Comité contre la torture
Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 888/2018*,**
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Communication présentée par : |
H. T. (représentée par un conseil, Alfred Ngoyi wa Mwanza, de l’association BUCOFRAS) |
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Victime(s) présumée(s) : |
La requérante |
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État partie : |
Suisse |
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Date de la requête : |
4 septembre 2018 (date de la lettre initiale) |
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Références : |
Décision prise en vertu des articles 114 et 115 du règlement intérieur du Comité, transmise à l’État partie le 23 octobre 2018 (non publiée sous forme de document) |
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Date de la présente décision : |
30 décembre 2020 |
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Objet : |
Expulsion de la Suisse vers le Cameroun |
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Questions de procédure : |
Non-épuisement des voies de recours interne |
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Questions de fond : |
Non-refoulement |
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Article(s) de la Convention : |
3 et 22 |
1.1La requérante est H. T., de nationalité camerounaise, née en 1967. Elle a demandé l’asile en Suisse et sa demande a été rejetée. Elle affirme que son renvoi au Cameroun constituerait une violation par l’État partie de ses droits protégés par l’article 3 de la Convention, puisqu’elle serait soumise à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par. 1) de la Convention le 2 décembre 1986. La requérante est représentée par un conseil, Alfred Ngoyi wa Mwanza, de l’association BUCOFRAS.
1.2La requérante a sollicité des mesures provisoires pendant l’examen de sa requête par le Comité. Le 23 octobre 2018, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a décidé de ne pas donner suite à cette demande.
1.3Le 3 février 2020, à la demande de l’État partie, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a décidé d’examiner la recevabilité de la requête séparément du fond.
Rappel des faits présentés par la requérante
2.1La requérante est entrée en Suisse le 2 novembre 2001 et y a déposé une demande d’asile. Par décision du 22 février 2002, les autorités suisses ne sont pas entrées en matière sur sa demande d’asile et ont prononcé son renvoi du territoire. Le 19 avril 2002, la requérante s’est mariée à M. R., ressortissant suisse et italien né en 1962, domicilié dans le canton de Zurich. Par suite de ce mariage, elle a bénéficié d’une autorisation de séjour, puis d’une autorisation d’établissement dans le canton de Zurich.
2.2En 2015, la requérante s’est rendue à Yaoundé, au Cameroun. Elle y a rencontré M. K., d’origine camerounaise, mariée à un Congolais et domiciliée à Yaoundé. Les deux femmes ont entretenu une relation amoureuse secrète, compte tenu des réalités du Cameroun en ce qui concerne la répression pénale des relations homosexuelles. En 2015, les amantes ont réussi à garder secrète leur relation.
2.3En janvier 2016, la requérante s’est rendue de nouveau à Yaoundé, sur invitation de M. K., et a poursuivi sa relation avec elle. Le 20 janvier 2016, elles ont été surprises par le mari de M. K. dans la maison familiale. La requérante a réussi à s’enfuir et à quitter le pays immédiatement après avoir corrompu les agents des services de l’immigration de l’aéroport par l’intermédiaire de l’un de ses amis. Après son départ, une procédure judiciaire a été ouverte contre elle et contre M. K. pour homosexualité. M. K. a été arrêtée et a admis les faits. Elle reste en détention en attendant un jugement. La requérante est donc recherchée par les autorités camerounaises pour comparaître et témoigner. Depuis lors, la requérante n’est jamais retournée au Cameroun.
2.4Le 21 septembre 2017, la police des étrangers du canton de Zurich a révoqué l’autorisation d’établissement de la requérante et prononcé son renvoi de Suisse avant le 21 décembre 2017. Cette décision est devenue exécutoire et, le 2 janvier 2018, la requérante a été mise en détention administrative par la police cantonale zurichoise, en vue de son renvoi au Cameroun. Le 5 janvier 2018, elle a déposé verbalement la demande d’asile.
