Observations finales concernant le huitième rapport périodique du Chili *
Le Comité a examiné le huitième rapport périodique de la République du Chili (CEDAW/C/CHL/8) à ses 2100e et 2101e séances (voir CEDAW/C/SR.2100 et CEDAW/C/SR.2101), le 15 octobre 2024.
A.Introduction
Le Comité accueille avec satisfaction le huitième rapport périodique de l’État partie, qui a été préparé à partir de la liste de points à traiter établie avant la soumission du rapport (CEDAW/C/CHL/QPR/8), ainsi que son rapport sur la suite donnée aux observations finales concernant son précédent rapport périodique (CEDAW/C/CHL/FCO/7). Il remercie la délégation de l’exposé oral qu’elle a donné et des précisions qu’elle a apportées en réponse aux questions posées oralement par le Comité pendant le dialogue.
Le Comité félicite l’État partie pour sa délégation de haut niveau, qui était dirigée par la Ministre de la femme et de l’égalité des genres. La délégation comprenait également des représentants du Ministère de la femme et de l’égalité des genres, du Service national de la femme et de l’égalité des genres, de la Cour suprême du Chili, du Sénat, de la Chambre des députés, du Ministère de la justice et des droits humains, du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, du Ministère du développement social et de la famille, du Service national des migrations, du Ministère public, de l’administration pénitentiaire, du service de l’aide juridictionnelle et des carabiniers, ainsi que l’Ambassadrice et Représentante permanente du Chili, et d’autres représentants de la Mission permanente du Chili auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.
* Adoptées par le Comité à sa quatre-vingt-neuvième session (7-25 octobre 2024).
B.Aspects positifs
Le Comité salue les progrès réalisés dans la mise en œuvre de réformes législatives depuis l’examen, en 2018, du septième rapport périodique de l’État partie (CEDAW/C/CHL/CO/7). Il se félicite en particulier de l’adoption des textes suivants :
a)La loi no 21.675, qui prévoit des mesures visant à prévenir, réprimer et éliminer la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et des filles, en 2024 ;
b)La loi no 21.643, qui vise à prévenir et à combattre le harcèlement sur le lieu de travail, en 2024 ;
c)La loi no 21.455, qui aligne les politiques environnementales de l’État partie sur les engagements internationaux pris dans le cadre de l’Accord de Paris, et qui fournit des outils permettant de coordonner l’action menée face aux défis climatiques à tous les niveaux de l’administration et de la société, en 2022 ;
d)La loi no 21.372, qui prévoit des mesures visant à accompagner les patients lorsqu’ils reçoivent des soins, notamment les femmes pendant l’accouchement, en 2021 ;
e)Loi no 21.371, qui prévoit des mesures spéciales en cas de décès périnatal ou de deuil périnatal, en 2021 ;
f)La loi no 21.369, qui vise à lutter contre le harcèlement sexuel, la violence et la discrimination fondée sur le genre dans l’enseignement supérieur, en 2021 ;
g)La loi no 21.212, qui élargit la définition légale du féminicide pour inclure les cas de meurtres fondés sur le genre commis par d’autres personnes que le conjoint ou le partenaire, en 2020 ;
i)la loi no 21.057, qui met en place un système permettant aux enfants victimes ou témoins d’un crime grave de témoigner par enregistrement vidéo, afin d’éviter la revictimisation.
Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et stratégique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres. Il se félicite notamment de l’adoption ou de la mise en place des instruments suivants :
a)Le plan national pour l’égalité des genres (2018-2030) ;
b)Le plan d’action national contre la traite des personnes (2023-2026) ;
c)Le quatrième plan d’action national sur les femmes et la paix et la sécurité (2023-2027) ;
d)Le plan d’action national contre la violence à l’égard des femmes (2021-2030).
Le Comité se félicite qu’en 2020, soit durant la période écoulée depuis l’examen du rapport précédent, l’État partie ait ratifié le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
C.Objectifs de développement durable
Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et préconise le respect de l’égalité des genres en droit ( de jure ) et dans les faits ( de facto ), conformément aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il souligne l’importance de l’objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d’égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l’État partie à reconnaître le rôle moteur joué par les femmes dans le développement durable du pays et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.
D.Parlement
Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s’agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite le Congrès national, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.
E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Statut et visibilité de la Convention, du Protocole facultatif s’y rapportant et des recommandations générales du Comité
Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour améliorer la visibilité et l’accessibilité de la Convention, du Protocole facultatif s’y rapportant et des précédentes observations finales du Comité. Il s’inquiète toutefois de ce que les femmes, en particulier les femmes rurales, les femmes autochtones, les femmes d’ascendance africaine, les femmes âgées et les femmes en situation de handicap ignorent souvent les droits que leur reconnaît la Convention et les recours dont elles disposent pour les faire valoir.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) De continuer de sensibiliser les femmes aux droits que leur reconnaît la Convention et aux recours juridiques dont elles disposent en cas de violations de ces droits, et de veiller à ce que toutes les femmes puissent avoir accès, sous des formats accessibles, à des informations sur la Convention, le Protocole facultatif s’y rapportant et les recommandations générales du Comité ;
b) D’envisager de mettre en place un mécanisme global chargé de donner suite aux présentes observations finales et d’associer les organisations non gouvernementales de défense des droits des femmes et de promotion de l’égalité des genres aux travaux de ce mécanisme, en tenant compte des quatre capacités essentielles que doit posséder un mécanisme national d’établissement de rapports et de suivi, à savoir la capacité de collaborer, la capacité d’assurer la coordination, la capacité de mener des consultations et la capacité de gérer l’information ;
c) De veiller à ce que la Convention, le Protocole facultatif s ’ y rapportant, la jurisprudence du Comité et ses recommandations générales fassent partie intégrante des activités systématiques de renforcement des capacités des juges, des procureurs, des responsables de l’application des lois et des avocats, afin de leur permettre d’appliquer ou d’invoquer directement les dispositions de la Convention dans le cadre de procédures judiciaires et d’interpréter les dispositions de la législation nationale à la lumière de cette dernière.
Cadre législatif et définition de la discrimination à l’égard des femmes
Le Comité reste préoccupé par les points suivants :
a)La loi contre la discrimination (loi no 20.609, adoptée en 2012) n’interdit pas explicitement les formes multiples et croisées de discrimination ;
b)Les modifications proposées à la loi contre la discrimination (bulletin no 12748-17), rejetées par le Sénat le 4 juin 2024 et actuellement examinées par une commission mixte, pourraient ne pas être approuvées ou pourraient être reformulées de manière contraire aux normes internationales.
Rappelant les liens entre les articles 1 er et 2 de la Convention et la cible 5.1 des objectifs de développement durable, consistant à mettre fin, partout dans le monde, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles, le Comité recommande à l’État partie :
a) D’incorporer pleinement la Convention dans son ordre juridique interne et d’adopter une législation contre la discrimination qui garantisse l’égalité formelle et réelle et qui vise à combattre la discrimination tant directe qu’indirecte dans les sphères publiques et privées, ainsi que les formes de discrimination croisées dont sont l’objet des groupes de femmes et de filles défavorisés, tels que les femmes vivant en milieu rural, les femmes autochtones, les femmes d’ascendance africaine, les femmes âgées, les femmes célibataires, les femmes vivant dans la pauvreté, les femmes handicapées, les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, les demandeuses d’asile, les réfugiées, les femmes apatrides et les migrantes, conformément aux articles 1 er et 2 de la Convention ;
b)De veiller à ce que toute modification de la loi contre la discrimination soit conforme aux normes internationales et protège comme il se doit les femmes contre toutes les formes de discrimination, notamment la discrimination intersectionnelle.
