HRI

Instruments

internationaux relatifs

aux droits de l'homme

Distr.GÉNÉRALE

HRI/CORE/1/Add.71/Rev.218 juillet 2003

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

DOCUMENT DE BASE FAISANT PARTIE DES RAPPORTSDES ÉTATS PARTIES

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

[19 juin 2003]

TABLE DES MATIÈRES

ParagraphesPage

Introduction1 − 43

I.TERRITOIRES ET POPULATION5 − 93

II.STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE10 − 306

III.CHARTE DES LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX31 – 5610

IV.INFORMATION ET PUBLICITÉ57 – 6316

Introduction

1.La République tchèque a été établie le 1er janvier 1993 après la partition de la République fédérative tchèque et slovaque en deux États indépendants et souverains − la République tchèque et la Slovaquie. La loi constitutionnelle no 542/1992 relative à la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque régit cette division. La Constitution de la République tchèque a été adoptée le 16 décembre 1992 en vue de son entrée en vigueur le 1er janvier 1993, et publiée en tant que loi no 1/1993, Constitution de la République tchèque. La Constitution était la première loi constitutionnelle de la République tchèque souveraine.

2.En vertu de la loi constitutionnelle no 4/1993 sur les mesures associées à la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque, la République tchèque est réputée avoir repris, le jour de la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque, toutes les obligations de celle‑ci découlant du droit international, sauf celles se rattachant à la partie du territoire de l’ancienne République fédérative sur laquelle la République tchèque n’exerce pas sa souveraineté. La loi est entrée en vigueur le 31 décembre 1992.

3.Le 19 janvier 1993, la République tchèque est devenue Membre de l’Organisation des Nations Unies et a succédé à tous les instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels l’ancien État tchécoslovaque était partie. Le 16 février 1993, la République tchèque, en tant qu’État successeur de la République fédérative tchèque et slovaque, a notifié au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies son intention d’être partie aux traités internationaux multilatéraux auxquels la République fédérative tchèque et slovaque était partie au jour de sa dissolution.

4.La République tchèque est partie à la plupart des principaux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, à savoir les suivants: le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Protocole facultatif s’y rapportant, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et le Protocole facultatif s’y rapportant, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention relative aux droits de l’enfant et le Protocole facultatif s’y rapportant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. La République tchèque a par ailleurs signé le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort. La République tchèque prend actuellement les mesures nécessaires pour ratifier ces deux Protocoles.

I. TERRITOIRE ET POPULATION

5.La République tchèque est un pays sans littoral situé au centre de l’Europe, qui jouxte l’Allemagne, la Pologne, la Slovaquie et l’Autriche, et dont la capitale est Prague. La monnaie est la couronne tchèque.

6.L’emblème national est un lion rampant d’argent à queue fourchue couronné d’or et à griffes d’or sur champ rouge. Le drapeau national consiste en un triangle bleu côté mât, avec, à droite, deux bandes horizontales, blanche en haut, rouge en bas.

7.Les jours de congés officiels sont les suivants:

1er janvier − Création de l’État tchèque indépendant;

8 mai − Libération;

5 juillet − Saint Cyril et Saint Methodius;

6 juillet − Fête de Jan Hus;

28 septembre − Journée de l’État tchèque;

28 octobre − Indépendance de la Tchécoslovaquie;

17 novembre − Lutte pour la liberté et la démocratie.

8.Le territoire de la République tchèque est divisé en 14 régions territoriales autonomes, lesquelles sont subdivisées en plus de 6 200 municipalités primaires autonomes.

9.Le tableau ci‑après présente des données relatives à la République tchèque, établies à partir des résultats du recensement de 2001 sur la population et le logement ainsi que d’autres sources statistiques.

Superficie:

78 866 km2

Densité démographique:

130 habitants au km2

Population totale:

10 230 060 habitants dont:

Femmes:5 247 989

Célibataires:

Mariées:

Divorcées:

Veuves:

1 725 980

2 373 082

459 512

662 558

Hommes:4 982 071

Célibataires:

Mariés:

Divorcés:

Veufs:

2 107 595

2 370 573

352 080

122 066

Âge:

Moins de 14 ans:1 672 593 (16,2 %)

14 à 64 ans:7 206 488 (70 %)

Plus de 65 ans:1 416 236 (13,8 %)

Espérance de vie:

75,3 ans (72,1 ans pour les hommes et 78,5 ans pour les femmes)

Naissances:

90 978

Décès:

107 755

Accroissement démographique:

-1,7 (pour 1 000 habitants)

Avortements:

