Comité des droits des personnes handicapées
Observations finales concernant le rapport initial des Palaos *
I.Introduction
1.Le Comité a examiné le rapport initial des Palaos à ses 771e, 773e et 775e séances, les 12, 13 et 14 mars 2025. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 780e séance, le 18 mars 2025.
2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État Partie, qui a été établi conformément aux directives concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État Partie des réponses écrites apportées à la liste de points.
3.Le Comité se félicite du dialogue sincère et fructueux qu’il a eu avec la délégation de l’État Partie, composée de représentants des ministères compétents.
II.Aspects positifs
4.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives, administratives et stratégiques que l’État Partie a prises pour promouvoir les droits des personnes handicapées et appliquer la Convention depuis qu’il a ratifié celle-ci en 2013, notamment :
a)L’adoption de la loi sur les personnes handicapées (loi no 11-36) portant création du Comité de coordination pour les personnes handicapées et du Bureau des personnes handicapées, en 2024 ;
b)L’adoption de la loi no 9-55 portant création du Fonds d’aide aux personnes gravement handicapées, en 2019 ;
c)L’adoption de la loi no 11-11 portant création du Fonds palaosien d’assistance aux personnes gravement handicapées et de l’allocation pour enfant à charge, en 2021 ;
d)L’adoption du Plan national de gestion des risques de catastrophe (2016-2030), en 2016 ;
e)L’adoption de la Politique nationale d’inclusion du handicap (2015-2020), en 2015.
III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)
5.Le Comité relève avec préoccupation :
a)Que l’abrogation et la modification des textes de loi non conformes à la Convention prennent du retard ;
b)Que les lois et politiques emploient au sujet des personnes handicapées des notions et une terminologie péjoratives, qui mettent l’accent sur les incapacités de ces personnes, renforcent leur stigmatisation et relèvent d’une approche médicale et paternaliste du handicap ;
c)Que le Comité de coordination pour les personnes handicapées et le Bureau des personnes handicapées ne sont pas encore opérationnels.
6. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) D’abroger ou de modifier tous les textes de loi discriminatoires, selon un calendrier précis, conformément à la Convention ;
b) De modifier ou d’abroger les textes de loi qui contiennent des notions et une terminologie péjoratives concernant les personnes handicapées et de veiller à ce que la législation tienne compte du fait que la notion de handicap évolue et que le handicap résulte de l’interaction qui s’exerce entre des personnes ayant des incapacités et les obstacles qui les empêchent de participer pleinement à la vie sociale ;
c) De faire en sorte que le Comité de coordination pour les personnes handicapées et le Bureau des personnes handicapées soient opérationnels dans les meilleurs délais.
7.Le Comité relève avec préoccupation que les personnes handicapées ne sont pas associées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, dont diverses organisations de personnes handicapées, à l’élaboration et à la mise en application et au suivi des lois, politiques et programmes sur le handicap.
8. Le Comité rappelle son observation générale n o 7 (2018) sur la participation des personnes handicapées, y compris des enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la mise en œuvre de la Convention et au suivi de son application, et recommande à l’État Partie de créer des mécanismes propres à garantir que les personnes handicapées sont étroitement consultées et participent activement, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la prise des décisions publiques, et de renforcer les mécanismes existants, et de veiller à la tenue de véritables consultations avec divers groupes d’organisations de personnes handicapées, y compris les organisations de femmes handicapées et d’enfants handicapés.
B.Droits particuliers (art. 5 à 30)
Égalité et non-discrimination (art. 5)
9.Le Comité est préoccupé par :
a)Le fait que la législation n’interdit pas la discrimination fondée sur le handicap, notamment en n’assimilant pas le refus d’aménagement raisonnable à une forme de discrimination ;
b)La discrimination intersectionnelle à laquelle se heurtent les personnes handicapées, y compris les pratiques culturelles discriminatoires dont elles sont victimes ;
c)L’absence d’un mécanisme de plainte accessible et efficace qui permette aux personnes handicapées de signaler les cas de discrimination.
10. Le Comité rappelle son observation générale n o 6 (2018) sur l’égalité et la non ‑ discrimination et les cibles 10.2 et 10.3 des objectifs de développement durable et recommande à l’État Partie :
a) De modifier l’article IV de la Constitution et les autres lois pertinentes de sorte que le handicap y soit considéré comme un motif de discrimination prohibé, et de faire en sorte que la loi contre la discrimination à l’égard des personnes handicapées englobe toute forme de discrimination fondée sur le handicap et dispose que le refus d’aménagement raisonnable constitue une forme de discrimination ;
b) De prendre en considération les formes multiples et croisées de discrimination fondée sur le handicap et les intersections de cette discrimination avec d’autres motifs, comme l’âge, le sexe, la race, l’appartenance ethnique, l’identité de genre ou tout autre facteur, d’adopter des stratégies propres à éliminer les formes multiples et croisées de discrimination et de veiller à ce que les cas signalés de ce type de discrimination donnent lieu à des enquêtes sérieuses ;
c) De créer un mécanisme de plainte accessible et efficace qui permette aux personnes handicapées de signaler les cas de discrimination, et de faire en sorte que les personnes handicapées ayant fait l’objet d’une discrimination aient accès à des mesures de réparation, d’indemnisation et de réadaptation et que les auteurs des faits soient sanctionnés.
Femmes handicapées (art. 6)
11.Le Comité relève avec préoccupation :
a)Qu’il n’y a pas suffisamment d’informations utiles, notamment de données ventilées, sur la situation des femmes et des filles handicapées, en particulier sur le rôle des femmes handicapées dans l’activité économique ainsi que sur leur participation à la prise de décisions à tous les niveaux ;
b)Que la question du handicap n’est pas prise en compte dans les lois et les politiques relatives au handicap, comme la loi relative à la protection de la famille, et que les questions de genre ne sont pas prises en considération dans les lois et les politiques relatives au handicap, si bien que les femmes et les filles handicapées sont davantage victimes de marginalisation et d’exclusion ;
c)Que le cadre législatif national ne tient pas expressément compte de la discrimination intersectionnelle à l’égard des femmes et des filles handicapées ;
d)Qu’il n’existe pas de programme d’autonomisation des femmes handicapées dans l’emploi, la vie publique et politique et la prise de décisions.
