NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/CHL/521 août 2007

FRANÇAISOriginal : ESPAGNOL

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Cinquième rapport périodique que les États parties devaient présenter en 2005

Additif

CHILI * ** ***

[19 janvier 2007]

* Le rapport initial présenté par le Gouvernement chilien a été publié sous la cote CAT/C/7/Add.2; il est rendu compte de l'examen de ce rapport par le Comité dans les documents CAT/C/SR/40 et 41, ainsi que dans les Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante ‑cinquième session, Supplément n° 45 (A/45/44), paragraphes 341 à 375. Le deuxième rapport périodique a été publié sous la cote CAT/C/20/Add.3; il est rendu compte de l'examen de ce rapport dans les documents CAT/C/SR.191, 192, 191/Add.1 et 192/Add.2, ainsi que dans les Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquantième session, Supplément n° 50 (A/50/44), paragraphes 52 à 61. Pour les troisième et quatrième rapports, voir le document CAT/C/39/Add.5; il est rendu compte de l'examen de ce rapport dans les documents CAT/C/SR.602 et 605 et le document CAT/C/CR/32/5.

**Les annexes jointes au rapport du Chili peuvent être consultées au Secrétariat.

*** Conformément aux informations communiquées aux États parties concernant le traitement de leurs rapports, le présent document n'a pas été revu par les services d'édition avant d'être envoyé aux services de traduction de l'Organisation des Nations Unies.

GE.07-43098 (EXT)

TABLE DES MATIÈRES

ParagraphesPage

Introduction1 - 114

Renseignements sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux touchant l'application de la Convention en suivant l'ordre des articles premier à 1612 - 786

Mesures de réparation pour les victimes de torture sous le régimemilitaire12 - 146

Réformes constitutionnelles – août 2005 15 - 186

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture 198

Article premier 208

Article 2 21 - 478

Article 3 4814

Article 449 - 5015

Article 5 5116

Article 65216

Article 75316

Article 8 54 - 5916

Article 96017

Article 1061 - 6417

Article 1165 - 6618

Article 126718

Article 136819

Article 1469 - 7419

Article 1575 - 7720

Article 167821

Respect des conclusions et recommandations du Comité79 - 18521

Réponse à la recommandation 7 a) du document CAT/C/CR/32/5du 14 juillet 200479 - 8021

Réponse à la recommandation 7 b) 81 - 8922

Réponse à la recommandation 7 c) 90 - 9424

Réponse à la recommandation 7 d) 95 - 9625

Réponse à la recommandation 7 e) 97 - 10126

ParagraphesPage

Réponse à la recommandation 7 f) 10228

Réponse à la recommandation 7 g)103 - 10428

Réponse à la recommandation 7 h)105 - 11328

Réponse à la recommandation 7 i)114 - 11831

Réponse à la recommandation 7 j)119 - 12333

Réponse à la recommandation 7 k)124 - 12636

Réponse à la recommandation 7 k) i) 127 - 12936

Réponse à la recommandation 7 k ii)130 - 13237

Réponse à la recommandation 7 k) iii) 13337

Réponse à la recommandation 7 k) iv)134 - 13738

Réponse à la recommandation 7 l) 138 - 14338

Réponse à la recommandation 7 m) 144 - 15041

Réponse à la recommandation 7 n) 151 - 15443

Réponse à la recommandation 7 o) 155 - 16144

Réponse à la recommandation 7 p) 162 - 17049

Réponse à la recommandation 7 q) 171 - 18451

Documents annexes

Tableaux 1 à 37

introduction

La première partie du présent rapport est consacrée aux antécédents relatifs aux nouvelles mesures et aux éléments liés à l'application de la Convention dans le pays depuis mai 2004, date à laquelle le Comité contre la torture a été informé de l'application de la Convention durant la période correspondant aux troisième et quatrième rapports périodiques du Chili . La deuxième partie porte tout particulièrement sur l'exécution des recommandations formulées par le Comité à cette occasion . La dernière partie consiste en une annexe contenant des tableaux statistiques. En complément des éléments d'information fournis dans le présent rapport, sont remis au Comité le texte du nouveau Code de procédure pénale, le Rapport de la Commission nationale sur l'emprisonnement politique et la torture, ainsi qu'un document de synthèse.

Durant la période visée par le présent rapport, on a continué à appliquer des mesures influant sur la protection des droits reconnus dans la Convention contre la torture, dont il a été rendu compte dans le rapport précédent et lors de sa présentation au Comité. De nouvelles mesures ont également été mises en œuvre à cet effet; les plus importantes, mentionnées ci‑après, sont traitées en détail dans le présent document.

Le rapport souligne la validité du nouveau système de procédure pénale, dans l'ensemble du pays, et son influence dans la pratique sur la protection des droits de l'inculpé. La garantie qu'offre le système actuel d'enquête inquisitoire dans le cadre d'une instruction pénale repose sur les différents moyens de contrôle dans l'exercice des pouvoirs de toutes les parties à la procédure représentant l'intérêt public – le juge de garantie, le ministère public et la police. L'exercice des pouvoirs propres à chacune des parties exige en tout temps la participation des deux autres : la légalité fait ainsi l'objet d'un contrôle permanent, auquel s'ajoute le contrôle exercé par les tiers et par l'opinion publique grâce à la publicité.

Un important effectif de personnes victimes de violations des droits de l'homme sous le régime militaire a bénéficié des mesures de réparation découlant de la mise en place de la Commission nationale sur l'emprisonnement politique et la torture, laquelle a été créée, parallèlement à d'autres initiatives, à la suite de la proposition intitulée "Il n'y a pas d'avenir sans passé" de l'ancien Président de la République, M. Ricardo Lagos.

Le gouvernement actuel a inscrit les initiatives mentionnées dans son programme d'action et continue de les mettre en œuvre. Il s'est attaché tout particulièrement à créer, sans tarder, l'Institut national des droits de l'homme, qui sera chargé de protéger et promouvoir les droits de l'homme établis dans la Constitution, les traités internationaux, la législation, le droit humanitaire et le droit international des droits de l'homme. Le projet de loi portant création dudit institut est en cours d'approbation au Congrès national, de même que celui portant création du défenseur du citoyen.

Parallèlement, le programme du gouvernement porte sur la volonté de mener à bien la ratification d'importants traités et protocoles internationaux relatifs aux droits de l'homme, qui est en cours. Il s'agit notamment du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, qui sont actuellement soumis au Congrès national aux fins d'approbation.

La persistance d'enclaves de pouvoir au sein de la Constitution de 1980 entravait le renforcement de la démocratie. Ces enclaves ont été supprimées par des modifications au titre des réformes constitutionnelles promulguées en août 2005, aux termes de négociations menées avec les secteurs politiques qui s'y opposaient.

Outre la suppression des enclaves de pouvoir, les réformes ont porté sur d'autres domaines. L'une d'elles satisfait à la recommandation du Comité de transférer du Ministère de la défense le pouvoir de contrôle des corps de carabiniers et de la police – qui constituent les forces de l'ordre et de la sûreté – au futur ministère chargé de la sécurité publique.

Eu égard au système électoral binominal, et malgré la volonté du gouvernement de le remplacer par un système plus représentatif, aucun accord n'a pu être conclu avec l'opposition à cet égard. Nonobstant, cette réforme est inscrite dans le programme du gouvernement actuel qui continue de travailler aux accords nécessaires.

S'agissant d'une autre modification en cours dans le domaine juridique – l'abolition du décret‑loi d'amnistie –, les gouvernements démocratiques se sont opposés à son entrée en vigueur, mais les intentions d'y déroger par le passé ont échoué faute d'appui parlementaire à l'égard d'un thème conflictuel qui crée des positions antagonistes entre les partis politiques. Toutefois, le gouvernement actuel a exprimé sa détermination à trouver le moyen de mettre un terme aux effets juridiques dudit décret, compte tenu des engagements internationaux et, tout particulièrement, des jugements récemment rendus par la Cour interaméricaine. C'est en ce sens, et afin d'assurer le succès de cette initiative, que différentes possibilités juridiques sont examinées afin de parvenir à éviter l'impunité. Entre‑temps, les instances supérieures judiciaires ont, tout au long de leur jurisprudence, déclaré l'inapplicabilité de cette amnistie, s'appuyant sur le respect des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme que le Chili a ratifiés.

Visite de l'Association pour la prévention de la torture (APT) au Chili

Une grande partie du présent rapport est consacrée aux recommandations formulées par le Comité après qu'il a examiné le rapport précédent soumis par le Chili. Du 8 au 11 mai 2006, une délégation internationale de l'"Association pour la prévention de la torture" s'est rendue au Chili et ses membres se sont rencontrés avec différentes autorités gouvernementales. Les thèmes abordés ont porté sur : a) la ratification par le Chili du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et b) les mesures prises par le pays en application des recommandations du Comité contre la torture après qu'il a examiné le troisième (et quatrième) rapport périodique. La Direction des droits de l'homme du Ministère des relations extérieuresa contribué à l'établissement de l'ordre du jour de cette visite . Le 9 mai 2006, la même direction a reçu les délégués de l'APT, lors d'une réunion à laquelle ont également assisté des membres de la délégation chilienne qui avait participé à l'examen du troisième rapport du Chili par le Comité. Cette rencontre a eu pour objet d'entretenir un dialogue sur les mesures que l'État chilien prend pour appliquer les recommandations découlant dudit examen. Les délégués de l'APT ont salué tout particulièrement cette initiative, en déclarant dans une lettre datée du 1er septembre 2006 et adressée au Ministre des relations extérieures que "la réunion convoquée par le Ministère des relations extérieures avec la délégation chilienne, qui a présenté le troisième rapport périodique au Comité contre la torture en 2004 afin d'examiner les progrès accomplis dans l'application des recommandations formulées par le Comité, a été révélatrice. C'est la première fois qu'est organisée, à l'échelle mondiale, une réunion de cette nature, dont l'APT a fait un modèle de suivi du présent Comité et d'autres comités".

renseignemenTs sur les nouvelles mesureset les faits nouveaux touchant l'application de la convenTionen suivant l'ordre des articles premier À 16

Mesures de réparation pour les victimes de torture sous le régime militaire

En matière de recherche de la vérité, de justice et de réparation à l'égard des victimes de violations des droits de l'homme commises par des agents de l'État sous le régime militaire, l'ancien Président de la République, M. Ricardo Lagos, a proclamé, en août 2003, la proposition gouvernementale sur les droits de l'homme intitulée "Il n'y a pas d'avenir sans passé", qui comprend de nouvelles mesures visant à consolider les résultats atteints dans ce domaine, depuis le retour de la démocratie en 1990. Cette proposition a été élaborée à partir des opinions reçues des églises, institutions laïques, sociales et politiques du pays.

Ce document préconise, en matière de violations de droits de l'homme commises par le passé, des mesures concrètes, telles que des projets de lois visant à diligenter les enquêtes judiciaires lors de violations des droits de l'homme et hâter la remise de renseignements; améliorer les pensions, les aides à l'éducation, les questions patrimoniales et les prestations médicales aux familles des victimes. Il contient également des mesures tendant à promouvoir les droits et à renforcer les institutions qui garantiront le respect des droits de l'homme à l'avenir, en créant par exemple un institut des droits de l'homme, à ratifier les traités relatifs aux droits de l'homme et à renforcer l'enseignement de ces droits.

Fruit de cette proposition présidentielle, la création de la Commission nationale sur la prison politique et la torture solde une dette en souffrance quant à la vérité et à la réparation dues aux personnes arrêtées et torturées sous le régime militaire et dont le travail effectué par la Commission de la vérité et la réconciliation n'avait pas tenu compte, n'ayant traité que le cas des personnes disparues et exécutées.

Réformes constitutionnelles – août 2005 

Suppression des enclaves de pouvoir au sein de la Constitution de 1980

Durant la période visée par le présent rapport, les enclaves de pouvoir qui faisaient encore partie de la Constitution de 1980 ont été supprimées. Comme il a été indiqué dans le rapport précédent, des normes constitutionnelles qui portaient atteinte au plein exercice de certains droits fondamentaux demeuraient en vigueur. Les progrès les plus notables découlant des réformes constitutionnelles promulguées en août 2005 concernent notamment : une nouvelle réglementation des états d'exception constitutionnelle compatible avec les instruments internationaux des droits de l'homme, dont une des règles est à souligner puisqu'elle établit qu'en matière de mesures particulières touchant aux droits constitutionnels la garantie de recourir aux autorités de justice par les voies appropriées sera toujours accordée ; la suppressionde la désignation et de la nomination à vie des sénateurs; la nouvelle composition et les nouvelles attributions du Conseil de la sécurité nationale qui devient un organe consultatif sans pouvoir de décision et non subordonné à l'influence déterminante que les commandants en chef des forces armées avaient sur ses décisions ; la Cour constitutionnelle devient un organe représentatif, dont les membres sont désignés par les trois pouvoirs de l'État sans ingérence des forces armées, qui a le pouvoir – relevant auparavant de la Cour suprême – de résoudre les recours en inapplicabilité .

Autres réformes constitutionnelles

Inamovibilité des chefs des forces armées et des carabiniers

Une autre des réformes constitutionnelles a mis fin à l'inamovibilité des commandants en chef des forces armées et du directeur général des carabiniers, vis‑à‑vis du Président de la République. En outre, la fonction de "garants de l'institutionalité" est dévolue, non plus aux forces armées, mais à tous les organes de l'État.

Réforme relative à la tutelle administrative, disciplinaire et financière de la Cour suprême sur tous tribunaux militaires en temps de guerre

Changement important, les réformes constitutionnelles d'août 2005 ont placé les tribunaux militaires en temps de guerre sous la tutelle de la Cour suprême à laquelle ils échappaient auparavant . Cette réforme empêchera désormais la Cour suprême de déclarer que les tribunaux militaires en temps de guerre ne sont pas soumis à sa tutelle, comme c'était le cas sous le régime militaire, rejetant ainsi toutes objections fondées. Cette situation avait fait obstacle à la mise en conformité avec la loi de l'activité des tribunaux militaires en temps de guerre comme au respect des règles de la procédure pénale en temps de guerre, établies par le Code de justice militaire .

Réformes relatives aux traités internationaux

En matière de traités internationaux, les réformes constitutionnelles qui ont été mentionnées ont établi une série de règles qui comblent les lacunes existantes dans notre législation. La plus notable de ces règles indique que seules les dispositions du traité pourront être abolies, modifiées ou suspendues de la manière prévue par ces traités ou conformément aux normes générales de droit international, ce qui ne faisait pas l'objet d'une réglementation avant cette réforme . Cette réforme est de la plus haute importance pour le respect du droit international des droits de l'homme dans le droit interne, dans la mesure où elle interdit qu'une norme internationale relative aux droits de l'homme, contraignante pour l'État, puisse être méconnue ou rendue inopérante par une disposition interne de cet État.

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture

Le Chili a adhéré au Protocole en juin 2005. En octobre 2006, l'instrument se trouve au Congrès national aux fins d'approbation et fait l'objet d'une première lecture constitutionnelle par la Commission des relations extérieures de la Chambre des députés.

Article premier

Définition de la torture aux fins de la présente convention

Le 31e rapport périodique du Chili a rendu compte de la réforme du Code pénal qui érige en infraction et réprime la torture et également de la réforme qui a aboli la peine de mort. Les paragraphes 80 et 81 dudit rapport répondent à la recommandation du Comité relative à la définition du délit de torture.

Article 2

Mesures législatives efficaces pour empêcher les actes de torture

Prévention de la torture selon le Code de procédure pénale en vigueur

Le rapport précédent énonçait les principales mesures d'ordre législatif adoptées à partir de 1991, en vue de prévenir les actes de torture, après le rétablissement du régime démocratique et il analysait l'incidence de la réforme de la procédure pénale consécutive à cette proposition.

La réforme de la procédure pénale a permis de satisfaire aux exigences et aux impératifs de la procédure régulière, dont la présomption d'innocence représente, aujourd'hui, dans notre droit le fondement. En fonction de ces paramètres, la liberté de la personne constitue une règle, les mesures de contrainte étant exceptionnelles, d'autant qu'elles doivent être requises par le représentant du parquet chargé de l'instruction, sur la base d'éléments d'information qui devront être analysés par un organe juridictionnel indépendant qui statuera en définitive. Ce régime a atteint un tel niveau d'efficacité sur le plan des contrôles qu'il a même soulevé publiquement des critiques parmi ceux qui sont favorables à un traitement plus sévère des personnes tenues pour responsables d'un délit. Certains aspects du nouveau système qui touchent à la protection des droits des inculpés sont expliqués ci‑après et sont suivis de statistiques qui rendent compte de leur situation dans le fonctionnement actuel de la procédure pénale.

Obligation de présenter sans délai le prévenu devant le juge

Dans le cadre de la nouvelle procédure pénale, qui se caractérise par son respect particulier des droits et garanties constitutionnels des personnes, les procédures policières ne seront efficaces que dans la mesure où les fonctionnaires respecteront les lois et procédures en vigueur, seule condition pour que le résultat de leurs expertises ne puisse pas être remis en cause lors de toute procédure orale.

Si l'arrestation d'une personne ne résulte pas d'une décision de justice ni d'un flagrant délit, l'agent de police qui y procède ou le responsable du local de garde à vue doit aviser le ministère public dans un délai maximal de 12 heures; cet organisme peut annuler la détention ou ordonner que le détenu soit conduit devant le juge dans un délai maximal de 24 heures, à compter du moment de l'arrestation. Si le magistrat n'intervient pas, la police devra présenter le détenu devant le juge dans un délai identique. Lorsque l'arrestation résulte d'une décision de justice, la police qui y procède ou les responsables du local de garde à vue doivent conduire le prévenu dans un délai maximal de 24 heures devant le juge qui l'a ordonnée .