45 057, dont: 32 528 avortements provoqués et 11 116 avortements spontanés

Mortalité infantile:

4 (décès d’enfants de moins d’un an pour 1 000 naissances vivantes)

Mortalité néonatale:

2,3 (décès avant le 28e jour pour 1 000 naissances vivantes)

Mariages:

5,1 (pour 1 000 habitants)

Divorces:

60,3 (pour 100 mariages)

Structure de la population par nationalité:

Tchèque:

Morave:

Slovaque:

Polonaise:

Allemande:

Ukrainienne:

Vietnamienne:

Hongroise:

Russe:

Rom:

Silésienne:

9 249 777 habitants

380 474

193 190

51 968

39 106

22 112

17 462

14 672

12 369

11 746

10 878

(90,4 %)

(3,7 %)

(1,9 %)

(0,5 %)

(0,4 %)

(0,2 %)

(0,2 %)

(0,1 %)

(0,1 %)

(0,1 %)

(0,1 %)

Structure de la population par citoyenneté:

République tchèque:

Slovaquie:

Ukraine:

Viet Nam:

Pologne:

Russie:

10 080 507 habitants

24 201

20 628

18 210

13 350

7 696

(98,5 %)

(0,2 %)

(0,2 %)

(0,2 %)

(0,1 %)

(0,1 %)

Structure de la population par religion:

Sans confession:

Catholique romaine:

Église évangéliquedes frères moraves:

Église tchécoslovaque hussite:

Société religieuse des Témoins de Jéhovah

Église orthodoxe des pays tchèques

5 999 047 habitants

2 709 953

137 070

96 352

23 162

22 968

(58,3 %)

(26,3 %)

(1,3 %)

(0,9 %)

(0,2 %)

(0,2 %)

Population active:

4 633 280 habitants (45 % de la population totale)

dont:

Femmes:

Hommes:

44,7 %

55,3 %

Produit intérieur brut:

51,4 milliards de dollars É.‑U. (pour 2000)

Produit intérieur brut par habitant:

5 007 dollars É.‑U. (pour 2000)

Taux d’inflation:

4,7 % (hausse des indices de prix annuels moyens à la consommation pour 2002)

Taux de chômage:

a oscillé autour de 9 % en 2002.

II. STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE

10.Aux termes de la loi no 1/1993, Constitution de la République tchèque (ci‑après «la Constitution»), la République tchèque est un État de droit souverain, unitaire et démocratique fondé sur le respect des droits et libertés de l’homme et du citoyen. La révision des caractères essentiels de l’État de droit démocratique est inadmissible. L’interprétation des règles de droit ne peut justifier l’éviction ou la mise en cause des bases de l’État démocratique. C’est du peuple qu’émane tout le pouvoir de l’État, qui l’exerce par l’intermédiaire des organes des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Chaque citoyen peut faire ce que la loi ne défend pas et nul ne peut être contraint à faire ce que la loi n’ordonne pas.

11.L’ordre constitutionnel de la République tchèque comprend la Constitution, la Charte des libertés et droits fondamentaux, les lois constitutionnelles adoptées conformément à la Constitution et les lois constitutionnelles adoptées par l’Assemblée nationale de la République tchécoslovaque, l’Assemblée fédérale de la République socialiste tchécoslovaque et le Conseil national tchèque déterminant les frontières de la République tchèque, ainsi que la loi constitutionnelle du Conseil national tchèque adoptée après le 6 juin 1992.

A. POUVOIR LÉGISLATIF

12.Dans la République tchèque, le pouvoir législatif est exercé par le Parlement, qui est composé de deux chambres, la Chambre des députés et le Sénat. Les députés, au nombre de 200, sont élus pour un mandat de quatre ans. Le Sénat comprend 81 sénateurs élus pour un mandat de six ans. Les députés et les sénateurs sont élus au suffrage universel, égal et direct, et au scrutin secret. Les députés sont élus suivant le principe de la représentation proportionnelle, et les sénateurs suivant le principe de la représentation majoritaire. Tout citoyen de la République tchèque ayant atteint l’âge de 18 ans a le droit de vote. Tout citoyen de la République tchèque qui a le droit de vote et a atteint l’âge de 21 ans peut être élu à la Chambre des députés. Tout citoyen de la République tchèque qui a le droit de vote et a atteint l’âge de 40 ans peut être élu au Sénat.

