CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/384/Add.8

1er octobre 2002

FRANÇAIS

Original: ESPAGNOL

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Seizièmes rapports périodiques que les États parties devaient présenter en 2001

Additif

ÉQUATEUR*

[9 juillet 2002]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

INTRODUCTION1 - 22

I.GÉNÉRALITÉS3 - 102

II.INFORMATIONS AU TITRE DES ARTICLES 2 À 7DE LA CONVENTION11 - 1663

INTRODUCTION

1.L’État équatorien est partie à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. C’est pourquoi, en vertu du paragraphe 1 de l’article 9 de ladite Convention, l’Équateur présente pour la période 1992 à 2000 le rapport ci‑après qui regroupe les treizième, quatorzième, quinzième et seizième rapports périodiques, sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autres qu’il a arrêtées et qui donnent effet aux dispositions de la Convention.

2.Le rapport ci‑après répond en outre à un certain nombre de questions formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale en 1993 à la suite du dernier rapport présenté par l’Équateur. Parmi les éléments les plus importants on retiendra: l’intensification du mouvement autochtone et sa participation à la vie politique; l’attribution de terres; les progrès réalisés dans le cadre du système d’enseignement autochtone et les problèmes qui se posent; des chiffres sur la population, ventilés par nationalités ou peuples autochtones; enfin, l’un des plus notables peut‑être, les accords auxquels on est parvenu à la faveur d’un processus de concertation entre le Gouvernement équatorien et les autochtones confié à des groupes de négociation.

I. GÉNÉRALITÉS

3.L’Équateur est un État social de droit, souverain, unitaire, indépendant, démocratique, pluriculturel et multiethnique. Le régime est républicain, présidentiel, électif, représentatif, responsable, alternatif, participatif et décentralisé.

4.L’État respecte et encourage l’exercice de toutes les langues des Équatoriens. Le castillan est la langue officielle. Le quichua, le shuar et les autres langues ancestrales sont les langues officielles des peuples autochtones. L’État garantit le système d’enseignement interculturel bilingue; la langue principale est la langue de la culture de chacun et le castillan la langue véhiculaire.

5.La capitale de l’Équateur est Quito. Le pays est divisé en 22 provinces. Selon l’Institut national des statistiques et des recensements, le nombre d’habitants était de 12 090 804 au 25 novembre 2001. Le taux d’accroissement démographique s’est accéléré entre 1950 et 1962. Le taux moyen annuel est passé de 2,95 % à 3,09 % entre 1962 et 1974 avant d’accuser une baisse soutenue et n’était plus que de 2 % entre les deux derniers recensements, soit entre 1990 et 2001. Pendant cette même période, ce taux a été de 2,92 % pour la population urbaine et de 0,73 % pour la population rurale. On estime que la densité de population était de 46,5 habitants au km2 en 2000.

6.Au cours des 50 dernières années, la tendance à l’urbanisation s’est poursuivie. C’est ainsi qu’alors qu’en 1950, 28 % de la population vivait dans les zones urbaines et 72 % dans les zones rurales, d’après le recensement de 2001 la population des zones urbaines représente 61 % de la population.

7.Les femmes sont plus nombreuses que les hommes et représentent 50,4 % de la population, contre 49,6 % pour les hommes. Selon des chiffres de 2001, on comptait alors dans le pays 6 094 245 de femmes et 5 996 559 d’hommes.

8.Administrativement, le pays est divisé en quatre zones géographiques, la Côte ou littoral, la Sierra ou région interandine, l’Amazonie et l’archipel des Galapagos, qui possèdent chacune leur structure propre et sont subdivisées en provinces, cantons et communes.

9.Si l’on considère l’accroissement démographique des régions de la Sierra, de la Côte, de l’Amazonie et des îles entre les deux derniers recensements, c’est dans les îles qu’il a été le plus élevé, avec 5,82 %. L’Amazonie venait ensuite avec 3,2 %, suivie de la Côte avec 2 % et de la Sierra avec 1,89 %.

10.Par ailleurs, la répartition par âge de la population montre que l’Équateur est un pays éminemment jeune, puisque près de la moitié de la population a moins de 19 ans (46,85 %).

II. INFORMATIONS AU TITRE DES ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION

11.L’Équateur rejette toute forme de discrimination ou de ségrégation. C’est ce qu’ont démontré les élections sur l’apartheid organisées en 2002.

12.L’Équateur, en tant que pays démocratique respectueux des droits fondamentaux de l’homme a exprimé son rejet absolu, tant à l’intérieur que dans diverses instances internationales, de toute forme de discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, la situation économique, la nationalité, la religion, etc. Dans la ligne de cette politique, la législation équatorienne interdit et punit la discrimination raciale, et défend et protège les droits de l’homme et les libertés fondamentales de la personne.

13.La Constitution de l’Équateur consacre l’égalité de tous et reconnaît à tous les mêmes droits, libertés et chances.

14.Selon la Constitution, le devoir suprême de l’État est de respecter et de faire respecter les droits de l’homme. L’État garantit à tous ses habitants, sans aucune discrimination, l’exercice libre et effectif et la jouissance des droits de l’homme consacrés par la Constitution et les déclarations, pactes, conventions et autres instruments internationaux en vigueur.

15.Les droits et garanties établis par la Constitution et les instruments internationaux en vigueur sont directement et immédiatement applicables par et devant quelque juge, tribunal ou autorité que ce soit.

16.Pour ce qui est des droits et garanties constitutionnelles, l’interprétation qui doit prévaloir est celle qui favorise le plus leur application effective. Nulle autorité ne peut imposer de conditions ou obligations qui ne sont pas prévues dans la Constitution ou dans la loi aux fins de l’exercice des droits reconnus aux citoyens. L’absence de loi ne peut pas être invoquée pour justifier la violation ou le mépris des droits consacrés par la Constitution, pour rejeter une action introduite au motif de tels faits, ou pour refuser de reconnaître ces droits. Les lois ne peuvent pas restreindre l’exercice des droits et garanties constitutionnelles.

17.Les droits et garanties consacrés par la Constitution et les instruments internationaux n’excluent aucun autre droit inhérent à la nature de la personne et nécessaire à son plein épanouissement moral et matériel.

18.Selon l’article 27 de la Constitution, le suffrage populaire est universel, égal, direct et secret; il est obligatoire pour ceux qui savent lire et écrire, facultatif pour les analphabètes et les personnes âgées de plus de 65 ans. Ont le droit de voter les Équatoriens âgés de 18 ans révolus et jouissant des droits politiques.

19.Le droit à la sécurité sociale est l’une des principales garanties consacrées par les déclarations sur les droits de l’homme et le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. C’est là un droit de toute personne, indépendamment de sa condition sociale, son statut professionnel, son origine ethnique, son orientation sexuelle, ou autre. C’est sur ce principe qu’est fondée la mise en œuvre du régime de sécurité sociale rurale, qui consiste en un régime spécial d’assurance générale obligatoire ayant pour but de protéger de manière effective les populations rurales et les pêcheurs artisanaux.

20.La sécurité sociale rurale privilégie la participation des organisations communautaires faites d’ensembles de noyaux familiaux existant parallèlement au système. Pendant la période visée par le présent rapport, le nombre d’organisations communautaires a augmenté au taux annuel moyen de 2,1 %, passant de 2 531 à 2 775 entre 1995 et 2000. En revanche, le taux de croissance du nombre d’affiliés, à savoir les chefs de famille et leurs membres, n’a pas toujours été positif; c’est ainsi qu’en 1996 et 1999 il a été inférieur au niveau des années précédentes. Quoi qu’il en soit, le taux de croissance en termes absolus enregistré entre 1996 et 2000 a été de 1,7 %, et le nombre d’affiliés est passé de 873 382 au cours de la première année de cette période à 954 663 au cours de la dernière année.

21.Le système national d’enseignement comprend des programmes d’enseignement qui correspondent à la diversité du pays. Il est fondé sur des stratégies de décentralisation administrative, financière et pédagogique. Les parents, la communauté, les maîtres et les élèves participent au processus d’enseignement.

22.C’est dans cette optique qu’a été créé en 1988 le système d’enseignement interculturel bilingue (SINEB) qui est destiné à répondre aux besoins et aspirations des diverses nationalités et peuples autochtones, groupe qui possède des caractéristiques et une vision du monde qui lui sont propres.

