Comité des droits de l’homme
Liste de points établie avant la soumission du troisième rapport périodique du Kazakhstan *
A.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre du Pacte
1.Décrire tout fait notable survenu depuis l’adoption des précédentes observations finales du Comité en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme. Eu égard aux précédentes observations finales (par. 6) et étant donné que l’État partie n’a pas donné suite aux constatations adoptées par le Comité concernant les violations du Pacte qu’il avait commises, décrire les mécanismes créés pour donner suite aux constatations, notamment pour offrir aux victimes un recours utile en cas de violation de leurs droits.
B.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 27 du Pacte, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité
Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 2)
2.Décrire les mesures qui ont été prises pour intégrer pleinement les dispositions du Pacte dans la législation nationale et pour mieux faire connaître le Pacte aux juges, aux procureurs, aux avocats et au grand public. Donner des exemples d’affaires dans lesquelles les dispositions du Pacte ont été invoquées devant les tribunaux nationaux ou appliquées par ces derniers.
3.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 8), décrire ce qui a été fait en vue de mettre l’institution du Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) en conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Donner des renseignements sur : a) les mesures adoptées pour renforcer l’indépendance du Médiateur et le doter d’un mandat clair et étendu et de mécanismes lui permettant de traiter toutes les questions relatives aux droits de l’homme ; b) les ressources humaines et financières qui lui ont été allouées au cours de la période considérée ; et c) les mesures prises pour garantir l’application cohérente de ses recommandations.
Lutte contre la corruption (art. 2 et 25)
4.Décrire les cadres juridiques et institutionnels qui permettent de prévenir et combattre la corruption de manière efficace, notamment en donnant des précisions sur : a) les mandats des organes de lutte contre la corruption mis en place par l’État partie, notamment la Commission de lutte contre la corruption, et les mesures qui ont été prises pour garantir l’indépendance et l’efficacité de ces organes ; et b) les mesures qui ont été prises pour garantir la transparence et l’accès du public aux informations détenues par les administrations. Fournir des données statistiques sur le nombre d’enquêtes qui ont été ouvertes, de poursuites qui ont été engagées, de déclarations de culpabilité qui ont été prononcées et de sanctions qui ont été imposées dans des affaires de corruption pendant la période considérée, et communiquer en particulier des renseignements sur les affaires mettant en cause des fonctionnaires de tous les niveaux ou des membres de l’appareil législatif et du système judiciaire, y compris du ministère public.
Lutte contre l’impunité et violations des droits de l’homme commises par le passé (art. 2, 6, 7 et 14)
5.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 18) et au rapport sur le suivi des observations finales du Comité, décrire toutes les mesures adoptées en réponse aux allégations selon lesquelles les enquêtes relatives aux décès et blessures survenus dans le contexte des manifestations de Zhanaozen les 16 et 17 décembre 2011 n’étaient ni indépendantes, ni impartiales ni efficaces, et selon lesquelles des actes de torture, de menaces et d’intimidation auraient été perpétrés dans le cadre de ces enquêtes. À cet égard, donner des renseignements sur le nombre de plaintes reçues relativement à des actes de torture ou de mauvais traitements qui auraient été infligés à des détenus au cours de ces enquêtes, notamment concernant des aveux obtenus par la contrainte et des violations du droit à un procès équitable, telles que le refus d’accorder l’accès à un avocat. Donner également des renseignements sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de déclarations de culpabilité prononcées et de sanctions imposées dans des affaires de ce type, ainsi que sur les réparations accordées aux victimes et à leur famille.