2.5Le 1er février 2018, la requérante a été convoquée par le Secrétariat d’État aux migrations pour une audition sur ses motifs d’asile dans son lieu de détention. Un collaborateur du Secrétariat d’État chargé de l’audition, une représentante de l’œuvre d’entraide indépendante, une procès-verbaliste et une interprète étaient présents à l’audition. Le conseil de la requérante n’a pas été informé de cette audition, malgré l’existence d’une procuration écrite signée par la requérante lui donnant cette qualité et ce pouvoir. Par décision du 14 février 2018, le Secrétariat d’État a rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse. Le 27 février 2018, la requérante a fait appel devant le Tribunal administratif fédéral. Par arrêt du 15 mars 2018, le Tribunal a cassé la décision du Secrétariat d’État et renvoyé l’affaire en vue d’une audition en présence du conseil de la requérante, ce qui a été fait le 9 mai 2018. Pour étayer les motifs de sa demande d’asile, la requérante a produit l’article du journal camerounais Le Courrier du 29 février 2016, relatant son histoire amoureuse avec M. K. ainsi que les poursuites dont elle fait l’objet de la part des autorités camerounaises.
2.6Par décision du 11 juin 2018, le Secrétariat d’État aux migrations a rejeté la demande d’asile de la requérante, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le 9 juillet 2018, la requérante a recouru contre cette décision. Par arrêt du 21 août 2018 mettant fin à la procédure, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours du 9 juillet 2018. Ainsi, la décision du 11 juin 2018 prise par le Secrétariat d’État est devenue exécutoire.
2.7La requérante prétend que les autorités suisses ont rejeté sa demande d’asile en se fondant sur certaines invraisemblances de ses allégations sans prendre en compte d’autres éléments pertinents de son dossier. Elle a fondé ses motifs de demande d’asile sur son homosexualité au Cameroun, ayant été surprise en plein acte sexuel avec sa compagne. Or, ce comportement est réprimé au Cameroun, tant pénalement que socialement. Le fait que les déclarations de la requérante au cours de son audition du 9 mai 2018 se contredisaient sur certains points ne peut pas mettre en cause la vraisemblance de son récit, conformément au principe de la vraisemblance prépondérante. Plusieurs autres éléments du dossier parlent en faveur de la vraisemblance des motifs d’asile. Les contradictions relevées au cours de son audition peuvent s’expliquer par le fait que la requérante est une personne moralement souffrante par suite de sa détention administrative et, surtout, après avoir appris qu’une procédure judiciaire était engagée contre elle dans son pays d’origine. En outre, l’autorité inférieure a fondé sa décision sur le fait que la requérante avait trompé les autorités suisses sur son identité lors de sa première demande d’asile, en 2001. Ce fait n’est pas pertinent dans l’examen de la deuxième demande d’asile. Dans le cadre de sa procédure relevant du droit des étrangers, la requérante avait remis aux autorités suisses son passeport camerounais, qui prouve son identité. Concernant le fait de l’émission du passeport en 2015 et les persécutions dont la requérante risque de faire l’objet en cas de retour au Cameroun, la requérante relève qu’elle s’est adressée aux autorités camerounaises lors de son voyage en 2015, au cours duquel elle a rencontré sa compagne. Ainsi, le traitement du passeport est antérieur aux faits ayant causé ses motifs d’asile, qui sont survenus lors de son voyage de 2016.
2.8La requérante se trouve en détention administrative et risque une expulsion. À cause de sa relation homosexuelle avec M. K., elle doit faire face à une procédure judiciaire qualifiée d’injuste au motif que le Cameroun est l’un des nombreux pays africains qui criminalisent l’homosexualité. L’article 347-1 du Code pénal camerounais indique en effet : « Est punie d’un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans et d’une amende de vingt mille (20 000) à deux cent mille (200 000) francs toute personne qui a des rapports sexuels avec une personne de son sexe. ».
