NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/SR.87919 juin 2009

Original: FRANÇAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Quarante-deuxième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 879e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le mardi 5 mai 2009, à 15 heures

Président: M. WANG Xuexian

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (suite)

Cinquième rapport périodique du Chili (suite)

La séance est ouverte à 15 heures.

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (point 5 de l’ordre du jour) (suite)

Cinquième rapport périodique du Chili (CAT/C/CHL/5; HRI/CORE/1/Add.103; CAT/C/CHL/Q/5; CAT/C/CHL/Q/5/Add.1) (suite)

1. Sur l ’ invitation du Président, la délégation chilienne reprend place à la table du Comité.

2.Mme MORALES (Chili) dit à propos de la définition de la torture que, selon la doctrine chilienne, l’article premier de la Convention fait obligation à l’État chilien d’ériger la torture en infraction, obligation qui est remplie dans la mesure où les actes visés dans cet article sont réprimés dans la législation chilienne et emportent des peines en rapport avec leur gravité. Il n’a donc pas été jugé nécessaire d’adopter une nouvelle disposition pénale contenant la définition énoncée à l’article premier de la Convention et de créer une nouvelle infraction qui pourrait être invoquée comme chef d’inculpation unique dans les affaires de torture. Une analyse détaillée des normes applicables du Code pénal montre que celui-ci couvre tous les éléments de la définition de la torture donnée dans la Convention. Ainsi, le premier membre de phrase de cette définition («le terme “torture” désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne») est couvert par l’article 150 A du Code pénal, qui dispose notamment que tout agent de l’État qui fait subir, qui ordonne de faire subir ou qui consent à faire subir des souffrances ou des contraintes physiques ou psychiques illégitimes à une personne privée de liberté; qui, par l’un des moyens décrits ci‑dessus, oblige la victime ou un tiers à faire des aveux, à faire une déclaration de quelque nature que ce soit; ou qui provoque des lésions graves ou le décès d’une personne privée de liberté après lui avoir fait subir l’un des actes susmentionnés, si ces lésions ou le décès peuvent être imputés à sa négligence ou à son imprudence encourt une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle. L’expression «faire subir des souffrances ou des contraintes illégitimes» utilisée dans cet article recouvre les actes tendant à infliger des souffrances physiques ou psychiques à une personne privée de liberté dans le but de la punir ou de l’intimider ou pour des raisons liées à une forme quelconque de discrimination, ou afin de contraindre cette personne à faire, à tolérer ou à omettre quelque chose contre sa volonté. En outre, le paragraphe 2 de l’article 150 A, qui est fondé sur l’article 3 de la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture prévoit de punir tout agent de l’État qui, ayant connaissance de faits visés au paragraphe précédent, ne prend aucune mesure pour les empêcher ou les faire cesser, alors qu’il en a la capacité ou l’autorité. L’élément de la définition qui vise l’une des finalités possibles de la torture peut certes servir dans certains cas à définir l’acte lui-même, mais cet aspect ne fait pas intrinsèquement partie de la torture. En tout état de cause, en vertu des dispositions du paragraphe 5 de l’article 11 du Code pénal, il s’agit d’une circonstance aggravante en cas de torture. De plus, les actes visés à l’article 150 A du Code pénal sont punis non seulement si leur auteur est un agent de l’État (art. 150 A), mais aussi s’il s’agit d’un particulier (art. 150 B).

3.Le Comité s’inquiète de ce que les dispositions relatives à la torture ne s’appliquent que dans les cas où la victime est privée de liberté. Dans le Code pénal il n’est pas précisé si la privation de liberté est légitime ou illégitime; donc la définition ne vise pas seulement les actes commis dans le cadre de la détention provisoire ou dans un établissement pénitentiaire, mais tout acte commis sur une personne qui est à la merci d’une autre.

4.Enfin, concernant l’absence de dispositions réprimant la tentative de torture en vertu de l’article 7 du Code pénal, toutes les infractions sont punissables, c’est-à-dire non seulement l’infraction consommée, mais aussi l’infraction manquée et la tentative. Ces dispositions s’appliquent à toutes les infractions définies dans le Code pénal, ce qui inclut les actes visés aux articles 150 A et B.

5.Mme SEPÚLVEDA (Chili) dit que les commissions pour la vérité ont été créées pour apporter des réponses complètes, portant sur les aspects moraux, politiques et factuelles aux affaires de disparition, de torture et de meurtre commis sous le régime militaire. Ce sont des organismes officiels, temporaires et non judiciaires. Ils n’ont donc pas pour mission de déterminer l’identité des responsables de violations des droits de l’homme. La Commission pour la vérité et la réconciliation a été créée le 25 avril 1990 et a été en activité jusqu’en février 1991. Elle a été relayée par l’organisme national pour la réconciliation et l’indemnisation, qui a existé de février 1992 à décembre 1996. À eux deux, ces mécanismes ont reconnu à 3 195 personnes la qualité de victime de disparition forcée et d’exécution extrajudiciaire. Ils avaient pour objectif de brosser un tableau aussi complet que possible des violations des droits de l’homme commises sous la dictature militaire, de rassembler des renseignements afin d’identifier les victimes et de déterminer leur sort et de recommander l’adoption de mesures d’indemnisation des victimes ainsi que des mesures législatives et administratives tendant à empêcher la réitération de violations de ce type. La Commission pour la vérité et la réconciliation n’a pas cherché à retrouver les responsables de violations, mission du ressort exclusif des tribunaux, mais elle avait l’obligation de mettre à la disposition des juridictions compétentes les faits qui pouvaient constituer des infractions pénales.

