Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale
Observations finales concernant le rapport du Guatemala valant dix-huitième à vingtième rapports périodiques *
1.Le Comité a examiné le rapport du Guatemala valant dix-huitième à vingtième rapports périodiques à ses 3171e et 3172e séances, les 19 et 20 novembre 2025. À sa 3187e séance, le 1er décembre 2025, il a adopté les présentes observations finales.
A.Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État Partie valant dix-huitième à vingtième rapports périodiques. Il se félicite du dialogue ouvert et constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État Partie, qui représentait toutes les branches de l’administration, et apprécie les informations complémentaires fournies à l’issue du dialogue.
B.Aspects positifs
3.Le Comité salue l’adoption par l’État Partie des mesures législatives et de politique générale ci-après :
a)Le décret no 13-2025 du 11 novembre 2025, qui porte modification de l’article 30 bis de la loi organique relative au budget et autorise à réaliser des investissements publics sur les terres des peuples autochtones ;
b)Le décret no 4-2025 du 10 mars 2025, qui porte modification de la loi faisant du 19 mai la journée nationale des sages-femmes du Guatemala (lyom y/o Rati’t Ak’al) et par lequel l’État reconnaît la profession de sage-femme et garantit aux sages-femmes le versement d’une allocation annuelle ;
c)Le décret no 3-2024 du 8 mars 2024, qui institue la journée nationale des langues autochtones ;
d)La politique publique de protection des défenseurs et défenseuses des droits de l’homme (2025-2035), du 13 novembre 2025 ;
e)La politique relative aux peuples autochtones adoptée par l’organe législatif (décision du Congrès no 14-2024) ;
f)Le plan d’action 2021-2025 adopté en application de la politique nationale relative aux sages-femmes des quatre peuples du Guatemala ;
g)Le plan national de prévention et d’élimination de la violence à l’égard des femmes (2020-2029).
C.Préoccupations et recommandations
Collecte de données
4.Le Comité prend note des statistiques soumises par l’État Partie concernant le douzième recensement national de la population et le septième recensement de l’habitat, organisés en 2018, dans lesquels est adopté le critère d’auto-identification selon l’appartenance à un peuple et à une communauté linguistique, et qui permet, pour la première fois, de choisir la réponse « peuple d’ascendance africaine/créole/afro‑métis ». Il demeure toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles le manque d’informations pertinentes sur les catégories utilisées pourrait rendre difficile l’auto-identification, en particulier pour les personnes d’ascendance africaine. Il constate en outre avec préoccupation que le critère de l’auto-identification n’est pas systématiquement pris en compte lors de la collecte de données et de l’établissement de registres administratifs par les différentes institutions publiques et à tous les niveaux de l’administration, ce qui limite la capacité de l’État Partie de remédier aux disparités qui perpétuent les inégalités, la discrimination et le racisme structurel dont sont victimes principalement les peuple garifuna, maya et xinca, ainsi que les personnes d’ascendance africaine, et d’évaluer les progrès qui ont pu être accomplis pour ce qui est de garantir le plein exercice des droits consacrés par la Convention (art. 2).
5. Rappelant ses directives pour l ’ établissement des rapports soumis par les États Parties au titre de la Convention et ses précédentes observations finales , le Comité recommande à l ’ État Partie de faire en sorte qu ’ à tous les niveaux de l ’ administration, les institutions publiques compétentes recueillent systématiquement des données, appliquent le principe d ’ auto-identification , collectent des données socioéconomiques ventilées par ascendance, origine nationale ou ethnique, ou tout autre critère pertinent, et prennent en compte des indicateurs relatifs aux droits de l ’ homme pour évaluer l ’ exercice des droits consacrés par la Convention. Il lui recommande également de revoir régulièrement les catégories d ’ auto-identification en concertation avec les peuples maya, garifuna et xinca et les personnes d ’ ascendance africaine, ainsi qu ’ avec les organisations de la société civile, afin de garantir la collecte de statistiques précises et représentatives qui lui permettront d ’ élaborer des politiques publiques et des programmes adéquats en faveur des groupes de population exposés aux inégalités, à la discrimination et au racisme structurel.
Application de la Convention
6.Le Comité note que, conformément à l’article 46 de la Constitution de l’État Partie, la Convention l’emporte sur le droit interne. Il regrette toutefois l’absence d’informations détaillées sur les cas dans lesquels les tribunaux nationaux ont invoqué ou appliqué directement les dispositions de la Convention (art. 1 et 6).
7.Le Comité recommande à l ’ État Partie de redoubler d ’ efforts pour dispenser régulièrement des formations sur les dispositions de la Convention à l ’ intention des juges, des procureurs, des défenseurs publics, des membres des forces de l ’ ordre et d ’ autres agents publics pour leur permettre de les invoquer et de les appliquer selon qu ’ il convient, afin de veiller à ce que cet instrument soit appliqué systématiquement à tous les niveaux de l ’ administration. Il lui recommande également de mener des campagnes visant à faire connaître à la population en général, notamment les groupes les plus exposés à la discrimination raciale, les dispositions de la Convention et les mécanismes de plainte, ainsi que les recours judiciaires et non judiciaires qui sont ouverts pour faire valoir les droits consacrés par la Convention. Il lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des exemples concrets de cas dans lesquels les tribunaux nationaux et les autres juridictions compétentes auront appliqué la Convention.
Cadre juridique de lutte contre la discrimination raciale
8.Le Comité constate que le principe d’égalité est consacré par l’article 4 de la Constitution de l’État Partie. Il relève toutefois avec préoccupation que le cadre juridique national ne contient pas de définition de la discrimination raciale qui soit pleinement conforme à celle figurant à l’article premier de la Convention et qui vise expressément tous les motifs de discrimination énumérés dans cet article, notamment la discrimination directe et indirecte dans les domaines public et privé. Il salue les mesures législatives adoptées par l’État Partie et mentionnées dans la section B des présentes observations finales, mais constate toujours avec préoccupation qu’aucun progrès important n’a été fait en ce qui concerne l’examen et l’adoption de la majorité des initiatives législatives visant à lutter contre la discrimination raciale et à protéger les droits des peuples garifuna, maya et xinca et des personnes d’ascendance africaine, y compris celles visant à appliquer les Accords de paix, en particulier l’Accord relatif à l’identité et aux droits des populations autochtones. En outre, il regrette l’absence d’informations sur les mesures prises, notamment dans le domaine législatif, pour prévenir, combattre et interdire expressément le profilage racial par les agents des forces de l’ordre (art. 1 et 2).