2.9La requérante a été surprise en plein acte sexuel au logement de M. K. Cette dernière a reconnu les faits et se trouve toujours détenue en attente de son jugement. La requérante considère que les faits incriminés remplissent les conditions de l’article 347-1 du Code pénal camerounais et qu’elle risque de ce fait un emprisonnement de six mois à cinq ans et une amende.
Teneur de la plainte
3.1La requérante invoque une violation de l’article 3 de la Convention se rapportant à son renvoi vers le Cameroun, où elle risque d’être interpellée par la justice camerounaise. La publicité autour de son affaire et de son homosexualité, révélée à tous, y compris à sa famille, à ses amis et à ses autres connaissances, dans le journal Le Courrier du 29 février 2016, lui fait courir le risque de subir des tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
3.2La requérante précise que la procédure judiciaire menée au Cameroun à l’encontre des personnes accusées d’homosexualité se déroule dans des conditions lamentables, et que les conditions de détention sont misérables étant donné que ces personnes sont non seulement punies par la loi, mais aussi rejetées par la société et par leurs proches, compte tenu de la culture africaine et plus particulièrement camerounaise.
Observations de l’État partie sur la recevabilité
4.1Dans une note verbale datée du 6 décembre 2018, l’État partie a contesté la recevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes. L’État partie affirme qu’il ressort de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 15 mars 2018 que l’Office fédéral des migrations (aujourd’hui devenu le Secrétariat d’État aux migrations), dans sa décision du 22 février 2002, n’était pas entré en matière sur la première demande d’asile de la requérante, déposée le 2 novembre 2001. En raison de son mariage avec un ressortissant italo-suisse, la requérante a obtenu en 2007 une autorisation d’établissement que l’Office des migrations du canton de Zurich a révoquée le 21 septembre 2017, entre autres car la requérante avait été condamnée pour des crimes et délits graves. La révocation était devenue définitive du fait que le recours du 25 octobre 2017 avait été déposé hors délai.
4.2La requérante a été arrêtée le 2 janvier 2018 et mise en détention en vue de son expulsion le 4 janvier 2018. Le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Zurich, le Tribunal administratif du canton de Zurich ainsi que le Tribunal fédéral ont examiné et confirmé la légalité de ladite détention. Le 5 janvier 2018, la requérante a déposé sa seconde demande d’asile. Le 1er février 2018, le Secrétariat d’État aux migrations l’a entendue sur ses motifs avant de rejeter la demande d’asile par une décision rendue le 14 février 2018. Statuant sur le recours de la requérante, le Tribunal administratif fédéral a annulé la décision du Secrétariat d’État et renvoyé l’affaire à l’instance inférieure pour nouvelle décision, par arrêt du 15 mars 2018. Le 9 mai 2018, le Secrétariat d’État a procédé à une nouvelle audition de la requérante, en présence de son conseil. Par décision du 11 juin 2018, le Secrétariat d’État a rejeté la demande d’asile. Agissant par l’intermédiaire de son conseil, la requérante a saisi le Tribunal administratif fédéral d’un recours le 9 juillet 2018. Par décision du 25 juillet 2018, le juge d’instruction du Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire gratuite, estimant que le recours était dépourvu de toute chance de succès, et a imparti à la requérante un délai échéant le 9 août 2018 pour verser l’avance de frais de procédure de 750 francs suisses. La requérante n’ayant pas versé l’avance de frais demandée, le Tribunal n’est pas entré en matière sur le recours du 9 juillet 2018, mettant fin à la procédure par arrêt du 21 août 2018.
