Comité des droits des personnes handicapées
Observations finales concernant le rapport de Bahreïn valant rapport initial et deuxième rapport périodique *
I.Introduction
1.Le Comité a examiné le rapport du Royaume de Bahreïn valant rapport initial et deuxième rapport périodique à ses 696e et 697e séances, les 7 et 8 mars 2024. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 716e séance, le 22 mars 2024.
2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport du Royaume de Bahreïn valant rapport initial et deuxième rapport périodique, qui a été établi conformément aux directives concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État partie des réponses écrites apportées à la liste de points.
3.Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie, qui a porté sur un large éventail de questions. La délégation comprenait des représentants des ministères concernés, qui ont fourni des éclaircissements supplémentaires sur les questions posées par le Comité.
4.Le Comité regrette l’absence de participation des organisations de la société civile, enparticulier des organisations de personnes handicapées et du Comité national des droits de l’homme.
II.Aspects positifs
5.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures, notamment politiques et législatives, que l’État partie a prises dans le but de promouvoir les droits des personnes handicapées, en particulier :
a)Le lancement de la Stratégie nationale pour les droits des personnes handicapées (2012-2016) ;
b)La promulgation de la loi no 35 de 2017 modifiant la loi no 74 de 2006 relative à la protection, à la réadaptation et à l’emploi des personnes handicapées et le remplacement du terme « les handicapés » par l’expression « les personnes handicapées » dans le titre de la loi et dans toutes les occurrences du texte ;
c)La promulgation de la loi no 22 de 2017 modifiant la loi no 74 de 2006 relative à la protection, à la réadaptation et à l’emploi des personnes handicapées, qui a étendu l’application du texte aux personnes handicapées nonbahreïniennes nées de mères bahreïniennes ;
d)Le lancement du Plan national 2023-2027 de mise en œuvre de la Stratégie nationale pour les droits des personnes handicapées ;
e)Le lancement du Guide de la conception universelle de 2017 et l’entrée en vigueur des normes d’accessibilité.
III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)
6.Le Comité est préoccupé par :
a)Le recours généralisé au modèle médical dans la législation nationale, ycompris s’agissant de la définition du handicap dans la loi no 74 de 2006 relative à la protection, à la réadaptation et à l’emploi des personnes handicapées, telle que modifiée ;
b)L’adoption de dispositions empreintes de capacitisme, en particulier dans les articles 11 et 25 de la loi sur la fonction publique, ainsi que dans le Code civil et le Code pénal.
7. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ aligner la définition du handicap adoptée dans ses lois et politiques nationales sur les principes généraux de la Convention et le modèle fondé sur les droits de l ’ homme ;
b) D ’ abroger de sa législation nationale les dispositions faisant référence au critère de capacité et d ’ aptitude physique et d ’ introduire des dispositions visant à garantir la non-discrimination et l ’ égalité des chances des personnes handicapées, y compris les personnes ayant une déficience psychosociale ou intellectuelle .
8.Le Comité est profondément préoccupé par l’absence totale de participation des personnes handicapées et des organisations qui les représentent aux processus de prise de décision et aux consultations concernant toutes les questions relatives à leurs droits et intérêts, ycompris la participation active à la mise en œuvre de la Convention et au suivi de son application.
9. Rappelant son observation générale n o 7 (2018), en particulier ses paragraphes 15, 16 et 60, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De mettre au point un mécanisme national transparent permettant aux personnes handicapées et aux organisations qui les représentent, y compris les organisations de personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, les organisations d ’ enfants handicapés et celles regroupant les membres de la famille de personnes handicapées, de participer activement à l ’ élaboration des politiques, à l ’ adoption et à la mise en œuvre de la législation et au suivi de son application, ainsi qu ’ à la conception des programmes et des services ;
b) De supprimer tous les obstacles législatifs et pratiques qui empêchent ou restreignent l ’ expression des opinions et des points de vue des personnes handicapées et des organisations qui les représentent au sujet de toutes les questions relatives à leurs droits et intérêts et aux affaires publiques ;
c) D ’ apporter un soutien aux organisations de personnes handicapées, y compris aux organisations de personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel, afin de renforcer leurs capacités institutionnelles et techniques pour qu ’ elles puissent participer efficacement à tous les processus qui concernent les droits et intérêts de ces personnes .
B.Droits particuliers (art. 5 à 30)
Égalité et non-discrimination (art.5)
10.Le Comité est préoccupé par ce qui suit :
a)L’absence totale de définition de la discrimination fondée sur le handicap dans la législation nationale de l’État partie ;
b)L’absence d’un mécanisme permettant de recevoir et d’examiner les plaintes pour discrimination directe et indirecte fondée sur le handicap ;
c)L’absence de définition de la notion d’aménagement raisonnable et le fait que l’absence de tels aménagements n’est pas considérée comme une forme de discrimination ;
d)La privation des personnes handicapées nées de parents nonbahreïniens du bénéficie des mesures et services prévus par la loi no 74 de 2006 relative à la protection, à la réadaptation et à l’emploi des personnes handicapées ou par d’autres textes législatifs.
11. Faisant référence à son observation générale n o 6 (2018), le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ inclure dans la législation nationale une définition claire de la discrimination fondée sur le handicap conforme aux principes généraux de la Convention ;
b) De mettre en place un mécanisme national accessible permettant de demander réparation en cas de discrimination directe ou indirecte fondée sur le handicap ;
c ) D ’ inclure dans la législation nationale des dispositions reconnaissant le refus d ’ aménagement raisonnable comme une forme de discrimination et d ’ élaborer des mesures destinées à la combattre ;
d) De supprimer l ’ obligation faite à une personne ou à l ’ un de ses parents d ’ avoir la nationalité bahreïnienne , conformément à la loi n o 74 de 2006 relative à la protection, à la réadaptation et à l ’ emploi des personnes handicapées, afin d ’ avoir accès aux services mis à la disposition des personnes handicapées .
