Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
Quatrième rapport périodiquesoumis par le Sénégal en application de l’article 73 de la Convention, attendu en 2021 * , **
[Date de réception : 19 juillet 2023]
Sigles et abréviations
AECIDAgence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement
ANAssemblée Nationale
ANPEJAgence Nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes
ANSDAgence Nationale de la Statistique et de la Démographie
BADBanque Africaine de Développement
BAOSBureaux d’Accueil, d’Orientation et de Suivi
BCEAOBanque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest
CAPECellule d’Appui à la Protection de l’Enfance
CCNDH-DIHConseil Consultatif National des Droits de l’Homme et du Droit International Humanitaire
CDPEComités Départementaux de Protection de l’Enfant
CEDEAOCommunauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest
CFJCentre de Formation Judiciaire
CILECComité Interministériel de Lutte contre l’Émigration Clandestine
CINCarte Nationale d’Identité
CIPRESConférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale
CMConseil des Ministres
CNGRACommission Nationale de Gestion Réfugiés et Apatrides
CNLTPCellule Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes
COCCCode des Obligations Civiles et Commerciales
CPCode Pénal
CPPCode de Procédure Pénale
CSDHComité Sénégalais des Droits de l’Homme
DAPDirection de l’Administration Pénitentiaire
DERDélégation générale à l’Entreprenariat Rapide
DESDirection de l’Éducation Surveillée
DESPSDirection de l’Éducation Surveillée et de la Protection Sociale
DGASEDirection Générale d’Appui aux Sénégalais de l’Extérieur
DNLTMPADivision Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants et Pratiques Assimilées
DPAFDirection de la Police de l’Air et des Frontières
DPETVDirection de la Police des Étrangers et des Titres de Voyages
DPJSDirection de Protection Judiciaire et Sociale
DUDHDéclaration Universelle des Droits de l’Homme
e-APPProgramme d’Apostille électronique
EPUExamen Périodique Universel
FASERFédération des Associations Sénégalaises et des Émigrés de Retour
FDSForces de Défense et de Sécurité
FMIFond Monétaire International
GIZAgence d’exécution pour la contribution allemande
GSIGlobal Solidarity Initiative
HCDHHaut-Commissariat aux Droits de l’Homme
HCDH/BRAOBureau du Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme pour l’Afrique de l’Ouest
IPRESInstitution de Prévoyance Retraite du Sénégal
MAESEMinistère des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur
MSNASMutuelle Sociale Nationale des Artisans du Sénégal
OFIIOffice Français de l’Immigration et de l’Intégration
OIMOrganisation Internationale sur la Migration
OITOrganisation Internationale du Travail
ONDTObservatoire National sur la Discrimination au Travail
ONLPLObservateur National des Lieux de Privation de Liberté
OSCOrganisations de la Société Civile
PAISDProgramme d’Appui aux Initiatives de Solidarité pour le Développement
PAQUETProgramme d’Amélioration de la Qualité, de l’Équité et de la Transparence
PGMDProgramme Gouvernance Migration et Développement
PIDCPPacte International relatif aux Droits Civils et Politiques
PIDESCPacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels
RNSERapport National sur la Situation de l’Éducation
ROARéseau Ouest Africain pour la protection de l’enfant
RSPC Régime Simplifié pour les Petits Contribuables
SNDSStratégie Nationale de Développement de la Statistique
SNEEGStratégie Nationale pour l’Égalité et l’Équité de Genre
TGITribunal de Grande Instance
UEUnion Européenne
UEMOAUnion Économique et Monétaire Ouest-Africaine
I.Introduction
1.Fidèle à sa tradition démocratique, l’État du Sénégal, en tant qu’acteur de la scène internationale respectueux des droits de l’homme, a ratifié la quasi-totalité des conventions internationales relatives à la promotion et à la protection des droits humains.
2.Aussi, en tant que membre de l’Organisation des Nations Unies, notre pays marque son adhésion à un ensemble de principes universels matérialisés à travers différents instruments internationaux notamment la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), la Convention des Nations Unies portant statut des réfugiés.
3.Au plan régional, notre pays prenant conscience que son essor économique est quasi impossible du fait de l’étroitesse des marchés nationaux africains, a adopté plusieurs textes régionaux et sous régionaux tels que le traité de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et le Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement de la CEDEAO de 1979.
4.Le Sénégal, de par sa position géographique, est une destination prisée par les travailleurs migrants en quête d’opportunités économiques, professionnelles et sociales. Ainsi, préoccupé par la vulnérabilité dans laquelle se trouvent les travailleurs migrants du fait de leur éloignement de leur État d’origine, et soucieux de leur créer un cadre juridique protecteur, notre pays a ratifié en 1999 la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Par cette ratification, il s’est engagé à reconnaitre leurs droits en aménageant un cadre juridique propice et en mettant en place divers programmes et politiques publiques.
5.Depuis son adhésion à la Convention en 1999, le Sénégal a présenté successivement son rapport initial au Comité sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille en 2010, et a soumis ses deuxième et troisième rapports combinés en un seul document en 2016.
6.Conformément à l’article 73 de ladite Convention, le Sénégal doit soumettre son quatrième rapport périodique lors du 3e cycle pour être examiné par le Comité sur l’état de sa mise en œuvre notamment sur les mesures législatives, judiciaires, administratives et tous autres progrès réalisés en vue d’assurer l’exercice des droits qui y sont consacrés.
7.Le processus d’élaboration de ce rapport a commencé après la réception de la liste des points à traiter, suivie de la transmission des demandes de contributions aux différents ministères concernés par la question des travailleurs migrants et la collecte des informations issues de ces demandes de contributions. Il s’est poursuivi avec l’organisation pendant trois jours, par le Conseil consultatif National des Droits de l’Homme et du Droit International Humanitaire (CCNDH-DIH) en partenariat avec le Bureau du Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme pour l’Afrique de l’Ouest (HCDH/BRAO), d’un atelier d’élaboration et de validation du 4e rapport périodique du Sénégal sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
8.Pour rappel, le Conseil consultatif National des Droits de l’Homme et du Droit International Humanitaire, qui est le mécanisme national d’élaboration des rapports et de suivi des recommandations, est composé des représentants de tous les ministères et des représentants de la société civile.
9.Ce rapport validé par les membres du CCNDH-DIH est par la suite transmis à l’Institution Nationale des Droits de l’Homme qui est le Comité Sénégalais des Droits de l’Homme (CSDH) et le Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme (HCDH) pour avis avant sa soumission au Comité des migrants.
10.Le rapport comprend deux parties : une première partie qui traite des renseignements d’ordre général et une deuxième qui est relative à la mise en œuvre des dispositions de la Convention.
II.Réponses aux questions posées dans la liste de points établie avant la soumission du rapport (CMW/C/SEN/QPR/4)
A.Cadre juridique et actions de mise en œuvre de la Convention
1.Renseignements d’ordre général
Réponse à la question posée au paragraphe 1 a)
11.Au cours de la période de rapportage, l’État du Sénégal a pris plusieurs mesures législatives et politiques qui contribuent à mettre en œuvre la Convention.
12.Parmi, ces mesures on peut citer :
•La loi no 2022-03 révisant et complétant certaines dispositions de la loi no 97.17 du 1er décembre 1997 portant Code du travail, relative à la non-discrimination au travail notamment l’article 29-4 et l’article 29-6 ;
•La loi no 016-32 du 8 novembre 2016 portant Code minier notamment en ses articles 12 et 87 alinéa 2 ;
•La possibilité offerte aux migrants demandeurs d’emploi de s’inscrire sur la base de données des candidats à l’emploi en fournissant les documents d’identification (CIN ou passeport) ;
•Le renforcement des mesures d’accompagnement pour faciliter la réintégration des migrants ;
•Le renforcement des moyens d’action de la Direction Générale d’Appui des Sénégalais de l’Extérieur.
Réponse à la question posée au paragraphe 1 b)
13.En 2021, le Sénégal a signé une convention bilatérale avec l’Espagne qui permet de garantir les droits à la sécurité sociale des travailleurs qui ont résidé et travaillé dans les deux États.
14.Avec l’Italie, les discussions n’ont pas abouti à la signature d’un accord.
Réponse à la question posée au paragraphe 1 c)
15.En ce qui concerne les accords multilatéraux, le Sénégal est membre de la Conférence interafricaine de la Prévoyance sociale qui réunit 14 États. Cette organisation prévoit un mécanisme régional de la gestion des organismes de prévoyance sociale en vue de la rationalisation de leur fonctionnement. Il a en outre ratifié en 2006 la Convention multilatérale de la sécurité sociale, le Cadre de politique sociale africaine de l’Union Africaine.
16.Pour ce qui est des accords bilatéraux, dans le cadre de la Convention bilatérale de sécurité sociale entre l’Espagne et le Sénégal signée en novembre 2020, près de 41 131 Sénégalais ont été inscrits à la sécurité sociale espagnole. De même en 2021, l’Espagne a versé une pension à 275 retraités résidant au Sénégal. Les démarches administratives en faveur des demandeurs de pension et des retraités ont été facilitées directement par le Bureau du Travail, des Migrations et de la Sécurité sociale de l’Ambassade d’Espagne au Sénégal.
Réponse à la question posée au paragraphe 1 d)
17.Afin de garantir l’accès à la protection sociale et à la transférabilité des prestations de sécurité sociale aux travailleurs migrants sénégalais établis à l’extérieur et aux membres de leur famille, le Sénégal a signé des accords bilatéraux avec des pays partenaires africains et européens, accueillant une forte communauté sénégalaise. Dans certaines circonstances, le regroupement familial est possible, sous réserve de l’avis favorable des autorités compétentes du pays d’accueil.
18.De même, le Sénégal a signé des instruments juridiques de coopération avec les pays partenaires d’accueil en matière de détention, de procédures de rapatriement ou d’expulsion.
19.À titre d’illustration, pour ce qui est de la détention, notre pays a signé des accords de coopération et d’entraide judiciaire, notamment en matière pénale. Dans certains cas, l’accord en question prévoit le transfèrement de compatriotes sénégalais condamnés à l’étranger afin qu’ils puissent purger leur peine dans leur pays d’origine.
20.Dans le cadre de cette coopération, il est donné la possibilité au réseau diplomatique et consulaire du Sénégal, de s’assurer que les droits des travailleurs migrants sénégalais détenus sont respectés et qu’ils bénéficient effectivement du droit de visite des membres de leur famille.
21.Relativement aux procédures de rapatriement ou d’expulsion, il convient de noter que ce phénomène est plus récurrent avec les pays membres de l’Union européenne (UE). C’est pourquoi le Sénégal a institué un dialogue technique permanent avec l’UE, ce qui a permis la tenue de plusieurs rencontres auxquelles ont pris part les délégations de l’Union Européenne, conduites par Monsieur Johannes Luchner, Directeur général adjoint en charge des Affaires horizontales et de la Migration à la Direction générale de la Migration et des Affaires intérieures de l’Organisation éponyme (DG Home).
