Comité contre la torture
Observations finales concernant le troisième rapport périodique de la Namibie *
1.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de la Namibie à ses 2140e et 2143e séances, les 30 et 31 octobre 2024, et a adopté les présentes observations finales à sa 2165e séance, le 18 novembre 2024.
A.Introduction
2.L’État partie ayant accepté, le 21 octobre 2015, d’établir son rapport selon la procédure simplifiée, le Comité a adopté la liste des points à traiter avant la présentation du troisième rapport périodique de la Namibie, à sa soixante-huitième session, qui s’est tenue du 11 novembre au 6 décembre 2019. Cependant, le 19 mai 2021, l’État partie a soumis son troisième rapport périodique selon la procédure normale, ce qui a obligé le Comité à adopter une liste de points concernant ce rapport à sa soixante-dix-neuvième session, qui s’est tenu du 15 avril au 10 mai 2024. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas répondu par écrit à la liste des points avant l’examen public du rapport périodique à sa quatre‑vingt‑unièmesession.
3.Le Comité se félicite d’avoir eu un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie et accueille avec satisfaction les réponses orales et les informations écrites qui ont été fournies aux questions et aux préoccupations soulevées pendant l’examen du troisième rapport périodique.
B.Aspects positifs
4.Le Comité constate avec satisfaction qu’en 2020, l’État partie a ratifié la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) de l’Organisation internationale du Travail (OIT).
5.Le Comité constate également avec satisfaction que l’État partie a adopté les mesures législatives suivantes :
a)La loi no 3 de 2020 relative à l’éducation de base, qui interdit toute forme de châtiment corporel à la fois dans les écoles publiques et dans les écoles privées ;
b)La loi no 1 de 2018 relative à la traite des personnes ;
c)La loi no 10 de 2017 relative à la protection des lanceurs d’alerte ;
d)La loi no 11 de 2017 relative à la protection des témoins.
6.Le Comité se félicite des mesures que l’État partie a prises pour modifier ses politiques et procédures afin de mieux protéger les droits de l’homme et d’appliquer la Convention, en particulier :
a)L’adoption du Plan national de lutte contre la traite des personnes (2023‑2027) ;
b)L’adoption du Plan d’action national pour les femmes et la paix et la sécurité (2019‑2024) ;
c)L’adoption, en 2021, du Plan national visant à mettre fin à la violence contre les enfants et les jeunes ;
d)La création, en 2019, du Défenseur des enfants, qui joue un rôle essentiel dans la protection des droits de l’enfant, en particulier des droits des enfants en conflit avec la loi, conformément à la loi relative à la prise en charge et à la protection des enfants ;
e)L’adoption, en 2018, de la politique de tolérance zéro pour les châtiments corporels.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Questions en suspens issues du cycle précédent
7.Dans ses précédentes observations finales, le Comité demandait à l’État partie de l’informer de la suite qu’il aurait donnée à ses recommandations concernant l’adoption du projet de loi relatif à la prévention et à la répression de la torture, les conditions de détention et le respect du principe de non-refoulement. Étant donné que le rappel adressé le 20 août 2018 par son rapporteur chargé du suivi des observations finales est resté sans réponse, le Comité constate avec regret que l’État partie n’a pas fourni les informations demandées. Eu égard aux informations figurant dans le troisième rapport périodique de l’État partie, le Comité considère que la recommandation formulée au paragraphe 27 c) a été contestée par l’État partie dans ledit rapport et que les autres recommandations n’ont pas encore été appliquées. Ces points sont traités aux paragraphes 8, 9, 16, 17, 26 et 27 du présent document.
Incrimination de la torture
8.Le Comité prend note des informations que l’État partie a fournies au sujet de la disposition constitutionnelle interdisant la torture, de la déclaration faite par la délégation au cours du dialogue selon laquelle la Convention est directement applicable et exécutoire dans le système juridique interne et des informations selon lesquelles les tribunaux nationaux sont compétents pour connaître des actes de torture et punir leurs auteurs de peines d’emprisonnement ou d’une sanction pécuniaire en application de la common law. Toutefois, le Comité regrette que l’État partie n’ait toujours pas érigé la torture en infraction pénale distincte, conformément à l’article premier de la Convention, et que le projet de loi révisé relatif à la prévention et la répression de la torture attend d’être approuvé par le Parlement depuis 2019. En outre, le Comité relève que le projet de loi susmentionné n’incrimine pas explicitement la tentative de torture et la complicité ou la participation dans la commission d’actes de torture, ni les actes de torture commis à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite d’une personne autre qu’un agent de la fonction publique agissant à titre officiel. Le Comité relève également que le projet de loi ne prévoit pas que l’infraction de torture soit imprescriptible et qu’aucune peine minimale n’est imposée pour les actes de torture. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas pu fournir d’exemples d’affaires dans lesquelles les tribunaux nationaux avaient condamné des personnes pour l’infraction de torture ou avaient invoqué et appliqué directement la Convention (art. 1er et 4).
