relatives à la protection des communautés nationales et de la communauté rom sont inscrites dans la Constitution et des dispositions plus détaillées figurent dans diverses lois qui se rapportent d’une manière ou d’une autre à la situation des communautés nationales italienne et hongroise, et de la communauté rom. La responsabilité d’appliquer ces dispositions incombe aux ministères compétents. Avec ce partage des responsabilités, le travail du Bureau des minorités nationales consiste à superviser globalement la mise en œuvre des dispositions de la loi sur la protection des communautés nationales et de la communauté rom, à en suivre les effets pratiques, à appeler l’attention sur les problèmes existants, à soumettre des propositions et des initiatives au Gouvernement et autres organismes publics, et à produire des analyses et des rapports sur les questions générales touchant à la protection des communautés nationales et de la communauté rom, en collaboration avec les ministères compétents.

7.Commissaire à l’information

118.La loi sur le Commissaire à l’information du 31 décembre 2005 a créé un nouvel organe d’État autonome, le Commissaire à l’information, chargé de l’accès à l’information publique et de la protection des données à caractère personnel. Le Commissaire est nommé par l’Assemblée nationale, sur proposition du Président, pour un mandat de cinq ans.

119.Le droit d’accès à l’information publique et de protection des données à caractère personnel sont des droits fondamentaux consacrés aux articles 38 et 39 de la Constitution.

120.La loi sur la protection des données personnelles énonce des mesures visant à empêcher toute atteinte illégale et injustifiée à la confidentialité des données d’un individu dans tous les domaines pertinents. Elle dispose également que la protection des données personnelles est garantie à tous les individus dans la République de Slovénie, quelle que soit sa nationalité ou son lieu de résidence. L’objectif de cette protection n’est pas de protéger les données en soi, mais les droits de l’individu auquel elles se rapportent.

121.Les données à caractère personnel ne peuvent être traitées que si un tel traitement est prévu par la loi ou si le responsable du traitement a obtenu le consentement écrit de l’intéressé. En vertu de cette loi, c’est-à-dire en l’absence de fondement juridique explicite dans une autre loi et sans l’autorisation écrite de l’intéressé, les personnes physiques ou morales qui exercent une activité de service public ou une activité conforme au droit des entreprises peuvent traiter les données à caractère personnel des individus avec lesquels elles ont des relations contractuelles, sous réserve que le traitement de ces données soit nécessaire à l’exécution d’un contrat ou à l’exercice de droits contractuels. La situation est différente pour les autorités nationales et locales, et les dépositaires de l’autorité publique, qui ne peuvent traiter les données personnelles que de la façon prévue par la loi. Un individu qui a donné son consentement écrit au traitement de ses données doit être informé au préalable, par écrit, du traitement prévu de ses données, de leur utilisation et de la durée de leur conservation.

122.Aux termes de la loi sur l’accès à l’information publique, l’information publique est toute information détenue par un organisme public, quelle que soit sa forme ou son origine (et qu’elle ait été recueillie par un organisme public ou obtenue auprès d’un tiers), qui ne constitue pas une exception visée dans ladite loi (données personnelles, données classifiées, secrets commerciaux, informations obtenues ou collectées à des fins de poursuites pénales ou de procédure judiciaire, etc.). Un large éventail d’organismes publics sont tenus par la loi de fournir des informations publiques: toutes les administrations nationales et locales, les organismes de droit public, les dépositaires de l’autorité publique et les prestataires de services publics. Entrée en vigueur en avril 2014, la loi modifiée a élargi la liste de ces organismes pour y intégrer toutes les entreprises et autres entités commerciales dans lesquelles l’État, des municipalités ou d’autres organismes de droit public sont majoritaires. La loi vise à ce que les activités des autorités soient accessibles au public et transparentes, et à permettre aux personnes physiques et morales d’exercer leur droit d’obtenir des informations publiques de toute autorité détenant ces informations dans le cadre de sa mission. En vertu de ladite loi, les autorités doivent par ailleurs s’efforcer dans toute la mesure possible d’informer le public sur leur travail. Un autre objectif de la loi est d’améliorer la transparence et le comportement responsable, en termes de gestion des fonds publics, des entités commerciales appartenant en majorité à des organismes de droit public.

123.La loi confère au Commissaire à l’information les pouvoirs suivants:

Se prononcer sur un recours contre la décision par laquelle un organisme refuse ou rejette la requête d’accès d’un demandeur ou porte atteinte, de quelque autre façon, à son droit d’accès ou de réutilisation d’une information publique et, dans le cadre d’une procédure de recours, suivre également l’application de la loi sur l’accès à l’information publique et les règlements découlant de cette loi;

Suivre l’application de ladite loi et des autres dispositions régissant la protection ou le traitement des données à caractère personnel ou le transfert de données personnelles en provenance de la Slovénie;

Exécuter toutes autres tâches définies par ces règlements;

Se prononcer sur un recours lorsqu’un responsable du traitement de données refuse de communiquer à un individu les données, extrait, liste, examen, confirmation, information, explication, transcription ou copie qu’il a demandés conformément aux dispositions de la loi régissant la protection des données à caractère personnel;

En sa qualité d’autorité habilitée à imposer des amendes, il est compétent pour suivre l’application de la loi sur le Commissaire à l’information, de la loi sur l’accès à l’information publique (en termes de procédures de recours) et de la loi sur la protection des données personnelles.

B.Traités

124.L’article 8 de la Constitution énonce que les lois et règlements doivent respecter les principes généralement acceptés du droit international et les traités contraignants pour la Slovénie. Les traités ratifiés et publiés sont appliqués directement. La Slovénie respecte les objectifs et les principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme et d’autres obligations internationales découlant de la succession d’État ou de la conclusion des principaux instruments universels régionaux et internationaux dans le domaine des droits de l’homme. Conformément aux obligations contractuelles internationales adoptées pour la protection des droits de l’homme, la Slovénie fait l’objet de contrôles menés par les organismes pertinents créés en vertu des traités, auxquels elle rend compte régulièrement de la situation des droits de l’homme et avec lesquels elle maintient un dialogue ouvert, et elle met en œuvre leurs recommandations de bonne foi. En tant que membre du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne, la Slovénie est également liée par les conventions du Conseil de l’Europe, l’acquis communautaire et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de justice de l’Union européenne.

125.Par succession ou ratification, la Slovénie est partie aux instruments universels relatifs aux droits de l’homme suivants:

Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1er juillet 1992), Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (18 mai 1993) et deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort (17 décembre 1993);

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1er juillet 1992);

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1er juillet 1992); la Slovénie a par ailleurs déclaré qu’elle reconnaissait, conformément à l’article 14, la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir des communications émanant de personnes (21 août 2001);

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1er juillet 1992) et son Protocole facultatif (21 avril 2004);

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (15 avril 1993) et son Protocole facultatif (29 septembre 2006);

Convention relative aux droits de l’enfant (1er juillet 1992), Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (15 juillet 2004) et Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (15 juillet 2004);

Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif (16 avril 2008).

126.Par ailleurs, la Slovénie a ratifié les instruments universels suivants: Statut de Rome de la Cour pénale internationale (22 novembre 2001), Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2 avril 2004), Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer (15 avril 2004). En ratifiant le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (Protocole III) et la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif, et en signant la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la Slovénie s’était acquittée de ses obligations lorsqu’elle a annoncé sa candidature au Conseil des droits de l’homme pour la période 2007-2010. Elle a été l’un des premiers pays à signer le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en septembre 2009.

127.Le pays a ratifié et signé 77 conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT), dont ses huit conventions fondamentales. En décembre 2013, il a ratifié la Convention sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (Convention OIT no 187) et la Convention sur le travail de nuit (Convention OIT no 171), qui entreront en vigueur en Slovénie en février 2015.

128.La Slovénie a également ratifié un certain nombre de conventions du Conseil de l’Europe, ainsi que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses protocoles, qui permettent aux citoyens slovènes de saisir la Cour européenne des droits de l’homme, dont son Protocole no 12 sur l’interdiction générale de la discrimination. En 2009, la Slovénie a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.

C.Promotion et protection des droits de l’homme

1.Information et sensibilisation du public

129.À la fin des années 80, alors qu’elle faisait encore partie de la Yougoslavie, la Slovénie a été le terrain d’efforts concertés de particuliers et de diverses organisations non gouvernementales (ONG) visant à sensibiliser la population et les organes de l’administration à l’importance des droits de l’homme. Avec la transition d’un régime de parti unique à un régime de démocratie parlementaire et de pluralisme politique après 1990, ces efforts se sont intensifiés, et ont même été institutionnalisés. En dehors de certaines ONG telles que la Fédération d’Helsinki pour les droits de l’homme et Amnesty International, le Conseil des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été particulièrement actif à cet égard et a grandement contribué à la promotion des droits de l’homme en Slovénie jusqu’en 1994.

130.Aujourd’hui, la Slovénie compte de nombreuses ONG. En 2001, 27 d’entre elles se sont regroupées pour créer le Centre du service d’information, de coopération et de développement des ONG (CNVOS) afin de travailler plus efficacement et de poursuivre leur mission d’acteurs majeurs de la société civile slovène, de renforcer les partenariats et la coopération à l’échelon national et international, de se faire une plus grande place dans la société, et de sensibiliser le public à l’importance de leur rôle et à l’appui qu’il faut apporter aux projets de développement des ONG.

131.Aujourd’hui, le Centre du service d’information, de coopération et développement des ONG est une association d’ONG rassemblant plus de 60 associations et organisations agissant dans différents domaines: protection sociale, sport, culture, santé, philanthropie et bénévolat. Il représente activement les intérêts du secteur non gouvernemental slovène dans le dialogue avec le Gouvernement, l’Assemblée nationale et les entreprises.

132.Le Médiateur des droits de l’homme joue un rôle majeur pour informer le public des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui se produisent en Slovénie. Il prend part aux débats publics, répond aux questions à caractère urgent et attire l’attention sur les violations par ses articles de presse, ses rapports annuels et ses rapports spéciaux, son bulletin, ses conférences de presse, son site Internet, ses documents promotionnels, etc. Ces dernières années, le Bureau du Médiateur a mené plusieurs campagnes de promotion des droits de l’homme, en particulier dans le domaine des droits de l’enfant. Il publie par ailleurs un bulletin d’informations gratuit intitulé «Le Médiateur: comment protéger vos droits», qui a principalement pour but d’informer la population de ses droits, de lui indiquer comment obtenir assistance et réparation, et de contribuer ainsi à réduire les violations. Le premier numéro est paru le 10 décembre 2003, à l’occasion de la Journée des droits de l’homme. Ce bulletin trimestriel est mis à disposition dans les administrations, hôpitaux, cliniques, bibliothèques, agences pour l’emploi, internats, cités universitaires, maisons de retraite, ONG, centres sociaux, prisons, postes de police, etc.

133.Plusieurs publications hebdomadaires et mensuelles sont consacrées aux professions juridiques et judiciaires, notamment Pravnik (L’avocat), Pravna praksa (Pratique du droit), Revija za kriminalistiko in kriminologijo (Revue d’instruction pénale et de criminologie), Penološki bilten (Bulletin de droit pénal), Teorija in praksa (Théorie et pratique) et Zbornik znanstvenih razprav (Recueil d’études scientifiques), qui publient régulièrement des articles sur la protection des droits de l’homme.

134.L’éducation aux droits de l’homme fait partie des objectifs d’apprentissage à tous les niveaux d’enseignement et occupe une place plus importante dans les programmes du primaire et du secondaire, qui ont été réformés. Sujet interdisciplinaire, l’éducation aux droits de l’homme bénéficie d’horaires flexibles et se voit consacrer des journées, des semaines et des manifestations spécifiques. Elle bénéficie aussi d’une plus grande attention dans la formation des enseignants, les appels publics à projets scolaires et les activités de recherche. Elle perçoit par ailleurs un financement plus important de la part des fonds structurels européens.

135.À l’échelon international, la Slovénie est partisane d’une politique progressiste en faveur des droits de l’homme, et encourage en ce sens l’élaboration de nouvelles normes et l’application effective des normes internationales relatives aux droits de l’homme en vigueur. Elle coopère avec les représentants de la société civile et informe régulièrement le public de ses activités.

136.Au travers de son site Internet et des médias, le Ministère des affaires étrangères informe la population slovène sur l’exécution de ses obligations découlant des conventions internationales, notamment en publiant tous les rapports présentés aux mécanismes de contrôle de l’Organisation des Nations Unies et du Conseil de l’Europe, et leurs recommandations.

137.Le Ministère des affaires étrangères rencontre chaque année les représentants des ONG pour leur présenter les activités du pays en termes de politique étrangère en matière de droits de l’homme. Des réunions sont par ailleurs organisées régulièrement, au niveau opérationnel, sur les droits de l’homme et la coopération internationale pour le développement. Le Ministère coopère par ailleurs avec la société civile, à tous les échelons, pour sensibiliser le public slovène à l’importance des enjeux mondiaux tels que le changement climatique, l’eau, les migrations et le développement durable.

138.La Commission interministérielle des droits de l’homme, qui coordonne les rapports présentés aux mécanismes de contrôle internationaux des droits de l’homme, se réunit une fois par an avec les représentants de la société civile. Deux de se ses membres représentent ces organisations.

2.État de droit: application des décisions de la Cour constitutionnelle, affaires en souffrance, procès sans retard excessif

139.La Cour constitutionnelle est l’autorité suprême chargée d’interpréter les dispositions énoncées dans la Constitution, loi fondamentale de l’État. Ses décisions doivent être respectées et appliquées par tous les organes de l’État et toutes les personnes physiques et morales. Fin 2013, six décisions de la Cour constitutionnelle n’avaient pas encore été mises en œuvre: quatre sur la non-conformité de lois et deux sur la non-conformité de réglementations de collectivités locale avec la Constitution. L’application de certaines d’entre elles est en cours.