Non-discrimination (art. 2, 19, 20 et 26)
6.Eu égard aux recommandations précédentes du Comité (par. 10), rendre compte des mesures qui ont été prises pour adopter une législation complète en matière de discrimination qui viserait à : a) fournir une protection pleine et effective contre la discrimination directe, indirecte et les discriminations multiples fondées sur l’un quelconque des motifs prohibés par l’article 26 du Pacte, dans tous les contextes, y compris la sphère privée ; et b) garantir aux victimes de discrimination l’accès à des recours administratifs et judiciaires utiles. À cet égard, fournir des données ventilées sur les plaintes pour discrimination qui ont été déposées ou portées devant les tribunaux nationaux et les autres organes compétents en vertu de l’article 145 du Code pénal et de l’article 14 de la Constitution au cours de la période considérée, en précisant le motif de discrimination, la nature des enquêtes menées et leur issue, ainsi que toutes formes de réparations accordées aux victimes. Indiquer les actions qui ont été menées, notamment les formations initiales et continues dispensées aux juges, aux procureurs, aux membres des forces de sécurité et au personnel médical, les campagnes de sensibilisation, en précisant l’effet de ces mesures, et les modifications législatives adoptées, pour prévenir et combattre les crimes de haine, les discours de haine, notamment en ligne, et les autres actes de discrimination, de stigmatisation, d’exclusion sociale et de violence, en particulier ceux qui visent des femmes, des minorités ethniques, des personnes handicapées et des personnes vivant avec le VIH/sida, et ceux qui sont fondés sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Fournir également des données sur les poursuites engagées pour crimes de haine et sur l’issue de ces poursuites.
7.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 10), rendre compte des efforts réalisés en matière de lutte contre la discrimination et la violence fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre des victimes, ainsi que des actions visant à garantir une protection suffisante aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. À cet égard, indiquer : a) si le législateur a examiné et modifié le cadre juridique existant, notamment les articles 121 à 123 du Code pénal, afin de supprimer les termes discriminatoires et de garantir une protection adéquate, conformément aux dispositions du Pacte ; b) si des efforts ont été entrepris pour que les chirurgies de réattribution sexuelle et de changement de sexe soient compatibles avec le Pacte ; et c) les mesures adoptées pour que toutes les affaires de discrimination ou de violence fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, y compris les cas de violences policières, donnent lieu à des enquêtes sérieuses, que les responsables soient sanctionnés et que les victimes aient accès à des recours utiles et appropriés. Donner des renseignements sur les efforts déployés en matière de sensibilisation au droit à la non-discrimination et aux voies de recours mises à la disposition des personnes dont les droits ont été violés.
Égalité entre hommes et femmes (art. 3 et 26)
8.Donner des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour garantir, en droit et en pratique, l’égalité réelle entre les hommes et les femmes et lutter contre la discrimination dont sont victimes les femmes dans divers domaines du quotidien, notamment en ce qui concerne les possibilités limitées d’éducation et d’emploi, l’accès limité à l’information et la discrimination en matière de droits fonciers et de droits à la propriété. Décrire ce qui a été fait pour : a) garantir une représentation équitable des femmes dans les sphères privées et publiques, ainsi que dans la vie politique, en particulier aux postes de décision des organes dont les membres sont élus ou désignés, notamment les ministères, le sénat, les services diplomatiques, les forces armées et les administrations et organes représentatifs locaux ; et b) combler le considérable écart de rémunération entre les femmes et les hommes, en indiquant notamment les mesures prises en ce sens.
Mesures de lutte contre le terrorisme (art. 2, 4, 7, 9 et 14)
9.Eu égard à la précédente recommandation du Comité (par. 14), rendre compte des mesures que l’État partie a adoptées pour mettre sa législation et ses pratiques en matière de lutte contre le terrorisme et contre l’extrémisme en parfaite conformité avec les obligations mises à sa charge par le Pacte. À cet égard : a) préciser si les dispositions légales applicables ont fait l’objet d’une révision en vue d’éliminer la définition vague des notions d’« extrémisme », d’« incitation à la haine fondée sur l’origine ou la classe sociale » et de « haine ou hostilité fondée sur la religion » ; b) donner des renseignements sur les mesures prises pour faire en sorte que, en droit et en pratique, les personnes accusées d’infractions terroristes ou « extrémistes » bénéficient de toutes les garanties de procédure consacrées par l’article 14 du Pacte ; et c) fournir des données statistiques ventilées par sexe, âge et origine ethnique sur les personnes poursuivies ou reconnues coupables, en indiquant les faits ayant donné lieu à une enquête, les accusations portées et les peines prononcées au cours de la période considérée.
