Nations Unies

CRPD/C/ZMB/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

29 avril 2024

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initial de la Zambie *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport initial de la Zambie à ses 694e et 695e séances, les 6 et 7 mars 2024. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 713e séance, le 20 mars 2024.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de la Zambie, qui a été établi conformément aux directives concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État partie des réponses écrites apportées à la liste de points.

3.Le Comité se félicite du dialogue fructueux et sincère qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie, qui était composée de représentants des ministères concernés.

II.Aspects positifs

4.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives, administratives et stratégiques que l’État partie a prises pour promouvoir les droits des personnes handicapées et appliquer la Convention depuis qu’il a ratifié celle-ci en 2010, notamment :

a)La promulgation de la loi sur les personnes handicapées, en 2012 ;

b)L’adoption de la politique nationale relative au handicap et du plan d’action national relatif au handicap, en 2015 ;

c)La création de l’Agence zambienne pour les personnes handicapées, en application de la loi sur les personnes handicapées, en 2012 ;

d)La promulgation de la loi sur la santé mentale no 6 portant abrogation de la loi de 1949 sur les troubles mentaux, en 2019 ;

e)L’adoption de la politique de protection sociale, qui comporte un volet relatif au handicap ;

f)L’adoption du huitième plan national de développement (2022-2026), qui repose sur les principes d’inclusion et de participation.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)

5.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que la définition des personnes handicapées figurant dans la législation nationale et les différentes conceptions du handicap existant dans divers domaines professionnels et juridiques font qu’il n’y a pas de reconnaissance de toutes les personnes handicapées, en particulier des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial ;

b)Que le modèle médical du handicap est prédominant dans l’État partie, y compris dans les systèmes d’évaluation du handicap et pour ce qui est des conditions ouvrant droit aux services et au soutien nécessaires ;

c)Que la loi de 2012 sur les personnes handicapées n’est pas suffisamment appliquée, en raison des retards dans l’adoption de réglementations relatives à l’éducation inclusive, à la santé, à l’accessibilité et à l’emploi ;

d)Que sont utilisées, dans les lois et politiques, des notions et une terminologie péjoratives à l’égard des personnes handicapées, qui mettent l’accent sur les déficiences, dénotent une approche médicale et paternaliste du handicap et renforcent la stigmatisation ;

e)Que les droits consacrés par la Convention ne sont pas suffisamment connus des magistrats, des professionnels du secteur de la justice, des décideurs, des parlementaires, des enseignants, des médecins et du personnel de santé, des travailleurs sociaux et de tous les autres professionnels qui travaillent avec des personnes handicapées ;

f)Que l’État partie n’a toujours pas ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

6. Le Comité recommande à l’État partie de s ’ employer, en étroite concertation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent , à  :

a) Revoir la législation et les politiques relatives au handicap existantes afin de les aligner sur les dispositions de la Convention, et uniformiser la notion de handicap dans tous les domaines professionnels et juridiques, afin que celle-ci soit conforme à l’objet et aux principes de la Convention et s’applique à toutes les personnes handicapées ;

b) Réorienter ses systèmes d’évaluation du handicap en remplaçant les éléments du modèle médical du handicap par les principes du modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme, et en mettant en place des systèmes visant à évaluer les obstacles juridiques et environnementaux auxquels se heurtent les personnes handicapées et à fournir à celles-ci l ’ accompagnement et l’aide nécessaires à leur autonomie de vie et à leur pleine inclusion sociale ;

c) Élaborer toutes les réglementations et lignes directrices nécessaires à la pleine application de la loi de 2012 sur les personnes handicapées ;

d) Modifier ou abroger les lois dont le texte renferme des notions et une terminologie péjoratives à l’égard des personnes handicapées et faire en sorte que la législation reconnaisse que la notion de handicap évolue et que le handicap résulte de l’interaction entre des personnes ayant des incapacités et des obstacles à leur pleine et effective participation à la société ;

e) Mener des activités de sensibilisation et de renforcement des capacités portant sur le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme, à l’intention des fonctionnaires, à tous les niveaux d’administration, des juristes, des juges, des procureurs et des professionnels qui travaillent avec des personnes handicapées. L’État partie devrait associer les organisations de personnes handicapées à la conception et à l’exécution des programmes de formation à l’intention des agents publics ;

f) Ratifier sans plus tarder le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

7.Le Comité relève avec préoccupation que les personnes handicapées ne sont pas associées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, dont diverses organisations de personnes handicapées, à l’élaboration, à la mise en application et au suivi des lois, politiques et programmes sur le handicap.

8. Le Comité rappelle son observation générale n o  7 (2018) et recommande à l’État partie de mettre en place des mécanismes propres à garantir que les décisions publiques sont prises en étroite concertation avec les personnes handicapées et avec leur participation active , par l’intermédiaire des organisations qui les représentent , et de renforcer les mécanismes existants, et de veiller à la tenue de véritables consultations avec les diverses catégories d’organisations de personnes handicapées, y compris les organisations de femmes handicapées et d’enfants handicapés.

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

9.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que, bien que la Commission zambienne pour le développement du droit ait procédé à une révision complète du Code pénal et du Code de procédure pénale et recommandé de supprimer les termes péjoratifs et discriminatoires qui y étaient utilisés pour décrire les personnes handicapées, les modifications proposées n’ont pas été mises en application ;

b)Que la Charte des droits figurant dans la Constitution ne reconnaît pas la discrimination fondée sur le handicap et la discrimination intersectionnelle, et ne considère pas le refus d’aménagement raisonnable comme une forme de discrimination ;

c)Que, bien que la loi de 2012 sur les personnes handicapées reconnaisse le refus d’aménagement raisonnable comme un motif de discrimination interdit, l’État partie n’a pas élaboré de règlements ou créé de mécanismes pour donner effet à l’obligation de fournir des aménagements raisonnables aux personnes handicapées, ni mis en place de procédures qui permettent aux personnes handicapées de contester le refus d’aménagement raisonnable ;

d)Que les dispositions de la loi sur les routes et la circulation routière relatives à l’obtention du permis de conduire sont toujours discriminatoires à l’égard des personnes sourdes ;

e)Qu’il n’existe aucun mécanisme de plainte accessible et efficace qui permette aux personnes handicapées de signaler les cas de discrimination.

10. Le Comité rappelle son observation générale n o  6 (2018) et les cibles 10.2 et 10.3 des objectifs de développement durable, et recommande à l’État partie :

a) De prendre des mesures pour que les recommandations formulées par la Commission zambienne pour le développement du droit à l’issue de la révision complète du Code pénal et du Code de procédure pénale, notamment celle tendant à faire supprimer les termes péjoratifs et discriminatoires utilisés pour décrire les personnes handicapées, soient suivies et mises en application ;

b) De revoir et modifier la Charte des droits figurant dans la Constitution et autres textes législatifs contre la discrimination afin qu’ils reconnaissent les formes multiples et intersectionnelles de discrimination qui sont fondées sur le handicap et sur d’autres motifs tels que l’âge, le sexe, la race, l’origine ethnique, l’identité de genre et toute autre situation, de prendre des mesures stratégiques pour mettre fin à ces formes de discrimination, de faire en sorte que la Charte des droits reconnaisse expressément que le refus d’aménagement raisonnable est une forme de discrimination fondée sur le handicap et de veiller à ce que les cas signalés donnent lieu à des enquêtes efficaces ;

c) D’élaborer des règlements et des mécanismes en étroite concertation avec les personnes handicapées et les organisations qui les représentent et avec leur participation active, et de mettre en place des mécanismes, des politiques et des pratiques qui permettent de garantir la fourniture d’aménagements raisonnables, conformément aux articles 2 et 6 de la loi sur les personnes handicapées, et de prévoir des voies de recours efficaces et facilement accessibles en cas de non-respect de ces dispositions ;

d) De revoir la loi sur les routes et la circulation routière de manière à permettre la délivrance de permis de conduire aux personnes sourdes ;

e) De mettre en place un mécanisme de plainte accessible et efficace qui permette aux personnes handicapées de signaler les cas de discrimination, et de veiller à ce que les personnes handicapées ayant fait l’objet d’une discrimination aient accès à des mesures de réparation, d’indemnisation et de réadaptation et à ce que les auteurs des faits soient sanctionnés.

Femmes handicapées (art. 6)

11.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Qu’il n’y a pas suffisamment d’informations utiles, et notamment de données ventilées, sur la situation des femmes et des filles handicapées, en particulier sur le rôle des femmes handicapées dans l’activité économique et sur leur représentation aux postes de décision, à tous les niveaux ;

b)Que, selon les informations disponibles, un grand nombre de femmes et de filles handicapées vivent dans la pauvreté en raison d’un accès restreint à l’éducation, à l’emploi et aux débouchés économiques et de l’exclusion sociale ;

c)Que les programmes visant à promouvoir les femmes, notamment le projet sur l’éducation des filles et l’autonomisation et les moyens de subsistance des femmes, ne visent pas expressément les filles et les femmes handicapées ;

d)Que les femmes handicapées sont victimes d’une stigmatisation et d’une discrimination généralisées en ce qui concerne l’accès aux services de santé, en particulier, aux services de santé procréative.

12. Le Comité rappelle son observation générale n o  3 (2016) sur les femmes et les filles handicapées ainsi que l’objectif de développement durable n o  5, et recommande à l’État partie :

a) De mener une étude sur la situation des femmes et des filles handicapées dans l’État partie, de façon à recenser leurs besoins particuliers, en vue d’élaborer et d’adopter des stratégies, des politiques et des programmes, en particulier dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la santé et de la protection sociale, qui favorisent leur autonomie et leur pleine participation à la société, et de prendre des mesures afin que les femmes et les filles handicapées accèdent à l’autonomie, soient pleinement incluses dans toutes les sphères de la vie et participent à toute prise de décision publique ;

b) De mettre en place des mesures, y compris des actions positives, propres à ce que les femmes handicapées aient pleinement accès aux possibilités d’éducation, aux programmes d’autonomisation et aux services sociaux afin de renforcer leur participation au développement sur la base de l’égalité avec les autres, et qu’elles soient représentées dans les activités économiques et aux postes de direction aux niveaux local et national ;

c) De veiller à ce que le projet sur l’éducation des filles et l’autonomisation et les moyens de subsistance des femmes inclue les femmes et les filles handicapées ;

d) De mettre au point des campagnes de sensibilisation aux droits des femmes handicapées ainsi que des programmes éducatifs sur le sujet, et de les diffuser auprès de l’ensemble de la population, y compris des familles, afin d’encourager le respect des droits et de la dignité des femmes handicapées, de lutter contre les stéréotypes, les préjugés et les pratiques préjudiciables dont celles-ci font l’objet et de faire prendre conscience de leurs capacités et de leurs contributions, et de garantir leur accès aux services sociaux, y compris aux services de santé, en particulier, aux services de santé procréative.

Enfants handicapés (art. 7)

13.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que la politique de l’enfance, la politique relative au handicap et d’autres documents de politique générale ne répondent pas aux besoins et aux intérêts particuliers des enfants handicapés ;

b)Que le Code de l’enfant ne contient pas de dispositions sur le développement des capacités des enfants handicapés ;

c)Qu’aucune stratégie n’est prévue pour soutenir les aidants et les centres d’apprentissage préscolaire et les aider à stimuler les enfants handicapés et à leur dispenser un enseignement.

14. Le Comité renvoie à sa déclaration conjointe avec le Comité des droits de l’enfant sur les droits des enfants handicapés (2022) et recommande à l’État partie :

a) De prendre des mesures législatives et de politique générale en vue de reconnaître les enfants handicapés et leur famille et de les aider à exercer leur droit de participer à la société sur la base de l’égalité avec les autres, et de garantir l’inclusion des enfants handicapés dans tous les domaines de la vie, y compris la vie familiale et la vie sociale, en élaborant des stratégies et des programmes communautaires d’inclusion des enfants handicapés, aux niveaux national et local ;

b) De mettre en place un mécanisme qui respecte le développement des capacités des enfants handicapés de sorte que ces enfants puissent former et exprimer librement leurs opinions sur toute question les intéressant et que leurs opinions soient dûment prises en considération eu égard à leur âge et à leur degré de maturité ;

c) D’élaborer des lignes directrices et des stratégies de soutien pour les personnes qui s ’ occupent d ’ enfants handicapés, et de mettre en place des mesures qui répondent de manière adéquate aux besoins des enfants handicapés qui nécessitent un accompagnement plus poussé, comme les enfants multihandicapés et les enfants sourds ‑aveugles.

Sensibilisation (art. 8)

15.Le Comité note qu’en 2023, l’Agence zambienne pour les personnes handicapées a élaboré, avec le soutien de l’Organisation internationale du Travail, une stratégie de communication alignée sur son nouveau plan stratégique. Il note toutefois avec préoccupation que les personnes handicapées, notamment les personnes atteintes d’albinisme, les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, les femmes handicapées et les enfants handicapés, continuent de faire l’objet de comportements discriminatoires, de stéréotypes négatifs et de préjugés, qu’aucune campagne de sensibilisation à la dignité, aux capacités et aux droits des personnes handicapées n’est menée dans la société ou dans les médias, et qu’il n’existe pas de stratégie à long terme de sensibilisation aux droits des personnes handicapées à laquelle celles-ci participent effectivement. Il note également avec préoccupation que les activités de sensibilisation, telles que les ateliers, les séminaires, les réunions et les manifestations organisées à l’occasion des journées internationales, ont généralement lieu dans des zones urbaines.

16. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter, en étroite concertation avec les organisations de personnes handicapées et avec leur participation active, une stratégie nationale visant à sensibiliser le public aux préjugés dont les personnes handicapées font l’objet et à combattre ces préjugés, et de suivre les résultats de cette stratégie ;

b) D’organiser régulièrement des modules de formation et de sensibilisation aux droits des personnes handicapées à tous les niveaux de l’enseignement, à l’intention des décideurs, des magistrats, des membres des forces de l’ordre, des médias, des responsables politiques, des éducateurs et des professionnels travaillant au contact ou au service des personnes handicapées ainsi qu’à l’intention du grand public, en zone rurale comme en zone urbaine, sous toute forme accessible, notamment le braille et le format facile à lire et à comprendre (FALC), la communication tactile et les supports audio, et avec la participation active des personnes handicapées, afin de favoriser le respect de la dignité, des capacités et des contributions de toutes les personnes handicapées ;

c) De mener des campagnes d’éducation du public aux droits des personnes atteintes d’albinisme afin de lutter contre les mythes qui entourent l’albinisme et qui ont fait des personnes qui en sont atteintes la cible d’attaques rituelles.

Accessibilité (art. 9)

17.Le Comité note avec préoccupation que des obstacles empêchent les personnes handicapées d’accéder à l’environnement physique, aux transports, à l’information et aux moyens de communication, notamment aux technologies de l’information et des communications, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, en particulier dans les zones rurales. Il note également avec préoccupation que les mesures prises pour appliquer la législation nationale pertinente sur les normes d’accessibilité sont insuffisantes, tout comme les ressources budgétaires allouées, et que l’accessibilité n’est pas un critère impératif dans toute passation d’un marché public, à tous les niveaux.

