COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE
Soixante-huitième session
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1731e SÉANCE
tenue au Palais Wilson, à Genève,le lundi 20 février 2006, à 15 heures
Président: M. de GOUTTES
SOMMAIRE
EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Douzième à quinzième rapports périodiques du Mexique
La séance est ouverte à 15 h 10.
EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 6 de l’ordre du jour)
Douzième à quinzième rapports périodiques du Mexique (CERD/C/473/Add.1; HRI/CORE/1/Add.12/Rev.1)
1. Sur l’invitation du Président, les membres de la délégation du Mexique prennent place à la table du Comité .
2.Mme GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ (Mexique), présentant le rapport périodique de son pays (CERD/C/473/Add.1), dit que le Mexique a connu des changements sociaux et politiques majeurs ces dernières années. Le Gouvernement a prêté une attention particulière aux droits de l’homme, un des fondements de la garantie de l’état de droit, convaincu que la promotion et la protection des droits de l’homme sont étroitement liées au développement de la démocratie. Il a dès lors renforcé significativement ses politiques en matière de droits de l’homme, a élargi ses objectifs et s’est fixé de nouvelles priorités dans le domaine. L’engagement du Mexique s’étend à la scène internationale et des actions ont été entreprises pour conformer sa stratégie nationale en matière de droits de l’homme à ses obligations internationales. L’expérience et la contribution des organes internationaux apportent un appui fondamental aux efforts nationaux visant à consolider les changements structurels nécessaires et à promouvoir le développement de normes de protection nouvelles et améliorées. Le Mexique s’est dès lors réjoui de la coopération et du suivi internationaux et a encouragé la participation de la société civile aux débats portant sur les meilleures pratiques pour la promotion et la protection des droits de l’homme.
3.Le présent rapport consolidé représente le travail accompli pour l’adoption d’une nouvelle méthodologie qui comprend des données collectées à partir de sources gouvernementales, du système des Nations Unies, du monde universitaire et de la société civile. Il montre clairement que le Mexique a consenti des efforts importants pour satisfaire à ses obligations au titre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en développant des plans et programmes, en mettant en œuvre des politiques publiques et en réformant son système juridique national.
4.Elle énumère les principales mesures administratives prises en vue de l’élimination de la discrimination, notamment l’adoption d’une loi fédérale et la mise en place d’organes nationaux œuvrant à la prévention et à l’élimination de la discrimination. Sa délégation continuera de compter sur l’appui du Comité et de la communauté internationale au sens large dans ses efforts visant à garantir la jouissance et le respect complets des droits de l’homme au Mexique.
5.M. RINCÓN GALLARDO (Mexique) dit que l’histoire de pratiques discriminatoires de son pays a contribué au retard et à l’exclusion de groupes sociaux entiers et entache la culture mexicaine de stigmates et de préjugés inacceptables. Les autochtones et les personnes d’ascendance africaine sont socialement et économiquement défavorisés et particulièrement vulnérables à la discrimination raciale.
6.La discrimination lance un défi énorme à la démocratie au Mexique. Il est essentiel de mettre en place une action systématique et coordonnée dans tous les domaines de la vie nationale, ce qui nécessite un engagement clair du Gouvernement en vue de garantir une véritable égalité pour tous, fondée sur le profond respect des différences culturelles légitimes et des modes de vie qui composent la mosaïque de la nation mexicaine.
7.Sa délégation se présente devant le Comité en sachant parfaitement que les efforts systématiques et structurels visant à lutter contre la discrimination raciale en sont encore à un stade précoce. Mais elle est convaincue que le Gouvernement a entamé les bonnes étapes juridiques et institutionnelles ces dernières années pour s’attaquer aux injustices, en se fondant sur les principes démocratiques. Le Mexique reconnaît que sa dette historique envers les personnes autochtones ou d’origine africaine est un élément important de son identité nationale. La jouissance de toutes les libertés et l’accès complet aux opportunités sociales par tous les membres de la société sont des objectifs majeurs du régime actuel.
