Nations Unies

E/C.12/BRA/CO/3

Conseil économique et social

Distr. générale

15 novembre 2023

Français

Original : anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le troisième rapport périodique du Brésil *

1.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique du Brésil à ses 38e et 40e séances, les 28 et 29 septembre 2023. Il a adopté les présentes observations finales à sa 60e séance, le 13 octobre 2023.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le troisième rapport périodique de l’État partie et les renseignements complémentaires fournis dans les réponses écrites à la liste de points. Il se félicite de la possibilité qui lui est offerte de reprendre son dialogue constructif avec l’État partie après dix ans d’interruption. Il se félicite également du dialogue ouvert et constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie et remercie cette dernière pour les réponses apportées oralement et les informations complémentaires fournies pendant le dialogue.

B.Aspects positifs

3.Le Comité se félicite des mesures législatives, administratives et politiques que l’État partie a prises pour protéger les droits économiques, sociaux et culturels et favoriser leur réalisation progressive, notamment l’adoption de la loi de modification constitutionnelle no 64/2010, qui a inscrit le droit à l’alimentation en tant que droit social fondamental dans la Constitution fédérale, la création du Ministère des peuples autochtones, du Ministère de l’égalité raciale et du Ministère de la condition féminine, l’adoption du Plan « Brésil sans faim » (Brasil sem Fome) et l’organisation du Sommet de l’Amazonie en 2023, ainsi que des autres mesures mentionnées dans les présentes observations finales.

4.Le Comité se félicite du rôle actif joué par les organisations de la société civile brésilienne pour ce qui est de l’examen du troisième rapport périodique de l’État partie.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels au niveau national

5.Le Comité note que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels est directement applicable dans l’ordre juridique de l’État partie, mais il regrette que son application reste limitée.

6. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’opposabilité de tous les droits consacrés par le Pacte à tous les niveaux du système judiciaire  ;

b) De dispenser des formations sur la teneur des droits énoncés dans le Pacte, y compris sur ses observations générales, aux juges, aux procureurs, aux avocats, aux membres des forces de l’ordre, aux députés du Congrès national et aux autres personnes responsables d’application des dispositions du Pacte  ;

c) De mener des campagnes de sensibilisation aux droits économiques, sociaux et culturels à l’intention des titulaires de droits  ;

d) De se référer à son observation générale n o  9 (1998) sur l’application du Pacte au niveau national.

Réalisation des droits énoncés dans le Pacte dans le contexte fédéral

7.Le Comité craint que le système fédéral complexe de l’État partie, dans lequel la réalisation des droits énoncés dans le Pacte incombe aux municipalités, aux États, au district fédéral et, en dernier ressort, aux autorités fédérales, entraîne des disparités dans la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels.

8. Le Comité rappelle à l’État partie que c’est aux autorités fédérales qu’il incombe en dernier ressort de faire appliquer Pacte sur son territoire. Il l’encourage à renforcer les mécanismes de coordination entre les autorités fédérales, le district fédéral, les États et les municipalités afin de garantir la pleine réalisation des droits énoncés dans le Pacte.

Accords de libre-échange

9.Le Comité regrette de ne pas disposer d’informations concernant les effets que le projet d’accord commercial entre l’Union européenne et le Marché commun du Sud pourrait avoir sur les droits énoncés dans le Pacte.

10. Le Comité encourage l’État partie à mener systématiquement des études d’impact pour déterminer les conséquences que les accords de libre-échange, en particulier le projet d’accord commercial entre l’Union européenne et le Marché commun du Sud, sont susceptibles d’avoir sur les droits de l’homme, y compris les droits économiques, sociaux et culturels.

Collecte de données et accès à l’information

11.Le Comité prend note de la création de l’Observatoire national des droits de l’homme. Il constate toutefois avec préoccupation que la collecte de données ventilées par motif de discrimination interdit n’est pas systématique, ce qui empêche d’appréhender pleinement l’avancement de la réalisation progressive des droits énoncés dans le Pacte. Il est aussi préoccupé par les informations selon lesquelles l’accès aux informations d’intérêt général concernant les droits économiques, sociaux et culturels est limité.

12. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’améliorer son système de collecte de données en vue de produire des données fiables et ventilées par race, couleur de peau, origine ethnique, genre, sexe, âge, langue, religion, handicap, origine nationale, région (urbaine/rurale) et autres critères pertinents et de déterminer quels groupes sont défavorisés dans l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels  ;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la libre diffusion et la gratuité des informations qui intéressent les titulaires de droits et portent sur l’organisation, le fonctionnement et les processus décisionnels de l’administration publique en matière de droits économiques, sociaux et culturels  ;

c) De poursuivre les consultations relatives à la ratification de l’Accord régional sur l’accès à l’information, la participation publique et l’accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes  ;

d) D’accélérer la mise en place d’un mécanisme national chargé d’appliquer les recommandations formulées par les mécanismes internationaux relatifs aux droits de l’homme, d’assurer le suivi de celles-ci et d’établir des rapports à ce sujet, ainsi que la délégation l’a annoncé  ;

e) De se référer au cadre conceptuel et méthodologique pour la définition d’indicateurs relatifs aux droits de l’homme, établi par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme .

Défenseurs des droits de l’homme

13.Le Comité prend note de la création d’un groupe de travail technique dans le cadre de l’affaire Sales Pimenta. Il est toutefois préoccupé par le grand nombre d’agressions violentes et d’assassinats de défenseurs des droits de l’homme qui œuvrent en faveur des droits économiques, sociaux, culturels, environnementaux et fonciers. Il est également préoccupé par l’impunité structurelle qui entoure les homicides violents de défenseurs des droits de l’homme dans l’État partie, impunité qui a été mise en évidence par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire Sales Pimenta v. Brazil.

14. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’accélérer l’adoption de la nouvelle politique de protection des défenseurs des droits de l’homme qui œuvrent en faveur des droits économiques, sociaux, culturels, environnementaux et fonciers, le tout dans le cadre de consultations larges et multipartites et dans la droite ligne de sa déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme et les droits économiques, sociaux et culturels  ;

b) De veiller à ce que cette nouvelle politique s’appuie sur une approche interculturelle et tienne compte des questions de genre et des besoins particuliers des défenseurs et défenseuses qui vivent dans des zones rurales ou reculées  ;

c) De faire en sorte que les ressources financières, humaines et techniques nécessaires soient allouées à l’exécution et au suivi de cette nouvelle politique  ;

d) De continuer de donner suite aux recommandations et aux décisions de divers mécanismes internationaux et régionaux de protection des droits de l’homme qui traitent du devoir de l’État d’enquêter sur les atteintes aux droits humains et les agressions subies par les défenseurs des droits de l’homme et de punir les responsables, en particulier les recommandations du Comité des droits de l’homme sur le sujet et l’arrêt rendu par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire Sales Pimenta v . Brazil .

Entreprises et droits de l’homme

15.Le Comité prend note des mesures adoptées, mais il constate avec préoccupation qu’il n’existe dans l’État partie aucun cadre réglementaire global sur les entreprises et les droits de l’homme qui oblige les entreprises à faire preuve de diligence raisonnable en la matière. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles certains projets d’investissement et d’exploitation des ressources naturelles à grande échelle auraient des effets négatifs sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels et sur l’environnement.

16. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De se doter d’un cadre réglementaire complet pour que les entreprises publiques et privées qui opèrent ou sont domiciliées sur son territoire et les entités qu’elles contrôlent, y compris celles qui font partie de leur chaîne d’approvisionnement, fassent preuve de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme, afin de prévenir ou d’atténuer toute répercussion négative de leurs activités sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels  ;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les entreprises publiques et privées qui opèrent ou sont domiciliées sur son territoire et les entités qu’elles contrôlent, y compris celles qui font partie de leur chaîne d’approvisionnement, en particulier dans les secteurs agricole et extractif, sont tenues juridiquement responsables des violations des droits économiques, sociaux et culturels résultant de leurs activités, et de veiller à ce que les victimes disposent de recours utiles  ;

c) De procéder systématiquement à des évaluations indépendantes des effets sur les droits de l’homme et l’environnement des projets d’investissement et d’exploitation des ressources naturelles à grande échelle, et de fournir, en toute transparence, l’ensemble des informations relatives aux effets de ces projets sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels  ;

d) De poursuivre les consultations, en particulier avec les populations concernées et les organisations de la société civile, sur l’adoption d’un plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme et, dans ce contexte, de tenir compte des directives concernant les plans d’action nationaux relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, élaborées par le Groupe de travail sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises  ;

e) De se référer à l’observation générale n o  24 (2017) sur les obligations des États en vertu du Pacte dans le contexte des activités des entreprises, en particulier pour ce qui est de l’introduction d’une obligation de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme.

Atténuation des changements climatiques

17.Le Comité prend note des mesures d’atténuation des changements climatiques que l’État partie a adoptées, mais constate avec préoccupation que celui-ci n’est pas en passe de s’acquitter de sa contribution déterminée au niveau national au titre de l’Accord de Paris.

18. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour s’acquitter de sa contribution déterminée au niveau national au titre de l’Accord de Paris, en particulier dans les domaines de l’énergie, de l’agriculture et de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie, en veillant à élaborer un cadre stratégique cohérent et associant l’ensemble des pouvoirs publics  ;

b) D’envisager d’adopter un système national d’échange de quotas d’émission  ;

c) De se référer à sa déclaration sur les changements climatiques et le Pacte et à sa déclaration conjointe avec le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le Comité des droits de l’enfant et le Comité des droits des personnes handicapées sur les droits de l’homme et les changements climatiques .

Droits des peuples autochtones, des quilombolas et des autres groupes traditionnels

19.Le Comité est préoccupé par l’absence de mécanismes juridiques efficaces et conformes aux normes internationales propres à garantir que les peuples autochtones, les quilombolas et les autres groupes traditionnels sont consultés au sujet des mesures législatives ou administratives susceptibles de les concerner. Il est également préoccupé par le fait que l’État partie continue d’accorder des licences pour des projets d’investissement et d’exploitation des ressources naturelles à grande échelle sans engager systématiquement des consultations visant à obtenir le consentement préalable, libre et éclairé de ces populations (art. 1 (par. 2)).

20. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’élaborer et d’appliquer, en consultation avec les peuples autochtones, les quilombolas et les autres groupes traditionnels et compte dûment tenu de leurs caractéristiques culturelles et de leurs us et coutumes, une loi et des protocoles d’action efficaces, adéquats, légalement contraignants et assortis de critères clairs concernant les modalités de consultation et de représentation des populations concernées, afin de garantir le plein respect de leur droit d’être consultées et d’obtenir leur consentement libre, préalable et éclairé pour les décisions susceptibles de les concerner  ;

b) De prendre les mesures administratives nécessaires pour que des consultations transparentes et préalables soient systématiquement organisées afin d’obtenir le consentement libre et éclairé des peuples autochtones, des quilombolas et des autres groupes traditionnels concernant les décisions susceptibles de les concerner, notamment avant d’octroyer des licences pour des projets d’investissement ou d’exploitation des ressources naturelles à grande échelle qui seront réalisés sur des terres et territoires qu’ils possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement, et ce même dans le contexte du mécanisme de suspension des décisions pour raisons de sécurité ( suspensão de segurança )  ;

c) De procéder systématiquement, dans le cadre de la procédure de consultation préalable, à des études indépendantes de l’impact social et environnemental et des effets sur les droits de l’homme que les projets d’investissement et d’exploitation des ressources naturelles à grande échelle sont susceptibles d’avoir sur les peuples autochtones, les quilombolas et les autres groupes traditionnels concernés, et de publier les résultats de ces études  ;

d) De garder à l’esprit et de respecter les obligations et engagements internationaux découlant de la ratification de la Convention de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux ( n o  169) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et de son adhésion à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et à d’autres normes internationales pertinentes.