Violence à l’égard des femmes et violence familiale (art. 2, 3, 6, 7 et 26)
10.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 12), décrire les mesures législatives et autres mesures, notamment les politiques relatives au concept de genre et à la famille applicables jusqu’en 2030 et le plan d’action correspondant, qui ont été prises pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes et des filles, notamment la violence familiale et sexuelle, en particulier au vu de l’augmentation du nombre cas de violence familiale enregistrés durant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). Indiquer si des démarches ont été entamées pour réviser et modifier la législation actuelle, notamment le Code pénal, le Code des infractions administratives et la loi sur la violence familiale, en vue de la mettre en conformité avec les normes internationales, y compris : a) réprimer tous les actes de violence à l’égard des femmes, notamment la violence familiale, le viol, le harcèlement sexuel, le harcèlement obsessionnel et les mariages précoces ou forcés ; b) ériger les actes de violence à l’égard des femmes, y compris les violences familiales, en infractions entraînant d’office l’ouverture d’une enquête et l’engagement de poursuites, et abroger toutes les dispositions qui permettent aux auteurs de ces actes d’échapper à des sanctions ; c) prévoir des peines proportionnées à la gravité des violations commises ; et d) mettre à jour toutes les définitions du viol de sorte qu’elles reposent sur la notion de consentement, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, en accordant une attention toute particulière aux articles 120, 121 et 123 du Code pénal, et en adoptant une approche axée sur les victimes lors des enquêtes et des poursuites.
11.Donner des renseignements sur ce qui a été fait pour : a) encourager les femmes victimes de violences à porter plainte, notamment en luttant contre la stigmatisation sociale et en améliorant l’accès des victimes à la justice ; et b) veiller à ce que les services de soutien aux victimes bénéficient de fonds suffisants et à ce que des refuges soient disponibles dans tout le pays, en particulier pour les victimes de violence familiale et leurs enfants. Fournir des données statistiques ventilées concernant : a) le nombre de plaintes relatives aux différentes formes de violence à l’égard des femmes, y compris les violences familiales et sexuelles ; b) les enquêtes et les poursuites auxquelles ces plaintes ont donné lieu ; c) les peines prononcées ; et d) les mesures de protection, d’indemnisation et de réadaptation accordées aux victimes.
Interruption volontaire de grossesse et droits liés à la sexualité et à la procréation (art. 3, 6 et 7)
12.Décrire les progrès accomplis s’agissant d’assurer à tous, en particulier aux femmes et aux adolescentes, l’accès à des services de santé sexuelle et procréative adaptés et abordables, y compris dans les zones rurales. En particulier, mentionner les mesures que l’État partie a prises pour : a) garantir l’accès de toutes à la contraception et à des services d’avortement sécurisé ; et b) mettre en place des programmes d’éducation et de sensibilisation portant sur l’importance des contraceptifs et sur les droits en matière de santé sexuelle et procréative, en particulier des programmes adaptés aux jeunes et aux personnes handicapées et des formations destinées aux prestataires de santé.
Droit à la vie et usage excessif de la force (art. 2, 6 et 21)
13.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 20), fournir des données statistiques ventilées par lieu de détention, sexe, âge, origine ethnique ou nationalité sur le nombre de décès, notamment de suicides, survenus dans des établissements fermés, tels que les lieux de détention provisoire, les établissements pénitentiaires et les infrastructures médicales (notamment le centre de détention du Comité de la sécurité nationale), et en garde à vue, durant la période considérée. Indiquer également la cause du décès et donner des renseignements sur les enquêtes ouvertes et les poursuites engagées contre les responsables de ces actes, et sur les sanctions qui leur ont été imposées. À cet égard, donner des renseignements sur les mesures adoptées pour éviter ce type de décès. Décrire les mesures prises pour remédier au fort taux de décès volontaires (suicides), en particulier chez les jeunes et les femmes, et préciser les effets de ces mesures, en fournissant des statistiques pertinentes.
14.Présenter le cadre juridique régissant l’emploi de la force par la police, y compris au cours de manifestations. Indiquer si les lois applicables sont conformes aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois et aux Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois. Commenter les allégations selon lesquelles les forces de sécurité et les policiers ont employé la force de manière excessive, en particulier durant les manifestations de masse de janvier 2022, qui ont fait 238 morts, dont 219 civils et 19 policiers, et au moins 5 000 blessés. Donner des renseignements sur le nombre de plaintes déposées, de procédures disciplinaires entamées et d’enquêtes menées concernant des membres des forces de l’ordre, et sur les poursuites engagées, ainsi que sur les condamnations et les peines prononcées, et indiquer si certains policiers qui avaient fait usage de la force ont bénéficié d’une immunité ou d’une protection spéciale.
