Comité des disparitions forcées
Observations finales concernant le rapport soumis par Sri Lanka en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention *
1.Le Comité des disparitions forcées a examiné le rapport soumis par Sri Lanka en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention à ses 548e et 549e séances, le 26 septembre 2025. À sa 556e séance, le 2 octobre 2025, il a adopté les observations finales ci‑après.
A.Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport, établi conformément à ses directives, que Sri Lanka a soumis en 2023 en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention, et remercie l’État Partie de lui avoir communiqué, en juillet 2025, ses réponses écrites à la liste de points qu’il avait établie.
3.Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État Partie sur les mesures prises pour appliquer les dispositions de la Convention, et salue l’ouverture d’esprit avec laquelle la délégation a répondu à ses questions. Il remercie l’État Partie des réponses données oralement au cours de ce dialogue et des informations complémentaires transmises ultérieurement par écrit.
B.Aspects positifs
4.Le Comité note avec satisfaction que l’État Partie a ratifié tous les traités des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme ou y a adhéré et a adressé à toutes les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme une invitation permanente à se rendre dans le pays.
5.Le Comité se félicite des progrès accomplis par l’État Partie dans des domaines intéressant la Convention, notamment :
a)L’adoption de la loi no 1 de 2024 sur le Bureau pour l’unité et la réconciliation nationales et la création de cette entité, qui est devenue opérationnelle ;
b)L’adoption de la loi no 9 de 2023 sur la lutte contre la corruption ;
c)L’adoption de la loi no 10 de 2023 sur la protection des victimes et des témoins d’infractions et l’assistance à leur apporter, qui a permis la création de l’Autorité nationale pour la protection des victimes et des témoins d’infractions ;
d)L’élaboration par le Bureau des réparations, en 2021, des politiques et lignes directrices relatives aux réparations ;
e)L’adoption de la loi no 34 de 2018 sur le Bureau des réparations et la création de cette entité, devenue opérationnelle en 2019 ;
f)L’adoption de la loi no 5 de 2018 sur la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ;
g)L’adoption de la loi no 14 de 2016 sur le Bureau des personnes disparues (création, administration et exercice des fonctions) et la création de cette entité, devenue opérationnelle en 2018.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
6.Le Comité est conscient que Sri Lanka a connu le fléau des disparitions forcées à plusieurs périodes de son histoire. Il salue les efforts que l’État Partie a déployés pour faire face à cette réalité et prendre les mesures nécessaires afin de promouvoir le droit des victimes à la vérité, à la justice et à des réparations. Toutefois, le Comité constate que l’État Partie continue de rencontrer de nombreux obstacles et difficultés s’agissant de mettre fin à l’impunité des auteurs de disparitions forcées, de rechercher les personnes disparues et d’assurer la pleine réalisation des droits de toutes les victimes. Il encourage l’État Partie à donner suite aux recommandations qu’il lui a adressées dans un esprit constructif de coopération, afin que les cadres juridique et institutionnel existants et leur application concrète soient pleinement conformes à la Convention.
1.Renseignements d’ordre général
Applicabilité de la Convention
7.Le Comité note que l’État Partie est doté d’un système juridique dualiste et se félicite que la Convention ait été transposée dans le droit interne par la loi no 5 de 2018 relative à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Il regrette néanmoins l’absence d’informations sur les affaires dans lesquelles les juridictions nationales ont appliqué cette loi ou les dispositions de la Convention (art. 1er, 4 et 12).
8. Le Comité demande à l’État Partie de veiller à ce que les tribunaux nationaux et les autres autorités compétentes appliquent les dispositions de la Convention. Il l’invite également à redoubler d’efforts pour dispenser régulièrement aux juges, aux procureurs et aux avocats une formation sur la Convention, notamment sur son champ d’application et son applicabilité.
Actions en urgence
9.Le Comité rappelle avoir enregistré trois demandes d’action en urgence concernant Sri Lanka et regrette que l’État Partie ne précise pas, dans les informations communiquées, quel mécanisme permet de traiter ces cas et de donner suite aux recommandations et aux demandes de mesures provisoires et de mesures de protection y afférentes (art. 30).
10. Le Comité demande à l’État Partie de mettre en place un mécanisme chargé de traiter les cas qu’il lui transmet dans le cadre de la procédure d’action en urgence prévue à l’article 30 de la Convention. Il le prie en outre de donner suite à ses recommandations et à ses demandes de mesures provisoires et de mesures de protection.
Communications émanant de particuliers ou d’États
11.Le Comité se félicite que l’État Partie ait reconnu sa compétence pour recevoir et examiner des communications interétatiques, mais regrette qu’il n’en ait pas fait autant s’agissant des communications émanant de particuliers (art. 31 et 32).
12. Le Comité invite l’État Partie à reconnaître, en faisant la déclaration nécessaire à cette fin, sa compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers, conformément à l’article 31 de la Convention, afin d’assurer la pleine efficacité de cette dernière et de renforcer la protection des victimes de disparition forcée.
Institution nationale des droits de l’homme
13.Le Comité constate avec satisfaction qu’en 2024, l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme a de nouveau attribué le statut « A » à la Commission nationale sri-lankaise des droits de l’homme, dont il prend note du mandat étendu. Il prend acte des travaux de la Commission sur les disparitions forcées, notamment la création de commissions d’enquête, la prestation de conseils sur la législation et les procédures, ainsi que la réception et l’examen des plaintes. Le Comité note également que, conformément à la Constitution, les membres de la Commission sont nommés par le Président sur recommandation du Conseil constitutionnel. Toutefois, il regrette d’avoir reçu peu d’informations sur l’application des recommandations du Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale, notamment celles concernant l’indépendance fonctionnelle et l’autonomie financière de la Commission.
14. Le Comité recommande à l’État Partie de renforcer la Commission nationale sri ‑ lankaise des droits de l’homme en appliquant les recommandations du Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme et en la dotant des ressources financières, techniques et humaines dont elle a besoin pour s’acquitter de son mandat efficacement et en toute indépendance, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).
Participation des parties prenantes à l’élaboration du rapport
15.Le Comité constate que le rapport de l’État Partie a été établi par le Ministère des affaires étrangères, de l’emploi à l’étranger et du tourisme, en consultation avec les ministères et entités publiques concernés, notamment le Bureau des personnes disparues et le Bureau des réparations. Il note que, selon la délégation, des consultations ont été menées avec des organisations de la société civile, mais regrette l’absence de procédure normalisée garantissant des consultations régulières et inclusives (art. 24).
16. Le Comité recommande à l’État Partie de garantir la participation inclusive des acteurs de la société civile, en particulier des victimes de disparition forcée et de toutes les organisations travaillant sur les disparitions forcées et les questions connexes, à l’ensemble du cycle d’établissement des rapports qui lui sont destinés, et de veiller à ce qu’ils soient régulièrement consultés et informés de toutes les questions relatives à l’application de la Convention.
2.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)
Indérogeabilité de l’interdiction de la disparition forcée
17.Le Comité note que, selon l’article 23 de la loi sur les disparitions forcées, celle‑ci prévaut en cas d’incohérence ou de contradiction avec toute autre loi écrite. Il note en outre que, selon la délégation, les mesures prises au titre de l’ordonnance sur la sécurité publique et de la loi sur la prévention du terrorisme sont soumises à un contrôle judiciaire. Le Comité est toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles les forces de sécurité invoquent ces lois d’exception pour procéder à des détentions arbitraires ou à des disparitions forcées, et par le fait que le droit interne ne consacre pas clairement l’indérogeabilité de l’interdiction de la disparition forcée (art. 1er).
18. Le Comité recommande à l’État Partie d’inscrire expressément dans sa législation l’interdiction absolue de la disparition forcée, conformément à l’article premier (par. 2) de la Convention, et de veiller à ce qu’aucune circonstance exceptionnelle ne puisse être invoquée pour justifier une disparition forcée. À cet égard, il invite l’État Partie à inscrire cette interdiction dans sa Constitution, au même titre que l’interdiction de la torture.
