Renseignements spécifiques sur la mise en œuvre des articles premier à 16 de la Convention, y compris en ce qui concerne les précédentes recommandations du Comité
Articles 1er et 4
Indiquer si l’incrimination de torture a été introduite dans les Codes pénaux applicables à Curaçao et à Sint Maarten, ainsi qu’à Bonaire, Saint-Eustache et Saba, et si la définition de l’infraction est compatible avec l’article premier de la Convention.
Article 2
2.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (voir CAT/C/NLD/CO/5-6, par. 9), indiquer si les dispositions de la Convention, y compris la définition de la torture figurant à l’article premier, ont été directement invoquées devant des mécanismes judiciaires, administratifs ou autres et appliquées par eux dans l’ensemble de l’État partie. Dans l’affirmative, donner des exemples détaillés provenant de chacune des entités territoriales de l’État partie : a) l’entité européenne, y compris Bonaire, Saba et Saint-Eustache; b) Aruba; c) Curaçao; d) Sint Maarten. Préciser également quelles mesures ont été prises pour sensibiliser toutes les autorités publiques de chaque entité territoriale de l’État partie à la Convention et à son applicabilité directe.
3.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 10) et aux informations reçues de l’État partie sur la suite donnée à celles-ci, fournir des informations à jour sur :
a)L’état d’avancement de l’adoption du projet de loi d’application de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil relative au droit d’accès à un avocat. Fournir aussi des informations sur le type de cas dans lesquels l’assistance d’un avocat peut être refusée lorsqu’il est urgent de prévenir des atteintes graves à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ou d’éviter de compromettre sérieusement l’enquête. Expliquer ce que prévoit ce projet de loi s’agissant du point de savoir qui décide si l’assistance d’un avocat doit être refusée et préciser quelle est la durée maximale pendant laquelle un détenu peut se voir refuser une telle assistance dans les cas susmentionnés, si le refus peut faire l’objet d’un recours et auprès de qui et la fréquence avec laquelle ce régime de refus a été utilisé;
b)Toute nouvelle législation et mesure prise entre-temps pour garantir que toutes les personnes privées de leur liberté aient accès à un avocat commis d’office dès le début de la privation de liberté et pendant les interrogatoires conduits par des agents de la force publique. Donner cette information au sujet de chacune des entités territoriales de l’État partie. Expliquer également comment l’État partie garantit l’accès à un avocat aux migrants qui ont été mis à l’isolement et préciser si la nouvelle proposition de loi relative au retour et à la détention d’immigrants garantira expressément l’assistance d’un avocat dans de tels cas;
c)Les mesures prises pour encourager la présence d’avocats à Bonaire, Saba et Saint-Eustache de façon à garantir de manière effective l’accès à un avocat commis d’office dès le début de la privation de liberté;
d)Les mesures prises pour faire en sorte que tous les détenus puissent jouir, en pratique, de leur droit de prendre contact avec des parents ou des proches dans un délai de vingt-quatre heures. Préciser s’il existe des restrictions à ce droit et qui peut prendre la décision de refuser d’autoriser un tel contact, et dans quelles circonstances;
e)Les mesures prises dans toutes les entités territoriales de l’État partie pour surveiller le respect des garanties juridiques fondamentales par tous les agents publics et pour faire en sorte que les agents publics qui dénient ces garanties aux personnes privées de liberté fassent l’objet de mesures disciplinaires ou soient poursuivis. Inclure des informations sur le nombre de plaintes déposées et de procédures engagées pour non-respect des garanties juridiques fondamentales et l’issue de ces procédures, y compris les sanctions appliquées, pendant la période considérée.
4.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 30), fournir les renseignements suivants au sujet de la violence intrafamiliale et sexiste pour chaque entité territoriale de l’État partie et pour la période considérée :
a)Des données annuelles, ventilées selon le type d’infraction et l’âge et le sexe de la victime, sur le nombre de victimes de violence intrafamiliale et sexiste, y compris le nombre de victimes décédées, le nombre de plaintes déposées ou d’allégations enregistrées par la police, le nombre de plaintes qui ont fait l’objet d’une enquête, le nombre de plaintes ayant abouti à des poursuites et les condamnations et les peines prononcées dans ces cas. Indiquer également le nombre de mesures de protection accordées par rapport à celles qui ont été demandées;
b)Des renseignements à jour sur les voies de recours ouvertes aux victimes, ainsi que sur l’aide juridique, médicale et psychologique mise à leur disposition, le nombre de foyers d’accueil et leur taux d’occupation, la procédure pour obtenir une indemnisation, le pourcentage de cas dans lesquels une indemnisation a été accordée et le montant moyen des indemnisations;
c)Des renseignements à jour sur les mesures prises pour renforcer la prévention de toutes les formes de violence intrafamiliale, y compris l’abandon moral d’enfant, et de violence sexiste, ainsi que sur les enquêtes sur ces formes de violence et leur répression, en particulier à Bonaire, Saba et Saint-Eustache. Indiquer s’il une méthode dans l’État partie pour mesurer l’efficacité et les effets de toutes les actions menées dans ce domaine;
d)Des renseignements à jour sur les mesures prises pour sensibiliser les agents de la force publique et les former aux enquêtes sur les faits de violence intrafamiliale et sexiste et à la poursuite de leurs auteurs, et sur les mesures visant à sensibiliser le grand public pour combattre les stéréotypes sexistes et la violence intrafamiliale. Indiquer en outre les mesures prises pour informer les victimes de violence intrafamiliale qui, en matière de séjour, ont un statut de personne à charge, de la possibilité de demander de l’aide ainsi qu’un statut de personne indépendante. Commenter les informations selon lesquelles le niveau de preuve exigé pour établir que l’on est victime de violences intrafamiliales ou liées à l’honneur en vue d’obtenir un permis de séjour est très élevé. À cet égard, indiquer le pourcentage de cas dans lesquels un permis de séjour a été accordé pour de tels motifs pendant la période considérée.