8.La population autochtone du Mexique compte quelque 12 millions de personnes (soit un dixième de la population totale) réparties sur plus de 21 000 établissements. Selon les statistiques de la Commission nationale pour la promotion des peuples autochtones et du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), on dénombre 62 langues autochtones, élevées au rang de langues nationales par la loi générale sur les droits linguistiques des peuples autochtones. Quelque 450 000 personnes d’ascendance africaine vivent principalement dans les États de Guerrero, d’Oaxaca et de Veracruz.
9.Les communautés présentant les concentrations les plus denses de populations autochtones sont les plus pauvres et les plus défavorisées; les cinq régions comptant le plus d’habitants autochtones se classent aux cinq moins bonnes places sur l’indice national de développement humain. Dans les communautés autochtones, la pauvreté et la discrimination raciale, qui détériorent nettement la qualité de vie, sont étroitement liées. La discrimination connue par les personnes d’origine autochtone ou africaine et par d’autres groupes vulnérables, tels que les handicapés, les personnes âgées et les femmes, est un problème de longue date. Cependant, une législation nationale et locale et des actions institutionnelles sont en cours de développement en vue de lutter contre les diverses formes de discrimination. Les réformes juridiques et les modifications institutionnelles ont conduit à des avancées dans le respect des droits fondamentaux et ont montré leur potentiel d’orientation de l’action publique vers l’atténuation et, en définitive, l’élimination de la discrimination.
10.Concernant la réforme législative, il mentionne les amendements apportés aux articles 1 et 2 de la Constitution mexicaine qui, notamment, interdisent la discrimination fondée sur l’origine ethnique ou nationale et promeuvent l’héritage multiculturel que représente la diversité des origines ethniques au sein du Mexique. Par ailleurs, l’article 2 oblige les organes gouvernementaux de tous les niveaux à assurer le respect des droits des groupes autochtones et leur développement intégré par la participation. Il appelle également le Congrès et le pouvoir législatif à prendre les mesures juridiques nécessaires pour permettre l’expression du statut et des aspirations des autochtones au sein de leurs communautés.
11.Il fait référence à plusieurs autres mesures juridiques et institutionnelles prises par le Gouvernement aux niveaux fédéral et local pour prévenir et éliminer la discrimination et pour promouvoir l’égalité des chances et de traitement, notamment l’adoption de la loi fédérale visant à prévenir et à éliminer la discrimination en 2003 et la création ultérieure du Conseil national pour la prévention de la discrimination (CONAPRED) en 2004, comme décrit aux paragraphes 19 et suivants du rapport périodique. Une importante action législative a également conduit à la création de la Commission nationale pour la promotion des peuples autochtones, outil efficace dans la lutte contre la discrimination et l’exclusion sociale. La Commission cherche à créer de nouvelles opportunités de développement, à renforcer les capacités parmi les autochtones et à sensibiliser la société mexicaine aux droits, au statut et aux besoins des autochtones. Par ailleurs, des réformes constitutionnelles et autres réformes réglementaires locales sont en cours dans plusieurs États.
12.La création de la Commission chargée de la politique gouvernementale en matière de droits de l’homme est une mesure importante qui tend à intégrer la préoccupation à propos des droits de l’homme dans l’administration publique fédérale. On considère que la formulation d’un programme national relatif aux droits de l’homme, intégrant les principes établis lors de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme en 1993, constitue à ce jour la réussite majeure de cette commission. Le programme devrait inclure les recommandations et rapports d’organes internationaux et de la Commission nationale des droits de l’homme et se caractérise déjà par une large mise en œuvre du principe de non-discrimination.
13.La poursuite de la reconnaissance et de la protection constitutionnelles des droits de l’homme a conduit le Président à présenter un ensemble de réformes au Congrès conférant des garanties explicites dans le renforcement de l’obligation constitutionnelle des autorités à tous les niveaux de protéger les droits de l’homme.
14.Le CONAPRED coordonne la politique fédérale de lutte contre la discrimination dans le cadre du programme national de prévention de la discrimination, établissant les tâches qui doivent être entreprises par le Gouvernement, par le biais du CONAPRED ou de divers organismes nationaux. Bien que la Constitution et les lois locales et fédérales obligent toutes les autorités publiques et privées à respecter le droit fondamental de chacun de ne pas être soumis à une discrimination, la mise en œuvre de ces lois nécessite la conclusion d’accords interinstitutionnels et le développement d’un réseau d’actions publiques se fondant sur un large consensus. On espère que le programme national pour la prévention de la discrimination atteindra ces objectifs.