140.L’article 23 de la Constitution dispose que chacun a le droit à ce qu’un tribunal indépendant, impartial et institué par la loi se prononce sur toute décision concernant ses droits et obligations, ainsi que sur les accusations portées contre lui, et ce sans retard excessif. L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Lukenda c. Slovénie et la décision de la Cour constitutionnelle no U-I-65/05 (2005) imposent à l’État de créer les conditions permettant de mettre en œuvre le droit d’être jugé sans retard excessif. À cette fin, le Ministère de la justice a élaboré le «Projet Lukenda» en 2005, qui prévoyait d’éliminer les causes systémiques des retards accumulés par les tribunaux, dans le cadre d’un système moderne. Le projet comprenait une série de mesures, du renforcement des ressources humaines des tribunaux à l’informatisation accélérée et plus minutieuse du système judiciaire. L’entrée en vigueur de la loi réglementant la protection du droit d’être jugé sans retard excessif, le 1er janvier 2007, a marqué une avancée importante. La Cour européenne des droits de l’homme a estimé en 2007 que ladite loi prévoyait des recours juridiques utiles pour assurer la protection du droit d’être jugé sans retard excessif, conformément au paragraphe 1 de l’article 6, et eu égard à l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.

141.Au 31 décembre 2013, on recensait 174 299 affaires pendantesdevant les juridictions de droit commun de première et seconde instance, soit 46 % de moins qu’avant l’entrée en vigueur de la loi susmentionnée, alors que des critères plus stricts avaient été adoptés à deux reprises.

Table au 27Affaires en souffrance devant les juridictions de droit commun de première et seconde instance

Tribunaux

31 déc. 2006

31 déc. 2013

Taux de réduction ( 31 déc. 2006 -31 déc. 2013)

Tribunaux de grande instance

3 832

799

- 79 , 15  %

Tribunaux de d istrict

13 785

19 210

+ 39 , 35  %

Tribunaux locaux

305 565

154 290

- 49 , 51  %

Total

323 182

174 299

- 46 , 07  %

142.Le terme «arriéré judiciaire» désigne les affaires pendantes devant un tribunal depuis plus de six mois. Notons que, depuis 2006, des critères nettement plus stricts ont été introduits dans le Règlement des tribunaux (en 2009 en 2010), de sorte que les données ci-dessus ne se prêtent pas à une comparaison directe. Si les critères de 2006 pour mesurer l’arriéré judiciaire étaient toujours en vigueur, la réduction du volume d’affaires en souffrance aurait été encore plus marquée. Les données portant sur la réduction du délai moyen de jugement des affaires sont plus pertinentes. En 1998, ce délai était de 14,1 mois (422 jours) toutes juridictions confondues, contre 3,6 mois (110 jours) en moyenne en 2013, ce qui atteste des progrès considérables réalisés par la Slovénie pour réduire la durée des procédures judiciaires.

3.Droit à la vie et interdiction de la torture

143.La Constitution dispose ce qui suit: la vie humaine est inviolable et la peine capitale n’est pas appliquée en Slovénie (art. 17); nul ne peut être soumis à la torture ou à une peine ou un traitement inhumain ou dégradant (art. 18); le respect de la personnalité et de la dignité humaines sera garanti dans les procédures pénales et autres procédures juridiques, ainsi que durant la privation de liberté et l’application de sanctions (art. 21, par. 1); la violence sous quelque forme que ce soit à l’encontre de toute personne dont la liberté a été restreinte sous une forme ou sous une autre est interdite, tout comme le recours à toute forme de coercition pour obtenir des aveux et des déclarations (art. 21, par. 2).

144.Conformément aux recommandations du Comité contre la torture, le Code pénal de 2008 a créé une infraction pénale indépendante de torture (art. 265, renuméroté art. 135a du Code pénal modifié de 2011), qui s’ajoute à l’incrimination existante de la torture pour les crimes contre l’humanité (art. 101, al. 6) et les crimes de guerre (art. 102, par. 1, al. 2), pour laquelle le législateur a pris en considération la définition de la torture énoncée à l’article premier de la Convention contre la torture.

145.La loi de ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants énonce que le mécanisme national de prévention est le Médiateur des droits de l’homme, lequel exerce les tâches et pouvoirs du mécanisme national de prévention, conjointement avec les ONG et les organisations sélectionnées qui ont obtenu le statut d’organisation humanitaire en Slovénie. Ce dispositif, en place depuis 2007, renforce l’efficacité, la fréquence et le professionnalisme en matière de détection et de prévention de la torture et autres formes de traitements cruels.

146.Afin de mener des enquêtes indépendantes sur les infractions pénales dont sont suspectés des fonctionnaires de police, un service spécial a été créé au sein du nouveau Bureau spécialisé du Procureur général, dont le fonctionnement a été réorganisé à compter du 1er novembre 2007. Ce service est exclusivement chargé de poursuivre les infractions pénales commises par des fonctionnaires de la police et d’autres organes chargés de l’application des lois.

147.La législation relative à la police a été modifiée en 2013. La loi sur la police a été remplacée par la loi sur les fonctions et les pouvoirs de la police et la loi sur l’organisation et le travail de la police. La première, en particulier, prévoit différentes solutions pour garantir un meilleur respect des droits de l’homme dans les procédures policières. Un nouvel élément introduit dans le règlement d’application figure également dans le Règlement sur les pouvoirs de la police: la loi sur les fonctions et les pouvoirs de la police dispose explicitement que le Ministre publie le Règlement après avoir sollicité un avis préliminaire du Médiateur des droits de l’homme.

4.Liberté d’expression

148.Conformément à la loi sur les médias, les activités des médias en Slovénie reposent sur la liberté d’expression, l’inviolabilité et la protection de la personne et de la dignité humaines, la libre circulation de l’information, l’ouverture à différentes opinions et croyances et à la diversité de contenu, l’autonomie du personnel de rédaction, des journalistes et d’autres auteurs en ce qui concerne la création de programmes conformément aux normes et codes professionnels, et sur la responsabilité personnelle des journalistes, d’autres auteurs d’articles et du personnel de rédaction quant aux conséquences de leur travail. En vertu de la loi sur les médias et de la loi sur les services de médias audiovisuels, la diffusion de programmes qui encouragent la discrimination ethnique, raciale, religieuse, sexuelle ou toute autre inégalité, ou la violence et la guerre, ou qui incitent à la haine ethnique, raciale, religieuse, sexuelle ou autre et à l’intolérance est interdite. Certains articles des deux lois font également référence à la protection des droits de l’homme.

149.La loi sur les médias dispose que la publicité ne doit pas nuire au respect de la dignité humaine, inciter à la discrimination fondée sur la race, le sexe ou l’appartenance ethnique, ou à l’intolérance politique ou religieuse, encourager les comportements portant préjudice à la santé ou à la sécurité publiques, ou à la protection de l’environnement et au patrimoine culturel, diffamer la religion ou les croyances politiques, ou porter atteinte aux intérêts du consommateur. La loi prévoit un droit spécial, le droit de rectification ou de réponse, selon lequel toute personne a le droit d’exiger que le responsable éditorial publie gratuitement un rectificatif, émanant de l’intéressé, au document publié qui porte atteinte à ses droits ou intérêts, ou publie gratuitement une réponse démentant par des déclarations vérifiables les faits et informations allégués dans le rapport publié. En matière de publicité, des dispositions particulières visent les enfants. Les publicités qui ciblent les enfants ou mettent à contribution des enfants ne doivent pas contenir de scènes de violence ou de pornographie ni d’autres contenus susceptibles de porter préjudice à leur santé physique ou mentale ou leur développement, notamment physique, ou d’avoir sur eux un effet néfaste. La publicité ne doit pas être préjudiciable moralement ou mentalement aux enfants, ni les inciter à acheter des produits ou services en tirant parti de leur inexpérience ou de leur crédulité ou à convaincre leurs parents ou toute autre personne de les acheter, et elle ne doit pas montrer de façon injustifiée des enfants dans des situations dangereuses.

150.S’agissant de la protection des droits de l’homme, la loi sur les services de médias audiovisuels, qui régit les programmes de télévision et les services de médias audiovisuels (à la demande) interdit explicitement l’incitation à l’inégalité et à l’intolérance, ainsi que l’atteinte au respect de la dignité humaine. Une attention particulière est accordée à la protection des enfants et des adolescents contre les contenus susceptibles de nuire à leur développement physique, mental ou moral, ainsi qu’à leur protection dans la diffusion des messages commerciaux audiovisuels. Les services de médias audiovisuels ne doivent pas exposer les enfants et les adolescents à une ingérence arbitraire ou illégale dans leur vie privée, leur famille ou leur foyer, ni à des atteintes illégales à leur honneur ou leur réputation.

151.Les dispositions du Code pénal consacrées aux infractions pénales d’atteinte à l’honneur ou à la réputation (art. 158 à 162) prévoient des circonstances aggravantes lorsque ces infractions ont été commises via la presse, la radio, la télévision et autres moyens d’information du public. Le Code pénal modifié limite la responsabilité du directeur de la publication (il n’est responsable que si l’auteur reste inconnu, si l’information a été publiée sans le consentement de l’auteur ou si des obstacles matériels ou juridiques empêchent de poursuivre l’auteur). La responsabilité du directeur de la publication n’est pas engagée en cas de propos tenus dans le cadre d’une émission en direct, qui ne pouvaient donc pas être empêchés, ni en cas de contenu publié sur une page Internet autorisant des commentaires en temps réel sans vérification préalable.

5.Liberté de conscience

152.La liberté de conscience est visée à l’article 41 de la Constitution, qui fait référence aux croyances religieuses et convictions morales, philosophiques ou autres. Tout individu peut avoir des convictions religieuses ou autres et pratiquer librement sa religion, ou ne pas avoir de croyance religieuse et ne pas déclarer son appartenance religieuse. En effet, il n’est pas tenu de se déclarer: toute déclaration forcée constituerait une violation de son intégrité et un déni de sa liberté de se déclarer. Cette liberté permet à chacun d’être ou non membre d’une communauté religieuse, et de ne pas rencontrer d’obstacle pour devenir membre d’une telle communauté ou la quitter.

153.La loi sur la liberté de religion régit et garantit l’exercice de la liberté de religion, établit le registre des Églises et autres communautés religieuses, les critères, conditions et procédures d’enregistrement des Églises et autres communautés religieuses, ainsi que les droits des Églises et communautés religieuses enregistrées et de leurs membres. Le Bureau des communautés religieuses, qui relève du Ministère de la culture, tient des consultations avec les représentants des Églises et autres communautés religieuses sur des sujets qui revêtent pour elles un intérêt et leur fournit des informations sur la législation, leurs droits et les modalités pour les exercer.

6.Droit à l’égalité de traitement

154.L’article 14 de la Constitution dispose que les droits de l’homme et libertés fondamentales sont garantis à chacun en toute égalité, sans distinction de nationalité, de race, de sexe, de langue, de religion, de convictions politiques ou autres, de fortune, de naissance, d’instruction, de statut social ou de toute autre situation personnelle. Le paragraphe 2 de l’article 14 dispose que tous sont égaux devant la loi. L’égale protection des droits, énoncée à l’article 22, relève également du principe général d’égalité (égale protection des droits dans le cadre de toute procédure devant un tribunal ou tout autre organe de l’État).

155.Certaines lois consacrent également l’égalité entre les sexes, notamment la loi sur l’application du principe d’égalité de traitement, auxquelles s’ajoutent des dispositions particulières de certaines lois (par exemple, la disposition du Code pénal qui érige en infraction pénale l’atteinte à l’égalité, celle de la loi sur les relations du travail qui interdit la discrimination et les dispositions de lois procédurales garantissant l’égalité des parties à toute procédure pénale, civile, administrative ou fiscale).

156.Le principe constitutionnel d’égalité est précisé par les dispositions des lois régissant l’emploi et le travail, l’éducation, la protection sociale, les élections, etc. L’application de ce principe est définie de façon plus détaillée dans la loi sur l’application du principe d’égalité de traitement, qui prévoit l’égalité de traitement quelle que soit la situation personnelle de l’intéressé. La loi interdit la discrimination directe et indirecte, les instructions qui peuvent donner lieu à discrimination, les mesures de rétorsion et le harcèlement. Elle énonce également le fondement juridique pour l’adoption de mesures spéciales temporaires destinées à assurer l’égalité réelle des personnes se trouvant dans une situation moins favorable due à telle ou telle situation personnelle. Les allégations de violation de l’interdiction de la discrimination sont traitées par le Défenseur du principe d’égalité. Quiconque estime avoir fait l’objet de discrimination peut contacter le Défenseur par écrit ou oralement. Celui-ci examine les faits et précise si une action ou une omission donnée est susceptible de constituer une violation du principe d’égalité fondé sur la situation personnelle. Il prête également assistance aux personnes concernées par l’application du droit à l’égalité de traitement dans d’autres procédures. Si l’auteur présumé de l’infraction ne répond pas à une demande d’explication du Défenseur, n’applique pas ses recommandations ou s’abstient de lui notifier en temps voulu les mesures adoptées, le Défenseur transmet l’affaire au service d’inspection compétent.

157.Les victimes présumées peuvent également contacter les services d’inspection compétents et autres organes administratifs et judiciaires chargés de la protection contre la discrimination. Les victimes peuvent aussi exercer leur droit à indemnisation. En cas de soupçon de violation, la charge de la preuve incombe à l’auteur.

7.Droit au travail, rémunération équitable, sécurité au travail et congés payés

158.L’article 49 de la Constitution garantit la liberté de travail et dispose que chacun a accès à un emploi sur un pied d’égalité. Le travail forcé est interdit.