Droits du détenu

Comme il ressort du rapport précédent, le nouveau Code de procédure pénale reconnaît à l'inculpé différents droits dès le premier acte de la procédure intentée contre lui. Parmi ces droits, il convient de souligner celui à "ne pas être soumis à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants" . Dans le nouveau système de procédure pénale, si le juge de garantie estime que l'accusé est victime de certains des comportements relevant des délits de torture ou autres violences, il peut adopter les mesures nécessaires afin d'y mettre immédiatement un terme. De plus, en vertu de ce même Code pénal, un recours en amparo spécial est prévu devant le juge, comme il est expliqué ci-après.

Contrôle de l'arrestation (système d'amparo quasi préventif)

Conformément à ce qui précède et sans préjudice de l'habeas corpus établi par la Constitution, la nouvelle procédure prévoit impérativement un contrôle effectif de l'arrestation, à effectuer au cours des 24 heures qui suivent le début de toute arrestation policière, essentiellement destiné à examiner la légalité de la procédure et l'exécution de cette mesure. Ce contrôle est un véritable système d'amparo quasi préventif dont la mise en œuvre est indépendante de l'introduction d'une action en justice ou d'un recours. L'avocat ou toute personne peut exercer ce recours en amparo devant le juge de garantie du lieu où se trouve la personne ou devant le juge qui a été saisi de l'affaire. Si la privation de liberté est le fait d'une décision de justice, sa légalité ne peut être contestée par les moyens procéduraux pertinents que devant le tribunal l'ayant ordonnée .

L'existence d'une irrégularité, ou le défaut de charges suffisantes, entraîne la libération immédiate du détenu et l'institution à laquelle appartient le détenu en est informée aux fins d'application des mesures pertinentes. S'y ajoute le contrôle qu'exerce l'audience dans sa forme publique. Nonobstant, toutes les fois où, au cours de l'enquête, le prévenu se trouve empêché d'exercer d'une manière ou d'une autre ses droits reconnus par la Constitution, les lois ou traités internationaux, le juge peut prendre d'office, ou à la demande d'une partie, les mesures nécessaires pour permettre cet exercice .

Détention au secret du prévenu

Des progrès importants ont été également faits par rapport à l'ancienne procédure pénale. Dans la procédure actuelle, les possibilités d'adopter une mesure restrictive en matière de détention, concernant les communications de l'inculpé privé de liberté, se limitent au fait qu'elles sont assurées auprès des autorités judiciaires, mesure exclusivement motivée par la procédure, qui ne peut en aucun cas retentir sur la relation de l'inculpé avec son avocat.

Le tribunal peut, à la demande du magistrat et aux fins de l'enquête, interdire au détenu ou prisonnier toute communication jusqu'à un maximum de dix jours, sans que cette interdiction ne l'empêche d'avoir des contacts avec son avocat, un médecin et le tribunal; dans de tels cas, le tribunal doit informer les responsables du local de détention ou d'emprisonnement sur la manière de procéder à cette détention au secret, laquelle ne pourra en aucun cas consister en une détention dans des cellules disciplinaires .

Données relatives à la situation de l'inculpé selonla nouvelle procédure pénale

Nombre d'inculpés pris en charge par le Service du défenseur du peuple au pénal

Au 30 septembre 2006, le Service du défenseur du peuple au pénal avait pris en charge 427 938 inculpés. Ce nombre n'a cessé d'augmenter au fil des ans, en raison essentiellement de la mise en œuvre progressive de la réforme. La nouvelle procédure pénale et le service du défenseur du peuple au pénal qui l'accompagne ont été mis en place en cinq phases, dont la dernière est son entrée en vigueur en juin 2005 dans la région métropolitaine, influant d'une manière importante sur le volume des affaires annuelles. Voir en annexe les tableaux n os 1 et 2.

Pourcentage élevé de gratuité du Service du défenseur du peuple au pénal

Selon la loi, la défense au pénal doit toujours être gratuite, excepté pour les bénéficiaires qui disposent de ressources financières suffisantes. À ce titre, 89,1 % des inculpés pris en charge par ce service ont bénéficié du tarif A0, autrement dit, d'une défense pénale gratuite. À l'opposé, seul 1,5 % des inculpés pris en charge par ce service de l'État – ce qui équivaut à 6 069 personnes – a payé l'intégralité des prestations. Voir en annexe le tableau n° 3.

Liens entre la détention provisoire et les mesures de contrainte pour les inculpés pris en charge par le Service du défenseur du peuple au pénal

Depuis le début de la réforme et jusqu'au 30 septembre 2006, 44 183 inculpés ont été placés en détention provisoire. Ce total représente 17,5 % de l'ensemble des mesures procédurales. Autrement dit, depuis l'instauration de la nouvelle procédure pénale, on a utilisé, dans plus de 80 % des cas, divers moyens autres que la détention provisoire, pour garantir la comparution de l'inculpé à l'audience, ou aux fins de protection des victimes. Ainsi, 74,3 % correspondent aux mesures de contrainte relevant de l'article 155 du Code de procédure pénale et 8,2 % à d'autres mesures de ce type. Voir en annexe le tableau n° 4.

Effectif d'inculpés en détention provisoire selon la durée d'emprisonnement

Au 30 septembre 2006, plus de 80 % des inculpés étaient placés en détention provisoire pour une période inférieure à six mois; seuls 2,4 % se trouvaient ainsi détenus depuis plus d'un an. Voir en annexe les tableaux n° s  5 et 6.

Effectif d'inculpés condamnés selon le type de condamnation (avec ou sans mesure de remplacement)

Depuis l'entrée en vigueur de la réforme jusqu'au 30 septembre 2006, 121 588 condamnations ont été prononcées à l'encontre de tous les inculpés pris en charge par le Service du défenseur du peuple au pénal. Ce chiffre représente les 30 % de tous les modes de conclusion et, partant, suit en importance les libérations conditionnelles. Du total des inculpés condamnés, 50,2 % ont été condamnés à une mesure de remplacement , alors que 49,8 % ont été condamnés à exécuter leur peine privative de liberté. Voir en annexe le tableau n° 7.

Contrôle d'identité

Dans le rapport précédent, il a été rendu compte d'une réforme juridique visant à supprimer l'arrestation dite "sur simple soupçon", réglementée par l'ancien Code de procédure pénale. Cette règle a été critiquée en raison du flou qui laissait à la police une grande marge d'interprétation, d'où des situations qui échappaient au cadre constitutionnel et aux normes internationales en vigueur dans le pays. À l'heure actuelle, le nouveau Code de procédure pénale autorise le contrôle d'identité des personnes, qui peut être pratiqué par des fonctionnaires de police sans ordre préalable des magistrats, mais qui se limite à certaines situations fondées et s'applique dans le respect d'une procédure détaillée .

La norme du Code de procédure pénale qui réglemente le contrôle d'identité a fait en 2004 l'objet des modifications suivantes : le contrôle d'identité par le Corps des carabiniers et le service de la Sûreté, auparavant facultatif, a été rendu obligatoire; le fait pour une personne de refuser de décliner son identité à la demande de la police, de déclarer une fausse identité ou de dissimuler la sienne est désormais retenu comme délit; dans ce cas, la police a pour obligation d'en rendre immédiatement compte au ministère public et les règles générales de la procédure s'appliquent, lesquelles consistent à présenter le détenu devant le juge de garantie au plus tard dans les 24 heures, le magistrat pouvant toutefois exercer sa faculté d'annuler cette détention .

Mesures administratives efficaces pour empêcher les actes de torture

Le changement de mentalité au sein de la police, favorisé depuis le retour de la démocratie afin d'instaurer le respect de la vie humaine, de la liberté et de la sécurité des personnes dans la pratique policière, ainsi que le refus de la torture, a été raffermi pour répondre aux capacités et aux paramètres requis par la nouvelle procédure pénale. L'existence d'une réglementation interne précise fixant les procédures et les sanctions en cas de violation des droits de la personne par les fonctionnaires de la Sûreté ou les carabiniers, ainsi que les codes de déontologie destinés à orienter leur conduite forment le cadre qui contribue à maintenir des pratiques policières respectueuses de la dignité de la personne.

Selon la nouvelle procédure pénale, le service de la Sûreté chilien est l'auxiliaire du ministère public pour les tâches liées à l'enquête et doit mener à bien les démarches nécessaires pour atteindre les objectifs de l'enquête fixés par le Code de procédure pénale, conformément aux instructions du parquet. De même, il lui revient d'appliquer les mesures de coercition ayant été décrétées. En 2005, le service de la Sûreté a dû se charger des enquêtes criminelles concernant 174 850 délits, qui ont nécessité 28 333 expertises et 24 933 procédures spéciales, correspondant à 90 141 mandats de perquisition à la demande du ministère public. De leur côté, les carabiniers en leur qualité, également, d'auxiliaires du ministère public remplissent les fonctions précitées, à la demande du procureur.

Service de la sûreté

À partir de janvier 2005 , l'autonomie de ces services de police a été renforcée par une modification d'ordre juridique qui en confie la direction à ses membres. Dès l'entrée en vigueur de cette réforme, la fonction de directeur général – qui pouvait auparavant être exercée par des personnes extérieures à l'institution – relève du choix exclusif du Président de la République qui désignera le titulaire parmi les huit agents de la Sûreté ayant le plus d'ancienneté.

Le rapport précédent faisait état du plan de modernisation de la Sûreté engagé dans les années 90. Le Plan stratégique de développement institutionnel, défini en 2004, est actuellement exécuté : ses objectifs doivent être atteints en 2010. Cette modernisation exige la formation des membres de ce service à la droiture tant morale que professionnelle, conformément aux principes de déontologie de la sûreté, selon lesquels les agents doivent respecter la loi, la dignité humaine des personnes et protéger les droits qui en découlent.

Création de la brigade des affaires spéciales et des droits de l'homme

Le rapport précédent a mentionné un ensemble d'organes internes, dont les fonctions contribuent effectivement à la prévention de la torture, notamment le Département V des affaires internes. Il convient d'ajouter à cet égard qu'a été créée, par une décision prise en décembre 2004 , une brigade des affaires spéciales et des droits de l'homme, spécialisée dans les enquêtes judiciaires lors de cas de violations des droits de l'homme, menées sous la direction des tribunaux judiciaires; elle est chargée des affaires déférées sous le régime militaire, qui relevaient depuis 1992 dudit Département V. La brigade étend sa compétence aux enquêtes judiciaires relatives à toute forme de violation des droits de l'homme, de nature criminelle, qui peut se produire actuellement. La création de cette brigade permet au Département V, en le déchargeant des tâches mentionnées en matière de droits de l'homme, de porter ses efforts sur les enquêtes lors de situations qui nuisent à l'accomplissement des devoirs de fonction, en particulier concernant le service aux personnes et à la collectivité.

Corps des carabiniers

À l'instar du service de la Sûreté, les carabiniers disposent d'un code d'éthique indiquant quelles doivent être les grandes lignes de conduite de ses fonctionnaires. Le non-respect de ces principes peut entraîner des sanctions internes qui vont de l'avertissement à la révocation du corps. De plus, ce corps de police dispose d'un ensemble d'instructions internes relatives à la protection des droits fondamentaux des personnes. En cas de contravention à ces instructions, il est procédé à la détermination des responsabilités et des sanctions administratives, pénales et civiles qui s'imposent. Toute justification du recours à des contraintes illégitimes ou à des mesures qui se révèleraient dégradantes pour la dignité des personnes est exclue. On veille particulièrement à ne se livrer en aucune circonstance à des actes qui relèvent de l'interdiction de la torture et qui sont passibles de sanction. Le personnel du corps des carabiniers ne peut échapper à l'obligation qui lui est faite de protéger la santé des personnes détenues ou des victimes impliquées dans des procédures policières et ses effectifs devront adopter les mesures nécessaires pour leur fournir les soins médicaux qu'ils requièrent .

Administration pénitentiaire

Dans le rapport précédent, il a été rendu compte d'un ensemble de mesures administratives adoptées par l'administration pénitentiaire – dont relèvent les établissements pénitentiaires – en vue d'empêcher les actes de torture. Il convient de signaler que depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle procédure pénale, le ministère public peut donner à l'administration pénitentiaire des instructions relatives aux enquêtes menées dans les cas de faits délictueux commis au sein des établissements pénitentiaires.

a) Règlement des établissements pénitentiaires : Le règlement dispose – à l'appui de la politique pénitentiaire – en matière de respect des droits fondamentaux des détenus. Il prévoit entre autres éléments des sanctions à l'encontre d'agents pénitentiaires qui soumettent les personnes incarcérées à des tortures, traitements cruels, inhumains ou dégradants en paroles ou en actes, ou font usage d'une sévérité injustifiée. Eu égard à la période visée par le présent rapport, ce règlement a été modifié afin d'adapter ses dispositions à la réforme de la procédure pénale et à l'instauration des nouveaux établissements pénitentiaires .

b) Accord de coopération en vue d'améliorer la politique pénitentiaire : Afin de mieux respecter les normes internationales en matière de droits de l'homme, le Ministère de la justice et l'Ambassade du Royaume-Uni ont conclu un accord de coopération en 2000. Cet accord devait permettre à l'administration pénitentiaire et au Centre international d'études pénitentiaires de Londres de concevoir un modèle de planification stratégique qui donne à ladite administration les moyens de mieux répondre aux exigences de la politique pénitentiaire et de la réforme de la procédure pénale. Cet accord, ratifié en 2003, est entré en vigueur. S'agissant du Programme relatif à la planification stratégique et aux droits de l'homme, la création de plans locaux et régionaux applicables aux établissements pénitentiaires a, en 2005, fait l'objet d'une étude; c'est en 2006, qu'on a commencé à appliquer les plans stratégiques départementaux.

c) Mécanisme de contrôle interne des fonctionnaires des établissements pénitentiaires : Le Service de contrôle administratif et l'Unité d'assistance aux fonctionnaires ont été renforcés. Le premier a été chargé, notamment, des enquêtes les plus importantes sur la responsabilité éventuelle des fonctionnaires pour des actes illicites commis dans l'exercice de leur fonction et la seconde a assuré la défense des fonctionnaires traduits en justice pour avoir fait usage de mauvais traitements durant leur service et dans le cadre de recours constitutionnels formés contre l'institution.

Mesures juridiques efficaces pour empêcher les actes de torture

Recours en amparo

Sans préjudice de l'habeas corpus établi par la Constitution, qui est pleinement en vigueur, comme l'indique le paragraphe 26 du présent rapport, le nouveau code établit un recours en amparo devant le juge de garantie. Une importante réforme constitutionnelle qui porte sur l'exercice de ce recours dans des situations d'exception est détaillée ci‑après.

"Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, ou tout autre état d'exception, ne peut être invoqué pour justifier la torture"

Depuis mars 1990 jusqu'à la date d'établissement du présent rapport, les différents Présidents de la République n'ont décrété aucun état d'exception. Par la déclaration des états d'exception, les principes fondamentaux de l'état de droit ne sont pas suspendus, les actes de l'administration doivent respecter la Constitution et la législation. Les tribunaux doivent être saisis de recours lorsque les mesures appliquées ne sont pas autorisées dans le cadre de l'état d'exception en vigueur, ont été adoptées par une autorité non habilitée à cet effet, ou si cette adoption et cette application portent atteinte aux garanties fondamentales contenues dans la Constitution.

Très importante pour la protection des droits des personnes victimes de mesures adoptées au cours des situations d'exception, l'une des réformes constitutionnelles, promulguée en août 2005, a établi qu'à l'égard des mesures particulières portant atteinte aux droits constitutionnels, il existera toujours la garantie de saisir les autorités judiciaires par la voie de recours pertinents.

"L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture"

La réponse à la recommandation du Comité concernant cette norme de la Convention figure aux paragraphes 96 et 97.

Article 3

"Aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture."

Le rapport précédent a rappelé la réglementation en matière d'extradition passive, prévue par le Code de procédure pénale, qui n'a pas été profondément modifiée depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale; ce dernier a modifié uniquement la compétence pour connaître en première instance des demandes d'extradition, qui relève d'un magistrat de la Cour suprême et non plus, comme auparavant, de son Président.

Article 4

Actes de torture constituant des infractions, tentatives de pratiquer la torture, complicité ou participation à l'acte de torture, passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité, au regard du droit pénal

Le rapport précédent a fourni sur ce point les renseignements ci‑après.

a)Le délit de torture assorti de peines proportionnelles à la gravité des faits n'était pas prévu par la législation pénale en vigueur jusqu'à la réforme du Code pénal en juillet 1998 . Avant cette réforme, la notion de torture n'était pas prise en compte dans la typologie des infractions pénales du pays. Pour réprimer ce type de conduite, on recourait à l'article 150 du Code pénal qui sanctionnait toute personne qui "ordonnait ou prolongeait indûment la détention au secret d'un prévenu, lui infligeait des souffrances ou faisait usage envers lui d'une sévérité injustifiée", ainsi que toute personne qui ordonnait "arbitrairement l'arrestation ou la détention d'un individu dans d'autres lieux que ceux prévus par la loi". Ces définitions ne prennent en compte que les atteintes physiques et ne couvrent pas la possibilité que ces actes soient à l'origine de dommages psychiques.

b)Aux modifications apportées au Code pénal, vient s'ajouter l'article 150 A qui réprime de manière spécifique le délit de torture et prévoit pour les agents de l'État qui commettent des actes de torture des peines appropriées. Ledit article prévoit les dommages physiques et psychologiques; sanctionne quiconque ordonne des actes de torture, ou y consent, ou, ayant connaissance de cette situation, ne les empêche, ni ne les fait cesser, alors qu'il en a la capacité; prévoit une peine aggravée – allant jusqu'à 10 ans d'emprisonnement – pour tout agent de l'État qui, par la torture, oblige la victime ou un tiers à faire des aveux ou à donner des renseignements et des peines pouvant aller jusqu'à 15 ans pour tout agent de l'État qui provoque des lésions graves ou le décès d'une personne privée de liberté, après lui avoir fait subir des actes de torture, si ces lésions ou le décès sont imputables à sa négligence ou à son imprudence.

c)Un nouvel article 150 B est également ajouté au Code pénal, en vertu duquel toute personne qui, sans être agent de l'État, se rend coupable des infractions visées aux articles 150 et 150 A dudit code et mentionnés ci‑dessus, est passible d'une peine de 61 jours à 10 ans d'emprisonnement.

d)L'article 150 du Code pénal est maintenu et prévoit que toute personne qui ordonne ou prolonge indûment la détention au secret d'une personne privée de liberté fait usage envers elle d'une sévérité injustifiée ou la fait détenir arbitrairement en d'autres lieux que ceux prévus par la loi encourt une peine de 61 jours à 5 ans d'emprisonnement ou de réclusion criminelle.

e)En outre, en vertu de l'article 255 du Code pénal, l'agent de l'État qui, durant son service, se livre à des brimades ou à des contraintes illégitimes ou injustifiées est passible de révocation et d'amende.

f)En outre, l'article 330 du Code de justice militaire, applicable aux membres des forces armées et aux carabiniers, prévoit que tout membre de l'une de ces institutions qui "... dans l'exécution d'un ordre émanant d'un supérieur hiérarchique ou dans l'exercice de ses fonctions militaires, use ou fait user, sans raison valable, de violences inutiles aux fins de l'exécution des actes dont il est chargé..." est passible d'une peine de 41 jours d'emprisonnement de police à 540 jours d'emprisonnement correctionnel, si ces actes n'ont pas causé de lésions ou n'ont causé que des lésions légères, et d'une peine de 5 ans et 1 jour à 15 ans d'emprisonnement correctionnel si ces actes ont entraîné le décès de la victime.