Les femmes et la paix et la sécurité
Le Comité félicite l’État partie d’avoir signé les accords Artemis en 2024, et est conscient que celui-ci a le potentiel voulu pour jouer un rôle moteur dans l’exploration spatiale. Il prend également note de la volonté de l’État partie d’être le premier pays d’Amérique du Sud à mettre en œuvre une politique étrangère féministe. Cependant, il est préoccupé par :
a)La possibilité qu’il y ait une course aux armements dans l’espace et les implications que cela aurait pour les femmes et la paix et la sécurité ;
b)Le faible nombre de femmes menant des activités de recherche dans le domaine spatial, ayant un emploi dans ce domaine et y occupant un poste de décision, en particulier un poste de direction ;
c)Les risques émergents associés aux systèmes d’armes létaux autonomes fondés sur l’intelligence artificielle et leurs conséquences potentielles sur la sécurité des femmes.
Compte tenu de l’éventail croissant des menaces pesant sur la sécurité, le Comité rappelle sa recommandation générale n o 30 (2013) sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d ’ après conflit, et recommande à l’État partie :
a) D’intégrer les quatre piliers du programme du Conseil de sécurité pour les femmes et la paix et la sécurité dans ses activités d’exploration spatiale, en veillant à ce que ces activités donnent lieu à une coopération pacifique et à ce que les femmes y participent véritablement ;
b)De mettre en œuvre des mesures ciblées visant à accroître le nombre de femmes menant des activités de recherche dans le domaine spatial, y compris en tant que dirigeantes, et ayant un emploi dans ce domaine et y occupant un poste de décision ;
c)De jouer un rôle moteur dans les débats menés à l’échelon international concernant la réglementation relative aux systèmes d’armes létaux autonomes, en tenant compte des questions de genre afin que le point de vue et l’expérience des femmes occupent une place centrale dans l’élaboration des politiques, d’élaborer des politiques nationales qui tiennent compte des conséquences particulières qu’ont pour les femmes les nouvelles technologies spatiales et les technologies fondées sur l’intelligence artificielle, en s’attachant en particulier à prévenir les dommages causés aux femmes et aux filles, et de contribuer à l’élaboration de cadres internationaux ayant les mêmes finalités ;
d) De ratifier le Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d ’ exploration et d ’ utilisation de l ’ espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes.
Accès des femmes à la justice
Le Comité est préoccupé par :
a)Les obstacles persistants auxquels se heurtent les femmes lorsqu’elles essayent d’accéder à la justice, en particulier les femmes vivant en milieu rural, les femmes autochtones, les femmes d’ascendance africaine, les femmes handicapées et les femmes migrantes ;
b)Le fait que l’aide juridique gratuite est peu disponible et accessible, en particulier pour les femmes vivant en milieu rural, les femmes autochtones, les femmes d’ascendance africaine, les réfugiées, les migrantes, les femmes handicapées et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes ;
c)L’absence de programmes continus de sensibilisation et de renforcement des capacités concernant les droits humains des femmes et les méthodes d’enquête et d’interrogatoire tenant compte des questions de genre destinés aux membres de l’appareil judiciaire et aux agents des forces de l’ordre.
Le Comité, rappelant sa recommandation générale n o 33 (2015) sur l ’ accès des femmes à la justice, recommande à l’État partie :
a)De renforcer les mesures visant à supprimer les obstacles à l’accès des femmes à la justice, en particulier pour les femmes vivant en milieu rural, les femmes autochtones, les femmes d’ascendance africaine, les femmes handicapées et les migrantes, notamment en fournissant des services d’aide juridique et des services d’interprétation dans les langues autochtones ;
b)De renforcer et d’institutionnaliser les dispositifs d’aide juridique et de désignation d’avocat d’office et de veiller à ce qu’ils soient accessibles, abordables, gratuits si nécessaire et adaptés aux besoins des femmes, notamment de celles qui sont systématiquement désavantagées, et de faire en sorte que ces services soient fournis efficacement et en temps voulu ;
c)De renforcer les programmes de développement des capacités portant sur les droits humains des femmes et les méthodes d’interrogatoire et d’enquête tenant compte des questions de genre destinés aux membres de l’appareil judiciaire et aux agents des forces de l’ordre, et de lutter contre les préjugés liés au genre au sein du système de justice.
Mécanisme national de promotion des femmes
Le Comité est préoccupé par :
a)Le caractère limité des ressources humaines, techniques et financières allouées au Ministère de la femme et de l’égalité des genres et aux bureaux sectoriels d’accueil des femmes ;
b)L’absence de mécanisme efficace visant à assurer la coordination entre le Ministère, la société civile et les conseils consultatifs ministériels dans la mise en application des politiques relatives à l’égalité des genres ;
c)Le recours limité à la budgétisation tenant compte des questions de genre dans l’ensemble des administrations publiques ;
d)Le manque de données complètes et ventilées sur l’égalité d’accès des femmes aux droits et aux services, qui entrave l’adoption de politiques, de stratégies et de programmes ciblés et éclairés.
Rappelant ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/CHL/CO/7 , par. 17) et les orientations données dans la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, en particulier en ce qui concerne les conditions nécessaires au bon fonctionnement des mécanismes nationaux, le Comité recommande à l’État partie :
a)D’accroître les ressources humaines, techniques et financières allouées au mécanisme national de promotion des femmes, en particulier au Ministère de la femme et de l’égalité des genres et au Service national de la femme et de l’égalité des genres ;
b)D ’ améliorer les mécanismes de coordination aux fins de la mise en application efficace des politiques relatives à l’égalité des genres aux niveaux national et local, notamment en renforçant la coordination avec les responsables des questions de genre dans l ’ ensemble des ministères et des services gouvernementaux ;
c)De mettre en place une procédure de budgétisation tenant compte des questions de genre dans l’ensemble des administrations publiques ;
d) De renforcer le système de collecte de données existant afin de générer des données complètes et ventilées sur l’accès des femmes aux droits et aux services, d’éclairer l’élaboration des politiques, stratégies et programmes publics visant à parvenir à l’égalité des genres, conformément à la recommandation générale n o 9 (1989) du Comité sur les données statistiques concernant la situation des femmes.
Institution nationale des droits de l’homme
Le Comité note avec satisfaction qu’en novembre 2012, l’Institut national des droits de l’homme du Chili s’est vu attribuer le statut d’accréditation « A » par l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme. Il note que lorsqu’elle a renouvelé le statut d’accréditation de l’Institut en décembre 2020, l’Alliance mondiale l’a encouragé à plaider en faveur de l’adoption officielle et de l’application d’un processus de sélection et de nomination uniforme, transparent et participatif, et à s’employer à modifier sa loi d’habilitation afin de protéger les membres de l’organe directeur contre toute mise en cause de leur responsabilité juridique pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions officielles.
Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer les recommandations du Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme tendant à ce qu’il renforce l’indépendance de l’Institut national des droits de l’homme, et de veiller à ce que celui-ci soit doté des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour lui permettre de s’acquitter de son mandat efficacement et en toute indépendance, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris, annexés à la résolution 48/134 de l’Assemblée générale en date du 20 décembre 1993), et de solliciter à cette fin des conseils et un appui technique auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.
Mesures temporaires spéciales
Le Comité félicite l’État partie d’avoir mis en œuvre des mesures temporaires spéciales visant à instaurer la parité des genres dans les élections, à accroître la représentation des femmes dans les conseils d’administration des entreprises publiques, notamment par le lancement de l’initiative « 50:50 d’ici à 2030 », et à assurer une représentation égale des femmes aux postes de direction au sein de l’appareil judiciaire et des professions juridiques. Toutefois, il constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas adopté des mesures temporaires spéciales complètes visant à accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les femmes et les hommes dans d’autres domaines où les femmes sont sous-représentées ou désavantagées. Le Comité prend acte de l’intégration dans la loi no 20.820 d’une disposition autorisant le Ministère de la femme et de l’égalité des genres à proposer des mesures temporaires spéciales. Cependant, il prend note avec inquiétude de l’application et du respect limités de la loi, notamment en ce qui concerne les groupes de femmes défavorisées, notamment les femmes handicapées, les femmes âgées, les femmes vivant en milieu rural, les femmes autochtones, les femmes d’ascendance africaine, les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes et les migrantes, les réfugiées et les demandeuses d’asile.
Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures temporaires spéciales, conformément à l’article 4 (par. 1) de la Convention et à la recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, telles que l’instauration de quotas, le recrutement, l’embauche et la promotion de femmes à titre préférentiel, ainsi que la prise en compte des questions de genre dans la passation de marchés publics, et de fixer des objectifs assortis de délais, stratégie nécessaire si l ’ on veut accélérer l’instauration de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines visés par la Convention où les femmes sont sous-représentées ou désavantagées, en particulier les femmes handicapées, les femmes âgées, les femmes vivant en milieu rural, les femmes autochtones, les femmes d’ascendance africaine, les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, les migrantes et les demandeuses d’asile. Le Comité recommande également à l’État partie de renforcer l’application de la loi n o 20 . 820 et le contrôle du respect de ses dispositions, en veillant à ce que le Ministère de la femme et de l’égalité des genres propose des mesures temporaires spéciales et en supervise l’application.
Stéréotypes liés au genre
Le Comité se félicite de la création au sein de la Cour suprême de justice du Chili du Secrétariat technique à l’égalité des genres et la non-discrimination, l’objectif étant de promouvoir l’égalité des genres et de prévenir les préjugés liés au genre au sein du système de justice. Cependant, il reste préoccupé par la persistance dans l’État partie de stéréotypes liés au genre concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes au sein de la famille et de la société, qui mettent trop en avant le rôle traditionnel des femmes en tant que mères et épouses, compromettant ainsi le statut social, l’autonomie et les possibilités de carrière des femmes. Le Comité prend note avec inquiétude des remarques xénophobes et racistes faites dans les médias, et du fait que les idéaux machistes restent omniprésents, y compris dans les médias chiliens qui dépeignent les dirigeantes politiques comme étant « fragiles » et « sensibles », et les hommes politiques comme des personnes capables de résoudre les problèmes. Il s’inquiète également de la forte progression des discours politiques antiféministes, qui alimentent une rhétorique populiste opposant les valeurs familiales aux valeurs féministes.
Appelant l’attention sur sa recommandation générale n o 31, adoptée conjointement avec l ’ observation générale n o 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables (2019), telles que révisées, le Comité recommande à l’État partie :
a) D’adopter et d’appliquer une politique globale de lutte contre les discours de haine visant les femmes et les filles, qui associe les hommes et les garçons, ainsi que les entités publiques et privées, à son application, en tirant parti de toutes les formes de médias ;
b)De dispenser aux fonctionnaires et aux professionnels des médias une formation sur l’utilisation d’un langage tenant compte des questions de genre afin de lutter contre les stéréotypes liés au genre discriminatoires, de combattre la chosification des femmes et de promouvoir une représentation positive des femmes dans les médias en tant qu’actrices du changement.
Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre
Le Comité reste préoccupé par l’ampleur de la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et des filles, y compris la violence sexuelle, dans l’État partie. Il est préoccupé par les points suivants :
a)Le fait qu’au premier semestre de 2024, 84,83 % des victimes de violences sexuelles étaient des femmes, que 84 % des enfants et adolescents victimes de crimes sexuels en 2023 étaient des filles et que les cas de viol aient augmenté de 48 % entre 2018 et 2022 ;
b)La persistance de taux élevés de féminicides dans l’État partie ;
c)Le caractère répandu de la violence domestique dans l’État partie ; le faible taux de poursuites et de condamnations ; le faible signalement des faits de violence en raison de la crainte des victimes d’être stigmatisées ou de subir des représailles, la dépendance financière de celles-ci à l’égard de leur compagnon violent, leur méconnaissance de la loi et leur manque de confiance dans les autorités chargées de faire respecter la loi ;
d)Le manque de services d’aide aux victimes destinés aux femmes qui cherchent à s’extraire d’une relation violente, en particulier dans les zones rurales ;
e)L’utilisation croissante des nouvelles technologies numériques pour commettre des violences fondées sur le genre en ligne, telles que la traque en ligne, le harcèlement, la divulgation malveillante d’informations personnelles (doxing) et la diffusion non consentie d’images intimes, ainsi que la prolifération de contenus sexuellement explicites générés par l’intelligence artificielle, de vidéos hypertruquées, de médias synthétiques et de contenus pornographiques en ligne qui traitent le corps des femmes comme une marchandise et le chosifient. Il s’inquiète en outre de ce que la loi no 21.675 ne couvre pas pleinement toutes les formes de violence numérique contre les femmes, qui évoluent rapidement, avec pour conséquences un faible taux de poursuites, une mauvaise protection des victimes et le signalement insuffisant des cas de harcèlement et de violence sexuelle numérique du fait de la stigmatisation sociale, de la culpabilisation des victimes et de la peur des représailles.
Rappelant sa précédente recommandation ( CEDAW/C/CHL/CO/7 , par. 25), et conformément à sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o 19, et à la cible 5.2 des objectifs de développement durable, consistant à éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, le Comité recommande à l’État partie :
a) D’appliquer strictement la loi n o 21 . 675 et d’intensifier les activités de sensibilisation visant à faire prendre conscience au grand public du caractère criminel que revêtent toutes les formes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, notamment la violence sexuelle, et de la nécessité de signaler de tels faits et de protéger les survivantes contre les représailles, la stigmatisation et la revictimisation ;
b) De faire en sorte, grâce à des activités obligatoires et continues de renforcement des capacités des juges, des procureurs, des policiers et des autres membres des forces de l’ordre, que la loi n o 21 212 soit pleinement appliquée, que tous les cas de féminicide fassent l’objet d’une enquête et que les auteurs des faits soient poursuivis et condamnés à des peines appropriées ;
c) D’encourager le signalement des faits de violence domestique contre les femmes et les filles en menant des campagnes dans les médias sur le caractère criminel de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, de s’opposer à la légitimation sociale de cette violence, de déstigmatiser les victimes et de protéger les femmes contre les représailles dont elles pourraient être victimes pour avoir signalé de tels faits ;
d) De financer suffisamment les services d’aide aux victimes et de développer le réseau de centres d’hébergement spécialisés, inclusifs et accessibles pour les femmes et les filles victimes de violences fondées sur le genre, ainsi que les services d’accompagnement psychosocial, en tenant compte des besoins particuliers des victimes ; de fournir aux femmes et aux filles qui ne peuvent pas retourner chez elles en toute sécurité un soutien financier, une éducation, une formation professionnelle et un logement abordable, de leur offrir la possibilité d’avoir des activités rémunératrices et, si cela est nécessaire pour assurer leur sécurité, de leur donner une nouvelle identité ;
e) De renforcer les mesures visant à prévenir et à punir comme il se doit la violence sexuelle en ligne, notamment de se doter de dispositions qui érigent expressément en infraction les faits de ce type, et de veiller à ce que les fournisseurs de plateformes en ligne et les distributeurs en ligne aient à rendre des comptes lorsqu’ils ne signalent pas les contenus criminels sur leurs plateformes, ne les suppriment pas ou ne les bloquent pas.
Traite
Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour renforcer son cadre juridique et stratégique de lutte contre la traite des femmes et des filles, notamment au moyen du Plan d’action national contre la traite des personnes (2023-2026). Il est toutefois préoccupé par :
a)Les informations indiquant que des réseaux de traite des êtres humains opèrent dans l’État partie, lesquels soumettent les femmes transgenres, en particulier les femmes transgenres migrantes, à des actes d’extorsion et d’exploitation sexuelle ;
b)Le caractère répandu de différentes formes de traite des femmes et des filles, notamment à des fins d’exploitation sexuelle, de mariage forcé, de servitude domestique, de travail forcé dans les domaines de l’agriculture, de l’exploitation minière et de la vente ambulante, et la vente d’enfants, le proxénétisme et l’exploitation des enfants par le travail, dont sont victimes en particulier les filles placées dans des centres de protection de l’enfance, les femmes et les filles autochtones et les femmes et les filles réfugiées, demandeuses d’asile et migrantes ;
c)Le manque de centres d’hébergement accessibles, inclusifs et suffisamment financés destinés aux victimes de la traite, notamment aux femmes handicapées.
