Nations Unies

CCPR/C/101/D/1642-1741/2007

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. restreinte*

27 avril 2011

Français

Original: anglais

C omité des droits de l’homme

101 e session

14 mars-1er avril 2011

Constatations

Communications nos 1642 à 1741/2007

Présentée s par:

Min-kyu Jeong et consorts (représentés par un conseil, M. André Carbonneau)

Au nom de:

Les auteurs

État partie:

République de Corée

Date de la communication:

21 septembre et 6 novembre 2007 (date des lettres initiales)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 7 décembre 2007 (non publiée sous formede document)

Date de l’adoption des constatations:

24 mars 2011

Objet:

Objection de conscience

Questions de procédure:

Épuisement des recours internes

Questions de fond:

Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

Article du Pacte:

18 1)

Article du Protocole facultatif:

5 (par. 2 b))

Le 24 mars 2011, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte figurant en annexe en tant que constatations concernant les communications nos1642 à 1741/2007 au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif.

[Annexe]

Annexe

Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droitscivils et politiques (101e session)

concernant les

Communications nos 1642 à 1741/2007 **

Présentée s par:

Min-kyu Jeong et consorts (représentés parun conseil, M. André Carbonneau)

Au nom de:

Les auteurs

État partie:

République de Corée

Date de la communication:

21 septembre et 6 novembre 2007 (date des lettres initiales)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 24 mars 2011,

Ayant achevé l’examen des communications nos 1642 à 1741/2007 présentées au Comité au nom de Min-Kyu Jeong et consorts en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par les auteurs de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1.1Les auteurs des communications sont 100 personnes, toutes citoyennes de la République de Corée. Ils affirment être victimes d’une violation par la République de Corée de leurs droits au titre du paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les auteurs sont représentés par un conseil, M. André Carbonneau.

1.2Le 24 mars 2011, le Comité a décidé, en application du paragraphe 2 de l’article 94 de son Règlement intérieur, d’examiner conjointement les 100 communications compte tenu des fortes similarités qu’elles présentaient sur le plan des faits et du droit.

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1Les 100 auteurs sont tous des Témoins de Jéhovah, qui ont été condamnés à un an et demi d’emprisonnement pour avoir refusé d’effectuer leur service militaire en raison de leurs convictions religieuses. Aucun des auteurs n’a fait appel devant les juridictions supérieures, dans la mesure où la Cour suprême de Corée, le 15 juillet 2004, et la Cour constitutionnelle de Corée, le 26 août 2004, ont décidé que les objecteurs de conscience devaient faire leur service militaire ou exécuter une peine de prison. Puisque les plus hautes juridictions de Corée ont pris une décision finale sur cette question, il serait totalement inutile de présenter un recours.

2.2Dans sa décision, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours en inconstitutionnalité contre l’article 88 de la loi sur le service militaire au motif que celui-ci serait incompatible avec la protection de la liberté de conscience garantie par la Constitution coréenne. La Cour a considéré notamment ce qui suit:

«La liberté de conscience, telle qu’elle est énoncée à l’article 19 de la Constitution, ne confère pas aux individus le droit de refuser le service militaire. La liberté de conscience est simplement le droit, pour un individu, de demander à l’État de tenir compte de sa conscience et de la protéger, si cela est possible, et n’est donc pas un droit qui l’autorise à refuser d’accomplir ses obligations militaires pour des raisons de conscience, pas plus qu’il ne l’autorise à exiger de pouvoir effectuer un service de remplacement qui se substituerait à l’accomplissement d’une obligation légale. En conséquence, on ne peut pas inférer de la liberté de conscience le droit de demander à effectuer un service de remplacement. La Constitution n’énonce aucun principe conférant à la liberté d’expression un rang de supériorité absolue par rapport à l’obligation du service militaire. L’objection de conscience au service militaire ne peut être reconnue comme droit légitime qu’à la condition que la Constitution elle-même prévoie expressément ce droit.».

2.3Depuis les décisions de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle, plus de 700 objecteurs de conscience ont été condamnés à un an et demi d’emprisonnement pour avoir refusé de porter les armes. Chaque mois, 50 à 70 personnes supplémentaires sont condamnées et emprisonnées.

Le cas de Min-Kyu Jeong

2.4Le 12 décembre 2006, M. Jeong a reçu un avis d’incorporation de l’administration du personnel militaire de l’État partie. Il a refusé d’effectuer le service militaire en raison de ses convictions religieuses. Il a accepté d’effectuer un service de remplacement. Le 25 avril 2007, la section de Gunsan du tribunal de district de Jeonju a rejeté son recours et l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement pour violation de la loi sur le service militaire. Lors de l’enquête de police et de celle du procureur, il a expliqué quelles étaient ses convictions religieuses et a indiqué que son intention n’était pas de se soustraire à son devoir national. Il a signalé que la Constitution protégeait la liberté de religion. Pendant l’audience, il a demandé au tribunal de reporter le jugement en attendant que le Gouvernement de l’État partie adopte un système de service de remplacement. Sa demande a été rejetée. Il a purgé sa peine et décrit les deux années d’enquête et d’incarcération comme une période psychiquement éprouvante.

Le cas d’Hui-sung Gu

2.5Le 12 décembre 2005, M. Gu a reçu un avis de conscription de l’administration du personnel militaire lui enjoignant de se présenter au camp militaire de Choonchun. M. Gu a refusé de se faire incorporer dans le délai prescrit de trois jours, en raison de ses convictions religieuses. Le 11 mai 2006, le tribunal de district d’Incheon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Jin-mo Yeon

2.6À une date non précisée, M. Yeon a contacté l’administration du personnel militaire pour expliquer sa position d’objecteur de conscience. Il a présenté tous les documents demandés, y compris une attestation prouvant sa qualité de Témoin de Jéhovah ainsi qu’une déclaration écrite expliquant ses convictions religieuses. Lors de l’audience, il a indiqué au juge qu’il était prêt à effectuer un service de remplacement pour autant qu’il soit exempté de la période de formation militaire obligatoire de deux semaines. Sa demande a été rejetée. Le 26 mai 2006, le tribunal (dont le nom n’est pas précisé) l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas d’Il-joo Lee

2.7Le 31 octobre 2005, M. Lee a reçu un avis de conscription. Il a répondu qu’il n’effectuerait pas le service militaire en raison de ses convictions religieuses. Il a été interrogé par la police et par le procureur et placé en détention avant jugement le 16 mai 2006. La division ouest du tribunal de district de Séoul a rejeté son recours au motif que seules des raisons impératives, telles que des problèmes de santé, pouvaient être considérées comme une raison valable d’exemption du service militaire. En réponse à l’argument avancé par M. Lee selon lequel la loi sur le service militaire violait la liberté de conscience, qui était protégée par la Constitution coréenne, le juge a répondu que cette liberté était protégée tant qu’elle restait du domaine privé et personnel mais pas lorsqu’elle entrait en conflit avec d’autres droits et obligations protégés. Le tribunal a estimé que la liberté de conscience n’était pas un droit absolu et pouvait de ce fait être restreinte. Il a ajouté que l’absence de toute alternative au service militaire actif ne saurait être considérée comme une mesure disproportionnée. Le 26 avril 2006, M. Lee a été condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas d’In-hwan Jo

2.8M. Jo a reçu un avis de conscription le 22 septembre 2006. Il a envoyé une déclaration à l’administration du personnel militaire expliquant ses convictions religieuses. Il a été interrogé par la police et détenu pendant trente-sept jours. Le 10 janvier 2007, le tribunal de district de Jeonju l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Jung-rak Kim

2.9M. Kim a reçu un avis de conscription en février 2006. Il a communiqué à l’administration du personnel militaire sa décision d’être objecteur de conscience et a présenté les documents nécessaires. Il s’est présenté libre à l’audience du tribunal de district de Changwon mais a été finalement condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Jong-wook Kim

2.10M. Kim a reçu un avis de conscription en octobre 2006. Bien qu’il ait déclaré être un objecteur de conscience, le tribunal lui a reproché de ne pas avoir donné de raison valable pour ne pas s’être présenté pour l’incorporation dans les trois jours suivant la réception de l’avis de conscription. Le 17 janvier 2007, il a été condamné par le tribunal de district de Suwon à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Dong-hun Shin

2.11M. Shin a reçu un avis d’incorporation le 18 septembre 2006 lui enjoignant de se présenter au camp militaire de Yonghyun-Dong dans les trois jours. Il a contesté auprès de l’administration du personnel militaire l’obligation d’accomplir le service militaire mais son recours a été rejeté. Il a été arrêté et est placé en détention le 16 novembre 2006. Le 28 décembre 2006, il a été condamné à un an et demi d’emprisonnement par le tribunal de district d’Incheon.