23.L’enseignement interculturel bilingue n’a pas encore donné les résultats prévus au départ et l’État continue d’appuyer ce programme en dépit du manque d’enseignants bilingues – qui comprennent, parlent, lisent et écrivent la langue autochtone – et de crédits budgétaires.

24.Dans d’autres régions, comme la région amazonienne, l’enseignement bilingue en est encore à ses débuts.

25.Les relations des populations autochtones et des Noirs avec la société nationale et avec l’État ont toujours été ténues. Depuis le rétablissement de la démocratie dans le pays, à la fin des années 70, il s’est néanmoins produit des événements qui ont contribué à les améliorer. L’action de l’État et des mouvements sociaux ont permis de promouvoir l’égalité de tous, quels que soient le sexe, la race, la religion, l’origine ethnique ou l’âge. L’un des progrès les plus importants concerne les droits des peuples autochtones et des Noirs ou Afro‑Équatoriens.

26.En effet, depuis les années 80, on assiste à un renforcement progressif de la présence et de la participation active à la vie politique de ces peuples désireux de donner plus de poids à leurs revendications politiques, culturelles, identitaires et autres. Ce phénomène a été particulièrement sensible au cours des années 90, les représentants des organisations d’autochtones et d’Afro‑Équatoriens ayant été mieux en mesure de tirer parti des possibilités offertes par l’État pour renforcer les mécanismes sociaux et garantir les libertés fondamentales; et grâce à l’amélioration des systèmes et aux nouvelles formes de coordination visant à obtenir la reconnaissance du fait que leurs besoins de développement sont des besoins intégraux.

27.Le Président Gustavo Noboa Bejarano a fortement encouragé le dialogue avec le mouvement autochtone pour mettre fin à un «soulèvement» important. En 2001, des tables rondes regroupant les deux parties ont été organisées pour procéder à des négociations sur sept points: le plan Colombie, les migrants, le gaz à usage domestique, le crédit, l’irrigation, les terres et les transports.

Nationalités et peuples autochtones de l’Équateur

28.L’Équateur abrite des peuples autochtones et noirs (groupes ethniques), qui sont répartis dans trois régions naturelles, la Côte, la Sierra et l’Amazonie. Chaque peuple possède ses caractéristiques propres − langue, mode de vie, mode d’organisation, etc.

29.La diversité des groupes raciaux et culturels est reconnue par la Constitution, dans laquelle l’État est qualifié de «pluriculturel et multiethnique» (art. 1er).

30.La Confédération des nationalités autochtones de l’Équateur (CONAIE) a donné en 1996 une définition des expressions «peuples autochtones» et «nationalité autochtone». La CONAIE a été créée en 1986 et représente la majorité des peuples autochtones de l’Équateur.

31.Il n’existe pas de données à jour sur le nombre d’autochtones et d’Afro‑Équatoriens en raison de la difficulté d’appliquer des critères techniques pour définir avec précision les paramètres relatifs à l’identification ethnique.

32.L’Institut national des statistiques et des recensements (INEC), organisme public chargé de l’organisation et de la conduite des recensements, a indiqué à la suite du recensement de 1990 que les autochtones représentaient 4 % de la population, tout en précisant que seule la langue était le seul paramètre utilisé pour l’identification ethnique et qu’il fallait se garder de considérer ce chiffre comme représentatif du nombre d’autochtones. L’INEC a reconnu en effet que la question posée concernait la langue parlée au niveau du foyer et non au niveau des individus, ce qui a peut‑être eu pour effet d’éliminer des foyers entiers qui se considèrent comme autochtones mais qui ne parlent plus le quechua. On sait que les critères qu’il est recommandé d’utiliser sont le sentiment d’appartenance, la langue parlée, la localisation géographique ou le groupement en communautés, et d’autres caractéristiques.

33.La CONAIE, quant à elle, a affirmé que les peuples autochtones représentaient près de 40 % de la population.

34.Selon l’estimation effectuée dans le cadre du Projet de développement pour les peuples autochtones et noirs (PRODEPINE‑CODENPE 1998), les autochtones représentent environ 13,9 % de la population. Les provinces où la proportion d’autochtones est la plus élevée sont situées dans la Sierra et en Amazonie. Ce sont: Chimborazo, Pastaza, Imbabura, Morona Santiago, Cotopaxi, Napo, Bolívar et Tungurahua.

35.Dans une estimation récente concernant la population effectuée dans le cadre du PRODEPINE (2002), les diverses communautés autochtones ont été classées selon une structure pyramidale qui part de la forme communale pour arriver, après être passée par les organisations du deuxième et troisième degré, aux organisations régionales (CONFENAIE, ECURUNARI et CONISEC) qui constituent la CONAIE. Selon cette dernière estimation, fondée sur les études ou plans de développement élaborés par le PRODEPINE, le chiffre définitif est de 1 525 421 autochtones, regroupés en 13 nationalités et peuples autochtones primitifs.

36.Selon la même source − PRODEPINE‑CODENPE − les Noirs représentent 3,1 % de la population. Les provinces qui regroupent le plus grand nombre de personnes de race noire sont les provinces d’Esmeraldas, Guayas, Pichincha, Imbabura, Carchi et El Oro. Il est à noter qu’on trouve aussi des personnes de race noire, en nombre moins important, dans toutes les provinces du pays. Ces personnes se définissent aujourd’hui comme des «Afro‑Équatoriens».

37.Les Afro‑Équatoriens, même s’ils sont présents dans toutes les instances et bénéficient des projets destinés aux peuples autochtones, ont estimé nécessaire de disposer d’un espace de développement propre; c’est pourquoi le Gouvernement a créé en 1998 le Conseil pour le développement des communautés afro‑équatoriennes (CODAE), qui est dirigé et géré par des Afro-Équatoriens. L’organisation et la mise en place de cet organisme sont en cours.

38.Le Gouvernement s’efforce de faire participer les autochtones et les Afro‑Équatoriens au processus de développement. La Banque interaméricaine de développement a organisé au début de 2002 divers ateliers d’information avec le concours d’associations non gouvernementales afro‑équatoriennes et de la CODAE en vue de mettre au point le programme de soutien à l’élaboration d’un plan de développement en faveur des communautés afro‑équatoriennes, qui prévoit une coopération technique non remboursable d’un montant de 150 000 dollars É.-U.

Organisation et participation à la vie politique

39.L’État n’a pas empêché les autochtones ni les Afro‑Équatoriens de se considérer comme des populations différentes ni de s’ériger en acteurs sociaux, ayant le droit de participer à la vie de la société et de formuler des propositions conformes à leur vision du monde ayant des incidences sur la vie du pays.

40.La participation des peuples autochtones et des Afro‑Équatoriens à la vie politique s’est intensifiée à partir de 1979, avec le rétablissement de la démocratie en Équateur, qui leur a permis de renforcer leur présence sur la scène politique.

41.En 1992, la CONAIE a proposé aux Équatoriens la convocation d’une assemblée constituante appelée à modifier la Constitution afin que soit reconnue l’existence d’une diversité de peuples et que l’Équateur soit déclaré État «plurinational», avec la participation directe des peuples autochtones et des Afro‑Équatoriens.

42.En août 1995 s’est créé le groupe PACHAKUTIC, devenu ensuite le Mouvement unité plurinationale‑Nouveau pays Pachakutik, espace politique qui permet de formuler des propositions. En 1996, les autochtones, après avoir fait alliance avec d’autres mouvements et partis politiques ayant la même sensibilité, ont présenté pour la première fois des candidats aux élections. Au cours de cette première expérience, le mouvement autochtone a obtenu les résultats suivants: un siège sur les 12 sièges de députés nationaux du Congrès; plus de 6 sièges de députés provinciaux; 3 charges de maires; 8 sièges de présidents de conseils municipaux; 12 de conseillers provinciaux et 44 de conseillers municipaux.

43.En 1998, le premier représentant autochtone auprès du Tribunal électoral suprême a été désigné.

44.Aux élections de l’Assemblée constituante qui a siégé de 1997 à 1998, le mouvement Pachakutik a remporté sept sièges.