9.Eu égard à l ’ engagement que l ’ État partie a pris à l’issue du dernier Examen périodique universel dont il a fait l ’ objet , le Comité invite instamment l ’ État partie à adopter dès que possible le projet de loi relatif à la prévention et à la répression de la torture, et à faire en sorte q ue ce texte érige la torture en infraction distincte et en contienne une définition qui englobe tous les éléments visés à l ’ article premier de la Convention. Il devrait notamment être fait mention dans cette définition que la torture peut être infligée à l ’ instigation ou avec le consentement exprès ou tacite d ’ un agent de la fonction publique ou de toute autre personne agissant à titre officiel. La législation nationale devrait prévoir expressément que tout acte constitutif de complicité ou de participation à la commission d ’ un acte de torture, ainsi que la tentative de commettre un acte de torture, engagent la responsabilité pénale de l ’ auteur des faits, en application de l ’ article 4 (par. 1) de la Convention. L ’ État partie devrait également veiller à ce que l ’ infraction de torture soit imprescriptible et prévoir au moins des peines minimales applicables aux responsables de l ’ infraction de torture. Ces peines devraient être proportionnées à la gravité de l ’ infraction, conformément à l ’ article 4 (par. 2) de la Convention.
Garanties juridiques fondamentales
10.Le Comité note que l’article 12 de la Constitution et le chapitre 11 de la loi de procédure pénale garantissent à l’accusé le droit à un procès équitable et à une assistance, comme l’a confirmé la jurisprudence, et que l’État partie a pris des mesures supplémentaires afin d’améliorer son système d’aide juridictionnelle. Il reste toutefois préoccupé, car la législation de l’État partie ne prévoit pas explicitement toutes les garanties juridiques fondamentales, contrairement à la recommandation formulée dans les précédentes observations finales, et toutes les personnes détenues ne voient pas toujours leurs droits procéduraux garantis dès le début de leur privation de liberté. En particulier, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles l’État partie ne garantit pas pleinement les droits des personnes détenues d’être informées, rapidement et dans une langue qu’elles comprennent, des raisons de leur arrestation, des accusations portées contre elles et de leurs droits ; de demander à être examinées par un médecin indépendant et de faire l’objet d’un tel examen ; d’informer un proche ou toute autre personne de leur choix de leur détention et du lieu où elles se trouvent ; d’être présentées devant un juge dans le délai de quarante‑huit heures fixé par la loi ; de disposer de recours utiles qui leur permettent de contester la légalité de leur détention ; d’accéder effectivement à un avocat, y compris, si nécessaire, à l’aide juridictionnelle ; d’obtenir que des informations concernant leur détention soient dûment enregistrées à chaque étape (art. 2).
11. L’État partie devrait veiller à ce que toutes les personnes détenues bénéficient, en droit et dans la pratique, de toutes les garanties juridiques dès le début de la privation de liberté, notamment de leur droit d’être informées, dans une langue qu’elles comprennent, des faits qui leur sont reprochés et de leurs droits : a) de demander à être examinées gratuitement par un médecin indépendant ou par un médecin de leur choix et de faire l’objet d’un tel examen ; b) d’informer de leur détention un membre de leur famille ou une autre personne de leur choix ; c) d’être présentées devant un juge dans le délai de quarante-huit heures fixé par la loi ; d) de contester la légalité de leur détention à n’importe quel stade de la procédure ; e) d’être assistées par l’avocat de leur choix, y compris pendant les interrogatoires, et d’avoir accès, si nécessaire, à une aide juridictionnelle compétente, indépendante et gratuite ; f) d’obtenir que des informations concernant leur détention soient dûment enregistrées à chaque étape, sur leur lieu de privation de liberté .
