Nations Unies

CAT/OP/KAZ/ROSP/1

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

7 avril 2025

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol, français et russe seulement

Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Visite effectuée au Kazakhstan du 26 mars au 1er avril 2023 : recommandations et observations adressées à l’État Partie

Rapport établi par le SousComité* , **

Table des matières

Page

I.Introduction3

II.Mécanisme national de prévention4

A.Cadre juridique : indépendance et structure4

B.Ressources et effectifs5

C.Visites et accès7

D.Coopération et visibilité8

III.Observations générales sur la situation en matière de torture et de mauvais traitements8

A.Contexte8

B.Représailles9

IV.Application des recommandations formulées par le SousComité en 201610

A.Contexte10

B.Cadre législatif, stratégique et institutionnel10

C.Problèmes fondamentaux11

1.Définition de la torture11

2.Enquêtes sur les allégations de torture et de mauvais traitements11

3.Mécanismes de plainte dans les lieux de privation de liberté12

4.Garanties juridiques fondamentales13

5.Système d’application des peines14

6.Régime disciplinaire14

7.Détention provisoire : accès aux lieux de détention et régime de détention15

8.Conditions de détention16

9.Services de santé dans le système pénitentiaire17

10.Quarantaine19

11.Transition numérique dans le système pénitentiaire19

V.Étapes suivantes20

Annexes

I.List of government officials, civil society organizations and others with whom the Subcommittee met21

II.List of places of deprivation of liberty visited by the Subcommittee22

III.List of places of deprivation of liberty visited by the national preventive mechanism and the Subcommittee (joint visit)23

I.Introduction

1.Conformément au mandat que lui confère le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le SousComité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a effectué sa deuxième visite au Kazakhstan du 26 mars au 1er avril 2023.

2.La délégation du SousComité était composée des membres dont le nom suit : Jakub Czepek (chef de la délégation), Nika Kvaratskhelia, Zdenka Perović et Anica Tomšić. Elle était assistée de deux spécialistes des droits de l’homme et d’un agent de sécurité du HautCommissariat des Nations Unies aux droits de l’homme ainsi que de quatre interprètes.

3.Le SousComité a effectué sa première visite au Kazakhstan du 20 au 29 septembre 2016 afin de prêter une assistance consultative au mécanisme national de prévention et d’aider l’État Partie à s’acquitter pleinement des obligations qui lui incombent au titre du Protocole facultatif. Le rapport du SousComité sur sa visite a été communiqué à titre confidentiel à l’État Partie le 1er février 2017. Le 18 janvier 2019, l’État Partie a demandé au SousComité de publier le rapport, conformément à l’article 16 (par. 2) du Protocole facultatif.

4.Les objectifs principaux de la visite étaient les suivants : observer les suites données aux recommandations faites en 2016 et recommander à l’État Partie de nouvelles mesures à prendre pour renforcer la protection des personnes privées de liberté contre le risque de torture et de mauvais traitements. En raison de la courte durée de la visite, la délégation s’est limitée à certaines questions qui avaient été soulevées dans les recommandations précédentes du SousComité et qui restaient en suspens.

5.La délégation du SousComité a rencontré des représentants des autorités compétentes de l’État, d’autres organismes publics et d’organisations de la société civile ainsi que des représentants d’organismes des Nations Unies (voir l’annexe I), et s’est rendue dans des lieux de privation de liberté (voir l’annexe II). Les réunions avec le Commissaire aux droits de l’homme et les membres du mécanisme national de prévention ont été l’occasion pour elle d’examiner leurs mandat et méthodes de travail et d’envisager différentes solutions qui leur permettraient de travailler plus efficacement. Pour mieux comprendre le mode de fonctionnement du mécanisme national de prévention, la délégation s’est également rendue avec des membres de cet organe dans un lieu de privation de liberté (voir l’annexe III). La visite a été conduite par les membres du mécanisme. À l’issue de la visite, la délégation a communiqué ses observations préliminaires confidentielles au mécanisme national de prévention et au Commissaire aux droits de l’homme. Elle est reconnaissante d’avoir pu effectuer une visite conjointe et examiner les thèmes d’intérêt commun touchant le Protocole facultatif et son caractère préventif.

6.À la fin de sa visite, la délégation a présenté oralement ses observations préliminaires confidentielles aux autorités et aux représentants de l’État.

7.Le présent rapport contient les observations, conclusions et recommandations du SousComité et, conformément à l’article 16 (par. 2) du Protocole facultatif, il demeurera confidentiel à moins que les autorités kazakhstanaises ne décident de le rendre public.

8.Le SousComité tient à remercier les autorités kazakhstanaises pour l’aide qu’elles lui ont apportée et le professionnalisme dont elles ont fait preuve dans le cadre de sa visite. Cependant, il regrette que la délégation n’ait pas eu accès aux véhicules de transport des détenus à son arrivée dans le centre de détention provisoire no 64, à Astana (voir par. 64 ciaprès).

9.Le SousComité tient à remercier la Coordonnatrice résidente des Nations Unies au Kazakhstan et le bureau de pays du Programme des Nations Unies pour le développement pour leur assistance avant et pendant la visite.

10. Le Sous ‑ Comité recommande que le présent rapport soit distribué à tous les organes, services et établissements publics concernés, notamment  − , mais pas exclusivement − à ceux qu ’ il mentionne . Il recommande aux autorités kazakhstanaises d ’ en autoriser la publication conformément à l ’ article 16 (par .  2) du Protocole facultatif .

II.Mécanisme national de prévention

A.Cadre juridique : indépendance et structure

11.Le Kazakhstan est devenu partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 26 août 1998 et a ratifié le Protocole facultatif s’y rapportant le 26 octobre 2008. Cependant, il a fait une déclaration au titre de l’article 24 l’autorisant à reporter de trois ans la désignation du mécanisme national de prévention. En 2013, il a adopté la loi visant à modifier et compléter certains textes législatifs nationaux concernant la création d’un mécanisme national de prévention.

12.Le SousComité se félicite des mesures prises par l’État Partie depuis sa dernière visite, et en particulier de l’adoption, le 5 novembre 2022, de la loi constitutionnelle relative au Commissaire aux droits de l’homme. Cette loi régit essentiellement le mandat et les activités du Bureau du Commissaire en tant qu’institution nationale des droits de l’homme et renforce la compétence du Commissaire en matière de coordination des activités du mécanisme national de prévention. Cela étant, les compétences du mécanisme national de prévention, qui continue de travailler selon le modèle « Ombudsmanplus » au sein du Bureau du Commissaire aux droits de l’homme, n’y sont définies que très brièvement, à l’article 9, et le mandat de contrôle du mécanisme reste régi par plusieurs textes législatifs. À ce propos, le SousComité remercie le Commissaire des informations concernant l’élaboration éventuelle d’une loi spécialement consacrée au mécanisme national de prévention et attend avec intérêt de recevoir, en temps utile, davantage d’informations à ce sujet.

13.Le SousComité note que le mécanisme national de prévention accomplit des fonctions préventives et réactives (en réponse à des requêtes émanant de particuliers) alors que, par définition, il ne devrait agir que préventivement.

14.L ’ État P artie devrait établir une distinction claire entre le mandat de l ’ institution nationale des droits de l ’ homme et celui du mécanisme national de prévention ou définir les fonctions spécifiquement dévolues au mécanisme national de prévention au sein de cette institution afin que celui ‑ ci puisse les exercer de manière complètement autonome, conformément aux Directives du Sous ‑ Comité concernant les mécanismes nationaux de prévention et à ses orientations complémentaires sur les questions d ’ organisation relatives aux mécanismes nationaux de prévention qui font partie d ’ une institution nationale des droits de l ’ homme. À ce propos, l ’ État P artie devrait modifier encore sa législation pour rassembler et harmoniser les différents textes qui régissent le mécanisme national de prévention, soit en adoptant une loi spécialement relative au mécanisme, soit en consacrant un chapitre à cet organe dans sa loi constitutionnelle sur le Commissaire aux droits de l ’ homme . Des représentants de la société civile devraient être consultés pendant le processus d ’ élaboration .

15.Le SousComité note que le Commissaire aux droits de l’homme est élu pour une période de cinq ans par le Parlement, sur proposition du Président de la République, et non sur la base d’un processus transparent, pluraliste et participatif axé sur les compétences, fondé sur des critères objectifs définis au préalable et accessibles au public. Il estime que cela peut nuire à l’indépendance du mécanisme compte tenu du rôle crucial joué par le Commissaire dans sa création et son fonctionnement, à savoir :

a)S’agissant de l’établissement du mécanisme, le Commissaire est chargé de veiller à la création du Conseil de coordination, organe consultatif composé de 27 membres (au moment de la visite) qui s’occupe de coordonner les activités du mécanisme national de prévention et dont la présidence est assurée par le Commissaire. Les membres du Conseil de coordination sont élus par une commission créée par le Commissaire, avec la participation, entre autres, de représentants des organismes publics compétents. Le Conseil de coordination a également la tâche de sélectionner les membres du mécanisme (les « participants »), et une partie de ses membres participe aussi aux activités du mécanisme ;

b)S’agissant du fonctionnement du mécanisme, le Commissaire est autorisé à établir des dispositions réglementaires sur le Conseil de coordination, les règles concernant la sélection des participants au mécanisme national de prévention, les règles qui régissent la création des groupes du mécanisme qui effectuent des visites préventives et des directives sur la conduite de ces visites. De plus, il soumet au Président de la République, et non au Parlement, des rapports annuels sur les activités qu’il mène, concernant notamment le mécanisme.