15.L’Institut national des migrations délivre des permis pour l’entrée et le séjour temporaire des travailleurs migrants, qui peuvent porter plainte en cas d’exploitation et d’autres violations de leurs droits auprès de la Commission nationale des droits de l’homme ou du Ministère du travail et de la prévoyance sociale. La législation du travail mexicaine n’opère aucune distinction entre les normes de travail applicables aux migrants et celles applicables aux ressortissants mexicains. Le Programme de régularisation des migrants fixe les critères en vertu desquels les ressortissants étrangers n’ayant pas de titres de séjour valides peuvent acquérir le statut de «non‑immigrant», qui leur garantit le respect de leurs droits fondamentaux et libertés individuelles. Le Programme d’information en vue de la protection juridique et migratoire des travailleurs agricoles guatémaltèques tend à promouvoir la délivrance de permis de travail temporaires dans l’agriculture pour enregistrer l’entrée de travailleurs agricoles migrants dans l’État du Chiapas; les titulaires de ce permis peuvent travailler uniquement pour l’employeur contractant et peuvent circuler librement dans l’État du Chiapas. En 2004, plus de 42 000 personnes ont été enregistrées dans le cadre de cette procédure. On travaille actuellement à l’entrée légale de travailleurs migrants venant d’autres États d’Amérique centrale.
16.L’introduction de ces permis tend également à prévenir l’exploitation et l’abus des travailleuses migrantes, qui ne sont actuellement pas en mesure d’obtenir des permis de travail. Des «Groupes Beta» ont été créés pour conseiller et aider les migrants, en particulier les femmes et les enfants, et offrent une aide juridique et médicale aux migrantes victimes de violence.
17.Un programme a été lancé pour améliorer les centres de rétention pour migrants, en prêtant particulièrement attention au respect des droits de l’homme; dans ce contexte, une douzaine de centres supplémentaires sont en cours de construction pour réduire la surpopulation. Les efforts fournis au niveau fédéral pour protéger les droits des travailleurs migrants comprennent la fourniture de services de soins de santé éthiques aux migrantes par du personnel soignant féminin spécifiquement formé ainsi que des mesures visant à faciliter le retour à l’école des enfants des migrants et des enfants déplacés lorsqu’ils rentrent dans leur région d’origine.
18.Le CONAPRED a produit 25 000 brochures sur la discrimination contre les autochtones et 10 000 brochures sur la Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme afin de promouvoir l’inclusion sociale et la protection des groupes vulnérables. Des efforts sont également fournis pour promouvoir la coopération interinstitutionnelle aux fins de la protection des droits des migrantes.
19.Une unité spécialisée dans l’examen des affaires autochtones a été créée au sein du Bureau du Procureur général de la République afin de promouvoir l’accès à la justice des autochtones. Toutefois, le respect de leur droit constitutionnel à un procès équitable ne serait pas toujours garanti et les services d’interprétation fournis par les tribunaux et les services chargés des poursuites sont inadéquats. Afin de s’attaquer à ce problème, le Bureau du Procureur général de la République a lancé un programme visant à promouvoir le respect de la culture et des droits de l’homme des autochtones. Des mesures sont également prises pour réaliser les objectifs suivants : former le personnel judiciaire en matière de droits de l’homme, de non-discrimination et des droits des minorités; garantir l’éthique et le professionnalisme des avocats désignés par les tribunaux pour représenter des membres de minorités ethniques ou religieuses; améliorer l’accès aux services d’interprétation; et créer des centres d’avocats commis d’office spécialisés dans les affaires autochtones. Par ailleurs, l’Institut fédéral de la défense publique a établi une liste de 49 avocats qualifiés pour exercer dans une langue autochtone. La Commission nationale pour la promotion des peuples autochtones et l’Institut national des langues autochtones joignent leurs efforts pour former des traducteurs et interprètes en langues autochtones.
20.Dans le cadre de la réforme constitutionnelle de 2001, 28 districts électoraux ont été créés dans l’optique d’assurer la participation des autochtones à la vie politique. Depuis 1995, la législation de l’État d’Oaxaca reconnaît les formes autochtones d’élection des représentants politiques.