22.Au-delà de la coopération opérationnelle en matière de retour et réadmission, ce dialogue technique s’intéresse également à la coopération au cours de la procédure d’identification, avec l’objectif de convenir de règles d’identification des personnes en situation irrégulière, avant d’organiser leur retour au Sénégal, dans le respect des droits et de la dignité des concernés, et de la délivrance des documents de voyage.
Réponse à la question posée au paragraphe 2
23.Pour ce qui est des négociations en cours entre l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et l’UE, des aspects relatifs à la coopération en matière de retour et réadmission, y sont très largement développés.
24.En outre, dans le cadre de ces négociations, l’Union européenne s’est engagée à promouvoir la non-discrimination au profit des ressortissants ACP vivant légalement sur son territoire et à financer des actions de coopération ayant un impact sur les flux migratoires.
Réponse à la question posée au paragraphe 2 a)
25.Dans le cadre des négociations de l’Accord ACP-UE post-Cotonou, la dimension migratoire semble être mieux prise en compte notamment en son article 13 qui prévoit une nette amélioration des conditions de vie des migrants dans les pays d’origine et de transit, une migration légale plus organisée et une prohibition des réadmissions synonyme d’expulsion collective des immigrés en situation irrégulière.
Réponse à la question posée au paragraphe 2 b)
26.Dans le cadre de la surveillance des côtes de départs des émigrés irréguliers vers les côtes européennes, les forces de défense et de sécurité effectuent des opérations avec des patrouilles mixtes ou combinées.
27.À cet effet, le Centre d’opération mixte basé au ministère de l’Intérieur (où se relayent policiers, gendarmes et militaires) a été créé pour la coordination de ces opérations et les échanges de renseignements.
Réponse à la question posée au paragraphe 3 a)
28.Un processus est enclenché au Sénégal pour centraliser les données issues des différentes entités concernées. Dans cette dynamique, des activités de formation et de renforcement des capacités des points focaux ont été réalisées.
29.Une stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière (2023-2033) a été élaborée en novembre 2022. Ce qui a permis le renforcement des capacités des membres du Comité Interministériel de Lutte contre l’Emigration clandestine (CILEC). La révision dudit comité est en cours pour élargir ses prérogatives et ses membres.
Réponse à la question posée au paragraphe 4
30.Dans le cadre de l’application de l’Accord franco-sénégalais sur la gestion concertée des flux migratoires, le Sénégal et la France ont tenu à Paris, le 25 février 2022, la huitième session du Comité mixte paritaire de suivi. Les questions de libre circulation des personnes et celles liées à la migration ont constitué un des principaux points de l’ordre du jour.
31.En ce qui concerne l’article 42 de l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, il fait l’objet d’une application de la part des deux États.
32.À titre d’exemple, pour ce qui est de l’aide au retour volontaire et à la réinsertion, le Sénégal était le cinquième (5ème) sur les 28 pays bénéficiaires des aides à la réinsertion de l’Office français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) en 2021 et le premier bénéficiaire en Afrique, avec 127 aides répertoriées en 2021. En outre, malgré la crise sanitaire, 67 retours aidés ont été réalisés en 2021.
33.Parallèlement, les accords signés sur la migration signés en 2020 entre le Sénégal et l’Espagne a permis aux deux gouvernements de cogérer la dimension préventive de l’immigration irrégulière et de coordonner le retour des migrants dits irréguliers.
Réponse à la question posée au paragraphe 5
34.Les recommandations du Sommet de La Valette de 2015 invitant les États à faciliter la portabilité des droits à la sécurité sociale des travailleurs migrants et l’objectif 22 du Pacte mondial de Marrakech de 2018, pour une migration sûre, ordonnée et régulière ont amené le Sénégal et l’Espagne à signer le 22 novembre 2020, une Convention bilatérale de sécurité sociale. Parmi les mesures prises par la partie sénégalaise pour garantir l’effectivité de cet instrument, des journées de vulgarisation ont été organisées dans le but de faire connaître à l’opinion publique, au Sénégal et dans la diaspora sénégalaise en Espagne, les effets de cette Convention bilatérale de sécurité sociale dans ses aspects juridiques, sociaux et du travail. Ainsi, trois (3) panels ont été organisés, respectivement, sur les principaux éléments de la Convention, ses aspects socioéconomiques et migratoires, ainsi que ses aspects juridiques.
Réponse à la question posée au paragraphe 6 a)
35.Il n’y a pas de stigmatisation ou de mauvaise perception du travailleur migrant au Sénégal. En effet, aucune discrimination ne leur est faite en ce qui concerne l’accès aux services de santé et au même titre que les nationaux, ils sont entièrement couverts par les plans nationaux de prévention et de gestion de la pandémie. À titre d’illustration, la distribution gratuite des masques et la vaccination contre la Covid-19 se sont réalisées sans distinction de la nationalité ou du statut migratoire.
Réponse à la question posée au paragraphe 6 b)
36.Au Sénégal, les familles des travailleurs migrants décédés de la maladie étaient non seulement informées, mais se voyaient également remettre la dépouille de leur proche dans le respect strict des procédures administratives et sanitaires prévues par la loi et les règlements.
37.Concernant la note conjointe d’orientation du Comité et du Rapporteur spécial sur les droits humains des migrants, relative aux conséquences de la pandémie de Covid-19, le Sénégal avait décrété l’état d’urgence pour faire face à la pandémie. Toutefois, il a toujours veillé au respect des droits de l’homme, y compris ceux des travailleurs migrants.
Réponse à la question posée au paragraphe 7
38.L’État du Sénégal, dans le but de réformer le CSDH conformément aux principes de Paris, a entrepris l’élaboration d’un projet de loi modifiant et remplaçant la loi no 04 du 10 mars 1997 après une large concertation avec tous les acteurs concernés, le document est présentement dans le circuit administratif. Le projet de réforme vise entre autres :
•Une allocation de financement adéquat par l’État ;
•Une transparence du processus de sélection et de nomination de ses membres ;
•Une nomination des membres à temps plein ;
•Et une possibilité pour l’institution de recruter librement son personnel.
Réponse à la question posée au paragraphe 7 a)
39.Le Comité sénégalais ne dispose pas d’un mandat spécifique mais plutôt d’un mandat général se rapportant à toutes les questions liées aux droits de l’homme. Toutefois, il a réalisé en 2021, une étude sur « le visage féminin de la migration irrégulière ». Cette étude qui est le résultat d’une analyse croisée des récits de femmes, candidates à la migration irrégulière et des points de vue des acteurs/actrices institutionnelles, propose des recommandations à l’endroit des décideurs.
40.On peut en citer quelques-unes :
•Mettre en œuvre des programmes spécifiques pour les migrantes (de retour) ;
•Sensibiliser les femmes et les hommes sur les dangers de la migration irrégulière ;
•Organiser les associations de migrants (retour) et les impliquer dans la sensibilisation ;
•Vulgariser les lois sur la migration, la traite, le trafic et les réglementations connexes ;
•Adopter une politique nationale migratoire, axée sur la défense des droits à la migration ;
•Identifier les points prioritaires de la migration dans le schéma de développement humain durable ;
•Impulser aux niveaux sous régional et régional une dynamique pour un agenda africain sur la migration.
Réponse à la question posée au paragraphe 7 b)
41.Dans sa mission de protection des droits humains, le CSDH a institué un service chargé de recueillir les plaintes des victimes de violation des droits de l’homme, y compris ceux des travailleurs migrants. Sa vocation principale est l’accueil, l’orientation et le conseil des victimes.
42.Relativement aux programmes de formation et de renforcement de capacités en droits humains des travailleurs migrants, il convient de préciser qu’il n’existe pas au niveau du CSDH une ligne budgétaire qui leur est spécifiquement dédiée.
Réponse à la question posée au paragraphe 7 c)
43.Sur le plan financier, le budget a connu une évolution progressive allant de 36 millions de FCFA au départ, 50 millions à partir de 2014 et 100 millions FCFA depuis 2021.
44.Dans le même sillage, le projet de loi prend en compte le renforcement de l’autonomie financière, budgétaire et les moyens de l’institution.
45.S’agissant des ressources humaines, il est prévu la nomination de 12 commissaires selon un processus inclusif et transparent tenant en compte l’équilibre homme et femme pour une durée de 6 ans non renouvelable.
2.Renseignements se rapportant aux articles de la Convention
Réponse à la question posée au paragraphe 8
46.La quasi-totalité des dispositions de la Convention qui protègent le droit à la vie, à l’intégrité physique, à la liberté d’expression et d’opinion, à la vie privée, à la sécurité, etc… sont déjà prises en compte par les différentes lois sénégalaises. À titre d’exemples, le droit à la vie (art. 9 de la Convention), le droit à ne pas être soumis à la torture (art. 10 de la Convention), et le droit à la liberté d’expression (art. 13 de la Convention) sont consacrés par la Constitution sénégalaise en ses articles 7, 8 et ainsi que par des lois nationales telles que : celle no 96-15 du 28 août 1996 qui a inséré dans le Code pénal, l’article 295-1 qui punit les actes de torture. C’est ce qui explique que les juridictions sénégalaises se limitent à invoquer dans leurs jurisprudences les lois nationales et ne font que très rarement appel aux dispositions de la Convention.
Réponse à la question posée au paragraphe 9 a)
47.Au Sénégal, les travailleurs migrants peuvent à l’instar des autres citoyens, saisir toutes les juridictions de droit commun de plaintes en cas de violation de leurs droits. Autrement dit, il n’est fait aucune distinction entre les travailleurs migrants et les nationaux, quant à la saisine des juridictions. Il en est de même des juridictions compétentes en matière administrative, en l’occurrence la Cour suprême.
Réponse à la question posée au paragraphe 9 b)
48.Le Sénégal ne dispose pas d’une base de données relative au nombre de plaintes examinées par les juridictions administratives et de droit commun.
Réponse à la question posée au paragraphe 9 c)
49.Au Sénégal, il n’y a pas une aide juridictionnelle exclusivement dédiée aux travailleurs migrants. Toutefois, l’État du Sénégal a mis en place un fonds d’assistance judiciaire qui a pour vocation d’apporter un concours à toutes personnes n’ayant pas les moyens de se payer les services d’un avocat sans tenir compte du statut de migrant ou de national.
Réponse à la question posée au paragraphe 9 d)
50.A l’heure actuelle, les données relatives aux réparations accordées aux travailleurs migrants victimes de violation de leurs droits ne sont pas disponibles. Toutefois, à l’instar des nationaux, les travailleurs migrants bénéficient, lorsque les juridictions constatent une violation quelconque de leurs droits, d’une réparation en nature ou par équivalence qui se traduit par l’allocation de dommages et intérêts.