6.La Commission nationale sur l’emprisonnement politique et la torture a été créée en 2003 et en activité de novembre 2003 à mai 2004. Elle a reçu environ 35 000 témoignages et a reconnu à 28 459 personnes le statut de victime de la dictature. Son objectif était exclusivement de déterminer quelles personnes avaient effectivement été privées de liberté et torturées pour des motifs politiques et de soumettre des propositions d’indemnisation. Elle n’a donc pas cherché à obtenir des renseignements sur les auteurs de ces violations. Pour se former une opinion sur les témoignages qu’elle a reçus, la Commission s’est appuyée sur la définition de la torture contenue dans la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, qui est très proche de celle de l’article premier de la Convention contre la torture. Afin de recueillir le maximum de témoignages, la Commission a ouvert des bureaux dans toutes les capitales régionales et dans 29 gouvernements de province, elle s’est rendue dans 102 localités dans des zones rurales ou reculées et les consulats chiliens dans 40 pays ont recueilli des témoignages auprès des Chiliens expatriés. En tout, il y a eu plus de 190 points de collecte. En outre, la Commission a fait largement connaître ses activités à travers les médias, les radios nationales et locales et la télévision, elle a distribué des affiches et des brochures d’information dans divers bureaux de l’administration publique et elle a mis en service une ligne téléphonique gratuite. Elle a publié un rapport, dont le chapitre V contient une description détaillée des tortures subies par les victimes de la dictature.

7.Le projet de loi portant création de l’Institut national des droits de l’homme contient des dispositions transitoires qui prévoient d’accorder un délai supplémentaire pour le dépôt des témoignages et des demandes d’indemnisation, ce qui permettra aux personnes qui n’ont pas encore pu faire un témoignage et aux personnes auxquelles la qualité de victime a été accordée récemment de demander réparation en vertu de la législation sur l’indemnisation des victimes. Enfin, le projet de loi prévoit également d’allouer une rente aux conjoints de personnes reconnues en tant que victimes qui sont décédées.

8.Une organisation non gouvernementale espagnole, la Fondation Président Allende, a reçu et examiné plus de 27 000 déclarations et, dans 17 809 cas, elle a confirmé la décision des commissions pour la vérité reconnaissant aux intéressés la qualité de victime. Dans 3 201 nouveaux cas, elle a considéré le témoignage comme digne de foi et dans 5 804 autres cas, elle n’a pas été convaincue par le récit qui lui avait été fait. Les indemnisations aux victimes ont été prélevées sur les fonds que la Banque Riggs a été condamnée à verser à la Fondation Président Allende à l’issue du procès que celle-ci a intenté contre cette banque, Augusto Pinochet et d’autres personnes. Les personnes qui n’avaient pas été reconnues en tant que victimes par la Commission pour la vérité et la réconciliation mais qui l’ont été par la Fondation ont touché environ 800 000 pesos chiliens, soit 1 390 dollars des États-Unis; celles qui avaient déjà obtenu une indemnisation de l’État chilien ont reçu une somme nettement inférieure.

9.En ce qui concerne les soins de santé offerts aux victimes de violations des droits de l’homme, en 1990, un programme global de soins de santé physique et mentale (PRAIS) a été élaboré et, à la fin de 2008, plus de 300 000 personnes en bénéficiaient. Des équipes interdisciplinaires créées dans le cadre de ce programme sont présentes dans chacun des 26 services de santé du pays et il existe une équipe de professionnels qui s’occupe spécifiquement des victimes de violations des droits de l’homme et qui, le cas échéant, les oriente vers d’autres centres de santé spécialisés du système public. Afin de renforcer les services de santé mentale, le Gouvernement chilien a conclu en 2006 des accords en matière de prestation de services de santé avec quatre organisations non gouvernementales ayant une longue expérience dans le domaine des droits de l’homme, dont la Corporación de promoción y defensa de los derechos del pueblo (CODEPU).

10.Les enfants de détenus, de disparus et de personnes exécutées pour des raisons politiques ont droit à une bourse d’études supérieures. Les anciens prisonniers politiques peuvent également bénéficier d’une bourse d’études supérieures conformément à la loi, et s’ils n’exercent pas ce droit le Ministère de l’éducation les autorise à le céder à l’un de leurs enfants ou petits‑enfants. Actuellement, le Parlement examine une disposition transitoire du projet de loi portant création de l’Institut national des droits de l’homme qui prévoit d’inscrire dans la loi la possibilité de céder ce droit aux descendants directs. L’application dans la pratique de la législation sur l’indemnisation des victimes de la dictature peut être illustrée par le cas de la mère d’un homme exécuté pour des raisons politiques, célibataire et sans enfants, qui a reçu 73 580 000 pesos chiliens de pension depuis 1992, et vu son âge, elle pourrait recevoir au total 125 520 000 pesos, soit l’équivalent de 217 070 dollars des États-Unis.