5.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 25), fournir, pour la période considérée, les informations suivantes au sujet de l’infraction de traite d’êtres humains, pour chaque entité territoriale de l’État partie :
a)Des données statistiques annuelles, ventilées par âge, sexe, pays d’origine et secteur d’emploi de la victime, sur le nombre de victimes de traite, le nombre de plaintes déposées et de signalements enregistrés par la police concernant cette infraction, le nombre de cas ayant fait l’objet d’une enquête, le nombre de cas ayant abouti à des poursuites et à des condamnations et la peine infligée. Donner aussi des informations sur le résultat de la motion adoptée par le Parlement des Pays-Bas en 2013 tendant à l’ouverture d’une enquête indépendante sur la traite à Bonaire, à Saba et à Saint-Eustache;
b)Des renseignements à jour sur les voies de recours ouvertes aux victimes, ainsi que sur l’aide juridique, médicale et psychologique mise à leur disposition, le nombre de refuges et leur taux d’occupation, la procédure pour obtenir une indemnisation, le pourcentage de cas dans lesquels une indemnisation a été accordée et le montant moyen de cette indemnisation. Décrire les efforts entrepris pour octroyer des permis de séjour, même lorsque la victime est dans l’incapacité de coopérer avec les autorités, et offrir une protection contre le renvoi à toutes les victimes et témoins de faits de traite, en particulier lorsque la personne courrait le risque d’être victime de torture, d’exploitation ou de mauvais traitements dans son pays d’origine. Indiquer, à cet égard, le pourcentage de victimes de traite qui ont obtenu un permis de séjour. Décrire également les mesures d’assistance et de protection offertes aux victimes et aux témoins, indépendamment de leur volonté d’engager une procédure contre les trafiquants ou de l’issue de l’enquête pénale;
c)Des renseignements sur les mesures prises pour renforcer la prévention, les enquêtes et la répression en matière de traite ainsi que l’identification des victimes, en particulier les mineurs victimes de manipulations de « tombeurs » (« loverboys ») sur Internet. Indiquer si un mécanisme national d’orientation a été mis en place, conformément à la directive 2011/36/UEconcernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes. Indiquer également si des études ont été réalisées sur les effets des mesures de prévention et des mesures de justice pénale visant à lutter contre la traite, en vue d’en accroître l’efficacité;
d)Des renseignements sur les mesures prises pour sensibiliser et former les professionnels travaillant en première ligne à l’identification des personnes victimes de traite, en particulier à des fins de l’exploitation par le travail dans des secteurs à haut risque (par exemple l’agriculture, la restauration, le travail portuaire, la transformation de la viande et le bâtiment), ainsi que les agents de la force publique, les procureurs, les juges et les inspecteurs du travail aux enquêtes sur les faits de traite et à la poursuites et à la répression de ceux-ci, de même qu’à l’aide et à la protection des victimes;
e)Des renseignements sur les campagnes de sensibilisation du grand public menées, notamment dans le but de décourager la demande, compte tenu de l’évaluation des effets des mesures précédentes.
6.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 28), indiquer quels progrès ont été accomplis dans les démarches visant étendre la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention à Bonaire, Saba et Saint-Eustache et aux entités autonomes d’Aruba, de Curaçao et de Sint Maarten. En outre, décrire les mesures prises pour assurer la pleine indépendance financière, fonctionnelle et organisationnelle des trois inspections faisant partie du mécanisme national de prévention (à savoir l’Inspection de la sécurité et de la justice, l’Inspection des soins de santé et l’Inspection de la protection des jeunes), conformément au paragraphe 1 de l’article 18 du Protocole facultatif et aux directives concernant les mécanismes nationaux de prévention du Sous-Comité pour la prévention de la torture. Préciser également si le mécanisme national de prévention peut surveiller tous les lieux où des personnes sont privées de leur liberté autres que les établissements pénitentiaires et les centres de détention pour mineurs.
7.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 29), indiquer quelles mesures ont été prises par les Gouvernements d’Aruba, de Curaçao et de Sint Maarten pour créer des institutions nationales des droits de l’homme.
Article 3
8.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 31), fournir, pour la période considérée et pour chaque entité territoriale de l’État partie, des données statistiques annuelles ventilées par type de procédure d’asile et par sexe, pays d’origine et âge de la personne concernée, sur :
a)Le nombre de demandes d’asile enregistrées et le nombre de demandes traitées;
b)Le nombre de demandes d’asile, de statut du réfugié ou d’autres formes de protection humanitaire auxquelles il a été donné une suite favorable, en indiquant, le cas échéant, le nombre de cas dans lesquels une protection a été accordée en application du principe de non-refoulement;
c)Le nombre de personnes extradées, expulsées ou renvoyées et les pays vers lesquels elles l’ont été;
d)Le nombre de recours contre des décisions d’expulsion ou d’extradition déposés au motif que les requérant risquait d’être soumis à la torture dans le pays de destination et l’issue de ces recours.