Le cas de Jug-gwan You

2.12M. You a reçu un avis de conscription le 18 octobre 2006 mais ne s’est pas présenté au camp d’entraînement militaire dans les délais prescrits en raison de ses croyances religieuses. Il a été condamné à un an et demi d’emprisonnement par le tribunal de district de Jeonju le 10 avril 2007.

Le cas de Jae-hyung Jung

2.13Le 29 août 2006, M. Jung a reçu un avis d’incorporation. Le 11 octobre 2006, il a communiqué à l’administration du personnel militaire de Suwon son refus d’effectuer le service militaire en raison de ses croyances religieuses. Il a fourni tous les documents à l’appui de sa position. Il a été arrêté et incarcéré le 13 novembre 2006. Le 21 décembre 2006, le tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas d’Uok Heo

2.14M. Heo a reçu le 6 avril 2006 son avis d’incorporation. Il a signalé son refus d’effectuer le service militaire. L’enquête de police a commencé le 9 juin 2006 et l’enquête du procureur le 30 août 2006. Il n’a pas été détenu avant son jugement. Le 10 novembre 2006, le tribunal de district d’Incheon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Jong-keun Park

2.15Le 1er octobre 2006, M. Park a reçu un avis d’incorporation. Il s’est rendu au bureau de l’administration du personnel militaire pour remettre sa déclaration d’objecteur de conscience. Il a été convoqué et soumis à une enquête en avril 2007. Le 30 mai 2007, le tribunal de district d’Incheon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas d’Un-hyun Baek

2.16M. Baek a refusé d’effectuer son service militaire pour des raisons religieuses après avoir reçu son avis d’incorporation le 12 septembre 2006. Il a été placé en détention le 25 octobre 2006 et soumis à une enquête. Le tribunal de district de Chungju l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement le 30 novembre 2006.

Le cas de Jung-rok Lim

2.17M. Lim a reçu un avis de conscription pour le service militaire d’active le 8 août 2006 mais il a refusé de s’y soumettre en raison de ses croyances religieuses. Lors de son procès, l’accusation a réclamé une peine de trois ans d’emprisonnement. Le 1er février 2007, le tribunal de district de Daegu l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Myung-ki Shin

2.18M. Shin a été convoqué pour effectuer son service militaire le 27 janvier 2006 et a refusé d’obtempérer en raison de ses convictions religieuses. Il a ensuite déposé auprès de l’administration du personnel militaire une déclaration écrite de ses convictions religieuses. Après une enquête de police et une enquête du procureur menées respectivement en mars et en mai 2006, il a été entendu par le tribunal. Le 22 juin 2006, le tribunal de district d’Ueijeongbu l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Jae-ha Cha

2.19Le 2 octobre 2006, M. Cha a reçu son avis d’incorporation. Il a déposé une lettre d’objection de conscience, une lettre confirmant sa position dans sa congrégation ainsi que le certificat d’enregistrement de la congrégation. Il a fait l’objet d’une enquête mais le juge n’a pas réclamé sa détention avant jugement. Lors de l’audience, le procureur a requis deux ans de prison pour refus d’accomplir le service militaire. Le 28 mars 2007, le tribunal de district de Suwon a condamné M. Jae-ha Cha à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Ju-hyun Park

2.20M. Park a reçu son avis d’incorporation le 3 juillet 2006. Il a déposé une déclaration écrite d’objection de conscience et a fait l’objet d’une enquête en septembre 2006. Lors du procès, il a indiqué qu’il était disposé à effectuer un service de remplacement mais sa demande a été rejetée. Le 20 octobre 2006, le tribunal de district d’Ueijeongbu l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Tae-eung Kim

2.21M. Kim a reçu son avis d’incorporation le 26 décembre 2006. Devant le tribunal, il s’est déclaré prêt à effectuer un service de remplacement. Le 22 juin 2007, le tribunal de district de Daegu l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de San Seo

2.22Le 22 décembre 2006, M. Seo a reçu un avis d’incorporation. Il a refusé d’obtempérer en raison de ses croyances religieuses et a fourni les documents nécessaires à l’administration du personnel militaire. Le 11 janvier 2007, le tribunal de district de Changwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Ho Cho

2.23M. Cho a reçu le 2 août 2006 son avis de conscription. Il a refusé d’obtempérer en raison de ses croyances religieuses. Le 23 novembre 2006, le tribunal de district de Changwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Jung-hoon Kim

2.24Le 8 juin 2006, M. Kim a reçu son avis de conscription. Il a fourni les documents nécessaires à l’administration du personnel militaire et a coopéré pleinement avec la police et les procureurs. Devant le tribunal, il s’est déclaré prêt à effectuer un service volontaire de remplacement. Sa demande a été rejetée et le 25 octobre 2006, le tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Jae-hun Lee

2.25M. Lee a été appelé pour effectuer le service militaire le 18 mars 2007. Il s’y est opposé en tant que Témoin de Jéhovah. Le 27 juin 2007, le tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Hangle Yoon

2.26Le 25 août 2006, M. Yoon a reçu un avis d’incorporation. Il s’est présenté pour informer le service du personnel militaire de son objection de conscience. Il a été interrogé par la police puis incarcéré au centre de détention de Suwon, en attendant d’être jugé. Le 15 décembre 2006, le tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Hwan-ho Jung

2.27Le 31 juillet 2006, M. Jung a reçu un avis d’incorporation. Il a été interrogé et détenu avant jugement. Le 22 novembre 2006, le tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Do-hyun Kim

2.28Le 20 juin 2006, M. Kim a été convoqué pour effectuer le service militaire. Il a refusé et a fait part de sa position le 18 août 2006. Au tribunal, il s’est déclaré prêt à effectuer un service de remplacement mais sa demande a été rejetée. Le 10 novembre 2006, la section d’Ansan du tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Gang-wook Kim

2.29M. Kim a reçu son avis d’incorporation le 11 mai 2006. En tant qu’objecteur de conscience, il a refusé d’effectuer le service militaire. Le 8 novembre 2006, le tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Hun Kim

2.30M. Kim a reçu son avis d’incorporation de l’administration du personnel militaire le 14 décembre 2006. Comme il ne s’est pas présenté dans les délais prescrits, il a été convoqué par la police et a fait l’objet d’une enquête. Il a déposé une déclaration écrite de ses croyances religieuses. Il a été détenu avant jugement. Lors du procès, il s’est déclaré prêt à effectuer un service de remplacement. Sa demande a été rejetée. Le 20 mars 2007, le tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Young-won Lee

2.31M. Lee a reçu un avis d’incorporation le 4 avril 2006. Il a été détenu avant et pendant le procès. Le 31 août 2006, le tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Tae-soo Moon

2.32M. Moon a reçu un avis d’incorporation le 10 mai 2006. Il a refusé d’effectuer le service militaire et a expliqué sa position à l’administration du personnel militaire le 30 juin 2006. Il a été arrêté et détenu avant jugement. Le 20 octobre 2006, le tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Ji-hyun Jung