12. Le Comité rappelle son observation générale n o 3 (2016) sur les femmes et les filles handicapées et les cibles 5.1, 5.2 et 5.5 des objectifs de développement durable et recommande à l’État Partie :
a) De mener une étude sur la situation des femmes et des filles handicapées sur le territoire national de façon à recueillir des données ventilées par genre et à mettre en évidence la situation et les besoins particuliers des femmes handicapées, en vue d’élaborer et d’adopter des stratégies, des politiques et des programmes, en particulier dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la santé et de la protection sociale, qui favorisent leur autonomie et leur pleine participation à la société, et de prendre des mesures visant à permettre aux femmes et aux filles handicapées de devenir autonomes, d’être pleinement incluses dans toutes les sphères de la vie et de participer à toute prise de décision publique ;
b) De prendre systématiquement en compte les droits des femmes et des filles handicapées dans tous les textes de loi relatifs au genre et d’intégrer systématiquement les questions de genre dans les politiques et programmes en lien avec le handicap, tout en veillant à ce que les politiques et les programmes relatifs au genre et au handicap soient conçus et appliqués en concertation avec les femmes et les filles handicapées et avec la participation effective de celles-ci ;
c) De prendre en considération, dans sa législation, les formes multiples et croisées de discrimination dont font l’objet les femmes et les filles handicapées, et d’adopter des lois et des stratégies qui tiennent compte des questions de genre et de l’ intersectionnalité ;
d) D’élaborer et de mettre en place des stratégies, des politiques et des programmes, ainsi que des campagnes de sensibilisation et des programmes éducatifs, qui favorisent l’autonomie des femmes et des filles handicapées et leur pleine participation à la société, et de les diffuser auprès de l’ensemble de la population, et de prendre des mesures visant à permettre aux femmes et filles handicapées de devenir autonomes, d’être pleinement incluses dans toutes les sphères de la vie et de participer à toute prise de décision publique .
Enfants handicapés (art. 7)
13.Le Comité relève avec préoccupation :
a)Que les enfants handicapés ont un accès limité aux services d’aide sociale et de santé, ainsi qu’à l’éducation, en particulier dans les communautés rurales et les îles périphériques ;
b)Que les enfants handicapés ne bénéficient d’aucun soutien adapté à leur handicap et à leur âge pour leur permettre de participer aux procédures de prise de décisions sur les questions qui les intéressent et d’y exprimer leur point de vue.
14. Renvoyant à la déclaration conjointe sur les droits des enfants handicapés qu’il a adoptée avec le Comité des droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État Partie :
a) De prendre systématiquement en compte le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et du respect du développement des capacités des enfants handicapés dans les stratégies et les programmes relatifs aux droits de l’enfant, et de faire en sorte que les enfants handicapés aient accès aux services d’aide sociale et de santé, ainsi qu’à une éducation inclusive sur la base de l’égalité avec les autres enfants ;
b) De créer un mécanisme qui respecte le développement des capacités des enfants handicapés de sorte que ces enfants puissent former et exprimer librement leurs opinions sur toute question qui les intéresse et que leurs opinions soient dûment prises en considération, eu égard à leur âge et à leur degré de maturité.
Sensibilisation (art. 8)
15.Le Comité constate avec préoccupation que les personnes handicapées continuent de faire l’objet de comportements discriminatoires, de stéréotypes négatifs et de préjugés, et qu’il n’existe pas de stratégie à long terme de sensibilisation aux droits des personnes handicapées, notamment à l’emploi d’expressions et de termes adaptés pour parler du handicap et conformes à la Convention.
16. Le Comité recommande à l’État Partie de s’employer, en étroite concertation avec les organisations de personnes handicapées et avec leur participation active, y compris les organisations d’enfants handicapés et de femmes et de filles handicapées :
a) À adopter une stratégie nationale de sensibilisation aux comportements discriminatoires, aux stéréotypes négatifs et aux préjugés dont font l’objet les personnes handicapées, et à contrôler son efficacité ;
b) À organiser régulièrement des modules de formation et de sensibilisation aux droits des personnes handicapées à tous les niveaux de l’enseignement, à l’intention des décideurs, des magistrats, des membres des forces de l’ordre, des médias , des responsables politiques, des éducateurs et des professionnels travaillant au contact ou au service des personnes handicapées, ainsi qu’à l’intention du grand public, en zone rurale comme en zone urbaine, sous toute forme accessible, notamment le braille et le format facile à lire et à comprendre, la communication tactile et les supports audio, et avec la participation active des personnes handicapées, afin de favoriser le respect de la dignité, des capacités et des contributions de toutes les personnes handicapées .
Accessibilité (art. 9)
17.Le Comité note avec préoccupation :
a)Que des obstacles empêchent les personnes handicapées d’accéder à l’environnement physique, aux transports, à l’information et aux moyens de communication, notamment aux technologies de l’information et des communications, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public ;
b)Que les ressources budgétaires allouées ne sont pas suffisantes et que l’accessibilité n’est pas un critère impératif dans toute passation d’un marché public, à tous les niveaux.
18. Renvoyant à son observation générale n o 2 (2014) sur l’accessibilité, à l’objectif de développement durable n o 9 et aux cibles 11.2 et 11.7 des objectifs, le Comité recommande à l’État Partie de s’employer, en étroite concertation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :
a) À a dopter et appliquer un plan d’action permettant de recenser les obstacles à l’accessibilité dans les secteurs privé et public, à prévoir les ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour éliminer ces obstacles, afin de garantir l’accessibilité, entre autres, des bâtiments, des moyens de transport, de l’information et des moyens de communication, y compris des technologies de l’information et des communications, et des autres installations et services ouverts ou fournis au public ;
b) À prendre les mesures législatives et stratégiques nécessaires dans les secteurs public et privé, comme l’élaboration de critères pour la passation des marchés publics, afin de donner effet à l’intégralité des obligations en matière d’accessibilité découlant de la Convention, notamment en ce qui concerne les systèmes et technologies de l’information et des communications, et à prévoir des sanctions efficaces en cas de non-respect.
Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)
19.Le Comité prend note de la vulnérabilité de l’État Partie face aux catastrophes naturelles et constate avec préoccupation :
a)Que les personnes handicapées ne sont pas suffisamment associées aux plans de réduction des risques de catastrophe aux niveaux national et local, notamment au Plan national de gestion des risques de catastrophe (2016-2030) ;
b)Que l’État Partie n’a pas adopté de mesures harmonisées pour établir un système de notification d’urgence accessible à toutes les personnes handicapées, indépendamment de leur handicap.
20. Rappelant le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030), les Directives du Comité permanent interorganisations sur l’intégration des personnes handicapées dans l’action humanitaire et ses propres lignes directrices pour la désinstitutionnalisation , y compris dans les situations d’urgence , le Comité recommande à l’État Partie de s’employer, en étroite concertation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à améliorer l’accessibilité des alertes pour toutes les personnes handicapées, quel que soit leur type de handicap, en particulier pour les personnes ayant des déficiences visuelles ou auditives, les personnes sourdes et aveugles et les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial , et à faire en sorte que les personnes handicapées soient représentées au sein du Comité national d’urgence et soient prises en compte dans le Plan national de gestion des risques de catastrophe (2016-2030).
Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)
21.Le Comité note avec préoccupation que les personnes handicapées, en particulier celles qui ont un handicap intellectuel ou psychosocial ou plusieurs handicaps, restent privées de leurs capacités juridiques en raison de leur handicap, en droit et dans la pratique.
22. Rappelant son observation générale n o 1 (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité, le Comité recommande à l’État Partie de s’employer, en étroite concertation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :
a) À abroger ou modifier, dans les meilleurs délais, toutes les dispositions légales qui restreignent la capacité juridique des personnes handicapées en raison de leur handicap ;
b) À remplacer tous les systèmes de prise de décision s substitutive par des systèmes de prise de décision s accompagnée, qui respectent l’autonomie des personnes handicapées, et à faire mieux connaître aux personnes handicapées, aux membres de leur famille et aux fonctionnaires intéressés, y compris au sein du pouvoir judiciaire, les droits des personnes handicapées, en particulier le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité ;
c) À organiser, en concertation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, des campagnes de sensibilisation et des programmes de renforcement des capacités portant sur la reconnaissance de la capacité juridique des personnes handicapées et sur la prise de décisions accompagnée, à l’intention de toutes les parties prenantes, y compris les familles de personnes handicapées, la population locale, les professionnels de santé, les fonctionnaires, les médias , les magistrats et les parlementaires ;
d) À faire en sorte que les personnes handicapées participent effectivement et en toute indépendance, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, au processus de réforme et aux activités de formation du personnel que supposent la reconnaissance de leur capacité juridique et la création de mécanismes de prise de décisions accompagnée ;
e) À organiser et financer l’élaboration de supports d’information sur la prise de décisions accompagnée, sous des formes accessibles comme le braille, la langue des signes et le langage facile à lire et à comprendre, et à les diffuser auprès des personnes handicapées et des membres de leur famille.
Accès à la justice (art. 13)
23.Le Comité note avec préoccupation :
a)Que les personnes handicapées continuent d’avoir des difficultés à accéder à la justice, notamment en raison du peu d’interprètes en langue des signes dûment qualifiés mis à la disposition des personnes sourdes dans les procédures administratives et judiciaires, et du manque de documents et d’informations disponibles sous des formes accessibles aux personnes handicapées ;
b)Qu’il n’existe pas de mesures procédurales d’aménagement raisonnable en faveur des personnes handicapées, en particulier des personnes ayant un handicap psychosocial, et que des dispositions juridiques, comme l’article 901 du chapitre 9 du Code national palaosien, sont incompatibles avec la Convention ;
c)Que les droits des personnes handicapées sont peu connus au sein de la police et du système judiciaire.
24. Le Comité rappelle les Principes et directives internationaux sur l’accès à la justice des personnes handicapées, établis en 2020 par la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées, et la cible 16.3 des objectifs de développement durable, et recommande à l’État Partie :
a) De créer et mettre en place des mécanismes efficaces propres à garantir des aménagements procéduraux et des aménagements adaptés à l’âge et au genre dans les procédures judiciaires et administratives visant les personnes handicapées, notamment les femmes handicapées, les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial ou les personnes ayant une déficience physique ou sensorielle, y compris les personnes sourdes, malentendantes ou sourdes et aveugles et les personnes ayant une déficience visuelle, et de prendre des mesures garantissant la diffusion de l’information sous des formes accessibles et l’accessibilité physique des tribunaux et de tous les bâtiments judiciaires et administratifs ;
b) De mettre l’ensemble de la législation, y compris les lois et politiques pénales, en conformité avec la Convention, de sorte que toutes les personnes handicapées bénéficient des garanties d’une procédure régulière, et de veiller à réviser l’article 901 du chapitre 9 du Code national palaosien, relatif à la situation juridique des personnes ayant un handicap psychosocial ;
c) D’améliorer la formation aux droits des personnes handicapées dispensée aux forces de l’ordre et aux membres du pouvoir judiciaire, notamment aux juges, aux procureurs, aux avocats, aux policiers et au personnel pénitentiaire ;
d) De mieux faire connaître aux personnes handicapées leur droit d’avoir accès à la justice, y compris à l’aide juridictionnelle, ainsi que les voies de recours et les mesures de réparation dont elles peuvent bénéficier dans le cadre du système judiciaire.
Liberté et sécurité de la personne (art. 14)
25.Le Comité note avec préoccupation que les personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel, restent soumises à des lois qui permettent de les priver de liberté en raison de leur incapacité, et que l’État Partie n’a pas fourni d’informations sur les dispositions qu’il avait prises pour empêcher que ces personnes fassent l’objet d’un traitement arbitraire, notamment de mesures d’internement.
26. Rappelant ses directives relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées et ses lignes directrices pour la désinstitutionnalisation , y compris dans les situations d’urgence, le Comité recommande à l’État Partie :
a) D’abroger toutes les dispositions législatives pertinentes qui permettent de priver de liberté les personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial , en raison de leur incapacité ;
b) De créer un mécanisme de contrôle chargé d’empêcher que des personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel fassent l’objet d’un traitement arbitraire ou forcé, en particulier d’un traitement entraînant un internement, y compris à domicile, et faire en sorte que les personnes handicapées en conflit avec la loi aient accès à des aménagements raisonnables et que leur sécurité soit assurée.
Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)
27.Le Comité relève avec préoccupation que l’État Partie n’a pas fourni d’informations sur les mesures qu’il avait prises pour mettre fin au recours à l’isolement, à des mesures de contention physique, chimique et mécanique et à d’autres formes de maltraitance dans tous les contextes, à savoir dans le cadre familial, dans les établissements psychiatriques, hospitaliers et pénitentiaires et au sein des services éducatifs, en particulier à l’égard des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial.
28. Rappelant ses lignes directrices pour la désinstitutionnalisation , y compris dans les situations d’urgence, le Comité recommande à l’État Partie de s’employer, en étroite concertation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :
a) À adopter les mesures nécessaires pour protéger toutes les personnes handicapées contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans tous les contextes, y compris dans les établissements de justice, d’enseignement, de santé, de prise en charge psychosociale et de soins aux personnes âgées ;
b) À faire en sorte que la procédure de plainte soit accessible à toutes les personnes handicapées vivant encore en institution, à enquêter sur les pratiques pouvant constituer des actes de torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à l’égard des personnes handicapées et à infliger aux responsables des peines proportionnées à la gravité de leurs actes.
Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)
29.Le Comité prend note de la création du Cadre de protection juridique contre la violence et de la réouverture du Bureau d’aide aux victimes d’infractions, en 2022. Il relève toutefois avec préoccupation que ces mécanismes ne sont pas pleinement accessibles aux personnes handicapées et que la population, en particulier les personnes handicapées, n’a pas connaissance des mesures visant à protéger les personnes handicapées de l’exploitation, de la violence et de la maltraitance.
30. Rappelant sa déclaration dans laquelle il a demandé l’adoption de mesures visant à éliminer la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et des filles handicapées, et rappelant également les cibles 5.1, 5.2 et 5.5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État Partie :
a) De tout faire pour que les mesures visant à protéger les personnes handicapées contre l’exploitation, la violence et la maltraitance soient mieux connues, d’adopter une stratégie globale propre à empêcher que des personnes handicapées, en particulier celles qui sont placées en institution, soient victimes d’exploitation, de violence ou de maltraitance, de faire en sorte que les personnes handicapées soient informées des moyens de prévenir, de déceler et de signaler de tels faits, et de veiller à ce que les personnes handicapées qui en sont victimes aient accès à des mécanismes de plainte indépendants ainsi qu’à des recours appropriés, comme une réparation et une indemnisation adéquate, y compris des mesures de réadaptation ;
b) De dispenser aux familles de personnes handicapées, aux aidants, aux professionnels de la santé et aux responsables de l’application des lois une formation qui leur permette de reconnaître toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, et de mieux communiquer et de mieux travailler avec les personnes handicapées victimes de violences.
Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)
31.Le Comité est préoccupé par le manque de clarté quant à la portée de la législation visant à protéger les personnes handicapées contre tout traitement, notamment la stérilisation et l’avortement forcés, administré sans leur consentement libre et éclairé.
32. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) D’adopter et d’appliquer des mesures législatives et de politique générale pour garantir, dans toutes les situations, la protection de l’intégrité des personnes handicapées, en particulier des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial , et de faire en sorte que les interventions soient pratiquées et les traitements médicaux administrés avec le consentement libre et éclairé des personnes handicapées concernées ;
b) De créer des mécanismes chargés de surveiller les établissements de santé afin de protéger les personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles handicapées, contre les interventions forcées, et de veiller à ce que les mécanismes de protection contre les stérilisations et les avortements forcés soient efficaces et accessibles.
Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)
33.Le Comité note que la Constitution de l’État Partie garantit la liberté de circulation, le droit à la nationalité et la protection des droits, y compris pour les personnes handicapées, et que la loi sur les soixante-douze heures de détention et d’évaluation prévoit des mesures de protection judiciaire en faveur des détenus ayant un handicap intellectuel ou psychosocial. Il est toutefois préoccupé par :
a)L’absence de mécanisme permettant de donner effet à ces garanties dans la pratique, en particulier pour les populations vulnérables, comme les migrants handicapés, afin que celles-ci aient accès à des dispositifs de soutien, à des services et à des aménagements procéduraux adaptés en cas d’action en justice ou d’intervention thérapeutique ;
b)Les restrictions auxquelles se heurtent les enfants apatrides, y compris les enfants handicapés, qui limitent la possibilité d’obtenir la citoyenneté ou une carte d’identité, ce qui aggrave leur vulnérabilité et les empêche d’accéder à des ressources permettant d’améliorer leur qualité de vie et leur inclusion dans la société ;
c)La discrimination dont sont victimes les apatrides handicapés, qui ont été abandonnés par des familles de migrants puis adoptés par des familles palaosiennes et qui ne peuvent obtenir la naturalisation du fait que la Constitution dispose que la nationalité palaosienne n’est accordée que si au moins l’un des parents la possède déjà.
34. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De renforcer les mécanismes permettant d’offrir des garanties juridiques aux personnes handicapées, en particulier aux personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et aux migrants handicapés, en faisant en sorte que les migrants handicapés bénéficient de mesures procédurales d’aménagement raisonnable, ainsi que de toute autre forme d’assistance nécessaire, conformément à la loi sur les soixante ‑douze heures de détention et d’évaluation et aux garanties connexes ;
b) D’adopter des mesures législatives et autres pour veiller à ce que les enfants handicapés apatrides soient enregistrés et obtiennent la nationalité, ce qui leur permettra d’avoir accès, sur la base de l’égalité avec les autres enfants, aux services sociaux dont ils ont besoin ;
c) D’établir une procédure légale permettant d’accorder la nationalité aux apatrides handicapés, en particulier à ceux qui ont été élevés aux Palaos, qui sont intégrés dans la société et qui peuvent justifier d’une résidence de longue durée et démontrer qu’ils sont culturellement intégrés.
Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)
35.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que des personnes handicapées sont placées en institution, y compris des établissements de santé mentale, que des institutions sont en cours de construction et qu’il n’existe pas de plan national visant à favoriser le passage de la vie en institution à la vie en société ;
b)Qu’il n’existe pas de dispositif d’accompagnement permettant aux personnes handicapées de vivre de façon autonome au sein de la société, notamment de services à domicile, de services d’accompagnement personnel et de services de proximité, ce qui limite les possibilités offertes à ces personnes de choisir leur lieu de résidence, et où et avec qui elles souhaitent vivre ;
c)Qu’il faut justifier d’une situation et d’antécédents professionnels pour avoir accès à un logement de proximité, ce qui a pour effet d’exclure les personnes handicapées.
36. Rappelant son observation générale n o 5 (2017) sur l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société, ses lignes directrices pour la désinstitutionnalisation , y compris dans les situations d’urgence, et le rapport du Rapporteur spécial sur les droits des personnes handicapées concernant la transformation des services aux personnes handicapées , le Comité recommande à l’État Partie :
a) D’adopter une stratégie de désinstitutionnalisation des personnes handicapées qui soit assortie d’échéances et de lui allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes ;
b) D’adopter, en étroite concertation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, une stratégie nationale visant à favoriser l’autonomie de vie, afin que des services d’accompagnement de proximité, notamment des services d’aide personnelle, soient proposés, et de permettre aux personnes handicapées de prendre leurs propres décisions, de choisir et de contrôler leur mode de vie et de décider où et avec qui elles souhaitent vivre ;
c) De prendre des mesures pour que les personnes handicapées puissent avoir accès à un logement de proximité abordable afin de favoriser leur autonomie de vie, indépendamment de leur situation et de leurs antécédents professionnels.
Mobilité personnelle (art. 20)
37.Le Comité est préoccupé par :
a)Les obstacles auxquels se heurtent les personnes handicapées s’agissant de bénéficier de dispositifs, d’équipements, de technologies et de services d’aide à la mobilité, y compris de moyens de transport et d’infrastructures accessibles, et lorsqu’il est question d’utiliser et d’entretenir ces dispositifs, équipements, technologies et services ;
b)La dépendance de l’État Partie à l’égard des achats à l’étranger et des dons extérieurs pour obtenir des équipements spéciaux d’aide à la mobilité, ainsi que la disponibilité limitée des services d’appareillage en prothèses et en orthèses.
38. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De prendre des mesures pour éliminer tous les obstacles qui empêchent les personnes handicapées de bénéficier, pour un coût abordable, de dispositifs, d’équipements, de technologies et de services d’aide à la mobilité, y compris de moyens de transport et d’infrastructures accessibles, et de fournir les informations et la formation nécessaires à l’utilisation et à l’entretien de ces dispositifs, équipements, technologies et services ;
b) De faire en sorte que les véhicules et équipements d’assistance soient financièrement accessibles, notamment en faisant bénéficier les personnes handicapées de mesures d’incitation et d’exonération de taxes et de droits de douane à l’achat d’équipements d’assistance, et de revoir les lois fiscales afin de prévoir des exonérations fiscales pour les véhicules et équipements d’assistance destinés à être utilisés par des personnes handicapées, quel que soit leur handicap.
Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)
39.Le Comité est préoccupé par :
a)L’absence de reconnaissance légale de la langue des signes palaosienne comme langue officielle, le manque de formation à l’utilisation de la langue des signes et le manque de services d’interprétation en langue des signes dans tous les domaines de la vie ;
b)L’absence de dispositions légales permettant aux personnes handicapées de demander et d’obtenir des informations sous des formes accessibles, et les lacunes concernant la fourniture d’informations et d’aides à la communication aux personnes handicapées, en particulier aux personnes sourdes, sourdes et aveugles ou aveugles et aux personnes ayant un handicap intellectuel ;
c)Les obstacles auxquels se heurtent les personnes handicapées dans l’accès aux informations et communications publiques, y compris les informations diffusées par l’intermédiaire de programmes télévisés, de sites Web et d’autres médias.
40. Le Comité recommande à l’État Partie de s’employer, en étroite concertation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :
a) À reconnaître, dans sa législation, la langue des signes palaosienne comme langue officielle nationale, à promouvoir l’emploi de la langue des signes dans tous les domaines de la vie, et assurer la formation et la disponibilité d’interprètes en langue des signes dûment qualifiés ;
b) À établir des règles permettant de garantir l’accessibilité des informations et communications publiques pour les personnes ayant différents types de handicap et allouer des fonds suffisants à l’élaboration, la promotion et l’utilisation de formes de communication accessibles, comme le braille, l’interprétation pour personnes sourdes et aveugles, la langue des signes, le langage facile à lire et à comprendre, la langue simplifiée, l’audiodescription, la transcription de documents vidéo, le sous-titrage et les moyens de communication tactile et de communication améliorée et alternative ;
c) À élaborer une stratégie assortie d’objectifs de référence et d’indicateurs et dotée de ressources suffisantes pour que les informations fournies au public, notamment sur les sites Web, à la télévision et sur d’autres médias , soient accessibles aux personnes handicapées, et mettre en place un mécanisme de suivi.
Respect de la vie privée (art. 22)
41.Le Comité constate avec préoccupation que la législation en vigueur ne garantit pas pleinement la confidentialité des données des personnes handicapées ni la protection de leur vie privée.
42. Le Comité recommande à l’État Partie de renforcer sa législation sur la protection des données relatives aux personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial , afin de garantir le respect de leur vie privée et de protéger la confidentialité des informations qui figurent dans les dossiers médicaux personnels conservés par les institutions et les structures et services de santé mentale.
Respect du domicile et de la famille (art. 23)
43.Le Comité note avec préoccupation :
a)Que les personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées, sont souvent privées de leur droit au mariage, à l’expression sexuelle, au choix de leurs relations personnelles, et à la famille et à la fonction parentale, en raison de perceptions discriminatoires et négatives dans la société ;
b)Que les personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, notamment celles qui sont privées de leur capacité juridique en application de la loi relative à la protection de la famille, peuvent se voir refuser le droit de se marier, de fonder une famille, d’adopter et d’élever des enfants.
44. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De sensibiliser la société aux droits des personnes handicapées ayant trait à l’expression sexuelle, au choix des relations personnelles, à la famille et à la fonction parentale, y compris l’adoption, et de supprimer tous les obstacles qui empêchent les personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées et les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial , d’exercer leurs droits sur la base de l’égalité avec les autres ;
b) D’abroger les dispositions de la législation existante, y compris de la loi relative à la protection de la famille, qui restreignent les droits des personnes handicapées et de fournir des services d’aide adaptés pour que les familles dans lesquelles les parents ou les enfants sont handicapés aient droit à une famille et à un foyer.
Éducation (art. 24)
45.Le Comité relève avec préoccupation :
a)Que le cadre juridique et stratégique national régissant l’éducation des enfants handicapés dans l’État Partie n’est pas pleinement conforme à la Convention, étant donné qu’il contient des dispositions dans lesquelles figurent des termes péjoratifs comme « enfants diminués », « enfants ayant de graves problèmes » et « déficiences graves » et qu’il favorise la création d’un environnement d’apprentissage séparé ;
b)Qu’il n’y a pas suffisamment d’aménagements raisonnables offerts aux élèves et étudiants handicapés ;
c)Que les enseignants et le personnel non enseignant ne sont pas suffisamment formés au droit à l’éducation inclusive, à la maîtrise du braille et de la langue des signes et aux modes d’enseignement accessibles ;
d)Que les supports pédagogiques accessibles et les environnements d’apprentissage adaptés sont limités, que les élèves et étudiants n’ont pas accès à la langue des signes et à des modes et des méthodes de communication alternatifs et améliorés ;
e)Que l’environnement physique des écoles, y compris du Community College des Palaos, n’est pas suffisamment accessible ;
f)Que les étudiants handicapés se heurtent à des obstacles qui les empêchent d’avoir accès à l’enseignement supérieur.
46. Rappelant son observation générale n o 4 (2016) sur le droit à l’éducation inclusive et les cibles 4.5 et 4.a des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État Partie de s’employer, en étroite concertation avec les organisations de personnes handicapées, les élèves handicapés et leur famille, et avec leur participation active :
a) À revoir sa législation et ses politiques dans le domaine de l’éducation, notamment la politique relative à l’éducation spécialisée, la loi relative à l’éducation des personnes handicapées et la loi relative aux programmes et services destinés aux enfants handicapés, afin de les mettre en conformité avec la Convention, et à prendre des mesures pour accroître les ressources humaines, matérielles et financières et pour faciliter l’accès de tous les élèves handicapés à une éducation inclusive de qualité et permettre à ces derniers d’en bénéficier, afin de garantir l’inclusion de tous les élèves handicapés dans des classes ordinaires ;
b) À permettre à tous les enfants handicapés de disposer des aménagements raisonnables nécessaires pour répondre à leurs besoins éducatifs individuels et pour leur garantir une éducation inclusive ;
c) À faire en sorte que les enseignants et le personnel non enseignant des écoles ordinaires soient formés à l’éducation inclusive et à les sensibiliser au modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme ;
d) À fournir aux élèves et étudiants handicapés une aide à l’apprentissage adaptée à leurs besoins personnels, en leur offrant notamment une assistance en classe, un environnement d’apprentissage accessible, des méthodes d’enseignement adaptées, des supports pédagogiques sous des formes différentes et accessibles (par exemple, dans un format numérique inclusif) et des modes et moyens de communication comme le langage facile à lire et à comprendre, les aides à la communication et les technologies d’assistance et d’information ;
e) À prendre des mesures pour que, dans tous les types d’établissement d’enseignement, l’environnement physique soit accessible et exempt d’obstacles ;
f) À analyser les causes profondes qui font que les personnes handicapées n’ont pas les mêmes possibilités d’avoir accès à l’enseignement supérieur, à élaborer une politique globale visant à promouvoir l’accès à l’enseignement supérieur et à lever les obstacles qui entravent l’accès des étudiants handicapés à l’enseignement supérieur, notamment lors de l’inscription aux examens d’entrée à l’université et pendant les études.
Santé (art. 25)
47.Le Comité est préoccupé par :
a)Les obstacles auxquels se heurtent les personnes handicapées, en particulier les femmes et les jeunes filles handicapées, ainsi que les personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel, lorsqu’elles tentent d’avoir accès aux services de santé, notamment l’inaccessibilité des établissements de soins et des informations, l’absence d’aménagements raisonnables et les préjugés des professionnels du secteur de la santé à l’égard des personnes handicapées ;
b)Le manque d’informations et de supports en matière de santé publiés sous des formes accessibles aux personnes handicapées, en particulier aux personnes aveugles et aux personnes ayant un handicap auditif ;
c)Le peu de mesures visant à garantir que toutes les personnes handicapées, en particulier les femmes et filles handicapées, ont accès, sur la base de l’égalité avec les autres, à des services de santé sexuelle et procréative ainsi qu’à une éducation sexuelle de qualité, adaptés à l’âge.
48. Rappelant les cibles 3.7 et 3.8 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État Partie de s’employer, en étroite concertation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :
a) À évaluer la situation actuelle et prendre des mesures permettant de faciliter l’accès des personnes ayant divers handicaps à des services de santé de qualité, conformément à la Convention, à faire en sorte que toutes les personnes handicapées aient accès à des services de santé de qualité qui tiennent compte des questions de genre, notamment que les prestataires de santé publics et privés appliquent des normes d’accessibilité et mettent en place des aménagements raisonnables ;
b) À veiller à ce que les informations concernant les services de santé soient fournies sous des formes accessibles aux personnes handicapées, notamment en braille, en langue des signes et en langage facile à lire et à comprendre ;
c) À faire en sorte que toutes les personnes handicapées, en particulier les femmes et filles handicapées aient accès à des services de santé sexuelle et procréative et à une éducation sexuelle complète qui soient de qualité, inclusifs et adaptés à l’âge, et à intégrer le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme dans le programme de formation des professionnels de santé, en mettant l’accent sur le fait que toutes les personnes handicapées ont le droit de donner ou non leur consentement libre et éclairé avant tout traitement médical ou toute intervention chirurgicale .
Adaptation et réadaptation (art. 26)
49.Le Comité est préoccupé par :
a)L’absence de services et de programmes d’adaptation et de réadaptation des personnes handicapées qui soient fondés sur les droits et qui favorisent le développement physique, mental et social de ces personnes ;
b)Le manque d’équipements et de technologies d’assistance conçus pour permettre aux personnes handicapées d’être aussi autonomes que possible et de réaliser pleinement leur potentiel physique, mental, social et professionnel.
50. Rappelant le lien entre l’article 26 de la Convention et la cible 3.7 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État Partie de prendre des mesures pour que les personnes handicapées aient accès à des services, programmes et technologies d’adaptation et de réadaptation complets et intersectoriels, au niveau local. Il lui recommande également de prendre des mesures pour mettre à disposition l’ensemble du matériel de réadaptation, des équipements d’assistance et des dispositifs et services d’aide à la mobilité, y compris des services de réparation, en fonction des besoins individuels, afin de permettre aux personnes handicapées d’être aussi autonomes que possible et de favoriser leur inclusion sociale.
Travail et emploi (art. 27)
51.Le Comité relève avec préoccupation :
a)Qu’en dépit de l’adoption de la loi contre la discrimination à l’égard des personnes handicapées, qui vise à garantir l’égalité d’accès aux possibilités d’emploi, le taux de chômage des personnes handicapées est élevé et que l’État Partie ne s’est pas doté d’une politique globale d’aide à l’emploi des personnes handicapées ;
b)Que le refus d’aménagement raisonnable n’est pas considéré comme une forme de discrimination sur le lieu de travail visée par la loi contre la discrimination à l’égard des personnes handicapées ;
c)Qu’aucune activité de sensibilisation aux droits des personnes handicapées, notamment de formation dans ce domaine, n’est organisée à l’intention des employeurs ;
d)Qu’aucune mesure d’action positive visant à promouvoir l’emploi des personnes handicapées n’est prise.
52. Rappelant son observation générale n o 8 (2022) sur le droit des personnes handicapées au travail et à l’emploi, le Comité recommande à l’État Partie de s’employer, conformément à la cible 8.5 des objectifs de développement durable et en étroite concertation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :
a) À élaborer et appliquer une stratégie globale assortie d’objectifs clairs et d’indicateurs et dotée de ressources suffisantes, en vue de promouvoir l’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail général, privé ou public, rémunéré selon le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et exercé dans un environnement inclusif, et à créer un mécanisme de suivi efficace pour en garantir la bonne application ;
b) À reconnaître dans la loi et dans les politiques que le refus de procéder à des aménagements raisonnables constitue une forme de discrimination sur le lieu de travail ;
c) À lancer un programme ciblé de sensibilisation des employeurs portant sur les dr oits des personnes handicapées et les environnements de travail inclusifs et accessibles ;
d) À adopter des mesures d’action positive visant à favoriser l’emploi des personnes handicapées, en particulier des femmes handicapées.
Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)
53.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que le système de protection sociale, notamment les dispositions visant à couvrir les dépenses liées au handicap, ne permet pas de garantir aux personnes handicapées et à leur famille un niveau de vie adéquat ;
b)Que le montant des pensions d’invalidité est nettement inférieur au revenu moyen des citoyens ;
c)Que peu de progrès ont été faits en ce qui concerne les normes d’accessibilité appliquées aux logements privés et publics.
54. Rappelant les liens entre l’article 28 de la Convention et la cible 10.2 des objectifs de développement durable, qui vise à autonomiser toutes les personnes et à favoriser leur intégration économique, indépendamment de leur handicap, le Comité recommande à l’État Partie :
a) De renforcer le système de protection sociale afin de garantir un niveau de vie adéquat aux personnes handicapées et de couvrir les dépenses supplémentaires liées au handicap, notamment pour celles ayant besoin d’un accompagnement plus intensif ;
b) De revoir les dispositions relatives au montant des pensions d’invalidité et de prendre des mesures pour augmenter ce montant.
Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)
55.Le Comité est préoccupé par :
a)Le fait que l’article VII de la Constitution permet de restreindre le droit de vote des personnes handicapées au motif qu’elles présentent une incapacité, en particulier des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial déclarées incapables de discernement par un tribunal ;
b)L’accessibilité limitée des bureaux de vote et des procédures, installations et matériels de vote, et l’insuffisance des informations relatives aux élections, au regard de la diversité des personnes handicapées ;
c)Le faible taux de participation des personnes handicapées à la vie politique et à la vie publique.
56. Le Comité recommande à l’État Partie de s’employer, en étroite concertation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :
a) À réviser et modifier la Constitution et les autres textes de loi discriminatoires qui empêchent les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial de participer à la vie politique ;
b) À prendre des mesures ciblées et à mobiliser des ressources suffisantes pour que les bureaux de vote, les matériels de vote et les réunions électorales soient pleinement accessibles, notamment pour favoriser l’utilisation du braille, de documents audiovisuels avec interprétation en langue des signes et d’autres méthodes de communication ;
c) À prendre des mesures, y compris des mesures particulières pour parvenir à une égalité de fait (comme des quotas) et d’autres mesures (comme un accompagnement), afin d’encourager les personnes handicapées, notamment les femmes handicapées, à se présenter aux élections aux niveaux national et local et d’augmenter le nombre de personnes handicapées qui occupent des postes de décision au sein des assemblées législatives et de la fonction publique.
Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)
57.Le Comité relève avec préoccupation :
a)Qu’aucune mesure n’a été prise pour que les personnes handicapées puissent consommer des produits culturels sous des formes accessibles, avoir accès à des émissions de télévision, des films, des pièces de théâtre et d’autres activités culturelles sous des formes accessibles et accéder à des lieux d’activités culturelles, comme les théâtres, les musées, les cinémas, les bibliothèques et les services touristiques, et aux infrastructures sportives ;
b)Que les personnes handicapées, en particulier les athlètes handicapés, n’ont pas la possibilité de participer aux Jeux paralympiques parce que les Palaos n’ont pas la qualité de membre du Comité international paralympique ;
c)Que l’État Partie n’a pas encore ratifié le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.
58. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) D’élaborer et d’appliquer une stratégie assortie d’objectifs de référence et d’indicateurs et dotée de ressources suffisantes pour que les personnes handicapées puissent consommer des produits culturels sous des formes accessibles, avoir accès à des émissions de télévision, des films, des pièces de théâtre et d’autres activités culturelles sous des formes accessibles et accéder à des lieux d’activités culturelles, comme les théâtres, les musées, les cinémas, les bibliothèques et les services touristiques, et aux infrastructures sportives ;
b) De prendre l’initiative d’accélérer la procédure d’accréditation et de classification des athlètes afin de permettre au pays de participer aux prochains Jeux paralympiques ;
c) De faire appliquer la loi sur les personnes handicapées afin que tous les bâtiments publics, y compris les installations culturelles, récréatives, de loisirs et sportives, soient accessibles et dotés d’autres aménagements, y compris d’équipements d’assistance, pour que les personnes handicapées puissent exercer en privé et de façon indépendante leur droit de participer à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports ;
d) D’envisager de ratifier le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.
C.Obligations particulières (art. 31 à 33)
Statistiques et collecte des données (art. 31)
59.Le Comité constate avec satisfaction que le bref questionnaire du Groupe de Washington sur les situations de handicap a été utilisé dans le cadre des recensements de la population que l’État Partie a effectués en 2015 et 2020 pour créer une base de données des personnes handicapées. Toutefois, il fait part de sa préoccupation quant au manque de clarté concernant l’utilisation de cette base de données et quant à la contribution de cette base à l’amélioration de la qualité des services fournis aux personnes handicapées.
60. Le Comité recommande à l’État Partie d’utiliser davantage le bref questionnaire du Groupe de Washington sur les situations de handicap, d’améliorer les systèmes de collecte de données sur le handicap, en ventilant ces données par âge, sexe, genre, appartenance ethnique, résidence en zone urbaine ou rurale, statut migratoire, handicap, situation géographique et selon d’autres caractéristiques propres à chaque pays, et d’accorder une attention particulière aux liens entre l’article 31 de la Convention et la cible 17.8 des objectifs de développement durable ; il lui recommande en particulier :
a) De réformer son système de collecte de données et de recueillir des données ventilées par âge et par genre sur la situation des personnes handicapées, en particulier des personnes handicapées issues de communautés marginalisées, dans tous les secteurs, notamment la santé, l’éducation, l’emploi, la participation politique, l’accès à la justice, la protection sociale, la violence, les migrations et les déplacements internes ;
b) De prendre des mesures pour recueillir dans tous les recensements à venir, y compris les enquêtes sur le logement, des données sur les catégories de personnes handicapées qui ne figurent pas dans les données, comme les personnes sourdes et aveugles, et de veiller à ce que ces données soient disponibles en braille, en langue des signes, en langage facile à lire et à comprendre et sous forme électronique, y compris pour les personnes handicapées vivant dans des zones rurales et des zones reculées.
Coopération internationale (art. 32)
61.Le Comité relève avec préoccupation que les organisations qui représentent les personnes handicapées, y compris les organisations de femmes et de filles handicapées, ne participent pas activement et véritablement à la planification, à l’application et au suivi et à l’évaluation des accords de coopération internationale et des activités menées à ce titre.
62. Rappelant l’indicateur d’inclusion et d’autonomisation des personnes handicapées défini par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques, le Comité recommande à l’État Partie d’adopter des mesures particulières pour que les organisations qui représentent les personnes handicapées, y compris les organisations de femmes et de filles handicapées, soient véritablement consultées et participent pleinement à tous les stades de la conception, de l’application, du suivi et de l’évaluation, et de prendre systématiquement en compte les droits des personnes handicapées dans l’application et le suivi au niveau national du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il lui recommande également de renforcer sa coopération en vue de l’application de la Déclaration de Jakarta sur la Décennie Asie-Pacifique pour les personnes handicapées (2023-2032) et de la Stratégie d’Incheon visant à faire du droit une réalité pour les personnes handicapées en Asie et dans le Pacifique.
Application et suivi au niveau national (art. 33)
63.Le Comité constate avec préoccupation qu’il n’existe pas, dans l’État Partie, d’institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).
64. Le Comité recommande à l’État Partie de prendre en compte ses lignes directrices sur les cadres indépendants de surveillance et leur participation aux travaux du Comité et de créer une institution nationale des droits de l’homme qui soit dotée d’un large mandat de protection des droits de l’homme et de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, en pleine conformité avec les Principes de Paris.
65.Le Comité note avec préoccupation que l’État Partie n’a pas désigné de mécanisme de contrôle indépendant chargé du suivi et de l’évaluation de l’application de la Convention, doté d’un budget et investi de fonctions précises, et au sein duquel les personnes handicapées et les organisations qui les représentent peuvent véritablement intervenir en toute indépendance.
66. Rappelant ses lignes directrices sur les cadres indépendants de surveillance et leur participation aux travaux du Comité, le Comité recommande à l’État Partie de créer un mécanisme indépendant doté d’un budget et investi de fonctions précises, chargé du suivi de l’application de la Convention et au sein duquel les personnes handicapées et les organisations qui les représentent peuvent véritablement intervenir en toute indépendance.
67.Le Comité note avec préoccupation qu’il n’existe pas dans l’État Partie de mécanisme permettant aux personnes handicapées et aux organisations qui les représentent de participer pleinement au suivi de l’application de la Convention.
68. Le Comité recommande à l’État Partie de prendre des mesures juridiques pour créer un mécanisme permettant aux personnes ayant divers handicaps et aux organisations qui les représentent de participer pleinement au suivi de l’application de la Convention.
IV.Suivi
Diffusion de l’information
69. Le Comité souligne l’importance de toutes les recommandations qui figurent dans les présentes observations finales. En ce qui concerne les mesures à prendre d’urgence, il appelle l’attention de l’État Partie sur les recommandations formulées aux paragraphes 6 (principes généraux et obligations générales), 16 (sensibilisation) et 46 (éducation).
70. Le Comité demande à l’État Partie de mettre en œuvre les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, aux autorités locales et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l’éducation, de la santé et du droit, ainsi qu’aux médias , en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes.
71. Le Comité encourage vivement l’État Partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de ses rapports périodiques.
72. Le Comité prie l’État Partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu’auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles. Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l’homme.
Prochain rapport périodique
73.Le rapport valant deuxième à quatrième rapports périodiques, qui doit être élaboré selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, est en principe attendu le 11 juillet 2031. Le Comité fixera et communiquera la date exacte à laquelle l’État Partie devra soumettre ce rapport suivant le calendrier clair et régulier pour l’établissement des rapports des États Parties et après l’adoption d’une liste préalable de points à traiter. Ce rapport devra couvrir toute la période écoulée jusqu’à la date à laquelle il sera soumis.