11.L’obligation de réserve a été un élément central des travaux de la Commission pour la vérité et la réconciliation, aussi bien en ce qui concerne les déclarations des victimes que celles des témoins. En effet, la loi interdisait à la Commission de divulguer des informations liées aux affaires de détention ou de torture, pour éviter aux intéressés de vivre un deuxième traumatisme. En 2004, le Gouvernement chilien a transmis au Parlement un projet de loi prévoyant d’interdire la divulgation du contenu des témoignages faits devant la Commission pour la vérité et la réconciliation et, après examen, le Parlement a décidé que ces informations ne pourraient être rendues publiques que passé un délai de cinquante ans.

12.Actuellement, les juridictions chiliennes sont saisies de plusieurs plaintes pour torture, dont plus de 200 ont été présentées par des personnes déclarées victimes par la Commission sur l’emprisonnement politique et la torture et, dans trois cas, les auteurs présumés ont été condamnés. Ainsi, les victimes de la torture peuvent demander justice devant les tribunaux, parallèlement à leur témoignage devant les commissions, et rien ne les empêche d’engager une telle action.

13.M. OPAZO (Chili) dit que la mise en place d’un institut national des droits de l’homme conforme aux Principes de Paris est l’un des éléments centraux du programme de la Présidente Bachelet. Dans le projet de loi pertinent, le futur institut est défini comme une entité autonome de droit public dotée de la personnalité juridique et disposant de son propre budget. Le projet de loi prévoit en outre que le Conseil de direction de l’Institut sera composé de 2 représentants du pouvoir exécutif, de 4 représentants du pouvoir législatif et de 3 représentants de la société civile, qui ne pourront être démis qu’en cas de circonstances exceptionnelles et avec l’accord d’autres pouvoirs. L’Institut aura pour mission de présenter des rapports et des recommandations aux organes publics, de soumettre des projets de loi et de proposer des mesures en lien avec son mandat, de promouvoir l’harmonisation de la législation nationale avec les instruments internationaux, et de recevoir des plaintes portant spécifiquement sur des violations des droits de l’homme. Toutes ces compétences font que l’Institut pourrait être l’organe le mieux à même de remplir les obligations découlant du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture. Enfin, le projet de loi contient des dispositions tendant à sauvegarder et préserver la mémoire historique des violations des droits de l’homme commises au Chili et, à cette fin, il prévoit le rétablissement pendant un an de la Commission pour la vérité et la réconciliation et de la Commission sur l’emprisonnement politique et la torture, afin que celles-ci réexaminent les affaires de violations des droits de l’homme qui n’avaient pas été reconnues en tant que telles dans le passé. Enfin, le Gouvernement chilien s’emploie actuellement à obtenir un accord au Parlement, qui permette d’adopter définitivement le projet de loi portant création de l’Institut national des droits de l’homme d’être approuvé en dernière lecture.

14.Mme BORNAND (Chili) dit que la loi d’amnistie, même si elle est toujours en vigueur, n’a pas été appliquée dans les affaires de disparitions forcées, d’exécutions extrajudiciaires et de torture depuis 1998. Les tribunaux supérieurs ont en effet considéré que les normes et principes du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire primaient dans ce type d’affaires. À l’heure actuelle, on compte 711 agents de l’État inculpés ou condamnés pour des faits de disparition forcée et d’exécution extrajudiciaire. Cent vingt-quatre d’entre eux ont été condamnés par un jugement définitif et, sur ce nombre, 51 purgent actuellement des peines d’emprisonnement allant de cinq ans et un jour à vingt ans. De plus, depuis 2008, les tribunaux chiliens ont commencé à prononcer des condamnations pour le délit de torture et à ce jour trois jugements condamnatoires définitifs ont été rendus.

15.La Cour suprême a considéré que, dans la majorité des cas, il ne pouvait pas non plus y avoir prescription de l’action pénale dans ce type d’affaires, pour les mêmes raisons de droit international. Néanmoins, elle a récemment déclaré prescrites trois affaires de disparitions forcées (qui concernaient Jacqueline Binfa Contreras et les frères Barria Bassay).

16.Un projet de loi d’interprétation de l’article 93 du Code pénal tendant à rendre l’amnistie, la grâce et la prescription inapplicables aux crimes contre l’humanité, au génocide et aux crimes de guerre a été soumis à deux reprises au Congrès pour approbation. Une nouvelle proposition législative vient d’être présentée à cet effet et doit être examinée en priorité par le Parlement.

17.M. OPAZO (Chili) précise que les faits de torture tombent sous le coup de l’article 40 de l’actuel projet de loi. Ils seront donc imprescriptibles lorsque ce texte aura été adopté.

