Nations Unies

CED/C/HRV/Q/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

28 mars 2025

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Liste de points concernant le rapport soumis par la Croatie en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention *

I.Renseignements d’ordre général

1.Eu égard au paragraphe 1 du rapport de l’État Partie, donner des renseignements sur les mesures prises pour appliquer la Convention et prévenir et réprimer les disparitions forcées.

2.Donner des informations sur la participation des organisations de la société civile et de la Médiatrice (Croatie) à l’élaboration du rapport de l’État Partie, compte tenu des directives du Comité relatives à l’établissement de rapports.

3.En ce qui concerne les informations fournies aux paragraphes 15 et 16 du rapport de l’État Partie, indiquer le nombre de cas dans lesquels les tribunaux nationaux ont invoqué directement la Convention, en application de l’article 134 de la Constitution, et donner des exemples concrets.

4.En ce qui concerne la Médiatrice, donner des informations supplémentaires sur :

a)Ses compétences relatives aux cas de disparition, notamment les cas de disparition forcée, et les activités qu’elle mène en lien avec la Convention ;

b)Toute plainte relative à un cas de disparition forcée qu’elle aurait reçue depuis l’entrée en vigueur de la Convention, en précisant les mesures prises et les résultats obtenus ;

c)Les mesures prises pour sensibiliser l’opinion publique et les autorités nationales et locales aux dispositions de la Convention ;

d)Les mesures prises pour qu’elle dispose des ressources financières, techniques et humaines dont elle a besoin pour s’acquitter de ses fonctions ;

e)La façon dont son indépendance et son impartialité sont garanties.

II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)

5.En ce qui concerne les informations fournies aux paragraphes 92, 121, 179 et 180 du rapport de l’État Partie, indiquer si les bases de données mentionnées comportent une catégorisation des disparitions forcées, préciser le type d’informations saisies dans les bases de données sur les personnes disparues et indiquer si ces bases de données comportent une classification permettant de détecter les disparitions forcées. Préciser si ces informations sont recoupées avec celles d’autres bases de données, telles que les registres de personnes privées de liberté, et indiquer la méthode employée pour tenir à jour les bases de données existantes (art. 1er à 3, 12 et 24).

6.Communiquer des données actualisées, ventilées par sexe, identité de genre, orientation sexuelle, âge, nationalité, origine ethnique, appartenance religieuse et emploi de la victime, sur : a) le nombre de personnes disparues dans l’État Partie, en précisant la date et le lieu de leur disparition et le nombre de ces personnes qui ont été localisées ; b) le nombre de personnes qui pourraient avoir été soumises à des actes correspondant à la définition de la disparition forcée donnée à l’article 2 de la Convention ; et c) le nombre de personnes qui pourraient avoir été soumises à des actes visés à l’article 3 de la Convention, notamment des disparitions commises à des fins de traite de personnes ou d’adoption internationale illégale et, à la lumière de l’observation générale no 1 (2023) du Comité sur les disparitions forcées dans le contexte des migrations, des disparitions de migrants. Communiquer également des données statistiques actualisées sur les personnes disparues pendant le conflit armé mentionné aux paragraphes 3 à 5 du rapport de l’État Partie et sur l’état d’avancement des recherches et des enquêtes menées à cet égard, notamment des données sur les restes humains non identifiés qui ont été exhumés, ainsi que sur l’état d’avancement et l’issue des procédures pénales engagées pour ces crimes (art. 1er à 3, 12 et 24).

7.En ce qui concerne les paragraphes 17 à 20, 71 à 87, 107 à 110, 128 à 138 et 153 à 190 du rapport de l’État Partie, décrire les mesures juridiques et administratives qui ont été adoptées afin qu’aucune circonstance exceptionnelle, y compris l’état d’urgence, ne puisse être invoquée pour déroger au droit de ne pas être soumis à une disparition forcée (art. 1er, 12 et 24).

