Comité des droits de l ’ enfant
Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no 209/2023 * , ** , ***
|
Communication soumise par : |
A. D. H. L. (représenté par le Centre pour les droits de l’homme PUCE) |
|
Victime(s) présumée(s) : |
L’auteur |
|
État P artie : |
Équateur |
|
Date de la communication : |
20 octobre 2022 (date de la lettre initiale) |
|
Date de la décision : |
24 janvier 2025 |
|
Objet : |
Niveau de spécialisation du système de justice pour enfants |
|
Question(s) de procédure : |
Abus de droit ; défaut de fondement des griefs ; épuisement des recours internes |
|
Article(s) de la Convention : |
6, 24, 37 (al. c)) et 40 (par. 3) |
|
Article(s) du Protocole facultatif : |
7 (al. c) et f)) |
1.L’auteur de la communication est A. D. H. L., né le 20 août 2002. Il affirme que l’État Partie a violé les droits qu’il tient des articles 6, 24, 37 (al. c)) et 40 (par. 3) de la Convention. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État Partie le 19 septembre 2018.
Rappel des faits
2.1En 2018, A. D. H. L., alors âgé de 16 ans, a été accusé d’avoir violé une fille de 12 ans. Le parquet a fondé son accusation sur l’article 171 du Code pénal organique de l’Équateur, selon lequel le viol est passible d’une peine de dix-neuf à vingt-deux ans d’emprisonnement lorsque la victime a moins de 14 ans. La procédure pénale a débuté en février 2019 et l’audience de première instance s’est tenue en octobre 2020. Le 31 décembre 2020, la juge rapporteuse du Pôle judiciaire pour adolescents auteurs d’infractions de Guayaquil a déclaré l’auteur coupable de viol en raison de l’âge de la victime (moins de 14 ans) et a imposé les mesures socioéducatives suivantes : a) une assignation à résidence d’une durée de deux ans ; b) l’octroi d’une réparation intégrale à la victime ; c) l’interdiction de faire quelque commentaire que ce soit concernant la victime ; d) des visites régulières de la police nationale au domicile de l’auteur.
2.2Le 31 octobre 2020, le ministère public et l’avocate de la victime ont fait appel, arguant que les mesures socioéducatives imposées par la juge de première instance n’étaient pas conformes aux dispositions de l’article 385 (par. 3) du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui dispose que, pour les infractions punies par le Code pénal d’une peine supérieure à dix ans d’emprisonnement, il convient d’appliquer une mesure d’avertissement et un placement en institution d’une durée de quatre à huit ans. Le 19 avril 2021, la Chambre du tribunal provincial du Guayas spécialisée dans les affaires familiales, l’enfance, l’adolescence et les adolescents auteurs d’infractions a réformé la décision rendue en première instance et a imposé à l’auteur une mesure socioéducative d’avertissement et un placement en institution d’une durée de huit ans, l’infraction commise étant passible d’une peine de privation de liberté de plus de dix ans ; en outre, elle a confirmé le montant de la réparation accordée et a ordonné que l’auteur suive un programme de réadaptation et reprenne ses études et que la victime bénéficie d’une prise en charge psychologique.
2.3Le 26 avril 2021, la mère de l’auteur s’est pourvue en cassation, dénonçant une violation de la législation relative aux adolescents auteurs d’infractions au motif que la cour d’appel n’était pas spécialisée dans les adolescents auteurs d’infractions, ce qui portait atteinte aux droits de l’accusé, et que l’arrêt rendu en appel n’était pas motivé. Le 13 octobre 2021, la Chambre de la Cour nationale de justice spécialisée dans les affaires familiales, l’enfance, l’adolescence et les adolescents auteurs d’infractions a infirmé la décision contestée pour défaut de motivation et a réformé les mesures socioéducatives imposées en fixant les mesures suivantes : a) un avertissement donné à l’auteur ; b) son placement en institution pour une durée de cinq ans, avec déduction du temps déjà passé en institution ; c) la participation de l’intéressé à des programmes d’éducation sexuelle ; d) l’indemnisation de la victime ; f) des mesures visant à protéger la victime ; g) un traitement psychologique. La Cour a fondé sa décision sur la nécessité de prendre en compte, aux fins de la détermination de la nature et de la durée des mesures socioéducatives, le principe de l’ultima ratio du droit pénal. Elle a en outre fait observer que la justice restauratrice pour enfants imposait d’adopter une politique progressiste de prévention de la criminalité ainsi que d’envisager systématiquement l’adoption de mesures pertinentes visant à éviter qu’un adolescent ne soit poursuivi et sanctionné pénalement pour un comportement qui ne nuisait pas gravement à son développement et ne portait pas préjudice à autrui et d’élaborer de telles mesures, étant entendu qu’il convenait de protéger le bien-être, le développement, les droits et les intérêts de tous les mineurs.