21.L’accès inégal aux terres a traditionnellement exacerbé la pauvreté et la marginalisation au sein des communautés autochtones et miné la cohésion sociale. Une enquête sur les conflits agraires menée par les gouvernements fédéral et des États a permis de mettre en évidence 14 dossiers en souffrance de longue date nécessitant une action urgente, dont 10 ont été résolus à ce jour. Tous les litiges ont été réglés par le dialogue et la conciliation sur la base de propositions formulées par des assemblées autochtones.
22.Les mesures de promotion de l’éducation interculturelle ont compris la création, en 2001, d’un organe de coordination de l’éducation interculturelle et bilingue et le lancement d’une campagne nationale de promotion de la diversité culturelle.
23.Une étude a été menée dans le but de mettre au jour les discriminations contre les autochtones dans les médias et de formuler des recommandations d’action institutionnelle. En 2004, le CONAPRED a reçu huit plaintes de discrimination fondée sur l’origine ethnique. Toutefois, notamment du fait d’un manque d’informations à propos des procédures de plainte, les victimes omettent souvent de présenter leur affaire, dont on estime que le nombre réel est bien plus élevé. La législation stipule que les plaintes relatives à une discrimination doivent être réglées par une conciliation; des amendements législatifs sont en préparation pour permettre les poursuites et les sanctions en cas d’actes de discrimination. En janvier 2006, le CONAPRED et le Bureau des Nations Unies à Mexico ont signé un accord de coopération pour promouvoir, surveiller et évaluer la mise en œuvre du programme national pour la prévention et l’élimination de la discrimination.
24.M. CALI TZAY, Rapporteur de pays, attire l’attention sur les points suivants : plusieurs violations des droits de l’homme en rapport avec le conflit au Chiapas; plusieurs incidents décrits par la presse mexicaine comme des «massacres d’autochtones»; les réformes constitutionnelles poussées; et la violation alléguée par l’État partie de dispositions essentielles de la Convention n° 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants. Toutes ces évolutions sont directement liées à la mise en œuvre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
25.Étant entendu que les autochtones n’ont pas été consultés à propos des réformes constitutionnelles de 2001, comme ils auraient dû l’être aux termes de la Convention n° 169 de l’OIT, il souhaite connaître le statut de cet instrument dans la législation nationale. Les réformes semblent répondre à des impératifs politiques nationaux et non, comme le suggère le paragraphe 13 du rapport périodique, aux recommandations du Comité. Aucune information n’est fournie sur les motifs du rejet des réformes par neuf États ou sur la position de la société civile et des organisations autochtones.
26.Il s’interroge sur la définition juridique de la notion «lois d’application» utilisée au paragraphe 18 du rapport; il demande si la Commission populaire d’études pour la lutte contre la discrimination est un organe permanent; et il demande des informations supplémentaires sur les fonctions du CONAPRED et sur la façon dont il complète la Commission nationale des droits de l’homme. Il souhaite également savoir quels groupes de la population sont englobés dans la notion de «groupes vulnérables». L’affirmation selon laquelle les droits de l’homme n’ont été que partiellement respectés au sein de l’État partie (paragraphe 30) doit être clarifiée. Contrairement à ce qui est sous-entendu dans le rapport, des informations compilées par diverses organisations internationales confirment que la situation des autochtones au Chiapas n’est pas une exception; des problèmes similaires touchent les communautés autochtones dans l’ensemble du Mexique.
27.Des reportages laissent penser que la mise en œuvre des accords de San Andrés est toujours une source de conflit entre les signataires; la grande majorité des organisations autochtones insistent pour que ces accords soient respectés. Le rapport n’apporte aucune information sur le nombre de groupes autochtones que compte actuellement l’État partie.
28.Il est fait mention dans le rapport de l’absence de sécurité juridique pour les autochtones en ce qui concerne la propriété foncière. À cet égard, la délégation devrait expliquer la différence entre la «privatisation» et la «parcellisation» des terres et commenter les appels des groupes autochtones à la garantie par la loi du bail des terres communales. Il y a motif à penser que la parcellisation des terres est contraire aux articles 13 à 19 de la Convention n° 169 de l’OIT et le paragraphe 17 semble laisser entendre que les communautés autochtones ne soutiennent pas le programme de parcellisation.