Détention provisoire et système de justice pénale
12.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles la durée des détentions provisoires dépasse régulièrement les limites fixées par la loi et plus de 50 % des détenus seraient en attente de jugement. Il regrette que l’État partie n’ait pas apporté de précisions à ce sujet. Il constate avec préoccupation que, selon les informations dont il dispose, la majorité des personnes en détention provisoire sont détenues dans des locaux de la police, dans des cellules de détention exiguës, délabrées et fortement surpeuplées, dont la capacité d’accueil réelle est actuellement dépassée de 32 %. Selon les informations reçues, ces locaux ne sont pas adaptés et ne remplissent pas les conditions requises pour la détention provisoire, notamment en raison de l’insuffisance des installations sanitaires, du manque de nourriture, du manque d’accès aux soins de santé de base et aux activités récréatives et de l’absence d’exercice en plein air. En outre, le Comité prend note avec préoccupation des insuffisances du système de justice pénale qui lui ont été signalées, par exemple le laps de temps important qui s’écoule entre l’arrestation et le procès en raison de la lenteur des enquêtes et de leur caractère incomplet, le faible recours aux mesures de substitution à la détention et le caractère inaccessible et inabordable du système de libération sous caution, la pénurie de juges et de personnel judiciaire qualifiés et la lenteur des procédures d’appel − tous ces facteurs expliquent en partie l’important arriéré d’affaires concernant des personnes en détention provisoire. À cet égard, le Comité relève qu’au cours du dialogue, l’État partie s’est engagé à faire mieux connaître la possibilité de réduire le montant de la caution dans certaines circonstances, en particulier pour les détenus non représentés (art. 2, 11 et 16).
13. L’État partie devrait :
a) Faire respecter les dispositions régissant la détention provisoire, notamment celles qui en limitent la durée, et veiller à ce que ce type de détention ne soit imposé qu’à titre exceptionnel, lorsque cela est strictement nécessaire et qu’aucune autre mesure ne peut être appliquée, pour des périodes limitées et dans le respect de la loi ;
b) Mettre fin à la pratique consistant à placer des personnes en détention provisoire dans des locaux de détention de la police, et prendre les mesures nécessaires pour que les personnes en détention provisoire soient placées dans des lieux de détention appropriés. En outre, l’État partie devrait tout faire pour améliorer les conditions de détention des personnes détenues dans des locaux de la police ;
c) Redoubler d’efforts pour réformer le système de justice pénale, notamment renforcer les capacités judiciaires afin de réduire l’arriéré d’affaires, accélérer les procédures judiciaires et, chaque fois que cela est possible, avoir davantage recours à des mesures de substitution à la détention provisoire, telles que la surveillance électronique, l’interdiction de voyager et la libération sous caution, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) ; adopter les autres mesures qui s’imposent pour rendre le système de caution plus accessible et plus abordable, lorsque cela est possible.
Institution nationale des droits de l’homme
14.Le Comité prend note des informations que l’État partie lui a communiquées et selon lesquelles le projet de loi de 2023 relatif à l’Ombudsman sera soumis au Parlement en 2024 ou 2025. Selon ces informations, la nouvelle loi séparera le Bureau de l’Ombudsman du Ministère de la justice et en fera une institution indépendante de l’administration publique et dotée de son propre budget, ce qui est susceptible de répondre aux préoccupations du Comité concernant les lacunes de l’institution sur le plan de son financement et de son fonctionnement. Cependant, le Comité ne parvient pas à déterminer comment cette loi garantira que les membres du Bureau de l’Ombudsman seront sélectionnés et nommés selon une procédure claire, transparente et participative, ni si cette loi établit une durée de mandat fixe pour l’Ombudsman. En outre, le Comité note que, pendant la période considérée, l’institution en question a effectué des visites dans certains lieux de privation de liberté, en moyenne deux fois par an. Il regrette cependant que celle-ci ne soit pas expressément chargée d’effectuer des visites sans restriction et inopinées dans tous les lieux de privation de liberté, comme le prévoit le Protocole facultatif à la Convention, que l’État partie n’a pas ratifié, et qu’elle ne soit pas dotée des ressources financières et humaines nécessaires pour effectuer cette tâche de manière régulière, en plus des activités qu’elle mène habituellement (art. 2, 11 et 16).
