Comité des disparitions forcées
Examen des rapports soumis par les États partiesen application du paragraphe 1 de l’article 29de la Convention
Rapports des États parties attendus en 2013
Tunisie ** , ***
[Date de réception: 25 septembre 2014]
Table des matières
Paragraphes Page
I.Introduction1−54
II.Cadre juridique général6−454
A.Système législatif actuel6−144
B.Instruments ratifiés par la République tunisienne156
C.Place des traités dans le droit interne16−186
D.Autorités chargées de faire appliquer la Convention19−426
E.Cas de disparition forcée portés devant la justice43−4511
III.Données sur la mise en œuvre des articles de la Convention46−26911
Article premier46−5111
Article 252−6012
Article 361−6213
Article 465−6614
Article 56714
Article 668−7415
Article 77516
Article 876−7716
Article 978−8316
Article 1084−8817
Article 1189−11718
Article 12118−13522
Article 13136−14025
Article 14141−14226
Article 1514326
Article 16144−14726
Articles 17 et 18148−19927
Article 19200−20538
Articles 20 et 22206−21638
Article 21217−22640
Article 23227−24042
Article 24241−26046
Article 25261−26949
Annexes
Constitution de la République tunisienne du 26 janvier 2014
Loi no 2001-52 du 14 mai 2001 relative à l’organisation des prisons
Loi no 2008-37 du 16 juin 2008 relative au Comité supérieur des droits de l’hommeet des libertés fondamentales
Loi organique no2013-43 du 21octobre 2013 relative à l’instance nationalepour la prévention de la torture
Loi organique no 2013-53 du 24 décembre 2013 relative à l’instauration de la justicetransitionnelle et à sonorganisation
I.Introduction
La République tunisienne a accepté d’adhérer à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées en vertu du décret‑loi no2011-2 du 19février 2011 et l’a ratifiée en application du décret no2011‑550 du 14mai2011.
La République tunisienne s’efforce, dans le cadre de la phase de transition que vit le pays depuis la révolution du 14 janvier 2011, de mener des réformes institutionnelles et législatives visant à consacrer de manière effective l’état de droit et les institutions fondées sur les principes de la démocratie et du respect des droits de l’homme.
Dans ce contexte, la République veille à collaborer avec les mécanismes de défense des droits de l’homme de l’ONU et à s’acquitter des obligations qui lui incombent suite à la ratification par la Tunisie de la plupart des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, ycompris la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, qui est le premier instrument que le pays a ratifié depuis la révolution, conscient qu’il est que la disparition forcée compte parmi les plus graves violations des droits de l’homme et de la dignité humaine qui sont garantis par les instruments internationaux en la matière.
La République tunisienne présente au Comité des disparitions forcées le présent rapport initial sur les mesures prises par la Tunisie pour s’acquitter de ses obligations, en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention.
Ce rapport a été élaboré par une commission nationale composée de représentants des Ministères de la justice, des droits de l’homme et de la justice transitionnelle, de l’intérieur, des affaires étrangères, de la défense nationale et de la santé, qui s’est inspirée des directives générales concernant la forme et le contenu des rapports que doivent présenter les États parties conformément à l’article 29 de la Convention (documentCED/C/2) et a adopté une démarchefondée sur la consultation des organisations de la société civile actives dans le domaine de la défense des droits de l’homme, grâce à l’organisation, par le Ministère de la justice, des droits de l’homme et de la justice transitionnelle, d’une table ronde au cours de laquelle le contenu du rapport a été examiné avec les représentants de cesorganisations.
II.Cadre juridique général
A.Système législatif actuel
La République tunisienne n’a pas encore intégré dans sa législation pénale des dispositions interdisant explicitement la disparition forcée en tant qu’infraction distincte. Elle s’efforce néanmoins, malgré les difficultés que rencontre le pays en cette période postrévolutionnaire et les défis auxquels il fait face dans tous les domaines, d’œuvrer en vue de rompre avec tous les actes et toutes les pratiques portant atteinte aux droits de l’homme et à la dignité humaine, sur le plan législatif et dans la pratique.
La nouvelle Constitution de la Tunisie, adoptée par l’Assemblée nationale constituante le 26janvier 2014, sera le point de départ de réformes politiques, législatives et institutionnelles dans ce domaine, ses dispositions consacrant les droits de l’homme et imposant à l’État de les protéger contre toute violation.
Dans son préambule, la Constitution exprime l’attachement du peuple tunisien aux valeurs humaines et aux hauts principes universels des droits de l’homme et dispose que l’État garantit la primauté du droit et le respect des libertés et des droits de l’homme. Elle impose également à l’État l’obligation de garantir les droits et les libertés individuels et collectifs des citoyens et de veiller à leur assurer des conditions de vie dignes (art. 21). Le droit à la vie est sacré et ne peut faire l’objet d’aucune dérogation sauf dans des cas extrêmes définis par la loi (art. 22). L’État protège la dignité de la personne et son intégrité physique et interdit la torture physique et morale (art. 23). La Constitution consacre en outre le principe selon lequel tout prévenu est présumé innocent tant que sa culpabilité n’a pas été établie, dans le cadre d’un procès équitable lui assurant toutes les garanties nécessaires à sa défense durant les phases de la poursuite et du procès (art. 27). Elle prévoit dans le même contexte l’interdiction d’arrêter ou de détenir une personne, sauf en cas de flagrant délit ou sur décision judiciaire, et l’obligation de l’informer immédiatement de ses droits et des charges retenues contre elle, ainsi que de son droit d’être assistée par un avocat (art. 29). Elle consacre également le droit du détenu à un traitement humain qui préserve sa dignité (art. 30).
Ces dispositions et toute autre disposition figurant dans le chapitre sur les droits et les libertés de la nouvelle Constitution, ainsi que les obligations incombant à la République tunisienne en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qu’elle a ratifiés, constitueront les principes fondamentaux sur lesquels s’appuieront les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire pour garantir la protection des droits et des libertés contre toute violation, en veillant à rendre justice aux victimes, à poursuivreles auteurs des violations et à garantir qu’ils ne restent pas impunis.
La loi organique no2013-53 du 24décembre 2013 relative à l’instauration de la justice transitionnelle et à son organisation figure parmi les plus importants textes législatifs adoptés après la révolution. Elle vise à garantir le droit des Tunisiens à la vérité sur les violations des droits de l’homme commises dans le passé et à assurer que les auteurs de ces violations répondent de leurs actes et ne restent pas impunis et que les victimes soient dédommagées.
Aux termes de cette loi, la justice transitionnelle est un processus intégré de mise en œuvre de mécanismes et de moyens pour cerner les violations des droits de l’homme commises dans le passé et y remédier, en révélant la vérité sur ces violations et en demandant à ceux qui en sont responsables de rendre compte de leurs actes en dédommageant les victimes et en rétablissant leur dignité afin de parvenir à la réconciliation nationale, de préserver et d’archiver la mémoire collective, d’instaurer des garanties pour que de telles violations ne se reproduisent plus, et de permettre la transition d’une dictature à un régime démocratique contribuant à la consécration des droits de l’homme (art. 1).
En vertu de cette loi, la révélation de la vérité passe par la détermination et l’identification de toutes les violations, la recherche de leurs causes, de leurs circonstances, de leur origine et des conditions dans lesquelles elles ont été commises ainsi que de leurs résultats et requiert en cas de décès ou de disparition, notamment forcée, de déterminer le sort des victimes et le lieu où elles se trouvent, ainsi que l’identité des auteurs et responsables des actes (art. 4).
L’Instance Vérité et Dignité, créée en vertu de la loi organique relative à l’instauration de la justice transitionnelle, dont le mandat portera sur la période allant du 1erjuillet 1955 jusqu’à l’adoption de cette loi, est chargée d’examiner les cas de disparition forcée non élucidés, en tenant compte des informations et des plaintes qu’elle recevra et de déterminer le sort des victimes.
Cette loi confère en outre à des chambres spécialisées créées par décretau sein des tribunaux de première instance siégeant dans les cours d’appel la compétence d’examiner les cas de violation grave des droits de l’homme commise sous l’ancien régime, dont les cas de disparition forcée. Ces chambres sont composées de juges choisis parmi ceux qui n’ont pas pris part à des procès politiques qui recevront une formation spécifique dans le domaine de la justice transitionnelle (art. 8).
B.Instruments ratifiés par la République tunisienne
Outre la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la République tunisienne a ratifié de nombreux instruments connexes interdisant toutes formes de pratiques portant atteinte à la dignité humaine, notamment:
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (loi no1968-30 du 29novembre 1968);
La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (loi no1988-79 du 11juillet 1988);
Le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (décret-loi no2011-5 du 19février 2011, décret no2011-552 du 17mai 2011 et loi organique no2013-43 du 21octobre 2013);
Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et l’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale (décret-loi no2011-4 du 19février 2011 et décret no2011-549 du 14mai 2011).
C.Place des traités dans le droit interne
L’article 65 de la nouvelle Constitution dispose que les textes relatifs à la ratification des traités prennent la forme de lois organiques. Par conséquent, les projets de lois qui s’y rapportentsont adoptés par l’Assemblée des représentants du peuple à la majorité absolue de ses membres (art. 64).
Les traités n’entrent en vigueur qu’après leur ratification (art. 67). Le Président de la République les ratifie et ordonne leur publication, après leur approbation par l’Assemblée des représentants du peuple (art. 77).
L’article 20 de la Constitution précise la place qu’occupent dans l’ordre juridique interne les traités approuvés par l’Assemblée et ratifiés par le Président de la République, leur conférant une autorité supralégislative et infracconstitutionnelle.
D.Autorités chargées de faire appliquer la Convention
Les questions visées par la Convention relèvent de la compétence des autorités judiciaires et administratives, des organismes nationaux indépendants de surveillance et de contrôle, ainsi que de l’Instance Vérité et Dignité créée dans le cadre du processus de justice transitionnelle.
1.Pouvoir judiciaire
Le pouvoir judiciaire est l’autorité chargée de surveiller l’application et le respect des lois nationales relatives aux droits de l’homme et aux libertés, ainsi que les instruments internationaux ratifiés par la Tunisie dans ce domaine. La Constitution tunisienne disposeàl’article49 que les instances juridictionnelles garantissent la protection des droits et des libertés contre toute violation. De même, aux termes de l’article102, le pouvoir judiciaire est une autorité indépendante qui garantit l’instauration de la justice, la primauté de la Constitution, la souveraineté de la loi et la protection des droits et des libertés. Le même article dispose que les magistrats sont indépendants et ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à la loi.
2.Autorités administratives
Les questions relatives à la protection des droits de l’homme et à la garantie du respect par la République tunisienne de ses obligations internationales découlant des instruments internationaux qu’elle a ratifiés dans ce domaine ne relèvent pas de la compétence d’une autorité administrative ou d’une institution publique spécifique. En effet, plusieurs organismes sont chargés des questions visées par ces instruments et du suivi de la mise en œuvre des obligations découlant de leur ratification. Ces organismes sont passés en revue ci-après.
a)Ministère de la justice,des droits de l’homme et de la justice transitionnelle
Unministère des droits de l’homme et de la justice transitionnelle avait été créé au sein du premier Gouvernement de transition désigné par l’Assemblée nationale constituante le 23octobre 2011 (décret no2012‑22 du 19janvier 2012 portant création du Ministère des droits de l’homme et de la justice transitionnelle et fixant ses attributions).
Ce Ministère était chargé du dossier des droits de l’homme et de celui de la justice transitionnelle.Dans le domaine des droits de l’homme, il avait pour mission de proposer des politiquesen matière de droits de l’homme et d’en suivre l’application. Dans le domaine de la justice transitionnelle, il avait pour tâche d’élaborer un ensemble d’approches fondées sur l’obligation de rendre des comptes pour remédier aux violations des droits de l’homme commises par le passé et la réconciliation, conformément aux normes de la justice transitionnelle convenues au niveau national, de façon à promouvoir la transition démocratique et à contribuer à la réconciliation nationale.
Dans le domaine des droits de l’homme, le Ministère était chargé, en particulier, des tâches suivantes:
Contribuer à développer le système des droits de l’homme et les mécanismes pour assurer la protection de ces droits;
Définir une stratégiedans le domaine des droits de l’homme et du droit international humanitaire;
Proposer et élaborer des projets de loi relatifs aux droits de l’homme; donner son avis sur les textes de loi qui lui sont présentés dans ce domaine; prodiguer des conseils sur les questions et les projets relevant de ses domaines de compétence; suivre l’élaboration des rapports nationaux portant en particulier sur les engagements nationaux;
Examiner les instruments internationaux et régionaux bilatéraux et multilatéraux relatifs aux droits de l’homme et au droit international humanitaire et proposer leur ratification et œuvrer pour la mise en conformité du droit national avec leurs dispositions;
Assurer la coordination avec les ministères concernés et l’ensemble des structures et institutions nationales actives dans le domaine des droits de l’homme;
Recevoir les plaintes et les requêtes relatives à des violations des droits de l’homme, et les examiner avec les autorités compétentes en vue de trouver des solutions appropriées.
Il convient de signaler que toutes les compétences décrites au paragraphe précédent ont été attribuées au Ministère de la justice, des droits de l’homme et de la justice transitionnelle qui a émané de la fusion du Ministère de la justice et du Ministère des droits de l’homme et de la justice transitionnelle à la suite de la formation d’un gouvernement de compétences nationales (décret no2014-413 du 3février 2014 relatif à la nomination des membres du Gouvernement).
En outre, depuis que les établissements de détention et de redressement qui relevaient du Ministère de l’intérieur sont passés sous l’autorité du Ministère de la justice et des droits de l’homme, en vertu de la loi no2001-51 du 3mai 2001 relative aux agents des prisons et de rééducation, la Direction générale des prisons et des centres de rééducation est chargée de garantir le respect des normes internationales relatives au traitement des détenus et des obligations de la République tunisienne dans ce domaine, en tant que structure responsable de:
L’application de la politique pénitentiaire et de rééducation;
La mise en œuvre des mesures judiciaires de privation de liberté, ainsi que des mesures et dispositions judiciaires en faveur des délinquants mineurs;
Le maintien de la sécurité dans les prisons et les centres de rééducation pour délinquants mineurs et de la sécurité des personnes qui y sont détenues;
La coordination de la collaboration avec les différents organismes nationaux en matière de rééducation, de réadaptation et de réinsertion des prisonniers et des délinquants mineurs;
L’appui aux juges chargés de l’application des peines dans le suivi de l’exécution des peines privatives de liberté et des peines de travaux d’intérêt général.
b)Ministère de l’intérieur
L’article 19 de la Constitution dispose que la sécurité nationale est républicaine; ses forces sont chargées de maintenir la sécurité et l’ordre public, de protéger les personnes, les institutions et les biens, et d’appliquer la loi dans le respect des libertés, en toute neutralité.
Le Ministère de l’intérieur s’emploie, par le biais de ses structures et institutions, àmettre en œuvre les lois, dans le respect des droits de l’homme et des libertés publiques.
Dans ce contexte, en ratifiant les traités et conventions internationaux relatifs aux droits de l’homme, la République tunisienne s’engage à les faire respecter et les faire appliquer par les différentes institutions de l’État, y compris les services de sécurité.
À l’instar des autres institutions de l’État, le Ministère de l’intérieur veille à consacrer et garantir les droits de l’homme par le biais d’initiatives visant à réformer le dispositif de sécurité en renforçant les capacités des agents chargés de faire appliquer la loi dans ce domaine (développement du système de formation) et en améliorant l’efficacité des opérations de sécurité, dans le respect des droits de l’homme au sens large.
Le Ministère de l’intérieur s’efforce en outre de s’ouvrir aux organismes internationaux travaillant dans le domaine des droits de l’homme afin de promouvoir les synergies et de renforcer l’efficacité des services de sécurité, de façon à assurer un équilibre entre l’application des lois d’une part et le respect des droits de l’homme de l’autre (le Ministère collabore, notamment, avec le Comité international de la Croix-Rouge, leProgramme des Nations Unies pour le développement et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme).
Dans le même contexte, le Ministère de l’intérieur s’efforce d’améliorer son infrastructure et de renforcer ses institutions en se dotant des moyens matériels et logistiques et des ressources humaines nécessaires pour garantir l’efficacité des opérations et la qualité des services offerts aux citoyens.
c)Cellules des droits de l’homme des ministères
Des cellules des droits de l’homme ont été créées au sein des Ministères de l’intérieur, des affaires étrangères et des affaires sociales. Elles sont chargées d’étudier les dossiers et les plaintes relatifs aux violations des droits de l’homme et de les transmettre aux autorités compétentes pour examen. Elles ont également pour tâche d’effectuer des études, de définir des stratégies et de coordonner les efforts avec les structures et les organisations gouvernementales et non gouvernementales dans ce domaine. Elles surveillent en outre directement, chacune dans son domaine de compétence, les efforts déployés par la République tunisienne pour s’acquitter de ses obligations internationales au titre des instruments internationaux qu’elle a ratifiés.
3.Mécanismes nationaux indépendants de surveillance et de contrôle
a)Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Le Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été créé en tant qu’institution nationale des droits de l’homme en vertu du décret no54 du 7janvier 1991. Il a fait l’objet d’une refonte complète en application de la loi no2008‑37 du 16juin 2008 qui a permis, en particulier, de le doter de la personnalité juridique, d’assurer son autonomie financière et d’élargir sa structure et son mandat, qui consiste notamment à:
Formuler des propositions visant à promouvoir les droits de l’homme et les libertés fondamentales aux niveaux national et international, ycompris des propositions destinées à mettre la législation et les pratiques en conformité avec les dispositions des instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales;
Recevoir les requêtes et les plaintes portant sur des questions relatives aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, les examiner et écouter, le cas échéant, leurs auteurs et les transmettre à toute autre autorité compétente pour que des procédures soient engagées, et informer les auteurs des voies de recours dont ils disposent;
Effectuer des visites inopinées dans les établissements pénitentiaires et de redressement, les centres de détention et les centres d’hébergement et d’observation pour mineurs et les services sociaux s’occupant des personnes ayant des besoins spéciaux, afin de vérifier que la législation nationale relative aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales est dûment appliquée;
Suivre les observations et recommandations formulées par des organismes et comités de l’ONU, ainsi que des organisations et des institutions régionales, à l’occasion de l’examen des rapports qui leur sont soumis par la Tunisie, et présenter des propositions permettant d’en tirer parti.
Le Comité supérieur ne s’était pas, par le passé, dûment acquitté de ses obligations du fait qu’il dépendait de la présidence de la Républiqueen ce qui avait trait à ladésignation de ses membres et à l’exécution des tâches relevant de son mandat et n’était donc pas conforme aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l’homme (Principes de Paris), tant au niveau structurel qu’opérationnel.