29.Deux plaintes de non-conformité avec la Convention n° 169 de l’OIT ont été déposées auprès de celle-ci contre le Gouvernement; l’étude recommandée sur la compatibilité des réformes constitutionnelles avec la Convention de l’OIT n’aurait pas été réalisée. L’absence de consultation des autochtones par le Gouvernement sur les réformes constitue une violation claire des dispositions pertinentes de la Convention de l’OIT.
30.Il demande une clarification sur la différence entre les termes «poblaciones indígenas» et «pueblos indígenas» utilisés au paragraphe 133 de la version espagnole du rapport.
31.La délégation devrait préciser le nombre de langues autochtones couvertes par la loi générale sur les droits linguistiques des peuples autochtones, expliquer le sens de l’expression «langue nationale» et décrire le statut des langues autochtones dans la vie publique. Des informations supplémentaires sont requises sur la participation des autochtones dans la création et le fonctionnement de l’institut national des langues autochtones.
32.Concernant le paragraphe 137 du rapport, il note que les dirigeants autochtones considèrent que le fait de réduire les systèmes juridiques autochtones à des traditions et coutumes juridiques constitue une discrimination. Les renseignements fournis au paragraphe 145 doivent être clarifiés; on semble placer un accent disproportionné sur la construction de routes et de chemins vicinaux, au détriment du développement du système de soins de santé et de l’infrastructure scolaire. La délégation devrait expliquer ce que l’on entend par les «conceptions sur la santé et la maladie» propres aux autochtones, comme indiqué au paragraphe 146.
33.Les paragraphes 153 à 155 semblent reconnaître la pratique de la stérilisation forcée, dont l’État partie a jusqu’à présent toujours nié l’existence; des organisations autochtones affirment que cette pratique a toujours cours. La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide définit l’imposition de mesures visant à prévenir les naissances dans un groupe de la population comme une forme de génocide. Des mesures doivent donc être prises pour veiller à ce que ces pratiques puissent faire l’objet, en toute indépendance, d’une enquête et de poursuites et être punies.
34.À la lumière de la recommandation générale XXI du Comité sur le droit à l’autodétermination, garantir simplement aux autochtones le droit d’élire des représentants (mais pas des membres) aux conseils des municipalités comptant une population autochtone est une interprétation trop restrictive du droit à l’autodétermination. Le droit national mexicain et le droit international confèrent aux autochtones le droit à une participation et à une représentation pleines et entières au façonnement de l’identité politique du pays.
35.La formulation du paragraphe 162 du rapport périodique donne l’impression erronée que les «conseils de bonne gouvernance» établis par l’Armée zapatiste de libération nationale sont des accomplissements du Gouvernement, alors qu’il s’agit en fait d’entités illégales et controversées, comme le rapporte la presse mexicaine. À la lumière de l’article 5 de la Convention et de la recommandation générale XX du Comité sur la mise en œuvre sans discrimination des droits et libertés visés à l’article 5 de la Convention, il note que le rapport ne fournit pas de renseignements adéquats sur les mesures visant à appliquer les dispositions de cet article essentiel en ce sens qu’il a trait aux autochtones.
36.En ce qui concerne les mesures de mise en œuvre des dispositions de l’article 6 de la Convention à propos des autochtones, le Gouvernement reconnaît clairement l’existence d’une discrimination dans l’administration de la justice vis-à-vis des autochtones. Les mesures existantes ou proposées décrites dans le rapport ne semblent pas permettre de s’attaquer de manière adéquate aux causes profondes de la forme de discrimination en question. L’expérience nous apprend qu’il est impossible passer outre une telle discrimination sans une campagne de sensibilisation du grand public, sans lois ou règlements établissant des obligations claires pour les agents chargés de l’administration de la justice et imposant des sanctions lorsqu’ils commettent des actes discriminatoires, et sans la reconnaissance et le fonctionnement effectifs des systèmes juridiques autochtones.