16.L’État Partie devrait renforcer l’indépendance du mécanisme national de prévention à l’égard du pouvoir exécutif. Il devrait revoir le mode de sélection des membres du Conseil de coordination, lequel choisit à son tour les membres du mécanisme, créer une procédure de désignation transparente par voie de concours et consulter des organisations de la société civile et d’autres parties prenantes ayant des compétences spécialisées dans le domaine de la prévention de la torture et des mauvais traitements avant la sélection des membres du Conseil de coordination et du mécanisme. Il devrait aussi veiller à ce que la candidature de personnes de différentes origines puisse être prise en considération lors de la désignation des membres du mécanisme, conformément à l’article 18 (par. 2) du Protocole facultatif. Le Sous ‑ Comité recommande de limiter au minimum le rôle joué par le Commissaire dans le fonctionnement du mécanisme et la coordination de ses activités et de permettre au mécanisme d ’ établir ses propres règles, règlement et directives . Il recommande également que les rapports annuels du mécanisme soient soumis au Parlement et examinés par celui ‑ ci .

17.Le SousComité note que la loi ne prévoit pas de privilèges ni d’immunité fonctionnelle pour le personnel du Bureau du Commissaire aux droits de l’homme, en particulier le personnel et les membres du mécanisme national de prévention, privilèges et immunité dont ils ont pourtant besoin pour pouvoir exercer leurs fonctions en toute indépendance.

18. Le Sous ‑ Comité recommande que l ’ État P artie inscrive dans la législation que les membres et le personnel du mécanisme national de prévention jouissent des privilèges et immunités nécessaires à l ’ exercice indépendant de leurs fonctions .

B.Ressources et effectifs

19.Le SousComité se félicite de la création d’une ligne distincte pour le budget alloué au mécanisme national de prévention, dont l’administration est assurée par le Centre national pour les droits de l’homme, luimême rattaché au Bureau du Commissaire. Cependant, il note avec préoccupation que le budget consacré au mécanisme est en baisse depuis 2014 en raison du faible taux de dépense publique. Il a appris que, s’il fallait des ressources financières supplémentaires aux fins de l’exécution des activités du mécanisme, une demande pouvait être soumise au Ministère des finances.

20.L ’ État P artie devrait apporter de nouveaux ajustements au budget dont dispose le mécanisme national de prévention pour mener ses activités et répondre à ses besoins et veiller à ce que ledit budget soit suffisamment élevé pour permettre au mécanisme d ’ exécuter son programme de visites, de faire appel à des experts extérieurs lorsqu ’ il le juge utile et d ’ accroître ses effectifs . Il devrait doter le mécanisme des ressources qu ’ il lui faut pour être en mesure d ’ offrir des formations périodiques et continues à tous ses membres, actuels ou nouveaux, au sujet de la version révisée du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d ’ Istanbul) et des techniques d ’ entretien, de perfectionner ses méthodes de contrôle et d ’ échanger des données d ’ expérience avec d ’ autres mécanismes nationaux de prévention, conformément à son plan de travail .

21.Le SousComité se félicite que le nombre de membres du mécanisme national de prévention ait augmenté depuis sa dernière visite, en 2016. Le mécanisme compte actuellement 136 membres, parmi lesquels des avocats, des défenseurs des droits de l’homme, des travailleurs sociaux, des médecins, des enseignants, des journalistes et des psychologues. Cependant, compte tenu du nombre de lieux de privation de liberté dans lesquels le mécanisme est chargé de se rendre (voir par. 29 ciaprès), le SousComité craint que ce nombre ne suffise pas pour que des visites puissent être menées régulièrement dans tous ces lieux.

22. Le Sous ‑ Comité recommande à l ’ État P artie de doter le mécanisme national de prévention des ressources humaines dont il a besoin, conformément à l ’ article 18 ( par . 3) du Protocole facultatif, aux Directives du Sous ‑ Comité et à ce qui figure dans la matrice d ’ auto ‑ évaluation du mécanisme national de prévention . L ’ État P artie devrait veiller, en particulier, à ce que le mécanisme soit correctement représenté dans toutes les régions du pays .

23.Le SousComité note que les membres du mécanisme sont élus pour une période de deux ans, ce qui constitue une amélioration par rapport au mandat d’un an fixé auparavant. Cela étant, il estime que cette durée reste insuffisante, car elle ne permet pas au mécanisme de se doter des capacités institutionnelles nécessaires, de créer un système efficace de visites régulières et d’assurer la continuité de ses activités. De plus, les nouveaux membres ne reçoivent pas la formation qu’il leur faut pour exercer convenablement leurs fonctions.

24. Le Sous ‑ Comité recommande que la durée actuelle du mandat des membres du mécanisme national de prévention, qui est de deux ans, soit allongée et que cette durée ainsi que les motifs de révocation des membres soient précisément définis dans la législation afin que l ’ indépendance du mécanisme, son bon fonctionnement et la continuité de ses activités soient garantis . Les nouveaux membres devraient en outre recevoir la formation nécessaire avant de commencer à exercer leurs fonctions .

25.Le SousComité note avec préoccupation que ni la candidature des personnes jugées « incompétentes » ou « partiellement incapables » par le tribunal ni celle des personnes « suivies par un psychiatre et/ou un addictologue » n’est prise en compte lors de la désignation des membres du mécanisme.

26. L ’ État P artie devrait revoir les critères de participation aux activités du mécanisme pour se conformer à l ’ article 12 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et à l ’ observation générale n o 1 (2014) du Comité des droits des personnes handicapées sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d ’ égalité, dans laquelle le Comité indique que les États P arties doivent abroger les dispositions discriminatoires qui restreignent la capacité juridique des personnes handicapées sur la base de leur handicap .

27.Le SousComité note qu’en plus des 136 membres élus du mécanisme, deux membres du personnel du Bureau du Commissaire aux droits de l’homme ont pour tâche de concourir à l’administration des activités du mécanisme national de prévention. Cependant, il note avec regret que la fonction de secrétaire affecté au mécanisme, dont les tâches consistent à gérer les fonctions quotidiennes du mécanisme et la planification de ses activités, à entretenir des contacts réguliers avec les membres et à coordonner l’élaboration d’un rapport de synthèse annuel sur les visites, demeure vacante depuis un moment. À l’heure actuelle, les membres du Conseil de coordination sont élus pour quatre ans pour assumer les fonctions susmentionnées. Ils élaborent aussi le rapport de synthèse annuel sur les visites, tâche pour laquelle ils ne sont pas rémunérés. Cela étant, le SousComité ne comprend pas bien selon quels critères les personnes qui élaborent le rapport sont sélectionnées parmi les membres du Conseil de coordination ni quelle est leur expérience en matière de visites de contrôle et dans quelle mesure elles participent aux visites, étant entendu que ces éléments sont susceptibles d’influer sur la sélection des sujets traités dans le rapport, la qualité des informations communiquées et les recommandations finales adressées aux autorités publiques.

28. L ’ État P artie devrait garantir l ’ efficacité de son mécanisme national de prévention, conformément à l ’ article 18 du Protocole facultatif, en affectant à son secrétariat permanent du personnel travaillant à plein temps, exclusivement pour lui, ayant pour seule mission de concourir à l ’ exécution de son mandat . D ’ après le Sous ‑ Comité, le secrétariat du mécanisme devrait être en mesure de mieux définir et appliquer sa stratégie opérationnelle et d ’ appuyer les travaux du Conseil de coordination et du mécanisme national de prévention dans son ensemble . De plus, tous les membres du Conseil de coordination devraient être rémunérés pour le travail qu ’ ils accomplissent pendant leur mandat, y compris l ’ élaboration du rapport annuel sur les visites .