Interdiction de la torture et des autres traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7)
15.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 22 et 24) et au rapport sur le suivi des observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mesures qui ont été adoptées pour prévenir les violations des droits de l’homme et les atteintes à ces droits, en particulier la torture et les mauvais traitements, commises par des membres des forces de l’ordre, enquêter sur de tels faits et punir les auteurs, et sur la formation dispensée aux forces de l’ordre. À cet égard, décrire les mesures prises : a) pour modifier l’article 146 du Code pénal, en vue de mettre la définition de la torture en conformité avec l’article 7 du Pacte et d’autres normes internationalement admises, et pour faire en sorte que la torture ne puisse être justifiée, quelles que soient les circonstances, et que les critères de preuve et de crédibilité permettant de déterminer si des actes sont constitutifs de torture ou de mauvais traitements soient pertinents et raisonnables ; et b) pour que les enquêtes portant sur des allégations de torture et d’autres mauvais traitements soient menées par un organisme indépendant et ne soient pas indûment retardées, et que les victimes ne soient pas accusées de « dénonciation mensongère ». En outre, fournir des données statistiques sur le nombre de plaintes relatives à des actes de torture et de mauvais traitements qui ont été déposées contre des agents de police, en particulier dans le contexte des manifestations de janvier 2022, et sur les procédures et actions disciplinaires entamées dans ces affaires, sur le nombre d’enquêtes ouvertes concernant des affaires de torture et de mauvais traitements, en indiquant les poursuites engagées, les déclarations de culpabilité prononcées et les sanctions infligées, ainsi que les mesures de protection et de réparation accordées aux victimes.
Traitement des personnes privées de liberté (art. 10)
16.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 32), décrire les mesures qui ont été adoptées en vue d’améliorer les conditions de détention en matière d’hygiène, de surpopulation, d’infrastructure et de services de santé, en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19, dans tous les lieux de privation de liberté, y compris les centres de détention provisoire. Donner des renseignements sur le mandat du mécanisme national de prévention, en indiquant : a) s’il couvre et prévoit des visites dans tous ces lieux, sans restriction, et si une autorisation préalable est nécessaire avant de procéder à une visite dans un centre de détention ; et b) les mesures mises en place pour garantir la parfaite indépendance fonctionnelle et opérationnelle de ce mécanisme, dans le droit fil des normes internationales. En outre, fournir des données statistiques sur le nombre de personnes qui se sont infligées des blessures alors qu’elles étaient privées de liberté, et décrire les mesures visant à prévenir les causes de ce type de comportement et à enquêter sur ceux-ci.
Liberté et sécurité de la personne (art. 9)
17.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 26, 28 et 30), indiquer toutes les mesures que l’État partie a adoptées en vue de mettre sa législation et ses pratiques en conformité avec l’article 9 du Pacte, compte tenu de l’observation générale no 35 (2014) du Comité sur la liberté et la sécurité de la personne et de veiller à ce que les détenus jouissent, dès leur placement en détention, de l’ensemble des garanties procédurales fondamentales, y compris du droit d’être informés rapidement du motif de détention, de consulter promptement un avocat de leur choix, d’être jugés dans un délai bref et déterminé et d’être examinés par un médecin. Fournir aussi : a) des renseignements sur les mesures prises pour remédier à toutes les violations de ces droits, y compris aux arrestations et détentions arbitraires ; et b) des données statistiques sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de sanctions infligées, en particulier dans le contexte des manifestations qui se sont déroulées en juin 2019 et en janvier 2022, et dans le cadre des opérations de lutte contre le terrorisme.
18.Eu égard à la précédente recommandation du Comité (par. 30), commenter les informations concernant la persistance des pratiques de : a) détention provisoire de militants, notamment durant les jours qui ont précédé l’élection présidentielle de novembre 2022 ; et b) détention provisoire prolongée. À cet égard, fournir des données statistiques sur : a) le nombre d’individus, y compris de militants de l’opposition et des droits de l’homme, qui ont été arrêtés et placés en détention administrative parce qu’ils étaient soupçonnés d’avoir organisé des manifestations ; et b) le nombre de personnes qui se trouvent en détention provisoire, et sur l’application effective des mesures de substitution au cours de la période considérée. Décrire les mesures qui ont été prises pour mettre fin à la détention provisoire, faire baisser le nombre de personnes placées en détention provisoire et réduire la durée de ce type de détention, notamment les actions visant à recourir davantage à des mesures et des peines non privatives de liberté, dans le droit fil des Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo).