45.À la suite des élections de 1998, les édiles locaux appartenant au mouvement Pachakutik se répartissaient comme suit: 29 maires, 35 conseillers provinciaux et 85 conseillers municipaux. Il faut y ajouter 462 membres de conseils communaux, au titre de la loi du 17 octobre 2000 adoptée conformément aux dispositions de la Constitution relatives aux autorités locales autonomes. Il est à noter que quelques charges, quoique en petit nombre, reviennent à des membres du groupement autochtone évangélique «Amauta Jatari».

46.En 2001, le Gouvernement a nommé un dirigeant autochtone Ministre d’État à la protection sociale.

47.Le mouvement autochtone s’est fait une place sur la scène politique en Équateur et a obtenu la reconnaissance d’une bonne partie de ses revendications et de ses droits politiques.

48.L’État équatorien reconnaît que les peuples autochtones et les communautés noires ou afro‑équatoriennes font partie de l’État et il leur garantit des droits collectifs en vue de conserver, d’affirmer et de renforcer leur identité et leurs traditions dans les domaines spirituel, culturel, linguistique, social, politique et économique. Il leur reconnaît en outre le droit de conserver la propriété imprescriptible des terres communautaires, inaliénables, insaisissables et indivisibles, tout en conservant la faculté de les déclarer d’utilité publique. Ces terres sont exonérées de l’impôt foncier.

49.L’État reconnaît à ces peuples le droit de «conserver leurs titres ancestraux sur les terres communautaires et de se voir attribuer ces terres gratuitement, conformément à la loi» (Constitution de l’Équateur, art. 8, par. 3). La Constitution leur garantit en outre le droit de «participer à l’utilisation, l’administration et la conservation des ressources naturelles renouvelables qui se trouvent sur leurs terres et d’en avoir l’usufruit» (ibid., par. 4).

50.Ces peuples ont le droit d’être consultés sur les plans et programmes de prospection et d’exploitation des ressources non renouvelables qui se trouvent sur leurs terres de nature à avoir des incidences pour leur environnement ou leur culture; d’avoir leur part des avantages qu’ils apportent dans la mesure du possible, et d’être indemnisés pour les dommages causés sur le plan social et écologique. Ils peuvent conserver et perpétuer leur manière de préserver la biodiversité et leur milieu naturel. Ils peuvent aussi conserver et perpétuer leur mode traditionnel de coexistence et d’organisation sociale, et leur manière de concevoir l’autorité et de l’exercer.

51.Les peuples autochtones et la communauté afro‑équatorienne ont le droit, en tant que peuples, de ne pas être expulsés de leurs terres et ont droit à la propriété intellectuelle collective de leur savoir ancestral; ils ont le droit de mettre en valeur, d’utiliser et d’approfondir ce savoir, conformément à la loi. L’État leur reconnaît le droit de préserver, d’entretenir et de gérer leur patrimoine culturel et historique, d’avoir accès à un enseignement de qualité et de bénéficier du système d’enseignement interculturel bilingue.

52.L’Équateur reconnaît à ces peuples leur savoir, leurs systèmes et pratiques de médecine traditionnelle, y compris le droit d’obtenir la protection des lieux rituels et sacrés, des plantes, animaux, minéraux et écosystèmes qui sont pour eux d’un intérêt vital.

53.L’État a mis en place le système d’enseignement interculturel bilingue afin de garantir le développement et le renforcement des valeurs culturelles que sont la langue, le savoir, la vision du monde et le mode de vie de chaque communauté ou population autochtone. La Direction nationale de l’enseignement interculturel bilingue (DINEIB) a été créée en 1988. Il s’agit d’un organisme technique décentralisé sur le plan administratif et financier, spécialisé dans les cultures autochtones, qui a pour fonction de développer, chez les populations autochtones, un enseignement qui respecte leur vision du monde. Les populations autochtones disposent actuellement d’un système d’enseignement qui leur est propre, géré et organisé par des enseignants appartenant aux communautés concernées.

54.L’Institut de recherches autochtones a conçu un modèle concret, qui tient compte des besoins, intérêts et aspirations des diverses nationalités et peuples autochtones. Il repose sur le droit inaliénable de ces personnes d’être reconnues comme des groupes ayant des caractéristiques propres correspondant à leur vision du monde. Il tient compte des modes de vie particuliers, s’attache à valoriser la culture des ancêtres et à en conserver la mémoire, et contribue au renforcement de la place des ethnies considérées dans la vie de la société et dans la vie du pays, dans le cadre d’un processus de socialisation, de décentralisation et d’autonomie.

55.Le Secrétariat national aux affaires autochtones et aux minorités ethniques (SENAIME), rattaché à la Présidence de la République, a été créé en 1992. Il est chargé de planifier et de coordonner l’exécution des plans, programmes et projets mis en œuvre par le Gouvernement en faveur des peuples autochtones et des minorités ethniques et de donner des avis à ce sujet.

56.La ratification de la Convention no 169 sur les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants de l’Organisation internationale du Travail (OIT), adoptée par l’Équateur, a eu des effets positifs puisque cet instrument a été de ce fait incorporé dans le droit interne.

57.L’État a lancé en 1998 le Projet de développement pour les peuples autochtones et les Noirs de l’Équateur (PRODEPINE), avec le soutien financier de la Banque mondiale.

Attribution de terres et irrigation

58.Les cultures irriguées occupent une place importante dans l’agriculture en Équateur. On estime que la superficie actuellement irriguée est de 568 000 hectares, ce qui représente 30 % de la superficie cultivée du pays (1 850 000 hectares).

59.Environ 81 % (460 000 hectares) de la superficie totale irriguée est entre les mains d’organisations communautaires ou de particuliers, et 19 % (108 000 hectares) correspond à des réseaux d’irrigation publics. Ces chiffres semblent montrer que l’irrigation dépendait essentiellement jusqu’ici de l’initiative privée. Cette déduction est loin de refléter l’ampleur des investissements effectués par l’État. Selon l’IDEA, en 1993 11 % de la dette extérieure (1 455 millions de dollars) correspondait à des investissements et engagements destinés à des réseaux d’irrigation publics.

60.En 1996, il existait 65 réseaux d’irrigation publics, dont 49 se trouvaient dans la région de la Sierra et 16 dans la région de la Côte. Une bonne part de ces réseaux ne sont en service qu’en partie et leur construction n’est pas encore achevée. Selon des estimations effectuées par le Service chargé de l’exécution du projet d’assistance technique au sous‑secteur de l’irrigation (UEP), la superficie irrigable que recouvrent ces réseaux est de l’ordre de 147 000 hectares et la superficie irriguée de l’ordre de 108 000 hectares.

61.La question, ainsi que celle de la propriété de la terre, a été l’un des points débattus dans les groupes de négociation dont il a été question plus haut. Il a été décidé alors d’en finir avec les projets en suspens et de créer un fonds permanent pour l’irrigation doté de la personnalité morale, administrative et financière, destiné à financer des études de faisabilité et des investissements. Le fonds sera doté d’un capital initial de 5 millions de dollars.

62.En ce qui concerne la distribution de titres de propriété foncière, l’Institut national pour le développement de l’agriculture (INDA) a distribué 69 986,73 hectares à 38 communautés ancestrales, à raison de 56 % à des communautés noires, 28 % aux communautés du peuple chachi et 16 % aux peuples quichuas d’Amazonie.

63.Autre question résolue dans le cadre des efforts de concertation, le règlement des litiges concernant les terres. Les organisations autochtones ont présenté un dossier comprenant 142 cas de conflits non réglés. Plus de 60 de ces cas ont été réglés depuis, mais aucun document n’a été présenté pour environ 50 d’entre eux. Une commission procède actuellement à l’examen des autres dossiers en attente.

64.Le Défenseur du peuple était chargé au départ des questions concernant la migration, la violation des droits de l’individu et veille aux intérêts de la société dans ce domaine. Ses fonctions ont été élargies et il s’occupe aujourd’hui des questions autochtones. En 1999, il a créé un service spécialisé dans les affaires concernant les autochtones et d’autres groupes sociaux, parmi lesquels: les groupes afro‑équatoriens, les femmes et le troisième âge. Ce service spécialisé, qui a démarré en janvier 2001, est chargé d’examiner les affaires ou les violations qui lui sont signalées.