Réponse à la question posée au paragraphe 10
51.Le Sénégal a pris bonne note des recommandations contenues dans les observations finales du comité relatives à la non-discrimination. Faut rappeler que la discrimination sous toutes ses formes fait l’objet d’une prohibition absolue par la Constitution. Ces recommandations du comité ont en partie inspiré la révision du Code du travail qui donne désormais la possibilité à un candidat à l’emploi victime de discrimination, fondée sur la race, l’ethnie, le statut migratoire, la religion…, de saisir le tribunal du travail au même titre que le travailleur.
52.Au titre des actions menées durant la période de rapportage pour protéger les travailleurs migrants contre la discrimination, le Sénégal a mené des activités de vulgarisation à travers son ministère de la Justice pour une meilleure appropriation de la Convention. Celles-ci ont été organisées en 2022, au profit des acteurs de la chaine judiciaire des régions de Thiès, Saint-Louis, Kaolack et Ziguinchor.
Réponse à la question posée au paragraphe 11
53.Le Gouvernement réaffirme sa ferme volonté de renforcer la protection des droits humains de tous les travailleurs (migrants ou non) en assurant un meilleur encadrement dans la lutte contre la discrimination au travail. À cet égard, même si le processus législatif n’est pas encore bouclé et sera certainement reversé dans le Code réformé, la question de la discrimination et les préoccupations du Comité ont déjà été prises en charge.
54.En effet, aux termes de l’article 19 de la nouvelle Convention collective nationale interprofessionnelle signée le 30 décembre 2019 :
« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou une période de formation en entreprise, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire fondée notamment sur la race, la couleur, l’âge, le sexe, l’activité syndicale, l’appartenance à une religion, une confrérie ou une secte, l’opinion politique, l’ascendance nationale ( statut de migrant), l’ethnie, l’origine sociale, le handicap, la grossesse, la situation de famille, l’état de santé, le statut sérologique, et ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chance ou de traitement en matière d’emploi ou de profession. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés. Toute disposition contraire ou tout acte contraire à l’égard d’un salarié est nul de plein droit ».
Réponse à la question posée au paragraphe 12
55.Conformément à ses engagements souscrits au titre de la présente convention, le Sénégal a adopté la loi no 2022-03 du 14 avril 2022 révisant et complétant certaines dispositions de la loi no 1997-17 du 1er décembre 1997 portant Code du travail, relatif à la non-discrimination au travail. Cette loi qui a créé l’Observatoire national sur la Discrimination au Travail (ONDT) met également à la charge de l’employeur l’obligation veiller au respect de l’égalité professionnelle et de l’égalité de traitement tant en matière d’embauche, de formation que pendant l’exécution du contrat de travail (art. 29-1).
56.En outre, en vertu de l’article 29-3 alinéa 5, il y a présomption de discrimination à l’égard du travailleur ou du candidat à un emploi lorsque celui-ci apporte des indices ou lorsque l’employeur ne conteste pas les allégations portées contre lui.
57.De même, aucun travailleur ne peut être licencié ou faire l’objet d’une quelconque mesure disciplinaire, arbitraire ou discriminatoire pour avoir témoigné sur des agissements ou des actes perpétrés en violation d’un droit découlant de l’application des dispositions de la loi.
58.S’agissant de l’avant-projet de décret d’application de la loi, il importe de préciser qu’il a été finalisé et validé par les partenaires sociaux dans le cadre du Conseil consultatif national du travail.
Réponse à la question posée au paragraphe 13
59.Le Sénégal a adopté la loi no 01-2022 portant statut des réfugiés et apatrides et un plan d’actions national pour l’éradication de l’apatridie (2021-2024). Cette loi et ce plan d’actions devraient simplifier les procédures de naturalisation pour les enfants nés sur le territoire de parents étrangers et ainsi permettre l’atteinte de l’objectif qui consiste à faire de sorte qu’aucun enfant ne naisse apatride ou ne soit apatride. À ce propos, le plan d’actions garantit l’enregistrement universel des naissances. En outre, en 2021 par décret no 2021-1002 du 30 juillet 2021, 51 personnes ont été naturalisées.
60.Relativement à l’enregistrement des naissances, il y a lieu de préciser qu’aucune distinction n’est opérée. La réforme institutionnelle créant l’agence nationale pour l’état civil à la place de la Direction nationale, contribue à la promotion de l’effectivité du droit à l’enregistrement à la naissance. Avec ce nouveau statut, l’État réaffirme son engagement à rendre effectif le droit à l’enregistrement des naissances sur le terroir national. Pour rappel, 77 % des naissances sont déclarées au Sénégal et cette déclaration concerne également les enfants des travailleurs migrants nés au Sénégal.
Réponse à la question posée au paragraphe 15
61.Au Sénégal, il n’existe pas une base de données nationale exclusivement dédiée à l’enregistrement des plaintes déposées par les travailleurs migrants. Toutefois, selon une enquête sur le profil des migrants internationaux résidant dans le département de Dakar réalisée par l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) en 2019, très peu de migrants résidant dans le département (21 %) ont rencontré des problèmes d’accès à la justice. L’État du Sénégal, pour atténuer les difficultés liées à l’accès à la justice, a institué la justice de proximité à travers les maisons de justice qui facilitent l’accès à la justice de toute personne présente sur le territoire sénégalais. En outre, en collaboration avec l’Association des Juristes Sénégalaises, il a aidé à l’installation de plusieurs boutiques de droit qui offrent un service d’accès à la justice à tout individu sans considération basée sur le statut migratoire.
Réponse à la question posée au paragraphe 16
62.Aucune mesure tendant à la dépénalisation du séjour irrégulier n’a encore été entreprise par l’État du Sénégal. Toutefois, en raison de la non-conformité de la loi de 1971-10 du 25 janvier 1971 qui prévoit le délit de séjour irrégulier et les engagements souscrits par le Sénégal au plan international et sous régional, il est envisagé d’engager des réflexions en vue de réviser cette loi.
Réponse à la question posée au paragraphe 17
63.Il n’existe pas une base de données sur le nombre de travailleurs migrants placés en détention pour violation de la législation relative à la migration.
Réponse à la question posée au paragraphe 17 a)
64.Pour renseigner les travailleurs migrants en situation de détention sur leurs droits, il n’existe pas un mode d’information à eux spécifiquement dédié. Toutefois, les autorités compétentes informent systématiquement le représentant diplomatique du pays d’origine du travailleur migrant en détention pour servir d’interprète lorsque ce dernier ne comprend pas la langue officielle du Sénégal.
Réponse à la question posée au paragraphe 17 b)
65.Les pratiques diplomatiques donnent à l’État du Sénégal la possibilité de saisir la représentation diplomatique d’un autre État lorsqu’un de ses ressortissants est en détention. Ces autorités consulaires sont informées des raisons d’arrestation de leurs ressortissants et peuvent formuler des observations sur leurs conditions de détention.
Réponse à la question posée au paragraphe 17 c)
66.Conformément à l’article 55 bis du Code de procédure pénale, l’État du Sénégal garantit à toute personne en détention, y compris le migrant, le droit de se faire assister par un avocat de son choix. En outre, lorsque le migrant détenu ne comprend pas la langue officielle du Sénégal, il est recouru aux services d’un interprète assermenté ou à défaut de la représentation diplomatique de son pays d’origine. Cette garantie est également valable lorsque le migrant est visé par une procédure d’expulsion pour violation de la législation sur l’immigration.
Réponse à la question posée au paragraphe 17 d)
67.En plus de l’obligation qui est faite à l’officier de Police judiciaire de notifier à la personne détenue y compris le migrant, de son droit de se faire assister par un avocat de son choix conformément au règlement 5 de l’UEMOA, transposé dans le Code pénal sénégalais à travers l’article 55 bis, les autorités consulaires ou diplomatiques de l’État d’origine du migrant en détention sont systématiquement informées du lieu d’arrestation ainsi que de ses motifs. Cette formalité permet auxdites autorités de veiller à ce que les droits des migrants en détention soient strictement respectés. En pratique, les autorités susvisées à l’instar de l’avocat, peuvent s’entretenir directement avec le migrant détenu. Le Code de procédure pénale sénégalais prévoit que cette formalité relative à la notification du droit de se faire assister par un avocat dès l’interpellation doit être respectée sous peine de nullité de la procédure.
Réponse à la question posée au paragraphe 18
68.Le Sénégal ne dispose pas de lieux de détention administrative. Au cas où des migrantes et migrants sont interpellé(e)s le principe de la non-mixité qui est systématiquement appliqué fait que les hommes et les femmes sont séparés. S’agissant des femmes en état de grossesse ou allaitantes, elles sont prises en charge par les services de santé dans un souci de respect de leurs droits sociaux.
Réponse à la question posée au paragraphe 19 a)
69.Au Sénégal, les enfants mineurs en situation de migration bénéficient de la même protection quel que soit leur âge. Il est tenu compte de l’intérêt supérieur des enfants et de leurs droits à la vie en famille dans les mesures qui sont prises en leur encontre en cas de violation de la législation sur la migration. C’est dire qu’au Sénégal, aucun enfant ne fait l’objet de mesures de détention pour avoir simplement violé ladite législation.
70.L’État du Sénégal, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et assurer son droit de la vie en famille, a initié le Programme de retrait et de réinsertion socioéconomique des enfants en situation de rue dénommé « Aar Xaleyi » (2021-2023). Ce programme accorde une place de choix aux mesures destinées à la réintégration familiale et professionnelle des enfants en situation de mobilité transnationale.
71.Ainsi, en 2021 une opération d’urgence de sécurisation d’enfants dans les rues de la capitale a été organisée et a permis le retrait de 1 106 personnes dont 631 enfants nigériens, qui ont été retirés de la rue et remis à leurs autorités consulaires qui ont organisé leurs retours pour ainsi respecter leur droit de la vie en famille, conformément aux dispositions de la Convention et à la note conjointe no 4 susvisée.
72.En outre, en collaboration avec le HCDH, le Sénégal ne cesse de mener des efforts pour renforcer le système national de protection des enfants notamment dans la délivrance de services de protection pour les enfants migrants venus de la Guinée Bissau, de la Guinée Conakry et de la Gambie. Ainsi, au cours des deux dernières années, 175 enfants ont été identifiés et réintégrés en famille par le biais du Réseau Ouest Africain pour la protection des enfants, qui est un mécanisme de la CEDEAO soutenant les pays dans l’accompagnement des enfants en situation de mobilité non accompagné.
Réponse à la question posée au paragraphe 19 b)
73.En ce qui concerne les enfants dont les parents de nationalité sénégalaise sont en situation de détention dans les pays de destination, il n’existe pas encore une base de données qui renseigne sur leur effectif.