159.La loi sur les relations du travail prévoit une disposition sur le contrat de travail à durée indéterminée. L’emploi à durée déterminée n’est possible que dans des cas exceptionnels et les parties contractantes ont les mêmes droits et obligations que dans le cas d’un emploi à durée indéterminée. Les particularités de ce contrat sont les modalités et les raisons de sa cessation: fin de la période pour laquelle il a été conclu, achèvement du travail convenu ou disparition de la raison pour laquelle le contrat a été conclu. Le contrat à durée déterminée étant une forme d’emploi exceptionnelle, la loi précitée souligne l’importance du caractère formel: l’intention des parties contractantes de conclure un contrat de travail pour une période déterminée doit être précisée par écrit. À défaut, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée. La loi limite la conclusion de contrats à durée déterminée aux cas prévus par la loi et les accords collectifs, et en limite la validité. Si la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée est illégale, le contrat est présumé conclu pour une durée indéterminée.

160.En Slovénie, la santé et la sécurité au travail sont régies par la loi sur la santé et la sécurité au travail, entrée en vigueur le 3 décembre 2011. Le cadre juridique est complété par de nombreux règlements d’application fondés sur ce texte et d’autres lois régissant la santé et la sécurité au travail portant sur l’exposition des employés à des risques spécifiques (amiante, substances cancérigènes, produits chimiques ou biologiques, etc.), la protection de la santé et de la sécurité au travail pour certains groupes de travailleurs vulnérables (jeunes, femmes enceintes ou allaitantes, jeunes mères, etc.), pour les travailleurs utilisant des équipements spéciaux (bateaux de pêche, proximité d’explosifs, exploitation de substances minérales, etc.). Par ailleurs, la santé et la sécurité au travail sont garanties par des règlements d’organisation sur la mise en œuvre et l’application de la loi (par exemple, en matière d’examens professionnels dans le domaine de la santé et la sécurité au travail, la délivrance de permis de travail ou la formation des coordinateurs).

161.La santé et la sécurité au travail sont également régies par plusieurs autres lois et règlementations liées, qui portent essentiellement sur l’organisation des soins de santé, dont ceux destinés aux travailleurs. Par ailleurs, la sécurité figure dans toutes les dispositions de la loi sur les relations du travail dédiées aux conditions de travail telles que la durée du travail, le travail de nuit, les pauses et les périodes de repos, ainsi que dans les dispositions relatives à la protection de groupes spécifiques de travailleurs (protection des femmes enceintes et des jeunes mères, des mineurs de moins de 18 ans, des travailleurs handicapés et des travailleurs plus âgés). La loi sur la santé et la sécurité au travail dispose que les employeurs doivent permettre aux salariés de participer aux questions de santé et de sécurité au travail. Elle renvoie toutefois à la loi sur la participation des salariés à la gestion pour ce qui est des instances représentant les salariés, le mode d’élection de leurs membres et leur protection juridique. Le contrôle de l’application de la règlementation sur la santé et la sécurité au travail, ainsi que des responsabilités et mesures s’y rapportant, sont prévus par la loi sur l’inspection du travail.

162.Plus que toute autre tranche d’âge, les jeunes slovènes ne trouvent souvent que des emplois temporaires et à court terme, ce qui réduit leur niveau de sécurité sociale. En 2013, 73,9 % des jeunes actifs sur le marché du travail avaient un emploi temporaire (y compris des emplois d’étudiant), contre 16,6 % pour l’ensemble de la population active. Les programmes de politique active de l’emploi du Ministère du travail, de la famille, des affaires sociales et de l’égalité des chances visent à procurer des emplois stables le plus rapidement possible, mais aussi à réduire le déséquilibre entre l’offre et la demande sur le marché du travail. C’est pourquoi, en coopération avec l’Agence pour l’emploi slovène et le Fonds slovène de développement des ressources humaines et des bourses d’études, le Gouvernement applique une politique active de l’emploi à l’intention des jeunes chômeurs. À cet effet, il propose des programmes s’adressant aux jeunes qui ont abandonné leurs études et à ceux qui souhaitent un complément de formation pour améliorer leur aptitude à l’emploi (enseignement et formation complémentaires, emplois subventionnés).

163.Adoptée en 2013, la loi sur les mesures d’urgence relatives au marché du travail et à la protection parentale a instauré une disposition d’incitation à l’embauche en contrat à durée indéterminée des chômeurs de moins de 30 ans. Cette mesure incitative s’applique aux employeurs qui, entre le 1er novembre 2012 et le 31 décembre 2014, ont engagé en contrat à durée indéterminée des personnes de cet âge inscrites au chômage depuis au moins trois mois. Pendant les vingt-quatre premiers mois, l’employeur est exonéré des cotisations sociales obligatoires.

8.Droit à la sécurité sociale

164.Persistant depuis 2008, la crise économique a aussi porté préjudice à divers droits sociaux. Du fait de la hausse du chômage et de la baisse des revenus, le risque de pauvreté a augmenté dans tous les groupes sociaux et dans tous les types de ménages, les plus vulnérables étant ceux dont aucun membre ne travaille et les ménages monoparentaux. Le risque de pauvreté a également augmenté pour les personnes de plus de 65 ans (19,6 % en 2012), en particulier les femmes âgées qui vivent seules. Le risque de pauvreté chez les enfants (jusqu’à 17 ans) est passé de 11,2 % en 2009 à 13,5 % en 2012. Le pourcentage de personnes en situation de très grande précarité (qui totalisent 4 au moins des 9 facteurs d’exclusion) était de 6,1 % en 2009 et de 6,6 % en 2012. Les ONG notent un nombre croissant de personnes qui ne bénéficient pas d’une assurance maladie adéquate.

165.Dans ce contexte social difficile, et bien qu’il ait adopté des mesures d’austérité pour assainir les finances publiques, le Gouvernement s’efforce de protéger les droits et la condition des groupes de population les plus vulnérables, à savoir les plus faibles socialement et financièrement. Selon ses programmes stratégiques, la Slovénie entend réduire de 40 000 (par rapport à 2008) le nombre de personnes qui risquent de connaître la pauvreté et l’exclusion sociale à l’horizon 2020. Malgré cette situation sociale préoccupante, le système de transferts sociaux reste très efficace pour atténuer la pauvreté. L’effet des transferts sociaux (hors pensions) sur la réduction du risque de pauvreté atteignait 46,4 % en 2012, ce qui plaçait la Slovénie parmi les États Membres de l’UE dont les transferts sociaux (hors pensions) jouaient le plus sur les taux d’exposition à la pauvreté (en 2012, la moyenne de l’UE-28 s’élevait à 34,4 %). La Slovénie figure toujours parmi les pays où la répartition du revenu fait apparaître des inégalités relativement faibles.

166.En avril 2013, l’Assemblée nationale a adopté la Résolution sur le Programme national d’aide sociale 2013-2020, document fondamental établissant les objectifs en termes de sécurité sociale pour la période. Il s’agissait essentiellement de garantir la sécurité et l’intégration sociales des citoyens et des non-ressortissants vivant en Slovénie. Les objectifs définis dans la Résolution sont les suivants:

Réduire le risque de pauvreté et améliorer l’intégration sociale des groupes menacés d’exclusion sociale et vulnérables;

Améliorer l’offre et la diversité des services et des programmes, et en garantir l’accès; et

Renforcer la qualité des services, programmes et autres formes d’aide en améliorant l’autonomie, la gestion de la qualité et l’influence des usagers sur la planification et la prestation des services.

167.Sur le fondement de la Résolution, des plans de mise en œuvre pour des périodes spécifiques seront élaborés et les principales tâches en termes de sécurité sociale seront définies en détail pour chaque période.

168.En 2010, l’Assemblée nationale a adopté une nouvelle législation sociale par le biais de la loi sur l’exercice des droits à des fonds publics et de la loi sur les prestations d’aide sociale, qui sont entrées en vigueur en 2012. Ces textes sont radicalement différents de la législation précédente sur les transferts sociaux et les aides aux familles, et modifient considérablement le régime de prestations sociales financé par l’État. Les principaux objectifs des modifications apportées au régime sont les suivants:

Améliorer la transparence des prestations sociales;

Renforcer l’efficacité et le ciblage des prestations sociales; et

Établir un système simplifié, plus convivial et transparent, et un processus décisionnel plus rapide et d’un meilleur rapport coût-efficacité pour les prestations sociales.

169.Après une année d’application, l’efficacité de la nouvelle législation a été évaluée et l’Assemblée nationale a adopté plusieurs modifications en novembre 2013. Certaines modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier et les autres le 1er septembre 2014. La plupart portent sur une protection supplémentaire pour les groupes les plus vulnérables (personnes âgées, familles monoparentales et familles nombreuses) et l’amélioration de l’appui administratif.

170.Parmi les autres mesures de lutte contre la pauvreté, on citera: les aides au logement, aux crèches et au transport pour les étudiants, les crédits pour l’achat de manuels scolaires et les bourses, des programmes de politique active de l’emploi et des programmes expérimentaux menés au titre de l’initiative EQUAL pour l’emploi des groupes vulnérables (handicapés, migrants, Roms), l’aide juridictionnelle gratuite, des allègements de l’impôt sur le revenu des particuliers et l’exonération de certains autres impôts, ainsi que l’exonération des cotisations d’assurance maladie obligatoire.

171.La loi sur la réglementation du marché du travail, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, définit:

a)Les mesures relatives à l’emploi prises par le Gouvernement en matière d’efficacité des services publics dans le domaine de l’emploi, de politique active de l’emploi et de fonctionnement du régime de l’assurance chômage;

b)Les prestataires;

c)Les conditions et procédures régissant certains droits et services prévus par ladite loi;

d)Le financement des mesures et le suivi, l’évaluation et le contrôle de leur mise en œuvre; et

e)L’orientation des travailleurs vers d’autres usagers.

172.Les dispositions relatives à la politique active de l’emploi sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012 et portent sur les points suivants:

Formation et enseignement;

Remplacement des travailleurs et partage des emplois;

Incitations à l’emploi;

Création d’emplois; et

Promotion du travail indépendant.

173.La loi établit également les directives sur la mise en œuvre des mesures de politique active de l’emploi pour la prochaine période de quatre ans.

9.Droit à l’enseignement

174.La Constitution garantit les droits fondamentaux en matière d’enseignement. Elle consacre la liberté d’enseignement. L’enseignement élémentaire est obligatoire et financé par l’État, qui donne aux citoyens la possibilité d’atteindre un niveau d’instruction approprié.

175.Aux termes de la Constitution, les enfants handicapés physiques ou mentaux et les personnes lourdement handicapées ont droit à un enseignement et une formation pour prendre une part active à la société.

176.La loi sur l’organisation et le financement de l’enseignement dispose que le système d’enseignement vise à:

Assurer le développement optimal des individus, sans considération de genre, d’origine sociale ou culturelle, de religion, de race, d’appartenance ethnique, de nationalité, de constitution physique ou mentale ou de handicap;

Inculquer la tolérance mutuelle, sensibiliser à la question de l’égalité des droits entre les hommes et les femmes, au respect des différences, à la coopération avec autrui, et au respect des droits de l’enfant, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et favoriser l’égalité des chances pour les deux sexes et, ainsi, la capacité de vivre ensemble dans une société démocratique;

Favoriser la maîtrise et les compétences linguistiques, et sensibiliser la population à la place du slovène en tant que langue officielle en Slovénie;

Sensibiliser le public à l’intégrité de chaque individu;

Sensibiliser le public à la citoyenneté, à l’identité nationale et à la connaissance de l’histoire et de la culture slovènes;

Permettre la participation aux processus d’intégration européenne;

Garantir l’égalité des chances, en termes d’enseignement, dans les régions souffrant de problèmes de développement particuliers, et aux enfants défavorisés;

Garantir l’égalité des chances, dans le domaine de l’enseignement, aux enfants, aux jeunes et aux adultes ayant des besoins particuliers; et

Éduquer la population au développement durable et à la participation active à la société démocratique, y compris pour une meilleure compréhension de soi-même et une attitude responsable envers soi-même, sa santé, les autres, sa culture et celle des autres, l’environnement naturel et social, les générations futures, etc.

177.D’autres lois portent sur les droits des communautés nationales, de la communauté rom, des ressortissants étrangers et des enfants ayant des besoins particuliers. Le Ministère de l’éducation, des sciences et des sports lance régulièrement des appels à candidatures pour des projets de recherche portant sur les compétences sociales et civiques, par exemple la prévention de la violence et le dialogue interculturel, des projets mis en œuvre par les établissements d’enseignement (reconnaissance et prévention de la violence, éducation à l’égalité entre les sexes) et des projets visant à former des professionnels de formation qualifiés (pour encourager la tolérance et l’acceptation de la diversité, la coopération et l’apprentissage interculturels, le dialogue interculturel et l’égalité des chances, et promouvoir la reconnaissance et la prévention de la violence). Plusieurs projets destinés à enseigner le respect des droits de l’homme sont en cours.

178.Les matières obligatoires et facultatives enseignées dans le cadre des activités scolaires et extrascolaires visent à promouvoir le dialogue interculturel.