C.Visites et accès

29.Le SousComité se félicite de l’élargissement du mandat du mécanisme national de prévention, qui est à présent habilité à se rendre dans 3 434 lieux de privation de liberté, dont des centres pour demandeurs d’asile et réfugiés, des centres de protection sociale, des instituts médicaux pour les traitements obligatoires et des institutions qui fournissent des services sociaux spécialisés, notamment aux enfants. En dépit de cette évolution positive, la législation relative au mécanisme national de prévention ne donne pas de définition complète de la « privation de liberté », comme l’avait déjà fait observer le SousComité dans ses recommandations précédentes. Le mandat du mécanisme en matière de visites demeure régi par de nombreux textes législatifs, selon la nature du lieu de privation de liberté en question. Cette législation doit être constamment actualisée, exercice à la fois difficile et opaque. En conséquence, certains lieux de privation de liberté au sens de l’article 4 du Protocole facultatif pourraient échapper au mandat du mécanisme en matière de visites. Par ailleurs, le SousComité note avec regret que, selon les informations qu’il a reçues, le nombre de visites est en baisse et le mécanisme n’a pas été autorisé à se rendre dans tous les lieux où des personnes auraient été détenues pendant l’état d’urgence décrété dans le contexte des événements de janvier 2022. Il juge également préoccupant que, d’après ce qui a été rapporté, le mécanisme n’ait pas eu accès aux véhicules de transport des détenus, qui, en raison de la taille considérable du pays, sont systématiquement utilisés pour le transport de personnes arrêtées ou détenues.

30. L ’ État P artie devrait adopter une définition complète de la privation de liberté et établir une liste non exhaustive des types de lieux où des personnes sont ou pourraient être privées de liberté, conformément à l ’ article 4 du Protocole facultatif, idéalement dans un seul texte législatif, et veiller à ce que le mécanisme puisse se rendre librement dans tous les lieux où des personnes sont ou pourraient être privées de liberté, y compris les véhicules de transport des détenus, même en cas d ’ état d ’ urgence .

D.Coopération et visibilité

31.Le SousComité se félicite de la participation de la société civile et d’autres acteurs des droits de l’homme et organisations professionnelles aux activités du mécanisme, mais il note avec regret que la coopération de cet organe avec des représentants de la société civile n’est pas expressément mentionnée aux articles 9 et 12 de la loi no 154VII ZRK.

32. Le Sous ‑ Comité recommande qu ’ il soit expressément fait référence à la coopération avec des acteurs de la société civile aux articles 9 (sur le mécanisme national de prévention) et 12 (sur les organes consultatifs) de la loi n o 154 ‑ VII ZRK, et que cette coopération soit expressément mentionnée dans tout nouveau texte législatif en rapport avec le mécanisme national de prévention .

33.La délégation note que le Commissaire aux droits de l’homme est généralement connu des autorités publiques et de la population carcérale. Cependant, la distinction entre le mandat du Bureau du Commissaire en tant qu’institution nationale des droits de l’homme et celui du mécanisme national de prévention semble floue. Pendant ses visites dans des lieux de privation de liberté, la délégation a constaté que des fiches d’information répertoriant les membres du Conseil de coordination étaient affichées sur les tableaux d’information accessibles aux détenus, mais que ni les coordonnées du mécanisme, ni des explications sur son mandat ou sur la procédure à suivre, ni aucune autre information susceptible d’être utile aux détenus n’y figuraient. Parmi les détenus interrogés, plusieurs ne voyaient le mécanisme que comme un moyen de porter plainte et d’autres ne connaissaient pas la différence entre ses fonctions et celles du ministère public et d’autres organes effectuant des visites.

34. L ’ État P artie devrait veiller à ce que le mécanisme national de prévention soit reconnu comme une composante clef du système national de prévention de la torture et des mauvais traitements afin qu ’ il se distingue clairement des autres organes qui effectuent des visites, tels que le ministère public et l ’ institution nationale des droits de l ’ homme, et que sa fonction préventive soit bien comprise .

35. L ’ État P artie devrait contribuer à faire mieux connaître le travail du mécanisme, par exemple en organisant des campagnes de sensibilisation et d ’ autres activités de promotion à l ’ intention des autorités et du grand public sur la base de supports d ’ information sur le mandat du mécanisme et ses activités qui seraient distribués dans les lieux de privation de liberté ainsi qu ’ aux autorités publiques compétentes, aux entités de la société civile, aux avocats et aux membres de l ’ appareil judiciaire .

III.Observations générales sur la situation en matière de torture et de mauvais traitements

A.Contexte

36.Le SousComité se félicite que l’État Partie ait renouvelé son engagement en faveur d’une politique de tolérance zéro à l’égard de la torture et prend note des réformes judiciaires, législatives et institutionnelles qu’il a engagées récemment pour améliorer la situation des personnes privées de liberté. Les facteurs de risque de mauvais traitements, voire de torture, dans les lieux de privation de liberté restent néanmoins une source de préoccupation en matière de prévention. À ce propos, le SousComité note avec regret que le climat général d’intimidation qu’il avait déjà mis en lumière dans son rapport de 2016 continue de régner dans les lieux de privation de liberté. Dans tous ceux où elle s’est rendue, la délégation a constaté que les détenus n’osaient pas interagir librement et de manière confidentielle avec elle, probablement par peur de représailles. Les personnes interrogées ont été nombreuses à tenir le même discours ou presque quant à leur situation personnelle. Beaucoup, par exemple, ont cité des articles du Code pénal et du Code de procédure pénale en lien avec leur déclaration de culpabilité et leurs droits. Au début de l’entretien, elles affirmaient qu’aucun acte de torture n’était commis dans l’établissement. Pourtant, par la suite, certaines ont formulé des allégations concernant des faits qui pourraient être qualifiés de mauvais traitements. Certains détenus placés en quarantaine ont même fait état de « passages à tabac de bienvenue ».

37.La délégation a également appris que les détenus continuaient de se montrer violents entre eux et qu’il existait encore en prison ce qu’on appelle la « sousculture », association informelle de détenus qui font la loi dans les prisons, ainsi que des « informateurs ou militants », qui aidaient les gardiens de prison à maintenir l’ordre dans les quartiers pénitentiaires en échange de faveurs et de privilèges.

38.Le SousComité constate avec regret que, malgré les préoccupations qu’il a exprimées à ce sujet en 2016, l’importance excessive accordée à la répression, les effets cumulés des restrictions et une discipline rigide restent d’actualité dans le système pénitentiaire.

39. Le Sous ‑ Comité recommande à nouveau à l ’ État P artie d ’ abandonner l ’ approche excessivement punitive privilégiée dans le système pénitentiaire au profit d ’ un emprisonnement axé sur la réadaptation et la réinsertion, et de mettre le système pénitentiaire en conformité avec la règle 5 ( par . 1) de l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), qui dispose que le régime carcéral doit chercher à réduire au minimum les différences qui peuvent exister entre la vie en prison et la vie en liberté dans la mesure où ces différences tendent à atténuer le sens de la responsabilité du détenu ou le respect de la dignité de sa personne . Il recommande que les autorités pénitentiaires renforcent leur politique en ce qui concerne la violence entre détenus, notamment en formant le personnel, afin d ’ instaurer et de maintenir des relations positives entre les détenus et entre ces derniers et le personnel .

B.Représailles

40.Compte tenu de ce qui précède, en particulier du climat général de peur et d’intimidation observé dans les lieux de privation de liberté, le SousComité s’inquiète vivement du risque de représailles à l’égard des personnes interrogées pendant la visite de la délégation. Celleci a appelé l’attention sur ce problème et rappelé, pendant le dernier entretien qu’elle a eu avec le Gouvernement à la fin de sa visite, le 31 mars 2023, que l’État avait l’obligation de protéger toutes les personnes privées de liberté qui risquaient de faire l’objet de représailles ou d’autres formes d’intimidation.

41.Le Sous ‑ Comité réitère les recommandations qu ’ il a faites à l ’ État P artie pendant leur dernier entretien et dans son rapport de 2016 . Il se doit de souligner que toute forme d ’ intimidation ou de représailles envers des personnes privées de liberté constitue une violation de l ’ obligation qui incombe à l ’ État P artie de coopérer avec le Sous ‑ Comité au regard du Protocole facultatif . Le Sous ‑ Comité prie instamment l ’ État P artie de veiller à ce qu ’ aucun acte de représailles ne soit commis à la suite de la visite de la délégation ou de la plainte soumise au Sous ‑ Comité, conformément à l ’ article 15 du Protocole facultatif, à sa politique concernant les représailles et au paragraphe 19 des Principes directeurs relatifs à la lutte contre l ’ intimidation ou les représailles .

42.Compte tenu de ce qui précède, le SousComité tient à exprimer sa grande préoccupation quant aux allégations de représailles qui lui ont été rapportées à la suite de sa visite dans l’établissement pénitentiaire de haute sécurité no 29 de Karaganda, allégations qui ont été transmises à l’État Partie dans la lettre datée du 27 septembre 2023 et auxquelles ce dernier a réagi le 1er novembre 2023. S’il note que ces allégations sont examinées séparément dans le cadre de sa procédure en cours en matière de représailles, il se doit de souligner que nul ne peut être puni ni intimidé ou pénalisé d’une quelconque autre manière pour avoir communiqué des informations à des organismes nationaux ou internationaux ou coopéré avec ces derniers.