Obligation d’agir au maximum des ressources disponibles

21.Le Comité prend note des mesures, y compris du nouveau cadre budgétaire, que l’État partie a adoptées. Il craint toutefois que la politique budgétaire de l’État partie ne permette pas de remédier aux inégalités socioéconomiques et raciales persistantes. En outre, il constate avec préoccupation qu’une part trop importante des recettes publiques totales provient des impôts indirects et que certains transferts n’atteignent pas les groupes de population auxquels ils sont destinés. Il constate également avec préoccupation que les fonds alloués à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels restent faibles et qu’ils sont fréquemment réaffectés (art. 2 (par. 1)).

22. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’adopter une politique budgétaire plus efficace, plus progressive et socialement plus juste, notamment en revenant sur la part des recettes totales de l’État provenant de l’impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés, de l’impôt sur les plus-values et de l’impôt sur les transactions, ainsi que sur les taux actuels de l’impôt sur les successions et de l’impôt foncier, afin d’augmenter l’assiette fiscale et d’accroître la marge de manœuvre budgétaire en vue de la réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels, et d’accentuer l’effet redistributif du système  ;

b) De procéder, avec la participation des acteurs sociaux, à une évaluation approfondie des effets de la politique budgétaire sur les droits économiques, sociaux et culturels, y compris d’analyser ses effets distributifs sur les différents secteurs et les groupes marginalisés et défavorisés et la pression fiscale qui pèse sur chacun d’entre eux  ;

c) D’accroître le budget alloué aux programmes alimentaires, à la sécurité sociale, au logement social, aux soins de santé, à l’éducation, à l’emploi et à d’autres domaines liés aux droits garantis par le Pacte  ;

d) De s’abstenir de réaffecter les fonds destinés à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels, et, si une telle décision est strictement nécessaire, de veiller à ce qu’elle soit prise de manière transparente et dans le cadre de consultations appropriées  ;

e) D’évaluer les effets des ajustements budgétaires envisagés sur les droits garantis par le Pacte, de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout effet négatif sur la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels et de s’inspirer en cela de la lettre du Président du Comité sur les mesures d’austérité .

Non-discrimination

23.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie ne dispose toujours pas d’une législation complète de lutte contre la discrimination. Il est également préoccupé par l’ampleur des inégalités socioéconomiques et raciales et des inégalités de genre, et par la stigmatisation sociale et la discrimination dont les groupes défavorisés et marginalisés font l’objet (art. 2 (par. 2)).

24. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’adopter une législation complète de lutte contre la discrimination qui  :

i) Énumère expressément tous les motifs de discrimination proscrits, y compris l’orientation sexuelle et l’identité de genre  ;

ii) Comprenne des définitions de la discrimination directe, indirecte, croisée et multiple  ;

iii) Interdise la discrimination dans la sphère publique comme dans la sphère privée  ;

iv) Prévoie des mécanismes judiciaires et administratifs efficaces de lutte contre la discrimination, y compris de mesures de réparation  ;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et combattre la discrimination persistante, le racisme institutionnalisé et les inégalités structurelles dont les personnes d’ascendance africaine sont victimes, notamment d’adopter une politique destinée à favoriser leur développement social et économique en guise de réparation historique, afin d’accroître leur mobilité sociale et de faire en sorte qu’elles puissent jouir de tous leurs droits humains, en particulier de leurs droits économiques, sociaux et culturels, dans des conditions d’égalité avec les autres  ;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et combattre la discrimination persistante à l’égard des peuples autochtones, des quilombolas et d’autres groupes traditionnels, ainsi que des Roms et d’autres migrants, afin de leur garantir la pleine jouissance des droits énoncés dans le Pacte  ;

d) De se référer à son observation générale n o 20 (2009) sur la non ‑ discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

Égalité de droits entre les hommes et les femmes

25.Le Comité est préoccupé par la persistance d’inégalités notables entre les hommes et les femmes, en particulier les femmes défavorisées, ce qui les empêche de jouir de leurs droits économiques, sociaux et culturels (art. 3).

26. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir le plein accès des femmes, en particulier des femmes d’ascendance africaine, autochtones et roms et des femmes bisexuelles, lesbiennes, intersexes et transgenres, à l’emploi, à la sécurité sociale, aux soins et services de santé, à l’éducation, à la terre et aux activités génératrices de revenus, dans des conditions d’égalité avec les hommes  ;

b) D’adopter des mesures globales visant à éliminer les stéréotypes sexistes et raciaux profondément enracinés afin de faire évoluer les mentalités patriarcales et discriminatoires et de promouvoir le partage équitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes  ;

c) De se référer à son observation générale n o  16 (2005) sur le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels.

Droit au travail

27.Le Comité prend note de l’adoption des programmes « Travail durable » (Trabalho Sustentável) et « Accès au travail » (Acessuas Trabalho). Il est toutefois préoccupé par les taux élevés de chômage et de sous-emploi chez les personnes et les groupes défavorisés et marginalisés dans les zones rurales et périphériques (art. 6).

28. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’adopter une stratégie globale pour l’emploi qui vise en particulier à stimuler la création d’emplois, en ciblant les jeunes, les femmes, les personnes handicapées et les migrants, notamment les personnes d’ascendance africaine qui appartiennent à un ou plusieurs de ces groupes, dans les régions du Nord et du Nord-Est, et de s’inspirer ce faisant de son observation générale n o 18 (2005) sur le droit au travail  ;

b) D’affecter à l’exécution de cette stratégie les ressources financières, humaines et techniques nécessaires et de veiller à l’efficacité de la coordination entre les autorités fédérales, les États et les municipalités  ;

c) De poursuivre les consultations sur l’adoption d’un système complet de prise en charge des enfants qui tienne compte du genre, de l’intersectionnalité, des différentes cultures et des droits de l’homme et qui encourage le partage des responsabilités entre les femmes et les hommes et la répartition, à l’échelle de la société, de la prise en charge des enfants et d’autres personnes, en vue d’accroître la participation des femmes au marché du travail et de parvenir à une répartition plus équitable des tâches et des responsabilités entre les femmes et les hommes  ;

d) De continuer de donner la priorité à des programmes de formation technique et professionnelle de qualité qui soient adaptés aux besoins du marché du travail et axés sur les femmes, les jeunes, les personnes handicapées et les migrants, en particulier les personnes d’ascendance africaine au sein de ces groupes.