Femmes handicapées (art.6)
12.Le Comité est préoccupé par ce qui suit :
a)L’absence d’informations et de données ventilées sur les femmes handicapées indiquant dans quelle mesure elles sont victimes de mauvais traitements et de violence ;
b)L’absence de mesures permettant de protéger les femmes handicapées contre toutes les formes de violence et de mesures leur donnant accès à des mécanismes de plainte et de protection dans les politiques et la législation nationales, ycompris la loi sur la protection contre la violence domestique ;
c)La privation des droits et libertés fondamentaux des femmes handicapées dans les foyers d’accueil et les centres de jour, y compris s’agissant du droit à une vie autonome, à l’éducation et à l’emploi ;
d)Le faible niveau de participation des femmes handicapées aux processus de prise de décision et le déficit de représentation féminine dans les conseils et institutions nationaux, y compris ceux qui traitent des questions et des droits des femmes et de la famille.
13. Rappelant la recommandation du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes , le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De fournir des informations ventilées sur la situation des femmes handicapées dans les domaines de la prévention et de la protection contre la violence, de l ’ accès aux soins de santé sexuelle et procréative et de l ’ égalité des chances en matière d ’ emploi ;
b) D ’ inclure dans les politiques et la législation nationales des mesures efficaces permettant de faire en sorte que les femmes handicapées soient protégées contre toutes les formes de violence et aient accès à des mécanismes de plainte ;
c) De réviser la loi n o 17 de 2015 sur la protection contre la violence domestique et d ’ y inclure des dispositions garantissant la protection totale des filles et des femmes handicapées contre la violence et l ’ accès aux programmes de protection et de réadaptation des victimes de violence ;
d) D ’ associer les femmes handicapées aux processus de prise de décision concernant toutes les questions relatives à leurs droits et intérêts et d ’ assurer leur représentation dans les organes et conseils nationaux, y compris ceux qui s ’ occupent des femmes .
Enfants handicapés (art.7)
14.Le Comité est vivement préoccupé par ce qui suit :
a)L’absence de politiques et de législations nationales visant à assurer l’inclusion des enfants handicapés dans tous les aspects de la vie, ainsi que leur représentation et leur participation aux processus de prise de décision concernant toutes les questions relatives à leurs droits et intérêts ;
b)Le placement des enfants handicapés en institution dès l’âge de 4 ans ;
c)L’absence de mesures législatives et pratiques visant à assurer la protection des enfants handicapés contre toutes les formes de violence dans les institutions d’accueil et contre la violence domestique, y compris les châtiments corporels ;
d)La possibilité d’envoyer des enfants handicapés, en particulier ceux atteints de déficience mentale, dans d’autres pays pour qu’ils y soient placés dans des institutions d’accueil, sans dispositifs de suivi de leur situation ;
e)La légalité des mariages d’enfants, y compris s’agissant d’enfants handicapés, conformément à l’article 20 du Code de la famille (loi no 19 de 2017), qui fixe l’âge minimum du mariage à 16 ans pour les filles et permet le mariage des filles n’ayant pas atteint cet âge avec l’autorisation du tribunal de la charia.
15. Rappelant la recommandation du Comité des droits de l ’ enfant et la déclaration conjointe du Comité des droits des personnes handicapées et du Comité des droits de l ’ enfant (2021) , le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De veiller à ce que les politiques et la législation régissant les droits de l ’ enfant dans l ’ État partie comprennent des mesures qui tiennent pleinement compte des droits et intérêts des enfants handicapés, en étroite concertation et avec la participation active des personnes handicapées et des organisations qui les représentent ;
b) D ’ abroger les dispositions de la loi n o 74 de 2006 relative à la protection, à la réadaptation et à l ’ emploi des personnes handicapées concernant l ’ octroi de licences et la prestation de services résidentiels ;
c) De modifier les politiques et la législation régissant la protection contre la violence et d ’ y inclure des mesures destinées à assurer la protection complète des enfants handicapés contre toutes les formes de violence ;
d) D ’ interdire le transfert d ’ enfants handicapés vers d ’ autres pays en vue de leur placement dans des institutions d ’ accueil ;
e) De modifier l ’ article 20 du Code de la famille (loi n o 19 de 2017) de façon à fixer l ’ âge minimum légal du mariage à 18 ans pour les hommes comme pour les femmes et de supprimer toutes les exceptions permettant aux tribunaux d ’ autoriser le mariage de personnes âgées de moins de 18 ans .
Sensibilisation (art.8)
16.Le Comité est préoccupé par ce qui suit :
a)L’absence d’une stratégie spécifique de sensibilisation aux droits des personnes handicapées et de lutte contre les stéréotypes et les préjugés liés au handicap, enparticulier dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et de la santé ;
b)Les campagnes d’information et de sensibilisation qui véhiculent des messages faux et trompeurs sur les droits des personnes handicapées en adoptant des stéréotypes qui les présentent comme des « super-héros » et en appelant à l’utilisation de termes qui ne sont pas conformes au modèle fondé sur les droits de l’homme et à la Convention, en particulier le terme « personnes de grande détermination ».
17. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ élaborer, en étroite concertation et avec la participation active des personnes handicapées et des organisations qui les représentent, une stratégie nationale de sensibilisation et un programme d ’ action fondés sur les principes de la Convention et le modèle des droits de l ’ homme dans le but de promouvoir une culture de la diversité et de lutter contre les stéréotypes sur le handicap ;
b) D ’ adopter et d ’ utiliser une terminologie et un langage qui reflètent les concepts et principes sur lesquels repose la Convention plutôt que des stéréotypes .
Accessibilité (art. 9)
18.Le Comité est préoccupé par ce qui suit :
a)L’absence de normes d’accessibilité complètes et l’insuffisance de normes relatives au handicap dans le Guide d’orientation de la construction dans les zones du patrimoine urbain ;
b)L’absence de dispositifs juridiques et la faiblesse des moyens de contrôle destinés à assurer l’application des normes de conception universelle du Guide d’orientation ;
c)L’absence de normes garantissant l’accessibilité de l’information, en particulier en ce qui concerne les sites Web et les plateformes numériques.