15. L’État partie devrait :
a) Continuer de s’employer à adopter des dispositions législatives qui garantissent que les procédures de sélection et de nomination des membres du Bureau de l’Ombudsman sont claires, transparentes et participatives, et garantir l’indépendance et l’autonomie de cette institution, ainsi que la diversité de sa composition, conformément aux Principes relatifs au statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) ; veiller à ce que les acteurs concernés , y compris les représentants de la société civile, soient dûment consultés au sujet de la procédure de nomination des agents de l’institution nationale des droits de l’homme et y participent activement ;
b) Examiner la possibilité de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, afin de se doter d’un mécanisme national de prévention. Dans l’intervalle, l’État partie devrait veiller à ce que le Bureau de l’Ombudsman soit doté des ressources financières et humaines dont il a besoin pour s’acquitter de son mandat de surveillance de tous les lieux de privation de liberté, à la lumière des normes internationales en vigueur , et faire en sorte qu’il soit autorisé par la loi à effectuer des visites inopinées et à s’entretenir confidentiellement et en privé avec les personnes privées de liberté, sans témoins.
Conditions de détention
16.Le Comité prend note des informations que l’État partie a fournies au sujet de la mise en œuvre d’une politique sanitaire par le Service pénitentiaire namibien, de la construction d’un centre pénitentiaire pour femmes au sein de l’établissement pénitentiaire de Windhoek en 2019, des travaux de rénovation d’autres établissements pénitentiaires, de l’adjonction des peines de travail d’intérêt général aux sanctions non privatives de liberté et de leur application pour certaines infractions. Cependant, le Comité constate avec préoccupation :
a)Qu’il n’y a pas de séparation stricte entre les personnes condamnées et les personnes en détention provisoire dans les établissements pénitentiaires ;
b)Que, selon les informations reçues, les établissements pénitentiaires manquent de personnel ainsi que de professionnels qualifiés pour apporter une assistance médicale et psychologique aux détenus − même s’il prend note de l’adoption de premières mesures correctives, mentionnée au cours du dialogue − et les soins psychosociaux et psychologiques fournis aux détenus ayant un handicap psychosocial ou intellectuel, notamment ceux qui sont détenus dans des unités psychiatriques médico-légales, ne sont pas suffisants ;
c)Qu’il n’y a pas d’aménagements raisonnables pour les détenus handicapés et que le taux d’infection à VIH/sida est élevé parmi les détenus, même si des progrès ont été accomplis dans la gestion des maladies transmissibles telles que la tuberculose, le VIH/sida et l’hépatite ;
d)Qu’aucune information ne lui a été fournie sur les mesures qui avaient été prises pour modifier la loi no 9 de 2012 relative au Service pénitentiaire de manière à interdire explicitement les châtiments corporels dans les lieux de détention ;
e)Que l’isolement est imposé en tant que sanction disciplinaire et qu’en dépit des efforts que les autorités pénitentiaires continuent de déployer, les garanties procédurales adéquates ne sont pas fournies, contrairement à ce qu’exigent les normes relatives aux droits de l’homme ;
f)Que peu a été fait pour remédier à l’absence générale de véritables programmes de réadaptation, notamment d’activités éducatives et récréatives et d’activités de formation professionnelle destinées aux détenus condamnés et aux personnes en détention provisoire (art. 2, 11 à 13 et 16).
17. Renouvelant ses recommandations précédentes , le Comité engage instamment l’État partie à :
a) Continuer d’améliorer les conditions matérielles de détention dans tous les établissements pénitentiaires, conformément à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), notamment en prenant des mesures appropriées et conformes aux normes internationales pour empêcher la surpopulation carcérale ;
b) Faire en sorte que les détenus en attente de jugement soient bien séparés des détenus condamnés ;
c) S’employer à recruter des agents pénitentiaires en nombre suffisant pour maintenir la sécurité dans les prisons et faire en sorte que les lieux de détention soient dotés d’un personnel médical suffisamment nombreux et qualifié pour a méliorer la prise en charge médicale et sanitaire, y compris l’accompagnement psychologique et psychiatrique ; poursuivre ses efforts visant à prévenir , à dépister et à traiter les maladies infectieuses, notamment le VIH/sida, parmi la population carcérale ; prendre des mesures concrètes en faveur des personnes handicapées, en veillant à l’accessibilité des installations et en proposant des aménagements raisonnables individualisés dans les prisons ;
d) Modifier la loi n o 9 de 2012 relative au Service pénitentiaire afin d ’ interdire explicitement les châtiments corporels dans tous les lieux de privation de liberté ;
e) Mettre sa législation et sa pratique en matière de placement à l ’ isolement en conformité avec les normes internationales, en particulier avec les règles 43 à 46 des Règles Nelson Mandela, et ne recourir à l ’ isolement que dans des cas exceptionnels, en dernier ressort, pour une durée aussi brève que possible (pas plus de quinze jours), sous le contrôle d’un organe indépendant et uniquement avec l ’ autorisation d ’ une autorité compétente ;
f) Renforcer les programmes de réadaptation et de réinsertion dans tous les lieux de privation de liberté, notamment en promouvant des activités éducatives et récréatives et des activités d ’ insertion socioprofessionnelle.
