Comité des droits des personnes handicapées
Liste de points concernant le rapport initialdu Guatemala *
A.Objet et obligations générales (art. 1er à 4)
Obligations générales (art. 4)
Fournir de plus amples informations sur la façon dont on détermine le handicap d’une personne et sur la procédure suivie aux fins de reconnaissance du handicap.
Indiquer quelles mesures précises prend l’État partie pour réviser et harmoniser son ordre juridique (Constitution, Code civil et Code pénal, notamment) et ses politiques publiques, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention.
Donner des informations actualisées sur les résultats de la politique nationale en matière de handicap et sur les ressources économiques, matérielles et humaines affectées à sa mise en œuvre. Indiquer, en outre, les mesures prises par l’État partie pour mesurer son degré d’application et son incidence sur les personnes handicapées.
Fournir des informations sur les mécanismes utilisés par l’État partie pour consulter les organisations de personnes handicapées lors de l’élaboration et de l’adoption des lois et politiques visant à donner effet à la Convention ainsi que dans les autres processus de prise de décisions les concernant.
B.Droits spécifiques
Égalité et non-discrimination (art. 5)
Donner des informations sur les mesures que prend l’État partie pour protéger toutes les personnes handicapées, y compris les autochtones, les femmes, les enfants et les personnes âgées, contre la discrimination croisée. Fournir de plus amples renseignements sur les plaintes formées pour discrimination, les mécanismes établis pour leur donner suite, et les voies de recours ouvertes aux victimes de discrimination.
Indiquer dans quelle mesure la législation nationale considère expressément le refus d’aménagement raisonnable comme une forme spécifique de discrimination. Indiquer également comment est appliquée la notion « d’aménagement raisonnable » en tant que mécanisme de promotion de l’égalité et de la non-discrimination à l’égard des personnes handicapées.
Femmes handicapées (art. 6)
Donner des renseignements sur les mesures que l’État partie applique pour inclure les femmes handicapées dans les politiques et les actions concernant les femmes en général, telles que celles qui découlent de la loi relative à la lutte contre le féminicide et d’autres formes de violence contre les femmes (décret no 22-2008), la loi sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence familiale (décret no 97-96), ou la loi sur la reconnaissance de la dignité et la promotion de la condition de la femme (décret no 7-99).
Fournir des informations sur les mesures qui sont mises en œuvre pour assurer la représentation des femmes handicapées dans les organismes qui s’occupent des femmes en général, comme le Secrétariat présidentiel de la femme, le Bureau national de la femme, la Direction de l’équité ethnique et de l’égalité des sexes, l’Unité chargée de la femme et de l’analyse de genre, ou le Bureau du Défenseur des droits de la femme autochtone.
Enfants handicapés (art. 7)
Indiquer les mesures concrètes envisagées dans le cadre de la loi sur la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence et le montant des fonds affectés à la fourniture de services et de programmes inclusifs pour améliorer la qualité de vie des enfants et des adolescents handicapés.
Indiquer quelles dispositions sont prises pour modifier l’article 13 de la loi sur la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence et l’article 253 du Code civil comme l’a recommandé le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/GTM/CO/3-4, par. 54). Fournir des informations sur les mesures mises en place pour créer un système efficace de détection des enfants handicapés maltraités tant au sein de la famille qu’en milieu scolaire ou hospitalier et dans les institutions de placement. Donner également des informations sur les mesures prises par le Bureau de l’enfance et de la jeunesse pour venir en aide aux enfants handicapés victimes de violences et de mauvais traitements.
Sensibilisation (art. 8)
Fournir des renseignements complémentaires sur la portée et l’incidence des activités et programmes de sensibilisation aux droits de l’homme des personnes handicapées élaborés par le Ministère de la santé publique et de la protection sociale.
Accessibilité (art. 9)
Donner des informations sur les mesures prises pour garantir le droit d’accès des personnes handicapées aux transports publics et à l’environnement bâti en liaison avec la loi relative à la protection des personnes handicapées et son règlement d’application, en indiquant les mécanismes de contrôle, de mise en œuvre et de sanction prévus à cet égard.
Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)
Indiquer quand l’État partie envisage de modifier et d’harmoniser la législation en vigueur en matière de capacité juridique des personnes handicapées, y compris les articles du Code civil qui prévoient le retrait de la capacité juridique des personnes handicapées et leur mise sous tutelle. Donner des informations sur les mesures que l’État partie envisage de prendre pour fournir l’appui nécessaire à la prise de décisions assistée et donner des garanties appropriées et effectives aux personnes handicapées, conformément à l’article 12 de la Convention.
Accès à la justice (art. 13)
Indiquer les mesures prises par l’État partie pour garantir le respect du droit des personnes handicapées à une procédure équitable. Indiquer également quelles mesures d’accessibilité et quels aménagements raisonnables sont proposés aux personnes handicapées et aux personnes handicapées privées de liberté afin de leur garantir l’accès aux systèmes judiciaire et administratif, y compris au système de justice autochtone.
Indiquer les mesures prises par l’État partie pour faire en sorte que les personnels concernés adoptent une approche de l’administration de la justice axée sur les droits de l’homme dans les affaires concernant des personnes handicapées.
Liberté et sécurité de la personne (art. 14)
Indiquer quelles mesures législatives, administratives et judiciaires l’État prend pour garantir que nul ne soit interné en raison de son handicap et contre sa volonté. Indiquer également quels mécanismes permettent de réglementer et de contrôler les conditions physiques, matérielles et sanitaires qui règnent dans les centres de détention et de prévenir la violence et la maltraitance contre les personnes handicapées privées de liberté.
Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels,inhumains ou dégradants (art. 15)
Expliquer quelles mesures sont prises pour mettre en œuvre les observations finales du Comité contre la torture (CAT/C/GTM/CO/5-6) en ce qui concerne les hôpitaux psychiatriques, les centres d’internement des personnes handicapées et les établissements pénitentiaires afin d’éviter l’internement de personnes condamnées pour des délits avec des personnes handicapées. Indiquer si les mesures de protection demandées par la Commission interaméricaine des droits de l’homme ont été appliquées par l’hôpital national de santé mentale Federico Mora à l’égard des patients handicapés.
Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)
Expliquer dans quelle mesure la loi relative à la lutte contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des êtres humains tient compte de la protection des personnes handicapées, en particulier des enfants, des femmes et des autochtones.
Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)
Donner des informations sur les mesures précises prises par l’État partie pour éviter que les personnes handicapées, en particulier celles qui ont été déclarées juridiquement incapables, ne soient soumises à des traitements sans leur consentement éclairé, notamment à des essais cliniques, à des électrochocs, à des interventions psychochirurgicales, à des interruptions de grossesse ou à des opérations de stérilisation.
Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)
Indiquer quelles mesures sont prises pour garantir l’enregistrement universel des naissances de tous les enfants handicapés, sans exception. Donner également des informations sur les mesures adoptées par l’État partie pour que toutes les personnes handicapées disposent du document personnel d’identification.
Autonomie de vie et inclusion dans la communauté (art. 19)
Indiquer quelles politiques publiques encouragent la vie en communauté et préciser si ces politiques prévoient un soutien financier, des aides techniques et une assistance à la personne afin de promouvoir l’autonomie.
Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)
Donner des renseignements sur les services permettant aux personnes handicapées d’accéder à l’information et à la communication en langue des signes, dans des formes accessibles et dans d’autres systèmes de communication, y compris en braille et en langue facile à lire. Indiquer également quand l’État partie entend reconnaître officiellement la langue des signes et certifier des interprètes en langue des signes.
Respect du domicile et de la famille (art. 23)
Indiquer quelles mesures sont mises en œuvre pour accélérer l’adoption d’enfants handicapés, de manière à simplifier les formalités administratives d’adoption.
Éducation (art. 24)
Donner des informations actualisées sur les mesures législatives, les politiques et les programmes établis par l’État partie pour garantir un système national d’éducation sans exclusive. Indiquer également les mesures mises en œuvre pour accroître le nombre de filles fréquentant l’école. Indiquer si l’État partie prévoit la formation obligatoire de tous les enseignants, personnels administratifs et autres professionnels au système d’éducation inclusive dans l’exercice de leurs fonctions, avant leur recrutement et durant leur carrière.
Santé (art. 25)
Indiquer quelles mesures concrètes sont mises en place pour garantir aux personnes handicapées l’accès à la santé, aux médicaments et aux services de santé sexuelle et procréative ainsi que pour garantir leurs droits, notamment l’accessibilité physique, le droit à la communication et l’accès aux médicaments et aux campagnes de prévention du VIH, et préciser les budgets prévus à cet effet tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales.
Travail et emploi (art. 27)
Fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi du 30 janvier 2014 portant réglementation de l’insertion des personnes handicapées dans le monde du travail dans une perspective de genre.
Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)
Donner des informations sur les garanties sociales dont disposent les personnes handicapées et indiquer les mesures et les fonds que l’État partie envisage de consacrer au renforcement et à l’élargissement de ces garanties. Donner également des renseignements sur l’intégration de ces personnes dans les stratégies nationales de réduction de la pauvreté.
Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)
Donner des renseignements actualisés sur les mesures spécifiques que prend l’État partie pour réviser et harmoniser la législation en vigueur afin de protéger le droit de vote de toutes les personnes handicapées et leur droit de se présenter à une élection. Indiquer en outre quelles mesures sont prises pour garantir la possibilité d’accéder au scrutin.
Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)
Indiquer les mesures prises par l’État partie en vue de la ratification du Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées ainsi que les mesures envisagées pour assurer l’application effective de cet instrument.
C.Obligations particulières
Statistiques et collecte des données (art. 31)
Fournir des informations sur les mesures envisagées par l’État partie pour mettre à jour les statistiques nationales des personnes handicapées et sur les études concernant leur situation ; indiquer si un recensement de la population est prévu. Indiquer comment le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et ses indicateurs sont pris en compte dans la collecte de données et les statistiques.
Coopération internationale (art. 32)
Indiquer dans quelle mesure les fonds issus de la coopération internationale ont été employés au bénéfice des personnes handicapées.
Indiquer les mesures prises pour garantir que les droits des personnes handicapées tels qu’établis par la Convention soient intégrés dans les plans nationaux relatifs à la mise en œuvre et au suivi du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et des Objectifs de développement durable. Fournir également des renseignements sur les dispositions qui permettent de garantir la participation effective des organisations de personnes handicapées à ces processus.
Application et suivi au niveau national (art. 33)
Indiquer quelles mesures l’État partie envisage de prendre pour renforcer le mécanisme de coordination du Conseil national pour la prise en charge des personnes handicapées. Fournir également des informations sur la structure des mécanismes indépendants visés au paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention et sur l’aide fournie par l’État pour y assurer la participation des personnes handicapées par l’intermédiaire des organisations qui les représentent.