37.Il se réjouit des mesures qui ont été adoptées dans l’optique du renforcement de la culture de non-discrimination vis-à-vis des autochtones. La délégation est invitée à commenter les résultats obtenus grâce à ces mesures.
38.M. VALENCIA RODRÍGUEZ dit que la taille même de la population autochtone du Mexique, qui totalise quelque 13 millions de personnes, explique la grande priorité que le Gouvernement mexicain donne aux efforts de lutte contre le racisme, la discrimination raciale et les autres formes d’intolérance dans le pays. Il convient de noter que le rapport périodique du Mexique contient des contributions d’ONG actives dans le domaine des droits de l’homme, traduisant ainsi plusieurs points de vue. Il demande si tout le monde peut invoquer la Convention devant les tribunaux et les autres organes administratifs chargés de lutter contre la discrimination raciale.
39.Les réformes constitutionnelles de 2001 sont particulièrement importantes parce qu’elles comprennent de nouvelles dispositions conçues pour bénéficier aux autochtones. Le fait que la prohibition de la discrimination raciale ait été élevée au rang constitutionnel fournit un moyen juridique puissant pour lutter contre ce fléau. Il demande des informations complémentaires sur le suivi des plaintes reçues par le CONAPRED en termes de formulation de recommandations ou de décisions. Étant donné la responsabilité qu’elle exerce sur une vaste gamme d’activités, il souhaite connaître les résultats obtenus par la Commission chargée de la politique gouvernementale en matière de droits de l’homme et savoir quels programmes elle envisage pour l’avenir. Il demande où en est l’initiative présidentielle de réforme constitutionnelle qui confierait aux États la responsabilité de la reconnaissance et de la protection des droits de l’homme.
40.Les efforts fournis par le Gouvernement mexicain pour protéger les droits du grand nombre de Mexicains qui migrent vers d’autres pays, en particulier les États-Unis, serviront de point de référence pour la mise en œuvre de la Convention. Il exhorte le Gouvernement à poursuivre et à renforcer des efforts similaires pour protéger les droits des quelque 138 000 immigrants vivant au Mexique, venant principalement d’Amérique centrale, qui font également l’objet d’une discrimination fondée sur la nationalité. Il importe à cet égard de promouvoir la ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille afin de s’assurer que les pays d’accueil prêtent davantage attention à la protection de ces groupes vulnérables. Il aimerait obtenir des renseignements sur le suivi réservé aux programmes relatifs aux diverses questions migratoires visées aux paragraphes 70 à 75 du rapport. La délégation devrait expliquer comment le Programme en faveur des migrants, mis en place par la Commission nationale des droits de l’homme, a traité les plaintes relatives à la migration. Il demande également des informations sur les résultats obtenus grâce aux programmes abordant la migration interne des travailleurs agricoles saisonniers, parmi lesquels on compte indubitablement de nombreux autochtones.
41.En dépit des progrès réalisés, il reste beaucoup à faire dans le domaine des conflits agraires, en particulier étant donné que la plupart des communautés touchées ne disposent pas des documents de base complets et que la majorité des litiges les plus sérieux concernent des régions à forte densité de population autochtone. La délégation devrait fournir des renseignements sur tout progrès obtenu récemment à cet égard.
42.Il convient de noter que les langues autochtones sont maintenant considérées comme des langues officielles, ce qui signifie qu’elles peuvent être utilisées librement, y compris dans les documents officiels. Il souhaite savoir ce que l’Institut national des langues autochtones a fait pour promouvoir l’utilisation de ces langues. Qu’en est-il de la reconnaissance et du fonctionnement des «tribunaux autochtones»? Y a-t-il eu l’un ou l’autre conflit entre le fonctionnement de ces tribunaux et celui des tribunaux classiques?
43.Il note avec satisfaction les efforts fournis pour améliorer l’accès aux programmes de soins de santé pour les autochtones. Il convient de mettre davantage l’accent sur la création et la gestion de foyers pour les enfants autochtones, qui leur permettraient d’être scolarisés plus facilement; ils constituent un véhicule pour la promotion de l’éducation, pour le renforcement de l’identité et pour la promotion de la tolérance.