4.3L’État partie rappelle qu’aux termes de l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, le Comité n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles, cette règle ne s’appliquant pas s’il est établi que les procédures de recours ont excédé ou excéderaient des délais raisonnables ou qu’il est peu probable qu’elles donnent satisfaction au particulier. Selon la jurisprudence du Comité, le caractère illusoire du recours est généralement écarté, dès lors que l’auteur d’une communication n’a pas fourni d’éléments étayant que ces recours auraient peu de chances d’aboutir. Dans sa pratique, le Comité a déjà indiqué qu’en principe, il ne relève pas de sa compétence d’évaluer les perspectives de succès des recours internes ; il lui appartient uniquement d’examiner si ce sont des recours appropriés aux fins recherchées par l’auteur. De plus, selon la pratique du Comité, le recours se révèle inapproprié lorsqu’il est dépourvu de tout effet suspensif ou que le coût de la procédure s’avère trop élevé.
4.4En l’espèce, la décision incidente relative aux chances de succès du recours ainsi qu’à l’avance de frais a été prise par le juge chargé de l’instruction (juge unique). Si l’avance de frais est payée, le jugement sur le fond peut être rendu par le juge unique à condition qu’un second juge donne son accord, selon l’article 111 (al. e) de la loi no 142.31 du 26 juin 1998 sur l’asile. À défaut de cet accord, le jugement sur le fond est rendu par un collège de trois juges, au titre de l’article 21 (par. 1) de la loi no 173.32 du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral en combinaison avec l’article 105 de la loi no 142.31. La décision incidente ne préjuge ainsi pas du jugement sur le fond. En outre, il ne ressort pas du dossier que l’avance de frais demandée à la requérante l’aurait empêchée d’épuiser ce recours.
4.5Par conséquent, l’État partie conclut que la requérante n’a pas épuisé les recours internes disponibles.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
5.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit déterminer si celle-ci est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention.
5.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
5.3Le Comité rappelle que, conformément à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, il ne peut examiner aucune communication émanant d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles.
5.4Le Comité relève que l’État partie conteste la recevabilité de la requête au motif du non-épuisement des voies de recours internes. Il note les arguments de l’État partie selon lesquels : a) en 2018, la requérante a déposé une seconde demande d’asile ; b) le Secrétariat d’État aux migrations l’a entendue sur ses motifs avant de rejeter sa demande ; c) le Tribunal administratif fédéral a annulé la décision du Secrétariat d’État et renvoyé l’affaire à l’instance inférieure pour nouvelle décision ; et d) le Secrétariat d’État a procédé à une nouvelle audition de la requérante, en présence de son conseil, et a rejeté de nouveau la demande d’asile. La requérante, représentée par son conseil, a de nouveau saisi le Tribunal administratif fédéral d’un recours, et le juge d’instruction a rejeté la demande d’assistance judiciaire gratuite, estimant que le recours était dépourvu de toute chance de succès, et a imparti à la requérante un délai pour verser l’avance de frais de procédure. Le Comité note que, la requérante n’ayant pas versé l’avance de frais demandée, le Tribunal n’est pas entré en matière sur son recours.
5.5L’État partie fait valoir que si la requérante s’était acquittée des frais de procédure, le juge du fond aurait pu statuer sur sa demande de révision, et qu’en l’absence de ce paiement, la demande devait être jugée irrecevable. Le Comité note que la requérante n’a pas fait preuve de diligence pour épuiser le recours extraordinaire de révision ouvert, ne s’étant pas acquittée des frais de procédure. Il note aussi qu’elle n’a pas allégué n’avoir pas les moyens financiers de payer l’avance des frais qui lui était demandée dans le délai imparti, et conclut que la requérante n’a pas produit suffisamment d’éléments justifiant qu’elle ne se soit pas acquittée des frais de procédure. Le Comité rappelle que l’ouverture d’une nouvelle demande d’asile donne au demandeur le droit de séjourner en Suisse jusqu’à la clôture de la procédure, et constate que la requérante ne donne aucune information contraire. Le Comité est donc d’avis que les recours internes n’ont pas été épuisés conformément à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention.
5.6En conséquence, le Comité décide :
a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention ;
b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à la requérante.