18.Mme FUENTES (Chili) dit qu’en vertu de l’article 334 du Code de justice militaire, tout membre des forces armées est tenu d’exécuter les ordres reçus d’un supérieur dans l’exercice de ses fonctions, sauf cas de force majeure. Le droit de porter plainte contre son supérieur ne dispense pas du devoir d’obéissance et ne suspend pas l’exécution des ordres reçus. Les principes sur lesquels repose la réforme du Code de justice militaire appellent toutefois un changement des règles relatives au devoir d’obéissance: en aucun cas un subordonné ne sera tenu d’exécuter un ordre illégal qui impliquerait l’accomplissement d’un acte constitutif de délit ou portant atteinte à la dignité de la personne.

19.Mme MORALES (Chili) explique que l’action menée depuis les années 1990 pour renforcer la lutte contre la délinquance en améliorant l’efficacité du système judiciaire et en augmentant les peines pour certains délits a entraîné un accroissement soutenu de la population carcérale, en particulier depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale en 2005. L’accélération des procédures d’enquête et de poursuites s’est également traduite par un changement dans la composition de la population carcérale. Aujourd’hui, 75 % des détenus sont des condamnés alors qu’auparavant deux détenus sur trois étaient en attente de jugement. Deux projets de loi pourraient également avoir une incidence sur le nombre de détenus. Le premier, soumis au Parlement en 2008, vise à renforcer le régime de peines de substitution et prévoit la possibilité de combiner les peines privatives de libertés et les peines ambulatoires. Le second, qui doit être présenté dans les mois qui viennent, concerne l’exécution des peines. Il contient des dispositions régissant le contrôle juridictionnel de l’activité pénitentiaire et prévoit des possibilités d’allégement de peine et de libération conditionnelle. Le Gouvernement chilien a pris des mesures pour renforcer les programmes de réinsertion des détenus, en mettant notamment l’accent sur le maintien des liens entre les personnes privées de liberté et le monde extérieur et sur l’encadrement psychosocial comme moyen de favoriser l’autonomie et la responsabilisation. Les autorités chiliennes sont conscientes que les cas de suicide dans les prisons, même isolés, doivent faire l’objet d’une surveillance et d’un suivi particuliers. La mise en place du système de concessions pénitentiaires a permis d’améliorer les conditions de vie et le respect de la dignité des personnes privées de liberté et de réduire sensiblement la violence en milieu pénitentiaire, notamment grâce à l’encellulement individuel. Toutefois, elle a également conduit à une situation imprévue, qui a été l’augmentation du nombre de suicides induite par le placement en cellule individuelle. Une commission a donc été chargée de renforcer les services de soutien psychosocial dans les prisons et des mesures ont été prises pour améliorer la sécurité dans les nouveaux établissements afin d’empêcher les tentatives de suicide.

20.Mme FUENTES (Chili) dit que le Chili ne reconnaît pas le mercenariat. Une plainte isolée a néanmoins été déposée en 2003 contre une société menant des activités de type mercenaire. Celle-ci a donné lieu à une enquête et à une condamnation. La loi sur la sécurité privée actuellement en vigueur, qui est celle de 1981, habilite les carabiniers à accréditer les sociétés privées de sécurité qui exercent sur le territoire national et à contrôler leurs activités. La formation des carabiniers comprend un volet sur les droits de l’homme, qui traite aussi bien des aspects juridiques que de la dimension éthique. Cet enseignement vise à la fois à contribuer à l’élaboration de politiques publiques qui appliquent efficacement le principe de la responsabilité de l’État en matière de protection des citoyens et à garantir la sécurité publique dans le strict respect des droits des personnes. À l’heure actuelle, 50 enseignants, dont la moitié de civils, assurent environ mille heures de cours à l’intention des futurs carabiniers dans le domaine des droits de l’homme.

21.M. CABIÓN (Chili) dit qu’une chaire des droits de l’homme a été créée en 1994 à l’École de police judiciaire. En outre, en 1998, l’École supérieure d’études policières, qui forme les officiers, a également inscrit les droits de l’homme dans ses programmes.

22.M. PICAND (Chili) dit que le Chili a ratifié la Convention interaméricaine sur l’entraide en matière pénale (Convention de Nassau) et son Protocole facultatif, qu’il applique intégralement depuis 2004. Le ministère public, autorité compétente en matière de coopération judiciaire internationale, traite en moyenne 350 demandes ou offres d’entraide par an. Les règles pour l’appréciation des preuves aux fins de l’extradition ont changé avec l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale. Auparavant, pour faire droit à une demande d’extradition, la Cour suprême devait être parvenue à la conclusion qu’elle‑même aurait rendu une décision de condamnation au vu des preuves et de tous les éléments et circonstances présentés par l’État requérant. Aujourd’hui, le juge de la Cour suprême doit seulement avoir la conviction que ces éléments sont suffisants pour motiver une mise en accusation. À l’audience d’extradition, le ministère public, bien qu’il représente l’État requérant, est tenu de faire savoir s’il considère objectivement que les garanties d’une procédure régulière ne seraient pas respectées dans l’État requérant, auquel cas l’extradition ne peut pas être accordée.