74.Par contre, pour ce qui des enfants migrants non accompagnés ou séparés de leur famille, le Centre Guinddi a accueilli durant l’année 2022, 1 177 pensionnaires, permettant ainsi, le retrait de la rue de 418 enfants dont 137 ressortissants des pays de la sous-région, le retour en famille de 392 enfants, la prise en charge de 524 enfants dont 93 filles et la formation de 419 enfants, dont 45 filles. En outre, ce centre travaille dans l’accompagnement de 451 dont 384 garçons et 67 filles dans le cadre de l’appui aux enfants en situation d’extrême vulnérabilité, à travers la Cellule d’appui à la Protection de l’Enfance (CAPE).
Réponse à la question posée au paragraphe 19 c)
75.Les données relatives à la prise en charge d’enfants migrants par la Direction de l’Éducation surveillée (DES) sont les suivantes :
•2 enfants de nationalité ivoirienne ont été accueillis dans les centres en novembre 2022 puis placés en centre de premier accueil avant d’être retournés en mars 2023 grâce à la collaboration de l’Ambassade de la cote d’ivoire ;
•11 enfants (4 filles et 7 garçons) rapatriés de la Lybie avec leur mère en mars 2023 puis confiés aux services de l’Action éducative en milieu ouvert ; sur la base d’une ordonnance de garde provisoire du président du tribunal pour enfants, ils ont été confiés à des parents proches ;
•1 enfant d’origine Bissau-guinéenne a été placé au centre de premier accueil en décembre 2022 puis retourné à son pays avec l’aide du Réseau ouest africain pour la protection de l’enfant en avril 2023.
Réponse à la question posée au paragraphe 20 a)
76.L’État du Sénégal met tout en œuvre pour s’assurer que les droits à une procédure régulière et à des conditions de détention décentes de ses ressortissants soient garantis. Ainsi, la Direction des Sénégalais de l’Extérieur (DSE) qui est informée lorsqu’un ressortissant sénégalais est en détention dans un pays étranger, envoie un représentant diplomatique aux fins de veiller au respect de la procédure et au besoin constituer un avocat pour la défense des intérêts de ces ressortissants.
Réponse à la question posée au paragraphe 20 b)
77.L’État du Sénégal, à travers l’assistance consulaire procède à des missions d’identification de ses ressortissants en situation de détention dans les pays étrangers, afin de veiller à la protection de leurs droits et pour leur apporter une assistance psychologique, médicale ou juridique.
Réponse à la question posée au paragraphe 20 c)
78.Le Sénégal, qui a ratifié en 2006 le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, entretient une bonne coopération avec le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ainsi, en application de ce protocole, notre pays a créé en 2009 l’Observateur National des lieux de Privation de Liberté (ONLPL) et continue de prêter une oreille attentive aux recommandations du sous-comité en prévoyant dans son Code pénal une disposition qui réprime les actes de torture (art. 295-1).
79.Dans le même sillage, en janvier 2023 s’est tenu à Dakar, en partenariat avec le Sous-Comité et l’Association pour la prévention contre la torture, le forum régional sur la torture. Cette rencontre régionale a vu la présence des acteurs issus des pays comme la Guinée, la Gambie, la Côte d’ivoire, le Benin et le Nigeria. Présidée par le ministre de la justice, elle a été une opportunité pour renouveler le plaidoyer sur la prévention contre la torture et la ratification du protocole facultatif sur les mécanismes de prévention contre la torture.
80.En outre, le Sénégal reçoit périodiquement les visites du Sous- comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradant, et lui envoie régulièrement des demandes d’avis sur toutes questions se rapportant à la prévention de la torture.
Réponse à la question posée au paragraphe 21 a)
81.Les premiers résultats de la deuxième phase du programme de retrait des enfants de la rue révèlent que du mois d’avril au mois de juin 2018, 339 enfants âgés de 7 à 14 ans, dont 332 talibés, ont été retirés des rues de Dakar. Parmi eux, on compte 205 Sénégalais, 99 Bissau-guinéens, 25 Gambiens, 5 Maliens, 3 Guinéens et 2 Nigériens.
Réponse à la question posée au paragraphe 21 b)
82.L’État du Sénégal est soucieux de la protection qu’il doit apporter à tous les enfants et plus particulièrement aux enfants en danger. Ainsi à travers ses services, il a réalisé la cartographie des structures de prise en charge des enfants en danger, ce qui a permis le recensement de 150 centres d’accueil au niveau national en 2022. Il a aussi en 2023, pour assurer une meilleure prise en charge des besoins en protection judiciaire et sociale des enfants, réformé la Direction de l’Education Surveillée et de la Protection Sociale (DESPS), en Direction de Protection Judiciaire et Sociale (DPJS).
83.En outre, il a été procédé en 2020 à l’identification et la prise en charge d’enfants non accompagnés pendant la Covid avec près de 135 enfants issus de la sous-région qui ont été réintégrés en famille, en relation avec le Réseau ouest africain pour la protection de l’enfant (ROA).
Réponse à la question posée au paragraphe 21 c)
84.L’État du Sénégal a renforcé de façon significative les ressources financières de la Direction en charge de la Promotion des Droits et de la Protection des Enfants et de la Direction de l’Education surveillée et de la Protection Sociale, devenue depuis 2023, la Direction de Protection Judiciaire et Sociale. Celles-ci ont bénéficié d’une hausse budgétaire à travers l’allocation de ressources supplémentaires pour la prise en charge des besoins des enfants et cette hausse a eu des incidences dans le budget des Comités Départementaux de Protection de l’Enfant (CDPE).
85.Après le plan national de lutte contre la traite 2018-2020, le Sénégal a engagé des discussions avec les États de la CEDEAO pour prévoir des stratégies visant une meilleure prise en charge des enfants en mobilité et des enfants de rue. Cela a permis la mise en place de cadres de coopération pour le retour des enfants dans les États voisins, et l’augmentation du nombre de postes de contrôle de police aux frontières, qui est passé de 45 en 2014 à 77 en 2018, avec au moins deux nouveaux postes construits le long des frontières avec la Gambie et le Mali.
86.Par rapport aux ressources humaines, entre 2017 à 2019, la Cellule nationale de lutte contre la traite des personnes (CNLTP) a procédé à plusieurs sessions de renforcement de capacités destinées aux forces de police, aux gendarmes, aux membres du pouvoir judiciaire, aux collectivités locales, à des responsables administratifs locaux, aux membres des comités de protection de l’enfant, à des maîtres coraniques, ainsi qu’à des représentants de la société civile.
Réponse à la question posée au paragraphe 22 a)
87.Il faut préciser que le projet de loi portant statut des « Daaras » a été simplement adopté en Conseil des Ministres et n’est pas encore passé à l’Assemblée nationale (AN). Malgré la non-adoption par l’AN de cette loi, l’État du Sénégal a initié depuis 2015, l’expérience des daara s pilotes qui a démarré en 2016 et qui s’est avérée positive à l’évaluation. Elle permettra l’extension de la stratégie sur quatre cent vingt-huit (428) nouveaux daara s et en perspectives, l’enrôlement de six cent (600) nouveaux daara s. Ce qui portera le nombre à mille cent vingt-sept (1 127) daara s. En faveur de la mise en œuvre du Programme de retrait et de réinsertion socioéconomique des enfants en situation de rue « Aar Xaleyi » 2021-2023. L’État du Sénégal a également initié un programme d’appui en denrées alimentaires aux daaras. Ainsi, au cours de l’année 2022, soixante-seize (76) daara s ont été appuyés en denrées de première nécessité notamment en riz et en produit d’hygiène. Le nombre de bénéficiaires s’élève à 9 207 sur toute l’étendue du territoire.
Réponse à la question posée au paragraphe 22 b)
88.Parmi les actions de nature répressive visant à punir les auteurs de trafic d’enfants, on peut citer la révision de la loi no 2005-06 du 10 mai 2005 qui a permis d’améliorer la législation pénale en matière de lutte contre la traite des personnes avec notamment, l’insertion d’une nouvelle section intitulée « De la traite des personnes et du trafic illicite de migrants » et l’aggravation des peines encourues en cas de trafic illicite de migrants et de mendicité forcée.
89.S’agissant des efforts en faveur de l’identification et de la protection des victimes de la traite, la Cellule Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes (CNLTP) a organisé plusieurs ateliers de formation à l’intention des acteurs de la chaine judiciaire des régions de Kolda, Kaolack, Thiès et Saint-Louis. Ces ateliers ont permis d’outiller davantage ces acteurs dans le domaine de l’identification, de l’assistance psychologique, de la prise en charge et de l’accompagnement psychosocial des victimes.
90.La Cellule s’est dotée d’un « Guide pratique à l’usage des responsables chargés de l’application de la loi » qui facilite l’identification des victimes de traite.
91.Il a en outre été développé des « Procédures opérationnelles standards pour les services d’application de la loi » en matière d’identification, de référencement des victimes de traite des personnes et de prise en charge des victimes à l’enquête et à l’instruction.
92.Relativement à la jurisprudence en matière de traite des personnes, Les juridictions sénégalaises ont rendu plusieurs décisions entre 2020 et 2021, en se basant sur la loi no 2005-06 du 10 mai 2005 :
•Jugement no 105/2021 du tribunal de Grande Instance de Kédougou ;
•Jugement no 167/2021 du Tribunal de Grande Instance de Kédougou ;
•Jugement no 11/2022 du tribunal de Grande Instance de Kédougou.
93.Une affaire en cours concernant un procès-verbal établi par le Commissariat urbain de Kébémer, dans laquelle Mouhamadou Ramadan Diallo a été poursuivi pour exploitation de la mendicité de 7 talibés mineurs de nationalité guinéenne.
Réponse à la question posée au paragraphe 22 c)
94.Au titre des accords sous régionaux pour une meilleure coordination de la lutte contre le travail des enfants, le Sénégal est partie à la Déclaration de Banjul et l’appel à l’action pour soutenir les enfants victimes de violation de leurs droits adoptés le 26 mai 2022, ayant regroupé les États membres de la CEDEAO.
Réponse à la question posée au paragraphe 23
95.En 2022, plus de 1 000 migrants nigériens ont été rapatriés dans leur pays. Ce groupe est constitué de 413 femmes, 162 hommes et 478 enfants tous originaires de la région de Zinder dans le Centre Est du Niger.
96.Les motifs de ces expulsions évoqués par les gouvernements sénégalais et nigériens étaient d’enrayer le phénomène grandissant de la mendicité des enfants.
97.Les données statistiques similaires concernant les travailleurs migrants de nationalité sénégalaise ne sont pas disponibles.
Réponse à la question posée au paragraphe 24 a)
98.Il n’existe pas encore de projets pour la création d’établissements spécifiquement destinés à la détention des travailleurs migrants en conflit avec la loi. Les migrants, qui doivent faire l’objet de mesures de refoulement ou d’expulsion, sont souvent gardés dans les locaux des services de police ou de gendarmerie en attente de la procédure d’expulsion.