2.33M. Jung a reçu un avis d’incorporation le 24 octobre 2006. Il a refusé d’effectuer le service militaire et a expliqué sa position à l’administration du personnel militaire. Il a été détenu avant jugement. Au tribunal, il a fait part de sa volonté d’effectuer un service de remplacement. Sa demande a été rejetée. Le 30 janvier 2007, le tribunal de district de Changwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Doo-on Kang

2.34M. Kang a été appelé pour effectuer le service militaire le 3 octobre 2006. Il a refusé de porter les armes et a par conséquent été condamné par la section d’Ansan du tribunal de district de Suwon, le 17 avril 2007, à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Sung-ryul Kang

2.35M. Kang a reçu son avis d’incorporation le 28 août 2006. Il a refusé de faire le service militaire en raison de ses croyances religieuses. Le 23 janvier 2007, le tribunal de district de Busan l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Yong-dae Kim

2.36M. Kim a été appelé pour effectuer le service militaire le 14 mars 2006. Il a contacté l’administration du personnel militaire pour l’informer de sa situation d’objecteur de conscience. Le 8 août 2006, le tribunal de district de Daejeon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Seung-yob Lee

2.37M. Lee a reçu son avis d’incorporation le 12 juillet 2006. Il s’est rendu auprès de l’administration du personnel militaire pour faire part de ses convictions religieuses. Il a été interrogé deux fois et incarcéré au centre de détention de Suwon. Le 1er décembre 2006, le tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Jae-won Seo

2.38M. Seo a reçu son avis d’incorporation le 4 mai 2006. Il a refusé de porter les armes en raison de ses convictions. Le procureur a requis une peine de deux ans d’emprisonnement. Le 30 août 2006, la section de Guchang du tribunal de district de Changwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Woo-jin Choi

2.39M. Choi a reçu son avis d’incorporation le 28 juillet 2006. Il a rédigé une lettre d’objection de conscience. Le 7 décembre 2006, le tribunal de district de Changwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Sung-jin Hwang

2.40M. Hwang a reçu un avis de conscription le 21 avril 2006. Il a refusé d’obtempérer. Il a été arrêté et détenu. Le 25 septembre 2006, le tribunal de district de Busan l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Sung-joong Jeon

2.41M. Jeon a reçu un avis de conscription le 16 octobre 2006. Ayant refusé d’être enrôlé, il a été arrêté et placé en détention avant jugement le 4 décembre 2006. Le 7 février 2007, le tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Dae-jin Kim

2.42M. Kim a reçu son avis d’incorporation le 6 juillet 2006. Il a informé l’administration du personnel militaire de sa décision d’être objecteur de conscience. Il a été arrêté et détenu avant jugement. Le 3 novembre 2006, le tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Eun-woo Kim

2.43M. Kim a reçu son avis d’incorporation le 16 juin 2006. En tant qu’objecteur de conscience, il a refusé d’obtempérer. Lors de son procès, il s’est déclaré prêt à effectuer un service de remplacement. Sa demande a été rejetée. Le 4 mai 2007, la section sud du tribunal de district de Séoul l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Ji-hoon Lim

2.44M. Lim a reçu un avis de conscription le 11 juillet 2006. En tant qu’objecteur de conscience, il a refusé d’obtempérer. Le 3 novembre 2006, le tribunal de district de Daegu l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Sung-ho Lee

2.45M. Lee a été appelé sous les drapeaux le 21 septembre 2006. Trois jours avant la date d’incorporation, il a contacté l’administration du personnel militaire afin de l’informer qu’il était objecteur de conscience. Le 12 janvier 2007, après une audience de dix minutes, le tribunal de district de Changwon a condamné M. Lee à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Dae-jun Shin

2.46M. Shin a été appelé sous les drapeaux le 23 septembre 2005. Il a expliqué son refus de porter les armes en tant qu’objecteur de conscience lors des enquêtes menées par la police et le procureur. Le 18 mai 2006, le tribunal de district de Daegu l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de She-woong Park

2.47M. Park a reçu un avis d’incorporation dans l’armée le 16 mai 2006. Il a refusé de se présenter pour des raisons religieuses. En tant qu’herboriste professionnel il a été exempté du service d’active et autorisé à effectuer un service de remplacement (dans un centre de santé publique) pour autant qu’il accepte de suivre une formation militaire de base de quatre semaines, ce qu’il a refusé en raison de ses croyances religieuses. Le 27 septembre 2006, la section de Gunsan du tribunal de district de Jeonju l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Jin-moo Kwan

2.48M. Kwan a été appelé sous les drapeaux le 8 mai 2006. Il a déposé une lettre d’objection de conscience. Malgré les explications détaillées qu’il a fournies sur ses convictions religieuses, le tribunal de district de Busan l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement le 26 octobre 2006.

Le cas de Ki-joon Kim

2.49M. Kim a été appelé pour effectuer le service militaire le 26 mai 2006. Il a refusé d’obtempérer pour des raisons religieuses. Le 1er novembre 2006, le tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Young-ki Lee

2.50M. Lee a reçu un avis d’incorporation le 4 septembre 2006. En tant qu’objecteur de conscience, il a refusé d’effectuer son service militaire. Le 23 novembre 2006, le tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Kang-hyeok-Kang Seo

2.51M. Seo a reçu sa convocation pour le service militaire le 12 octobre 2006. Il a appelé l’administration du personnel militaire pour expliquer son refus d’obtempérer pour des raisons religieuses. Il a été arrêté, a fait l’objet d’une enquête et a été détenu avant jugement. Lors de son procès, il s’est déclaré prêt à effectuer un service de remplacement. Sa demande a été rejetée. Le 18 janvier 2007, le tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Chong-bin Wee

2.52M. Wee a reçu un avis d’incorporation le 10 avril 2007. Il a informé l’administration du personnel militaire qu’il était objecteur de conscience. Il a été arrêté, interrogé et détenu avant jugement au centre de détention de Suwon. Le 4 juin 2007, le tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Sang-yong Oh

2.53M. Oh a reçu un avis de conscription le 10 mai 2006. Il a refusé d’obtempérer pour des raisons religieuses. Le 27 octobre 2006, le tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de hyun Young

2.54M. Young a été appelé pour effectuer le service militaire le 31 août 2006. Il a contacté le bureau de la conscription pour l’informer qu’il était objecteur de conscience. Il a fait l’objet d’une enquête et a été détenu jusqu’à son procès. Le 16 mars 2007, le tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Jae-sung Lee

2.55M. Lee a reçu un avis d’incorporation le 21 août 2006. Il a refusé d’obtempérer pour des raisons religieuses. Le 5 janvier 2007, le tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Bum-hyuk Huh

2.56M. Huh a reçu un avis de conscription le 21 septembre 2006. Il a informé l’administration du personnel militaire de sa situation. Il a fait l’objet d’une enquête, a été arrêté et détenu avant jugement. Il s’est déclaré prêt à effectuer un service de remplacement. Sa demande a été rejetée. Le 19 janvier 2007, le tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Gang-Il Kim

2.57M. Kim a reçu un avis d’incorporation le 13 juin 2006. Il a refusé d’être enrôlé pour des raisons religieuses. Il a fait l’objet d’une enquête, a été arrêté et détenu jusqu’à son procès. Il s’est déclaré prêt à effectuer un service de remplacement mais sa demande a été rejetée. Le 20 octobre 2006, la section d’Ansan du tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Jong-hoon Kim

2.58M. Kim a reçu un avis d’incorporation le 5 juillet 2006. Il a informé le bureau de la conscription qu’il était objecteur de conscience. Il a fait l’objet d’une enquête et a été arrêté et détenu jusqu’à son jugement. Il s’est déclaré prêt à effectuer un service de remplacement mais sa demande a été rejetée. Le 28 novembre 2006, le tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Hyun-woo Jung

2.59M. Jung a été appelé pour effectuer le service militaire le 22 mars 2006. Il a refusé pour des raisons religieuses. Il a fait l’objet d’une enquête, a été arrêté et détenu avant jugement. Il s’est déclaré prêt à effectuer un service de remplacement. Sa demande a été rejetée. Le 11 juillet 2006, le tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Jun-hee Ha

2.60M. Ha a été appelé sous les drapeaux le 2 août 2006. Il a refusé de se présenter pour des raisons religieuses. Une enquête a été menée à son sujet et il a été arrêté et détenu avant jugement. Il s’est déclaré prêt à effectuer un service de remplacement mais sa demande a été rejetée. Le 1er décembre 2006, la section d’Ansan du tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Min-gu Kang

2.61M. Kang a reçu un avis d’incorporation le 27 juillet 2006. Il a refusé d’effectuer son service militaire pour des raisons religieuses et a informé l’administration du personnel militaire de ses convictions religieuses. Il a fait l’objet d’une enquête et a été arrêté et détenu jusqu’à ce qu’il soit jugé. Il s’est déclaré prêt à effectuer un service de remplacement. Sa demande a été rejetée. Le 15 novembre 2006, le tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas d’Il-gu Kang

2.62M. Kang a reçu un avis d’incorporation début novembre 2006. Il a communiqué à l’administration du personnel militaire son refus d’effectuer le service militaire pour des raisons religieuses. Lors de son procès, il s’est déclaré disposé à effectuer un service de remplacement, mais sa demande a été rejetée. Le 3 avril 2007, la section d’Ansan du tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Sang-hyun Gwak

2.63M. Gwak a été appelé sous les drapeaux le 30 avril 2006. Il a refusé d’obtempérer pour des raisons religieuses. Lors de son procès, il s’est déclaré prêt à effectuer un service de remplacement. Sa demande a été rejetée. Le 27 octobre 2006, la section d’Ansan du tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Sun-hong Choi

2.64M. Choi a été appelé sous les drapeaux le 31 mars 2006. Il a refusé d’obtempérer pour des motifs religieux. Lors du procès, il s’est déclaré prêt à effectuer un service de remplacement mais sa demande a été rejetée. Le 19 juillet 2006, le tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Chang-hyo Lee

2.65M. Lee a reçu une convocation pour le service d’active le 10 octobre 2006. Il a refusé de se présenter pour des motifs religieux et a contacté l’administration du personnel militaire pour l’informer de sa position. Le 17 avril 2007, le tribunal de district de Daegu l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Chan-hee Kim

2.66M. Kim a reçu une convocation au service militaire le 4 février 2006. Il ne s’est pas présenté pour des raisons religieuses. Il a fait l’objet d’une enquête, a été arrêté et détenu jusqu’à son jugement. Il s’est déclaré prêt à effectuer un service de remplacement. Sa demande a été rejetée. Le 20 juillet 2006, le tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Joon-suk Kang

2.67M. Kang a reçu son avis d’incorporation le 23 août 2006. Il a refusé d’obtempérer pour des raisons religieuses. Lors de son procès, il s’est déclaré prêt à effectuer un service de remplacement. Sa demande a été rejetée. Le 22 décembre 2006, le tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Sung-hee Lee

2.68M. Lee a reçu son avis d’incorporation le 13 mars 2006. Il a refusé d’obtempérer pour des raisons religieuses. Le 13 juillet 2006, la section d’Ansan du tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Gang-min Lee

2.69M. Lee a reçu sa convocation le 27 juillet 2006. Il s’est opposé à l’enrôlement pour des motifs religieux. Le 23 novembre 2006, la section d’Ansan du tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Seul-yong Park

2.70M. Park a reçu sa convocation le 14 mars 2006. Il a informé l’administration du personnel militaire qu’il était objecteur de conscience et qu’il était prêt à effectuer un service de remplacement. Le 10 octobre 2006, le tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Du-hyun Jeon

2.71M. Jeon a été appelé sous les drapeaux le 27 juillet 2006. Il a refusé de se présenter pour des raisons religieuses. Le 8 décembre 2006, le tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Chan-wook Park

2.72M. Park a reçu sa convocation le 14 avril 2004. Ayant refusé d’obtempérer pour des raisons religieuses, le tribunal de district de Suwon l’a condamné, le 30 août 2006, à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Seung-ho Suk

2.73M. Suk a reçu sa convocation le 26 juin 2006. Il a informé l’administration du personnel militaire qu’il était objecteur de conscience. Il a été arrêté et détenu avant jugement. Le 31 octobre 2006, le tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Hyun-Il Nam

2.74M. Nam a reçu son avis de conscription le 28 juillet 2006. Il a refusé de se présenter pour des raisons religieuses. Le 17 novembre 2006, le tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Hyun-soo Hong

2.75M. Hong a reçu sa convocation le 27 avril 2006. Il a déclaré sa situation d’objecteur de conscience. Il a été arrêté et détenu avant jugement. Le 18 octobre 2006, le tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Woong-hee Lee

2.76M. Lee a reçu sa convocation le 6 novembre 2006. Il a refusé de se présenter pour des raisons religieuses. Le 25 avril 2007, le tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Nam-hee Lee

2.77M. Lee a reçu sa convocation le 12 juillet 2006. Il a refusé de se présenter pour des raisons religieuses. Le 18 janvier 2007, le tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Young-guk Ju

2.78M. Ju a reçu sa convocation le 22 juillet 2006. Il a refusé de se présenter pour des raisons religieuses. Il a été arrêté et détenu avant jugement. Le 13 décembre 2006, le tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Jin-young Kim

2.79M. Kim a reçu sa convocation le 25 mai 2006. Il a refusé de se présenter pour des raisons religieuses. Le 29 septembre 2006, le tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

2.80M. Park a reçu sa convocation le 22 mars 2006. Il a refusé de se présenter pour des raisons religieuses. Il a été arrêté et détenu avant jugement. Il a déclaré qu’il était prêt à effectuer un service de remplacement. Sa demande a été rejetée. Le 29 août 2006, le tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Myung-jae Kim

2.81M. Kim a reçu sa convocation le 22 juillet 2006. Il a déclaré qu’il était objecteur de conscience. Le 9 juillet 2007, la section d’Ansan du tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Yoon-soo Kim

2.82M. Kim a reçu sa convocation le 5 avril 2007. Il a refusé de se présenter pour des raisons religieuses. Il a été détenu avant jugement. Il s’est déclaré prêt à effectuer un service de remplacement. Le 25 juillet 2007, le tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Ji-ho Yoon

2.83M. Yoon a reçu son avis d’incorporation le 16 février 2007. Il a refusé d’obtempérer pour des raisons religieuses. Il a déclaré qu’il était prêt à effectuer un service de remplacement. Le 22 juin 2007, la section d’Ansan du tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Jin-hyung Park

2.84M. Park a reçu sa convocation le 25 octobre 2006. Il a refusé d’être incorporé pour des raisons religieuses. Le 13 avril 2007, le tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Hee-hwan Park

2.85M. Park a reçu sa convocation le 22 septembre 2006. Il a refusé d’obtempérer pour des raisons religieuses. Il a été détenu avant jugement. Le 7 février 2007, le tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Gi-uk Lee

2.86M. Lee a reçu sa convocation le 15 septembre 2006. Il a refusé de se présenter pour des raisons religieuses. Le 15 février 2007, la section d’Ansan du tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Ki-up Kim

2.87M. Kim a reçu son avis d’incorporation le 23 août 2006. Il a refusé d’obtempérer pour des raisons religieuses. Il a fourni tous les documents nécessaires. Il a été arrêté et détenu avant jugement. Il a déclaré au tribunal qu’il était disposé à effectuer un service de remplacement mais sa demande a été rejetée. Le 21 février 2007, le tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Seng-jae Ro