MESURES LÉGISLATIVES, JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AUX ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION

ARTICLE 2

A. Mesures constitutionnelles

65.La Constitution reconnaît à titre de principe fondamental l’égalité de toutes les personnes devant la loi et stipule que tous jouissent des mêmes droits, libertés et possibilités. Nul ne peut être soumis à une discrimination en raison de sa naissance, son âge, son sexe, son ethnie, sa couleur, son origine sociale, sa langue, sa religion, sa filiation politique, sa situation économique, son orientation sexuelle, son état de santé, d’une incapacité ou d’une quelconque autre différence. Les étrangers jouissent des mêmes droits et possibilités que les Équatoriens, sauf les restrictions prévues dans la Constitution et la loi.

66.Les enfants et les adolescents, les femmes enceintes, les personnes handicapées, celles qui souffrent de maladies graves particulièrement complexes et celles du troisième âge ont droit à des soins prioritaires, préférentiels et spécialisés.

B. Mesures législatives

67.Conformément à la politique visant à éliminer la discrimination raciale par tous les moyens, le Code pénal de l’Équateur a été révisé par la voie du décret suprême no 3194 publié au Journal officiel no 769 de février 1979, moyennant l’incorporation, au Titre III, d’un chapitre intitulé «Des délits contre les garanties constitutionnelles et l’égalité raciale» dans lequel la législation équatorienne a, pour la première fois, érigé en délit, interdit et puni de peines de prison et d’amendes les personnes physiques ou morales ou toute organisation qui commettent des actes motivés par la discrimination raciale.

68.Les lois secondaires qui sont soumises actuellement à des réformes ayant pour but de répondre aux aspirations de peuples et nationalités autochtones sont la loi sur l’éducation et la culture, la loi sur la carrière et l’avancement des enseignants des établissements nationaux, le Code de la santé, la loi sur les communes, la loi sur l’exploitation des mines, la propriété intellectuelle et la biodiversité ainsi que d’autres lois qui sont restées en désuétude. Ainsi, on encourage l’adoption de nouvelles lois telles que la loi organique sur les nationalités et les circonscriptions territoriales.

69.Il convient de signaler, à titre d’exemple, deux lois qui sont en cours de révision car elles sont contraires au principe constitutionnel pluriculturel et multiethnique: la loi d’organisation et de réglementation des communes qui dispose que les assemblées électorales du conseil communal sont présidées par le commissaire politique local, autorité étrangère aux communautés, et le Code de la santé qui ne prévoit pas de règlement concernant la médecine fondée sur les connaissances ancestrales.

C. Autres mesures

70.L’État équatorien, au cours de la dernière décennie, a favorisé la création de nouvelles formes de relations avec les peuples et les nationalités autochtones et afro‑équatoriens afin de promouvoir leur participation effective au développement intégré durable, en respectant et en renforçant leur identité culturelle. À cette fin, il a adopté différentes mesures.

71.En 1988, il a créé au sein du Ministère de l’éducation et de la culture la Direction nationale de l’éducation interculturelle bilingue (DINEIB), organe technique, administratif et financier décentralisé chargé de planifier, d’appliquer, d’administrer et d’évaluer le système d’éducation bilingue dans chacune des nationalités et peuples autochtones du pays.

72.Les principaux résultats obtenus par la DINEIB sont l’organisation et la structuration de la Direction nationale dont le siège est situé à Quito, et des directions provinciales des 16 provinces du pays et l’intégration de spécialistes autochtones (hommes et femmes) dans le personnel administratif et technique de l’administration centrale et les directions provinciales et comme enseignants dans les centres d’éducation communautaires (centres éducatifs).

73.Au cours de l’année scolaire 1996/97, l’éducation interculturelle bilingue a été dispensée à 80 067 élèves au niveau primaire, sur lesquels 67 092 sont passés à la classe supérieure, 6 545 ont redoublé et 6 430 ont abandonné leurs études. Au cours de la même année scolaire, 7 968 élèves étaient inscrits au niveau intermédiaire, sur lesquels 6 524 sont passés à la classe supérieure, 833 ont redoublé et 611 ont abandonné leurs études.

74.Pendant la période 1997‑1998, on a recensé 1 730 centres d’éducation communautaires (centres éducatifs) de niveau primaire qui comptaient 4 231 enseignants, 103 centres de niveau intermédiaire et 1 170 enseignants, 8 instituts pédagogiques interculturels bilingues disposant de 223 enseignants.

75.Depuis que l’officialisation du système d’éducation interculturelle bilingue (MOSEIB) a été décidée par le Ministère de l’éducation et de la culture dans l’Accord ministériel no 112 du 31 août 1993, les populations autochtones et les nationalités disposent de leur propre système officiel d’éducation.

76.L’État s’efforce de résoudre par tous les moyens les multiples problèmes auxquels se heurte la DINEIB pour appliquer ses politiques et les mesures correctives adéquates.

77.Le décret no 1679 du 22 avril 1994 définit les responsabilités de la SENAIME (voir par. 55 ci‑dessus).

78.Depuis la création de cet organisme administratif se sont instaurées des relations nouvelles entre l’État et les peuples autochtones grâce à des mesures tendant à encourager la participation des communautés à la formulation, la gestion, l’exécution et l’administration de projets de développement autonome intégré, la formation à la formulation et à l’administration de projets, et à conclure des accords avec des organismes nationaux et internationaux en vue d’assurer le financement de projets de production et de création d’infrastructures pour les communautés autochtones et afro‑équatoriennes.

79.En 1996, le Gouvernement a créé le Ministère ethnoculturel et nommé un dirigeant autochtone amazonien pour en être le ministre. Ce ministère s’est heurté à une grande hostilité de la part des organisations autochtones et a été supprimé par le Gouvernement.

80.En 1998 a été créé le Conseil national de planification et de développement des peuples autochtones et noirs (CONPLADEIN), qui relève de la présidence de la République et jouit de la personnalité juridique. Cet organisme avait été créé pour remplacer la SENAIME (créée en 1992) et le Ministère ethnoculturel (1996). Le conseil supérieur de ce nouvel organisme était composé de représentants de chacune des organisations autochtones nationales et noires légalement reconnues.

81.Le nouvel organisme, le CONPLADEIN, était chargé de définir les politiques de l’État concernant le développement des peuples autochtones et afro‑équatoriens et de proposer et d’exécuter des programmes et projets de développement conformes à la cosmovision des peuples autochtones et noirs et d’assurer leur participation.

82.L’une des réalisations les plus importantes a été sans aucun doute la création du PRODEPINE avec l’appui financier de la Banque mondiale (50 millions de dollars). Ce projet a les objectifs fondamentaux suivants: abaisser les niveaux de pauvreté, renforcer l’autonomie des communautés, assurer l’intégration démocratique des populations autochtones et noires de l’Équateur en tenant compte de leur vision du développement et en renforçant leurs ressources.

83.Pendant l’existence du CONPLADEIN, le projet PRODEPINE a été renforcé grâce à la création de sept bureaux régionaux, des spécialistes autochtones et noirs ont été intégrés dans la réalisation de projets à titre de techniciens et consultants, et l’exécution de projets de développement intégré a été soutenue. Le projet PRODEPINE est une unité exécutive du Conseil de développement des nationalités et peuples de l’Équateur (CODENPE); il devrait durer quatre ans. Il devrait être bénéfique à environ 815 000 personnes appartenant à la population autochtone et noire, dans 288 paroisses du pays.

84.Le projet comprend quatre domaines fondamentaux de travail: a) le renforcement des nationalités et organisations autochtones et noires; b) l’appui à la régularisation des systèmes de propriété des terres et des droits sur l’eau; c) les investissements dans les zones rurales, et d) le renforcement du CODENPE.

85.Le PRODEPINE est un projet pilote étalé sur quatre ans, qui s’achèvera en septembre 2002. À l’heure actuelle, il est soumis par les organismes de financement à un processus d’évaluation qui devrait permettre de passer à la deuxième phase du projet, à partir de 2003.

