COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME
Soixante-dix-neuvième session
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 2145e SÉANCE
tenue au Palais Wilson, à Genève,
le vendredi 24 octobre 2003, à 10 heures
Président: M. AMOR
SOMMAIRE
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENTÀ L’ARTICLE 40 DU PACTE (suite)
Cinquième rapport périodique de la Fédération de Russie (suite)
La séance est ouverte à 10 h 5.
Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte (point 6 de l’ordre du jour) (suite)
Cinquième rapport périodique de la Fédération de Russie (CCPR/C/RUS/2003/5, CCPR/C/78/L/RUS) (suite)
1. Sur l’invitation du Président la délégation russe reprend place à la table du Comité.
2.M. Wieruszewski se référant à la question 3 de la liste des points à traiter (CCPR/C/78/L/RUS), demande s’il existe des procédures, dans le système juridique de la Fédération de Russie permettant de donner suite aux constatations du Comité, et, par exemple, de procéder à une enquête à la demande du Comité comme dans l’affaire Lantsova, même si la législation ordinaire ne le prévoit pas, aimerait savoir si la possibilité, mentionnée au paragraphe 121 du rapport, de rouvrir une affaire pénale à la suite d’un arrêt de la Cour constitutionnelle russe ou de la Cour européenne des droits de l’homme, peut être étendue aux constatations du Comité et si cette possibilité existe aussi dans le cas de procédures administratives ou civiles.
3.En ce qui concerne la question 13 relative aux disparitions de civils tchétchènes, M. Wieruszewski cite un rapport de Human Rights Watch qui évoque, pour 2001 et 2002 plus de 200 cas attestés de disparitions forcées, consécutives à des arrestations effectuées par les forces fédérales et qui donne à penser qu’il ne s’agit donc pas, comme l’a affirmé la délégation, de disparitions volontaires. Il est préoccupant que ces disparitions n’aient pas fait l’objet d’enquêtes en bonne et due forme et que, selon les informations parvenues au Comité, les ordres donnés par les autorités militaires visant à les faire cesser restent dans les faits largement lettre morte, et M. Wieruszewski souhaiterait donc savoir si d’autres mesures ont été prises pour mettre fin à ces pratiques. D’autre part, selon un rapport de février 2003 les soldats auraient adopté une pratique nouvelle, également attestée dans le rapport de Human Rights Watch, qui consiste à faire exploser les corps pour détruire toute preuve d’exécutions extrajudiciaires et de torture. Compte tenu de la gravité de ces accusations, que le Comité se doit de vérifier, M. Wieruszewski serait très reconnaissant à la délégation de bien vouloir apporter des éclaircissements à ce sujet.
4.M. Bhagwati note que le cinquième rapport périodique de la Fédération de Russie, quoique présenté avec retard, est passablement détaillé et conforme aux directives du Comité mais qu’il ne contient pas cependant les informations demandées par le Comité à l’issue de l’examen du rapport précédent dans ses observations finales.
5.M. Bhagwati se dit préoccupé en particulier par les inégalités entre hommes et femmes et la discrimination dont ces dernières font l’objet. Le Comité n’ayant pas été informé des mesures législatives ou administratives qui ont été prises pour mettre en œuvre le plan directeur sur l’égalité des droits et l’égalité des chances entre les sexes, qui définit une stratégie d’étoffement de la législation russe en matière de prévention de la discrimination fondée sur le sexe, évoqué au paragraphe 31 du rapport, il serait utile, à son avis, que la délégation explique en détail ce qui a été fait à cette fin. M. Bhagwati aimerait aussi savoir si la loi sur les partis politiques de 2001, a assuré la participation égale des hommes et des femmes à la vie politique et si elle a débouché sur la parité au sein des institutions politiques. Étant donné que le Comité a reçu des informations selon lesquelles la représentation des femmes dans la Douma d’État était tombée de 16 % à 7,2 % en 1993 à 7,2 % en 2002, que sur les 178 membres que compte le Conseil de la Fédération, seuls deux ou trois étaient des femmes, et qu’il n’y en avait aucune parmi les ministres fédéraux. M. Bhagwati aimerait également connaître le pourcentage exact de femmes aux postes supérieurs de la fonction publique et voudrait savoir s’il est vrai que, de manière générale, le salaire des femmes ne représente que 65 % de celui des hommes.
6.S’agissant de la violence contre les femmes, M. Bhagwati relève que d’après une déclaration d’un représentant de la Fédération de Russie devant le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, 70 % des femmes ont été à un moment ou à un autre victimes de violence domestique, et 14 000 d’entre elles mouraient chaque année des suites de tels actes de violence. Les femmes représenteraient 30 % des victimes d’homicide. Si toutes ces informations sont exactes, il conviendrait de savoir quelles mesures le Gouvernement a prises pour venir à bout de ce problème ou, du moins, en réduire l’incidence. Concernant la traite des femmes, M. Bhagwati demande pourquoi, alors que ce phénomène n’existait pas dans l’ex‑Union soviétique, il a pris une ampleur aussi considérable. Les chiffres très élevés avancés par le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (des dizaines de milliers) et, par la Commission européenne, (500 000) sont très préoccupants et M. Bhagwati aimerait savoir ce qu’a fait le Gouvernement pour lutter contre cette pratique.