Secteur informel

29.Le Comité est préoccupé par le grand nombre de travailleurs du secteur informel qui ne sont couverts ni par la législation du travail, ni par le système de protection sociale, en particulier dans les zones rurales et périphériques (art. 6, 7 et 9).

30. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De prendre les mesures voulues pour aider les travailleurs à passer du secteur informel au secteur formel de l’économie, en particulier dans les régions du Nord et du Nord-Est  ;

b) De recueillir des données sur la situation des travailleurs du secteur informel et de veiller à ce qu’ils soient couverts par la législation du travail, aient accès à la protection sociale et puissent adhérer à des syndicats  ;

c) D’étendre la couverture des prestations de sécurité sociale aux travailleurs du secteur informel, en particulier aux travailleurs indépendants, et de veiller à ce que ces prestations leur assurent, à eux et aux membres de leur famille, une vie décente.

Droit à des conditions de travail justes et favorables

31.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises et des informations communiquées par la délégation. Il note toutefois avec préoccupation qu’un grand nombre de personnes travaillent dans de mauvaises conditions, notamment que leurs journées sont trop longues et qu’elles ont de faibles salaires et peu de sécurité de l’emploi. Il s’inquiète en outre de l’absence d’un cadre global régissant la sécurité et la santé au travail et les accidents du travail (art. 7).

32. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De veiller à ce que la législation du travail s’applique effectivement à tous les secteurs de l’économie, y compris au secteur informel, et à l’ensemble des travailleurs, et de prendre les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de travail des personnes employées comme domestiques de sorte que tous les travailleurs bénéficient de conditions de travail justes et favorables  ;

b) De mettre en place des mécanismes efficaces de signalement des conditions de travail précaires, en tenant compte de la vulnérabilité des travailleurs dans certains secteurs, et de veiller à ce que ceux-ci aient accès à des recours efficaces, y compris à des actions en responsabilité contre leurs employeurs  ;

c) D’adopter un régime global de protection contre les risques professionnels qui protège adéquatement tous les travailleurs, y compris ceux du secteur informel, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle  ;

d) D’évaluer régulièrement les risques pour la santé et la sécurité auxquels les travailleurs des secteurs de l’agriculture, de la construction, de l’industrie manufacturière et de l’exploitation minière sont exposés, et de renforcer les inspections du travail  ;

e) D’appliquer des mesures visant à garantir des conditions de travail justes et favorables à tous les travailleurs, y compris ceux du secteur informel, et de s’inspirer ce faisant de son observation générale n o  23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables  ;

f) De ratifier la Convention de 2006 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail ( n o  187) de l’OIT .

Travail forcé

33.Le Comité se félicite de l’adoption par l’État partie du Plan national pour l’élimination de l’esclavage, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles les pratiques d’exploitation, notamment la traite des personnes à des fins d’exploitation du travail, le travail forcé et la servitude pour dettes, persistent sur le territoire, notamment dans les zones périphériques et rurales (art. 7).

34. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour éliminer le travail forcé et la servitude pour dettes, en particulier dans les secteurs de l’agriculture et du travail domestique, notamment  :

a) De renforcer le mandat et les capacités du mécanisme d’inspection du travail  ;

b ) De mettre en place des mécanismes efficaces de plainte et de signalement  ;

c ) D’accroître les amendes infligées aux employeurs  ;

d ) D’accroître le nombre d’inspections inopinées réalisées par les autorités d’inspection du travail  ;

e ) De renforcer les mesures visant à prévenir et à combattre le travail forcé et les autres pratiques d’exploitation  ;

f ) De faire en sorte que les victimes bénéficient de réparations appropriées, notamment de la possibilité d’engager des actions en responsabilité contre leurs employeurs.

Écart de rémunération entre les femmes et les hommes

35.Le Comité est préoccupé par l’écart de rémunération qui persiste entre les femmes et les hommes (art. 3 et 7).

36. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour combler l’écart de rémunération, notamment de lutter contre la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail, de revoir ses politiques sociales et fiscales et de s’attaquer aux facteurs qui dissuadent les femmes de poursuivre leur carrière ou d’occuper un emploi à temps plein.

Droits syndicaux

37.En dépit de l’explication fournie par la délégation, le Comité craint que les modifications du droit du travail introduites par la loi no 13467 de 2017 portent atteinte au droit à la négociation collective. En outre, il est préoccupé par les informations selon lesquelles les dirigeants syndicaux et les travailleurs grévistes sont victimes d’actes d’intimidation, de violences et de discrimination, voire de meurtre (art. 8).

38. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De prendre les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs puissent exercer leurs droits syndicaux conformément à l’article 8 du Pacte, et d’envisager de revoir le cadre réglementaire applicable  ;

b) De protéger les personnes qui prennent part à des activités syndicales et des grèves, et de prévenir et réprimer toute forme de représailles  ;

c) De ratifier la Convention de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical ( n o  87) de l’OIT .

Droit à la sécurité sociale

39.Le Comité prend note de l’adoption du nouveau programme d’aide aux familles (Bolsa Família) et des mesures prises pour étendre les prestations de sécurité sociale dans le contexte de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). Il note toutefois avec préoccupation que la viabilité financière du système de sécurité sociale est menacée. Il note également avec préoccupation que les prestations de sécurité sociale sont étroitement liées à l’emploi formel, ce qui se traduit par une faible couverture du système de sécurité sociale, les travailleurs du secteur informel et les travailleurs indépendants étant particulièrement touchés (art. 9).

40. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De veiller à ce que le système de sécurité sociale soit correctement géré et supervisé, afin de préserver sa viabilité financière  ;

b) D’établir un socle de protection sociale qui comprenne toutes les garanties sociales de base et de redoubler d’efforts pour mettre en place un système de sécurité sociale qui garantisse une couverture sociale universelle et offre des prestations suffisantes à toutes et tous, en particulier aux femmes d’ascendance africaine et autochtones dans les régions du Nord et du Nord-Est, afin de garantir à chacun des conditions de vie décentes  ;

c) De se référer, en particulier pour les questions liées à l’économie informelle, à son observation générale n o  19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale et à sa déclaration sur les socles de protection sociale en tant qu’élément essentiel du droit à la sécurité sociale et des objectifs de développement durable .