86.Le Gouvernement équatorien, à la demande des populations autochtones elles‑mêmes et afin de se conformer aux principes de la nouvelle Constitution de 1998, a supprimé le CONPLADEIN et créé le CODENPE. Le conseil supérieur de cet organisme est composé de représentants de chacun des peuples et nationalités reconnus par la Constitution.

87.Le CODENPE a pour mission principale «d’encourager et de faciliter le développement intégré et durable des nationalités et peuples de l’Équateur dans le respect de leur identité, grâce à la formulation de politiques, à la cogestion, la participation, la coordination, l’équité et l’obtention de ressources, et de contribuer à améliorer leur niveau de vie».

88.En outre, les axes stratégiques de travail envisagés sont: a) le développement intégré et durable des droits de l’homme dans le respect de l’identité des intéressés; b) le renforcement des nationalités et des peuples; c) le renforcement institutionnel; d) l’application de politiques gouvernementales et de réformes législatives de concert avec les nationalités et peuples, moyennant l’application de méthodes adéquates et le renforcement des administrations et systèmes d’organisation des communautés dans le respect de leur identité et de leur culture.

Le projet PRODEPINE est une unité exécutive du CODENPE. Il devrait durer quatre ans ou davantage si le Gouvernement équatorien sollicitait à son profit le nouveau mécanisme de programmes de prêts à taux ajustables de la Banque mondiale. Le projet devrait être bénéfique à environ 815 000 membres de la population autochtone et noire vivant dans 288 paroisses du pays.

La création de deux unités à l’aide d’un financement international est le résultat le plus important du CODENPE. Le projet de création d’administrations locales de type nouveau, qui a pour but de doter les municipalités dirigées par des autochtones d’éléments leur permettant d’améliorer l’administration locale, remplit les conditions prévues dans le code de coopération non remboursable de l’Agence espagnole de coopération internationale, et le projet Cotopaxi, financé par l’Union européenne, est destiné principalement au développement rural et paysan. Le coût de ce projet s’élève à 7 millions de dollars.

Le peuple afro‑équatorien, bien qu’étant représenté dans toutes les instances et bénéficiant des projets destinés aux peuples autochtones, a estimé nécessaire de disposer de sa propre instance de développement, raison pour laquelle le Gouvernement a créé le CODAE (voir par. 37 ci-dessus) en 1998.

Le CODAE a pour objectif principal de proposer des politiques publiques visant à renforcer la situation du peuple afro-équatorien, à faire connaître les droits, les valeurs, la culture et l’histoire des Afro-Équatoriens et à promouvoir l’ethnoéducation. Plusieurs projets sont en cours d’élaboration et le Gouvernement a obtenu de la Banque interaméricaine de développement un crédit de 150 000 dollars.

L’État équatorien, par l’intermédiaire de l’INDA, a octroyé 69 986,73 hectares de terres à 38 communautés traditionnelles (voir par. 62). Dans la période 1997‑1999, l’INDA a octroyé 7 682 titres de propriété à 25 688 personnes. Actuellement, cet organisme traite 390 dossiers d’expropriation.

Le Ministère de la santé publique, qui est chargé à titre d’organe directeur de définir la politique sanitaire nationale, entreprend les activités suivantes: promotion de la santé, création de systèmes intégrés de santé, lutte contre les maladies courantes et les problèmes prioritaires et développement institutionnel. Dans le cadre du projet concernant le renforcement et l’élargissement des services de santé de base en Équateur (FASBASE), le Ministère mène des activités axées sur les soins intégrés de santé, l’assainissement de base, l’élargissement et le renforcement des services de santé. Ces activités du Ministère de la santé ont été bénéfiques à 11 067 familles autochtones et 4 816 familles afro-équatoriennes.

La loi no 10 de 1992 a créé l’Institut d’écodéveloppement régional amazonien (ECORAE), organisme de droit public doté de l’autonomie administrative, économique et financière, qui a appuyé la réalisation de 342 projets destinés à environ 15 000 familles.

Le Ministère de l’agriculture et de l’élevage a été bénéfique à 3 000 familles autochtones et noires en réalisant des programmes de développement agricole, agro-industriel et agroartisanal et de conservation de l’environnement, dans le respect des coutumes et valeurs culturelles de ces familles.

La Direction du développement paysan s’occupe de questions sociales et d’organisation concernant 2 317 communes. Le Ministère de l’agriculture, par le biais du Programme équatorien de sécurité alimentaire (PESA) et avec l’appui de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), a entrepris des activités qui ont été bénéfiques à quelque 750 familles.

Le Ministère de l’environnement a pour objectif de promouvoir le développement durable avec la participation des différents secteurs sociaux. Son action est fondée sur le respect du droit à la vie en tenant compte de l’hétérogénéité humaine et biologique, dans le cadre des projets suivants de développement et d’assistance technique: a) écosystème de mangroves, habitat traditionnel du groupe afro-équatorien; b) écosystème andin, habitat des communautés autochtones; c) écosystème de la forêt tropicale amazonienne humide, moyen d’existence des autochtones concurremment avec d’autres projets; d) gestion locale, écosystème amazonien, programme de gestion des ressources naturelles renouvelables dans les municipalités amazoniennes.

Le Ministère de l’intérieur, qui représente le Président de la République dans le domaine de la politique intérieure, doit favoriser l’interaction et la communication entre l’État et les citoyens et garantir et assurer la sécurité individuelle et collective. En conséquence, une des mesures importantes qu’il a prises a été de conclure un accord de coopération avec la Fédération équatorienne des autochtones évangéliques (FEINE), en vue de tenir des réunions de concertation qui permettent de prendre des décisions de manière consensuelle sur les questions dont il s’occupe ou qui touchent de près ces populations.

100.Des résultats très concrets ont été obtenus dans le cadre des réunions de concertation concernant le Plan Colombia. Le Gouvernement s’est engagé à donner la priorité, dans toutes ses activités dans la zone frontalière du nord, à la protection et au développement des droits de l’homme, et à préserver la sécurité des habitants. En ce qui concerne les migrations, il s’est engagé à définir une politique publique et à promouvoir les réformes constitutionnelles visant à garantir le droit des enfants des migrants à la nationalité et à créer un fonds d’aide. Le fonds est inscrit au budget de 2002 et comprend un apport initial d’un montant de 5 millions de dollars provenant du Gouvernement.

ARTICLE 3

101.L’État équatorien estime que les pratiques d’apartheid et la discrimination raciale sont des actes qui violent les droits fondamentaux des personnes et sont contraires aux dispositions du droit international, en particulier aux grands principes et objectifs énoncés dans la Charte des Nations Unies. Ces actes constituent une menace pour la paix et la sécurité à l’échelle tant nationale qu’internationale.

102.Les actes liés à l’apartheid, la ségrégation et la discrimination raciale commis par un groupe racial à l’encontre d’un autre sont inhumains, raison pour laquelle l’État équatorien, fidèle à sa politique de respect des droits de l’homme, condamne et rejette les pratiques ségrégationnistes et discriminatoires motivées par la race ou toute autre considération.

103.Toutes les lois et les mesures prises par l’État ont pour but d’empêcher, d’interdire et de punir tout type de discrimination motivée par des considérations raciales ou autres.

104.Le Gouvernement équatorien a accordé une attention particulière à la recommandation générale XIX du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. À cet égard, il a fixé des priorités concernant l’emploi de ses ressources, tout en veillant à garantir les droits tant civils que politiques des citoyens. Il s’efforce d’éliminer les grandes inégalités économiques et sociales causées par l’aggravation de la pauvreté produite par les relations inéquitables générées par le processus de mondialisation.

ARTICLE 4

A. Mesures constitutionnelles

105.L’État équatorien, par des dispositions constitutionnelles et légales, a prévenu toute tentative de se livrer à des activités ou pratiques de discrimination raciale.

106.L’Équateur, fidèle à son engagement de garantir l’exercice des droits fondamentaux des personnes dans des conditions d’égalité, sans distinction ni discrimination liées à un quelconque motif, qui pourraient être le fait de personnes physiques ou morales ou d’organisations, a érigé la discrimination raciale en délit passible de sanctions et de peines.