44.Il souhaite connaître la portée de l’article 66 du Code pénal, et plus particulièrement la mesure dans laquelle il permet la mise en œuvre de l’article 4 de la Convention. Y a-t-il eu l’une ou l’autre affaire liée impliquant des allégations de violations de l’égalité ou d’actes discriminatoires?
45.Il se réjouit de l’existence de divers programmes étendus menés conformément à l’article 7 de la Convention et exhorte le Gouvernement à poursuivre et à intensifier ces efforts.
46.M. THORNBERRY demande dans quelle mesure le critère d’auto-identification – dont il est question dans la recommandation générale VIII du Comité et dans la Convention n° 169 de l’OIT – fait office de base pour déterminer le nombre de groupes autochtones au Mexique. Citant le paragraphe 4 (d) de la recommandation générale XXIII du Comité relative aux populations autochtones, il demande si ces personnes ont participé à l’élaboration de la nouvelle loi sur la vente des terres communales (ejidos) puisqu’elles sont directement touchées par cette loi.
47.Vu le problème des documents de base incomplets concernant la propriété terrienne, il se demande si le Gouvernement pourrait être disposé à envisager de recourir à des formes alternatives de preuve pour confirmer un titre foncier ou des limites, comme utilisées dans d’autres pays. La sévérité disproportionnée des peines de prison imposées aux autochtones pour certaines infractions constitue une forme de discrimination en pratique. Il se demande si le Gouvernement a entrepris l’une ou l’autre démarche pour mettre en œuvre la recommandation générale XXXI du Comité concernant la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale sur le fait de donner la préférence à l’utilisation d’alternatives à l’emprisonnement et d’autres formes de peine convenant mieux aux systèmes juridiques des autochtones.
48.Il demande des renseignements complémentaires sur la situation des personnes d’ascendance africaine au Mexique, y compris sur les institutions créées pour leur bénéfice.
49.M. AMIR demande si le fait que la Convention soit considérée comme faisant partie intégrante de la législation nationale du Mexique signifie que les autres éléments de sa législation sont conformes aux dispositions de la Convention. Il se demande s’il existe des lois pour couvrir d’éventuelles contradictions.
50.Le taux élevé d’analphabétisme parmi les autochtones au Mexique les empêche de jouir de leurs droits civils et politiques et n’augure rien de bon pour les générations futures. Il demande des renseignements complémentaires sur la façon dont les tribunaux s’attellent à la discrimination dans le cadre du Code fédéral de procédure civile et du Code fédéral de procédure pénale.
51.M. PILLAI loue le Mexique pour avoir été le premier État partie à ratifier la Convention sans la moindre réserve; pour avoir associé la Commission nationale des droits de l’homme et la société civile à la préparation du quinzième rapport périodique; pour avoir fait une déclaration sur l’article 14 de la Convention; et pour avoir ratifié la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
52.Puisque la majorité des personnes d’ascendance africaine sont concentrées dans trois États, il aimerait savoir si ces États ont pris des mesures pour s’attaquer à toute discrimination dont ces personnes pourraient faire l’objet.
53.À la lumière des statistiques présentées au paragraphe 110 du rapport, il serait utile de connaître les mesures spécifiques que le Gouvernement à mises en œuvre pour élever le niveau de vie des autochtones au niveau de celui du reste de la population. Il convient également de fournir des renseignements complémentaires sur toute action positive entreprise dans le cadre des dispositions de la loi fédérale visant à prévenir et à éliminer la discrimination. Le statut judiciaire du conseil créé par cette loi (CONAPRED) n’est pas clair. Comment l’État partie va‑t‑il garantir la coordination entre le CONAPRED et la Commission nationale des droits de l’homme?
54.M. KJAERUM loue l’État partie pour sa volonté de s’attaquer à tous les types de discrimination et demande si le Gouvernement a envisagé le risque de double discrimination à l’encontre des autochtones handicapés.
55.Du fait que de nombreux autochtones parlent peu espagnol, leur accès aux services juridiques et de soins de santé est limité puisque les services de traduction sont rares. La délégation devrait indiquer dans quelle mesure les autochtones peuvent, en pratique, communiquer avec les pouvoirs publics dans les langues autochtones.