23.En ce qui concerne l’enregistrement des interrogatoires, il convient de garder à l’esprit les quatre principes, sur lesquels repose le nouveau système de procédure pénale: le prévenu a le droit de garder le silence; l’interrogatoire est mené par un magistrat du parquet ou par un policier mandaté par celui-ci; la personne interrogée a le droit de demander ou de refuser que ses déclarations soient enregistrées; la législation chilienne interdit le recours à toute forme de coercition pour obtenir des déclarations. Tout enregistrement obtenu dans des conditions autres ne peut pas être admis comme preuve.

24.En vertu du Code de procédure pénale, les victimes et les témoins de délit doivent tous être protégés, quelle que soit la nature de l’acte commis, et des mesures doivent être prises pour préserver leur intégrité personnelle. La protection accordée peut prendre la forme d’un soutien psychosocial, d’un changement de domicile, d’une aide matérielle ou de mesures plus poussées ordonnées par le tribunal.

25.Outre l’habeas corpus, le Code de procédure pénale prévoit un nouveau type de recours, appelé «amparo de garantia». Celui-ci a pour objet d’examiner la légalité des mesures de privation de liberté dans le contexte particulier du flagrant délit, compte tenu du fait qu’en cas de flagrance, tout particulier ou fonctionnaire a le droit de procéder à l’arrestation d’un suspect. Le Code dispose que le juge peut ordonner la mise en liberté de la personne lorsqu’il estime que la situation ou les conditions de détention sont illégales. Si le législateur a utilisé le terme «peut» plutôt que «doit», c’est précisément pour n’écarter aucun cas de figure et ne pas se limiter à l’hypothèse de l’illégalité. Les victimes peuvent engager une action pénale ou une action civile pour obtenir une réparation ou une indemnisation.

26.MmeMORALES (Chili) souligne que la détention au secret est une mesure exceptionnelle, dont l’application fait l’objet d’un contrôle juridictionnel strict. Elle est régie par l’article 151 du Code de procédure pénale, qui dispose que le tribunal peut, à la demande du Procureur, limiter ou interdire les contacts d’une personne en détention provisoire avec l’extérieur pour une période de dix jours au maximum lorsqu’il considère que le bon déroulement de l’enquête l’exige. Le tribunal donne à l’autorité qui a la responsabilité du détenu des instructions sur les modalités d’application de cette mesure, qui ne doit en aucun cas consister en un placement en cellule de punition. Les détenus au secret peuvent communiquer librement avec leur avocat pendant toute la procédure et ont accès aux soins médicaux.

27.M. MUÑOZ (Chili) dit que le Ministère de la santé a récemment adressé aux services de santé une circulaire leur rappelant l’interdiction de chercher à obtenir des renseignements ou des aveux des femmes qui ont besoin d’une prise en charge médicale en raison des complications d’un avortement clandestin, a fortiori d’en faire une condition pour qu’elles soient soignées. La circulaire cite l’article 15 de la Convention contre la torture ainsi que le paragraphe 8.25 du Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement, qui dispose que les femmes devraient dans tous les cas avoir accès à des services de qualité pour remédier aux complications découlant d’un avortement et qu’après un avortement, des services de conseil, d’éducation et de planification familiale devraient leur être offerts rapidement. Il convient à ce propos de souligner que les programmes de planification familiale chiliens accordent une attention particulière aux femmes qui ont interrompu leur grossesse en leur proposant des services de conseil et des méthodes contraceptives efficaces, afin d’éviter les avortements répétés.

28.M. OPAZO (Chili) dit qu’un projet de texte de réforme visant à établir la reconnaissance des peuples autochtones dans la Constitution est en lecture au Parlement. La première initiative a été lancée il y a quinze ans, mais il a fallu attendre que le Sénat décide de légiférer sur la question pour engager le processus législatif. Le Gouvernement a décidé de promouvoir un processus national de consultation des peuples autochtones pour recueillir l’opinion et les propositions des organisations et communautés. Les principaux objectifs du projet de texte sont la reconnaissance du caractère multiculturel de la société chilienne, la reconnaissance des peuples autochtones et de leurs droits collectifs et individuels dans l’ordre juridique national, la reconnaissance de la coutume en tant que source de droit, la mise en place de voies de recours pour les personnes victimes de discrimination en raison de leur appartenance à un peuple autochtone, et l’établissement, avec rang constitutionnel de la protection des droits de propriété, collectifs et individuels, des peuples autochtones sur les terres et les eaux.

29.M. NAVARRO (Chili) dit qu’en 2008 les carabiniers, dans le cadre de leur mission de maintien de l’ordre, sont intervenus dans 1 043 manifestations publiques, assurant parfois une simple présence et usant d’autres fois des moyens de dissuasion à leur disposition. Pour éviter toute mauvaise pratique de la part du personnel policier, le Haut Commandement des carabiniers a émis des instructions sur le comportement à respecter pendant les manifestations publiques. Les carabiniers sont tenus de se conformer strictement aux procédures prévues par les lois et règlements, d’utiliser les techniques et méthodes de maintien de l’ordre établies, dans le respect de la légalité ainsi que les droits fondamentaux des individus. Dans ce contexte, tout signalement de brutalités policières fait l’objet d’une enquête pénale et d’une enquête administrative, indépendantes l’une de l’autre, et qui sont menées dans le strict respect des garanties d’une procédure régulière.

