COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Trente‑huitième session
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA PREMIÈRE PARTIE (PUBLIQUE)*DE LA 776e SÉANCE
tenue au Palais Wilson, à Genève,le mardi 15 mai 2007, à 15 heures
Président: M. MAVROMMATIS
SOMMAIRE
QUESTIONS D’ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES
Procédures de suivi
Suivi
Projet des conclusions et recommandations formulées par le Comité à l’issue de l’examen des rapports des États parties
La séance est ouverte à 15 h 20.
QUESTIONS D’ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES (point 3 de l’ordre du jour)
Procédures de suivi (CAT/C/38/R.1)
1.Le PRÉSIDENT propose d’examiner le rapport du Comité sur les activités de suivi des communications émanant de particuliers, contenu dans le document CAT/C/38/R.1.
2.M. SCHMIDT (Équipe des requêtes), présentant le rapport, dit qu’il rend compte des activités de suivi menées depuis la fin de la précédente session du Comité, le 24 novembre 2006. Les affaires C. T. et K. M. c. Suède (communication no 279/2005), Losizkaja c. Suisse (communication no 262/2005), El Rgeig c. Suisse (communication no 280/2005) ne devraient pas poser de problème particulier puisque les États parties concernés ont appliqué les recommandations du Comité. À propos des affaires Falcón Riós c. Canada (communication no 133/1999), Suleymane Guengueng et consorts c. Sénégal (communication no 181/2000), Thabti c. Tunisie (communication no 187/2001), Abdelli c. Tunisie (communication no 188/2001) et Ltaeif c. Tunisie (communication no 189/2001), le Comité pourrait décider de mesures de suivi supplémentaires. Enfin, le document contient une liste des États parties qui n’ont pas répondu aux demandes de renseignements du Comité. À cet égard, M. Schmidt rappelle que le Comité peut aussi décider de demander l’autorisation d’effectuer une mission de suivi dans un des pays qui ne se sont pas acquittés de leurs obligations, s’il estime que la situation l’exige.
3.À propos de l’affaire Agiza c. Suède (communication no 233/2003), M. Schmidt dit que l’État partie n’a transmis aucune information nouvelle concernant la situation du requérant au cours de la période considérée. Il relève toutefois que dans une affaire similaire examinée par le Comité des droits de l’homme (Alzery c. Suède, communication no 1416/2005), la Suède a fait savoir qu’elle envisageait de prendre les mesures nécessaires pour indemniser le requérant, garantir un examen plus approfondi du risque de torture encouru en cas de renvoi forcé et de revoir les conditions dans lesquelles des demandes d’asile peuvent être rejetées pour des motifs de sécurité.
4.M. MARIÑO MENÉNDEZ (Rapporteur pour le suivi des communications) attire l’attention des membres du Comité sur l’affaire Falcón Riós c. Canada (communication no 133/1999), dans laquelle le Comité avait conclu en 2004 à une violation de l’article 3 de la Convention et demandé à l’État partie de prendre des mesures provisoires. Le 9 mars 2005, le Canada a fait savoir que le requérant avait déposé auprès des autorités compétentes une nouvelle demande tendant à évaluer le risque qu’il soit torturé en cas de renvoi au Mexique. Le 5 février 2007, le requérant a transmis au Comité une copie des résultats de cette évaluation, indiquant que sa requête avait été rejetée et qu’il devait quitter le territoire de l’État partie. En conséquence, le Rapporteur suggère au Comité de demander au requérant des renseignements sur sa situation actuelle et de prier l’État partie de lui communiquer des informations à jour sur cette affaire.
5.En ce qui concerne l’affaire Dadar c. Canada (communication no 258/2004), qui n’est pas mentionnée dans le document à l’examen, le Rapporteur note que l’État partie a renvoyé le requérant dans son pays d’origine après avoir conclu, contrairement aux constatations du Comité du 23 novembre 2005, qu’il n’avait pas apporté la preuve qu’il courait un risque réel d’être torturé en cas de renvoi. Il propose aux membres du Comité de demander à l’État partie des renseignements sur la situation actuelle du requérant.