Réponse à la question posée au paragraphe 24 b)
99.Le Sénégal a engagé des réflexions en vue de la révision de la loi no 71-10 du 25 février 1971 sur les conditions d’entrée de séjour et d’établissement, pour l’adapter à ses engagements internationaux et régionaux.
Réponse à la question posée au paragraphe 24 c)
100.Le Sénégal a consacré dans son droit positif la possibilité pour toute personne qui s’estime lésée de saisir le juge de l’excès de pouvoir. En outre, il a été institué dans la dernière réforme de la Loi organique sur la Cour suprême, loi no 2022-16 du 23 mai 2022, le droit de saisir le juge des référés administratifs. En pareille occurrence, la décision administrative, y compris celle relative à une mesure d’expulsion est suspendue de plein droit.
Réponse à la question posée au paragraphe 24 d)
101.Dans le cadre des procédures d’expulsion, l’État du Sénégal veille scrupuleusement au respect des droits humains. Ainsi, des renforcements de capacités en droits humains sont initiés à l’intention des agents chargés desdites procédures. En outre, les procédures d’expulsion sont étudiées de façon individuelle, pour éviter les expulsions collectives.
Réponse à la question posée au paragraphe 24 e)
102.Pour lutter contre la traite des êtres humains et l’exploitation sous toutes ses formes, le Sénégal, après avoir adopté la loi no 2005-06 du 10 mai 2005 sur la traite des personnes, modifiée en 2023, est signataire de la Stratégie régionale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants (2015-2022) ainsi que de la Déclaration de Banjul et l’appel à l’action pour soutenir les enfants victimes de violation de leurs droits.
103.Par ailleurs, le Sénégal dispose d’un Plan d’action triennal de lutte contre la traite des personnes (2021-2023).
Réponse à la question posée au paragraphe 25
104.En ce qui concerne le transfert des contributions sociales, les accords bilatéraux de sécurité ou les accords de coordination techniques qui ont été conclus avec des organismes de sécurité sociale permettent de faciliter la liquidation ou le paiement des droits acquis ou en cours d’acquisition par un travailleur migrant et les membres de sa famille.
105.Aussi, les conventions de sécurité sociale signées par le Sénégal se fondent sur le droit à l’égalité de traitement entre nationaux et étrangers et la conservation des droits acquis ou en cours d’acquisition par les travailleurs migrants en tenant compte de la mobilité résidentielle. La seule exception faite est le cas où le travailleur migrant bénéficie d’un régime de sécurité sociale plus favorable dans son pays d’origine ou dans un autre.
106.Les pensions d’invalidité, de vieillesse et de survivants sont exportables et les titulaires étrangers peuvent recevoir leurs pensions dans leur pays d’origine dès lors qu’ils remplissent les conditions requises pour l’ouverture du droit. L’avantage de cette mesure réside dans le fait qu’il n’y a plus assujettissement du service de la pension hors du pays d’emploi par la conclusion, au préalable, d’une convention bilatérale de sécurité sociale.
107.Par ailleurs, la mise en place d’un système de paiement par voie bancaire ou postal est aussi un moyen visant à garantir que les travailleurs migrants qui quittent le pays d’emploi bénéficient, pour eux-mêmes et leurs familles, des prestations découlant d’emplois antérieurs en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages, quel que soit leur statut de migrant. Ce système adopté par le Sénégal est bénéfique aux travailleurs de retour dans leurs pays d’origine et facilite les transferts des pensions en évitant aux bénéficiaires d’effectuer des déplacements pour percevoir leurs pensions. L’externalisation du paiement des pensions vers les banques et postfinances a favorisé la réduction du temps d’attente devant les guichets et de la durée des opérations de paiement de 8 à 6 jours.
108.La garantie des droits des travailleurs migrants par voie législative ou réglementaire constitue une avancée significative. Quand ces droits sont bafoués, le travailleur migrant peut, au même titre que le national, assigner son employeur devant l’Inspection du travail de son lieu de résidence. Si un règlement à l’amiable ne peut être obtenu, le travailleur peut introduire un recours en justice notamment devant le Tribunal du travail.
Réponse à la question posée au paragraphe 25 a)
109.L’inclusion des dispositions relatives à la sécurité sociale dans les accords constitue une préoccupation majeure de l’État du Sénégal. C’est ainsi qu’il a déjà signé une convention bilatérale de sécurité sociale avec la France et avec l’Espagne.
Réponse à la question posée au paragraphe 25 b)
110.À l’exception de l’accord bilatéral avec la France, il n’existe pas pour le moment de projet de renégociation des accords bilatéraux signés entre le Sénégal et les autres pays cités. Toutefois notre pays a signé un accord de paiement inter-caisses avec le Gabon. Avec l’Italie, les négociations n’ont pas connu de succès.
Réponse à la question posée au paragraphe 25 c)
111.Dans le souci d’étendre la couverture de la sécurité sociale aux familles des Sénégalais travaillant à l’étranger, plusieurs conventions bilatérales et multilatérales de sécurité sociale ont été signées.
112.Parmi les conventions bilatérales, on peut citer celle liant le Sénégal et la France signée le 29 mars 1974 suivie d’un avenant signé en 1999. Des négociations sont entamées entre les deux États pour aboutir à une nouvelle convention de sécurité sociale.
113.Il y a aussi la Convention générale de sécurité sociale entre la République du Mali et la République du Sénégal signée le 2 juillet 1974, la Convention générale de sécurité sociale entre la République islamique de la Mauritanie signée le 5 décembre 1987 et la Convention de sécurité sociale avec le Cap-Vert signée le 12 mars 1998.
114.Le 21 décembre 2021, l’Assemblée Nationale a, par la loi no 15/2021, autorisé le Président de la République à ratifier la Convention de sécurité sociale avec l’Espagne signée en 2020.
115.S’agissant des conventions multilatérales en matière de sécurité sociale, le Sénégal a signé la Convention Générale de Sécurité Sociale de la CEDEAO, adoptée en 2013 par la Conférence des Chefs d’États et de Gouvernement, la Convention multilatérale de la Sécurité Sociale des pays membres de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES) signée le 23 février 2006 à Dakar et la Convention multilatérale de sécurité sociale de la CIPRES regroupant les 17 États membres de la zone CIPRES.
116.À ce jour, la Convention CIPRES a été ratifiée par huit (8) États : Burkina Faso, Bénin, Centrafrique, Congo, Mali, Niger, Togo et Sénégal.
117.Les Institutions de Prévoyance Sociale sénégalaises ont également la faculté de conclure des accords de paiements inter-Caisses. Ce sont des accords qui déterminent les conditions et les modalités de paiement des prestations au bénéficiaire ayant transféré sa résidence au Sénégal ou dans l’autre pays partie à l’accord.
118.L’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES), par exemple, a conclu des accords de paiement avec les Caisses de Sécurité sociale du Togo, du Bénin, de la Guinée Conakry, du Burkina-Faso, du Mali et de la Côte-d’Ivoire.
Réponse à la question posée au paragraphe 25 d)
119.Pour ce qui est des 83 % de femmes du secteur informel, il convient de noter qu’il n’existe pas pour le moment d’initiatives spécifiques leur permettant de bénéficier de la sécurité sociale.
120.Toutefois, les projets d’extension de la sécurité sociale aux travailleurs de l’économie informelle notamment le Régime simplifié pour les Petits Contribuables (RSPC) prend largement en compte les femmes travailleuses en ce sens qu’il prévoit l’octroi de prestations de maternité.
121.Dans la volonté d’accélérer le processus de mise en œuvre du RSPC, il a été mis en place une Mutuelle sociale nationale des Artisans du Sénégal (MSNAS), qui a pour objet d’offrir aux travailleurs de ce secteur une couverture pour la retraite, les accidents du travail et maladies professionnelles et la maternité. La phase pilote du projet a démarré en 2019 avec la couverture santé des artisans.
Réponse à la question posée au paragraphe 26
122.L’État du Sénégal a pris d’importantes mesures pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 30 de la Convention relatives au droit fondamental d’accès à l’éducation. Ainsi, l’axe stratégique 2 du PAQUET prend en charge la situation de l’équité dans l’accès à l’éducation. Au Sénégal, l’accès des enfants migrants à l’éducation est assuré au même titre que celui des nationaux. À titre d’exemple, en 2022, l’État a procédé à l’inscription de 19 enfants de migrants dans les établissements scolaires par un transfert international, quelquefois sans acte de naissance.
123.S’agissant de la garantie de l’accès à l’éducation en général, les données suivantes tirées du Rapport national sur la Situation de l’Education (RNSE 2022) montrent les efforts importants fournis par le Sénégal qui ont permis d’enrôler 7 713 enfants migrants et de la rue, répartis ainsi qu’il suit : 503 au niveau de la petite enfance, 4 746 au primaire et 2 464 au moyen secondaire.
Réponse à la question posée au paragraphe 27
124.Les travailleurs migrants ont pratiquement les mêmes droits que les nationaux en matière syndicale. Ils peuvent adhérer à un syndicat suivant les mêmes conditions que les nationaux et accéder aux fonctions d’administration et de direction d’un syndicat, à condition de résider pendant 5 ans sur le territoire et sous réserve de l’application de la réciprocité (art. L.9 du Code du travail).
125.S’agissant du droit d’association, la seule différence avec les nationaux est que le régime de l’autorisation préalable leur est appliqué en lieu et place de celui de la déclaration (art. 823, 824 et 825 du Code des Obligations Civiles et Commerciales).
Réponse à la question posée au paragraphe 28
126.Les données relatives aux travailleurs migrants en regroupement familial au Sénégal ne sont pas disponibles.
127.Toutefois, comme le montre la présence massive de familles de migrants, le Sénégal met tout en œuvre pour faciliter la réunion des travailleurs migrants avec les membres de leurs familles.
Réponse à la question posée au paragraphe 29 a)
128.Le Sénégal a conclu plusieurs accords de partenariat avec des institutions financières pour faciliter le transfert des revenus du travail et l’épargne des travailleurs migrants. Ces accords visent à améliorer l’accès des travailleurs migrants aux services financiers et à renforcer leur protection sociale. Il s’agit notamment de l’accord de partenariat avec la Banque africaine de Développement (BAD) signé en 2018. Cet accord vise à améliorer la protection sociale des travailleurs migrants et leur accès aux services financiers. L’accord prévoit la mise en place d’un fonds de garantie pour les travailleurs migrants qui souhaitent investir dans des projets productifs.
129.Il y a également le programme d’inclusion financière des migrants de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) lancé en 2018 pour faciliter l’inclusion financière des migrants dans les pays de l’Union économique et monétaire Ouest-africaine (UEMOA) dont le Sénégal est membre. Ce programme vise à améliorer l’accès des travailleurs migrants aux services financiers, tels que les comptes bancaires, les transferts d’argent et les produits d’épargne.