7.Par ailleurs, M. Bhagwati demande si les traités internationaux ratifiés par la Fédération de Russie font partie intégrante du droit interne et s’ils peuvent être directement invoqués par les tribunaux, si cela s’est déjà produit et si les tribunaux les ont fait respecter, si des lois nationales peuvent être contestées en justice pour non-conformité au Pacte ou à la Constitution et si les tribunaux ont déjà annulé une loi pour inconstitutionnalité.
8.M. SHEARER demande tout d’abord à propos de la mise en place, dans le cadre de la réforme du système judiciaire de juges de paix, si cette nouvelle institution s’inspire de la tradition britannique consistant à avoir recours à des juges non professionnels pour traiter les affaires mineures et comment ce système est censé fonctionner en Russie.
9.M. Shearer aimerait par ailleurs savoir quelles mesures concrètes ont été adoptées pour s’attaquer à la pratique du bizutage des conscrits dans les forces armées (point 9 de la liste) étant donné que dans sa réponse, la délégation a simplement fait état de plusieurs mesures visant à réduire la criminalité violente dans les forces armées et de nouvelles formes de surveillance, sans plus de précision. La délégation pourrait aussi indiquer combien d’affaires de ce type ont donné lieu à des enquêtes et quel en a été le résultat.
10.En ce qui concerne la question n° 10 sur les mesures visant à éradiquer la torture, M. Shearer voudrait savoir d’une part s’il serait possible d’avoir le texte du projet de loi contre la torture censé être conforme à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adopté par la Douma en 2003, et, d’autre part, quelles mesures concrètes ont été prises pour garantir l’application de l’article 302 du Code pénal et de l’article 9 du nouveau code de procédure pénale qui interdisent la torture. Il aimerait à cet égard que soit indiquées précisément les dispositions du nouveau code établissant le principe selon lequel les témoignages obtenus sous la torture ne peuvent être retenus comme preuve et que le texte des directives publiées par la Cour suprême à l’intention de tous les tribunaux concernant les règles énoncées en la matière dans le droit international en général et dans les traités auxquels la Fédération de Russie est partie, soit fourni au Comité.
11.Au sujet de la question no 15, qui porte sur les droits des personnes placées dans les centres de détention provisoire en Tchétchénie, M. Shearer s’interroge, dans les circonstances actuelles, sur les rapports exacts qu’entretiennent les organes militaires et les organes civils chargés de l’application des lois et les fonctions précises qui leur sont conférées; il se demande si la loi martiale a été instaurée dans cette région ou si, en d’autres termes, les autorités militaires sont investies de pouvoirs plus importants pour faire respecter les lois que dans d’autres endroits du pays et souhaiterait avoir des éclaircissements sur ce point.
12.M. SOLARI-YRIGOYEN se dit conscient des efforts déployés par la Fédération de Russie, pour instaurer une démocratie pleine et entière et faire respecter les droits de l’homme, mais il partage cependant l’ensemble des préoccupations déjà exprimées par d’autres membres du Comité, notamment en ce qui concerne l’application des articles 6 et 7 du Pacte (droit à la vie et interdiction de la torture).
13.Se référant au paragraphe 28 du rapport de l’État partie, qui évoque le travail accompli depuis 10 ans par le Bureau du procureur général pour appliquer la loi sur la réhabilitation des victimes de mesures politiques répressives, notamment de personnalités célèbres, M. Solari‑Yrigoyen demande si l’enquête sur les circonstances de la mort du diplomate suédois, Raul Wallenberg, qui a sauvé de l’Holocauste des centaines, voire des milliers de Juifs grâce aux visas qu’il leur a délivrés est close ou si elle se poursuit et s’il sera un jour possible de savoir ce qu’il est advenu durant les années de sa détention supposée en ex‑Union soviétique. Il aimerait avoir des détails concrets et savoir en quoi consiste exactement cette réhabilitation.
14.Passant à la question no 12 de la liste des points, M. Solari‑Yrigoyen constate que les informations fournies, que ce soit par écrit ou oralement, sur les peines infligées aux 30 militaires coupables d’infractions contre la population civile en Tchétchénie et au sujet des enquêtes menées sur les trois affaires citées sont incomplètes. Il semblerait que dans l’un de ces cas, les poursuites soient pratiquement arrêtées. Il serait donc souhaitable que de plus amples renseignements soient donnés au Comité à ce sujet ainsi que sur ce qui s’est passé l’année précédente dans le village de Tsotsyn Yurt où, d’après des plaintes reçues par le Comité, lors d’une incursion militaire, quelque 300 hommes auraient été détenus et torturés, opération qui aurait fait 15 disparus et 7 morts. M. Solari-Yrigoyen est vivement préoccupé par le problème des disparitions forcées, car les informations dont il dispose ne lui permettent pas de penser que des mesures efficaces aient été adoptées pour éradiquer ce fléau et il aimerait savoir ce qu’il en est exactement étant donné que certaines organisations de défense des droits de l’homme font état de quelque 2 800 disparus en Tchétchénie.