Il est répondu à la recommandation du Comité concernant la définition du délit de torture aux paragraphes 80 et 81 et à la recommandation relative à la durée de la prescription de ce type de délit au paragraphe 103.

Article 5

Aucun changement n'est intervenu à ce sujet depuis le rapport précédent.

Article 6

Aucun changement n'est intervenu à ce sujet depuis le rapport précédent.

Article 7

Aucun changement n'est intervenu à ce sujet depuis le rapport précédent.

Article 8

Extradition passive de l'ancien Président du Pérou, M. Alberto Fujimori

À l'occasion de la venue au Chili de M. Alberto Fujimori, le 6 novembre 2005, le Gouvernement péruvien a demandé son arrestation aux fins d'extradition. Cette arrestation a été sollicitée en vertu de l'article VII du Traité d'extradition conclu entre le Chili et le Pérou en 1932 et des "traités internationaux qui régissent la lutte contre l'impunité des crimes contre l'humanité et les actes de corruption".

Le Ministre des relations extérieures a immédiatement saisi de la demande du Gouvernement péruvien la Cour suprême, laquelle a désigné comme magistrat instructeur, chargé d'examiner cette demande, M. Orlando Alvarez Hernández, qui, en date du 7 novembre 2005, a ordonné l'arrestation. Le 8 novembre 2005, l'avocat de M. A. Fujimori a demandé sa mise en liberté provisoire, qui a été rejetée par le magistrat instructeur au motif que, s'agissant d'une arrestation de caractère spécial, elle ne peut être recevable qu'une fois légalisée la demande d'extradition.

Le 3 janvier 2006, le Gouvernement péruvien a transmis la demande d'extradition de M. A. Fujimori, fondée sur la responsabilité présumée de divers actes de violation des droits de l'homme et de corruption, à l'encontre de citoyens péruviens et de l'État péruvien, notamment délits de torture et de lésions graves, ainsi que de disparition forcée de personnes. La demande est parvenue le même jour, assortie des éléments d'information la motivant.

Le 18 mai 2006, la Cour suprême a fait droit à la mise en liberté provisoire de M. Fujimori, durant le déroulement du procès d'extradition, le maintenant en résidence surveillée. En novembre 2006, l'instruction préparatoire a été close et le prononcé du jugement en première instance se trouve en suspens.

Comme il a été indiqué dans le rapport précédent, l'extradition, au Chili, relève exclusivement d'une décision de justice. Le gouvernement n'intervient aucunement dans la procédure, qui doit se conformer exactement aux décisions des tribunaux judiciaires. Il s'agit, par conséquent, d'une décision strictement de justice, qui est rendue sur le fond du procès d'extradition. Le jugement relatif à une demande d'extradition passive est prononcé en première instance, par le magistrat instructeur de la Cour suprême, et réexaminé, en deuxième instance, par la Cour suprême, selon la procédure d'appel ou de réexamen automatique.

Pour résoudre une affaire d'extradition, les juges doivent s'en tenir aux normes internationales en la matière, en l'espèce le traité bilatéral entre le Chili et le Pérou, et les règles internes, à savoir l'ancien Code de procédure pénale, encore en vigueur en matière d'extradition, s'agissant de faits produits à l'étranger avant le 16 juin 2005. Pour les aspects non régis par le traité bilatéral et les règles internes, les magistrats doivent respecter les principes généraux du droit international en matière d'extradition. Les juges doivent examiner si les conditions sont remplies pour accorder l'extradition, telles que l'existence de la double accusation et de la pénalité minimale et, en vertu de la loi, les tribunaux chiliens, contrairement aux autres pays, exigent que soient fournis certains éléments de preuve, à savoir l'existence de présomptions motivées que la personne dont l'extradition est demandée a commis les infractions qui lui sont reprochées en tant qu'auteur, complice ou receleur.

Article 9

Il a été indiqué dans le rapport précédent que la Convention interaméricaine sur l'entraide en matière pénale de 1992 était en cours d'approbation; elle est entrée en vigueur au Chili le 8 juillet 2004.

Article 10

Enseignement et information concernant l'interdiction de la torture dans la formation du personnel chargé de l'application des lois intervenant auprès de personnes détenues et emprisonnées, ainsi que du personnel médial.

Administration pénitentiaire

Comme il a été précisé dans le rapport précédent, l'administration pénitentiaire a renforcé les programmes des cours destinés aux futurs personnels de surveillance et de direction et dispensés à l'École d'administration pénitentiaire, dans les disciplines des droits de l'homme et de la culture démocratique. Les élèves y apprennent les différents pactes, conventions et traités auxquels le pays est partie par rapport à la réalité des établissements pénitentiaires, ainsi que la démocratisation du pays dans la perspective de la participation, des droits et obligations des citoyens.

Concernant la nouvelle loi sur la responsabilité pénale des jeunes , qui entrera en vigueur en juin 2007, le personnel pénitentiaire de concert avec le Ministère de la justice et le Service national des mineurs (SENAME) a entamé un programme de formation qui met l'accent sur les droits des jeunes délinquants et sur l'obligation de leur offrir des possibilités de réinsertion sociale. La Convention précitée, qui est désormais enseignée à l'École d'administration pénitentiaire, le sera à l'Académie, moyennant 18 sessions supplémentaires.

Corps des carabiniers

Comme il a été indiqué dans le rapport précédent, les programmes d'études des différentes écoles de formation du personnel de cette catégorie comprennent une matière relative aux droits de l'homme.

Sûreté

Comme il a été précisé dans le rapport précédent, le secteur de la formation de la Sûreté a joué un rôle essentiel qui a favorisé un changement de mentalité afin de renforcer le travail scientifique et en équipe, la recherche de nouveaux principes pour valoriser la dignité humaine et la refonte des procédures policières excluant précisément la torture.

Article 11

Examen systématique des règles et instructions, méthodes et pratiques d'interrogatoire, garde et traitement des personnes détenues et emprisonnées.

En ce qui concerne la Sûreté, les normes relatives aux procédures d'interrogatoire et de détention sont contenues dans des dispositions internes intitulées "Órdenes Generales" (ordres de caractère général). Le Département VII, responsable de la surveillance des procédures policières, est chargé de revoir et d'évaluer en permanence les procédures appliquées afin d'améliorer et de redéfinir les méthodes ou pratiques inadaptées.

Pour ce qui est du corps des carabiniers, des normes réglementaires régissent les méthodes d'interrogatoire et de traitement à l'égard des personnes détenues et définissent comme une faute grave tout excès d'attributions statutaires susceptible d'être qualifié d'abus de fonction, à condition qu'il ne soit pas constitutif d'un délit. Par ailleurs, à l'échelon des directions de zone, des préfectures et des commissariats, des instructions, qui imposent un strict respect des droits des détenus et sanctionnent leur violation, sont diffusées dans l'ensemble du pays .

Article 12

Concernant les enquêtes judiciaires relatives aux délits de torture commis par le passé, il convient de se reporter aux paragraphes 162 à 170 qui répondent à la recommandation du Comité à cet égard.

Article 13

Droit des victimes de torture de porter plainte devant les autorités compétentes et protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée.

Il a été précisé dans le rapport précédent quelles sont les autorités compétentes pour mener des enquêtes administratives et judiciaires lors de plaintes pour torture et pour ordonner des mesures de protection des victimes et des témoins. Conformément à la nouvelle procédure pénale en vigueur, la protection des victimes et des témoins incombe principalement au ministère public . La loi confère aux juges de garantie et aux tribunaux de procédure orale la fonction de garantir les droits des victimes et des témoins, entre autres leur droit à être protégé; elle confère également aux agents de la sûreté un devoir de protection pour les victimes d'infractions, tel que l'assistance aux victimes sans ordonnance préalable du procureur. En ce qui concerne la protection de personnes que la procédure judiciaire risque de traumatiser, dans le cas de délits sexuels et de mauvais traitements infligés à des mineurs, on se reportera aux paragraphes 155 à 161 du présent rapport qui répondent à la recommandation respective du Comité.

Article 14

Droit à réparation, indemnisation et réadaptation pour actes de torture

La forme dans laquelle le droit des victimes d'un délit à être indemnisées équitablement et de manière adéquate et qui est garantie conformément aux règles et aux principes généraux du droit interne chilien a été décrite dans le rapport précédent.

Commission nationale sur l'emprisonnement politique et la torture

Comme il a été précisé dans l'introduction du présent document, un pas important a été franchi, durant la période examinée, dans le domaine de la réparation pour les victimes de torture sous le régime militaire, grâce à la création de la Commission nationale sur l'emprisonnement politique et la torture , qui joue un rôle de conseil auprès du Président de la République.

Les fonctions de la Commission ont consisté :

a)À identifier les personnes qui ont été privées de liberté et torturées pour des motifs politiques par des agents de l'État ou des personnes à leur service durant la période allant du 11 septembre 1973 au 10 mars 1990; et

b)À soumettre au Président de la République des propositions relatives aux conditions, caractéristiques, formes et modalités de réparation dont pourront bénéficier les personnes reconnues comme prisonniers politiques ou victimes de torture qui n'ont pas encore été indemnisées du fait de leur statut. La Commission a commencé ses activités le 11 novembre 2003 dans la région métropolitaine et le 10 décembre dans les autres régions du pays et auprès des consulats du Chili à l'étranger. Après un an de travaux, elle a publié son rapport qui présente le contexte historique dans lequel les tortures se sont produites, le comportement des différentes instances publiques relativement à cette pratique, les différentes périodes et modalités de l'emprisonnement politique et de la torture dans le pays, les méthodes de torture utilisées, les locaux de garde à vue, les caractéristiques des victimes et les conséquences pour elles de ce fléau.

En un an d'activité, la Commission a recueilli le témoignage de 35 868 personnes : 3 100 de ces témoignages ont été reçus à l'étranger par les ambassades et les consulats du Chili dans 40 pays; 28 459 personnes ont été considérées comme des victimes. Les autres témoignages ont fait l'objet d'un réexamen par la Commission, à la suite duquel 1 204 personnes de plus ont été reconnues comme victimes. Toutes les victimes reconnues par la Commission reçoivent une pension annuelle, les prestations du Programme de dédommagement et de prise en charge médicale complète (PRAIS) et autres.

Les paragraphes 124 à 143 du présent rapport répondent aux recommandations du Comité concernant la Commission nationale sur l'emprisonnement politique et la torture.

Déclaration de principes et directives en matière de réparation aux victimes de graves violations du droit humanitaire et des droits de l'homme

Dans le domaine international, le Chili a été pendant plusieurs années à la tête des partisans de cette résolution qui a été approuvée par consensus à l'Assemblée générale des Nations Unies, en 2005.

Article 15

Toute déclaration obtenue par la torture ne peut être invoquée comme élémentde preuve dans une procédure

Les réformes du Code de procédure pénale, réalisées de 1991 à 1998 et visant à rendre nulles les déclarations faites par un détenu, obtenues par la torture, ont été signalées dans le rapport précédent.

Nullité des déclarations obtenues par la torture, prévue dans le nouveau Code de procédure pénale

Comme il a été indiqué dans le rapport précédent, avant l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale, la réforme qui a qualifié le délit de torture dans le Code pénal a modifié le Code de procédure pénale, en disposant que les déclarations faites par un détenu dans des circonstances violant les obligations des agents responsables de la détention sont nulles. Parmi ces obligations, figure notamment celle de ne pas soumettre un détenu à la torture, ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Par ailleurs, le nouveau Code de procédure pénale, concernant la phase de l'enquête, précise que toute forme d'enquête ou d'interrogatoire portant atteinte à la liberté de l'inculpé de faire une déclaration ou restreignant cette liberté est absolument interdite et que, par conséquent, le prévenu ne pourra être soumis à aucune sorte de contrainte ou de menace. Toute méthode portant atteinte à la mémoire, à la faculté de compréhension de l'inculpé ou à la maîtrise de ses actes est expressément interdite, en particulier toute sorte de mauvais traitements, menaces, violence corporelle ou psychique, torture, tromperie ou administration de psychotropes et hypnose . Cette règle est complétée par d'autres qui renforcent l'impossibilité d'invoquer comme élément de preuve une déclaration obtenue par la torture, telles que celles disposant que la déclaration de l'accusé est volontaire , que, lors d'une procédure orale, le juge de garantie exclura les éléments de preuve provenant de poursuites ou de procédures déclarées nulles, ou qui ont été obtenus au mépris des garanties fondamentales. Quant à la procédure orale même, un ensemble de règles disposent en matière de nullité pour actes juridictionnels irréguliers  et une autre règle définit comme l'une des causes de nullité de la procédure orale et de la condamnation le fait d'avoir enfreint des droits et garanties reconnus par la Constitution ou les traités internationaux ratifiés par le Chili et entrés en vigueur dans le pays .

Article 16

Interdiction d'autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels,inhumains ou dégradants

Aucun changement n'est intervenu à ce sujet depuis le rapport précédent.

respect des conclusions et recommandations du comitÉ

Le Comité recommande, au paragraphe 7 a), d 'adopter une définition de la torture conforme à l'article premier de la Convention, en veillant à ce que toutes les formes de torture soient comprises.

Les dispositions légales en matière de torture reprennent l'idée de poursuivre et de réprimer le recours à la violence visant à soumettre la victime. Les articles 150 A et 150 B du Code pénal envisagent en matière de torture et de contraintes illégales plusieurs hypothèses où l'auteur du délit est, dans le cas de l'article 150 A, un agent de l'État et, dans le cas de l'article 150 B, un simple citoyen. Conformément aux dispositions générales du Code pénal, la tentative de commettre ce délit ou d'autres, ainsi que le recel et la complicité, sont passibles de sanctions.

Afin d'englober toutes les formes de torture, à savoir celles destinées à obtenir des renseignements ou des aveux de la victime ou d'un tiers, à la punir, l'intimider ou la contraindre pour des raisons de discrimination, il convient d'analyser chacun de ces éléments en décrivant les différents types de conduite :

a)Si l'objet de la torture est d'obtenir des aveux ou des renseignements, l'article 150 A prévoit dans ce cas, au troisième alinéa, une peine aggravée par rapport à l'hypothèse du premier alinéa, s'agissant précisément de l'objectif visé, à savoir obtenir des renseignements ou des aveux. Le troisième alinéa dispose que "tout agent de l'État qui, par l'un des moyens décrits ci‑dessus, oblige la victime ou un tiers à faire des aveux, à faire une déclaration de quelque nature que ce soit, ou à donner des renseignements, est passible d'une peine aggravée, allant de trois à dix ans d'emprisonnement ou de réclusion criminelle".

b)L'élément définissant le délit de torture, dont l'objectif est de punir, n'apparaît pas explicitement, mais il est implicitement exprimé dans la doctrine nationale . Autrement dit, bien que cet objet ne s'y trouve pas explicitement inclus, l'acte que définit la description légale du délit ne peut y figurer que dans la mesure où s'y ajoute un élément intentionnel, à savoir l'intention d'infliger un châtiment à la victime.

c)Quant au lien avec l'objectif consistant à "intimider ou contraindre pour des raisons de discrimination", il n'est pas prévu dans la qualification pénale examinée.

Le Comité recommande, au paragraphe 7 b), d e réviser la Constitution de façon à garantir la protection pleine et entière des droits de l'homme, y compris le droit de ne pas être soumis à la torture et à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conformément à la Convention et, à cette fin, d'abroger le décret ‑loi d'amnistie.

Garantir la protection pleine et entière des droits de l'homme, y compris le droit de ne pas être soumis à la torture et à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

La Constitution chilienne contient, à l'article 19.1, le principe qui consacre le droit à la vie et à l'intégrité physique et psychique des personnes et établit, au dernier alinéa, que "l'application de toute contrainte illégitime est interdite", autrement dit, la Constitution interdit implicitement l'application de tortures ou de toute autre forme de contraintes illégitimes. Comme l'indique la doctrine, "l'autorité qui applique la torture ou des mauvais traitements physiques ou psychologiques, non seulement, commet un délit, mais également, viole la Constitution. L'interdiction d'appliquer des contraintes illégitimes est totale. Par sa nature et pour les biens juridiques qu'elle protège – la vie et la dignité de l'homme –, la Constitution n'admet ni excuses ni justifications d'aucune nature" . Même si les termes de la Constitution de 1980 sont différents de ceux de la Convention, il est certain que les deux instruments protègent un seul et même objet.