Réponse à la question posée au paragraphe 29 b)
130.Le Sénégal dispose d’un cadre juridique et institutionnel pour inciter les travailleurs migrants sénégalais et les membres de leurs familles à acquérir des capacités nécessaires pour investir dans des activités génératrices de revenus. Il en est ainsi par exemple de l’ANPEJ qui a été créée pour favoriser l’insertion professionnelle des jeunes au Sénégal, et qui offre des services de conseil en orientation professionnelle, de formation, de placement et d’accompagnement à la création d’entreprise aux jeunes résidants et migrants.
131.L’État du Sénégal a également instauré des politiques incitatives en faveur de l’épargne notamment par l’adoption du règlement UEMOA no 009/1998/CM/UEMOA relatif aux relations financières extérieures des États membres de l’UEMOA. Cet instrument facilite sans aucune entrave, les transferts de fonds en Franc CFA dans la zone UEMOA.
Réponse à la question posée au paragraphe 30
132.La législation sénégalaise relative au fonctionnement des structures privées de placement de travailleurs migrants à l’étranger comme main-d’œuvre est inexistante. Toutefois, dans le cadre du projet de réforme générale du Code du travail, il est prévu de palier ce vide juridique.
Réponse à la question posée au paragraphe 31
133.La législation sénégalaise contient certaines dispositions qui luttent contre le recrutement illicite de travailleurs migrants. Il en est ainsi par exemple de l’article L.223 du Code du travail qui encadre les services chargés de l’emploi et de l’article L.228 qui interdit à tout demandeur d’emploi de payer, soit pour son inscription, son placement, ou tout autre prestation liée à ces opérations.
134.En outre, l’article L.33 du Code du travail conditionne l’installation d’un travailleur hors de sa résidence habituelle par tout un formalisme qui comprend la vérification des conditions de travail consenties, l’identité du travailleur, ainsi que le consentement et la conformité du contrat de travail aux dispositions applicables en matière de travail.
135.Dans le même sillage, le projet de réforme du Code du travail prévoit le renforcement des moyens juridiques de l’inspecteur du travail afin de mieux lutter contre le recrutement illicite de travailleurs migrants.
136.Les services du Ministère en charge du travail veillent régulièrement au respect de ces dispositions légales encadrant les conditions d’admission au travail, de ressortissants étrangers au Sénégal.
Réponse à la question posée au paragraphe 32
137.Au Sénégal, « toute discrimination entre l’homme et la femme devant l’emploi, le salaire et l’impôt est interdite ». Ce principe constitutionnel est consacré dans d’autres lois comme la loi no 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du travail qui stipule en son article 11 que : « le droit au travail est reconnu à chaque citoyen comme un droit sacré. L’État met tout en œuvre pour l’aider à trouver un emploi et à le conserver lorsqu’il l’a obtenu. L’État assure l’égalité de chance et de traitement des citoyens en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi sans distinction d’origine, de race, de sexe et de religion ».
138.Le deuxième Plan d’Actions prioritaires du PSE est marqué par l’engagement de l’État du Sénégal de réviser la Stratégie nationale pour l’Égalité et l’Équité de Genre (SNEEG 2016-2026), pour l’adosser à la stratégie genre de l’UEMOA dont l’objectif est de : « contribuer à la promotion d’un environnement institutionnel communautaire favorable à l’égalité et à l’équité entre les femmes et les hommes dans les domaines économique, politique, social et culturel ».
Réponse à la question posée au paragraphe 33
139.Durant les cinq dernières années, le Sénégal a signé plusieurs accords avec les pays de destination et de transit. Il en est ainsi de la Convention bilatérale de sécurité sociale entre le Royaume d’Espagne et la République du Sénégal signée le 22 novembre 2020.
Réponse à la question posée au paragraphe 33 a)
140.Un inventaire des protocoles d’entente et des accords bilatéraux avec les pays accueillant des travailleurs migrants sénégalais n’a pas encore été effectué. Toutefois, des réflexions sont engagées en vue de repenser tous ces accords en prenant en compte les dispositions des articles 22 sur les expulsions collectives et 67 sur le retour volontaire des travailleurs migrants.
Réponse à la question posée au paragraphe 33 b)
141.Pour le contrôle des flux migratoires dans le Sud du Sénégal, il n’existe pas d’actions conjointes menées par les forces de défense et de sécurité et la garde civile espagnole qui ne dispose pas d’antenne permanente. Cependant, les détachements des personnels basés à Dakar mènent souvent des opérations conjointes avec les unités de la Compagnie de gendarmerie de Ziguinchor.
Réponse à la question posée au paragraphe 33 c)
142.Dans le cadre de la mise en place de sa politique migratoire, le Sénégal consulte régulièrement, à travers le Conseil Interministériel de Lutte contre l’Émigration Clandestine (CILEC), les organisations de la Société Civile (OSC).
143.Un atelier organisé en novembre 2022 a permis de recueillir les observations de nombre d’organisations de la société civile sur plusieurs questions notamment celles relatives au recrutement de migrants sénégalais pour travailler à l’étranger.
Réponse à la question posée au paragraphe 33 d)
144.En vue de donner effet à la politique commune de la CEDEAO sur la migration, le Sénégal a entrepris de conclure des accords bilatéraux et multilatéraux avec plusieurs États de la sous-région où vivent un grand nombre de migrants sénégalais.
145.Ces accords en cours de négociation devraient garantir aux migrants sénégalais et aux membres de leur famille le respect de leurs droits sociaux, économiques et culturels.
146.À titre d’exemple, le 20 juin 2019, une coopération sud-sud entre le Sénégal, le Maroc, la cote d’ivoire et le Mali a été établie en matière de migration.
Réponse à la question posée au paragraphe 34
147.Le Sénégal veille à ce que les expulsions vers son pays se fassent dans le respect de la dignité humaine. En cas de mauvais traitements constatés, des poursuites sont engagées contre les auteurs de ces mauvais traitements. Il en est ainsi par exemple en 2021 de la plainte devant la Cour européenne des droits de l’homme d’un jeune Sénégalais (Abdou) contre le Gouvernement espagnol.
Réponse à la question posée au paragraphe 34 a)
148.L’accompagnement des migrants de retour constitue une priorité pour le Sénégal. C’est pourquoi plusieurs projets et programmes de réintégration, de réinsertion et d’insertion économique sont mis en œuvre au profit des migrants de retour.
149.Dans le cadre de la Coopération bilatérale, entre l’État du Sénégal et l’Allemagne par le biais de GIZ, des mesures d’accompagnement sont mises en place pour faciliter la réinsertion et la réintégration des migrants de retour.
150.En outre, dans le cadre du Programme d’Aide au retour volontaire et à la réinsertion, le Sénégal est le premier bénéficiaire en Afrique des aides à la réinsertion de l’Office Française de l’Immigration et de l’Intégration, avec 127 aides répertoriées en 2021, dont 67 dans la période de Covid-19. À cet effet une enveloppe de 850 000 000 FCFA a été dégagée par la Direction Générale d’Appui aux Sénégalais de l’Extérieur (DGASE) au profit des migrants retournés et leurs familles.
151.En outre, à partir de 2018, dans le cadre de la territorialisation des politiques migratoires, le Sénégal a bénéficié d’un financement du Fonds fiduciaire d’Urgence pour l’Afrique, de l’Union Européenne (UE) pour mettre en œuvre le projet Gouvernance Migration et Développement « GMD ». Le présent projet mis en œuvre conjointement par la Direction Générale d’Appui aux Sénégalais de l’Extérieur (DGASE) et l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID), vise à renforcer la gouvernance inclusive de la migration au Sénégal en vue d’améliorer la synergie Migration et Développement à travers des initiatives soutenant le renforcement des capacités institutionnelles des structures en charge de la migration à tous les niveaux.
Réponse à la question posée au paragraphe 34 b)
152.Le projet « Renforcement de l’appui aux Sénégalais de retour et de la coopération Sud-Sud dans le domaine migratoire » n’a été lancé qu’au mois d’avril 2021. Il n’a pas encore fait l’objet d’une évaluation pour pouvoir apprécier ses retombées.
153.S’agissant des données relatives au fonctionnement des bureaux d’accueil et d’orientation des migrants, il y a lieu de préciser que 14 Bureaux d’Accueil, d’Orientation et de Suivi (BAOS) ont été implantés par la Direction Générale D’Appui aux Sénégalais de l’Extérieur (DGASE) dans les régions du Sénégal comme : Dakar, Diourbel, Fatick, Kaolack, Kolda, Louga, Matam, Saint-Louis, Tambacounda, Thiès, Ziguinchor, Sédhiou, Kaffrine, Kédougou.
154.Le Programme Gouvernance Migration et Développement (GMD) a financé 20 projets nationaux et 60 projets régionaux dans les 14 régions du pays pour une enveloppe d’un 1 000 000 000 de FCFA.
Réponse à la question posée au paragraphe 35
155.Pour une meilleure prise en charge de la question migratoire, les États membres de la CEDEAO ont développé des initiatives de coopération sur le plan communautaire. Il en est ainsi par exemple de l’approche commune de la CEDEAO sur la migration.
156.De même en 2021, à la suite de l’approbation du Programme de coopération transfrontalière de la CEDEAO par le conseil des ministres, les représentants des États membres ont eu des échanges sur les modalités de mise en œuvre.
157.En outre, le projet d’appui à la libre circulation des personnes et à la migration en Afrique de l’Ouest initié par le Sénégal, a été cofinancé par la CEDEAO et l’UE.
Réponse à la question posée au paragraphe 36
158.Le Sénégal dispose de programme spécifique de renforcement de capacités à l’intention des acteurs de la chaine judiciaire et des enseignants. La Cellule Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes (CNLTP) a organisé plusieurs ateliers de formation des acteurs chargés de l’exécution des lois sur la traite des personnes et le trafic des migrants.
159.Ces ateliers ont été organisés dans différentes localités du pays :
•Atelier de formation mixte des acteurs judiciaires sur la traite des personnes du 22 au 24 mars 2022 à Saint Louis ;
•Atelier de formation des acteurs en charge de la protection sur la traite des personnes et le trafic de migrants, du 9 au 11 juin 2021 dans la région de Kaolack ;
•Formation des magistrats (dernière promotion) sur le respect des droits humains dans la lutte contre la traite des personnes au Centre de Formation Judiciaire à Dakar.
160.Des formations ayant pour cible le personnel des services de santé, des ambassades et consulats n’ont pas encore été organisées.
161.L’État du Sénégal a mis en place un système d’information dénommé « Systraite » afin de recueillir toutes les données liées à la traite des personnes (poursuites, jugements, données sur les victimes et les trafiquants, etc.), afin de produire les statistiques pour un meilleur suivi et une meilleure prise de décisions. Ce système est déployé dans cinq régions pilotes que sont : Dakar, Kédougou, Saint-Louis, Tamba et Thiès. Le « Systraite » est un serveur en ligne sécurisé et accessible à tous les utilisateurs autorisés qui ventile les données par âge, sexe, nationalité, origine, statut migratoire…
Réponse à la question posée au paragraphe 37
162.Le Sénégal dispose d’une loi no 2005-06 du 10 mai 2005 relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes. Ce texte est sur le point d’être révisé pour lui permettre de lutter plus efficacement contre le phénomène de la traite.