2.4Le 24 janvier 2022, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours extraordinaire en protection formé par la mère de l’auteur. Selon la Cour constitutionnelle, dans ce recours, la mère de l’auteur contestait les mesures socioéducatives imposées mais n’établissait pas le fondement juridique des éléments factuels allégués de manière à démontrer que les droits constitutionnels de l’auteur avaient été violés du fait d’actions et d’omissions directes et immédiates de la part des juridictions. Le 16 juin 2022, le dossier de cassation a été classé.
Teneur de la plainte
3.1L’auteur affirme que le fait que les juges d’appel et de cassation n’étaient pas compétents pour connaître de son affaire a porté atteinte aux droits qu’il tient de l’article 40 (par. 3) de la Convention. Les tribunaux qui ont statué en appel et en cassation n’avaient pas la spécialisation nécessaire pour connaître des affaires impliquant des adolescents. Selon l’auteur, le Code organique de l’enfance et de l’adolescence et la Convention disposent qu’il doit exister des systèmes spécialisés adaptés à l’âge et au niveau de développement des enfants. L’absence de juges spécialisés a porté atteinte au droit de l’intéressé à une procédure régulière, étant donné que les décisions judiciaires n’ont pas suffisamment tenu compte de son statut d’adolescent ou de son intérêt supérieur, si bien qu’il s’est vu infliger des sanctions punitives disproportionnées au lieu de mesures correctives visant avant tout sa réadaptation. En outre, l’auteur fait valoir que la mesure de placement en institution n’est pas conforme au principe de l’ultima ratio et qu’elle est contraire aux dispositions légales selon lesquelles, dans le cas des adolescents, des mesures non privatives de liberté doivent être appliquées en priorité.
3.2En outre, l’auteur soutient que les conditions de vie au centre de détention de Guayaquil sont inadéquates et portent atteinte à sa santé physique et mentale, en violation des droits garantis par les articles 6, 24 et 37 (al. c)) de la Convention. Il affirme avoir été victime et témoin de violences pendant sa privation de liberté, ce qui a entraîné une nouvelle détérioration de sa santé mentale.
3.3L’auteur demande au Comité de confirmer la décision rendue en première instance, qui prévoyait son assignation à domicile, et de veiller à ce que ses droits soient protégés au moyen de mesures moins préjudiciables. Il demande également une évaluation des conditions de détention qui règnent dans les centres pour adolescents.
Observations de l’État Partie sur la recevabilité
4.1Dans ses observations du 3 mars 2023, l’État Partie fait valoir que la communication est irrecevable au regard de l’article 7 (al. c)) du Protocole facultatif en ce qu’elle constitue un abus du droit de présenter des communications. Il soutient que l’auteur n’a pas démontré que ses droits avaient été violés dans le cadre de la procédure judiciaire et qu’il attend du Comité qu’il agisse en tant qu’organe d’appel d’une décision nationale, ce qui n’entre pas dans le cadre du mandat de celui-ci au titre du Protocole facultatif.