Compte tenu de sa recommandation générale n o 38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales, et rappelant ses recommandations précédentes ( CEDAW/C/CHL/CO/7 , par. 27), le Comité recommande à l’État partie :
a) D’intensifier son action visant à lutter contre toutes les formes de traite et d’exploitation des femmes et des filles, en renforçant les capacités des juges, des procureurs, des policiers et des autres membres des forces de l’ordre, de la police des frontières, des prestataires de soins de santé et des autres premiers intervenants en ce qui concerne le repérage précoce des victimes de la traite et leur orientation vers des services appropriés, ainsi que les méthodes d’enquête et d’interrogatoire tenant compte des questions de genre, et de veiller à l’application des instructions destinées à la police sur le repérage précoce des victimes de la traite ;
b) De renforcer les inspections du travail afin d’éliminer le travail des enfants, en particulier dans les secteurs où les filles sont les plus exposées, de renforcer la protection des filles dans les institutions d’accueil afin d ’ empêcher qu ’ elles ne soient exploitées ou victimes de la traite, et de veiller à ce que les auteurs de tels faits soient poursuivis et punis comme il se doit ;
c) D’augmenter sensiblement le nombre de centres d’hébergement accessibles et inclusifs destinés aux victimes de la traite, notamment aux femmes handicapées, dans les zones urbaines comme dans les zones rurales, ainsi que le financement de ces structures, de veiller à ce que les victimes de la traite aient accès à une aide juridique gratuite, à des services d’interprétation, à une assistance médicale, à un accompagnement psychosocial, à un soutien financier, à l’éducation et à la formation professionnelle, de leur délivrer des permis de séjour temporaires sans considération de leur capacité ou de leur volonté de coopérer avec les autorités chargées des poursuites et de leur donner la possibilité d’exercer des activités rémunératrices.
Participation à la vie politique et à la vie publique dans des conditions d’égalité
Le Comité félicite l’État partie pour sa diplomatie féministe et son action visant à promouvoir le rôle politique des femmes au niveau international. Il est toutefois préoccupé par :
a)La représentation politique des femmes à la Chambre des députés et au Sénat, où la proportion de parlementaires de sexe féminin est respectivement de 35 % et de 26 %, et le fait que seuls 17 % des maires sont des femmes, ce qui s’explique en partie par les retards dans l’adoption de quotas légaux pour les élections régionales et locales, ainsi que par la non-application de la loi de réforme électorale de 2015 ;
b)La faible représentation des groupes de femmes défavorisées aux postes de décision, en particulier les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, les femmes autochtones, les femmes d’ascendance africaine et les femmes handicapées.
Rappelant ses recommandations générales n o 40 (2024) sur la représentation égale et inclusive des femmes dans les systèmes de prise de décisions et n o 23 (1997) sur la participation des femmes à la vie politique et publique, ainsi que la cible 5.5 des objectifs de développement durable, consistant à garantir la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision, dans la vie politique, économique et publique, le Comité recommande à l’État partie :
a) D’instaurer des quotas légaux obligeant les partis politiques à garantir une parité parfaite, sous peine d’amendes en cas de non-respect des obligations, dans la nomination des candidats aux élections au Congrès national et aux conseils provinciaux et locaux, de promouvoir la nomination de femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, de femmes autochtones, de femmes d’ascendance africaine et de femmes handicapées à des postes de décision dans la vie politique et publique ;
b) De renforcer les capacités des femmes candidates à des fonctions publiques, notamment des femmes autochtones, des femmes d’ascendance africaine et des femmes handicapées, en matière de conduite des affaires politiques et de techniques de campagne, et de leur donner accès à un financement de leurs campagnes.
Nationalité
Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour traiter et réduire les cas d’apatridie, notamment de l’adoption de la loi relative aux migrations (loi no 21.325 de 2021). Toutefois, il constate avec préoccupation l’accès limité à l’enregistrement des naissances pour les enfants nés pendant le transit vers le Chili, ce qui accroît le risque qu’ils soient apatrides.
Rappelant sa recommandation générale n o 32 (2014) relative aux aspects liés au genre des questions touchant les réfugiées, les demandeuses d ’ asile et la nationalité et l ’ apatridie des femmes, le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mesures visant à garantir l ’ enregistrement immédiat des naissances pour tous les enfants nés de migrantes, y compris lorsque la naissance a eu lieu pendant le transit vers l ’ État partie.
Éducation
Le Comité félicite l’État partie d’avoir adopté la loi no 21.675, qui vise à promouvoir une éducation non sexiste et à prendre en compte les questions de genre dans les plans d’éducation. Il prend également note avec satisfaction des initiatives en faveur de l’éducation inclusive. Cependant, il constate avec préoccupation ce qui suit :
a)Les manuels scolaires continuent de véhiculer des stéréotypes de genre et il n’y a pas de renforcement systématique des capacités du corps enseignant en matière de droits des femmes et d’égalité des genres ;
b)On ne dispose pas de données suffisantes sur la mise en œuvre et le suivi de l’éducation inclusive, en particulier pour les filles des zones rurales, les filles handicapées, les filles d’ascendance africaine, les filles autochtones, les filles migrantes, les filles lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes et les filles placées en centre de détention ;
c)Les femmes et les filles continuent d’être sous-représentées dans les filières et les carrières non traditionnelles, en particulier dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques, ainsi que des technologies de l’information et des communications, notamment de l’intelligence artificielle ;
d)L’accès limité à l’éducation complète à la sexualité, qui n’est enseignée que dans les établissements secondaires ;
e)Des étudiantes enceintes et des jeunes mères continuent d’être exclues des établissements d’enseignement, alors qu’il existe des mesures visant à remédier à ce problème et que des recommandations ont déjà été formulées à ce sujet ;
f)Les femmes et les filles handicapées sont confrontées à des difficultés particulières dans le système éducatif, notamment : i) le manque d’accessibilité des installations et des supports d’apprentissage ; ii) l’absence d’aménagements raisonnables ; iii) le soutien insuffisant apporté aux filles ayant un handicap auditif en raison de la suppression progressive des écoles spécialisées ; iv) le faible taux d’accès à l’enseignement supérieur pour les filles et les femmes handicapées ; v) l’absence de contenus éducatifs accessibles en ligne et à la télévision pour les filles atteintes de déficience auditive pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19).
À la lumière de sa recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l ’ éducation, le Comité recommande à l’État partie :
a) De faire en sorte que les stéréotypes de genre soient éliminés des manuels, programmes et contenus pédagogiques, à tous les niveaux de l’enseignement, et que les programmes scolaires et universitaires et les programmes de formation des enseignants intègrent l’éducation aux droits des femmes et à l’égalité des genres ;
b) De renforcer les mesures visant à garantir une éducation inclusive pour toutes les filles, notamment les filles des zones rurales, les filles handicapées, les filles d ’ ascendance africaine, les filles autochtones, les filles lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes et les filles migrantes, ainsi que les filles placées en centre de détention ;
c) De continuer d’appliquer et de renforcer les mesures de lutte contre les stéréotypes de genre et les obstacles structurels susceptibles de dissuader ou de décourager les jeunes femmes et les filles d’entreprendre des études ou une carrière dans des domaines traditionnellement dominés par les hommes, notamment les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques, ainsi que les technologies de l’information et des communications, dont l’intelligence artificielle ;
d) D’intégrer dans les programmes scolaires, à tous les niveaux d’enseignement, des cours d’éducation sexuelle adaptés à l’âge des élèves, qui portent notamment sur les comportements sexuels responsables, un accent particulier étant mis sur la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles ;
e) De faire respecter strictement les lois interdisant l ’ expulsion des jeunes filles et des femmes enceintes et des jeunes mères des établissements d ’ enseignement, notamment en imposant des amendes ;
f) De permettre aux femmes et aux filles handicapées d ’ accéder plus facilement à une éducation inclusive, notamment : i) en veillant à ce que les établissements d ’ enseignement soient physiquement accessibles et dotés des supports pédagogiques et des équipements d ’ assistance nécessaires ; ii) en mettant en place des aménagements raisonnables pour tous les types de handicaps ; iii) en élaborant et en mettant en œuvre un plan global d ’ accompagnement des filles ayant un handicap auditif dans l ’ enseignement général ; iv) en faisant en sorte que les plateformes et les supports d ’ apprentissage à distance soient pleinement accessibles aux filles et aux femmes handicapées, y compris dans les situations d ’ urgence.