Décès en détention
18.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni de données complètes sur les décès en détention, ce qui l’empêche d’apprécier la situation avec exactitude. En outre, il est préoccupé par les informations selon lesquelles les décès en détention ne font pas l’objet d’enquêtes suffisantes (art. 2, 11 à 14 et 16).
19.L ’ État partie devrait prendre des mesures pour que tous les décès survenus en détention donnent lieu sans délai à une enquête impartiale par un organe indépendant, y compris à un examen médico-légal, compte dûment tenu du Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d ’ actes illégaux, et, s ’ il y a lieu, appliquer les sanctions correspondantes. L’État partie devrait tenir à jour et publier des données ventilées concernant les décès survenus dans tous les lieux de détention, leurs causes et l’issue des enquêtes menées à leur sujet .
Justice pour enfants
20.Le Comité constate avec préoccupation que le projet de loi relatif à la justice pour enfants n’a pas encore été adopté et que les enfants âgés de 7 à 12 ans peuvent être déclarés pénalement responsables, la présomption d’irresponsabilité pénale étant réfragable. Il constate également avec préoccupation que le projet de loi relatif à la justice pour enfants continue de fixer l’âge minimum de la responsabilité pénale à 12 ans, ce qui est inférieur à l’âge acceptable au regard des normes internationales. En outre, il est préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants en attente de procès sont parfois détenus dans des établissements pour adultes, bien que l’État partie affirme le contraire. Le Comité regrette de ne pas avoir reçu d’informations sur les mesures qui avaient été prises afin de promouvoir les mesures non privatives de liberté et non judiciaires, ni sur les programmes de réadaptation spécialement conçus pour les enfants en conflit avec la loi (art. 2 et 11).
21.L’État partie devrait s’employer à adopter le projet de loi relatif à la justice pour enfants et relever l’âge de la responsabilité pénale à 14 ans au moins, et veiller à la pleine application des normes relatives à la justice pour enfants, comme le Comité des droits de l’enfant le recommande dans son observation générale n o 24 (2019). L’État partie devrait promouvoir des mesures non privatives de liberté et non judiciaires, faire en sorte que l’emprisonnement ne soit imposé qu’en dernier recours et pour la durée la plus brève possible, et veiller à ce que les enfants détenus soient strictement séparés des adultes, conformément aux règles 13.4 et 26.3 de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et aux Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane). En outre, l’État partie devrait renforcer les programmes de réadaptation existants et concevoir de nouveaux programmes, complets et conformes aux normes internationales, allouer plus de temps à des activités utiles qui encouragent un comportement social constructif et offrir aux mineurs privés de liberté des activités récréatives adéquates qui contribuent à leur insertion sociale.
Enquêtes sur les actes de torture et les mauvais traitements, y compris l’usage excessif de la force, et poursuite des auteurs des faits
22.Le Comité prend note des informations que l’État partie a fournies dans son rapport et selon lesquelles un certain nombre de policiers ont été poursuivis, licenciés et suspendus pour faute. Elle prend également note, cette fois avec préoccupation, des informations selon lesquelles les actes relevant de la définition de la torture énoncée à l’article premier de la Convention, lorsqu’ils font l’objet de poursuites, sont souvent qualifiés d’infraction de meurtre, d’agression et d’agression avec l’intention de causer des lésions corporelles graves, car la législation nationale ne prévoit pas d’infraction distincte de torture. En outre, le Comité est préoccupé par les allégations portées à sa connaissance selon lesquelles des policiers ont commis des actes de violence pendant des manifestations pacifiques, infligé des mauvais traitements et fait un usage excessif de la force, ainsi qu’exprimé des menaces et des propos violents, au cours d’arrestations et de prises de déclarations. Il reste préoccupé par le manque d’indépendance et d’impartialité de la Direction des enquêtes internes, chargée de traiter les plaintes contre les policiers, car celle-ci continue d’être placée sous l’autorité de la police namibienne. En outre, le Comité prend note de plusieurs données statistiques que l’État partie lui a fournies, mais qui ne lui permettent pas de tirer des conclusions. Il prend ainsi note que 300 plaintes contre des policiers et des agents pénitentiaires ont été déposées au cours de la période considérée, que le Bureau de l’Ombudsman a reçu 34 plaintes pour torture entre 2015 et 2023 − et ce, singulièrement, en l’absence d’une définition claire de l’infraction de torture − et que la Direction des enquêtes internes a enregistré 334 affaires visant des policiers et concernant des infractions telles que des tentatives de meurtre et des agressions entre 2019 et 2024. Le Comité regrette de ne pas disposer d’informations complètes, ventilées par type d’infraction et auteur présumé des faits (agent pénitentiaire ou policier), sur les enquêtes ouvertes et les poursuites engagées par le Bureau du procureur général et sur leur issue − exception faite de l’indication qu’entre 2018 et 2024, 16 amendes ont été imposées à des agents pénitentiaires dans des affaires d’agression (art. 12 à 14 et 16).