15.Enfin, M. Solari‑Yrigoyen s’étonne que la Fédération de Russie n’ait pas autorisé la publication du rapport établi par le Comité européen de prévention de la torture à l’issue de la visite qu’il a effectuée en Tchétchénie. Il aimerait savoir pourquoi si tel est effectivement le cas et s’il a été tenu compte des conclusions du Comité européen pour la prévention de la torture.
16.M. KÄLIN partage les préoccupations exprimées par d’autres membres du Comité au sujet de l’attitude de la Fédération de Russie qui n’a pas donné suite aux constatations du Comité concernant deux communications individuelles dans lesquelles ce dernier a conclu à une violation des droits consacrés par le Pacte. Ces constatations, bien que non contraignantes juridiquement, ont cependant une grande autorité car elles émanent d’un organe chargé par tous les États parties au Pacte d’établir s’il y a eu ou non violation de ces droits et le fait qu’elles ne soient pas systématiquement suivies d’effet nuit à la crédibilité non seulement du système mais aussi de l’État partie concerné. M. Kälin espère que ce mauvais départ n’aura pas d’incidence sur l’évolution future des relations entre le Comité et l’État partie.
17.En ce qui concerne l’application des décisions de la Cour constitutionnelle par les autorités locales, M. Kälin aimerait savoir, s’il est vrai, comme l’a affirmé la délégation, que ce point ne soulève aucun problème, et pourquoi alors le système de passeport intérieur (propiska) déclaré inconstitutionnel continue, semble‑t‑il, d’être en vigueur en plusieurs endroits du pays. D’autre part, étant donné que le moratoire actuel sur l’application de la peine de mort doit prendre fin dès que le système de jurys aura été instauré dans tous les tribunaux du pays, M. Kälin craint que la Fédération de Russie n’ait pas le temps de ratifier, comme elle en a émis l’intention, le Protocole no 6 à la Convention européenne des droits de l’homme et le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte avant la levée du moratoire. Il voudrait donc savoir si la délégation peut donner au Comité l’assurance que le Gouvernement russe le prolongera.
18.S’agissant de la situation en Tchétchénie, M. Kälin note avec préoccupation que la délégation et les nombreuses ONG présentes en font une description très différente. Il fait observer qu’il pourrait être dans l’intérêt de la Fédération de Russie de permettre à des experts indépendants, tels que les rapporteurs spéciaux de la Commission des droits de l’homme concernés, de se rendre en Tchétchénie pour se rendre compte par eux-mêmes. En effet, selon les informations dont dispose le Comité, de graves violations des droits de l’homme y sont commises aussi bien par les forces de sécurité que par les forces non‑gouvernementales mais les mesures prises par les autorités pour y mettre fin ne sont guère convaincantes. Il serait intéressant de connaître, pour mieux comprendre la situation, la signification exacte, dans le cas de la Tchétchénie, de la disposition de la loi fédérale sur la lutte contre le terrorisme qui prévoirait que les personnes qui prennent part à des opérations antiterroristes ne seront pas tenues pour responsables des dommages causés à la population civile, étant donné que selon le Gouvernement russe, la Tchétchénie n’est plus le théâtre d’un conflit armé mais seulement de la lutte antiterroriste. Cela signifie-t-il, par exemple, que le représentant des services du procureur militaire doit certifier la légalité des opérations effectuées si, au cours d’opérations spéciales menées dans le cadre de l’accomplissement d’un ordre des civils sont tués, et qu’il ne peut intervenir que si une infraction pénale a été commise en dehors de ce cadre ou en désobéissance à un ordre? Citant à cet égard le cas de Malika Oumajeva, chef de l’administration du village d’Alkhan-Kala qui selon les dires de sa famille, a accompagné des forces de sécurité qui recherchaient des rebelles, dans la nuit du 29 au 30 novembre 2002 et dont le corps a été retrouvé sans vie dans le jardin, M. Kälin souhaiterait que la délégation explique pourquoi les forces de sécurité sont venues pendant la nuit, alors que selon ce qu’elle a déclaré elle‑même la veille au Comité, les opérations de recherche ne sont pas autorisées après la tombée de la nuit. Il voudrait ensuite savoir si les forces de sécurité étaient accompagnées d’un représentant des services du procureur et, dans l’affirmative, si celui-ci a signalé l’incident. Enfin, ayant appris qu’une enquête officielle avait été ouverte, il aimerait en connaître les résultats, savoir si quelqu’un a été tenu pour responsable ou jugé, quelle a été l’issue d’éventuelles poursuites judiciaires et, enfin, si la famille de la victime a été indemnisée.