Abrogation du décret ‑loi d'amnistie

Il a été indiqué, dans l'introduction du présent document, que le gouvernement actuel étudie la voie juridique qui permet effectivement de faire cesser les effets juridiques de ce décret et d'empêcher ainsi l'impunité, compte tenu des engagements internationaux à cet effet.

En l'absence de réforme légale, le gouvernement estime que l'interprétation de cette règle est du ressort des tribunaux judiciaires. Aux instances supérieures – Cour d'appel et Cour suprême –, cette question a fait l'objet d'un débat ardu. Les fondements de l'interprétation de ce décret‑loi ont été graduellement étendus, comme il est expliqué ci‑après.

Les tribunaux militaires, qui étaient chargés des procédures de violation des droits de l'homme, ont, des années durant, appliqué le décret‑loi d'amnistie sans mener d'enquête ni établir de responsabilités. Chargée de réexaminer ces affaires, par la voie des recours, la Cour suprême a confirmé cette interprétation de la règle. En 1996, la même instance a rejeté, à l'unanimité des voix moins une, une demande présentée par le parquet militaire visant à ordonner aux cours d'appel et par leur intermédiaire aux juges de leur ressort que s'applique, dans les affaires de violation des droits de l'homme, sous le régime militaire, l'annulation de la responsabilité pénale par amnistie, prescription ou autorité de la chose jugée. La cour a estimé que les juges étaient indépendants pour résoudre les affaires dont ils étaient saisis. En 1997, le ministère public a présenté une demande analogue à la Cour suprême, qu'il a de nouveau rejetée, tout en recommandant aux cours d'appel du pays de diligenter ces affaires.

À partir de 1998, la jurisprudence de la Cour suprême a commencé à évoluer. Au Chili, le principe de l'analogie dans l'interprétation des affaires pénales n'est pas invoqué, mais la Cour suprême a révoqué les décisions qui mettaient un terme aux enquêtes judiciaires au moyen d'un non‑lieu par application du décret‑loi d'amnistie, laissant ainsi sans effet le délai des procédures que les tribunaux militaires avaient fixé et statuant sur son inapplicabilité en se fondant sur les principaux instruments internationaux relatifs au droit humanitaire et aux droits de l'homme ratifiés par le Chili et en vigueur dans le pays, qui établissent que les crimes contre l'humanité ne sont ni prescriptibles ni amnistiables .

Un autre changement dans la jurisprudence de la Cour suprême a permis d'avancer dans les enquêtes judiciaires : il s'agit de l'interprétation donnée par cette instance supérieure quant à la situation des personnes détenues disparues, qui sont considérées comme victimes non pas d'un homicide, mais d'un séquestre, lequel selon la doctrine est un délit de caractère et d'effet permanent, qui dure jusqu'à ce que la victime soit retrouvée, morte ou vivante – raison pour laquelle toute demande d'amnistie ou de prescription du délit est estimée exorbitante, alors que les conditions prescrites ne sont pas satisfaites .

Le Programme relatif aux droits de l'homme du Ministère de l'intérieur – dont l'une des fonctions est d'offrir assistance juridique aux victimes de violations des droits de l'homme commises sous le régime militaire – a toujours soutenu devant les tribunaux judiciaires son opposition à l'application du décret‑loi d'amnistie, au motif que la législation internationale relative aux droits de l'homme prime la législation interne.

En août 2006, les tribunaux judiciaires étaient saisis de cinq procès assortis d'un jugement exécutoire dans lesquels a été appliquée la jurisprudence en matière de séquestre permanent; onze procès impliquant 37 victimes détenues disparues, dans lesquels des condamnations ont été rendues en deuxième instance pour séquestre qualifié et qui font l'objet d'un pourvoi en cassation; neuf procès impliquant 21 victimes détenues disparues, dans lesquels des condamnations en première instance ont été rendues pour séquestre qualifié et qui font l'objet de recours en appel.

Quant au nombre d'agents de l'État poursuivis et condamnés pour violation des droits de l'homme sous le régime militaire, au 31 août 2006, voir en annexe les tableaux 8, 9 et 10.

Le Comité recommande au paragraphe 7 c) de transférer au Ministère de l'intérieur le pouvoir de contrôle du corps des carabiniers et de la Sûreté actuellement conféré au Ministère de la défense et de veiller à ce que la compétence des tribunaux militaires soit limitée aux infractions de caractère militaire.

Dépendance du corps des carabiniers et de la Sûreté

L'ensemble de réformes de la Constitution de 1980, réalisées en 2005, afin de supprimer les enclaves de pouvoir a également compris une modification pertinente relative à l'indépendance des corps de police. Le corps de carabiniers comme la Sûreté – qui constituent les forces de l'ordre et de la sécurité publique – dépendront d'un futur ministère chargé de la sécurité publique. Le projet de loi portant création de ce ministère est en première lecture constitutionnelle au Sénat, aux fins de rapport de la Commission de la constitution, de la législation, de la justice et du règlement.

La modification constitutionnelle établit également que les forces armées seront constituées uniquement et exclusivement de l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, qui relèveront du Ministère de la défense nationale .

Juridiction des tribunaux militaires

La recommandation du Comité de limiter la compétence des tribunaux aux affaires concernant des infractions d'ordre militaire a fait l'objet de plusieurs initiatives législatives, destinées à restreindre le domaine de compétence des juges militaires aux infractions de caractère strictement militaire, commises par des militaires, qui se trouvent aujourd'hui soumises à l'examen du Congrès national.

Récente initiative dans ce domaine, le 9 janvier 2006, un groupe de travail composé de représentants des Ministères de la justice, de la défense et des relations extérieures, d'auditeurs des trois corps des forces armées, du corps des carabiniers et d'experts, a été mis sur pied afin d'étudier la réforme de la justice militaire pour l'adapter aux normes constitutionnelles et internationales en matière de procédure régulière. Ce groupe abordera l'étude des différences entre la procédure pénale militaire et les exigences d'impartialité et d'indépendance de la procédure régulière, lesquelles se manifestent sur le plan de l'organisation, de la compétence, des rôles assumés par les autorités chargées de l'enquête et de l'action pénale; il examinera en outre les aspects inquisitoires de ces tribunaux qui vont à l'encontre de la procédure pénale actuellement en vigueur dans le pays.

En avril 2006, la Commission chargée d'examiner la réforme de la justice militaire a tenu sa deuxième session. Il y a été décidé d'effectuer une analyse statistique de son fonctionnement, les données empiriques sur lesquelles elle se fonde étant insuffisantes. Il a en outre été décidé d'inviter des experts et des magistrats de la Cour suprême qui ont siégé à la Cour martiale à certaines de ses sessions extraordinaires. La possibilité de financer un certain nombre de rapports sur la question établis par chaque ministère a été envisagée. Compte tenu de l'importance et de la complexité du sujet, le Ministère de la justice a décidé de commander une étude universitaire en vue d'élaborer une proposition d'analyse et de réforme des compétences et procédures de la justice militaire. On a jusqu'à présent formulé les conditions générales de cette étude pour optimiser les ressources, en déterminant expressément les besoins et l'orientation à lui donner. Le Ministère de la justice compte recevoir une proposition de projet de loi en la matière au deuxième semestre de 2007.

Le Comité recommande au paragraphe 7 d) d e supprimer dans le Code de justice militaire la règle du devoir d'obéissance qui peut aboutir à une défense justifiée par les ordres donnés par des supérieurs, afin de rendre ces dispositions conformes au paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention.

Aucune initiative législative ne prévoit, actuellement, d'abroger les articles 334 et 335 du Code de justice militaire, en les rendant conformes à la disposition mentionnée de la Convention. Toutefois, une abrogation tacite pourrait s'ensuivre en matière de crimes contre l'humanité, le Congrès national étant saisi de deux projets de loi portant directement sur ce thème, à savoir :

a)Une motion a été présentée, le 30 août 2005, par un groupe de députés représentant des partis gouvernementaux, concernant une loi d'interprétation. Elle contient un seul article qui tend à faire appliquer au Chili les principes d'imprescriptibilité et de non‑amnistiabilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité . En septembre 2006, cette initiative est en première lecture constitutionnelle à la Chambre des députés. Son unique article dispose ainsi : "Il convient d'interpréter l'article 93 du Code pénal dans le sens que ses dispositions n'exonèrent pas l'État du Chili de son obligation de se conformer strictement à la législation internationale relative aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité, partout où ils ont été commis et à quelque date que ce soit, qu'ils doivent faire l'objet d'une enquête appropriée et impartiale et que les personnes contre lesquelles existent des preuves de leur culpabilité dans l'exécution de ces crimes soient recherchées, arrêtées, jugées et, si elles sont déclarées coupables, punies. En conséquence, les infractions relevant de ces catégories de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité seront imprescriptibles, sur le plan tant du déroulement de l'action pénale que de l'exécution de la peine; elles ne seront pas amnistiables; le devoir d'obéissance justifié par les ordres donnés par des supérieurs n'exonérera d'aucune responsabilité pénale et elles seront poursuivies devant les tribunaux ordinaires. Aux fins du présent article, il faut entendre que les ordres obligeant à commettre un génocide, des tortures, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre sont manifestement illégaux",

b)Une initiative législative a été présentée, le 7 avril 2004, par des sénateurs afin de qualifier d'infraction toute conduite constitutive de génocide et de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre . En septembre 2006, cette initiative est en première lecture constitutionnelle au Sénat. L'article 161 L dispose : "Quiconque a commis un crime établi dans la présente loi pour obéir à un ordre émanant d'une autorité ou d'un supérieur, militaire ou civil, sera déchargé de toute responsabilité légale s'il était obligé par la loi d'obéir à cet ordre et ignorait que l'ordre était illégal. Les responsabilités légales ne s'appliquent pas si l'ordre est manifestement illégal. Aux fins du présent article, il faut entendre que les ordres obligeant à commettre un génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre sont en toute circonstance manifestement illégaux".

Il convient de préciser que les adaptations qu'exige cette recommandation du Comité constituent une question qu'abordera la Commission chargée d'examiner la réforme de la justice militaire, précédemment citée.

Le Comité recommande au paragraphe 7 e) d 'adopter toutes les mesures nécessaires afin de garantir que toutes les plaintes pour torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants fassent immédiatement l'objet d'une enquête approfondie et impartiale et que les auteurs soient poursuivis et punis, que les victimes soient indemnisées équitablement et de manière adéquate, conformément aux dispositions de la Convention.

La procédure pénale actuelle impose aux magistrats du ministère public l'obligation d'exercer d'office l'action pénale publique contre toute infraction non soumise à une règle spéciale et d'entamer des poursuites pénales, avec l'aide de la police, dès qu'ils ont connaissance d'un fait revêtant un caractère délictueux, sans les suspendre, ni les interrompre, ni faire cesser leur déroulement, excepté dans les cas prévus par la loi . Selon le nouveau Code de procédure pénale, l'exercice de l'action civile appartient à la victime .

Dans le cadre de la réforme de la procédure pénale, le rôle des magistrats du ministère public se distingue par le respect et la promotion des droits fondamentaux, garantissant ainsi le traitement impartial de toutes les parties au procès pénal et l'application correcte de la loi. Le parquet a fixé entre autres priorités l'intégrité de la fonction et la poursuite des infractions qui peuvent lui nuire. À cet effet, il a décidé que les enquêtes relatives à ce type de délits seront confiées aux magistrats spécialisés, qui se chargent de préférence de ces affaires et y sont dûment habilités.

Le ministère public compte une unité spécialisée en matière de probité publique et d'infractions commises par des fonctionnaires, ou qui portent atteinte au patrimoine du fisc, dont la tâche essentielle est de collaborer, former et conseiller les magistrats dans les domaines de leur spécialité, y compris les délits de contraintes illégitimes que peuvent commettre des fonctionnaires.

Par ailleurs, le parquet a diffusé des instructions générales destinées précisément à optimiser les enquêtes relatives à des infractions commises par des fonctionnaires et qui visent notamment à : permettre aux magistrats d'engager les poursuites garantissant la bonne issue de l'action pénale et la satisfaction des attentes des victimes ; épuiser les moyens raisonnables d'enquête et porter la décision à la connaissance des bureaux régionaux du parquet, même en l'absence de peines afflictives encourues pour le délit, ce qui signifie que les magistrats ne rejettent pas systématiquement ce type d'affaires qui exigent un examen approfondi des éléments d'information ; faire collaborer les magistrats avec le Conseil de défense de l'État, dans ce type de délits, ainsi que valoriser l'apport de l'institution dans toute enquête concrète ; analyser la compétence de la justice militaire en matière de délits de droit commun commis par des membres du Corps des carabiniers chiliens .

Plaintes concernant des délits associés à la torture reçues par le ministère public

Données statistiques relatives à ce type de plaintes :

a)Entre 2004 et le premier semestre de 2006, les plaintes reçues par le ministère public et ventilées par région et par année ont donné lieu à des procédures concernant un total de 58 infractions, dont 56 relatives à l'application de tortures, visées à l'article 150 A du Code pénal, et deux au délit d'obtention forcée de renseignements visé à l'article 19 de la loi organique du service de la Sûreté. Voir en annexe le tableau n° 11.

b)Durant la même période, sur les 58 infractions dénoncées, on compte un total de 86 victimes, dont seulement cinq femmes âgées de 18 à 27 ans. Parmi les hommes, huit ont moins de 18 ans, 26 ont entre 18 et 27 ans, 32 entre 28 et 37 ans et 11 ont plus de 37 ans (données ventilées par sexe, âge, région, type d'infraction et année). Voir en annexe les tableaux n os  12, 13, et 14.

c)Durant la même période, 124 affaires ont été menées à terme, mais ont pu être engagées avant ladite période : trois correspondent à une libération, 107 à une libération conditionnelle et 14 à des affaires diverses, représentant un regroupement d'enquêtes (données ventilées par infraction, région, année et types d'affaires). Voir en annexe les tableaux n os  15, 16 et 17.

Le Comité recommande au paragraphe 7 f) d 'envisager la possibilité de supprimer la prescription pour les faits de torture ou d'étendre le délai de prescription actuellement de 10 ans, compte tenu de la gravité du délit.

Cette question est actuellement débattue au Congrès national, en vue d'un projet de loi, présenté par un groupe de députés en août 2005, qui prévoit l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, comme il est indiqué au paragraphe 95 a) du présent rapport.

Le Comité recommande au paragraphe 7 g) d'adopter des dispositions visant à interdire l'extradition, le refoulement ou l'expulsion d'une personne vers un État où elle risque d'être soumise à la torture.

Comme il a été indiqué dans le rapport précédent, les conditions requises pour procéder à l'extradition passive, qui relève du pouvoir de la Cour suprême, sont réglementées. Outre les règles de procédure pertinentes, la jurisprudence applique les principes généralement reconnus du droit international.

Bien que n'existe aucune règle interdisant expressément l'extradition, le refoulement ou l'expulsion d'une personne vers un État où elle risque d'être soumise à la torture, il importe de tenir compte du fait que le deuxième alinéa de l'article 5 de la Constitution confère un rang constitutionnel aux traités internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés et en vigueur dans le pays, notamment la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, motif pour lequel aucune règle spéciale n'est expressément requise pour se conformer aux dispositions de l'article 3, qui peuvent être considérées comme applicables d'elles‑mêmes.

Le Comité recommande au paragraphe 7 h) d'adopter des mesures législatives afin d'établir clairement la place de la Convention dans l'ordre juridique interne et de garantir ainsi l'application de ses dispositions, ou d'adopter un texte législatif spécifique qui incorpore ses dispositions.

Comme il a été indiqué dans le rapport auquel se réfère cette recommandation, la Convention participe du système des sources du droit de l'ordre juridique interne, étant un traité ratifié par le Chili, promulgué, publié et, partant, entré en vigueur . La Convention se trouve par conséquent incorporée dans le droit interne et son application est ainsi garantie par le système des sources.

Il a été également indiqué qu'une partie de la doctrine reconnaît aux droits, devoirs et garanties contenus dans les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme le même rang constitutionnel qu'aux droits consacrés dans la Constitution chilienne, compte tenu de la règle figurant au deuxième alinéa de l'article 5 , qui confère au droit judiciaire actuel d'importantes possibilités pour la défense des droits de l'homme. Certains spécialistes de la Constitution n'attribuent à ces instruments qu'une valeur juridique ou un rang intermédiaire entre la loi et la Constitution. L'une des réformes constitutionnelles de 2005 a fait valoir cette dernière position, en établissant que "seules les dispositions du traité pourront être abolies, modifiées ou suspendues de la manière prévue par ces traités ou conformément aux normes générales de droit international ." En d'autres termes, selon la doctrine, "… si ces traités s'appliquent en droit international, ils deviennent des éléments du droit interne sans cesser d'être des éléments du droit international; mais, contrairement aux normes émanant d'une source interne, ils ne peuvent être abrogés unilatéralement par un État, leur application primant le droit interne conformément à ce que l'État a approuvé librement et volontairement. Le gouvernement et les divers secteurs représentés par le Sénat ont expressément tenu compte de cette perspective lors de la première lecture constitutionnelle de cette réforme ."

La jurisprudence en matière de rang des traités internationaux portant sur les droits de l'homme, parmi lesquels se détache la Convention, a oscillé entre leur reconnaître un rang légal ou leur attribuer un rang supérieur à la loi, mais inférieur à la Constitution.