Personnes âgées

41.Le Comité prend note de l’adoption du programme « Vieillir dans nos régions » (Envelhecer nos Territorios), mais il constate avec inquiétude que l’État partie ne dispose d’aucun cadre réglementaire complet pour la prise en charge globale des personnes âgées. Il note en outre avec préoccupation qu’il y a peu d’établissements de prise en charge des personnes âgées dans les zones rurales et reculées et que les services de soins à domicile se limitent aux soins de santé (art. 2 (par. 2) et 10).

42. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’adopter, pour la prise en charge globale des personnes âgées, un cadre réglementaire complet fondé sur le principe du consentement des personnes âgées aux soins afin de garantir leurs droits économiques, sociaux et culturels  ;

b) De redoubler d’efforts, notamment dans le cadre du programme « Vieillir dans nos régions », pour garantir les droits des personnes âgées à :

i) Des soins abordables et de qualité, y compris en institution, en augmentant l’offre globale de soins abordables et dispensés en institution par un personnel qualifié et en nombre suffisant, en particulier dans les zones éloignées et rurales  ;

ii) L’indépendance et l’autonomie, en prenant des mesures spéciales qui vont au-delà de la fourniture de services de soins de santé, afin de soutenir les familles à faible revenu qui souhaitent maintenir les personnes âgées à domicile et les personnes âgées qui vivent seules et souhaitent rester chez elles.

Travail des enfants

43.Le Comité se dit préoccupé par l’ampleur des pires formes de travail des enfants et par la participation d’enfants à des activités économiques dangereuses (art. 10).

44. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour lutter contre le travail des enfants, notamment dans les secteurs de l’agriculture et du travail domestique dans les régions du Nord et du Nord-Est, en particulier de veiller à l’application effective de la législation du travail interdisant le travail des enfants, de multiplier les inspections du travail et de prévoir des sanctions adéquates pour les responsables et des réparations pour les victimes.

Pauvreté

45.Le Comité prend note des initiatives en cours visant à adopter un programme de réduction de la pauvreté. Il est toutefois préoccupé par les taux élevés de pauvreté et d’extrême pauvreté chez les personnes et les groupes défavorisés et marginalisés (art. 11).

46. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’adopter un plan national multidimensionnel visant à éliminer la pauvreté et à remédier à la fois aux causes profondes de la pauvreté et aux effets de la pandémie de COVID-19, en veillant à inclure dans ce plan des objectifs clairs et mesurables, à lui allouer les ressources nécessaires à sa mise en œuvre et à mettre en place des mécanismes efficaces de coordination entre les acteurs fédéraux et municipaux et ceux des États  ;

b) De prendre des mesures concrètes pour apporter un soutien ciblé aux groupes touchés de manière disproportionnée par la pauvreté, en particulier aux personnes d’ascendance africaine, aux membres des peuples autochtones, aux quilombolas et, en particulier, aux femmes, dans les régions du Nord et du Nord-Est.

Droit à un logement convenable

47.Le Comité prend note de l’adoption du programme « Ma maison, ma vie » (Minha Casa, Minha Vida) et des initiatives en cours pour élaborer une nouvelle stratégie de réinsertion sociale des sans-abri. Il est toutefois préoccupé par :

a)Le manque criant de logements sociaux et de logements abordables dans l’État partie ;

b)L’insalubrité et la précarité des logements occupés par les personnes et les groupes qui vivent dans des établissements informels sans accès aux services publics ;

c)Le grand nombre de sans-abri qui vivraient dans l’État partie et le manque de données sur leur situation ;

d)L’absence de mesures globales visant à protéger les locataires pauvres et à prévenir les expulsions forcées (art. 11).

48. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De redoubler d’efforts pour remédier au manque de logements sociaux, en particulier pour les personnes et les ménages à faible revenu, les personnes d’ascendance africaine et les membres des peuples autochtones, notamment les femmes chefs de famille, y compris d’améliorer les logements existants et de garantir la sécurité d’occupation, en particulier dans les régions du Nord et du Nord-Est, et de s’inspirer ce faisant de son observation générale n o  4 (1991) sur le droit à un logement suffisant  ;

b) De fournir aux personnes qui vivent dans des établissements informels des logements de remplacement durables et, dans l’attente de ces logements, d’améliorer leurs conditions de vie et leur accès à l’eau, aux installations sanitaires, aux soins de santé, à l’éducation, aux transports publics, à l’électricité et à d’autres services  ;

c) D’accélérer l’avancement du recensement national des sans-abri et d’adopter une politique globale de prévention et de réduction du sans-abrisme qui comprenne des mesures de lutte contre la discrimination et la stigmatisation dont les sans-abri sont victimes et qui garantisse l’accès des intéressés au marché du travail, à l’éducation, aux soins et services de santé, au logement et à la sécurité sociale  ;

d) De garantir que les expulsions, lorsqu’elles sont inévitables, sont effectuées dans le respect de la légalité, sont précédées de concertations avec les intéressés et d’un examen des mesures de substitution, peuvent faire l’objet de recours, et donnent lieu à une indemnisation appropriée ou à la mise à disposition d’un logement de remplacement suffisant, et de s’inspirer ce faisant de son observation générale n o  7 (1997) sur les expulsions forcées.

Droit à l’alimentation

49.Le Comité se félicite de l’adoption du plan « Brésil sans faim », mais il est préoccupé par l’augmentation de la malnutrition chronique dans l’État partie au cours des dernières années. Il note en outre avec préoccupation qu’un grand nombre de personnes dans les zones périphériques et rurales vivent dans une situation d’insécurité alimentaire modérée ou grave, celle-ci étant particulièrement prononcée dans les ménages dirigés par des femmes (art. 11 (par. 2)).

50. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De redoubler d’efforts pour protéger le droit à une alimentation adéquate et d’intensifier les mesures prises pour lutter efficacement contre l’insécurité alimentaire, la malnutrition et la dénutrition, en particulier dans les régions du Nord et du Nord-Est, en accordant une attention particulière aux ménages dirigés par des femmes d’ascendance africaine  ;

b) D’accroître les investissements dans la production agricole locale, notamment dans le cadre du programme d’achat de denrées alimentaires, et d’améliorer la productivité des petits exploitants et leur accès au marché afin d’augmenter les revenus dans les zones rurales  ;

c) De se référer à son observation générale n o  12 (1999) sur le droit à une nourriture suffisante et aux Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale.

Droit à l’eau et à l’assainissement

51.Le Comité constate avec préoccupation que l’accès à l’eau potable et à l’assainissement est beaucoup plus faible dans les zones périphériques et rurales. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles l’expansion de l’agriculture et les activités minières polluent les eaux de surface et les eaux souterraines, portant ainsi atteinte aux moyens de subsistance des populations situées en aval (art. 11).

52. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De redoubler d’efforts pour garantir à tous sans discrimination, en particulier aux personnes qui vivent dans les régions du Nord et du Nord-Est, l’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement, notamment de garantir une coordination efficace entre les autorités fédérales, les États et les municipalités et d’affecter des ressources suffisantes à la fourniture adéquate de ces services  ;

b) De veiller à ce que l’eau potable et les services d’assainissement soient abordables, en s’inspirant en cela de son observation générale n o  15 (2002) sur le droit à l’eau  ;

c) De prendre des mesures pour protéger ses ressources en eau, notamment :

i) De lutter contre les effets néfastes des activités économiques et de l’exploitation des ressources naturelles, et contre les effets des changements climatiques  ;

ii) D’adopter un cadre législatif propre à garantir que les entreprises publiques et privées qui, par leurs activités, polluent les ressources en eau soient tenues juridiquement responsables de leurs actes.

Environnement et changements climatiques

53.Le Comité prend note de l’adoption du Plan de transformation écologique. Il est toutefois préoccupé par la multiplication des atteintes à l’environnement, en particulier le taux de déforestation sans précédent, causées par l’expansion agricole et l’exploitation des ressources naturelles dans les biomes du Cerrado et de l’Amazonie et qui compromettent les moyens de subsistance des populations locales et traditionnelles et augmentent leur vulnérabilité aux changements climatiques (art. 11).

54. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la déforestation, protéger l’environnement, lutter contre la dégradation de l’environnement et s’adapter aux changements climatiques, notamment d’actualiser son plan national d’adaptation et de tenir compte des effets de ce plan sur les populations locales, les peuples autochtones, les quilombolas et les autres groupes traditionnels. Il lui recommande également de mettre en place des systèmes alimentaires qui permettent de protéger l’environnement ainsi que les droits des petits agriculteurs, y compris des travailleurs agricoles ruraux ou migrants.

Droits fonciers

55.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles l’accaparement des terres et des ressources naturelles, le grand nombre de litiges fonciers non résolus et la forte concentration de la propriété foncière dans l’État partie représentent un obstacle à l’exercice par les personnes et groupes défavorisés et marginalisés de leurs droits économiques, sociaux et culturels et sont à l’origine de graves conflits sociaux et violences (art. 11).

56. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De mettre en place un mécanisme efficace qui protège les droits des peuples autochtones et des quilombolas de posséder, d’utiliser, de mettre en valeur et de contrôler leurs terres, territoires et ressources en toute sécurité et qui empêche toute intrusion sur leurs terres et territoires, et de le doter des ressources financières, techniques et humaines nécessaires à son fonctionnement  ;

b) D’accélérer le processus de délimitation, de régularisation et d’attribution des titres de propriété des terres et territoires des peuples autochtones, des quilombolas et d’autres groupes traditionnels conformément aux normes internationales et de défendre leurs droits en rejetant l’application et l’institutionnalisation de la thèse dite du « cadre temporel »  ;

c) De garantir que les peuples autochtones, les quilombolas et les autres groupes traditionnels dont les territoires sont concernés par des activités économiques et par l’exploitation des ressources naturelles soient consultés, soient indemnisés pour les dommages ou pertes subis, et obtiennent des avantages tangibles de ces activités  ;

d) De prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect et la protection de l’accès équitable aux terres et aux ressources naturelles et de préserver les droits d’utilisation des terres, en particulier pour les paysans sans terre et les travailleurs ruraux, en accélérant le processus de réforme agraire, et de s’inspirer de son observation générale n o 26 (2022) sur la terre et les droits économiques, sociaux et culturels.

Droit à la santé

57.Le Comité prend note des mesures récemment adoptées pour élargir l’accès aux soins et aux services de santé, mais il constate avec préoccupation que le financement des politiques sanitaires de l’État partie est insuffisant et que ces fonds sont fréquemment réaffectés. Il constate en outre avec préoccupation que des difficultés d’accès aux soins et aux services de santé, en particulier aux soins et aux services de santé mentale, persistent dans les zones rurales et périphériques. Il s’inquiète également du grand nombre de décès liés aux maladies non transmissibles et de l’augmentation de ceux-ci (art. 12).

58. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De redoubler d’efforts pour allouer des ressources financières, humaines et techniques adéquates au secteur de la santé en vue d’en garantir l’accès universel et d’améliorer l’accessibilité, la disponibilité et la qualité des soins et des services de santé, notamment dans les régions du Nord et du Nord-Est, et de s’inspirer de son observation générale n o 14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint  ;

b) D’accroître la disponibilité, l’accessibilité, l’acceptabilité et la qualité des soins et des services professionnels de santé mentale, notamment dans les zones rurales et reculées, et de renforcer la lutte contre les causes profondes des problèmes de santé mentale dans les groupes de population les plus touchés, en particulier contre la violence institutionnelle arbitraire et disproportionnée visant les personnes d’ascendance africaine  ;

c) De prendre des mesures efficaces pour réduire les facteurs de risque associés aux maladies non transmissibles et améliorer la détection précoce de ces maladies afin de fournir rapidement un traitement efficace et de prévenir les complications, notamment des mesures de promotion des modes de vie sains et de sensibilisation aux risques du tabagisme et de l’abus d’alcool pour la santé.