13.Les projets et propositions de loi peuvent être présentés par un député, par un groupe de députés, par le Sénat, par le Gouvernement ou par un conseil régional. Le Gouvernement a le droit de s’exprimer sur toutes les propositions de loi. La Chambre des députés transmet au Sénat les projets ou propositions de loi qu’elle a adoptés. Une loi adoptée par le Parlement est présentée au Président de la République qui peut la renvoyer à la Chambre des députés. Dans ce cas, celle‑ci remet la loi renvoyée au vote. Les lois adoptées sont signées par le Président de la Chambre des députés, par le Président de la République et par le Premier Ministre. Les lois entrent en vigueur dès leur publication.

14.Le projet de loi sur le budget de l’État et le projet de compte final de l’État sont présentés par le Gouvernement à la Chambre des députés, laquelle a seule compétence pour les adopter.

15.Pour instruire une affaire d’intérêt public, la Chambre des députés peut décider la constitution d’une commission d’enquête.

B. POUVOIR EXÉCUTIF

1. LE PRÉSIDENT

16.Le Président de la République est le chef de l’État. Il est élu par le Parlement en séance commune des deux chambres. Le mandat du Président de la République est de cinq ans et nul ne peut être élu pour plus de deux mandats consécutifs. Tout citoyen qui a le droit de vote et a atteint l’âge de 40 ans peut être élu Président de la République.

17.Le Président de la République:

a)Représente l’État au niveau international;

b)Négocie et ratifie les traités internationaux;

c)Est le chef suprême des forces armées;

d)Nomme et renvoie le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement et accepte leur démission, renvoie le Gouvernement et accepte sa démission;

e)Nomme les juges de la Cour constitutionnelle;

f)Nomme le Président et le Vice‑Président de l’Office suprême de contrôle;

g)Nomme les membres du conseil bancaire de la Banque nationale tchèque.

2. LE GOUVERNEMENT

18.Le Gouvernement est l’organe suprême du pouvoir exécutif. Il est composé du Premier Ministre, des vice‑premiers ministres et des ministres et est responsable devant la Chambre des députés. Le Président de la République nomme le Premier Ministre et, sur sa proposition, les autres membres du Gouvernement. Le Gouvernement peut poser la question de confiance à la Chambre des députés.

19.Le gouvernement actuel de la République tchèque comprend les quatre vice‑premiers ministres suivants:

Vice‑Premier Ministre et Ministre de l’intérieur;

Vice‑Premier Ministre, Ministre de la justice et Président du Conseil législatif;

Vice‑Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères;

Vice‑Premier Ministre chargé de la recherche et du développement, des droits de l’homme et des ressources humaines.

20.Le Premier Ministre remet sa démission au Président de la République. Les autres membres du Gouvernement remettent leur démission au Président de la République par l’intermédiaire du Premier Ministre. Le Premier Ministre organise l’activité du Gouvernement, préside ses réunions et le représente.

21.Le Gouvernement décide collectivement et prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres. Il est autorisé à adopter des décrets pour l’exécution de la loi et dans les limites de celle‑ci. Les ministères, les autres organes administratifs et les organes des collectivités territoriales autonomes peuvent, en vertu et dans les limites de la loi, prendre des règlements si ce pouvoir leur est délégué par la loi.

C. POUVOIR JUDICIAIRE

1. LES TRIBUNAUX

22.Le pouvoir judiciaire est exercé au nom de la République par des tribunaux indépendants. Les juges sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions et nul ne peut menacer leur impartialité. Les tribunaux ont avant tout compétence pour assurer la protection des droits conformément à la loi. Seul un tribunal peut décider de la culpabilité et de la peine en matière d’infraction pénale.

23.Le système juridictionnel est formé par la Cour suprême, la Cour administrative suprême, les cours supérieures, et les tribunaux régionaux et d’arrondissement. La Cour suprême est la plus haute juridiction pour les affaires relevant des tribunaux, à l’exception de celles sur lesquelles statuent la Cour constitutionnelle et la Cour administrative suprême.

24.Les juges sont nommés par le Président de la République pour une durée illimitée. Peuvent être nommés juges les citoyens de haute moralité qui ont une formation juridique supérieure. Dans ses décisions, le juge est lié par la loi et par les traités internationaux qui font partie de l’ordre juridique. Il est habilité à apprécier la conformité de tout acte réglementaire à la loi ou à un traité international auquel la République tchèque est partie. Toutes les parties à un procès ont des droits égaux devant le tribunal. Les audiences sont orales et publiques; les exceptions à cette règle sont fixées par la loi. Les jugements sont toujours rendus en public.

2. LA COUR CONSTITUTIONNELLE

25.La Cour constitutionnelle est l’organe juridictionnel protecteur de la constitutionnalité. Elle est composée de 15 juges nommés pour une période de 10 ans par le Président de la République avec l’accord du Sénat. Peut être nommé à la Cour constitutionnelle tout citoyen de haute moralité qui a une formation juridique supérieure et a exercé pendant au moins 10 ans une profession juridique.