19.Mme CHANET se félicite que l’État partie ait envoyé une délégation aussi nombreuse et d’un aussi haut niveau. Déjà membre du Comité en 1995, elle mesure le travail incontestablement accompli par l’État partie depuis la présentation de son précédent rapport, tant sur le plan de la législation nationale qu’en termes de signature de traités. La question qui se pose désormais au Comité est celle de l’effectivité des institutions et des textes. C’est ainsi que certains arrêts de la Cour constitutionnelle, souvent saluée pour sa jurisprudence audacieuse, restent malheureusement lettre morte et l’État partie reconnaît lui‑même au paragraphe 23 de son rapport que le Commissaire aux droits de l’homme est pratiquement impuissant. Or, les textes de loi n’ont de sens que s’ils sont soutenus par la volonté politique de les appliquer.
20.Ayant pris note de la réponse qui a été donnée à la séance précédente concernant la décision de ne pas prononcer l’état d’urgence en Tchétchénie, Mme Chanet fait observer toutefois, premièrement qu’il est tout à fait possible, aussi bien d’après le Pacte que d’après le droit russe, d’instaurer l’état d’urgence sur une partie seulement du territoire, et deuxièmement que le Pacte ne laisse pas le choix: dès lors qu’un État souhaite déroger à certains droits, c’est dans le cadre des mesures prévues à l’article 4 qu’il doit le faire et non dans le cadre de dispositions nationales, dont on peut légitimement craindre qu’elles autorisent des dérogations plus larges. Elle voit d’ailleurs mal comment un conflit de l’ampleur de celui qui perdure en Tchétchénie depuis quatre années, qui a mobilisé près de 100 000 militaires et tué plusieurs milliers de civils, pourrait n’être encadré que par une loi contre le terrorisme.
21.Mme Chanet aimerait savoir si, lorsque le Président de la Douma d’État, a déclaré à plusieurs reprises que l’abolition de la peine de mort pourrait ne pas concerner les auteurs d’actes terroristes, il a exprimé une opinion personnelle, ou s’il y a un risque réel de voir le projet de loi visant à abolir la peine capitale dont la Douma d’État est saisie dans ce sens. Dans cette deuxième hypothèse, quelle serait la réaction du Gouvernement?
22.Mme Chanet croit savoir d’autre part que le droit d’introduire un recours devant un tribunal pour qu’il statue sur la légalité d’une détention n’est toujours pas garanti dans l’État partie. Elle l’invite, s’il est vrai qu’il ne l’a pas déjà fait, à lever sa réserve à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, lequel correspond à l’article 9, paragraphe 4, du Pacte et à inscrire ce droit dans son Code pénal. Enfin, elle se félicite que toute personne placée en garde à vue ait la possibilité de consulter un avocat dès les premières heures de la garde à vue et demande s’il lui est également possible de demander à voir un médecin.
23.Sir Nigel RODLEY demande s’il est exact que les procès par jury seront mis en place en Tchétchénie en 2007, c’est‑à‑dire avec trois ans de retard sur le reste du pays, et dans l’affirmative, quels motifs justifient une telle différence de traitement. Il serait bon que la délégation, qui a indiqué qu’un tiers environ des personnes disparues en Tchétchénie avaient été retrouvées vivantes, précise pour quelle proportion de ces personnes la disparition était due à une détention par les autorités.
24.Sir Nigel Rodley se félicite que le dernier rapport du Comité européen pour la prévention de la torture ait été rendu public et espère que la délégation pourra annoncer qu’un certain nombre d’autres rapports émanant d’organes internationaux qui n’avaient pas été publiés bénéficieront sous peu de la même politique. Il tient à féliciter l’État partie pour l’amélioration notable de son système carcéral qu’il a pu constater lui‑même. Il lui suggère de fournir les chiffres les plus à jour dont il dispose sur la densité de la population carcérale. Notant que selon certaines sources d’information, le vol de sommes inférieures à un certain seuil aurait été considéré comme une infraction administrative entre juillet et octobre 2002, avant d’être à nouveau érigé en infraction pénale, il aimerait savoir, si tel est le cas, quelles ont été les conséquences pour les personnes reconnues coupables de tels faits?
25.Sir Nigel Rodley note également que selon certaines informations les enquêteurs peuvent ne pas autoriser des prévenus à communiquer avec un avocat mais doivent obligatoirement les présenter au procureur, ce qui, si cela était confirmé, poserait la question de l’égalité des armes. De manière générale, il semble que dans la pratique, les prévenus ne bénéficient pas de garanties suffisantes, car les policiers contourneraient les dispositions légales visant à les protéger. Certains prévenus seraient par exemple amenés à signer des aveux à l’occasion de «discussions informelles», et d’autres seraient reconduits en garde à vue aux fins d’interrogatoire après avoir été placés en centre de détention provisoire après l’expiration du délai légal de garde à vue de 10 jours. La délégation pourrait peut‑être apporter des éclaircissements sur la question.