2.88M. Ro a reçu sa convocation le 5 juillet 2006, mais a refusé de se présenter pour des raisons religieuses. Il a été interrogé puis relâché. Le 10 novembre 2006, le tribunal de district de Daegu l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Bo-hyun Kim

2.89M. Kim a reçu sa convocation le 17 octobre 2006. Il a refusé de se présenter pour des raisons religieuses. Il a été détenu avant jugement. Le 6 février 2007, le tribunal de district de Changwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Seung-jin Lee

2.90M. Lee a reçu son avis d’incorporation le 14 décembre 2005. Il a refusé d’obtempérer pour des raisons religieuses. Lors du procès, il s’est déclaré prêt à effectuer un service de remplacement. Le 10 août 2006, le tribunal de district de Daegu l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Hoe-min Kim

2.91M. Kim a reçu son avis d’incorporation le 23 décembre 2006. Il a refusé d’effectuer le service militaire pour des raisons religieuses. Lors du procès, il s’est déclaré prêt à effectuer un service de remplacement. Le 23 mars 2007, le tribunal de district de Changwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Suk-jin Kwon

2.92M. Kwon a reçu son avis d’incorporation le 12 mai 2006. Il a refusé d’effectuer le service militaire en raison de ses convictions religieuses. Lors du procès, il s’est déclaré disposé à effectuer un service de remplacement. Le 15 septembre 2006, le tribunal de district de Daegu l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Do-hee Han

2.93M. Han a reçu sa convocation au service militaire le 4 juillet 2006. Il a refusé de se présenter pour des raisons religieuses. Il a été arrêté et détenu avant jugement. Le 18 janvier 2007, le tribunal de district de Daejeon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Dae-hee Bae

2.94M. Bae a reçu sa convocation au service militaire le 28 juillet 2006. Il ne s’est pas présenté pour des raisons religieuses. Il a été détenu avant jugement. Il s’est déclaré prêt à effectuer un service de remplacement. Le 15 décembre 2006, le tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Mu-myoung Kang

2.95M. Kang a reçu sa convocation le 10 mai 2006. Il ne s’est pas présenté pour des raisons religieuses et a présenté tous les documents nécessaires à l’administration du personnel militaire. Il a été détenu avant jugement. Il a déclaré au tribunal qu’il était disposé à effectuer un service de remplacement. Le 8 septembre 2006, le tribunal de district d’Incheon Bucheon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas d’Eun-geol Cho

2.96M. Cho a reçu son avis d’incorporation le 10 mai 2006. Il a refusé de faire le service militaire pour des raisons religieuses et a présenté tous les documents nécessaires à l’administration du personnel militaire. Il a été détenu avant jugement. Le 5 septembre 2006, la section d’Ansan du tribunal de district de Suwon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Woo-young Park

2.97M. Park a reçu sa convocation le 28 mars 2006. Il a refusé de se présenter pour des raisons religieuses. Il a été détenu avant jugement. Il a déclaré au tribunal qu’il était disposé à effectuer un service de remplacement. Le 18 juillet 2006, le tribunal de district de Busan l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Jong-woo Jeong

2.98M. Jeong a reçu sa convocation le 19 mai 2006. Il a refusé d’obtempérer pour des raisons religieuses et a transmis tous les documents nécessaires à l’administration du personnel militaire. Il a été détenu avant jugement. Le 25 août 2006, le tribunal de district de Busan l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Chang-win Park

2.99M. Park a reçu son avis d’incorporation le 4 août 2006. Il a refusé d’effectuer le service militaire pour des raisons religieuses. Le 22 janvier 2007, le tribunal de district de Busan l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Myung-woong Park

2.100M. Park a reçu son avis d’incorporation à une date non précisée. Il a refusé d’effectuer le service militaire pour des raisons religieuses. Lors du procès, il s’est déclaré disposé à effectuer un service de remplacement. Le 31 octobre 2006, la section de Sooncheon du tribunal de district de Gwangju l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Su-heon Choi

2.101M. Choi a reçu sa convocation en février 2007. Il a refusé d’obtempérer pour des raisons religieuses et a présenté tous les documents nécessaires à l’administration du personnel militaire. Le 11 juillet 2007, le tribunal de district d’Incheon l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Won-kyung Lee

2.102M. Lee a reçu sa convocation à une date non précisée. Il a refusé d’obtempérer pour des raisons religieuses. Il a présenté une déclaration écrite à l’appui de sa position. Le 8 mars 2007, le tribunal de district de Daejoen l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Le cas de Kwang-yoo Kim

2.103M. Kim a reçu son avis d’incorporation pendant l’été 2006. Il a refusé d’effectuer son service militaire pour des raisons religieuses et a présenté tous les documents nécessaires à l’administration du personnel militaire. Il a été détenu avant jugement. Au tribunal, il s’est déclaré disposé à effectuer un service de remplacement. Le 20 décembre 2006, la section de Goyang du tribunal de district d’Ueijeongbu l’a condamné à un an et demi d’emprisonnement.

Teneur de la plainte

3.1Les auteurs affirment que l’absence, dans l’État partie, de service de remplacement au service militaire obligatoire, lequel doit être effectué sous peine de poursuites pénales et d’emprisonnement, constitue une violation des droits qui leur sont reconnus au paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte.

3.2Les auteurs invoquent les constatations adoptées le 3 novembre 2006 par le Comité dans l’affaire Yeo-bum Yoon et Myung-jin Choi c. République de Corée (communications nos 1321/2004 et 1322/2004), dans lesquelles le Comité a conclu, au vu de faits similaires à ceux visés dans les présentes communications, à une violation du paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte par l’État partie et a obligé celui-ci à fournir un recours utile aux auteurs.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond

4.1Dans une lettre datée du 14 novembre 2008, l’État partie a fait part de ses observations sur le fond des communications. Se référant aux constatations adoptées par le Comité dans les affaires Yeo-bum Yoon et Myung-jin Choi, il demande au Comité de reconsidérer cette décision à la lumière de la situation sur le plan de la sécurité en République de Corée.

4.2L’État partie insiste sur certains aspects précis de la décision susmentionnée. Au sujet de l’argument du Comité selon lequel «un nombre croissant d’États parties au Pacte, qui maintiennent le service militaire obligatoire, ont mis en place un dispositif de substitution à ce service», il fait observer que les systèmes juridiques de l’Allemagne et de Taiwan − deux pays qui ont introduit un service de remplacement − sont assez différents du sien. La Corée est divisée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que l’Allemagne n’était pas en guerre et a été réunifiée en 1990.

4.3Taiwan n’a jamais été en guerre avec la Chine après l’établissement du Gouvernement taiwanais en 1955. La guerre de Corée s’est déroulée dans toute la péninsule coréenne et a duré trois ans et un mois, du 25 juin 1950 à juillet 1953, date à laquelle un accord de cessez-le-feu a finalement été signé. Elle a fait 1 million de morts dans le Sud, et plus de 10 millions de Coréens ont été séparés de leur famille à la fin de la guerre. L’État partie explique que ce douloureux passé de guerre est l’une des raisons pour lesquelles le Gouvernement accorde une telle importance à la sécurité nationale et la considère comme la première priorité de sa politique nationale. Sur le plan juridique, l’État partie rappelle qu’un accord de cessez-le-feu est toujours en vigueur dans le pays, ce qui distingue celui-ci d’autres pays tels que Taiwan. Cet accord n’a pas encore été remplacé par un nouveau cadre juridique, tel qu’une déclaration mettant fin à la guerre ou un accord de paix qui garantisse la non-agression et la paix, malgré les efforts constants déployés dans ce sens. L’État partie estime que sa situation sur le plan de la sécurité n’est pas comparable à celle de l’Allemagne ou de Taiwan, puisque son territoire est bordé par celui de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) sur quelque 250 kilomètres. Entre le 15 juin 1999 et le 19 juin 2002, de nombreux heurts se sont produits entre des navires nord-coréens et sud-coréens. Cela prouve que la guerre peut encore éclater, même dans un contexte de relative réconciliation entre les deux pays, et cela confirme le besoin de l’État partie de renforcer ses moyens militaires à des fins de défense.