Dans un jugement important, pour citer le seul où le thème a été abordé directement par la Cour constitutionnelle, cette dernière a disposé que les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme n'avaient pas rang constitutionnel et évoqué un principe doctrinal qui, en substance, indique que les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme "  ont un effet juridique supérieur à la loi, sans cesser de se situer, d'un point de vue formel, à son niveau" et que, "… si les traités et les lois occupent le même rang normatif, le traité primera la loi dans l'application des deux instruments à un cas concret .

Par ailleurs, la réforme constitutionnelle de 2005 a dévolu la vérification de la constitutionnalité des préceptes légaux à la Cour constitutionnelle, modifiant le système de juridiction constitutionnelle qui l'attribuait à la Cour suprême. Au titre de ses nouvelles attributions, la Cour constitutionnelle doit obligatoirement effectuer la vérification des traités qui ont une incidence sur la loi organique constitutionnelle.

Un projet de loi qui modifie fondamentalement la loi organique constitutionnelle de la Cour constitutionnelle est actuellement à l'examen. Il a pour objet d'adapter ses dispositions à la nouvelle juridiction constitutionnelle que crée la réforme constitutionnelle déjà citée. Ce projet, annoncé par le Président de la République dans un message du 20 décembre 2005, contient dans l'exposé des motifs ce qui suit concernant la faculté de déclarer l'inapplicabilité ou l'inconstitutionnalité en matière de normes d'un traité international :

"Le projet exclut la possibilité de contester les traités internationaux en invoquant l'inapplicabilité. Cette exclusion se fonde sur divers éléments. Les traités n'émanent évidemment pas de l'exercice d'un pouvoir législatif. La Constitution considère l'approbation des traités comme une faculté du Congrès (article 54). Le pouvoir législatif est exercé par la Chambre et le Sénat qui participent à l'élaboration des lois (article 46). Le Congrès ne peut exercer la plénitude de ses pouvoirs législatifs en matière de traité, comme il le fait pour les lois; il peut seulement approuver ou rejeter intégralement le texte déjà négocié par le Président de la République. La procédure relative à une loi s'applique non pas dans sa totalité aux traités, mais seulement, comme l'établit la Constitution, dans sa partie pertinente. Ainsi, troisième lecture, Commission mixte ou faculté de soumettre des commentaires ne sont pas possibles. La Cour constitutionnelle a reconnu que les traités constituent une catégorie intermédiaire entre la Constitution et la loi, mais non des préceptes légaux. Ce sont ces actes que vise l'inapplicabilité. De plus, une fois le traité incorporé dans le droit interne, c'est le traité même ou le droit international qui définit les formes d'abrogation, de modification ou de suspension. Ainsi est exclue la possibilité qu'un tribunal national ordonne de ne pas appliquer un traité dans un cas concret, car il s'agirait en l'occurrence d'une suspension d'un traité en vigueur. En totale harmonie avec ce qui précède, la Constitution envisage l'intervention de la Cour constitutionnelle dans le seul cas d'une vérification préventive obligatoire des traités, mais non à titre répressif par voie d'inapplicabilité ou déclaration d'inconstitutionnalité. La première voie entraînerait la suspension du traité en vigueur, la seconde son abrogation : résultat manifestement incompatible avec les dispositions de l'article 54 de la Constitution. Cette règle établit que les dispositions d'un traité ne peuvent être abrogées que dans la forme prévue dans le traité ou dans les normes prévues dans le droit international. Ainsi, la question est de savoir si un organe interne peut décider de suspendre ou d'abroger une norme convenue avec un ou plusieurs États, ou organisations internationales. Par souci de prudence, il a été estimé plus approprié de les exclure de l'inapplicabilité."

Ainsi, le projet de loi portant modification de la loi organique constitutionnelle de la Cour constitutionnelle dispose en son article unique 43 qu'un nouvel article 47 B est ajouté, déclarant "Conformément à l'article 54.11, l'inapplicabilité ne peut être invoquée à l'égard de traités internationaux ratifiés par le Chili et entrés en vigueur". Ce projet de loi, approuvé par la Chambre des députés, fait l'objet d'une deuxième lecture constitutionnelle au Sénat.

En conséquence et au vu de ce qui précède, bien que n'existe aucune norme qui établisse explicitement le rang qu'occupe la Convention dans le droit interne, on peut conclure sans aucun doute que la Convention contre la torture ainsi que les autres traités internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés et en vigueur :

a)Sont incorporés dans le système de sources du droit national,

b)La Cour constitutionnelle a indiqué que les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme se situent dans une catégorie intermédiaire entre la Constitution et la loi;

c)À la suite de la réforme en août 2005, la Constitution dispose que : "Seules les dispositions du traité pourront être abolies, modifiées ou suspendues de la manière prévue par ces traités ou conformément aux normes générales du droit international."

d)Le projet de loi, actuellement à l'examen, qui porte modification de la loi organique constitutionnelle de la Cour constitutionnelle, dont l'objet est d'adapter ses dispositions à la réforme constitutionnelle de 2005, dispose que les traités internationaux ratifiés et en vigueur ne peuvent faire l'objet d'inapplicabilité ou d'inconstitutionnalité.

Du point de vue de l'intégration dans le système de sources du droit interne, l'application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, est garantie, sans préjudice du renforcement éventuel de cette garantie, par l'approbation du projet de loi précité, dont est actuellement saisi le Congrès national.

Le Comité recommande au paragraphe 7 i) d'élaborer des programmes de formation sur la teneur de la Convention à l'intention des juges, des procureurs et des responsables de l'application de la loi, qui devront mettre en relief l'interdiction de la torture et seront destinés aux membres des forces armées, de la police et autres organes qui participent aux arrestations et aux interrogatoires des personnes se trouvant dans une situation où elles risquent d'être soumises à la torture. L'État partie doit en outre veiller à ce que les médecins reçoivent une formation spécifique leur permettant de détecter et de prouver que la torture a été pratiquée.

Programme de formation à l'intention des fonctionnaires du ministère public sur la teneur de la Convention contre la torture

L'Académie judiciaire, créée en 1994 , a pour objet la formation des membres du pouvoir judiciaire. Entre autres activités, le programme de perfectionnement, destiné aux membres actifs du pouvoir judiciaire, vise à leur assurer une formation continue et permanente qui leur permet d'approfondir leurs connaissances et d'acquérir un nouveau savoir‑faire pour mieux exercer leurs fonctions. Chaque année, l'Académie invite des institutions publiques, privées, ou des personnes physiques à dispenser ces cours de perfectionnement. À la demande du Ministère de la justice, un cours sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été dispensé durant toute l'année 2006, outre celui intitulé "Application du droit international pour les tribunaux judiciaires nationaux". Le cours sur la Convention sera de nouveau dispensé en 2007.

L'objectif général, les objectifs particuliers et la teneur du cours sur la Convention sont exposés ci‑après.

Objectif général

Former les juges de garantie et des tribunaux de procédure orale à la connaissance, la maîtrise et l'application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, pour permettre de concevoir à titre permanent un suivi effectif du respect de cet instrument.

Objectifs particuliers

a)Analyser, étudier et connaître les différentes dispositions de la Convention dans toute procédure pénale.

b)Analyser les principaux problèmes et difficultés qui apparaissent dans l'application de la Convention durant la procédure et l'exécution de la peine, concernant les auteurs du délit de torture.

c)Valoriser chez les juges les aptitudes et le savoir‑faire nécessaires pour déterminer les cas de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les établissements pénitentiaires.

d)Habiliter les juges de garantie à appliquer, lors des inspections hebdomadaires et trimestrielles des prisons et établissements de détention, les procédures visant à déterminer l'existence éventuelle de brimades à l'égard des détenus.

e)Sensibiliser les juges des tribunaux de procédure orale au pénal à l'importance des inspections semestrielles des prisons, la connaissance de la situation en matière de sécurité de l'établissement, l'ordre et l'hygiène, l'exécution des peines, l'écoute des détenus et la procédure dans les cas de brimades à l'encontre de détenus.

Teneur du cours

a)Analyse de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, humains ou dégradants.

b)Application de la Convention contre la torture et ses liens avec d'autres conventions relatives aux droits de l'homme.

c)Analyse de la Convention et des responsabilités découlant de son application.

d)Rôle des juges de garantie et des tribunaux de procédure orale au pénal dans l'application de la Convention.

e)Rôle du juge et d'autres intervenants participant aux inspections des prisons, procureur, défenseur, représentants de mineurs, pour déceler les vexations subies par les détenus et procédure relative à ces faits.

f)Mesures que doivent prendre le juge de garantie et le juge du tribunal de procédure orale au pénal pour éviter toute atteinte à la Convention.

g)Disparition forcée de personnes.

h)Brève description et notions concernant le Tribunal pénal international.

Veiller à ce que les médecins reçoivent une formation spécifique leur permettant de détecter et de prouver que la torture a été pratiquée.

Les soins de santé incombent dans la majorité des unités pénitentiaires du pays aux médecins chirurgiens qui respectent les normes fondamentales de déontologie. Ce n'est que très exceptionnellement que des réclamations précises ont porté sur de mauvais traitements découlant d'une pratique erronée de la médecine ou des violations des droits des détenus. Il faut en déduire qu'une solide formation de base permet à ces spécialistes de remplir d'une manière appropriée ce type de service public.

Dans le contexte de la formation du personnel médical pénitentiaire, l'administration pénitentiaire s'est souciée de faire connaître, au sein de ces établissements, les "principes d'éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus", des Nations Unies; ce personnel participe également au Programme de planification stratégique et de droits de l'homme mis en œuvre dans la plupart des régions du pays au titre de l'accord entre le personnel pénitentiaire et l'Ambassade de Grande-Bretagne.

Le Comité recommande au paragraphe 7 j) d'améliorer les conditions de détention et de prendre d'urgence des mesures pour atténuer le problème du surpeuplement dans les prisons et également de mettre en place un système effectif d'inspection permettant de surveiller les conditions de détention.

Mesures pour atténuer le surpeuplement dans les prisons

Dans la majorité des unités carcérales, dans le monde, il existe un nombre de détenus supérieur aux capacités réelles des établissements et le Chili ne fait pas exception à cette règle. Dans notre pays, le nombre de détenus dans les établissements pénitentiaires a considérablement augmenté ces dernières années, d'où la surpopulation qui les caractérise. En 1980, la population carcérale privée de liberté, dans les établissements de détention carcérale, s'élevait à 15 230 personnes, alors qu'en 2005, elle atteignait 38 071 personnes, soit une augmentation de 262 %. En 2005, 53 % du total de cette population, prise en charge par le personnel pénitentiaire, relevaient du système à régime fermé, 46 % du système à régime ouvert et 1 % du système à régime semi‑ouvert. Sur le total de la population dans le système à régime fermé, on comptait 2 247femmes et 34 127 hommes, ces chiffres pouvant se ventiler selon la qualification pénale : a) arrestations nocturnes : 3 femmes et 161 hommes; b) condamnés : 1 352 femmes et 23 044 hommes; c) prévenus ou accusés : 877 femmes et 9 664 hommes; d) détenus : 24 femmes et 1 651 hommes.

Afin d'examiner et de régler ce problème, le gouvernement a, depuis l'année 2000, mis en œuvre les diverses initiatives ci‑après destinées à améliorer les conditions dans les établissements pénitentiaires :

a)Le programme lancé par le Ministère de la justice, de concert avec le Ministère des travaux publics, vise à inviter des entreprises privées à soumissionner pour la construction et l'administration de 10 unités pénitentiaires, l'État continuant d'assumer, par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire, les fonctions de base et non transmissibles de sécurité et de surveillance. Dans leur ensemble, les nouvelles constructions pourront accueillir une population de 16 134 détenus. Il est prévu de mettre en œuvre ce projet en quatre phases : Première phase : Alto Hospicio, La Serena et Rancagua; deuxième phase : Concepción et Antofagasta; troisième phase : Santiago I, Puerto Montt et Valdivia; quatrième phase : Santiago II et région V. Fin 2005, la première de ces phases a déjà été achevée. Les établissements pénitentiaires de Rancagua, Alto Hospicio et La Serena ont déjà été inaugurés et sont en service, l'ensemble hébergeant 5 000 détenus. Ce programme a pour objectif de s'appuyer sur un système carcéral efficace accordant des garanties de sécurité aux citoyens et de faire de réels efforts pour la réinsertion, en prenant toujours en considération le respect des droits fondamentaux des détenus; il est prévu qu'il se soldera par un véritable programme de réinsertion sociale. La conception architecturale des unités se fonde sur une répartition rigoureuse de la population en fonction du profil psychologique, afin d'éviter les risques de facteurs criminogènes propres à ce contexte. Elle prévoit des cellules individuelles pour tous les détenus à haute sécurité et sécurité maximale et des cellules collectives (trois détenus au maximum par cellule) pour les détenus à sécurité moyenne et minimale, toutes avec douches à l'intérieur. Les établissements sont dotés d'une zone de travail disposant d'ateliers industriels et artisanaux, afin de permettre l'accès à la vie professionnelle et à la formation. Chaque unité disposera de salles de cours généraux et techniques; des aires de sport et des équipes de soins aux toxicomanes et aux alcooliques seront mises en place. L'intégration d'acteurs du secteur privé en tant que prestataires de ces services permettra à l'administration pénitentiaire de concentrer ses ressources humaines sur les activités de surveillance et de garde, d'où de nouveaux modèles de gestion qui pourront être reproduits dans le système ancien, contribuant ainsi à une amélioration progressive et globale des normes pénitentiaire.

b)Grâce à un financement public direct et immédiat, quatre nouvelles prisons seront construites : les établissements pour peines respectifs d'Angol et de Cauquenes, le complexe pénitentiaire de Punta Arenas et la prison de haute sécurité de Santiago, lesquels représentent un investissement total de 19 121 340 dollars .

c)Depuis 2003, est en vigueur une loi qui a créé un système de réinsertion sociale des condamnés en fonction de leur bonne conduite . Cette réforme intègre dans le régime des condamnations du pays une nouvelle mesure qui permet d'accorder une remise de peine à certaines conditions, qui sont fondamentalement liées au fait, pour le condamné, d'avoir fait preuve de bonne conduite à chaque période d'évaluation. La loi y afférente non seulement constitue un moyen de contrôle de la population pénitentiaire par une incitation à la bonne conduite, mais devrait également contribuer à réduire le surpeuplement carcéral par la remise des peines. Les objectifs visés par la loi ont été atteints, dans la mesure où les détenus qui l'ont faite valoir ont bénéficié d'une remise de peine et où la conduite des prévenus s'est sensiblement améliorée. Cette loi a également contribué à améliorer les rapports entre détenus et gardiens. Par son application en 2004, 13 446 condamnés au total ont pu requérir une remise de peine pour conduite méritoire. Les bénéficiaires de cette mesure, qui ont effectivement vu leur peine réduite, représentaient au cours du premier trimestre de la même année un total de 2 619 détenus, soit 65 % du système à régime fermé, 32 % des libérés conditionnels et 3 % du système à régime ouvert.

Mesures d'amélioration des conditions de détention

Entre autres mesures destinées à améliorer les conditions dans les lieux de détention, figurent les suivantes :

a)En 2002, l'administration pénitentiaire a réalisé dans tout le pays une étude sur l'état des unités pénitentiaires. Ses résultats ont permis d'élaborer un plan visant à leur amélioration et dont la mise en œuvre a été engagée la même année dans la région métropolitaine. Il représente un investissement de 2 127 576 dollars . On a également créé des espaces qui réunissent les conditions d'hygiène, de salubrité, de discrétion et de dignité permettant aux détenus, à leur demande, de recevoir dans l'intimité les visites de leurs conjoints ou concubins. Une commission de travail se consacre, actuellement, à l'élaboration d'un règlement directeur de portée nationale sur ce type de visites.

b)En application du nouveau Code de procédure pénale, il est procédé dans les établissements pénitentiaires à la séparation entre les catégories de détenus. Le nouveau Code ne prévoit pas la catégorie de prévenu, ce qui explique que dans les prisons du pays la population carcérale est séparée conformément au principe retenu par ce Code, lequel consiste à tenir compte de la qualité pénale des accusés et des condamnés. De plus, selon ce qui est exigé par cette nouvelle norme, les mineurs sont séparés des adultes et les non-récidivistes des détenus très dangereux. Sont également pris en considération des critères plus traditionnels comme le sexe et l'importance du délit.

c)Depuis 1999, le programme dit de classification et de segmentation a été intégré progressivement dans différentes unités pénitentiaires du pays, afin de rendre plus efficace la segmentation de la population carcérale pour éviter tout facteur criminogène, favoriser un traitement pénitentiaire différencié, faciliter la tâche du personnel de surveillance et permettre la réinsertion sociale des détenus. À la suite de ce programme, une cinquantaine de fonctionnaires ont été formés et 17 spécialistes des sciences sociales ont été engagés comme coordinateurs régionaux, responsables de son application. Ce programme a également permis de respecter l'ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, prescrites par les Nations Unies, ainsi que les conditions de mise en œuvre de la réforme de la procédure pénale. D'emblée, ce programme a intégré 37 unités pénitentiaires de différentes régions, améliorant ainsi l'infrastructure de chaque unité (cellules, ateliers et entrepôts, bureaux) et dotant les bureaux chargés de la classification pénale de la population carcérale d'un dossier informatique pour chaque détenu. Ces mesures ont représenté un investissement de quelque 1 756 260 dollars qui a permis d'augmenter la capacité des établissements pénitentiaires d'environ 32 %.

Inspection des conditions de détention

En vertu du Code organique des tribunaux, à la suite de la réforme de la procédure pénale, tout juge de garantie – nommé par le comité des juges du tribunal de la juridiction pertinente – a pour obligation d'inspecter chaque semaine la prison ou l'établissement où se trouvent les détenus, condamnés ou prévenus, afin de déterminer s'ils sont soumis à des traitements indus, si leur liberté de défense est restreinte ou si la procédure relative à leur procès ne se prolonge pas illégalement. Les magistrats du ministère public, les avocats des prévenus, leurs parents ou tuteurs s'ils sont mineurs , ainsi que les membres du parquet concernés ont le droit d'assister à ces inspections. Pour ce qui est des affaires relevant des juridictions criminelles puisqu'elles concernent des faits survenus préalablement à la réforme de la procédure pénale, ce sont les juges du pénal qui feront les inspections le dernier jour ouvrable de chaque semaine .