18. Le Comité renvoie à son observation générale n o  2 (2014) sur l’accessibilité, à l’objectif de développement durable n o  9 et aux cibles 11.2 et 11.7, et recommande à l’État partie , en étroite concertation avec les personnes handicapées et les organisations qui les représentent et avec leur participation active :

a) D’adopter et exécuter un plan d’action et une stratégie visant à recenser les obstacles à l’accessibilité dans les secteurs privé et public, et de prévoir les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à l’élimination de ces obstacles afin de garantir l’accessibilité, entre autres, des bâtiments, des moyens de transport, de l’information et des moyens de communication, y compris des technologies de l’information et des communications, et des autres installations et services ouverts ou fournis au public, tant en zone rurale qu’en zone urbaine ;

b) De veiller à ce que les personnes handicapées et les organisations qui les représentent participent pleinement à l’élaboration et à l’application des normes et réglementations relatives à l’accessibilité, soient consultées tout au long de ce processus et y soient associées, de renforcer l’application de la législation nationale relative à l’accessibilité et des normes adoptées par le Bureau de normalisation, et d’envisager de procéder à une évaluation des besoins en matière d’accessibilité des infrastructures existantes, accompagnée d’un plan d’action assorti d’un calendrier ;

c) De prendre les mesures législatives et de politique générale nécessaires dans les secteurs public et privé, comme l’élaboration de critères pour la passation des marchés publics, afin de donner effet à l’intégralité des obligations en matière d’accessibilité découlant de la Convention, notamment en ce qui concerne les systèmes et technologies de l’information et des communications, et de prévoir des sanctions efficaces en cas de non-respect.

Droit à la vie (art. 10)

19.Le Comité est profondément préoccupé par les informations reçues au sujet d’agressions, de mutilations, d’enlèvements et de meurtres de personnes atteintes d’albinisme.

20. Le Comité rappelle sa jurisprudence , et recommande à l’État partie :

a) De prendre immédiatement des mesures juridiques et de politique générale d ’ urgence pour protéger les personnes handicapées et les personnes atteintes d ’ albinisme contre l ’ enlèvement et le meurtre, et de veiller à ce que les auteurs de tels actes soient tous traduits en justice ;

b) De mener des campagnes de sensibilisation pour faire évoluer les perceptions et les attitudes à l’égard des personnes handicapées et lutter contre les stéréotypes, les mythes et les croyances associés à l’albinisme qui peuvent inciter à commettre des meurtres rituels et des agressions contre des personnes atteintes d’albinisme.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

21.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Qu’il n’existe pas de lignes directives et de protocoles complets d’évacuation des personnes handicapées dans les situations de risque, dans les situations d’urgence humanitaire et en cas de catastrophe, que les ressources budgétaires allouées sont insuffisantes et que des obstacles empêchent les personnes handicapées d’obtenir des aménagements raisonnables et d’accéder à l’information, aux centres d’évacuation, à l’aide d’urgence, aux systèmes d’alerte précoce et à des dispositifs d’évaluation de leurs besoins au niveau local ;

b)Que les personnes handicapées ne bénéficient pas d’une attention particulière de la part de l’Unité de gestion et d’atténuation des catastrophes et que la création de comités pour la gestion des situations de risque et la coordination de l’aide humanitaire ne garantit pas l’inclusion et la participation des personnes handicapées par l’intermédiaire des organisations qui les représentent ;

c)Que les personnes handicapées, en particulier celles qui vivent encore en institution, ont été touchées de manière disproportionnée par la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et que des obstacles empêchent les personnes handicapées d’accéder aux informations et aux dispositifs d’urgence ainsi qu’aux services de santé.

22. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’élaborer, en étroite concertation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, des protocoles d’évacuation dans les situations de risque, d’urgence humanitaire et de catastrophe, en décrivant précisément les besoins propres aux personnes handicapées, et de garantir l’apport des aménagements raisonnables nécessaires pour que l’information, les centres d’évacuation, l’aide d’urgence, les systèmes d’alerte précoce, les services d’évaluation des besoins au niveau local et les équipements d’assistance soient accessibles aux personnes handicapées dans les zones urbaines comme dans les zones rurales ;

b) De réviser la loi n o  13 de 2010 sur la gestion des catastrophes et d’autres lois, politiques et lignes directrices afin qu’elles prévoient expressément les mesures que l’État doit prendre pour protéger les personnes handicapées dans les situations de risque et les situations d’urgence humanitaire ;

c) D’aligner la politique et les stratégies de gestion des catastrophes et de réduction des risques sur le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030) ;

d) De faire en sorte que, dans les situations de risque, dans les situations d’urgence humanitaire et en période de pandémie, toutes les personnes handicapées puissent recevoir les informations dont elles ont besoin sous des formes accessibles et sur des appareils appropriés, soient pleinement associées aux mesures d’urgence, y compris aux opérations de sauvetage et d’évacuation, et aux services d’urgence, et aient accès à des services de santé.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

23.Le Comité est préoccupé par les dispositions discriminatoires de la loi no 6 de 2019 sur la santé mentale, qui privent les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial de leur capacité juridique, et par l’absence de mécanisme de prise de décisions accompagnée qui permette aux personnes handicapées d’exercer leur capacité juridique sur la base de l’égalité avec les autres.

24. Le Comité renvoie à son observation générale n o  1 (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité, et recommande à l’État partie :

a) De réviser la législation nationale, en particulier l’article 4 (par. 2) de la loi n o  6 de 2019 sur la santé mentale, afin de garantir le droit de toutes les personnes handicapées, en particulier des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, à la reconnaissance de leur personnalité juridique dans des conditions d’égalité, et de remplacer les régimes de prise de décisions substitutive, y compris la tutelle, par des régimes de prise de décisions accompagnée, qui garantissent la fourniture d’un soutien individualisé et respectent l’autonomie, la volonté et les préférences des personnes handicapées ;

b) D’organiser, en concertation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, des campagnes de sensibilisation et des programmes de renforcement des capacités portant sur la reconnaissance de la capacité juridique des personnes handicapées et sur la prise de décisions accompagnée, à l’intention de toutes les parties prenantes, y compris des familles de personnes handicapées, de la population locale, des professionnels de santé, des fonctionnaires, des médias, des magistrats et des parlementaires ;

c) De veiller à ce que les personnes handicapées participent de manière effective et indépendante, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, au processus de réforme et aux activités de formation du personnel que supposent la reconnaissance de la capacité juridique des personnes handicapées et la mise en place de mécanismes de prise de décisions accompagnée ;

d) D’organiser et financer l’élaboration de supports d’information sur la prise de décisions accompagnée, sous des formes accessibles telles que le braille, la langue des signes et le langage FALC, et de les diffuser auprès des personnes handicapées et de leur famille.

Accès à la justice (art. 13)

25.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que les personnes handicapées continuent d’avoir des difficultés à accéder à la justice, notamment en raison du coût élevé d’un tel accès, du peu d’interprètes en langue des signes dûment qualifiés dont les services sont mis à la disposition des personnes sourdes dans les procédures administratives et judiciaires, et du manque de documents et d’informations disponibles sous des formes accessibles aux personnes handicapées ;

b)Que les personnes handicapées connaissent mal leurs droits et les procédures formelles permettant de faire valoir ces droits et d’obtenir réparation ;

c)Que les avocats commis au titre de l’aide juridictionnelle, les policiers et les magistrats n’ont pas les connaissances nécessaires pour travailler avec des personnes handicapées, en particulier des femmes handicapées, et pour les représenter, qu’ils ne sont pas dûment formés pour effectuer un tel travail et ne sont pas suffisamment sensibilisés aux questions relatives au handicap ;

d)Que l’État partie s’en remet à la société civile pour renforcer les capacités des fonctionnaires de justice dans le domaine des droits des personnes handicapées.