4.4Au sujet de l’argument du Comité selon lequel «l’État partie n’a pas montré quels désavantages particuliers découleraient pour lui du plein respect des droits que l’article 18 reconnaît aux auteurs», l’État partie fait valoir que l’objection de conscience ou l’introduction d’un service de remplacement sont des questions étroitement liées à la sécurité nationale, de laquelle dépendent directement la survie nationale et la liberté de la population. L’État partie craint qu’un service de remplacement au service militaire ne compromette la sécurité nationale. Il rappelle que la péninsule coréenne est à 70 % montagneuse, et qu’il est donc d’autant plus nécessaire de disposer de forces terrestres suffisantes pour combattre une guérilla. Or, l’État partie a environ 680 000 soldats, ce qui représente seulement 58 % des effectifs de la RPDC, laquelle en compte environ 1 170 000; en outre, entre 2000 et 2005, le nombre de soldats de sexe masculin entre 15 et 25 ans a considérablement diminué. Compte tenu de cette tendance, qui devrait se poursuivre, il est encore plus difficile d’accepter des cas d’exemption de conscription.

4.5Selon l’État partie, il y a toujours des personnes qui essaient de «se soustraire» à la conscription, parce que les conditions de vie dans l’armée sont souvent assez exigeantes, ou parce qu’elles redoutent les conséquences d’une interruption due à leur enrôlement sur leurs études ou leur carrière professionnelle. Il est donc d’autant plus nécessaire de maintenir la politique actuelle consistant à n’admettre aucune dérogation au service militaire obligatoire, de façon à garantir que le pays dispose de forces terrestres suffisantes. L’État partie fait valoir que s’il faisait droit aux demandes d’exemption, sans consensus populaire sur la question, il ne serait plus en mesure d’assurer au pays les effectifs militaires nécessaires à sa sécurité, car la population n’aurait plus confiance dans l’équité du système et mettrait en cause sa nécessité et sa légitimité. En outre, toute dérogation motivée par les convictions religieuses devrait être applicable aux personnes de toutes les confessions, et comme une proportion importante des soldats appartient à une confession donnée, il y aurait lieu de craindre une prolifération des demandes d’exemption. La situation serait encore aggravée si l’État partie faisait droit aux demandes d’exemption fondées sur la seule conscience personnelle plutôt que la religion. L’État partie considère par conséquent que la reconnaissance de l’objection de conscience et l’introduction d’un service de remplacement doivent être précédées d’une série de mesures visant à: assurer que le pays disposera d’effectifs militaires stables et suffisants, à garantir qu’il n’y aura pas d’inégalité entre les personnes de différentes religions ni entre celles qui ont une religion et celles qui n’en n’ont pas; définir, sur la base d’études approfondies, des critères clairs et précis pour la reconnaissance des exemptions et à parvenir à un consensus sur la question parmi la population.

4.6Au sujet de l’argument du Comité selon lequel «le respect par l’État partie des convictions de conscience et de leur manifestation est en lui-même un facteur important pour assurer la cohésion et un pluralisme stable dans la société», l’État partie fait valoir que, dans la mesure où la situation qui prévaut en matière de sécurité est exceptionnelle, une application conforme et équitable du système de conscription obligatoire est un facteur déterminant pour assurer la cohésion sociale. Le respect des convictions de conscience et de leur manifestation ne peut pas être garanti par la seule mise en place d’un système. Ce respect ne peut être durablement assuré que si la société est parvenue à un accord général sur la question. Des sondages d’opinion ont montré que 72,3 % (en juillet 2005) et 60,5 % (en septembre 2006) de la population étaient opposés à un service de remplacement pour les objecteurs de conscience. L’État partie est d’avis que l’introduction prématurée d’un tel dispositif, dans un délai relativement court, sans consensus populaire, aurait pour effet d’aggraver les tensions sociales plutôt que de favoriser la cohésion de la société.

4.7L’État partie affirme que, dans la pratique, il est très difficile de mettre en place un système de service de remplacement qui garantisse égalité et équité entre ceux qui font le service militaire obligatoire et ceux qui font le service de remplacement. La plupart des soldats de l’État partie s’acquittent de leurs obligations dans des conditions difficiles, voire dangereuses. Pendant qu’ils remplissent leur devoir de défense du pays, ils mettent leur vie en danger. De fait, 6 personnes sont mortes et 19 ont été blessées lors des affrontements qui ont opposé des navires nord-coréens et sud-coréens près de Yeonpyeong-do, dans la mer Jaune, le 19 juin 2002. Il est donc quasiment impossible de garantir que ceux qui font le service militaire et ceux qui font le service de remplacement assument le même fardeau. À supposer que cette disparité persiste, il est impératif d’obtenir la compréhension et le soutien de la population avant d’introduire un système de service de remplacement.

4.8L’État partie regrette qu’au moment de son adhésion au Protocole facultatif, le 10 avril 1990, le Comité ne se soit pas clairement prononcé sur la question de savoir si l’objection de conscience entrait dans le champ d’application de l’article 18. Ce n’est que le 30 juillet 1993 que le Comité, dans son Observation générale no 22, a fait savoir qu’il considérait la non-reconnaissance de l’objection de conscience comme contraire à cet article. L’État partie renvoie aux décisions de sa Cour suprême et de sa Cour constitutionnelle, qui ont estimé que l’absence de service de remplacement à l’heure actuelle ne pouvait être considérée comme une violation du Pacte, et que la disposition de la loi sur le service militaire qui sanctionne les objecteurs de conscience était conforme à la Constitution.

4.9L’État partie informe le Comité que le Ministère de la défense nationale a mis en place une «commission conjointe des secteurs public et privé pour la recherche d’un système de service de remplacement» qui, d’avril 2006 à avril 2007, a examiné les moyens de modifier la loi sur le service militaire et d’introduire un système de service de remplacement, en tenant compte de l’évolution probable des besoins et des disponibilités en personnel militaire, des déclarations des objecteurs de conscience, des avis d’experts dans ce domaine et d’exemples pertinents de pays étrangers. Cette commission étudie maintenant les tendances de l’opinion publique entre août et décembre 2008.

4.10En outre, en septembre 2007, l’État partie a annoncé son intention d’introduire un système permettant d’affecter à un service social ceux qui refusent la conscription en raison de leurs convictions religieuses, une fois qu’il y aurait un «consensus populaire» sur la question. Il informe le Comité que, dès l’existence d’un tel consensus, «comme suite à l’étude conduite sur l’opinion publique et les positions des ministères et institutions concernés, il envisagera d’introduire un système de service de remplacement». En conclusion, l’État partie demande au Comité de reconsidérer, à la lumière des arguments présentés ici, sa position antérieure sur la question.

Commentaires des auteurs

5.1Dans leurs commentaires datés du 23 février 2009, les auteurs contestent les observations de l’État partie. Ils soulignent le caractère identique de leurs plaintes et de celles des auteurs des communications nos 1321 et 1322/2004, présentées par M. Yoon Yeo-bum, et M. Choi Myung-jin, dans lesquelles le Comité a estimé que l’État partie avait violé le paragraphe 1 de l’article 18 du Protocole facultatif. Les auteurs considèrent par conséquent qu’en l’espèce, les droits qui leur sont reconnus au titre de l’article 18 ont été violés de la même façon. Les auteurs regrettent que l’État partie n’ait pas mis en œuvre le Plan d’action national pour l’objection de conscience élaboré par la Commission nationale des droits de l’homme, évoqué dans les observations de l’État partie au sujet des présentes communications tout comme des précédentes.