Emploi
Le Comité se félicite des progrès accomplis par l’État partie pour promouvoir les droits des femmes en matière d’emploi, notamment grâce à l’initiative pour la parité entre les genres, au plan pour l’équité en matière d’emploi et à la réduction de la durée maximale de travail hebdomadaire. Il demeure toutefois préoccupé par :
a)La persistance de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes (23,3 %), en particulier dans les emplois mieux rémunérés et les fonctions décisionnelles, et le fait que le projet de loi no 10.576-13 visant à garantir un salaire égal pour un travail de valeur égale soit toujours en cours d’examen ;
b)La faible participation des femmes à l’emploi formel (51,8 % contre 71,1 % pour les hommes en 2023) ;
c)La persistance de la ségrégation horizontale et verticale de l’emploi dans les secteurs public et privé, en particulier dans les professions traditionnellement dominées par les hommes ;
d)L’accès limité aux perspectives d’emploi pour les groupes de femmes défavorisées, notamment les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, les femmes autochtones, les femmes d’ascendance africaine et les femmes handicapées ;
e)Le fait que les travailleuses indépendantes, les femmes chefs de microentreprises et de petites entreprises et les travailleuses domestiques n’aient qu’un accès limité aux dispositifs de sécurité sociale ;
f)Le partage inégal des responsabilités familiales et domestiques entre les femmes et les hommes, et notamment la charge disproportionnée de travail domestique non rémunéré qui revient aux femmes ;
Conformément à la cible 8.5 des objectifs de développement durable, qui consiste à parvenir au plein emploi productif et à garantir à toutes les femmes et à tous les hommes un travail décent, le Comité recommande à l’État partie :
a) De faire appliquer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, afin de réduire et, à terme, de combler l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, en : i) procédant régulièrement à des inspections du travail ; ii) en menant régulièrement des enquêtes sur les salaires ; iii) en aidant les employeurs à présenter aux pouvoirs publics des données relatives à cet écart et à mener une action volontariste pour le combler, afin de mieux comprendre les raisons des écarts en matière de salaires et de pensions de retraite ;
b) D ’ améliorer l ’ accès des femmes à l ’ emploi formel, notamment en facilitant leur transition de l ’ emploi informel à l ’ emploi formel ;
c) De recenser les obstacles qui empêchent les femmes de participer au monde du travail dans des conditions d’égalité et qui entravent leur avancement professionnel, de promouvoir les possibilités d’emploi et d’évolution professionnelle des femmes dans le secteur privé, notamment par des incitations financières à l’intention des entreprises privées, et de recruter des femmes à des postes de direction, y compris dans les secteurs non traditionnels ;
d) D ’ adopter des mesures ciblées afin de promouvoir les perspectives d ’ emploi des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, des femmes rurales, des femmes autochtones, des femmes d ’ ascendance africaine, des femmes handicapées et des femmes placées en centre de détention ;
e) De veiller à ce que les travailleuses indépendantes, les femmes chefs de microentreprises et de petites entreprises et les travailleuses domestiques aient accès aux régimes de protection sociale, notamment en revoyant la politique nationale de sécurité sociale ;
f) De reconnaître, de réduire et de redistribuer la charge disproportionnée que représentent les soins non rémunérés pour les femmes, en encourageant les hommes à prendre un congé de paternité, en renforçant les politiques qui favorisent l ’ équilibre entre vie professionnelle et vie privée, y compris les modalités de travail flexibles, et en augmentant le nombre de structures de garde d ’ enfants et de services de soins pour les personnes âgées, en les rendant moins onéreux et en améliorant leur qualité.
Santé
Le Comité prend note de l’annonce faite par la délégation selon laquelle l’État partie envisage de dépénaliser l’avortement sans restrictions. Il relève toutefois avec préoccupation :
a)Le retard pris dans l’adoption du projet de loi no 12.441/17 qui porte modification de plusieurs textes juridiques, l’objectif étant d’éliminer la discrimination à l’égard des personnes, notamment des femmes, ayant des handicaps intellectuels, cognitifs et psychosociaux, et de garantir leur droit à l’autonomie ;
b)Le fait que, selon la législation en vigueur, l’avortement n’est légal que lorsque la vie de la mère est menacée, lorsque le fœtus n’est pas viable et en cas de viol, pendant les 12 premières semaines de grossesse, et que les jeunes filles doivent obtenir une autorisation judiciaire et faire face à des délais restreints, y compris en cas de viol ;
c)Le taux élevé d’objection de conscience chez les obstétriciens des hôpitaux publics, y compris lorsque la grossesse résulte d’un viol ;
d)Les informations faisant état de violences obstétricales, en particulier contre les jeunes femmes, les femmes autochtones, les femmes handicapées, les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, ainsi que les migrantes ;
e)Le retard pris dans l’adoption du projet de loi no 11.357/11 qui vise à interdire la stérilisation des personnes handicapées, à l’examen depuis 2017 ;
f)L’accès limité aux contraceptifs, aux services de planification familiale, aux services gynécologiques, aux services de santé mentale et aux soins médicaux non urgents, en particulier pour les femmes rurales et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes ;
g)L’accès limité aux traitements antirétroviraux et la stigmatisation et l’exclusion sociale des femmes et des filles vivant avec le VIH/sida ;
h)L’inadéquation des services de santé mentale dont bénéficient les femmes et les filles victimes de violence fondée sur le genre qui sont prises en charge par l’État.
Conformément à sa recommandation générale n o 24 (1999) sur les femmes et la santé et aux cibles 3.1 et 3.7 associées aux objectifs de développement durable, qui consistent à réduire le taux mondial de mortalité maternelle et à assurer l’accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et procréative, le Comité recommande à l’État partie :
a)D ’ accélérer l ’ adoption du projet de loi n o 12 . 441/17 afin d ’ éliminer la discrimination à l ’ égard des personnes, notamment des femmes, ayant des handicaps intellectuels, cognitifs et psychosociaux, et de garantir leur droit à l ’ autonomie ;
b) À titre prioritaire, de légaliser et de dépénaliser l ’ avortement dans tous les cas et, dans l ’ intervalle, de supprimer la nécessité d ’ obtenir une autorisation judiciaire, les délais restrictifs et les autres obstacles qui empêchent les filles et les adolescentes d ’ accéder à un avortement gratuit, légal et sûr, en particulier en cas de viol ;
c)De faire en sorte que le recours par le personnel soignant à l’objection de conscience n ’ empêche pas les femmes et les jeunes filles d ’ avoir accès à des services d ’ avortement sécurisé, en supprimant l ’ impératif de faire intervenir un tiers et les délais d’attente obligatoires, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé, et de veiller à ce que les professionnels de santé qui invoquent une objection de conscience soient tenus d’orienter les patientes vers des collègues non objecteurs, dans toutes les régions de l ’ État partie ;
d)De prévenir les violences obstétricales et d ’ en protéger les femmes, de renforcer les programmes de développement des capacités des médecins en ce qui concerne les droits humains des femmes et la prise en compte des questions de genre dans les traitements, et de veiller à ce que les femmes victimes de violences obstétricales aient un accès effectif à la justice et puissent obtenir des réparations adéquates ;
e)D ’ accélérer l ’ adoption de lois interdisant la stérilisation des personnes handicapées ;
f)De faire en sorte que toutes les femmes et les filles, notamment les femmes qui appartiennent à des minorités ethniques et les femmes et les filles vivant en milieu rural, aient un accès adéquat aux services de santé mentale, aux services de santé sexuelle et procréative et à des informations en la matière, y compris à des contraceptifs modernes et d ’ urgence, notamment dans les zones rurales ;
g) De fournir gratuitement un traitement antirétroviral à toutes les femmes et les filles vivant avec le VIH/sida, notamment aux femmes enceintes pour prévenir la transmission de la mère à l’enfant, et d’élaborer une stratégie pour lutter contre la stigmatisation et l’exclusion sociale des femmes et des filles vivant avec le VIH/sida ;
h) D ’ adopter des mesures afin que les femmes et les filles victimes de violence fondée sur le genre qui sont prises en charge par l ’ État puissent accéder gratuitement à des services médicaux et à des services de santé mentale adéquats.