19. Rappelant son observation générale n o 2 (2014), le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ inclure dans la législation nationale des dispositions visant à instaurer l ’ obligation de garantir l ’ accessibilité des installations publiques et privées ;
b) D ’ élaborer des normes d ’ accessibilité exhaustives en étroite concertation et avec la participation active des personnes handicapées et des organisations qui les représentent ;
c) D ’ assurer l ’ accessibilité des sites Web et des plateformes numériques .
Droit à la vie (art.10)
20.Le Comité est gravement préoccupé par le fait que la Constitution de l’État partie ne reconnaît pas explicitement le droit à la vie comme un droit fondamental inviolable qui doit être respecté et en particulier par ce qui suit :
a)L’absence de garanties de procès équitable au profit des personnes handicapées dans les nombreux cas d’infractions passibles de la peine de mort selon le Code pénal (promulgué par la loi no 15 de 1976, telle que modifiée), la loi no 58 de 2006 sur la protection de la société contre les actes terroristes et la loi no 15 de 2007 sur les stupéfiants et les substances psychotropes ;
b)Les problèmes de santé auxquels sont confrontées les personnes handicapées condamnées, qui peuvent mettre leur vie en danger du fait de la médiocrité des services de santé et de l’absence d’aménagements raisonnables.
21. Rappelant la recommandation du Comité des droits de l ’ homme concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques , le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ imposer un moratoire immédiat concernant les exécutions et de ne pas prononcer de nouvelles condamnations à mort, en particulier contre les personnes handicapées ;
b) De fournir des aménagements raisonnables aux condamnés et détenus handicapés en détention provisoire et de permettre à des comités indépendants d ’ inspection e t d ’ établissement des faits de leur rendre visite et d ’ évaluer leur état de santé physique et psychologique .
Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)
22.Le Comité est préoccupé par ce qui suit :
a)L’absence de prise en compte des personnes handicapées dans les plans et programmes nationaux de réponse aux crises et aux catastrophes naturelles ;
b)Le manque de formations spécialisées destinées au personnel des services d’urgence et de la protection civile, ce qui risque de ne pas garantir l’accès des personnes handicapées à ces services de manière efficace et en temps opportun.
23. Rappelant le Cadre de Senda i de réduction des risques de catastrophe (2015 ‑ 2030) et les Directives sur l ’ intégration des personnes handicapées dans l ’ action humanitaire, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ examiner les plans d ’ intervention en cas d ’ urgence, de risque, de crise et de catastrophe et d ’ y inclure des mesures pour s ’ assurer qu ’ ils tiennent compte des personnes handicapées ;
b) D ’ élaborer et de mettre en œuvre , en étroite concertation et avec la participation active des personnes handicapées et des organisations qui les représentent, une formation spécia lisée destinée aux membres du personnel de la défense civile et des services d ’ urgence sur la façon de fournir efficacement des services aux personnes handicapées et de les atteindre en temps opportun .
Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art.12)
24.Le Comité est préoccupé par ce qui suit :
a)Les restrictions à l’exercice de la capacité juridique par les personnes handicapées, en particulier les personnes ayant une déficience psychosociale ou intellectuelle, conformément aux dispositions des articles 77, 78, 79 et 80 du Code civil promulgué par la loi no 19 de 2001, en vertu desquelles tout acte accompli par une personne ayant une déficience intellectuelle ou psychosociale est susceptible d’annulation et peut justifier la présentation d’une demande destinée à placer ladite personne sous un régime de tutelle ;
b)L’absence de tout mécanisme d’aide à l’exercice de la capacité juridique et àlaprise de décision par les personnes ayant une déficience intellectuelle ou psychosociale.
25. Rappelant son observation générale n o 1 (2014), le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ abroger les dispositions des lois nationales, en particulier celles du Code civil et du Code de la famille qui privent les personnes ayant une déficience psychosociale ou intellectuelle du droit d ’ exercer leur capacité juridique ;
b) D ’ éliminer toutes les formes de prise de décision substitutive, notamment la tutelle, en les re mplaçant par un mécanisme efficace d ’ aide à la prise de décision, conformément aux dispositions et principes de la Convention, en étroite concertation et avec la participation active des personnes handicapées et des organisations qui les représentent .
Accès à la justice (art. 13)
26.Le Comité est préoccupé par les obstacles auxquels se heurtent les personnes handicapées en matière d’accès à la justice, en particulier :
a)L’absence d’aménagements procéduraux et administratifs dans le secteur de la justice, le système judiciaire et le système administratif connexe à tous les stades des procédures ;
b)Le manque de formations spécialisées destinées au personnel du secteur de la justice concernant les moyens requis pour permettre aux personnes handicapées d’exercer leur droit d’accès à la justice ;
c)Le manque d’accessibilité des centres de sécurité et des tribunaux et le manque d’information et de communication sous des formats accessibles concernant les dossiers d’enquête et les audiences des procès.
27. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De mettre en place des aménagements procéduraux et d ’ assurer l ’ accessibilité de toutes les personnes handicapées aux secteurs de la justice et de l ’ administration ;
b) De mettre au point, en étroite concertation et avec la participation active des personnes handicapées et des organisations qui les représentent, une formation spécialisée au droit des personnes handicapées à l ’ accès à la justice et aux aménagements procéduraux à l ’ intention des personnes travaillant dans le secteur de la justice et le secteur administratif connexe, y compris les juges ;
c) D ’ élaborer un plan de mise en œuvre assorti d ’ un calendrier précis pour garantir l ’ accessibilité des centres de sécurité, des tribunaux, des lieux de détention et des centres de rééducation et de fournir aux personnes handicapées des informations sur les différentes étapes de la procédure judiciaire sous des formats accessibles .