De plus, des inspections auront lieu chaque semestre dans les villes où il existe des établissements pénitentiaires afin que les réclamations des détenus soient entendues par un magistrat de la Cour d'appel, un juge du tribunal de procédure orale au pénal et un juge de garantie, de même que le secrétaire de la Cour d'appel. Ainsi, la Cour suprême peut nommer le président, un magistrat de la Cour d'appel et un officier ministériel, en vue de procéder à l'inspection de tout établissement pénitentiaire du pays lorsqu'elle l'estimera nécessaire, afin de contrôler le respect du règlement, la manière dont sont traités les prisonniers et de recueillir les réclamations de ces derniers .

Le Comité recommande au paragraphe 7 k) de proroger le mandat de la Commission nationale de l'emprisonnement politique et de la torture et de lui donner des pouvoirs plus étendus de façon à lui permettre de recevoir des plaintes pour toutes les formes de torture, y compris les agressions sexuelles.

Comme il a déjà été précisé, la Commission a recueilli le témoignage de 35 868 personnes. Ces témoignages, outre ceux reçus de l'étranger, provenaient de différentes régions du pays, y compris une centaine de localités, où se sont rendus des spécialistes de la Commission.

Eu égard à la prorogation du mandat de la Commission, le projet de loi sur la création de l'Institut national des droits de l'homme, dont est saisi le Congrès national et qui a été approuvé en 2006 en première lecture constitutionnelle à la Chambre des députés, contient entre autres une disposition transitoire qui permet au conseil de cet organisme de "qualifier les cas de torture ou d'emprisonnement politique qui n'ont pas été soumis à la Commission sur l'emprisonnement politique et la torture". Nonobstant, le gouvernement étudie la possibilité de créer une commission analogue.

Concernant ses attributions, le mandat de la Commission ne limite pas ses compétences en matière de torture, notamment l'agression sexuelle, qui est décrite dans les méthodes de torture énoncées dans le rapport final dudit organisme, joint au présent rapport. La Commission a pu, non seulement, décrire dans un paragraphe distinct les méthodes de torture assimilées à des agressions sexuelles, en se fondant sur les déclarations spontanées des victimes, mais également consigner les séquelles de ces agressions dans un chapitre spécial de son rapport.

Le Comité recommande au paragraphe 7 k) i) d'adopter des mesures pour faire mieux connaître le travail de la Commission, en faisant appel à tous les organes d'information et en précisant la définition de la torture par l'inclusion, dans les formulaires que les victimes doivent remplir, d'une liste non exhaustive énonçant différentes formes de torture, au nombre desquelles l'agression sexuelle.

La Commission a effectué de nombreuses actions de diffusion, par la radio, la télévision, la presse écrite et l'affichage dans des lieux publics, ainsi que par l'intermédiaire des organisations d'anciens prisonniers politiques et de victimes d'autres violations des droits de l'homme, outre des entrevues avec la presse qui ont contribué à faire connaître ses activités. Cette diffusion s'est également étendue à l'étranger par les consulats du Chili, qui ont recueilli des témoignages dans 40 pays, dont la Commission a rendu compte dans son rapport. S'agissant de la prorogation de son mandat, il faut préciser que, durant ses activités, la Commission a reçu de nombreuses demandes de groupes de victimes et de particuliers qui souhaitaient que la procédure ne soit pas trop longue, pour que les mesures de réparation se concrétisent promptement, eu égard notamment à l'âge avancé et à la situation de pauvreté de nombre de victimes.

La définition pratique de la torture, qu'utilise la Commission et telle que formulée dans son rapport, se fonde sur les définitions établies dans la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture et la Convention contre la torture des Nations Unies.

Concernant l'inclusion dans les formulaires que les victimes doivent remplir des différentes formes de torture, au nombre desquelles l'agression sexuelle, comme il a été indiqué précédemment, la Commission a travaillé sur la base d'une définition large de la torture, qui comprenait l'agression sexuelle, comme en atteste son rapport. Il ressort dudit rapport que les personnes qui ont rempli le formulaire ont retenu la définition de la torture adoptée par la Commission et décrit les faits, la liste de questions non limitatives sur le sujet n'étant pas un obstacle à la formulation des témoignages.

Le Comité recommande au paragraphe 7 k) ii) de garantir que les victimes qui s'inscrivent sur le registre de la Commission puissent le faire confidentiellement et que les personnes qui vivent en zone rurale ou qui pour différentes raisons ne peuvent pas se présenter en personne puissent s'inscrire tout de même.

L'une des préoccupations majeures de la Commission a été d'accorder une attention appropriée qui permette à la fois de recueillir les témoignages et de prendre en charge les victimes. Les témoignages ont été recueillis lors d'entrevues, après inscription pour éviter attentes et files, dans des bureaux ad hoc, certains entretiens étant individuels, d'autres avec deux enquêteurs, ou davantage, dans le respect de la confidentialité.

Il se peut, toutefois, qu'en raison du volume de travail effectué et de la diversité des territoires englobés, les conditions idéales pour assurer le caractère privé n'aient pas été remplies dans certains cas. L'impression générale – ressentie par les personnes interrogées et par toutes les organisations de victimes auxquelles s'est rattachée la Commission – est que le travail s'est accompli selon des normes élevées de professionnalise et de respect de la dignité des personnes, ainsi qu'en considération de la gravité et de l'intimité des faits relatés.

Concernant les personnes vivant en zones rurales, ce sont les gouvernements des provinces qui se sont chargés de recueillir les témoignages; tous ceux qui ont appelé ces services, ou leur ont téléphoné gratuitement pour prendre un rendez‑vous, ont été reçus. Dans le cas de certains lieux écartés, le personnel spécialisé de la Commission s'est rendu sur place pour recueillir les témoignages.

Le Comité recommande au paragraphe 7 k) iii) d'inclure dans le rapport final de la Commission des données ventilées, notamment selon le sexe et l'âge de la victime et la nature de l'acte de torture infligé.

Le rapport de la Commission contient des statistiques sur l'âge et le sexe des personnes reconnues victimes; il décrit également les diverses méthodes de torture et révèle des témoignages anonymes sur ces méthodes. Nonobstant, la Commission a estimé qu'il ne convenait pas de fournir des statistiques sur les méthodes de torture déclarées, car elles n'étaient ni vérifiées, ni vérifiables. Le rapport a cependant indiqué que 94 % des personnes reconnues victimes d'emprisonnement politique ont déclaré avoir subi la torture.

Le Comité recommande au paragraphe 7  k) iv) d'étudier la possibilité d'étendre le mandat de la Commission pour lui permettre de mener des enquêtes qui pourront aboutir, dans les cas justifiés, à l'ouverture de poursuites pénales contre les responsables présumés des actes dénoncés.

La décision de créer la Commission a répondu aux demandes d'organisations des droits de l'homme et de groupements de victimes portant sur la nécessité de découvrir la vérité sur les cas de victimes d'emprisonnement politique et de torture et de disposer des mesures de réparation à leur égard. Dès le début, il s'est agi de déterminer les faits qui fondaient une reconnaissance de ces graves violations des droits de l'homme, afin d'aider à créer la mémoire historique des événements, tout en reconnaissant et en indemnisant les victimes, qui jusqu'alors ne comptaient sur aucune mesure de réparation et ce, sans préjudice des possibilités que justice soit rendue par les tribunaux.

La Commission a estimé, pour sa part, que les informations reçues par le biais des témoignages de victimes étaient confidentielles, compte tenu du caractère intime de nombreuses déclarations, et qu'elles rendaient compte de tortures et de leurs conséquences que la plupart des personnes entendues ne souhaitaient pas divulguer.

La Commission, puis les pouvoirs législatifs, ont dû choisir entre la nécessité de rendre ces informations publiques et celle de les garder confidentielles. Il a été décidé de divulguer le rapport de la Commission pour que le pays connaisse les faits dans toute leur ampleur et leur horreur. La lecture du rapport permet effectivement de connaître les événements et de comprendre les conséquences sur la vie des victimes, tout en préservant l'aspect intime des récits individuels. Il ne s'agit pas de protéger les éventuels auteurs, la Commission ayant pour compétence non d'enquêter auprès des responsables, mais uniquement d'entendre la version des victimes et déterminer leur qualité en tant que telles.

En vue de protéger la vie privée et l'honneur des personnes, il a été proposé de garder confidentielles les informations reçues, ne figurant pas dans le rapport publié, compte tenu de la pratique suivie par d'autres services d'archives dans le monde. Selon la loi promulguée à cet effet , le secret des témoignages a une durée de 50 ans : les personnes peuvent nonobstant rendre publics leur récit ou saisir la justice pour déterminer la responsabilité pénale des auteurs de ces délits. La réparation accordée aux victimes n'est pas non plus subordonnée à l'abandon des actions civiles, les intéressés étant libres de recourir à la justice pour faire reconnaître le dommage et demander l'indemnisation correspondante.

Le Comité recommande au paragraphe 7 l) de mettre en place un système permettant d'assurer aux victimes de la torture une réparation équitable et adéquate, comprenant des mesures de réadaptation et d'indemnisation.

La Commission nationale sur l'emprisonnement politique et la torture précise dans son rapport que le système de réparation, dans les processus de transition vers la démocratie, non seulement remplit une fonction individuelle par rapport à la victime, mais également revêt une dimension sociale, historique et préventive non négligeable. Il est vrai, les motivations aux fins de réparation dans le cas de violations massives et systématiques concernent les victimes, mais permettent également à la société d'établir des fondements de la vie sociale ancrés dans le respect des droits de l'homme. Elles offrent la possibilité de reformuler des estimations historiques où tous les secteurs se sentiront respectés et rétablis dans leurs droits. Enfin, les réparations se rattachent à la possibilité d'empêcher à l'avenir la répétition de faits que rejette l'ensemble de la société.

Les propositions et recommandations formulées par la Commission se fondent concrètement sur :

a)L'obligation qu'a l'État de réparer les actes d'emprisonnement politique et de torture,

b)Les conséquences pour les victimes reconnues par la Commission,

c)La nécessité pour la société d'adopter des mesures de prévention qui assurent que ces faits ne se reproduiront pas et que les droits de l'homme seront respectés.

Concernant les conséquences pour les victimes, la Commission a pu, au cours des entrevues individuelles, se rendre compte des séquelles que les faits dénoncés ont laissées sur les personnes en cause; ces séquelles ont, indépendamment de leur gravité, un caractère et une ampleur différents qui, sans nul doute, ont atteint de diverses manières chacune des victimes, selon leur personnalité, les conditions de leur détention, leur situation socioéconomique et leurs possibilités de réinsertion politique et sociale. C'est compte tenu de ces séquelles que la Commission a proposé les mesures qui sont examinées ci‑après.

Mesures de réparation individuelles

Ces mesures sont proposées aux personnes dont le nom figure sur la liste des victimes contenue dans le rapport et qui a été publiée par obligation de transparence qu'impose la possibilité de bénéficier des prestations ci‑après. Les mesures proposées et finalement approuvées portent sur les domaines juridique, économique, de la santé, de l'éducation et du logement.

a)Mesures de réparation dans le domaine juridique, qui visent le rétablissement des droits bafoués à la suite de procédures judiciaires instruites au désavantage des victimes, dont nombre d'entre elles n'ont pas bénéficié des garanties minimales d'une procédure régulière.

b)Mesures de réparation dans le domaine économique, consistant en une rente viagère versée aux victimes. La Commission a proposé une pension de réparation commune à toutes les personnes reconnues, indépendamment de la durée de l'emprisonnement ou de l'intensité des tortures. Les premières pensions ont été versées à partir d'avril 2005, c'est‑à‑dire cinq mois après la publication du rapport. Toutes les victimes reconnues par la Commission reçoivent une pension annuelle de 1 353 798 pesos si elles ont moins de 70 ans; 1 480 284 pesos si elles ont entre 70 et 75 ans et 1 549 422 pesos si elles ont plus de 75 ans. Cette pension est versée en 12 mensualités et peut être réajustée . La pension de réparation a été déclarée incompatible avec les pensions accordées aux personnes qui ont été révoquées de l'administration ou licenciées d'entreprises publiques ou ont fait l'objet d'un contrôle de l'État : c'est là une des autres politiques de réparation pour les victimes de violations des droits de l'homme appliquées au Chili. Cette disposition se fonde sur la nécessité de concentrer les ressources sur les personnes qui n'ont bénéficié d'aucune autre mesure de réparation. Pour les autres, la loi établit le droit des personnes à choisir entre les deux systèmes de pension, et accorde une indemnité de 3 millions de pesos versée en une seule fois. Aux 50 personnes qui n'ont été ni prisonniers politiques ni torturées, mais dont les mères ont été détenues alors qu'elles étaient enceintes et qui, une fois libérées, ont accouché de prématurés, ou s'agissant d'enfants qui ont été détenus avec leurs parents et immédiatement libérés sans avoir subi de contraintes, une indemnité pécuniaire de 4 millions de pesos, équivalant à 33 fois le salaire minimum, a été versée en une seule fois.

c)Mesures de réparation dans le domaine de la santé, qui consistent à dispenser des soins médicaux réparateurs, intégraux et gratuits, tant physiques que mentaux, dans les établissements du système national des services de santé ou qui lui sont affiliés, aux victimes d'emprisonnement politique et de torture reconnues par la Commission. C'est ainsi que les victimes ont pu bénéficier d'une initiative déjà en place, qui vient d'être officialisée par la loi et qui s'intitule Programme de dédommagement et de prise en charge médicale complète (PRAIS).

d)Mesures de réparation dans le domaine éducatif qui permettent d'achever les études primaires, secondaires ou universitaires.

e)Mesures de réparation dans le domaine du logement, consistant en une aide spéciale aux victimes qui n'ont pu accéder à un logement subventionné par l'État, n'ont pas de logement et se trouvent dans une situation précaire.

Il faut tenir compte du fait que les mesures de réparation massives, prévues selon ces modalités, ne pourront que difficilement satisfaire aux normes d'indemnisation individuelle, déterminée en fonction du dommage ou des préjudices subis par une victime donnée. L'évaluation d'un nombre si élevé de victimes empêche de déterminer avec précision les souffrances subies par ces personnes, d'autant qu'elle intervient 30 ans après les faits. C'est ainsi que la Commission entendait reconnaître la qualité de victime d'emprisonnement politique et de torture, ce qui n'atteste pas que toutes ces victimes aient chacune effectivement subi des tortures, ni une évaluation précise et personnalisée des préjudices justifiant pour chacune une réparation. À l'inverse, les mesures de réparation prévues par le gouvernement et approuvées par le Congrès national sont de nature différente, exprimant la reconnaissance par l'État de sa responsabilité, étant entendu que l'importance du dommage est telle qu'une procédure de ce type ne saurait le réparer. Par ces mesures, l'État, conformément aux recommandations de la Commission, a cherché à accorder quelque compensation pour les dommages subis, conscient du fait qu'il n'était pas possible d'indemniser pour la totalité, compte tenu des ressources dont dispose le pays et de ses autres obligations, en particulier dans le domaine social. Quant au montant des pensions finalement établies, il équivaut à la plupart des pensions que perçoivent les travailleurs à la fin de leur vie active, légèrement supérieur au salaire minimum. Le Président de la République a souhaité le faire savoir et réfréner les attentes excessives, qualifiant les mesures d'austères et de symboliques, tout particulièrement face aux demandes de dédommagement formulées par les organisations de défense des droits de l'homme et de groupements de victimes qui étaient sans commune mesure avec les possibilités du pays.

Mesures de réparation symboliques et collectives

Ces mesures sont destinées à réparer le tort moral et la dignité personnelle des victimes, à les faire reconnaître comme telles par la société et à renforcer l'engagement de la communauté nationale au respect et à l'intangibilité des droits de l'homme. Elles sont censées reconnaître le fait que la réparation non seulement concerne les victimes individuellement, ou qu'il s'agit d'un devoir exclusif des organes de l'État envers elles, mais également elles engagent toute la société. Elles ont pour objet de garantir que des faits tels que ceux exposés dans le rapport ne se répètent pas et de contribuer aux efforts qui tendent à créer les conditions de vie fondées sur le respect de la dignité de chacun.

a)Garanties de non‑répétition et mesures de prévention, qui consistent en modifications de la législation nationale, en y intégrant les normes du droit international des droits de l'homme qui visent à garantir que les violations de ces droits ne se reproduisent pas. Il s'agit d'établir des garanties juridiques qui renforcent et officialisent dans les institutions l'engagement de ne pas reproduire les faits relatés et le respect de la dignité des personnes. Ces mesures exigent une évaluation approfondie de la législation nationale et, dans certains cas, se sont traduites en projets de lois. C'est ainsi qu'a été présentée à l'approbation du Congrès national la ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et l'adoption, dans la législation nationale, du délit de disparition forcée.

b)Gestes symboliques de reconnaissance et de rencontre, parmi lesquels les principaux centres de torture ont été déclarés monuments nationaux et des mémoriaux et des lieux du souvenir ont été créés pour les victimes de violations des droits de l'homme et de violence politique. Certaines de ces initiatives sont mises en place au titre du programme relatif aux droits de l'homme, au Ministère de l'intérieur, qui a soutenu l'édification de 18 mémoriaux aux victimes de violations des droits de l'homme dans tout le pays et s'emploie actuellement à en faire construire dix autres.

c)Diffusion, promotion et enseignement des droits de l'homme, dans les différents programmes didactiques, y compris la mise en œuvre de la formation en matière de droits de l'homme au sein des forces armées et de la police.

d)Mesures institutionnelles, telles que la création de l'Institut national des droits de l'homme, évoqué dans l'introduction du présent rapport.