23. L ’ État partie devrait :
a) Faire en sorte que toutes les plaintes pour acte de torture et mauvais traitements infligés par la police, y compris pour usage excessif de la force, donnent rapidement lieu à une enquête impartiale, menée par un organe indépendant ; qu ’ il n ’ y a pas de lien institutionnel ou hiérarchique entre les enquêteurs de cet organe et les auteurs présumés de tels actes ; que les personnes soupçonnées de tels actes soient dûment jugées et, si elles sont reconnues coupables, condamnées à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes . À cette fin, l’État partie devrait prendre d es mesures visant spécifiquement à garantir l ’ indépendance de la Direction des enquêtes internes et celle de la procédure régissant les rapports avec le ministère public dans le cadre de la conduite d ’ enquêtes pénales et disciplinaires visant des policiers ;
b) Faire en sorte que les autorités ouvrent une enquête d’office chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un policier a commis un acte de torture ou infligé des mauvais traitements, y compris fait un usage excessif de la force, et que les auteurs présumés de tels faits soient immédiatement suspendus de leurs fonctions pendant toute la durée de l’enquête, en particulier s’il y a un risque qu’ils soient en mesure de commettre de nouveau l’acte qui leur est imputé, d’exercer des représailles contre la victime présumée ou de faire obstruction à l’enquête s’ils étaient maintenus dans leurs fonctions, tout en veillant au respect du principe de la présomption d’innocence ;
c) Fournir au Comité des informations, ventilées par appartenance ethnique, âge et sexe de la victime, sur le nombre de plaintes reçues concernant des actes de torture et des mauvais traitement infligés par la police, y compris l’usage excessif de la force, sur les enquêtes pénales et disciplinaires auxquelles ces plaintes ont donné lieu, y compris les enquêtes ouvertes d’office, et sur les poursuites engagées, les déclarations de culpabilité prononcées et les sanctions pénales et disciplinaires imposées ;
d) Continuer de renforcer la formation complète et obligatoire des membres des forces de l’ordre aux techniques d’entretien et d’enquête non coercitives, notamment aux Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations (Principes de Méndez) ; se doter d’outils d’enquête avancés et établir un système de collecte de preuves médico-légales ; former à un usage de la force qui soit conforme aux normes internationales, en particulier aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois et aux Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois, et, si nécessaire, élaborer des lignes directrices claires, intégrant les principes de légalité, de nécessité, de proportionnalité et de précaution. En outre, l’État partie devrait envisager de faire figurer dans son programme de formation le Protocole type à l’intention des forces de l’ordre sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans le contexte des manifestations pacifiques .
Impunité pour les infractions de torture et de disparition commises par le passé
24.Le Comité constate avec préoccupation que les infractions de torture et de disparition qui auraient été commises pendant la lutte pour l’indépendance du pays n’ont pas fait l’objet d’enquêtes, que les victimes n’ont pas eu accès à des recours utiles et que les poursuites sont prescrites pour les infractions de torture qui auraient été commises au cours de la tentative de sécession dans la région de Caprivi en août 1999 (art. 2, 12, 13 et 16).
25. Renouvelant les recommandations qu ’ il a faites dans ses précédentes observations finales , le Comité demande à l ’ État partie d ’ ouvrir une enquête sur les allégations de torture et de disparition et de mettre fin à l ’ impunité en veillant à ce que toutes les personnes qui ont commis des actes de torture soient poursuivies et condamnées à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes, que les victimes et les membres de leur famille obtiennent réparation, y compris sous la forme d’ une assistance médicale et psychologique, d’ une indemnisation complète et des moyens nécessaires à leur pleine réadaptation. À cet égard, l ’ État partie devrait empêcher que les actes de torture soient susceptibles d ’ amnistie ou de prescription. Le Comité engage l’État partie à envisager de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.