26.La Cour constitutionnelle statue, notamment, sur:

a)L’abrogation des lois ou de certaines de leurs dispositions si elles sont contraires à l’ordre constitutionnel;

b)L’abrogation des décrets et règlements ou de certaines de leurs dispositions s’ils sont contraires à l’ordre constitutionnel ou à une loi;

c)Une plainte constitutionnelle des organes des collectivités territoriales autonomes contre une ingérence illégale de l’État;

d)Une plainte constitutionnelle contre une décision définitive ou tout autre acte des autorités publiques portant atteinte aux libertés et droits fondamentaux garantis par la Constitution;

e)Les mesures nécessaires à l’exécution de la décision d’une cour internationale qui est obligatoire pour la République tchèque, si elle ne peut pas être autrement exécutée;

f)Le point de savoir si la décision de dissoudre un parti politique ou une autre décision concernant l’activité d’un parti politique est conforme aux lois constitutionnelles et aux autres lois;

g)Les litiges relatifs à l’étendue des compétences des organes de l’État et des organes des collectivités territoriales autonomes, sauf si la loi donne compétence à un autre organe;

h)La conformité d’un traité international à l’ordre constitutionnel, et cela avant sa ratification. Le traité ne peut être ratifié avant que la Cour constitutionnelle ne décide.

27.Les juges de la Cour constitutionnelle ne sont tenus, pour prendre leurs décisions, que par l’ordre constitutionnel et par la loi sur l’établissement de la Cour constitutionnelle et la procédure devant cette Cour. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont exécutoires dès qu’elles ont été publiées conformément à la loi si la Cour constitutionnelle n’en a pas décidé autrement. Les décisions exécutoires de la Cour constitutionnelle s’imposent à tous les organes et toutes les personnes. La décision de la Cour constitutionnelle par laquelle elle conclut à la non‑conformité d’un traité international à l’ordre constitutionnel empêche la ratification du traité avant que la non‑conformité ne soit levée.

D. AUTRES INSTITUTIONS ÉTATIQUES IMPORTANTES

28.Le parquet exerce l’action publique en matière pénale ainsi que d’autres tâches définies par la loi. Le Gouvernement nomme le procureur général sur proposition du Ministre de la justice.

29.L’Office suprême de contrôle est un organe indépendant, chargé de contrôler l’administration des biens de l’État et l’exécution de son budget par les ministères, d’autres instances administratives et organes de l’État, ainsi que par des personnes physiques et morales. Le Président et le Vice‑Président de l’Office suprême de contrôle sont désignés par le Président de la République sur proposition de la Chambre des députés.

30.La Banque nationale tchèque est la banque centrale de l’État, qui a pour principale fonction de protéger la stabilité des prix; l’intervention dans ses activités n’est possible que sur la base de la loi.

III. CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME

31.Les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont protégés au niveau le plus élevé (c’est‑à‑dire constitutionnel) de la République tchèque. La protection des libertés et droits fondamentaux de l’homme est stipulée dans la Charte des libertés et droits fondamentaux (ci‑après «la Charte»), promulguée en tant que loi no 2/1993, ainsi que dans les traités internationaux relatifs aux libertés et droits fondamentaux de l’homme auxquels la République tchèque est partie.

A. CHARTE DES LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX

32.La Charte pose les principes directeurs de la protection des droits de l’homme. Les êtres humains sont libres et égaux en dignité et en droits. Les libertés et droits fondamentaux de l’homme sont inaliénables, imprescriptibles et irrévocables. L’État est fondé sur les valeurs démocratiques et ne doit être lié ni à une idéologie exclusive ni à une croyance religieuse. Le pouvoir de l’État ne peut être exercé que dans les cas et dans les limites définis par la loi et de la manière fixée par elle. Toute personne est libre de faire ce que la loi n’interdit pas et nul ne peut être forcé de faire ce que la loi n’impose pas. Les libertés et droits fondamentaux sont garantis à tous, sans distinction de sexe, de race, de couleur, de langue, de croyance et de religion, d’opinion politique ou autres, d’origine nationale ou sociale, d’appartenance à une minorité nationale ou ethnique, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Des devoirs ne peuvent être imposés que s’ils sont basés sur la loi et dans ses limites et uniquement dans le respect des libertés et droits fondamentaux.