9.En ce qui concerne la procédure d’asile et eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 11 et 13), fournir des informations concernant chaque entité territoriale de l’État partie sur :
a)Les mesures prises pour faire en sorte que les demandeurs d’asile, en particulier ceux qui soumettent une demande dans le cadre de la procédure accélérée, disposent de suffisamment de temps pour motiver pleinement leur demande et l’étayer. Décrire également les critères en fonction desquels un dossier est traité selon la procédure accélérée plutôt que selon la procédure longue et préciser le nombre de demandes formées par des enfants non accompagnés qui ont été traitées dans le cadre de la procédure accélérée et les mesures prises pour garantir que les besoins de protection d’enfants demandeurs d’asile soient évalués et satisfaits;
b)Les mesures prises pour garantir qu’il soit procédé à un réexamen complet des décisions antérieures en matière d’asile lorsque de nouveaux éléments de preuve sont produits dans le cadre d’une nouvelle demande d’asile;
c)Les mesures prises pour faire en sorte que l’appréciation du bien-fondé d’une crainte d’être victime de torture dans le pays de destination tienne compte des persécutions ou du préjudice grave déjà subis et ne porte pas seulement sur la question de savoir si une protection contre une violence généralisée dans le pays est assurée. Indiquer, à cet égard, dans quelle mesure le renvoi de trois hommes en République démocratique du Congo après qu’ils ont témoigné devant la Cour pénale internationale dans le cadre d’une procédure visant un ancien chef d’une milice congolaise est compatible avec la Convention. Décrire également les mesures prises pour garantir que les personnes demandant l’asile en raison de leur orientation sexuelle ne soient pas envoyées dans un pays où elles pourraient être victimes de persécutions. Décrire en outre les dispositions prises pour éviter, en pratique, que les demandeurs d’asile sans papiers voient peser sur eux une charge de la preuve plus lourde que ceux qui en sont munis. Dire en outre si le paragraphe 1 c) de l’article 29 de la loi relative aux étrangers a été modifié et, le cas échéant, décrire les modifications apportées;
d)Les mesures prises pour garantir que toutes les personnes demandant l’asile dans l’État partie, y compris au passage de ses frontières, bénéficient de toutes les garanties de procédure, y compris de l’assistance gratuite d’un conseil et d’un interprète qualifiés tout au long de la procédure, y compris lors d’éventuels recours;
e)Les mesures prises pour garantir que le recours formé contre une décision de rejet prévoie un examen complet des demandes rejetées et que les preuves présentées tout au long de la procédure d’appel et après le prononcé de la décision initiale soient pleinement prises en compte. Indiquer s’il existe un recours judiciaire utile assorti d’un effet suspensif automatique pour contester l’expulsion de demandeurs d’asile et d’immigrants sans papiers.
10.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 12), fournir les informations suivantes pour chaque entité territoriale de l’État partie :
a)Les mesures prises pour faire en sorte qu’un examen médical et psychologique approfondi soit effectué et qu’un rapport sur cet examen soit établi, conformément aux procédures définies dans le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (le Protocole d’Istanbul), par des professionnels de la santé qualifiés et indépendants, avec l’aide d’interprètes professionnels, lorsque des signes de torture ou de traumatismes ont été repérés lors d’entretiens personnels menés avec des demandeurs d’asile ou des immigrants sans papiers, dans le but de leur offrir un traitement et une réadaptation immédiats;
b)Le nombre de victimes de la torture identifiées parmi les demandeurs d’asile par rapport au nombre total de ces demandeurs.
Articles 5, 7 et 8
11.Indiquer si, depuis l’examen de son précédent rapport, l’État partie a rejeté, pour quelque raison que ce soit, une demande d’extradition formée par un autre État partie, visant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et, dans l’affirmative, s’il a en conséquence engagé des poursuites contre cette personne. Le cas échéant, donner des informations sur l’état et l’issue de ces poursuites.
Article 10
12.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 8 c), 12 et 19), donner des informations sur la formation dispensée aux agents de la force publique à tous les niveaux, aux membres des organes chargés de la sécurité de l’État, au personnel pénitentiaire, aux fonctionnaires de l’immigration, aux juges, aux procureurs, au personnel de santé travaillant avec des détenus, aux médecins légistes et à tout autre agent de l’État participant à la rétention de personne et à l’interrogation ou au traitement de tout individu soumis à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, en précisant la taille globale du groupe cible et le pourcentage de personnes formées, ainsi que la périodicité de la formation, en ce qui concerne :
a)Les dispositions de la Convention;
b)Les directives utilisées pour déceler les traces de torture et de mauvais traitements, conformément aux normes internationales, notamment celles énoncées dans le Protocole d’Istanbul;
c)Les compétences en matière de communication permettant de traiter les détenus difficiles et les techniques d’enquête et de contention non coercitives, ainsi que le principe voulant que l’on ait recours à la force qu’en dernier ressort;
d)Les questions liées à la violence à l’encontre de minorités ethniques et de personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur sexe;
e)L’identification et l’orientation des demandeurs d’asile qui ont été victimes de traite, de torture et de violences sexuelles.