30.M. FREI (Chili) dit que la nouvelle loi qui rend pénalement responsables les jeunes de moins de 14 ans a permis d’atteindre trois objectifs fondamentaux: premièrement les mineurs poursuivis et jugés bénéficient de toutes les garanties d’une procédure régulière, deuxièmement ceux qui sont jugés pour une infraction à la loi reçoivent une admonestation, ce qui contribue à lutter contre le problème croissant de la délinquance des mineurs, et troisièmement les jeunes sanctionnés pénalement bénéficient de programmes d’éducation, de formation professionnelle et d’aide psychosociale. La loi a été promulguée en juin 2007 et, si elle n’est pas encore entièrement mise en œuvre, le fonctionnement de tous les dispositifs prévus ne cesse de s’améliorer. Des ressources budgétaires ont été dégagées pour l’amélioration des infrastructures des centres de placement des mineurs sanctionnés. On peut affirmer toutefois qu’il n’existe pas de pratique ni de politique qui impliquent des mauvais traitements sur les mineurs. Tout fait de cette nature qui se produirait serait immédiatement réprimé. Les centres de placement sont visités régulièrement par les tribunaux, les procureurs de région et les défenseurs du peuple. L’UNICEF a rédigé un rapport préliminaire sur l’application de la loi sur la responsabilité pénale des mineurs qui, comme le représentant de l’UNICEF au Chili l’a indiqué lui-même, n’était que partiel puisqu’il signalait les problèmes les plus urgents qui ont depuis été réglés. D’autres problèmes sont en passe d’être résolus, notamment par la création de nouveaux centres, l’organisation de programmes de formation à l’intention des personnels et une amélioration de la sécurité. En outre, le rapport ne fait pas mention du régime d’exécution des sanctions en milieu ouvert, qui représente pourtant 75 % des sanctions prononcées par le Service national des mineurs: travail d’intérêt général, réparation du dommage causé à la victime, liberté surveillée. Ainsi, tout est fait pour que la privation de liberté ne soit utilisée qu’à titre de mesure de dernier recours.

31.M. GALLEGOS CHIRIBOGA (Rapporteur pour le Chili) remercie la délégation pour le professionnalisme avec lequel elle a répondu aux nombreuses questions qui lui ont été posées. Depuis le rapport de 2004, un certain nombre de mesures allant dans le sens d’une meilleure application de la Convention ont été prises. Les différents projets de loi présentés par le Gouvernement au Parlement, en particulier sur la création de l’Institut national des droits de l’homme, l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité conformément au Statut de Rome de la Cour pénale internationale et la reconnaissance des peuples autochtones témoignent de sa volonté de se doter du cadre normatif nécessaire à l’application de la Convention. Les réformes de l’appareil politique et judiciaire entreprises pour consolider la démocratie renforcent également la capacité de l’État partie de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention. La volonté exprimée par l’État partie dans son rapport (par. 10) de trouver le moyen de faire cesser les effets juridiques du décret-loi d’amnistie est louable, mais du point de vue du Comité, le respect de l’obligation d’éliminer l’impunité qui découle de la Convention exige son abrogation.

32.Pour qu’une définition de la torture soit conforme à l’article premier de la Convention, il est essentiel que tous les éléments figurant dans cet article y soient expressément mentionnés. Le caractère implicite ne suffit pas; or les dispositions du Code pénal relatives à la torture ne satisfont pas à ce critère (voir par. 80 b) du rapport). Étant donné qu’une norme explicite est plus facile à appliquer et constitue par conséquent une garantie supplémentaire contre l’impunité, une reformulation plus explicite des dispositions pertinentes serait souhaitable.

33.En ce qui concerne l’application de l’article 3, l’État partie, qui accueille un certain nombre de réfugiés, colombiens notamment, aurait intérêt à adopter une législation complète relative aux réfugiés qui améliore la procédure de détermination du statut de réfugié et consacre l’obligation de non‑refoulement.

34.M. MARIÑO MENÉNDEZ (Corapporteur pour le Chili) remercie la délégation de ses réponses complètes. En ce qui concerne la question de l’adoption d’une législation relative aux réfugiés, il demande si les travaux ont effectivement commencé et si, le cas échéant, des lignes directrices claires ont déjà été arrêtées. Il voudrait également savoir si la politique migratoire est discutée dans ce contexte, les thèmes de l’immigration clandestine et des réfugiés étant intimement liés.

35.La délégation a souligné qu’en prévoyant dans la loi l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité, du génocide et des crimes de guerre, on vise aussi la torture, ce qui est vrai car la torture peut être un élément de ces crimes si les critères voulus sont réunis. Il reste que la torture constitue en soi une infraction autonome dont l’imprescriptibilité n’est pas prévue.