Compte tenu de ce qui précède et afin de combler toutes les lacunes qui avaient entravé l’action du Comité, la Constitution du 26janvier 2014 l’a élevé au rang d’institution constitutionnelle, dont tous les membres sont élus par l’Assemblée des représentants du peuple, sa structure, sa composition, le mode d’élection de ses membres, son organisation et la façon dont il doit rendre compte de son activité étant eux définis par une loi.
Le Comité est en outre chargé, en vertu de la Constitution, de surveiller le respect des libertés et des droits de l’homme, de les promouvoir, de proposer les mesures qu’il juge nécessairespour développer le système des droits de l’homme et de mener des enquêtes sur les cas de violation de ces droits en vue d’y remédier ou d’en saisir les autorités compétentes. Par ailleurs, la consultation du Comité est obligatoire en ce qui concerne les projets de loi relatifs à ses domaines de compétence.
Les services du Ministère de la justice, des droits de l’homme et de la justice transitionnelle ont entamé l’élaboration d’un projet de loi destiné à définir la structure, la composition, le mode d’élection, l’organisation et les obligations reditionnelles du Comité supérieur, conformément aux dispositions de la Constitution et aux Principes de Paris.
b)Instance nationale pour la prévention de la torture
Cette instance a été créée en vertu de la loi organique no2013-43 du 21octobre 2013, conformément aux obligations de la République tunisienne au titre du Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Les principales tâches qui lui ont été confiées par la loi sont les suivantes:
Effectuer régulièrement des visites périodiques et des visites inopinées, à tout moment, dans les lieux où se trouvent des personnes privées ou susceptibles d’être privées de liberté;
Vérifier l’absence d’actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les lieux de détention et contrôler la conformité des conditions de détention et de l’exécution des peines avec les normes internationales en matière de droits de l’homme et les lois nationales;
Recevoir les dénonciations et les informations sur des cas présumés de torture ou de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants survenus dans des lieux de détention, mener des enquêtes à cet égard et transmettre les dossiers, selon les cas, aux autorités administratives ou judiciaires compétentes.
c)L’Instance Vérité et Dignité créée dans le cadre du processus de justice transitionnelle
Comme cela a été indiqué au paragraphe13 du présent rapport, l’Instance Vérité et Dignité a été créée en vertu de la loi organique relative à l’instauration de la justice transitionnelle et à son organisation. Il s’agit d’une commission indépendante dotée de la personnalité juridique et jouissant d’une autonomie financière, dont les activités porteront sur la période allant du 1erjuillet 1955 à la date de l’adoption de la loi susmentionnée. La durée de son mandat a été fixée à quatreans, à compter de la date de la nomination de ses membres, et peut être prolongée une seule fois pour une durée d’un an.
La loi lui attribue un ensemble de tâches et de compétences qui lui permettront de faire toute la lumière sur les violations des droits de l’homme commises sous l’ancien régime, de poursuivre les auteurs en veillant à ce qu’ils ne restent pas impunis, de dédommager les victimes et de rétablir leur dignité, dans l’optique de la réconciliation.
E.Cas de disparition forcée portés devant la justice
Aucun cas de disparition forcée, au sens de la Convention, n’a été enregistré depuis la ratification de cet instrument par la République tunisienne.
En outre, les tribunaux tunisiens ne se sont pas encore prononcés,à la date de la présentation du présent rapport, sur les affaires en cours concernant trois cas présumés de disparition forcée survenus sous l’ancien régime. Les victimes présumées sont:
Kamal Matmati, porté disparu depuis le 7octobre 1991;
Fathi Louhichi, porté disparu depuis le 26novembre 1996;
Walid Housni, porté disparu depuis le 30septembre 2009.
Il convient de souligner que l’Instance Vérité et Dignité, créée en vertu de la loi organique relative à l’instauration de la justice transitionnelle et à son organisation, mènera des enquêtes sur les cas de disparition forcée non élucidés sur la base des communications et des plaintes qu’ellerecevra, et tentera de déterminer ce qu’il est advenu des victimes, grâce, notamment, aux vastes compétences qui lui ont été attribuées par la loi en matière d’enquêtes sur les violations graves des droits de l’homme(qui seront abordées plus loin dans le présent rapport).
III.Données sur la mise en œuvre des articles de la Convention
Article premier
La législation tunisienne ne contient actuellement aucune disposition érigeant la disparition forcée en infraction distincte, au sens de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.
De même, aucun texte législatif tunisien n’autorisel’invocation de circonstances exceptionnelles (guerre ou état d’urgence) pour justifier des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales en général. Le décret no1978-50 du 26janvier 1978 réglementant l’état d’urgence fixe les motifs pour lesquels il peut être proclamé sur tout ou partie du territoire de la République, à savoir un danger imminent dû à de graves troubles de l’ordre public ou des événements qui constituent de par leur gravité une catastrophe générale. Aucun des pouvoirs exceptionnels conférés aux autorités chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publicne justifie une violation grave ou une atteinte à la liberté individuelle des personnes, telle qu’une disparition forcée. Par ailleurs, la loi no2003-75 du 10décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent ne contient aucune disposition justifiant la détention illégale ou la disparition forcée d’une personne soupçonnée d’avoir commis des actes terroristesou d’autres violations graves de ses droits fondamentaux, dans le contexte de la lutte contre le terrorisme.
La nouvelle Constitution de la République tunisienne prévoit la protection de nombreux droits pouvant faire l’objet de violations dans le contexte d’une disparition forcée, notamment le droit à la vie (art. 22), le droit à la dignité humaine, à l’intégrité physique et le droit de ne pas être soumis à la torture physique ou morale (art. 23), le droit à un procès équitable (art. 27) et le droit de ne pas être détenu arbitrairement, sans décision judiciaire (art. 29).
Il convient de noter que la disparition forcée est classée, dans la loi organique no2013-53 du 24décembre 2013 relative à l’instauration de la justice transitionnelle et à son organisation,parmi les violations graves des droits de l’homme qui nécessitent desmesures pour établir les faits, juger les auteurs, dédommager les victimes et leur rendre leur dignité, et garantir que de telles violations ne se répètent pas.
Aux termes de l’article 3 de cette loi, la violation est «toute atteinte grave ou organisée aux droits de l’homme commise par les organes de l’État ou par des groupes ou individus ayant agi en son nom ou sous sa protection, et ce, même s’ils n’avaient ni la qualité ni les prérogatives leur permettant d’agir. Elle comprend également toute atteinte grave ou organisée aux droits de l’homme commise par des groupes organisés».
Compte tenu de ce qui précède, la République tunisienne, soucieuse de garantir la conformité de sa législation pénale avec ses obligations internationales découlant de la Convention, de respecter les dispositions de sa nouvelle Constitution et d’assurer la réussite du processus de justice transitionnelle, s’efforce de combler cette lacune législative et de prendre les mesures nécessaires pour ériger en infraction la disparition forcée dans son système pénal.Elle a ainsi créé au Ministère de la justice, des droits de l’homme et de la justice transitionnelleune commission composée de représentants des ministères concernés, chargée d’élaborer un projet de loi sur la disparition forcée.
Article 2
La législation tunisienne ne contient pas de définition de la disparition forcée selon les termes de l’article 2 de la Convention, étant donné, comme cela a été indiqué précédemment, qu’il n’existe dans la législation interne aucun texte criminalisant cette infraction. Cependant, le Code pénal contient des dispositions qui érigent en infraction certains actes et pratiques similaires figurant parmi les éléments constitutifs de l’infraction de disparition forcée, à l’instar de l’enlèvement, de l’atteinte à la liberté individuelle d’autrui commise par un agent de l’État sans motif légitime et de la détention ou de l’emprisonnement sans l’accord du juge.
1.L’enlèvement
Le législateur aborde dans le Code pénal trois formes de disparition forcée, présentées ci-dessous.
a)Première forme: enlèvement d’une personne par la violence,la ruseet la menace
L’article237 du Code pénal est libellé comme suit: «Est puni de dix ans d’emprisonnement quiconque aura par la ruse, la violence ou la menace, enlevé ou tenté d’enlever une personne ou l’aura traînée, détournée ou déplacée ou aura tenté de l’entraîner, de la détourner ou de la déplacer du lieu où elle se trouvait. La peine est portée à vingt ans, si la personne enlevée ou détournée est un fonctionnaire ou un membre du corps diplomatique ou consulaire ou un membre de leur famille ou un enfant de moins de 18ans. Cette peine sera appliquée quelle que soit la qualité de la personne, si elle a été enlevée ou détournée pour répondre du versement d’une rançon ou de l’exécution d’un ordre ou d’une condition. L’auteur encourt la réclusion à perpétuité, si l’enlèvement ou le détournement a été effectué par arme ou à l’aide d’un faux uniforme,d’une fausse identité ou d’un faux ordre de l’autorité publique ou s’il a entraîné une incapacité corporelle ou une maladie. Lapeine de mort est encourue si ces infractions ont été accompagnées ou suivies de mort.».
b)Deuxième forme: enlèvement d’une personne sans recours à la violence, à la ruseou aux menaces
L’article238 du Code pénal prévoit que quiconque, sans ruse, violence ni menace, détourne ou déplace un individu du lieu où il a été placé par les personnes à l’autorité ou la direction desquelles il est soumis ou confié, est puni de deuxans d’emprisonnement. Cettepeine est portée à troisans si l’enfant enlevé est âgé de 13 à 18 ans. Elle est portée à cinq ans si l’enfant enlevé est âgé de moins de 13 ans. La tentative est punissable.
c)Troisième forme: le fait de cacher ou de soustraire aux recherchesune personne enlevée
L’article 240 du Code pénal dispose qu’est puni, suivant les cas, des peines prévues aux articles 237 et 238, celui qui sciemment, cache ou soustrait aux recherches une personne enlevée.
2.Atteintes à la liberté individuelle d’autrui par un agent public, sans motif légitime
Le législateur tunisien a érigé en infraction toute atteinte à la liberté individuelle commise par un agent public sans motif légitime. L’article103 du Code pénal dispose ce qui suit: «Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 5000dinars d’amende tout agent public ou assimilé qui, sans motif légitime, porte atteinte à la liberté individuelle d’autrui ou use ou fait user de mauvais traitements contre un accusé, un témoin ou un expert, pour en obtenir des aveux ou des déclarations. La peine est réduite à six mois d’emprisonnement s’il y a eu seulement menace de mauvais traitements.
À cet égard, il convient de signaler que la législation pénale tunisienne donne une définition large du fonctionnaire public: «Est fonctionnaire public toute personne dépositaire de l’autorité publique ou exerçant des fonctions auprès de l’un des services de l’État, d’une collectivité locale, d’un office, d’un établissement public ou d’une entreprise publique, ou exerçant des fonctions auprès de toute autre personne participant à la gestion d’un service public. Est assimilée au fonctionnaire public toute personne ayant la qualité d’officier public, ou élue pour assurer un service public ou désignée par la justice pour accomplir une mission judiciaire.»(art. 82 du Code pénal).
3.Infraction de détention ou d’emprisonnement d’une personne sans décision du juge
Selon l’article250 du Code pénal: «Est puni de dixans d’emprisonnement et de 20 000dinars d’amende quiconque, sans décision judiciaire, appréhende, arrête, détient ou séquestre une personne.».
L’article251 double la durée de la peine fixée à l’article 250, si l’arrestation, la détention ou la séquestration a été accompagnée de violences ou de menaces; si cette opération a été exécutée à main armée ou par plusieurs auteurs; si la victime est un fonctionnaire ou un membre du corps diplomatique ou consulaire ou un membre de leur famille, à condition que le coupable connaisse au préalable l’identité de sa victime; si l’un de ces faits a été accompagné de menaces de tuer l’otage, de porter atteinte à son intégrité physique ou de continuer à le séquestrer dans le but de contraindre une tierce partie, qu’il s’agisse d’un État, d’une organisation internationale gouvernementale, d’une personne physique ou morale ou d’un groupe de personnes, à faire un acte déterminé ou à s’en abstenir comme condition expresse ou tacite de remise en liberté de l’otage. La peine est l’emprisonnement à vie si l’arrestation, la détention ou la séquestration a duré plus d’un mois ou s’il en est résulté une incapacité corporelle, une maladie, ou si l’opération a eu pour but soit de préparer ou de faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs et complices d’un crime ou délit, soit d’exécuter un ordre ou de satisfaire à une condition, soit de porter atteinte à l’intégrité physique de la victime ou des victimes. La peine de mort est encourue si ces infractions ont été accompagnées ou suivies de mort.
Article 3
Le législateur tunisien a imposé l’obligation d’enquêter sur les infractions (art. 47 du Code de procédure pénale), en tenant compte de leur nature et de leur gravité. Le Code de procédure pénale définit les activités que doit mener le juge d’instruction chargé del’affaire.
La recherche de la vérité étant la fonction principale du juge d’instruction, le législateur l’a doté de tous les moyens juridiques et matériels nécessaires pour s’acquitter de sa tâche. L’article50 du Code de procédure pénale dispose à cet égard que le juge d’instruction a pour mission d’instruire les procédures pénales, de rechercher diligemment la vérité et de constater tous les faits qui serviront au tribunal pour étayer sa décision. Il ne peut pas participer au jugement des affaires sur lesquelles il a mené des enquêtes.
L’article 53 du Code de procédure pénale est libellé comme suit: «Assisté de son greffier, le juge d’instruction entend les témoins, interroge les inculpés et procède aux constatations sur les lieux, aux visites des domiciles et à la saisie des pièces à conviction. Ilordonne les expertises et accomplit tous les actes permettant de trouver des preuves à charge ou à décharge.».
Dès que le juge d’instruction achève toutes ses enquêtes et que l’affaire est prête à être examinée, il transmet le dossier au Procureur de la République. Le Procureur de la République est tenu de présenter dans les huitjours ses réquisitions, tendant au renvoi de l’affaire à la juridiction compétente,au non‑lieu, au plus ample informé, ou au dessaisissement pour incompétence (art. 104 du Code de procédure pénale). Le dossier est ensuite retourné au juge d’instruction, qui ordonne la clôture de l’examen en donnant des détails sur la procédure ainsi que sur les déclarations de la victime, les dépositions des témoins, s’il y en a, les aveux ou les dénégations de l’accusé, les résultats des expertises, le cas échéant, les objets saisis, les constatations et les mesures d’identification, en se prononçant, dans sa conclusion, en faveur d’un non‑lieu, d’un dessaisissement ou du renvoi devant la chambre d’accusation s’il estime à la lumière des preuves et des indices matériels que les faits constituent un crime, ou d’un renvoi devant la chambre correctionnelle s’il estime que les faits constituent un délit.
Article 4
Comme cela a été indiqué au paragraphe 51 du présent rapport, un projet de loi érigeant en infraction la disparition forcée est en cours d’élaboration.
La loi organique no2013-53 du 24décembre 2013 relative à l’instauration de la justice transitionnelle et à son organisation constitue une première mesure prise par le législateur tunisien en vue d’ériger en infraction la disparition forcée en tant que violation grave des droits de l’hommenécessitant l’engagement de poursuites à l’encontre des auteurs. L’article 8 de cette loi prévoit la création de chambres spécialisées au sein des tribunaux de première instance siégeant dans les cours d’appel, composées de juges choisis parmi ceux qui n’ont pas pris part à des procès politiques, qui recevront une formation spécifique dans le domaine de la justice transitionnelle. Ces chambres seront chargées d’examiner les affaires relatives à des violations graves des droits de l’homme, au sens des instruments internationaux ratifiés et des dispositions de cette loi. Parmi ces violations figurent notamment l’homicide volontaire, le viol et toute forme de violence sexuelle, la torture, la disparition forcée et l’exécution d’une personne sans que les garanties d’un procès équitable n’aient été respectées.
Article 5
La République tunisienne a adhéré au Statut de Rome de la Cour pénale internationale et à l’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale (approuvé en vertu du décret-loi no2011-4 du 19février 2011 et ratifié en application du décret no2011-549 du 14mai 2011). Elle est donc désormais tenue de mettre sa législation en conformité avec les dispositions de cet instrument, notamment l’article 7. À cet égard, leMinistère de la justice, des droits de l’homme et de la justice transitionnelle a élaboré un projet de loi relatif aux crimes contre l’humanité qui sera soumis au Parlement.
Article 6
La législation tunisienne punit toute tentative d’infraction par la peine prévue pour l’infraction elle-même, si l’accomplissement de l’acte a été entravé ou n’a pas abouti pour des raisons indépendantes de la volonté de l’auteur. Cependant, la tentative n’est pas punie dans les cas où la peine d’emprisonnementprévue ne dépasse pas cinq ans, sauf disposition contraire de la loi (art. 59 du Code pénal).
Pour ce qui est de la peine imposée à l’auteur et à son complice, le législateur tunisien n’a pas défini l’auteur de l’infraction contrairement au complice, qui est évoqué à l’article 32 du Code pénal en ces termes: «Est considéré comme complice et puni comme tel:
Celui qui, par des dons, des promesses, des menaces, un abus d’autorité ou de pouvoir, des machinations ou artifices coupables, a provoqué l’action ou donné des instructions pour sa commission;
Celui qui, en connaissance du but à atteindre, a procuré des armes, des instruments ou tous autres moyens susceptibles de faciliter l’exécution de l’infraction;
Celui qui, en connaissance du but sus‑indiqué, a aidé l’auteur de l’infraction dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée ou dans ceux qui l’ont consommée, sans préjudice des peines spécialement prévues par le présent code pour les auteurs de complot ou de provocation touchant la sécurité intérieure ou extérieure de l’État, même dans le cas où l’infractionviséen’a pas été commise;
Celui qui a prêté son concours aux malfaiteurs pour assurer par recel ou tous autres moyens, le profit de l’infraction ou l’impunité de ses auteurs;
Celui qui, connaissant la conduite criminelle de personnes commettant des brigandages ou des actes portant atteinte à la sûreté de l’État, la sécurité publique ou aux biens, leur a fourni un logement, un lieu de retraite ou un lieu de réunion.».
Dans la législation pénale tunisienne, le complice est assimilé à l’auteur de l’infraction et encourt les mêmes peines que lui, conformément aux dispositions de l’article 33 du Code pénal, qui prévoit qu’à moins que la loi n’en dispose autrement, les complices d’une infraction encourent la même peine que celle qui est prévue pour les auteurs, sauf s’ils bénéficient, selon les circonstances, des dispositions de l’article 53 du Code.
Pour ce qui est de l’interdiction d’invoquer l’ordre d’un supérieur pour justifier une infraction spécifique, l’article 41 du Code de procédure pénale prévoit explicitement que: «La crainte révérencielle n’a pas le caractère de contrainte», ce qui signifie en d’autres termes que nul ne peut invoquer la contrainte morale ou la peur pour se soustraire à ses responsabilités lorsqu’un supérieur hiérarchique ordonne à son subalterne de se livrer à un acte interdit par la loi.