Autonomisation économique des femmes
Le Comité prend note de la réforme des retraites engagée par l’État partie et de l’adoption du Plan national pour l’égalité des genres (2018-2030). Il demeure cependant préoccupé par :
a)Les inégalités persistantes entre les femmes et les hommes en matière de perspectives économiques, auxquelles s’ajoute une discrimination intersectionnelle fondée sur l’âge, l’orientation sexuelle, le handicap, le statut familial et social, l’appartenance ethnique et le statut d’autochtone ;
b)La vulnérabilité économique et les difficultés liées à la monoparentalité que rencontrent les femmes chef de famille, qui représentent près de la moitié des chefs de famille dans l’État partie ;
c)Les prestations de retraite disproportionnellement basses qui sont versées aux femmes, en particulier à celles qui ont cotisé entre 30 et 35 ans et dont la pension mensuelle s’élève en moyenne à 503 dollars, notamment à cause des périodes de travail domestique non rémunéré et des interruptions de carrière liées à la maternité.
Le Comité recommande à l’État partie :
a)De promouvoir l ’ autonomisation économique des femmes et de s ’ attaquer aux formes de discrimination croisée afin de permettre aux groupes de femmes défavorisées, en particulier aux femmes travaillant dans le secteur informel, de jouir des mêmes possibilités économiques que les hommes ;
b) De renforcer le soutien fourni aux femmes chefs de famille, en prévoyant des mesures ciblées dans sa stratégie de réduction de la pauvreté et en améliorant l ’ accès à l ’ emploi formel et à la protection sociale ;
c) De poursuivre la réforme du système de retraite afin de remédier aux inégalités de genre, en envisageant des mesures de compensation pour les périodes de travail domestique non rémunéré et les interruptions de carrière liées à la maternité ;
d) De produire des statistiques et des données régulières afin d ’ évaluer la valeur monétaire des soins et des travaux domestiques non rémunérés réalisés par les femmes et de la prendre en compte dans le produit intérieur brut de l ’ État partie, dans un délai raisonnable ;
e) De prendre des mesures législatives et stratégiques concrètes, y compris des mesures temporaires spéciales, pour que les femmes puissent accéder aux prêts et aux crédits bancaires, ainsi qu ’ aux fonds spéciaux, afin de les encourager à créer des entreprises.
Femmes rurales
Le Comité reconnaît les efforts déployés par l’État partie pour soutenir les femmes rurales grâce à des initiatives telles que le Programme de soutien aux victimes de violence en milieu rural et le Programme de promotion de l’innovation féminine dans les domaines agricole et rural. Toutefois, il reste préoccupé par les difficultés persistantes que rencontrent les femmes et les filles des zones rurales pour accéder aux services de base, à la propriété foncière, à la création d’entreprise et aux ressources économiques.
Conformément à sa recommandation générale n o 34 (2016) sur les droits des femmes rurales et à la cible 5.a associée aux objectifs de développement durable, qui consiste à entreprendre des réformes visant à donner aux femmes les mêmes droits aux ressources économiques, ainsi qu’à l’accès à la propriété et au contrôle des terres et d’autres formes de propriété, aux services financiers, à l’héritage et aux ressources naturelles, dans le respect du droit interne, le Comité recommande à l’État partie :
a) D ’ adopter un plan d ’ action national sur les femmes et les filles des zones rurales ;
b)De promouvoir les activités entrepreneuriales des femmes rurales, en améliorant leur accès à des prêts à faible taux d’intérêt sans garantie et à d’autres formes de crédit financier, en particulier pour celles qui sont en situation de handicap ;
c)De faire en sorte que les femmes rurales, notamment les travailleuses agricoles, aient dûment accès à des perspectives génératrices de revenus, aux prestations sociales et aux soins de santé, et qu ’ elles soient représentées sur un pied d’égalité avec les hommes dans les processus décisionnels, notamment dans le cadre des programmes de développement rural.
Défenseuses des droits humains
Le Comité est préoccupé par :
a)La réponse inadaptée de l’État partie face aux allégations selon lesquelles des viols et des blessures permanentes graves auraient été infligés à des défenseuses des droits humains lors des manifestations sociales d’octobre 2019, en raison d’un recours excessif à la force ;
b)Le faible nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées dans ces affaires et l’impunité des commandants des carabiniers ;
c)Les informations selon lesquelles des agents de l’État auraient fait un usage excessif de la force contre des femmes mapuche à Biobío, La Araucanía, Los Ríos et Los Lagos ;
d)L’absence de données ventilées sur le recours à la force contre les femmes mapuche.
Le Comité demande instamment à l’État partie :
a)D ’ enquêter sans tarder sur toutes les allégations de violations des droits humains commises contre des défenseuses des droits humains lors des manifestations de 2019, de poursuivre les auteurs et de les punir comme il se doit, notamment les commandants des carabiniers et les autres membres des forces de sécurité responsables de tels actes, et d ’ accorder des réparations adéquates aux victimes ;
b)De renforcer les capacités des membres des forces de l’ordre, notamment en ce qui concerne la prise en compte des questions de genre dans les protocoles de maintien de l ’ ordre, afin d ’ empêcher l’emploi excessif de la force contre des manifestants pacifiques ;
c)D ’ engager un dialogue constructif avec les femmes mapuche et leurs représentants afin de s ’ attaquer aux causes profondes du conflit mapuche, notamment par l ’ intermédiaire de la Commission présidentielle pour la paix et la compréhension, de créer un mécanisme indépendant chargé d ’ enquêter sur les allégations de recours excessif à la force contre les femmes mapuche, et de garantir des réparations effectives ;
d)D ’ assurer la collecte de données ventilées sur le recours à la force contre les femmes mapuche et de faire figurer ces données dans son prochain rapport périodique.
Femmes et filles autochtones
Le Comité félicite l’État partie des efforts qu’il déploie pour préserver les langues et les cultures autochtones, grâce à des initiatives éducatives et au programme de subventions pour la formation et la spécialisation des autochtones, qui offre des bourses universitaires aux étudiants autochtones. Toutefois, il demeure préoccupé par le fait que les femmes autochtones soient exposées à des formes de discrimination croisée, à la haine raciale, à la violence fondée sur le genre, à la pauvreté et à la marginalisation. Il note également avec inquiétude les points suivants :
a)L’État partie reste l’un des rares pays d’Amérique latine dans lequel les peuples autochtones ne sont pas reconnus dans la Constitution, et les efforts déployés pour remédier à cette situation dans le projet de constitution de 2022 ont été rejetés par référendum ;
b)Les communautés autochtones, notamment les femmes, ne possèdent pas de titres légaux de propriété concernant les terres qu’elles occupent ou utilisent traditionnellement, et en sont expulsées.