4.2L’État Partie soutient que la communication est irrecevable au regard de l’article 7 (al. f)) du Protocole facultatif car elle est insuffisamment étayée. Il affirme que l’auteur a toujours été jugé par un système spécialisé, qui était adapté et efficace. Il fait valoir que l’auteur n’explique pas objectivement dans quelle mesure il n’a pas été jugé par un système spécialisé, et affirme que l’examen du dossier ne permet pas de conclure à l’incompétence des autorités qui ont été chargées de juger l’adolescent. Il soutient que la communication repose sur le fait que l’auteur conteste les décisions rendues, mais que celui‑ci n’a pas prouvé qu’il avait été jugé par un système de justice inadapté à ses besoins.
4.3L’État Partie soutient que l’auteur a bénéficié d’une procédure régulière à tous les stades de la procédure judiciaire. Il affirme que les mesures imposées par les juridictions nationales, notamment les juridictions d’appel et de cassation, étaient proportionnées à la gravité de l’infraction, qu’elles étaient fondées sur les faits et les éléments de preuve soumis et que les garanties de procédure prévues par le droit national et par les normes internationales ont été respectées. Il fait valoir que les juges ont correctement appliqué le Code pénal organique et le Code organique de l’enfance et de l’adolescence, qu’ils ont agi conformément à la législation en vigueur et que leurs décisions témoignent d’un examen raisonné des faits et des lois applicables. Il affirme que les recours en appel et en cassation formés par l’auteur ont été tranchés par les Chambres du Tribunal provincial et de la Cour nationale de justice spécialisées dans les affaires familiales, l’enfance, l’adolescence et les adolescents auteurs d’infractions. La Cour nationale de justice a décidé de casser la condamnation contestée et a réformé les mesures socioéducatives imposées en abaissant à cinq ans la durée du placement en institution.
4.4En ce qui concerne les conditions de vie au centre de détention, l’État assure qu’elles répondent aux normes minimales prévues pour les adolescents en conflit avec la loi. Il ajoute que l’auteur a reçu les soins qui s’imposaient pour garantir son intégrité physique et psychologique.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État Partie concernant la recevabilité
5.1Le 26 juin 2023, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État Partie. Il cite la jurisprudence de la Cour constitutionnelle selon laquelle les professionnels spécialisés dans la justice pour enfants doivent connaître les droits des enfants et des adolescents, comprendre clairement les différences avec le système de justice pénale pour adultes et être attachés à la visée réparatrice de la justice.
5.2L’auteur rappelle que les juridictions d’appel et de cassation ont décidé d’imposer des mesures punitives sans tenir compte de son statut social, de son âge et de sa situation personnelle, en violation du principe de proportionnalité, du principe selon lequel la privation de liberté doit rester exceptionnelle et du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il soutient que les décisions rendues en appel et en cassation ont été prises par des juges qui n’avaient pas de compétence exclusive en matière de justice pour enfants. Il soutient également que les juges de la Chambre du Tribunal provincial du Guayas spécialisée dans les affaires familiales, l’enfance, l’adolescence et les adolescents auteurs d’infractions n’ont ni les capacités ni les connaissances nécessaires en ce qui concerne les enfants et que les juges de la Cour nationale de justice n’ont pas de compétence exclusive en matière de justice pour enfants et qu’ils ne sont pas des juges titulaires des chambres spécialisées dans ces matières, mais sont aussi « chargés » d’autres chambres (par exemple, chambre pénale ou chambre du travail) et ne peuvent donc pas être considérés comme des juges spécialisés.
Observations complémentaires des parties
6.1Dans ses observations du 16 octobre 2024, l’État Partie réaffirme que l’auteur a été jugé par un système spécialisé pour enfants à tous les stades de la procédure pénale, ainsi que dans toutes les instances devant lesquelles des recours ont été formés. Il fait valoir que l’auteur n’explique pas en quoi il n’a pas été jugé par un système spécialisé et qu’il soutient simplement qu’il n’a pas bénéficié de la spécialisation judiciaire à laquelle les enfants et les adolescents peuvent prétendre, sans opérer de distinction entre le système judiciaire spécialisé et la spécialisation judiciaire, se contentant de contester les décisions judiciaires.
