Nations Unies

CRPD/C/PRK/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

2 octobre 2025

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initial de la République populaire démocratique de Corée *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport initial de la République populaire démocratique de Corée à ses 789e et 790e séances, le 12 août 2025. Il a adopté les observations finales ci‑après à sa 800e séance, le 19 août 2025.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de la République populaire démocratique de Corée, qui a été établi conformément aux directives concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État Partie des réponses écrites apportées à la liste de points.

3.Le Comité se dit satisfait d’avoir eu l’occasion de dialoguer avec la délégation de haut niveau, composée de représentants des ministères concernés, et accueille avec satisfaction les renseignements complémentaires que l’État Partie a soumis par écrit à la suite de ce dialogue. Il déplore toutefois les allégations de partialité formulées par celui-ci, ainsi que son absence de réponse aux questions soulevées pendant le dialogue. Il déplore également de ne pas avoir eu l’occasion d’engager des échanges avec des représentants d’organisations de personnes handicapées de l’État Partie.

II.Aspects positifs

4.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures que l’État Partie a prises pour appliquer la Convention, notamment :

a)L’adoption, en 2024, de modifications de la Constitution, du Code pénal et du Code de procédure pénale, qui visaient à supprimer les termes péjoratifs employés pour désigner les personnes handicapées ;

b)La mise au point, en 2019, d’un programme de conversion de textes de langue coréenne en braille coréen ;

c)La visite effectuée en mai 2017 par la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées dans l’État Partie ;

d)La suppression, entre 2016 et 2020, d’obstacles entravant l’accessibilité dans de nombreux lieux de travail ;

e)L’organisation, en décembre 2016 et février 2017, de sessions de formation à destination de hauts fonctionnaires et de coordonnateurs dans les ministères, qui étaient axées sur la Convention et les environnements sans obstacle.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)

5.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que la législation et les politiques nationales, notamment la loi relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées, ne sont pas pleinement harmonisées avec la Convention et alignées sur le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme, et qu’elles se caractérisent encore par une approche médicale et caritative du handicap ;

b)Que la loi relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées n’est pas pleinement appliquée, en particulier dans les zones rurales et reculées ;

c)Que, faute de définition claire dans la législation, des notions clefs de la Convention, telles que celles d’« aménagements raisonnables » et de « conception universelle », sont appliquées de manière incohérente ;

d)Que les organisations indépendantes de personnes handicapées ne sont pas suffisamment consultées au sujet des lois et politiques relatives au handicap et ne participent pas activement à leur élaboration, à leur mise en œuvre et au suivi de leur application ;

e)Que les personnes handicapées, notamment celles qui sont en détention, ne disposent pas de mécanismes de plainte accessibles, efficaces et indépendants ;

f)Que la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention est encore à l’étude ;

g)Qu’il n’existe pas, au niveau du pays, des provinces, des districts et des comtés, de plan assorti d’échéances, d’objectifs clairs et d’indicateurs et doté de budgets propres en vue de l’exécution du plan d’action stratégique national en faveur des droits des personnes handicapées, notamment en dehors de la capitale.

6. Rappelant son observation générale n o  7 (2018) sur la participation des personnes handicapées, y compris des enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la mise en œuvre de la Convention et au suivi de son application, le Comité recommande à l’État Partie, en étroite consultation avec les personnes handicapées, notamment les enfants handicapés, et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :

a) De revoir complètement l’ensemble de la législation et des politiques relatives au handicap, s’agissant notamment de la détermination du handicap, afin d’éliminer les éléments relevant du modèle médical et du modèle caritatif et d’appliquer pleinement le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme ;

b) D’appliquer pleinement la loi relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées, notamment dans les zones rurales et reculées ;

c) D’adopter des définitions juridiques claires de notions clefs, telles que celles d’« aménagement raisonnable » et de « conception universelle », dans toutes les lois et politiques pertinentes, afin que l’application et l’exécution de celles-ci soient plus cohérentes ;

d) D’établir des mécanismes visant à faire en sorte que les personnes handicapées, dans toute leur diversité, y compris les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et les personnes de petite taille, soient étroitement consultées et participent activement, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à toutes les étapes de l’élaboration, de l’application et du suivi des lois et des politiques relatives au handicap ;

e) De mettre en place un mécanisme de plainte accessible et efficace qui permette aux personnes handicapées de signaler les cas de discrimination, et de veiller à ce que les personnes handicapées ayant fait l’objet d’une discrimination aient accès à des mesures de réparation, d’indemnisation et de réadaptation et à ce que les auteurs des faits soient sanctionnés ;

f) De fixer un calendrier précis pour la ratification du Protocole facultatif ;

g) D’élaborer et de financer un plan assorti d’échéances en vue de l’exécution du plan d’action stratégique national en faveur des droits des personnes handicapées à tous les niveaux administratifs, en veillant à ce que les ressources allouées le soient à l’échelle nationale.

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

7.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que la Constitution n’interdit pas expressément la discrimination fondée sur le handicap et ne garantit pas l’égalité entre les personnes handicapées et les autres, notamment qu’elle ne les protège pas contre la discrimination multiple et intersectionnelle, et qu’en droit national, le refus d’aménagement raisonnable n’est pas considéré comme une forme de discrimination ;

b)Qu’il n’existe pas de loi générale visant à lutter contre la discrimination et couvrant à la fois le secteur public et le secteur privé, qu’en raison d’une stigmatisation persistante et de comportements sociaux négatifs, qui trouvent leurs origines dans les idéaux culturels de force physique et de productivité, les personnes handicapées sont exclues, dissimulées et placées en institution, et que l’État Partie opère une distinction entre les anciens combattants ayant une incapacité physique, qui bénéficient d’un traitement différencié, et les autres, en particulier dans les zones rurales, qui sont privés de certains services, ce qui n’empêche pas les anciens combattants ayant une incapacité physique de rencontrer eux aussi des obstacles dans l’accès aux services ;

c)Que le système national de dépôt de plainte et de pétition émanant de personnes handicapées ou d’organisations qui les représentent, s’agissant notamment des refus d’aménagement raisonnable, manque de clarté et d’efficacité, et qu’il n’existe pas de mécanisme visant à lutter contre la discrimination multiple et intersectionnelle.