Se référant à sa recommandation générale n o 39 (2022) sur les droits des femmes et des filles autochtones, et rappelant ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/CHL/CO/7 , par. 47), le Comité recommande à l’État partie :
a) De reconnaître pleinement les peuples autochtones dans la Constitution, d ’ accélérer la mise en place d ’ un ministère des peuples autochtones et de renforcer le dialogue avec les femmes autochtones afin d’assurer leur pleine participation à la prise de décision à tous les niveaux ;
b)De renforcer les mesures visant à reconnaître officiellement le droit collectif et individuel des femmes autochtones à l’occupation des terres et à la propriété foncière, d ’ éliminer les normes et les coutumes discriminatoires qui les empêchent d ’ accéder à la propriété foncière, de garantir leur consentement préalable, libre et éclairé et le partage équitable des avantages découlant de l ’ utilisation des ressources naturelles et des terres qu ’ elles occupent ou utilisent traditionnellement, et de s ’ assurer qu ’ elles participent véritablement à la prise de décisions dans ce domaine.
Femmes et filles handicapées
Le Comité note avec préoccupation que les femmes et les filles en situation de handicap dans l’État partie sont souvent confrontées à des formes de discrimination croisée, notamment en ce qui concerne l’accès à la justice, à l’éducation, à l’emploi et aux soins de santé.
Rappelant sa recommandation générale n o 18 (1991) sur les femmes handicapées, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les femmes et les filles handicapées aient dûment accès à la justice, à l’éducation inclusive, à l’emploi et aux services de santé, notamment aux services de santé sexuelle et procréative, et à ce qu ’ elles bénéficient d ’ aménagements raisonnables et des dernières technologies d ’ assistance.
Femmes et filles réfugiées, demandeuses d’asile et migrantes
Le Comité note avec préoccupation que, dans l’État partie, en particulier dans les régions frontalières, les femmes et les filles réfugiées, demandeuses d’asile et migrantes sont exposées à des formes de discrimination croisée et à des niveaux disproportionnés de violence fondée sur le genre. En outre, il s’inquiète du fait que les migrantes sans papiers risquent grandement d’être soumises à l’exploitation sexuelle et au travail forcé, notamment par des réseaux de traite des personnes. Il note également avec préoccupation ce qui suit :
a)Les obstacles importants que rencontrent les femmes ayant besoin d’une protection internationale, en particulier les Vénézuéliennes et les Haïtiennes, pour accéder au territoire de l’État partie et aux procédures de détermination du statut de réfugiée ;
b)Le recours limité aux mesures de protection complémentaire prévues par la loi no 21.325, dont sont exclues les personnes ayant demandé l’asile avant la promulgation de la loi ;
c)La persistance de la discrimination que subissent les femmes réfugiées, demandeuses d’asile et migrantes, en particulier les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes et les femmes d’ascendance africaine, en matière d’accès à l’éducation, à l’emploi, aux soins de santé gratuits et à un logement abordable ;
d)Le manque de données ventilées sur la situation sociale et économique des femmes et des filles demandeuses d’asile, réfugiées, migrantes et apatrides.
Conformément à ses recommandations générales n o 32 (2014) relative aux aspects liés au genre des questions touchant les réfugiées, les demandeuses d’asile et la nationalité et l’apatridie des femmes, n o 30 (2013) sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d’après conflit, et n o 26 (2008) concernant les travailleuses migrantes, le Comité recommande à l ’ État partie de lutter contre les formes de discrimination croisée à l’égard des femmes réfugiées, demandeuses d’asile et migrantes, de les protéger contre la violence fondée sur le genre, et de poursuivre et de punir comme il se doit les auteurs de ces actes. Il recommande également à l’État partie :
a) De permettre à toutes les femmes ayant besoin d ’ une protection internationale d ’ avoir accès à son territoire et à des procédures impartiales et équitables de détermination du statut de réfugiée qui tiennent compte des questions de genre ;
b) De mettre en œuvre la procédure de protection complémentaire établie par la loi n o 21 . 325 et d ’ élargir son application, en faisant en sorte qu ’ elle tienne compte des questions de genre, qu ’ elle soit efficace et accessible dans un délai acceptable, notamment pour les femmes qui ont demandé l ’ asile avant la promulgation de la loi ;
c) De combattre la discrimination que subissent les femmes demandeuses d ’ asile, réfugiées et migrantes, en particulier les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes et les femmes d ’ ascendance africaine, en matière d ’ accès à l ’ éducation, à l ’ emploi, aux soins de santé gratuits et à un logement abordable ;
d) De recueillir des données complètes et ventilées sur la situation sociale et économique des femmes et des filles demandeuses d ’ asile, réfugiées et apatrides, notamment en ce qui concerne leur accès à la justice, à l ’ éducation, à l ’ emploi, aux soins de santé et au logement, et de les faire figurer dans le prochain rapport périodique ;
e) D ’ envisager de solliciter l’assistance technique des organismes compétents des Nations Unies, notamment du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, pour la mise en œuvre de ces recommandations.
Femmes en détention
Le Comité constate avec préoccupation :
a)Le nombre élevé de femmes incarcérées pour des infractions liées à la drogue, conformément à la loi no 20.000 de 2005, 48,29 % des femmes étant emprisonnées pour ce motif contre seulement 16,12 % des hommes ;
b)La surreprésentation des femmes étrangères et des femmes aymara, kechua et mapuche, ainsi que d’autres femmes autochtones, dans les condamnations pour infraction à la législation sur les stupéfiants ;
c)L’absence de progrès faits dans l’examen du projet de loi no 11.073-07 portant modification des dispositions législatives relatives à la détention préventive et aux peines de substitution pour les femmes enceintes ou les mères d’enfants de moins de 2 ans, lequel ne s’appliquerait pas aux condamnations pour infraction à la législation sur les stupéfiants ;
d)Le fait que l’on recensait, en septembre 2024, 47 femmes enceintes incarcérées et 114 mères détenues avec leurs enfants, dont 2 nourrissons nés en prison, qui ne disposaient pas d’un accès adéquat aux soins de santé ;
e)Les difficultés d’accès aux services de santé sexuelle et procréative que rencontrent les femmes transgenres, les migrantes et les femmes autochtones placées en détention, en particulier celles vivant avec le VIH.
Le Comité recommande à l’État partie :
a)De modifier et de revoir la mise en œuvre de la loi n o 20 . 000 de 2005 pour remédier à son incidence disproportionnée sur les femmes, d ’ appliquer des peines alternatives à l ’ emprisonnement pour les infractions non violentes liées à la drogue, en tenant compte des questions de genre, et d ’ élaborer des politiques visant à s ’ attaquer aux causes profondes qui conduisent les femmes à commettre des infractions liées à la drogue ;
b)De mener une étude approfondie sur les facteurs contribuant à la surreprésentation des femmes étrangères et autochtones dans les condamnations pour des infractions liées à la drogue, de mettre au point des programmes de prévention et d ’ intervention respectueux des différences culturelles et tenant compte des questions de genre, et de permettre à ces femmes d ’ accéder à une aide juridique gratuite et à des services d ’ interprétation tout au long de la procédure judiciaire ;
c)D ’ accélérer l ’ examen et l ’ adoption du projet de loi n o 11 . 073-07, en veillant à ce que ses dispositions s ’ appliquent à toutes les femmes détenues, y compris à celles condamnées pour infraction à la législation sur les stupéfiants, de mettre en œuvre des mesures provisoires pour protéger les femmes enceintes et les mères de jeunes enfants incarcérées pendant que le projet de loi est à l ’ étude, et d ’ examiner régulièrement l’utilisation qui est faite de la détention préventive dans les affaires impliquant des femmes enceintes et des mères de jeunes enfants, et de faire rapport à ce sujet ;
d)De concevoir et de mettre en œuvre des politiques globales conformes aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok), de fournir un accès immédiat à des services de santé adaptés à toutes les femmes enceintes détenues, notamment pendant l ’ accouchement, et d ’ envisager des mesures non privatives de liberté pour les femmes enceintes et les mères de jeunes enfants, en donnant la priorité à l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant ;
e)D ’ élaborer des protocoles spéciaux pour offrir des conditions de détention convenables et une protection aux femmes transgenres, aux femmes autochtones et aux migrantes, de leur permettre d ’ accéder aux services de santé sexuelle et procréative, y compris aux traitements contre le VIH, et de former le personnel pénitentiaire aux besoins et aux droits particuliers des femmes transgenres.