6.2L’État Partie fait valoir que la juridiction de deuxième instance a réformé la décision rendue en première instance en opérant une distinction avec le système de justice pénale et en tenant compte de la législation pénale et de la législation applicable à l’enfance, de la gravité de l’infraction, de l’élément juridique lésé et de l’intérêt supérieur de la victime et de celui de l’auteur. Selon l’État Partie, la Cour nationale de justice a réformé les mesures socioéducatives imposées et a précisé les critères à retenir aux fins de la détermination de leur nature et de leur durée, lesquels sont fondés sur les principes de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la proportionnalité et de l’intervention minimale et sur la garantie d’une procédure régulière, en soulignant que, dans la législation ordinaire comme dans la législation spécialisée, le viol est une infraction grave. En outre, l’État Partie soutient que la Cour constitutionnelle a conclu que les instances judiciaires saisies avaient imposé, à leur discrétion, des mesures socioéducatives strictes tenant compte de la situation et du contexte social de l’adolescent auteur de l’infraction.
6.3L’État Partie fait valoir qu’il modifie progressivement le système de justice pour y intégrer des approches différenciées. Il fait observer que le Conseil de la magistrature a adopté la décision no152-2019 portant approbation du régime d’application de l’arrêt no 9‑17-CN/19 de la Cour constitutionnelle et garantissant l’existence d’un système de justice spécialisé pour enfants. Des juges spécialisés dans les affaires familiales, les femmes, l’enfance et l’adolescence se voient confier la responsabilité de rendre des décisions impartiales et spécialisées. En 2024, on dénombre dans l’État Partie 52 instances judiciaires spécialisées et 120 instances judiciaires polyvalentes dans lesquelles siègent 569 juges et qui sont compétentes en matière de justice pour enfants.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
7.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 20 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.
7.2Le Comité prend note des griefs soulevés par l’auteur au titre de l’article 40 (par. 3) de la Convention, selon lesquels les juges de la Chambre du tribunal provincial du Guayas spécialisée dans les affaires familiales, l’enfance, l’adolescence et les adolescents auteurs d’infractions et ceux de la Cour nationale de justice ne sont pas spécialisés dans la justice pour enfants, et ces juges n’ont donc pas pris en compte comme il convenait le fait que l’auteur était mineur au moment des faits et n’ont pas respecté le principe selon lequel le droit pénal ne devait être appliqué qu’en dernier ressort. En outre, il prend note de l’argument de l’État Partie selon lequel l’auteur n’a pas démontré l’existence d’une atteinte à ses droits qui découlerait de la procédure judiciaire, ni expliqué en quoi il n’avait pas été jugé par un système spécialisé, et selon lequel la communication repose sur le fait que l’auteur conteste les décisions rendues, sans toutefois avoir prouvé qu’il avait été jugé par un système de justice inadapté à ses besoins.
7.3Rappelant l’importance d’un système complet de justice pour enfants, le Comité note que l’État Partie dispose d’un système spécialisé de justice pour enfants, dans le cadre duquel les juges sont affectés à des tribunaux et à des chambres spécialisés dans les affaires familiales, les femmes, l’enfance et l’adolescence. Il note également qu’en l’espèce, l’auteur a été jugé par des juges spécialisés dans la justice des enfants et que les recours en appel et en cassation qu’il a formés ont été tranchés par les Chambres du Tribunal provincial et de la Cour nationale de justice spécialisées dans les affaires familiales, l’enfance, l’adolescence et les adolescents auteurs d’infractions, et qu’aucune information n’a été fournie pour prouver l’absence de spécialisation.
7.4En ce qui concerne les informations selon lesquelles le statut de mineur de l’auteur n’aurait pas été pris en considération dans la détermination de sa peine, le Comité rappelle qu’en règle générale, il appartient aux juridictions nationales d’examiner les faits et les éléments de preuve, et d’interpréter et d’appliquer le droit national, sauf lorsque cet examen, cette interprétation ou cette application sont manifestement arbitraires ou constituent un déni de justice. Dans le cas présent, le Comité note que, dans leurs décisions, les juridictions de première instance, d’appel et de cassation ont tenu compte du fait que l’auteur était mineur et ont appliqué la législation nationale en vigueur en matière de justice pour enfants, en particulier l’article 385 (par. 3) du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui fixe les mesures applicables aux enfants auteurs d’infractions graves. Il note également que les juges ont déterminé les mesures socioéducatives à appliquer (avertissement et placement en institution) en prenant en considération la gravité de l’infraction ainsi que les principes de proportionnalité, d’ultima ratio du droit pénal et d’intérêt supérieur de l’enfant.