9. Eu égard à ses précédentes observations finales , le Comité recommande à l ’ État Partie :
a) D ’ adopter une législation complète contre la discrimination qui contienne une définition claire de la discrimination raciale, y compris ses formes directes et indirectes, multiples et croisées, qui couvre tous les domaines du droit, tant dans la sphère publique que privée, et qui englobe tous les motifs de discrimination énumérés à l ’ article premier (par. 1) de la Convention, et de tenir compte de sa recommandation générale n o 14 (1993) sur le paragraphe 1 de l ’ article premier de la Convention ;
b) De prendre les mesures voulues pour garantir l ’ institutionnalisation et l ’ application effectives de la politique relative aux peuples autochtones adoptée par l ’ organe législatif (décision du Congrès n o 14-2024), notamment de créer des espaces permanents pour le dialogue, la formulation de commentaires et le réexamen et l ’ actualisation des priorités législatives mises en avant par les autorités et les organisations de peuples autochtones ;
c) D ’ accorder la priorité, dans le programme législatif, à l ’ examen et à l ’ adoption des initiatives législatives visant à renforcer la lutte contre la discrimination raciale, ainsi qu ’ à promouvoir et à protéger les droits des peuples garifuna, maya et xinca et des personnes d ’ ascendance africaine, notamment celles relatives à la protection de la propriété collective des peuples autochtones sur leurs terres et territoires, des juridictions autochtones, des sites sacrés des peuples autochtones, des médias communautaires, des droits de propriété intellectuelle collectifs relatifs aux textiles et aux vêtements des peuples autochtones, ainsi que de la journée nationale des femmes garifunas et d ’ ascendance africaine ;
d) D ’ adopter des dispositions législatives interdisant expressément le profilage racial et la pratique du contrôle au faciès de la part des agents des forces de l ’ ordre, compte tenu de la recommandation générale n o 36 (2020) sur la prévention et l ’ élimination du recours au profilage racial par les représentants de la loi.
Cadre institutionnel des droits de l’homme et de lutte contre la discrimination raciale
10.Le Comité prend note de l’augmentation des budgets alloués au Bureau du Procureur chargé des droits de l’homme, à l’Organisation de défense des droits des femmes autochtones et au Fonds de développement pour les peuples autochtones guatémaltèques. Il constate toutefois toujours avec préoccupation qu’en dépit des efforts déployés, les institutions créées pour lutter contre la discrimination raciale, notamment la Commission présidentielle contre la discrimination et le racisme envers les peuples autochtones au Guatemala, l’Organisation de défense des droits des femmes autochtones et le Fonds de développement pour les peuples autochtones guatémaltèques, ne sont pas en mesure de s’acquitter de leur mandat avec efficacité, en raison notamment du manque de ressources et de capacités. Il s’inquiète en outre des informations selon lesquelles le Bureau du Procureur chargé des droits de l’homme aurait un rôle limité dans les affaires liées à la protection de dirigeants et de membres de peuples autochtones qui sont poursuivis pour avoir défendu leurs droits (art. 2 et 6).
11. Eu égard à ses précédentes observations finales et à sa recommandation générale n o 17 (1993) sur la création d ’ organismes nationaux pour faciliter l ’ application de la Convention, le Comité recommande à l ’ État Partie de prendre les mesures voulues pour continuer de renforcer les institutions de promotion et de protection des droits de l ’ homme et de lutte contre la discrimination raciale, d ’ assurer une bonne coordination entre elles et de leur allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour leur permettre de s ’ acquitter pleinement de leur mandat. Il lui recommande également d ’ envisager de renforcer le rôle du Bureau du Procureur chargé des droits de l ’ homme dans la lutte contre la discrimination raciale et dans la protection de dirigeants et de membres de peuples autochtones qui sont poursuivis pour avoir défendu leurs droits.
Plans nationaux de lutte contre la discrimination raciale
12.Le Comité prend note des initiatives visant à élaborer un plan d’action et à réformer la politique publique pour la cohabitation et l’élimination du racisme et de la discrimination raciale, mais constate avec préoccupation que, plus de dix ans après son adoption, cette politique n’est toujours pas effectivement appliquée. Il prend également note des mesures visant à élaborer une politique relative aux peuples autochtones et à l’interculturalité, mais regrette qu’elle n’ait pas encore été adoptée à ce jour. Il prend acte des mesures visant à élaborer un plan stratégique dans le cadre de la première Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine, mais regrette que l’État Partie n’ait pas pu adopter un plan national relatif aux personnes d’ascendance africaine (art. 2 et 5).
13. Le Comité recommande à l ’ État Partie :
a) De redoubler d ’ efforts pour réformer la politique publique pour la cohabitation et l ’ élimination du racisme et de la discrimination raciale et pour adopter un plan d ’ action dans les meilleurs délais, en veillant à ce qu ’ il prévoie des mesures visant à combattre la discrimination raciale, le racisme et la xénophobie, ainsi que la discrimination et le racisme structurels ;
b) D ’ accélérer la procédure d ’ élaboration et d ’ adoption de la politique relative aux peuples autochtones et à l ’ interculturalité en fixant des délais précis ;
c) D ’ adopter un plan national relatif aux personnes d ’ ascendance africaine dans le cadre de la deuxième Décennie internationale des personnes d ’ ascendance africaine ;
d) De faire en sorte que les groupes les plus vulnérables à la discrimination raciale, notamment les peuples garifuna, maya et xinca et les personnes d ’ ascendance africaine, ainsi que les migrants, les demandeurs d ’ asile et les réfugiés, participent activement et pleinement à l ’ élaboration des politiques et des plans qui les concernent, à leur suivi et à l ’ évaluation des résultats obtenus et des progrès réalisés ;
e) De prévoir des indicateurs et des objectifs clairs, d ’ établir des mécanismes appropriés pour suivre et évaluer l ’ application des politiques et plans susmentionnés, et de consacrer des ressources humaines, financières et techniques suffisantes à leur mise en œuvre effective à tous les niveaux de pouvoir.
Application de l’article 4 de la Convention
14.Le Comité prend note des initiatives législatives visant à réformer le Code pénal, mais demeure préoccupé de constater que le droit interne de l’État Partie n’érige pas en infraction tous les actes proscrits par l’article 4 de la Convention. Il regrette l’absence d’informations complètes sur la question de savoir si la motivation raciale constitue une circonstance aggravante dans les infractions pénales (art. 4).
15.Rappelant ses précédentes observations finales , le Comité recommande à l ’ État Partie de revoir sa législation, en particulier le Code pénal, pour veiller à ce que tous les actes décrits à l ’ article 4 de la Convention soient proscrits et érigés en infraction. Il lui recommande également de faire de la motivation raciale une circonstance aggravante pour tous les actes incriminés par le Code pénal. Il appelle son attention sur ses recommandations générales n os 1 (1972), 7 (1985) , 8 (1990) et 15 (1993) relatives à l ’ article 4 de la Convention, dont il ressort que toutes les dispositions de l ’ article 4 ont un caractère contraignant.
Discours et crimes de haine à caractère raciste
16.Le Comité prend note des mesures que l’État Partie a prises pour lutter contre les discours et crimes de haine, notamment la campagne intitulée El respeto de la identidad cultural para una convivencia armónica (Respect de l’identité culturelle pour une cohabitation harmonieuse) et les campagnes de lutte contre la xénophobie intitulées Por cada refugiado hay una historia (Chaque réfugié a une histoire) et Todas y todos somos migrantes (Nous sommes tous et toutes des migrant(e)s). Il est préoccupé par la persistance de discours haineux et de la xénophobie à l’égard des peuples garifuna, maya et xinca, des personnes d’ascendance africaine, des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés, y compris sur Internet et les plateformes numériques, et de la part de personnalités et d’autorités publiques. Il regrette en outre l’absence d’informations sur les plaintes, les enquêtes et les sanctions dont font l’objet les auteurs de crimes de haine et d’actes de violence à caractère raciste, et sur les mesures de réparation accordées aux victimes ou à leur famille. Il regrette également l’absence d’informations sur l’existence d’un système d’enregistrement et de collecte de données ventilées par origine ethnique et origine nationale, ce qui empêche d’avoir une vision complète de l’ampleur du problème lié aux discours et crimes de haine à caractère raciste et xénophobe (art. 2 et 4).