163.L’avant-projet de loi portant révision de la loi no 2005-06 vise ainsi à améliorer la législation pénale en matière de lutte contre la traite des personnes, le trafic illicite de migrants et l’exploitation de la mendicité d’autrui, par une définition plus claire des termes liés à ces formes de criminalité, une responsabilisation pénale du transporteur commercial, et un renforcement des peines qui leur sont applicables.
164.En ce qui concerne les accords de gestions transfrontalières, le Sénégal est partie à l’accord-cadre de coopération en matière de sécurité et de renseignements entre les états membres de l’UEMOA. Cet accord cadre vise une collaboration dans plusieurs domaines notamment l’immigration illégale ou clandestine et le trafic et la traite d’êtres humains, en particulier des femmes et des enfants.
Réponse à la question posée au paragraphe 37 a)
165.Le Sénégal s’est engagé depuis plus d’une décennie dans la lutte contre la traite des personnes, en renforçant notamment son arsenal juridique avec la loi no 2005-06 du 10 mai 2005 relative à la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes. Il s’y ajoute l’adoption par l’État du Sénégal du décret no 2023-920 du 26 avril 2023 fixant les missions, la composition et l’organisation et le fonctionnement du comité national de lutte contre la traite des personnes et de protection des victimes et témoins.
166.L’innovation majeure introduite par le décret de 2023 est la création d’un fonds d’indemnisation spécialement dédié aux victimes de la traite.
Réponse à la question posée au paragraphe 37 b)
167.Au cours de ces cinq dernières années, la CNLTP a réalisé un travail important.
168.En matière de prévention, la Cellule, au-delà de la célébration le 30 juillet de chaque année de la journée mondiale de lutte contre la traite des personnes, a réalisé une table ronde sur la traite des enfants, procédé à la restitution de la cartographie des daaras, élaboré une stratégie de communication et de plaidoyer sur la traite des personnes et effectué des missions de terrains dans différentes localités notamment Saint-Louis, Mbour et Kédougou. Elle a en outre réalisé la refonte de son site WEB tout en se dotant d’un « Guide pratique à l’usage des responsables chargés de l’application de la loi ».
169.Sur l’aspect protection, la cellule a réussi avec l’aide des FDS a démantelé plusieurs réseaux de trafiquants, a retiré des centaines d’enfants de la rue et a développé des « Procédures opérationnelles standards pour les services d’application de la loi » : identification, référencement des victimes de traite des personnes et prise en charge des victimes dans l’enquête et l’instruction.
170.Au titre des renforcements de capacités, la Cellule a permis le renforcement des capacités des acteurs de la Chaine judiciaire des Cours d’appel de Saint-Louis, Kaolack, Ziguinchor et des auditeurs de justice du Centre de Formation Judiciaire (CFJ) de Dakar.
171.Enfin, dans le cadre de la recherche et du suivi- évaluation, la Cellule a largement contribué au rapport de l’Examen Périodique Universel (EPU), procédé à l’évaluation de la loi no 2005-06 en vue de proposer sa révision, reçu la visite du département américain sur la traite des enfants et celle du Rapporteur du groupe de travail no 4 sur la lettre de politique migratoire.
Réponse à la question posée au paragraphe 37 c)
172.Le comité interministériel de lutte contre l’émigration clandestine qui est chargé de réfléchir et d’élaborer une stratégie nationale et un plan opérationnel de lutte contre l’émigration clandestine, fait de la traite des migrants une préoccupation majeure. C’est pourquoi, dans la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière et dans la formation des membres du comité, les questions de traite de migrants y sont largement abordées.
173.De même, des programmes d’assistance et de protection en faveur des migrants vulnérables en situation de débarquement en mer sont réalisés par le CILEC, en collaboration avec l’Organisation Internationale sur la Migration (OIM).
174.Des activités de sensibilisation sur la traite des migrants ont été menées en 2023 dans les localités Bedenti, et Saint-Louis.
Réponse à la question posée au paragraphe 37 d)
175.Dans le souci d’harmoniser sa législation nationale avec la Convention des travailleurs migrants et des membres de leur famille, le Sénégal a adopté la loi no 2005-06 du 10 mai 2005 relative à la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes et une nouvelle Convention collective nationale interprofessionnelle signée le 30 décembre 2019, qui en son article 19 prohibe la discrimination sous toutes ses formes. En outre, le Sénégal conformément à ses engagements souscrits au titre de la présente convention, reconnait aux travailleurs migrants la liberté d’adhérer à un syndicat de leur choix (art. L.9 du Code du travail). De même dans le Code des investissements, il est reconnu aux travailleurs migrants le droit de transférer des capitaux ou des rémunérations dans son pays d’origine (art. 6 et 7).
Réponse à la question posée au paragraphe 39 a)
176.Dans le cadre de la politique de gestion et de promotion des Sénégalais de l’extérieur le Ministère des affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur a élaboré un plan d’orientation stratégique et d’actions opérationnelles. Ce document qui fait office de bréviaire facilite aux Sénégalais de l’extérieur la procédure d’obtention des titres de séjours. Il y a aussi la réduction systématique des délais de demandes de renouvellements de passeports et la facilitation des conditions de séjours de nos compatriotes à l’étranger ainsi que les déplacements de tous les Sénégalais. Ainsi le nombre de centre de production de passeport à l’étranger vont passer de 8 à 16 et les valises de 8 à 22.
Réponse à la question posée au paragraphe 40
177.Le Sénégal, après avoir adopté la loi portant statut des réfugiés et apatrides en 2022, est sur le point de prendre les décrets d’application se rapportant à ladite loi.
Réponse à la question posée au paragraphe 40 a)
178.Les procédures de détermination du statut de réfugié sont clairement définies dans la loi no 01-2022 du 5 avril 2022. L’admission d’une personne au statut de réfugié est fixée par décret après avis de la Commission Nationale de Gestion Réfugiés et Apatrides (CNGRA) dont la décision est susceptible d’un recours, qui entraine un effet suspensif automatique. En ce qui concerne le délai pour le traitement des demandes au statut de réfugié, la loi susvisée ne le prévoit pas mais ce vide pourrait être comblé avec les décrets d’application.
Réponse à la question posée au paragraphe 40 b)
179.Ce sont les décrets d’application qui seront pris ultérieurement qui vont déterminer si la demande peut être enregistrée d’abord au niveau des postes frontaliers, pour être par la suite transmise au niveau de la CNGRA.
B.Ratification et vulgarisation
Réponse à la question posée au paragraphe 41 a)
180.Les protocoles susvisés ne sont pas encore ratifiés par le Sénégal.
Réponse à la question posée au paragraphe 41 b) i) ii)
181.Les Conventions nos 97 et 143 de l’OIT sur les travailleurs migrants ne sont pas encore ratifiées mais le Sénégal vient de procéder à la validation technique de sa politique nationale de migration.
Réponse à la question posée au paragraphe 41 b) iii)
182.La Convention no 189 sur les travailleuses et travailleurs domestiques n’est pas encore ratifiée mais le Sénégal, a démarré le processus visant à améliorer la règlementation sur les travailleurs et travailleuses domestiques et à promouvoir le travail domestique conformément à la Convention no 189.
Réponse à la question posée au paragraphe 41 b) iv)
183.Le Protocole de 2014 relatif à la Convention de 1930 sur le travail forcé n’a pas été ratifié. Toutefois, la législation sénégalaise prohibe le travail forcé à travers son article L.4 du Code du travail.
Réponse à la question posée au paragraphe 41 b) v)
184.Ce protocole n’a pas fait l’objet d’une ratification.
Réponse à la question posée au paragraphe 42 a)
185.Le Sénégal est un pays qui fait face à un déficit de la production et de l’analyse de la statistique migratoire. En effet, les données relatives à la migration sont à la fois parcellaires et souvent fournies de manière irrégulière.
186.Toutefois, conformément aux orientations du pacte de Marrakech de 2018 sur les migrations sûres et ordonnées dont l’objectif 1 vise à : « disposer de données statistiques mutuelles sur le phénomène migratoire », l’État du Sénégal a procédé à la réactualisation de son profil migratoire en 2018, avec notamment la création d’un bulletin sur les statistiques conjoncturelles des migrations au Sénégal.
187.Au même titre l’ANSD dispose d’une Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS III 2019-2023), dont l’objectif est de disposer d’un système Statistique National stable bien coordonné et assurant une bonne couverture, et incluant un volet sur les migrations.
188.Par ailleurs, le ministère de l’intérieur qui joue un rôle important dans la gestion des flux migratoires, a créé par arrêté no 002957 du 25 février 2021, le Comité Interministériel de Lutte contre l’Émigration Clandestine (CILEC) dont l’une des missions est de centraliser toutes les données relatives à l’émigration clandestine.
189.Ainsi, un centre de collecte de données et d’analyse a été créé et les données sur les flux migratoires ont commencé à être collectées depuis 2022.
Réponse à la question posée au paragraphe 42 b)
190.En vue de vulgariser la Convention et de permettre son appropriation par les populations, l’État du Sénégal a mise en place un site en ligne pour informer les travailleurs dans les domaines liés aux migrations, les migrants établis au Sénégal et les Sénégalais de l’extérieur sur la législation et les programmes menées par le gouvernement.
191.Le Sénégal célèbre la journée mondiale des migrants, le 18 décembre de chaque année par l’organisation d’actions de sensibilisation, renforce à travers le CILEC, les capacités des FDS et des OSC. De même, des ateliers de formations et de sensibilisation sur la Convention destinée aux acteurs de la chaine judiciaire des cours d’appel de Thiès, Saint Louis, Ziguinchor et Kaolack sont organisés.
192.Des formations similaires sont dispensées par la CNLTP à différents acteurs (magistrats, OPJ, journalistes, agents des frontières) pour une meilleure appropriation et une meilleure application des concepts liés à la traite.
Réponse à la question posée au paragraphe 42 c)
193.Le Sénégal dispose d’un Conseil Consultatif des Droits de l’Homme et du Droit International Humanitaire (CCNDH-DIH), qui est le mécanisme national d’élaboration des rapports et de suivi des recommandations. À ce titre, il constitue par essence le lieu de partage des observations faites à l’État du Sénégal par le comité des migrants. Il regroupe, outre les représentants du gouvernement, les membres de la Société Civile qui sont constamment sensibilisés sur l’état de mise en œuvre par le Sénégal des dispositions de la Convention.