Informations statistiques et registre national
19.Le Comité note que le mandat du Bureau des personnes disparues prévoit la centralisation de toutes les données disponibles sur les personnes disparues dans sa liste de plaintes et d’informations concernant des personnes disparues, y compris les dossiers relatifs aux disparitions forcées fournis par plusieurs commissions nationales pendant et après le conflit armé. Il note également que, selon l’État Partie, au 31 décembre 2024, le Bureau des personnes disparues avait reçu 16 966 plaintes, réparties en deux catégories selon la période concernée (avant et après 2000), et que la priorité est donnée aux disparitions les plus récentes. De même, le Comité relève que, conformément à l’article 27 de la loi portant création du Bureau des personnes disparues, le terme « personne disparue » désigne une personne ayant disparu dans le contexte ou à la suite du conflit dans les provinces du Nord et de l’Est, ou dans le cadre de troubles politiques ou de troubles civils, ou encore une victime de disparition forcée. Il constate avec préoccupation que :
a)L’État Partie ne dispose pas d’un registre national unique et complet contenant des informations claires et actualisées sur le nombre de personnes disparues ;
b)Les catégories établies dans la liste de plaintes et d’informations concernant des personnes disparues et les différentes formes de responsabilité incombant à l’État Partie à cet égard sont mal définies ;
c)Le Bureau des personnes disparues n’a guère avancé dans le traitement et l’exploitation des dossiers des anciennes commissions d’enquête relatives aux disparitions forcées présumées ;
d)La liste de plaintes et d’informations concernant des personnes disparues comporte peu de données ventilées (art. 1er à 3, 12 et 24).
20. Le Comité exhorte l’État Partie à accélérer le regroupement des données dans un registre national des personnes disparues complet et accessible à toute personne ayant un intérêt légitime. L’État Partie devrait pouvoir produire, à partir de ce registre, des données statistiques précises et à jour, ventilées par sexe, orientation sexuelle, identité de genre, âge, nationalité, appartenance religieuse et origine ethnique ou géographique des personnes disparues. Ces informations devraient inclure la date de la disparition, le nombre de personnes disparues qui ont été retrouvées, qu’elles soient vivantes ou décédées, et le nombre de cas dans lesquels l’État Partie a pu être impliqué dans la disparition au sens de l’article 2 de la Convention ou dans lesquels la personne disparue a été victime d’un des agissements visés à l’article 3 de la Convention.
Infraction de disparition forcée
21.Le Comité se félicite de l’introduction, à l’article3 (par. 1) de la loi sur les disparitions forcées, d’une infraction autonome de disparition forcée. Il note toutefois avec préoccupation que :
a)La législation nationale ne dispose pas que la pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée constitue un crime contre l’humanité, tel qu’il est défini dans le droit international applicable ;
b)Bien que la disparition forcée soit passible d’une peine maximale de vingt ans d’emprisonnement, la loi ne fixe pas de peine plancher ni ne prévoit expressément de circonstances atténuantes ou aggravantes, laissant ainsi à la Haute Cour toute latitude pour imposer une sanction qui ne reflète pas l’extrême gravité de l’infraction ;
c)Les motifs invoqués pour ne pas appliquer les infractions définies dans la loi sur les disparitions forcées aux cas récents de disparition forcée présumée, ainsi que les critères utilisés par la Haute Cour pour déterminer les peines applicables, demeurent obscurs (art. 2, 4, 5 et 7).
22. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De veiller à ce que sa législation dispose expressément que, conformément à l’article 5 de la Convention, la pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée constitue un crime contre l’humanité, tel qu’il est défini dans le droit international applicable ;
b) De faire en sorte que le crime de disparition forcée soit passible de peines appropriées qui tiennent compte de son extrême gravité ;
c) De définir dans sa législation pénale une peine minimale reflétant l’extrême gravité de cette infraction, ainsi que des circonstances atténuantes et aggravantes, comme le prévoit l’article 7 (par. 2) de la Convention.
Responsabilité pénale du supérieur hiérarchique et devoir d’obéissance
23.Le Comité note que l’article 3 (par. 3) de la loi sur les disparitions forcées établit la responsabilité du supérieur hiérarchique pour l’infraction visée au premier paragraphe du même article, et que l’article 4 (par. 1) établit la responsabilité des personnes qui facilitent ou encouragent la commission de toute infraction visée à l’article 3, tentent de commettre l’une de ces infractions ou conspirent à cette fin. Il prend également acte de l’affirmation de la délégation selon laquelle, conformément à la jurisprudence applicable dans l’État Partie, les ordres ou instructions d’un supérieur ne peuvent être invoqués pour justifier une infraction de disparition forcée ni exonérer leurs auteurs de leur responsabilité, et prend note des exemples fournis à cet égard. Toutefois, le Comité constate avec préoccupation que la législation nationale ne préserve pas expressément de toute sanction les personnes refusant d’obéir aux ordres ou instructions qui prescrivent, autorisent ou encouragent la disparition forcée (art. 6 et 23).
24. Le Comité recommande à l’État Partie d’interdire expressément, dans sa législation nationale, le fait de sanctionner les subordonnés refusant d’obéir à l’ordre de commettre une disparition forcée, conformément à l’article 6 (par. 1 b) et 2) de la Convention.
3.Procédure judiciaire et coopération en matière de disparition forcée (art. 8 à 15)
Prescription
25.Le Comité note que le délai de prescription pour toute infraction autre que le meurtre ou la trahison est de vingt ans à compter de la commission de l’infraction (Code de procédure pénale, art. 456). Il note également que, selon l’État Partie, le délai de prescription ne s’applique aux cas de disparition forcée qu’à partir du moment où la personne n’est plus privée de liberté ou que la privation de liberté est reconnue. Le Comité regrette l’absence de disposition législative régissant expressément le délai de prescription et tenant compte du caractère continu de l’infraction de disparition forcée. Il est également préoccupé de ce que la législation ne prévoit pas expressément le droit des victimes de disparition forcée à un recours effectif pendant le délai de prescription (art. 8).
26. Le Comité recommande à l’État Partie de faire en sorte que sa législation pénale dispose expressément que, étant donné le caractère continu de l’infraction de disparition forcée, les éventuels délais de prescription de l’action pénale et de l’action en réparation courent pendant une longue période à compter de la cessation de l’infraction.
Compétence en matière de disparition forcée
27.Le Comité note que la Haute Cour a compétence exclusive lorsque l’auteur présumé d’une disparition forcée commise à l’étranger se trouve sur le territoire de l’État Partie et n’est pas extradé ou remis à un autre État ou à une juridiction pénale internationale, et lorsque ni l’auteur présumé des faits ni les victimes ne sont ressortissants sri-lankais (art. 6, par. 1 et 2, de la loi sur les disparitions forcées). Il regrette néanmoins qu’aucun exemple concret d’application effective de ces dispositions ne lui ait été fourni (art. 9).
28. Le Comité recommande à l’État Partie de veiller à ce que ses tribunaux exercent effectivement et dans tous les cas pertinents leur compétence aux fins de connaître des faits de disparition forcée, conformément aux obligations découlant de l’article 9 de la Convention.
Compétence des tribunaux militaires
29.Le Comité note que la Haute Cour a compétence exclusive pour connaître des affaires relevant de la loi sur les disparitions forcées (art. 6, par. 1). Il relève néanmoins avec préoccupation que, selon le rapport de l’État Partie, lorsque les éléments de preuve réunis par la commission d’enquête créée en 2012 pour examiner les observations formulées par la Commission sur les enseignements tirés et la réconciliation constituent des indices convaincants, une cour martiale générale est convoquée pour juger les auteurs présumés de l’infraction (art. 11).
30. Rappelant sa déclaration de 2015 sur les disparitions forcées et la juridiction militaire , le Comité recommande à l’État Partie de veiller à ce que les enquêtes et les poursuites concernant des disparitions forcées soient expressément et systématiquement exclues de la compétence des tribunaux militaires et relèvent de la compétence exclusive des tribunaux pénaux ordinaires.
Prévention des actes susceptibles d’entraver les enquêtes
31.Le Comité prend note du Plan national de lutte contre la corruption (2025-2029), mais s’inquiète des allégations de représailles ou de pressions que des juges de la Cour suprême et de la Cour d’appel auraient subies, au moyen de procédures de destitution reposant sur des motifs flous, ainsi que des informations faisant état de retards excessifs dans les procès. Il est également préoccupé par les allégations relatives au manque d’indépendance du ministère public (art. 11 et 12).
