COMITÉ CONTRE LA TORTURE
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION
Observations du Gouvernement algérien concernant les conclusions et recommandations du Comité contre la torture*
[20 mai 2008]
GE.09-40948
Le Gouvernement algérien a pris connaissance de la teneur des observations du Comité contre la torture rendues publiques, le 15 mai, 2008, suite à l’examen du troisième rapport périodique de l’Algérie, les 2 et 5 mai 2008.
De l’avis du Gouvernement algérien, les observations consignées dans le document paru sous les références CAT/C/DZA/CO/3 ne restituent pas fidèlement la teneur des débats qui ont eu lieu avec la délégation algérienne.
Soucieux de la promotion d’un dialogue porteur avec le Comité contre la torture, le Gouvernement algérien souligne qu’il a apporté au Comité aussi bien dans ses réponses de pré-session, que lors des deux séances d’examen, les clarifications pertinentes quant à certaines interrogations que les membres du Comité avaient exprimées lors du débat interactif avec la délégation. Il a également exprimé sa disponibilité, si le Comité en faisait la demande, de lui transmettre, par voie écrite, toute réponse additionnelle et toute documentation qui viendrait à être sollicitée.
Il était, en conséquence, en droit d’attendre de voir l’expression de ses positions reflétées dans les conclusions du Comité à coté des allégations que ce dernier a cru bon de consigner.
À ce sujet et compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement algérien voudrait faire les commentaires et clarifications suivants au sujet des conclusions du Comité :
I . La Charte pour la paix et la réconciliation nationale est un texte politique dont l’objectif de la restauration de la paix et de la sécurité est conforme avec les objectifs de la Charte des Nations Unies. Il ne devrait pas être contesté , en conséquence, par un organe juridique. Les textes évoqués que sont l’ordonnance 06 – 01 et les décrets d’application ont pour fondement ladite Charte . Ils se proposent de donner une réponse légale à des situations que l’ordre juridique interne ne couvrait pas. Ils viennent prendre en charge les conséquences induites par la tragédie nationale et cela, après avoir épuisé toutes les pistes et les ressources de la législation algérienne en vigueur.
L’ordonnance 06-01 comme les textes d’application de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale ne favorisent ni l’impunité, ni l’amnistie comme semblent le suggérer les conclusions du Comité (par. 11). Ils sont la traduction de la volonté du peuple algérien, détenteur exclusif de la souveraineté et au nom duquel la justice est rendue, de dépasser de manière définitive, la grave crise qu’a connue l’Algérie durant une décennie.
Il s’agit d’un mécanisme de justice transitionnelle qui prend en charge un nombre de situations sur le terrain et il appartiendra, comme par ailleurs mentionné dans la Charte, au Président de la République de prendre, le moment voulu, des mesures additionnelles et complémentaires de consolidation de ce processus.
La délégation avait indiqué que la volonté librement exprimée des citoyennes et des citoyens algériens n’était ni amendable, ni négociable. Les appréciations que le Comité a formulées sur ce document de référence pour la nation algérienne n’entament en rien sa détermination à trouver les solutions les plus pratiques, les plus adaptées et les plus efficaces de sortie de crise à une situation fort complexe et aux ramifications fort nombreuses.
II . État d’urgence
La délégation avait informé que l’état d’urgence était la poursuite de l’état de droit dans des circonstances exceptionnelles. Elle avait mis en évidence le fondement constitutionnel organisant cette mesure de sauvegarde de la sécurité des personnes et des biens et souligné, que le Secrétaire général des Nations Unies, en avait été informé en son temps.
La délégation algérienne avait énuméré les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence et qui, par la suite avaient été abrogées. Elle a rappelé, entre autres, la dissolution des cours spéciales, la fermeture des camps de sûreté et la levée du couvre feu. Elle a indiqué que seule la mesure, encore en vigueur, est celle relative à la réquisition par le Ministre de l’intérieur, au cas par cas, et selon que besoin, des unités de l’armée pour des missions d’ordre et de sécurité publics.
La délégation a, par ailleurs, fourni des indications sur la normalisation institutionnelle en citant le nombre de consultations électorales, de réunions et de manifestations publiques, de congrès nationaux et internationaux, la réouverture des ambassades étrangères momentanément fermées et l’ouverture de nouvelles représentations, le retour des compagnies aériennes, des flux d’investissements, la reconsidération du « risque Algérie» auprès des compagnies d’assurances et de réassurances et bon nombre d’autres activités.