36.Enfin, il semblerait qu’en vertu de la législation chilienne, un enfant né au Chili de parents étrangers mais ne résidant pas au Chili ne puisse pas obtenir la nationalité chilienne, ce qui peut créer des cas d’apatridie. Pour empêcher cette situation il faudrait que la loi accorde la nationalité à un enfant qui n’a pas d’autre nationalité. Le Comité souhaiterait savoir ce qu’il en est exactement.

37.Mme SVEAASS dit qu’il faut saluer les mesures prises pour accorder réparation aux victimes de torture ainsi que le travail effectué par la Commission nationale sur l’emprisonnement politique et la torture et la Commission nationale pour la vérité et la réconciliation. Elle espère que ces activités déboucheront sur des actions en justice. L’établissement de la vérité, la réparation sous forme d’indemnisation et les soins médicaux sont des mesures importantes, mais il est essentiel pour l’avenir même du pays que justice soit rendue aux victimes. Il semblerait que le projet de loi visant à abroger le décret-loi d’amnistie de 1978 ait été rejeté par le Parlement en mars 2009, Mme  Sveaass demande quelles dispositions ont été prises pour garantir que le décret-loi, qui a cessé d’être appliqué en 1998, ne produise plus d’effets.

38.Il semble que les recours introduits en appel pour contester les peines prononcées aboutissent souvent à un allégement de la peine lorsque l’affaire a eu un retentissement au niveau international. Ainsi, dans les affaires de Paul Schäfer ou de l’assassinat de Tucapel Jiménez, qui portaient sur des faits graves, les peines prononcées en première instance ont été considérablement allégées par la cour d’appel. Peut-être y aurait-il des lacunes dans la loi?

39.Les allégations d’actes de violence commis par des policiers, sur la personne de mineurs notamment, sont inquiétantes, et il faut espérer qu’à l’avenir davantage de ces cas feront l’objet d’enquêtes efficaces. Il est également préoccupant que des personnes soient toujours en exil, parfois depuis très longtemps.

40.Mme BELMIR dit qu’il serait souhaitable que le Chili intensifie encore ses efforts dans le domaine de la formation aux droits de l’homme des agents des forces de l’ordre afin de prévenir les exactions contre les personnes vulnérables.

41.Mme KLEOPAS dit qu’il y a lieu de féliciter le Chili pour les efforts qu’il déploie afin d’améliorer la situation des droits de l’homme. Il est indiqué au paragraphe 97 du rapport que la procédure pénale actuelle impose au ministère public l’obligation d’exercer d’office l’action publique dans le cas d’une infraction non soumise à une règle spéciale et d’entamer des poursuites pénales avec l’aide de la police. Elle en déduit que généralement les plaintes pour torture ou pour mauvais traitements font l’objet d’une enquête par la police, y compris les plaintes déposées contre la police elle-même; or l’article 12 de la Convention dispose que de telles enquêtes doivent être menées de manière impartiale, ce qui suppose notamment de les confier à un organe indépendant. Il est dit dans le même paragraphe que le nouveau Code de procédure pénale dispose que l’exercice de l’action civile appartient à la victime. Cela signifie‑t‑il que la victime peut s’adresser directement aux tribunaux pour obtenir réparation? L’État partie a certes fait beaucoup pour lutter contre l’impunité mais il doit faire plus encore pour aider les victimes à obtenir justice.

42.M. KOVALEV s’étonne que la délégation chilienne souligne que la définition de la torture qui figure dans la législation nationale correspond à celle qui est donnée dans la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, alors que le Comité recommande à tous les États de retenir la définition énoncée dans la Convention des Nations Unies contre la torture. 

43.M. BARRIA (Chili) répond à M. Mariño Menéndez qu’il ne peut y avoir de cas d’apatridie au Chili car le principe qui y est appliqué est celui du jus sanguinis. Un enfant né sur le territoire chilien d’un parent étranger résidant au Chili a droit à la nationalité chilienne quelle que soit la situation migratoire du parent. Il est vrai qu’avant 2005, les enfants nés à l’étranger de parents chiliens devaient, en vertu d’une disposition constitutionnelle, justifier d’un an de résidence au Chili pour obtenir la nationalité mais ce n’est plus le cas depuis l’entrée en vigueur des réformes constitutionnelles de 2005.

44.Une commission interministérielle travaille à la rédaction d’un projet de loi sur les réfugiés qui sera soumis très prochainement au Parlement. D’une très large portée, le texte comblerait les lacunes de la législation actuelle en la matière et s’inspire directement des principes et des normes posés par le droit international des réfugiés. Le meilleur exemple concret qui puisse être donné de l’accueil réservé par le Chili aux réfugiés est celui des 100 familles de réfugiés palestiniens arrivées au pays l’année précédente; chacune a reçu une aide lui permettant de s’installer au Chili, notamment dans le domaine de la santé et de l’éducation. D’ailleurs d’une façon générale les programmes d’assistance aux réfugiés sont principalement axés sur la santé et l’éducation ainsi que sur la réalisation des droits économiques et sociaux.