Non-refoulement, migration et apatridie
26.Eu égard à sa recommandation précédente, le Comité regrette que l’État partie ait indiqué qu’il pourrait ne pas abroger l’article 24 (par. 1) de la loi de 1999 relative à la reconnaissance et à la réglementation du statut de réfugié, lequel autorise le ministre compétent à demander, suivant la procédure définie aux articles 24 et 26 de la même loi, à demander l’expulsion d’une personne ayant le statut de réfugié ou bénéficiant d’une protection si cela est dans l’intérêt, entre autres, de la sécurité intérieure, de la décence ou des bonnes mœurs. En outre, le Comité constate avec préoccupation qu’aucune mesure législative n’a été prise pour que l’infraction de sodomie ne figure plus parmi les motifs de refus d’entrée sur le territoire qui sont énumérés à l’annexe I de la loi relative au contrôle de l’immigration. Il prend note de l’allégation de l’État partie selon laquelle aucune décision d’expulsion n’a été notifiée à des réfugiés ou des demandeurs d’asile en Namibie et il a été fait droit à 642 des 1 096 demandes d’asile reçues entre 2016 et 2019. Le Comité regrette toutefois que l’État partie n’ait pas fourni de statistiques concernant le nombre de personnes ayant obtenu l’asile au motif qu’elles avaient été torturées ou risquaient de l’être si elles retournaient dans leur pays d’origine. Il constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas fourni d’informations exhaustives sur les enquêtes auxquelles ont pu donner lieu les actes de violence et d’exploitation sexuelle qui auraient été commis sur des réfugiés du camp d’Osire, ni sur les mauvaises conditions matérielles dans lesquelles vivraient les réfugiés de ce camp. Il prend note des mesures qui ont été prises pour lutter contre l’apatridie, notamment de la mise en œuvre d’un plan national d’action et de programmes de promotion de l’enregistrement des naissances, en particulier dans les zones rurales. Cependant, il constate avec préoccupation que, dans les faits, il existe toujours des personnes apatrides, qui vivent dans des communautés tribales et traditionnelles. Le Comité regrette que l’État partie, malgré les consultations régionales qu’il avait tenues, n’ait pris aucune mesure visant à ratifier les instruments internationaux qui encadrent la protection internationale des réfugiés et des apatrides. Il note toutefois que l’État partie continue de s’employer à légiférer de manière à remédier au problème de l’apatridie (art. 3, 12 à 14 et 16).
27. L ’ État partie devrait :
a) Abroger l ’ article 24 (par. 1) de la loi de 1999 relative à la reconnaissance et à la réglementation du statut de réfugié, s ’ acquitter de toutes les obligations qui sont mises à sa charge par l ’ article 3 de la Convention de manière à garantir le principe absolu de non-refoulement, et supprimer la mention de l ’ infraction de sodomie dans l ’ annexe I de la loi de 1993 relative au contrôle de l ’ immigration ;
b) Maintenir des données statistiques complètes et à jour, ventilées par sexe , âge et pays d ’ origine, concernant les demandeurs d ’ asile, les réfugiés, les apatrides et les migrants, y compris les procédures d ’ expulsion et les rapatriement s volontaire s ;
c) Faire en sorte qu ’ un organe indépendant mène sans délai des enquêtes impartiales et effectives sur tous les actes de violence et d ’ exploitation sexuelles qui auraient été commis sur des réfugiés du camp d ’ Osire, que tous les responsables de ces actes soient poursuivis et que les victimes obtiennent réparation ; redoubler d ’ efforts pour améliorer les conditions matérielles dans lesquelles vivent les réfugiés du camp d ’ Osire et veiller à ce que ceux-ci jouissent de leurs droits fondamentaux et aient accès à des services de protection sociale, d ’ éducation et de santé physique et mentale ;
d) Envisager d ’ adhérer à la Convention de 1969 de l ’ Organisation de l ’ Unité africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie, et faire en sorte que la législation nationale sur l ’ apatridie qui est en cours d ’ élaboration soit conforme aux normes internationales.