26.M. CHAIKA (Fédération de Russie) remercie les membres du Comité de l’intérêt qu’ils portent à son pays. Il explique que les membres de la délégation répondront dans un premier temps aux questions posées à la séance précédente.
27.M. KALININ (Fédération de Russie) dit que, suite à un transfert de responsabilités du Ministère de l’intérieur au Ministère de la justice, des modifications ont été apportées au système pénitentiaire qui ont permis de réduire considérablement la surpopulation carcérale. Désormais, cinq des sept établissements pénitentiaires de Moscou et la totalité de ceux de Saint-Pétersbourg ont un taux d’occupation réel inférieur ou égal au taux d’occupation théorique, les deux autres ne le dépassant que très légèrement. Les travaux de reconstruction et de réhabilitation des bâtiments se poursuivent grâce à une hausse des crédits budgétaires, laquelle a permis aussi d’améliorer la santé des détenus par le biais de la création de nouvelles unités de soins, d’un meilleur approvisionnement en fournitures médicales et de mesures de lutte contre la tuberculose en milieu carcéral par exemple.
28.M. LEBEDEV (Fédération de Russie) dit qu’il ne reviendra pas sur la position officielle des autorités de son pays concernant les deux communications présentées au Comité en vertu du Protocole facultatif pour lesquelles la Fédération de Russie a choisi de ne pas appliquer les recommandations du Comité: cette position est déjà connue et a été exposée en détail. Il se contentera de rappeler que tous les cas examinés par le Comité font l’objet d’une analyse approfondie par les instances nationales compétentes, à savoir la Cour constitutionnelle et les services du procureur, qui restent indépendants dans leur mission de supervision et qui, tout en reconnaissant la compétence du Comité, ne le considèrent pas pour autant comme une instance judiciaire, dont les décisions auraient force obligatoire. En d’autres termes, les constatations du Comité méritent d’être examinées attentivement mais elles ont uniquement valeur de recommandations. Dans la mesure où elles ont informé le Comité de leurs décisions dans le délai prescrit, les autorités russes ont pleinement respecté les dispositions du Pacte et du Protocole facultatif.
29.MmeMOSKALKOVA (Fédération de Russie) confirme que seules deux condamnations pour viol ont été enregistrées en Tchétchénie sur la période considérée. Deux plaintes pour viol ont été déposées auprès des services du procureur mais n’ont pas encore donné lieu à des poursuites. Ce chiffre très bas s’explique par le fait, d’une part, qu’une procédure pénale pour viol ne peut être engagée que sur plainte de la victime et, d’autre part, qu’une tendance très nette à la baisse du nombre de délits sexuels se fait jour dans tout le pays puisque le nombre total de viols est passé de 14 400 à 8 100 entre 1993 et 2002.
30.M. MILCHENKO (Fédération de Russie) assure le Comité que les représentants de l’État russe n’ont recours aux armes pour libérer des otages qu’en cas d’absolue nécessité. Dans le cas de la tragédie du théâtre de Moscou, pris en otage par des terroristes par ailleurs responsables d’une longue série d’attentats durant l’année 2002, les autorités ont mené d’âpres négociations pendant plusieurs jours, en présence de représentants de la société civile et des médias, avant de se résoudre à faire donner l’assaut pour limiter les pertes humaines − qui, sans cela, auraient été bien plus nombreuses compte tenu de l’emplacement du bâtiment en plein cœur de la ville. En effet, et comme cela a été établi par les enquêtes, une charge de plastique de 80 kg avait été déposée contre les structures porteuses de l’édifice et chacun des terroristes portait sur lui une ceinture d’explosifs, renforcée par du métal pour en accroître l’effet destructeur, qu’il avait la possibilité d’actionner de façon autonome à tout moment. L’opération de neutralisation a été menée par des forces spéciales de lutte contre le terrorisme comme il en existe dans tous les pays, dans le strict respect de la législation en vigueur, et est considérée comme un succès. Ce n’est pas un gaz toxique qui a été utilisé, mais un gaz soporifique. Les secours médicaux ayant été rapides, l’action de ce gaz n’aurait à elle seule pas suffi à entraîner la mort de plusieurs dizaines d’otages si ceux‑ci n’avaient pas été affaiblis par la privation de nourriture et l’abattement moral des jours précédents. Les enquêtes pénales ouvertes pour déterminer les responsabilités dans cette affaire suivent leur cours. La Fédération de Russie considère n’avoir violé en rien les dispositions du Pacte en prenant les mesures qui s’imposaient pour protéger la population de Moscou contre de dangereux terroristes. Plusieurs des instigateurs de la prise d’otages sont actuellement en fuite, au Qatar notamment, et sont sous le coup de mandats d’arrêt.