17. À la lumière de sa recommandation générale n o 35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale et rappelant ses précédentes observations finales , le Comité recommande à l ’ État Partie :
a) De prendre les mesures voulues pour prévenir, condamner et combattre les discours de haine raciale à l ’ égard des peuples garifuna, maya et xinca et des personnes descendance africaine, des migrants, des demandeurs d ’ asile et des réfugiés, y compris sur Internet et les plateformes numériques, ainsi que de la part de personnalités et d ’ autorités publiques ;
b) De redoubler d ’ efforts pour prévenir la prolifération des discours de haine raciale sur Internet et les plateformes de réseaux sociaux, en étroite collaboration avec les fournisseurs de services et les populations les plus touchées par ce type de discours ;
c) De faciliter le signalement des discours et crimes de haine à caractère raciste, et de faire en sorte que les auteurs soient poursuivis et dûment sanctionnés et que les victimes ou leurs proches aient accès à des voies de recours utiles et à une réparation adéquate ;
d) De poursuivre et d ’ intensifier les campagnes de sensibilisation du public visant à mettre fin aux préjugés et à la stigmatisation à l ’ égard des populations qui en sont traditionnellement victimes, et de promouvoir le respect de la diversité et l ’ élimination de la discrimination raciale, notamment des discours et crimes de haine à caractère raciste et xénophobe ;
e) De renforcer les programmes de formation à l ’ intention des policiers, des procureurs, des juges et des autres responsables de l ’ application des lois, notamment sur les méthodes permettant de détecter et d ’ enregistrer les discours de haine à caractère raciste, d ’ enquêter sur ces crimes et de traduire leurs auteurs en justice ;
f) De prendre les mesures voulues pour garantir l ’ enregistrement systématique des discours et crimes de haine à caractère raciste, y compris pour mettre en place un système de collecte de données sur ces crimes, ventilées notamment par origine ethnique, nationalité et genre des victimes.
Discrimination structurelle
18.Le Comité sait gré à l’État Partie d’avoir reconnu sa dette historique envers les peuples autochtones et les communautés d’ascendance africaine, ainsi que le racisme et la discrimination raciale structurelle dont ces groupes de population sont victimes, et prend note des mesures adoptées dans les domaines politique, économique et social pour lutter contre la pauvreté et les inégalités, ainsi que des mesures spéciales ou positives prises en faveur de ces groupes de population. Il reste toutefois préoccupé par les effets de la discrimination historique et structurelle dont continuent d’être victimes les peuples garifuna, maya et xinca et les personnes d’ascendance africaine, et qui se traduisent par des taux élevés de pauvreté et d’exclusion sociale, en particulier chez les personnes qui vivent dans les zones rurales et reculées. Il est également préoccupé par les effets de la discrimination et du racisme structurels sur l’exercice effectif des droits énoncés à l’article 5 de la Convention, notamment les droits économiques, sociaux et culturels, en particulier l’accès à l’emploi et le droit à l’alimentation, à la santé et à l’éducation (art. 2 et 5).
19. Eu égard à ses précédentes observations finales et à la lumière de sa recommandation générale n o 32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention, le Comité recommande à l ’ État Partie d ’ adopter, à tous les niveaux de pouvoir, les mesures spéciales ou les mesures d ’ action positive nécessaires pour éliminer la discrimination et les inégalités structurelles dont sont victimes les peuples garifuna, maya et xinca et les personnes d ’ ascendance africaine, et de faire en sorte que ces groupes de population participent à la conception, à l ’ application et à l ’ évaluation de ces mesures. Il lui recommande également :
a) De redoubler d ’ efforts pour réduire les taux élevés d ’ inégalité et de pauvreté qui touchent les peuples garifuna, maya et xinca et les personnes d ’ ascendance africaine ;
b) De redoubler d ’ efforts pour lutter contre la discrimination raciale dans le domaine de l ’ emploi, en particulier à l ’ égard des personnes autochtones et des personnes d ’ ascendance africaine, y compris en ce qui concerne le port de vêtements traditionnels et l ’ emploi des langues autochtones ; de renforcer l ’ accès des personnes appartenant à ces groupes de population au secteur structuré de l ’ économie et à des conditions de travail justes et favorables, de prévenir les abus, l ’ exploitation par le travail, le travail forcé et la traite des personnes, en particulier dans les secteurs de l ’ agriculture, du travail domestique et de l ’ industrie textile, et de protéger ces groupes de population contre ces pratiques ;
c) De faire en sorte que les mesures visant à lutter contre l ’ insécurité alimentaire et les difficultés d ’ accès à l ’ eau, à l ’ assainissement et à l ’ électricité aient des effets concrets sur les peuples garifuna, maya et xinca et les personnes d ’ ascendance africaine, notamment sur la dénutrition infantile aiguë et chronique qui touche particulièrement les peuples autochtones ;
d) De redoubler d ’ efforts pour permettre aux personnes issues des peuples garifuna, maya et xinca et aux personnes d ’ ascendance africaine d ’ avoir accès dans des conditions d ’ égalité à des services de santé de qualité et culturellement adaptés et pour réduire la mortalité maternelle et juvénile dans les communautés autochtones ;
e) De redoubler d ’ efforts pour lutter contre la discrimination raciale dans l ’ éducation, qui touche en particulier les peuples garifuna, maya et xinca et les personnes d ’ ascendance africaine, et pour garantir la disponibilité, l ’ accessibilité et la qualité de l ’ enseignement à tous les niveaux pour les enfants de ces communautés, y compris l ’ adoption de mesures visant à renforcer l ’ éducation interculturelle bilingue pour les communautés garifuna, maya et xinca.
Participation à la vie politique et aux affaires publiques
20.Le Comité salue la création de l’Assemblée nationale de dialogue, mécanisme d’échanges entre le Président de la République et les autorités autochtones ancestrales. Il constate toutefois toujours avec préoccupation que les peuples garifuna, maya et xinca et les personnes d’ascendance africaine ne sont pas suffisamment représentés dans la vie politique et les affaires publiques de l’État Partie, en particulier les femmes issues de ces communautés (art. 2 et 5).
21.Eu égard à ses précédentes observations finales , le Comité exhorte l ’ État Partie à adopter, en concertation avec les peuples garifuna, maya et xinca et les personnes d ’ ascendance africaine et avec leur collaboration, des mesures efficaces, y compris des mesures spéciales ou des mesures d ’ action positive, visant à assurer leur pleine participation à la vie politique et aux affaires publiques, aussi bien aux postes de responsabilité que dans les institutions représentatives, en accordant une attention particulière aux femmes issues de ces communautés, notamment de réviser la loi relative aux élections et aux partis politiques à la lumière de la recommandation générale n o 32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention. Il lui recommande également de donner accès aux informations électorales dans les langues garifuna, maya et xinka , et de fournir des données statistiques ventilées sur la participation des peuples garifuna, maya et xinka et des personnes d ’ ascendance africaine à la vie politique, en privilégiant l ’ application du critère de l ’ auto ‑identification . Il recommande en outre d ’ institutionnaliser les espaces de dialogue entre le Président de la République et les autorités autochtones, et de faire en sorte que les réunions se tiennent à intervalles réguliers, que tous les peuples y prennent part dans des conditions d ’ égalité et que des ressources suffisantes soient allouées pour assurer le respect des engagements pris et le suivi des progrès réalisés.
Liberté de réunion pacifique et défenseuses et défenseurs des droits de l’homme
22.Le Comité est préoccupé par les diverses allégations selon lesquelles des agents des forces de l’ordre feraient un usage excessif de la force et les entreprises de sécurité privées auraient recours à la violence, pratiques qui ont des effets disproportionnés sur les peuples autochtones qui manifestent pour défendre leurs droits, comme cela a été le cas au cours des manifestations qui ont eu lieu dans le pays en 2023 ou lors des manifestations organisées contre des projets d’infrastructure ou d’exploitation des ressources naturelles. Il est également préoccupé par les allégations selon lesquelles l’usage excessif de la force et les actes de violence restent impunis, y compris lorsque ces pratiques entraînent la mort des victimes, par la lenteur des procédures visant à sanctionner les responsables et par le fait que les responsables sont sanctionnés pour des infractions mineures, comme ce fut le cas lors de la tuerie commise à Cumbre de Alaska. Il est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles l’état d’urgence est décrété systématiquement dans les zones peuplées principalement par des peuples autochtones, en particulier en réaction à des manifestations visant à défendre les droits, les terres et les territoires de ces peuples (art. 5 et 6).
23. Le Comité recommande à l ’ État Partie de prendre toutes les mesures voulues pour garantir le plein exercice du droit à la liberté de réunion pacifique et d ’ association, sans discrimination fondée sur la race, la couleur, l ’ ascendance ou l ’ origine nationale ou ethnique. Il lui recommande également :
a) De faire en sorte que tous les cas dans lesquels des agents des forces de l ’ ordre font un usage excessif de la force et des entreprises de sécurité privées recourent à la violence lors de manifestations pacifiques organisées par des peuples autochtones fassent l ’ objet sans délai d ’ enquêtes efficaces, que les responsables soient dûment jugés et condamnés à des peines proportionnées à la gravité des actes commis et conformément aux normes internationales relatives à l ’ usage de la force lors de manifestations pacifiques et à la responsabilité du supérieur hiérarchique et que les victimes et leur famille obtiennent une réparation adéquate ;
b) D ’ adopter les mesures voulues pour prévenir les actes de violence policière et institutionnelle, notamment de mettre en place à l ’ intention des membres des forces de l ’ ordre des programmes permanents de formation à l ’ emploi de la force dans le respect des normes internationales, notamment les Principes de base sur le recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois et les Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l ’ homme portant sur l ’ utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l ’ application des lois ;
c) De faire en sorte que le recours à l ’ état d ’ urgence soit strictement conforme aux obligations internationales de l ’ État Partie en la matière, notamment l ’ article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et d ’ éviter le recours excessif à l ’ état d ’ urgence dans les zones peuplées principalement par des peuples autochtones, en réaction à des manifestations visant à défendre les droits, les terres et les territoires de ces peuples.
24.Le Comité salue l’adoption, en novembre 2025, de la politique publique relative à la protection des défenseuses et défenseurs des droits de l’homme (2025-2035). Il demeure toutefois préoccupé par les allégations selon lesquelles les dirigeants et les représentants de peuples autochtones ainsi que les défenseuses et défenseurs des droits de l’homme qui militent en faveur des droits de ces groupes de population sont victimes de représailles, d’actes d’intimidation et de menaces et font l’objet de poursuites pénales. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles le ministère public formule abusivement des accusations de terrorisme et d’association de malfaiteurs à l’égard de membres de peuples autochtones au motif que ces derniers ont dirigé des manifestations pacifiques visant à défendre leurs droits ou participé à de telles manifestations, comme cela a été le cas notamment pour Luis Pacheco et Héctor Chaclán. Il relève en outre avec préoccupation que les manifestations des peuples autochtones et de leurs dirigeants continuent d’être stigmatisées, en particulier sur les réseaux sociaux et dans les médias, y compris les médias officiels (art. 5 et 6).
25. Eu égard à ses précédentes observations finales , le Comité recommande à l ’ État Partie :
a) De prendre les mesures voulues pour garantir la bonne application de la politique publique relative à la protection des défenseuses et défenseurs des droits de l ’ homme, avec la participation effective de la société civile, y compris des représentants des peuples garifuna, maya et xinca et des personnes d ’ ascendance africaine, en veillant à ce que cette politique prévoie des mécanismes et des stratégies de protection efficace, tienne compte des différences culturelles, régionales et entre les sexes, et soit dotée de ressources humaines, techniques et financières suffisantes ;
b) D ’ enquêter de manière approfondie, impartiale et efficace sur toutes les allégations d ’ atteintes à la vie, à l ’ intégrité physique et à la liberté, et toutes les allégations d ’ actes de violence, de menaces, de harcèlement, d ’ intimidation et de diffamation à l ’ égard de dirigeants et de représentants de peuples autochtones ainsi que de défenseuses et défenseurs et des droits de l ’ homme qui militent en faveur des droits de ces groupes de population ;
c) De prendre les mesures voulues pour empêcher le ministère public de se servir du droit pénal pour accuser arbitrairement de terrorisme et d ’ association de malfaiteurs des membres de peuples autochtones au motif que ces derniers ont dirigé des manifestations pacifiques visant à défendre leurs droits ou participé à de telles manifestations.
Liberté d’expression et radios communautaires autochtones
26.Le Comité prend note des progrès accomplis dans l’exécution de l’arrêt rendu en octobre 2021 par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros vs. Guatemala, en particulier en ce qui concerne la publication de l’arrêt et le versement d’indemnités. Il est toutefois préoccupé par le non-respect de la décision consistant à mettre en conformité la réglementation relative aux radios communautaires autochtones, à réserver un spectre radioélectrique aux stations de radio communautaires autochtones, à annuler des condamnations et à mettre sans délai un terme aux poursuites pénales visant des opérateurs de radios communautaires (art. 5 et 6).
27.Eu égard à ses précédentes observations finales , le Comité exhorte l ’ État Partie, conformément à l ’ arrêt rendu par la Cour interaméricaine des droits de l ’ homme dans l ’ affaire Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros vs. Guatemala, à élaborer et exécuter un plan d ’ action axé sur les droits de l ’ homme et visant à appliquer pleinement les mesures de réparation ordonnées par la Cour ; à adopter un cadre juridique permettant de reconnaître les radios communautaires autochtones comme des moyens de communication distincts et à réserver une partie du spectre radioélectrique aux radios communautaires autochtones, en concertation avec les peuples autochtones ; à annuler les condamnations et les poursuites pénales contre le personnel des radios communautaires autochtones, à publier une instruction générale ordonnant expressément au ministère public de s ’ abstenir d ’ ordonner des perquisitions dans les locaux des radios communautaires et d ’ engager des poursuites pénales contre les opérateurs de ces stations, et à permettre aux communautés d ’ exploiter librement leurs radios communautaires.