26. Le Comité rappelle les Principes et directives internationaux sur l’accès à la justice des personnes handicapées, établis en 2020 sous la direction de la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées, et la cible 16.3 des objectifs de développement durable, et recommande à l’État partie :

a) De renforcer l’application de la Politique nationale d’aide juridictionnelle (2018), et de prendre des mesures juridiques, administratives et judiciaires pour éliminer toute restriction à la participation effective des personnes handicapées à toutes les étapes des procédures administratives et judiciaires ;

b) De veiller à ce que les dispositions de la loi sur les personnes handicapées concernant les obligations imposées aux forces de l’ordre, au pouvoir judiciaire et aux autres institutions du secteur de la justice en matière d’information, d’aménagements procéduraux et d’aménagements raisonnables fournis aux personnes handicapées soient pleinement appliquées ;

c) D’adopter et de mettre en place des mécanismes propres à garantir des aménagements procéduraux et des aménagements en fonction de l’âge et du sexe dans les procédures judiciaires et administratives visant des personnes handicapées, notamment des femmes handicapées, des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et des personnes sourdes, malentendantes ou sourdes-aveugles, et de prendre des mesures garantissant la diffusion de l’information sous des formes accessibles et l’accessibilité physique des tribunaux et de tous les bâtiments judiciaires et administratifs, y compris dans les zones rurales et dans les zones reculées ;

d) De consolider les programmes de renforcement des capacités destinés aux magistrats et aux professionnels du secteur de la justice, tels que les procureurs et les responsables de l’application des lois, y compris les policiers et les agents pénitentiaires, en ce qui concerne les dispositions de la Convention et l’accès des personnes handicapées à la justice.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

27.Le Comité note avec préoccupation que l’article 167 du Code de procédure pénale autorise la privation de liberté et la détention pour une durée indéterminée de personnes ayant un handicap psychosocial qui sont considérées comme inaptes à être jugées. Il s’inquiète également de l’absence de mécanisme de contrôle concernant le respect du droit des personnes handicapées à des aménagements raisonnables dans les établissements pénitentiaires et autres lieux de détention.

28. Le Comité rappelle ses directives relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées et ses lignes directrices pour la désinstitutionnalisation , y compris dans les situations d’urgence, et recommande à l’État partie :

a) De revoir et modifier toutes les dispositions discriminatoires de sa législation, y compris l’article 167 du Code de procédure pénale, afin de les mettre en conformité avec la Convention et les normes internationales relatives aux droits de l’homme, notamment en supprimant les dispositions autorisant la détention prolongée, « au plaisir du Président », de personnes déclarées inaptes à être jugées, sans qu’il soit procédé à un examen régulier des dossiers ;

b) De mettre en place un mécanisme de contrôle pour veiller à ce que les personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel ne soient pas soumises à des traitements arbitraires et forcés, en particulier à des traitements aboutissant à l’enfermement, et de garantir la sécurité des personnes handicapées en conflit avec la loi et leur accès à des aménagements raisonnables.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

29.Le Comité est préoccupé par :

a)Le fait que la promulgation du projet de loi criminalisant la torture est en suspens depuis 2017 ;

b)Le recours à l’internement d’office, à l’isolement, à des mesures de contention physique, chimique et mécanique et à d’autres formes de maltraitance dans le cadre familial et dans des établissements psychiatriques, des institutions religieuses, des hôpitaux, des prisons et des services éducatifs, en particulier à l’égard des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, et les informations selon lesquelles les violences policières à l’égard de personnes, y compris des personnes handicapées, placées en garde à vue auraient un caractère généralisé et systémique.

30. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’accélérer l’adoption du projet de loi visant à criminaliser la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

b) D’établir un mécanisme de plainte efficace, doté de ressources financières, humaines et techniques suffisantes, qui soit accessible à toutes les personnes handicapées, et d’enquêter sur les pratiques pouvant constituer des actes de torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à l ’ égard des personnes handicapées , notamment en situation de garde à vue, et d ’ imposer aux responsables des peines proportionnées à la gravité de leurs actes.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

31.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que la population, y compris les personnes handicapées, ne connaît pas assez bien les mesures permettant de protéger les personnes handicapées de l’exploitation, de la violence et de la maltraitance, et qu’il n’existe pas de stratégie globale de lutte contre toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance visant les personnes handicapées, dans tous les contextes, y compris dans le cercle familial, à l’école et sur le lieu de travail ;

b)Que les mesures en place et les ressources disponibles sont insuffisantes pour permettre l’application effective de la législation, des politiques et des stratégies nationales existantes visant à protéger toutes les personnes handicapées dans tous les contextes contre toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance ;

c)Qu’il n’y a pas de ressources allouées à la lutte contre la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes handicapées, ni de services et d’hébergements accessibles aux femmes et aux filles victimes de violences, y compris aux femmes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel, en particulier dans les zones rurales ;

d)Que les enfants handicapés sont davantage exposés à la violence et au harcèlement que les autres enfants et que les informations et les données statistiques sur la violence à l’égard des enfants handicapés et les plaintes qui s’y rapportent ne sont pas suffisantes ;

e)Que des cas de violence à l’égard de personnes atteintes d’albinisme ont été signalés ;

f)Que les professionnels qui s’occupent des personnes handicapées, les soignants, les membres de la famille des personnes handicapées, le personnel de santé et les responsables de l’application des lois ne sont pas suffisamment formés pour déceler toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance.

32. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De tout faire pour que les mesures visant à protéger les personnes handicapées contre l ’ exploitation, la violence et la maltraitance soient mieux connues, d ’ adopter une stratégie globale propre à empêcher que des personnes handicapées, en particulier des femmes et des filles handicapées, y compris des femmes âgées handicapées, des personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel et des personnes handicapées encore placées en institution, soient victimes d ’ exploitation, de violence ou de maltraitance, de faire en sorte que les personnes handicapées soient informées des moyens de prévenir, de déceler et de signaler de tels faits, et de veiller à ce que celles qui en sont victimes aient accès à des mécanismes de plainte indépendants et à des voies de recours et de réparation, dont une indemnisation adéquate et des mesures de réadaptation ;

b) De faire en sorte que tous les services destinés aux femmes et aux filles handicapées qui sont victimes de la violence fondée sur le genre, notamment les centres de soutien et les hébergements d’urgence, soient accessibles physiquement et sur le plan de l’information et de la communication et fournissent l’aide nécessaire ;

c) De veiller à ce que les tribunaux à procédure accélérée, les centres de lutte contre la violence fondée sur le genre et les autres institutions mettant en application des programmes de lutte contre la violence fondée sur le genre soient pleinement accessibles aux personnes handicapées, sur les plans de l’environnement bâti, des technologies de l’information et des communications, et de la formation du personnel ;

d) De prendre des mesures pour protéger efficacement les enfants handicapés contre les actes de harcèlement, d’exploitation, de violence et de maltraitance à l’école et dans les institutions, et de veiller à ce que les auteurs de tels actes soient punis ;

e) De prendre des mesures juridiques, politiques et administratives particulières pour protéger les personnes atteintes d’albinisme et punir ceux qui cherchent à les exploiter et à les maltraiter ;

f) De dispenser aux familles et aux aidants et aux accompagnants, aux professionnels de la santé et aux responsables de l’application des lois une formation continue qui leur permette de déceler toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, et de mieux communiquer et de mieux travailler avec les personnes handicapées victimes de violences.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

33.Le Comité est préoccupé par :

a)Le recours à l’électroconvulsivothérapie forcée parmi les méthodes de traitement des personnes ayant un handicap psychosocial ;

b)L’absence de dispositions particulières interdisant la stérilisation et l’avortement forcés de femmes et de filles handicapées, notamment de femmes et de filles ayant un handicap intellectuel ou atteintes de paralysie cérébrale ;

c)Les agressions et les violations de l’intégrité physique de personnes atteintes d’albinisme.

34. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter et appliquer des mesures législatives et de politique générale pour garantir la protection de l’intégrité des personnes handicapées, en particulier des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, dans toutes les situations, et de faire en sorte que les interventions et les traitements médicaux soient systématiquement pratiqués avec le consentement libre et éclairé des personnes handicapées concernées ;

b) De mettre en place des mesures qui interdisent expressément la stérilisation et l’avortement forcés de femmes et de filles handicapées, notamment de femmes et de filles ayant un handicap intellectuel ou atteintes de paralysie cérébrale ;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité des personnes atteintes d’albinisme et d’adopter le Plan d ’ action pour mettre fin aux attaques et aux autres violations des droits de l ’ homme visant les personnes vivant avec l ’ albinisme en Afrique (2021-2031) .

Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)

35.Le Comité note avec préoccupation que certains enfants handicapés ne sont toujours pas enregistrés à la naissance. Il relève aussi avec préoccupation que les personnes handicapées, notamment des migrants handicapés, ont encore du mal à obtenir des actes de naissance, des certificats de nationalité et des cartes d’identité, car les services concernés ne sont pas accessibles et la population n’est pas sensibilisée à la nécessité d’enregistrer les naissances.

36. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De redoubler d’efforts pour sensibiliser les parents et le grand public à l’importance que revêt l’enregistrement des naissances pour leurs enfants, y compris les enfants handicapés, et d’organiser régulièrement des campagnes de délivrance d’actes de naissance et de documents d ’ identité, en étroite concertation avec les personnes handicapées et avec leur participation, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent ;

b) De prendre des mesures appropriées pour lever tous les obstacles qui empêchent les personnes handicapées, notamment celles qui vivent dans des zones rurales et reculées, de jouir de leurs droits d’avoir une nationalité, d’être enregistrées à la naissance et d’obtenir des documents d’état civil, afin qu’elles puissent exercer tous les droits consacrés par la Convention ;

c) De faire en sorte que la situation des migrants handicapés soit prise en considération dans les programmes nationaux et que les migrants handicapés obtiennent les documents nécessaires pour jouir de la liberté de circulation.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

37.Le Comité prend note avec satisfaction de l’information fournie par la délégation de l’État partie selon laquelle les lignes directrices nationales sur le développement inclusif à base communautaire, axées sur les besoins des personnes handicapées, sont sur le point d’être achevées. Il est toutefois préoccupé par ce qui suit :

a)La pratique du placement en institution des personnes handicapées, en particulier le placement des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial dans des établissements psychiatriques, se poursuit et les personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, sont confrontées à la stigmatisation, à des attitudes négatives, à des insultes, à des menaces et à des agressions physiques, à l’exploitation et à la maltraitance dans la société, y compris de la part de membres de leur famille, de la police et de guérisseurs traditionnels, ce qui porte atteinte à leur droit de vivre dans la société ;

b)Rien n’est fait, notamment sur le plan budgétaire, pour garantir l’inclusion des personnes handicapées dans la société et fournir à celles-ci tous les services d’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin, tels que des services d’aide personnelle, et pour sensibiliser la société et les autorités publiques aux droits qu’ont les personnes handicapées de vivre de manière autonome et d’être incluses dans la société, de choisir où et avec qui vivre et de ne pas être obligées de vivre dans un milieu de vie particulier ;

c)Il n’existe aucune stratégie de désinstitutionnalisation des personnes ayant un handicap psychosocial qui se trouvent dans des établissements psychiatriques ;

d)Les personnes handicapées qui ont participé à des programmes de réinstallation sous l’égide du Département de la réinstallation se sont vu attribuer des terrains situés dans des zones éloignées de leur logement précédent, avec un accès limité aux infrastructures telles que les réseaux d’approvisionnement en eau et en électricité, les routes, les écoles et les services de santé.

38. Le Comité rappelle son observation générale n o  5 (2017) sur l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société ainsi que ses lignes directrices pour la désinstitutionnalisation, y compris dans les situations d’urgence, et recommande à l’État partie :

a) De finaliser et adopter, à titre prioritaire, les lignes directrices nationales sur le développement inclusif à base communautaire et d’allouer des ressources suffisantes pour lancer le programme d’État sur le développement inclusif à base communautaire aux niveaux national et local, y compris dans les zones rurales et reculées ;

b) De sensibiliser les communautés et la société en général aux droits des personnes handicapées, prendre des mesures pour lutter contre la stigmatisation et les attitudes négatives dans les communautés et punir les coupables, commencer sans tarder la désinstitutionnalisation des personnes handicapées qui sont encore dans des établissements résidentiels et améliorer la disponibilité des services de proximité ;

c) De réviser la législation et les politiques générales nationales, notamment la loi de 2012 sur les personnes handicapées et la politique nationale relative au handicap de 2015, en étroite concertation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, afin de les mettre en conformité avec la Convention et de faire en sorte qu’elles prévoient des mesures suffisantes, notamment sur le plan budgétaire, ainsi que des activités de sensibilisation qui fassent mieux connaître le droit qu’ont les personnes handicapées de choisir librement leur lieu de résidence et leurs conditions de vie et de ne pas être obligées de vivre dans un milieu de vie particulier, et qui montrent l’intérêt que revêt l’inclusion dans la société, par rapport à la ségrégation ;

d) D’élaborer, en étroite concertation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, une stratégie et un plan d’action, pour faire sortir des institutions les personnes ayant un handicap psychosocial qui se trouvent encore dans des établissements psychiatriques, et d’assurer l’accès à des services de proximité ayant pour objectif de permettre aux personnes handicapées de vivre de manière autonome et de participer à la vie de la société ;

e) De veiller à ce que les terrains alloués à des personnes handicapées dans le cadre des programmes de réinstallation soient accessibles aux personnes handicapées et disposent des infrastructures nécessaires pour permettre à celles-ci de vivre de manière autonome et de participer à la vie de la société.

Mobilité personnelle (art. 20)

39.Le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a)L’Agence zambienne pour les personnes handicapées ne dispose pas des ressources financières dont elle a besoin pour s’acquitter de son mandat en fournissant aux personnes handicapées les aides à la mobilité et autres équipements d’assistance dont elles peuvent avoir besoin, en particulier dans les zones rurales ;

b)Le nombre de professionnels et d’enseignants capables de former les personnes handicapées à l’utilisation des appareils et équipements disponibles est limité ;

c)Seuls les véhicules qui sont livrés prêts à être utilisés par une personne handicapée et qui peuvent être conduits par la personne handicapée importatrice peuvent être vendus hors taxes, ce qui limite cet avantage aux personnes qui peuvent conduire elles-mêmes.

40. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre, en coopération avec les acteurs nationaux et internationaux concernés, les mesures nécessaires pour faciliter l’accès de toutes les personnes handicapées à des aides à la mobilité, des appareils et des technologies d’assistance de qualité à un coût abordable, en particulier dans les zones rurales, et fournir à l’Agence zambienne pour les personnes handicapées des ressources financières suffisantes pour lui permettre de s’acquitter de son mandat ;

b) De former et déployer un nombre suffisant d’instructeurs en orientation et mobilité travaillant auprès des personnes handicapées ;

c) De faire en sorte que les véhicules et équipements d’assistance soient financièrement accessibles, notamment en faisant bénéficier les personnes handicapées de mesures d’incitation et d’exonérations de taxes et de droits de douane à l’achat d’équipements d’assistance, de prendre des mesures de soutien fiscal et de renforcement des capacités en faveur des entreprises locales qui sont intéressées par la production de dispositifs d’aide d’un prix abordable à destination du marché intérieur, et de revoir les lois fiscales afin de prévoir des exonérations fiscales pour les véhicules destinés à être utilisés par des personnes handicapées, quel que soit leur handicap et qu’elles puissent ou non conduire elles-mêmes.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

41.Le Comité prend note des efforts fournis par l’État partie pour établir un dictionnaire de la langue des signes. Il constate toutefois avec préoccupation :

a)Que la langue des signes nationale n’est pas encore reconnue comme langue officielle ;

b)Que trop peu d’informations sont communiquées sous des formes accessibles telles que le langage FALC, la langue simplifiée, le sous-titrage pour personnes sourdes, la langue des signes, le braille, l’audiodescription et les moyens de communication tactile et de communication améliorée et alternative, dans les médias publics et privés, en particulier sur les sites Web d’information publique, et que les personnes handicapées ont un accès insuffisant aux technologies de l’information et des communications ;

c)Qu’il n’y a pas assez de sites Web privés et publics accessibles, ni de services de sous-titrage, d’interprétation en langue des signes et d’audiodescription à la télévision, pour les personnes sourdes, aveugles, malvoyantes ou sourdes-aveugles.

42. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De reconnaître la langue des signes nationale comme langue officielle ;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires, notamment des mesures législatives et des mesures de politique générale, pour que tous les moyens d’information publique, y compris la télévision et les médias, soient accessibles à toutes les personnes handicapées, notamment par le recours au braille, à l’interprétation pour les personnes sourdes-aveugles, à la langue des signes, au langage FALC, à la langue simplifiée, à l’audiodescription et au sous-titrage, de consacrer un financement suffisant à l’élaboration, à la promotion et à l’utilisation de ces formes de communication accessibles, et de faire en sorte que les technologies de l’information et des communications soient accessibles à la communauté des personnes handicapées dans toute sa diversité, y compris dans les zones rurales et reculées ;

c) D’adopter et d’appliquer des mesures législatives et des mesures de politique générale qui tendent à garantir que les chaînes de télévision proposent des programmes accessibles aux personnes sourdes, aveugles, sourdes-aveugles ou malvoyantes, notamment grâce à des services de sous-titrage, d’interprétation en langue des signes et d’audiodescription, et que les sites Web publics et privés sont accessibles ;

d) D’allouer, en étroite concertation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, des ressources financières à la formation d’interprètes en langue des signes qualifiés, ainsi qu’à la formation des professionnels concernés à la communication tactile, au braille et au langage FALC, et de constituer un vivier d’interprètes en langue des signes qualifiés et de professionnels formés à la communication tactile, au braille et au langage FALC.

Respect de la vie privée (art. 22)

43.Le Comité relève avec inquiétude l’absence de dispositions visant à protéger la vie privée des personnes handicapées dans la loi sur les personnes handicapées, dans d’autres lois et dans la politique nationale relative au handicap.

44. Le Comité recommande à l’État partie de modifier la législation nationale afin d’y intégrer des dispositions juridiques visant à protéger la vie privée de toutes les personnes handicapées dans toutes les situations, conformément à la Convention.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

45.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que les personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées, sont souvent privées de leur droit au mariage, à l’expression sexuelle, au choix de leurs relations personnelles, et à la famille et à la fonction parentale, en raison de perceptions discriminatoires et négatives dans la société ;

b)Que la loi sur le mariage contient des dispositions discriminatoires concernant le foyer et la famille, en particulier en son article 17 ;

c)Qu’il n’existe pas d’informations sur la santé sexuelle et procréative des personnes handicapées, en particulier des femmes et des filles handicapées, ni sur les droits associés, sous des formes accessibles ;

d)Que l’aide apportée aux enfants handicapés et à leur famille n’est pas suffisante et que les parents handicapés ne sont pas assez accompagnés dans l’exercice de leurs responsabilités parentales, et que les enfants handicapés risquent d’être séparés de leurs parents.

46. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De sensibiliser la société aux droits des personnes handicapées ayant trait à l’expression sexuelle, le choix des relations personnelles, la famille et la fonction parentale, et de supprimer tous les obstacles qui empêchent les personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées et les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, d’exercer leurs droits sur la base de l’égalité avec les autres ;

b) De modifier la loi sur le mariage afin d’abroger les dispositions discriminatoires et d’inclure la prise de décisions accompagnée dans tout ce qui a trait au mariage, à la planification familiale et à d’autres droits dont jouissent les personnes handicapées ;

c) D’adopter les programmes et les politiques nécessaires pour que les personnes handicapées, y compris celles qui vivent dans des zones rurales et reculées, puissent bénéficier d’une éducation à la planification familiale, qui leur soit dispensée sous des formes accessibles, et obtenir des informations adaptées à leur âge sur la santé sexuelle et procréative ;

d) De prendre des mesures législatives et des mesures de politique générale afin d’aider les familles d’enfants handicapés et les parents handicapés, y compris ceux qui vivent dans des zones rurales, à élever leurs enfants dans le cadre familial.

Éducation (art. 24)

47.Le Comité est préoccupé par le fait que les enfants handicapés sont souvent exclus du système éducatif général. En particulier, il relève :

a)Que la politique nationale d’éducation inclusive ne couvre pas tous les types de handicap et qu’une éducation ségréguée, pour enfants handicapés, continue d’exister parallèlement à l’éducation inclusive, sans qu’aucun délai soit fixé pour une transition complète ;

b)Que les enfants atteints d’albinisme sont placés dans des écoles spéciales pour aveugles et apprennent le braille ;

c)Qu’il existe des obstacles à l’éducation inclusive, notamment les comportements discriminatoires qui empêchent la scolarisation des enfants handicapés, la résistance des enseignants, de la communauté scolaire et des familles, l’inaccessibilité des installations scolaires, le faible nombre de personnel formé, l’inadéquation du matériel pédagogique, le manque d’installations sanitaires et de dispositifs d’approvisionnement en eau, les longues distances à parcourir jusqu’à l’école, l’insuffisance des infrastructures routières, le nombre insuffisant d’enseignants maîtrisant la langue des signes, l’insuffisance des ressources matérielles et financières et l’absence d’aménagements raisonnables pour les enfants handicapés, en particulier les élèves ayant un handicap intellectuel, les élèves autistes, aveugles ou sourds-aveugles ;

d)Qu’il n’existe pas de données systématiques, ventilées par sexe et par type de déficience, sur le nombre et la proportion d’enfants handicapés scolarisés dans l’enseignement ordinaire qui reçoivent un soutien individualisé et sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire des enfants handicapés,ni de système d’évaluation multisectoriel pour les apprenants handicapés, ce qui entraîne des évaluations erronées.

48. Rappelant son observation générale n o  4 (2016) sur le droit à l’éducation inclusive et la cible 4.5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’appliquer la politique nationale d’éducation inclusive et de veiller au plein respect des mesures relatives à l’éducation inclusive de qualité et à la transition de l’éducation spécialisée vers une éducation inclusive dans les établissements d’enseignement ordinaire, et de prévoir pour ce faire un calendrier précis ;

b) De veiller à ce que les enfants atteints d’albinisme ne soient pas placés par défaut dans des écoles spéciales pour aveugles, qu’ils ne soient pas obligés d’apprendre le braille et qu’ils bénéficient de l’accompagnement dont ils ont besoin et des aménagements raisonnables nécessaires dans les établissements d’enseignement ordinaire ;

c) De s’attaquer aux obstacles et aux difficultés qui ont empêché une véritable transition de l’éducation spécialisée à l’éducation ordinaire inclusive, de mener des activités de sensibilisation au droit à l’éducation inclusive et de faire appliquer la loi sur les personnes handicapées et la politique nationale d’éducation inclusive ;

d) De prendre des mesures pratiques pour modifier l’infrastructure de tous les établissements d’enseignement et de veiller à ce que les nouveaux bâtiments répondent aux normes de conception universelle requises pour les rendre accessibles aux apprenants handicapés et à ce que des aménagements raisonnables soient mis en place si nécessaire ;

e) De promouvoir et mettre en application un système d’évaluation multisectoriel optimal pour les étudiants handicapés et de l’intégrer au système juridique ;

f) De redoubler d’efforts pour appliquer la politique d’éducation inclusive, notamment en allouant des ressources financières suffisantes pour permettre aux enfants handicapés de jouir pleinement de leur droit à l’éducation, sur la base de l’égalité avec les autres, et en faisant mieux connaître les 10 % de places de boursiers auxquels les étudiants handicapés ont accès dans l’enseignement supérieur ;

g) De mettre en place un programme efficace de formation des enseignants à l’éducation inclusive, qui prévoie notamment l’apprentissage de la langue des signes, du braille et du langage FALC ;

h) De fournir aux étudiants handicapés des dispositifs d’assistance compensatoires et des supports pédagogiques inclusifs en utilisant des formes, modes et moyens de communication alternative et accessible, notamment des formats numériques inclusifs, le FALC, des aides à la communication et des technologies d’assistance ;

i) De fournir des données ventilées sur le nombre d’enfants handicapés qui ont intégré l’environnement scolaire ordinaire et qui ont reçu un accompagnement pédagogique adéquat.