La délégation a, toutefois, souligné, que la menace terroriste était toujours d’actualité en rappelant que le double attentat du 11 décembre 2007 qui a visé le Conseil constitutionnel et la représentation des Nations Unies à Alger, en était, la parfaite illustration. Elle a conclu que l’état d’urgence serait maintenu tant que les conditions ayant présidé à sa proclamation n’auront pas cessé.
III . Les « lieux de détention au secret »
La délégation algérienne a apporté le démenti le plus formel au sujet de présumés lieux de détention qui échapperaient au contrôle de la loi. Les auteurs de telles allégations n’ont jamais pu fournir, depuis le temps qu’ils entretiennent la subversion et s’attaquent à des institutions républicaines, de dossiers documentés.
Le Gouvernement algérien tient à réaffirmer qu’il exerce son autorité sur tous les lieux de détention relevant de sa juridiction et qu’il permet à des institutions indépendantes nationales et étrangères de les visiter depuis plus de huit années. Il souhaite, par ailleurs, lever l’amalgame au sujet des centres de sûreté administratifs mis en place en février 1992 sur la base d’un arrêté du Ministre de l’intérieur et définitivement fermés en novembre 1996 et les présumés centres de détention au secret mentionnés dans le paragraphe 6 des observations finales du Comité précitées qui n’existent que dans l’imaginaire de leurs auteurs.
IV . La question des disparitions
Comme explicité lors du débat avec le Comité, le Gouvernement algérien tient à rappeler que la question des disparitions se devait d’être replacée dans son contexte naturel induit par la criminalité terroriste.
Soucieux de la prise en charge de cette douloureuse question, conséquence de la tragédie nationale, le Gouvernement algérien rappelle que le principe de l’indemnisation a été retenu et étendu à l’ensemble des victimes sans distinction.
Il a informé que la publication du rapport de la commission ad-hoc sur les disparitions relevait de l’appréciation souveraine de l’Autorité qui l’avait mis en place et qu’une bonne partie des recommandations figurant dans ce rapport, a été prise en charge par les textes d’application de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale.
S’agissant de l’identité des personnes disparues, la délégation algérienne avait indiqué lors du débat, que l’appréciation sur cette question, d’ordre privé, appartenait à chaque famille. Elle a rappelé que la publication de noms de personnes disparues est assimilée par la législation algérienne comme une peine complémentaire et ne concourait pas au climat d’apaisement, de concorde et de réconciliation que le peuple algérien a choisi pour dépasser la crise.
V . Torture et garde à vue
Le Gouvernement algérien a exposé aussi bien dans son rapport (CAT/C/DZA/3)que lors du débat avec le Comité, la législation en matière de torture. Il a informé de la définition retenue par le Code pénal qui reprend l’article 2 de la Convention de 1984. Il a souligné que la torture était prohibée en tous lieux et en toutes circonstances et que tout mauvais traitement exposait son auteur à des poursuites pénales.
Il a énoncé la disposition constitutionnelle relative à la garde à vue, les strictes procédures de sa prolongation, sous le contrôle de l’autorité judiciaire et les sanctions qu’encourt tout agent public quant à son inobservation.
Le Gouvernement algérien a explicité le dispositif relatif à l’exercice et au contrôle de la garde à vue énoncé à l’article 51 du Code de procédure pénale. Il a rappelé que sa durée légale de principe était de 48 heures. La délégation a souligné que sa prolongation, pouvait être reconduite pour une nouvelle durée de 48 heures avec l’accord écrit du procureur de la République territorialement compétent.
S’agissant des crimes terroristes et de criminalité transnationale à l’exemple du trafic de drogue, de contrefaçon de monnaie, de blanchiment d’argent, de la traite humaine, le délai de garde à vue ne peut excéder au maximum les 12 jours. Cette durée est motivée par des considérations pratiques qui sont liées à l’étendue du territoire national, à la complexité des enquêtes, aux réseaux qu’elles mettent en jeu, y compris leur prolongement international.
VI . Définition du terrorisme
Dans ses réponses aux clarifications sollicitées par le Comité lors du débat interactif du 5 mai 2008, la délégation a rappelé qu’à l’instar de beaucoup de pays, l’Algérie, n’était pas préparée à affronter la criminalité terroriste.
Elle a indiqué que la définition du crime de terrorisme figurant à l’article 87 bis du code pénal devrait être combinée à l’article qualifiant le fait ou les actes commis dans le contexte défini dans l’article précité. Ce renvoi permet au magistrat de mesurer la gravité des faits dont se serait rendu coupable le prévenu et de prendre à son endroit les mesures légales, prévues par la législation.
À aucun moment, cette disposition comme cherche à le laisser accréditer le Comité, n’a été utilisée pour restreindre l’exercice des droits constitutionnellement garantis aux citoyens ou interprété par le juge comme un moyen déclencheur de poursuites.
L’Algérie rappelle qu’elle plaide depuis plus d’une décennie pour la tenue d’une conférence globale contre le terrorisme. Elle regrette, qu’à ce jour, la communauté internationale n’ait pu parvenir à une définition consensuelle du terrorisme qui établit une différence entre le droit légitime à lutter contre l’occupation étrangère et coloniale et le crime de terrorisme.
VII . Aveux en détention
Dans son rapport périodique et en réponse à la question figurant au paragraphe 33 de la liste de points à traiter (CAT/C/DZA/Q/3), le Gouvernement algérien avait indiqué qu’en application de l’article 215 du Code de Procédure pénale, les procès verbaux et rapports établis par la police judiciaire, constatant des crimes ou des délits ne servaient qu’à titre de simples renseignements et ne constituaient pas, au regard de la législation algérienne, un moyen de preuve.
Revenant sur ce point lors du débat interactif du 5 mai 2008, la délégation algérienne avait souligné que les aveux, même faits spontanément par une personne devant un officier de police judiciaire, pouvaient être rétractés devant le procureur de la République ou le juge d’instruction; ce dernier ayant de larges prérogatives en matière d’investigations lui permettant de reprendre l’enquête à son début.
Quant au jugement de fond, la délégation a informé que le juge d’instruction ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui sont apportées au cours des débats, contradictoirement discutés devant lui. Bien plus, même l’aveu fait devant un juge ne constitue pas une preuve irréfragable, puisqu’il est laissé à la libre appréciation du juge selon l’article 213 du Code de Procédure pénale.
VIII . Châtiments contre les mineurs et mineurs en détention
La délégation a informé le Comité dans sa réponse orale du 5 mai 2008, que l’article 21 de la loi du 23 janvier 2008 portant orientation sur l’éducation, a renforcé l’interdiction du châtiment corporel en milieu scolaire.
Elle a également rappelé que la loi du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé aux termes de l’article 206, alinéa 1, énonce que les praticiens de la santé, tous corps confondus, se doivent de dénoncer les sévices faits aux enfants mineurs et personnes privées de liberté dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur profession.
La stratégie de lutte contre la violence contre les enfants a été également détaillée aux membres du Comité, stratégie qui met l’accent à la fois sur la prévention de la violence, l’intervention des acteurs concernés, la protection des enfants et la réinsertion sociale des victimes. Elle avait informé que les travailleurs sociaux ont également l’obligation de signaler les cas présumés de violence en milieu scolaire ou au sein de la famille. La délégation a, enfin, signalé que la loi-cadre sur l’enfance a rendu ce signalement obligatoire et les contrevenants passibles de poursuites.
La délégation algérienne avait informé le Comité sur l’organisation pénitentiaire en Algérie. Elle avait explicité que les femmes et les mineurs étaient détenus dans des quartiers séparés des autres catégories de délinquants. S’agissant des mineurs, elle avait indiqué que lorsqu’un mineur était impliqué dans une affaire pénale, y compris celle de terrorisme, il continuait de bénéficier de « l’excuse de minorité » et qu’en aucun cas, une peine capitale ne pouvait être prononcée à son encontre et à fortiori être exécutée. Elle avait, enfin, confirmé que l’ensemble des règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice « règles de Beijing » et les principes directeurs pour la prévention de la délinquance juvénile de Riyad sont observés en Algérie.
IX . Violences contre les femmes et actes collectifs de violence
La délégation a informé le Comité des mesures prises par le Gouvernement pour prévenir ce phénomène. Parmi les points signalés on évoquera : l’élaboration d’une politique de prévention et de la prise en charge des victimes, de mesures relatives à l’intégration de l’approche genre dans tous les secteurs, la suppression des entraves qui empêchent l’intégration socio-économique des femmes et la mise en place de structures et de mécanismes pour assister les femmes en difficulté.
Pour soutenir la stratégie nationale de lutte contre la violence faite au femmes, la délégation a informé qu’une enquête nationale de prévalence a été élaborée en 2006 et qu’elle avait permis la mise en place d’une « Commission de lutte contre la violence » et le renforcement du dispositif de répression.
Désormais, le harcèlement sexuel est un délit (article 341 bis) et le Code pénal a retenu le principe de l’aggravation de la peine pour l’infraction de viol commis à l’encontre d’une femme enceinte. Enfin, une réflexion est engagée au sujet des tests ADN pour la recherche en paternité.
En ce qui concerne les actes collectifs de violence populaire en particulier les incidents d’Ourgla, la délégation avait apporté aux membres du Comité toutes les clarifications sur le contexte dans lequel ils se sont déroulés et les procédures engagées par la justice pour identifier, poursuivre et sanctionner les auteurs de ces actes.
S’agissant des événements qui se seraient produits à Tébessa, la délégation avait souhaité disposer davantage d’informations sur cette question pour pouvoir y répondre, de même qu’elle avait invité le Comité pour se faire une idée complète sur le sujet de la violence faite aux femmes et, en particulier, la non poursuite d’auteurs de viols, à consulter la réaction du Gouvernement algérien au rapport de Mme Yakin Erturk, à la suite de la visite que cette dernière a effectuée en Algérie, en janvier 2007, et sa déclaration lors de l’examen de ce point, lors de la septième session ordinaire du Conseil des droits de l’homme, en mars 2008.
X . Formation des agents chargés de l’application des lois
La délégation algérienne a, par la voix des représentants de la Gendarmerie nationale et de la sûreté nationale, informé le Comité lors de la séance du 5 mai 2008, de la manière dont s’acquittent ces deux institutions en ce qui concerne la formation dispensée aux agents chargés de l’application des lois en matière de droits de l’homme.
La formation de base de tout fonctionnaire comprend un module lié aux libertés publiques, où les instruments de droits de l’homme figurent en bonne place.
Par ailleurs et compte tenu de la qualité d’officier de police judiciaire qui est attribuée aux agents chargés de l’application des lois, un intérêt de premier ordre dans leur formation est souligné en ce qui concerne, d’une part, le respect du droit des citoyens et, d’autre part, les sanctions qu’ils encourent en cas d’inobservation de ces règles.
Enfin, le Gouvernement avait transmis avant la séance d’examen une documentation sur la question des droits de l’homme réalisée conjointement avec l’Office du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, destinée aux agents chargés de l’application des lois.
XI . - Commission nationale consultative pour la promotion et la protection des droits de l’homme
La délégation algérienne s’étonne de voir le Comité remettre en cause l’indépendance de la Commission nationale consultative pour la promotion et la protection des droits de l’homme (CNCPPDH) en invoquant le mode de désignation de ses membres par décret présidentiel (par. 8). Cette pratique est largement répandue à travers le monde. Pourtant, dans certains pays, l’institution nationale des droits de l’homme de statut A dans le système du Comité international de Coordination (CIC), est directement rattachée aux services du Premier Ministre et non à ceux du Président de la République, qui est le garant de la constitution, des droits fondamentaux des citoyens et des libertés publiques.
La procédure de nomination par décret n’est pas en contradiction avec les Principes de Paris dans la mesure où ces Principes énoncent clairement dans la section B, para, 1 que « La composition de l’institution nationale et la désignation de ses membres, par voie élective ou non, doivent être établies selon une procédure présentant toutes les garanties nécessaires pour assurer la représentation pluraliste des forces sociales (de la société civile) concernées par la protection et la promotion des droits de l’homme ».
Dans le cas d’espèce, l’article 8 du décret présidentiel n° 01-07 du 25 mars 2001 portant création de la Commission nationale consultative pour la promotion et la protection des droits de l’homme dispose que « la composition de la Commission et la désignation de ses membres sont fondées sur le principe du pluralisme sociologique et institutionnel ».
D’autre part, le paragraphe 3 de la section précitée, souligne que « Pour la stabilité du mandat des membres de l’institution, sans laquelle il n’est pas de réelle indépendance, leur nomination est faite par un acte officiel précisant, pour une période déterminée, la durée du mandat. Il peut être renouvelable, sous réserve que demeure garanti le pluralisme de sa composition ».
Dans le cas d’espèce, l’article 8 précité dispose que « les membres de la Commission sont désignés par le Président de la République sur proposition émanant des institutions nationales et de la société civile à caractère national dont l’objet se rapport aux droits de l’homme… ».
En apportant cette mise au point, le Gouvernement algérien souligne qu’il reste attaché à l’esprit de coopération qu’il n’a cessé de manifester à l’endroit du Comité. Il regrette, toutefois, que les appréciations finales du Comité ne prennent pas en compte les réponses orales additionnelles et les clarifications que la délégation a fournies, lors du débat qui a eu lieu avec le Comité, lors des séances du 2 et 5 mai 2008, en vue de lui permettre de mesurer les accomplissements réalisés en matière de promotion et de protection des droits de l’homme de façon générale et de prévention de la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, en particulier.
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