43. Le Sous ‑Comité demande à l ’ État P artie d ’ indiquer avec précision, dans sa réponse, ce qui a été fait pour prévenir les représailles à l ’ égard des personnes qui ont rencontré la délégation ou reçu sa visite, ou qui ont communiqué des renseignements au cours de ladite visite, et les mesures qui ont été prises pour donner suite aux allégations de représailles, notamment pour garantir l ’ accès à un mécanisme de plainte efficace .

IV.Application des recommandations formulées par le SousComité en 2016

A.Contexte

44.En 2016, le SousComité a constaté plusieurs lacunes dans le système de justice pénale de l’État Partie qui, pour beaucoup, restent d’actualité en 2023. De plus, il a reçu des informations de plusieurs sources concernant les défaillances et la fragilité du système qui avaient été mises en évidence pendant les événements de janvier 2022 et leurs incidences sur la situation des personnes privées de liberté, ainsi que des faits de torture et de mauvais traitements qui auraient été commis dans des lieux de privation de liberté pendant et après ces événements. Il note que plusieurs enquêtes ont été ouvertes sur ces faits, mais regrette que, d’après ce qui a été expliqué à la délégation, une poignée d’entre elles seulement ait débouché sur des poursuites ou un jugement. À ce propos, il prend note de la volonté renouvelée du Gouvernement de combler les lacunes observées et de réagir aux allégations de faits de torture et de mauvais traitements commis au cours des arrestations, de la détention administrative, du transfèrement et de l’incarcération, compte tenu de ses recommandations de 2016 et à la suite des événements de janvier 2022.

B.Cadre législatif, stratégique et institutionnel

45.Le SousComité prend note avec intérêt de plusieurs mesures législatives et mesures de politique générale prises par l’État Partie pour renforcer son système de justice pénale, notamment de l’adoption des dispositions du projet de loi du 17 mars 2023 portant modification du Code pénal, du Code de procédure pénale et du Code d’application des peines, ainsi que de l’adoption de lois relatives au Commissaire aux droits de l’homme, au ministère public et à la Cour constitutionnelle. Il se félicite en outre de l’adoption, en 2022, du programme d’actions prioritaires dans le domaine des droits de l’homme, de l’instauration d’une politique de tolérance zéro à l’égard de la torture et de l’abolition de la peine de mort. Il note que la prestation de soins de santé dans les centres de détention provisoire et les établissements pénitentiaires, qui était auparavant du ressort du Ministère de l’intérieur, relève désormais du Ministère de la santé. Il note également avec intérêt que la fonction de Commissaire aux droits de l’enfant a été créée en 2016 et que les représentants régionaux du Commissaire ont été désignés. En dépit de ce qui précède, il reste préoccupé par plusieurs lacunes constatées dans les modifications susmentionnées apportées à la législation, qui sont examinées de manière plus approfondie ciaprès.

46.Le SousComité prend note avec intérêt des efforts déployés par l’État Partie en faveur de la transition numérique de son système de justice pénale. Il se félicite en particulier de la mise en place d’un dispositif électronique pour les procédures pénales destiné à garantir la transparence des actes d’enquête et à empêcher la falsification des pièces versées aux dossiers. Il prend note avec satisfaction des informations communiquées par l’État Partie selon lesquelles des salles d’interrogatoire avec caméra vidéo ont été aménagées dans plus de 500 bureaux du ministère public. Il prend également note de l’installation de 22 000 caméras de surveillance dans tous les services de police. Enfin, il se félicite que 243 terminaux aient été installés dans des établissements pénitentiaires pour permettre à ceux qui le souhaitent de former des recours et de porter plainte, entre autres.

47.Le SousComité note que, depuis sa dernière visite en 2016, l’État Partie tend à avoir recours à des mesures non privatives de liberté et à des mesures de substitution à la détention pour faire baisser le nombre de personnes privées de liberté et qu’il s’efforce de construire de nouveaux établissements ou d’en rénover certains. Il note également qu’il est prévu d’assouplir les règles de sécurité dans cinq établissements pénitentiaires sur six. À ce propos, il note avec préoccupation que les règles en vigueur dans une colonie pénitentiaire destinée aux personnes condamnées à la réclusion à perpétuité restent extrêmement strictes.

48. Le Sous ‑ Comité réitère ses précédentes recommandations au sujet des personnes condamnées à la réclusion à perpétuité et prie instamment l ’ État P artie d ’ y donner suite afin que soit abandonnée la pratique consistant à séparer les détenus emprisonnés à vie de ceux qui sont condamnés à de longues peines .

C.Problèmes fondamentaux

49.S’il prend note des nombreuses réformes susmentionnées, le SousComité est toutefois préoccupé par les difficultés et les problèmes structurels qui subsistent dans le cadre juridique et institutionnel de l’État Partie. Les difficultés et problèmes les plus urgents, qui réclament une action immédiate, sont exposés ciaprès. Ils sont étroitement liés aux questions que l’État Partie n’a pas traitées jusqu’à présent, notamment le fait que la tutelle des centres de détention provisoire et des établissements pénitentiaires n’a pas été transférée du Ministère de l’intérieur au Ministère de la justice, l’approche hautement punitive adoptée dans le système de justice pénale et l’absence de mécanismes efficaces visant à régler ces problèmes.

1.Définition de la torture

50.Le SousComité prend note avec satisfaction des informations fournies par l’État Partie concernant le projet de loi no 212VII ZRK, approuvé le 17 mars 2023, qui entre autres choses modifie l’article 146 du Code pénal relatif à l’infraction de torture et incrimine les autres formes de traitements cruels, dégradants et inhumains (ciaprès les « mauvais traitements »). Toutefois, il relève que la notion de « gravité » est absente de la définition de la torture. Il note en outre que, selon les informations communiquées par l’État Partie, l’article 146 prévoit désormais des peines plus sévères. Il demeure préoccupé, néanmoins, par le fait que l’infraction de torture est actuellement passible de peines d’amende ou de travail d’intérêt général. Ces peines ne sont pas proportionnées à la gravité d’une telle infraction. En outre, le SousComité regrette que les infractions de torture et de mauvais traitements ne soient pas expressément exclues de la procédure de plaidercoupable prévue par l’article 67 du Code pénal et que l’article 72 de ce Code prévoie une possibilité de libération conditionnelle pour l’infraction de torture, ce qui pourrait contribuer à l’impunité des auteurs de tels faits.

51. L ’ État P artie devrait continuer de mettre la définition juridique de la torture énoncée à l ’ article 146 du Code pénal en conformité avec l ’ article premier de la Convention et faire en sorte que les crimes de torture et de mauvais traitements soient passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité, conformément à l ’ article 4 ( par . 2) de la Convention . Il devrait également prendre des mesures législatives visant à exclure la possibilité de plaider ‑ coupable et de libération conditionnelle pour les crimes de torture et de mauvais traitements .

2.Enquêtes sur les allégations de torture et de mauvais traitements

52.Le SousComité relève que, depuis le 1er janvier 2023, le ministère public a compétence exclusive pour enquêter sur les cas de torture (article 193 du Code de procédure pénale) et salue la désignation de procureurs de permanence chargés de vérifier que la loi est respectée dans les divisions territoriales des services de police et des institutions du système d’application des peines. Cependant, les services de police continuent d’être responsables des enquêtes sur les faits de mauvais traitements, y compris en cas de plainte déposée contre des agents de police. Cela signifie que l’autorité chargée de la détention et les agents responsables des enquêtes pour les cas de mauvais traitements relèvent du Ministère de l’intérieur, ce que le SousComité continue de trouver problématique, comme expliqué dans son précédent rapport de visite. Le SousComité relève que le nombre de cas présumés de torture et de mauvais traitements ayant donné lieu à des poursuites et à un jugement est faible comparativement au nombre d’allégations signalées.

53.En outre, au cours de sa visite en 2023, la délégation a reçu plusieurs allégations de faits de violence physique (coups de pied, de poing, etc.) commis au moment de l’arrestation et au cours de l’enquête, ainsi que des allégations de violence psychologique, notamment d’insultes et de refus d’administrer des soins et traitements médicaux dans les lieux de détention. En outre, elle a été informée que les intéressés avaient des difficultés à déposer des plaintes ou des réclamations en cas de mauvais traitements ou craignaient de le faire, et a appris qu’il n’existait pas de mécanisme d’enquête ni d’organe judiciaire efficace et indépendant chargé de ce type d’affaires.

54. Le Sous ‑Comité rappelle à l ’ État P artie que la lutte contre l ’ impunité est un moyen important de prévenir la torture et les mauvais traitements et qu ’ il doit faire en sorte que ses autorités compétentes mènent rapidement des enquêtes approfondies et indépendantes chaque fois qu ’ il y a des motifs raisonnables de croire que des faits de torture ou de mauvais traitements ont été commis et veiller à ce qu ’ il n ’ existe aucun lien entre les enquêteurs et les auteurs présumés des actes . De plus, l ’ État P artie devrait poursuivre ses efforts pour que les juges, les procureurs, les professionnels de la santé et les autres personnes travaillant dans des domaines liés à la collecte d ’ informations et aux enquêtes sur les cas de torture et de mauvais traitements reçoivent une formation adéquate sur la version révision du Protocole d ’ Istanbul . Il devrait en outre renforcer la formation spécialisée dispensée aux procureurs sur les techniques et méthodes de collecte et d ’ évaluation des preuves concernant des actes de torture et de mauvais traitements .