5.2S’agissant de la nécessité, invoquée par l’État partie, de protéger la sécurité nationale, qui serait mise en danger par la reconnaissance du droit à l’objection de conscience, les auteurs répondent que des États comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Norvège, le Danemark et la Russie ont adopté des lois reconnaissant les droits des objecteurs de conscience en temps de guerre. Rien ne prouve que ces lois ont affaibli la sécurité nationale des États concernés. On peut également citer en exemple l’État d’Israël qui, depuis 1948, a été engagé dans des confrontations militaires qui ont fait beaucoup plus de victimes qu’en République de Corée au cours des cinquante dernières années. L’État d’Israël n’en exempte pas moins les objecteurs de conscience du service militaire. Les auteurs concluent que la reconnaissance de l’objection de conscience ne nuit pas à la sécurité nationale d’un pays.

5.3Les auteurs font également valoir que le nombre actuel d’objecteurs de conscience sur le territoire de l’État partie représente 2 % des personnes effectuant leur service militaire chaque année. Les auteurs estiment que ce nombre n’est pas suffisamment élevé pour avoir une quelconque influence sur la capacité de l’État partie à se défendre. Ils notent par ailleurs que ces objecteurs de conscience ne servent pas l’armée mais purgent une peine de prison, ce qui laisse supposer que le refus de l’État partie de reconnaître les objecteurs de conscience et de leur permettre d’effectuer un service de remplacement n’a pas contribué à l’amélioration ou à la protection de sa sécurité nationale. S’agissant de la peur exprimée par l’État partie que la reconnaissance du droit à l’objection de conscience provoquerait une augmentation des demandes de la part des bouddhistes, des catholiques et de chrétiens d’autres obédiences, les auteurs répondent qu’aucun des pays qui a mis en œuvre un service civil de remplacement pour les objecteurs de conscience n’a enregistré une augmentation importante de demandes de la part d’adeptes des religions susmentionnées.

5.4S’agissant de l’argument de l’État partie relatif à la nécessité de préserver la cohésion sociale, les auteurs répondent en citant un arrêt de la Cour suprême des États-Unis de 1943 dans lequel elle a estimé que les libertés fondamentales ne sauraient dépendre du résultat d’un vote. Les auteurs affirment que l’opinion publique ne peut justifier une violation du Pacte ou de la propre Constitution du pays. En l’espèce, l’État partie a choisi d’inclure dans sa Constitution la protection des droits fondamentaux, y compris le droit à la liberté de conscience et de religion. Par conséquent, le droit interne, dont le Pacte fait partie, protège lesdits droits. La législation du pays protège donc le droit des auteurs à l’objection de conscience. Ces droits ne sauraient faire l’objet d’un vote dans le pays. Les auteurs affirment également qu’il ne faut pas toujours se fier aux sondages d’opinion. L’État partie s’appuie sur deux sondages de 2005 et de 2006 à l’issue desquels 73,3 et 60,5 % respectivement des participants se sont déclarés hostiles à l’octroi aux objecteurs de conscience de la possibilité d’effectuer un service de remplacement. Pourtant lorsque le Ministère de la défense a annoncé, le 18 septembre 2007, qu’il avait décidé d’introduire un service civil de remplacement pour les objecteurs de conscience, il s’est référé aux résultats d’un autre sondage indiquant que 50,2 % de la population acceptait la mise en place d’un service national de remplacement. Les auteurs font également référence à deux autres sondages révélant la même tendance.

5.5Les auteurs concluent que ces contradictions prouvent que les droits fondamentaux ne peuvent être soumis aux urnes et que l’État partie a choisi de protéger ces libertés, qui sont inscrites dans sa Constitution et dans le Pacte. En ce qui concerne l’argument avancé par l’État partie selon lequel, lorsqu’il a adhéré à la Convention, le Comité n’avait pas encore publié son Observation générale no 22 qui élargit la portée de l’article 18 au droit à l’objection de conscience, les auteurs répondent qu’après avoir adhéré au Pacte, l’État partie est devenu membre de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies d’alors, qui a adopté des résolutions sur les droits des objecteurs de conscience en 1993, 1995, 1998, 2000, 2002 et 2004. L’État partie ne s’est opposé à aucune de ces résolutions. Par conséquent, les auteurs demandent au Comité d’estimer qu’il y a eu en l’espèce violation du paragraphe 1 de l’article 18.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner une plainte contenue dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2Le Comité s’est assuré, comme l’exige le paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.3Le Comité note que les auteurs n’ont pas fait appel du jugement des différents tribunaux de district au motif que tout recours aurait été totalement inutile. Les auteurs rappellent que la Cour suprême de Corée, le 15 juillet 2004, et la Cour constitutionnelle de Corée, le 26 août 2007, ont décidé que les objecteurs de conscience devaient faire leur service militaire ou purger une peine d’emprisonnement et que, la décision des plus hautes juridictions de Corée sur cette question étant définitive, tout appel interjeté ultérieurement serait totalement inutile. Compte tenu des arguments présentés par les auteurs et en l’absence de toute objection de l’État partie, le Comité estime que les auteurs ont épuisé les recours internes, conformément au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.

6.4Le Comité estime également que les auteurs ont suffisamment justifié leurs allégations; il déclare par conséquent que les plaintes sont recevables au titre du paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte et procède à leur examen au fond.

Examen au fond

7.1Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été fournies par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif.

7.2Le Comité prend note de l’allégation des auteurs, selon laquelle les droits qui leur sont garantis par le paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte ont été violés, en raison de l’absence dans l’État partie de service de remplacement au service militaire obligatoire et que le fait de ne pas accomplir ce service militaire leur a valu d’être poursuivis en justice et emprisonnés. Le Comité note que, dans les présentes affaires, l’État partie réitère les arguments qu’il a avancés au sujet des précédentes communications soumises au Comité, notamment en ce qui concerne la sécurité nationale, l’égalité entre le service militaire et le service de remplacement et l’absence de consensus national sur la question. Le Comité considère qu’il a déjà examiné ces arguments dans ses précédentes constatations et, partant, ne voit aucune raison de s’écarter de sa position.

7.3Le Comité rappelle son Observation générale no 22, dans laquelle il a estimé que le caractère fondamental des libertés consacrées au paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte était reflété par le fait qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 4, il ne pouvait être dérogé à cette disposition, même en cas de danger public exceptionnel. Bien que le Pacte ne mentionne pas explicitement le droit d’objection de conscience, le Comité considère qu’un tel droit découle de l’article 18, dans la mesure où l’obligation d’utiliser la force meurtrière peut être la source d’un grave conflit avec la liberté de conscience. Le droit à l’objection de conscience au service militaire est inhérent au droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Il permet à toute personne d’être exemptée du service militaire obligatoire si un tel service ne peut être concilié avec sa religion ou ses convictions. L’exercice de ce droit ne doit pas être entravé par des mesures coercitives. Un État peut, s’il le souhaite, obliger l’objecteur de conscience à effectuer un service de remplacement en dehors de l’armée et non soumis à un contrôle militaire. Le service de remplacement ne doit pas revêtir un caractère punitif. Il doit présenter un véritable intérêt pour la collectivité et être compatible avec le respect des droits de l’homme.

7.4Dans les présentes affaires, le Comité considère que le refus des auteurs d’être enrôlés aux fins du service militaire obligatoire découle de leurs convictions religieuses, dont il n’est pas contesté qu’elles étaient professées sincèrement, et que la déclaration de leur culpabilité et leur condamnation ont constitué une atteinte à leur liberté de conscience, en violation du paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte. Le fait de réprimer des personnes qui refusent d’être enrôlées aux fins du service militaire obligatoire parce que leur conscience ou leur religion interdit l’emploi des armes est incompatible avec le paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte.

8.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques est d’avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par la République de Corée du paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte à l’égard de chacun des auteurs.

9.Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu de garantir que les auteurs disposent d’un recours utile, notamment en vue de l’expurgation de leurs casiers judiciaires et de l’obtention d’une indemnisation adéquate. Il est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas, ce qui passe notamment par l’adoption de mesures législatives garantissant le droit à l’objection de conscience.