56.La délégation devrait indiquer clairement si les cours de formation visant à sensibiliser les agents publics à la vulnérabilité des femmes, en particulier les migrantes et les autochtones, sont en place.
57.À la lumière de la recommandation formulée par le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones dans son rapport (E/CN.4/2004/80/Add.2, paragraphe 64), il serait intéressant de savoir si un débat a été ouvert au Congrès sur la réforme constitutionnelle qui tiendra compte des préoccupations des autochtones. Il faudrait fournir des détails sur le statut de toute réforme découlant d’un tel débat.
58.Le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants a attiré l’attention sur les dispositions de la loi générale sur la population permettant d’infliger aux migrants sans papiers, y compris les victimes de la traite, des peines allant jusqu’à 10 ans d’emprisonnement. Si dans la pratique les migrants illégaux sont habituellement expulsés sans sanction, l’écart entre la loi et la pratique peut donner lieu à des abus et à des actions arbitraires. L’État présentant son rapport devrait indiquer s’il est prévu de modifier la législation existante afin d’harmoniser la loi et la pratique à cet égard.
59.Puisque le mandat de la Commission nationale des droits de l’homme a été limité par rapport au marché du travail et au système pénitentiaire, il se demande si les discriminations dans ces domaines échappent à tout contrôle.
60.M. LINDGREN ALVES loue le Gouvernement pour les nombreuses mesures qu’il a initiées au bénéfice des autochtones, en particulier compte tenu de l’affirmation de la délégation que ce groupe représente 10 à 12 % de la population totale. Il serait intéressant d’apprendre comment le reste de la population est classifié.
61.Il exprime son mécontentement quant à la traduction anglaise du terme «organizaciones latinas» par «hispanic organizations» au paragraphe 50 du rapport périodique. S’il est lui‑même fier de se considérer comme un «latino», il n’a, en tant que ressortissant brésilien, rien à voir avec l’Espagne. De plus, aux États-Unis d’Amérique, le terme «hispanic» est considéré comme dénigrant.
62.Il demande des renseignements complémentaires sur l’état d’avancement des négociations entre le Gouvernement mexicain et l’Armée zapatiste de libération nationale. Il serait intéressant d’apprendre si les mesures adoptées par le Gouvernement au bénéfice des autochtones l’ont été, dans une certaine mesure, en réaction à la situation du Chiapas.
63.M. AVTONOMOV demande davantage de clarification sur la raison de la dissolution de l’Institut national des affaires autochtones et de la création ultérieure de la Commission nationale pour la promotion des peuples autochtones. Il serait intéressant d’apprendre quels facteurs ont influencé la politique gouvernementale sur les affaires autochtones depuis la création de cette Commission.
64.Il demande des informations supplémentaires sur les «tribunaux autochtones» dont il est question au paragraphe 137 du rapport. Si de telles institutions existent actuellement, quelle est leur juridiction? Améliorent-ils effectivement la reconnaissance des traditions et coutumes autochtones et, dans l’affirmative, dans quels domaines? Y a-t-il des contradictions entre ces traditions et coutumes et la législation nationale?
65.On ne sait pas clairement si une formation spéciale est dispensée aux magistrats et juges en matière d’affaires autochtones. Les avocats travaillant dans des régions à forte densité de populations autochtones sont-ils familiers des problèmes que connaissent leurs clients autochtones?
66.M. YUTZIS loue le Gouvernement pour son investissement dans la construction de grands centres de rétention pour les migrants. Il demande des informations actualisées sur le résultat des mesures prises pour lutter contre les réseaux d’entrepreneurs exploitant les journaliers agricoles migrants, étant donné que les données fournies dans le rapport remontent à 1999.
67.Il serait intéressant de savoir quelles mesures sont requises pour s’assurer que toutes les franges de la société mexicaine aient accès aux documents de base nécessaires pour l’inclusion dans le programme d’enregistrement des terres. La délégation devrait clarifier le lien entre la répartition des terres en parcelles et la garantie du statut juridique. Des informations complémentaires sur la localisation des projets tendant à améliorer l’infrastructure des communautés autochtones devraient également être fournies. Il convient d’indiquer clairement si ces projets ont profité aux communautés vulnérables.
La séance est levée à 18 heures .
-----