Le Comité recommande au paragraphe 7 m) de faire cesser la pratique consistant à arracher des aveux aux femmes qui ont subi un avortement clandestin et qui vont à l'hôpital pour recevoir des soins d'urgence, en vue de poursuites pénales; de rechercher et de faire réviser les condamnations prononcées dans les affaires pour lesquelles les déclarations obtenues sous la contrainte dans de tels cas ont été admises en tant que preuve.

Au Chili, l'avortement provoqué est un délit qualifié par le Code pénal . De son côté, le Statut administratif  impose aux fonctionnaires l'obligation générale de dénoncer auprès de la justice les crimes ou simples délits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, cette obligation va à l'encontre d'une autre partie du même article , laquelle impose à chaque fonctionnaire le devoir de réserve à l'égard de certains éléments d'information en vertu de la loi, de la réglementation, de leur nature ou du fait d'instructions spéciales.

Dans le même esprit, le Code de procédure pénale  déclare expressément que les personnes qui, en raison de leur condition, profession ou fonction légale, telles que dans le cas des médecins, sont tenus de ne pas divulguer un secret qui leur aura été confié, ont la faculté d'invoquer le secret professionnel. Ainsi, dans le droit interne chilien, il existe des règles qui, d'une certaine manière, sont contradictoires, les unes établissant l'obligation de dénoncer tout délit, d'autres l'obligation de secret ou le devoir de réserve. Nonobstant, aucune des règles mentionnées n'oblige ou n'invite les fonctionnaires de la santé à interroger leurs patients ou ne les habilite à agir en tant qu'enquêteurs en cas de crime ou de délit. Il n'existe par conséquent aucune règle dans le droit interne autorisant les services de soins de santé, et encore moins en cas d'urgence, à obtenir du patient des informations ou des aveux sur sa participation à quelque délit ou quasi-délit.

Le cadre législatif en vigueur oblige le personnel des établissements de santé publics et privés à dénoncer les cas d'avortements provoqués, mais dans la pratique les plaintes ont été plutôt rares et de nature discrétionnaire; les raisons en sont diverses : lors de complications très sérieuses qui exigent un traitement médico‑chirurgical fort complexe et coûteux, ou en cas de décès consécutif, afin d'éviter d'éventuelles difficultés médico‑légales au personnel traitant ou à l'établissement de santé.

Le personnel traitant privilégie le caractère confidentiel de l'acte médical, clairement établi dans notre droit interne, utilisant les renseignements que peut fournir la patiente sur les circonstances de sa démarche comme éléments permettant d'orienter convenablement l'examen clinique.

Le Ministère de la santé ne peut émettre de norme qui contrevienne à la législation en vigueur, mais il n'a diffusé aucune instruction sur "l'extorsion d'aveux" de la part du personnel de santé, domaine qui relève des services de police ou de justice.

Il faut rappeler que, précisément, pour éviter le recours à l'avortement, le Chili encourage, depuis près de quarante ans, la planification familiale fondée sur le principe de la paternité responsable, gage de grossesses et de naissances librement désirées par les deux parents. Dans cette perspective, le Ministère de la santé a fixé les orientations des services de santé en matière de stérilisation féminine et masculine, selon lesquelles la décision de se soumettre à cette stérilisation est personnelle et relèvera de la volonté libre manifestée par son demandeur, sans que cette demande soit soumise à l'approbation de tierces personnes, à la seule condition qu'il s'agisse de personnes majeures et en possession de leurs facultés mentales .

Parmi les objectifs de santé nationaux formulés par le Ministère de la santé pour la décennie 2000‑2010, les objectifs propres à la santé génésique consistent à : réduire l'iniquité dans ce domaine due aux inégalités entre les sexes et à la plus grande vulnérabilité de certains groupes de population; réduire l'incidence des avortements provoqués, ainsi que le nombre de grossesses non désirées chez les adolescentes, qui requièrent des services appropriés et accessibles.

Le comité recommande au paragraphe 7 n) de veiller à ce que le nouveau Code de procédure pénale soit appliqué le plus tôt possible dans la région métropolitaine.

La mise en application de cette réforme s'est faite progressivement, dans les différentes régions du pays à partir de 2000, après cinq ans de débats sur le projet de loi la concernant au Congrès national, auquel l'exécutif l'avait envoyé en 1995. La réforme est en vigueur sur tout le territoire national depuis le milieu de 2005, lorsque sa mise en application a commencé dans la région métropolitaine. Le délai de dix ans, qui s'est écoulé depuis que cette initiative législative a été envoyée par l'exécutif au Congrès national, au milieu de 1995, jusqu'à son entrée en vigueur dans l'ensemble du pays, au milieu de 2005, n'est pas excessif, si l'on considère le délai nécessaire au débat parlementaire sur des questions nouvelles et délicates en matière de procédure pénale, destinées à influer sur le comportement de l'appareil judiciaire et policier; la formation des fonctionnaires dans ces deux domaines; l'ensemble des réformes législatives complémentaires et d'adaptation à la nouvelle procédure; ainsi que sur la création de l'infrastructure matérielle nécessaire au fonctionnement du nouveau système dans tout le pays.

Le montant total de l'investissement alloué à l'infrastructure de toutes les institutions chargées de la réforme, y compris le pouvoir judiciaire, le ministère public et la défense publique au pénal est d'environ 186 000 millions de pesos (soit approximativement trois cent cinquante et un millions de dollars ), pour environ 328 constructions nouvelles et agréées. Quatre-vingt-quatre de ces constructions constituent exclusivement de nouveaux tribunaux du pouvoir judiciaire dont 39 ont été bâtis jusqu'en décembre 2005, ce qui équivaut à 60 038 mètres carrés, sur un total de 200 000 mètres carrés bâtis. De même, 93 immeubles ont été agréés à titre provisoire pour être mis à la disposition du pouvoir judiciaire.

En matière de ressources humaines, la réforme a prévu, à l'échelle de tout le pays, la formation de 809 juges (413 de garantie et 396 de procédure orale), 625 procureurs et 423 défenseurs publics (145 institutionnels et 278 soumissionnés). Par ailleurs, plus de 5 500 fonctionnaires de soutien (professionnels et techniques) ont été formés dans le cadre du nouveau système, pour les trois institutions (pouvoir judiciaire, ministère public et défense publique au pénal), ainsi que plus de 31 600 carabiniers.

La réforme de la procédure pénale consiste en un ensemble d'institutions, de normes, de procédures et de conditions complémentaires, assurant le passage d'un système pénal inquisitoire, essentiellement écrit et secret, à un système accusatoire, oral et public. Elle concerne sept aspects juridiques : réforme de la Constitution politique ; loi organique du ministère public ; nouveau Code de procédure pénale ; loi sur la défense publique en matière pénale ; modification du Code organique des tribunaux . Des juristes, des ingénieurs, des économistes et différents acteurs gouvernementaux, judiciaires et extérieurs à l'État ont participé à l'élaboration et à la mise en œuvre de cette réforme. De même, plusieurs études et consultations ont été réalisées par certaines universités nationales et la coopération internationale a joué un rôle important dans la mise en œuvre de ce nouveau système.

Le Comité recommande au paragraphe 7 o) d'introduire des dispositions pour protéger les personnes susceptibles de subir un nouveau traumatisme du fait de la procédure judiciaire elle ‑même, pendant les procès pour des délits tels que les mauvais traitements de mineurs et les agressions sexuelles.

Protection nécessaire pour les victimes d'agressions sexuelles

L'Unité spécialisée, au ministère public, en matière de délits d'agressions sexuelles et de violences collabore avec les procureurs qui dirigent les enquêtes dans ce domaine et les assiste. Parmi ses activités, on citera :

a)Assister le parquet dans l'élaboration des critères concernant la procédure dans ces affaires;

b)Compiler et codifier la jurisprudence nationale des tribunaux de procédure orale au pénal;

c)Former et assister les procureurs spécialisés.

Afin de veiller à l'accomplissement des devoirs de protection et de prise en charge des victimes et témoins que la loi confie au ministère public, la Division de prise en charge des victimes et témoins a été créée au sein du parquet. Cette division compte des unités spécialisées (Uravit)  constituées d'avocats, de psychologues, d'assistantes sociales et affectés à chaque bureau régional du parquet, qui aident les magistrats à traiter toutes les questions liées à la prise en charge et la protection des victimes et témoins.

Les fonctions des procureurs et des Uravit ont été soutenues, en grande partie, par la création d'un budget spécial, le Fonds de contributions économiques (FAE), destiné à la prise en charge des victimes d'infractions et la protection des témoins , qui a permis aux Uravit d'acquérir les moyens destinés à protéger les victimes et les témoins lors des audiences de la procédure orale, afin non seulement d'assurer la vie et l'intégrité physique des victimes, mais également de réduire les effets d'un nouveau traumatisme qui pourrait découler de leur participation au procès.

Le FAE  a permis d'acquérir un ensemble de moyens et de financer diverses initiatives et projets en vue de matérialiser le droit des victimes et des témoins à la protection de leur intégrité physique et psychique et leur intimité, comme il est indiqué ci‑après.

a)Toutes les Uravit disposent d'appareils vidéo pour enregistrer les déclarations des victimes et des témoins.

b)À l'échelon régional, il est possible de recourir à l'utilisation de paravents, dans les salles où se déroule la procédure orale, pour éviter tout contact visuel entre, d'une part, la victime ou le témoin et, d'autre part, l'accusé et le public en général : ce type d'écrans sert notamment à empêcher de reconnaître physiquement la victime, à protéger son intimité et à faciliter sa déclaration. Le cas échéant, cette méthode est assortie d'un système de transformation de la voix, qui a été acquis progressivement dans toutes les régions du pays.

c)À l'échelon des régions, des éléments permettent de caractériser les victimes et les témoins, afin d'éviter, le cas échéant, qu'elles soient reconnues physiquement au moment de faire une déclaration lors de la procédure orale.

d)À l'échelon des régions, sont prévus des systèmes de télévision en circuit fermé, qui peuvent servir aux audiences ou durant les procédures préparatoires; la victime ou le témoin peut ainsi déposer dans une salle annexe à la salle des audiences, relié par télévision en circuit fermé et par un système audio, de sorte que la caméra se centre sur le tribunal et/ou la victime ou témoin. Dans certains cas, c'est le tribunal qui se déplace dans la salle annexe. Cette méthode sert en particulier quand il s'agit d'un enfant ou d'un adolescent.

e)Des caméras Gessel sont progressivement utilisées, à l'échelon des régions, pour permettre que les victimes déposent auprès du parquet à huis clos et que leurs dépositions soient entendues par des tiers dans une salle contiguë, de sorte que le caractère privé et l'intimité soient ainsi préservés.

f)Des salles d'accueil aux victimes d'agressions sexuelles ont été instaurées dans les hôpitaux régionaux au titre d'un projet commun avec le Ministère de la santé. Ces salles comprennent un cabinet de consultations privé, équipé du matériel nécessaire aux prélèvements et examens médicaux qui s'imposent. Est en outre prévu une salle d'attente, où la victime et la personne l'accompagnant peuvent attendre d'être prises en charge d'une manière personnalisée. Salle de bains avec douche et nécessaire de toilette, ainsi que vêtements de rechange sont également mis à leur disposition à toutes fins utiles. C'est dans ces salles d'accueil qu'un procureur prend contact avec la victime et se charge de l'enquête, l'informe de la procédure qui suivra et, si nécessaire, prend sa déposition. Le magistrat peut par ailleurs demander l'assistance d'un spécialiste des Uravit qui se chargera de l'accueil initial et du soutien au choc émotionnel.

g)Les parquets disposent tous de moyens de protection à l'intention des victimes et témoins qui le nécessitent, tels que fourgons cellulaires, alarmes.

h)L'assistance des spécialistes des Uravit revêt une importance toute particulière dans l'élaboration de stratégies visant l'autoprotection, de concert avec la victime et le témoin.

i)Dans le domaine propre aux personnes privées de liberté, les Uravit aident les procureurs, dans les cas de victimes de menaces, de contraintes illégitimes, d'agressions sexuelles et de mauvais traitements, à élaborer, en coordination avec les juges et les autorités des établissements pénitentiaires, des stratégies de protection qui consistent notamment en visites périodiques aux détenus et aux personnes transférées dans d'autres établissements.

Le parquet a diffusé, à l'intention des magistrats et fonctionnaires de police, des instructions de caractère général concernant la protection due aux victimes et témoins, notamment :

a)Instruction demandant aux procureurs d'orienter vers les Uravit les victimes d'infractions graves, telles que : violences, viol sur mineur, agressions sexuelles (autres que viol) commises envers des mineurs, agressions sexuelles commises envers des adultes, évaluation préalable de la gravité du cas, corruption de mineurs, incitations à la prostitution de mineurs. Enfants et adolescents victimes ou témoins d'infractions sont également adressés aux Uravit .

b)Instruction établissant les diverses mesures de protection autonomes et judiciaires que peuvent adopter ou demander les procureurs, à savoir : placement de la victime ou du témoin dans un établissement d'accueil, transfert en un lieu ou un domicile différent du lieu ou domicile d'origine, remise de téléphones cellulaires, demande de mesures de protection à l'égard des personnes au tribunal .

c)Instruction régissant divers aspects relatifs à l'attention prioritaire et préférentielle due aux enfants et adolescents victimes d'infractions, tout au long de la procédure, tant de la part des procureurs que des fonctionnaires de police , à savoir : prise en charge des enfants déposant une plainte; enregistrement de la déclaration des enfants pour leur éviter de devoir la répéter; limitation des confrontations comme moyen de preuve et mise en place, dans les cas exceptionnels où elles ont lieu, de systèmes de protection tels que mécanismes audiovisuels permettant de comparer la déclaration de l'enfant et celle de l'accusé; obligation des fonctionnaires de police de garder confidentiellement l'identité de l'enfant ou de l'adolescent.

d)Instructions destinées précisément aux procureurs pour empêcher tout nouveau traumatisme : devoir de coordination permanente entre le procureur et les Uravit durant toute la procédure pénale; adoption du secret de l'identité comme moyen de protection; obligation pour le procureur d'entendre la victime personnellement; devoir d'éviter toute répétition de la déclaration, en la faisant enregistrer; limitation du recours aux confrontations comme moyen de preuve aux cas où elles sont strictement indispensables et mise en place de systèmes de protection dans les cas exceptionnels où elles ont lieu, tels que mécanismes audiovisuels permettant de comparer la déclaration de la victime et celle de l'accusé.

En matière d'examens corporels et dans les cas non urgents, le procureur pourra demander à l'Uravit un rapport sur l'existence d'éléments faisant craindre une atteinte à la santé ou la dignité de la victime. S'il estime que ces éléments sont inexistants, il demandera le consentement de la victime quant à la pratique de ces examens et, s'il ne l'obtient pas, une autorisation judiciaire. Le procureur doit informer l'Uravit du moment où doivent se pratiquer les examens corporels au Service de médecine légale ou tout autre service de santé; les spécialistes de l'Uravit pourront proposer des mesures visant à éviter ou réduire au minimum toute perturbation que pourrait subir la victime lors de ces examens, qui appellent une assistance psychologique et un accompagnement. Tant l'Uravit que le procureur devront s'assurer que le service de santé traite dignement la victime et facilite au maximum sa participation .