13.Indiquer si l’État partie a mis au point des méthodes spécifiques pour évaluer l’efficacité de la formation dispensée et son incidence sur la prévention et le respect de l’interdiction absolue de la torture.
Article 11
14.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 21) et aux informations fournies par l’État partie sur la suite donnée à celles-ci, fournir, pour la période considérée et pour chaque entité territoriale de l’État partie, des renseignements à jour sur :
a)L’état d’avancement de l’adoption du projet de loi relatif aux soins psychiatriques obligatoires et les modifications que le projet apporte au régime actuel, en indiquant les fondements juridiques de l’internement forcé dans les établissements psychiatriques et sociaux;
b)L’état d’avancement de l’adoption du plan d’action et de l’ensemble des mesures visant à prévenir et à réprimer les abus dans les établissements de soins pour personnes ayant une déficience intellectuelle;
c)Les mesures prises pour garantir qu’il ne soit pas procédé à un internement sur la seule base d’une décision judiciaire et que celui-ci constitue une mesure de ressort, appliquée pour la durée la plus brève possible dans le cadre d’une procédure qui prenne en compte le point de vue de l’individu concerné et prévoie un réexamen de la décision d’internement à intervalles appropriés afin de déterminer si elle reste nécessaire;
d)Le nombre de personnes placées dans des établissements psychiatriques et sociaux sans leur consentement et les différents moyens de contester ce placement, tant initialement qu’à intervalles périodiques, en indiquant les mesures prises pour faciliter l’accès des personnes internées à des mécanismes de plainte. Préciser le nombre de plaintes contestant la légalité d’un placement déposées pendant la période considérée, et leur issue;
e)Les mesures prises pour mettre en place des services communautaires ou des services sociaux de substitution destinés aux personnes ayant un handicap psychosocial;
f)L’état d’avancement de l’adoption des directives pluridisciplinaires sur la contrainte et la contention et les modifications qu’elles ont apportées au régime actuel;
g)Toute autre mesure prise pour prévenir le recours à la contention et au placement à l’isolement à titre de sanction dans les établissements psychiatriques et pour restreindre strictement les mesures de contrôle, de façon à ce qu’elles ne soient appliquées qu’en dernier ressort, lorsque des mesures de substitution ont échoué, pour la durée la plus brève possible et sous étroite surveillance. Indiquer la durée maximale du placement à l’isolement et des mesures de contention, décrire les mesures de contrôle de substitution prévues et indiquer si le recours à la contention se fait sous une surveillance médicale régulière.
15.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 16 et 18) et aux informations reçues de l’État partie sur la suite donnée à celles-ci, donner des renseignements à jour, pour la période considérée et pour chaque entité territoriale de l’État partie, sur les mesures prises pour éviter le recours à la contention, à l’isolement et au régime cellulaire s’agissant des migrants sans papiers, notamment le recours aux moyens de contention dans le cadre des retours forcés, l’utilisation de menottes dans les centres de détention pour étrangers, le recours à des mesures d’isolement et à la vidéosurveillance constante des personnes qui mènent une grève de la faim ou de la soif ou qui ont des pensées suicidaires. Fournir, à cet égard, des statistiques annuelles, à compter de 2013, sur le nombre de migrants sans papiers placés à l’isolement et sur les mesures prises pour prévenir le suicide dans les lieux de détention sans recourir à l’isolement. Indiquer en outre si le recours à des mesures de contention et au régime cellulaire, ainsi que la durée maximale pendant laquelle ces mesures peuvent être appliquées, sont réglementés, et quelles mesures de contrôle de substitution existent. Décrire aussi le rôle du personnel médical dans l’imposition de mesures de contention dans les centres de détention et donner des renseignements sur les mesures prises pour procéder à un examen médical sur chaque personne qui sera renvoyée de force, et ce, avant son départ, ainsi que sur les personnes qui sont à nouveau placées en détention après que l’opération d’éloignement dont elles faisaient l’objet a échoué. En outre, donner des informations sur le nombre d’enquêtes ouvertes depuis 2013 au sujet d’incidents allégués de recours excessif à la contention et à la force dans le cadre des retours forcés ou de recours à l’isolement, en indiquant quelle a été l’issue de ces enquêtes, ainsi que sur l’issue de plainte déposée par l’Association des avocats de l’asile des Pays-Bas (VAJN) en mars 2014.
16.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 19, 21 et 26), fournir, pour chaque entité territoriale de l’État partie, des données statistiques annuelles, à compter de 2013, ventilées par lieu de privation de liberté et par sexe, âge et origine ethnique de la victime, sur : a) le nombre de décès en détention, en précisant la cause du décès, notamment dans le cas du suicide d’un demandeur d’asile sud-africain dans le centre de détention de Rotterdam, le 10 juin 2015; b) le nombre de personnes blessées du fait de violences ou d’un usage excessif de mesures restrictives dans les lieux de détention, en précisant si l’auteur était un agent de l’État ou un détenu. Donner également des informations détaillées sur l’issue des enquêtes sur de tels décès ou blessures, en précisant les peines infligées aux auteurs de tortures, de mauvais traitements ou de négligence ayant entraîné la mort ou les blessures. À cet égard, indiquer si les cas allégués de recours illégal à la force, aux insultes et aux mauvais traitements dans la prison de Koraal Specht à Curaçao, ainsi que dans des cellules de la police à Aruba, Bonaire et Sint Maarten ont fait l’objet d’enquêtes et, le cas échéant, en préciser l’issue. Indiquer également quelles informations ont été fournies et quels recours ont été assurés aux victimes de telles violations et à leur famille. Indiquer en outre quelles mesures ont été prises pour assurer la sécurité des détenus compte tenu des incidents violents survenus en 1999 et en 2011 dans des prisons de sécurité maximale lorsque, au moins à une occasion, des gardiens se sont abstenus d’intervenir dans une querelle.
17.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 20 et 30), indiquer si le projet de loi visant à étendre les motifs de la détention provisoire a été adopté et, dans l’affirmative, décrire les modifications apportées au régime actuel de la détention provisoire. Fournir également :
a)Des données statistiques pour chaque entité territoriale de l’État partie, ventilées par origine ethnique et origine nationale, sur le nombre de personnes en détention provisoire par rapport au nombre total de personnes privées de liberté, sur le taux d’occupation de tous les lieux de détention et sur la durée moyenne et maximale de la détention provisoire;
b)Des informations sur les mesures prises dans chaque entité territoriale de l’État partie pour réduire le recours à la détention provisoire et encourager l’application de mesures de substitution. Donner également des données statistiques sur le pourcentage de cas dans lesquels des mesures autres que la détention ont été appliquées;
c)Des renseignements sur toute modification apportée à la législation pénale d’Aruba et de Curaçao pour écourter la durée de la détention provisoire et garantir le droit d’être présenté à un juge dans les vingt-quatre ou quarante-huit heures qui suivent l’arrestation.
18.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 14, 15 et 17) et aux informations reçues de l’État partie sur la suite donnée à celles-ci, fournir, pour chaque entité territoriale de l’État partie, les informations suivantes :
a)Les mesures prises pour garantir que les demandeurs d’asile arrivant à l’aéroport de Schiphol, à Amsterdam, ne soient pas automatiquement placés en détention. Préciser si les modifications apportées à la législation pour donner effet à la directive 2013/33/EU du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale définissent les circonstances exceptionnelles dans lesquelles un demandeur d’asile peut être détenu et comportent des instructions pour l’examen de la nécessité et de la proportionnalité de la détention de tels demandeurs, y compris aux fins de l’approfondissement de l’enquête, ainsi que pour l’appréciation du risque que les demandeurs d’asile devant être transférés dans un autre État membre de l’Union européenne en application du Règlement Dublin II échappent à la surveillance des autorités. Préciser en outre si un demandeur d’asile devant être transféré dans un autre État membre de l’Union européenne en vertu du système de Dublin peut contester sa détention dans l’État partie ou la décision de le transférer dans un autre État membre de l’Union européenne. Indiquer quelles mesures l’État partie a prises pour garantir que l’État de destination, dans le cadre du système de Dublin, offre, dans l’application de sa politique d’asile, des garanties suffisantes pour empêcher que la personne concernée ne soit renvoyée dans son pays d’origine sans qu’il ne soit procédé à une évaluation des risques encourus. Préciser si les demandes d’asile d’enfants non accompagnés seront examinées dans l’État partie indépendamment de la question de savoir si l’enfant a déjà formé une demande dans un autre État membre de l’Union européenne. Indiquer également quelles mesures autres que la détention sont envisagées lorsqu’il y a lieu d’approfondir l’enquête concernant un demandeur d’asile. Fournir des données annuelles, à compter de 2013, sur : i) le pourcentage de demandeurs d’asile par année qui ont été détenus au-delà de la période de huit jours dans le cadre de la procédure accélérée et la durée moyenne de la détention; ii) le pourcentage de cas dans lesquels des mesures autres que la détention ont été appliquées;
b)L’état d’avancement de l’adoption du projet de loi portant création, dans le cadre du droit administratif, d’un régime distinct de détention pour les migrants sans papiers, et une explication des modifications apportées au régime actuel, s’agissant en particulier du régime restrictif imposé initialement à toute personne devant être placée en détention. Indiquer également toute autre mesure prise pour que les migrants sans papiers ne soient détenus qu’en dernier ressort, après que d’autres mesures ont été dûment examinées et essayées, et dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité et pour la durée la plus brève possible. À cet égard, préciser si les mesures autres que la détention des étrangers qui ont été appliquée à titre d’essai et qui sont évoquées dans les renseignements reçus sur la suite donnée aux observations finales ont été incorporées dans le cadre législatif ou normatif, et fournir des données annuelles, à compter de 2013, sur : i) le pourcentage de cas par année dans lesquels chacune de ces mesures de substitution a été appliquée dans la pratique par rapport au pourcentage de cas dans lesquels la détention a été imposée; ii) la durée moyenne de la détention administrative d’étrangers, par année; iii) le pourcentage de cas dans lesquels des migrants sans papiers ont été détenus à plusieurs reprises pendant des périodes supérieures à dix-huit mois. Indiquer s’il existe des directives ou une politique en matière d’examen de la nécessité et de la proportionnalité de la détention administrative et interdisant la détention lorsqu’il est peu probable que le migrant soit renvoyé dans un délai raisonnable. Expliquer les mesures prises pour autoriser le séjour dans l’État partie des personnes dont le retour est impossible ou particulièrement délicat. Expliquer également les mesures prises pour garantir un contrôle judiciaire rapide et approfondi des décisions privant un individu de sa liberté au motif de son statut migratoire;
c)Les mesures prises pour garantir que les enfants non accompagnés et les familles accompagnées d’enfants ne soient pas détenus ou, s’ils le sont, qu’il ne s’agisse que d’une mesure de dernier ressort, appliquée pour la durée la plus brève possible, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et seulement après que des mesures autres que la détention aient été dûment examinées et épuisées. Fournir des données annuelles, à compter de 2013, sur : i) le pourcentage d’enfants non accompagnés et de familles accompagnées d’enfants qui ont été détenus, ainsi que le pourcentage de chaque groupe ayant été détenu pendant plus de quatorze jours; ii) le pourcentage de cas dans lesquels des mesures autres que la détention ont été appliquées; iii) la durée moyenne de la détention. Expliquer également les mesures prises pour qu’une procédure de vérification de l’âge d’un mineur non accompagné soit appliquée avant toute détention administrative. En outre, préciser s’il existe des directives relatives à l’examen de la nécessité et de la proportionnalité de la détention automatique des enfants non accompagnés susceptibles d’être renvoyés dans leur pays d’origine dans un délai de quatorze jours et si des mesures de substitution sont également envisagées. Enfin, indiquer si l’État partie a pris des mesures pour garantir que la détention administrative d’enfants non accompagnés ne se fasse pas dans des institutions hébergeant des jeunes délinquants.
19.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 16) et aux informations reçues de l’État partie sur la suite donnée aux observations finales, indiquer si tous les centres de détention pour étrangers, dans chaque entité territoriale de l’État partie, ont recours aux scanneurs corporels et si des fouilles à nu et des fouilles des cavités corporelles sont encore menées, et, dans l’affirmative, selon quels critères et si elles sont toujours effectuées par des personnes du même sexe que l’intéressé. Donner également des informations sur le nombre d’enquêtes ouvertes sur des cas allégués de comportement abusif lors de fouilles et dire quelle a été l’issue des enquêtes, y compris dans le cas d’une demandeuse d’asile qui aurait été victime de traitements humiliants lors d’une fouille à nu effectuée au centre de détention de Zeist, le 7 mars 2012. Indiquer également, pour chaque entité territoriale de l’État partie, le taux d’occupation des centres d’accueil et de détention des étrangers, ventilé par lieu de détention. En outre, indiquer les mesures prises pour assurer, dans les centres de détention, des soins médicaux suffisants aux migrants sans papiers et aux personnes atteintes d’un handicap mental. Décrire les mesures prises pour faciliter les visites et la communication avec l’extérieur dans les centres de détention et pour garantir que les conditions dans les centres d’accueil et dans les centres de détention soient adaptées aux besoins des enfants qui y sont accueillis.
20.Donner des informations sur les mesures prises pour modifier les lois relatives au système de justice pour mineurs afin que tous les enfants âgés de moins de 18 ans relèvent d’un tel système, quelle que soit la gravité des accusations portées contre eux. Décrire également les mesures prises pour promouvoir le recours à des mesures autres que la détention pour les enfants en conflit avec la loi et pour garantir que la privation de liberté de tout enfant âgé de moins de 18 ans soit une mesure appliquée en dernier ressort, lorsque les mesures de substitution ont été épuisées, et qu’elle le soit pour la durée la plus brève possible. Indiquer quelles mesures ont été prises pour garantir qu’aucun enfant âgé de moins de 18 ans ne soit détenu dans un établissement pénitentiaire pour adultes, en particulier à Bonaire, et qu’en garde à vue les enfants ne soient pas placés avec des adultes. Décrire enfin les mesures prises pour fournir les services d’un conseil qualifié et indépendant aux enfants en conflit avec la loi dès le début de la procédure et tout au long de celle-ci.
Articles 12 et 13
21.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 8 et 30), fournir, pour les quatre entités territoriales de l’État partie, des données statistiques annuelles, à compter de 2013, ventilées par infraction et par origine ethnique, âge et sexe de la victime, sur : a) le nombre de plaintes déposées et de rapports de police établis concernant des cas de torture, ainsi que le nombre de plaintes portant sur des mauvais traitements; des tentatives de pratiquer de tels actes ou la complicité de ces actes ou la participation à ceux-ci; des meurtres ou des faits d’usage excessif de la force imputés à des agents de la force publique, des forces de sécurité ou des forces armées ou à des agents pénitentiaires, ou commis avec l’acquiescement ou le consentement de ceux-ci; b) le nombre d’enquêtes ouvertes en raison de telles plaintes, en précisant par quelle autorité elles l’ont été; c) le nombre de plaintes rejetées; d) le nombre de plaintes ayant abouti à des poursuites; e) le nombre de plaintes ayant abouti à des condamnations; f) les sanctions pénales et disciplinaires qui ont été imposées, en précisant la durée des peines de prison. Indiquer en outre : a) le nombre d’enquêtes ouvertes d’office sur des cas de torture et de mauvais traitements et le nombre de poursuites engagées d’office par année; b) le nombre de cas de torture ou de mauvais traitements signalés par des médecins à la suite de l’examen médical d’un détenu, et l’issue de ces affaires.