31.M. SIDORENKO (Fédération de Russie) explique que la lutte contre le terrorisme s’appuie, du point de vue juridique, sur la Constitution de la Fédération de Russie et sur les lois fédérales, notamment la loi fédérale sur la lutte contre le terrorisme. En vertu de l’article 90 de la Constitution, les décrets et ordonnances du Président ne peuvent être contraires ni à la Constitution ni aux lois fédérales. La hiérarchie des instruments juridiques est donc respectée.
32.La peine de mort n’est plus appliquée depuis 1996 et les dernières personnes condamnées à la peine capitale ont été graciées par le Président. L’abolition de jure n’est pas possible avant l’instauration de tribunaux dotés d’un jury sur l’ensemble du territoire de la Fédération, ce qui est prévu pour 2007. Il ne peut y avoir d’application discriminatoire de la peine de mort puisque cette peine n’est plus appliquée. Les déclarations du Président de la Douma d’État n’engagent que lui et le Président de la Fédération de Russie est très favorable à l’abolition de la peine de mort. La Douma d’État est d’ailleurs saisie de deux projets de lois à ce sujet, l’un présenté par le Président, l’autre par les députés, dont l’examen a été repoussé pour des raisons purement électorales, mais qui seront certainement adoptés après les élections du mois de décembre car les députés sont convaincus de la nécessité d’abolir la peine de mort.
33.M. DEMIDOV (Fédération de Russie) indique que l’indépendance des tribunaux est garantie par l’article 120 de la Constitution. Les juges bénéficient de la protection de l’État et le Ministère de l’intérieur est tenu d’assurer leur sécurité, ainsi que celle de leur famille et de leurs biens. Ils ne peuvent faire l’objet de poursuites pénales que dans des circonstances spécifiques. Ils sont tous désignés par leurs collègues, en fonction de leurs qualifications et, en cas de violation de la loi ou du code d’éthique, peuvent être révoqués par des collèges professionnels composés de juges, de représentants de la société civile et de représentants du Bureau du Président de la Fédération de Russie. Des mesures disciplinaires sont généralement prises avant la révocation pure et simple. La Cour constitutionnelle a jugé que les dispositions du Code de procédure pénale soviétique qui permettaient à un juge d’intenter une action en justice ou de renvoyer une affaire à un procureur pour enquête complémentaire n’étaient pas constitutionnelles. En vertu du nouveau code de procédure pénale, entré en vigueur en juillet 2002, les fonctions d’accusation, de défense et de décision sont clairement dissociées et le juge ne peut plus intervenir dans l’accusation ou la défense. Son rôle est uniquement celui d’un arbitre indépendant.
34.La rémunération des juges est au moins deux fois supérieure à celle de tout autre fonctionnaire de niveau comparable. Elle se compose en partie d’une prime, modulable en fonction du niveau de responsabilité. Le montant de la pension des juges retraités dépend du traitement qu’ils ont perçu lors de leurs derniers mois d’activité ainsi que du nombre d’années de service. Il représente généralement entre 80 et 90 % du traitement du juge lorsqu’il était en activité. La situation matérielle confortable offerte aux juges est un moyen de lutter contre la corruption et de garantir l’indépendance de la justice.
35.M. LEBEDEV (Fédération de Russie) dit que la Fédération de Russie est membre du Conseil de l’Europe et collabore activement avec la Cour européenne des droits de l’homme, où siège d’ailleurs un juge russe. Après avoir ratifié la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Fédération a mis en place un mécanisme lui permettant de recevoir les plaintes des citoyens. Les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme ont force obligatoire pour la Fédération de Russie, comme le prévoit la Convention.
36.Mme MALYSHEVA (Fédération de Russie) explique qu’une commission de la Douma, composée de députés, d’experts et de représentants d’organisations non gouvernementales, est spécifiquement chargée des affaires relatives aux femmes et à la famille. Il existe aussi une Commission de la parité entre les sexes, composée de sénateurs, d’experts et de représentants d’organisations non gouvernementales, ainsi qu’une Commission interdépartementale de la promotion de la femme où sont représentés divers ministères et administrations, des organisations non gouvernementales et des experts. Des structures analogues ont été mises en place au niveau des entités constitutives de la Fédération. Par ailleurs, il existe de nombreux organismes indépendants qui viennent en aide aux femmes et peuvent proposer des projets de loi. Ils s’emploient également à informer le public sur la situation des femmes en Fédération de Russie. Il n’existe pas de statistiques sur la violence à l’égard des femmes. Le législateur n’a pas jugé utile d’élaborer une loi spécifique sur les actes de violence commis contre les femmes car le Code pénal comprend déjà des articles applicables à ces actes de violence, même s’ils ne concernent pas particulièrement les femmes.