Liberté de religion
28.Le Comité est préoccupé par la discrimination, les comportements haineux, les menaces et la violence, y compris les meurtres, dont sont victimes les guides spirituels des peuples autochtones, comme cela a été le cas pour Adela Choc Cuz et Domingo Choc Che. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles ces guides spirituels sont persécutés et se voient infliger des amendes pour avoir transporté et commercialisé du matériel cérémoniel, comme le copal pom (encens sacré). Il se dit par ailleurs préoccupé par les effets des activités extractives et des projets de développement sur les sites sacrés des peuples autochtones, ainsi que par les initiatives législatives relatives à la préservation du patrimoine culturel préhispanique susceptibles de porter atteinte aux droits culturels et à la liberté de religion des peuples autochtones (art. 4, 5 et 6).
29.Le Comité recommande à l ’ État Partie de prendre les mesures voulues pour garantir le plein exercice du droit à la liberté de religion sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, l ’ ascendance ou l ’ origine nationale ou ethnique. Il lui recommande également de prendre les mesures voulues, en concertation avec les peuples autochtones, pour protéger les sites sacrés et permettre à ces peuples d ’ avoir accès à leur matériel cérémoniel et de le transporter sans restrictions indues. Il lui recommande par ailleurs de faire en sorte que tous les cas de discrimination, de discours haineux, de menaces et de violence à l ’ égard de guides spirituels des peuples autochtones donnent lieu à des enquêtes, que les responsables soient dûment sanctionnés et que les victimes et leur famille bénéficient de mesures de protection et de réparation adéquates.
Consultation et consentement préalable, libre et éclairé
30.Le Comité demeure préoccupé par le fait que l’État Partie n’a pas encore adopté de mécanisme garantissant le respect du droit des peuples autochtones, notamment des Garifunas, d’être consultés en vue d’exprimer leur consentement préalable, libre et éclairé sur toute mesure législative, administrative ou autre susceptible de porter atteinte au bon exercice de leurs droits. Il prend note des mesures que les autorités de l’État Partie ont prises pour se conformer aux arrêts rendus par la Cour constitutionnelle et la Cour interaméricaine des droits de l’homme en matière de consultation des peuples autochtones, mais relève avec préoccupation que ces arrêts n’ont pas été pleinement exécutés, notamment ceux relatifs aux projets miniers Fénix, El Escobal et Progreso VII Derivada. Il constate en outre avec préoccupation que les mesures prises par l’État Partie consistent notamment en des mesures de réparation ordonnées en application des arrêts susmentionnés et visant à consulter les peuples en question a posteriori, et que, selon les informations reçues à ce jour, aucune consultation n’aurait été menée auprès des peuples autochtones avant l’adoption de décisions ayant des répercussions sur leurs droits, notamment en ce qui concerne des projets d’infrastructure et d’exploitation des ressources naturelles, ainsi que la création de zones protégées. Il se dit en outre préoccupé par le fait que l’État Partie continue d’octroyer des concessions pour des projets d’exploitation des ressources naturelles sans avoir au préalable dûment consulté les peuples autochtones en vue d’obtenir leur consentement libre et éclairé et sans avoir réalisé d’étude pour déterminer l’impact social et environnemental des projets et leurs effets sur les droits de l’homme. Il est aussi profondément préoccupé par les effets néfastes que les projets d’infrastructure et les activités extractives et agro-industrielles, y compris dans le secteur minier, la production d’huile de palme et l’industrie du café et du sucre, ont sur les droits, les territoires, les ressources et les modes de vie traditionnels des peuples garifuna, maya et xinca et des personnes d’ascendance africaine (art. 2 et 5).
31. Eu égard à ses précédentes observations finales et à sa recommandation générale n o 23 (1997) sur les droits des peuples autochtones, et à la lumière de la Convention de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux (n o 169) de l ’ Organisation internationale du Travail et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, le Comité exhorte l ’ État Partie à :
a) Élaborer et adopter, en concertation avec les peuples autochtones, y compris le peuple garifuna, les mesures propres à garantir pleinement le respect de leur droit d ’ être consultés sur toute mesure législative, administrative ou autre susceptible de porter atteinte à leurs droits, afin de leur permettre d ’ exprimer leur consentement préalable, libre et éclairé, compte tenu des caractéristiques culturelles et des us et coutumes de chacun d ’ entre eux, notamment en ce qui concerne la prise de décisions ;
b) Exécuter pleinement les arrêts de la Cour constitutionnelle et de la Cour interaméricaine des droits de l ’ homme en matière de consultation des peuples autochtones et d ’ obtention de leur consentement préalable, libre et éclairé ;
c) Prendre les mesures législatives, administratives, institutionnelles et autres nécessaires pour que des consultations transparentes et préalables soient systématiquement organisées afin d ’ obtenir le consentement libre et éclairé des peuples autochtones, et veiller à ce que les peuples concernés soient dûment représentés afin de pouvoir donner, librement et en connaissance de cause, leur consentement préalable concernant des mesures législatives, administratives ou autres et l ’ exécution de projets industriels ou énergétiques ou de projets de développement économique, d ’ infrastructures ou d ’ exploitation des ressources naturelles susceptibles d ’ avoir des incidences sur leurs droits, leurs territoires, leurs ressources et leurs modes de vie traditionnels ;
d) Intégrer régulièrement dans les procédures de consultation préalable des études indépendantes, systématiques et impartiales sur l ’ impact social, économique, environnemental et culturel et les effets sur les droits de l ’ homme que les projets économiques et les projets d ’ infrastructure et d ’ exploitation des ressources naturelles et autres peuvent avoir sur les peuples autochtones concernés ;
e) Définir, en concertation avec les peuples autochtones et les communautés dont les territoires et les ressources sont touchés, des mesures d ’ atténuation des effets négatifs sur les plans environnemental, économique, social ou culturel des projets susmentionnés, ainsi que des mesures d ’ indemnisation des dommages ou des pertes subis et de participation aux bénéfices tirés de ces activités ;
f) Adopter des mesures spéciales pour prévenir et atténuer les effets négatifs et la pollution résultant des activités extractives et agro-industrielles menées sur les terres et les ressources des peuples autochtones et d ’ autres communautés, y compris les ressources en eau, afin de protéger leurs droits, notamment le droit à la santé, à l ’ alimentation et à un environnement propre, sain et durable.
Terres et territoires des peuples autochtones et expulsions
32.Le Comité se dit préoccupé par les progrès limités réalisés dans l’application de l’Accord sur les aspects socioéconomiques et la situation agraire, conclu dans le cadre des Accords de paix de 1996, et par la suppression, en 2020, de l’institution chargée de traiter les conflits agraires, à savoir le Secrétariat aux questions agraires. Il demeure préoccupé par l’absence de mesures législatives et autres visant à garantir la protection de la propriété collective des peuples autochtones, en particulier l’absence de sécurité juridique et de garanties concernant la délivrance de titres de propriété, la délimitation, la démarcation et la restitution des terres et territoires traditionnellement occupés par ceux-ci. Il prend note des mesures que les autorités de l’État Partie ont prises pour se conformer aux arrêts rendus par la Cour constitutionnelle et la Cour interaméricaine des droits de l’homme concernant les terres et territoires des peuples autochtones dans plusieurs affaires particulières, mais constate avec préoccupation que les décisions rendues par ces juridictions n’ont pas été pleinement appliquées, notamment celles relatives aux affaires concernant les communautés mayas kekchi des départements d’Izabal, d’Alta Verapaz et du Petén (art. 5 et 6).