S’agissant de la responsabilité assumée par le chef pour les actes commis par ses subordonnés, l’article 6 de la loi no1983-112 du 12décembre 1983 portant statut général des personnels de l’État, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif dispose que: «Tout agent public, quel que soit son rang hiérarchique, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. L’agent chargé d’assumer la marche d’un service est responsable, à l’égard de ses supérieurs, de l’autorité qui lui a été conférée à cet effet et de l’exécution des ordres qu’il a donnés. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre à ses subordonnés.».
Aux termes de l’article 8 de cette loi toute faute commise par un agent public, dans l’exercice de ses fonctions, l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Dans le cas où un agent est poursuivi par untiers pour faute de service, l’administration doit couvrir l’agent des condamnations civiles prononcées contre lui.
L’article 46 de la loi no1982-70 du 6août 1982 portant statut général des forces de sécurité intérieure dispose ce qui suit: «Sans préjudice des dispositions prévues par les statuts particuliers, tout agent des forces de sécurité intérieure, quel que soit son rang dans la hiérarchie de son corps, est responsable des tâches qui lui sont conférées et de l’exécution des ordres qui lui sont donnés par ses supérieurs dans le cadre de la légalité. Tout agent des forces de sécurité intérieure chargé d’assurer la marche d’un service de son corps ou d’une unité des organismes des forces de sécurité intérieure est responsable à l’égard de ses supérieurs de l’autorité qui lui a été conférée à cet effet et de l’exécution de ses ordres. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre à ses subordonnés qu’elle soit individuelle ou collective.».
Article 7
Les peines prévues par la législation pénale en vigueur sont les peines imposées aux infractions similaires à la disparition forcée citées dans les remarques faites dans le contexte de l’article 3 de la Convention. Les peines qu’emporte l’infraction de disparition forcée, ainsi que les circonstances aggravantes et atténuantes qui s’y rattachent,seront définies dans le texte législatif en cours d’élaboration.
Article 8
La loi organique no2013-53 du 24décembre 2013 relative à l’instauration de la justice transitionnelle et à son organisation prévoit à l’article 9 l’imprescriptibilité des violations graves des droits de l’homme, ycompris ladisparition forcée.
Le législateur tunisien a adopté le même principe pour le crime de torture (art. 23 de la Constitution et par. 2 de l’article 24 de la loi organique no2013-43 du 21octobre 2013 relative à l’instance nationale pour la prévention de la torture).
Article 9
Le législateur tunisien a consacré le principe de la territorialité de la loi pénale en disposant ce qui suit: «Sont compétents pour connaître de l’infraction le tribunal du lieu où elle a été commise, celui du domicile duprévenu, où celui de sa dernière résidence ou celui du lieu où il a été trouvé. Le tribunal saisi de l’affaire en premier lieu doit statuer.» (art. 129 du Code pénal).
Si l’infraction a été commise à bord d’un navire ou d’un aéronef ou contre un navire ou un aéronef immatriculé en Tunisie ou loué sans équipage à un exploitant ayant son domicile principal ou son lieu de résidence permanent en Tunisie, le tribunal compétent est celui du lieu de l’atterrissage ou de l’accostage. Ce tribunal est compétent même si l’une des deux conditions citées au paragraphe précédent n’est pas remplie, si l’aéronef a atterri ou si le navire a accosté en Tunisie avec le prévenu à son bord.
Selon l’article 14 du Code de l’aviation civile, les tribunaux tunisiens sont compétents pour statuer sur les infractions commises à bord des aéronefs immatriculés en Tunisie. Ils sont également compétents pour statuer sur toute infraction commise à bord d’aéronefs non immatriculés en Tunisie, dans les cas suivants:
a)Si l’aéronef atterrit en territoire tunisien après l’infraction;
b)Si l’exploitant de l’aéronef, en vertu d’un contrat de location sans équipage, réside en Tunisie;
c)Si l’objectif consistait à détourner l’aéronef et que l’auteur ou l’undes complices se trouve en Tunisie. Les tribunaux compétents seront ceux du lieud’atterrissage en cas de poursuite au moment de l’atterrissage ou ceux du lieu de l’arrestation dans les cas où l’auteur de l’infraction est arrêté ultérieurement en Tunisie.
L’article 15 du Code disciplinaire et pénal de la marine dispose que les infractions et les délits commis à bord d’un navire relèvent de la compétence des tribunaux de droitcommun.
La compétence des tribunaux tunisiens s’étend aux infractions commises par les ressortissants tunisiens en dehors du territoire national comme prévu à l’article 305 du Code de procédure pénale qui dispose que «tout citoyen tunisien qui, hors du territoire tunisien, s’est rendu coupable d’un crime ou d’un délit puni par la loi tunisienne peut être poursuivi et jugé par les juridictions tunisiennes, à moins qu’il ne soit reconnu que la loi étrangère ne réprime pas ladite infraction ou que l’inculpé justifie qu’il a été jugé définitivement à l’étranger et, en cas de condamnation, qu’il a subi sa peine,que l’infraction est prescrite ou qu’il a obtenu la grâce. Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’auteur du fait qu’il n’a acquis la qualité de citoyen tunisien que postérieurement au fait qui lui est imputé».
L’article 307 bis du Code dispose que «[quiconque] hors du territoire tunisien s’est rendu coupable, soit comme auteur principal, soit comme complice, d’un crime ou d’un délit, peut être poursuivi et jugé par les tribunaux tunisiens lorsque la victime est de nationalité tunisienne. Les poursuites ne peuvent être engagées qu’à la requête du ministère public, sur plainte de la partie lésée ou de ses ayants droit. Aucune poursuite ne peut être engagée si l’inculpé apporte la preuve qu’il a été définitivement jugé à l’étranger et, en cas de condamnation à une peine, que cette dernière a été exécutée, qu’elle est atteinte de prescription extinctive ou qu’il a bénéficié d’une mesure d’amnistie».
Article 10
Le droit tunisien autorise, lorsque les conditions juridiques sont réunies, l’arrestation ou la détention d’une personne se trouvant sur le territoire tunisien soupçonnée d’avoir commis une infraction tombant sous le coup d’une disposition du droit pénal tunisien déjà en vigueur. L’arrestation ou la détention doit être opérée conformément aux procédures légales en place et ne doit pas être arbitraire ou assimilable à un acte de représailles. La période de détention ne doit pas excéder les délais légaux fixés pour la conduite despoursuites ou du procès ou d’une éventuelle procédure d’extradition. Il appartient à l’État tunisien de procéder immédiatement à une enquête préliminaire sur les circonstances de l’affaire.
Tout ressortissant étranger arrêté ou détenu reçoit immédiatement une assistance pour qu’il puisse prendre contact avec le service consulaire le plus proche de l’État dont il a la nationalité ou, s’il s’agit d’une personne apatride, avec le service consulaire de l’État où il réside habituellement. En cas d’arrestation ou de détention d’un ressortissant étranger, les autorités tunisiennes informent les autorités des motifs de son pays de son arrestation et de l’ouverture de l’enquête préliminaire, en indiquant si la personne va être jugée.
Toutes les garanties prévues par le Code de procédure pénale sont assurées et le Procureur de la République dans le ressort duquel est arrêté l’étranger procède sans délai à un interrogatoire, notifie à l’intéressé le titre en vertu duquel l’arrestation a été opérée et dresse un procès-verbal du tout (art. 309 du Code de procédure pénale). Ensuite, l’étranger comparaît devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Tunis «dans un délai maximum de quinze jours à compter de la notification du titre d’arrestation. Il est alors procédé à un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal. Le ministère public et l’intéressé sont entendus. Ce dernier peut se faire assister d’un avocat et d’un interprète. Il peut être remis en liberté provisoire à tout moment durant la procédure conformément aux dispositions du présent code.» (art. 321 du Code de procédure pénale).
Sur le plan procédural, un suspect étranger peut être convoqué pour subir un interrogatoire. Le refus de se présenter peut conduire le juge d’instruction à émettre un mandat d’amener précisant les chefs d’accusation et les textes de loi applicables, et autorisant les agents de la police judiciaire à exécuter ledit mandat. Le juge d’instruction, après interrogatoire du suspect, peut délivrer un mandat de dépôt après avoir consulté le Procureur de la République, si l’acte commis est passible d’emprisonnement ou d’une peine plus sévère. Au cours de l’interrogatoire préliminaire, le suspect peut décider de ne répondre aux questions qu’en présence d’un avocat de son choix et d’un interprète. Si le suspect est placé en détention provisoire après l’interrogatoire, il est en droit de s’entretenir avec son avocat à tout moment.
Ces règles générales de procédure montrent qu’un détenu étranger a accès à un représentant de son pays même en l’absence de dispositions explicites à cet égard, et ce, en vertu du principe de réciprocité.
Article 11
La Constitution contient un ensemble de dispositions relatives aux garanties d’un procès équitable. L’article 27 consacre la présomption d’innocence en ces termes: «Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité, dans le cadre d’un procès équitable lui assurant toutes les garanties nécessaires à sa défense durant toutes les phases de la procédure.».
En outre, l’article 102 de la Constitution dispose ce qui suit: «Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il garantit l’instauration de la justice, la primauté de la Constitution, la souveraineté de la loi et la protection des droits et libertés.».
Aux termes de l’article 108 de la Constitution, «Toute personne a droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. Les justiciables sont égaux devant la justice. Le droit d’ester en justice et le droit à la défense sont garantis. La loi facilite l’accès à la justice et assure l’aide judiciaire aux plus démunis. Elle garantit le droit au double degré de juridiction. Les audiences devant les tribunaux sont publiques sauf si la loi prévoit le huis clos. Le jugement est impérativement prononcé en séance publique.».
Quant à l’article 110, il dispose ce qui suit: «Les catégories de tribunaux sont créées par la loi. La création de tribunaux d’exception est interdite au même titre que l’édiction de procédures exceptionnelles susceptibles d’affecter les principes du procès équitable.».
La législation tunisienne prévoit de nombreuses garanties pour assurer un procès équitable aux personnes soupçonnées d’avoir commis un crime de disparition forcée ou une autre infraction pénale, à tous les stades de la procédure juridique et judiciaire, et ce, qu’elles soient de nationalité tunisienne ou étrangère.
1.Garanties prévues par le droit tunisien pour assurer une procédure équitable
D’importantes garanties accordées aux personnes soupçonnées d’avoir commis un crime de disparition forcée ou d’autres infractions pénales sont prévues par la législation tunisienne, à savoir:
a)Le caractère exceptionnel du recours à la garde à vue et à la détention provisoire
Aux termes de l’article 13 bis du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire ne peuvent détenir le suspect pendant plus de trois jours que dans les cas où les besoins de l’enquête l’exigent, et ils doivent en aviser le Procureur de la République. La durée de la garde à vue ne peut être prolongée qu’une seule fois pour la même période en vertu d’une décision motivée comportant les arguments de fait et de droit la justifiant.
L’article 85 du Code de procédure pénale souligne le caractère exceptionnel du recours à la détention provisoire. Il dispose ce qui suit: «L’inculpé peut être placé en détention provisoire dans les cas de crime ou de délit flagrants et toutes les fois où, en raison de fortes présomptions, la détention semble nécessaire comme mesure de sécurité pour éviter de nouvelles infractions, comme garantie de l’exécution de la peine ou comme moyen d’assurer le bon déroulement de l’enquête.».
b)Droit d’être notifié immédiatement de la décision de mise en garde à vueou de détention provisoire
La notification sert deux objectifs: elle permet de prendre connaissance des motifs à l’origine de ces deux mesures pour pouvoir les contester, et de connaître les droits garantis par la loi pendant la garde à vue ou la détention provisoire.
c)Droit d’être assisté par un avocat
Les avocats peuvent désormais être présents lorsque leurs clients sont interrogés par un officier de police judiciaire en application d’une commission rogatoire, et ce, conformément à la loi no 17‑2007 du 22 mars 2007, complétant certaines dispositions du Code de procédure pénale. Il convient de signaler qu’un projet de loi modifiant et complétant ledit Code incluant des dispositions permettant à l’avocat d’assister à l’enquête préliminaire menée par les officiers de police judiciaire est soumis actuellement à l’Assemblée constituante. Ainsi, la présence de l’avocat ne sera plus limitée aux commissions rogatoires, ce qui est de nature à renforcer les droits des personnes en garde à vue.
d)Droit de communiquer avec l’extérieur
Le droit de communiquer avec l’extérieur pendant la garde à vue s’accompagne de plusieurs autres droits, dont le droit de prendre contact avec un membre de la famille, le droit, pour un étranger, de joindre un représentant de son pays comme le prévoient l’article 13 bis du Code de procédure pénale et l’article 36 de la loi no 52 de 2001 relative à l’organisation des prisons, ainsi que le droit d’être examiné par un médecin et le droit de recevoir des visites pendant la période de garde à vue ou de détention provisoire.
e)Droit d’une personne placée en détention provisoire de contesterla légalité de sa détention
Un inculpé peut faire appel de la décision du juge d’instruction de le placer en détention provisoire, devant la chambre d’accusation qui est une autorité de niveau supérieur conformément à l’article 87 du Code de procédure pénale. Une des nouvelles garanties prévues par la législation tunisienne en matière de détention provisoire est l’obligation de motiver toute prolongation de la détention qui met en évidence le caractère exceptionnel du recours à la détention provisoire.
f)Droit de l’inculpé de disposer de suffisamment de temps pour préparer sa défense
Un inculpé, en détention ou maintenu en liberté, a le droit de bénéficier d’un temps suffisant pour préparer sa défense. Il est entendu par «temps suffisant» le temps nécessaire pour prendre contact avec son avocat afin que celui-ci puisse étudier son dossier et les charges retenues contre lui et recueillir des témoignages, des informations et des preuves.
g)Droits de l’inculpé pendant l’interrogatoire
Parmi les principaux droits reconnus par la législation tunisienne à un inculpé, figure le droit à la présence d’un avocat pendant l’interrogatoire, qui est garanti par la loi no 2007‑17 du 22 mars 2007 complétant certaines dispositions du Code de procédure pénale relatives à l’interdiction de l’obtention d’aveux sous la contrainte. En vertu de l’article 199 du Code de procédure pénale, tout aveu obtenu sous la contrainte est nul et non avenu et l’utilisation de la contrainte entraîne l’annulation de la procédure et expose, en outre, ceux qui y recourent à des mesures pénales et disciplinaires.
h)Droit au silence
L’article 74 du Code de procédure pénale consacre ce droit en ces termes: «Si l’inculpé refuse de répondre ou simule des infirmités qui l’en empêcheraient, le juge l’avertit qu’il sera passé outre à l’instruction du procès et fait mention de cet avertissement au procès-verbal.».
i)Droit de l’inculpé à l’assistance d’un interprète
Ce droit est prévu à l’article 66 du Code de procédure pénale, qui dispose que l’inculpé a le droit de se faire assister d’un interprète dans le cas où il ne comprend pas ou ne parle pas la langue utilisée par la Cour.
j)Droit de la personne privée de liberté d’être traité avec humanité
Toute personne privée de liberté a le droit d’être traitée avec humanité, qu’elle soit gardée à vue, placée en détention provisoire ou condamnée à une peine privative de liberté. Ce droit est garanti par l’article 30 de la Constitution, qui dispose que tout détenu a droit à un traitement humain.
2.Garanties prévues par le droit tunisien pendant le procès
Le droit tunisien reconnaît le droit du justiciable à ce que sa cause soit entendue par un tribunal compétent, indépendant et impartial constitué conformément à la loi. Selon l’article 110 de la Constitution, «les catégories de tribunaux sont créées par la loi, et la création de tribunaux d’exception est interdite au même titre que l’édiction de procédures exceptionnelles susceptibles d’affecter les principes du procès équitable». En outre, l’article 102 dispose que le pouvoir judiciaire est indépendant et qu’il garantit l’instauration de la justice, la primauté de la Constitution, la souveraineté de la loi et la protection des droits et libertés, et que le magistrat est indépendant et qu’il n’est soumis dans l’exercice de ses fonctions qu’à la loi.
En vertu de l’article 23 de la loi no 1967‑29 du 14 juillet 1967 relative au statut de la magistrature et au Conseil supérieur de la magistrature, «les magistrats doivent rendre la justice de manière impartiale, sans considération de personnes ni d’intérêt. Ils ne peuvent pas se prononcer en se fondant sur la connaissance personnelle qu’ils peuvent avoir de l’affaire, ni émettre des opinions sur les affaires autres que celles qui les concernent, et ce, ni verbalement ni par écrit, même à titre de consultation.». Dans ce contexte, l’article 103 de la Constitution dispose que le magistrat doit faire preuve de neutralité et d’intégrité, et doit répondre de tout manquement à cet égard.
Le législateur a consacré le chapitre VI du Code de procédure pénale à la récusation des magistrats afin de garantir le principe de neutralité.