7.5En l’absence de renseignements supplémentaires qui montreraient en quoi il aurait été porté atteinte au droit de l’auteur d’être jugé par des juridictions spécialisées et de bénéficier des garanties de procédures prévues à l’article 40 (par. 3) de la Convention, le Comité considère que la plainte n’est pas suffisamment étayée et la déclare irrecevable au regard de l’article 7 (al. f)) du Protocole facultatif.
7.6En ce qui concerne les griefs soulevés par l’auteur au titre des articles 6, 24 et 37 (al. c)) de la Convention en ce qui concerne la détérioration de sa santé physique et mentale causée par les mauvaises conditions dans lesquelles sont détenus les adolescents du centre de Guayaquil, le Comité considère que l’auteur a présenté ces griefs de manière générique, sans préciser en quoi les droits qu’il tenait de ces dispositions avaient été violés. Par conséquent, il conclut que les griefs sont manifestement infondés et les déclare de ce fait irrecevables au regard de l’article 7 (al. f)) du Protocole facultatif.
8.En conséquence, le Comité décide :
a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 7 (al. f)) du Protocole facultatif ;
b)Que la présente décision sera communiquée à l’auteur de la communication et, pour information, à l’État Partie.
Annexe
[Original: anglais]
Opinion individuelle (concordante) d’Ann Skelton
1.Je souscris au raisonnement et à la décision d’irrecevabilité.
2.Néanmoins, il me semble regrettable que l’auteur n’ait pas soulevé de grief au titre de l’article 37 (al. b)) de la Convention.
3.Dans cette affaire, l’auteur était accusé d’atteinte sur mineur au titre de l’article 171 du Code pénal organique de l’Équateur, qui prévoit une peine de dix-neuf à vingt-deux ans d’emprisonnement pour l’infraction de viol dans les cas où il a été fait usage de violence, de menaces ou d’intimidation ou lorsque la victime a moins de 14 ans. En l’espèce, il n’y a pas eu de violence, mais la victime avait 12 ans, et l’infraction relève par conséquent de l’article en question.
4.Il importe donc en premier lieu de déterminer si la pratique consistant à inculper des enfants au titre de l’article 171 du Code pénal organique global de l’Équateur, qui prévoit une longue peine minimale, est conforme à l’article 37 (al. b)), qui dispose que la détention doit n’être qu’une mesure de dernier ressort et être d’une durée aussi brève que possible. Pour pleinement comprendre les facteurs en jeu, toutefois, il convient de prendre en considération les autres dispositions juridiques qui ont été invoquées aux différents niveaux du processus.
5.Le tribunal qui a fixé la peine initiale n’a pas tenu compte de la peine minimale prévue et a condamné l’auteur à une peine à base communautaire comprenant différentes mesures. Lors de l’appel formé contre cette décision devant la Chambre du tribunal provincial du Guayas spécialisée dans les affaires familiales, l’enfance, l’adolescence et les adolescents auteurs d’infractions, le ministère public a fait valoir que les mesures socioéducatives imposées par la juge de première instance n’étaient pas conformes aux dispositions de l’article 385 (par. 3) du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui dispose que, pour les infractions punies par le Code pénal d’une peine supérieure à dix ans d’emprisonnement, il convient d’appliquer une mesure d’avertissement et un placement en institution d’une durée de quatre à huit ans. Le juge d’appel a alors imposé à l’auteur la peine maximale prévue, à savoir huit ans de privation de liberté. Enfin, le 13 octobre 2021, la Chambre de la Cour nationale de justice spécialisée dans les affaires familiales, l’enfance, l’adolescence et les adolescents auteurs d’infractions a infirmé la décision rendue en appel pour défaut de motivation et a réformé les mesures socioéducatives imposées, ordonnant le placement de l’auteur en institution pour une durée de cinq ans ainsi que d’autres mesures.