Élimination de l’esclavage, de la servitude et de la traite des personnes (art. 2, 7, 8 et 26)
19.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 34), donner des renseignements sur : a) les mesures adoptées pour lutter contre toutes les formes d’exploitation, de travail forcé et de traite des personnes, notamment les formations et campagnes de sensibilisation destinées aux policiers, aux gardes-frontières, aux juges, aux procureurs, aux avocats et aux autres professionnels concernés, et pour faire en sorte que toutes les lois applicables soient conformes aux normes internationales ; b) les mesures visant à renforcer les mécanismes de repérage des victimes, en particulier les migrants et les enfants, et à fournir aux victimes un soutien psychosocial et des protections juridiques appropriés, notamment en protégeant le droit des victimes étrangères de ne pas être accusées d’avoir enfreint la réglementation relative à l’immigration et de ne pas être rapatriées de force ; et c) les mesures prises pour garantir que les affaires de traite donnent effectivement lieu à des enquêtes et à des poursuites, notamment les mesures visant à lutter contre la corruption dans les actions de répression liées à la traite, et à empêcher l’application de dispositions qui prévoient des peines moins lourdes pour de tels crimes. Fournir des statistiques concernant le nombre de plaintes enregistrées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées pendant la période considérée, et concernant les peines infligées aux auteurs.
Traitement des étrangers, notamment des demandeurs d’asile, des réfugiés et des apatrides (art. 7, 9, 12, 13 et 24)
20.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 44), rendre compte des mesures qui ont été prises pour que toutes les personnes demandant une protection internationale dans l’État partie, notamment les personnes qui ne sont pas titulaires de pièces d’identité valides ou qui traversent la frontière de manière irrégulière, aient accès à des procédures d’asile justes et efficaces et à une protection contre le refoulement, soient exonérées de toute responsabilité administrative ou pénale, et puissent accéder, à tous les points de passage de la frontière, à un mécanisme indépendant de recours ayant effet suspensif en cas de rejet de leur demande d’asile. À cet égard : a) répondre aux préoccupations relatives au fait que l’article 10 (par. 1 et 3) de la loi sur les réfugiés est susceptible de restreindre nettement la capacité des personnes qui traversent la frontière de demander l’asile et au fait que l’article 392 du Code pénal est invoqué pour incriminer les personnes qui fuient les persécutions et la torture au Xinjiang, en Chine ; et b) répondre aux préoccupations relatives aux multiples situations dans lesquelles des demandeurs d’asile ont été renvoyés de force, parfois avant même d’avoir déposé une demande d’asile officielle ou avant qu’une décision définitive ait pu être prononcée concernant leur demande. Donner des renseignements sur le nombre d’assurances diplomatiques acceptées durant la période considérée et sur les mesures prises pour qu’un suivi approprié, efficace et indépendant soit effectué après le transfert de personnes pour lesquelles de telles assurances ont été données. Donner également des renseignements sur le nombre actuel de personnes apatrides dans l’État partie et sur les mesures prises pour garantir une protection suffisante contre l’apatridie en cas de renonciation à la nationalité ou de perte de nationalité, ou au moment de la naissance, y compris les mesures prises pour garantir l’enregistrement à la naissance de tous les enfants nés sur le territoire de l’État partie, même si les parents ne disposent pas de pièces d’identité valides ou si leur statut juridique est incertain, ou encore dans les cas où les parents étrangers d’un enfant ne sont pas capables de lui transmettre leur nationalité.