8.En ce qui concerne les paragraphes 17 à 20 du rapport de l’État Partie et compte tenu du fait que la disparition forcée ne constitue pas une infraction autonome, donner des informations sur :

a)Les mesures prises pour inscrire la disparition forcée dans la législation interne en tant qu’infraction autonome, définie conformément à l’article 2 de la Convention ;

b)Les mesures particulières qui existent dans les cadres juridiques et institutionnels actuels pour recenser et catégoriser la disparition forcée comme une sous‑catégorie distincte d’infractions pertinentes, et la façon dont ces mesures sont appliquées.

9.En ce qui concerne les paragraphes 19, 20, 24 et 36 à 39 du rapport de l’État Partie, décrire les mesures prises pour que la disparition forcée soit punie de peines appropriées qui tiennent compte de son extrême gravité. Décrire les mesures prises pour que les tribunaux tiennent compte des circonstances atténuantes et des circonstances aggravantes visées à l’article 7 (par. 2) de la Convention (art. 2, 4 et 7).

10.À la lumière de l’observation générale no 1 (2023) sur les disparitions forcées dans le contexte des migrations, indiquer :

a)Si des plaintes ont été déposées concernant des disparitions de migrants ;

b)Quelles mesures ont été prises pour enquêter sur de telles allégations, poursuivre et sanctionner les auteurs de ces actes et accorder des mesures de réparation aux victimes ;

c)Quelle action a été menée pour prévenir de tels actes (art. 1er à 3, 12 et 24).

III.Procédure judiciaire et coopération en matière de disparition forcée (art. 8 à 15)

11.En ce qui concerne les paragraphes 40 à 50 du rapport de l’État Partie, et compte tenu du fait que la disparition forcée ne constitue pas une infraction autonome, expliquer comment des poursuites seraient engagées au titre des infractions de détention illégale ou d’enlèvement dans les cas actuels de disparitions forcées, en précisant les critères appliqués pour qualifier ces faits de crimes contre l’humanité s’il y a lieu et veiller ainsi à ce qu’ils soient imprescriptibles (art. 8).

12.En ce qui concerne le paragraphe 51 du rapport de l’État Partie, fournir de plus amples informations sur les lois en vigueur qui établissent la compétence de l’État Partie aux fins de connaître d’un crime de disparition forcée dans les cas visés à l’article 9 (par. 2) de la Convention (art. 9).

13.En ce qui concerne les paragraphes 53 à 62 du rapport de l’État Partie, préciser les procédures mises en place pour garantir la comparution des auteurs présumés d’infractions devant les autorités compétentes et exposer les mesures juridiques, administratives ou judiciaires en vigueur qui permettent de mener une enquête préliminaire ou des investigations en vue d’établir les faits, dans le cas où l’État Partie prend les mesures visées à l’article 10 (par. 1) de la Convention (art. 10).

14.En ce qui concerne les paragraphes 63 à 70 du rapport de l’État Partie, expliquer les mesures prises pour garantir : a) un procès équitable à toute personne jugée dans une affaire de disparition forcée ; et b) l’indépendance et l’impartialité des tribunaux. À cet égard, décrire les mesures prises pour prévenir et combattre la corruption, en particulier parmi les agents de police, les représentants de l’État et les membres de l’appareil judiciaire, et communiquer des données sur l’application de la loi sur la prévention des conflits d’intérêts, adoptée en 2021, et sur ses effets (art. 11 et 12).

15.Indiquer si, en droit interne, les tribunaux militaires sont compétents pour enquêter sur les cas allégués de disparition forcée ou pour poursuivre les auteurs présumés de tels actes et, dans l’affirmative, indiquer dans quelles conditions et en vertu de quel texte (art. 11).