32. Le Comité des disparitions forcées approuve la recommandation du Comité des droits de l’homme tendant à ce que l’État Partie garantisse l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire et du ministère public, notamment en révisant la procédure de destitution des juges afin que celle-ci ne puisse pas être utilisée à des fins de représailles ou pour exercer une pression indue sur les magistrats .
Bureau des personnes disparues
33.Le Comité note que le Bureau des personnes disparues est chargé, entre autres, de rechercher les personnes disparues, de faire la lumière sur leur sort et le lieu où elles se trouvent et de protéger les droits des victimes (art. 10, par. 1, de la loi portant création du Bureau des personnes disparues). Il prend également note de la feuille de route stratégique du Bureau pour la période 2023-2025 et des directives adoptées en 2024 en ce qui concerne les recherches, la gestion des dossiers et la localisation des personnes disparues. Le Comité prend note des informations fournies par la délégation concernant les ressources consacrées à la création de 75 commissions chargées d’enquêter sur les plaintes. Il note toutefois avec préoccupation :
a)Que le Bureau des personnes disparues semble susciter la défiance au sein de la société sri-lankaise et que ses membres ne seraient pas indépendants ;
b)Que de nombreux cas de disparition ne sont pas signalés et qu’aucune campagne de sensibilisation largement accessible n’est menée sur la procédure de signalement des disparitions forcées au Bureau ;
c)Que, selon la délégation, le Bureau des personnes disparues n’a retrouvé que 23 personnes disparues sur les 16 966 cas signalés au Bureau, et que les résultats détaillés des enquêtes n’ont pas été publiés ;
d)Que les ressources humaines et techniques allouées au Bureau des personnes disparues, en particulier à l’Unité de recherche et d’enquête, à l’Unité d’aide aux victimes et aux familles et aux bureaux régionaux, sont extrêmement limitées (art. 2, 3, 12 et 24).
34. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De veiller à la transparence et à l’indépendance des procédures de sélection et de nomination des membres du Bureau des personnes disparues, ainsi qu’à la diversité de son personnel et des membres de son conseil d’administration ;
b) De mener des campagnes de sensibilisation accessibles au plus grand nombre dans tout le pays et dans toutes les langues de l’État Partie concernant la procédure de signalement des disparitions forcées au Bureau ;
c) De renforcer le Bureau des personnes disparues, en particulier l’Unité de recherche et d’enquête, l’Unité d’aide aux victimes et aux familles et les bureaux régionaux, en veillant à ce qu’ils disposent des ressources humaines, techniques et financières dont ils ont besoin pour s’acquitter efficacement de leur mission ;
d) D’établir, à la lumière des Principes directeurs du Comité concernant la recherche de personnes disparues , une stratégie et un plan d’action permettant au Bureau de mener des recherches et des enquêtes dans toutes les affaires relevant de sa compétence, quel que soit le moment, le lieu et les circonstances de la disparition ;
e) De veiller à ce que les conclusions du Bureau soient rendues publiques périodiquement et sans retard indu, dans toutes les langues de l’État Partie, au moyen de comptes rendus complets et clairs des mesures prises, des affaires résolues et des difficultés rencontrées.
Recherche de personnes disparues et enquêtes et poursuites concernant les disparitions forcées
35.Le Comité note que le Bureau des personnes disparues est chargé de rechercher les personnes portées disparues, mais qu’il n’est pas habilité à mener des enquêtes pénales et doit coopérer avec le Département des enquêtes criminelles de la police, chargé d’enquêter sur les allégations de disparition forcée, et le Bureau du Procureur général, compétent pour engager des poursuites dans les affaires de disparition. Il note également que, selon l’État Partie, l’Inspecteur général de la police a diffusé des instructions relatives à l’enregistrement des plaintes et que les agents qui ne s’y conforment pas font l’objet de mesures disciplinaires. Le Comité relève en outre que la Haute Cour a compétence exclusive pour connaître des affaires de disparition forcée et note avec satisfaction que l’État Partie prévoit de créer un ministère public indépendant. Il constate toutefois avec préoccupation :
a)Que les personnes souhaitant signaler la disparition d’un proche se heurtent encore à la réticence de certains policiers à enregistrer leur signalement et subissent fréquemment des actes de harcèlement et de représailles après avoir porté plainte ;
b)Que l’État Partie n’indique pas, dans les informations communiquées, si le Bureau des personnes disparues a transmis des affaires à la police ou au parquet pour enquête ;
c)Que l’on ne sait pas exactement quand une enquête sur une disparition forcée peut être ouverte ;
d)Que les enquêtes sur les récentes allégations de disparition forcée, comme celle de Kapila Kumara de Silva, demeurent limitées ;
e)Que les enquêtes et les poursuites pénales relatives aux disparitions forcées feraient souvent l’objet d’ingérences politiques et que des conflits d’intérêts découleraient du double mandat du Bureau du Procureur général, qui consiste, d’une part, à conseiller et à défendre l’État et, d’autre part, à engager des poursuites ;
f)Que, selon les données disponibles, les enquêtes et les poursuites concernant les cas présumés de disparition forcée accusent généralement un retard excessif et aboutissent rarement à des condamnations, d’où un niveau élevé d’impunité (art. 12 et 24).
36. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De veiller à ce que chacun puisse déposer une plainte sans craindre de représailles et à ce que tous les cas présumés de disparition forcée, quels que soient le moment, le lieu et les circonstances de la disparition supposée, fassent rapidement l’objet d’une enquête approfondie, efficace et impartiale menée avec la diligence voulue à tous les stades de la procédure, même en l’absence de plainte officielle ;
b) De garantir l’adoption d’une approche différenciée à toutes les phases des procédures de recherche et d’enquête, afin de répondre aux besoins particuliers des victimes, et de toujours tenir compte, dans les enquêtes et les poursuites, des caractéristiques récurrentes des disparitions forcées et du contexte de leur survenue ;
c) D’accélérer la mise en place d’un ministère public indépendant et de faire en sorte que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à une peine proportionnée à la gravité de l’infraction.
37.Le Comité note avec préoccupation que l’État Partie n’a pas fourni d’informations détaillées sur la manière dont il assurait la réalisation des droits des victimes dans la pratique, en particulier celui de participer aux recherches et aux enquêtes et d’accéder aux informations y afférentes. Il constate en outre avec inquiétude que les autorités chargées des recherches et des enquêtes ne disposent d’aucun mécanisme garantissant que les activités de recherche et l’enquête pénale correspondante se renforcent mutuellement (art. 12 et 24).
38. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De faire en sorte que les enquêtes se poursuivent jusqu’à ce que le sort des personnes disparues ait été élucidé et de veiller à ce que les proches de ces personnes soient régulièrement informés de l’avancement et des résultats des recherches et de l’enquête et puissent participer à la procédure, s’ils le souhaitent ;
b) D’assurer une coordination efficace entre les autorités compétentes chargées de la recherche des personnes disparues, des enquêtes et des poursuites, notamment le Bureau des personnes disparues, le Département des enquêtes criminelles de la police, le Bureau du Procureur général ou l’autorité chargée des poursuites qu’il est prévu de créer et la Haute Cour, et de veiller à ce qu’elles disposent des ressources financières, techniques et humaines dont elles ont besoin pour mener à bien leurs tâches respectives.
Justice transitionnelle
39.Le Comité note qu’entre les années 1970 et 2009, l’État Partie a été le théâtre de nombreuses disparitions forcées, commises le plus souvent par les forces de sécurité sri‑lankaises et par des groupes paramilitaires affiliés, et qu’au moins 11 commissions d’enquête ont été établies pour examiner ces allégations. Il note également que les disparitions forcées concernent l’ensemble du pays, mais que les provinces du Nord et de l’Est sont touchées de manière disproportionnée. En outre, pendant et après le conflit armé, plusieurs personnes ont disparu après avoir été enlevées dans des véhicules blancs généralement banalisés, ce phénomène étant désigné sous le nom d’« affaires des fourgonnettes blanches ». Le Comité prend également note du projet de loi de 2024 portant création d’une commission pour la vérité, l’unité et la réconciliation. Il constate que le Cabinet a approuvé, en 2025, l’élaboration d’une politique et d’un plan d’action en matière de réconciliation, et que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a recueilli, dans le cadre de son projet d’établissement des responsabilités à Sri Lanka, de nombreux éléments prouvant la commission récurrente de crimes internationaux, notamment des disparitions forcées. Il note toutefois avec préoccupation :
a)Que l’impunité demeure généralisée, comme en témoigne l’absence de progrès dans les enquêtes et les poursuites concernant la plupart des disparitions forcées survenues pendant le conflit armé, y compris celles que les commissions d’enquête ont enregistrées et même celles dont les auteurs ont été identifiés ;
b)Que les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité n’ont pas été érigés en infractions pénales dans la législation nationale ;
c)Que, malgré les mesures prises pour appliquer la loi no 12 de 2016 sur le droit à l’information, l’accès aux archives de l’armée et des forces de l’ordre et aux archives nationales demeure limité (art. 2, 5, 12 et 24).