22.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 23) et aux informations reçues de l’État partie sur la suite donnée aux observations finales, indiquer, pour les quatre entités territoriales de l’État partie :
a)Comment l’indépendance du bureau d’éthique de l’Agence des établissements carcéraux, du Comité de supervision et d’autres organes disciplinaires est garantie lors des enquêtes disciplinaires visant le personnel pénitentiaire, de sorte qu’il n’existe pas de lien hiérarchique ou institutionnel entre les auteurs présumés et l’enquêteur. Donner des renseignements sur la question de savoir si le procureur est toujours informé de l’ouverture et de la clôture par l’un des organes mentionnés précédemment d’une enquête disciplinaire sur un cas de torture ou de mauvais traitements ou s’il en est seulement informé lorsque le bureau d’éthique de l’Agence des établissements carcéraux ou le Comité de supervision estiment que les faits justifient une enquête pénale;
b)La composition du Conseil de surveillance des prisons, compétent pour donner suite aux plaintes formées par des détenus à Aruba, et la manière dont son indépendance est garantie;
c)Comment l’indépendance du Bureau des relations internes au Centre de détention et de correction de Curaçao, composé d’un ancien policier et de deux membres du personnel pénitentiaire, et de l’Agence d’enquête sur les services publics est garantie lors d’enquêtes sur des cas présumés de torture ou de mauvais traitements imputés à des agents pénitentiaires, de sorte qu’il n’existe pas de lien hiérarchique ou institutionnel entre les auteurs présumés et les enquêteurs. Donner également des renseignements sur la question de savoir si le procureur est toujours informé de l’ouverture et de la clôture d’une enquête par cet organisme;
d)Comment l’indépendance de l’Inspection de la sécurité et de la justice, s’agissant de ses nouvelles fonctions de surveillance, sera garantie dans le cadre des opérations de renvoi de migrants sans papiers. Préciser si un système de plaintes auprès de l’Inspection sera disponible lors des opérations de renvoi;
e)Les mesures prises pour garantir que tous les suspects dans les cas présumés de torture et de mauvais traitements soient systématiquement suspendus de leurs fonctions ou réaffectés pendant l’enquête;
f)Les mesures prises pour réduire le nombre de cas de mauvais traitements dans les centres de détention, y compris ceux où sont placés des immigrants, en indiquant si des études sur les effets de ces mesures ont été réalisées dans le but d’accroître leur efficacité;
g)Si des enquêtes pénales ont été ouvertes d’office dans des cas de violence entre détenus à Aruba et Curaçao et, dans l’affirmative, quelle en a été l’issue, et si les victimes et leur famille ont obtenu des indemnités. Indiquer combien de cas de violence entre détenus ont eu lieu depuis 2013 dans ces deux entités territoriales et quelles mesures ont été prises pour réduire le nombre de tels incidents, ainsi que la durée de l’isolement cellulaire infligé comme sanction aux détenus à Aruba. Préciser également la fréquence à laquelle l’état de santé physique et mentale des détenus est contrôlé pendant l’isolement cellulaire et si les détenus concernés ont un quelconque contact social réel pendant l’application de la mesure.
23.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 22) et aux informations reçues de l’État partie sur la suite donnée aux observations finales, fournir, pour les quatre entités territoriales de l’État partie, des renseignements sur :
a)Les mesures prises pour sensibiliser les détenus, y compris dans les centres de détention pour immigrants, à la possibilité de porter plainte pour torture ou mauvais traitements imputés à des fonctionnaires et à la procédure à suivre, ainsi que pour diffuser largement de telles informations, y compris en les affichant dans tous les lieux de détention;
b)Les mesures prises pour garantir le caractère confidentiel des plaintes et la protection des plaignants et des victimes, en particulier dans les cas où les victimes sont privées liberté, et pour protéger les victimes ou les plaignants contre les actes d’intimidation et les représailles dont ils pourraient être l’objet du fait de leur plainte;
c)Les mesures prises pour garantir que les plaintes reçues par les comités de surveillance fassent l’objet de réponses officielles et satisfaisantes et que des enquêtes soient ouvertes chaque fois que des actes de torture, des mauvais traitements ou des mauvaises conditions de détention sont allégués. Préciser si les plaignants sont toujours informés de l’issue de leurs plaintes, y compris après leur remise en liberté.
Article 14
24.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 24 et 30) et au paragraphe 46 de l’observation générale no 3 (2012) du Comité sur l’application de l’article 14 par les États parties, donner, pour chaque entité territoriale de l’État partie, des informations sur :
a)Les indemnisations ordonnées par des juridictions pénales et civiles, ainsi que par le Fonds d’indemnisation des victimes d’actes criminels, aux victimes de torture et de mauvais traitements et à leur famille depuis l’examen du dernier rapport périodique, en précisant le nombre de demandes d’indemnisation déposées, le nombre de demandes satisfaites, les montants accordés et les sommes effectivement versées dans chaque cas. Expliquer quelles mesures ont été prises dans chaque entité territoriale de l’État partie pour offrir d’autres types de réparation (restitution, satisfaction, y compris rétablissement dans la dignité et la réputation, et garantie de non-répétition) aux victimes de torture et de mauvais traitements et combien de ces mesures ont été effectivement prises en faveur de victimes de torture et de mauvais traitements pendant la période considérée;
b)Tout programme de réadaptation destiné aux victimes de torture et de mauvais traitements, en précisant s’il comprend une aide médicale et psychologique;
c)Les mesures de protection disponibles pour les victimes de torture ou de mauvais traitements et les membres de leur famille, en précisant le nombre de mesures de protection accordées à des victimes de torture, par rapport au nombre de demandes formulées. Préciser si les victimes de torture ont accès à une aide judiciaire gratuite.