3.Mécanismes de plainte dans les lieux de privation de liberté

55.Le SousComité salue l’installation, dans les lieux de privation de liberté, de 243 terminaux (à la date de la visite) au moyen desquels les détenus peuvent déposer des recours et des plaintes auprès des autorités compétentes, sachant que 122 de ces terminaux permettent le dépôt de recours et de plaintes par message vidéo. La délégation a observé que des boîtes destinées à recueillir les plaintes avaient été installées dans les couloirs de plusieurs des établissements visités. En outre, les personnes privées de liberté peuvent, en théorie, déposer des plaintes pour torture ou mauvais traitements directement auprès du ministère public ou du Commissaire aux droits de l’homme. Elles peuvent aussi les remettre à la direction de l’établissement (par l’intermédiaire des agents pénitentiaires), qui les transmet ensuite aux autorités publiques compétentes. La délégation a toutefois reçu des informations préoccupantes qui remettent en question l’efficacité du mécanisme de plainte. Elle a appris que les terminaux ne fonctionnaient généralement pas et qu’ils n’étaient remis en service qu’à l’occasion de visites de mécanismes de contrôle externes. De plus, de nombreuses personnes privées de liberté ne savaient pas comment utiliser les terminaux. En outre, la solution consistant à porter plainte auprès du ministère public par l’intermédiaire des directeurs des établissements n’était pas considérée comme efficace, puisqu’elle expose d’autant plus les plaignants au risque de subir des représailles. Qui plus est, les plaintes déposées de cette manière ne sont pas correctement enregistrées et restent souvent sans réponse. Le SousComité demeure préoccupé par la concentration des pouvoirs entre les mains de deux institutions, à savoir le Ministère de l’intérieur et le ministère public. Un tel système ne permet pas un contrôle effectif, comme souligné dans le précédent rapport de visite. Le ministère public est seul compétent pour traiter tous les types de plainte, y compris celles concernant les droits des détenus, le traitement qui leur est réservé, l’absence de soins, les faits de torture et de mauvais traitements et la procédure d’enquête, ce qui ne semble pas adapté. En outre, il y a une méfiance générale à l’égard du système de plainte et de nombreux détenus craignent de porter plainte en raison du risque de représailles ou d’actes d’intimidation. Enfin, la délégation a relevé l’absence de mécanisme de plainte interne dans les lieux de privation de liberté et le fait qu’il n’existe pas de procédure prévue pour le dépôt et l’enregistrement de ces plaintes.

56.Premièrement, l ’ État P artie devrait renforcer l ’ efficacité des mécanismes de plainte indépendants et faire en sorte qu ’ ils soient opérationnels et utilisables, dans la pratique, par les personnes privées de liberté pour que celles ‑ ci puissent déposer des plaintes concernant des faits de torture et de mauvais traitements . De tels mécanismes devraient être disponibles et accessibles dans tous les lieux de privation de liberté, et les informations les concernant devraient être transparentes et diffusées à large échelle dans plusieurs langues, étant entendu que ni les agents pénitentiaires ni la direction de l ’ établissement ne devraient jouer un rôle quelconque dans la collecte ou la transmission des plaintes . L ’ État P artie devrait veiller à ce que soit créé un organe indépendant chargé d ’ enquêter sur toutes les plaintes de cette nature . Deuxièmement, il devrait mettre en place des mécanismes de plainte internes et externes permettant de traiter de manière efficace les requêtes et plaintes des détenus concernant les traitements infligés, par acte ou par omission, par les autorités responsables dans les cas où ces traitements ne sont pas constitutifs de torture ou de mauvais traitements . Dans les deux cas, l ’ État P artie devrait faire en sorte que les mécanismes de contrôle externes et internes chargés de ces requêtes et de ces plaintes soient conformes aux règles 56 et 57 des Règles Nelson Mandela .

4.Garanties juridiques fondamentales

57.Le SousComité prend note des mesures que l’État Partie a prises pour renforcer les garanties juridiques applicables pendant les premières phases de la détention. Il salue l’installation de dispositifs d’enregistrement audio et vidéo dans les salles d’interrogatoire des centres d’internement temporaire et note avec satisfaction que les policiers sont en train d’être équipés de caméras d’intervention destinées à être utilisées au cours des arrestations. Il prend note de la mise à disposition, dans les centres susmentionnés, de salles destinées aux audiences en ligne. La délégation a reçu plusieurs informations concernant la persistance des problèmes suivants : a) les personnes arrêtées ne sont informées de leurs droits que verbalement et cette étape serait enregistrée en vidéo, ce que la délégation n’a pas pu vérifier ; b) les informations concernant les droits seraient indiquées uniquement sur un panneau situé dans le couloir et ne seraient pas disponibles dans d’autres langues que le kazakh et le russe ; c) en dépit des informations selon lesquelles des progrès ont été accomplis pour ce qui est de garantir le droit des personnes privées de liberté de bénéficier des services d’un avocat, la qualité de l’aide juridique demeure préoccupante ; d) les examens médicaux sont régulièrement pratiqués en présence d’un membre des forces de police et les détenus transférés d’un lieu à l’autre en vue d’un interrogatoire ne sont pas examinés par un médecin à leur retour, sauf s’ils présentent des blessures physiques visibles ; e) malgré l’existence de systèmes de bases de données électroniques, les registres ne sont pas centralisés ni interconnectés et les postes de police continuent de tenir des registres individuels incomplets et incohérents.

58. L ’ État P artie devrait faire en sorte  :

a) Que toute personne détenue soit immédiatement et dûment informée, au moment où elle est arrêtée, des motifs de son arrestation et de ses droits, par un document écrit rédigé dans une langue qu ’ elle comprend et signé de sa main ; que toute personne détenue puisse rapidement bénéficier d ’ une représentation juridique efficace et de qualité au titre de l ’ aide juridictionnelle ; que toute personne détenue puisse être examinée par un médecin indépendant et, si elle le souhaite, par le médecin de son choix aussitôt que possible après l ’ arrestation et le transfèrement, dans le plus strict respect de l ’ éthique et de la déontologie médicales ;

b) Que ses systèmes d ’ enregistrement et d ’ archivage concernant les détenus soient normalisés, que les dossiers soient correctement tenus, que des registres électroniques soient progressivement mis en place dans tout le pays et que les registres soient harmonisés  ; que les informations relatives à une personne en détention puissent être retrouvées dans l ’ ensemble du système et comprennent la date et l ’ heure exactes de l ’ arrestation, l ’ heure exacte d ’ arrivée dans l ’ établissement, les motifs de l ’ arrestation, l ’ autorité ayant ordonné l ’ arrestation et l ’ identité de l ’ agent ou des agents ayant procédé à l ’ arrestation, la date, l ’ heure et les motifs du transfèrement ou de la libération, des informations précises sur le lieu où la personne a été placée pendant toute la durée de la détention (par exemple, le numéro de cellule ou le bureau de l ’ inspecteur chargé du dossier), la date et l ’ heure de notification de la détention et l ’ identité de la personne à laquelle la détention a été notifiée ou la date et l ’ heure d ’ une tentative de notification demeurée infructueuse et l ’ identité de la personne à qui l ’ on a tenté de notifier la détention, y compris la signature de l ’ agent ayant procédé à la notification, la date et l ’ heure des visites de la famille, la date et l ’ heure des demandes d ’ entretien avec un avocat et la date et l ’ heure de ces entretiens, la date et l ’ heure des demandes de consultation médicale et/ou des visites par des professionnels de la santé, la référence du rapport établi par le médecin et l ’ identité du médecin, et la date et l ’ heure de la première comparution de la personne détenue devant une autorité judiciaire ou autre  ;

c) Que le recours aux audiences en ligne soit pleinement conforme aux normes internationales . À cet égard, l ’ État P artie est invité à consulter la note d ’ information du Haut ‑ Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme sur les audiences en ligne dans les systèmes judiciaires .

5.Système d’application des peines

59.Le SousComité salue les mesures que l’État Partie a prises pour améliorer la législation relative au sursis probatoire, accroître le recours à l’assignation à résidence et recourir à d’autres mesures de substitution à la détention, ce qui a contribué à une baisse progressive de la population carcérale. Il salue l’interdiction formelle d’organiser des parades militaires obligatoires dans les établissements pénitentiaires, même si la délégation a reçu des informations selon lesquelles ces parades avaient toujours lieu dans certaines prisons. La délégation a noté qu’un régime disciplinaire strict et une approche hautement punitive continuaient bien souvent d’être appliqués dans le système de justice pénale. Des possibilités de travail sont proposées aux détenus, en particulier dans les établissements pénitentiaires de sécurité minimale. Cependant, les possibilités d’accès à l’éducation, à la culture et aux loisirs sont toujours rares, voire inexistantes, dans tous les établissements. Au vu de tous les éléments cidessus, auxquels s’ajoute le manque d’accès à des activités constructives et à des programmes de réadaptation et de réinsertion adéquats, le SousComité conclut que les recommandations qu’il avait formulées en 2016 sont restées sans suite.

60.Par conséquent, le Sous ‑ Comité rappelle ses recommandations précédentes et engage l ’ État P artie à adopter, dans le système de justice pénale, des mesures et stratégies centrées sur une réadaptation et une réinsertion adéquates plutôt que sur une approche exagérément punitive . Il recommande à l ’ État P artie d ’ élargir les possibilités de travail, d ’ éducation, de réadaptation et d ’ activités récréatives proposées à tous les détenus . Ces possibilités facilitent la réadaptation des détenus et leur réinsertion ultérieure dans la société . Le Sous ‑ Comité recommande en outre que des possibilités de travail rémunéré soient proposées à toutes les personnes privées de liberté .

6.Régime disciplinaire

61.Le SousComité est préoccupé par le cadre juridique permettant d’imposer la mise à l’isolement à titre de sanction disciplinaire pour une durée pouvant aller jusqu’à quatre mois en cas de violations répétées des règles d’application des peines (art. 130 et 131 du Code d’application des peines). Il relève avec une vive préoccupation que des mineurs qui se trouvent dans des établissements de sécurité moyenne peuvent être placés à l’isolement pour une durée allant jusqu’à soixante-douze heures (art. 154 du Code d’application des peines). De même, l’article 37 (par. 4) de la loi sur les modalités et conditions de détention dans les établissements et les locaux spéciaux permettant l’internement provisoire autorise la mise à l’isolement temporaire de mineurs soupçonnés ou accusés d’une infraction pour une durée allant jusqu’à soixante-douze heures. En outre, l’article 134 (par. 2) du Code d’application des peines interdit les visites, les appels téléphoniques, l’achat de nourriture et de produits de première nécessité et l’utilisation des lits au cours de la journée, ce qui soulève des préoccupations. Le SousComité note que les sanctions disciplinaires doivent être imposées par décision motivée d’un fonctionnaire de l’établissement dans un délai maximum de dix jours à compter de la constatation de la violation. Cependant, les sanctions disciplinaires doivent être appliquées immédiatement. Le SousComité est préoccupé par l’absence de possibilité réelle, pour un détenu, de former un recours contre une sanction disciplinaire.

62.Au moment de la visite de la délégation dans deux établissements pénitentiaires, aucune personne n’était détenue dans le pavillon d’isolement disciplinaire. La délégation a toutefois pu évaluer les conditions matérielles de détention dans les cellules de ce pavillon. Les sanitaires installés dans les cellules étaient dans un état déplorable. Les lits pliants en acier étaient fixés au mur et les cellules étaient meublées de chaises en acier et d’une table fixée au sol. Les matelas et le linge de lit seraient uniquement mis à la disposition des détenus pour la nuit car ceuxci ne sont pas autorisés à dormir pendant la journée.

63.L ’ État P artie devrait revoir et modifier la durée maximale des placements à l ’ isolement afin qu ’ elle ne dépasse pas quinze jours consécutifs, comme prévu dans la règle 44 des Règles Nelson Mandela . Il devrait également faire en sorte que les mesures d ’ isolement ne soient appliquées qu ’ en dernier ressort dans des cas exceptionnels, que ces mesures soient assorties de garanties procédurales strictes, qu ’ elles fassent l ’ objet d ’ un contrôle indépendant, que les détenus aient la possibilité de contester la décision de placement à l ’ isolement avant ledit placement et qu ’ une fois isolés, ils puissent chaque jour mener une activité constructive et avoir un contact humain réel . Le personnel de santé devrait rendre visite quotidiennement aux personnes placées à l ’ isolement, comme le prévoit la règle 46 des Règles Nelson Mandela . L ’ État P artie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour que les sanctions disciplinaires ne soient plus appliquées immédiatement sans que les détenus aient eu la possibilité de les contester . Conformément à la règle 45 des Règles Nelson Mandela et au paragraphe 67 des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, l ’ État P artie devrait veiller à ce que les enfants ne soient jamais placés à l ’ isolement, étant donné que cela constitue une forme de mauvais traitements . Il devrait veiller à ce que les conditions matérielles dans toutes les cellules d ’ isolement soient conformes aux normes internationales .

7.Détention provisoire : accès aux lieux de détention et régime de détention

64.Le SousComité regrette que la délégation se soit vu refuser l’accès à deux véhicules de transport de détenus qui arrivaient au centre de détention provisoire no 64, à Astana, et transportaient des détenus. Les agents qui accompagnaient la délégation lui ont promis qu’elle pourrait s’entretenir avec les détenus dans les véhicules une fois qu’ils auraient franchi l’entrée de l’établissement. Or la délégation a dû passer les contrôles de sécurité et, lorsqu’elle est arrivée dans la cour d’entrée, les détenus avaient déjà été sortis des véhicules et conduits à l’intérieur de l’établissement. Par conséquent, la délégation n’a pas été en mesure d’entrer dans les véhicules ni de parler avec les détenus qui s’y trouvaient.

65. Le Sous ‑ Comité souligne qu ’ en application de l ’ article 4 du Protocole facultatif, l ’ État P artie doit autoriser les visites de tout lieu placé sous sa juridiction ou sous son contrôle où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté sur l ’ ordre d ’ une autorité publique ou à son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite . Par conséquent, le Sous ‑ Comité doit être autorisé à accéder à tout lieu où se trouvent des personnes privées de liberté (au sens où elles ne sont pas libres d ’ en sortir) ou tout lieu où pourraient se trouver des personnes privées de liberté, notamment aux véhicules de transport des détenus .

66.Un régime strict et une importance excessive accordée à la discipline ont également été observés dans les centres de détention provisoire, ce qui s’inscrit dans le droit fil de l’approche strictement punitive qui domine dans le système pénitentiaire dans son ensemble. Les détenus continuent de baisser la tête et de décliner les articles de loi qu’ils sont accusés d’avoir enfreints, et ils ont la tête rasée. Selon le SousComité, ces pratiques sont contraires à la présomption d’innocence et peuvent être constitutives de traitements dégradants. Les détenus n’ont pas accès à des activités constructives (activités culturelles ou autres activités récréatives). En outre, les contacts avec le monde extérieur, en particulier avec les proches, sont eux aussi limités, d’après les détenus, et dépendent exclusivement des permissions accordées par le Procureur.

67.Le Sous ‑ Comité réitère ses recommandations précédentes et recommande que soient proposées des possibilités de travail rémunéré, d ’ exercice et d ’ activités éducatives, récréatives et culturelles . Il conviendrait de mettre fin à l ’ obligation faite aux détenus de baisser la tête et de décliner les articles de loi qu ’ ils sont accusés d ’ avoir enfreints et au rasage forcé de la tête . La limitation des contacts avec la famille pendant la détention provisoire devrait être motivée et faire l ’ objet d ’ un examen régulier, conformément aux normes internationales .

8.Conditions de détention

68.Depuis la dernière visite du SousComité, l’État Partie a poursuivi ses projets de construction et la rénovation de postes de police et d’établissements pénitentiaires. Cela étant, le SousComité note que plusieurs problèmes repérés en 2016 sont toujours d’actualité, comme indiqué ciaprès.

69.Dans les postes de police, les adultes qui ont été arrêtés peuvent être détenus pour une durée allant jusqu’à quarante-huit heures. La délégation a visité un nouveau poste de police dans lequel, malgré de nombreuses améliorations concrètes, telles que l’installation de caméras et de terminaux électroniques permettant d’enregistrer tous les mouvements des personnes conduites dans les locaux et le temps exact passé sur les lieux, les cellules de garde à vue ne répondaient toujours pas aux normes internationales. Les cellules de garde à vue étaient petites et ne recevaient pas la lumière naturelle. Seul un banc était mis à disposition pour permettre aux détenus, y compris aux personnes passant la nuit sur place, de s’asseoir ou de dormir. Il n’y avait pas d’accès libre à l’eau ni aux toilettes dans les cellules de garde à vue. Le centre d’internement temporaire visité par la délégation, dans lequel des personnes peuvent être détenues pour une durée allant jusqu’à trente jours et qui est géré par les services de sécurité nationale, n’offraient pas des conditions de détention convenables. Les cellules ne disposaient que d’une petite fenêtre ne laissant pas passer la lumière naturelle et étaient mal ventilées. Elles accueillaient souvent deux personnes, et les sanitaires installés dans la pièce n’étaient isolés que par une cloison s’arrêtant à hauteur de la taille. En outre, les personnes placées en garde à vue ou dans des centres d’internement temporaire ne sortaient à l’extérieur au mieux que pendant un temps limité, ce qui est préoccupant. Dans ces établissements, il n’y avait aucune cour extérieure prévue pour les détenus.

