Nations Unies

A/HRC/RES/61/10

Assemblée générale

Distr. générale

30 mars 2026

Français

Original : anglais

Conseil des droits de l’homme

Soixante et unième session

23 février-31 mars 2026

Point 3 de l’ordre du jour

Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement

Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 30 mars 2026

61/10.Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : mandat de Rapporteur spécial

Le Conseil des droits de l’homme,

Rappelant le droit international des droits de l’homme et les normes et orientations internationales concernant la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réaffirmant que nul ne doit être soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Rappelant que le droit de ne pas être soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est, en vertu du droit international, un droit non susceptible de dérogation qui doit être respecté et protégé en toutes circonstances, y compris dans le contexte d’un conflit armé international ou non international, d’une situation d’occupation, de troubles et de tensions internes ou de toute autre situation de danger public exceptionnel, que le caractère absolu de l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est consacré par les instruments internationaux pertinents et que les garanties juridiques et procédurales contre les actes de ce type ne doivent pas faire l’objet de mesures destinées à contourner ce droit,

Rappelant également que l’interdiction de la torture est une norme impérative du droit international sans limitation territoriale et que des tribunaux internationaux, régionaux et nationaux ont considéré que l’interdiction des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants faisait partie du droit international coutumier,

Conscient de l’importance que revêt le travail du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et dans la lutte contre de telles pratiques,

Rappelant ses résolutions 5/1 et 5/2 du 18 juin 2007, qui portent respectivement sur la mise en place de ses institutions et sur le Code de conduite pour les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales, et soulignant que les titulaires de mandat doivent s’acquitter des obligations qui leur incombent conformément à ces résolutions et à leurs annexes,

Sachant que le quarantième anniversaire du mandat de Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été célébré en mars 2025, et félicitant à cet égard l’actuelle titulaire du mandat et les titulaires précédents pour les travaux qu’ils ont menés à ce jour dans l’exercice de leur mandat, les résultats qu’ils ont obtenus et le rôle important qu’ils ont joué dans l’élimination de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Sachant également que le quarantième anniversaire de l’adoption de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été célébré en décembre 2024, et engageant tous les États qui n’ont pas signé ou ratifié la Convention ou qui n’y ont pas adhéré à envisager de le faire,

1.Décide de reconduire le mandat de Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour une nouvelle période de trois ans et invite le ou la titulaire :

a)À rechercher auprès de gouvernements, d’organisations intergouvernementales, d’organisations de la société civile, de particuliers et de groupes de particuliers des informations concernant des questions ou des cas présumés de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à recevoir de telles informations, à les examiner et à y donner suite ;

b)À effectuer des visites dans les pays avec l’accord des gouvernements ou à leur invitation et à renforcer encore le dialogue avec eux, ainsi qu’à assurer le suivi des recommandations formulées dans les rapports qu’il ou elle établira après ses visites ;

c)À étudier de manière approfondie les tendances, les faits nouveaux et les obstacles constatés s’agissant de combattre et de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et à formuler des recommandations et des observations au sujet des mesures à prendre pour prévenir et éliminer de telles pratiques ;

d)À recenser, échanger et promouvoir les bonnes pratiques s’agissant des mesures visant à prévenir, réprimer et éliminer la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

e)À tenir compte des considérations liées au genre et à adopter une approche axée sur les victimes et les personnes survivantes dans l’ensemble des travaux menés au titre de son mandat ;

f)À continuer de coopérer avec le Comité contre la torture, le Sous-Comité pour la prévention de la torture et les mécanismes et organes compétents des Nations Unies et, selon qu’il conviendra, les organisations et les mécanismes régionaux, les institutions nationales des droits de l’homme, les peuples autochtones, les mécanismes nationaux de prévention et la société civile, y compris les organisations non gouvernementales, ainsi qu’à contribuer à promouvoir une coopération plus étroite entre les acteurs susmentionnés ;

g)À lui faire rapport tous les ans sur toutes ses activités, observations, conclusions et recommandations conformément à son programme de travail, et à rendre compte à l’Assemblée générale, tous les deux ans à compter de sa quatre-vingt-deuxième session, des tendances générales et des faits nouveaux concernant son mandat, de façon à tirer le meilleur parti du processus de soumission de rapports ;

2.Exhorte les États :

a)À coopérer pleinement avec le ou la titulaire du mandat et à l’aider à s’acquitter de ses tâches, à lui fournir toutes les informations qu’il ou elle demandera et à répondre sans réserve et promptement à ses appels urgents et, pour les gouvernements qui ne l’ont pas encore fait, à répondre sans plus tarder aux communications qui leur ont été transmises par la Rapporteuse spéciale ;

b)À répondre favorablement aux demandes de visite adressées par le ou la titulaire du mandat et à engager un dialogue constructif avec lui ou avec elle au sujet des visites demandées ;

c)À faire en sorte, en tant qu’élément important de l’action visant à prévenir et à combattre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qu’aucun agent de l’État ni autorité n’ordonne, n’inflige, n’autorise ou ne tolère une quelconque forme de sanction, de représailles, d’intimidation ou de préjudice à l’égard de personnes, de groupes ou d’associations, y compris les personnes privées de liberté, qui auraient pris contact, cherché à prendre contact ou été en contact avec le ou la titulaire du mandat ou tout autre organe international ou national de surveillance ou de prévention ou encore d’autres parties prenantes œuvrant à prévenir et combattre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

d)À veiller à ce qu’il soit donné suite comme il convient aux recommandations et conclusions du ou de la titulaire du mandat ;

e)À adopter une approche axée sur les victimes et les personnes survivantes et tenant compte du genre dans la lutte contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en accordant une attention particulière aux avis et aux besoins des victimes et des personnes survivantes dans le cadre de l’élaboration des politiques et dans d’autres activités liées à la réadaptation, à la prévention et à l’établissement des responsabilités pour les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et pour les violences sexuelles et les violences fondées sur le genre qui constituent des actes de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

f)À devenir partie, à titre de priorité, à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et au Protocole facultatif s’y rapportant et, pour les États Parties, à assurer l’application effective de la Convention et du Protocole, et à désigner ou à établir dans les meilleurs délais des mécanismes nationaux de prévention indépendants et efficaces pour prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

g)À veiller à ce que la suite voulue soit donnée aux conclusions, recommandations, demandes d’informations complémentaires et constatations concernant les communications émanant de particuliers qui sont formulées par les organes conventionnels compétents, notamment le Comité contre la torture et le Sous-Comité pour la prévention de la torture ;

h)À envisager d’apporter un soutien adéquat au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture et au Fonds spécial créé par le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

3.Prend note avec satisfaction du rapport de la Rapporteuse spéciale ;

4.Prie le Secrétaire général d’assurer, dans le cadre budgétaire global de l’Organisation des Nations Unies, des effectifs stables et suffisants ainsi que les moyens et les ressources nécessaires au ou à la titulaire du mandat, en ayant à l’esprit le ferme soutien exprimé par les États Membres en faveur de l’action visant à prévenir et combattre la torture et à aider les victimes et les personnes survivantes de la torture ;

5.Décide de poursuivre l’examen de la question conformément à son programme de travail annuel.

52 e séance 30 mars 2016

[Adoptée sans vote.]