Changements climatiques et réduction des risques de catastrophe
Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour intégrer une perspective de genre dans ses politiques d’adaptation aux changements climatiques et de réduction des risques de catastrophe, en particulier par l’intermédiaire de la loi-cadre de 2022 sur les changements climatiques. Il demeure cependant préoccupé par :
a)Les inégalités auxquelles se heurtent les femmes en matière d’accès aux ressources en eau et d’utilisation de celles-ci et leur dépendance à l’égard des camions-citernes pour la distribution d’eau ;
b)Les informations faisant état de la dégradation de l’environnement causée par les activités agroalimentaires et minières, qui ont fortement entravé l’accès des communautés rurales et autochtones aux ressources en eau. Le Comité est particulièrement préoccupé par l’escalade des conflits entre les entreprises de ce secteur et les femmes rurales et autochtones qui défendent les droits humains liés à l’environnement, celles-ci faisant face à des risques accrus de violence, d’intimidation et de criminalisation alors qu’elles s’efforcent de protéger leurs terres, leurs ressources naturelles et leurs moyens de subsistance traditionnels ;
c)L’absence de critères liés au genre dans les évaluations de l’impact sur l’environnement prévues par la loi no 19.300, notamment en ce qui concerne la santé mentale, émotionnelle et spirituelle des femmes et de leurs communautés ;
d)L’absence d’indicateurs tenant spécifiquement compte des questions de genre et de la dimension territoriale dans les plans sectoriels liés à la loi-cadre sur les changements climatiques.
Conformément à sa recommandation générale n o 37 (2018) relative aux aspects liés au genre de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte des changements climatiques, le Comité recommande à l’État partie de revoir ses stratégies d’adaptation aux changements climatiques et de réduction des risques de catastrophe, en tenant compte des répercussions négatives des changements climatiques sur les moyens de subsistance des femmes, et de veiller à ce que les femmes et les hommes puissent participer sur un pied d’égalité à l’élaboration, à l’adoption et à la mise en œuvre des lois, politiques et programmes relatifs aux changements climatiques, aux secours en cas de catastrophe et à la réduction des risques de catastrophes. Il recommande notamment :
a) D ’ élaborer et de mettre en œuvre une stratégie globale de gestion de l ’ eau tenant compte des questions de genre, qui s ’ attaque aux causes profondes des inégalités en matière d ’ accès aux ressources en eau et d ’ utilisation de celles-ci, un accent particulier étant mis sur les besoins des femmes rurales, des femmes autochtones et des femmes vivant dans la pauvreté ;
b) De faire en sorte que les entreprises agroalimentaires et minières qui mènent des activités sur son territoire respectent les normes environnementales et n ’ entravent pas l ’ accès à l ’ eau et à d ’ autres ressources naturelles essentielles à la réalisation des droits des femmes, en particulier ceux des femmes rurales et autochtones, et de mener des enquêtes approfondies, impartiales et efficaces sur tous les cas signalés de menaces, d ’ intimidation et de violence contre des femmes œuvrant à la défense des droits humains liés à l ’ environnement, en veillant à ce que les auteurs de tels actes soient traduits en justice et à ce que les victimes aient accès à des voies de recours effectives et à une protection adéquate ;
c) De modifier la loi n o 19 . 300 et ses dispositions afin d ’ intégrer la dimension de genre dans les évaluations de l ’ impact sur l ’ environnement, en tenant compte du rôle des femmes en tant que gardiennes de l ’ environnement et des soins qu ’ elles prodiguent aux autres ;
d) D ’ élaborer et de mettre en œuvre des indicateurs intersectionnels tenant compte des questions de genre pour les plans sectoriels relevant de la loi-cadre sur les changements climatiques ;
e) De faire en sorte que les populations, notamment les femmes et les filles, et plus particulièrement les femmes rurales, les femmes autochtones, les femmes d ’ ascendance africaine et les femmes handicapées, maîtrisent et comprennent mieux les questions relatives aux changements climatiques et à la gestion des risques de catastrophe, pour qu’elles puissent participer efficacement aux prises de décision ainsi qu’à l’élaboration de stratégies et de mesures d’adaptation, l’objectif étant de renforcer la résilience des femmes et des filles face aux effets des changements climatiques.
Mariage et relations familiales
Le Comité se félicite des réformes législatives engagées dans les domaines civil et familial, en particulier de l’adoption de la loi no 21.515 de 2022, qui porte l’âge minimum légal du mariage à 18 ans pour les femmes et les hommes, sans exception, et de la reconnaissance légale du mariage homosexuel dans l’État partie en 2021. Il demeure toutefois préoccupé par :
a)La persistance d’unions de fait entre des adolescentes et des hommes adultes, souvent encouragées par les familles, en particulier dans les zones rurales et isolées ;
b)La protection économique limitée dont bénéficient les femmes en cas de dissolution des unions de fait ;
c)Le retard pris pour réformer les dispositions du Code civil sur les régimes matrimoniaux qui sont discriminatoires à l’égard des femmes et dans lesquels la femme est assujettie à son époux, qui est en charge de l’administration des biens.
Conformément à sa recommandation générale n o 29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage, et des liens familiaux et de leur dissolution, et rappelant ses observations finales précédentes ( CEDAW/C/CHL/CO/7 , par. 51), le Comité recommande à l’État partie :
a)De mener des campagnes d ’ information pour sensibiliser la société aux risques que comportent les unions de fait entre des hommes adultes et des adolescentes et à l ’ absence de protection économique dont bénéficient ces dernières, en particulier dans les zones rurales et reculées ;
b)D ’ adopter une législation visant à renforcer la protection économique des femmes dans les unions de fait ;
c)D ’ accélérer l ’ adoption de réformes du C ode civil sur les régimes matrimoniaux afin de garantir aux femmes les mêmes droits que les hommes en matière de propriété dans le mariage et lors d ’ un divorce.
Collecte et analyse de données
Le Comité est préoccupé par l’absence d’activités de collecte de données dans de nombreux domaines relevant de la mise en œuvre de la Convention.
Le Comité recommande à l’État partie de promouvoir l’utilisation des technologies les mieux adaptées, et de renforcer les capacités à cet égard, pour la collecte de données statistiques ventilées par âge, appartenance ethnique, race, handicap, orientation sexuelle et situation socioéconomique, concernant notamment l’ampleur de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre et de la traite des femmes et des filles, l’accès à l’éducation et le statut socioéconomique des femmes, afin d’élaborer et de mettre en œuvre une législation, des politiques, des programmes et des budgets tenant compte des questions de genre.
Déclaration et Programme d’action de Beijing
Le Comité invite l’État partie à s’appuyer sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et à continuer d’évaluer la mise en œuvre de la Convention en vue de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Diffusion
Le Comité prie l’État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans les langues officielles de l’État partie, aux institutions publiques concernées à tous les niveaux (national, régional et municipal), en particulier au Gouvernement, au Congrès national et aux institutions judiciaires, afin de permettre leur pleine application.
Ratification d’autres traités
Le Comité estime que l’adhésion de l’État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits humains contribuerait à favoriser l’exercice effectif par les femmes de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Il invite donc l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, auquel il n ’ est pas encore partie.
Suite donnée aux observations finales
Le Comité prie l’État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations écrites sur les mesures qu’il aura prises pour appliquer les recommandations énoncées aux paragraphes 26 d), 28 c), 34 e) et 38 a) ci-dessus.
Établissement du prochain rapport
Le Comité fixera et communiquera la date d’échéance du neuvième rapport périodique de l’État partie en fonction d’un futur calendrier prévisible de présentation des rapports fondé sur un cycle d’examen de huit ans et après l’adoption d’une liste de points et de questions à traiter, le cas échéant, avant la soumission du rapport par l’État partie. Ce rapport devra couvrir toute la période écoulée, jusqu’à la date à laquelle il sera soumis.
Le Comité invite l’État partie à se conformer aux directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument (voir HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).