70. L ’ État P artie devrait poursuivre ses projets de construction et de rénovation, dans le respect des normes internationales, en veillant à ce que les cellules soient suffisamment lumineuses, aérées et spacieuses . Il devrait veiller à ce que toutes les personnes placées en garde à vue et dans des centres d ’ internement temporaire aient la possibilité de passer au moins une heure par jour hors de leur cellule, pour faire de l ’ exercice physique et s ’ aérer .

71.La délégation a pu entrer dans des véhicules de transport de détenus dans le centre d’internement géré par les services de sécurité nationale. L’un d’entre eux était pourvu de quatre compartiments sombres fermés, dans lesquels les détenus pouvaient uniquement s’asseoir et pouvaient être menottés à leur siège ou à la barre durant le transport. L’intérieur n’était ni éclairé ni ventilé. Le SousComité considère que ces conditions ne sont pas adaptées au transport d’êtres humains.

72.Le Sous ‑ Comité prie instamment l ’ État P artie de faire en sorte que les détenus transférés d ’ un centre à un autre ne soient pas inutilement soumis à des souffrances ou des contraintes physiques . Les détenus ne devraient jamais être menottés au siège ou à la barre dans les compartiments des véhicules de transport de détenus . L ’ État P artie devrait en outre assurer un contrôle effectif du transfèrement et du transport des détenus .

73.La délégation n’a repéré aucune amélioration majeure des conditions matérielles de détention dans les centres de détention provisoire et les établissements pénitentiaires depuis son dernier rapport, dans lequel le SousComité avait souligné plusieurs problèmes importants. La délégation a noté que les conditions matérielles des dortoirs de plusieurs établissements, en particulier du centre de détention provisoire, ne répondaient toujours pas aux normes et que les lieux étaient toujours insalubres et surpeuplés. Des cellules où étaient placés de nombreux détenus étaient équipées d’un sanitaire situé dans la pièce, simplement isolé par une cloison s’arrêtant à hauteur de la taille et visible depuis la caméra de vidéosurveillance. Selon les informations reçues, les douches ne sont accessibles qu’une fois par semaine. Les installations sanitaires sont médiocres et les femmes n’ont pas régulièrement accès à des solutions d’hygiène correctes. Des femmes détenues ont elles aussi signalé l’absence d’intimité et fait part de préoccupations en matière de santé. Dans tous les établissements visités, en particulier dans les prisons de haute sécurité, les conditions n’étaient pas adaptées aux personnes handicapées. Les personnes présentant un handicap physique, psychosocial ou intellectuel étaient toutes placées dans un même quartier surpeuplé pourvu d’un seul dortoir pour environ 30 personnes et vivaient dans des conditions déplorables, dans des locaux insuffisamment ventilés et équipés d’installations sanitaires inadéquates.

74.L ’ État P artie devrait continuer de rénover et de moderniser ses centres de détention provisoire et ses établissements pénitentiaires, ainsi que de s ’ efforcer de faire en sorte que ces centres offrent des conditions matérielles plus adaptées, et ce, de façon que les conditions d ’ emprisonnement soient conformes aux Règles Nelson Mandela, quel que soit le régime pénitentiaire considéré . Il devrait veiller à ce que les femmes soient détenues dans des conditions tenant compte de leurs besoins et disposent d ’ un accès privé à des solutions d ’ hygiène et installations sanitaires d ’ un niveau correct . Tous les centres de détention provisoire et les établissements pénitentiaires devraient être adaptés aux besoins des personnes handicapées, qui devraient pouvoir bénéficier d ’ aménagements raisonnables .

9.Services de santé dans le système pénitentiaire

75.Le SousComité se félicite que les services médicaux et le personnel médical ne relèvent plus du Ministère de l’intérieur mais du Ministère de la santé, conformément aux recommandations précédentes. La délégation a relevé, entre autres changements positifs, que les dossiers médicaux des détenus avaient été transmis à des services de consultation externe où ils étaient uniquement accessibles par le personnel médical. Toutefois, de nombreux problèmes demeurent. Par exemple, la délégation a appris que, dans les établissements qu’elle a visités, l’accès à une infirmière ou à un membre du personnel paramédical n’était possible que durant les heures de travail. Aucun professionnel de santé n’était présent sur place en permanence. Un médecin se rend dans l’établissement une fois par semaine ou sur demande, ce qui semble insuffisant, étant donné que cela retarde la fourniture de soins et de services médicaux adaptés et urgents aux personnes présentant de graves problèmes de santé. La délégation a reçu des renseignements indiquant une détérioration des soins de santé primaires et des informations selon lesquelles il n’est pas toujours possible de se procurer les médicaments nécessaires. En outre, les détenus ont indiqué qu’ils ne pouvaient plus se faire expédier des médicaments par leur famille, ce qui aggrave encore davantage la situation.

76.L ’ État P artie devrait accroître la fourniture de services médicaux dans tous les établissements pénitentiaires . Il devrait doter les lieux de privation de liberté des ressources humaines et matérielles nécessaires pour assurer convenablement la prise en charge médicale et sanitaire des détenus, conformément aux règles 24 à 35 des Règles Nelson Mandela, et augmenter le nombre d ’ heures au cours desquelles des professionnels de la santé et des médecins de garde sont présents sur place dans les établissements . À titre prioritaire, il est instamment prié de fournir des soins médicaux appropriés aux détenus présentant de graves problèmes de santé .

77.En outre, la délégation a constaté qu’il n’existait pas d’approche adaptée et complète en matière de santé mentale dans le système pénitentiaire et a notamment relevé l’absence d’une stratégie permettant de repérer les risques de suicide. Elle a noté que l’automutilation était fréquente dans les établissements qu’elle a visités. Tout comme les autres personnes privées de liberté, les détenus présentant un handicap, notamment un handicap intellectuel ou psychosocial, ont du mal à accéder à des services de santé appropriés, notamment à des consultations régulières avec un psychologue ou un psychiatre. La délégation n’a pas pu rencontrer de psychiatre au cours de sa visite. Elle a parlé avec un psychologue qui recevait des détenus en séances de thérapie de groupe et individuelles (selon les informations fournies, l’intéressé recevait entre 15 et 20 détenus par jour en consultation individuelle et environ 50 détenus en thérapie de groupe, lorsque les séances de thérapie de groupe avaient lieu, ce qui semble constituer une charge de travail trop importante). Le SousComité relève avec préoccupation que les psychologues font partie du personnel des établissements pénitentiaires gérés par le Ministère de l’intérieur. Lorsqu’ils travaillent auprès des détenus, ils portent l’uniforme officiel, ce qui pourrait empêcher d’atteindre l’objectif de réadaptation recherché lors de ces thérapies.

78.L ’ État P artie devrait élaborer une stratégie adaptée en matière de fourniture de soins de santé mentale dans les lieux de détention, adopter des mesures permettant de repérer les risques de suicide et fournir des soins psychologiques aux personnes présentant des risques de suicide et à celles ayant déjà tenté de se suicider . Il devrait faire passer d ’ urgence un examen de santé mentale aux personnes privées de liberté dans tous les établissements pénitentiaires, leur fournir des soins adaptés, notamment des traitements en milieu hospitalier, et des aménagements raisonnables et un soutien, si nécessaire, et accroître le nombre de psychiatres, de psychologues, d ’ ergothérapeutes et d ’ assistants sociaux dans le système pénitentiaire . À cet égard, le Sous ‑ Comité recommande que les professionnels de la santé mentale soient dûment formés aux normes internationales relatives aux droits de l ’ homme, en particulier à la Convention relative aux droits des personnes handicapées . L ’ État P artie devrait mettre en place et tenir à jour un système adéquat de gestion des dossiers médicaux de tous les patients, dossiers qui devraient être confidentiels et contenir des informations détaillées sur tout éventuel traitement médical prescrit et sur tout consentement libre et éclairé donné à cet égard .

79.Les examens médicaux pratiqués à l’arrivée d’une personne dans un centre se déroulent systématiquement en présence d’un garde. La délégation a pu vérifier qu’il existait sur plusieurs sites des registres électroniques des actes médicaux réalisés (radiographies, dépistage de maladies infectieuses, notamment de la tuberculose, prescription de médicaments…). Toutefois, elle n’a pas été en mesure de vérifier qu’il existait un registre des blessures recensées par le personnel médical lors de l’admission dans le centre ou après le transfèrement entre deux centres, car aucun registre de cette nature n’était disponible.