16.Compte tenu des informations fournies aux paragraphes 5 à 13 du rapport de l’État Partie, préciser :

a)Quelles autorités sont chargées de recevoir les plaintes concernant les cas de disparitions forcées qui seraient survenus après le conflit armé et d’instruire ces affaires ;

b)Quelles mesures ont été prises pour que des enquêtes approfondies et impartiales soient menées sans délai, y compris en l’absence de plainte officielle, et que le sort des personnes disparues soit élucidé ;

c)Quelles mesures ont été prises pour que les autorités compétentes disposent des pouvoirs et des ressources nécessaires pour mener à bien des enquêtes sur les allégations de disparitions forcées, y compris en ce qui concerne l’accès à la documentation et à d’autres informations pertinentes, et l’accès à tous les lieux de privation de liberté et à tout autre lieu où il y a des motifs raisonnables de croire qu’une personne disparue se trouve ;

d)Si des plaintes ont été déposées pour des actes correspondant à ceux visés aux articles 2 et 3 de la Convention. Dans l’affirmative, fournir des données ventilées sur les recherches et enquêtes menées et leur issue ; le profil des auteurs ; le pourcentage de poursuites qui ont donné lieu à des déclarations de culpabilité ; les sanctions infligées aux auteurs des faits ; et les articles en vertu desquels ces affaires ont fait l’objet de poursuites (art. 2, 3 et 12).

17.Présenter ce qui est fait pour que les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction de disparition forcée ne soient pas en mesure d’influer sur le cours de l’enquête. En particulier, indiquer :

a)Si le droit interne prévoit que, lorsque l’auteur présumé est un agent de l’État, celui-ci est suspendu de ses fonctions dès le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci ;

b)Quels mécanismes ont été mis en place pour écarter les membres des forces de l’ordre, le personnel des forces de sécurité ou tout autre agent public de l’enquête sur une affaire de disparition forcée lorsqu’une ou plusieurs de ces personnes sont soupçonnées d’avoir participé à la commission de l’infraction (art. 12).

18.Décrire les recours ouverts aux plaignants dans l’éventualité où les autorités compétentes refuseraient de rechercher une personne disparue et d’enquêter sur les allégations connexes, ainsi que les mécanismes permettant de protéger toutes les personnes visées à l’article 12 (par. 1) de la Convention contre tout mauvais traitement ou tout acte d’intimidation que leur plainte ou un témoignage pourrait entraîner, en particulier les personnes appartenant à des minorités ethniques et culturelles et les migrants (art. 12).

19.Compte tenu des informations fournies aux paragraphes 89 à 92 du rapport de l’État Partie et du fait que la disparition forcée ne constitue pas une infraction autonome, indiquer :

a)Si les infractions visées par le Code pénal susceptibles d’être invoquées aux fins d’extradition, en cas de disparition forcée, peuvent être considérées comme des infractions politiques, des infractions liées à une infraction politique ou des infractions motivées par des considérations politiques ;

b)Si des accords d’extradition ont été conclus avec d’autres États Parties depuis l’entrée en vigueur de la Convention et si l’infraction de disparition forcée est couverte par ces accords ;

c)Si les demandes d’entraide judiciaire ou de coopération sont soumises à des restrictions ou à des conditions, eu égard aux articles 14, 15 et 25 (par. 3) de la Convention ;

d)Si, depuis la soumission de son rapport au Comité, l’État Partie a formulé ou reçu des demandes de coopération internationale concernant des cas de disparition forcée et, dans l’affirmative, les mesures prises à cet égard (art. 13 à 15 et 25).

20.Dans le but d’améliorer la coopération régionale concernant les personnes disparues pendant le conflit armé, décrire les mesures prises pour rechercher les 105 personnes disparues qui, selon les renseignements fournis par la Commission du Gouvernement serbe sur les personnes disparues, se trouvent dans 20 sites sur le territoire de l’État Partie, et pour faire la lumière sur ce qu’il est advenu de ces personnes (art. 15).

21.En ce qui concerne les informations sur la traite des personnes, y compris les informations fournies aux paragraphes 15, 51 et 196 du rapport de l’État Partie, donner des renseignements sur :

a)Les mesures prises pour modifier la législation et les pratiques, afin que les autorités puissent envisager la possibilité que des victimes de la traite aient été victimes d’une disparition, notamment d’une disparition forcée ;

b)Les auteurs et les victimes de la traite, sous la forme de données ventilées, notamment par sexe, âge et nationalité, les enquêtes qui ont été menées sur ces affaires et leur issue, y compris la proportion de procédures engagées qui ont donné lieu à des déclarations de culpabilité, et les peines infligées aux auteurs des faits ;

c)Les mesures qui ont été prises pour offrir aux victimes de ces faits des mesures de protection et de réparation appropriées (art. 2, 3, 12 et 24).