Outre les droits susmentionnés, la législation tunisienne prévoit les garanties suivantes:
a)Présomption d’innocence
L’article 27 de la Constitution consacre la présomption d’innocence en ces termes: «Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité, dans le cadre d’un procès équitable lui assurant toutes les garanties nécessaires à sa défense durant les phases de la poursuite du procès.».
b)Non-rétroactivité de la loi
En vertu de l’article 28 de la Constitution, «la peine est personnelle et ne peut être prononcée qu’en vertu d’un texte de loi antérieur, sauf en cas de texte plus favorable au prévenu». Ce principe est réitéré dans le Livre premier du Code de procédure pénale qui stipule ce qui suit: «Les infractions sont punies par application des lois en vigueur. Si une loi entre en vigueur avant le prononcé d’une décision, et que le texte de la nouvelle loi est plus favorable à l’inculpé, cette loi est la seule à être appliquée.».
c)Droit de l’inculpé de ne pas être jugé deux fois pour le même délit
L’article 132 bis du Code de procédure pénale prévoit «qu’aucune personne acquittée ne peut être de nouveau poursuivie en raison des mêmes faits, et ce, même sous une qualification différente».
d)Droit à la défense
Le respect de ce droit de rang constitutionnel est essentiel pour garantir un procès équitable. À cet égard, l’article 108 de la Constitution dispose que: «Le droit d’ester en justice et le droit à la défense sont garantis, la loi facilite l’accès à la justice et assure l’aide judiciaire aux plus démunis.». En outre, l’article 105 de la Constitution stipule que «la profession d’avocat est libre et indépendante et qu’elle participe à l’instauration de la justice et à la défense des droits et des libertés». Par ailleurs, l’article 141 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit: «L’assistance d’un avocat est obligatoire devant le tribunal de première instance sis au siège d’une cour d’appel lorsqu’il statue en matière pénale et aussi devant la chambre criminelle de la cour d’appel. Si l’accusé ne choisit pas un avocat, le président lui en désigne un d’office.».
e)Droit d’être présent aux audiences
Le Code de procédure pénale a établi le principe de la présence de l’accusé aux audiences (en première instance et en appel), sous réserve de deux exceptions. Aux termes de l’article 141: «Le prévenu poursuivi pour un crime ou pour un délit puni d’emprisonnement est tenu de comparaître personnellement. Pour les délits n’entraînant pas de peine d’emprisonnement et dans tous les cas où il a été cité directement par la partie civile, le prévenu peut se faire représenter par un avocat. Le tribunal peut toujours, s’il le juge utile, ordonner la comparution personnelle.». Lorsque le prévenu, régulièrement cité, ou son représentant ne comparaît pas, le tribunal peut passer outre aux débats et statuer par défaut si le prévenu n’a pas été touché personnellement par la convocation ou rendre une décision réputée contradictoire s’il a été personnellement touché. Une décision par défaut reste susceptible d’appel conformément à l’article 175 et suivants du Code de procédure pénale.
f)Droit à une audience publique
La publicité des audiences est un principe consacré par la Constitution. En vertu des dispositions de l’article 108 de la Constitution: «Les audiences devant les tribunaux sont publiques sauf si la loi prévoit le huis clos. Le jugement est impérativement prononcé en séance publique.». Ce droit est en outre garanti par l’article 143 du Code de procédure pénale aux termes duquel: «Le président a la direction des débats et veille au déroulement en bon ordre de l’audience. Les débats sont publics et ont lieu en présence du représentant du ministère public et des parties, à moins que le tribunal ne décide le huis clos, soit d’office, soit à la demande du ministère public pour sauvegarder l’ordre public ou les bonnes mœurs. Mention en est faite au procès-verbal d’audience.».
g)Droit de citer et d’interroger des témoins (principe du respect du contradictoire)
Toute personne inculpée d’un délit majeur a le droit de faire citer des témoins à décharge ou de demander une audition contradictoire des témoins à charge. Cette disposition concrétise le principe d’égalité des armes entre l’accusation et la défense. L’article 154 (par. 2) du Code de procédure pénale prévoit que la contestation des procès‑verbaux ou rapports préparés par la police judiciaire n’est possible que par la production d’une preuve par écrit ou d’une déclaration des témoins. En vertu de l’article 158, les témoins sont cités par la voie administrative ou par exploit d’huissier‑notaire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
h)Droit de faire appel
La législation tunisienne reconnaît le droit des personnes condamnées de contester les jugements rendus à leur encontre, soit par le biais d’un appel, d’un pourvoi en cassation ou d’une demande en révision, et ce, conformément aux dispositions prévues dans le Code de procédure pénale en ce qui concerne chaque cas.
Article 12
Lorsqu’il a connaissance d’actes pouvant constituer des infractions pénales commis dans un lieu relevant de sa juridiction, l’État tunisien veille à ce que ses autorités judiciaires diligentent une enquête impartiale. Les autorités compétentes au premier chef sont le ministère public, représenté par le Procureur de la République, les juges d’instruction et les juges de la chambre d’accusation. En outre, la loi organique relative à l’instauration de la justice transitionnelle et à son organisation a attribué à l’Instance Vérité et Dignité les compétences de la police judiciaire, et l’a habilitée à recourir à toute mesure ou tout mécanisme pouvant l’aider à découvrir la vérité.
1.Enquêtes conduites par les autorités judiciaires
a)Enquêtes conduites par le Procureur de la République
L’article 20 du Code de procédure pénale dispose que c’est le ministère public qui met en mouvement et exerce l’action publique, requiert l’application de la loi et assure l’exécution des décisions de justice.
Conformément à l’article 26 du Code de procédure pénale, le Procureur de la République est chargé de la constatation de toutes les infractions, de la réception des dénonciations qui lui sont faites par les fonctionnaires publics ou les particuliers, ainsi que des plaintes des parties lésées. Hors le cas de crime ou délit flagrant, il ne peut faire d’actes d’instruction. Toutefois, il peut recueillir à titre de renseignements les preuves par enquête préliminaire, interroger sommairement l’inculpé, recevoir des déclarations et en dresser procès-verbal. En outre et conformément à l’article 31 du Code, le Procureur de la République, en présence d’une plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée, peut requérir du juge d’instruction qu’il soit provisoirement informé contre inconnu et ce, jusqu’au moment où peuvent intervenir des inculpations ou s’il y a lieu, de nouvelles réquisitions contre personne dénommée.
b)Enquêtes conduites par le juge d’instruction
Le juge d’instruction agit avec la plus grande diligence possible pour établir la vérité et examine tous les éléments propres à aider le tribunal à motiver sa décision. L’article 69 du Code de procédure pénale prévoit expressément que le juge d’instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations en passant outre certaines formalités si l’urgence résulte soit de l’état d’un témoin en danger de mort soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître ou s’il se rend sur les lieux en cas de flagrant délit.
Une fois l’instruction terminée, le juge soumet le dossier au Procureur de la République qui doit décider, sous huitaine, de transférer le dossier à une juridiction compétente ou de classer l’affaire, d’ordonner un complément d’enquête ou se dessaisir de l’affaire au motif qu’elle n’est pas de son ressort.
Une fois que le Procureur de la République a déposé ses réquisitions, le juge d’instruction statue sur les chefs retenus contre le ou les inculpés, ainsi que sur les réquisitions du Procureur.
Il convient de préciser que toutes les décisions émanant du juge d’instruction sont susceptibles d’appel devant la chambre d’accusation, aussi bien de la part de l’inculpé et de la partie civile que du ministère public.
c)Enquêtes conduites par les chambres d’accusation
Une chambre d’accusation est un organe d’instruction du deuxième degré. L’article 116 du Code de procédure pénale lui confère notamment la compétence d’ordonner un complément d’information confié à l’un de ses conseillers ou au juge d’instruction d’ordonner de nouvelles poursuites, ou de procéder elle-même ou par le biais d’une tierce partie à des investigations sur des faits qui n’ont pas été encore examinés, et ce, après avoir entendu le représentant du ministère public.
Il ressort des dispositions de l’article susmentionné que la chambre d’accusation peut ordonner, lorsqu’elle examine une affaire portant sur une infraction commise sur un territoire de son ressort, des compléments d’enquête ou même de nouvelles poursuites si elle constate que certaines personnes n’ont pas été couvertes par l’enquête.
L’article 36 du Code de procédure pénale autorise la partie lésée, dans le cas où l’affaire qui la concerne est classée sans suite par le Procureur de la République, à mettre en mouvement l’action publique sous sa propre responsabilité, soit en demandant l’ouverture d’une information, soit en faisant citer directement le prévenu devant le Tribunal.
2.Les enquêtes qui seront menées par l’Instance Vérité et Dignitédans le cadre de la justice transitionnelle
La loi organique no 2013-53 du 24 décembre 2013 relative à l’instauration de la justice transitionnelle et à son organisation a attribué des pouvoirs d’enquête étendus à l’Instance Vérité et Dignité pour faire la lumière sur les violations graves des droits de l’homme, y compris les disparitions forcées, intervenues sous l’ancien régime. À ce titre, l’Instance assure les missions suivantes:
Tenir des audiences, publiques ou à huis clos, pour entendre les victimes des violations et pour toute autre raison en rapport avec ses activités;
Mener des investigations sur les cas de disparition forcée non résolus, sur la base des communications et des plaintes qui lui seront présentées et déterminer le sort des victimes;
Collecter les informations et repérer, recenser, établir et documenter les violations en vue de constituer une base de données et d’élaborer un registre unifié des victimes de violations;
Déterminer les responsabilités des appareils de l’État ou de toutes autres parties, dans les violations visées par la présente loi, en préciserles causes et proposer des solutions permettant d’éviter que ces violations se reproduisent.
Afin d’accomplir ces tâches, l’Instance exerce les compétences suivantes:
Accès aux archives publiques et privées nonobstant toutes les interdictions prévues par la législation en vigueur;
Réception des plaintes et requêtes relatives aux violations, et ce, pour une durée d’un an, à compter de la date de commencement des activités de l’Instance. L’Instance peut proroger cette période de six mois au maximum;
Instruction de toutes les violations visées par la présente loi, et ce, par tous les moyens et les mécanismes qu’elle juge nécessaires, tout en garantissant les droits de la défense;
Convocation de toute personne dont elle pense que le témoignage peut servir ou qu’elle estime utile d’interroger. L’immunité ne peut lui être opposée;
Prise de toutes mesures appropriées en coopération avec les structures et les services compétents, pour protéger les témoins, les victimes, les experts et tous ceux qu’elle auditionne au sujet des violations visées par la présente loi, quel que soit leur statut, et ce, en assurant les précautions sécuritaires, la protection contre l’incrimination et les agressions, et la préservation de la confidentialité;
Recours à l’assistance des agents de l’autorité publique pour l’exécution de ses missions d’investigation, d’instruction et de protection;
Pouvoir d’exiger des autorités judiciaires et administratives, des instances publiques et de toute personne physique ou morale de lui communiquer des documents ou des informations en leur possession;
Accès aux affaires pendantes devant les instances judiciaires, ainsi qu’aux jugements ou décisions qu’elles rendent;
Demande d’informations auprès de parties officielles étrangères et d’organisations non gouvernementales étrangères, conformément aux conventions et accords internationaux conclus à cet effet, ainsi que la collecte de toutes informations auprès de victimes, témoins, fonctionnaires de l’État ou autres, ressortissants d’autres pays, et ce, en coordination avec les autorités compétentes;
Réalisation de constats dans les locaux publics et privés, la mise en œuvre des opérations de perquisition et de saisie de documents, de meubles et d’instruments utilisés ayant un lien avec les violations instruites par l’Instance, et la rédaction de procès-verbaux de ses travaux. L’Instance dispose des mêmes prérogatives que la police judiciaire, en assurant les garanties procédurales nécessaires à cet effet;
Recours à toute mesure ou tout mécanisme pouvant l’aider à découvrir la vérité.
L’Instance Vérité et Dignité soumet au Procureur général tous les dossiers dans lesquels il est établi que des violations graves des droits de l’homme ont été commises, et elle est informée de toutes les mesures prises ultérieurement par le pouvoir judiciaire. Il convient de préciser que la soumission de dossiers dans ce cadre ne s’oppose pas à la règle de l’autorité de la chose jugée.
La protection des témoins contre tout mauvais traitement est consacrée par le droit tunisien; l’article 103 du Code de procédure pénale tel que modifié par le décret-loi no 2011‑106 du 22 octobre 2011 punit de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 5 000 dinars tout fonctionnaire public ou personne assimilée qui, (…) personnellement ou par le biais d’une tierce personne, inflige de mauvais traitements à un témoin ou un expert à cause d’une déclaration faite ou pour en obtenir des aveux ou des déclarations. La peine est réduite à six mois d’emprisonnement s’il y a eu seulement menaces de mauvais traitement.
Afin d’éviter toute pression sur le témoin, le Code de procédure pénale dispose que les témoins sont entendus séparément et hors la présence de l’inculpé (art. 65). En outre, le nouveau paragraphe 2 ajouté à l’article 155 du décret‑loi no 2011-106 du 22 octobre 2011 modifiant et complétant le Code de procédure pénale dispose que les déclarations des témoins sont réputées nulles s’il est établi qu’elles ont été obtenues sous la torture ou la contrainte.
Par ailleurs, la loi organique relative à l’instauration de la justice transitionnelle et à son organisation a attribué à l’Instance Vérité et Dignité le pouvoir de prendre toutes les mesures appropriées, en coopération avec les structures et les services compétents, pour protéger les témoins, les victimes, les experts et tous ceux qu’elle auditionne au sujet des violations visées par ladite loi, quel que soit leur statut, et ce, en assurant les précautions sécuritaires, la protection contre l’incrimination et les agressions, et la préservation de la confidentialité (art. 40).
Étant donné qu’aucun cas de disparition forcée n’a été enregistré en Tunisie depuis la ratification de la Convention, et que les cas de disparition forcée antérieurs à la promulgation de la loi organique relative à l’instauration de la justice transitionnelle et à son organisation seront examinés par l’Instance Vérité et Dignité sur la base des communications et plaintes qui lui seront adressées, puis soumis aux autorités judiciaires compétentes, il n’existe pas à présent de statistiques détaillées à fournir au Comité sur le nombre de plaintes dans ce domaine, autres que les trois cas mentionnés au paragraphe 44 du présent rapport.
Il convient de noter qu’actuellement, aucune formation spécialisée n’est dispensée à des forces de sécurité spéciales ou aux juges chargés d’instruire les cas de disparition forcée. Toutefois, les juges des sections judiciaires spécialisées qui seront chargés d’examiner les affaires relatives aux violations graves des droits de l’homme, y compris les cas de disparition forcée, recevront une formation spécifique aux questions de justice transitionnelle.
Article 13
Les conditions, procédures et effets de l’extradition sont régis par le Code de procédure pénale (art. 308 à 330) mais cela n’exclut pas l’application des dispositions de tout accord d’aide judiciaire en la matière, qu’il soit international ou bilatéral, et ce, en vertu de la primauté des conventions internationales sur le droit interne qui est inscrite dans la Constitution.
L’article 311 du Code de procédure pénale dispose que l’extradition est accordée lorsque l’infraction motivant la demande est punie d’une peine criminelle ou correctionnelle par le droit tunisien. Par conséquent, il est nécessaire pour la Tunisie d’inscrire le crime de disparition forcée dans son Code de procédure pénale pour pouvoir répondre favorablement aux demandes d’extradition qui lui seront adressées à cet égard.
Il convient de noter que l’article 26 de la Constitution tunisienne interdit d’extrader les personnes qui bénéficient de l’asile politique. Cette interdiction est réitérée à l’article 313 du Code de procédure pénale qui dispose que l’extradition n’est pas accordée lorsque le crime ou le délit a un caractère politique, ou qu’il ressort des circonstances que l’extradition est demandée dans un but politique.
Si l’autorité compétente pour examiner les demandes d’extradition (chambre d’accusation de la Cour d’appel de Tunis) estime qu’il y a de sérieuses raisons de penser que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques, elle peut refuser l’extradition au moyen d’un avis motivé et définitif contraignant pour le pouvoir exécutif conformément aux dispositions de l’article 323 du Code de procédure pénale.
Lorsque la chambre d’accusation émet un avis favorable, le Gouvernement est libre d’accorder ou non l’extradition compte tenu de son pouvoir discrétionnaire en la matière, conformément à l’article 324 du Code de procédure pénale.
Article 14
Dans le cadre d’accords d’entraide judiciaire, la Tunisie fournit toute l’assistance juridique et judiciaire nécessaire dans les infractions donnant lieu à extradition, y compris le crime de disparition forcée, qui ont fait l’objet de décisions de justice définitives. Cette assistance comprend la communication des preuves en sa possession et qui sont nécessaires à l’avancement de la procédure.
Le chapitre VIII du Livre IV du Code de procédure pénale est consacré à la question de l’extradition des criminels dans le cadre de la coopération judiciaire. Différents aspects de cette coopération y sont abordés, notamment la transmission et l’exécution des commissions rogatoires, la transmission et la remise des documents judiciaires, l’accès aux éléments de preuve, la comparution des témoins et le transfert des personnes détenues pour que soient faites les confrontations requises. En outre, les accords d’entraide et de coopération judiciaire conclus par la Tunisie avec de nombreux pays précisent les domaines de coopération judiciaire et les procédures à suivre en la matière.
Article 15
Depuis la ratification de la Convention, la République tunisienne n’a reçu aucune demande de coopération judiciaire pour porter assistance à des victimes de disparition forcée, ou concernant la recherche, la localisation de personnes disparues ou, en cas de décès, l’exhumation de restes de personnes disparues, leur identification et leur restitution.
Article 16
L’article 25 de la Constitution interdit d’exiler ou d’extrader tout citoyen tunisien, ou de l’empêcher de retourner dans son pays; de même, l’article 312 du Code de procédure pénale qui interdit d’extrader les citoyens tunisiens. Mais cela ne signifie pas que les Tunisiens qui se rendent coupables d’un crime ou d’un délit à l’étranger resteront impunis, car ils seront poursuivis et jugés sur la base d’une demande des autorités étrangères compétentes, adressée par voie diplomatique.
Pour ce qui est des étrangers, le droit tunisien interdit l’expulsion, le refoulement, la remise ou l’extradition de tout étranger vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être victime de violations graves, y compris de disparition forcée, en particulier lorsque l’existence de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme dans cet État est établie.
La loi no 1968-7 du 8 mars 1968 relative à la condition des étrangers en Tunisie interdit d’expulser un étranger, sauf si sa présence sur le territoire tunisien constitue une menace pour l’ordre public comme le prévoit expressément l’article 18 de cette loi.L’arrêt d’expulsion est émis par le Ministre de l’intérieur. Un étranger visé par un arrêt d’expulsion a la possibilité d’en demander l’annulation au Tribunal administratif. S’il craint d’être victime de violations dans le pays vers lequel il est expulsé, il a également la possibilité d’invoquer cet argument devant le Tribunal. Dans ce cas, le Tribunal doit déterminer s’il existe, dans l’État concerné, un ensemble de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme.
En ce qui concerne l’extradition, l’État tunisien veille à ce qu’aucun étranger ne soit extradé s’il y a des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être victime de disparition forcée. Comme indiqué dans les remarques concernant l’article 13, la chambre d’accusation est compétente pour examiner les demandes d’expulsion et établir l’existence ou l’absence d’un tel danger.
Articles 17 et 18
Selon la loi tunisienne nul ne peut être détenu arbitrairement ou dans des lieux qui ne sont pas soumis à la juridiction de l’État. En vertu de l’article 29 de la Constitution tunisienne, «nul ne peut être arrêté ou détenu, sauf en cas de flagrant délit ou sur la base d’une décision judiciaire. Le détenu est immédiatement informé de ses droits et de la charge retenue contre lui. Il a le droit de se faire représenter par un avocat. La durée de la garde à vue et de la détention est définie par la loi.».
Dans son article 2, la loi organique no 2013-43 du 23 octobre 2013 relative à l’instance nationale pour la prévention de la torture définit la privation de liberté comme étant: «toute forme de détention ou d’arrestation ou d’emprisonnement ou de placement d’une personne, sur ordre d’une autorité juridictionnelle ou administrative ou toute autre autorité, ou à son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite». Selon ce même article, est considéré comme un lieu de détention «tout lieu placé ou qui peut être placé sous la juridiction de l’État tunisien ou sous son contrôle ou établi suite à son approbation où se trouvent des personnes privées de liberté sur l’ordre d’une autorité publique ou à son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite».
Au titre de cette loi, sont considérés lieux de détention notamment:
Les prisons civiles;
Les centres de rééducation pour délinquants mineurs;
Les centres d’hébergement ou d’observation des mineurs;
Les centres de garde;
Les établissements de psychothérapie;
Les centres d’hébergement pour réfugiés et demandeurs d’asile;
Les centres pour immigrés;
Les centres de quarantaine;
Les zones de transit dans les aéroports ou les ports;
Les centres de discipline et les moyens utilisés pour le transport des personnes privées de liberté.