37.La sous-représentation des femmes à la Douma d’État ne peut être attribuée à une discrimination à l’égard des femmes. Elle est due en grande partie à l’attitude des femmes elles‑mêmes, qui privilégient l’éducation de leurs enfants plutôt que leur carrière.
38.Le Président propose une brève interruption de séance pour permettre à la délégation de préparer ses réponses aux questions posées oralement le matin même.
39.Il en est ainsi décidé.
La séance est suspendue à 11 h 54; elle est reprise à 12 h 16.
40.M. SIDORENKO (Fédération de Russie) dit que l’efficacité des organes de défense des droits de l’homme dépend pour beaucoup des personnes qui les dirigent. La Commission présidentielle des droits de l’homme, qui a un rôle consultatif, est pour l’instant plus efficace que le Commissaire aux droits de l’homme. Un nouveau commissaire devant entrer prochainement en fonctions, il faudra contrôler si cette institution fonctionne mieux et éventuellement prendre de nouvelles mesures.
41.S’agissant de la possibilité de rouvrir une procédure pénale à la suite de constatations formulées par le Comité, cela est envisageable mais il n’y a normalement pas lieu de rouvrir une procédure concernant des faits antérieurement établis.
42.M. SULTYGOV (Fédération de Russie), répondant aux questions posées au sujet de la situation en Tchétchénie, explique que celle‑ci a profondément évolué en huit ans. Les droits et libertés ont été rétablis et, pour la première fois, un référendum constitutionnel a été organisé, permettant à la population de déterminer son avenir politique. Les électeurs ont également été invités à se prononcer sur deux lois concernant l’une l’élection du parlement, l’autre l’élection du président. La République tchétchène dispose maintenant d’un président démocratiquement élu et des élections parlementaires pourront y être organisées. Un forum civil, auquel participeront des ONG tchétchènes, russes et internationales devrait s’y tenir dans un avenir proche. Son but est de favoriser le dialogue entre la société civile et les autorités et de faire mieux comprendre la politique menée par la Fédération de Russie dans la République. Il permettra aussi d’aborder la question des crimes perpétrés par toutes les parties. De nombreuses exactions ont été commises mais leurs auteurs n’ont pu être jugés faute de preuves suffisantes, la présomption d’innocence s’appliquant en République tchétchène comme sur tout le territoire de la Fédération.
43.Plus d’une trentaine d’ONG suivent de très près ce qui se passe en Tchétchénie et effectuent un travail très utile et nécessaire. Leurs méthodes de travail et, partant, les informations qu’elles donnent, sont très différentes de celles des autorités. Par exemple, il est normal que les personnes proches des terroristes gonflent le chiffre des disparitions lorsqu’elles sont interrogées par ces ONG. Les services du Procureur vérifient les informations fournies par les ONG et par les journalistes avant d’engager des procédures pénales.
44.Malgré les mesures fondamentales prises par les autorités fédérales et les autorités tchétchènes, force est de reconnaître que la situation des droits de l’homme n’est pas encore satisfaisante. Une dynamique constructive a toutefois été enclenchée. Lorsqu’il se produit un enlèvement ou une disparition, des recherches et une procédure pénale sont systématiquement engagées. Depuis le début de l’année 2003, 178 enquêtes ont été ouvertes concernant un millier de disparitions. Ces enquêtes seront menées à bien dans les délais voulus malgré la difficulté de la tâche. En Tchétchénie, 40 % des personnes disparues sont retrouvées par le Ministère de l’intérieur, par les services du Procureur ou par les services du Représentant spécial du Président de la Fédération de Russie, qui sont épaulés en permanence par trois experts du Conseil de l’Europe. Une enquête pénale supervisée à la fois par le Procureur militaire et le Procureur général a été ainsi ouverte sur des exactions commises par les forces armées dans le village de Tsotsyn Yurt. Les auteurs seront sanctionnés conformément à la loi. Il convient également de dénoncer les atrocités commises par les terroristes, qui n’hésitent pas à exécuter des centaines de personnes au motif qu’elles collaborent avec les autorités fédérales.
45.M. Sultygov dit qu’il tient à la disposition du Comité un rapport de 150 pages sur la situation en Tchétchénie et qu’il est prêt à poursuivre le dialogue avec ce dernier depuis son pays. Il serait reconnaissant au Comité de lui communiquer toute information utile qu’il souhaiterait lui faire parvenir.
46.M. SIDORENKO (Fédération de Russie) indique que l’enlèvement est passible d’une peine de 8 à 20 ans d’emprisonnement et que chaque année, la police arrête un millier de personnes soupçonnées d’avoir commis une telle infraction. La traite des personnes aux fins de prostitution est punie d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six ans et les autorités judiciaires et policières collaborent avec Europol et Interpol pour traquer les groupes criminels transnationaux, les agences de voyages et les autres organisations qui se livrent à ce genre de trafic. Par ailleurs, un groupe de travail de la Douma élabore actuellement un projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes à des fins de prostitution, qui viendra compléter la loi sur le contrôle des migrations.