45.MmeBORNAND (Chili) dit en ce qui concerne le décret-loi d’amnistie de 1978 et l’impunité, totalement inacceptable pour les cas de disparitions forcées, d’exécutions extrajudiciaires et de torture, que tous les gouvernements qui se sont succédé depuis 1990 se sont employés, au-delà des travaux menés par la Commission pour la vérité et la réconciliation, à faire obtenir justice pour les victimes et à punir les auteurs des violations des droits de l’homme les plus graves. Pour ce faire, des programmes relatifs aux droits de l’homme ont été mis en œuvre sous la tutelle du Ministre de l’intérieur et des juges spéciaux ont été nommés pour se consacrer exclusivement à certaines affaires. Aucun texte portant annulation du décret-loi d’amnistie ou le privant d’effet n’a été adopté. En revanche, diverses actions tendant à en empêcher l’application ont été menées, et un nouveau projet de loi y relatif a été soumis au Parlement. La nouvelle situation politique qui règne depuis quelques années a donné un nouveau souffle au combat pour la justice. Le Chili tire une grande satisfaction de ce que 56 condamnations pour violations graves des droits de l’homme ont été prononcées, même si ce chiffre est bas au regard du nombre de victimes; mais le Gouvernement, notamment par des institutions telles que le bureau du Procureur chargé des droits de l’homme, continue d’engager des poursuites et persévère dans sa lutte quotidienne pour obtenir justice et pour en finir avec l’impunité.

46.M. FREI (Chili) dit que le Gouvernement chilien souhaite que la formation dans le domaine des droits de l’homme et des dispositions de la Convention soit présente dans toutes les institutions publiques. De fait, le service médico-légal qui relève du Ministère de la justice a mis en œuvre le Protocole d’Istanbul, ce qui fait du Chili le deuxième pays en Amérique latine à l’avoir fait. De grands progrès ont été accomplis en matière de formation des carabiniers, des enquêteurs et des personnels de l’administration pénitentiaire. L’augmentation du nombre de plaintes est encourageante car elle indique que les citoyens ont confiance en leurs institutions et qu’ils estiment disposer de voies de recours utiles, leur permettant de demander réparation.

47.M. PORTALES (Chili) dit que, sur le fond, la définition de la torture figurant dans la législation chilienne équivaut à la définition énoncée dans la Convention des Nations Unies contre la torture, laquelle est similaire à celle figurant dans la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture. Si la délégation chilienne a évoqué la définition figurant dans la Convention interaméricaine, c’est parce que la Commission sur l’emprisonnement politique et la torture s’est fondée sur cette définition dans le cadre de ses travaux. Le Chili comprend que le Comité insiste pour que certains éléments de la définition énoncée dans la Convention soient repris explicitement dans la législation et il en tiendra compte lorsqu’il élaborera un nouveau code pénal.

48.Le PRÉSIDENT remercie la délégation chilienne de ses réponses et l’invite à faire parvenir au Comité par écrit les renseignements supplémentaires qu’elle souhaite communiquer, afin qu’ils puissent être pris en considération dans les observations finales. Le dialogue qui vient d’avoir lieu montre que le Chili s’est engagé sur une voie exemplaire tendant à l’édification d’une société nouvelle, en rupture avec un passé douloureux. Il peut compter sur les encouragements et le soutien du Comité dans ce domaine.

49.M. FREI (Chili) remercie les membres du Comité de leur attention et leur donne l’assurance que le Gouvernement chilien est ouvert à la poursuite du dialogue, qui a été constructif et caractérisé par la transparence et la franchise. Souvent, des récits axés sur des faits précis ou présentant des situations d’un seul point de vue donnent l’impression que le Chili maintient la situation qui prévalait par le passé. Il n’en est rien; de grand progrès ont été accomplis et les institutions chiliennes permettent d’appliquer pleinement la Convention. Le Chili a ratifié plusieurs instruments majeurs, il a renforcé l’application de la nouvelle procédure pénale dans l’ensemble du pays, accordé réparation aux victimes et progressé dans la lutte contre l’impunité, faisant condamner, parfois très lourdement, les auteurs de violations commises sous la dictature.

50.Le Chili rencontre encore des difficultés qui l’empêchent de mettre en œuvre certaines des recommandations du Comité. Le Gouvernement s’efforcera de faire adopter par le Parlement les réformes législatives recommandées. Il s’attachera également à obtenir rapidement la qualification des crimes internationaux, la ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la réforme de sa législation pénale de droit commun et militaire et la création d’une institution nationale des droits de l’homme. Le Chili s’inspirera également des recommandations du Comité lorsqu’il définira ses politiques publiques. Il poursuivra ses efforts tendant à améliorer les conditions de détention dans le pays, et pour ce faire entend renforcer le système de concession d’infrastructures pénitentiaires. Petit pays de 15 millions d’habitants avec le PIB d’un pays de taille moyenne, le Chili consent des investissements publics importants pour remédier aux séquelles du passé mais aussi pour se tourner vers l’avenir et se placer résolument parmi les États régis par le droit.

51.La délégation chilienne se retire.

La séance est levée à 17 h 55 .

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