Santé (art. 25)

49.Le Comité est préoccupé par :

a)Le fait que les personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles handicapées et les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, ont un accès limité aux services de santé sexuelle et procréative et aux programmes de sensibilisation au VIH/sida ;

b)L’insuffisance des services de santé mentale de proximité accessibles aux personnes handicapées dans le cadre des services de santé généraux ;

c)Le manque, dans l’ensemble des services de santé, de médicaments et de moyens de protection, notamment de crème solaire et de lunettes de soleil, pour les personnes atteintes d’albinisme ;

d)Les professionnels de la santé ne sont pas suffisamment formés aux droits des personnes handicapées.

50. Compte tenu des liens entre l’article 25 de la Convention et les cibles 3.7 et 3.8 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) De donner accès à des soins et services de santé sexuelle et procréative, notamment des programmes de sensibilisation au VIH/sida, aux personnes handicapées, en particulier aux femmes et aux filles handicapées, et de faire en sorte que les femmes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial soient accompagnées dans leur prise de décisions afin qu’elles puissent réaffirmer leur autonomie et leur liberté de choix en matière de sexualité et de procréation ;

b) De garantir la disponibilité de services de santé mentale de proximité et d’allouer des ressources suffisantes pour garantir l’accès à des établissements et des services de soins de santé mentale de qualité ;

c) De prendre les mesures qui s’imposent pour que les personnes atteintes d’albinisme aient accès à des services de santé adaptés à leurs besoins, y compris la fourniture de lunettes de soleil et d’une crème solaire appropriée, produits essentiels pour prévenir le cancer de la peau ;

d) De dispenser aux professionnels de la santé, une formation aux droits des personnes handicapées, qui traite notamment des aptitudes des personnes handicapées, des mesures d’accompagnement et des moyens et méthodes d’information et de communication, en fournissant aux personnes handicapées, en particulier aux personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et aux femmes et aux filles handicapées, des informations sous des formes accessibles, comme le braille, la langue des signes et le langage FALC, et en veillant à l’accessibilité physique des établissements et matériels de santé.

Adaptation et réadaptation (art. 26)

51.Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence de services de réadaptation pour les personnes handicapées et le manque d’équipements de réadaptation, de services d’éducation à la santé et de services d’assainissement, en particulier dans les zones rurales ;

b)Le retard pris dans l’élaboration de la politique de développement inclusif à base communautaire.

52. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que tous les grands hôpitaux, en particulier dans les zones rurales, soient dotés du matériel nécessaire et de ressources suffisantes pour fournir des services d’adaptation et de réadaptation aux personnes handicapées ;

b) D’établir sans tarder la version définitive de la politique nationale de développement inclusif à base communautaire, en prévoyant un mécanisme de suivi de son application, en étroite concertation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent.

Travail et emploi (art. 27)

53.Le Comité est préoccupé par :

a)Les obstacles à l’emploi des personnes handicapées, tels que le faible niveau d’éducation, la formation insuffisante, la discrimination dans les processus de recrutement et les conditions d’emploi, ainsi que l’absence d’aménagements raisonnables sur les lieux de travail ;

b)L’absence de mécanismes d’application de la loi sur les personnes handicapées de 2012 et de la politique nationale sur le handicap de 2015 concernant les quotas d’emplois réservés aux personnes handicapées.

54. Rappelant son observation générale n o 8 (2022) sur le droit des personnes handicapées au travail et à l’emploi, le Comité recommande à l’État partie de s’employer, conformément à la cible 8.5 des objectifs de développement durable :

a) De remédier au manque d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, de prendre des mesures pour lutter contre les comportements et pratiques discriminatoires parmi les employeurs et pallier l’inaccessibilité des lieux de travail, qui ont une incidence sur l’emploi et l’employabilité des personnes handicapées, et d’encourager d’autres secteurs que celui de l’éducation à offrir aux personnes handicapées des possibilités d’apprentissage et d’emploi ;

b) D’élaborer des mécanismes pour faire appliquer les dispositions de la loi de 2012 sur les personnes handicapées et de la politique nationale de 2015 sur les quotas d’emplois réservés aux personnes handicapées afin que celles-ci aient accès au travail et à l’emploi sur le marché du travail ouvert et qu’elles soient incluses dans les environnements de travail privés et publics, sur la base de l’égalité avec les autres ;

c) De faire mieux connaître toutes les mesures d’incitation disponibles pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées, lutter contre la discrimination dans les procédures de recrutement et les conditions d’emploi et apporter aux personnes handicapées des aménagements raisonnables sur leur lieu de travail.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

55.Le Comité est préoccupé par :

a)Le peu de personnes handicapées couvertes par le programme d’assistance en espèces, le nombre élevé de personnes handicapées vivant dans la pauvreté et l’absence de système global de protection sociale leur garantissant, à elles et à leur famille, un niveau de vie adéquat, par exemple en compensant les dépenses liées au handicap ;

b)Le fait que le Fonds national d’affectation spéciale pour les personnes handicapées, qui accorde des prêts aux personnes handicapées, et l’Agence zambienne pour les personnes handicapées, qui est chargée de donner aux personnes et aux groupes de personnes handicapées les moyens de vivre de manière autonome, ne disposent pas des ressources financières et des capacités nécessaires pour apporter un soutien durable aux personnes handicapées.

56. Rappelant les liens entre l’article 28 de la Convention et la cible 10.2 des objectifs de développement durable, qui est d’autonomiser toutes les personnes et de favoriser leur intégration économique indépendamment de leur handicap, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’élaborer un mécanisme de protection sociale s’appuyant sur le modèle fondé sur les droits et tenant compte des besoins des personnes handicapées dans toute leur diversité, en étroite concertation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent ;

b) De mettre en place un système de protection sociale universelle propre à garantir à toutes les personnes handicapées un niveau de vie adéquat, qui englobe des programmes et des initiatives destinés à faciliter l’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement à un prix abordable, notamment dans les zones rurales et reculées ;

c) D’allouer au Fonds national d’affectation spéciale pour les personnes handicapées et à l’Agence zambienne pour les personnes handicapées des ressources financières, humaines et techniques suffisantes pour leur permettre de s’acquitter efficacement de leur mandat ;

d) D’étendre le programme d’assistance en espèces à toutes les personnes handicapées qui n’ont pas d’autres revenus et donner aux personnes handicapées les moyens de vivre durablement de manière autonome.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

57.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que les articles 70 (par. 2 d)), 116 (par. 3 f)) et 157 (par. 2 f)) de la Constitution empêchent les personnes ayant un handicap physique ou intellectuel de se porter candidates à des fonctions électives ou d’être nommées à certains postes, et que la discrimination à l’égard des personnes handicapées persiste dans la pratique ;

b)Que les opérations électorales ne sont pas accessibles aux personnes handicapées et ne sont pas inclusives, en particulier dans les zones rurales et isolées ;

c)Que les femmes handicapées sont peu nombreuses aux postes de décision et dans les organes politiques dont les membres soient élus ou nommés, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines.

58. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’abroger ou de modifier toutes les lois et politiques qui privent les personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, du droit de voter et de se porter candidat à des fonctions électives, ou qui limitent ce droit, et de faire en sorte que les personnes handicapées participent pleinement aux processus électoraux, à la vie politique et à la vie publique ;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour établir un droit de vote constitutionnel pour toutes les personnes handicapées et de modifier toutes les lois électorales afin de garantir l’accès de toutes les personnes handicapées, y compris les personnes ayant un handicap physique ou intellectuel et les personnes sourdes, au système électoral, tant comme électrices que comme candidates, et d’adopter des mesures propres à garantir l’accessibilité du processus électoral, y compris sur le plan de l’environnement physique, et la fourniture de matériels électoraux et d’informations sous des formes accessibles pour toutes les personnes handicapées ;

c) De prendre des mesures particulières pour que les femmes handicapées soient mieux représentées dans la vie publique et plus nombreuses aux postes de décision et dans les organes politiques dont les membres sont élus ou nommés, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

59.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que l’article 48 de la loi de 2012 sur les personnes handicapées, qui prévoit que les personnes handicapées doivent jouir du droit de participer à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports, n’a pas été appliqué ;

b)Que les espaces récréatifs, culturels et sportifs ne sont pas accessibles aux personnes ayant tous types de handicap, dans les zones urbaines comme dans les zones rurales ;

c)Que les activités de soutien et de promotion des programmes ayant pour objet de faciliter la participation des personnes handicapées à la vie culturelle et artistique sont insuffisantes ;

d)Que l’État partie n’a pas encore ratifié le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.

60. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De faire appliquer la loi sur les personnes handicapées afin que tous les bâtiments publics, y compris les installations culturelles, récréatives, de loisirs et sportives, soient accessibles et prévoient d’autres aménagements, y compris des équipements d’assistance, pour que les personnes handicapées puissent jouir en privé et de manière indépendante de leur droit à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports ;

b) D’affecter des ressources et de mettre en place des programmes pour le développement, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, d’espaces récréatifs, artistiques et de loisirs accessibles aux personnes ayant tous types de handicap et de rendre les infrastructures sportives et récréatives existantes accessibles à toutes les personnes handicapées ;

c) D’allouer au Comité paralympique des ressources suffisantes pour permettre aux personnes handicapées de s’épanouir et de participer à la vie de la société par le sport et de soutenir celles qui choisissent de mener des activités artistiques et sportives, en leur fournissant tous les dispositifs et équipements nécessaires pour faire carrière dans l’art ou le sport ;

d) De ratifier le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées et de le mettre en application dans la législation interne.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

61.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que les personnes handicapées n’ont pas été associées au recensement national de 2022, ni consultées ;

b)Que peu de données ventilées sont disponibles concernant les personnes handicapées, y compris les difficultés qu’elles rencontrent lorsqu’elles tentent d’accéder à l’éducation, à la santé, aux installations et aux services récréatifs, de loisir et sportifs à tous les niveaux, et les possibilités d’emploi, et les liens entre le handicap et le risque de pauvreté et les difficultés réelles ;

c)Qu’il n’existe pas de données sur certaines catégories de personnes handicapées, telles que les personnes sourdes-aveugles, et que les informations statistiques diffusées auprès des personnes handicapées ne sont présentées sous une forme accessible.

62. Le Comité recommande à l’État partie de se conformer aux dispositions de la Convention lorsqu’il s’emploie à atteindre l’objectif de développement durable n o 17, en particulier la cible 17.18, qui est de disposer d’un beaucoup plus grand nombre de données de qualité, actualisées et exactes, ventilées par niveau de revenu, sexe, âge, race, appartenance ethnique, statut migratoire, handicap et emplacement géographique, et selon d’autres caractéristiques propres à chaque pays. En particulier il recommande à l’État partie :

a) De consulter utilement et faire participer activement les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à ses efforts visant à recueillir davantage de données et de statistiques sur le handicap ;

b) De mettre en place des mesures de collecte de données cohérentes au niveau national et de rendre compte des données ventilées recueillies pour l’ensemble des obligations énoncées dans la Convention et de bien former les recenseurs et les autres fonctionnaires à l’utilisation du bref questionnaire du Groupe de Washington sur les situations de handicap ;

c) De prendre des mesures pour recueillir des données sur les catégories de personnes handicapées exclues, telles que les personnes sourdes-aveugles, dans tous les recensements et toutes les enquêtes sur le logement à venir, et de veiller à ce que ces données soient disponibles en braille, en langue des signes, en langage FALC et sous forme électronique, y compris pour les personnes handicapées vivant dans les zones rurales et reculées.

Coopération internationale (art. 32)

63.Le Comité est préoccupé par :

a)Le manque d’efforts et l’absence de stratégie à long terme tendant à rechercher et mobiliser des partenaires de coopération afin de garantir les droits des personnes handicapées, lacunes que les mécanismes relatifs aux droits de l’homme, notamment l’Examen périodique universel, ont mis en lumière ;

b)Le faible degré de priorité accordé à la planification, à la programmation et au financement des programmes et activités relatifs à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées dans le cadre de la coopération internationale ;

c)Le fait que les organisations de personnes handicapées, en particulier les organisations de femmes handicapées, ne sont pas suffisamment consultées au sujet des accords et programmes de coopération internationale et ne participent pas assez, en tant que partenaires de la coopération pour le développement, à la conception et à la mise en application de ces accords et programmes.

64. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures concrètes afin que les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, soient véritablement consultées au sujet des accords et programmes de coopération internationale et y participent effectivement, s’agissant en particulier du suivi de l’application du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il lui recommande également de prendre les mesures qui s’imposent pour ratifier le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique, qui a été adopté en 2018 par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

65.Le Comité note avec satisfaction que l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme, a une nouvelle fois accordé le statut d’accréditation « A » à la Commission zambienne des droits de l’homme, en 2018. Il relève toutefois avec préoccupation :

a)Que le rôle de l’institution nationale des droits de l’homme dans le suivi de l’application de la Convention n’est pas officiellement reconnu ;

b)Que les ressources humaines, techniques et financières allouées aux points de contact ne permettent pas à ceux-ci de s’acquitter de leurs responsabilités et que la coordination entre les points de contact et l’Agence zambienne pour les personnes handicapées est insuffisante ;

c)Que les personnes handicapées ne sont pas suffisamment associées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à l’application de la Convention et au suivi de cette application.

66. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De mettre en application les recommandations du Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme tendant à faire en sorte que la Commission zambienne des droits de l’homme fonctionne de manière efficace et indépendante et s’acquitte de son mandat dans le plein respect des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Il lui recommande également de désigner la Commission zambienne des droits de l’homme comme mécanisme national de suivi de l’application de la Convention. Il lui recommande également de faire en sorte que les personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées, et les organisations qui les représentent soient pleinement associées au suivi de l’application de la Convention, notamment en prévoyant les fonds nécessaires ;

b) De renforcer les capacités des points de contact et de les doter de pouvoirs suffisants et de ressources humaines, techniques et financières accrues afin qu’ils puissent s’acquitter des responsabilités découlant de l’article 33 de la Convention, et d’améliorer la coordination entre les points de contact et l’Agence zambienne pour les personnes handicapées ;

c) De prendre des mesures pour que les personnes handicapées, y compris les femmes et les filles handicapées, participent véritablement au suivi de l’application de la Convention, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent.

IV.Suivi

Diffusion de l’information

67. Le Comité insiste sur l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. En ce qui concerne les mesures à prendre d’urgence, il appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations formulées aux paragraphes 16 (sensibilisation), 20 (droit à la vie) et 40 (mobilité personnelle).

68. Le Comité demande à l’État partie de mettre en application les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, aux autorités locales et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l’éducation, de la santé et du droit, ainsi qu’aux médias, en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes.

69. Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de ses rapports périodiques.

70. Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu’auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles telles que le FALC. Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l’homme.

Prochain rapport périodique

71.Le Comité prie l’État partie de lui soumettre son rapport valant deuxième à sixième rapports périodiques le 1 er mars 2032 au plus tard et d’y faire figurer des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il invite également l’État partie à envisager de soumettre ce rapport en suivant la procédure simplifiée, dans le cadre de laquelle il établit une liste de points au moins un an avant la date prévue pour la soumission du rapport et l’État partie y apporte des réponses qui constituent son rapport périodique.