Protection dans les cas de mauvais traitements de mineurs et d'agressions sexuelles

Un ensemble d'organismes publics participent à cet engagement, comme suit :

a)Le Ministère de la justice a fait élaborer des programmes et projets propres aux domaines de la réparation, l'expertise, l'orientation juridique et la représentation en justice des enfants victimes d'infractions, qui sont exécutés pour l'essentiel par ses services auxiliaires : le Service national des mineurs (SENAME), le Service de médecine légale et les organismes d'assistance judiciaire. En outre, il coordonne depuis 1997 le Comité national intersectoriel de la prévention des mauvais traitements d'enfants, chargé de concevoir des politiques, de formuler des recommandations et de coordonner les activités, dans le domaine public, des différents secteurs qui interviennent en matière de mauvais traitements et d'agression sexuelle envers des enfants. Ce comité, qui a pris d'importantes initiatives visant à prévenir de nouveaux traumatismes aux enfants du fait des procédures judiciaires, a coordonné différents services d'appui pour éviter aux enfants de participer à une pléthore d'interventions. À cet effet, il coordonne, notamment, le ministère public, les services de police, le SENAME, le Service de médecine légale, le Ministère de la santé et le Ministère de l'éducation. Le Comité élabore actuellement un guide national d'orientation technique pour la prévention et la prise en charge des cas de mauvais traitements et d'agressions sexuelles envers des enfants, à l'intention du personnel de santé, d'éducation, du SENAME et du système judiciaire, tout en mettant à jour un registre d'institutions qui s'occupent des victimes d'agressions sexuelles, aux échelons national et régional. Ce guide contient des dispositions visant à éviter, lors des procédures administratives et judiciaires, un nouveau traumatisme aux enfants, ainsi que des normes propres aux expertises médicales et psychologiques, de même que pour éviter tout nouveau traumatisme lors des programmes de prévention; il fournit des orientations à toutes les institutions administratives et judiciaires concernant leur rôle dans le dispositif de prise en charge et la nécessité de leur coordination.

b)Le SENAME a, dans les domaines de la prévention de nouveaux traumatismes des enfants et adolescents victimes de mauvais traitements ou d'agressions sexuelles, et, en particulier, de l'offre de programmes de réparation et de traitement psychologique de l'enfant victime d'infractions, élaboré, dans toutes les régions du pays, 44 projets spécialisés en matière de réparation lors de mauvais traitements d'enfants, qui accordent une attention particulière au domaine psychosocial et juridique et renforcent les liens avec un adulte responsable, pour éviter la séparation entre l'enfant et sa famille. Dans le domaine juridique, le SENAME intervient expressément en matière de protection, afin de suggérer aux tribunaux les mesures les plus adaptées à l'enfant. S'agissant de l'accès des enfants et de leur famille aux services juridiques, le SENAME assume, la plupart du temps, et avec l'autorisation des juges de garantie, la représentation légale de l'enfant victime d'infractions dans l'exercice de l'action pénale.

c)Le Service de médecine légale effectue des expertises selon un modus operandi interne, en observant des règles internationales relatives à la véracité du témoignage et à l'ampleur du dommage. Une unité spécialisée dans les mauvais traitements et la psychiatrie des enfants et adolescents a été créée dans ce service et de nouvelles normes ont été établies en matière d'expertises aux fins de la médecine légale; elle compte, depuis 2003, une nouvelle infrastructure dotée de trois bureaux réservés aux expertises d'enfants victimes d'agressions sexuelles. Deux de ces bureaux possèdent une cabine d'observation, équipée d'une glace sans tain et d'un système d'enregistrement vidéo, qui permet d'enregistrer le témoignage de l'enfant examiné et une observation simultanée. Ainsi, l'analyse de l'expertise est plus rapide et la bande vidéo ainsi produite peut servir de moyen de preuve lors du procès et réduire, partant, pour l'enfant le nombre de déclarations, lui évitant de nouveaux traumatismes. Ce service permet d'éviter des expertises que d'autres organismes auront faites et d'assurer leur prompte réalisation pour ne pas interrompre la procédure de réparation.

d)Le Corps des carabiniers a mis en place, avec l'appui de l'Ambassade de Grande‑Bretagne, une salle spéciale pour les entrevues d'enfants et d'adolescents victimes d'agressions sexuelles, et a formé des fonctionnaires à cet effet. Cette salle est équipée d'un système de miroir unidirectionnel et d'enregistrement des témoignages d'enfants, qui servira au procès.

e)Le ministère public a considérablement progressé dans l'application de procédures qui évitent de nouveaux traumatismes aux enfants, entre autres : éviter les confrontations de l'enfant avec l'agresseur ou les surveiller, en recourant, pour le témoignage de l'enfant, à la télévision en circuit fermé dans une salle annexe; orientation des enfants victimes d'infractions par le parquet local vers les Uravit dotés d'équipes spécialisées en la matière, qui accompagneront et informeront l'enfant durant toute la procédure pénale; collaboration du procureur avec lesdites unités aux fins d'appui aux enfants victimes durant toute la procédure; information fournie par ces unités à l'enfant pour qu'il comprenne les raisons de sa participation à la procédure pénale et l'écouter, tout en s'assurant qu'il soit pris en charge dans des locaux appropriés; réduction des interrogatoires de l'enfant, grâce à l'utilisation d'un enregistrement vidéo de sa déclaration, qui servira aux différents intervenants de la procédure pénale (pratiquée dans certaines régions); application de mesures de protection en coordination avec les juges des mineurs, en privilégiant des mesures de contrainte à l'égard des inculpés pour préserver les droits de l'enfant.

f)Le Ministère de la justice, le SENAME, et le ministère public ont coordonné leur action en matière de nouvelle procédure pénale afin de définir certains critères relatifs au rôle des procureurs pour éviter de nouveaux traumatismes aux enfants victimes d'infractions (par exemple, confrontation avec l'agresseur, preuves écrites, coordination entre les services). Cette collaboration a permis de publier, en 2003, des instructions sur "la situation des enfants et adolescents victimes d'infractions dans la réforme de la procédure pénale", qui orientent le rôle des procureurs dans ce domaine. Les domaines et droits abordés dans ces instructions sont notamment : définition des enfants comme sujets intervenant à la procédure; principe de l'autonomie progressive de l'exercice des droits; nomination d'un curateur ad litem quand les représentants légaux des enfants sont les auteurs de l'infraction; ouverture de la procédure par le dépôt de la plainte et appui technique des Uravit au recours aux différents mécanismes qui évitent à l'enfant ou victime de subir un nouveau traumatisme dès le début de l'enquête et au cours de l'audience. Il s'agit notamment d'entendre l'enfant dans une salle annexe équipée d'une télévision en circuit fermée, pour empêcher tout contact direct entre la victime et l'accusé et sa famille, ainsi que la confrontation entre la victime et l'accusé, mesure qui préserve à la fois l'identité, l'honneur et la vie privée de l'enfant. Les instructions établissent en outre des mesures limitant le nombre d'entrevues de l'enfant et réduisant au minimum les perturbations qu'il peut subir à l'ouverture de l'instruction. Pour la phase correspondant à la procédure orale, les instructions indiquent que le procureur doit demander aux Uravit d'appliquer le programme de préparation psychologique des témoins.

Le Comité recommande au paragraphe 7 p) de donner au Comité des renseignements à jour sur l'état d'avancement des enquêtes sur les faits de torture commis dans le passé, notamment dans les affaires connues sous les noms de "la caravane de la mort", l'"opération Condor" et la "Colonia Dignidad".

Affaire de "la caravane de la mort" (Antofagasta, Calama, Copiapó, La Serena, Curicó, Cauquenes et Valdivia)

a) Dossier Caravane principale

Le 16 mars 2006, le juge Víctor Montiglio, chargé de l'affaire, a requalifié les délits commis envers 13 victimes de Calama et trois de Copiapó de séquestres qualifiés en homicides qualifiés. Le 6 juin 2006, la Cour d'appel de Santiago, jugeant l'appel formé contre cette décision, en a ordonné l'annulation et maintenu la qualification de séquestres qualifiés pour les 13 victimes de Calama et les trois de Copiapó. En novembre 2006, cette affaire demeure au stade de l'instruction préparatoire : 27 militaires sont poursuivis comme auteurs, coauteurs ou complices de 16 séquestres qualifiés, de 13 homicides qualifiés et de 59 séquestres et homicides qualifiés.

b) Dossier Caravane Arica

Le 12 avril 2006, le juge Víctor Montiglio a acquitté en première instance Sergio Arellano Stark "pour n'avoir pas participé aux faits", alors qu'il a établi la responsabilité de trois autres accusés, mais les a acquittés par application du décret‑loi d'amnistie. Les avocats des victimes ont fait appel et, en novembre 2006, la Cour d'appel se trouve saisie.

c) Dossier Caravane San Javier

Dans cette affaire, six anciens militaires ont été accusés, le 15 avril 2005, d'être les auteurs de quatre homicides qualifiés; l'affaire est ensuite parvenue au stade de l'instruction préparatoire et un autre effectif militaire a été accusé, le 28 septembre 2005, d'avoir commis quatre séquestres. Le 15 mai 2006, le juge Víctor Montiglio, chargé de l'affaire, a prononcé une sentence en première instance, laquelle, au lieu d'établir la responsabilité des six accusés pour les quatre homicides qualifiés, les a acquittés par application du décret‑loi d'amnistie. S'agissant de l'accusation relative aux quatre séquestres, le juge a conclu par "l'inexistence du fait punissable" et a prononcé l'acquittement. Les avocats des victimes ont fait appel et, en novembre 2006, la Cour d'appel se trouve saisie.

Affaire de "l'opération Condor"

Le 22 décembre 2003, trois membres de l'armée, à la retraite, ont été poursuis pour délits de séquestres qualifiés de huit personnes : le général Manuel Contreras, ancien directeur de l'ancienne Direction des renseignements nationaux (DINA), le général de brigade Christoph Willeke et le colonel Pedro Espinoza. En mai 2005, la Cour a chargé le juge Víctor Montiglio de la procédure. En novembre 2006, l'affaire se trouve au stade de l'instruction préparatoire et aucune décision importante n'a été prononcée.

Affaire "Colonia Dignidad"

a) Affaire n° 2182 ‑98, Villa Baviera, Juan Maino et autres (Elizabeth Rekas et Antonio Elizondo)

Aux mois de mars et de mai 2005, cinq anciens agents de la DINA et trois membres de la Colonia Dignidad ont été poursuivis comme auteurs de trois séquestres qualifiés, tandis qu'un ancien colon était accusé de complicité. Ce sont au total neuf prévenus. En novembre 2006, la cause se trouve au stade de l'instruction préparatoire.

b) Affaire n° 2182 ‑98, Villa Baviera, Álvaro Vallejos

En septembre 2000, Gerhard Mucke, membre de Villa Baviera, a fait l'objet de poursuites, ainsi qu'en mars 2005, Paul Schaefer, l'ancien chef, pour être les auteurs de séquestre qualifié d'Álvaro Vallejos Villagrán, qui militait pour le Mouvement de la gauche révolutionnaire (MIR). En novembre 2006, cette affaire se trouve au stade de l'instruction préparatoire.

c) Affaire n° 2182 ‑98, Villa Baviera, loi sur le contrôle des armes

Le 28 août 2006, le juge Jorge Zepeda, chargé de l'affaire, a prononcé des condamnations en première instance à l'encontre des membres ci‑après de Villa Baviera : Paul Schaefer (7 ans de réclusion criminelle temporaire au degré minimal), Kurt Schnellenkamp et Karl Van Der Berg (5 ans d'emprisonnement correctionnel au degré maximal), comme auteurs d'infraction à la loi sur le contrôle des armes et à l'encontre de Harmut Hopp comme complice (541 jours d'emprisonnement correctionnel au degré moyen). Les prévenus ont fait appel de ces condamnations en première instance. La Cour d'appel se trouve saisie en novembre 2006.

d) Affaire n° 2182 ‑98, Villa Baviera, association illicite

En novembre 2006, l'affaire se trouve au stade de l'instruction préparatoire, sans grands faits nouveaux depuis avril 2006, au moment où les militaires ci‑après, à la retraite, ont été poursuivis : général Manuel Contreras, colonel Pedro Espinoza, capitaine Armando Fernández Larios, ainsi que les membres ci‑après de Colonia Dignidad : Renate Freitag (infirmière), Matthias Gerlach, Fernando Gómez, Gisela Gruhkle, Harmut Hopp, Gerhad Mucke, Hans Riesland, Paul Schaefer, Rebeca Schafer, Perer Schmidt, Kurt Schnellenkamp, Albert Schreiber, Gerd Seewald et Karl Van den Berg, soit au total 17 prévenus.

e) Affaire 12293 ‑05, Villa Baviera, homicide de Miguel Ángel Becerra Hidalgo

En septembre 2006, le juge Jorge Zepeda, chargé de l'affaire, a poursuivi Paul Schaefer, ancien chef de Colonia Dignidad, comme auteur d'homicide qualifié en la personne de Miguel Angel Becerra Hidalgo, ancien agent de la DINA, ainsi que Rudolf Colles et Kurt Schnellenkamp, comme complices. En novembre 2006, l'affaire se trouve au stade de l'instruction préparatoire.

Le Comité recommande au paragraphe 7 q) de donner des statistiques détaillées et ventilées par âge, par sexe et par région sur les plaintes déposées pour des actes de torture et des mauvais traitements imputés à des agents des forces de l'ordre, ainsi que sur les enquêtes, les poursuites et les condamnations éventuelles.

Depuis la réforme de la procédure pénale, les enquêtes judiciaires relatives aux délits qualifiant ce type de conduite ressortent au ministère public, s'agissant de la responsabilité de fonctionnaires civils membres du personnel pénitentiaire et du service de la Sûreté. Dans le cas des agents des forces de l'ordre, membres du Corps des carabiniers (police en uniforme) sont compétents les juges militaires qui connaissent du délit de violences inutiles sanctionné par le Code de justice militaire.

Enquêtes administratives menées par l'administration pénitentiaire

Concernant les enquêtes relatives à des faits constitutifs d'abus de pouvoir présumés de la part d'agents pénitentiaires envers des personnes placées sous leur garde, 68 enquêtes administratives ont été ouvertes en 2005 pour des affaires d'agressions physiques et verbales, de mauvais traitements et de harcèlement sexuel. En septembre 2006, 38 de ces enquêtes étaient closes et 30 étaient toujours en cours. Voir en annexe les tableaux n° s  18 et 19. Les 38 enquêtes closes ont abouti à 30 non‑lieux, deux acquittements, des amendes dans quatre d'entre elles, un blâme et une mesure de suspension. Voir en annexe le tableau n° 20. De juin à septembre 2006, 24 enquêtes administratives ont été ouvertes pour des faits constitutifs d'abus de pouvoir présumés de la part d'agents pénitentiaires envers des personnes placées sous leur garde (affaires d'agressions physiques et verbales, mauvais traitements et harcèlement sexuel). En septembre 2006, seules deux de ces enquêtes sont closes pour non‑lieu. Voir en annexe le tableau n° 21.

Procédures judiciaires ouvertes à l'encontre d'agents pénitentiaires pour délits de contraintes illégitimes ou lésions envers des personnes détenues

En 2005, huit procédures de ce type ont été ouvertes, dont trois sont closes et cinq sont en cours. Elles portent sur une affaire d'abus de pouvoir présumés contre des particuliers, une affaire concernant des lésions et contraintes illégitimes présumées, deux affaires concernant des lésions légères présumées, deux affaires concernant des contraintes illégitimes, une affaire pour souffrances infligées à des détenus et contraintes illégitimes et une affaire concernant des souffrances infligées à des détenus et des lésions. Voir en annexe les tableaux n° s  22 et 23. De janvier à septembre 2006, une seule procédure judiciaire a été ouverte à l'encontre d'un agent pénitentiaire affecté au centre d'exécution des peines de Coyhaique, région XI.

Réclamations déposées auprès du Corps des carabiniers pour actes de torture et mauvais traitements présumés commis par ses agents en 2005

En 2005, 154 réclamations ont été déposées. Les régions présentant les chiffres les plus élevés sont, dans l'ordre décroissant, la région métropolitaine avec un total de 62 affaires (40,3 %), la région X Los Lagos avec 36 dépôts (23,4 %), la région IX Araucanía avec 27 réclamations (17,5 %) et la région I avec 15 affaires (9,7 %). Les autres régions comptent jusqu'à trois affaires au maximum. Voir en annexe les tableaux n° s  24 et 25.

S'agissant du nombre et du pourcentage des 154 réclamations par commune, figurent, dans l'ordre décroissant, Santiago avec 53 réclamations (34,4 %), Puerto Montt avec 20 réclamations (13 %), Temuco avec 11 réclamations (7,1 %), Osorno avec 10 réclamations (6,5 %) et Iquique avec neuf réclamations (5,8 %). Les autres communes ne dépassent pas cinq dépôts de réclamation dans l'année. Voir en annexe le tableau n° 26.

Sur les 154 dépôts de réclamations, on compte 170 déposants, la différence de chiffre tenant au fait que pour un même cas plusieurs personnes déposent parfois une réclamation. Parmi les déposants, 111 sont des adultes de sexe masculin (65 %), 49 de sexe féminin (29 %) et 10 sont des mineurs de sexe masculin (6 %). Voir en annexe le tableau n° 27.

Sur les 154 réclamations, 138 ont été effectivement attestées, rejetées, ou portées devant les tribunaux. Les 16 restantes n'ont fait l'objet d'aucune information. Sur les 138 précitées, 18 représentent des cas vérifiés, 116 ont été rejetées et quatre ont été portées devant les tribunaux. Voir en annexe le tableau n° 28.

S'agissant du type de procédure administrative dont font l'objet les réclamations, 99 % se trouvent au stade de l'enquête. Voir en annexe le tableau n° 29.

Enfin, concernant le type de personnel inculpé, 97 % correspondent au personnel nommé par l'institution, avec un total de 253 personnes impliquées et 3 % aux officiers, avec un total de huit personnes inculpées. Voir en annexe le tableau n° 30.

Plaintes déposées devant les tribunaux judiciaires pour des actes de torture et mauvais traitements présumés commis par des membres du Corps des carabiniers en 2005

En 2005, 49 plaintes ont été déposées. La région présentant le chiffre de loin le plus élevé est la région IX d'Araucanía, avec un total de 24 plaintes (49 %); elle est suivie par la région VII de Maule avec sept plaintes (14,3 %), la région X de Los Lagos avec quatre plaintes (8,2 %), la région II d'Antofagasta avec trois plaintes (6,1 %), les régions V de Valparaíso, VI de Libertador Bernardo O'Higgins, XI d'Aysén et XII de Magallanes avec chacune deux plaintes (4,1 %), les régions III d'Atacama, VIII de Bío Bío et la région métropolitaine avec une plainte (2 %). Enfin, les régions I de Tarapacá et IV de Coquimbo n'ont enregistré aucune plainte durant la même année. Voir en annexe les tableaux n° s  31 et 32.

Les 49 plaintes déposées en 2005 se répartissent entre 20 communes. La commune de Temuco compte le chiffre le plus élevé avec 12 plaintes (24,5 %); elle est suivie dans l'ordre décroissant par la commune d'Angol avec six plaintes (12,2 %); la commune de Constitución et Villarrica avec cinq plaintes (10,2 %), la commune de Taltal et Panguipulli avec trois plaintes (6,1 %), la commune de Punta Arenas avec deux plaintes (4,1 %). Les autres communes n'ont enregistré qu'une plainte (2 %). Voir en annexe le tableau n°33.

Les 49 plaintes ont été déposées respectivement par 36 adultes (69 %) et 12 mineurs (23 %) de sexe masculin, une adulte (2 %) et trois mineures. Voir en annexe le tableau n° 34.

Enfin, concernant le type de personnel inculpé, 98 % correspondent au personnel nommé par l'institution, soit un total de 121 inculpés et 2 % aux officiers, avec un total de deux inculpés. Voir en annexe le tableau n° 35.

Enquêtes internes pour contraintes illégitimes présumées commises par des fonctionnaires de la Sûreté

Voir en annexe les tableaux n° s  36 et 37, qui indiquent les cas où ces enquêtes se sont soldées par des procédures administratives, ou des procédures judiciaires en 2004 et 2005.

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