B. Mesures législatives

107.Le Code pénal équatorien est strictement conforme aux dispositions de l’article 4 de la Convention. Il prévoit «des peines de prison pour toute personne qui défend par un quelconque moyen des idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, qui incite de quelque manière à la discrimination raciale, qui commet des actes de violence ou incite à en commettre contre une race, une personne ou un groupe de personnes de quelque couleur ou origine ethnique que ce soit, ou qui finance, assiste ou aide un type quelconque d’activités racistes».

108.Les organisations qui, par des moyens de propagande, diffusent ou encouragent la discrimination raciale ou qui y incitent sont déclarées illégales, ainsi que leurs activités, des peines étant prévues pour toute personne qui participe à de telles organisations ou à leurs activités.

109.Si des actes constituant des délits au regard de la loi pénale ont été encouragés ou favorisés par des autorités ou institutions nationales, régionales ou locales, les responsables sont révoqués et privés de leurs droits politiques. Si ces actes ont été encouragés par des fonctionnaires ou autres agents, les normes spéciales prévues dans la Constitution pour la violation de garanties constitutionnelles doivent être appliquées.

110.L’incorporation de ce chapitre dans le Code pénal, en 1979, a été assurée en reprenant textuellement les termes de l’article 4 de la Convention.

ARTICLE 5

A. Mesures constitutionnelles

111.En ce qui concerne le droit à un traitement égal, il faut préciser qu’il est inscrit dans la Constitution équatorienne que tous sont égaux devant la loi et ont les mêmes droits, obligations, libertés et opportunités. Quiconque estime que ses droits et garanties ont été violés peut saisir directement et immédiatement un juge, un tribunal ou les autorités pour demander à être protégé et défendu. Aucune autorité ne peut, pour quelque motif que ce soit, rejeter cette demande ou refuser de protéger la personne concernée, même en l’absence de loi spécifique. Elle ne peut non plus poser des exigences ou des conditions non prévues par la Constitution ou la loi.

112.La Constitution en vigueur consacre le droit à un procès régulier. En vertu de ce principe, nul ne peut être jugé pour un acte ou omission qui n’est pas dûment défini comme délit. Quiconque est arrêté a le droit de connaître exactement les raisons de son arrestation et le nom de l’autorité qui l’a ordonnée. Si le détenu est membre du peuple ou d’une communauté autochtone, il doit être informé dans sa langue maternelle. En outre, l’Équateur reconnaît le droit de garder le silence et de ne pas être interrogé sans la présence et l’assistance d’un avocat, même pour les besoins de l’enquête.

113.Pour assurer la célérité et l’efficacité de l’administration de la justice, on crée un système de procédures orales. Encore faudrait-il que la loi qui prévoit que les juges de paix régleront avec équité les litiges entre particuliers, communautés et voisins soit adoptée par le Congrès. L’arbitrage, la médiation et autres moyens de résoudre les différends sont également reconnus.

114.L’un des progrès les plus importants inscrits dans la Constitution en ce qui concerne l’égalité de tous devant la justice est la reconnaissance des autorités des peuples et nationalités autochtones, qui rendront la justice dans leurs villages et circonscriptions territoriales, en appliquant le système juridique propre à chaque peuple ou nationalité.

115.Concrètement, il existe par exemple deux systèmes autochtones de médiation: ceux de la Fédération des autochtones du Napo (FOIN) et la Fédération autochtone de Chimborazo (FICI), qui ont créé des centres d’arbitrage pour les affaires civiles et la conclusion d’accords entre les parties. Le système fonctionne depuis 1997 grâce à l’assistance du Centre de recherche sur les droits de l’homme et d’études sociales (CIDES) et à l’aide internationale.

116.En ce qui concerne la sûreté de la personne, conformément aux principes universels des droits de l’homme, tous les individus naissent libres et égaux, l’intégrité individuelle est protégée et l’esclavage, la servitude, la traite des êtres humains, la prison pour dettes, les peines cruelles, la torture et tout traitement inhumain et dégradant sont interdits. La Constitution dispose que chacun a le droit de s’épanouir librement, de vivre dans un cadre sain, écologiquement équilibré et exempt de pollution, et de disposer de biens et services publics et privés de la meilleure qualité. De même, elle garantit le droit de chacun à la protection de son honneur et de sa réputation.

117.Le droit de vivre dans un environnement sain exempt de toute pollution fait partie de la sécurité individuelle et constitue un droit collectif. L’État a réglementé la prospection et l’exploitation des ressources renouvelables, en particulier sur les territoires des peuples et nationalités autochtones. Avant d’obtenir une concession ou l’autorisation de prospecter ou d’exploiter, les entreprises doivent présenter un plan de gestion ou d’atténuation des conséquences environnementales.

118.Cette mesure est renforcée par les dispositions de la Constitution et de la Convention nº 169 de l’OIT, qui fait partie de l’ordre juridique de l’Équateur et consacre le droit [des peuples autochtones et afro-équatoriens]«d’être consultés sur les plans et programmes de prospection et d’exploitation de ressources non renouvelables se trouvant sur leurs terres qui peuvent avoir des incidences écologiques et culturelles, de bénéficier des avantages découlant de ces activités […] et d’être indemnisés pour les dommages sociaux et environnementaux qu’elles pourraient leur causer». Cette politique est inspirée de la recommandation générale XXIII du Comité concernant les droits des populations autochtones.

119.L’État a pour préoccupation constante de veiller à ce que tous les citoyens aient accès à des biens et services de qualité. Pour garantir ce droit, l’Équateur a adopté la loi sur la défense du consommateur, qui établit des mécanismes de contrôle de la qualité et les procédures de défense des consommateurs. De même, la Constitution dispose que les personnes qui offrent des services publics ou produisent des biens de consommation sont responsables civilement et pénalement de leurs services et de la qualité de leurs produits.

120.En ce qui concerne les droits politiques, tous les Équatoriens sont reconnus comme citoyens et, en tant que tels, jouissent de tous les droits établis dans la Constitution. Les citoyens de plus de 18 ans peuvent voter et être élus dans le cadre de n’importe quelle élection populaire.

121.La participation, en tant que candidat, à une élection est possible soit sous les auspices d’un parti politique légalement reconnu, soit en candidat indépendant. Chacun peut, après avoir accompli les démarches requises, fonder un parti ou un mouvement politique ou s’y inscrire. Pour se présenter aux élections plurinominales, les partis ou mouvements politiques doivent présenter sur leur liste au moins 20 % de femmes.

122.Dans le cadre de l’exercice de ce droit, les peuples et nationalités autochtones ont créé le mouvement politique Pachakutik. Lors des élections de 1998, ils ont obtenu 7 sièges de députés, 29 sièges de maires, 35 sièges de conseillers provinciaux et 85 sièges de conseillers municipaux, l’un des plus grands succès de ce mouvement étant d’avoir obtenu la deuxième vice-présidence du Congrès national pour son représentant issu de la communauté quichua.

123.Pour les élections qui auront lieu en octobre 2002, les peuples et nationalités autochtones présentent deux candidats au poste de président de la République.

124.En ce qui concerne les autres droits civils, rien n’entrave l’exercice du droit de circuler librement et de choisir à sa guise son lieu de résidence à l’intérieur du territoire national. De même, les Équatoriens peuvent librement quitter le pays et y revenir, sauf décision judiciaire interdisant à la personne concernée de quitter le pays ou en vertu de dispositions de la loi sur les migrations et les étrangers.

125.De même, les étrangers qui entrent temporairement dans le pays jouissent des mêmes droits de circuler librement et de choisir leur lieu de résidence sur tout le territoire équatorien. Lorsqu’un étranger établit sa résidence dans le pays, la possibilité d’acheter des terres ou d’autres biens fonciers est limitée, en ce qui le concerne, excluant les zones de sécurité nationale (art. 15 de la Constitution).

126.La nationalité équatorienne s’obtient à la naissance ou par naturalisation. Les personnes issues d’un territoire étranger qui habitent dans les régions frontalières et appartiennent au peuple ancestral équatorien peuvent obtenir la double nationalité, sous réserve des accords et traités internationaux, si elles manifestent volontairement le désir d’être Équatoriens. Par ailleurs, l’Équateur a conclu des accords avec l’Espagne et les États-Unis en vue de reconnaître la double nationalité des citoyens équatoriens vivant dans ces pays.