10.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y a eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

Annexe

Affaire n o

Plaignant

1.

1642/2007

JEONG, Min-Kyu

2.

1643/2007

GU, Hui-sung

3.

1644/2007

YEON, Jin-mo

4.

1645/2007

LEE, Il-joo

5.

1646/2007

JO, In-hwan

6.

1647/2007

KIM, Jung-rak

7.

1648/2007

KIM, Jong-wook

8.

1649/2007

SHIN, Dong-hun

9.

1650/2007

YOU, Ju-gwan

10.

1651/2007

JUNG, Jae-hyung

11.

1652/2007

HEO, Uok

12.

1653/2007

PARK, Jong-kpeun

13.

1654/2007

BAEK, Un-hyun

14.

1655/2007

LIM, Jung-rok

15.

1656/2007

SHIN, Myung-ki

16.

1657/2007

CHA, Jae-ha

17.

1658/2007

PARK, Ju-hyun

18.

1659/2007

KIM, Tae-eung

19.

1660/2007

SEO, San

20.

1661/2007

CHO, Ho

21.

1662/2007

KIM, Jung-hoon

22.

1663/2007

LEE, Jae-hun

23.

1664/2007

YOON, Hangle

24.

1665/2007

JUNG, Hwan-ho

25.

1666/2007

KIM, Do-hyun

26.

1667/2007

KIM, Gang-wook

27.

1668/2007

KIM, Hun

28.

1669/2007

LEE, Young-won

Affaire n o

Plaignant

29.

1670/2007

MOON, Tae-soo

30.

1671/2007

JUNG, Ji-hyun

31.

1672/2007

KANG, Doo-on

32.

1673/2007

KANG, Sung-ryul

33.

1674/2007

KIM, Yong-dae

34.

1675/2007

LEE, Seung-yob

35.

1676/2007

SEO, Jae-won

36.

1677/2007

CHOI, Woo-jin

37.

1678/2007

HWANG, Sung-jin

38.

1679/2007

JEON, Sung-joong

39.

1680/2007

KIM, Dae-jin

40.

1681/2007

KIM, Eun-woo

41.

1682/2007

LIM, Ji-hoon

42.

1683/2007

LEE, Sung-ho

43.

1684/2007

SHIN, Dae-jun

44.

1685/2007

PARK, She-woong

45.

1686/2007

KWAN, Jin-moo

46.

1687/2007

KIM, Ki-joon

47.

1688/2007

LEE, Young-ki

48.

1689/2007

SEO, Kang-hyeok

49.

1690/2007

WEE, Chong-bin

50.

1691/2007

Oh, Sang-yong

51.

1692/2007

YOUNG, Jo-hyun

52.

1693/2007

LEE, Jae-sung

53.

1694/2007

HUH, Bum-hyuk

54.

1695/2007

KIM, Gang-II

55.

1696/2007

KIM, Jong-Hoon

56.

1697/2007

JUNG, Hyun-woo

Affaire n o

Plaignant

57.

1698/2007

HA, Jun-hee

58.

1699/2007

KANG, Min-gu

59.

1700/2007

KANG, II-gu

60.

1701/2007

GWAK, Sang-hyun

61.

1702/2007

CHOI, Sun-hong

62.

1703/2007

LEE, Chang-hyo

63.

1704/2007

KIM, Chan-hee

64.

1705/2007

KANG, Joon-suk

65.

1706/2007

LEE, Sung-hee

66.

1707/2007

LEE, Gang-min

67.

1708/2007

PARK, Seul-yong

68.

1709/2007

JEON, Du-hyun

69.

1710/2007

PARK, Chan-wook

70.

1711/2007

SUK, Seung-ho

71.

1712/2007

NAM, Hyun-II

72.

1713/2007

HONG, Hyun-soo

73.

1714/2007

LEE, Woong-hee

74.

1715/2007

LEE, Nam-hee

75.

1716/2007

JU, Young-guk

76.

1717/2007

KIM, Jin-young

77.

1718/2007

PARK, Hyuk

78.

1719/2007

KIM, Myung-jae

Affaire n o

Plaignant

79.

1720/2007

KIM, Yoon-soo

80.

1721/2007

YOON, Ji-ho

81.

1722/2007

PARK, Jin-hyung

82.

1723/2007

PARK, Hee-hwan

83.

1724/2007

LEE, Gi-uk

84.

1725/2007

KIM, Ki-up

85.

1726/2007

RO, Seng-jae

86.

1727/2007

KIM, Bo-hyun

87.

1728/2007

LEE, Seung-jin

88.

1729/2007

KIM, Hoe-min

89.

1730/2007

KWON, Suk-jin

90.

1731/2007

HAN, Do-hee

91.

1732/2007

BAE, Dae-hee

92.

1733/2007

KANG, Mu-myoung

93.

1734/2007

CHO, Eun-geol

94.

1735/2007

PARK, Woo-young

95.

1736/2007

JEONG, Jong-woo

96.

1737/2007

PARK, Chang-win

97.

1738/2007

PARK, Myung-woong

98.

1739/2007

CHOI, Su-heon

99.

1740/2007

LEE, Won-kyung

100.

1741/2007

KIM, Kwang-yoo

Appendice

Opinion individuelle de MM. Yuji Iwasawa, Gerald L. Neuman et Michael O’Flaherty (concordante)

Nous souscrivons à la conclusion de la majorité des membres du Comité, conformément à sa jurisprudence dans des affaires similaires mettant en cause l’État partie, selon laquelle les faits dont est saisi par le Comité font apparaître, pour chacun des auteurs, des violations par la République de Corée du paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte. En l’espèce, la majorité des membres du Comité a toutefois adopté un raisonnement différent de celui utilisé dans les précédents. Nous sommes d’avis que le Comité doit utiliser le même raisonnement qu’auparavant. En conséquence, les paragraphes 7.2 à 7.4 des constatations du Comité devraient être remplacés par les paragraphes suivants:

7.2Le Comité note l’affirmation des auteurs selon laquelle leurs droits consacrés par le paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte ont été violés en raison de l’absence dans l’État partie d’un service de remplacement au service militaire obligatoire, qui fait qu’ils ont été poursuivis au pénal et emprisonnés pour avoir refusé d’accomplir le service militaire. Le Comité rappelle sa jurisprudence, dans des affaires similaires contre l’État partie, selon laquelle la déclaration de culpabilité des auteurs et leur condamnation constituaient une restriction de leur aptitude à manifester leur religion ou leur conviction et que, dans les présentes affaires, l’État partie n’a pas apporté la preuve que cette restriction était nécessaire au sens du paragraphe 3 de l’article 18 du Pacte.

7.3Le Comité note que, dans les précédentes affaires, l’État partie réaffirme les arguments avancés en réponse aux précédentes communications devant le Comité, notamment des questions de sécurité nationale et d’égalité entre le service militaire et le service de remplacement, et l’absence de consensus national en la matière. Le Comité considère qu’il a déjà examiné ces arguments dans ses précédentes constatations et ne voit donc aucune raison de modifier sa position antérieure.

7.4Le Comité note que le refus des auteurs d’être enrôlés aux fins du service militaire obligatoire était une expression directe de leurs croyances religieuses, dont il n’est pas contesté qu’elles étaient sincères, et que la déclaration de culpabilité et la condamnation dont ils ont fait l’objet par la suite ont constitué une atteinte à leur liberté de conscience et une restriction de leur aptitude à manifester leur religion ou leur conviction. Le Comité estime que, n’ayant pas apporté dans les présentes affaires la preuve que les restrictions en question étaient nécessaires au sens du paragraphe 3 de l’article 18 du Pacte, l’État partie a violé le paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte.

(Signé) Yuji Iwasawa

(Signé) Gerald L. Neuman

(Signé) Michael O’Flaherty

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]