33.Le deuxième chapitre de la Charte définit la portée des libertés et droits fondamentaux de l’homme, et des droits politiques. Il garantit le droit à la vie et interdit la peine de mort; il garantit la liberté individuelle et définit les cas où elle peut être limitée. Il protège la dignité humaine, la vie privée, l’honneur personnel, la propriété, la liberté de circulation et de séjour, la liberté de pensée et de croyance religieuse. Il interdit les travaux ou services forcés et les atteintes à l’inviolabilité du domicile et au secret de la correspondance. Au titre des droits politiques, ce chapitre garantit la liberté d’expression, l’interdiction de la censure, l’obligation des autorités de l’État de fournir des informations sur leurs activités, le droit de pétition, le droit de réunion et d’association, l’indépendance des partis politiques par rapport à l’État et le droit de vote.

34.Le troisième chapitre de la Charte protège les droits des minorités nationales et ethniques et dispose que l’appartenance à n’importe quelle minorité nationale ou ethnique ne doit porter préjudice à personne. Il garantit à tous les membres d’une minorité le droit de développer leur propre culture, le droit à l’instruction dans leur propre langue, le droit d’employer leur propre langue dans les contacts officiels et le droit de participer au règlement des affaires concernant les minorités.

35.Parmi les droits économiques, sociaux et culturels énoncés au quatrième chapitre figurent le droit au travail, le droit de choisir sa profession, le droit d’avoir une entreprise, le droit de constituer un syndicat et d’y adhérer, le droit de grève, le droit à une rémunération équitable pour le travail fourni et le droit à des conditions de travail satisfaisantes. La Charte protège aussi les personnes handicapées dans les relations de travail ainsi que le droit des citoyens à une sécurité matérielle adéquate dans la vieillesse et en cas d’incapacité de travail ainsi qu’en cas de perte de soutien de famille, le droit à la protection de la santé et le droit aux soins médicaux gratuits. Le quatrième chapitre prévoit une protection spéciale de la famille, des enfants et des adolescents, le droit à l’éducation (gratuite dans les écoles primaires et secondaires et, en fonction des capacités du citoyen et des possibilités de la société, également dans les universités), et le droit à un environnement favorable.

36.Le cinquième chapitre de la Charte, consacré au droit à la protection judiciaire et juridique, énonce les principes directeurs ci‑après: chacun a le droit de demander justice devant un tribunal indépendant et impartial et quiconque affirme avoir été lésé dans ses droits par une décision d’une autorité administrative peut s’adresser au tribunal pour lui demander de réexaminer la légalité d’une telle décision à moins que la loi n’en dispose autrement. Toutefois, le réexamen des décisions relatives aux libertés et droits fondamentaux de l’homme selon la Charte ne peut être exclu des pouvoirs du tribunal; chacun a droit à la réparation du préjudice causé par une décision illégale d’un tribunal, d’une autre autorité de l’État ou d’une autorité administrative, ou par une procédure officielle incorrecte.

37.Le cinquième chapitre comporte une liste de principes directeurs concernant une procédure judiciaire équitable. Chacun a le droit de refuser de déposer en cas de risque de poursuites pénales pour lui ou pour l’un des ses proches. Chacun a droit à l’assistance juridique dans les procédures devant les tribunaux judiciaires, devant d’autres autorités de l’État ou devant les autorités administratives, et ceci dès le début de la procédure. Toutes les parties ont les mêmes droits dans la procédure. Nul ne peut être soustrait à son juge légal. Chacun a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, sans délais déraisonnables et en sa présence, et doit pouvoir s’exprimer sur toutes les preuves administrées.

38.Une section distincte du cinquième chapitre de la Charte vise les principes du droit pénal qui sont par ailleurs développés dans le Code pénal et le Code de procédure pénale. Seule la loi spécifie quel acte constitue une infraction pénale, et quelle peine ou quels autres préjudices aux droits ou biens peuvent être infligés pour la commission de cet acte. Seul le tribunal décide de la culpabilité et de la peine pour les infractions pénales. Toute personne poursuivie est présumée innocente à moins que sa culpabilité ne soit légalement établie par un jugement définitif d’un tribunal qui la condamne. L’inculpé a le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de pouvoir se défendre lui‑même ou par l’intermédiaire d’un défenseur. Au cas où il ne choisit pas son défenseur bien que la loi impose d’en avoir un, c’est le tribunal qui le lui attribuera. La loi prévoit les cas dans lesquels l’inculpé a droit à l’assistance gratuite d’un défenseur. Le caractère criminel de l’acte est jugé et la peine est infligée conformément à la loi en vigueur au moment où l’acte a été commis. Une loi postérieure est appliquée si elle est plus favorable au délinquant.