179.Les textes spécifient les groupes d’enfants, d’élèves et d’étudiants qui, pour des raisons personnelles, socioéconomiques ou culturelles, ont besoin d’un encadrement particulier ou de mesures supplémentaires dans les établissements préscolaires et scolaires:

Élèves et étudiants particulièrement doués: les écoles adaptent la mise en œuvre du programme d’études pour les élèves/étudiants dont les capacités intellectuelles sont nettement au-dessus de la moyenne ou qui ont un talent particulier dans un domaine précis, pour l’art ou pour le sport;

Élèves ayant des difficultés d’apprentissage: les écoles adaptent les méthodes et activités scolaires en conséquence, et organisent des cours de rattrapage et autres formes de soutien individuel ou collectif;

Enfants malades: l’enseignement préscolaire et élémentaire peut être dispensé à l’hôpital. Le personnel pédagogique des hôpitaux 1) collabore avec les médecins et autres personnels de santé, les parents et l’établissement préscolaire/scolaire, 2) transmet un rapport pédagogique à l’école de l’enfant et 3) prodigue des conseils de suivi scolaire une fois l’enfant sorti de l’hôpital;

Membres de la communauté rom: les normes applicables aux établissements préscolaires et scolaires comptant des enfants/élèves roms sont plus favorables (effectifs réduits, nombre d’élèves par enseignant) que pour les classes ordinaires; les écoles élémentaires peuvent recruter un enseignant supplémentaire ou un conseiller à la disposition des élèves roms pour toute aide pédagogique ou autre; si l’établissement compte plus de 45 élèves roms, deux assistants pédagogiques supplémentaires peuvent être engagés; dans le cadre d’un projet spécial, un assistant rom est engagé dans les établissements préscolaires et scolaires pour aider les enfants/élèves à surmonter les obstacles émotionnels ou linguistiques et faire le lien entre l’établissement et la communauté rom;

Membres des communautés nationales italienne et hongroise: la Constitution énonce que, dans les circonscriptions où elles vivent, ces communautés ont droit à un enseignement dans leur langue; dans les établissements préscolaires, deux enseignants sont présents six heures par jour; s’agissant de la formation des classes/groupes, les normes appliquées dans les établissements élémentaires et secondaires sont plus favorables que dans les établissements fréquentés par la population majoritaire;

Ressortissants étrangers: la Stratégie pour l’intégration des enfants migrants dans le système d’enseignement a été adoptée en 2007. Fondées sur cette stratégie, les Directives sur l’enseignement préscolaire et scolaire des enfants étrangers ont été adoptées en 2009 et modifiées en 2011. Elles définissent les modifications appropriées et aident les établissements préscolaires et scolaires à concevoir des activités pédagogiques pour les enfants étrangers. En termes d’enseignement préscolaire, élémentaire, secondaire et supérieur, les réfugiés bénéficient des mêmes droits que les citoyens slovènes. Conformément au programme, les enseignants des établissements préscolaires organisent des activités visant à développer les compétences linguistiques en slovène des enfants dont la langue maternelle est autre. Dès l’inscription des élèves, les écoles dispensent des cours de slovène aux enfants dont la langue maternelle n’est pas le slovène et aux élèves migrants. Avec l’accord de leurs parents, les élèves migrants peuvent bénéficier de procédures et de délais adaptés pour passer les examens. Les élèves et étudiants demandeurs d’asile bénéficient de repas gratuits et peuvent emprunter gratuitement les manuels scolaires. Depuis plusieurs années, en coopération avec les pays d’origine, le Ministère de l’éducation organise des cours de culture et de langue maternelles supplémentaires pour les élèves de l’enseignement élémentaire vivant en Slovénie dont la langue maternelle n’est pas le slovène;

Enfants issus de milieux socioéconomiques défavorisés: lorsqu’ils détiennent un certificat des services sociaux attestant que leur famille est exposée au risque de pauvreté, ces enfants sont prioritaires en termes d’inscription en établissement préscolaire; les établissements préscolaires et scolaires travaillent en étroite relation avec les services sociaux; leurs services de conseils aident les familles cherchant un soutien et de l’aide pour leurs enfants, élèves ou étudiants (bourses, problèmes financiers, aménagement d’un espace d’apprentissage à l’école, manuels scolaires, matériel pédagogique, etc.); les écoles peuvent également proposer aux élèves un accompagnement individuel ou collectif.

10.Droit au meilleur état de santé physique et mentale possible

180.La législation en vigueur prévoit la fourniture, sur un pied d’égalité, de soins de santé appropriés, de haute qualité et fiables. L’ensemble de la population jouit de l’égalité des droits en matière d’assurance maladie obligatoire et volontaire.

181.La loi sur les droits des patients définit les droits des patients, en tant qu’utilisateurs de services de soins de santé, dans leurs relations avec les prestataires de soins de santé ainsi que les procédures pour l’exercice de ces droits.

182.Le Ministère de la santé a fait de la protection des droits des groupes vulnérables une priorité dans le domaine de la protection de la santé et des droits de l’homme. Une attention particulière est accordée aux personnes atteintes de maladies mentales ou de maladies chroniques graves, aux personnes âgées, aux droits relatifs aux progrès de la biomédecine, aux activités axées sur la promotion de la santé et la prévention des addictions et d’autres maladies, à des soins de santé complets et à la lutte contre l’exclusion.

183.La loi sur la santé mentale protège les droits des personnes ayant des troubles mentaux qui suivent une forme ou une autre de traitement dans un service étroitement surveillé d’hôpital psychiatrique ou un pavillon fermé d’établissement de protection sociale dispensant des traitements sous surveillance, et définit les procédures d’hospitalisation sans consentement devant les tribunaux.

184.Compte tenu du besoin croissant de services gériatriques, le Ministère de la santé, en collaboration avec d’autres ministères compétents, élabore actuellement le fondement juridique applicable aux soins de santé prolongés et à la prise en charge globale des personnes âgées, en particulier celles qui souffrent de troubles cognitifs.

185.Selon les données préliminaires pour la période 2009-2011, le taux de mortalité liée à la maternité s’élevait à 1,5 pour 100 000 naissances vivantes, contre un taux précédent de 13,7 pour 100 000. L’analyse de la mortalité liée à la maternité revient au Groupe de travail national pour le traitement des données relatives à la mortalité liée à la maternité, qui fait partie de l’Institut de santé publique. Chaque cas est traité selon un protocole normalisé. S’appuyant sur ses conclusions, le Groupe publie tous les trois ans un rapport complet, dans lequel il recommande notamment des mesures cliniques et de santé publique en matière de santé génésique, qui s’attachent en particulier aux facteurs socioéconomiques, à la détection et au traitement des troubles mentaux et aux besoins d’information et de sensibilisation du public et des professionnels de santé. Depuis 2000, l’inaccessibilité des soins de santé n’a jamais été la première cause de mortalité liée à la maternité en Slovénie: l’accessibilité des soins de santé pour les femmes en âge de procréer est universelle, en théorie comme en pratique.

186.Le Ministère cofinance des programmes sur la santé génésique et les droits en matière de procréation à l’échelon national, régional et local. L’accent est mis sur les femmes qui, par ignorance ou en raison de leur exclusion sociale, ne recourent pas aux services de santé génésique. Des programmes spéciaux de promotion et de protection ont donc été mis en place à l’intention de ce groupe. Les troubles mentaux postnatals et le suicide figurant parmi les principales causes de décès lié à maternité en Slovénie, l’Institut de santé publique a publié en 2013 un projet de programme de traitement des problèmes et troubles mentaux durant la période périnatale, qui servira de fondement à d’autres activités planifiées.

187.Pendant la période 2013-2014, le Ministère a cofinancé des programmes d’aide, de consultation et de soins pour les personnes non affiliées à l’assurance maladie obligatoire. Concernant les personnes sans-abri et en situation d’exclusion sociale, l’accent a été mis sur l’information, l’accessibilité et l’inclusion dans le réseau de santé publique et le régime d’assurance maladie obligatoire. Cela comprend un travail sur le terrain, des activités proposées par des centres d’accueil de jour pour les sans-abri et des actions de coopération avec la «population cachée» exclue du régime de santé publique. De mai 2013 à novembre 2014, ces activités ont porté sur la régularisation du statut des personnes non assurées, la fourniture d’informations et de conseils sur les procédures d’assurance santé et l’étendue des droits au services de santé, le suivi des personnes non assurées placées dans un établissement, l’aide à la recherche d’un médecin et l’accompagnement des sans-abri hospitalisés (visites à l’hôpital, aide aux procédures administratives pendant l’hospitalisation). Le Ministère publiera les résultats lorsque l’appel à projets sera clos.

11.Droit à un logement convenable

188.La Slovénie a amélioré l’accès à un logement convenable (dont des logements conventionnés) en prenant en charge une partie du loyer payé sur le marché immobilier privé par les personnes pouvant prétendre à un logement social. En effet, si une municipalité n’est pas en mesure de fournir un nombre suffisant de logements subventionnés, les personnes qui remplissent les conditions requises peuvent chercher un logement sur le marché privé et l’État ou la municipalité prendra en charge une partie de la différence entre le loyer libre et le loyer conventionné. Les ménages peuvent être aidés à hauteur de 80 % d’un loyer conventionné. Le montant de l’aide a été revalorisé depuis l’introduction de ce système, en 2008, en particulier ces dernières années. En 2013, cette revalorisation s’est élevée à 17 %.

189.En vertu de la législation relative au logement, il incombe aux municipalités de fournir des unités d’habitation aux sans-abri. Le terme unité d’habitation ne désigne pas un appartement, mais un logement situé dans un immeuble à usage particulier, qui offre une solution de logement temporaire. Un appel à candidatures ou une procédure analogue est inutile pour l’attribution de ce type de logements étant donné que la situation sociale future du demandeur n’est pas connue d’avance et que la liste des candidats doit rester ouverte pour aider les personnes dans le besoin, les sans-abri et les victimes de violences. De cette façon, il est possible de remédier rapidement à la détresse sociale des familles sans logement.

190.En 2012, les municipalités disposaient d’environ 500 unités d’habitation. Selon leurs estimations, il en faudrait davantage, surtout en zone urbaine. Or, la somme de 10 millions d’euros allouée à cette fin par le Fonds pour le logement n’a pas été utilisée en totalité par les municipalités. C’est pourquoi la question est actuellement examinée conjointement par l’État et les collectivités locales.

191.Le Ministère du travail, de la famille, des affaires sociales et de l’égalité des chances finance plusieurs programmes complets à l’intention des sans-abri, qui portent notamment sur le logement et la nourriture. Un total de 237 unités d’habitation ont bénéficié de ce financement en 2013, pour un nombre total de 1 900 usagers. En 2013, environ 850 500 euros y ont été consacrés, somme qui sera portée à près de 1 million d’euros en 2014.

192.L’État prête une attention particulière aux problèmes de logement des groupes vulnérables tels que les jeunes et les jeunes familles, les familles nombreuses, les personnes handicapées et leur famille, les citoyens ayant une longue vie professionnelle qui n’ont pas de logement convenable et les individus ayant des activités revêtant une importance particulière pour la communauté locale. Pour fournir un logement aux retraités, un Fonds immobilier de l’assurance retraite et invalidité a été créé, qui dispose de plus de 3 000 appartements locatifs visant à résoudre les problèmes de logement des retraités.

193.La Slovénie est également riche en ressources hydriques, de sorte que l’accès à l’eau potable est relativement bien géré. La fourniture d’eau potable et la construction des infrastructures nécessaires incombent aux municipalités. Le Gouvernement fixe à cet effet des normes minima que les municipalités doivent respecter. Les zones d’habitation comptant 50 résidents permanents ou plus (densité de population de plus de 5 personnes par hectare) doivent donc être équipées d’un réseau public de distribution d’eau.

194.Dans les lieux non couverts par le service public d’approvisionnement en eau, les résidents (propriétaires) peuvent assurer leur propre service de distribution de façon à garantir le droit de tous à l’accès à l’eau. Selon une analyse réalisée en 2014, 88,6 % des résidents de Slovénie sont reliés au réseau public de distribution d’eau, qui sera étendu aux zones comptant environ 7 % de la population.

12.Violence familiale

195.Entrée en vigueur en mars 2008, la loi sur la prévention de la violence familiale définit la violence physique, sexuelle, psychologique et économique, et le fait de ne pas prendre soin comme il se doit des membres de sa famille. Les enfants, les personnes âgées et les handicapés bénéficient d’une protection spéciale contre les violences. Si la victime est un enfant, toute personne est tenue d’informer les services sociaux, la police ou le Bureau du Procureur général. La nouveauté introduite par cette loi est le droit de la victime de choisir un référent pour l’accompagner dans toutes les procédures liées à la violence familiale, qui peut l’aider à régler les problèmes. En outre, la victime a droit à un représentant légal qui défend ses intérêts dans le cadre de la procédure. Une équipe multidisciplinaire dirigée par les services sociaux élabore un plan d’aide à la victime en collaboration avec d’autres autorités. La loi prévoit l’aide juridictionnelle gratuite pour les victimes qui engagent une procédure judiciaire. Le tribunal peut imposer certaines restrictions en cas d’actes de violence, notamment interdire à l’auteur d’entrer dans le logement où vit la victime, de s’approcher à moins d’une certaine distance du logement où vit la victime, de s’approcher des lieux que la victime fréquente régulièrement, d’établir des contacts avec la victime sous quelque forme que ce soit. À la demande de la victime, le tribunal peut exiger que la résidence commune soit réservée à l’usage exclusif de la victime. En cas de divorce, la victime peut exiger que son conjoint (l’auteur de violences contre la victime ou ses enfants) lui laisse l’usage exclusif du logement dans lequel ils vivaient ensemble. Afin de protéger les enfants, le tribunal attribue le logement au conjoint avec lequel vivent les enfants. Toutes les restrictions et mesures susmentionnées s’appliquent pendant une période maximale de six mois, renouvelable pour six mois supplémentaires. S’appuyant sur cette loi, toutes les autorités compétentes (police, établissements d’enseignement, de santé et de services sociaux) ont adopté leurs propres règles sur les interventions en cas de violence familiale et ont dispensé une formation adéquate à des professionnels qualifiés.

196.En 2013, une loi a modifié l’habilitation de la police à prononcer une mesure d’éloignement en lui conférant également la possibilité de placer en garde à vue tout individu qui a enfreint cette mesure.