127.Chacun peut choisir son conjoint et se marier en toute liberté. Le mariage est fondé sur le libre consentement des parties et l’égalité des droits, des obligations et des capacités juridiques. De même, «l’union stable et monogame d’un homme et d’une femme […] qui forment [un] foyer de fait [depuis deux ans] produit les mêmes droits et obligations que ceux des familles constituées par mariage» (art. 38 de la Constitution). Certains peuples autochtones suivent encore la coutume selon laquelle l’épouse est choisie par les parents ou les grands-parents du futur époux et non par celui-ci.

128.Tout citoyen équatorien a le droit de posséder des biens, à titre individuel ou collectif, à condition que ceux-ci aient été acquis de manière licite. L’enrichissement illicite est un délit. La loi garantit la propriété privée et communautaire. Les biens communautaires ancestraux des peuples autochtones et afro-équatoriens sont inaliénables, insaisissables et indivisibles. Leur cession est gratuite et exonérée de l’impôt foncier.

129.Les citoyens étrangers jouissent du droit à la propriété garanti par la Constitution (art. 30 à 34) toujours à la condition que les biens ou choses aient été acquis de manière licite, les articles susmentionnés étant conformes au principe constitutionnel d’égalité devant la loi.

130.Chacun a le droit d’hériter, et, sauf en vertu d’interdictions légales et/ou proclamées par les autorités judiciaires «Est capable et digne d’hériter toute personne qui n’a pas été déclarée incapable ou indigne en vertu de la loi […]. Sont incapables d’hériter ou de recevoir un legs les confréries, corporations ou toute autre entité qui n’a pas la personnalité juridique».

131.En Équateur, la liberté de pensée, de conscience et de religion est garantie, que ce soit à titre individuel ou collectif, en public ou en privé. Dans le cadre de l’exercice de ce droit, la diversité, la pluralité, la sécurité et les droits d’autrui sont respectés. Les peuples autochtones non seulement professent la religion catholique, mais professent et pratiquent d’autres religions. La FEINE regroupe au niveau national tous les peuples et communautés qui pratiquent ce type de culte.

132.La liberté d’opinion et d’expression est réalisée par l’utilisation des médias. Il est possible d’informer et de diffuser des informations par les moyens de communication orale ou écrite. Il convient de préciser que l’Équateur compte 10 stations de radio dirigées et contrôlées par des autochtones, qui diffusent des programmes culturels et éducatifs dans leurs langues respectives.

133.En ce qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels, la législation équatorienne protège le droit au travail, au libre choix d’un emploi, à des conditions de travail équitables et satisfaisantes, à un salaire égal pour un travail égal et à une rémunération équitable et satisfaisante (art. 35 de la Constitution). Cependant, la crise économique que traverse le pays a entraîné une baisse du pouvoir d’achat des salariés dans toutes les couches de la société. Toutefois, depuis 2001, la pauvreté est en recul, grâce à la hausse des salaires réels, à la baisse du chômage et aux virements provenant de l’étranger. En définitive, les politiques économiques mises en œuvre ont permis d’améliorer les conditions de vie de la population.

134.Il n’existe dans le pays aucune entrave ou restriction empêchant de créer des syndicats ou des syndics. La Constitution garantit la liberté d’association et de réunion à des fins pacifiques et le droit des salariés et des employeurs de s’organiser et d’agir librement. En outre, les salariés participent aux bénéfices financiers de l’entreprise. Pour exercer ces droits il leur suffit de satisfaire aux conditions requises par la loi, qui ne sont assurément pas discriminatoires.

135.Dans le cadre de l’exercice de ce droit, les communautés autochtones et afro-équatoriennes animent aux niveaux local, provincial, régional et national des organisations bien structurées, solides et représentatives.

136.Le Ministère du développement urbain et du logement, chargé de la planification et de la création de logements dans le pays, a créé 21 237 logements dans le secteur rural au cours des six dernières années. Il en avait créé 824 en 1993, 2 275 en 1994, 2 365 en 1996, 5 062 en 1997, 6 105 en 1998 et 4 606 en 1999, créations bénéfiques aux populations autochtones et afro‑équatoriennes.

137.La nouvelle Constitution reconnaît et garantit le droit des peuples autochtones et afro‑équatoriens de faire usage de «leurs connaissances et pratiques médicales traditionnelles, y compris le droit à la protection des lieux rituels et sacrés, des plantes, des animaux, des minéraux et des écosystèmes d’intérêt vital du point de vue des [peuples autochtones et noirs]» (art. 84, par. 12).

138.L’Équateur a fait des progrès remarquables en ce qui concerne la réduction de la mortalité infantile. Les chances de survie d’un enfant au cours de sa première année de vie ont augmenté au cours des 50 dernières années. En 1956, environ 100 enfants sur 1 000 mouraient avant l’âge d’un an, ce taux de mortalité a été divisé par cinq en 2000. On doit ce progrès à l’amélioration de l’accès des mères aux services de santé et aux réseaux de distribution d’eau et d’assainissement, à l’augmentation du niveau d’instruction des mères et du nombre des services de vaccination et de suivi médical des enfants.

139.Les forces armées équatoriennes ont exécuté plusieurs projets en faveur des communautés autochtones et afro-équatoriennes dans les domaines suivants: l’éducation (12 000 enfants), la santé (350 000 personnes), le logement (650 familles), les canaux d’irrigation (180 000 personnes), le reboisement (1 570 hectares), le bien-être social (2 400 personnes), la formation (800 personnes).

140.En outre, elles ont organisé des séminaires sur les droits de l’homme à l’intention du personnel militaire et des autorités locales par le biais de l’Association latino-américaine pour les droits de l’homme et de la Croix‑Rouge équatorienne. Ces séminaires ont permis de former 40 000 personnes.

141.La Police nationale a également revu son programme d’études, qui, dans toutes ses écoles, comprend maintenant un cours sur la défense des droits de l’homme. Les policiers en uniforme bénéficieront de 40 heures de cours sur cette question par trimestre, soit six fois plus qu’à l’heure actuelle. Cette matière sera obligatoire. En outre, afin de compléter ce travail, une organisation non gouvernementale, le Centre d’études et de recherches multidisciplinaires de l’Équateur (CEIME) a organisé plusieurs séminaires de formation à l’intention des instructeurs. Il négocie avec l’Organisation des Nations Unies l’octroi d’un crédit pour l’élaboration d’un texte sur les droits de l’homme.

142.Tout Équatorien a libre accès à l’éducation sans aucune discrimination. Les nationalités autochtones ont leur propre système éducatif (éducation interculturelle bilingue). Elles utilisent leur langue de culture traditionnelle comme langue principale d’enseignement et l’espagnol comme langue de relations interculturelles.

143.Le recul de l’analphabétisme est un indicateur de l’effort fourni pour instituer l’éducation universelle dans le pays. La proportion de personnes de plus de 15 ans qui ne savent ni lire ni écrire, qui était de 44 % en 1950, est tombée à environ 9 % en 2002. Sur ce chiffre, 3 % ont moins de 24 ans, 10 % entre 25 et 64 ans et 37 % plus de 65 ans. L’Équateur est dans une situation plus favorable que la moyenne des pays d’Amérique latine. Ces dernières années, on a noté un ralentissement de l’alphabétisation, dû aux difficultés rencontrées dans l’enseignement pour adultes en raison de la crise économique.

144.La Constitution dispose que l’éducation publique «est laïque à tous les niveaux, obligatoire au niveau de l’enseignement de base et gratuite jusqu’au baccalauréat ou son équivalent»; elle s’inspire de «principes éthiques, pluralistes, démocratiques et scientifiques et a pour but de promouvoir les droits de l’homme, les échanges interculturels, la solidarité et la paix» (art. 66).

145.Elle dispose en outre que, «dans le budget général de l’État, au moins 30 % des recettes courantes totales du gouvernement central seront affectées à l’éducation et à l’éradication de l’analphabétisme» (art. 71). Il convient de rappeler toutefois que la crise économique que connaît actuellement le pays ne permet pas pour l’instant de respecter cette disposition.

146.Il n’existe dans le pays aucune interdiction empêchant l’accès des Équatoriens ou des étrangers à tous les lieux et services publics. La Constitution garantit «le droit de disposer des biens et services publics et privés de la meilleure qualité et de les choisir en toute liberté» (art. 23, par. 7).