39.Aux termes de l’article 43 de la Charte, la République tchèque accorde l’asile aux étrangers persécutés pour avoir exercé les droits et libertés politiques. L’asile peut être refusé à ceux qui ont agi en contradiction avec les libertés et droits fondamentaux de l’homme.

B. TRAITÉS INTERNATIONAUX RELATIFS AUX DROITS DE L’HOMME

40.L’article 10 de la Constitution pose le principe de la primauté des traités internationaux sur le droit interne. En vertu de cet article, les traités internationaux publiés dont la ratification a été autorisée par le Parlement et qui lient la République tchèque font partie de l’ordre juridique. Si le traité international est en contradiction avec une loi interne, c’est le traité qui s’applique. Les citoyens de la République tchèque ont donc le droit de faire respecter leurs droits découlant directement de traités internationaux ratifiés et les autorités de l’État sont tenues de respecter et de protéger ces droits. L’approbation des deux Chambres du Parlement est nécessaire pour la ratification de traités internationaux énonçant les droits et les obligations des personnes.

C. AUTORITÉS COMPÉTENTES EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME

1. INSTANCES INTERNATIONALES

41.Toute personne relevant de la juridiction de la République tchèque peut adresser une requête/communication concernant une violation des droits de l’homme aux organes internationaux compétents pour examiner de telles requêtes ou communications en vertu du traité pertinent auquel la République tchèque est partie. La communication ne peut être présentée qu’après épuisement de tous les recours internes. Une requête peut être déposée auprès de la Cour européenne des droits de l’homme et une communication peut être présentée au Comité des droits de l’homme, au Comité contre la torture, au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale ou au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.

2. COUR CONSTITUTIONNELLE

42.L’organe juridictionnel suprême compétent pour assurer le respect des droits de l’homme dans la République tchèque est la Cour constitutionnelle. La compétence de la Cour constitutionnelle est définie au quatrième chapitre de la Constitution et est en outre développée par la loi no 182/1993 relative à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle statue sur le contrôle abstrait de la constitutionnalité (abrogation de lois ou de textes réglementaires, ou de certaines de leurs dispositions), et sur le contrôle concret de la constitutionnalité. Elle statue ainsi sur des plaintes constitutionnelles présentées par un organe d’une collectivité territoriale contre une intervention illégale de l’État ou concernant la constitutionnalité de décisions de dissolution de partis politiques.

43.Toute personne physique ou morale a le droit d’introduire une plainte si elle estime que ses libertés ou droits fondamentaux garantis ont été violés par une décision définitive rendue dans le cadre d’une procédure à laquelle elle était partie ou par une mesure ou une intervention d’une autorité publique. La Cour constitutionnelle ne peut statuer que si plusieurs conditions sont remplies: la décision ou l’intervention contestée d’une autorité publique doit être valable et définitive; la décision doit avoir été rendue dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou autre; un acte de l’autorité publique doit être en cause; et les libertés ou droits invoqués doivent être garantis par la Constitution. La Cour constitutionnelle statue sur des plaintes constitutionnelles justifiées par un arrêt publié dans le Recueil des arrêts et des résolutions de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle peut annuler une décision d’une autorité publique ou interdire toute autre intervention de cette autorité. Les décisions exécutoires de la Cour constitutionnelle s’imposent à tous.

44.Une plainte constitutionnelle peut être accompagnée d’une demande d’abrogation d’une loi ou d’un texte réglementaire, ou de l’une quelconque de leurs dispositions si la situation qui fait l’objet de la plainte résulte de l’application dudit texte et si le requérant estime que celui‑ci viole une loi constitutionnelle ou une autre loi.

45.Sur proposition du Gouvernement, la Cour constitutionnelle statue sur l’annulation d’un texte juridique si une juridiction internationale, saisie d’une plainte, a conclu qu’une liberté ou un droit garanti par la Constitution a été violé, et si la violation résulte du texte juridique en cause.

46.La Cour constitutionnelle statue conformément aux principes démocratiques universellement reconnus applicables aux procédures judiciaires (publicité des débats, indépendance et impartialité des juges, égalité des parties, etc.).

3. LES TRIBUNAUX

47.Les principes directeurs du fonctionnement démocratique de la justice sont énoncés dans le cinquième chapitre de la Constitution, qui définit également la structure juridictionnelle de la République tchèque. Le cinquième chapitre de la Charte pose d’autres principes, et la loi no 335/1991 relative aux tribunaux et aux juges ainsi que la loi no 412/1991 relative à la responsabilité disciplinaire des juges, réglementent cette question de manière précise (voir par. 22 à 24, 38 et 39).