197.Les services sociaux sont dotés de 12 coordinateurs chargés de la prévention de la violence familiale, qui opèrent à l’échelon régional. Leur mission consiste, entre autres, à fournir une aide professionnelle aux personnes qui traitent les affaires de violence et à aider à mettre en place et organiser une équipe de gestion de crise à l’échelon local. En tant qu’experts externes, les coordinateurs participent au travail de ces équipes et, le cas échéant, organisent et dirigent les interventions d’une équipe interinstitutions pour venir en aide à des adultes victimes de violences. Ils dirigent par ailleurs et coordonnent le travail des services d’intervention lorsqu’une mesure d’éloignement est prise concernant un lieu ou une personne. Les coordinateurs contribuent également à organiser et maintenir le réseau de prestataires et les programmes d’aide sociale portant sur la prévention de la violence et la lutte contre sa prolifération, organisent et planifient la formation spécialisée de professionnels qualifiés, et sensibilisent les professionnels et le public aux différentes formes de violence et à leur ampleur (tables rondes, travail auprès de groupes cibles, notamment les enfants, les personnes âgées, etc.). La mission des coordinateurs consiste également à analyser la situation dans la région où ils exercent, à coordonner et évaluer les programmes de développement (innovants) destinés aux auteurs et aux victimes de violences, et à préparer et organiser un hébergement à court terme. En outre, ils doivent suivre régulièrement une formation et introduire de nouvelles formes d’aide, plus efficaces, en faveur des familles comme des individus.

198.Un article spécial du nouveau Code pénal interdit la violence familiale, qui peut prendre des formes diverses, dirigée contre une personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu en famille ou dans le cadre d’une communauté permanente. Plusieurs articles de l’ancien Code pénal définissaient les formes et les effets de la violence au sein de la famille.

199.L’Assemblée nationale a adopté la Résolution sur le Programme national de prévention de la violence familiale 2009-2014. Ce document stratégique définit les objectifs, mesures et principales institutions à mobiliser pour réduire et prévenir la violence familiale. En mai 2010, le Gouvernement a adopté le Plan d’action national de prévention de la violence familiale 2010-2011.

200.La capacité d’hébergement des femmes victimes de violence a augmenté. En 2014, le Ministère du travail, de la famille, des affaires sociales et de l’égalité des chances a cofinancé les programmes de 25 foyers, centres d’accueil d’urgence et maisons maternelles pour un total de 445 lits. Un foyer a par ailleurs été aménagé pour répondre aux besoins des personnes handicapées et un centre d’accueil d’urgence à ceux des personnes âgées. Le réseau de centres d’accueil d’urgence et de refuges a été étendu à des régions qui ne disposaient pas de ces services et l’hébergement des victimes de violence est désormais assuré.

201.Différentes formations sont dispensées, en particulier à l’intention du personnel judiciaire, pour améliorer la compétence des professionnels qualifiés chargés de la prévention de la violence et renforcer leur compréhension, notamment pour intervenir auprès des femmes victimes de violences et des agresseurs. Des formations sont également dispensées aux fonctionnaires de police, en coopération avec d’autres institutions et ONG, dont des experts de l’Union européenne. Les questions telles que la prévention de la violence à l’égard des femmes et la promotion d’une résolution pacifique des conflits continueront de figurer dans les programmes d’études et de formation des professionnels de l’enseignement. Ces activités font partie des mesures prévues par la Résolution sur le Programme national pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes 2005-2013.

202.Le 8 septembre 2011, la Slovénie a signé la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Au cours du processus de ratification, commencé en 2012, l’impact des dispositions de la Convention sur la législation et la pratiques nationales sera examiné.

13.Traite des personnes

203.Les mesures adoptées par la Slovénie dans le domaine de la traite des personnes sont définies dans des plans d’action de lutte contre la traite, qui sont établis tous les deux ans, depuis 2004, par le Groupe de travail interministériel chargé de la lutte contre la traite des personnes. Le Groupe se compose de représentants des ministères et des administrations concernés, du Bureau du Procureur général, de l’Assemblée nationale et d’ONG. Les plans d’action définissent les activités de base visant à prévenir et combattre la traite des personnes, notamment en termes de législation, de détection, d’enquête et de répression des infractions de traite. Ils portent également sur la prévention par l’information, la sensibilisation et la recherche, sur l’aide aux victimes et leur prise en charge, ainsi que sur la formation, l’éducation et la coopération internationale.

204.Le Plan d’action a donné lieu en 2004 à des modifications du Code pénal en matière de prostitution et de traite des personnes. Une nouvelle infraction pénale de traite des personnes (art. 387a) a notamment été introduite, tandis que les infractions de proxénétisme et d’intermédiaire dans des actes de prostitution (art. 185 et 186) ont été remplacées par une nouvelle infraction d’exploitation par la prostitution (art. 175). Un nouveau Code pénal a été élaboré en 2008, lequel modifie les dispositions relatives à la traite des personnes (nouvel art. 113). En 2011, le Code pénal modifié (KZ-1B) a élargi l’infraction pénale visée à l’article 192 (Négligence et maltraitance envers un enfant) et l’article relatif à la traite des personnes a été dûment modifié conformément à la directive 2011/36/UE, notamment concernant l’autorité exercée sur des personnes et leur consentement à la traite. Un troisième paragraphe a été ajouté à l’article 199 du Code (Travail non déclaré), qui se rapporte explicitement à l’exploitation des victimes de la traite. La loi sur la protection des témoins, adoptée en 2005, s’applique aussi aux témoins victimes de la traite. La loi portant modification de la loi sur la procédure pénale a également été adoptée. Elle prévoit qu’un mineur victime d’une infraction de traite peut prétendre à ce qu’une personne autorisée soit chargée de faire valoir ses droits. La loi sur les étrangers a été modifiée: dans un article spécial s’appuyant sur la directive 2004/81/CE, elle prévoit les procédures applicables aux étrangers victimes de la traite. Le paragraphe 1 de l’article 56 de ladite loi, modifiée en mai 2014, prévoit que lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’un étranger risque d’être victime de traite lors de son séjour en Slovénie, un premier titre de séjour peut lui être refusé.

205.En ratifiant la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains du Conseil de l’Europe, la Slovénie a assumé ses obligations découlant de cet instrument régional. Le premier cycle du mécanisme de suivi de cette Convention pour la Slovénie (GRETA) s’est déroulé en 2012 et le rapport sur la Slovénie et les recommandations qui lui ont été faites ont été adoptés par le Comité des Parties le 7 février 2014.

206.Les activités de prévention portent sur la sensibilisation du public, la réalisation de vidéos, la réimpression et la diffusion de documents, la sensibilisation de la population cible dans le cadre de projets d’ONG cofinancés par tel ou tel ministère, la formation des experts publics, en particulier les autorités de maintien de l’ordre, en coopération avec les ONG, ainsi que la formation et l’éducation en interne des membres des ONG. Le nombre de jugements définitifs prononcés en matière de traite des personnes augmente chaque année grâce à l’attention consacrée à la fourniture d’informations au personnel judiciaire et à sa formation.

207.Un projet de prise en charge des victimes de la traite est mis en œuvre depuis 2007, sur la base d’appels d’offres publics, et financé par le Ministère de l’intérieur (hébergement sûr) et le Ministère du travail, de la famille, des affaires sociales et de l’égalité des chances (hébergement d’urgence). Ce projet devrait coûter environ 85 000 euros par an.

208.De 2011 à 2013, les autorités de maintien de l’ordre (la police et le Bureau du Procureur général) ont détecté et instruit plusieurs affaires de traite: 15 procès pénaux ont eu lieu en 2011, 27 en 2012 et 15 en 2013. La plupart des cas étaient liés à l’exploitation par la prostitution et autres sévices sexuels. Des cas de travail forcé ont également été mis au jour, comme la mendicité forcée et la commission d’infractions sous la contrainte (vol, par exemple). Le nombre de jugements prononcés pour infraction pénale de traite des personne a lui aussi augmenté: 6 en 2011, 8 en 2012 et seulement 2 en 2013.

D.Établissement de rapports au niveau national

209.La Commission interministérielle des droits de l’homme est l’organe central chargé de coordonner les rapports présentés aux mécanismes de contrôle internationaux des droits de l’homme. De 1993 à 2012, cet organisme était nommé Commission de travail interministérielle pour les droits de l’homme.

210.La Commission a été créée par le Gouvernement en avril 2013 pour superviser l’établissement des rapports sur la situation de la Slovénie présentés aux organes conventionnels de l’Organisation des Nations Unies, au mécanisme d’Examen périodique universel et aux organisations régionales, et la mise en œuvre des recommandations.

211.La Commission est autorisée à coopérer avec des représentants d’autres institutions et de la société civile.

212.Ses membres comptent des représentants du Cabinet du Premier Ministre, de tous les ministères et du Bureau de statistique. En avril 2014, le Gouvernement lui a ajouté deux membres universitaires et deux membres issus d’organisations de la société civile. Les représentants universitaires sont nommés par la Conférence des recteurs slovènes et ceux de la société civile par le Centre du service d’information, de coopération et développement des ONG (CNVOS).

213.Un service dûment habilité a été chargé de rédiger les projets de rapport pour chaque instrument juridique international. Il gère le processus d’établissement des rapports en collaboration avec d’autres organismes participants et a pour responsabilité d’informer les personnes intéressées et de les associer au processus. Avant de présenter un rapport au Gouvernement pour examen et approbation, ce service (coordinateur) doit le soumettre à la Commission interministérielle des droits de l’homme pour approbation.

III.Renseignements sur la non-discrimination et les recours utiles

A.Égalité entre les sexes et lutte contre la discrimination sexiste

214.En Slovénie, l’égalité entre les sexes est un droit, un objectif et un principe transversal présent dans tous les aspects et à toutes les étapes de la vie des femmes et des hommes. La loi sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes prévoit les règles fondamentales permettant d’améliorer la situation des femmes et de créer l’égalité des chances pour les deux sexes en supprimant les obstacles à la mise en place de l’égalité entre les sexes, en empêchant et en supprimant l’inégalité de traitement des personnes fondée sur le sexe en tant que forme de discrimination et en créant les conditions propres à la représentation égale des femmes et des hommes dans toutes les sphères de la vie sociale. La loi prévoit des mesures et des stratégies pour améliorer le rôle et la situation des femmes, et l’égalité entre les sexes. La Slovénie est liée par des traités et des engagements politiques visant à atteindre ces objectifs. En 2005 a été adopté le Programme national pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes 2005-2013, qui est mis en œuvre par les ministères et les administrations dans le cadre de plans périodiques de deux ans. Grâce à un système de rapports, le Gouvernement contrôle régulièrement si les activités menées sont adéquates et efficaces et, le cas échéant, les modifie, les adapte ou les renforce. Tous les deux ans, il rend compte à l’Assemblée nationale de la mise en œuvre du Programme national. La mise en œuvre du Programme national pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes a été évaluée à l’échéance du programme. Le rapport d’évaluation a évalué la mise en œuvre des objectifs, des résultats et des effets des mesures et activités. Cette évaluation servira de fondement à l’élaboration du nouveau programme national 2014-2021, qui a déjà commencé.

215.La politique gouvernementale visant à renforcer le rôle et le statut de la femme et à garantir l’égalité entre les sexes a produit des progrès notables en matière d’enseignement, d’emploi, d’égalité de salaire à travail égal, de violence à l’égard des femmes et de traite des femmes et des filles. Ces progrès ont été facilités par la nouvelle législation, le Programme national et les plans d’action nationaux pour l’égalité des chances, ainsi que par l’exécution de plans et de programmes d’action spécialisés: plans d’action pour la lutte contre la traite des personnes, Programme national de prévention de la violence familiale 2009-2014, fourniture régulière d’informations aux femmes et aux parties prenantes concernées, sensibilisation systématique du public et des groupes cibles, éducation, formation et coopération avec des ONG, des syndicats, des institutions de recherche et d’enseignement, encouragement des médias à jouer un rôle positif dans l’égalité entre les sexes et intégration des hommes dans des activités en faveur de l’égalité entre les sexes.

216.Le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour promouvoir une représentation équilibrée des deux sexes au sein des instances de décision politique et favoriser les candidatures des femmes et des hommes, sur un pied d’égalité, aux élections du Parlement européen, de l’Assemblée nationale et des conseils municipaux, et pour promouvoir aussi une représentation équilibrée au sein des comités, commissions et autres organismes publics. Les élections parlementaires du 4 décembre 2011 ont marqué une étape importante puisque la part de femmes élues à l’Assemblée nationale est passée à un tiers. Le 27 février 2013, la première femme Premier ministre de Slovénie a été élue: pour la première fois depuis l’indépendance du pays, c’est une femme qui occupe la plus haute fonction du pouvoir exécutif. À l’issue des élections parlementaires anticipées du 13 juillet 2014, la proportion de députées est passée à 35,6 %.

217.La loi sur les relations du travail garantit l’égalité de rémunération des femmes et des hommes à travail égal et incorpore les recommandations pertinentes de l’OIT. Le Gouvernement n’a pas adopté de mesures particulières pour réduire les écarts de revenus entre hommes et femmes, les données de 2012 indiquant que cet écart est minime en Slovénie (2,5 %).

218.Le Gouvernement continue de mener différentes actions destinées à identifier et éliminer les stéréotypes, notamment en organisant des consultations, des formations et des séminaires, et en procédant à des analyses et des études sur la répartition des pouvoirs entre les femmes et les hommes dans différents domaines. Au-delà de ses activités de promotion en termes d’éducation, il encourage un partage équitable des tâches domestiques entre les femmes et les hommes, ainsi qu’une vie de couple et une parentalité responsables. Il favorise en particulier le partage des responsabilités et une meilleure répartition des tâches dans le couple pour prendre soin des enfants, des personnes âgées et des autres membres de la famille qui ont besoin d’aide.

219.Le personnel du Ministère de la défense et de l’armée slovène bénéficie d’une formation régulière sur l’égalité entre les sexes, l’égalité des chances et la protection de la dignité humaine. Les programmes de formation des militaires à tous les échelons, y compris pour les candidats au poste d’expert civil, comprennent un volet sur les droits de l’homme, la protection de la dignité humaine et le rôle indispensable des femmes dans la préservation et le renforcement de la paix à l’échelon local et, partant, à l’échelon mondial aussi. Les programmes de formation incluent le contenu des résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, y compris les questions relatives à l’interdiction de la discrimination consacrée par la loi sur l’application du principe d’égalité de traitement.