25.Décrire les mesures de réparation octroyées, le cas échéant, aux victimes de l’incendie qui s’est déclenché dans le centre de détention pour immigrants de l’aéroport de Schiphol (Amsterdam) en 2005 ou à leur famille. Préciser si une procédure pénale ou disciplinaire a été intentée à l’encontre des autorités chargées du centre de détention, compte tenu du fait qu’il a eu de graves manquements aux consignes anti-incendie au moment de l’incident.
Article 16
26.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 19 et 30), fournir :
a)Des données statistiques annuelles, à compter de 2013, ventilées par infraction et origine ethnique, âge et sexe de la victime, sur : i) le nombre de plaintes visant des policiers pour acte raciste ou de discrimination raciale; ii) le nombre d’enquêtes ouvertes à la suite de telles plaintes, en précisant par quelle autorité elles l’ont été; iii) le nombre de plaintes rejetées; iv) le nombre de plaintes ayant donné lieu à des poursuites ou des mesures disciplinaires; v) le nombre de plaintes ayant donné lieu à des condamnations; vi) la nature des sanctions pénales et disciplinaires prononcées;
b)Des renseignements sur les mesures prises pour surveiller et prévenir le profilage ethnique ainsi que les agressions et insultes motivées par l’origine ethnique et pour garantir que de tels faits fassent l’objet d’enquêtes et soient effectivement poursuivis;
c)Des renseignements sur les dispositions prises pour condamner publiquement les attaques visant les minorités et renforcer les mesures de sensibilisation, y compris au sein de la police, afin de promouvoir la tolérance et le respect de la diversité.
27.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 27), indiquer si le plan pilote de distribution d’armes à impulsion électrique (« Tasers ») à l’ensemble des forces de police néerlandaises a été mis en œuvre et, le cas échéant, préciser dans quelle entité territoriale de l’État partie et à quelles forces de l’État elles ont été distribuées. Fournir également des informations sur les mesures prises pour former le personnel autorisé à utiliser ces armes, pour surveiller leur utilisation par un mécanisme d’examen et de soumission de rapports obligatoires et pour limiter leur utilisation aux situations extrêmes où il existe un risque réel et immédiat d’atteinte à la vie ou de blessure grave.
28.Donner des informations sur les mesures législatives prises pour interdire expressément les châtiments corporels dans tous les contextes, y compris au sein de la famille, à Aruba, à Bonaire, à Saba et à Saint-Eustache, et pour sensibiliser le public dans l’ensemble de l’État partie à des formes d’éducation positives, non violentes et participatives.
29.Donner des informations sur les mesures prises pour prévenir les violences sexuelles à l’égard des enfants dans les établissements d’accueil et les familles d’accueil, en particulier les violences contre les enfants atteints de troubles mentaux, ainsi que pour mettre en place des mécanismes de plainte confidentiels adaptés aux enfants dans tous ces contextes. Décrire également les mesures prises pour améliorer le repérage par les professionnels de l’enfance des cas de maltraitance d’enfant. Donner aussi des informations sur le nombre d’enquêtes ouvertes depuis 2013 sur des incidents présumés de violences contre des enfants dans des établissements d’accueil et des familles d’accueil et préciser quelle a été l’issue de ces enquêtes.
30.Donner des informations sur les mesures législatives et autres prises pour améliorer le repérage des cas d’apatridie et la détermination du statut d’apatride et pour mettre en place une procédure efficace et accessible permettant de déterminer si un enfant né dans l’État partie est apatride.
31.Fournir des informations sur les modifications apportées à la loi relative à la recherche médicale s’agissant de la recherche médicale non thérapeutique impliquant des mineurs et des adultes incapables de donner leur consentement éclairé. S’agissant des personnes présentant des variations de leur développement sexuel (personnes intersexuées), préciser si des traitements médicaux ou chirurgicaux non nécessaires destinés à déterminer le sexe d’un enfant sont autorisés et pratiqués sur des enfants et des adultes incapables de donner leur consentement éclairé. Le cas échéant, dire quels recours pénaux ou civils sont disponibles pour les victimes de tels actes et si ceux-ci sont soumis à des délais de prescription.
Autres questions
32.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique, et de quelle manière; indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec toutes ses obligations en droit international, en particulier en vertu de la Convention, conformément aux résolutions applicables du Conseil de sécurité, notamment, la résolution 1624 (2005). Décrire la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine et indiquer le nombre et le type de condamnations prononcées en application de la législation antiterroriste, les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes aux personnes visées par des mesures antiterroristes; préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.
Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie
33.Donner des informations détaillées sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire et autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité. Il peut s’agir de changements institutionnels et de plans ou programmes. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques ou toute autre information que l’État partie estime utile.