1.La garde à vue et la détention provisoire: des mesures de privationde liberté à caractère exceptionnel
La garde à vue et la détention provisoire sont régies par les dispositions du Code de procédure pénale.
a)Garde à vue
En vertu de la loi no 1987-70 du 26 novembre 1987, et des lois nos 1999-90 du 2 août 1999 et 2008-21 du 4 mars 2008 lui portant modification, le législateur tunisien a modifié et complété le Code de procédure pénale en y introduisant des dispositions spécifiques visant à réglementer la garde à vue. L’article 13 bis a ainsi été ajouté, alors qu’auparavant la garde à vue n’était réglementée par aucun texte de loi. Grâce aux modifications susmentionnées, le texte de l’article 13 bis est d’une grande précision, et il s’agit peut-être même de l’article dont la formulation est la plus détaillée.
L’article 13 bis du Code de procédure pénale autorise, dans les cas où les nécessités de l’enquête l’exigent, les officiers de police judiciaire – et notamment les commissaires, les officiers et les chefs de poste de police, ainsi que les officiers, les sous-officiers et les chefs de poste de la garde nationale et les douaniers –, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par le Code des douanes, à maintenir le suspect en garde à vue pour une durée ne dépassant pas trois jours, étant entendu qu’ils doivent en aviser le Procureur de la République. Le Procureur de la République peut prolonger la durée de la garde à vue une seule fois pour la même période, par une décision écrite comportant les motifs de fait et de droit la justifiant. L’obligation de justifier la décision de prolonger la garde à vue s’inscrit, dans le cadre de la politique pénale, qui vise à renforcer les garanties et les droits des suspects.
L’article 13 bis dispose également que l’officier de police judiciaire doit informer le suspect, dans une langue qu’il comprend, de la mesure prise à son encontre, de sa cause et de sa durée et lui présenter les garanties offertes par la loi, notamment la possibilité de demander d’être soumis à un examen médical pendant sa garde à vue.
Le législateur fait obligation à l’officier de police judiciaire d’informer l’un des ascendants, descendants, frères, sœurs ou conjoint du suspect, selon son choix, de la mesure prise à son encontre et de mentionner, dans le procès-verbal qu’il doit établir, les éléments suivants:
La notification au suspect de la mesure prise à son encontre et de sa cause;
L’ensemble des garanties qu’assure la loi au gardé à vue;
La notification ou la non-notification faite à la famille du suspect en garde à vue;
La demande d’être soumis à l’examen médical si elle a été présentée par le suspect ou par l’un des membres de sa famille;
Le jour et l’heure du début et de la fin de la garde à vue;
Le jour et l’heure du début et de la fin de l’interrogatoire;
La signature de l’officier de police judiciaire et du gardé à vue et, si ce dernier s’y oppose, une mention précisant le motif de son refus.
Le législateur exige également des officiers de police judiciaire qu’ils tiennent, dans les postes où a lieu la garde à vue, un registre spécial, coté et signé par le Procureur de la République ou son substitut. Dans celui-ci doivent obligatoirement être inscrites certaines informations, afin de protéger les droits du gardé à vue et de permettre à la justice de contrôler la validité de la procédure. Les mentions suivantes doivent notamment y figurer:
L’identité du gardé à vue;
Le jour et l’heure du début et de la fin de la garde à vue;
La notification faite à la famille de la mesure prise;
La demande d’être soumis à l’examen médical si elle a été présentée par le gardé à vue ou l’un de ses ascendants, descendants, frères, sœurs ou conjoint.
Il convient de noter qu’un projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du Code de procédure pénale est en cours d’élaboration, et ce, afin de renforcer les garanties et les droits des gardés à vue. Celui-ci prévoit notamment de réduire à quarante‑huit heures la durée de la garde à vue, d’assurer la présence d’un avocat dès l’enquête préliminaire et de requérir que le placement d’un suspect en garde à vue fasse l’objet d’une autorisation préalable du Procureur de la République.
En ce qui concerne la garde à vue des enfants, l’article 77 du Code de la protection de l’enfant dispose que les officiers de la police judiciaire ne peuvent procéder à l’audition de l’enfant inculpé ni entreprendre de procédure à son encontre qu’après en avoir avisé le Procureur de la République. En outre, ils ne peuvent entendre un enfant âgé de moins de 15 ans qu’en présence de son répondant, qu’il s’agisse d’un parent, d’un tuteur, d’un gardien, d’un proche ou d’un voisin majeur.
b)Détention provisoire
L’article 84 du Code de procédure pénale dispose que la détention préventive est une mesure exceptionnelle. En vertu de l’article 85, qui fixe les règles à observer si la détention est ordonnée, l’inculpé peut être placé en détention préventive dans les cas de crimes ou délits flagrants et chaque fois qu’en raison de l’existence de présomptions graves, la détention semble nécessaire comme mesure de sécurité pour éviter de nouvelles infractions, comme garantie de l’exécution de la peine ou comme moyen d’assurer la sûreté de l’information.
La détention préventive ne peut dépasser six mois et la décision d’y avoir recours doit obligatoirement être motivée et comporter les motifs de fait et de droit la justifiant. Si l’intérêt de l’instruction le justifie, le juge d’instruction peut, après avoir avisé le Procureur de la République et par ordonnance motivée, décider de prolonger la détention, une seule fois en cas de délit, pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois, et deux fois, en cas de crime, sans que chaque durée dépasse quatre mois. L’ordonnance de renouvellement est susceptible d’appel.
Pour souligner le caractère exceptionnel de la détention provisoire, le législateur a modifié, par la loi no 2008-75 du 11 décembre 2008, l’article 85 du Code de procédure pénale. En vertu de cette loi, le champ de la mise en liberté de droit a été élargi afin qu’elle s’applique aux accusés n’ayant pas été condamnés à une peine d’emprisonnement supérieure à six mois (contre trois mois en vertu de l’ancienne disposition), et lorsque le maximum de la peine prévue par la loi ne dépasse pas deux ans d’emprisonnement (contre un an en vertu de l’ancienne disposition). Aux termes du nouvel article 85: «La mise en liberté avec ou sans cautionnement est de droit, cinq jours après l’interrogatoire, en faveur de l’inculpé ayant une résidence fixe en Tunisie et n’ayant pas été précédemment condamné à une peine supérieure à six mois d’emprisonnement, quand le maximum de la peine prévue par la loi ne dépasse pas deux ans d’emprisonnement, à l’exception des infractions prévues par les articles 68, 70 et 217 du Code pénal.».
Si les inculpés sont des enfants, l’article 93 du Code de la protection de l’enfant dispose qu’il incombe au juge d’instruction pour enfants de prévenir les parents, le tuteur ou le gardien connus de l’enfant des poursuites engagées contre lui. De plus, l’article 94 dispose qu’un enfant âgé de moins de 15 ans ne pourra être détenu provisoirement s’il est accusé d’avoir commis une contravention ou un délit. Dans tous les autres cas, l’enfant ne pourra être placé dans une maison d’arrêt que si cette détention paraît indispensable, ou encore s’il est impossible de prendre toute autre mesure. Dans ce cas, l’article prévoit que l’enfant devra être placé dans une institution spécialisée et, à défaut et à titre provisoire, dans le pavillon réservé aux enfants de la prison, tout en veillant à ce qu’il soit immanquablement séparé la nuit des autres détenus.
2.Détention dans des établissements privatifs de liberté
a)Détention en prison
La loi no 2001-52 du 14 mai 2001 relative à l’organisation des prisons énonce l’ensemble des règles que l’administration des établissements pénitentiaires a l’obligation de respecter, la plus importante étant sans doute que nul ne peut être admis en prison qu’en vertu d’un mandat de dépôt ou d’amener ou en exécution d’un jugement ou d’une décision de contrainte par corps (art. 4). En droit tunisien, la détention n’est légale que si elle a été ordonnée conformément à:
Un mandat de dépôt: Il s’agit d’un ordre d’incarcération délivré par l’autorité judiciaire compétente au surveillant-chef de la prison, en vertu duquel l’accusé est reçu et placé en détention. Le Code de procédure pénale et le Code de la protection de l’enfant disposent que les autorités habilitées à délivrer ce type de mandat sont les juges d’instruction (art. 78 à 83 du Code de procédure pénale), la chambre d’accusation (art. 117 du Code de procédure pénale), les juges des enfants (art. 87 du Code de la protection de l’enfant), les Procureurs de la République et leurs substituts (art. 26 et 206 du Code de procédure pénale) et les juridictions de jugement (art. 142 et 169 du Code de procédure pénale);
Un mandat d’amener: Les juges d’instruction et les juridictions de jugement sont habilités à délivrer des mandats d’amener. Il est possible de s’appuyer sur ces mandats pour procéder au placement en détention (art. 79 et 142 du Code de procédure pénale);
Un extrait de jugement: Il s’agit d’un acte juridique permettant de placer en détention une personne condamnée à une peine privative de liberté. Le ministère public étant considéré comme l’autorité compétente pour ordonner l’exécution de la sentence (premier paragraphe de l’article 336 du Code de procédure pénale), il est chargé de transmettre aux postes de police les extraits de jugement qui prévoient des peines privatives de liberté afin que soient appliquées les peines qui y sont prévues. Il lui incombe également de publier des avis de recherche afin que ceux visés soient, en vertu des extraits de jugements, arrêtés et placés en détention.
Une contrainte par corps: Elle peut constituer la base légale d’une mise en détention, et ce, dans les termes prévus par les articles 343 à 348 du Code de procédure pénale.
En vertu de l’article 11 de la loi relative à l’organisation des prisons, le directeur de la prison doit tenir un registre coté et paraphé par le Président du tribunal de première instance territorialement compétent dans lequel sont mentionnés l’identité du détenu, le motif de son incarcération, l’autorité judiciaire dont émane la décision, ainsi que la date et l’heure du dépôt en prison et de la libération.
En vertu de l’article 14 de la loi relative à l’organisation des prisons, l’administration de la prison doit également, dès l’incarcération et au choix du détenu, informer l’un de ses ascendants, descendants, frères, sœurs ou conjoint, de son incarcération ainsi que de toute mesure de transfert d’une prison à une autre dont il fait l’objet. En outre chaque détenu doit communiquer, dès son incarcération, à l’administration de la prison le nom et l’adresse de la personne à contacter en cas de besoin.
L’article 31 de la loi susmentionnée autorise les proches parents de la personne détenue à titre préventif ou en vertu d’un jugement non définitif à lui rendre visite une fois par semaine sur présentation d’une autorisation délivrée par les autorités judiciaires compétentes.
La seule restriction au droit de communiquer de la personne placée en détention provisoire est prévue par l’article 70 du Code de procédure pénale. En vertu de cet article, le juge d’instruction peut, par ordonnance motivée et non susceptible d’appel, prescrire l’interdiction de communiquer pour une période de dix jours renouvelable une fois. L’interdiction de communiquer ne s’applique en aucun cas au conseil de l’inculpé.
Quant aux personnes détenues en vertu d’un jugement définitif, l’article 32 de la loi relative à l’organisation des prisons dispose qu’elles sont autorisées à recevoir des visites de leurs proches parents une fois par semaine et à l’occasion des fêtes religieuses, sur présentation d’une autorisation délivrée par l’administration chargée des prisons et de la rééducation. Ces autorisations sont délivrées pour une ou plusieurs visites, ou à titre permanent.
L’article 36 de la loi susmentionnée dispose que les agents consulaires et les diplomates chargés de fonctions consulaires peuvent rendre visite à leurs concitoyens incarcérés. S’il s’agit de personnes détenues à titre préventif ou en vertu d’un jugement non définitif, l’autorisation des autorités judiciaires est requise. S’il s’agit de personnes condamnées en vertu d’un jugement définitif, l’autorisation est accordée par l’administration chargée des prisons et de la rééducation. La visite se déroule dans le bureau du directeur de la prison ou dans un bureau aménagé à cet effet, en sa présence ou en présence de son adjoint.
En application des dispositions de l’article 17 de ladite loi, toute personne détenue à titre préventif ou condamnée en vertu d’un jugement non définitif a le droit de s’entretenir avec l’avocat chargé de sa défense sans la présence d’un agent de prison, et ce, sur autorisation de l’autorité judiciaire compétente. De plus, toute personne détenue en vertu d’un jugement définitif a le droit de s’entretenir avec son avocat en présence d’un agent de prison, et ce, sur autorisation de l’administration chargée des prisons et de la rééducation. En outre, le détenu faisant l’objet d’une condamnation peut s’entretenir avec le juge de l’exécution des peines dans les cas prévus par la législation en vigueur. Il a également le droit de s’entretenir avec le directeur de la prison et d’envoyer des correspondances à l’avocat chargé de sa défense et aux autorités judiciaires concernées, et ce, par l’intermédiaire de l’administration de la prison.
b)Placement dans des centres de rééducation pour enfants délinquants
En vertu du décret no 1995-2423 du 11 décembre 1995 portant règlement intérieur des centres de rééducation pour enfants délinquants, le directeur de chaque centre doit tenir un registre paraphé, fourni par la direction générale des prisons et de la rééducation, sur lequel sont portés l’identité de chaque enfant, les motifs de son admission, le nom des autorités concernées ainsi que le jour et l’heure d’admission et de sortie (art. 9). Il est également obligatoire d’informer le tuteur de l’enfant de la décision de placement afin d’établir un lien avec lui, et de l’aviser de la date de sa sortie au moins trois jours à l’avance. Si son tuteur se trouve dans l’impossibilité de venir le chercher, l’enfant reste au centre, qui prend l’initiative d’aviser les autorités locales et régionales compétentes pour convoquer son tuteur ou son représentant. Le décret dispose également que l’enfant a le droit de recevoir des visites de sa famille, dès son admission au centre, dans un endroit prévu à cet effet. Il a également droit à l’audience avec le directeur de la prison.
c)Placement dans le centre social d’observation des enfants
Le centre social d’observation des enfants a été créé en vertu de la loi no 1992-94 du 26 octobre 1992. Les enfants sont orientés vers cet établissement sur demande des juges des enfants, et y restent pendant la période précédant le jugement. Des spécialistes en sciences sociales, en psychologie, en pédagogie et en médecine étudient la personnalité des enfants placés dans ce centre en vue de déterminer les mobiles qui les poussent à la délinquance, les caractéristiques de leur personnalité, ainsi que les moyens susceptibles de les rééduquer. Avant que soient prononcées les décisions de justice au sujet de chaque cas, un rapport comportant l’avis des spécialistes est transmis aux juges pour enfants, et ce dans un délai d’un mois à partir de la date de placement de l’enfant dans le centre. Si nécessaire, les juges pour enfants peuvent prolonger ce délai d’un mois seulement. L’article 9 du règlement intérieur de ce centre dispose que les enfants sont admis en vertu d’un ordre de surveillance ou d’un mandat de dépôt délivré par le juge des enfants. L’article 10 du règlement intérieur oblige les services d’admission et de soins du centre à tenir un registre général coté et paraphé dans lequel sont portées les dates d’admission et de fin du séjour dans le centre, ainsi que les informations suivantes:
Le numéro d’inscription;
Les prénoms et le nom de l’enfant;
Le numéro de la carte d’identité nationale de l’intéressé et, le cas échéant, celui de la carte d’identité du tuteur;
L’adresse de l’enfant et de sa famille, si connue;
La date d’arrivée, l’autorité ayant orienté l’enfant vers le centre et la date de départ.
d)Hospitalisation des individus atteints de troubles mentaux
La loi no 1992-83 du 3 août 1992 relative à la santé mentale et aux conditions d’hospitalisation en raison de troubles mentaux, telle que modifiée et complétée par la loi no 2004-40 du 3 mai 2004, réglemente l’hospitalisation des individus atteints de troubles mentaux. Elle dispose qu’une personne ne peut, sans y consentir ou, le cas échéant, sans que son tuteur légal y consente, être hospitalisée ou maintenue en hospitalisation dans un établissement accueillant des personnes atteintes de troubles mentaux, sauf si les troubles dont elle est atteinte rendent impossible son consentement, si son état impose des soins urgents ou si son état de santé représente une menace pour sa sécurité ou pour celle d’autrui.
Cette loi dispose que le directeur de l’établissement d’hospitalisation, avant d’admettre une personne en hospitalisation sur demande d’un tiers (ascendant, descendant, conjoint, collatéral ou tuteur légal de la personne hospitalisée) doit veiller à ce que la demande d’hospitalisation soit conforme aux conditions prévues par la loi et qu’elle soit accompagnée des documents demandés. Il doit également s’assurer de l’identité de la personne pour laquelle l’hospitalisation est demandée et de celle de la personne qui demande l’hospitalisation.
En vertu de l’article 23 de cette loi, chaque établissement d’hospitalisation doit tenir un registre coté et paraphé par les services de l’inspection médicale au Ministère de la santé publique sur lequel sont transcrits dans les vingt‑quatre heures:
Les noms, prénoms, profession, âge et domicile de la personne ayant demandé l’hospitalisation;
La date et l’heure de l’hospitalisation;
Les noms, prénoms, profession, âge et domicile de la personne pour laquelle l’hospitalisation est demandée;
Les certificats médicaux joints à la demande d’admission à l’hôpital;
Le cas échéant, la mention de la décision de mise sous tutelle;
La date et l’heure des levées d’hospitalisation;
Les sursis à sortie prévus à l’article 21 de la présente loi, ainsi que la suite qui leur a été réservée;
La date et l’heure des décès ainsi que les certificats médicaux les constatant.
Cette loi dispose que la décision d’hospitalisation d’office est de la compétence du Président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le domicile de la personne à hospitaliser. Le Président du tribunal émet cette décision en vertu d’une requête écrite émanant de toute autorité sanitaire publique ou du Procureur de la République, qui doit être assortie d’un avis médical écrit.
Le Président du tribunal ordonne l’hospitalisation d’office des personnes dont les troubles mentaux compromettent leur propre sécurité ou celle des tiers, dans l’établissement public hospitalier le plus proche de leur domicile et disposant d’un service de santé mentale, et ce, après leur audition en audience par le Président du tribunal de première instance ou son suppléant et, en cas d’impossibilité, après audition dans le lieu où elles se trouvent. Dans ce cas, il n’est procédé à l’hospitalisation qu’après présentation de la décision prise à cet effet par le Président du tribunal concerné.
Un certificat médical établi par un médecin psychiatre de l’établissement d’accueil est transmis au président dudit tribunal, au Procureur de la République et au Ministère de la santé publique dans les quarante-huit heures suivant l’admission. La décision d’hospitalisation d’office est inscrite sur un registre spécial semblable à celui prévu en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers.
Dans l’article 32 de cette loi sont présentées les modalités d’inspection de ces établissements. Ledit article dispose qu’ils sont visités à des jours indéterminés et au moins une fois par année par les médecins inspecteurs de la santé publique, ainsi que par les personnes que désignent à cet effet le Président du tribunal de première instance, le Procureur de la République ou le gouverneur dans le ressort desquels est situé l’établissement. Ces autorités reçoivent les réclamations des personnes hospitalisées et procèdent, le cas échéant, à une enquête.