220.La loi sur les relations du travail interdit le harcèlement sexuel et moral sur le lieu de travail. La loi sur la santé et la sécurité au travail dispose que sur les lieux de travail où le risque d’atteinte à l’intégrité des personnes est élevé, l’employeur doit aménager et équiper son site de façon à réduire ce risque et faciliter les secours. L’employeur doit prévoir des procédures à suivre en cas de violences et les communiquer à ses employés. Il doit aussi prendre des mesures pour prévenir, éliminer ou contenir les cas de violence, de harcèlement moral, de harcèlement et autres formes de risques psychosociaux sur le lieu de travail susceptibles de mettre en danger la santé des employés. En 2009, le Gouvernement a pris le décret sur la protection de la dignité des employés de la fonction publique afin de garantir un climat de travail approprié, exempt de harcèlement sexuel ou autre. Le décret contient des mesures visant à prévenir le harcèlement sexuel ou autre, notamment les mesures à prendre en cas de harcèlement avéré. Chaque administration doit disposer d’un conseiller qui, après avoir été formé, est chargé de fournir aide et informations aux victimes.

B.Élimination de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle

221.Le statut des partenaires de même sexe est régi par la loi sur l’enregistrement des unions civiles. Dès lors qu’ils enregistrent leur union civile, les partenaires ont certains droits et obligations, notamment en termes de propriété (droit à l’obligation alimentaire et droit d’entretien, droit d’acquérir un bien commun et d’établir des rapports patrimoniaux dans le couple, droit au maintien dans les lieux, droit d’hériter une partie du bien commun après le décès du partenaire et droit d’être informé sur l’état de santé du partenaire malade et de lui rendre visite dans un établissement de santé).

222.Dans deux procédures de contrôle de constitutionnalité, la Cour constitutionnelle slovène a établi la non-conformité des règles de succession dans l’union civile entre partenaires de même sexe et dans l’union libre.

223.Par la décision no U-I-425/06-10 du 2 juillet 2009, la Cour constitutionnelle a établi la non-conformité de l’article 22 de la loi avec la Constitution et imposé à l’Assemblée nationale d’y remédier dans les six mois suivant la publication de sa décision au Journal officiel. En attendant que cette non-conformité soit corrigée, les règles de succession qui s’appliquent entre conjoints s’appliqueront également entre partenaires officiels du même sexe, conformément à la loi sur la succession. Dans l’exposé des motifs de cette décision, la Cour constitutionnelle a rappelé que l’union civile est une relation similaire à celle du mariage ou de l’union libre. Elle se caractérise par un lien stable entre deux personnes proches l’une de l’autre, qui s’aident et se soutiennent mutuellement. Les mêmes fondements factuels et juridiques s’appliquent aux unions civiles entre partenaires du même sexe et aux unions entre un homme et une femme. Les règles de succession visées à l’article 22 de la loi sur l’enregistrement des unions civiles ne sont donc fondées sur aucune circonstance concrète ou objective, mais sur l’orientation sexuelle. Cette dernière, bien que non mentionnée explicitement, fait assurément partie des situations personnelles visées à l’article 14 de la Constitution.

224.Après examen de la constitutionnalité de la loi sur la succession, la Cour constitutionnelle a établi par la décision no U-I-212/10-15 du 14 mars 2013 la non-conformité de ladite loi avec la Constitution. Elle a également statué que, jusqu’à ce que cette non-conformité soit corrigée, les mêmes règles de succession s’appliquent aux couples en union libre et aux partenaires de même sexe partageant une vie commune durable mais n’ayant pas enregistré une union civile en vertu de la loi sur l’enregistrement des unions civiles, sous réserve qu’aucun motif n’invaliderait leur union. Par ailleurs, la Cour a statué que l’Assemblée nationale devait remédier à cette non-conformité dans les six mois suivant la publication de sa décision au Journal officiel. Dans l’exposé des motifs, la Cour a précisé que la seule différence entre le partenariat non enregistré et l’union civile entre partenaires de même sexe est l’absence de formalités légales devant l’administration compétente (de la même façon que l’union libre diffère du mariage). Cela dit, en termes de contenu, la situation est la même pour les deux formes d’union entre partenaires de même sexe. Les partenaires de même sexe dont l’union n’a pas été enregistrée partagent les mêmes liens personnels intimes que les partenaires en union libre.

225.S’appuyant sur les conclusions de la Cour constitutionnelle, selon lesquelles les fondements factuels et juridiques sont les mêmes (union civile entre partenaires du même sexe et union entre un homme et une femme) et la différenciation entre les deux formes d’union prévue par la loi, y compris ses effets juridiques, n’est pas fondée sur des circonstances concrètes ou objectives, mais sur l’orientation sexuelle, le Ministère du travail, de la famille, des affaires sociales et de l’égalité des chances prépare actuellement la loi sur l’union civile. Ce projet de loi définit l’union civile comme une relation entre deux femmes ou deux hommes et régit son enregistrement, ses effets juridiques et sa dissolution. Une telle union produit les mêmes effets juridiques que le mariage à tous égards, sauf disposition contraire de la loi. Le projet de loi définit également l’union non enregistrée comme une communauté de vie durable entre deux femmes ou deux hommes qui n’ont pas fait enregistrer leur union, sous réserve qu’aucun motif ne puisse invalider une union civile entre ces deux personnes. Aux termes du projet de loi, les effets juridiques d’un tel partenariat sont les mêmes que pour une union civile enregistrée. Dans d’autres domaines, ce partenariat a les mêmes effets juridiques que l’union libre, sauf si la loi en dispose autrement. Le 30 novembre 2014 est la date limite d’adoption de la loi sur l’union civile par l’Assemblée nationale.

C.Protection des droits des communautés nationales et autres communautés ethniques

226.La Constitution établit des droits personnels destinés à préserver les caractéristiques ethniques, linguistiques et culturelles des membres de toutes les communautés ethniques. Ces droits sont consacrés à l’article 14 (Égalité devant la loi), l’article 61 (Expression de l’appartenance nationale) et l’article 62 (Droit d’utiliser sa propre langue et écriture).

227.Le Ministère de la culture met systématiquement en œuvre un large éventail de mesures destinées aux différents groupes nationaux et ethniques, et, en coopération avec ces groupes, définit les besoins de protection de leurs caractéristiques culturelles et prend des mesures pour leur intégration. La préservation des droits culturels de ces groupes est garantie par des mesures financières (financement de projets), organisationnelles (aide d’experts, conseils, ateliers, médiation) et normatives (dispositions spéciales de la loi générale sur la culture, participation active de ces communautés à l’élaboration des règlements). Trois programmes sont en place: un programme spécial d’actions positives répondant aux besoins culturels spécifiques exprimés, un programme d’insertion encadrant l’élaboration de mesures de qualité pour l’intégration des membres des groupes ethniques dans la vie culturelle et un programme de développement de leurs ressources humaines financé par le Fonds social européen (FSE). Le Ministère assure par ailleurs la vitalité et le développement des cultures de ces groupes en développant le dialogue avec les artistes engagés auprès de communautés nationales et ethniques. Lorsque c’est possible, des accords entre pays prévoient également leur protection. Si nécessaire, le Ministère commande des travaux de recherche pour approfondir les connaissances sur la situation de tel ou tel groupe national ou ethnique.

228.La Résolution sur le Programme national de politique linguistique 2014-2018, approuvée en 2013 par l’Assemblée nationale, évalue la situation, définit la politique culturelle et prévoit les mesures suivantes pour les locuteurs de langues minoritaires (à savoir toutes les communautés linguistiques): cours de langue dispensés aux fonctionnaires et autres agents publics pour qu’ils puissent communiquer dans les langues minoritaires, formation de traducteurs et d’interprètes dans les langues où il en manque, promotion des minorités linguistiques dans l’enseignement, la communication, les médias, les activités culturelles et la recherche scientifique, aménagement d’un espace adéquat dans les médias publics pour des programmes dans les langues des locuteurs dont le slovène n’est pas la première langue et qui souhaitent une telle présence dans les médias.

229.Traditionnellement et historiquement, le territoire national de la République de Slovénie est occupé par des communautés nationales italienne et hongroise (autochtones) et la communauté ethnique rom.

230.Le statut et les droits particuliers des communautés nationales italienne et hongroise sont définis aux articles 64 et 11 de la Constitution et garantis quel que soit le nombre des membres de ces communautés. Leur organisation et leurs droits fondamentaux sont précisés dans la loi sur l’autonomie des communautés ethniques et leur statut est également défini dans quelque 90 lois et autres règlements, ordonnances et arrêtés de municipalités situées dans des zones ethniquement mixtes, ainsi que dans des traités bilatéraux et multilatéraux. Tous les règlements concernant l’exercice des droits et la situation des communautés nationales italienne et hongroise exclusivement sont adoptés en accord avec les représentants de ces communautés. Les deux communautés nationales sont directement représentées dans les organes représentatifs des collectivités locales et à l’Assemblée nationale de Slovénie, où elles disposent d’un représentant chacune.

231.La Slovénie a élaboré deux modèles d’enseignement différents pour les membres des communautés nationales italienne et hongroise, qui ont les mêmes objectifs: le bilinguisme et la coexistence de deux nations et cultures aux côtés de la population majoritaire. Pour permettre l’exercice des droits des membres de la communauté nationale italienne dans le domaine de l’éducation préscolaire, élémentaire, secondaire générale et secondaire professionnelle, conformément à la législation, dans les zones définies comme ethniquement mixtes, l’enseignement est dispensé en italien. L’étude du slovène est obligatoire dans ces établissements. Dans les établissements des secteurs ethniquement mixtes dispensant un enseignement en slovène, l’apprentissage de la langue d’une communauté nationale est obligatoire. Dans les secteurs ethniquement mixtes où résident des membres de la communauté nationale hongroise, l’enseignement est bilingue, en slovène et en hongrois. Ces établissements préscolaires et scolaires sont fréquentés par des enfants de nationalités slovène et hongroise, ce qui leur permet d’apprendre une seconde langue en plus de leur langue maternelle et de se familiariser ainsi avec la culture de l’autre nation. Les activités scolaires sont menées dans les deux langues. Pour les cours de langue maternelle et de langue seconde, les élèves sont divisés en deux groupes, ce qui leur permet d’apprendre la première à un niveau avancé.

232.Le statut et les droits des membres de la communauté rom sont régis par l’article 65 de la Constitution, la loi sur la communauté rom et d’autres lois sectorielles spécifiques. En outre, le statut de la communauté rom est réglementé de façon globale par une loi spéciale, qui prévoit que les organes de l’État et des collectivités locales autonomes doivent garantir la mise en œuvre des droits spéciaux de la communauté rom; ladite loi réglemente l’organisation de la communauté rom aux niveaux national et local, notamment en matière de financement.

233.En mars 2010, le Gouvernement a adopté le Programme national de mesures en faveur des Roms pour 2010-2015 pour garantir l’application de la loi. Le Programme national est mis en œuvre au travers de programmes et de mesures sectoriels spécifiques (plans d’action par secteur) par les organes de l’État et des collectivités locales autonomes. Principal document stratégique sur la question, il comprend des mesures visant à améliorer les conditions de logement des membres de la communauté rom, relever leur niveau d’instruction, accroître leur taux d’emploi, améliorer leurs soins de santé et préserver leur langue et leur culture, ainsi que des mesures de lutte contre la discrimination et de promotion de la tolérance dans la société. La mise en œuvre du Programme est contrôlée par la Commission gouvernementale pour la protection de la communauté rom. Par ailleurs, la loi sur la communauté rom dispose que le Gouvernement doit présenter un rapport annuel à l’Assemblée nationale sur l’exécution de ses obligations découlant de ladite loi.

234.Tous les ministères et les administrations publiques doivent accorder une attention particulière aux questions touchant les Roms qui sont de leur ressort, et inclure les Roms dans les programmes nationaux qui relèvent de leur domaine d’activité. En Slovénie, les lois relatives à la communauté rom sont adoptées après consultation avec la communauté. Le Conseil de la communauté rom de la République de Slovénie a été fondé pour représenter les intérêts de la communauté rom de Slovénie auprès des pouvoirs publics. La loi sur l’autonomie locale énonce que la communauté rom est représentée par son propre représentant élu dans les conseils municipaux de 20 communautés locales. Dans ces municipalités, des groupes de travail spéciaux ont été créés pour suivre la situation de la communauté rom.

235.La Stratégie en faveur de l’éducation des Roms en République de Slovénie (2004), modifiée en 2011, prévoit un certain nombre de mesures: intégration des enfants roms dans des établissements préscolaires deux ans au moins avant leur inscription à l’école élémentaire; intégration d’un assistant rom dans les activités des établissements scolaires pour faire le lien entre l’établissement préscolaire ou scolaire d’une part, et la communauté rom de l’autre; introduction de la langue rom en option; enseignement de la langue slovène; introduction de la culture, l’histoire et l’identité roms dans les cours; interdiction des classes homogènes (ségrégation) d’enfants roms; introduction de l’individualisation, de la différenciation interne et flexible, et de différentes formes d’aide à l’apprentissage; renforcement de la confiance dans l’école et élimination des préjugés; formation permanente de professionnels qualifiés. L’Union des Roms de Slovénie a été associée à l’ensemble du processus de rédaction du document et son président dirige le groupe de travail qui élabore les plans d’action annuels pour la mise en œuvre de la stratégie, qui vise à former les Roms afin qu’ils contribuent à l’intégration effective de la population rom dans différents types d’enseignement.