80.Le Sous ‑ Comité recommande que tous les examens médicaux soient systématiquement pratiqués hors de portée de voix et hors de la vue des agents pénitentiaires, à moins que le médecin concerné ne demande expressément qu ’ il en soit autrement, étant entendu que, même dans ce cas, les examens devraient être pratiqués hors de portée de voix des agents . Il recommande également qu ’ au cours de l ’ examen pratiqué au moment de l ’ admission d ’ une personne dans un lieu de privation de liberté ou des soins médicaux dispensés par la suite au détenu, les professionnels de la santé consignent tout éventuel signe de torture ou de mauvais traitements et signalent ces cas aux autorités médicales, administratives ou judiciaires compétentes, conformément à la règle 34 des Règles Nelson Mandela et au Protocole d ’ Istanbul . Par conséquent, il recommande en outre à l ’ État P artie d ’ intégrer le Protocole d ’ Istanbul, tel que révisé, et les Règles Nelson Mandela dans le programme de formation des professionnels de la santé, ainsi que dans les activités de formation continue qui leur sont destinées . De plus, les professionnels de la santé devraient dûment consigner et enregistrer les lésions observées et les porter immédiatement à l ’ attention d ’ un procureur dès lors que des constatations ou des allégations portent à croire que des faits de torture ou de mauvais traitements ont pu être commis .

10.Quarantaine

81.Le régime de quarantaine n’a pas changé depuis la dernière visite du SousComité. Les détenus sont placés en quarantaine pendant quinze jours à leur arrivée dans un centre de détention provisoire ou dans un établissement pénitentiaire, souvent dans des cellules ou de grands dortoirs surpeuplés. Ils doivent attendre qu’un médecin se rende dans l’établissement (habituellement une fois par semaine) pour passer un examen médical. La délégation s’est dite alarmée par l’absence de mesure visant à repérer les personnes nécessitant des soins psychosociaux, psychologiques ou psychiatriques et à évaluer l’état de santé de ces personnes. Certains établissements que la délégation a visités disposaient d’une cour attenante permettant aux personnes placées en quarantaine de s’aérer, mais ces établissements étaient l’exception plutôt que la règle. Lorsque la délégation est arrivée, des détenus étaient en train de consulter la législation pénale et d’autres regardaient la télévision, sans possibilité d’accès à des activités constructives. Ils n’étaient pas autorisés à se reposer sur leur lit au cours de la journée. Certains détenus se sont plaints de « passages à tabac de bienvenue » et ont indiqué qu’ils devaient nettoyer les installations sanitaires et d’autres parties communes dans le cadre de leurs activités quotidiennes et de leur routine disciplinaire.

82. L ’ État P artie devrait revoir son système de quarantaine et améliorer les conditions matérielles dans les quartiers de quarantaine, procéder à des évaluations médicales dès l ’ arrivée au centre afin de réduire au minimum la période de quarantaine pour les personnes ne présentant pas de troubles médicaux connus, et faciliter l ’ accès régulier à l ’ air libre et à certaines activités récréatives . En outre, il devrait renforcer les mesures prises pour repérer les personnes nécessitant des soins psychologiques ou psychiatriques et s ’ efforcer de mieux évaluer l ’ état de santé de ces personnes .

11.Transition numérique dans le système pénitentiaire

83.Le SousComité prend note des informations que l’État Partie lui a fournies concernant les projets d’installation de « dispositifs de vidéosurveillance continue » dans les colonies pénitentiaires et les locaux des services de police, l’objectif de ces dispositifs étant de lutter contre la torture. Il s’est félicité des efforts que l’État Partie a déployés pour donner suite à la recommandation du Comité contre la torture tendant à enregistrer tous les interrogatoires et à équiper les lieux de privation de liberté de dispositifs d’enregistrement audio et vidéo. Cela étant, le SousComité est tenu de préciser ce qui suit : il est nécessaire d’équiper de caméras les salles d’interrogatoire et les parties communes de tous les lieux de privation de liberté, à savoir les postes de police, les centres d’internement temporaire, les centres de détention provisoire et les établissements pénitentiaires. Si l’installation de caméras dans les cellules peut se justifier par une volonté de réduire les risques de suicide ou de violence entre détenus, cellesci ne devraient pas être placées dans toutes les cellules et tous les dortoirs, notamment dans les toilettes, étant donné que cela peut constituer une violation du droit à la vie privée des détenus. Au cours de la visite, la délégation a observé que des dispositifs d’enregistrement vidéo (et dans certains cas également audio) étaient installés dans toutes les cellules et tous les dortoirs de tous les établissements. Le SousComité relève avec préoccupation qu’un abus de ce type de surveillance l’empêche, tout comme le mécanisme national de prévention, de remplir son mandat de prévention. Les salles destinées aux examens médicaux, aux visites des familles et aux rencontres avec les avocats, entre autres, étaient également équipées de systèmes de vidéosurveillance. En outre, la délégation a reçu des informations inquiétantes de la part de détenues, qui ont indiqué qu’elles étaient filmées lorsqu’elles allaient aux toilettes ou qu’elles se changeaient. Au cours de son entretien avec l’administration d’un établissement, la délégation a pu voir, sur les images de vidéosurveillance, un détenu qui était nu dans sa cellule, l’intégralité de celleci, y compris les installations sanitaires, se trouvant dans le champ de la caméra de vidéosurveillance.

84. Le Sous ‑Comité réitère sa précédente recommandation tendant à garantir que les dispositifs de vidéosurveillance installés dans tous les lieux de privation de liberté ne portent pas atteinte à la vie privée des détenus, en particulier des femmes, ni à leur droit de s ’ entretenir de manière confidentielle avec leur avocat, leur médecin ou les membres de leur famille . Lorsque la présence de telles caméras dans les cellules peut être justifiée, c ’ est ‑à ‑dire lorsqu ’ elle vise à réduire les risques de suicide, les caméras devraient être utilisées uniquement pendant la durée strictement nécessaire et des garanties appropriées devraient être mises en place pour protéger le droit à la vie privée des détenus .

V.Étapes suivantes

85.Le Sous ‑ Comité souhaite qu ’ une réponse lui soit communiquée dans les six mois à compter de la date de transmission du présent rapport à la Mission permanente du Kazakhstan auprès de l ’ Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève . Dans ce document, l ’ État P artie devrait répondre directement à toutes les recommandations et demandes de renseignements complémentaires formulées dans le rapport, et rendre compte en détail des mesures déjà prises ou prévues (accompagnées de calendriers d ’ exécution) pour donner suite aux recommandations . Cette réponse devrait contenir des renseignements sur la mise en œuvre des recommandations concernant certaines institutions en particulier, et sur les politiques et les pratiques en général .

86. Le Sous ‑ Comité rappelle que la prévention de la torture et des mauvais traitements constitue une obligation continue et de large portée . Il demande donc au Kazakhstan de l ’ informer de toute mesure législative, réglementaire ou stratégique et de tout fait nouveau pertinent touchant le traitement des personnes privées de liberté et les travaux du mécanisme national de prévention .

87. Le Sous ‑ Comité recommande à l ’ État P artie de distribuer le présent rapport à toutes les administrations et institutions publiques concernées . Il recommande également à l ’ État P artie de le rendre public, considérant que cela est en soi une mesure de prévention, et souhaite être informé de la décision que celui ‑ ci prendra à cet égard .

88. Le Sous ‑ Comité considère que sa visite et le présent rapport s ’ inscrivent dans le cadre d ’ un dialogue continu . Il sera heureux d ’ aider le Kazakhstan à s ’ acquitter des obligations qui lui incombent au regard du Protocole facultatif en continuant de le conseiller et de lui apporter une assistance technique en vue d ’ atteindre leur objectif commun, qui est de prévenir la torture et les mauvais traitements dans les lieux de privation de liberté . Il estime que le moyen le plus efficace de poursuivre le dialogue serait pour lui de rencontrer (en ligne) les autorités nationales chargées de la mise en œuvre de ses recommandations dans les six mois qui suivent la réception de la réponse au présent rapport, conformément à l ’ article 12 (al . d)) du Protocole facultatif .

Annexe I

List of government officials, civil society organizations and others with whom the Subcommittee met

Ministry of Foreign Affairs

Ministry of the Interior

Ministry of Justice

Ministry of Defence

Ministry of Education

Ministry of Labour and Social Protection of the Population

Ministry of Health Care

National Security Committee

Prosecutor General’s Office

Anti-Corruption Agency

Constitutional court

National preventive mechanism

Human Rights Commissioner

National Centre for Human Rights

Coordination Council

National preventive mechanism

Civil society organizations

Kazakhstan International Bureau for Human Rights and the Rule of Law

Kazakhstan NGO Coalition against Torture

Others

United Nations country team

Annexe II

List of places of deprivation of liberty visited by the Subcommittee

Prisons

Remand detention centre No. 64 in Astana

Minimum security penitentiary establishment No. 3 in Astana

Maximum security penitentiary establishment No. 29 in Karaganda

Police stations and temporary detention isolation facilities

Temporary detention isolation facility under the competence of the National Security Guard

Police station in Astana (police station of Saryarka District, police department of Astana)

Annexe III

List of places of deprivation of liberty visited by the national preventive mechanism and the Subcommittee (joint visit)

Temporary detention isolation facility in Astana