Accès à la justice, indépendance des avocats et du pouvoir judiciaire et droit à un procès équitable (art. 2 et 14)
21.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 38), rendre compte : a) des efforts déployés pour protéger, en droit et en pratique, l’indépendance des avocats et de l’appareil judiciaire, y compris toutes mesures prises pour veiller à l’indépendance et à la transparence du Conseil supérieur de la magistrature, et pour garantir l’indépendance, l’impartialité, la compétence et l’inamovibilité des juges et des procureurs ; à cet égard, donner des renseignements sur la loi approuvée dans sa version modifiée en juin 2021, qui exige des avocats qu’ils deviennent membres d’un collège national et qu’ils s’enregistrent auprès d’un système d’information numérique contrôlé par le Gouvernement, et sur la compatibilité de cette loi avec le Pacte, ainsi que des renseignements sur les procédures et critères actuellement applicables pour la sélection, la nomination, l’avancement, la suspension et la révocation des juges et procureurs ainsi que pour les mesures disciplinaires prononcées contre eux ; b) des mesures prises pour lutter contre la corruption et l’ingérence politique dans le système judiciaire, en fournissant des données statistiques sur le nombre de juges et de procureurs ayant fait l’objet d’une enquête, de poursuites et d’une condamnation pour corruption ; et c) des mesures concrètes prises pour garantir à chacun l’accès à la justice et un procès équitable, y compris le droit de consulter un avocat de son choix, en particulier dans les affaires portant sur des secrets d’État. En outre, décrire les mesures prises pour mettre en place un système de justice spécialisé pour les enfants, en particulier au sein du système de justice pénale.
Liberté de conscience et de religion (art. 2, 18 et 26)
22.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 46 et 48), donner des renseignements sur toutes les mesures prises pour faire respecter la liberté de conscience et de croyance religieuse dans l’État partie. À cet égard, rendre compte des progrès réalisés pour : a) faire en sorte que l’objection de conscience au service militaire soit reconnue par la loi, et donner aux objecteurs de conscience la possibilité d’effectuer un service civil de remplacement ; et b) réviser et modifier toutes les pratiques et lois applicables, y compris l’article 22 de la Constitution et la loi de 2011 sur l’activité religieuse et les associations religieuses (loi de 2011 sur la religion), afin de les mettre en conformité avec l’article 18 du Pacte, et décrire en particulier les modifications législatives apportées en décembre 2021 et expliquer en quoi elles sont compatibles avec les obligations qu’impose le Pacte. Fournir également des données statistiques sur le nombre de déclarations de culpabilité pénale et administrative prononcées, d’amendes infligées et d’actions en justice intentées contre des personnes ou des groupes de personnes pour activité religieuse non autorisée, y compris toutes poursuites engagées contre des personnes pour « promotion du terrorisme », ainsi que sur le nombre d’organisations qualifiées d’« extrémistes » et sur les actions intentées contre elles.
Droit au respect de la vie privée, liberté d’expression et droit de réunion pacifique (art 17, et 19 à 21)
23.Eu égard à la précédente recommandation du Comité (par. 50), indiquer si des mesures ont été prises pour dépénaliser toutes les infractions liées à la liberté d’expression, notamment celles visées par les articles 373 et 375 du Code pénal (diffamation et insultes au Président), et pour mettre toute la législation en conformité avec les articles 17 et 19 du Pacte, en tenant compte de l’observation générale no 34 (2011) du Comité sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression. Commenter les informations selon lesquelles : a) l’expression en ligne est systématiquement restreinte, en particulier durant les événements politiques cruciaux tels que les élections et les manifestations, notamment par des activités de surveillance fondées sur des logiciels espions et des « certificats de sécurité nationale » imposés par le Gouvernement sur les terminaux numériques, par la limitation de la bande passante ou le blocage de sites Internet, la fermeture de médias indépendants, les coupures générales d’Internet, notamment durant les manifestations de janvier 2022 et durant la période entourant les élections présidentielles extraordinaires du 20 novembre 2022, et par l’engagement de poursuites pénales contre des utilisateurs des médias sociaux au motif allégué d’incitation à la haine fondée sur l’origine sociale et à la haine fondée sur l’origine ethnique, d’insulte à des agents de l’État et de promotion du séparatisme ou du terrorisme ; et b) des journalistes font incessamment l’objet d’actes de harcèlement et de menaces d’action en justice qui les conduisent à s’autocensurer, et des dispositions de droit pénal sont utilisées pour arrêter, placer en détention et poursuivre des journalistes indépendants, des défenseurs des droits de l’homme et des militants politiques. À cet égard, fournir des données statistiques sur le nombre d’utilisateurs des médias sociaux, de journalistes, de militants politiques et de défenseurs des droits de l’homme qui ont été accusés d’infractions pénales et poursuivis au cours de la période considérée, et sur les plaintes pour harcèlement, menace et violence dont auraient fait l’objet des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes, y compris celles liées à des allégations d’utilisation de logiciels espions, et sur les suites données à ces plaintes. Décrire les mesures prises pour garantir la sécurité et l’intégrité de ces personnes et pour faire en sorte qu’elles puissent exercer pleinement leur profession sans restriction, en indiquant notamment toutes les activités menées par le groupe de travail, dont la création a été annoncée par le Médiateur en mars 2022, en vue de protéger les défenseurs des droits de l’homme.