236.Les activités ci-après ont déjà été menées dans le domaine de l’enseignement: un réseau d’écoles comptant des élèves roms a été constitué, dans le cadre duquel les enseignants échangent des données d’expérience et des bonnes pratiques, et une formation complémentaire leur est dispensée; les écoles ont mis en place des projets et d’autres activités de dialogue interculturel; des propositions ont été présentées pour normaliser la langue rom en vue de son enseignement; des normes professionnelles ont été élaborées pour les assistants roms; un projet visant à mettre au point la méthode (et les matériels) d’enseignement du slovène comme langue étrangère a été mis en place; le programme d’un cours sur la culture rom a été élaboré et adopté; des programmes de formation de professionnels de l’enseignement qualifiés ont été mis en œuvre pour un travail fructueux avec les élèves roms; des assistants roms ont été formés; un projet d’initiation et de formation d’assistants roms a été mis en œuvre avec l’appui du Fonds social européen (FSE); via un projet du FSE, une attention particulière a été accordée au développement et à la mise en œuvre de différents modèles et concepts d’enseignement préscolaire, et d’enseignement aux enfants et aux parents, l’accent étant mis sur l’alphabétisation des familles, le développement professionnel et personnel de professionnels qualifiés, la mise en œuvre de différentes formes d’aide à l’apprentissage pour les élèves et les étudiants roms, et la promotion d’activités et de programmes impliquant la coopération entre les parents et les enfants roms, ainsi que l’interaction avec la population non rom; le Ministère de l’éducation, des sciences et des sports cofinance l’éducation d’adultes roms; le projet d’initiation et de formation d’assistants roms a été soutenu par des fonds du FSE; de jeunes intellectuels roms s’efforcent de sensibiliser les membres de leur communauté à l’importance de la connaissance et de l’instruction, dans le cadre du Club universitaire rom; des pépinières pédagogiques pour les Roms ont été créées pour organiser des activités extrascolaires, un enseignement pour les Roms plus âgés et des activités de loisirs.

237.En 2011, l’Assemblée nationale a adopté la Déclaration sur le statut des communautés nationales de membres des nations de l’ex-République fédérale socialiste de Yougoslavie en République de Slovénie, dans laquelle elle exprime son point de vue sur la question des communautés nationales de l’ex-Yougoslavie, en particulier sur leur droit à l’auto-identification ethnique, à s’organiser elles-mêmes, au développement de leur langue, à cultiver leurs langues et leurs écritures, à préserver leur histoire et à organiser leur présence dans l’espace public.

D .Protection des droits de l’enfant

238.Le premier Programme en faveur de l’enfance et de la jeunesse 2006-2016 a été élaboré en 2006 conformément à la recommandation du Comité des droits de l’enfant. Il porte sur tous les domaines importants de la vie des enfants, en particulier ceux dans lesquels apparaissent des problèmes non réglés ou nouveaux auxquels sont confrontés les enfants et les jeunes dans la société moderne. Il comporte également des objectifs complémentaires qualitatifs et quantitatifs, ainsi que des directives et des activités de développement essentielles à la réalisation des objectifs énoncés. Certaines parties du Programme portent sur les niveaux normatif, administratif-systémique et programmatique, ainsi que sur la mise en œuvre concrète des droits de l’enfant. L’une des priorités est de mettre l’accent sur les directives et activités qui introduisent des changements, des modifications ou de nouvelles solutions dans le cadre des activités établies, mises en œuvre par les services nationaux ou d’autres services chargés de la prise en charge de l’enfance. Le Programme en faveur de l’enfance et de la jeunesse sera mis en place au moyen des fonds réservés à la réalisation de chaque activité programmée ou tâche prévue.

239.Le Gouvernement accorde une attention particulière à l’amélioration de la situation des enfants. Compte tenu de la rapidité des changements sociaux et économiques dans le pays, qui affecte la situation socioéconomique des familles et de leurs enfants, le 10 octobre 2013 le Gouvernement a adopté le Programme en faveur de l’enfance et de la jeunesse 2006-2016 modifié pour la période 2013-2016, qui prend en compte la situation difficile de certaines familles extrêmement vulnérables au risque de pauvreté et d’exclusion sociale en raison de la crise générale.

240.Un projet pilote intitulé «Défenseur de l’enfant – la voix de l’enfant» a été mis en place en 2006. Il vise à élaborer un modèle de programme du défenseur de l’enfant. Son contenu et son organisation devraient permettre son intégration dans le système formel et assurer ainsi sa mise en œuvre à l’échelon national. Conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant, le modèle devrait permettre aux enfants de participer activement aux processus de prise de décisions.

241.Avant la ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, la loi sur le service militaire dans les forces armées slovènes a été modifiée. Son article 7 dispose désormais que les personnes âgées de moins de 18 ans révolus ne peuvent accomplir ni leur service militaire ni aucun autre travail dans l’armée.

242.Dans sa résolution sur le Programme national d’aide sociale 2006-2010, le Ministère du travail, de la famille, des affaires sociales et de l’égalité des chances a établi un réseau de maisons maternelles, de refuges et de services de conseil pour les femmes et les enfants victimes de violence, d’une capacité de quelque 400 places, dans différents endroits du pays. Le réseau d’aide pour la prévention de la violence s’attache à fournir des hébergements sûrs et un accompagnement psychosocial aux mères et à leurs enfants. L’initiative pour le lancement de tels programmes doit émaner des communautés locales ou de leurs organisations. La majorité des programmes du réseau, après validation, ont acquis le statut de programmes publics de protection sociale.

E.Droits des patients

243.L’adoption de la loi sur les droits des patients a permis d’établir un cadre complet pour les droits des patients de façon à leur garantir un accès égal à des soins de santé appropriés, de haute qualité et sûrs. La loi est fondée sur la confiance et le respect entre le patient et le médecin ou autre professionnel de santé, et consacre 14 droits.

244.Il s’agit en particulier du droit d’accès aux soins de santé et à des services de santé préventive adéquats, conformément à la doctrine médicale en vigueur. Par nature, le droit à l’aide médicale d’urgence est absolu et ne peut en aucun cas être soumis à conditions, notamment en termes de paiement des soins ou de prise en charge.

245.Les patients ont droit à l’égalité d’accès et de traitement en matière de soins de santé, quelle que soit leur situation personnelle (âge, religion ou convictions, sexe, nationalité, situation financière).

246.Les patients ont également droit au libre choix du médecin et du prestataire de santé, à des soins de santé adéquats, de qualité et sûrs, au respect de leur temps, à l’information et à la participation, à prendre des décisions en termes de traitement, à ce que leur volonté soit prise en compte, à la prévention et au soulagement de la douleur, à un deuxième avis, à l’accès à leur dossier médical, au respect de leur vie privée et à la protection de leurs données personnelles, à réparation en cas d’atteinte à leurs droits et à une assistance gratuite pour faire valoir leurs droits.

247.En cas d’atteinte à ses droits, le patient dispose d’une procédure en deux étapes. La première se déroule devant le responsable du prestataire de santé. Si le différend n’est pas réglé à cette étape, le patient peut, dans un second temps, engager une procédure de protection devant la Commission pour la protection des droits des patients.

248.Ayant droit à une assistance gratuite pour faire valoir leurs droits, les patients peuvent à tout moment faire appel à l’un des représentants des droits des patients, qui dispensent des conseils et une aide ou, sur autorisation, représentent les patients pour l’exercice de leurs droits visés dans la loi susmentionnée.

F.Droits des personnes handicapées

249.Pour permettre aux personnes handicapées d’exercer leurs libertés et droits fondamentaux dans des conditions d’égalité, un certain nombre de règlements ont été adoptés en matière d’enseignement, d’emploi, de soins de santé, de suppression des obstacles à la communication et des barrières environnementales, d’autonomie et d’aide financière pour répondre à leurs besoins. Des programmes, des règlements et des mesures importantes ont été adoptés ces dernières années, notamment:

Programme d’action gouvernemental pour les personnes handicapées 2007-2013. Ce Programme est fondé sur les principes suivants: assurer l’égalité des chances, interdire la discrimination fondée sur le handicap et assurer l’accessibilité comme condition préalable à l’exercice des droits et à l’intégration sociale des handicapés. Le Programme comporte 12 objectifs fondamentaux, accompagnés de mesures d’exécution spécifiques. Les ministères concernés sont tenus de rendre compte au Gouvernement chaque année de l’avancement du Programme. L’un de ses objectifs clefs est de permettre, sans discrimination, l’accès des personnes handicapées au travail et à l’emploi dans un environnement professionnel ouvert, participatif et accessible;

La loi sur la réinsertion professionnelle et l’emploi des personnes handicapées régit le droit à la réinsertion, les emplois aidés, les incitations à l’emploi dans le marché du travail ouvert, l’emploi dans des ateliers et des centres de travail protégés, le système de quotas, etc. La loi a notablement amélioré la situation des handicapés sur le marché du travail;

La loi sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées marque un nouveau progrès majeur vers l’élimination de la discrimination à l’égard de ces personnes. Elle régit leur protection, notamment en interdisant la discrimination fondée sur le handicap et en établissant des mesures pour garantir l’égalité des chances pour les personnes handicapées;

L’article 28 de la loi précitée prévoit la création du Conseil gouvernemental pour les personnes handicapées, un organisme tripartite indépendant comprenant des représentants des principales organisations de personnes handicapées, d’institutions spécialisées et du Gouvernement. Le Conseil est un organisme consultatif obligatoire pour ce qui concerne les politiques du handicap;

Une partie des recettes des jeux d’argent est affectée aux activités d’organisations spécialisées dans les questions de handicap et d’organisations humanitaires;

Certains droits individuels des personnes handicapées sont mentionnés dans plusieurs règlements applicables aux soins de santé, à l’assurance invalidité, aux allocations parentales, à l’enseignement, à la formation et à la fiscalité;

La Slovénie est l’un des premiers pays à avoir signé le Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, qu’elle a ratifiés en 2008;

Pendant la période où elle a assuré la présidence du Conseil de l’Union européenne, la Slovénie a élaboré la Résolution sur la situation des personnes handicapées dans l’Union européenne, et organisé une conférence présidentielle, dont une réunion ministérielle informelle, sur l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées dans les États membres.

250.Aux côtés des ministères, les institutions professionnelles et les organisations de personnes handicapées jouent un rôle important pour la protection des personnes handicapées en Slovénie et peuvent participer activement à la conception des politiques.

251.Mis en place en 2003 par l’Association slovène des travailleurs handicapés, le projet intitulé «Municipalité adaptée aux besoins des personnes handicapées» encourage les municipalités à répondre activement aux besoins de ces personnes. Fin 2013, 17 municipalités avaient obtenu cette distinction et deux autres ont présenté leur candidature en 2014. Les municipalités qui l’ont obtenue doivent analyser la situation avec les organisations locales de personnes handicapées et adopter des programmes d’action. Elles doivent également présenter à l’Association un rapport annuel sur la mise en œuvre de leur Programme d’action.

G.Non-discrimination à l’égard des personnes âgées et droits des personnes âgées

252.L’évolution démographique de la Slovénie affecte de plus en plus sa vie économique et sociale, notamment en raison de l’essor démographique qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, génération qui atteint actuellement l’âge de la retraite.

253.La Slovénie fait face aux changements démographiques de différentes façons et s’appuie pour cela sur des manifestations et des documents internationaux et nationaux tels que la deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement tenue à Madrid en 2002, le Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement, la Conférence ministérielle sur le vieillissement de la Commission économique pour l’Europe (CEE) tenue à Berlin en 2002, le Livre vert de l’Union européenne intitulé «Face aux changements démographiques, une nouvelle solidarité entre générations», un document publié par la Commission européenne intitulé «L’avenir démographique de l’Europe, transformer un défi en opportunité», les Conclusions de la Conférence ministérielle sur le vieillissement tenue à Vienne en 2012, etc.

254.Pour se préparer de façon adéquate aux changements démographiques d’aujourd’hui et de demain par le biais d’une approche interministérielle globale et à long terme, le Gouvernement a adopté en 2006 la Stratégie pour la protection des personnes âgées: solidarité, coexistence et qualité de vie pour la population vieillissante. Le Conseil gouvernemental de la République de Slovénie en faveur de la coexistence solidaire des générations et de la qualité de vie de la population vieillissante a été créé en 2007 pour mettre en œuvre la Stratégie et garantir une coopération continue et coordonnée entre l’État, les experts et la société civile en matière de planification et de mise en œuvre des politiques dans ce domaine. La nouvelle stratégie en cours d’élaboration s’attache à la qualité de vie de la population vieillissante, à la solidarité entre générations et, plus largement, à tous les aspects du vieillissement actif et en bonne santé.

255.La Résolution sur le Programme national d’aide sociale 2013-2020 a été adoptée en 2013. Compte tenu des tendances démographiques récentes, les personnes âgées occupent une place importante dans le Programme, dont les objectifs ont été adaptés aux difficultés sociales et économiques croissantes de la population. Ils comprennent une prise en charge accrue des personnes âgées dans la communauté plutôt qu’en institution, contrairement à ce qui se pratiquait précédemment.

256.Les documents et la législation adoptés en matière de sécurité sociale, qui portent sur la qualité de vie des personnes âgées, prévoient une offre plus large de services et de programmes destinés aux personnes âgées, le développement de nouveaux concepts de travail avec les usagers (en particulier les personnes atteintes de démence), la formation de professionnels qualifiés pour travailler auprès des personnes âgées et la sensibilisation des membres de la famille et de l’entourage. L’État a engagé un certain nombre d’activités pour prévenir la violence à l’encontre des personnes âgées et lutter contre les préjugés liés à l’âge.

257.L’assurance retraite et invalidité a connu d’importants changements en 2013 avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’assurance retraite et invalidité. La réforme du régime de retraite, en 2012, a adapté aux changements démographiques et à l’allongement de l’espérance de vie les conditions requises pour le départ à la retraite et à la préretraite. Les conditions de base pour la retraite sont l’âge de 65 ans et 15 annuités de cotisations. Une option de garantie a été introduite pour les personnes plus âgées qui ont eu une longue vie professionnelle.