47.M. DEMIDOV (Fédération de Russie) dit qu’aux termes de la Constitution les principes généralement reconnus du droit international ainsi que les droits et libertés qui sont énoncés dans les traités ratifiés par la Fédération de Russie font partie intégrante de son droit interne. Telle est la base sur laquelle repose le fonctionnement des tribunaux.
48.La Cour constitutionnelle vérifie la constitutionnalité des lois. Elle a ainsi déclaré non conformes à la Constitution plusieurs centaines de lois des entités constituant la Fédération de Russie. Toute loi non conforme à la Constitution ou aux traités ratifiés par la Fédération de Russie est déclarée nulle.
49.M. SULTYGOV (Fédération de Russie) précise que la fonction de juge de paix existait en Russie dans la deuxième moitié du XIXe siècle. La loi de 1998 ne fait donc que rétablir une ancienne institution dans le but de faciliter l’accès des citoyens à la justice. En effet, les juges fédéraux étaient débordés et la création de plusieurs milliers de postes de juge de paix (5 524 déjà) a considérablement allégé leur tâche. Le législateur a tiré parti non seulement de l’expérience de la Russie mais aussi de celles d’autres pays, notamment le Royaume-Uni. Les juges de paix sont désignés par les organes législatifs des entités de la Fédération. Il faut espérer qu’il y en aura bientôt en Tchétchénie et dans les autres entités de la Fédération qui pour l’instant, n’ont pas les ressources nécessaires pour se doter d’un corps de juges de paix.
50.M. REZNIK (Fédération de Russie) signale qu’au sein des forces armées, la criminalité est deux à trois fois inférieure à la moyenne du pays et qu’elle est en diminution. Le nombre de poursuites pénales engagées contre des militaires a augmenté de 30 % en 2003 par rapport à 2002 et, pour la première fois, un officier de haut rang a été traduit en justice.
51.M. DEMIDOV (Fédération de Russie) indique, à propos de l’admissibilité des preuves, que d’après le nouveau code de procédure pénale, les éléments de preuve obtenus par des moyens illégaux, n’ont aucune valeur légale et ne peuvent être invoqués à l’appui d’une accusation.
52.M. MILCHENKO (Fédération de Russie) fait observer que la Constitution, les lois et les codes de la Fédération s’appliquent tous sans exception en Tchétchénie comme dans les autres entités de la Fédération. Il n’y a pas et il n’y a jamais eu en Tchétchénie de tribunaux militaires ou spéciaux qui auraient été créés pour connaître d’affaires concernant uniquement le territoire tchétchène. Les tribunaux tchétchènes fonctionnent de la même manière que les autres tribunaux de la Fédération. Lorsque les militaires arrêtent un civil soupçonné d’avoir commis une infraction, ils doivent le déférer sans délai devant un juge civil.
53.Mme MOSKALKOVA (Fédération de Russie), abordant la question des peines prononcées contre des militaires en Tchétchénie, dit qu’elle tient à la disposition du Comité la liste des membres des forces armées qui ont été privés de leur grade et condamnés à des peines d’emprisonnement pour diverses infractions allant du vol au meurtre. Elle précise qu’aucun militaire reconnu coupable d’une infraction grave n’a été condamné à une peine de prison inférieure à six ans.
54.M. BOICHENKO (Fédération de Russie) dit que l’article 11 de la Convention européenne pour la prévention de la torture dispose que les informations recueillies par le Comité européen pour la prévention de la torture à l’occasion d’une visite sont confidentielles mais que le Comité peut publier son rapport lorsque la partie concernée le demande. S’inscrivant dans une tendance générale, la Fédération de Russie a décidé de publier progressivement les rapports du Comité, dans la mesure où cela peut contribuer à prévenir la torture.
55.M. SIDORENKO (Fédération de Russie) précise que les civils tchétchènes qui ont subi un préjudice du fait d’actions criminelles, notamment d’actions terroristes, peuvent saisir les tribunaux civils pour obtenir réparation, parallèlement aux procédures pénales qui peuvent être engagées.
56.S’agissant de la garde à vue, il convient d’indiquer que d’après le nouveau code de procédure pénale c’est désormais au juge et non plus au procureur de décider du placement en détention d’une personne.
57.Mme MOSKALKOVA (Fédération de Russie) indique que dès le moment de son arrestation, une personne peut consulter son avocat ou demander qu’un avocat soit commis d’office pour assurer sa défense et s’entretenir avec cet avocat sans limite de temps. La durée maximum de la garde à vue est de 72 heures. Toute personne placée en garde à vue ou en détention provisoire a le droit de demander à subir un examen médical. L’ordonnance du Ministère fédéral de l’intérieur concernant les modalités d’application de la loi de 1995 sur la garde à vue détermine les conditions dans lesquelles il doit être procédé à cet examen et de quelle manière les résultats doivent être consignés.
La séance est levée à 13 h 5.
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