40. Le Comité exhorte l’État Partie à :
a) Faire en sorte que toutes les disparitions forcées commises dans le contexte ou à la suite du conflit armé fassent l’objet d’une enquête, que leurs auteurs soient poursuivis en justice et, s’ils sont reconnus coupables, qu’ils soient condamnés à une peine proportionnée à la gravité de l’infraction, afin de lutter contre l’impunité ;
b) Établir dans ce contexte une stratégie garantissant que les cas de disparition forcée, à commencer par les affaires emblématiques, donnent effectivement lieu à des enquêtes, à des poursuites et à des sanctions, afin de repérer les tendances et de faciliter l’analyse contextuelle ;
c) Inclure les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité dans la législation nationale et envisager d’adhérer au Statut de Rome de la Cour pénale internationale ;
d) Garantir aux autorités chargées des recherches et des enquêtes l’accès complet à l’ensemble des archives pertinentes de l’armée et des forces de l’ordre, ainsi qu’aux documents des archives nationales ;
e) Renforcer sa coopération avec les organismes internationaux concernés en vue de parvenir à la justice transitionnelle et d’établir les responsabilités , notamment en envisageant de collaborer avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme dans le cadre de son projet d’établissement des responsabilités à Sri Lanka.
41.Le Comité note avec préoccupation :
a)Que les victimes et les organisations de victimes n’ont pas été consultées dans le cadre de la création de la commission pour la vérité, l’unité et la réconciliation et n’y ont pas été associées, et que les victimes des provinces du Nord et de l’Est auraient été exclues de ces processus ;
b)Que les recommandations de mécanismes antérieurs tendant à accroître le nombre d’enquêtes pénales et de poursuites, notamment celles de la Commission des enseignements et de la réconciliation et de la Commission présidentielle d’enquête sur les plaintes concernant les disparitions de personnes, n’ont pas été suivies d’effet et que les rapports des diverses commissions n’ont pas été publiés ;
c)Que les saisies de terres dans les régions tamoules et musulmanes et la militarisation des régions touchées par la guerre ne favorisent pas l’instauration d’un climat de confiance (art. 2, 12 et 24).
42. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) D’élaborer un plan d’action global pour la vérité et la justice, assorti d’un calendrier, afin d’établir les responsabilités des violations des droits de l’homme commises pendant le conflit , y compris les disparitions forcées ;
b) De publier tous les rapports des commissions d’enquête sur les violations des droits de l’homme et d’appliquer les recommandations qui y figurent ;
c) D’exécuter des mesures de confiance, telles que la réduction de la présence militaire dans les provinces du Nord et de l’Est, dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité .
Suspension de fonctions
43.Le Comité note que l’article 17 (par. 1) de la loi sur les disparitions forcées érige en infraction le fait de s’immiscer dans une enquête ou d’influer sur son cours. Toutefois, il note avec préoccupation que des responsables politiques et des membres des forces de sécurité se seraient ingérés dans les procédures judiciaires et les enquêtes et y auraient fait obstruction. Il constate en outre avec inquiétude la nomination et la promotion de militaires accusés d’avoir commis des crimes de guerre pendant le conflit, notamment des disparitions forcées (art. 12).
44. Le Comité des disparitions forcées recommande à l’État Partie de faire en sorte que les personnes soupçonnées d’avoir commis une disparition forcée ou d’avoir participé à sa commission ne soient pas en mesure d’influer sur le cours de l’enquête, notamment en veillant à ce qu’elles soient suspendues de leurs fonctions dès le début de l’enquête et pendant toute sa durée, sans préjudice du respect du principe de la présomption d’innocence. Il approuve la recommandation du Comité des droits de l’homme tendant à ce que l’État Partie empêche les responsables politiques et le personnel militaire de s’immiscer dans les procédures judiciaires ou les enquêtes et de les entraver . À cet égard, l’État Partie devrait écarter du pouvoir les auteurs présumés de violations des droits de l’homme et s’abstenir de les nommer ou de les promouvoir à des postes de haut niveau dans la fonction publique ou dans le secteur de la sécurité ou à des postes diplomatiques .
Protection des personnes ayant signalé une disparition forcée ou participant à une enquête sur une disparition forcée
45.Le Comité note que, selon la loi sur les disparitions forcées, les personnes participant à une enquête doivent être protégées contre les mauvais traitements ou les actes d’intimidation auxquels elles s’exposent en recherchant des informations sur une personne privée de liberté. Il note en outre que plusieurs entités sont habilitées à assurer la protection des victimes de disparition forcée, notamment l’Autorité nationale pour la protection des victimes et des témoins d’infractions, la Division chargée d’aider et de protéger les victimes et les témoins du Département de la police sri-lankaise, la Division de protection des victimes et des témoins du Bureau des personnes disparues, ainsi que le Bureau des réparations. Il est toutefois préoccupé par :
a)Les allégations selon lesquelles le système en vigueur ne permet pas de remédier au niveau élevé de surveillance ni de lutter contre les nombreux actes d’intimidation et menaces visant les proches de personnes disparues, en particulier les femmes ;
b)Le flou entourant la mise en œuvre concrète des mécanismes de protection, notamment en ce qui concerne les critères à remplir pour en bénéficier, les procédures d’évaluation des risques et des besoins individuels des demandeurs, la portée des mesures de protection et les mécanismes de coordination entre les autorités compétentes ;
c)Le manque d’informations sur le niveau d’application des directives de l’Inspecteur général de la police visant à protéger les proches de personnes disparues contre toute forme de harcèlement et sur les résultats obtenus (art. 12 et 24).
46. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De veiller à ce que les plaignants, les témoins, les proches de personnes disparues et leurs représentants, ainsi que ceux qui participent à l’enquête sur une disparition forcée, soient effectivement protégés contre tout acte de représailles ou d’intimidation résultant de la plainte déposée ou de toute déposition faite, conformément à l’article 12 (par. 1) de la Convention ;
b) De mettre en place un mécanisme de coordination entre l’Autorité nationale pour la protection des victimes et des témoins d’infractions, la Division du Département de la police sri-lankaise chargée d’aider et de protéger les victimes et les témoins, la Division de protection des victimes et des témoins du Bureau des personnes disparues et le Bureau des réparations, et de veiller à ce que ces entités disposent des ressources humaines, financières et techniques dont elles ont besoin pour protéger efficacement les victimes de disparition forcée et les personnes qui les assistent contre les représailles et le harcèlement ;
c) De clarifier les critères et les procédures d’accès aux mécanismes de protection et de mener, dans l’ensemble du pays, des campagnes d’information visant à les faire connaître au plus grand nombre ;
d) D’assurer la pleine application des directives de l’Inspecteur général de la police visant à protéger les proches de personnes disparues contre toute forme de harcèlement.
Coopération internationale et entraide judiciaire
47.Le Comité note avec satisfaction que la loi sur les disparitions forcées confère à la Haute Cour la compétence universelle dans les affaires de disparition forcée, prévoit l’entraide judiciaire dans les enquêtes et les poursuites concernant des disparitions forcées et consacre l’obligation d’extrader ou de poursuivre les auteurs de disparitions forcées (art. 6, 9 et 12). Il note également que l’État Partie est signataire de la Convention d’entraide en matière de justice pénale, adoptée par l’Association sud-asiatique de coopération régionale, et que la loi no 25 de 2002 sur l’entraide judiciaire en matière pénale et la loi no 24 de 2018 qui en porte modification prévoient la coopération dans les affaires pénales liées aux disparitions forcées. Le Comité prend note des informations communiquées par l’État Partie concernant la signature d’accords d’entraide judiciaire et d’accords d’extradition bilatéraux, mais regrette que celui-ci n’ait pas précisé lesquels de ces instruments s’appliquaient à la disparition forcée ni donné d’exemples de cas dans lesquels ils avaient été appliqués (art. 13 à 15).
48. Le Comité recommande à l’État Partie d’inclure le crime de disparition forcée au nombre des infractions qui justifient l’extradition dans tout traité d’extradition et accord d’entraide judiciaire existant ou futur. Il lui recommande en outre de promouvoir la coopération et l’entraide judiciaire avec les autorités compétentes d’autres pays en ce qui concerne les disparitions forcées, afin de faciliter l’échange d’informations et d’éléments de preuve, la recherche des personnes disparues, l’identification des auteurs présumés, les enquêtes les concernant et les poursuites engagées contre eux, ainsi que l’aide aux victimes.
4.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)
Non-refoulement
49.Le Comité note qu’en vertu de la loi sur les disparitions forcées, aucune personne ne peut être expulsée, refoulée, remise ni extradée vers un autre pays s’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être victime d’une disparition forcée, et qu’un ensemble de violations systématiques graves ou massives des droits de l’homme ou de violations du droit international humanitaire doit être pris en compte pour déterminer s’il existe de tels motifs (art. 18). Il constate toutefois avec préoccupation :
a)L’absence d’informations claires sur les procédures et critères appliqués pour apprécier si une personne risque d’être victime de disparition forcée dans le pays de destination avant qu’une décision soit prise quant à son expulsion, son refoulement, sa remise ou son extradition ;
b)Le manque d’informations sur la possibilité de faire appel d’une décision autorisant l’expulsion, le refoulement, la remise ou l’extradition d’une personne et, le cas échéant, si un tel recours a un effet suspensif ;
c)Le flou entourant les mesures prises pour prévenir les disparitions forcées de migrants et de demandeurs d’asile, notamment des 116 demandeurs d’asile de la communauté rohingya du Myanmar qui se trouvent actuellement dans un centre d’accueil provisoire, compte tenu des risques de disparition forcée auxquels les Rohingya sont exposés au Myanmar (art. 16).
50. Le Comité recommande à l’État Partie de veiller au respect strict et systématique du principe de non-refoulement. À cet égard, l’État Partie devrait :
a) Adopter une loi spécifique sur les droits des réfugiés et des demandeurs d’asile qui soit conforme aux normes internationales, notamment le principe de non ‑ refoulement , et interdise expressément d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne dont il existe des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être victime d’une disparition forcée ;
b) Adopter des procédures et des critères clairs permettant d’évaluer et de confirmer le risque de disparition forcée et, lorsqu’un tel risque est établi, veiller à ce que la personne concernée ne soit pas expulsée, refoulée, remise ou extradée, et procéder à une analyse au cas par cas de la situation des 116 demandeurs d’asile rohingya du Myanmar qui sont arrivés dans l’État Partie en 2024 ;
c) Garantir la possibilité de former, dans un délai raisonnable, un recours contre toute décision autorisant une expulsion, un refoulement, une remise ou une extradition, ainsi que l’effet suspensif de ce recours.
Disparition forcée dans le contexte de la traite des personnes et des migrations
51.Le Comité prend note des efforts que l’État Partie déploie pour lutter contre la traite et protéger les victimes, notamment l’adoption du Plan d’action national contre la traite des personnes pour la période 2023-2026, les activités de sensibilisation, la formation dispensée aux policiers et aux chefs de village, ainsi que l’adhésion de l’État Partie au Processus de Bali sur le trafic de migrants, la traite des personnes et la criminalité transnationale qui y est associée. Il note également que, selon la délégation, l’équipe spéciale nationale chargée de lutter contre la traite des personnes n’a reçu aucun signalement de disparition dans le contexte de la traite ou des migrations. Le Comité est toutefois préoccupé par l’ampleur croissante de la traite de femmes et de filles à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, ainsi que par la traite d’hommes sri-lankais à des fins d’enrôlement forcé dans les forces armées russes, qui donnent lieu à des disparitions. Il regrette l’absence d’informations sur les mesures prises pour repérer les cas de disparition forcée dans le contexte de la traite des personnes et des migrations, ainsi que sur les mesures adoptées pour enquêter sur ces infractions et en poursuivre les auteurs (art. 12, 14 à 16 et 24).
52. Rappelant son observation générale n o 1 (2023) sur les disparitions forcées dans le contexte des migrations, le Comité recommande à l’État Partie :
a) De faire en sorte que toutes les allégations de disparition survenue dans le contexte de la traite des personnes et des migrations donnent lieu à une enquête approfondie tenant compte du fait que les actes présumés peuvent être constitutifs de disparition forcée ;
b) De veiller à ce que les responsables soient poursuivis et, s’ils sont déclarés coupables, condamnés à des peines appropriées, et que les victimes obtiennent des réparations, ainsi qu’une protection et une assistance adéquates ;
c) De renforcer la coopération internationale et l’entraide judiciaire pour prévenir les disparitions de personnes dans le contexte de la traite des êtres humains et des migrations, de faciliter l’échange d’informations et d’éléments de preuve utiles aux recherches et aux enquêtes et de fournir des services d’aide aux personnes disparues et à leurs proches.
Détention secrète et garanties juridiques fondamentales
53.Le Comité note que la Constitution (art. 13), le Code de procédure pénale et la loi sur les disparitions forcées (art. 15) consacrent les garanties juridiques fondamentales dont bénéficient les personnes privées de liberté. Il relève également que la loi sur les disparitions forcées interdit expressément la détention secrète, que la Commission sri-lankaise des droits de l’homme fait office de mécanisme national de prévention et que le Bureau des personnes disparues est habilité à se rendre dans les lieux de privation de liberté. Le Comité note également que, selon l’État Partie, l’Inspecteur général de la police a donné des instructions concernant les arrestations et les détentions, qu’un surintendant adjoint de police est chargé de superviser les postes de police et que les règles adoptées en vertu de l’article 55 de l’ordonnance sur la police permettent aux avocats de se rendre dans les postes de police. Il est toutefois préoccupé par :
a)Les allégations de détentions secrètes et d’arrestations sans mandat ;
b)Les allégations selon lesquelles les personnes arrêtées ou détenues ne bénéficient pas toujours de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur détention, par exemple le droit de consulter rapidement un avocat et d’être présentées sans tarder à un juge ;
c)La définition large du terrorisme figurant dans la loi sur la prévention du terrorisme et la loi no 12 de 2022 la modifiant, qui continue de permettre la détention provisoire prolongée, et les informations selon lesquelles il a été procédé à des détentions arbitraires en vertu de ces lois, comme dans le cas de Mohamad Rusdi ;
d)Les allégations selon lesquelles l’État Partie n’a pas organisé de consultation pleinement transparente aux fins de l’élaboration d’un nouveau projet de loi antiterroriste, dont l’adoption est prévue d’ici à la fin de 2025, comme la délégation l’a indiqué pendant le dialogue ;
e)Le fait que la Commission sri-lankaise des droits de l’homme n’est pas légalement habilitée à effectuer des visites de contrôle inopinées dans les lieux de privation de liberté (art. 17 et 18).
54. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De garantir que les personnes privées de liberté sont placées uniquement dans des lieux de privation de liberté officiellement reconnus et contrôlés, et ce à toutes les étapes de la procédure ;
b) De veiller à ce que toutes les personnes bénéficient en droit et en pratique, dès le début de leur privation de liberté et quelle que soit l’infraction dont elles sont accusées, de toutes les garanties juridiques fondamentales énoncées à l’article 17 de la Convention, y compris des services d’un avocat et d’un examen médical, et puissent communiquer sans délai avec leurs proches ou toute autre personne de leur choix ou, dans le cas des ressortissants étrangers, avec les autorités consulaires de l’État dont ils ont la nationalité ;
c) D’abroger la loi sur la prévention du terrorisme et de veiller, dans le cadre d’un processus consultatif transparent, à ce que toute nouvelle loi restreigne la définition du terrorisme et garantisse les principes de sécurité juridique, de prévisibilité et de proportionnalité ;
d) D’habiliter légalement la Commission sri-lankaise des droits de l’homme à mener des visites inopinées dans tous les lieux de privation de liberté.
55.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles le recours en habeas corpus est inefficace dans le contexte de la recherche de personnes disparues, ainsi qu’en témoignent notamment les retards injustifiés et les transferts d’affaires, en particulier dans les cas liés au conflit dans le nord-est. Il regrette l’absence de données officielles sur le nombre d’enquêtes menées dans les affaires de détention arbitraire et sur leurs résultats (art. 17 et 24).
56.Le Comité exhorte l’État Partie à revoir le fonctionnement de la procédure d’habeas corpus prévue à l’article 141 de la Constitution, afin d’en faire un recours judiciaire rapide et efficace visant à déterminer le lieu où se trouvent les personnes disparues.
Registres des personnes privées de liberté
57.Le Comité note que la loi sur les disparitions forcées impose aux autorités chargées de l’application des lois d’établir et de tenir à jour des registres officiels des personnes privées de liberté et prévoit des sanctions pénales en cas de manquement à l’obligation d’enregistrement d’informations exactes et de refus de fournir des informations sur la privation de liberté (art. 15, par. 4, et 17, par. 1). Il note par ailleurs que, conformément aux articles 16 (par. 3) et 20 (par. 1) de la loi sur les disparitions forcées et à l’article 25 (par. 3) de la loi no 12 de 2016 sur le droit à l’information, l’accès des personnes ayant un intérêt légitime aux informations sur les personnes privées de liberté ne doit pas être restreint et, si ces informations ne sont pas communiquées, une requête peut être présentée devant la Haute Cour. Il est toutefois préoccupé par :
a)Le manque d’informations sur les procédures d’enregistrement dans d’autres lieux de privation de liberté, tels que les lieux de détention militaire, les centres de détention d’immigrants et les établissements de santé mentale, et sur l’interopérabilité des registres de privation de liberté ;
b)L’insuffisance des mesures prises pour que les informations relatives à une personne privée de liberté soient inscrites dans les registres dès le début de la privation de liberté et mises à jour si nécessaire, notamment en ce qui concerne les transferts des postes de police vers les établissements pénitentiaires (art. 17, 18, 20 et 22) ;
58. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De garantir l’interopérabilité des registres de privation de liberté dans tous les lieux de privation de liberté, en faisant en sorte que ces documents contiennent au minimum les informations requises en application de l’article 17 (par. 3) de la Convention, et de veiller à ce que toutes les personnes privées de liberté, sans exception, soient inscrites dans les registres dès le début de leur privation de liberté ;
b) De faire en sorte que les registres soient complétés et mis à jour rapidement et avec exactitude, y compris en ce qui concerne les transferts, qu’ils soient régulièrement contrôlés et que les fonctionnaires responsables soient dûment sanctionnés en cas d’irrégularité ;
c) De garantir à toute personne ayant un intérêt légitime, par exemple les proches de la personne privée de liberté, ses représentants ou son avocat, un accès rapide à toutes les informations visées à l’article 18 (par. 1) de la Convention, et de garantir l’application effective de la loi sur les disparitions forcées et de la loi sur le droit à l’information.
Formation
59.Le Comité prend note de la formation sur les droits de l’homme et le droit international humanitaire dispensée aux membres des forces armées et aux policiers, ainsi que de la création de la Direction des droits de l’homme et du droit humanitaire au sein de l’armée sri‑lankaise. Il regrette néanmoins qu’aucune formation ciblée et systématique sur la Convention et les disparitions forcées ne soit organisée à l’intention des agents publics visés à l’article 23 (par. 1) de la Convention, y compris des agents des services de l’immigration. Il est également préoccupé par le manque d’informations concernant l’incidence de la formation dispensée sur le travail des forces armées et de la police (art. 23).
60. Le Comité recommande à l’État Partie de veiller à ce que tous les membres des forces de l’ordre et du personnel de sécurité, civils ou militaires, ainsi que l’ensemble du personnel médical et des agents publics, y compris les agents des services de l’immigration, et toutes les autres personnes susceptibles d’intervenir dans la garde ou le traitement de tout individu privé de liberté, comme les juges, les procureurs et les autres fonctionnaires de justice, suivent régulièrement une formation ciblée sur la Convention et les disparitions forcées, notamment sur les Principes directeurs du Comité concernant la recherche de personnes disparues et la loi sur les disparitions forcées, et de pourvoir à l’évaluation régulière des résultats de cette formation. Le Comité rappelle à l’État Partie qu’il est disposé à appuyer ses efforts en ce sens.
5.Mesures visant à protéger et à garantir les droits des victimes de disparition forcée (art. 24)
Définition de la notion de victime et droit d’obtenir réparation et d’être indemnisé rapidement, équitablement et de manière adéquate
61.Le Comité se félicite que la loi sur les disparitions forcées, tout comme la Convention, contienne une définition de la notion de victime et consacre le droit des victimes de savoir la vérité (art. 14, par. 1, et 25), et que la loi sur le Bureau des réparations s’applique aux victimes de disparitions forcées. Il note que, selon les informations fournies par l’État Partie, au 30 juin 2025, le Bureau des réparations avait versé l’indemnité de rétablissement à 4 197 familles ou demandeurs sur les 4 676 cas recommandés par le Bureau des personnes disparues. Selon l’État Partie également, au 26 septembre 2025, le Bureau des réparations avait apporté son soutien à 475 victimes, dont 331 femmes, dans le cadre de programmes d’aide à la subsistance, et versé des indemnités de rétablissement à 4 703 familles, apporté un soutien psychosocial à 152 victimes, dont 101 femmes, et aidé 1 093 victimes, dont 785 femmes, dans le cadre de sept projets d’infrastructures communautaires. Le Comité note en outre que le Bureau pour l’unité et la réconciliation nationales établit actuellement une feuille de route pour la réconciliation et l’unité nationales. Toutefois, il est préoccupé par :
a)La défiance à l’égard du Bureau des réparations, qui s’explique par les préoccupations concernant son indépendance institutionnelle, la transparence de la gestion des fonds, l’inefficacité de sa communication avec les victimes sur son mandat et la portée des mesures de réparation ;
b)Le fait que le Bureau des réparations ne dispose toujours pas de ressources suffisantes pour exercer ses fonctions, notamment pour exécuter les mesures relevant des trois axes des politiques et lignes directrices relatives aux réparations dont il est responsable ;
c)Le manque de précision concernant le nombre de victimes de disparitions forcées ayant obtenu réparation autrement que sous forme d’indemnisation financière ;
d)Les retards de versement de l’indemnité de rétablissement signalés par les familles et le montant insuffisant de cette aide ;
e)Les informations limitées sur les critères d’accès aux réparations dans les cas de disparition forcée, bien que l’État Partie ait fait observer que les demandes de réparation n’étaient soumises à aucun délai ;
f)Le nombre insuffisant de professionnels participant au programme de soutien psychosocial et psychologique, qui relève du Bureau des réparations, ainsi que le chevauchement des fonctions de ce dernier et du Bureau des personnes disparues en matière d’aide psychosociale ;
g)Le manque de coordination entre le Bureau des réparations, le Bureau des personnes disparues et le Bureau pour l’unité et la réconciliation nationales, qui, selon l’État Partie, convoquent des réunions du groupe thématique Unité tous les deux mois ;
h)Le manque d’informations sur les activités de commémoration autres que la Journée internationale des victimes de disparition forcée (art. 24).
62. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De renforcer le Bureau des réparations en veillant à ce qu’il soit indépendant, administre ses fonds en toute transparence, communique efficacement avec les victimes sur son mandat et accorde des réparations de portée suffisante ;
b) D’exécuter toutes les mesures relevant des axes définis dans les politiques et lignes directrices du Bureau des réparations relatives aux réparations, en coordination avec toutes les autorités compétentes, et d’allouer à ce dernier les ressources financières, techniques et humaines dont il a besoin pour s’acquitter efficacement de son mandat ;
c) De permettre à quiconque a subi un préjudice résultant directement d’une disparition forcée d’accéder à un système de réparation intégrale et adéquate (indemnisation, mais aussi réadaptation, satisfaction et garanties de non-répétition) conforme à l’article 24 (par. 4 et 5) de la Convention, adopté en étroite consultation avec les victimes et fondé sur une approche différenciée tenant compte des besoins particuliers des victimes ;
d) D’accélérer la mise en place d’un nouveau système d’indemnisation des victimes de disparition forcée en complément de l’indemnité de rétablissement versée une seule fois, tout en évitant les retards et en garantissant une indemnisation équitable ;
e) De veiller à ce que les procédures d’enregistrement soient clairement expliquées et accessibles à toutes les victimes ;
f) D’assurer un soutien psychosocial et psychologique aux victimes de disparition forcée, notamment en mobilisant le nombre nécessaire de professionnels qualifiés ;
g) De garantir la coordination entre le Bureau des personnes disparues, le Bureau des réparations et le Bureau pour l’unité et la réconciliation nationales ;
h) De mettre en place un programme de préservation durable de la mémoire, en consultation et en coordination avec les victimes.
Situation juridique des personnes disparues dont le sort n’a pas été élucidé et de leurs proches
63.Le Comité note que la loi no 16 de 2016 portant modification de la loi sur l’enregistrement des décès (dispositions temporaires) prévoit la délivrance d’un certificat d’absence pour les personnes disparues, afin de permettre à leurs proches d’accéder aux prestations sociales, aux biens appartenant à la personne disparue et à d’autres avantages, et que ce certificat est valable deux ans et renouvelable. Il note également que, selon l’État Partie, le Bureau des personnes disparues a transmis 2 521 dossiers au Directeur général de l’état civil pour qu’il délivre des certificats d’absence et 428 autres pour des certificats de décès à la demande des familles. À cet égard, le Comité note avec préoccupation :
a)Que de nombreuses victimes ne déposent pas de plainte auprès du Bureau des personnes disparues et n’obtiennent pas de certificat d’absence, croyant qu’une telle démarche mettrait fin à la recherche de leurs proches et à l’enquête ;
b)Que la procédure et les conditions nécessaires au renouvellement des certificats d’absence ne sont pas claires ;
c)Que certaines familles déclarent avoir reçu des certificats de décès contre leur gré, que d’autres disent avoir accepté ces documents pour lever des obstacles juridiques ou administratifs et que d’autres encore affirment ne pas être autorisées à échanger un certificat de décès contre un certificat d’absence, comme elles le souhaiteraient ;
d)Que le versement de certaines prestations par l’État serait subordonné à l’acceptation de certificats de décès ou d’absence ;
e)Que de nombreuses victimes peinent à faire reconnaître les certificats d’absence, faute de sensibilisation des institutions financières et des organismes de retraite (art. 24).
64. Le Comité recommande à l’État Partie de veiller à ce l’article 24 (par. 6) de la Convention régisse la situation juridique des personnes disparues dont le sort n’a pas été élucidé et celle de leurs proches, notamment pour ce qui touche à la protection sociale, aux questions financières, au droit de la famille et aux droits de propriété. À cet égard, il encourage l’État Partie à :
a) Mener dans tout le pays des campagnes d’information accessibles sur la délivrance et le renouvellement des certificats d’absence, afin que chacun sache qu’une telle mesure n’interrompt ni la recherche de la personne disparue, ni l’enquête relative à sa disparition ;
b) Veiller à ce qu’un certificat de décès ne soit délivré que si le décès de la victime est avéré, et à ce que les personnes qui contraignent les familles à accepter de tels certificats fassent l’objet d’une enquête et de sanctions ;
c) Veiller à ce que l’octroi de réparations ne soit pas subordonné à l’acceptation d’un certificat de décès ou d’absence ;
d) S’employer davantage, par l’intermédiaire du Bureau des personnes disparues, à informer les institutions publiques, telles que les établissements financiers et les organismes de retraite, sur l’objectif, la portée et la validité des certificats d’absence.
Situation des femmes parentes d’une personne disparue
65.Le Comité reconnaît le rôle moteur des femmes dans les activités de recherche des personnes disparues, les initiatives visant à établir les responsabilités et les processus de justice concernant les disparitions forcées à Sri Lanka. À cet égard, il regrette la stigmatisation sociale subie quotidiennement par les femmes parentes de personnes disparues et aggravée par des facteurs intersectionnels, tels que l’appartenance ethnique et le fait de vivre en zone rurale. Le Comité constate avec préoccupation qu’il existe, dans l’État Partie, des dispositions légales et des pratiques discriminatoires à l’égard des femmes, en particulier en matière de mariage, de succession, d’inhumation, de droits de propriété et de droits parentaux, et que ces limitations peuvent avoir une indication négative sur l’exercice par les femmes des droits énoncés dans la Convention. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles les femmes parentes d’une personne disparue, en particulier les Tamoules, font l’objet de menaces, d’actes d’intimidation et de mesures de surveillance (art. 24).
66. Le Comité recommande à l’État Partie de veiller à ce que toutes les femmes et les filles dont un proche a été victime de disparition puissent exercer tous les droits consacrés par la Convention, et de créer des conditions leur permettant de participer en toute sécurité à l’ensemble des activités liées aux disparitions forcées. Il approuve la recommandation du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, selon laquelle l’État Partie devrait concevoir et déployer un processus global pour la vérité et la réconciliation dans lequel le vécu et les besoins des femmes survivantes occupent une place centrale .
Charniers et identification des victimes et restitution de leurs restes dans la dignité
67.Le Comité note qu’au moins 17 charniers ont été recensés, notamment à Kokuthoduvai, Mannar, Batticaloa, Mullaittivu et Chemmani, ainsi que dans le port de Colombo. Il note en outre que les restes de 240 personnes, dont des enfants, ont été retrouvés à Chemmani et que la population a été invitée à assister aux exhumations et à identifier les objets trouvés. Il note en outre que, selon les informations communiquées par la délégation, la collecte des éléments de preuve dans les charniers s’effectue sous contrôle judiciaire. Il constate toutefois avec préoccupation :
a)Que la plupart des charniers ont été découverts accidentellement et que l’État Partie n’a donné aucune information sur les demandes d’exhumation adressées aux tribunaux par le Bureau des personnes disparues ;
b)Que la police scientifique dispose de capacités limitées pour exhumer, recueillir et conserver en sécurité des restes humains et garantir la chaîne de possession ;
c)Que le cadre juridique et directif régissant l’exhumation, la récupération et l’identification des restes humains n’est pas clair ;
d)Qu’il n’existe aucune base de données centralisée ante mortem et post mortem, ni aucune base de données génétiques nationale ;
e)Que les familles n’ont guère la possibilité de participer aux activités d’exhumation et que, selon certaines allégations, des agents du Département des enquêtes criminelles se sont livrés à des actes d’intimidation contre des personnes participant aux activités d’excavation et d’exhumation à Chemmani (art. 12, 19 et 24).
68. Le Comité exhorte l’État Partie à :
a) Renforcer la capacité du Bureau des personnes disparues à recenser les charniers et à demander des exhumations ;
b) Élaborer une stratégie et un plan complets pour la recherche, le recensement, l’excavation et l’examen des lieux d’inhumation, ainsi que pour la localisation de nouveaux sites, et garantir la protection de ces sites ;
c) Renforcer les capacités médico-légales de toutes les autorités compétentes en ce qui concerne l’identification, la conservation et la restitution dans la dignité des dépouilles et des restes humains aux familles, notamment en adoptant des protocoles pour chaque étape de la procédure et en dotant les institutions concernées des équipements et technologies nécessaires ;
d) Veiller à ce que tous les éléments de preuve, y compris les restes humains et les données médico-légales, soient conservés et consignés de manière transparente, afin de permettre leur utilisation lors d’activités ultérieures visant à établir les responsabilités ;
e) Fournir aux autorités compétentes les ressources humaines, techniques et financières dont elles ont besoin, y compris dans le cadre d’une coopération médico ‑ légale internationale ;
f) Créer une base de données ante mortem et post mortem centralisée et complète et une base de données génétiques pour faciliter l’identification des personnes disparues ;
g) Veiller à ce que les proches des personnes disparues soient régulièrement informés des progrès, des difficultés et des résultats de l’exhumation.