Le chapitre 6 de cette loi, et plus spécifiquement l’article 37, fixe les sanctions pénales qu’encourt le directeur d’un établissement d’hospitalisation s’il hospitalise une personne sur demande d’un tiers sans observer les dispositions de l’article 15, qui énoncent les conditions et les mesures régissant l’hospitalisation à la demande d’un tiers, ou s’il supprime ou retient une requête ou une réclamation adressée par une personne hospitalisée à l’autorité judiciaire ou administrative.
3.Contrôle des lieux de privation de liberté
De nombreuses instances effectuent des contrôles dans les lieux de privation de liberté afin de vérifier dans quelle mesure la législation en vigueur y est respectée dans la pratique. Ce contrôle, qu’il soit administratif, judiciaire ou effectué par des organismes indépendants ou des organisations non gouvernementales, permet de repérer les dysfonctionnements ou les atteintes abusives aux libertés des personnes dont peuvent être responsables les agents chargés de l’application de la loi.
a)Contrôle administratif
i)Contrôle effectué par le Ministre de la justice, des droits de l’hommeet de la justice transitionnelle
En vertu d’un décret adopté par le chef du Gouvernement le 27 novembre 2012, le Ministre des droits de l’homme et de la justice transitionnelle est chargé d’effectuer des visites dans les maisons d’arrêt et les lieux de détention et de garde à vue, ainsi que de s’entretenir avec les prisonniers et les détenus afin de prendre connaissance de leurs conditions de détention et de s’enquérir de leurs préoccupations. De plus, la loi susmentionnée habilite le Ministre des droits de l’homme et de la justice transitionnelle ou celui qu’il désigne à visiter de manière inopinée les prisons et les maisons d’arrêt et de garde à vue et de s’entretenir avec les responsables ou les détenus dans le lieu de détention ou dans tout autre lieu.
ii)Contrôle effectué par les services d’inspection
Inspection des prison s et des centres de rééducation
Les opérations d’inspection qui sont effectuées par le service d’inspection des prisons et des centres de rééducation permettent de constater, au regard des règlements, des lois et des arrêtés de référence, les dysfonctionnements qui peuvent se produire dans l’exercice des fonctions et entraver la bonne marche des établissements pénitentiaires. Elles permettent également d’observer dans quelle mesure les agents et les cadres respectent les règles, ainsi que les dispositions qui régissent l’application des peines au sein des établissements pénitentiaires et de rééducation.
La sous-direction des inspections et des enquêtes a été renforcée. Elle comprend un service chargé d’inspecter les différents locaux des établissements pénitentiaires, de réglementer les pratiques, les procédures ou les politiques qui sortent du cadre légal et de vérifier si les détenus sont traités de manière humaine. De plus, elle effectue des missions de suivi et de surveillance après avoir observé et noté les potentiels dysfonctionnements, s’il y en a. Elle se charge de les documenter et transmet les données à la direction centrale, qui les transmet à son tour au service des enquêtes pour que des investigations soient menées.
Le service des enquêtes se charge d’enquêter sur les plaintes qui lui sont soumises par le prisonnier lui-même, sa famille ou sur la base d’informations qu’il reçoit. Il émet ensuite des propositions, à la lumière des éléments rassemblés lors de l’enquête (audition du plaignant, du témoin ou des agents visés par la plainte, collecte des données matérielles et analyse des faits et des actes). Il peut proposer, si la responsabilité d’un ou de plusieurs agents est avérée, que des mesures disciplinaires soient prises. Celles-ci sont proportionnelles au rôle joué par chacun, suivant qu’il ait été auteur, complice ou qu’il ait agi dans l’anonymat. Il peut également proposer de classer l’affaire par manque de preuves, ou de transmettre le dossier à la justice, si les actes en cause ont un caractère pénal. Il peut également, dans le cas d’un dysfonctionnement dans les procédures ou l’organisation qui met à mal le fonctionnement des établissements pénitentiaires, proposer des mesures réglementaires. Il est à noter que, si la justice et l’administration sont saisies en même temps de la même plainte, la procédure de détermination des responsabilités administratives est suspendue le temps que les tribunaux se prononcent sur la responsabilité pénale de l’agent.
Inspections générales de la sûreté et de la garde nationales
Depuis leur création en 1997, ces deux inspections assurent le contrôle des forces de police et de la garde nationale, tant au niveau du comportement des agents que des rapports qu’ils entretiennent entre eux, avec la hiérarchie et avec les citoyens accueillis dans leurs locaux. L’inspection concerne aussi la tenue des registres au niveau des services de police (consignation des informations conformément à la loi et respect des formalités) et les locaux (cellules de garde à vue, bureaux des affaires judiciaires, bureaux d’accueil, etc.).
Afin de renforcer l’efficacité et les compétences des forces de police et de de la garde nationale, les services d’inspection contrôlent le mandat attribué aux enquêteurs et les missions qui leur sont confiées et s’assurent que les compétences disponibles sont utilisées à bon escient.
L’Inspection générale de la sûreté nationale et l’Inspection générale de la garde nationale prennent une série de mesures lorsque des irrégularités sont constatées dans le comportement des agents (abus d’autorité, corruption, violence, torture, etc.) ou dans les procédures (mauvaise tenue des registres des procès-verbaux, des registres des gardes à vue, des registres des messages d’information, etc.). En fonction de la nature des irrégularités constatées, les inspections attirent l’attention du responsable du centre concerné et l’invitent à y remédier ou à ouvrir une enquête administrative et proposer de prendre des sanctions administratives contre les responsables ou de porter l’affaire devant la justice s’il est établi que des actes constitutifs d’une infraction pénale ont été commis.
En outre, les inspections mènent les investigations nécessaires pour vérifier le bien‑fondé des allégations concernant des violations des droits de l’homme commises par les forces de police et de sécurité (requêtes émanant de victimes ou d’autres sources) et prennent les mesures administratives voulues s’il est établi que des violations ont bien eulieu.
b)Inspection judiciaire
Le poste de juge de l’application des peines a été créé par la loi no 2000‑77 du 31 juillet 2000 complétant et modifiant certaines dispositions du Code de procédure pénale. Les prérogatives du juge de l’application des peines ont été étendues en vertu de la loi no 2002-92 du 29 octobre 2002. En vertu des dispositions du Code de procédure pénale, ce magistrat est habilité à contrôler les conditions dans lesquelles sont exécutées les peines privatives de liberté dans les établissements pénitentiaires relevant de sa juridiction. À cet égard, les principales missions de contrôle du juge de l’application des peines consistent à:
Visiter les établissements pénitentiaires au moins une fois tous les deux mois et prendre connaissance de la situation des prisonniers;
Rencontrer les détenus qui souhaitent le voir et ceux qu’il veut entendre;
Consulter le registre des mesures disciplinaires;
Demander à la direction de la prison de fournir aux détenus certains services sociaux;
Rédiger un rapport annuel assorti d’observations, de recommandations et de conclusions, qui sera soumis au Ministre de la justice.
Il convient de noter que le juge des enfants est chargé de superviser les mesures et peines qu’il prononce, ainsi que celles prononcées par le tribunal pour enfants. Il est tenu de suivre les décisions prononcées à l’égard de l’enfant, avec la collaboration des services concernés, en rendant visite à ce dernier pour s’enquérir de son état et de mesurer le degré d’acceptation par lui de la mesure décidée (art. 109 du Code de protection de l’enfant).
c)Inspection par les institutions nationales indépendantes
i)Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales
En vertu de la loi no 2008-37 du 16 juin 2008 relative au Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales (art. 5), le président du cette instance est habilité à effectuer, sans préavis, des visites dans les établissements pénitentiaires et de rééducation, les centres de détention, les centres d’hébergement ou d’observation des enfants, les organismes sociaux chargés des personnes ayant des besoins spécifiques, et ce, en vue de s’assurer de l’application de la législation nationale relative aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales.
ii)Instance nationale pour la prévention de la torture
La loi organique no 2013-43 du 21 octobre 2013 a défini les tâches de l’Instance nationale pour la prévention de la torture comme consistant notamment à effectuer des visites périodiques et régulières inopinées, à tout moment, dans les lieux de détention où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté.
L’Instance est également chargée, en vertu de cette loi, de s’assurer de l’absence de pratiques de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les lieux de détention, et de vérifier si les conditions de détention et de l’exécution des peines sont conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme et à la législation nationale. Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, les membres de l’Instance sont habilités à:
Obtenir toutes les facilitations possibles et indispensables;
Accéder à toutes les informations relatives aux lieux de détention, leur nombre et leur emplacement, ainsi qu’au nombre des personnes privées de liberté;
Accéder à toutes les informations relatives au traitement des personnes privées de liberté ainsi qu’aux conditions de leur détention;
Accéder à tous les lieux de détention, leurs installations et équipements;
S’entretenir en privé avec les personnes privées de liberté ou toute autre personne qui peut fournir des informations, que ce soit à titre personnel ou, le cas échéant, par l’intermédiaire d’un interprète assermenté.
Il convient de préciser que les autorités concernées ne peuvent faire objection à une visite périodique ou inopinée des lieux de privation de liberté que pour des raisons pressantes et impérieuses liées à la défense nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à la survenance de troubles graves à l’endroit où la visite doit avoir lieu, qui empêchent provisoirement que la visite ait lieu, et ce, par une décision écrite et motivée, mentionnant obligatoirement la durée de l’interdiction provisoire, qui doit être transmise immédiatement au président de l’Instance. Toute personne qui transgresse cette interdiction s’expose à des sanctions disciplinaires.
d)Inspection par les organisations non gouvernementales
i)Comité international de la Croix‑Rouge (CICR)
Un accord a été signé le 26 avril 2005 entre le Coordinateur général du Comité supérieur de l’époque et le délégué régional du Comité international de la Croix-Rouge. Il permet aux délégués du CICR d’effectuer des visites dans les établissements pénitentiaires et les centres de rééducation des mineurs délinquants. Depuis l’entrée en vigueur de l’accord, les délégués du CICR ont effectué plusieurs visites dans différents lieux de garde à vue et prisons du pays et ont pu s’entretenir en privé avec les détenus qu’ils ont souhaité rencontrer. Il convient d’indiquer que le CICR a reçu tout le soutien nécessaire de l’administration pendant ses visites.
ii)Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH)
En vertu de l’accord de siège signé entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme conclu le 13 juillet 2011 et ratifié par le décret-loi no 2011‑94 du 29 septembre 2011, les représentants du bureau du HCDH en Tunisie sont habilités à effectuer des visites dans les prisons et centres de détention pour y contrôler la situation des droits de l’homme et s’assurer que les conditions de détention sont conformes aux normes internationales. À l’issue de ces visites, des rapports assortis de conclusions et de recommandations sont établis et soumis aux autorités concernées. C’est dans ce cadre que le bureau a publié en mars 2014 un rapport intitulé «Les prisons tunisiennes, entre normes internationales et réalité». Celui-ci se fonde sur une étude comparée des normes nationales et internationales en matière de conditions de détention et de traitement des détenus d’une part, et, d’autre part, du degré de mise en œuvre et d’application effective de ces normes. Le rapport s’achève sur une série de recommandations visant à développer le système pénitentiaire.
iii)Organisations de la société civile
Dans le sillage de la Révolution, et pour la première fois dans l’histoire de la Tunisie, le Ministère de la justice, des droits de l’homme et de la justice transitionnelle a signé un mémorandum d’accord avec plusieurs organisations de défense des droits de l’homme (association Liberté et Équité, Association internationale de soutien aux prisonniers politiques, Conseil national des libertés, association Dignité pour le prisonnier politique, association Bariq, association de la réinsertion des prisonniers et du suivi des conditions des prisons, association Justice et Réhabilitation, association Insane (être humain), Association tunisienne de défense des droits de l’homme), qui permet à ces dernières d’effectuer des visites dans les établissements pénitentiaires. Les mémorandums de ce type visent à réglementer les visites des associations de défense des droits dans les prisons et à mettre en place les procédures à suivre. Ils ont également pour but de renforcer la coopération dans le domaine de la réadaptation des prisonniers et détenus, de leur faire connaître leurs droits et de favoriser leur réinsertion dans la société, ainsi que de former les agents des établissements pénitentiaires et de rééducation, en particulier dans les régions, notamment dans le domaine des droits de l’homme. L’accord stipule que les représentants des associations signataires peuvent effectuer des visites dans les prisons tunisiennes sans autorisation préalable, dans la limite de trois personnes, et qu’ils peuvent être accompagnés par un médecin à condition que celui-ci soit annoncé la veille de la visite.
Le tableau ci‑après indique le nombre de visites effectuées par des associations et organisations dans différents établissements pénitentiaires de janvier 2013 à mai 2014.
|
Organisation/association |
Nombre de visites |
|
Association internationale de soutien aux prisonniers politiques |
17 |
|
Association Liberté et Équité |
58 |
|
Association de la réinsertion des prisonniers et du suivi des conditions des prisons |
3 |
|
Association Dignité pour le prisonnier politique |
6 |
|
Association Justice et Réhabilitation |
22 |
|
Association Bariq |
3 |
|
Ligue tunisienne de défense des droits de l ’ homme |
13 |
|
Comité supérieur des droits de l ’ homme et des libertés fondamentales |
3 |
|
Comité international de la Croix ‑Rouge |
99 |
|
Haut-Commissariat aux droits de l ’ homme |
12 |
|
Total |
236 |
Article 19
Aux termes de la loi organique no 2004-63 du 27 juillet 2004 relative à la protection des données personnelles, toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel relatives à sa vie privée comme étant l’un des droits fondamentaux garantis par la Constitution; celles-ci ne peuvent être traitées que dans le cadre de la transparence, la loyauté et le respect de la dignité humaine.
En vertu de l’article 9 de cette loi, le traitement des données à caractère personnel doit se faire dans le cadre du respect de la dignité humaine, de la vie privée et des libertés publiques. Le traitement des données à caractère personnel, quelle que soit leur origine ou leur forme, ne doit pas porter atteinte aux droits des personnes protégés par les lois et les règlements en vigueur, et il est, dans tous les cas, interdit d’utiliser ces données pour porter atteinte aux personnes ou à leur réputation.
Quant à l’article 10, il est libellé comme suit: «La collecte des données à caractère personnel ne peut être effectuée que pour des finalités licites, déterminées et explicites.». L’article 11 dispose que les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement, et dans la limite nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées, et que le responsable du traitement doit s’assurer que ces données sont exactes, précises et mises à jour.
En outre, l’article 13 interdit le traitement des données à caractère personnel relatives aux infractions, à leur constatation, aux poursuites pénales, aux peines, aux mesures préventives ou aux antécédents judiciaires.
À cet égard, l’article 88 du Code de protection de l’enfant dispose que le juge des enfants et toutes les personnes requises par lui doivent, dans la mesure du possible, veiller lors de la constitution du dossier social, au respect de l’intégrité des familles et de la vie privée de l’enfant. Aux termes de l’article 97 du Code, le tribunal prendra d’office toutes les mesures requises pour mettre fin aux violations auxquelles l’enfant peut être exposé dans sa vie privée, telle que la saisie de publications, livres, photos, films, correspondances ou tout autre document qui porte atteinte à la réputation et à l’honneur de l’enfant et de safamille.
Par ailleurs, l’article 2 de la loi organique no 2013-53 du 24 décembre 2013 relative à l’instauration de la justice transitionnelle et à son organisation a abordé la question de la protection des données personnelles des victimes, disposant que la révélation de la vérité concernant les violations est un droit garanti par la loi à tous les citoyens, en tenant compte des intérêts et de la dignité des victimes et sans porter atteinte à la protection des données personnelles.
Articles 20 et 22
L’article 70 du Code de procédure pénale prévoit une dérogation au droit de la personne placée en détention provisoire de communiquer avec l’extérieur. En effet, en vue de garantir le bon déroulement de l’enquête, le juge d’instruction peut, par ordonnance motivée et non susceptible d’appel, prescrire l’interdiction de communiquer pour une période de dix jours renouvelable une fois. Il convient de préciser qu’en aucun cas, l’interdiction de communiquer ne s’applique au conseil de l’inculpé.
L’article 22 de la loi no 2001-52 du 14 mai 2001 relative à l’organisation des prisons prévoit des sanctions disciplinaires contre le détenu qui ne respecte pas les obligations ou qui porte atteinte au bon fonctionnement des services ou à la sécurité de la prison. Au nombre de ces sanctions, figure l’interdiction des visites familiales pour une période ne dépassant pas quinze jours. Le détenu ne peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire qu’après avoir été entendu et présenté ses moyens de défense et, le cas échéant, il est fait appel à un interprète pour les détenus étrangers. L’administration chargée des prisons et de la rééducation doit être informée par écrit de toute mesure disciplinaire prise par la commission de discipline (art. 24). Le détenu peut contester la sanction disciplinaire prise à son encontre dans un délai ne dépassant pas le jour suivant sa notification, et ce, auprès de l’administration de la prison, qui doit immédiatement communiquer le recours à l’administration chargée des prisons et de la rééducation. Ce recours n’est pas suspensif et l’administration chargée des prisons et de la rééducation peut confirmer la mesure disciplinaire ou l’atténuer.
Le droit tunisien garantit le droit de toute personne ayant un intérêt légitime d’accéder à des informations sur les personnes privées de liberté et le droit de saisir la justice en cas d’atteinte à la liberté individuelle sans motif légal.
La garde à vue doit respecter certaines conditions de forme et de fond, comme cela a été indiqué précédemment aux paragraphes concernant la mise en œuvre des articles 17 et 18 de la Convention. Bien qu’il n’existe pas de disposition spécifique sur les sanctions applicables en cas de manquement à ces conditions, notamment en ce qui concerne la rédaction des procès-verbaux et la tenue des registres des centres de garde à vue, il est possible de fixer la sanction applicable en se fondant sur les dispositions du Code pénal, et du Code de procédure pénale et sur certaines dispositions spéciales.
À cet égard, l’article 155 du Code de procédure pénale dispose que le procès-verbal n’a force probante qu’autant qu’il est régulier en la forme et que son auteur, agissant dans l’exercice de ses fonctions, rapporte, sur une matière de sa compétence, ce qu’il a vu ou entendu personnellement. Cela signifie que, si la famille de l’inculpé n’est pas informée ou si la date et l’heure du début et de la fin de la garde à vue et de l’interrogatoire ne sont pas portées au procès-verbal et au registre des gardes à vue, le procès-verbal sera irrecevable, ce qui peut entraîner sa nullité. En d’autres termes, tout acte ou procédure qui n’est pas conforme à la loi sera jugé irrecevable par la Cour. La nullité peut frapper uniquement une partie du procès-verbal, ou s’étendre à l’ensemble des vices de forme. Toutefois, la sanction logique et la plus importante dans ces cas reste l’annulation, ceci s’applique aussi aux actes de la police judiciaire, conformément à l’article 199 du Code de procédure pénale aux termes duquel sont annulés tous actes ou décisions contraires aux dispositions d’ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l’intérêt légitime de la défense.