4. LE PROTECTEUR PUBLIC DES DROITS − LE MÉDIATEUR

48.La compétence du protecteur public des droits (médiateur) et de son bureau est définie par la loi no 349/1999 relative au médiateur. Celui‑ci est notamment chargé de protéger les personnes contre les actes des autorités et autres institutions qui contreviennent à la loi ou ne sont pas conformes aux principes de la légalité démocratique ou d’une bonne administration, ou contre leur inaction. Le médiateur contribue ainsi à la protection des libertés et droits fondamentaux.

49.La compétence du médiateur s’étend aux ministères et autres autorités administratives exerçant des pouvoirs à l’échelon national, aux organes administratifs qui leur sont subordonnés, à la Banque nationale tchèque lorsqu’elle agit en tant qu’autorité administrative, aux municipalités et régions exerçant des tâches administratives de l’État et, sauf dispositions contraires de la loi, à la police, aux forces armées et au service pénitentiaire, aux établissements de détention, d’emprisonnement, de discipline préventive ou institutionnelle, et de traitement préventif. Sont exclus de la compétence du médiateur le Parlement, le Président de la République, le Gouvernement, l’Office suprême de contrôle, les services de renseignements de la République tchèque, les autorités exerçant les poursuites pénales, le parquet et les tribunaux.

50.Le médiateur est élu par la Chambre des députés pour un mandat de six ans renouvelable une fois seulement. Quiconque remplit les conditions d’éligibilité au Sénat peut être élu médiateur.

51.Le médiateur intervient soit à l’initiative d’une personne physique ou morale qui adresse une requête à un député, un sénateur, ou au Parlement, laquelle lui est ensuite transmise, soit d’office. Il est habilité, au su des autorités concernées, à pénétrer dans leurs locaux et à mener des investigations sans préavis. Les autorités sont tenues de coopérer avec le médiateur à sa demande. Si une enquête du médiateur fait apparaître une violation de normes juridiques et que l’autorité ne remédie pas à cette violation dans un délai de 30 jours, le médiateur communique à l’autorité et au requérant son avis définitif, en indiquant notamment les mesures de redressement proposées. L’autorité est tenue d’informer le médiateur, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’avis définitif, des mesures de redressement qu’elle a prises. Le médiateur peut informer une autorité supérieure et le Gouvernement des circonstances de l’affaire. Il est habilité à recommander la promulgation, la modification ou l’abrogation d’une norme juridique ou d’une réglementation interne.

D. AUTRES INSTITUTIONS DOTÉES DE POUVOIRS DANS LE DOMAINE DES DROITS DE L’HOMME

1. CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

52.Le Conseil, institué en 1998 par la résolution no 809/98 du Gouvernement, est un organe consultatif gouvernemental compétent pour toutes les questions concernant la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales des personnes relevant de la juridiction de la République tchèque. Le Conseil suit le respect et l’application de la Constitution, de la Charte, et d’autres règles juridiques concernant la protection et le respect des droits de l’homme. Le Conseil surveille aussi le respect au plan interne des obligations internationales de la République tchèque dans le domaine des droits de l’homme, en particulier celles résultant des traités internationaux ci‑après:

−Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

−Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

−Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

−Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

−Convention relative aux droits de l’enfant;

−Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

−Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

−Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales.

53.Le Conseil institue des sections et des groupes de travail spécialisés pour traiter des questions liées à ses activités. Il existe actuellement les sections ci‑après:

−Section des droits civils et politiques;

−Section de la lutte contre les manifestations de racisme;

−Section de l’éducation dans le domaine des droits de l’homme;

−Section des droits économiques, sociaux et culturels;

−Section des droits de l’enfant;

−Section de l’égalité des chances entre hommes et femmes;

−Section des droits des étrangers;

−Section de la lutte contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

2. CONSEIL GOUVERNEMENTAL DES MINORITÉS NATIONALES

54.Le Conseil, institué par la loi no 273/2001 relative aux droits des membres des minorités nationales, joue un rôle consultatif auprès du Gouvernement pour les questions relatives aux minorités nationales et à leurs membres. Il est présidé par un membre du Gouvernement et est composé de représentants des minorités nationales et d’organes des pouvoirs publics; la moitié au moins des membres du Conseil sont des représentants des minorités nationales désignés par des associations de minorités nationales.

55.Le Conseil a notamment pour fonctions de coordonner les mesures gouvernementales concernant les droits des membres des minorités nationales dans la République tchèque, de donner des avis sur les projets de lois, projets de décrets et mesures concernant les droits des membres des minorités nationales avant leur soumission au Gouvernement, d’élaborer des rapports succincts à l’intention du Gouvernement sur la situation des nationalités dans la République tchèque, et de formuler des recommandations visant à répondre aux besoins et aux exigences des membres des minorités nationales, en particulier dans les domaines de l’éducation, des arts, des médias et de l’utilisation de leur langue maternelle.