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

22.En ce qui concerne les paragraphes 93 à 96 du rapport de l’État Partie relatifs à la loi sur les étrangers de 2020, indiquer :

a)Comment l’interdiction d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne s’il existe des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être victime d’une disparition forcée est appliquée dans la pratique ;

b)Quels sont les procédures suivies, les mécanismes utilisés et les critères appliqués pour déterminer si une personne visée par une procédure d’expulsion, de refoulement, de remise à un autre pays ou d’extradition risque d’être victime de disparition forcée et pour apprécier ce risque ;

c)S’il est possible de faire appel d’une décision d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition et, dans l’affirmative, quelles sont les autorités à saisir et les procédures applicables, et si ces procédures ont un effet suspensif.

23.À la lumière de l’observation générale no 1 (2023) sur les disparitions forcées dans le contexte des migrations, donner des informations sur les mesures prises par l’État Partie :

a)Pour éviter les pratiques susceptibles de contribuer aux disparitions forcées, telles que la détention non enregistrée, la traite des personnes, les renvois sommaires, les expulsions collectives et la réinstallation forcée de réfugiés et de demandeurs d’asile, y compris aux postes frontière ;

b)Pour que ses pratiques en matière de contrôle aux frontières soient conformes aux observations et décisions pertinentes des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et des organes européens de protection des droits de l’homme (art. 16).

24.En ce qui concerne les paragraphes 97 à 106 du rapport de l’État Partie, indiquer :

a)Quelles mesures ont été prises pour garantir que toutes les personnes privées de liberté, y compris les migrants, puissent, dès le début de leur privation de liberté et quelle que soit l’infraction dont on les accuse, consulter un avocat, entrer en contact avec des membres de leur famille ou toute autre personne de leur choix et, dans le cas des ressortissants étrangers, communiquer avec les autorités consulaires de leur pays ;

b)Si les droits susmentionnés peuvent faire l’objet de restrictions, en indiquant les éventuelles plaintes déposées concernant le non-respect de ces droits et l’issue de ces plaintes ;

c)Comment est assuré, dans la pratique, l’accès des autorités et institutions habilitées à se rendre dans les lieux de privation de liberté, même en cas de visite inopinée (art. 17).

25.En ce qui concerne les paragraphes 107 à 110 du rapport de l’État Partie, ainsi que les informations relatives à des retards et manquements allégués dans la tenue d’un registre des personnes privées de liberté, y compris des migrants, indiquer :

a)Quelles mesures ont été prises pour que tous les registres ou les dossiers officiels de personnes privées de liberté, quel que soit le lieu de privation de liberté, contiennent tous les éléments énumérés à l’article 17 (par. 3) de la Convention et soient dûment complétés et tenus à jour ;

b)Si des plaintes ont été déposées concernant des retards d’enregistrement ou le non-enregistrement de privations de liberté, y compris de disparitions dites de courte durée, ou de toute autre information pertinente dans les registres ; dans l’affirmative, quelles ont été les procédures engagées et, le cas échéant, les peines infligées, et quelles mesures ont été prises pour que de tels retards ou manquements ne se reproduisent pas ;

c)Quelles mesures ont été prises pour que la remise en liberté d’une personne se déroule selon des modalités qui permettent de vérifier avec certitude qu’elle a été effectivement libérée et pour assurer son intégrité physique et le plein exercice de ses droits au moment de sa remise en liberté, et de quelle manière le cadre juridique et les pratiques judiciaires de l’État Partie contribuent à ces fins (art. 17, 21 et 22).