33. Eu égard à ses précédentes observations finales et à sa recommandation générale n o 23 (1997) sur les droits des populations autochtones, et à la lumière de la Convention de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux (n o 169) de l ’ Organisation internationale du Travail et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, le Comité exhorte l ’ État Partie à :
a) Redoubler d ’ efforts pour renforcer l ’ application de l ’ Accord sur les aspects socioéconomiques et la situation agraire ;
b) Donner la priorité à la mise en place d ’ une institution chargée de traiter les conflits agraires dans le cadre de l ’ accord agraire conclu en 2024 entre le Gouvernement et les organisations paysannes, et de garantir la pleine participation et la consultation des peuples autochtones, y compris ceux qui ne sont pas constitués en organisations paysannes ;
c) Élaborer et adopter, en concertation avec les peuples autochtones, les mesures propres à garantir la protection des droits qu ’ ont ces derniers de posséder, d ’ utiliser, de mettre en valeur et de contrôler en toute sécurité leurs terres, territoires et ressources, y compris par la reconnaissance légale et la protection juridique nécessaires, et la création de mécanismes indépendants et efficaces chargés de la délimitation, la démarcation, l ’ assainissement, la reconnaissance et la délivrance de titres de propriété concernant leurs terres et territoires, conformément aux normes internationales ;
d) Établir un mécanisme accessible et efficace chargé de traiter les demandes de restitution de terres et territoires ancestraux, et garantir l ’ affectation de ressources humaines, financières et techniques suffisantes pour assurer son bon fonctionnement ;
e) Appliquer pleinement les arrêts de la Cour constitutionnelle et de la Cour interaméricaine des droits de l ’ homme en matière de terres et de territoires des peuples autochtones, et définir des indicateurs de suivi et des délais d ’ exécution précis.
34.Le Comité demeure particulièrement préoccupé par le fait que des peuples autochtones continuent de faire l’objet d’expulsions forcées dans un climat d’incertitude juridique concernant l’occupation des terres, et par les allégations selon lesquelles des personnes et des peuples autochtones seraient victimes d’un usage excessif de la force de la part d’agents des forces de l’ordre, et la cible d’actes de violence commis par des entreprises de sécurité privées et des acteurs non étatiques, notamment des bandes armées et des propriétaires terriens. Il relève en outre avec préoccupation que des membres de peuples autochtones qui vivent sur des territoires autochtones sont accusés d’intrusion illicite sur une propriété, d’intrusion illicite avec circonstances aggravantes et d’intrusion dans des zones protégées et sont passibles de condamnations et de mesures de détention. Il regrette que l’État Partie n’ait pas répondu à ses communications présentées en 2022 et 2023 au titre de la procédure d’alerte rapide et d’intervention d’urgence, dans lesquelles il lui demandait de répondre aux allégations portant sur l’usage excessif de la force et le recours à la violence, notamment les incendies visant à détruire des maisons et des récoltes et à tuer des animaux appartenant à des communautés et provoqués dans le cadre des expulsions forcées dont avaient été victimes les populations kekchi et poqomochí dans les départements d’Alta Verapaz, de Baja Verapaz, d’Izabal et du Petén, et sur les poursuites pénales dont faisaient l’objet des dirigeants et des membres de ces communautés. Il est préoccupé par les allégations selon lesquelles les personnes et les communautés touchées par ces événements choisissent de ne pas signaler les faits aux autorités compétentes par crainte d’être poursuivies pénalement, comme le sont les personnes qui défendent leurs droits (art. 5 et 6).
35. Eu égard à ses précédentes observations finales , le Comité exhorte l ’ État Partie à :
a) Prendre des mesures efficaces pour garantir aux peuples autochtones une protection adéquate contre les expulsions forcées, dans le respect de leurs droits, leurs coutumes, leurs traditions et leur culture, notamment de décréter un moratoire sur les expulsions jusqu ’ au terme des processus de reconnaissance, d ’ assainissement et d ’ attribution de titre de propriété collective concernant leurs terres, territoires et ressources naturelles ; faire en sorte qu ’ aucune expulsion n ’ ait lieu sans leur consentement préalable, libre et éclairé ou sans un accord préalable sur une indemnisation juste et équitable et sans leur offrir le choix d ’ un autre site culturellement approprié ou, si possible, la possibilité d ’ un retour conformément à l ’ article 10 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ;
b) Garantir l ’ accès à des recours judiciaires utiles en cas de violation des droits des peuples autochtones dans le cadre d ’ expulsions et de conflits fonciers ;
c) Enquêter sur les cas d ’ usage excessif de la force de la part d ’ agents des forces de l ’ ordre, ainsi que sur les violences commises contre les peuples autochtones par des entreprises de sécurité privées et des acteurs non étatiques, sanctionner les responsables, accorder une réparation adéquate aux victimes, et protéger les peuples autochtones contre les violences commises tant par des agents des forces de l ’ ordre que par des acteurs non étatiques et assurer leur sécurité face à de tels actes ;
d) Enquêter sur la légalité, la transparence et la conformité aux normes internationales des ordres d ’ expulsion émis et réviser la législation relative à l ’ intrusion illicite sur une propriété, l ’ intrusion illicite avec circonstances aggravantes et l ’ intrusion dans des zones protégées, afin qu ’ elle n ’ entraîne pas le recours abusif au système de justice pénale pour poursuivre des membres de peuples autochtones.
Situation des femmes autochtones, des femmes d’ascendance africaine et des femmes migrantes
36.Le Comité prend note des mesures que l’État Partie a prises à ce sujet, mais constate toujours avec préoccupation que les femmes et les filles autochtones, d’ascendance africaine ou migrantes continuent de se heurter à des formes multiples et croisées de discrimination dans tous les domaines de la vie sociale, politique, économique et culturelle. Il relève en outre avec préoccupation que le droit de propriété intellectuelle collective des tisserandes mayas sur leurs tissus et leurs vêtements n’est pas reconnu juridiquement. En outre, il demeure préoccupé par l’ampleur de la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et des filles autochtones, d’ascendance africaine ou migrantes, ainsi qu’à l’égard des défenseuses des droits de l’homme issues de ces communautés (art. 1, 5 et 6).
37. Eu égard à ses précédentes observations finales et à la lumière de sa recommandation générale n o 25 (2000) sur la dimension sexiste de la discrimination raciale, le Comité recommande à l ’ État Partie de redoubler d ’ efforts pour combattre les formes multiples et croisées de discrimination auxquelles se heurtent les femmes autochtones, garifunas, d ’ ascendance africaine ou migrantes, notamment de prendre en compte les questions de genre dans toutes les politiques et stratégies de lutte contre la discrimination raciale. Il lui recommande également :
a) D ’ élaborer et d ’ adopter, en concertation avec les femmes autochtones, une loi qui protège expressément les droits de propriété intellectuelle collective sur les motifs, tissus et vêtements autochtones, conformément à l ’ arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 24 octobre 2017 ;
b) De renforcer les mesures visant à prévenir la violence fondée sur le genre à l ’ égard des femmes et des filles autochtones, d ’ ascendance africaine ou migrantes, ainsi qu ’ à enquêter sur cette violence, à punir les responsables et à accorder une réparation adéquate aux victimes ;
c) De prendre les mesures voulues pour empêcher que les femmes autochtones, d ’ ascendance africaine ou migrantes qui militent pour leurs droits ne s ’ exposent à des poursuites pénales et pour faire en sorte qu ’ elles aient effectivement accès à la justice, que leurs droits fondamentaux soient respectés et qu ’ elles bénéficient des garanties d ’ une procédure régulière.