6.Il ressort de ce parcours à travers trois échelons du système judiciaire interne que ce dernier est éclipsé par la loi générale au titre de laquelle l’auteur a été inculpé. Celle-ci fixe une peine minimale très sévère de dix-neuf à vingt-deux ans d’emprisonnement pour l’infraction considérée. J’ai conscience que cette sévérité est atténuée par l’article 385 (par. 3) du Code des enfants et des adolescents, qui prévoit une mesure d’avertissement et un placement en institution d’une durée de quatre à huit ans pour les infractions pour lesquelles un adulte serait condamné à une peine supérieure à dix ans d’emprisonnement. Cela est sans aucun doute positif. En outre, la Chambre spécialisée dans les affaires familiales, l’enfance, l’adolescence et les adolescents auteurs d’infractions se serait appuyée, dans sa décision, sur le principe de l’ultima ratio du droit pénal et sur une approche fondée sur la justice restauratrice.
7.À mon avis, il y a un décalage important entre l’article 37 (al. b)) de la Convention et ce régime juridique, qui prévoit une longue peine minimale et autorise ensuite les tribunaux à la réduire en justifiant l’imposition de peines inférieures. Même si l’article 385 (par. 3) du Code des enfants et des adolescents prévoit des peines de quatre à huit ans de privation de liberté pour les infractions qui emportent des peines d’emprisonnement de plus de dix ans pour les adultes, cela reste problématique car il fixe une peine minimale de quatre ans. Toute peine minimale fixée par la loi restreint le pouvoir discrétionnaire du tribunal en matière de condamnation ; la détention d’une durée de quatre ans est la première mesure proposée alors que la détention ne devrait être appliquée qu’en dernier ressort. Cette situation est particulièrement grave quand il s’agit déjà d’une réduction de la peine minimale très longue applicable aux adultes, ce qui peut expliquer pourquoi, dans le cadre du premier appel, la Chambre du tribunal provincial du Guayas spécialisée dans les affaires familiales, l’enfance, l’adolescence et les adolescents auteurs d’infractions avait fixé la période maximale à huit ans.
8.Cette affaire montre donc pourquoi les peines minimales ne permettent pas la pleine application de l’article 37 (al. b)), à savoir l’application de la détention en tant que mesure de dernier ressort et pour la durée la plus brève possible.
9.Au paragraphe 78 de son observation générale no 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants, le Comité observe ce qui suit : « Des peines minimales obligatoires sont incompatibles avec le principe de proportionnalité du système de justice pour enfants et avec la règle selon laquelle la détention doit être une mesure de dernier ressort et être d’une durée aussi brève que possible. Les tribunaux chargés de juger les enfants devraient partir de zéro ; même des régimes de peines minimales discrétionnaires empêchent la bonne application des normes internationales ».
10.Partir de zéro permet au tribunal d’appliquer correctement le principe selon lequel aucun enfant ne devrait être détenu ou emprisonné, sauf en dernier ressort. S’il décide que, dans un cas particulier, la privation de liberté est inévitable compte tenu des autres intérêts concurrents qui doivent être mis en balance, le tribunal doit ensuite fixer une durée aussi brève que possible. En l’espèce, la Chambre de la Cour nationale de justice spécialisée dans les affaires familiales, l’enfance, l’adolescence et les adolescents auteurs d’infractions avait les mains liées par la loi, qui ne permettait pas de prononcer une peine inférieure à quatre ans.
11.Si une violation de l’article 37 (al. b)) avait été constatée, il aurait été approprié, pour prévenir de futures violations, de recommander à l’État Partie d’envisager de modifier sa législation afin de garantir que des enfants ne seront pas jugés en application de lois générales qui prévoient de longues peines minimales, et de lui recommander également de revoir l’article 385 (par. 3) du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui fixe une peine minimale de quatre ans, empêchant ainsi l’application correcte de l’article 37 (al. b)) de la Convention.