6.Pour ce qui est de l’affaire Suleymane Guengueng et consorts c. Sénégal (communication no 181/2000), le Rapporteur note que l’État partie a fait savoir, le 7 mars 2007, que de nouveaux textes de loi avaient été adoptés et que les autorités judiciaires étaient désormais compétentes pour juger M. Hissen Habré. Toutefois, les requérants ont attiré l’attention du Comité sur le fait que la nouvelle législation ne visait pas le crime de torture mais le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Le Rapporteur suggère donc au Comité de transmettre à l’État partie une copie de la lettre des requérants en date du 24 avril 2007 pour qu’il fasse part de ses observations, et de rappeler aux autorités sénégalaises qu’elles sont tenues de prendre les mesures nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations au titre de l’article 5 de la Convention.
7.En ce qui concerne les affaires C. T. et K. M. c. Suède (communication no 279/2005), Losizkaja c. Suisse (communication no 262/2005), El Rgeig c. Suisse (communication no 280/2005), le Rapporter spécial propose de mettre fin aux procédures de suivi, les États parties ayant accordé des titres de séjour aux requérants concernés conformément aux recommandations du Comité.
8.Pour ce qui est des affaires Thabti c. Tunisie (communication no 187/2001), Abdelli c. Tunisie (communication no 188/2001) et Ltaeif c. Tunisie (communication no 189/2001), le Rapporteur rappelle que, dans sa décision du 20 novembre 2006, le Comité avait demandé à l’État partie d’effectuer, conformément aux obligations qui lui incombent au titre des articles 12 et 13 de la Convention, une enquête sur les allégations de torture et de mauvais traitements formulées dans ces trois communications. La Tunisie a informé le Comité que l’un des requérants ayant «retiré» sa plainte, il y avait lieu de mettre fin à la procédure de suivi le concernant et que l’on pouvait émettre de sérieux doutes quant aux motifs réels des requérants dans les deux autres affaires. L’État partie estime en outre, s’agissant de ces deux affaires, que les recours internes n’ont pas été épuisés. Le Rapporteur, ayant appris, par l’intermédiaire de l’un des avocats des requérants, que des pressions pouvaient être à l’origine du désistement de l’un des requérants, propose aux membres du Comité de procéder par étapes, en demandant d’abord aux autorités tunisiennes de présenter leurs observations sur les éléments communiqués par les requérants dans un certain délai. Il conviendrait également de rappeler à l’État partie son obligation de procéder à une enquête sur les faits de torture allégués. Faute de réponse de sa part dans les délais impartis, le Comité pourrait autoriser le Rapporteur à avoir un nouvel entretien avec le Représentant permanent de la Tunisie auprès de l’Office des Nations Unies à Genève. Si aucune mesure n’est prise par l’État partie, le Comité conclurait à une violation des articles 12 et 13 et demanderait des mesures de réparation.
9.Enfin, le Rapporteur prend note des informations encourageantes communiquées par la Suède au Comité des droits de l’homme dans le cadre du suivi de l’affaire Alzery et dit qu’il serait peut‑être utile de demander à l’État partie s’il envisage de donner une suite identique aux conclusions du Comité dans l’affaire Agiza, qui est similaire.
10.M. SCHMIDT (Équipe des requêtes) dit que, compte tenu du fait que la Suède ne lui a présenté aucune information sur le suivi depuis plus d’un an, le Comité pourrait effectivement demander à l’État partie, sur la base des informations que ce dernier a communiquées dans le cadre de l’affaire Alzery, s’il envisage de donner une suite identique à la décision du Comité dans l’affaire Agiza. En ce qui concerne les affaires Thabti c. Tunisie (communication no 187/2001), Abdelli c. Tunisie (communication no 188/2001) et Ltaeif c. Tunisie (communication no 189/2001), le Comité souhaitera peut‑être rappeler au Représentant permanent de la Tunisie que, contrairement à l’engagement pris par celui‑ci lors de son premier entretien du 25 novembre 2005 avec le Rapporteur du Comité pour le suivi des communications, aucune information à jour n’a été portée à la connaissance du Comité concernant les enquêtes menées par les autorités tunisiennes sur les faits de torture allégués.