ARTICLE 6

A. Mesures constitutionnelles

147.Comme nous l’avons déjà vu dans le présent rapport, il existe en Équateur des dispositions et recours constitutionnels et légaux suffisants pour protéger chacun de tout acte de discrimination raciale qui constitue une violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’État, qui s’inspire de son histoire millénaire, est résolu à consolider l’unité du pays en se fondant sur la diversité de ses régions, de ses peuples, de ses ethnies et de ses cultures. Il considère que l’un de ses premiers devoirs est de veiller au respect des droits et des libertés des femmes et des hommes, rejette toute forme de discrimination ou de ségrégation et reconnaît le droit des peuples à l’autodétermination.

B. Mesures législatives

148.Parmi les mesures constitutionnelles et législatives prises pour permettre l’application de cet article figurent l’adoption de plusieurs articles de la Constitution de la République et du titre II du Code pénal équatorien qui interdit aux autorités et aux organismes publics et privés de promouvoir la discrimination raciale ou d’y inciter et sanctionne quiconque s’adonne à ces pratiques.

149.L’État, par le biais de la loi de cassation, garantit la correcte application de la loi dans les jugements et veille à l’égalité de tous les citoyens devant la loi. La cassation est un recours extraordinaire qui doit être examiné uniquement par la Cour suprême de justice lorsque le juge a commis dans le jugement des erreurs dans l’interprétation des règles de droit ou de procédure, a appliqué indûment la loi ou a rendu un jugement qui ne répondait pas aux prescriptions fixées par la loi.

150.Les principales institutions compétentes pour protéger chacun de toute discrimination raciale sont: la Cour suprême de justice, les cours supérieures et les tribunaux, les juges, les municipalités (habeas corpus), le service du Défenseur du peuple, le service de défense des consommateurs, le tribunal constitutionnel.

151.Les recours possibles sont l’habeas corpus, l’habeas data, le recours en amparo, la cassation.

152.D’après un rapport de la CONAIE, «malgré ces recours, les délits motivés par la discrimination raciale ne sont pas dénoncés auprès des juges. Il existe une certaine méfiance traditionnelle des peuples autochtones et afro-équatoriens à l’égard de la justice».

ARTICLE 7

A. Mesures constitutionnelles

153.L’Équateur dispose d’une législation claire dans laquelle s’inscrivent les mesures adoptées en application de cet article. Selon la Constitution, l’éducation repose sur des «principes éthiques, pluralistes, démocratiques, humanistes et scientifiques, promeut le respect des droits de l’homme, encourage le civisme, offre les capacités nécessaires pour être efficace dans le travail et la production […] et favorise les échanges interculturels, la solidarité et la paix» (art. 66). En outre, la Constitution interdit toute discrimination et reconnaît aux parents le droit de choisir pour leurs enfants une éducation conforme à leurs principes et croyances (art. 67).

154.En mettant au point leurs propres programmes éducatifs, les communautés autochtones ont contribué positivement à faire prendre conscience à la société équatorienne de la nécessité de respecter la diversité culturelle et linguistique. Ces expériences ont servi de base à la mise en place de l’éducation bilingue dans le pays.

155.Tous les programmes scolaires tiennent compte tacitement des buts et principes de la Charte des Nations Unies et de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. La réalité d’un pays où coexistent divers peuples qui ont chacun leur propre culture (langue, habillement, style de vie, organisation sociale, autorités, etc.), explique que son objectif principal soit de promouvoir la compréhension, la tolérance et l’amitié entre les différents peuples et ethnies, en vue de créer une société interculturelle.

156.Plusieurs organisations sociales diffusent des programmes éducatifs radiophoniques, surtout dans la région amazonienne, où vivent différents peuples et nationalités autochtones. Ainsi est également assurée la diffusion de l’instruction et de l’enseignement, en particulier leurs éléments de base.

B. Mesures législatives

157.Dans le cadre de la réforme de la loi et du règlement sur l’éducation, la DINEIB, qui relève du Ministère de l’éducation et de la culture, a été créée en 1988 en tant que régime spécial d’enseignement et est chargée du développement de l’éducation des nationalités autochtones. Cet organisme gouvernemental met en place un enseignement qui part de la reconnaissance et de la valorisation de leur propre culture pour intégrer, peu à peu et de manière sélective, les éléments culturels d’autres peuples.

158.Plusieurs organismes sont chargés de la promotion de la culture: le Ministère de l’éducation et de la culture, qui est responsable de l’instruction et du développement de la culture des Équatoriens, le Conseil national de la culture, la Maison équatorienne de la culture (siège et bureaux provinciaux), la DINEIB, le CODENPE et les organismes officiels responsables du développement culturel des peuples et nationalités. La population afro-équatorienne a son propre organisme, le CODAE. Toutes ces entités bénéficient du soutien de l’État et d’organisations non gouvernementales nationales ou étrangères.

159.La plupart des médias du secteur privé ne disposent pas actuellement de programmes d’information sur les buts et principes des instruments relatifs aux droits de l’homme. Les programmes d’information des médias visuels ou audiovisuels, écrits ou parlés sont diffusés majoritairement en espagnol.

160.En 2002, il existait en Équateur 20 chaînes de télévision, 5 nationales et 16 locales, ainsi que 63 chaînes câblées. D’après le Conseil national des télécommunications, il y a actuellement 887 stations de radio, dont la plupart sont locales. Il existe 8 journaux nationaux et 15 locaux (dont beaucoup sont hebdomadaires ou mensuels). La presse écrite domine l’information sociale. Dix stations de radio sont dirigées par des autochtones et émettent dans la langue de leur communauté.

161.Enfin, le Ministère des relations étrangères a lancé un processus d’information et de formation sur des questions relatives aux droits de l’homme, pour lequel il a invité tous les secteurs de la société et du service public à participer directement à l’élaboration du Plan national pour les droits de l’homme en Équateur, qui a été adopté en tant que politique d’État par le décret nº 1527 du 18 juin 1998.

162.Ce plan a pour objectif principal de prévenir, faire cesser et punir les violations des droits de l’homme dans le pays ainsi que de mettre en place, par l’intermédiaire des organismes publics et de la société civile, des politiques prioritaires visant à:

a)Recenser les obstacles qui s’opposent au plein exercice des droits de l’homme;

b)Mettre en œuvre des propositions concrètes à caractère juridique, politique, administratif, économique, social, culturel et environnemental qui permettent d’assurer la viabilité du Plan; et

c)Garantir la promotion et la diffusion par tous les moyens des principes relatifs aux droits de l’homme en mettant l’accent sur l’universalité, l’intégralité et l’interdépendance.

163.Le Plan a pour objectif de garantir le plein exercice des droits suivants: droits civils et politiques, droits économiques, sociaux et culturels, droits collectifs des peuples autochtones et afro-équatoriens, droits de l’homme et environnement, droits de l’homme et communication sociale, et droits de l’homme par groupes de population: garçons, filles et adolescents, femmes, minorités sexuelles, handicapés, détenus, sécurité publique et sécurité des personnes.

164.Comme fruit de ce processus, le Ministère des relations étrangères a publié le Plan en quatre langues occidentales et en langue quichua. Il a lancé, avec l’appui de la société civile, l’élaboration des plans d’action par groupes de population et a organisé, à l’intention des spécialistes des organismes publics et des organisations non gouvernementales, des séminaires de formation à la rédaction de rapports sur les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

165.Dans le cadre de l’exécution du Plan, on a organisé trois séminaires régionaux de diffusion des plans d’application et on a tourné des spots télévisés sur les droits de certains groupes de population, dont les peuples autochtones et afro-équatoriens. Ces spots ont été diffusés par les chaînes de télévision en quichua, en shuar et en espagnol.

166.Des efforts ont été également faits pour garantir les droits d’autres minorités, comme, par exemple, la dépénalisation de l’expression et de l’accomplissement de l’orientation sexuelle des personnes, et, également, pour mettre un terme à la répression policière des minorités sexuelles. Ces changements ont permis le renforcement de l’organisation des différentes minorités sexuelles, groupes qui ont contribué à l’élaboration du chapitre du Plan qui les concerne.

-----