Situation des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés
38.Le Comité prend acte des progrès en matière de réglementation et de politique générale que l’État Partie a réalisés dans le domaine de la mobilité humaine, notamment la politique migratoire adoptée en 2023. Il relève toutefois avec préoccupation qu’en dépit de ces progrès, les migrants continuent de se heurter à des obstacles qui les empêchent d’avoir accès à l’emploi, à la santé et à l’éducation. Il note également avec préoccupation que les manifestations de discrimination et de xénophobie à l’égard des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés sont en augmentation. Il est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles, au cours de la période considérée, l’État Partie a conclu avec d’autres États des accords en matière de migration qui ne seraient pas conformes aux obligations et normes internationales relatives aux droits humains des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés (art. 2 et 5).
39.À la lumière de sa recommandation générale n o 30 (2004) sur la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité recommande à l ’ État Partie de redoubler d ’ efforts pour éliminer les obstacles qui empêchent les migrants, les demandeurs d ’ asile et les réfugiés d ’ avoir accès à l ’ emploi, à la santé et à l ’ éducation, notamment d ’ organiser, en collaboration avec la société civile, des campagnes de sensibilisation et des formations destinées aux prestataires de services afin de permettre une prise en charge inclusive. Il lui recommande également de renforcer les mesures visant à prévenir et à sanctionner toutes les formes de discrimination et de xénophobie à l ’ égard des migrants, des réfugiés, des apatrides et des demandeurs d ’ asile. Il lui recommande en outre de prendre les mesures voulues pour faire en sorte que les accords en matière de migration conclus avec d ’ autres États soient pleinement conformes à la Convention et aux obligations et normes internationales pertinentes.
Accès à la justice
40.Le Comité prend note des mesures que l’État Partie a prises en matière d’accès à la justice, comme la création d’instances judiciaires dans les régions à forte population autochtone et l’adoption d’une politique relative à l’accès des peuples autochtones à la justice. Tout en prenant acte des progrès accomplis, il se dit préoccupé par l’absence d’une approche interculturelle adaptée et par la persistance de la discrimination raciale au sein du système judiciaire, ainsi que par les informations concernant le faible nombre d’interprètes, d’avocats et de fonctionnaires de justice qui connaissent les cultures, les langues et les systèmes traditionnels de justice des peuples autochtones. Il constate une nouvelle fois avec préoccupation que l’initiative législative relative à la loi sur les juridictions autochtones n’a toujours pas été adoptée, en dépit du fait que l’existence de ces juridictions a été reconnue par la jurisprudence. Il est gravement préoccupé par les nombreuses allégations concordantes concernant le manque d’indépendance du système judiciaire, en particulier du ministère public, et par le recours abusif au système pénal pour engager des poursuites contre les dirigeants et les membres de peuples autochtones qui défendent leurs droits et contre les défenseuses et défenseurs des droits de l’homme qui militent en faveur des droits de ces groupes de population (art. 5 et 6).
41. Eu égard à sa recommandation générale n o 31 (2005) sur la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande à l ’ État Partie de faire en sorte que les peuples garifuna, maya et xinca et les personnes d ’ ascendance africaine aient effectivement accès à la justice et :
a) De redoubler d ’ efforts pour tenir compte d ’ une approche interculturelle au sein du système judiciaire, d ’ augmenter le nombre d ’ interprètes et d ’ avocats qui connaissent les langues, les cultures et les systèmes judiciaires traditionnels des peuples autochtones, et de prendre les mesures voulues pour prévenir les comportements racistes et la discrimination raciale au sein du système judiciaire, repérer ces pratiques et en punir les auteurs ;
b) De faire en sorte que l ’ initiative législative sur les juridictions autochtones soit adoptée rapidement, en concertation avec les peuples autochtones ;
c) De prendre les mesures voulues pour garantir l ’ indépendance de la justice de manière à protéger l ’ exercice des droits de l ’ homme et à lutter contre la discrimination raciale, et de prendre en compte les recommandations formulées par la Commission interaméricaine des droits de l ’ homme dans ses observations préliminaires concernant le système judiciaire formulées à la suite de sa visite au Guatemala en 2024, notamment la recommandation invitant l ’ État Partie à s ’ abstenir de détourner le système pénal pour poursuivre des membres d ’ organisations autochtones et à procéder à un examen indépendant du fonctionnement du ministère public et des effets de ce fonctionnement sur les droits de l ’ homme, compte tenu des allégations concernant l ’ absence d ’ objectivité qui avaient été diffusées .
Justice transitionnelle et Accords de paix
42.Le Comité demeure préoccupé par les progrès limités accomplis dans l’application des Accords de paix, notamment l’Accord relatif à l’identité et aux droits des populations autochtones, et par l’incidence négative de la suppression, en 2020, des institutions créées au titre de ces accords, comme la fermeture du Secrétariat pour la paix, du Secrétariat aux questions agraires et de la Commission présidentielle de coordination de la politique du pouvoir exécutif en matière de droits de l’homme, et l’arrêt, en 2023, du Programme national de réparation, mais accueille avec satisfaction les efforts déployés depuis 2024 pour rétablir ces institutions. Il est préoccupé par les informations concernant des régressions dans l’accès à la justice pour les victimes du conflit armé interne et constate toujours avec préoccupation que les violations graves des droits humains des peuples autochtones restent impunies et que les procédures judiciaires engagées accusent des retards considérables, ce qui empêche les victimes d’avoir accès à la justice et d’obtenir une réparation effective (art. 2, 5 et 6).
43. Eu égard à ses précédentes observations finales , le Comité exhorte l ’ État Partie à :
a) Appliquer pleinement les Accords de paix, y compris l ’ Accord relatif à l ’ identité et aux droits des populations autochtones, et rétablir les institutions créées au titre de ces accords ;
b) Prendre les mesures voulues pour que les victimes, y compris celles issues de peuples autochtones, aient accès à la justice, à la vérité et à des mesures de réparation dans les processus liés au conflit armé interne, compte tenu d ’ une approche interculturelle et d ’ une perspective de genre, et pour que les jugements nationaux et régionaux ordonnant des mesures de réparation en faveur des victimes soient appliqués ;
c) Faire en sorte que des enquêtes efficaces soient menées afin de poursuivre et de sanctionner les responsables des violations des droits de l ’ homme commises pendant le conflit armé, conformément aux obligations et aux normes pertinentes en matière de droits de l ’ homme ;
d) Adopter le plan national visant à rendre leur dignité aux victimes du conflit armé interne et à leur accorder réparation, et faire en sorte de l ’ appliquer selon une approche fondée sur les droits de l ’ homme et l ’ égalité des sexes et de mobiliser les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à sa bonne exécution ;
e) Adopter une politique sur la mémoire démocratique qui prévoie la création d ’ un registre national des victimes et un plan national de recherche des personnes disparues, en y associant un grand nombre de victimes et d ’ organisations qui les représentent, et créer une institution nationale chargée de rechercher les victimes de disparition forcée et lui allouer les ressources humaines, financières et techniques suffisantes pour lui permettre de remplir efficacement son mandat.