11.Le PRÉSIDENT, s’exprimant en sa qualité de membre du Comité, souscrit aux suggestions du Rapporteur et de M. Schmidt concernant l’affaire Agiza. Il attire toutefois leur attention sur le fait que, passé un certain délai, les mesures de suivi deviennent inutiles, notamment lorsque le risque de subir des actes de torture a disparu. Pour ce qui est de la position du Comité à l’égard de la Tunisie, il conviendrait de signaler à l’État partie que le retrait de sa plainte par M. Ltaief ne saurait en aucun cas remettre en cause les constatations du Comité. Quant aux affaires Thabti et Abdelli, il serait effectivement opportun d’envoyer un courrier à l’État partie en vue d’obtenir des renseignements sur la suite donnée à la décision du Comité mais il faut éviter à tout prix d’aborder à nouveau la question de la recevabilité des requêtes avec les autorités tunisiennes, le Comité s’étant déjà prononcé sur le fond.
12.M. MARIÑO MENÉNDEZ dit que ses suggestions concernant les affaires Thabti, Abdelli et Ltaeif c. Tunisie lui semblent aller dans le sens des préoccupations exprimées auparavant par le Président puisqu’il propose au Comité de demander à l’État partie de lui faire part de ses commentaires sur les observations formulées par les requérants au sujet du retrait de la plainte de M. Ltaief, et de l’informer des mesures prises pour s’acquitter de ses obligations au titre des articles 12 et 13 de la Convention dans un certain délai, faute de quoi le Comité pourrait demander des mesures de réparation.
13.Quant à l’affaire Agiza c. Suède, tout en se disant conscient qu’une procédure de suivi ne saurait être prolongée indéfiniment, il estime que le moment n’est pas venu de décharger l’État partie concerné de ses obligations de suivi dans cette affaire, la décision du Comité n’étant pas si ancienne. En outre, au vu des informations encourageantes transmises par l’État partie au Comité des droits de l’homme dans une affaire similaire, il serait souhaitable de présenter à l’État partie concerné une nouvelle demande de renseignements sur la suite qu’il envisage de donner à la décision du Comité dans cette affaire.
14.Le PRÉSIDENT dit que s’il n’y a pas d’objections, il conclura que le Comité souhaite faire siennes les propositions du Rapporteur.
15. Il en est ainsi décidé.
Suivi des conclusions et recommandations formulées par le Comité à l’issue de l’examen des rapports des États parties (document sans cote, distribué en anglais seulement)
16.Mme GAER (Rapporteuse chargée du suivi des conclusions et recommandations du Comité) indique que depuis la mise en place de la procédure de suivi, 43 États parties en ont fait l’objet, dont 37 à qui des informations complémentaires ont été demandées; 22 d’entre eux ont répondu, ce qui est une proportion appréciable. Ceux qui ne l’ont pas fait ont reçu un rappel et trois exemples de lettre de rappel sont présentés dans le document sans cote qui a été distribué au Comité: la première lettre est le modèle le plus courant; elle a été adressée au Cameroun pour lui demander d’envoyer les renseignements attendus. Comme toujours dans ces lettres, les paragraphes pertinents des conclusions et recommandations du Comité sont cités à l’appui de la demande. Les deux autres lettres de rappel présentées correspondent à des cas particuliers. La deuxième lettre, adressée au Cambodge, se réfère à une situation inhabituelle puisque l’État partie n’était pas présent lors de l’examen du rapport; le Comité avait cependant adopté des conclusions et recommandations et demandé une réponse écrite à l’État partie, lequel n’a pas réagi. La troisième lettre de rappel est adressée à Moldova, dont la délégation s’était présentée en retard et ne disposait d’aucune information, mais s’était engagée à communiquer des renseignements très rapidement; aucune information n’étant depuis lors parvenue au Comité, l’objet de la lettre est de rappeler à l’État ses engagements.
17.Les autres lettres, dont copie a été distribuée au Comité, sont plus étoffées et demandent un complément d’information à des États parties ayant répondu à une première démarche de suivi, mais dont les réponses étaient peu claires, lacunaires ou mal ciblées. Dans l’ensemble cependant, les réponses reçues ont été assez précises et dans un cas, celui du Maroc, une nouvelle réponse a même déjà été reçue.
18.Les renseignements attendus concernent des mesures pouvant être prises dans l’année qui suit et conférant une bonne protection: accès rapide à un avocat, un médecin ou un proche, création d’un organe distinct chargé d’examiner les plaintes, établissement de statistiques sur le fonctionnement de la police et de l’appareil judiciaire, etc. Les problèmes abordés dans ces lettres diffèrent bien entendu selon les pays et ont le plus souvent trait au surpeuplement carcéral, aux abus de pouvoir du personnel pénitentiaire, au traitement des plaintes présentées, aux décès intervenant au cours de la garde à vue, etc.