L’obligation d’exposer par écrit les motifs de fait et de droit de la prolongation de la garde à vue et de la détention provisoire fait partie des garanties les plus importantes accordées à toute personne privée de liberté. Elle est de nature à renforcer le contrôle judiciaire sur la garde à vue et met en évidence le caractère exceptionnel du recours à la détention provisoire. En effet, le Procureur de la République est chargé, en matière de garde à vue, de contrôler les motifs justifiant la prolongation, en vérifiant par exemple si une infraction a été réellement commise et si la prolongation est nécessaire pour éviter la commission de nouvelles infractions. Il peut également déterminer l’opportunité d’une telle mesure en entendant des témoins, en ordonnant l’arrestation d’un suspect en fuite ou en examinant l’ensemble des éléments sur lesquels se fonde la décision d’arrêter le suspect. Quant à l’obligation faite au juge d’instruction de présenter les motifs justifiant la mesure de détention provisoire, elle donne la possibilité à la Chambre d’accusation, en cas de contestation de cette décision, de contrôler la validité des motifs invoqués au regard du principe selon lequel la liberté doit être la règle et la privation de liberté l’exception. La motivation des décisions permet ainsi de préserver l’intérêt légitime de la personne privée de liberté, sans porter atteinte au but recherché à travers la garde à vue ou la détention provisoire, qui est de recueillir les preuves, d’établir les faits relatifs à une infraction, d’en rechercher les auteurs et de les traduire en justice.
L’inobservation des formalités prescrites pour l’établissement des mandats judiciaires (mandat de dépôt et mandat d’amener) par le juge d’instruction n’entraîne pas leur nullité, mais donne lieu à des sanctions disciplinaires et des dommages-intérêts, le cas échéant. Les tribunaux judiciaires sont exclusivement compétents pour statuer dans tout conflit portant sur le mandat et sur la mesure dans laquelle il porte atteinte à la liberté individuelle, conformément à l’article 83 du Code de procédure pénale.
Concernant la tenue des registres dans les centres de garde à vue, toute inobservation des règles procédurales prévues à l’article 13 bis du Code de procédure pénale requiert l’intervention des autorités chargées du contrôle. Celles-ci interpellent le responsable du centre où des irrégularités sont constatées et l’invitent à y remédier ou ouvrent une enquête administrative et proposent de prendre des sanctions administratives contre les contrevenants ou de porter l’affaire devant les tribunaux s’il est établi que des actes constitutifs d’une infraction pénale ont été commis.
Concernant les mesures administratives prises en cas de constatation d’irrégularités dans la tenue des registres des établissements pénitentiaires et des centres de rééducation des mineurs délinquants, la Direction générale des prisons et de la rééducation charge ses services d’inspection de procéder à une enquête administrative. Suivant les résultats des investigations et enquêtes menées et la gravité des irrégularités ou fautes administratives commises, les sanctions administratives appropriées sont prononcées conformément aux dispositions de la loi relative au statut des agents des établissements pénitentiaires et de rééducation (avertissement, blâme, mise à pied ou révocation).
L’article 103 du Code pénal dispose que tout fonctionnaire public ou assimilé qui, sans motif légitime, aura porté atteinte à la liberté individuelle d’autrui ou usé ou fait user de mauvais traitements envers un accusé, un témoin ou un expert, pour en obtenir des aveux ou des déclarations, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 5 000 dinars d’amende. Les éléments constitutifs de cette infraction pénale sont les suivants:
L’élément matériel qui consiste par exemple dans le fait que le fonctionnaire public porte atteinte à la liberté d’autrui, en l’arrêtant ou en le plaçant en détention par exemple sans motif légal;
L’élément moral qui consiste dans l’intention du fonctionnaire de porter atteinte à la liberté d’autrui. Le fonctionnaire peut échapper à la condamnation s’il prouve qu’il a agi de bonne foi.
Ainsi, en présence de ces éléments, toute personne privée de liberté sans motif légal ou ayant un intérêt légitime peut poursuivre l’auteur de l’infraction en justice pour atteinte à la liberté individuelle d’autrui sans motif légal.
En outre, la personne privée de liberté sans motif légal ou ayant un intérêt légitime peut saisir la justice en invoquant l’article 250 du Code pénal, qui dispose que quiconque, sans ordre légal, aura capturé, arrêté, détenu ou séquestré une personne, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 20 000 dinars d’amende.
Article 21
Le droit tunisien garantit la remise en liberté des personnes selon des modalités qui permettent de vérifier avec certitude qu’elles ont été effectivement libérées (inspirée CED, art. 21), qu’elles aient été détenues dans des établissements pénitentiaires ou placées dans des centres de rééducation pour mineurs délinquants, des centres d’observation des enfants ou des établissements hospitaliers en raison de troubles mentaux.
1.Personnes détenues dans les établissements pénitentiaires et enfants placésdans des centres de rééducation pour mineurs délinquants
La loi no 2001-52 du 14 mai 2001 relative à l’organisation des prisons dispose à l’article 41 qu’un bulletin de mise en libération est remis au détenu à sa libération par les soins du directeur de la prison. Le détenu récupère, en outre, ses effets personnels et les sommes d’argent consignées contre signature au registre tenu à cet effet.
L’article 43 de cette loi dispose qu’en cas de décès d’un détenu à l’intérieur de la prison, le directeur de la prison est tenu d’informer immédiatement les autorités judiciaires compétentes, l’administration chargée des prisons et de la rééducation, ainsi que la famille du détenu décédé et l’officier de l’état civil, et qu’un certificat de décès est délivré à la famille du défunt par le médecin de la santé publique.
Le décret no 95-2423 du 11 décembre 1995, portant règlement intérieur des centres de rééducation des mineurs délinquants oblige le directeur de chaque centre à tenir un registre paraphé qui lui est fourni par la Direction générale des prisons et de la rééducation, sur lequel sont portés la date et l’heure de l’admission et de la sortie de chaque mineur.
Le décret oblige en outre la direction du centre à aviser le tuteur du mineur trois jours au moins avant la sortie de celui-ci. En cas d’impossibilité pour le tuteur de se présenter pour prendre son enfant, le mineur reste au centre qui prend l’initiative d’aviser les autorités locales ou régionales compétentes pour convoquer son tuteur ou son représentant.
Un bulletin de sortie est remis au mineur à la fin de son placement au centre, et une copie en est adressée à la Direction générale des établissements pénitentiaires et de la rééducation.
2.Enfants placés au centre social d’observation des enfants
L’article 13 du règlement intérieur du centre dispose que durant tout son placement, le mineur placé en régime fermé ne peut sortir que sur autorisation du juge qui a ordonné sa mise en observation ou son placement. Quant à l’article 14, il oblige le directeur du centre ou une personne qui le représente à informer immédiatement le juge pour enfants concerné, le service de police territorialement compétent, le Ministère des affaires sociales et la famille du mineur dans le cas où celui-ci aurait fugué de l’établissement où il a été placé ou ne s’y serait pas présenté après l’expiration du délai de son autorisation de sortie. Cette procédure doit également être suivie lorsqu’un enfant placé au centre décède; le Procureur de la République territorialement compétent doit en outre être avisé dans ce cas.
Il est mis fin au placement du mineur sur décision du juge pour enfants qui a ordonné son suivi en milieu fermé. Il convient de signaler que les services d’admission et de protection du centre doivent porter la date de sortie définitive du mineur sur le registre général coté et paraphé prévu à cet effet.
3.Personnes placées dans des établissements hospitaliers en raison de troubles mentaux
La loi no 2004‑40 du 3 mai 2004, modifiant et complétant la loi no 1992‑83 du 3 août 1992, relative à la santé mentale et aux conditions d’hospitalisation en raison de troubles mentaux fait obligation à chaque établissement d’hospitalisation de tenir un registre coté et paraphé par les services de l’inspection médicale au Ministère de la santé publique sur lequel sont transcrits, dans les vingt-quatre heures, la date et l’heure des hospitalisations et de leur levée, les sursis à sortie ainsi que la suite qui leur a été réservée et, le cas échéant, la date et l’heure des décès ainsi que les certificats médicaux les constatant.
La sortie des malades hospitalisés d’office a lieu lorsque le médecin psychiatre exerçant à l’établissement d’hospitalisation déclare, en vertu d’un certificat médical, que la sortie peut être ordonnée. Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’hospitalisation est tenu de porter cette déclaration sur le registre spécial prévu à cet effet et d’en référer dans les quarante-huit heures au président du tribunal territorialement compétent, qui statue sans délai et informe la direction de l’hôpital de sa décision dans les quarante-huit heures qui suivent. Passé ce délai, la levée de l’hospitalisation d’office est acquise de plein droit (art. 28).
Article 23
La Tunisie accorde une grande importance à l’amélioration de la formation des fonctionnaires chargés d’appliquer la loi, en mettant particulièrement l’accent sur l’éducation axée sur la culture des droits de l’homme, en tant que principal moyen de diffuser cette culture et de faire évoluer les comportements sociaux, étant donné que les lois et les instructions restent, malgré leur importance, tributaires du degré de sensibilisation de la société à la culture des droits de l’homme et de l’effort d’éducation dans ce domaine. La politique suivie en matière de formation et de renforcement des compétences dans le domaine des droits de l’homme s’inscrit dans le cadre des grandes orientations du plan d’action relatif à la deuxième phase du Programme mondial en faveur de l’éducation dans le domaine des droits de l’homme (2010-2014).
1.Formation dispensée par le Ministère de la justice, des droits de l’hommeet de la justice transitionnelle
a)Formation des fonctionnaires relevant des services des droits de l’homme
Le Ministère de la justice, des droits de l’homme et de la justice transitionnelle veille à dispenser à ses fonctionnaires, en particulier ceux qui relèvent des services des droits de l’homme, une formation aux techniques de contrôle et de surveillance des lieux de privation de liberté, et de visite de ces lieux. Parmi les principales activités organisées dans ce cadre, figurent les suivantes:
Stage de formation organisé conjointement avec le bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme à Tunis sur le thème «Droits de l’homme et visite des lieux de détention», du 6 au 8 février 2013. Les participants ont reçu un enseignement théorique et pratique sur les techniques de visite des lieux de détention et les normes internationales relatives au traitement des détenus (visites d’application effectuées dans la prison civile de Mornag et la maison d’arrêt pour femmes de Manouba);
Deux sessions de formation organisées conjointement avec le Centre de Genève pour le contrôle démocratique des forces armées (DCAF) au profit des cadres du Ministère de la justice en septembre et décembre 2013. Les activités de formation qui avaient pour thème «la protection des droits de l’homme en Tunisie à travers la visite des lieux de détention» alliaient l’enseignement théorique aux exercices pratiques. La première session a été consacrée à une formation à la visite des lieux de détention et la seconde à la visite des centres de garde à vue (visites dans la prison civile de Mornag et le centre de garde à vue de Bouchoucha).
b)Formation des magistrats
Depuis sa création en 1987, l’Institut supérieur de la magistrature dispense aux futurs magistrats et aux juges en poste une formation axée sur le respect des droits de l’homme et des libertés.
Conformément à l’arrêté du Ministre de la justice en date du 26 juin 1993, le module des droits de l’homme figure au nombre des matières principales enseignées dans le cadre de la formation professionnelle dispensée aux étudiants de l’Institut supérieur de la magistrature. Cet enseignement vise à promouvoir la connaissance des conventions et recommandations internationales, des règles de conduite édictées par l’Organisation des Nations Unies et les organisations régionales en matière de droits de l’homme et des mécanismes internationaux de protection et du droit comparé. Les cours comprennent également des études de cas pratiques, des simulations de procès et d’autres outils de formation susceptibles de sensibiliser les participants aux normes internationales visant à garantir les droits des justiciables et l’état de droit.
Concernant la formation des juges en poste, un deuxième arrêté du Ministre de la justice en date du 26 juin 1993 prévoit l’organisation de conférences pour permettre aux juges de se perfectionner et d’actualiser leurs connaissances au sujet des conventions internationales, de la protection des droits de l’homme et de l’évolution de la législation et de la jurisprudence nationales dans l’optique de promouvoir et de protéger les droits de l’homme. Ces conférences ont lieu dans le cadre de journées d’études ou de séminaires organisés à l’Institut ou dans les tribunaux.
L’enseignement des droits de l’homme à l’Institut supérieur de la magistrature, aussi bien dans le cadre de la formation initiale que la formation continue, est axé sur les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et les mécanismes de protection de ces droits mentionnés ci-après:
Instruments internationaux des droits de l’homme:
Instruments internationaux de l’ONU et autres (déclarations, recommandations, codes de conduite);
Instruments régionaux adoptés à l’échelon de pays arabes, musulmans, africains, américains et européens;
Mécanismes de protection des droits de l’homme:
Mécanismes de l’ONU et de ses institutions spécialisées, de l’Organisation internationale du Travail et des organisations régionales, et liens entre ces mécanismes et le système juridique et judiciaire national;
Rôle des organisations non gouvernementales dans la diffusion de la culture des droits de l’homme et la protection de ces droits.
L’Institut organise de nombreux séminaires sur les droits de l’homme dans le cadre de la formation de base des étudiants ou sous forme de cours de perfectionnement pour les juges en poste.
c)Formation spéciale à l’intention des agents des prisons et de rééducation
La Direction générale des prisons et de la rééducation a inscrit les droits de l’homme au programme de l’École nationale des prisons en tant que matière principale enseignée à tous les étudiants, ainsi qu’aux cadres participant à des stages pratiques. En outre, denombreux stages de formation sont organisés en vue d’améliorer les qualifications du personnel des prisons et de le familiariser avec tous les faits nouveaux en matière de droits de l’homme. Ces stages ont notamment porté sur les thèmes suivants: droits et devoirs du prisonnier, et règles applicables dans ce domaine; traitement des prisonniers; techniques de dialogue et de communication. La Direction générale des prisons et de la rééducation organise en outre de façon régulière des journées de sensibilisation aux droits de l’homme conduites par des cadres de cet organisme et destinées au personnel des prisons et des centres de rééducation.
Dans le cadre de la collaboration avec le bureau régional du Haut-Commissariat aux droits de l’homme en Tunisie, des efforts ont été déployés pour renforcer les capacités du personnel de la Direction générale des prisons et de la rééducation. À cette fin, trois stages de formation aux droits de l’homme ont été programmés à l’intention des agents et du personnel des établissements pénitentiaires, sachant qu’une formation a été dispensée à26 cadres et agents dans les différents établissements pénitentiaires et centres de rééducation, du 9 au 14 juin 2014. Il a été convenu de former en priorité le personnel qui est en contact direct avec les détenus (chefs de blocs et de quartiers).
Par ailleurs, en collaboration avec le CICR, 20 cadres ont participé en 2013 à un stage de formation des formateurs, le but étant d’étendre le système des correspondants en matière de formation à l’ensemble des prisons et des centres de rééducation. La plupart des thèmes abordés lors des stages pratiques organisés à l’intention des participants étaient axés sur les droits de l’homme. On peut citer notamment les thèmes suivants:
Droits de l’homme en milieu carcéral: progrès accomplis grâce à la révolution;
Assistance sociale: un facteur humanitaire;
Surveillance des personnes faisant la grève de la faim;
Réadaptation des condamnés: mesure bénéfique pour l’ensemble de la société;
Vers une nouvelle conception des établissements pénitentiaires pour un meilleur équilibre entre la sécurité et l’humanité.
2.Formation au sein du Ministère de la défense nationale
Le droit international humanitaire est enseigné dans tous les établissements éducatifs militaires, à tous les niveaux, notamment dans les écoles de caporaux et de sous-officiers et les académies militaires, un module relatif au droit international humanitaire faisant désormais partie de l’enseignement de base et de l’enseignement continu dispensés aux forces armées tunisiennes. Cette matière est enseignée au moyen de cours théoriques et de travaux dirigés (en moyenne trente heures par an) dans différentes sections des académies militaires. Cet enseignement est en outre assuré par des centres de formation «dans le cadre des programmes pratiques des différentes unités sous la forme de cours de formation continue» (stage de formation pour des capitaines; École de l’état-major; École supérieure de guerre; Institut de défense nationale).
Le Ministère de la défense nationale s’emploie à diffuser le plus largement possible la culture du droit international humanitaire dans tous les milieux militaires. À cette fin, il organise, tant à l’intention des officiers que des juges militaires, des stages de formation en la matière, notamment les suivants:
Stage de formation des officiers des trois armées, organisé en collaboration avec le CICR (11‑13 septembre 2006);
Stage de formation des officiers et des juges militaires, organisé en collaboration avec le CICR (avril 2007);
Stage de formation des officiers et des juges militaires, organisé en collaboration avec le CICR (octobre 2008).
3.Formation au sein du Ministère de l’intérieur
Le personnel et les cadres du Ministère de l’intérieur bénéficient d’une formation de base et continue dans les différentes écoles de la Police et de la garde nationales. Les droits de l’homme et les libertés publiques constituent l’une des plus importantes matières dans les programmes de formation destinés aux membres des différents services (inspecteurs, officiers et commissaires de police, etc.). La formation dure entre huit et quarante heures et elle est assurée par des personnes hautement qualifiées. Parmi les thèmes relatifs aux droits de l’homme enseignés aux apprenants aux différents stades de leur carrière, figurent:
Le rôle de l’appareil de sécurité dans la promotion des principes des droits de l’homme;
La responsabilité des agents de la sécurité dans la protection des droits de l’homme, notamment des droits des suspects;
Les activités des services de sécurité: protection des droits de l’homme et rôle et responsabilité de l’État dans la promotion des droits de l’homme;
Procédures de dépôt de plainte et recours disponibles en cas de violation des droits de l’homme;
Normes et pratiques des Nations Unies en cas de violation des droits de l’homme par des agents des forces de l’ordre.
S’agissant des recherches et des études effectuées dans ce domaine, il convient d’indiquer que des mémoires de fin d’études ont été présentés par des cadres supérieurs de la sécurité, diplômés des différentes écoles de la police et de la garde nationales, à l’instar des diplômés de l’École supérieure des forces de sécurité intérieure. Les sujets de ces mémoires étaient notamment les suivants:
Rôle de la police face aux défis liés aux droits de l’homme (2005);
Exécution des tâches des forces de sécurité eu égard à l’obligation d’appliquer la loi et de respecter les droits de l’homme (2005);
Torture et traitements dégradants dans la législation tunisienne (2010);
Atteinte à l’intégrité physique par des agents des forces de l’ordre dans la législation tunisienne (2011);
Droits et devoirs du prisonnier en droit tunisien (2011);
Mécanismes de diffusion de la culture des droits de l’homme dans les rangs des agents de la sécurité intérieure (2013);
Système pénal international de lutte contre les violations des droits de l’homme (2013).