Réponse à la question posée au paragraphe 42 d)
194.En vue d’une meilleure prise en compte du phénomène migratoire, des enseignements sur les criminalités transnationales et le terrorisme suivi d’une série de séminaires sur la traite des personnes et le trafic des migrants sont désormais dispensés à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis.
195.Les universitaires incitent de plus en plus les étudiants à faire des recherches (thèses, mémoires, articles) sur la féminisation de la migration pour juguler le manque d’écrits sur la question.
196.En outre, l’État du Sénégal, par le biais du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation, a financé des recherches sur la question de la migration.
C.Données, estimations officielles, statistiques et autres informations disponibles
Réponse à la question posée au paragraphe 43 a)
197.Les données statistiques relatives aux mouvements migratoires à destination ou en provenance du Sénégal, pour les cinq dernières années, selon la Division nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants et Pratiques assimilées (DNLTMPA), sont les suivantes :
a)En 2018, deux millions cinq cent quarante-neuf mille six cent vingt et un (2.549.621) sont entrées au Sénégal, dont un million deux cent quatre-vingt-deux mille cinq cent quarante-neuf (1 282 549) étrangers et un million deux cent soixante-sept mille soixante-douze (1 267 072) nationaux. Par contre, deux millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent soixante-quinze (2 497 575) sont sorties du pays, dont un million cent quatre-vingt-trois mille deux cent vingt (1 074 372) étrangers et un million trois cent quatorze mille trois cent cinquante-cinq (1 314 355) nationaux ;
b)En 2019, deux millions deux cent sept mille (2 207 289) sont entrées dans le pays, dont un million cinquante-cinq mille quatre cent trente-quatre (1 055 434) étrangers et un million cent cinquante et un mille huit cent cinquante-cinq (1 151 855) nationaux. Par contre, deux millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent vingt (2 298 920) sont sorties du pays, dont un million soixante-quatorze mille (1 074 372) étranger et un million deux cent vingt-quatre mille trois cent soixante-douze (1 224 548) nationaux ;
c)En 2020, un million cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent quarante-deux (1 598 542) sont entrées dans le pays, dont neuf cent quatre-vingt-onze mille sept cent neuf (991 709) étrangers et six cent six mille huit cent trente-trois (606 833) nationaux. Par contre, un million cent trente-huit mille cent quatre-vingt-neuf mille (1 138 189) sont sorties du pays, dont cinq cent trente-deux mille six cent soixante-dix-huit (532 678) étranger et six cent cinq mille cinq cent onze (605 511) nationaux ;
d)En 2021, cent trente-trois mille deux cent soixante-trois (133 263) sont entrées dans le pays, dont cinquante-six mille six cent soixante-cinq (56 665) étrangers et soixante-quinze mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit (75 598) nationaux. Par contre, cent trente mille quatre cent quatre-vingt-quatre mille (130 494) sont sorties du pays, dont cinquante-quatre mille huit cent dix-huit (54 818) étrangers et soixante-quinze mille six cent soixante-seize (75 676) nationaux ;
e)En 2022, deux millions six cent neuf mille huit cent soixante-onze (2 609 871) sont entrées dans le pays, dont un million deux cent quatre-vingt mille trois cent soixante-cinq (1.280365) étrangers et un million trois cent vingt-neuf mille cinq cent six (1 329 506) nationaux. Par contre, deux millions cinq vingt-neuf mille six cent dix (2 529 610) sont sorties du pays, dont un million deux cent vingt-deux mille cinq cent soixante-huit (1 222 568) étrangers et un million trois cent sept mille quarante-deux (1 307 042) nationaux.
198.Concernant la nature des mouvements migratoires, le bulletin semestriel no 2 de l’ANSD de 2019 a permis d’obtenir les résultats suivants :
•Visites des parents et amis (27 %) ;
•Visites officielles (22 %) ;
•Retours des résidents (14 %) ;
•Vacances ou tourisme (11 %) ;
•Affaires (4 %) ;
•Conférences (3 %) ;
•Pèlerinages ou aux activités religieuses (1 %) ;
•Soins de santé (1 %) ;
•Motifs non élucidés (17 %).
199.Pour les sorties, les mêmes tendances sont observées. Il s’agit de :
•Visites des parents ou amis (22 %) ;
•Voyages officiels (18 %) ;
•Vacances ou tourisme (13 %) ;
•Retours des résidents (10 %) ;
•Affaires (5 %) ;
•Conférences (2 %) ;
•Pèlerinages ou activités religieuses (2 %) ;
•Soins de santé (1 %) ;
•Motifs non précisés (27 %).
Réponse à la question posée au paragraphe 43 b)
200.Les données relatives au nombre de migrants en détention au Sénégal ne sont pas disponibles. Toutefois, à la date du 26 juin 2023, sur un effectif total de 13 284 détenus, 1 111 sont de nationalité étrangère soit un pourcentage de 8,36 %.
201.En ce qui concerne les travailleurs migrants ressortissants du Sénégal détenus à l’étranger, la mission conjointe en cours, du Ministère de l’intérieur et du Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur (MAESE) devrait permettre de déterminer leur nombre et de préciser si elles étaient liées à l’immigration.
Réponse à la question posée au paragraphe 43 c)
202.Les données statistiques de la Direction de l’Administration Pénitentiaire (DAP) n’étant pas désagrégées, les informations relatives au lieu, la durée moyenne et les conditions de détention des travailleurs migrants au Sénégal ne sont pas disponibles.
Réponse à la question posée au paragraphe 43 d)
203.Les informations relatives au nombre d’enfants migrants non accompagnés ou d’enfants migrants séparés de leur parent ne sont pas disponibles. Toutefois, dans le cadre du programme « zéro enfants dans la rue », 134 enfants de nationalité étrangère dont 99 Bissau-guinéens, 25 Gambiens, 5 Maliens, 3 Guinéens et 2 Nigériens, ont été recueillis et placés en centre d’accueil.
204.En outre, le Programme de retrait et de réinsertion socioéconomique des enfants en situation de rue « Aar Xaleyi » 2021-2023, a permis de retirer de la rue de 418 enfants dont 137 ressortissants des pays de la sous-région.
Réponse à la question posée au paragraphe 43 e)
205.Les informations relatives au nombre de ressortissants sénégalais, encore présents en Libye et souhaitant être rapatriés, ne sont pas disponibles. Toutefois, du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2022, le Sénégal a procédé au rapatriement de 15 de ses ressortissants.
Réponse à la question posée au paragraphe 43 f)
206.Malgré l’existence d’un système centralisé de collecte de données sur la traite des personnes et le trafic illicite de migrants (SYSTRAITE), les informations disponibles sont fragmentaires et irrégulièrement collectées.
207.Par contre, les données de la Direction de la Police de l’Air et des Frontières (DPAF) ont permis d’avoir les résultats suivants sur les cinq dernières années :
Tableau sur le trafic de migrants et traite des personnes
|
Infractions |
Saisine |
Interpellés |
Déférés |
Nationalités |
|
Trafic de migrant s par voie maritime |
43 |
1 290 |
133 |
Sénégalais, Maliens, Guinéens, Gambiens |
|
Trafic de migrant s par voie aérienne |
93 |
438 |
145 |
Sénégalais, Maliens, Guinéens, Gambiens, Comoriens, Ivoiriens, Sri-Lankais, Sierra-Léonais |
|
Traite des personnes |
8 |
46 |
10 |
Sénégalais |
|
Age moyen |
25 ans - 50 ans |
25 ans - 50 ans |
Source : Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées .
208.Relativement aux poursuites, Il faut noter que plusieurs décisions relatives à la traite des personnes ont été rendues entre 2020 et 2021. Il s’agit notamment du :
a)Jugement no 105/2021 du Tribunal de Grande Instance de Kédougou ;
b)Jugement no 167/2021 du Tribunal de Grande Instance de Kédougou ;
c)Jugement no 11/2022 du Tribunal de Grande Instance de Kédougou ;
d)Jugement no 836/2021 du tribunal de Grande instance hors classe de Dakar.
Réponse à la question posée au paragraphe 43 g)
209.En 2022, le bureau de l’assistance judiciaire a fourni des services de représentation en justice à des travailleurs migrants dans six affaires.
Réponse à la question posée au paragraphe 43 h)
210.Selon le Manuel de la balance des paiements du FMI de 2020, les transferts de fonds des émigrés sénégalais se sont élevés à 1 487 500 000 000 FCFA en 2019. Les estimations pour 2020 font état d’une baisse des transferts de 4 % par rapport à 2019, du fait de l’impact de la pandémie de Covid-19 sur les flux migratoires et sur l’emploi des émigrés sénégalais.
211.En 2021, les transferts d’argent de la diaspora sénégalaise sont estimés à 1 421 milliards de FCFA.
Réponse à la question posée au paragraphe 43 i)
212.Afin de contribuer à la jouissance effective par les migrants sénégalais de leur droit de participer aux affaires publiques, notamment de vote et d’élection, le Sénégal a introduit d’importantes réformes dans sa Constitution et dans son Code électoral.
213.En effet, après avoir introduit le concept dans la Constitution (art. 59) la notion de représentation des Sénégalais de l’extérieur, le Sénégal a adopté la loi no 2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral qui a réglé la question du nombre de député de la diaspora à travers son article L-150.
214.Ainsi, sur un nombre total de 165 députés composant l’Assemblée Nationale, 15 sont issus des départements de l’extérieur qui sont selon l’article L-105 alinéa 3 : le département de l’Afrique de l’Ouest, département de l’Afrique du Nord, département de l’Afrique Centrale, département de l’Afrique Australe, département de l’Europe de l’Ouest, du Centre et du Nord, département de l’Europe du Sud, département Amérique- Océanie, département Asie- Moyen-Orient.
215.En outre, l’article L-306 de la loi susvisée dispose que des votes sont organisés dans ces départements lorsque le nombre de Sénégalais inscrits sur la liste électorale de la représentation diplomatique ou consulaire atteint 200 personnes.
Réponse à la question posée au paragraphe 43 j)
216.En ce qui concerne les accords bilatéraux de gestion de la migration, le Sénégal un accord relatif à la réglementation de l’emploi des travailleurs sénégalais avec l’État du Qatar. Il s’agissait de développer la migration légale entre les deux (02) pays.
217.En plus des Pays du Golfe, le Sénégal est en discussion très avancé avec la Tunisie en vue de la signature d’un accord de ce type.
218.Par contre, les discussions en vue d’un accord avec l’Arabie saoudite et les Emirats arabes Unis n’ont pas abouti.
Réponse à la question posée au paragraphe 44
219.La mesure prise par l’État du Sénégal d’adopter une Stratégie décennale sur la migration (2023-2033) avec un plan d’action triennal constitue, un fait majeur dans sa volonté de mettre en œuvre les dispositions de la Convention.
220.S’agissant des déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention, il n’y a pas pour le moment d’initiatives allant dans le sens de leur ratification.