258.Le vieillissement de la population produit un fort impact sur le marché du travail. Selon des analyses, les tendances démographiques indiquent une diminution à venir de la population active. Il est important que chacun, en particulier les personnes âgées, ait la possibilité de travailler ou de retourner sur le marché du travail. Les mesures incitatives relèvent avant tout d’une politique active visant à augmenter leur aptitude au travail et leur compétitivité, à investir davantage dans le capital humain des seniors, à améliorer l’environnement de travail pour l’adapter aux actifs vieillissants, ainsi qu’à promouvoir l’importance des personnes âgées sur le marché du travail en y sensibilisant la population. L’emploi des seniors sollicite de plus en plus l’intervention de l’État au travers de programmes de politique active de l’emploi. Il s’agit essentiellement de formation permanente, de programmes d’emploi subventionné pour les travailleurs difficiles à placer, leur intégration prioritaire dans les programmes de travaux publics et différents programmes d’enseignement et de formation. De plus, pour renforcer l’aptitude à l’emploi des seniors, l’État offre de rembourser les charges sociales pour les plus de 50 ans et une prime aux employeurs qui engagent un salarié de plus de 55 ans. Les chômeurs plus âgés sont concernés par le projet Promotion de l’entreprenariat social II.

259.Depuis le 1er juillet 2013, conformément à la loi sur la réglementation du marché du travail, tous les retraités (sauf ceux qui perçoivent une pension de retraite partielle ou de préretraite et travaillent à temps partiel) peuvent occuper un emploi temporaire ou occasionnel. Un tel emploi aide les seniors à retourner sur le marché du travail et à être de nouveaux actifs.

260.La Slovénie assure une large protection contre la discrimination fondée sur l’âge ou toute autre situation personnelle. Conformément à la Constitution et aux traités ratifiés, cette forme de discrimination désigne les actes et décisions des autorités publiques susceptibles de porter atteinte à une liberté ou un droit fondamental consacré par la législation nationale. La loi sur l’application du principe d’égalité de traitement offre la même protection dans toutes les sphères du secteur privé, notamment l’accès aux biens et services destinés au public, dont le logement, l’adhésion à des associations de droit civil, l’accès aux biens culturels, au sport, aux loisirs, etc. La protection contre la discrimination est un droit, même pour les personnes morales (par exemple, les ONG de défense des personnes âgées).

H.Droits des étrangers, des demandeurs d’asile et des travailleurs migrants

261.L’entrée et la résidence en Slovénie sont régies par la loi sur les étrangers qui, conformément à la législation européenne, garantit un traitement équitable aux étrangers qui résident légalement dans le pays. Dans toute la mesure possible, les droits des étrangers sont comparables à ceux dont jouissent les citoyens slovènes. En adoptant le décret sur l’intégration des étrangers, en 2008, la Slovénie a introduit des mesures actives en matière d’intégration et, depuis 2009, prend régulièrement des mesures élémentaires d’intégration visant à élaborer une politique d’intégration globale et efficace fondée sur le dialogue interculturel (fourniture d’informations, cours de langue, de culture et d’histoire slovènes, cours sur le système de gouvernement slovène, organisation de programmes de dialogue interculturel et de programmes pour des groupes cibles spécifiques, etc.) et œuvre à la sensibilisation du public.

262.En ce qui concerne la politique d’asile, l’article 48 de la Constitution dispose que, dans le cadre de la loi, le droit d’asile est reconnu aux citoyens étrangers et aux personnes privées de nationalité persécutés pour avoir défendu les droits de l’homme et les libertés fondamentales. En 2007, la loi sur la protection internationale a remplacé la précédente loi sur l’asile et réglemente de façon systématique la protection internationale en Slovénie. La loi transpose pleinement en droit interne les directives du Conseil de l’Union européenne qui, conjointement avec deux décisions du Conseil de l’Union européenne, constituent le fondement juridique du régime d’asile européen commun. Par ailleurs, la loi prévoit l’introduction de procédures d’asile efficaces et rapides permettant d’offrir la protection nécessaire aux citoyens de pays tiers et de faciliter leur intégration dans la société slovène; en cas de décision négative, la loi prévoit le retour immédiat des demandeurs dans leur pays d’origine. Une attention particulière est consacrée aux groupes vulnérables (demandeurs, réfugiés, personnes bénéficiant d’une protection auxiliaire), dans la mesure où la loi prévoit une distinction positive en ce qui concerne les conditions matérielles de leur accueil, les soins de santé, le suivi et les soins psychologiques. Le principe du regroupement familial est pris en considération pour les personnes qui bénéficient d’une protection internationale conformément à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La protection internationale est accordée à tout demandeur qui remplit les conditions énoncées dans la loi. Si le demandeur quitte la Slovénie, la procédure est interrompue. Quelque 65 % des procédures ont été interrompues en 2013.

263.Les fonctionnaires chargés des procédures de protection internationale sont régulièrement formés et familiarisés avec la jurisprudence internationale en la matière. Tous les projets de modification de la législation sur la protection internationale sont soumis au HCR pour observations préliminaires et remarques. Les ONG prennent une part active à la mise en œuvre de la loi sur la protection internationale. Elles jouent un rôle important en fournissant une assistance psychologique et des informations, en menant des actions favorisant les activités de loisirs créatifs, et en aidant les intéressés à s’intégrer dans leur environnement. Leur rôle est également notable pour ce qui est de prévenir les violences sexuelles, de prendre des mesures appropriées à cette fin et de lutter contre la traite des personnes. Un accord a été signé entre le Gouvernement et des ONG en juin 2008, qui devrait permettre de détecter plus rapidement et de prévenir les actes de violence sexuelle, ainsi que d’engager une action à cet égard avec les demandeurs d’asile et les réfugiés.

264.Les migrations économiques et celles de la main-d’œuvre en Slovénie sont régies par la loi sur l’emploi et le travail des étrangers et la loi sur les étrangers. Il existe également des lois sectorielles importantes, qui régissent le statut socioéconomique et d’autres droits des étrangers en Slovénie. Les dernières modifications de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers de 2007 ont facilité les conditions d’emploi des étrangers (suppression de certains obstacles administratifs pour l’obtention d’un permis de travail) et permis de transposer dans l’ordre juridique slovène la législation de l’UE sur les migrations légales. La Stratégie pour l’intégration des enfants migrants et des élèves du primaire et du secondaire dans le système d’enseignement de la République de Slovénie, et les Directives sur l’enseignement préscolaire et scolaire des enfants étrangers ont été adoptées en 2007. La Stratégie d’intégration des migrants dans le système d’éducation des adultes a été déposée à l’Assemblée nationale pour adoption.

265.La Slovénie n’a pas ratifié la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. En effet, la plupart des droits énoncés dans la Convention ont déjà été incorporés dans le droit slovène et la définition et la protection des travailleurs migrants sont réglementées de façon adéquate à l’échelon national. La Slovénie est partie aux deux pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, aux Conventions nos 97 et 143 de l’OIT et à la Charte sociale européenne, qui prévoient tous une protection très ample des droits des travailleurs migrants.

I.Les «personnes radiées» (personnes qui ont été transférées du Registre des résidents permanents au Registre des étrangers après l’indépendance de la Slovénie)

266.La loi sur les étrangers, qui était l’une des lois d’indépendance de la Slovénie, définissait la notion d’étranger et prévoyait, à l’égard des citoyens des autres républiques de l’ex-Yougoslavie qui n’avaient pas demandé la nationalité slovène, que ses dispositions leur seraient applicables à compter du 26 février 1992. Devenues des étrangers à cette date, ces personnes devaient détenir un titre de séjour pour continuer à vivre en Slovénie. Le statut de résident permanent des citoyens d’autres républiques de l’ex-Yougoslavie qui n’avaient pas obtenu la nationalité slovène a été supprimé. Afin de réglementer leur statut, la loi sur le statut juridique des citoyens de l’ex-Yougoslavie vivant en République de Slovénie prévoit que l’acquisition d’un titre de séjour permanent se ferait dans des conditions plus favorables que celles de la loi sur les étrangers. La seule condition pour que les intéressés obtiennent un titre de séjour permanent est la résidence de facto en Slovénie depuis le 23 décembre 1990 ou le 25 juin 1991.

267.Dans sa décision no U-I-246/02-28 du 3 avril 2003, la Cour constitutionnelle a statué que les dispositions de la loi sur le statut juridique des citoyens de l’ex-Yougoslavie vivant en République de Slovénie, qui prévoient un délai de trois mois pour présenter une demande de titre de séjour permanent, devaient être annulées et que ladite loi n’était pas conforme à la Constitution dans la mesure où: elle ne reconnaît pas le statut de résident permanent aux citoyens d’autres républiques de l’ex-Yougoslavie radiés du Registre des résidents permanents à compter du 26 février 1992; elle ne réglemente pas l’obtention du titre de séjour permanent par les citoyens des États successeurs de l’ex-Yougoslavie vis-à-vis desquels une mesure de renvoi forcé a été prononcée; et elle ne définit pas le critère permettant d’établir la notion juridique de «résidence de facto». Le paragraphe 8 de la décision de la Cour constitutionnelle disposait que la résidence permanente des citoyens des autres républiques de l’ex-Yougoslavie était établie à compter du 26 février 1992 par un titre de séjour permanent délivré conformément à la loi sur le statut juridique des citoyens de l’ex-Yougoslavie vivant en République de Slovénie ou de la loi sur les étrangers de 1991, telle que modifiée en 1999, si, à cette date, ils avaient été radiés du Registre des résidents permanents. La Cour imposait au Ministère de l’intérieur l’obligation de prendre, de droit, les décisions complémentaires concernant l’établissement de la résidence permanente en Slovénie à partir du 26 février 1992. À l’alinéa 23 de l’exposé des motifs de sa conclusion no U-II-3/03-15 du 22 décembre 2003, la Cour constitutionnelle précisait le mode de mise en œuvre du paragraphe 8 de la décision no U-I-246/02-28, à savoir que sa décision constituait le fondement juridique pour que le Ministère de l’intérieur adopte des décisions complémentaires. L’alinéa 24 de l’exposé des motifs imposait au Ministère de l’intérieur d’appliquer la partie de la décision régissant ledit mode de mise en œuvre jusqu’à ce que le législateur en décide autrement ou réglemente la question différemment, conformément à la Constitution. S’agissant de ce qui précède, le Ministère de l’intérieur a commencé à adopter des décisions complémentaires le 23 février 2009. Les personnes susceptibles de bénéficier d’une décision complémentaire sont celles dont l’enregistrement de la résidence permanente en Slovénie a expiré et qui ont déjà obtenu un titre de séjour permanent en Slovénie. Le Ministère de l’intérieur élabore actuellement une loi qui modifiera les autres dispositions de la loi sur le statut juridique des citoyens de l’ex-Yougoslavie vivant en République de Slovénie qui ne sont pas conformes à la Constitution.

268.Pour régler la question des personnes radiées du Registre des résidents permanents, la République de Slovénie a adopté la loi sur le statut juridique des citoyens de l’ex-Yougoslavie vivant en République de Slovénie (ci-après désignée la loi de modification) en 2010, qui est entrée en vigueur le 24 juillet 2010. L’Assemblée nationale a adopté la loi de modification afin de régulariser définitivement le statut des personnes radiées du Registre des résidents permanents. Cette loi énonce aussi les conditions que doit remplir un ressortissant étranger qui était citoyen d’une autre république de l’ex-Yougoslavie au 25 juin 1991 et n’a pas encore obtenu de titre de séjour permanent en Slovénie pour en obtenir un, nonobstant les dispositions de la loi sur les étrangers. La loi de modification énumère également les cas où il était considéré que les citoyens d’autres républiques de l’ex-Yougoslavie qui avaient été radiés du Registre des résidents permanents bénéficiaient d’un titre de séjour permanent et d’une résidence permanente enregistrée avec effet rétroactif, à savoir à partir de la date de radiation (et donc visés à ce titre par une décision spéciale).

269.Outre la loi de modification régularisant le statut des personnes radiées du Registre des résidents permanents en Slovénie et garantissant aux personnes qui ont quitté la Slovénie la possibilité d’obtenir un titre de séjour permanent, également avec effet rétroactif, la Slovénie a adopté un système d’indemnisation spécial en 2013 et une loi prescrivant la réparation du préjudice subi par ces personnes. La loi sur l’indemnisation des personnes radiées du Registre des résidents permanents est entrée en vigueur en décembre 2013 avec effet à compter de juin 2014. Elle a été publiée au Journal officiel de la République de Slovénie, no 99 du 3 décembre 2013.

270.Cette loi prévoit la réparation du préjudice subi par les personnes radiées du Registre des résidents permanents après l’indépendance de la Slovénie, instaure une réparation au regard de la violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales et exécute l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme siégeant en Grande Chambre le 26 juin 2012 en l’affaire Kurić et autres c. Slovénie. L’ordre juridique slovène prévoit une juste réparation systémique sous la forme d’une indemnisation pour le préjudice subi par les personnes radiées. Outre ce dédommagement financier, la loi sur l’indemnisation prévoit d’autres formes de juste réparation en accordant des droits dans divers autres domaines ou en facilitant l’accès à ces droits lorsqu’il est jugé que les avantages qui y sont associés sont utiles ou nécessaires. Conformément à la loi sur l’indemnisation, les personnes remplissant les conditions requises ont le droit de cotiser à l’assurance maladie obligatoire, d’être inscrites et prises en compte à titre prioritaire dans les programmes d’aide sociale, d’être aidées à exercer leur droit à des fonds publics, à des bourses de l’État, à un traitement égal à celui dont bénéficient les citoyens slovènes pour résoudre leurs problèmes de logement, à l’accès au système d’enseignement et à la participation aux programmes d’insertion ou à un traitement prioritaire dans ce cadre.