Éducation et autres mesures visant à lutter contre les préjugés raciaux et l’intolérance et à remédier aux séquelles du passé
44.Le Comité prend note des différentes mesures que l’État Partie a prises pour dispenser une formation sur les droits de l’homme, la diversité culturelle, la contribution des peuples autochtones et des communautés d’ascendance africaine à la société, la culture de la paix ou la non-discrimination. Il regrette toutefois l’absence de renseignements détaillés concernant les formations aux dispositions de la Convention et les cours sur la lutte contre la discrimination raciale, le racisme et la xénophobie prévus par les programmes scolaires et les programmes de formation professionnelle. Il demeure préoccupé par la persistance de stéréotypes et de préjugés raciaux et xénophobes à l’égard des peuples garifuna, maya et xinca et des personnes d’ascendance africaine, ainsi que des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés. Il regrette en outre l’insuffisance d’informations sur la prise en compte, dans les manuels scolaires et les programmes d’enseignement à tous les niveaux, de l’histoire et de la culture des groupes susmentionnés, ainsi que sur l’enseignement ou les recherches concernant l’histoire de la colonisation et la traite des esclaves et leurs conséquences (art. 2, 5 et 7).
45. Rappelant l ’ importance de l ’ éducation pour combattre les préjugés qui conduisent à la discrimination raciale et pour favoriser la compréhension, la tolérance et l ’ amitié entre tous les groupes de la société, comme le prévoit l ’ article 7 de la Convention, et l ’ importance de la lutte contre le racisme structurel qui est latent dans toutes les institutions de la société, le Comité recommande à l ’ État Partie :
a) D ’ intensifier ses efforts dans le domaine de l ’ éducation aux droits de l ’ homme, en veillant à faire figurer dans les programmes scolaires, universitaires et de formation professionnelle une formation systématique et continue aux droits de l ’ homme, aux dispositions de la Convention et à la lutte contre la discrimination raciale, le racisme et la xénophobie ;
b) D ’ élaborer et d ’ appliquer, en concertation avec les communautés les plus touchées par la discrimination raciale, des lignes directrices visant à lutter contre le racisme structurel et institutionnel ;
c) De prendre toutes les mesures voulues pour que les programmes scolaires, à tous les niveaux d ’ enseignement, prennent en compte l ’ histoire des peuples garifuna, maya et xinca et des personnes d ’ ascendance africaine, ainsi que leur culture et leurs contributions à la société ;
d) De mettre en place des mécanismes de dialogue avec les représentants des peuples garifuna, maya et xinca et des personnes d ’ ascendance africaine en vue de créer des institutions chargées d ’ étudier et d ’ élaborer des propositions et des initiatives à large échelle visant à remédier aux injustices liées au colonialisme et à l ’ esclavage.
D.Autres recommandations
Ratification d’autres traités
46.Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l ’ homme, le Comité encourage l ’ État Partie à envisager de ratifier les traités internationaux relatifs aux droits de l ’ homme qu ’ il n ’ a pas encore ratifiés, comme la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant établissant une procédure de présentation de communications. Il lui recommande également d ’ envisager de ratifier la Convention interaméricaine contre toutes les formes de discrimination et d ’ intolérance et la Convention interaméricaine contre le racisme, la discrimination raciale et les formes connexes d ’ intolérance.
Amendement à l’article 8 de la Convention
47. Le Comité recommande à l ’ État Partie de ratifier l ’ amendement à l ’ article 8 (par. 6) de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États Parties à la Convention et approuvé par l ’ Assemblée générale dans sa résolution 47/111 .
Déclaration visée à l’article 14 de la Convention
48. Le Comité engage l ’ État Partie à faire la déclaration facultative visée à l ’ article 14 de la Convention, par laquelle les États Parties reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers .
Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban
49. À la lumière de sa recommandation générale n o 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d ’ examen de Durban, le Comité recommande à l ’ État Partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d ’ action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d ’ examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Il lui demande d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d ’ action qu ’ il aura adoptés et les autres mesures qu ’ il aura prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d ’ action de Durban au niveau national.
Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine
50.Dans sa résolution 79/ 1 93 , l ’ Assemblée générale a proclamé la deuxième Décennie internationale des personnes d ’ ascendance africaine (2025 - 2034). Elle a en outre décidé de prolonger le programme d ’ activités relatives à la Décennie internationale des personnes d ’ ascendance africaine adopté par sa résolution 69 / 16 , afin de veiller à ce que les efforts visant à promouvoir le respect, la protection et la réalisation de tous les droits humains et de toutes les libertés fondamentales des personnes d ’ ascendance africaine se poursuivent. Compte tenu de cette évolution, le Comité recommande à l ’ État Partie d ’ appliquer le programme d ’ activités en collaboration avec les personnes d ’ ascendance africaine et d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les mesures concrètes qu ’ il aura prises dans ce cadre, à la lumière de la recommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale à l ’ égard des personnes d ’ ascendance africaine.
Consultations avec la société civile
51. Le Comité recommande à l ’ État Partie de poursuivre et d ’ élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l ’ homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l ’ élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.
Diffusion d’information
52. Le Comité recommande à l ’ État Partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser les observations finales du Comité qui s ’ y rapportent auprès de tous les organes de l ’ État chargés de l ’ application de la Convention aux niveaux régional, départemental et municipal, ainsi que de les publier sur le site Web du Ministère des affaires étrangères dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu ’ il conviendra.
Document de base commun
53. Le Comité engage l ’ État Partie à mettre à jour son document de base commun, qui date de 2014, conformément aux directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, en particulier celles concernant le document de base commun, adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme tenue en juin 2006 . À la lumière de la résolution 68/ 2 6 8 de l ’ Assemblée générale, le Comité exhorte l ’ État Partie à respecter la limite de 42 400 mots fixée pour ce document.
Paragraphes d’importance particulière
54. Le Comité souhaite appeler l ’ attention de l ’ État Partie sur l ’ importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 9 (cadre juridique de lutte contre la discrimination raciale), 31 (consultation et consentement préalable, libre et éclairé) et 35 (terres et territoires des peuples autochtones et expulsions), et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu ’ il aura prises pour y donner suite.
Suite donnée aux observations finales
55. Conformément à l ’ article 9 (par. 1) de la Convention et à l ’ article 65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l ’ État Partie de fournir, dans un délai d ’ un an à compter de l ’ adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 13 a), b) et d) (plans nationaux de lutte contre la discrimination raciale) et 25 a) (liberté de réunion pacifique et défenseurs et défenseuses des droits de l ’ homme).
Élaboration du prochain rapport périodique
56. Le Comité recommande à l ’ État Partie de soumettre son rapport valant vingt et unième à vingt-quatrième rapports périodiques, d ’ ici le 17 février 2030, en tenant compte des directives pour l ’ établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le Comité exhorte l ’ État Partie à respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.