Droit de former des organisations et des associations et d’y participer librement
69.Le Comité note que le droit à la liberté de réunion et d’association est inscrit dans la Constitution (art. 14, par. 1 b) et c)) et que la loi sur les disparitions forcées consacre le droit des victimes de former des organisations et des associations et d’y participer librement (art. 14, par. 2). Il est toutefois préoccupé par :
a)Les allégations selon lesquelles des membres de la famille de personnes disparues et des acteurs de la société civile, notamment ceux intervenant dans le nord et l’est de Sri Lanka, font l’objet de mesures de surveillance, d’actes d’intimidation et de harcèlement, ainsi que les actes de harcèlement et de représailles que des agents des forces de sécurité de l’État auraient commis contre des défenseurs des droits de l’homme et des membres de la famille de personnes disparues, dont certains ont coopéré avec l’ONU ;
b)Les restrictions imposées aux organisations non gouvernementales, notamment les restrictions de financement et les obstacles administratifs, tels que l’obligation d’obtenir une autorisation du Ministère de la défense pour enregistrer une organisation non gouvernementale (art. 24).
70. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De respecter et de promouvoir le droit de toute personne, quels que soient son origine ethnique, religieuse ou géographique et le moment, le lieu et les circonstances de la disparition, de former des organisations et des associations ;
b) D’adopter et d’appliquer le cadre juridique et réglementaire nécessaire pour prévenir toute forme de harcèlement, de surveillance et de représailles contre les organisations de la société civile, les défenseurs des droits de l’homme, les journalistes, les proches de personnes disparues et les autres victimes, y compris de la part d’agents du Ministère de la défense et du Ministère de la sécurité publique, et de veiller à ce que les responsables répondent de ces actes ;
c) De garantir un espace civique ouvert, notamment en levant les restrictions imposées aux organisations non gouvernementales, y compris celles qui travaillent sur les questions liées à la Convention.
6.Mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 25)
Soustraction d’enfants
71.Le Comité note que l’État Partie érige en infraction l’enlèvement d’enfants, mais regrette que la législation nationale n’interdise pas la soustraction d’enfant, comme le prévoit l’article 25 (par. 1) de la Convention (art. 25).
72. Le Comité recommande à l’État Partie d’ériger sans retard indu tous les actes visés à l’article 25 (par. 1) de la Convention en infractions à part entière dans sa législation et de prévoir des peines appropriées tenant compte de leur extrême gravité. Il lui demande en outre d’intensifier ses efforts, en coopération avec la communauté internationale, pour rechercher et identifier les enfants susceptibles d’avoir été victimes de soustraction au sens de l’article 25 (par. 1 a)) de la Convention, et pour traduire en justice et punir les responsables.
73.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé d’enfants ayant disparu pendant le conflit, y compris à la suite d’enlèvements ou dans le cadre d’activités de réadaptation forcée ou du recrutement forcé d’enfants soldats, dont témoignent les récentes découvertes de squelettes d’enfants, notamment dans les charniers de Port City Colombo et de Chemmani (art. 25).
74. Le Comité invite l’État Partie à continuer de s’employer à identifier les enfants dont les restes ont été retrouvés, notamment dans les charniers du port de Colombo et de Chemmani, et à enquêter sur les circonstances de leur disparition, afin de garantir aux victimes l’accès à la vérité, à la justice et à des réparations.
Adoption
75.Le Comité prend note de l’ordonnance no 24 de 1941 sur l’adoption d’enfants, telle que modifiée, et de la notification publiée en janvier 2025 dans la Gazette extraordinaire, qui limite à 100, pour l’année 2025, le nombre de décisions d’adoption pouvant être prononcées au profit de candidats étrangers. Il note également que, selon les informations communiquées par la délégation, le Département des services de probation et de l’aide sociale à l’enfance a créé une unité d’aide à l’identification des parents biologiques des personnes adoptées, qui a permis de faciliter la recherche des familles biologiques à la suite de demandes reçues des Pays‑Bas (Royaume des) et de la Suisse. Il constate toutefois avec préoccupation :
a)Que l’État Partie lui a fourni peu d’informations sur les mesures prises pour enquêter sur les allégations d’adoptions internationales illégales d’enfants victimes de disparition forcée et poursuivre les auteurs de ces infractions ;
b)Qu’aucune procédure juridique ne permet de réviser et, s’il y a lieu, d’annuler toute procédure d’adoption, de placement ou de mise sous tutelle d’enfants qui trouve son origine dans une disparition forcée, et de rétablir la véritable identité de l’enfant concerné dans ce contexte (art. 14, 15 et 25).
76. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De mettre son C ode pénal en conformité avec l’article 25 (par. 4) de la Convention, en tenant compte de la Déclaration commune sur l’adoption internationale illégale ;
b) De mener des enquêtes approfondies et impartiales pour déterminer si des enfants victimes de disparition forcée ou de soustraction ont été adoptés, y compris à l’étranger, et si d’autres infractions, telles que la falsification, la dissimulation ou la destruction de documents d’identité, ont été commises dans ces cas, l’objectif étant d’identifier et de punir les auteurs ;
c) D’établir des procédures spécifiques permettant de réexaminer et, s’il y a lieu, d’annuler toute adoption ou toute mesure de placement ou de mise sous tutelle d’enfants qui trouve son origine dans une disparition forcée et de rétablir la véritable identité de l’enfant concerné, en tenant compte de son intérêt supérieur ;
d) D’identifier les familles biologiques d’enfants victimes de disparition forcée ou de soustraction, de leur fournir l’aide nécessaire pour retrouver ces enfants et de faire toute la lumière sur les circonstances de l’adoption ;
e) De solliciter, si nécessaire, la coopération d’autres États Parties pour donner effet aux présentes recommandations, conformément aux articles 14, 15 et 25 de la Convention.
D.Réalisation des droits et respect des obligations énoncés dans la Convention, diffusion et suivi
77. Le Comité tient à rappeler les obligations que les États ont contractées en devenant parties à la Convention et, à cet égard, engage l’État Partie à veiller à ce que toutes les mesures qu’il adopte, quelles que soient leur nature et l’autorité dont elles émanent, soient pleinement conformes à la Convention et à d’autres instruments internationaux pertinents.
78. Le Comité tient à souligner l’effet particulièrement cruel qu’ont les disparitions forcées sur les femmes et les enfants qu’elles touchent. Les femmes et les filles soumises à une disparition forcée sont particulièrement vulnérables à la violence sexuelle et aux autres formes de violence fondée sur le genre. Les femmes et les filles parentes d’une personne disparue, et donc victimes au sens de l’article 24 (par. 1) de la Convention, sont particulièrement susceptibles d’être gravement défavorisées sur les plans économique et social et de subir des violences, des persécutions et des représailles du fait des efforts qu’elles déploient pour localiser leur proche. Les enfants victimes d’une disparition forcée, qu’ils y soient soumis eux-mêmes ou qu’ils subissent les conséquences de la disparition d’un membre de leur famille, sont particulièrement exposés à de nombreuses violations des droits humains, notamment la substitution d’identité. C’est pourquoi le Comité insiste particulièrement sur la nécessité, pour l’État Partie, de tenir systématiquement compte des questions de genre et des besoins particuliers des femmes et des enfants lorsqu’il appliquera les recommandations figurant dans les présentes observations finales et qu’il donnera effet aux droits et obligations énoncés dans la Convention.
79. L’État Partie est invité à diffuser largement et dans toutes ses langues la Convention, le rapport qu’il a soumis en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention, ses réponses écrites à la liste de points établie par le Comité et les présentes observations finales, en vue de sensibiliser les autorités judiciaires, législatives et administratives, la société civile, les organisations non gouvernementales actives dans le pays et le grand public. Le Comité encourage aussi l’État Partie à promouvoir la participation de la société civile, en particulier les associations de victimes, à l’action menée pour donner suite aux recommandations qui figurent dans les présentes observations finales.
80. En vertu de l’article 29 (par. 3) de la Convention, le Comité demande à l’État Partie de lui soumettre, au plus tard le 3 octobre 2028, des informations précises et à jour sur la mise en œuvre de toutes ses recommandations, ainsi que tout renseignement nouveau concernant l’exécution des obligations énoncées par la Convention. Il encourage l’État Partie à consulter la société civile, en particulier les associations de victimes, dans le cadre de la compilation de ces informations, sur la base desquelles il déterminera s’il demandera des renseignements complémentaires en vertu de l’article 29 (par. 4) de la Convention.