19.La lettre adressée à l’Argentine fait suite à la recommandation instamment faite à l’État partie de créer un registre national des personnes privées de liberté; l’État partie avait fait savoir que cette mesure allait être mise en œuvre à l’occasion de la création d’un mécanisme national de protection − création qui a été retardée en raison de difficultés administratives notamment. La lettre de suivi insiste donc sur l’importance de prendre la mesure simple consistant à créer ce registre. La lettre adressée à la Colombie concerne essentiellement les mesures de protection à prendre en faveur des défenseurs des droits de l’homme, très exposés dans ce pays. Enfin, la Nouvelle‑Zélande s’était plainte de ce que, dans ses conclusions, le Comité l’avait félicitée de manière intempestive d’envisager de ratifier la Convention sur la réduction des cas d’apatridie. Le Comité répond que l’État partie avait manifesté cette intention devant d’autres instances, et le félicite d’avoir entre‑temps procédé à cette ratification.
20.Les réponses des États, une fois traduites, reçoivent une cote et apparaissent sur le site Web du Haut‑Commissariat. Les lettres de la Rapporteuse ne sont pas accessibles au public, bien que des organisations non gouvernementales l’aient demandé; rien ne semble s’opposer à ce que le Comité décide de les publier.
21.Le PRÉSIDENT souligne que les activités de suivi, tant des communications que des conclusions et recommandations, ont déjà commencé à porter leurs fruits en ce sens que grâce aux contacts pris avec les États parties, des mesures de protection des droits de l’homme ont été prises ou mises en œuvre plus énergiquement. Avant la prochaine session, les deux rapporteurs pourraient réfléchir aux moyens d’associer des institutions nationales de défense des droits de l’homme, voire des organisations non gouvernementales, à leurs efforts. Le Cambodge n’a semble-t-il pas de représentation à Genève; la Rapporteuse pourrait écrire à la Mission permanente de cet État à Paris pour demander instamment de rencontrer un de ses représentants avant la trente-neuvième session.
22.Mme GAER (Rapporteuse chargée du suivi des conclusions et recommandations du Comité) dit que quelques États parties n’ont donné aucune suite à ses démarches pour des raisons diverses. L’un d’eux ayant inclus ses réponses dans son rapport périodique suivant, la Rapporteuse examinera celles-ci tout comme elle l’aurait fait si elles lui avaient été adressées directement. Un autre État a fourni quantité de renseignements, mais sans répondre aux questions posées: la Rapporteuse lui enverra une autre demande. En cas de défaillance de l’État partie, deux possibilités se présentent: ou bien lui envoyer une lettre de rappel, ou bien contacter sa mission diplomatique, ce que Mme Gaer se propose de faire dans certains cas. Ce travail de suivi et de relance est considérable, tant pour les rapporteurs que pour le secrétariat, et la tâche serait grandement facilitée si le Comité décidait que tous les documents relevant de l’article 19 seraient rendus publics.
23.Le PRÉSIDENT dit que le Comité donne officieusement son accord à la Rapporteuse pour qu’elle prenne toute initiative qu’elle jugera utile à cet égard. Le secrétariat fait savoir que les lettres adressées aux États dans le cadre du suivi pourront être publiées dans la langue originale.
24.Mme SVEAASS rappelle qu’à la session précédente, un tableau montrant quels États avaient donné suite aux démarches entreprises avait été mis à la disposition du Comité; il serait utile de le compléter. Quant aux lettres qui viennent d’être présentées au Comité, elles sont instructives. Grâce à elles, on peut voir que la Lettonie par exemple a communiqué des informations à la Rapporteuse mais que certaines questions demeurent en suspens: en être informé facilitera le dialogue avec l’État partie à la trente-neuvième session. Il y a lieu de souligner que les rapporteurs de pays tireraient grand profit de l’examen de ces lettres pour l’établissement des listes de points à traiter et pour la préparation concrète de l’examen des rapports.
25.Le PRÉSIDENT dit qu’en effet, lors de la préparation des listes de points à traiter, les membres du Comité devraient prendre contact avec les rapporteurs chargés du suivi des communications d’une part et des conclusions et recommandations d’autre part.
La partie publique de la séance prend fin à 16 h 20.
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