26.Indiquer les mesures prises pour garantir à toute personne ayant un intérêt légitime le droit d’engager une procédure judiciaire pour contester la légalité de la privation de liberté, et les mesures mises en place pour prévenir et sanctionner toute initiative visant à faire obstacle à ce recours ou à l’entraver (art. 17 et 22).

27.Compte tenu des informations fournies au paragraphe 168 du rapport de l’État Partie, décrire les procédures à suivre pour que toute personne ayant un intérêt légitime puisse accéder, au minimum, aux informations visées à l’article 18 (par. 1) de la Convention. Décrire les restrictions et les conditions auxquelles cet accès peut être soumis, les différents recours ouverts contre le refus de divulguer ces informations et les mesures prises pour prévenir et sanctionner toute initiative visant à faire obstacle à ces recours ou à les entraver (art. 18, 20 et 22).

28.En ce qui concerne les informations fournies aux paragraphes 149 à 152 du rapport de l’État Partie, présenter en détail les formations sur la Convention qui sont dispensées aux agents de la force publique (civils et militaires), au personnel médical, aux agents de l’État et aux autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde ou la prise en charge des personnes privées de liberté, ainsi qu’aux juges, aux procureurs et aux autres fonctionnaires chargés de l’administration de la justice. Donner des renseignements sur le contenu de ces formations et la fréquence à laquelle elles sont dispensées (art. 23).

V.Mesures visant à protéger et à garantir les droits des victimes de disparition forcée (art. 24)

29.En ce qui concerne les paragraphes 47 à 50 et 153 à 190 du rapport de l’État Partie, préciser :

a)Dans quelle mesure la définition du terme « victime » figurant dans la législation nationale est conforme à l’article 24 (par. 1) de la Convention ;

b)Quelles sont les formes de réparation et d’indemnisation prévues par la législation interne pour les victimes d’actes constitutifs de disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention, en indiquant si elles comprennent toutes celles énumérées à l’article 24 (par. 5) de la Convention ;

c)Quels sont les moyens d’action dont disposent les victimes d’actes constitutifs de disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention pour obtenir réparation et être indemnisées et quels sont les délais pour y accéder ;

d)Quelle autorité est chargée d’accorder une indemnisation ou des réparations, et si l’accès à une indemnisation ou à des réparations est subordonné à une déclaration de culpabilité pénale ;

e)Quelles mesures ont été prises pour garantir le droit des victimes de connaître la vérité sur les circonstances de la disparition forcée, le déroulement et les résultats de l’enquête et le sort de la personne disparue, quelles restrictions ont été introduites par l’article 4 de la loi sur les personnes portées disparues pendant la guerre patriotique (2019) et quelles conséquences cet article a eues sur l’exercice des droits des membres de la famille de civils disparus n’étant pas citoyens croates (art. 24).

30.En ce qui concerne le paragraphe 7 du rapport de l’État Partie, donner des informations détaillées sur la façon dont la loi sur les personnes portées disparues pendant la guerre patriotique est appliquée dans le cas de personnes civiles et d’anciens combattants non croates.

31.Compte tenu des Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues qu’a établis le Comité et des informations fournies aux paragraphes 71 à 87 du rapport de l’État Partie, décrire les mesures prises pour que la recherche d’une victime présumée de disparition forcée soit lancée d’office et dès que les autorités compétentes sont informées de la disparition, même si aucune plainte officielle n’a été déposée. Décrire les mesures prises pour que la recherche se poursuive jusqu’à ce que le sort de la personne disparue ait été élucidé, et préciser quels sont les protocoles et les procédures de recherche, de localisation et de libération des personnes disparues et les délais applicables. Donner des renseignements sur les mesures prises pour que des informations ante mortem sur les personnes disparues, y compris celles qui ont disparu en dehors d’un conflit armé, et leurs proches soient recueillies de manière systématique, et pour créer une base de données génétiques nationale en vue d’identifier les victimes de disparition forcée (art. 12 et 24).

32.En ce qui concerne les paragraphes 153 à 190 du rapport de l’État Partie, préciser le type d’aide fourni par les services d’aide aux victimes et décrire les mesures prises pour répondre aux besoins particuliers des victimes de disparition forcée (art. 24).