Pandémie de COVID-19

59.Le Comité est préoccupé par le grand nombre de décès dus à la COVID-19 dans l’État partie par rapport à d’autres pays de la région (art. 12).

60. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’examiner sa réponse à la pandémie de COVID-19 et les conséquences de cette dernière, en particulier sur les personnes d’ascendance africaine et les membres des peuples autochtones, qui ont eu un accès limité aux vaccins et aux traitements préventifs  ;

b) De tout faire pour renforcer la capacité du système national de santé de répondre aux nouvelles épidémies, à des augmentations du nombre de cas de COVID ‑ 19 et aux situations d’urgence sanitaire et mettre fin aux disparités dans l’exercice du droit à la santé, notamment en ce qui concerne l’accès aux professionnels, aux services de santé, y compris aux services de santé mentale, aux infrastructures et aux dispositifs de prévention.

Droit à la santé sexuelle et procréative

61.Le Comité est préoccupé par les obstacles qui empêchent les femmes, en particulier les femmes victimes de discrimination croisée, d’avoir accès à l’avortement sécurisé, même lorsque la loi l’autorise. Il est en outre préoccupé par le taux élevé de mortalité maternelle et par le manque d’accès à des informations et services appropriés en matière de santé sexuelle et procréative dans les zones rurales et périphériques (art. 12).

62. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De réviser la législation pénale interdisant l’avortement pour qu’elle respecte l’intégrité, l’autonomie et la santé des femmes, notamment de décriminaliser l’avortement et d’élargir les circonstances dans lesquelles la loi l’autorise, et de s’inspirer de l’observation générale n o 22 (2016) sur le droit à la santé sexuelle et procréative et des lignes directrices 2022 de l’Organisation mondiale de la Santé sur les soins liés à l’avortement  ;

b) De garantir l’accessibilité et la disponibilité d’informations et de services adéquats et de qualité en matière de santé sexuelle et procréative, par exemple l’accès à des services d’avortement sécurisé, notamment l’avortement médicamenteux, à la contraception et à la contraception d’urgence pour toutes les femmes et les adolescentes du pays, en particulier celles qui vivent dans des zones rurales ou reculées  ;

c) De prendre les mesures législatives et administratives qui s’imposent pour prévenir la mortalité et la morbidité maternelles, en tenant compte du Guide technique concernant l’application d’une approche fondée sur les droits de l’homme à la mise en œuvre des politiques et des programmes visant à réduire et à éliminer la mortalité et la morbidité évitables des enfants de moins de 5 ans .

Politique en matière de drogues

63.Le Comité craint que le manque de clarté de l’article 28 (par. 2) de la loi no 11343/2006, qui établit le cadre de la politique nationale en matière de drogues, puisse conduire à l’incrimination de la consommation de drogues, avoir des effets nocifs au niveau sanitaire et contribuer à la surpopulation carcérale, et que les membres des communautés d’ascendance africaine, en particulier les femmes et les jeunes, soient touchés de manière disproportionnée. Il est également préoccupé par le manque de programmes de réduction des risques disponibles dans l’État partie et par les violations des droits de l’homme commises dans les communautés thérapeutiques (art. 12).

64. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De réviser son cadre juridique afin de garantir que l’usage de drogues fait l’objet d’une approche fondée sur les droits de l’homme, notamment d’établir des règles plus claires sur la consommation personnelle  ;

b) D’agir davantage pour prévenir l’usage de drogues, améliorer les programmes de réduction des risques et les rendre plus accessibles et fournir aux consommateurs de drogues des soins, des services de santé, un soutien psychologique et une réadaptation appropriés  ;

c) De r éviser les politiques et le cadre réglementaire relatifs aux communautés thérapeutiques pour y garantir le strict respect des droits de l’homme, en particulier du droit à la santé, et mettre en place des mécanismes de contrôle et de reddition de compte, y compris des inspections régulières.

Pesticides très dangereux

65.Le Comité prend note de la communication adressée à l’État partie par plusieurs titulaires de mandat au titre des procédures spéciales le 15 juin 2022 et constate avec préoccupation que l’utilisation de pesticides très dangereux serait en hausse sur son territoire, malgré ses graves conséquences sur la santé humaine et sur l’environnement (art. 12).

66. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De renforcer son cadre réglementaire relatif aux pesticides, notamment d’appliquer le principe de précaution en ce qui concerne l’utilisation de pesticides et d’herbicides nocifs, pour éviter les effets néfastes qu’elle peut avoir sur la santé et l’environnement  ;

b) De veiller à ce que l’utilisation de pesticides, en particulier à grande échelle, n’ait pas de répercussions sur la qualité de l’eau et sur le coût de l’eau potable  ;

c) De faire respecter l’interdiction de certains pesticides, en particulier ceux qui sont interdits dans d’autres régions du monde, y compris les pesticides à base de glyphosate, que le Centre international de recherche sur le cancer de l’Organisation mondiale de la Santé a classés comme cancérogènes probables, notamment lorsqu’ils sont utilisés à grande échelle.

Droit à l’éducation

67.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie, mais il est préoccupé par :

a)L’insuffisance des fonds publics alloués à l’éducation ;

b)Les inégalités d’accès à l’éducation auxquelles les enfants vivant dans des zones rurales ou périphériques, en particulier les enfants handicapés, continuent d’être confrontés ;

c)Le manque d’enseignants qualifiés et les mauvaises conditions dans lesquelles ils travaillent ;

d)La piètre qualité des infrastructures scolaires et du matériel pédagogique dans les zones rurales et périphériques, y compris l’absence d’installations sanitaires ;

e)Le taux d’analphabétisme élevé, en particulier dans les régions du Nord et du Nord‑Est et parmi les membres des peuples autochtones et les personnes d’ascendance africaine ;

f)Le taux élevé d’abandon scolaire des personnes d’ascendance africaine, en particulier dans l’enseignement secondaire (art. 13 et 14).

68. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De redoubler d’efforts pour doter le secteur de l’éducation des ressources financières, humaines et techniques nécessaires pour que toutes les personnes aient accès, sur un pied d’égalité, à un enseignement préscolaire, primaire et secondaire de qualité, et de s’inspirer de son observation générale n o 13 (1999) sur le droit à l’éducation  ;

b) De redoubler d’efforts pour améliorer l’accès à l’école des enfants des régions du Nord et du Nord-Est, en particulier l’accès des enfants handicapés  ;

c) D’améliorer la qualité de l’enseignement, notamment en continuant à investir dans la formation continue des enseignants et en améliorant leurs conditions de travail  ;

d) D’améliorer les infrastructures scolaires et le matériel pédagogique, en particulier dans les zones rurales et périphériques, et de faire en sorte que toutes les écoles disposent d’un approvisionnement en eau et d’installations sanitaires adéquats  ;

e) De renforcer ses politiques et programmes en matière d’alphabétisation et d’éducation non formelle, notamment dans le cadre du décret n o 11556/2023, qui prévoit un engagement national en faveur de l’alphabétisation des enfants  ;

f) De prendre des mesures appropriées pour faire baisser les taux d’abandon scolaire et de redoublement à tous les niveaux d’enseignement, en particulier dans le secondaire et parmi les élèves issus de groupes marginalisés ou défavorisés  ;

g) De co ntinuer d’intégrer l’éducation aux droits de l’homme dans les programmes scolaires, notamment dans le cadre du programme de promotion et de défense des droits de l’homme, en vue de renforcer le respect des droits économiques, sociaux et culturels.

Droits culturels

69.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des fonds alloués à l’exercice des droits culturels et par l’affaiblissement du cadre institutionnel connexe, qui nuisent au droit de participer à la vie culturelle et à la protection du patrimoine culturel. Il craint également que l’absence de protection et de délimitation des terres et territoires ancestraux des peuples autochtones et des quilombolas compromette l’exercice de leurs droits culturels. Il est également préoccupé par les lacunes dans la protection et la promotion des droits et du patrimoine culturels des personnes d’ascendance africaine et des Roms (art. 15).

70. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De prendre les mesures nécessaires pour renforcer la protection des droits culturels et le respect de la diversité culturelle, notamment d’augmenter le budget alloué à la promotion du développement et de la diffusion de la science et de la culture  ;

b) De tout faire pour permettre aux peuples autochtones, aux quilombolas et aux autres groupes traditionnels de préserver, de développer, d’exprimer et de faire connaître leur identité, leur histoire, leur culture, leurs langues, leurs traditions et leurs coutumes et de maintenir leur relation spirituelle avec leurs terres, leurs territoires et leurs ressources  ;

c) D’encourager la promotion, la préservation, l’expression et la diffusion de l’identité culturelle et de l’héritage historique des personnes d’ascendance africaine et des Roms.

Droit de participer au progrès scientifique et de bénéficier de ses applications

71.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles l’État partie n’a pas pris de mesures pour prévenir la désinformation et favoriser la diffusion d’informations scientifiques exactes, notamment dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et de toute autre future situation d’urgence sanitaire (art. 15).

72. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De promouvoir la diffusion d’informations scientifiques exactes et de s’abstenir de toute désinformation, de tout dénigrement et de toute diffusion délibérée d’informations erronées ayant pour objet de limiter la compréhension de la science et de la recherche scientifique par le grand public et d’éroder le respect qu’il leur accorde  ;

b) De veiller à ce que les politiques et les programmes adoptés s’appuient sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles  ;

c) D’adopter des mécanismes pour protéger la population des conséquences néfastes des pratiques fausses, trompeuses et pseudoscientifiques, en particulier lorsque d’autres droits économiques, sociaux et culturels sont menacés, et de s’inspirer de son observation générale n o 25 (2020) sur la science et les droits économiques, sociaux et culturels.

D.Autres recommandations

73. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre les consultations, annoncées par la délégation, visant à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

74. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

75.Le Comité recommande à l’État partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont consacrés tant dans l’application du Programme de développement durable à l’horizon 2030 au niveau national que dans les mesures qu’il prend pour assurer son relèvement après la pandémie de COVID-19. La réalisation des objectifs de développement durable serait sensiblement facilitée s’il établissait des mécanismes indépendants pour le suivi des progrès et considérait les bénéficiaires des programmes publics comme les titulaires de droits qu’ils peuvent faire valoir. Le Comité lui recommande en outre de soutenir les engagements pris au niveau mondial dans le contexte de la décennie d’action en faveur des objectifs de développement durable. Appliquer ceux-ci d’après les principes de participation, de responsabilité et de non-discrimination permettrait de faire en sorte que nul ne soit laissé de côté. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa déclaration relative à l’engagement de ne laisser personne de côté .

76.Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, y compris au niveau fédéral et à l’échelle des États et des municipalités, en particulier auprès des parlementaires, des fonctionnaires et des autorités judiciaires, et de l’informer dans son prochain rapport périodique des dispositions qu’il aura prises pour y donner suite. Il souligne le rôle crucial du Congrès national dans l’application des présentes observations finales et encourage l’État partie à faire en sorte qu’il prenne part aux prochaines activités d’établissement de rapports et de suivi. Le Comité l’encourage à continuer d’associer les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au suivi des présentes observations finales et au processus de consultation nationale avant la soumission de son prochain rapport périodique.

77. Conformément à la procédure de suivi des observations finales adoptées par le Comité, l’État partie est prié de fournir, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’adoption des présentes observations finales (d’ici au 31 octobre 2025), des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 14 a) (défenseurs des droits de l’homme), 16 a) (entreprises et droits de l’homme) et 40 a) et b) (droit à la sécurité sociale).

78.Le Comité prie l’État partie de lui soumettre son quatrième rapport périodique, en application de l’article 16 du Pacte, le 31 octobre 2028 au plus tard, à moins qu’il ne soit informé d’une modification du cycle d’examen. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots. Il l’invite aussi à mettre à jour son document de base commun conformément aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports à présenter au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme .