COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
Trente-deuxième session
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 9e SÉANCE
tenue au Palais des Nations, à Genève,le vendredi 30 avril 2004, à 10 heures
Président: Mme BONOAN-DANDAN
SOMMAIRE
EXAMEN DES RAPPORTS
a)RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 16 ET 17 DU PACTE
Rapport initial du Koweït
La séance est ouverte à 10 heures.
EXAMEN DES RAPPORTS
a)RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 16 ET 17 DU PACTE (point 6 de l’ordre du jour) (suite)
Rapport initial du Koweït [E/1990/5/Add.57; liste des points à traiter (E/C.12/Q/KUW/1/Rev.1); profil de pays (E/C.12/CA/KUW; en anglais seulement).]
1. Sur l’invitation de la Présidente, la délégation koweïtienne prend place à la table du Comité.
2.La PRÉSIDENTE souhaite la bienvenue à la délégation koweïtienne, au nom du Comité, et l’invite à faire sa déclaration liminaire.
3.M. RAZZOOQI (Koweït) regrette que la période difficile que traverse actuellement la région du Golfe ait empêché son pays de présenter en temps voulu les réponses écrites à la liste des points à traiter mais assure les membres du Comité que le Koweït n’entend nullement se soustraire à ses obligations internationales. Il rappelle en effet que la région a été ébranlée par trois guerres successives − la guerre Iran-Iraq, la guerre du Golfe et enfin la guerre d’Iraq. Il espère qu’avec l’effondrement du régime de Saddam Hussein en Iraq, la région retrouvera la stabilité indispensable au développement économique et social.
4.La PRÉSIDENTE invite la délégation à aborder les première et deuxième parties (Renseignements d’ordre général et points relatifs aux dispositions générales du Pacte − art. 1er à 5) de la liste des points à traiter.
5.M. RAZZOOQI(Koweït) dit que, de toute évidence, la situation économique, politique et sécuritaire de la région du Golfe a constitué une entrave considérable à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels au Koweït. Le Gouvernement koweïtien a toutefois fait de son mieux pour en atténuer les effets et veiller à ce que la population en souffre le moins possible. Pour cela, il a adopté un plan national d’action pour la promotion et la protection des droits économiques, sociaux et culturels, dans le cadre duquel il a consulté les organisations non gouvernementales (ONG) et les sociétés du Croissant‑Rouge ainsi que les œuvres de bienfaisance. Divers documents en anglais récapitulant les grandes lignes de ce plan ont été mis à la disposition du Comité.
6.M. HUSSEIN (Koweït) dit que les traités internationaux priment le droit national et, dès lors qu’ils sont ratifiés, font partie intégrante de l’ordre juridique interne. Ils peuvent donc être invoqués devant les tribunaux nationaux, mais cela n’a pas été le cas jusqu’à présent.
7.M. AL-SHATTI (Koweït) informe les membres du Comité que les droits de l’homme en général, et les droits économiques, sociaux et culturels en particulier, ont été inscrits dans les programmes scolaires à tous les niveaux d’enseignement.
8.M. AL-RAISH (Koweït) dit que, dans le contexte koweïtien, les «Bidounes» ne sont pas des «apatrides» mais plutôt des résidents entrés clandestinement sur le territoire depuis un pays voisin et se prétendant apatrides en vue d’obtenir la nationalité koweïtienne. Il faut dire que la prospérité dont jouit le pays et le système de protection sociale qu’il a mis en place le rendent particulièrement attrayant. En effet, le Gouvernement koweïtien garantit le droit à l’éducation, à la santé, à l’emploi et au logement, par la mise en place de systèmes d’enseignement et de soins de santé entièrement gratuits, l’attribution d’un emploi dans la fonction publique à tous ses diplômés et l’octroi de prêts à taux zéro − à concurrence de 150 000 dollars des États-Unis − à quiconque souhaite acheter un logement. Il va de soi que le Gouvernement ne peut offrir ces privilèges à toutes les personnes qui sont en situation irrégulière sur son territoire. Pour endiguer le phénomène de l’immigration clandestine, le Gouvernement a créé le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe, destiné à aider une centaine de pays à se développer et à devenir économiquement viables.
9.M. AL-SHATTI (Koweït) ajoute que des institutions publiques chargées de dispenser gratuitement un enseignement de base aux enfants bidounes ont été créées, ce qui permet de garantir le droit à l’éducation de tous les enfants résidant sur le sol koweïtien.
10.M. PILLAY relève une contradiction dans l’article 70 de la Constitution, qui dispose que «les traités et les conventions dûment ratifiés (…) ont automatiquement force de loi» et par ailleurs que «ceux qui supposent des amendements législatifs ne deviennent juridiquement contraignants que lorsqu’ils sont promulgués en tant que loi». Il voudrait donc savoir si le Pacte est juridiquement contraignant ou si l’État partie doit encore le promulguer en tant que loi pour lui donner pleinement effet. Il demande ensuite si le fait que les magistrats ne sont nommés que pour un mandat de courte durée (un à trois ans) ne va pas à l’encontre du principe d’indépendance du pouvoir judiciaire, sachant que ces derniers, de peur de perdre leur poste, risquent de ne pas être aussi impartiaux que leur fonction l’exige.
11.M. RIEDEL demande si l’État partie entend retirer les déclarations explicatives qu’il a formulées au moment de son adhésion au Pacte en ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 2, l’article 3 et l’article 9 ainsi que sa réserve à l’article 8 (par. 1, al. d). Il souhaite savoir si le Koweït s’est doté d’une institution nationale de défense des droits de l’homme indépendante du pouvoir exécutif et, dans la négative, de quelle manière le Gouvernement koweïtien veille à la mise en œuvre des droits énoncés dans le Pacte. Enfin, étant donné que plus de la moitié des personnes résidant sur le territoire koweïtien sont des non-ressortissants, il demande si l’État partie envisage de modifier sa législation pour donner davantage de droits à tous les résidents, en situation régulière ou non, et de ratifier la Convention relative au statut des apatrides de 1954 et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie de 1961.
12.M. TIRADOMEJIA demande s’il existe des organisations non gouvernementales au Koweït et, dans l’affirmative, quel est leur champ d’action. Il souhaite savoir en quoi consiste le plan national d’action pour la promotion et la protection des droits économiques, sociaux et culturels et si une institution nationale indépendante de défense des droits de l’homme existe dans le pays. Il relève au paragraphe 39 du rapport de l’État partie (E/1990/5/Add.57) que «les traités qui impliquent une modification des lois du Koweït ne peuvent entrer en vigueur que lorsqu’ils résultent d’une loi» et demande donc si une loi a été adoptée pour appliquer le Pacte. Il s’interroge enfin sur le degré d’indépendance du système judiciaire étant donné que les juges sont nommés par l’Émir.
13.M. SADI est conscient que la sécurité de l’État est une question qui préoccupe au plus haut point les autorités koweïtiennes mais souligne qu’un certain nombre de droits fondamentaux, notamment ceux liés à la non‑discrimination, doivent être respectés quelle que soit la situation d’un État partie. Il demande à la délégation si le plan national d’action pour la promotion et la protection des droits économiques, sociaux et culturels est fondé sur les dispositions du Pacte. Notant l’absence de toute jurisprudence concernant l’application du Pacte, il demande si la population koweïtienne est bien informée des droits qui peuvent être invoqués en vertu du Pacte.
14.M. Sadi souhaite obtenir des informations sur l’origine des nombreux étrangers clandestins qui résident dans l’État partie. Par ailleurs, il salue la générosité du Koweït dans le cadre de ses programmes d’aide extérieure et demande quel est le pourcentage du PIB consacré aux programmes d’aide aux pays arabes et aux autres pays.
15.M. CEAUSU note au paragraphe 36 du rapport que «quiconque au Koweït s’estime victime d’une violation de ses droits peut saisir l’un des tribunaux du pays» et demande si un citoyen peut porter plainte en cas de litige avec l’administration publique. Il souhaite obtenir des précisions sur le statut du Pacte et des autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme dans l’ordre juridique interne et demande en particulier ce qui advient en cas de contradiction entre une loi nationale et une disposition d’un instrument international.
16.M. MALINVERNI demande pourquoi le Koweït n’a pas ratifié un grand nombre de conventions très importantes de l’Organisation internationale du Travail qui traitent des droits économiques, sociaux et culturels et s’il est prévu de remédier à cette situation dans un proche avenir. Il demande aussi comment l’État partie parvient à concilier l’affirmation selon laquelle «les Koweïtiens vivent sous un régime démocratique dans lequel la souveraineté appartient au peuple» (par. 11 du rapport) avec le fait que les partis politiques ne sont pas autorisés et que l’Émir peut suspendre l’application de la Constitution et légiférer par décret.
17.M. RAZZOOQI (Koweït) réaffirme que le Pacte fait partie intégrante de l’ordre juridique interne et qu’un enseignement spécifique sur les dispositions du Pacte est dispensé dans les écoles, les établissements militaires et les écoles de police.
18.M. AL‑RAISH (Koweït) dit que le nombre d’étrangers en situation irrégulière a considérablement augmenté entre 1960 et 1990, passant de 8 200 à 219 000 personnes. Ces étrangers sont venus au Koweït pour y trouver un emploi et bénéficier de la stabilité politique et économique du pays. Cela étant, leur nombre est en diminution constante depuis 1991, et l’on en recensait environ 96 000 en 2003. M. Al‑Raish insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’apatrides mais d’étrangers en situation irrégulière dont on connaît pour la plupart la nationalité. Le Koweït ne ménage aucun effort pour régulariser la situation des clandestins et leur accorder le statut de résident, statut qui leur permet de faire prendre en charge par l’État l’intégralité de la scolarité de leurs enfants, d’obtenir une assurance maladie pour une somme modique de 150 dollars des États-Unis par an et d’être hospitalisés à moindres frais.
19.M. RAZZOOQI (Koweït) assure aux membres du Comité que le pouvoir judiciaire est indépendant et que le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs est scrupuleusement respecté. Tout citoyen peut saisir le tribunal administratif s’il juge que ses droits ont été bafoués par l’administration. La Cour constitutionnelle, dont les décisions sont finales et sans appel, veille attentivement au respect de la séparation des pouvoirs.
20.Le Koweït consacre environ 4 % de son PIB à des programmes d’aide extérieure qui sont en grande partie destinés à des pays arabes mais aussi à d’autres pays en développement. Le Gouvernement offre également une aide directe à une quarantaine de pays africains et de pays du Sud‑Est asiatique.
21.L’État partie souscrit pleinement au principe de l’égalité entre les sexes. Les femmes sont représentées dans la plupart des secteurs de la société et le Koweït est partie à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes depuis 1994. Un projet de décret visant à conférer aux femmes le droit de voter et de se présenter aux élections législatives a été présenté au Parlement mais rejeté d’une seule voix. L’Émir entend le soumettre de nouveau au Parlement dans les meilleurs délais.
22.M. JASEM HUSSEIN (Koweït) ajoute que le principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire est bel et bien respecté au Koweït. Certes, l’article 50 de la Constitution reconnaît à l’Émir le droit d’intervenir dans les décisions du pouvoir judiciaire, mais ce pouvoir concerne la suspension ou la commutation de la peine capitale et, en cela, constitue un aspect positif en matière de droits de l’homme.
23.M. AL-SHATTI (Koweït) souligne que, selon le rapport de l’UNESCO de novembre 2003 sur l’éducation pour tous, le Koweït figure parmi les 40 pays qui ont atteint les objectifs du Forum mondial sur l’éducation (Dakar, 2000) concernant l’égalité des filles et des garçons dans l’éducation. Le droit à l’éducation est garanti à tous les enfants, y compris ceux des résidents en situation irrégulière
24.M. AL-DOUSARI (Koweït) dit que les non‑nationaux ont le droit de choisir librement leur emploi et qu’ils ont, à l’instar des travailleurs koweïtiens, les droits et les obligations reconnus par le droit du travail. La Constitution stipule qu’aucune coercition n’est exercée en ce qui concerne l’emploi. Le Koweït a ratifié un certain nombre de conventions de l’OIT liées aux droits économiques, sociaux et culturels, notamment la Convention n° 29 sur le travail forcé, la Convention n° 105 sur l’abolition du travail forcé et la Convention n° 111 concernant la discrimination (emploi et profession). Le droit dont dispose tout citoyen koweïtien de choisir et de changer d’emploi, conformément à la Constitution et aux conventions de l’OIT signées par le Koweït, est également reconnu aux personnes en situation irrégulière.
25.M. GRISSA croit comprendre que le terme «bidoune» désigne, soit des personnes en situation illégale, soit des sans-papiers. Il demande s’il est exact, comme l’affirme le Département d’État des États-Unis, que les enfants des «bidounes» n’ont pas accès à la gratuité de l’éducation et des soins de santé et que le Gouvernement a créé une œuvre de bienfaisance à leur intention.
26.M. CEAUSU, notant l’extrême précision des données fournies par la délégation concernant le nombre de «résidents illégaux» (115 633 en 1980), demande à être éclairé sur la méthode de recensement utilisée. Il croit comprendre que les résidents illégaux ne sont ni expulsés, ni régularisés, mais qu’ils continuent à vivre au Koweït sans toutefois pouvoir obtenir des papiers. Étant donné que ces personnes ont été officiellement enregistrées, leur statut, loin d’être illégal, devrait être celui des autres étrangers résidant légalement au Koweït. À cet égard, M. Ceausu voudrait savoir si les «résidents illégaux» jouissent de tous leurs droits civils, économiques et sociaux (notamment en matière de mariage, de logement, de soins de santé, et de sécurité sociale). Il se félicite des progrès réalisés au niveau de la gratuité de l’éducation mais pense qu’aucune distinction concernant les enfants de parents en situation irrégulière ne devrait plus être faite.
27.Par ailleurs, M. Ceausu note que les travailleurs étrangers ne peuvent apparemment pas changer d’emploi sans l’autorisation de leur premier employeur, sauf s’ils résident depuis plus de deux ans au Koweït. Il pense que le droit de changer d’emploi devrait faire partie intégrante du droit de choisir librement un emploi. Il demande à la délégation de donner des précisions à ce sujet.
28.M. MALINVERNI veut savoir qui peut saisir la Cour constitutionnelle et, en particulier, s’il existe un droit de recours individuel. Il désire également savoir si les traités internationaux, et notamment le Pacte, sont appliqués par la Cour constitutionnelle et si cette dernière a un pouvoir de cassation dans certaines affaires, par exemple si un décret de l’Émir est jugé contraire au Pacte. S’agissant de la non‑discrimination, M. Malinverni dit que selon les informations dont dispose le Comité, de nombreuses inégalités subsistent entre les hommes et les femmes. Par exemple, le droit de transmission de la nationalité par le sang n’est reconnu qu’aux seuls hommes, ce qui fait que les enfants nés de père apatride et de mère koweïtienne naissent apatrides. Les femmes ne peuvent se marier avant l’âge de 25 ans sans consentement paternel. Le refus d’une femme non musulmane de se convertir à l’islam à l’occasion du mariage la prive du droit d’hériter de son mari. Enfin, il semblerait que le témoignage de la femme devant les tribunaux civils ne vaille que la moitié de celui de l’homme. La loi koweïtienne interdit le mariage entre une femme musulmane et un homme non musulman et soumet le mariage avec une femme étrangère à l’autorisation du Gouvernement. Par conséquent, ce n’est pas seulement dans la sphère des droits politiques que le principe d’égalité n’est pas respecté. M. Malinverni demande à la délégation des explications sur ces points.
29.MmeBARAHONARIERA se félicite des progrès accomplis en matière de santé et d’éducation mais déplore que la discrimination à l’égard des femmes reste un sujet de préoccupation important. Certes, l’article 29 de la Constitution garantit l’égalité et la non‑discrimination, mais le sexe n’y figure pas parmi les motifs possibles de discrimination. En outre, le Koweït a fait des réserves au sujet de l’article 25 du Pacte relatif aux droits civils et politiques concernant le droit de vote. Le rejet par une voix, au Parlement, du projet de loi visant à garantir l’égalité des droits politiques des hommes et des femmes pose la question des obstacles qui continuent d’entraver l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels. Force est donc de constater que l’État partie ne dispose pas d’un cadre juridique approprié pour lutter contre la discrimination, quelle qu’en soit la nature.
30.Mme Barahona Riera note que le droit de la famille ne semble pas exempt d’inégalités et demande si, à l’instar d’autres pays islamiques, le Koweït envisage une réforme du Code de la famille en vue de réduire les inégalités entre les hommes et les femmes. Enfin, elle voudrait savoir si le Comité arabe des droits de l’homme dispose d’une représentation au Koweït et si le pays s’est doté d’organes de promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes.
31.Mme BRAS GOMES constate que des femmes exerçant de très hautes fonctions de représentation du Koweït à l’étranger sont, paradoxalement, privées du droit de vote dans leur propre pays. Elle demande s’il est exact que de nombreux procès intentés par des femmes concernant leur droit de vote sont en cours, mais que le jugement est sans cesse reporté. Déplorant la persistance des inégalités entre les sexes, elle demande ce qui justifie les différences entre les droits et les obligations des hommes et des femmes en matière civile (liens du mariage, divorce, âge minimum requis pour le mariage, etc.) et ce qu’envisage le Gouvernement pour y remédier.
32.MmeIYER, constatant l’existence au Koweït d’un comité permanent chargé de la promotion des droits de l’homme, se demande pourquoi cet organe ne s’est pas employé à obtenir l’abolition des textes et pratiques discriminatoires à l’égard des femmes. En ce qui concerne les Bidounes, que l’État partie qualifie de «résidents en situation irrégulière», elle rappelle qu’en mai 2000 la décision avait été prise d’accorder la nationalité koweïtienne à ceux d’entre eux qui avaient une mère koweïtienne ou qui résidaient déjà dans le pays avant 1965. Quel est le nombre exact de personnes ayant bénéficié de cette mesure?
33.Abordant la question des travailleurs non koweïtiens, Mme Iyer constate qu’ils représentent un fort pourcentage de la population active. La majorité d’entre eux sont des employés de maison qui s’exposent à des poursuites en cas de changement d’employeur et qui sont victimes de brimades ou de sévices sexuels. Le Gouvernement koweïtien envisage‑t‑il de prendre des mesures pour remédier à cette situation?
34.M. KERDOUN relève au paragraphe 57 du rapport de l’État partie que «le titre II de la Constitution débute par un article qui stipule que l’égalité est l’un des piliers de la société koweïtienne. Cette égalité est garantie à tous sans distinction aucune, y compris de sexe». Il craint toutefois que ces garanties ne soient que théoriques et que, dans la pratique, la situation soit tout autre. Ainsi, la polygamie a apparemment toujours cours dans le pays et la femme adultère est traitée avec infiniment plus de sévérité que l’homme coupable du même acte. Enfin, M. Kerdoun juge quelque peu contestables les avancées en matière de promotion de la femme énoncées au paragraphe 64 du rapport. Pour ne citer qu’un exemple, la nomination d’une femme à la tête d’une université n’est certainement pas une première dans le monde arabe, des précédents pouvant être cités dans plusieurs pays.
35.M. KOLOSOV tient à préciser à la délégation que les droits consacrés dans chacun des 15 articles du Pacte sont garantis à tous, ce qui signifie à toute personne sous la juridiction d’un État partie. Or, dans ses réserves et déclarations au sujet des traités internationaux qu’il a ratifiés, le Koweït indique que l’exercice des droits qui y sont visés est soumis aux limites fixées par la législation nationale. Que signifie une telle déclaration au regard de l’article 70 de la Constitution, qui consacre la primauté des traités internationaux sur le droit interne? Certes, l’article 4 du Pacte autorise un État partie à limiter certains droits, mais de telles restrictions ne peuvent être établies que par la loi. M. Kolosov se demande si le moment n’est pas venu pour le Koweït de retirer les réserves et déclarations faites au sujet du Pacte.
36.M. CEAUSU demande si le retrait de ces réserves exige l’approbation du Parlement. Si tel n’est pas le cas, rien n’empêche l’État partie d’agir souverainement et de retirer ses réserves, permettant ainsi la jouissance effective des droits énoncés dans le Pacte.
37.M. RAZZOOQI (Koweït) explique que les réserves exprimées par son pays sont dues au fait que certaines dispositions des traités internationaux sont contraires au droit interne. Par conséquent, elles ne peuvent être levées que si des modifications sont apportées à la législation nationale. Or, conformément au principe de la séparation des pouvoirs, seul le Parlement est habilité à modifier les lois. M. Razzooqi rappelle que les Koweïtiens forment une société conservatrice dont les valeurs sont avant tout celles du monde arabo‑musulman. C’est pourquoi le Gouvernement, soucieux de préserver la stabilité politique et l’unité nationale, tient à faire preuve de prudence et à privilégier le consensus. C’est ainsi que pour ce qui est du droit de vote et d’éligibilité des femmes, il compte dans un premier temps obtenir que les femmes puissent se présenter aux élections municipales. Ultérieurement, il essayera d’obtenir la même avancée dans le cadre des élections législatives.
38.En ce qui concerne la situation des Bidounes, M. Razzooqi rappelle que ce terme désigne des populations nomades qui se sont toujours déplacées d’un pays à l’autre au gré de leurs besoins, la notion de frontière leur étant inconnue. Tant que le Koweït était pauvre, cette situation n’a posé aucun problème. Toutefois, la découverte du pétrole a permis au Gouvernement d’accorder un grand nombre d’avantages sociaux aux Koweïtiens, notamment la gratuité de l’enseignement et la garantie d’un emploi. Attirés par ces privilèges, de nombreux Bidounes, mais aussi des personnes d’origine douteuse, ont revendiqué la nationalité koweïtienne. Soucieux de ne pas compromettre l’équilibre démographique du pays, le Gouvernement a refusé d’accéder à cette demande mais a tout de même créé un fonds destiné à leur venir en aide. La solution choisie consiste à résoudre les problèmes au cas par cas, en tenant compte des vues exprimées par des organismes tels que le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).
39.En ce qui concerne la polygamie, M. Razzooqi reconnaît qu’elle a toujours cours dans le pays. Il explique que cette pratique est autorisée par l’islam.
40.M. GRISSA tient à souligner que l’islam autorise certes la polygamie, mais seulement à certaines conditions, à savoir une parfaite égalité de traitement entre les épouses. C’est pourquoi des pays tels que la Tunisie ont décidé d’abolir la polygamie, étant donné qu’il est pratiquement impossible de parvenir à une telle égalité de traitement.
41.M. RAZZOOQI (Koweït) promet de fournir, sur cette question et d’autres concernant notamment la discrimination à l’égard des femmes, des compléments d’information lors d’une séance ultérieure.
La séance est levée à 13 heures.
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