Le Ministère de l’intérieur va élaborer de nombreux projets visant à réformer le secteur de la sécurité, notamment les suivants:
Projet de collaboration entre le Ministère de l’intérieur et le CICR en vue de mettre en œuvre le projet destiné à «améliorer les modalités de collaboration avec les personnes en garde à vue», dans le cadre de la lutte contre les mauvais traitements subis pendant la garde à vue. Ce projet a été lancé en avril 2013 et se poursuivra jusqu’à la fin de 2016. L’accent y sera mis sur six grands axes, dont les plus importants sont l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques, la vérification de laconformité des textes et des lois avec les normes internationales relatives aux droits des personnes placées en garde à vue, la formation sectorielle, les spécifications et les programmes de formation des agents travaillant dans le domaine et l’amélioration de l’infrastructure. Des stages de formation ont été mis en place au profit des cadres et des agents de la police et de la garde nationales chargés de faire respecter la loi, en particulier ceux qui sont en contact avec les personnes en garde à vue, afin de développer les techniques d’enquête dans le domaine judiciaire. Cette formation a profité à environ 860 agents de police et devrait être dispensée à 2 000 autres d’ici à la fin 2016. Le programme de formation comprenait des modules relatifs au système des droits de l’homme en général et aux droits des personnes placées en garde à vue en particulier. Une liste des garanties offertes à ces personnes sera diffusée dans l’ensemble des services de police pour être accessible au grand public (pour la connaissance des droits des personnes placées en garde à vue). Des guides sur les procédures relatives aux règles de conduite en la matière seront en outre élaborés;
Projet conjoint du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) concernant la réforme du secteur de la sécurité, qui vise à établir et à harmoniser les normes de procédure relatives à la création de services de police modèles;
Projet de soutien et d’amélioration de la justice pour mineurs en Tunisie, exécuté sous l’égide du Ministère de la justice, des droits de l’homme et de la justice transitionnelle en collaboration avec l’UNICEF, qui vise à fournir des garanties supplémentaires aux enfants en conflit avec la loi;
Publication le 27 janvier 2014, avec l’appui du bureaurégional du Haut‑Commissariat aux droits de l’homme en Tunisie, d’un livre de poche sur les normes relatives aux droits de l’homme à l’usage des forces de sécurité intérieure, dans le but de fournir une présentation simplifiée de ces normes;
Organisation d’un grand nombre d’ateliers de formation relatifs à la prévention de la torture, notamment l’atelier tenu, les 15 et 16 avril 2014, en collaboration avec l’Association pour la lutte contre la torture portant sur les principes directeurs relatifs à la surveillance des lieux de garde à vue et sur les meilleures pratiques en matière de traitement des détenus et les difficultés rencontrées dans le contexte de la garde à vue du fait de la nécessité d’assurer la sécurité en respectant la dignité des détenus.
Article 24
1.Indemnisation des victimes
La législation tunisienne garantit de façon générale à la victime d’un acte criminel le droit d’intenter contre l’auteur de cet acte une action pour obtenir un dédommagement équitable. La victime peut soit déposer une plainte pénale en se constituant partie civile soitintenter une action en dommage et intérêt auprès d’un tribunal civil. L’article 7 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit: «L’action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l’infraction. Elle peut être exercée en même temps que l’action publique ou séparément devant la juridiction civile; dans ce dernier cas, il est sursis à son jugement tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.». L’article 8 dispose que l’affaire civile se prescrit dans les mêmes conditions et délais que l’action publique engagée à la suite de l’infraction en question. En dehors de ces cas, les actions civiles sont soumises aux règles du droit civil.
Conformément aux dispositions de l’article 49 de la loi no 1982‑70 du 6 août 1982 portant statut général des forces de sécurité intérieure, l’administration garantit à la victime le droit à réparation au civil si un agent des forces de sécurité fait l’objet de poursuites pour avoir commis une faute dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
En ce qui concerne le processus de justice transitionnelle, la République tunisienne s’est efforcée après la révolution à réhabiliter les victimes de l’oppression et de la dictature en adoptant une politique fondée sur deux piliers complémentaires, à savoir l’amnistie générale et la réparation du préjudice. Le décret no 2011‑1 du 19 février 2011 relatif à l’amnistie générale, premier texte législatif adopté après la révolution, a permis de remettre en liberté toutes les personnes condamnées en raison de leurs activités politiques, syndicales ou associatives. Cependant, la réhabilitation des victimes demeure insuffisante si l’on ne fait qu’effacer l’infraction et la condamnation. Dans ce contexte, le décret susmentionné prévoit pour les ayants droit à l’amnistie générale le droit de reprendre le travail et de demander réparation.
De même, la loi organique no 2013‑53 du 24 décembre 2013 relative à l’instauration de la justice transitionnelle et à son organisation consacre le droit des victimes de violations graves des droits de l’homme à des mesures de réparation et de réhabilitation.
Selon l’article 10 de cette loi, la victime est toute personne ayant subi un préjudice suite à une violation de ses droits au sens de cette loi, qu’il s’agisse d’un individu, d’un groupe d’individus ou d’une personne morale. Le même article considère comme une victime tout membre d’une famille ayant subi un préjudice du fait de son lien de parenté avec la victime au sens des règles du droit commun, ainsi que toute personne ayant subi un préjudice en intervenant pour aider la victime ou pour empêcher qu’elle ne subisse une violation.
Selon cette loi, la réparation du préjudice subi est un droit garanti par la loi et l’État a la responsabilité de fournir une réparation adéquate et effective à la mesure de la gravité de la violation subie et en fonction de la situation de chaque victime, compte tenu des ressources dont il dispose au moment de la mise en œuvre de cette mesure. La réparation est fondée sur le dédommagement matériel ou moral, le rétablissement de la dignité, la présentation d’excuses, la restitution des droits ou la réadaptation et la réinsertion. Elle peut être individuelle ou collective et tient compte de la situation des personnes âgées, des femmes, des enfants, des handicapés, des personnes ayant des besoins particuliers, des malades et des catégories vulnérables (art. 11).
Cette loi impose à l’État l’obligation de fournir une assistance immédiate et une indemnisation provisoire aux victimes qui en ont besoin, en particulier les personnes âgées, les femmes, les enfants, les handicapés, les personnes ayant des besoins particuliers, les malades et les catégories vulnérables, sans attendre les décisions et les jugements portant réparation du préjudice (art. 12). Il incombe également à l’État de prendre en charge les frais de justice dans toutes les affaires relatives aux droits de l’homme, au sens de cette loi, dans le cadre des lois sur l’octroi de l’aide judiciaire et juridictionnelle devant le tribunal administratif (art. 13).
L’Instance Vérité et Dignité se charge, conformément aux dispositions de l’article 39 de la loi susmentionnée, d’élaborer un programme global d’indemnisation individuelle et collective des victimes de violations basé sur la reconnaissance des violations subies par les victimes et la prise de décisions et de mesures de dédommagement en leur faveur, en tenant compte de toutes les décisions et mesures administratives ou judiciaires antérieures prises en leur faveur; la définition des critères requis pour le dédommagement des victimes; la détermination des modalités de paiement des indemnisations, en tenant compte des estimations prévues pour le dédommagement; et la prise de mesures provisoires et urgentes d’assistance et de dédommagement des victimes.
Un fonds a été créé en vertu de cette loi. Il s’agit du Fonds de dignité et de réhabilitation des victimes de la dictature, dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret (art. 41).
Selon la loi relative à la justice transitionnelle susmentionnée, la révélation de la vérité concernant les violations est un droit garanti par la loi pour tous les citoyens (art. 2). La révélation de la vérité passe par la détermination et l’identification de toutes les violations, la recherche de leurs causes, leurs circonstances, leurs origines et les conditions dans lesquelles elles ont été commises ainsi que de leurs résultats, et en cas de décès ou de disparition, notamment forcée, la détermination du sort des victimes et du lieu où elles se trouvent, ainsi que de l’identité des auteurs et responsables des actes (art. 4).
L’Instance Vérité et Dignité est notamment chargée d’examiner les cas de disparition forcée non élucidés, en tenant compte des communications et des plaintes qu’elle recevra, et de déterminer le sort des victimes. Comme cela a été précédemment indiqué dans les remarques relatives à l’article 12 de la Convention, la Commission est en outre investie de vastes pouvoirs d’enquête pour faire la lumière sur les violations graves des droits de l’homme commises sous l’ancien régime.
2.Mesures prises pour reconnaître le statut juridique des personnes disparues
Le Code du statut personnel aborde les cas de disparition et d’absence.
Selon l’article 81, est considérée comme disparue toute personne qui ne donne plus de ses nouvelles et qu’il n’est pas possible de retrouver en vie. L’article 82 dispose que le juge fixera un délai qui ne dépasse pas deux ans pour rechercher une personne disparue en temps de guerre ou dans des circonstances exceptionnelles impliquant de sérieux risques de décès du disparu et rendra ensuite un jugement de disparition. Si la disparition n’a pas lieu dans de pareilles conditions, le juge après avoir épuisé tous les moyens, pour savoir si la personne disparue est vivante ou décédée, statuera souverainement sur la durée de la période au bout de laquelle interviendra son jugement de décès.
L’article 83 dispose qu’en attendant la preuve attestant de la vie ou de la mort du disparu ou un jugement de disparition le concernant, si le disparu n’a pas de mandataire, le juge procédera à un inventaire de ses biens et désignera un administrateur, parent ou non du disparue, pour les gérer, sous son contrôle.
L’absence, quant à elle, est évoquée à l’article 40, aux termes duquel si le mari, se trouvant sans ressources, quitte la femme sans lui avoir assuré des aliments et si personne n’y pourvoit durant l’absence, le juge impartit au mari un délai d’un mois pour revenir; à l’expiration de ce délai, le juge prononcera le divorce, une fois que la femme a prêté serment sur les faits qu’elle invoque.
L’article 67 habilite le juge à accorder la tutelle de l’enfant à la mère, si le tuteur se trouve empêché de l’exercer, s’il s’absente de son domicile, et devient sans domicile connu ou pour toute autre raison susceptible de nuire à l’intérêt de l’enfant.
L’article 58 de la loi n° 1957-3 du 1er août 1957 réglementant l’état civil dispose que si la personne dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît après le jugement, elle est autorisée à apporter la preuve de son existence et à demander l’annulation dudit jugement. Elle recouvrera ses biens en l’état, ainsi que le prix des biens qui auront été aliénés, les bénéfices réalisés grâce à l’investissement de ses capitaux et les revenus auxquels elle adroit.
3.Droit de créer des associations et des organisations pour s’occuper des questionsde disparition forcée
La nouvelle constitution consacre à l’article 35 la liberté de créer des associations. Après la révolution ont été levées toutes les restrictions qui entravaient les activités des organisations non gouvernementales nationales et internationales actives dans le domaine des droits de l’homme, qui ont ainsi pu assumer leurs tâches. Le décret-loi no 2011-88 du 24 septembre 2011 portant organisation des associations et abrogeant la loi no 1959-154 du 7 novembre 1959 relative aux associations constitue un cadre juridique approprié pour le travail associatif. L’article 6 de ce décret-loi dispose qu’il est interdit aux autorités publiques d’entraver ou de ralentir l’activité des associations de manière directe ou indirecte. L’article 5 consacre le droit des associations d’obtenir des informations, d’évaluer le rôle des institutions de l’État et de formuler des propositions en vue d’améliorer leur rendement, d’organiser des réunions, manifestations, congrès, ateliers et toute autre activité civile, de publier des rapports et des informations, d’éditer des publications et de procéder à des sondages.
En revanche, le décret-loi interdit aux associations de s’appuyer dans leurs statuts, communiqués, programmes ou activités sur l’incitation à la violence, la haine, l’intolérance et la discrimination fondée sur la religion, le sexe ou la région; d’exercer des activités commerciales en vue de distribuer des fonds au profit de leurs membres dans leur intérêt personnel ou à des fins d’évasion fiscale; de collecter des fonds en vue de soutenir des partis politiques ou des candidats indépendants à des élections nationales, régionales, locales ou leur procurer une aide matérielle. Cette interdiction n’inclut pas le droit de l’association d’exprimer ses opinions politiques et ses positions par rapport aux affaires d’opinion publique.
Compte tenu de ce qui précède, l’État tunisien garantit le droit de former des organisations ou des associations s’occupant de la question de la disparition forcée, ainsi que leur participation à l’élaboration de programmes, politique et loi visant à prévenir ce phénomène et à remédier à ses causes.
Article 25
La République tunisienne a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant en vertu de la loi no 1992‑92 du 29 novembre 1991. Dans un souci d’assurer la conformité de la législation nationale avec les dispositions de la Convention, le législateur tunisien a prévu, dans le Code de la protection de l’enfant, adopté en vertu de la loi no 1995‑92 du 9 novembre 1995, la protection juridique de l’enfant contre toute forme de violence, de préjudice, d’atteinte physique, psychologique ou sexuelle, d’abandon ou de négligence assimilable à un mauvais traitement ou à l’exploitation (art. 2).
Le Code pénal dispose que tout acte de torture ou d’enlèvement constitue, lorsqu’il vise un enfant, une circonstance aggravante. Ainsi l’article 101 bis du Code pénal prévoit des peines plus sévères pour les actes de torture commis à l’encontre d’enfants, en faisant passer la peine d’emprisonnement de huit à dix ans et l’amende de 10 000 à 20 000 dinars. La peine passe à seize ans de prison et l’amende à 25 000 dinars, si l’acte entraîne l’amputation d’un membre, une fracture ou une invalidité permanente.
De même, l’article 237 du Code porte les peines prévues pour les actes d’enlèvement et de détournement par la violence, la ruse ou la menace, de dix à vingt ans d’emprisonnement si la personne enlevée ou détournée est âgée de moins de 18 ans.
L’article 238 du Code pénal relatif à l’enlèvement sans recours à la violence, à la ruse ou à la menace, prévoit que quiconque, sans recours à la ruse, à la violence ou à la menace, détourne ou déplace une personne du lieu où elle a été placée par les personnes à l’autorité ou la direction desquelles elle est soumise ou auxquelles elle est confiée, est puni de deux ans d’emprisonnement. Cette peine est portée à trois ans si l’enfant enlevé est âgé de 13 à 18 ans, et à cinq ans si l’enfant enlevé est âgé de moins de 13 ans. La tentative d’enlèvement est également punie.
Il convient de signaler que la Constitution impose également à l’État l’obligation de garantir toutes les formes de protection à tous les enfants, sans discrimination et conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 47). Le Code de la protection de l’enfant souligne en outre que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération majeure dans toutes les mesures prises en ce qui le concerne, que ce soit par les tribunaux, les autorités administratives ou les services de la protection sociale publics ou privés (art. 4). Le législateur a veillé à garantir, dans l’ensemble des dispositions de ce code, toutes les formes de protection, aussi bien sociales que judiciaires, aux enfants en danger et aux enfants délinquants, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant.
La législation tunisienne est conforme aux dispositions de l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention dans la mesure où l’article 20 de la loi no 1957-3 du 1er août 1957 réglementant l’état civil dispose que toute altération, tout faux dans les actes de l’état civil, toutes inscriptions de ces actes faites sur une feuille volante et autrement que sur les registres établis à cet effet donneront lieu à des dommages et intérêts, sans préjudice des peines prévues par le Code pénal. Le Code punit en outre tout fonctionnaire ou personne assimilée et tout autre individu qui commet un faux. Ainsi, l’article 172 prévoit qu’est puni de l’emprisonnement à vie et d’une amende de 1 000 dinars tout fonctionnaire ou personne assimilée qui, dans l’exercice de ses fonctions, commet un faux susceptible de causer un dommage public ou privé en fabriquant un document mensonger, en altérant un document original par quelque moyen que ce soit et dans tout support, qu’il soit matériel ou immatériel, dans le but de prouver un droit ou un fait générateur d’effets juridiques. Si l’acte est commis par une personne n’ayant ni le statut de fonctionnaire ni celui de personne assimilée, la peine encourue est l’emprisonnement pour une durée de quinze ans et une amende de 3 000 dinars, conformément à l’article 175 du Code pénal. En vertu de l’article 178, les peines accessoires prévues à l’article 5 du Code pénal sont également appliquées, notamment l’interdiction d’exercer des fonctions publiques pour les fonctionnaires et les personnes assimilées.
Il convient enfin de signaler que le législateur tunisien a réglementé la tutelle des enfants dans la loi no 1958-27 du 4 mars 1958 relative à la tutelle publique, à la tutelle officieuse et à l’adoption.
L’article 7 de cette loi dispose que la tutelle prend fin à la majorité de l’enfant. Le tribunal de première instance peut prononcer, à la requête du tuteur, des parents ou du ministère public, la résiliation du contrat de tutelle en prenant en considération l’intérêt du mineur. La tutelle prend donc fin de façon automatique à la majorité de l’enfant, ou par voie judiciaire, avant sa majorité.
S’agissant de l’adoption, l’article 13 de cette loi dispose que le jugement d’adoption rendu par le juge cantonal est définitif. L’article 16 prévoit toutefois que le tribunal de première instance peut, à la demande du Procureur de la République, retirer la garde de l’enfant à ses parents adoptifs et la confier à une autre personne dans l’intérêt de l’enfant, s’il s’est avéré que les parents adoptifs ont gravement failli à leurs obligations. Bien que l’annulation de l’adoption requière, selon cet article, la présentation d’une preuve évidente du manquement grave des parents adoptifs à leurs responsabilités vis-à-vis de l’enfant adopté, la justice tunisienne consacre le droit d’annuler une adoption si l’intérêt de l’enfant adopté l’exige. Dans son arrêt no 29577 du 23 mars 1993, la Cour de cassation tunisienne a considéré que le jugement d’adoption ne constituait pas un jugement à proprement parler dans le sens judiciaire du terme, même s’il est prononcé sous cette forme, conformément au libellé de l’article 13 de la loi du 4 mars 1958, et peut de ce fait être annulé si cela est justifié. La Cour a souligné dans le même arrêt la volonté du législateur de veiller à l’intérêt de l’enfant adopté, qui constitue le fondement du contrat d’adoption. Par conséquent, le contrat peut être annulé en cas de vice avéré comme tout autre contrat civil ou en cas de circonstances graves nécessitant son annulation, à savoir si l’intérêt de l’enfant n’est pas pris en compte, ou est bafoué ou menacé, en cas d’objection et de refus systématique de l’adoption par l’enfant et d’insistance de sa part à garder son lien de filiation avec ses vrais parents à l’âge de discernement ou de la majorité, qui relève de la liberté de la personne et de son droit légitime de conserver son lien avec ses parents biologiques. Ce droit est consacré par les lois relatives aux droits de l’homme et de l’enfant, et est pris en considération dans la loi sur l’adoption, qui met l’accent, dans ses articles les plus importants, sur l’intérêt de l’enfant adopté.