8. Le Comité rappelle son observation générale n o  6 (2018) sur l’égalité et la non ‑ discrimination, et les cibles 10.2 et 10.3 des objectifs de développement durable, et recommande à l’État Partie de s’employer, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :

a) À modifier la Constitution de manière à ce qu’elle garantisse expressément l’égalité et l’interdiction de la discrimination fondée sur le handicap, et à faire en sorte que le refus d’aménagement raisonnable soit reconnu comme une forme de discrimination dans sa législation ;

b) À adopter une loi générale visant à lutter contre la discrimination qui s’applique à tous les secteurs, à interdire la discrimination directe et indirecte fondée sur le handicap, à veiller à ce que le refus d’aménagement raisonnable soit expressément reconnu comme une forme interdite de discrimination, à faire en sorte que toutes les personnes handicapées, qu’elles soient ou non des anciens combattants, jouissent d’un accès, dans des conditions d’égalité, aux services et prestations, à remédier aux disparités entre milieu urbain et milieu rural, et à lutter contre la stigmatisation et les stéréotypes préjudiciables par des campagnes de sensibilisation, une éducation inclusive et des sessions de formation à l’intention des fonctionnaires ;

c) À renforcer et à clarifier le système national de dépôt de plainte et de pétition afin que toutes les personnes handicapées bénéficient de voies de recours accessibles, efficaces et rapides, notamment lorsqu’elles se voient refuser un aménagement raisonnable et qu’elles font l’objet de discrimination multiple ou intersectionnelle.

Femmes handicapées (art. 6)

9.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que les services de santé sexuelle et procréative destinés aux femmes et aux filles handicapées ne sont pas pleinement accessibles, inclusifs ou fondés sur les droits, en particulier dans les zones rurales et mal desservies, que les femmes handicapées ne bénéficient pas d’un soutien et d’informations suffisantes en matière de santé mentale, et qu’il n’existe ni approche budgétaire ni suivi des ressources tenant compte du genre ;

b)Que d’importants obstacles entravent l’accès des femmes et des filles handicapées à une éducation inclusive, à l’emploi, à la protection sociale et à des postes de responsabilité, une situation aggravée par la sous-représentation de ces femmes et de ces filles dans la prise de décisions et par l’absence de données ventilées concernant leur participation ;

c)Que les femmes et les filles handicapées subissent des violences et sont notamment soumises à des violences sexuelles et fondées sur le genre, à des mariages forcés, à des enlèvements, à la traite et à des viols, que les faits de cette nature ne donnent pas lieu à des enquêtes en bonne et due forme, que la législation interdisant ces violences n’est pas appliquée et que des informations sur les mesures de prévention et de protection font défaut.

10. Le Comité rappelle son observation générale n o  3 (2016) sur les femmes et les filles handicapées, ainsi que les cibles 5.1, 5.2 et 5.5 des objectifs de développement durable, et recommande à l’État Partie :

a) De fournir des soins de santé sexuelle et procréative inclusifs et fondés sur les droits, dont un soutien en matière de santé mentale, en veillant à ce que pareils soins soient disponibles dans les zones rurales et mal desservies, et de mettre en place des systèmes de budgétisation et de suivi des dépenses tenant compte des questions de genre en s’appuyant sur des données ventilées par sexe et par handicap ;

b) De faire en sorte que les femmes et les filles handicapées aient accès à une éducation inclusive, à l’emploi et à la protection sociale, de promouvoir leur présence à des postes de direction et de décision grâce à des mesures ciblées et des actions de sensibilisation, et de collecter et publier des données ventilées à ce sujet ;

c)D’interdire, de prévenir et d’éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles handicapées, notamment les violences sexuelles et fondées sur le genre, les mariages forcés, les enlèvements, la traite et les viols, et de veiller à ce que tous les faits de cette nature fassent l’objet d’une enquête approfondie et impartiale, que les auteurs soient poursuivis et punis et que les victimes obtiennent protection et réparation.

Enfants handicapés (art. 7)

11.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que des services de dépistage pédiatrique communautaires, accessibles et exempts de stigmatisation qui permettent le dépistage précoce, le diagnostic et l’enregistrement des handicaps font défaut, en particulier dans les zones rurales et reculées, ce qui augmente le risque d’isolement social et de confinement à la maison, en particulier pour les enfants ayant un handicap intellectuel ou psychosocial ;

b)Que le système d’enregistrement des enfants handicapés est mal mis en œuvre hors de Pyongyang, faute de cadres juridiques suffisants pour permettre un soutien coordonné, et que l’État Partie n’a pas donné d’informations sur les mesures qu’il a prises pour que les enfants handicapés socialement isolés, notamment ceux qui sont confinés à leur domicile et qui habitent dans des zones rurales et reculées, soient enregistrés ;

c)Que les systèmes nationaux de données ne servent ni à collecter des données ventilées sur les enfants handicapés, en particulier ceux âgés de moins de 5 ans, vivant en institution ou ailleurs qu’à Pyongyang, ni à les analyser ni encore à rendre compte de la disponibilité ou de la portée des services d’accompagnement ;

d)Que les enfants handicapés habitant avec leur famille dans des zones rurales et reculées ont un accès limité aux services et à un accompagnement, et sont donc exclus socialement et n’ont pas les mêmes perspectives que les autres.

12. Rappelant la déclaration conjointe qu’il a faite avec le Comité des droits de l’enfant sur les droits des enfants handicapés (2022), le Comité recommande à l’État Partie :

a) De mettre en place des services communautaires de dépistage pédiatrique et de diagnostic précoce exempts de stigmatisation et accessibles dans l’ensemble du pays, et de prendre des mesures visant à prévenir l’isolement social des enfants handicapés, qui consistent à promouvoir leur intégration dans la famille, l’éducation, la société et la vie publique ;

b) D’établir un système d’enregistrement transparent, à l’échelle nationale, reposant sur un cadre juridique, garantissant des services coordonnés, un accompagnement et une protection pour les enfants handicapés, en particulier ceux qui se trouvent hors de Pyongyang ;

c) D’élaborer et de maintenir des systèmes de collecte, d’analyse et de publication de données ventilées par âge, sexe, type de handicap et localisation géographique, sur les enfants handicapés, notamment ceux âgés de moins de 5 ans, vivant dans des institutions et dans des zones rurales et reculées, l’objectif étant d’éclairer l’élaboration de politiques et de programmes ;

d) D’élargir les services et l’accompagnement destinés aux enfants handicapés habitant avec leur famille dans les zones rurales et reculées et d’y consacrer des ressources suffisantes, afin de garantir que ces enfants ont les mêmes chances que les autres et qu’ils sont pleinement intégrés.

Sensibilisation (art. 8)

13.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que les activités de sensibilisation restent limitées, ne touchent pas systématiquement un public plus large, ne parviennent pas à remettre en cause la stigmatisation persistante des personnes handicapées, les idées fausses, les comportements préjudiciables et les propos désobligeants à leur égard, et ne représentent pas toute leur diversité, notamment les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, les personnes ayant un handicap invisible, les personnes de petite taille, les personnes sourdes‑aveugles et les personnes polyhandicapées ;

b)Que les supports de sensibilisation aux droits des personnes handicapées ne sont pas largement diffusés sur l’intranet national (Kwangmyong), à la radio, dans les écoles, dans les centres de soins de santé, lors de manifestations locales ou sur d’autres plateformes de communication nationales et ne sont pas disponibles dans des formats accessibles, en particulier en dehors de la capitale.

14. Le Comité recommande à l’État Partie de faire en sorte, en étroite consultation avec les personnes handicapées, y compris les enfants handicapés, les femmes et les filles handicapées, et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :

a) D’élaborer et de mener, à l’échelle nationale, des campagnes de sensibilisation inclusives et tenant compte du handicap, accessibles via l’intranet national, les médias et les plateformes locales, l’objectif étant de lutter contre la stigmatisation, les stéréotypes préjudiciables et les propos discriminatoires et de rendre compte de la diversité des personnes handicapées ;

b) De diffuser largement les supports de sensibilisation sur l’intranet national, à la radio, dans les écoles, dans les centres de soins de santé, lors de manifestations locales et sur d’autres plateformes, notamment dans des formats accessibles, en veillant à ce qu’ils soient diffusés en dehors de la capitale.

Accessibilité (art. 9)

15.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Qu’il n’existe pas de législation générale sur l’accessibilité et que les normes nationales en la matière qui concernent les infrastructures publiques et privées, les transports, les écoles, les hôpitaux et autres bâtiments n’ont été ni pleinement adoptées ou appliquées, en particulier dans les zones rurales et reculées, ni alignées sur les normes internationales. L’État Partie n’a pas indiqué si les principes de conception universelle étaient systématiquement appliqués à tous les produits, environnements, programmes et services ;

b)Qu’aucune autorité nationale habilitée à examiner les plaintes concernant le manque ou les failles d’accessibilité n’a été désignée ;

c)Qu’aucun moyen, mode ou format d’information et de communication accessible n’est disponible, pas plus que des services d’interprétation en langue des signes, des systèmes tactiles ou auditifs, des aides à la mobilité et autres équipements d’assistance dans les structures de services publics.

16. Le Comité renvoie à son observation générale n o  2 (2014) sur l’accessibilité, à l’objectif de développement durable n o  9 et aux cibles 11.2 et 11.7, et recommande à l’État Partie, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :

a) D’adopter et d’appliquer une législation et des normes nationales en matière d’accessibilité, définies conformément aux normes internationales et aux principes de conception universelle, de les faire respecter dans toutes les nouvelles constructions et rénovations, et d’élaborer des plans assortis d’échéances destinés à rendre les hôpitaux, les écoles, les logements et les systèmes de transport accessibles, notamment dans les zones rurales et reculées ;

b) D’établir une autorité nationale désignée, chargée d’examiner les plaintes relatives au manque ou aux failles d’accessibilité ;

c) De garantir l’accès à l’information et aux communications par des moyens, des modes et des formats accessibles, ainsi qu’à des services d’interprétation en langue des signes, à des systèmes tactiles et auditifs, à des aides à la mobilité, à des technologies d’assistance et à des plateformes numériques accessibles.

Droit à la vie (art. 10)

17.Le Comité constate avec une vive préoccupation :

a)Que, selon des renseignements crédibles, des infanticides d’enfants handicapés ont été commis, notamment des meurtres perpétrés dans des établissements médicaux avec le consentement des autorités, et que l’État Partie n’a fourni aucune donnée ou information sur les mesures préventives qu’il a prises ;

b)Que la législation nationale ne garantit pas expressément le droit à la vie des personnes handicapées, notamment dans les lieux de détention et de soins, où elles risquent davantage d’être systématiquement privées de soins médicaux et de nourriture et maltraitées, en l’absence de mécanisme de contrôle indépendant ;

c)Que, selon des renseignements crédibles, certaines politiques et pratiques médicales à caractère eugénique et discriminatoire, fondées sur la notion de « prévention du handicap », existent toujours ;

d)Que la peine de mort est légale et pratiquée dans l’État Partie, au mépris des limites admises par le droit international, et que l’on manque d’informations sur la question de son application aux personnes handicapées.

18. Le Comité recommande à l’État Partie :

a) De prendre des mesures efficaces destinées à mettre fin aux infanticides d’enfants handicapés, d’enquêter sur tous les faits signalés et d’infliger aux auteurs des sanctions à la mesure de la gravité de leurs actes ;

b) De modifier les lois nationales afin qu’elles garantissent expressément le droit à la vie des personnes handicapées, quel que soit le contexte, notamment dans les lieux de détention et de soins, et d’établir des organes de contrôle indépendants disposant d’un accès illimité aux lieux de détention ;

c) D’interdire les politiques et pratiques médicales à caractère eugénique et discriminatoire, en particulier celles présentées comme des mesures de « prévention du handicap » ;

d) D’abolir la peine de mort et de cesser immédiatement de l’imposer et de l’appliquer dans le cas de personnes handicapées, conformément aux limites admises par le droit international et aux recommandations issues de l’Examen périodique universel.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

19.Le Comité prend note avec satisfaction de l’article 62 de la loi relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées, qui prévoit que les personnes handicapées devraient être les premières à être secourues et à bénéficier d’un traitement et d’une assistance en cas d’urgence. Cependant, il constate avec préoccupation que les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, ne sont pas étroitement consultées ou activement associées à l’élaboration, à la mise en application et au suivi des plans de réduction des risques de catastrophe, d’adaptation aux changements climatiques et de réponse humanitaire, ce qui va à l’encontre du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030), des Directives du Comité permanent interorganisations sur l’intégration des personnes handicapées dans l’action humanitaire et de l’objectif 7 de la Stratégie d’Incheon visant à faire du droit une réalité pour les personnes handicapées en Asie et dans le Pacifique.

20. Le Comité recommande à l’État Partie de consulter étroitement les personnes handicapées, notamment les femmes et les filles handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, et de les associer activement à la conception, à la mise en application et à l’évaluation de tous les plans de réduction des risques de catastrophe, d’adaptation aux changements climatiques et de réponse humanitaire aux niveaux national et local, conformément au Cadre de Sendai, aux objectifs de développement durable n os 11 et 13, aux Directives du Comité permanent interorganisations et à la Stratégie d’Incheon.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

21.Le Comité est préoccupé par l’article 21 du Code civil, qui prévoit que les personnes handicapées « sur le plan physique » doivent être représentées par leurs parents ou tuteurs dans les procédures civiles, et par les articles 53 et 54 de la loi relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées, qui concernent la tutelle.

22. Rappelant son observation générale n o  1 (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité, le Comité recommande à l’État Partie, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, d’abolir les régimes de tutelle et toutes les formes de prise de décision substitutive et d’adopter des mécanismes de prise de décision accompagnée qui respectent la volonté et les préférences des personnes handicapées.

Accès à la justice (art. 13)

23.Le Comité relève avec préoccupation :

a)L’absence, dans l’État Partie, de services juridiques accessibles, de mécanismes d’accompagnement et de procédures visant à garantir l’accès des personnes handicapées à la justice, notamment s’agissant des aménagements procéduraux, des formes accessibles de communication et de l’accessibilité physique des tribunaux et des bâtiments administratifs ;

b)Le faible nombre de personnes handicapées au sein du système judiciaire et le manque d’informations sur les mesures prises en vue de promouvoir leur recrutement dans la profession juridique, leur formation et leur maintien en emploi.

24. Rappelant les Principes et directives internationaux sur l’accès à la justice des personnes handicapées, que la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées et l’Envoyée spéciale du Secrétaire général pour les questions de handicap et d’accessibilité ont établis en 2020 et que lui-même a approuvés, ainsi que la cible 16.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État Partie :

a)D’adopter et d’appliquer des mesures globales visant à garantir l’accès des personnes handicapées au système judiciaire, sur la base de l’égalité avec les autres, notamment par la fourniture d’une assistance juridique gratuite, d’informations sous des formes accessibles et d’aménagements procéduraux adaptés à leur âge et à leur sexe ;

b)D’élaborer des mesures et des politiques inclusives destinées à garantir la présence de personnes handicapées dans le secteur de la justice, notamment en tant qu’avocats, juges, auxiliaires de justice et conseillers, et de proposer à tous les acteurs de la justice des programmes continus de renforcement des capacités en ce qui concerne les droits consacrés par la Convention.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

25.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que les personnes handicapées, en particulier celles ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et les personnes de petite taille, font l’objet d’arrestations et de détentions arbitraires, notamment dans des centres psychiatriques et des établissements qui leur sont réservés, souvent sans mandat, ni inculpation, ni représentation légale, ni contrôle judiciaire ;

b)Que l’État Partie n’a fourni ni données ventilées sur le nombre de personnes handicapées dans les prisons ou autres lieux de privation de liberté ni informations sur leurs conditions de détention ou sur les cas où les intéressés ont contesté la licéité de leur détention.

26. Rappelant ses directives relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées, le Comité recommande à l’État Partie :

a) De prendre des mesures destinées à prévenir et à punir, en droit et dans la pratique, l’arrestation et la détention arbitraires de personnes handicapées, notamment dans des centres psychiatriques, les arrestations de personnes handicapées devant être fondées sur des mandats judiciaires, de garantir l’accès à un avocat dans toutes les procédures et d’établir des mécanismes indépendants de surveillance et contrôle judiciaire disposant d’un accès total et illimité à tous les établissements ;

b) De recueillir et de publier des données ventilées, notamment par sexe, âge, type de handicap, lieu et conditions de détention, sur les personnes handicapées dans tous les lieux de privation de liberté.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

27.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que les personnes handicapées en détention sont soumises à des traitements dégradants, et sont notamment mises à l’isolement pour désobéissance présumée ou « non‑productivité », se voient refuser l’accès à des soins médicaux et à des produits de première nécessité et sont détenues dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine, ou ont développé des incapacités secondaires en raison de leurs conditions de détention ;

b)Que, selon des renseignements crédibles, des expériences médicales et scientifiques sont menées sur des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial.

28. Le Comité recommande à l’État Partie :

a) De prendre des mesures efficaces pour prévenir les actes de torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à l’égard de personnes handicapées quel que soit le contexte, notamment en garantissant des conditions de détention pleinement conformes à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) et en veillant à l’accessibilité pour les personnes handicapées, et de mettre fin aux pratiques telles que la mise à l’isolement pour désobéissance présumée ou « non-productivité » ;

b) D’interdire toutes les expériences médicales et scientifiques menées sur des personnes handicapées.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

29.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que les personnes handicapées subissent violence, maltraitance, châtiments corporels et contention physique ou chimique au motif qu’elles ne satisfont pas aux quotas de travail forcé ou qu’elles sont handicapées, notamment dans les établissements pénitentiaires et à leur retour de l’étranger ;

b)Qu’il n’existe pas de moyens accessibles et sûrs permettant de signaler les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance, notamment de violence fondée sur le genre, que les mécanismes d’inspection indépendants des lieux de détention sont insuffisants et que les services d’aide aux victimes, d’assistance juridique et de réadaptation, en particulier pour les femmes et les filles handicapées, sont inadéquats ;

c)Que l’État Partie ne tient pas de registres précis sur le respect et le contrôle de l’application de la loi relative à la protection et à la promotion des droits des femmes, qui interdit l’enlèvement, la traite, le viol ou le viol collectif.

30. Le Comité recommande à l’État Partie :

a) D’ériger toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance à l’égard des personnes handicapées en infraction, notamment le travail forcé, les châtiments corporels et la maltraitance dans les lieux de détention, et de poursuivre comme il se doit les auteurs des faits ;

b) D’établir des mécanismes de plainte et de signalement accessibles et indépendants, quel que soit le contexte, de faire en sorte que les lieux de détention soient régulièrement contrôlés par des organismes indépendants, notamment des organisations de personnes handicapées, et de proposer aux victimes un appui, une assistance juridique et des services de réadaptation adéquats ;

c) D’établir, avec la participation des organisations de personnes handicapées, un mécanisme de suivi et de contrôle habilité à recevoir les plaintes concernant les cas d’exploitation, de violence ou de maltraitance, notamment les cas de violence sexuelle, à l’égard de personnes handicapées, en particulier de femmes et de filles handicapées, et à y donner suite, et de veiller à ce que des statistiques soient disponibles et à ce que les victimes bénéficient d’une justice réparatrice.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

31.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que, selon des informations crédibles, les femmes handicapées subissent des avortements et des stérilisations forcés ;

b)Que la législation n’interdit pas les pratiques médicales forcées, telles que les traitements forcés et l’utilisation de moyens de contention physique et chimique, et ne prévoit pas de garanties destinées à protéger l’intégrité physique et mentale des personnes handicapées.

32. Le Comité recommande à l’État Partie :

a) De promulguer et de faire appliquer des dispositions légales interdisant l’avortement et la stérilisation forcés, et d’établir des mécanismes de plainte accessibles aux victimes ;

b) D’instaurer et de faire appliquer une interdiction légale des pratiques médicales forcées, telles que les traitements forcés et l’utilisation de moyens de contention physique et chimique, et de mettre en place un contrôle indépendant, auquel participeraient notamment les organisations de personnes handicapées, l’objectif étant de préserver l’intégrité physique et mentale des personnes handicapées et de prévenir de telles violations.

Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)

33.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Qu’il n’existe pas de mécanisme permettant de garantir que tous les enfants handicapés sont enregistrés à la naissance ;

b)Que des restrictions à la liberté de circulation sont imposées aux points de contrôle et qu’il est obligatoire d’obtenir une autorisation de déplacement, une situation qui touche de manière disproportionnée les personnes handicapées, lesquelles peuvent être confrontées à d’autres obstacles à la mobilité, notamment lorsqu’elles cherchent à accéder à certains services ;

c)Que peu d’informations sont disponibles concernant les pratiques entravant la liberté de résidence des personnes handicapées, en particulier des personnes de petite taille.

34. Le Comité recommande à l’État Partie :

a) D’établir un mécanisme permettant de garantir que tous les enfants handicapés sont enregistrés à la naissance ;

b) De faire en sorte que les personnes handicapées puissent voyager dans l’ensemble de l’État Partie sans restriction, sur la base de l’égalité avec les autres ;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que les personnes handicapées contraintes de vivre à certains endroits soient autorisées à résider ailleurs, de les informer de ce droit et de faire en sorte qu’elles puissent déménager selon leurs souhaits et leurs préférences, sur la base de l’égalité avec les autres.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

35.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que les personnes handicapées ne sont pas entièrement libres de choisir leur milieu et mode de vie, et que, selon des renseignements crédibles, certaines sont placées en institution, comme c’est le cas des personnes de petite taille et de membres d’autres groupes, qui se retrouvent dans des établissements isolés où leurs déplacements sont restreints et où ils n’ont accès ni à l’enseignement général ni à l’emploi ;

b)Que l’État Partie n’a fourni des informations ni sur les mesures prises concernant les enfants handicapés qui ont été abandonnés ni sur celles visant à passer d’une prise en charge en institution d’accueil à une prise en charge familiale et communautaire.

36. Rappelant son observation générale n o  5 (2017) sur l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société, ses lignes directrices pour la désinstitutionnalisation , y compris dans les situations d’urgence et le rapport du Rapporteur spécial sur les droits des personnes handicapées portant sur la transformation des services aux personnes handicapées , le Comité recommande à l’État Partie de prendre les mesures ci-après, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :

a) Interdire le placement en institution et la ségrégation des personnes handicapées, lever les restrictions à leur liberté de choisir où et avec qui elles vont vivre, et parvenir à une désinstitutionnalisation complète grâce à une stratégie claire, assortie d’objectifs, de critères de référence et d’échéances précis, permettant de passer d’une prise en charge en institution à des services de proximité ;

b) Établir des mécanismes de soutien aux familles d’enfants handicapés destinés à prévenir l’abandon, remplacer les mesures de ségrégation par des mesures visant à promouvoir l’adoption des enfants handicapés ou leur placement en famille d’accueil et veiller à ce que les familles d’accueil reçoivent le soutien nécessaire à la prise en charge de ces enfants.

Mobilité personnelle (art. 20)

37.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Qu’il n’existe pas de mécanismes destinés à fournir des aides à la mobilité, des appareils et accessoires et des technologies d’assistance aux personnes handicapées ;

b)Que l’État Partie a fourni peu d’informations sur l’accessibilité des transports, en particulier dans les zones rurales et reculées, hormis celles concernant l’existence d’un service de taxis destiné aux personnes handicapées ;

c)Que l’État Partie n’a pas donné d’informations sur les formations techniques à la mobilité personnelle destinées aux personnes handicapées.

38. Le Comité recommande à l’État Partie :

a) D’établir et de mettre en œuvre des mécanismes destinés à garantir que toutes les personnes handicapées disposent d’aides à la mobilité, d’appareils, d’accessoires et de technologies d’assistance abordables et que ceux-ci sont fournis, réparés et remplacés en temps utile, compte tenu des préférences et besoins individuels, et de consacrer des ressources suffisantes à ces mécanismes ;

b) De collecter et de publier systématiquement des données ventilées sur l’accessibilité des transports publics et privés, notamment dans les zones rurales et reculées, et de prendre des mesures ciblées visant à faire en sorte que tous les services de transport soient physiquement et technologiquement accessibles et abordables, afin que les personnes handicapées puissent les utiliser sur la base de l’égalité avec les autres ;

c) D’élaborer et de mettre en œuvre des programmes accessibles de formation technique consacrés à la mobilité personnelle et destinés aux personnes handicapées, en veillant à ce que celles-ci participent réellement à la conception, à l’exécution et à l’évaluation de ces programmes, et d’y consacrer des ressources.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

39.Le Comité relève avec préoccupation :

a)L’absence de lois et de politiques destinées à promouvoir et à protéger la liberté d’expression et d’opinion des personnes handicapées, notamment les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, et celle des défenseurs des droits des personnes handicapées ;

b)Les renseignements crédibles selon lesquels l’information n’est, de manière générale, pas accessible, à savoir que les journaux télévisés, les émissions de télévision et autres événements médiatiques ne disposent pas de services de sous-titrage et d’interprétation en langue des signes, qu’aucun lecteur d’écran n’est disponible, que la documentation en braille est insuffisante, que les personnes malentendantes ou malvoyantes en détention n’ont pas accès aux informations concernant les frais et les procédures, et que les services en ligne et aux plateformes numériques sont inaccessibles.

40. Le Comité rappelle son observation générale n o  7 (2018) et recommande à l’État Partie :

a) De reconnaître le rôle de défenseur des droits de l’homme que jouent les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées ;

b) D’interdire les représailles visant des personnes et des organisations et de prendre des mesures efficaces pour protéger le libre-échange d’idées dans l’espace civique.

41. Le Comité recommande également à l’État Partie de s’employer, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :

a) À réviser ses politiques nationales conformément aux observations générales n o  34 (2011) et n o  37 (2020) du Comité des droits de l’homme et d’adapter en conséquence la jurisprudence de toutes les instances administratives et judiciaires dans lesquels elles sont appliquées ;

b) À adopter une législation et des politiques qui garantissent le droit à la liberté d’expression et d’opinion et l’accès à l’information des personnes handicapées, en particulier des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, et des défenseurs des droits des personnes handicapées, et qui comprennent notamment des mesures contre la surveillance, la censure et les représailles ;

c) De prendre toutes les mesures législatives, politiques et autres nécessaires pour que tous les moyens d’information publique, notamment la télévision et les médias, les sites Web et plateformes numériques de l’État, soient accessibles à l’ensemble des personnes handicapées, par exemple en les rendant conformes aux normes d’accessibilité, telles que les Règles pour l’accessibilité des contenus Web 2.2 du World Wide Web Consortium, ou à d’autres normes équivalentes ;

d) De mettre à disposition des moyens, modes et formes d’information et de communication accessibles, comme le braille, l’interprétation pour personnes sourdes ‑ aveugles, la langue des signes, le langage facile à lire et à comprendre (FALC), la langue simplifiée, l’audiodescription, la transcription de documents vidéo et le sous ‑ titrage, de consacrer un financement suffisant à leur élaboration, à leur promotion et à leur utilisation, et de faire en sorte que les technologies de l’information et des communications soient accessibles aux personnes handicapées dans toute leur diversité, y compris dans les lieux de détention et dans les zones rurales et reculées.

Respect de la vie privée (art. 22)

42.Le Comité s’inquiète de ce que les personnes handicapées en détention sont soumises, sans explication ni justification, à des fouilles à nu et à des attouchements effectués sous couvert de contrôles d’hygiène et au mépris de leur intimité.

43. Le Comité recommande à l’État Partie d’interdire et de prévenir toute forme de fouille au corps invasive ou de contrôle d’hygiène en détention, à moins que cela ne soit strictement nécessaire pour répondre à un objectif légitime et que ces vérifications soient effectuées dans le respect des principes de dignité, d’autonomie, de protection de la vie privée et de non-discrimination.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

44.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que, selon des renseignements crédibles, les personnes handicapées se voient imposer des restrictions au mariage et que la stigmatisation continue de décourager les mariages dans lesquels l’un des conjoints est handicapé ;

b)Que les personnes handicapées se voient refuser la possibilité d’être parents adoptifs ou tuteurs d’enfants, et que l’on ignore si les parents d’enfants handicapés bénéficient d’une aide financière, de service de conseils et d’une assistance personnelle destinés à ce que leurs enfants jouissent des droits universels énoncés dans les lois nationales ;

c)Qu’il n’existe pas de mécanisme de contrôle de l’application des dispositions de la loi relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées s’agissant du droit des personnes handicapées au respect du domicile et de la famille.

45. Le Comité recommande à l’État Partie :

a) De mener des campagnes de sensibilisation du public destinées à faire comprendre que les personnes handicapées ont le droit, sur la base de l’égalité avec les autres, de se marier avec la personne de leur choix, que celle-ci soit ou non handicapée, et d’avoir ou d’adopter des enfants, si elles le souhaitent ;

b) De veiller à ce que le droit des parents handicapés à élever leurs enfants sur la base de l’égalité avec les autres parents soit respecté dans les lois, politiques et pratiques, et de mettre en place des services d’accompagnement complets, notamment une aide financière, une assistance personnelle et des services de conseils et de prise en charge, l’objectif étant de faire en sorte que les membres d’une même famille ne soient pas séparés ;

c) De prendre les mesures législatives nécessaires pour suivre la réalisation du droit des personnes handicapées au respect du domicile et de la famille.

Éducation (art. 24)

46.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que la loi relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées favorise la création d’un environnement d’apprentissage séparé ;

b)Que les efforts déployés en faveur d’une éducation inclusive ont été insuffisants, notamment s’agissant de la transition d’une éducation spécialisée ségrégative vers ce type d’éducation, et qu’une offre de qualité dans ce domaine fait défaut, faute notamment de ressources suffisantes et d’aménagements raisonnables adaptés aux besoins personnels des enfants handicapés, qui se retrouvent isolés ;

c)Que les enseignants et le personnel non enseignant ne sont pas suffisamment formés au droit à l’éducation inclusive, au braille, à la langue des signes et aux modes d’enseignement prenant en compte le handicap ;

d)Que les supports pédagogiques accessibles et les environnements d’apprentissage adaptés sont limités, que les élèves et étudiants n’ont pas accès à une interprétation en langue des signes et à des modes et des méthodes de communication alternatifs et améliorés ;

e)Que les personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées, les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et les personnes polyhandicapées, peinent à accéder à l’enseignement supérieur et à bénéficier d’aménagements raisonnables ;

f)Qu’on ne dispose pas de données précises et fiables, ventilées par âge, sexe, niveau d’enseignement et type de handicap, sur les étudiants handicapés qui fréquentent des établissements d’enseignement spécialisé, tant dans les zones urbaines que rurales.

47. Rappelant son observation générale n o  4 (2016) sur le droit à l’éducation inclusive et les cibles 4.5 et 4.a des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État Partie de s’employer, en étroite concertation avec les organisations de personnes handicapées, les apprenants handicapés et leur famille, et avec leur participation active :

a) À revoir sa législation et ses politiques dans le domaine de l’éducation, notamment sa loi relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées, afin de les mettre en conformité avec la Convention, et à faire en sorte que les personnes handicapées, notamment les enfants et les jeunes handicapés, participent à leur mise en œuvre et à leur évaluation ;

b) À élaborer et à appliquer une stratégie globale, assortie d’objectifs clairs, d’indicateurs et d’échéances concrètes afin de prendre des mesures en faveur d’une éducation inclusive, et notamment à passer en revue les stratégies existantes, à garantir la mobilisation de ressources budgétaires suffisantes et à consacrer des ressources techniques et humaines à la mise en place d’aménagements raisonnables et d’une assistance individualisée pour tous les étudiants handicapés, quel que soit leur niveau d’enseignement ; la stratégie devrait comprendre un plan détaillé visant à éliminer progressivement les environnements d’apprentissage séparés grâce à des programmes de transition qui permettent de transférer systématiquement les enfants se trouvant dans des établissements d’enseignement spécialisés dans des écoles inclusives ;

c) À faire en sorte que les enseignants et le personnel non enseignant des écoles ordinaires soient formés à l’éducation inclusive, et à les sensibiliser au modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme ;

d) À fournir aux étudiants handicapés une aide à l’apprentissage adaptée à leurs besoins personnels, en leur offrant notamment une assistance en classe, un environnement d’apprentissage accessible, des méthodes d’enseignement inclusives, des supports pédagogiques sous des formes différentes et accessibles (par exemple, dans un format numérique inclusif) et des modes et moyens de communication comme le FALC, les aides à la communication et les technologies d’assistance et d’information ;

e) À prendre des mesures permettant aux personnes handicapées de participer pleinement et dans des conditions d’égalité à l’enseignement supérieur, en leur proposant notamment des programmes scolaires inclusifs, des aménagements raisonnables et des environnements physiques accessibles, et en mettant en œuvre des programmes ciblés visant à élargir et à diversifier les possibilités de formation professionnelle et les perspectives d’emploi, sans qu’elles soient limitées à des domaines traditionnels ou stéréotypés ; une attention particulière devrait être accordée aux besoins des personnes sourdes-aveugles, des femmes handicapées, des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et des personnes polyhandicapées ;

f) À établir un système complet de collecte de données permettant de recueillir des informations précises sur la participation des personnes handicapées au système éducatif, quel que soit le niveau d’enseignement, ventilées par type de scolarisation (école ordinaire, établissement d’enseignement spécialisé, centre de réadaptation et scolarisation à domicile), âge, sexe, type de handicap, niveau d’enseignement et localisation géographique, l’objectif étant de permettre l’élaboration de mesures en faveur d’une éducation inclusive et d’en suivre la mise en œuvre.

Santé (art. 25)

48.Le Comité relève avec préoccupation :

a)La persistance, malgré l’engagement pris par l’État Partie en faveur de soins de santé universels et gratuits, d’obstacles systémiques auxquels les personnes handicapées se heurtent dans l’accès aux soins de santé, notamment l’inaccessibilité des locaux et de l’information, l’absence d’aménagements raisonnables, les préjugés tenaces chez les professionnels de santé, les disparités entre zones urbaines et zones rurales et le coût élevé de certains traitements, ce qui témoigne d’un manque d’efficacité dans la mise en œuvre des politiques publiques et de l’inadéquation du suivi connexe ;

b)Le manque d’accès des personnes handicapées à des médicaments essentiels (antibiotiques, anesthésiques, analgésiques et contraceptifs), en particulier dans les zones rurales ;

c)Le peu de mesures visant à garantir que toutes les personnes handicapées, en particulier les femmes et filles handicapées, ont accès, sur la base de l’égalité avec les autres, à des services de santé sexuelle et procréative ainsi qu’à une éducation sexuelle de qualité et adaptés à l’âge ;

d)L’absence de renseignements sur le budget consacré aux soins de santé des personnes handicapées.

49. Rappelant les cibles 3.7 et 3.8 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État Partie de s’employer, en étroite concertation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :

a) À élaborer et à appliquer une stratégie globale visant à garantir à toutes les personnes handicapées, qu’elles vivent en milieu rural ou en milieu urbain, l’accès à des services de santé universels, gratuits et de qualité, ce qui passe notamment par l’adoption de normes d’accessibilité et la mise en œuvre d’un suivi régulier, par la garantie d’aménagements raisonnables de la part des prestataires de soins de santé publics et privés, et par l’élimination des obstacles financiers entravant l’accès aux soins de santé grâce à une prise en charge des traitements médicaux essentiels, en particulier pour les personnes handicapées à faible revenu ;

b) À prendre d’urgence des mesures pour que les médicaments essentiels soient disponibles et abordables, que leur emballage soit adapté et facilement reconnaissable et que les services de santé soient accessibles, notamment dans les zones rurales, et pour que l’accès aux traitements vitaux soit garanti, sans discrimination aucune ;

c) À faire en sorte que toutes les personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles handicapées aient accès à des services de santé sexuelle et procréative et à une éducation sexuelle complète de qualité, inclusifs et adaptés à leur âge, et que les professionnels de santé soient formés au modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme et au fait que toutes les personnes handicapées ont le droit de donner ou non leur consentement libre et éclairé avant tout traitement médical ;

d) À consacrer, de manière transparente, des ressources suffisantes à la prestation de soins de santé inclusifs répondant aux besoins des personnes handicapées, en particulier par la mise à disposition de services accessibles, d’équipements d’assistance et de programmes inclusifs et par la formation du personnel.

Adaptation et réadaptation (art. 26)

50.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Le sous-financement et les capacités limitées des centres de réadaptation pour les personnes handicapées, en particulier en dehors de Pyongyang, qui se traduisent par un accès inégal aux services de réadaptation dans l’ensemble de l’État Partie ;

b)Le manque d’équipements d’assistance, tels que des fauteuils roulants, des déambulateurs et des prothèses auditives, et d’autres équipements et technologies conçus pour permettre aux personnes handicapées d’être aussi autonomes que possible et de réaliser pleinement leur potentiel physique, mental, social et professionnel.

51. Rappelant le lien entre l’article 26 de la Convention et la cible 3.7 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État Partie de prendre des mesures pour que les personnes handicapées aient accès à des services, des programmes et des technologies d’adaptation et de réadaptation complets et intersectoriels, au niveau local, notamment dans les zones rurales et reculées. Il lui recommande également de prendre des mesures pour mettre à disposition l’ensemble du matériel de réadaptation, des équipements d’assistance et des dispositifs et services d’aide à la mobilité, y compris des services de réparation, en fonction des besoins individuels, afin de permettre aux personnes handicapées d’être aussi autonomes que possible et de favoriser leur inclusion sociale.

Travail et emploi (art. 27)

52.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que les personnes handicapées se retrouvent souvent, sur la base de leur type de handicap et du degré de celui-ci, cantonnées à travailler dans des ateliers séparés où elles effectuent des « travaux légers », une situation fréquente dans les zones rurales, ce qui limite leurs perspectives d’intégration dans le marché du travail ordinaire et renforce la stigmatisation, et que les obstacles qu’elles rencontrent dans l’accès à l’éducation, les attitudes discriminatoires de la société et l’absence de mécanismes efficaces leur garantissant des aménagements raisonnables restreignent encore davantage l’égalité d’accès à l’emploi ;

b)Que le taux d’emploi des personnes handicapées reste faible, en particulier chez les femmes et les personnes dont le handicap n’est pas lié à un contexte militaire, que des données ventilées font défaut, que les aménagements du lieu de travail sont insuffisants et qu’il n’existe aucun mécanisme indépendant accessible permettant de traiter les plaintes relatives à des cas de discrimination ou de violation des droits dans le monde du travail.

53. Le Comité rappelle son observation générale n o  8 (2022) sur le droit des personnes handicapées au travail et à l’emploi, et, conformément à la cible 8.5 des objectifs de développement durable, recommande à l’État Partie de s’employer, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :

a) À passer d’emplois dans des ateliers séparés à des perspectives d’emploi inclusives et accessibles, que les personnes handicapées peuvent choisir librement sur le marché du travail ordinaire, à lever les obstacles liés à l’éducation et à la formation qui entravent l’accès à l’emploi et à promouvoir des mesures favorisant l’intégration professionnelle dans le secteur public comme dans le secteur privé ;

b) À recueillir et à publier des données sur l’emploi des personnes handicapées, ventilées par sexe, âge, type de handicap et région, à garantir un aménagement du lieu de travail dans tous les secteurs et à établir des mécanismes de plainte et de suivi accessibles et indépendants dans l’optique de lutter contre les cas de discrimination ou de violation des droits dans le monde du travail.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

54.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que, selon des informations crédibles, une grande partie de la population, notamment les personnes handicapées, est concernée par l’insécurité alimentaire, la malnutrition et le manque d’accès aux services de base ;

b)Que, selon des renseignements crédibles, les « militaires honoraires » dont le handicap résulte de leur service militaire reçoivent en priorité certaines prestations, telles que les rations, les équipements d’assistance, l’aide au logement et les prestations de protection sociale, tandis que d’autres personnes handicapées en sont exclues ;

c)Qu’il existe un écart important entre le niveau de vie des personnes handicapées vivant en milieu urbain et celui des personnes vivant dans les zones rurales et reculées.

55. Rappelant les liens entre l’article 28 de la Convention et la cible 10.2 des objectifs de développement durable, qui est d’autonomiser toutes les personnes et de favoriser leur intégration économique indépendamment de leur handicap, le Comité recommande à l’État Partie :

a) D’évaluer le nombre de personnes handicapées concernées par l’insécurité alimentaire, la malnutrition et le manque d’accès aux services de base, et d’adopter une stratégie de réaffectation des ressources permettant de répondre aux besoins fondamentaux de ces personnes ;

b) De garantir que toutes les personnes handicapées, quelle que soit la cause ou la catégorie de leur handicap, ont un accès égal à toutes les prestations de protection sociale, et de supprimer les critères d’éligibilité discriminatoires ;

c) De prendre des mesures visant à garantir un niveau de vie suffisant à toutes les personnes handicapées dans l’État Partie, notamment dans les zones rurales et reculées.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

56.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Qu’on ne dispose pas d’informations précises concernant les personnes handicapées, y compris les femmes handicapées, qui occupent des postes de direction ou des postes dans la fonction publique, notamment au sein de l’Assemblée populaire suprême, et que ces personnes ne peuvent pas, faute d’accessibilité, participer à l’élaboration de politiques qui les concernent ;

b)Qu’aucune mesure n’a été prise pour que les bureaux de vote et le matériel électoral soient totalement accessibles aux personnes handicapées.

57. Le Comité recommande à l’État Partie :

a) De prendre des mesures visant à faire en sorte que davantage de personnes handicapées, notamment des femmes handicapées, occupent des postes de direction et des postes dans la fonction publique, notamment au sein de l’Assemblée populaire suprême ;

b) En étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, de prendre des mesures visant à ce qu’il soit procédé à des aménagements raisonnables et à faire en sorte que les bureaux de vote, le matériel électoral et les informations connexes soient totalement accessibles à toute la diversité des personnes handicapées, en particulier aux personnes autistes, aux personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et aux personnes ayant un handicap physique.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

58.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que les activités culturelles, récréatives et sportives ne sont accessibles qu’à un petit groupe de personnes handicapées vivant à Pyongyang, ce qui signifie que la majorité des personnes handicapées en sont exclues ;

b)Qu’aucun plan concret pour la mise en œuvre effective du Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées n’est prévu.

59. Le Comité recommande à l’État Partie de s’employer, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :

a) À élaborer et à appliquer une stratégie assortie de critères de référence et d’indicateurs et dotée de ressources suffisantes pour que toutes les personnes handicapées, notamment celles qui vivent ailleurs qu’à Pyongyang et celles qui sont issues de milieux socioéconomiquement défavorisés, puissent accéder à l’offre culturelle, aux loisirs et aux sports sur la base de l’équité ;

b) À adopter un plan pour la mise en œuvre effective du Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

60.Le Comité se félicite que le bref questionnaire du Groupe de Washington sur les situations de handicap ait été utilisé à l’occasion de recensements de la population, dans l’optique de créer une base de données des personnes handicapées. Toutefois, il constate avec préoccupation qu’aucune donnée fiable et ventilée sur les personnes handicapées, notamment par type de handicap, âge, sexe, localisation géographique et statut socioéconomique, n’est publiée.

61. Le Comité recommande à l’État Partie d’utiliser l’indicateur d’inclusion et d’autonomisation des personnes handicapées défini par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques, de promouvoir l’inclusivité et d’améliorer les systèmes de collecte de données sur le handicap, l’objectif étant d’obtenir des données ventilées par âge, sexe, genre, appartenance ethnique, résidence en zone urbaine ou rurale et statut de migrant, de réfugié ou de demandeur d’asile. Il lui recommande également de renforcer les capacités institutionnelles de collecte et d’analyse des données, de produire et de publier des données concernant le handicap qui soient complètes, ventilées et fondées sur les droits, conformément aux normes internationales, et de veiller à ce que les personnes handicapées participent activement, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à toutes les étapes de collecte et d’analyse des données.

Coopération internationale (art. 32)

62.Le Comité est préoccupé par la portée limitée des stratégies et programmes de coopération internationale de l’État Partie et par le manque d’informations qu’il a fournies quant à la participation, dans ce cadre, des personnes handicapées, notamment des femmes et des filles handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, et quant au budget consacré à cette participation, notamment aux fins de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

63. Le Comité recommande à l’État Partie de prendre des mesures concrètes afin que les personnes handicapées soient étroitement consultées et participent activement, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, aux accords et programmes de coopération internationale, en particulier à l’application et au suivi du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et des objectifs de développement durable à tous les niveaux. Il lui recommande également de coopérer davantage en vue de l’application de la Déclaration de Jakarta sur la Décennie Asie-Pacifique pour les personnes handicapées (2023-2032) et de la Stratégie d’Incheon visant à faire du droit une réalité pour les personnes handicapées en Asie et dans le Pacifique.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

64.Le Comité constate avec préoccupation que la Fédération coréenne pour la protection des personnes handicapées n’est pas une institution autonome, ce qui est contraire aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Il relève avec une profonde préoccupation qu’il n’existe pas de mécanisme officiel permettant aux personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, de participer pleinement et effectivement à la mise en œuvre de la Convention et au suivi de son application.

65. Rappelant ses lignes directrices sur les cadres indépendants de surveillance et leur participation à ses travaux, le Comité recommande à l’État Partie de créer un mécanisme indépendant conforme aux Principes de Paris, qui garantisse la participation des personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent. Constatant que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a pour mandat de soutenir l’établissement et le renforcement des institutions nationales des droits de l’homme, le Comité encourage l’État Partie à solliciter son appui et ses conseils dans ce processus.

IV.Suivi

Diffusion de l’information

66. Le Comité insiste sur l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. En ce qui concerne les mesures à prendre d’urgence, il appelle l’attention de l’État Partie sur les recommandations formulées aux paragraphes 14 (sensibilisation), 18 (droit à la vie) et 47 (éducation).

67. Le Comité demande à l’État Partie de mettre en œuvre les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, aux autorités locales et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l’éducation, de la santé et du droit, ainsi qu’aux médias, en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes.

68. Le Comité prie l’État Partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu’auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles telles que le FALC. Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l’homme.

69. Le Comité encourage vivement l’État Partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de ses rapports périodiques.

Prochain rapport périodique

70.Le rapport valant deuxième à quatrième rapports périodiques, qui doit être élaboré selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, est en principe attendu le 2 janvier 2031. Le Comité fixera et communiquera la date exacte à laquelle l’État Partie devra soumettre ce rapport suivant le calendrier clair et régulier pour l’établissement des rapports des États Parties et après l’adoption d’une liste préalable de points à traiter. Le rapport valant deuxième à quatrième rapports périodiques devra couvrir la période allant jusqu’à la date de sa soumission.