Liberté et sécurité de la personne (art.14)
28.Le Comité est sérieusement préoccupé par ce qui suit :
a)Les pratiques de placement forcé d’enfants et d’adultes dans des institutions d’accueil à l’intérieur et à l’extérieur de l’État partie au motif qu’ils sont handicapés ;
b)L’absence d’une loi spécifique réglementant le secteur de la santé mentale et garantissant le respect de l’autonomie individuelle, la liberté de choix et le consentement libre et éclairé des personnes présentant une déficience psychique ;
c)L’hospitalisation forcée de personnes ayant un handicap psychosocial, sanscontrôles spécifiques ni délais déterminés.
29. Rappelant ses directives relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées (2016) et ses Lignes directrices pour la désinstitutionnalisation, y compris dans les situations d ’ urgence (2022), le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ interdire le placement des personnes handicapées dans des institutions d ’ accueil à l ’ intérieur et à l ’ extérieur du Royaume de Bahreïn et d ’ établir un plan national exhaustif pour remplacer le système de placement en institution par un système de placement familial et des services communautaires inclusifs ;
b) D ’ examiner le projet de loi sur la santé mentale soumis à la Chambre des représentants, en étroite concertation avec les personnes handicapées, en particulier les personnes présentant un handicap psychosocial et les organisations qui les représentent, afin d ’ y inclure des mesures et des dispositions qui garantissent l ’ autonomie individuelle des personnes handicapées et interdisent le placement et le traitement forcés .
Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art.15)
30.Le Comité est particulièrement préoccupé par ce qui suit :
a)La soumission d’un certain nombre de prisonniers d’opinion handicapés à la torture pendant les interrogatoires et la détention et l’absence de mise à leur disposition d’aménagements leur permettant d’avoir accès aux services de soins de base disponibles ;
b)L’absence d’un mécanisme transparent, sûr et accessible permettant aux personnes handicapées de signaler les cas de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que l’absence de vérification de ces faits et d’enquêtes.
31. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De mener une enquête transparente et indépendante par l ’ intermédiaire d ’ une commission impartiale composée d ’ experts indépendants, y compris des experts handicapés, sur les cas signalés de torture contre les personnes handicapées condamnées et placées en détention provisoire, de publier les résultats de l ’ enquête et d ’ engager des poursuites contre les personnes reconnues coupables de torture ou de traitements cruels ou inhumains ;
b) De mettre en place un mécanisme indépendant et transparent de signalement des cas de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de garantir l ’ accessibilité , des aménagements raisonnables et des informations sous des formats accessibles pour permettre aux personnes handicapées de les utiliser de manière indépendante et en toute sécurité .
Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art.16)
32.Le Comité est profondément préoccupé par l’absence de ce qui suit :
a)Une stratégie nationale inclusive de prévention et de protection contre toutes les formes de violence ;
b)Des mesures visant à assurer la protection des personnes handicapées contre la violence dans la loi no 17 de 2015 sur la protection contre la violence domestique ;
c)Des informations sur les cas de violence contre des personnes handicapées et sur la manière dont ils ont été traités ;
d)Des services et programmes inclusifs de prévention et de protection contre la violence et de réadaptation des victimes.
33. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre d ’ urgence des mesures pour :
a) Élaborer une stratégie nationale globale et inclusive de prévention de la violence et de protection des personnes handicapées contre toutes les formes de violence, en étroite concertation et avec la participation active des personnes handicapées et des organisations qui les représentent ;
b) Réviser la loi sur la protection contre la violence domestique et le Code pénal et introduire des dispositions visant à incriminer la violence physique et verbale et l ’ intimidation contre les personnes handicapées ;
c) Recueillir des informations et des données sur les cas de violence domestique, institutionnelle ou autre contre des personnes handicapées et sur les mesures prises à cet égard ;
d) Assurer l ’ accessibilité et prévoir des aménagements raisonnables dans le cadre des programmes et services de prévention et de protection contre la violence, assurer la réadaptation des victimes et former le personnel travaillant dans ce domaine à la manière de communiquer efficacement avec les personnes handicapées ;
e) Mettre au point une formation spécialisée à la prévention et au signalement de la violence à l ’ intention des personnes handicapées, y compris celles ayant une déficience intellectuelle ou psychosociale .
Protection de l’intégrité de la personne (art.17)
34.Le Comité est profondément préoccupé par le manque d’informations concernant ce qui suit :
a)Les pratiques de stérilisation et d’avortement forcés en raison d’un handicap, en particulier dans les institutions d’accueil, ainsi que les mesures prises pour prévenir ces pratiques ;
b)Les traitements forcés et l’utilisation de moyens de contention physique et chimique et d’électrochocs dans les hôpitaux psychiatriques, d’autant plus qu’il existe un vide législatif lorsqu’il s’agit de garantir les droits des usagers des services de santé mentale.
35. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De recueillir des informations et des données sur les cas de stérilisation et d ’ avortement forcés subis par des personnes handicapées et sur les mesures prises pour y remédier ;
b) D ’ incriminer explicitement la stérilisation et l ’ avortement forcés sur la base du handicap dans la législation nationale ;
c) D ’ interdire les interventions et les hospitalisations psychiatriques forcées, ainsi que l ’ utilisation de moyens de contention physique et chimique et d ’ électrochocs .
Droit de circuler librement et nationalité (art.18)
36.Rappelant les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le Comité est préoccupé par ce qui suit :
a)Les dispositions discriminatoires de la loi de 1963 sur la nationalité, qui empêchent les femmes bahreïniennes mariées à un étranger de transmettre leur nationalité à leurs enfants, exposant les enfants handicapés nés d’une mère bahreïnienne et d’un père étranger au risque d’apatridie ;
b)La privation des personnes handicapées nées de parents nonbahreïniens des droits et de l’accès aux services prévus par la loi no 74 de 2006 relative à la protection, à la réadaptation et à l’emploi des personnes handicapées ;
c)La discrimination à l’égard des personnes ayant une déficience psychosociale ou intellectuelle par la loi de 1963 sur la nationalité bahreïnienne, dont l’article 6 dispose que la nationalité est accordée à une personne ayant pleine capacité et dont l’article 2 définit une personne ayant pleine capacité comme « une personne qui n’est ni mineure ni aliénée ».