3. COMMISSION GOUVERNEMENTALE POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES

56.La Commission joue un rôle consultatif et de coordination auprès du Gouvernement, et lui fait des propositions sur la manière de régler les problèmes des personnes handicapées dans la République tchèque. Elle a pour principale fonction de collaborer à l’élaboration de mesures législatives relatives aux besoins et exigences des personnes handicapées.

IV. INFORMATION ET PUBLICITÉ

57.Le recueil des lois et le recueil des traités internationaux, institués par la loi no 309/1999, constituent la source essentielle d’informations sur les normes juridiques en vigueur dans la République tchèque. Les textes ci‑après sont publiés par voie de décret dans le recueil des lois: lois constitutionnelles; lois et mesures juridiques adoptées par le Sénat; décrets du Gouvernement; règlements publiés par les ministères, d’autres autorités administratives centrales et la Banque nationale tchèque; arrêts de la Cour constitutionnelle; décisions du Président de la République; résolutions des Chambres du Parlement; et résolutions du Gouvernement, lorsqu’une telle publication est spécifiée dans une loi distincte ou résulte d’une décision de ces organes. Les textes concernés entrent en vigueur à la date de leur publication dans le recueil des lois, qui est assurée par le Ministère de l’intérieur.

58.Les documents ci‑après sont publiés dans le recueil des traités internationaux par voie de notification du Ministère des affaires étrangères: traités internationaux valides auxquels la République tchèque est partie; notifications d’extinction de traités internationaux; et décisions adoptées par des organismes internationaux et des organes d’organisations internationales qui s’imposent à la République tchèque. Les traités internationaux sont toujours publiés dans le recueil des traités internationaux dans la (les) langue(s) originale(s) et accompagnés d’une traduction en langue tchèque. Le recueil des traités internationaux est publié par le Ministère de l’intérieur.

59.Les autorités régionales et les municipalités sont tenues d’autoriser toute personne qui le demande à consulter le recueil des lois et le recueil des traités internationaux pendant les heures de bureau.

60.La loi no 106/1999 sur la liberté d’accès à l’information réglemente les conditions d’exercice de ce droit et définit les conditions essentielles de la communication d’informations. Les entités qui, en vertu de cette loi, sont tenues de communiquer des informations relatives à leurs activités, sont notamment les autorités de l’État, les organes des collectivités territoriales autonomes et les institutions publiques chargées de gérer les finances publiques. Ces entités fournissent des informations sur demande ou par la publication de documents d’information. Si une entité refuse de communiquer l’information demandée, elle peut y être contrainte par une décision judiciaire.

61.Il existe depuis 1947 un Centre d’information des Nations Unies à Prague, qui fait partie du réseau mondial de centres d’information des Nations Unies. Le Centre a pour mission essentielle de fournir des informations sur les activités de l’ensemble du système des Nations Unies. Il joue par ailleurs le rôle d’une représentation officielle des Nations Unies dans la République tchèque. Il publie des bulletins et des communiqués de presse, entretient des relations directes avec les médias, les organisations non gouvernementales et les institutions de l’État et établissements d’éducation au moyen de conférences de presse, séminaires et conférences sur tous les aspects des activités de l’Organisation des Nations Unies, organise des expositions et des projections de films, exploite une audiothèque et une vidéothèque, fournit des informations et un appui technique à des projets liés aux relations internationales, à l’enseignement et à la protection des minorités, et gère une bibliothèque publique comportant plus de 12 000 publications, documents et périodiques des Nations Unies.

62.Un Centre européen d’information fonctionne dans le cadre de l’Université Charles. Il soutient la recherche, l’enseignement, et les questions relatives à l’intégration européenne à l’Université Charles et dans d’autres universités en diffusant les documents et informations disponibles sur les activités de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe. Il met sur pied des activités pédagogiques spécialisées, principalement dans le domaine des droits de l’homme, de la démocratie et de l’identité européenne, et organise des séminaires, conférences et autres manifestations sur ces questions. Le Centre comporte trois départements: Département de l’Union européenne, Département du Conseil de l’Europe et Département de l’enseignement dans le domaine des droits de l’homme.

63.On peut aussi trouver des renseignements sur les activités en cours dans le domaine des droits de l’homme sur le site Web du Ministère des affaires étrangères ou celui du Gouvernement de la République tchèque.

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