33.Décrire les procédures de déclaration d’absence ou de décès de la personne disparue, et l’incidence de telles déclarations sur l’obligation qui incombe à l’État Partie de poursuivre les recherches et l’enquête sur une disparition forcée jusqu’à ce que le sort de la personne disparue ait été élucidé. Décrire également la situation juridique des personnes disparues dont le sort n’est pas élucidé et de leurs proches, notamment pour ce qui touche à la protection sociale, aux questions financières, au droit de la famille et aux droits de propriété, et les mesures prises pour veiller à la prise en compte des questions de genre en ce qui concerne l’article 24 (par. 6) de la Convention (art. 24).

34.Donner des informations sur les mesures prises pour garantir le droit de former des organisations et des associations ayant pour objet de contribuer à l’établissement des circonstances de disparitions forcées et du sort des personnes disparues ainsi qu’à l’assistance aux victimes de disparition forcée, et de participer librement à de telles organisations ou associations (art. 24).

VI.Mesures de protection des enfants contre les disparitions forcées (art. 25)

35.Compte tenu des informations fournies aux paragraphes 191 à 208 du rapport de l’État Partie, le Comité souhaiterait savoir plus précisément :

a)Si des plaintes ont été déposées concernant les actes mentionnés et, en particulier, quelles mesures ont été prises pour localiser les enfants qui ont été victimes de soustraction ou de disparition forcée et les résultats obtenus, et quelles sont les procédures mises en place pour rendre ces enfants à leur famille d’origine ;

b)Quelles mesures ont été prises pour poursuivre et sanctionner les auteurs de tels actes ;

c)Quelles mesures ont été prises pour améliorer l’enregistrement des naissances en vue de prévenir tout risque de soustraction d’enfants et quels en sont les résultats (art. 25).

36.Compte tenu de la Déclaration commune sur l’adoption internationale illégale, décrire si le système d’adoption et les autres formes de placement d’enfants en vigueur dans l’État Partie sont conformes aux principes de la Déclaration et indiquer si de nouvelles mesures juridiques ou autres ont été prises par l’État Partie pour garantir la protection des enfants contre les disparitions forcées dans ce contexte. Préciser si le droit interne prévoit des procédures permettant de réexaminer et, s’il y a lieu, d’annuler toute adoption, tout placement ou toute mise sous tutelle d’enfants trouvant son origine dans une disparition forcée. Si de telles procédures n’ont pas encore été mises en place, indiquer les mesures prises à cette fin (art. 25).

37.Indiquer les mesures prises pour que tous les enfants nés dans l’État Partie soient enregistrés et se voient délivrer gratuitement un acte de naissance (art. 25).

38.En ce qui concerne les allégations de traite d’enfants et les informations selon lesquelles il arrive que des enfants migrants soient placés en détention dans de mauvaises conditions, soient exposés à des renvois sommaires ou des expulsions collectives et se voient refuser des procédures d’asile appropriées, indiquer les mesures que l’État Partie a prises pour protéger les enfants, en particulier les mineurs non accompagnés, contre les disparitions forcées, notamment dans le contexte des migrations et de la traite (art. 25).

39.Donner des informations sur les résultats de toute enquête qui aurait été menée au sujet des allégations d’implication de fonctionnaires croates dans des adoptions internationales illégales d’enfants africains qui ont eu lieu en décembre 2022 et pourraient être intervenues dans le cadre de disparitions forcées (art. 25).

40.Décrire les mesures prises pour enquêter sur l’affaire récente concernant 31 enfants, dont au moins six ayant des passeports croates, qui auraient été trouvés en détention au secret dans le District de Brčko (Bosnie-Herzégovine) et pour faire la lumière sur cette affaire, et décrire les mesures prises pour protéger et garantir le droit de ces enfants de communiquer avec leur famille, leurs proches ou toute personne de leur choix et pour enquêter sur leur cas, compte tenu du fait que leur situation pourrait constituer une disparition forcée (art. 25).