37. Rappelant la recommandation du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes , le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De modifier la loi de 1963 sur la nationalité pour accorder aux femmes bahreïniennes, en particulier celles handicapées et/ou mariées à un étranger, le droit de transmettre leur nationalité à leurs descendants, y compris leurs enfants handicapés ;
b) D ’ abroger la disposition de la loi n o 74 de 2006 relative à la protection, à la réadaptation et à l ’ emploi des personnes handicapées qui prive les personnes handicapées nées de parents non bahreïniens de la jouissance de leurs droits et de l ’ accès aux services prévus par cette loi ;
c) D ’ abroger la disposition de la loi de 1963 sur la nationalité bahreïnienne qui interdit aux personnes ayant une déficience psychosociale d ’ acquérir la nationalité au motif de ce handicap .
Autonomie de vie et inclusion dans la société (art.19)
38.Le Comité est profondément préoccupé par ce qui suit :
a)La poursuite de l’octroi de licences permettant la création d’institutions d’accueil et de lieux de travail protégés destinés aux personnes handicapées, y compris les enfants, conformément à l’article 4 de la loi no 74 de 2006 relative à la protection, à la réadaptation et à l’emploi des personnes handicapées, ainsi que le maintien des personnes handicapées dans des institutions d’accueil situées en dehors du territoire de l’État partie ;
b)L’absence de mesures visant à garantir que les personnes handicapées puissent choisir librement leur lieu de résidence et avoir accès aux services de soutien nécessaires pour vivre de manière autonome, y compris l’accompagnateur personnel.
39. Rappelant son observation générale n o 5 (2017) et ses Lignes directrices pour la désinstitutionnalisation, y compris dans les situations d ’ urgence, le Comité recommande à l ’ État partie, en étroite concertation et avec la participation active des personnes handicapées et des organisations qui les représentent, en particulier les personnes ayant une déficience intellectuelle, de prendre immédiatement les mesures suivantes :
a) Interdire toutes les formes d ’ institutionnalisation et lancer une stratégie nationale et un plan d ’ action pour remplacer les services institutionnels par un système de services communautaires inclusifs ;
b) Fournir les services favorisant l ’ autonomie des personnes handicapées et leur accorder des all ocations destinées à compenser les dépenses supplémentaires auxquelles elles font face pour couvrir les frais des activités de la vie quotidienne .
Mobilité personnelle (art.20)
40.Le Comité est préoccupé par l’absence de programmes de formation à la mobilité à l’intention des personnes handicapées et par l’absence de mécanismes clairs pour leur fournir des aides à la mobilité et des technologies d’assistance susceptibles de les aider à se déplacer de façon autonome et en toute sécurité.
41. Le Comité recommande à l ’ État partie, en étroite concertation et avec la participation active des personnes handicapées et des organisations qui les représentent, de mettre au point une formation spécialisée à la mobilité destinée aux enfants et aux adultes handicapés et de fournir les technologies et outils d ’ assistance et les aides nécessaires pour permettre aux personnes handicapées d ’ exercer leur droit à la mobilité et à la circulation en toute sécurité et autonomie .
Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art.21)
42.Le Comité est profondément préoccupé par ce qui suit :
a)Les restrictions à la liberté d’expression d’un certain nombre de personnes handicapées, qui ont été arrêtéeset condamnées, à cause de leurs opinions politiques, à de longues peines d’emprisonnement allant jusqu’à la réclusion à perpétuité, ainsi que le manque d’informations relatives à leurs conditions de détention ;
b)Le manque d’informations disponibles sous des formats accessibles aux personnes handicapées dans les services et institutions ;
c)L’absence d’une loi sur le droit à l’information garantissant l’accès des personnes handicapées à l’information.
43. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De respecter le droit des personnes handicapées à la liberté d ’ expression en toute sécurité, sans qu ’ elles soient exposées à un risque d ’ arrestation en raison de leurs opinions politiques , et de fournir des informations sur les conditions de détention des prisonniers d ’ opinion handicapés ;
b) De fournir des informations et des données publiques sous des formats accessibles aux personnes handicapées, y compris en langue des signes, en langage simplifié ou sous forme électronique ;
c) De promulguer une loi sur le droit à l ’ information en y incluant des mesures visant à garantir l ’ accès des personnes handicapées à l ’ information de manière indépendante et efficace .
Respect de la vie privée (art.22)
44.Le Comité est préoccupé par ce qui suit :
a)Les exceptions prévues à l’article5 de la loi no 30 de 2018 portant promulgation de la loi sur la protection des données à caractère personnel, qui permettent l’accès aux données à caractère personnel et leur traitement, y compris leur classification, leur utilisation et leur divulgation à des tiers, à des fins de diagnostic médical, de traitement ou de prévention, sans le consentement de leurs détenteurs ou des personnes placées sous tutelle ou curatelle ;
b)L’absence de mécanismes de protection des données à caractère personnel des personnes handicapées qui ont recours à des services de santé mentale et à des établissements de soins et des bénéficiaires d’une allocation pour personne handicapée.
45. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ abroger les exceptions prévues par la loi n o 30 de 2018 sur la protection des données à caractère personnel qui autorisent l ’ accès aux données, leur circulation, leur divulgation et leur diffusion à des fins de diagnostic, de traitement ou de prévention sans le consentement de leurs détenteurs ou des personnes placées sous tutelle ou curatelle ;
b) D ’ élaborer un mécanisme clair et accessible permettant aux personnes handicapées de protéger leurs données personnelles et de signaler toute violation de leur vie privée .