24.Eu égard à l’observation générale no 37 (2020) sur le droit de réunion pacifique, ainsi qu’aux constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif, donner des précisions sur la loi adoptée en 2020 concernant la procédure relative à l’organisation et à la tenue de rassemblements pacifiques, et expliquer en quoi celle-ci est compatible avec la Constitution et le Pacte, y compris en ce qui concerne les dispositions : a) qui imposent l’obtention d’une autorisation préalable en vue de la tenue de rassemblements qui ne sont pas strictement prévus par la loi ; b) qui prévoient que les réunions pacifiques autres que les piquets d’une seule personne peuvent se tenir uniquement dans des lieux particuliers désignés par les autorités locales et qui limitent la définition de « piquet » aux seules manifestations d’une seule personne ; et c) qui interdisent aux étrangers, aux personnes apatrides et aux réfugiés d’organiser des réunions pacifiques et d’y participer, et qui interdisent aux mineurs d’organiser des réunions pacifiques. Fournir des données sur le nombre de demandes de réunion pacifique qui ont été déposées et sur le nombre de demandes qui ont été acceptées au cours de la période considérée.
Liberté d’association et droit de participer à la vie publique (art. 22, 25 et 26)
25.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 54) et au rapport sur le suivi des observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour réviser les réglementations et les pratiques qui restreignent la liberté d’association, notamment sur les mesures qui mettent un terme : a) aux procédures compliquées d’enregistrement imposées aux organisations non gouvernementales (ONG), aux partis politiques et aux syndicats ; et b) au contrôle injustifié des activités des ONG, des partis politiques et des associations publiques et à l’ingérence injustifiée dans leurs activités, notamment à l’obligation faite aux ONG de déclarer les financements en provenance de l’étranger et aux lourdes peines infligées en cas de non-respect de cette obligation. Décrire les procédures et les motifs de suspension ou de dissolution de partis politiques, et indiquer si ces décisions font l’objet d’un contrôle judiciaire. Fournir des données statistiques sur le nombre de partis politiques, d’ONG et de syndicats qui ont déposé une demande d’enregistrement en indiquant si ces demandes ont été acceptées, et sur le nombre de personnes qui ont été placées en détention ou emprisonnées pour non-respect de l’obligation d’enregistrement. À cet égard, préciser combien de ces organismes ont été suspendus ou dissous et ce qui a motivé ces décisions. Rendre compte des mesures législatives ou autres prises pour : a) encourager et promouvoir le pluralisme politique, y compris une véritable opposition politique ; b) garantir la tenue d’élections libres, régulières et transparentes ; et c) garantir à tous le droit de vote.
Droits de l’enfant (art. 23, 24 et 26)
26.Donner des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour : a) prévenir et combattre la violence contre les enfants, notamment la violence sexuelle, en indiquant si la mise en place d’un âge minimum de consentement sexuel est à l’étude et en donnant des renseignements sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les déclarations de culpabilité prononcées, ainsi que sur les mesures de protection offertes, notamment l’hébergement en foyer d’accueil, et les formes de réparation accordées aux victimes ; b) interdire, en droit et en pratique, les châtiments corporels infligés aux enfants ; et c) éviter le placement des enfants en institution, en particulier des enfants handicapés, améliorer les conditions de vie dans les établissements de protection de l’enfance, instaurer plusieurs méthodes de signalement des abus possibles et mettre en place un suivi étroit des institutions, notamment pour lutter contre la violence qui risque de s’y produire. Donner également des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour que tous les enfants soient effectivement enregistrés à la naissance et sur le travail du Médiateur pour les droits de l’enfant, et décrire notamment ce qui a été fait pour garantir un accès approprié, aux niveaux interne et externe, à des moyens permettant de remédier aux violations des droits des enfants et d’examiner les allégations de violation de ces droits commises par les organes de l’État.