Respect du domicile et de la famille (art.23)
46.Le Comité est préoccupé par ce qui suit :
a)La suspension des mariages de personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel par le tribunal de la charia, notant l’utilisation de termes discriminatoires à leur égard dans les articles 21 et 22 du Code de la famille promulgué par la loi no 19 de 2017 ;
b)La privation des personnes handicapées de leur droit de garde en raison de leur handicap, selon les dispositions des articles 126 et 136 du Code de la famille, qui énoncent des exigences vagues et sujettes à interprétation, telles que « l’absence de maladies infectieuses et dangereuses » (art.126 f)) ;
c)L’autorisation du mariage d’enfants âgés de 16 ans et moins, en particulier les filles, sur décision d’un tribunal ;
d)L’absence de mesures visant à fournir aux personnes handicapées un accès indépendant et confidentiel aux services de santé sexuelle et reproductive ;
e)L’absence d’incrimination pénale du viol conjugal, ce qui expose les femmes handicapées, en particulier les femmes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel, à un risque de viol sous couvert de relations conjugales.
47. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ abroger les dispositions restreignant le droit des personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel de se marier et de fonder une famille ;
b) De garantir le droit des personnes handicapées à la garde, en veillant à ce qu ’ elles n ’ en soient pas privées en raison de leur handicap et de leur fournir des programmes de soutien familial ;
c) D ’ éliminer les dispositions juridiques et les pratiques sociales autorisant le mariage de mineurs âgés de moins de 18 ans et d ’ abolir tout pouvoir octroyé aux tribunaux d ’ autoriser le mariage de filles âgées de moins de 16 ans ;
d) De fournir des services de santé sexuelle et reproductive aux personnes handicapées, en particulier aux femmes handicapées dans les zones reculées ;
e) D ’ ériger le viol conjugal en infraction pénale et de considérer le handicap de la victime comme une circonstance aggravante, en tenant compte de la recommandation du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes .
Éducation (art.24)
48.Le Comité est préoccupé par :
a)L’absence de stratégie nationale d’éducation inclusive et l’absence totale, dans la loi no 74 de 2006 relative à la protection, à la réadaptation et à l’emploi des personnes handicapées, de dispositions concernant le droit de ces personnes à une éducation inclusive ;
b)La prévalence des environnements éducatifs restrictifs et de l’éducation spéciale au détriment de l’éducation inclusive et l’absence de données claires sur le nombre et la situation des élèves inscrits dans les écoles ordinaires ;
c)L’absence de programmes de formation spécialisés destinés au personnel enseignant et administratif visant à promouvoir l’éducation inclusive ;
d)La faible disponibilité de programmes scolaires et universitaires sous des formats accessibles, en particulier destinés aux élèves ayant une déficience intellectuelle ou aveugles, notamment en sciences et en mathématiques.
49. Rappelant son observation générale n o 4 (2016), le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ élaborer une stratégie nationale assortie d ’ un plan de mise en œuvre pour une transition vers l ’ éducation inclusive pour toutes les personnes handicapées , à tous les niveaux d ’ enseignement ;
b) De fournir des données ventilées fiables sur les élèves handicapés inscrits dans les centres d ’ éducation spéciale et les programmes d ’ éducation gérés par des organisations non gouvernementales, sur la situation scolaire de ces élèves et sur les mesures que l ’ État partie entend prendre pour permettre à ces élèves de bénéficier d ’ une éducation inclusive ;
c) D ’ élaborer des programmes de formation spécialisés destinés aux enseignants et au personnel administratif travaillant dans le secteur de l ’ éducation afin de leur permettre de mieux comprendre l ’ éducation inclusive et les exigences requises pour fournir un environnement scolaire inclusif et sûr pour tous ;
d) D ’ offrir des programmes scolaires et universitaires sous des formats accessibles, notamment en langue des signes, en langage facile à lire, en braille et sous forme électronique .
Santé (art.25)
50.Le Comité est préoccupé par ce qui suit :
a)Le manque de services de santé accessibles aux personnes handicapées ;
b)Le manque d’accessibilité dans un certain nombre d’établissements de santé ;
c)Le manque de personnel qualifié pour fournir des services de soins de santé, en particulier des soins d’urgence et des services de santé génésique aux personnes handicapées ;
d)L’absence d’un cadre législatif garantissant le consentement libre et éclairé des personnes handicapées avant toute intervention médicale ;
e)L’hospitalisation et le traitement forcés des personnes atteintes de handicaps psychosociaux, non réglementés par la loi no 34 de 2018 sur la santé publique, sauf dans les cas prévus à la fin de l’article 50 de celle-ci, autorisant l’hospitalisation et le traitement forcés à la discrétion d’un médecin et aux fins de protéger les autres.
51. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ élaborer une stratégie nationale et un plan de mise en œuvre en faveur de prestations complètes et inclusives de soins de santé et de services de santé spécialement destinés aux personnes handicapées ;
b) D ’ assurer l ’ accessibilité des établissements de santé publics et privés ;
c) D ’ élaborer et de mettre en œuvre une formation spécialisée destinée au personnel de santé au sujet de la fourniture de services de soins de santé aux personnes handicapées ;
d) D ’ établir un cadre pratique garantissant le consentement libre et éclairé des personnes handicapées avant toute procédure ou intervention médicale ;
e) De promulguer la loi sur la santé mentale et d ’ inclure des mesures visant à garantir le droit des personnes en situation de handicap de consentir ou de refuser librement et en connaissance de cause un traitement, d ’ interdire l ’ hospitalisation et le traitement forcés au motif du handicap et d ’ interdire l ’ utilisation de moyens de contention physiques et chimiques et d ’ électrochocs dans le secteur de la santé mentale .
Adaptation et réadaptation (art.26)
52.Le Comité est préoccupé par l’absence de stratégie claire concernant les programmes d’adaptation et de réadaptation, inclusive et faisant de l’intégration son objectif principal, ainsi que par le manque de données démontrant l’efficacité de ces programmes dans le but de promouvoir l’autonomie et d’assurer l’intégration.
53. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer une stratégie nationale et un plan de mise en œuvre précis incluant des programmes et services de réadaptation exhaustifs, conçus de manière à promouvoir le droit des personnes handicapées de vivre de manière indépendante et d ’ être intégrées dans tous les aspects de la vie, fournis gratuitement et à proximité des lieux de résidence des personnes handicapées .
Travail et emploi (art.27)
54.Le Comité est profondément préoccupé par ce qui suit :
a)L’utilisation du critère de « capacité ou d’aptitude physique » comme condition préalable à la nomination à des postes publics et comme motif de licenciement, conformément aux dispositions des articles 11 (par.6) et 25 (par.c)) de la loi no 48 de 2010 sur la fonction publique ;
b)L’absence de mécanismes assurant l’existence d’aménagements raisonnables sur le lieu de travail et reconnaissant le refus de mettre en place de tels aménagements comme une forme de discrimination ;
c)L’existence d’une liste de métiers déterminés pour lesquels une personne handicapée reçoit une formation et auxquels elle peut prétendre moyennant un certificat d’inscription et d’aptitude professionnelle délivré en application des articles 10 et 11 de la loi no 74 de 2006 relative à la protection, à la réadaptation et à l’emploi des personnes handicapées.
55. Rappelant son observation générale n o 8 (2022), le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ abroger les dispositions législatives qui établissent « la capacité et l ’ aptitude physique » comme condition de nomination et motif de licenciement ;
b) De garantir l ’ accessibilité, de fournir des aménagements raisonnables sur le lieu de travail, d ’ établir des mécanismes qui obligent les employeurs publics et privés à les fournir et d ’ enquêter sur les cas de refus d ’ aménagements raisonnables ;
c) D ’ assurer l ’ accessibilité des instituts et centres de formation professionnelle et de fournir des programmes et cours sous des formats accessibles aux personnes handicapées et de ne pas leur y refuser l ’ accès en raison d ’ un handicap .
Niveau de vie adéquat et protection sociale (art.28)
56.Le Comité est préoccupé par ce qui suit :
a)L’absence de programmes et de services de protection sociale tenant compte des besoins individuels et de subsistance des personnes handicapées et des dépenses supplémentaires qu’elles engagent pour couvrir les frais de leurs activités de vie quotidienne ;
b)L’absence de couverture de tous les types de handicap par l’allocation pour personne handicapée accordée par le Ministère du développement social, son insuffisance et sa détermination selon des critères médicaux qui ne tiennent pas compte de la diversité des besoins individuels et des conditions environnementales existantes.
57. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ élaborer un système de protection sociale exhaustif et inclusif garantissant aux personnes handicapées, en particulier aux femmes handicapées, un niveau de vie adéquat ;
b) De réviser les critères d ’ octroi de l ’ allocation pour personne handicapée pour couvrir tous les types de handicap et de tenir compte de la diversité et des différences des besoins individuels et de subsistance des personnes handicapées .
Participation à la vie politique et à la vie publique (art.29)
58.Rappelant les observations finales du Comité des droits de l’homme concernant les allégations de redécoupage arbitraire des circonscriptions électorales et de fraude électorale pendant les élections, le Comité est préoccupé par le fait que les personnes handicapées sont les plus exposées à de telles pratiques illégales, en particulier en l’absence de mesures visant à garantir qu’elles puissent exercer leur droit de vote de manière indépendante et confidentielle. Le Comité est particulièrement préoccupé par ce qui suit :
a)Le fait que la loi no 14 de 2002 sur l’exercice des droits politiques, la loi no 15 de 2002 sur le Conseil consultatif et la Chambre des représentants et la loi no 35 de 2001 sur les municipalités ne comportent aucune mesure visant à assurer la participation effective des personnes handicapées à la vie politique, y compris aux élections législatives et locales, quece soit en tant qu’électeurs ou en tant que candidats ;
b)Le faible niveau d’accessibilité des bureaux de vote faute d’aménagements raisonnables et le manque d’informations et de matériel sur les élections sous des formats accessibles, en particulier la langue des signes et le langage facile à lire ;
c)L’absence de représentation des personnes handicapées dans les syndicats, entités politiques et associations.
59. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De réviser les lois régissant les droits politiques et les élections parlementaires et municipales et d ’ y inclure des dispositions visant à assurer la participation effective des personnes handicapées, en particulier des femmes handicapées, à la vie politique ;
b) D ’ assurer l ’ accessibilité des bureaux de vote et de fournir du matériel électoral et des textes législatifs sous des formats accessibles aux personnes handicapées ;
c) D ’ associer les personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées et les organisations qui les représentent, au suivi des élections parlementaires et municipales .
Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art.30)
60.Le Comité est préoccupé par ce qui suit :
a)L’absence d’une stratégie nationale visant à rendre la vie culturelle et les créations artistiques inclusives pour les personnes handicapées ;
b)Le manque d’accessibilité aux théâtres, cinémas, musées et sites touristiques et le manque d’informations et de matériels culturels sous des formats accessibles aux personnes handicapées, en particulier la langue des signes et le langage facile à lire ;
c)L’incapacité de promouvoir l’identité culturelle et linguistique de la communauté sourde ;
d)Le manque de livres, de magazines et de matériel culturel disponibles sous des formats accessibles, y compris le braille, l’audiodescription et le langage facile à lire ;
e)Le manque d’inclusion des personnes handicapées dans les clubs et les activités sportives et le manque de soutien apporté aux sports destinés aux personnes handicapées.
61. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ élaborer, en étroite concertation et avec la participation active des personnes handicapées et des organisations qui les représentent, une stratégie nationale globale visant à assurer la pleine intégration des personnes handicapées dans la vie culturelle ;
b) D ’ assurer l ’ accessibilité et de fournir des aménagements raisonnables et des informations sous des formats accessibles, tels que l ’ interprétation en langue des signes, le langage facile à lire et l ’ audiodescription dans les sites culturels, récréatifs et touristiques ;
c) De reconnaître et promouvoir l ’ identité culturelle et linguistique de la communauté sourde grâce à des programmes éducatifs et des campagnes de sensibilisation, avec la participation active des personnes sourdes et des organisations qui les représentent ;
d) De ratifier le Traité de Marrakech visant à faciliter l ’ accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d ’ autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées et de garantir aux personnes handicapées un accès complet à l ’ information et au matériel culturel ;
e) De prendre des mesures juridiques et pratiques pour assurer l ’ inclusion des personnes handicapées dans les clubs et les activités sportives et d ’ apporter un soutien aux sports destinés aux personnes handicapées .
C.Obligations particulières (art.31 à 33)
Statistiques et collecte de données (art.31)
62.Le Comité est préoccupé par ce qui suit :
a)L’inexactitude des chiffres concernant le nombre de personnes handicapées (10712 individus en 2016, soit 1 % de la population totale), induisant un écart entre les données officielles de l’État partie et les estimations mondiales de la proportion de personnes handicapées dans la société ;
b)L’absence de données désagrégées sur les personnes handicapées indiquant leur nombre et l’état de leurs droits dans des domaines spécifiques tels que l’éducation, l’emploi et les services sociaux ;
c)L’absence de prise en compte des personnes handicapées dans les enquêtes qualitatives menées par l’Office central de l’information.
63. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ adopter une définition inclusive du handicap basée sur le modèle des droits de l ’ homme et d ’ utiliser des outils statistiques fiables tels que le bref questionnaire du Groupe de Washington pour produire des chiffres et des données réalistes sur les personnes handicapées ;
b) De créer une base de données contenant des informations et des données ventilées sur les personnes handicapées dans des domaines tels que l ’ éducation, le travail, la santé, la protection sociale et la participation politique ;
c) De s ’ assurer que les questionnaires utilisés dans les enquêtes qualitatives menées par divers organes exécutifs englobent bien les personnes handicapées .
Coopération internationale (art.32)
64.Le Comité est préoccupé par ce qui suit :
a)L’absence de prise en compte des droits et intérêts des personnes handicapées dans les accords de coopération internationale en faveur du développement ;
b)Le défaut d’association des personnes handicapées et des organisations qui les représentent à l’identification de leurs priorités dans les programmes de coopération internationale auxquels participe l’État partie ;
c)L’absence d’indicateurs montrant dans quelle mesure les objectifs de développement durable ont été atteints dans la stratégie pour les personnes handicapées (2012-2016) et dans son plan de mise en œuvre (2023-2027).
65. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De veiller à ce que les accords et les programmes de coopération internationale tiennent compte des droits et intérêts des personnes handicapées ;
b) De veiller à ce que les personnes handicapées et les organisations qui les représentent, y compris les enfants, les femmes et les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, soient consultées et activement associées à l ’ établissement des priorités des programmes et projets de coopération internationale ;
c) De mettre au point des indicateurs permettant aux parties prenantes, aux personnes handicapées et aux organisations qui les représentent de suivre et d ’ évaluer la mise en œuvre des programmes de coopération internationale et de déterminer dans quelle mesure ils ont atteint les objectifs de développement durable .
Application et suivi au niveau national (art.33)
66.Le Comité est profondément préoccupé par ce qui suit :
a)L’absence d’un mécanisme national de coordination chargé de suivre l’application de la Convention et de fournir un appui technique aux organes exécutifs ;
b)L’absence d’un mécanisme national indépendant chargé de suivre la mise en œuvre de la Convention au niveau national ;
c)Le manque d’appui apporté à l’Institution nationale des droits de l’homme pour lui permettre de suivre au niveau national l’application des instruments relatifs aux droits de l’homme, y compris la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
67. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De mettre en place un mécanisme national de coordination destiné à appuyer la mise en œuvre de la Convention au niveau national, en veillant à la participation active des personnes handicapées et des organisations qui les représentent ;
b) De mettre en place un mécanisme national indépendant, avec la participation active des personnes handicapées et des organisations qui les représentent, pour procéder au suivi de la mise en œuvre de la Convention ;
c) De renforcer l ’ Institution nationale des droits de l ’ homme pour lui permettre d ’ obtenir le statut d ’ accréditation « A » et de jouer son rôle, conformément aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris), en matière de suivi de la mise en œuvre de la Convention au niveau national, en étroite concertation et avec la participation active des personnes handicapées et des organisations qui les représentent .
IV.Suivi
Diffusion de l’information
68. Le Comité souligne l ’ importance de toutes les recommandations qui figurent dans les présentes observations finales . En ce qui concerne les mesures à prendre d ’ urgence, il invite l ’ État partie à prêter toute l ’ attention nécessaire aux recommandations formulées aux paragraphes 21 (droit à la vie), 31 (droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) et 49 (éducation) .
69. Le Comité demande à l ’ État partie de mettre en œuvre les recommandations figurant dans les présentes observations finales . Il lui recommande de transmettre les observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des ministères compétents et aux autorités locales, ainsi qu ’ aux membres des professions concernées, tels que les professionnels de l ’ éducation, de la santé et du droit, ainsi qu ’ aux médias, en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes .
70. Le Comité encourage vivement l ’ État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l ’ élaboration de ses rapports périodiques .
71. Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu ’ auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles . Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l ’ homme .
Prochain rapport périodique
72. Dans le cadre de la procédure simplifiée de présentation des rapports, le Comité transmettra à l ’ État partie une liste de points à traiter au moins un an avant le 28 octobre 2030, date à laquelle il doit présenter son troisième rapport périodique . Les réponses de l ’ État partie à cette liste constitueront son troisième rapport périodique . L ’ État partie peut choisir de ne pas suivre la procédure simplifiée dans l ’ année qui suit l ’ adoption des présentes observations finales par le Comité .