Violence fondée sur le genre
28.Le Comité prend note des mesures législatives et des mesures de politique générale que l’État partie a prises pour lutter contre la violence fondée sur le genre, telles que l’adoption de la loi modifiée relative à la lutte contre la violence domestique et de la loi modifiée relative à la lutte contre le viol en 2022, l’établissement de tribunaux spéciaux chargés des infractions de violence fondée sur le genre et la réalisation d’activités de renforcement des capacités. Cependant, les violences faites aux femmes, y compris les viols, les violences domestiques, l’exploitation et les atteintes sexuelles visant des enfants, et les violences faites aux femmes autochtones restent très courantes, comme d’autres organes conventionnels l’ont mis en évidence, et l’État partie a conscience du problème. Le Comité constate avec préoccupation qu’aucune mesure efficace n’a encore été prise pour s’attaquer aux causes profondes de ces violences et que le Plan national de lutte contre la violence fondée sur le genre (2019‑2023) ne peut être mené à bonne fin faute de moyens suffisants et ne tient pas pleinement compte des questions de genre. Le Comité constate aussi avec préoccupation que les femmes victimes, en particulier dans les zones rurales, ne peuvent guère compter sur des mesures d’éloignement, des refuges et un appui psychosocial. Il note toutefois que le nombre de victimes accueillies dans des refuges pour y recevoir de l’aide a augmenté en 2021 et 2022. Le Comité accueille avec intérêt les informations que la délégation lui a communiquées et selon lesquelles les faits de violence fondée sur le genre ont été moins nombreux en 2023, en raison des mesures poursuivies et de l’élaboration d’une nouvelle politique en faveur de l’égalité des sexes (2024‑2030) (art. 2, 12 à 14 et 16).
29. L ’ État partie devrait faire en sorte que tous les faits de violence fondée sur le genre, en particulier ceux qui engagent sa responsabilité internationale au regard de la Convention parce qu’ils résultent d ’ actes ou d ’ omissions par les autorités ou d ’ autres organes de l ’ État, donnent lieu à des enquêtes approfondies, que les auteurs présumés soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, soient condamnés à des peines appropriées , et que les victimes et leur famille obtiennent réparation, y compris sous la forme d ’ une indemnisation adéquate et de mesures de réadaptation, et aient accès à une aide juri dictionnelle , à des lieux d ’ accueil sûrs ainsi qu’ aux soins médicaux et à l ’ accompagnement psychosocial dont elles ont besoin. L ’ État partie devrait continuer de s’employer à sensibiliser la population, en particulier la population masculine et rurale, au problème de la violence fondée sur le genre afin de lutter contre la stigmatisation sociale des victimes et de restaurer la confiance de celles-ci dans les autorités. L ’ État partie devrait aussi continuer d ’ adopter d es mesures qui encourage nt les victimes de violence fondée sur le genre à déposer plainte, facilitent leur dépôt de plaintes, lèvent les obstacles q ui les empêchent de signaler les violences qu ’ elles ont subies ou de demander des mesures de protection, et créent à leur intention des refuges, disposant de fonds suffisants, partout dans le pays, y compris dans les zones rurales et reculées. L ’ État partie devrait en outre veiller à ce que la nouvelle politique en faveur de l ’ égalité des sexes (2024-2030) s ’ attaque aux causes profondes de la violence sexuelle et sexiste, y compris la violence domestique, et supprime les obstacles connus à l’éradication de cette violence, selon une perspective de genre et en pleine conformité avec les normes internationales.
Pratiques traditionnelles préjudiciables
30.Le Comité constate avec préoccupation que le mariage d’enfants perdure dans certaines communautés, bien que l’article 226 de la loi relative à la prise en charge des enfants et à la protection de l’enfance les interdise et que des travailleurs sociaux et des responsables régionaux des questions de genre aient mené des campagnes de sensibilisation au caractère préjudiciable de cette pratique traditionnelle de droit coutumier. Le Comité relève que le projet de loi relatif au mariage, en cours d’examen, contient des dispositions qui interdisent le mariage d’enfants et vise ainsi à renforcer le cadre normatif (art. 16).
31. L’État partie devrait faire appliquer strictement les dispositions législatives interdisant le mariage d’enfants et remédier aux conséquences préjudiciables de cette pratique. Il devrait continuer de mener des activités de sensibilisation à l’intention de la population générale et des médias ainsi que des communautés concernées.
Violence fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, réelles ou supposées
32.Le Comité constate avec préoccupation que les relations sexuelles consenties entre des personnes du même sexe sont constitutives de l’infraction pénale de sodomie (annexe 1 et art. 269 de la loi de procédure pénale), mais relève avec intérêt que, dans la décision qu’elle a rendue le 21 juin 2024 et qui est actuellement soumise à recours, la Haute Cour a considéré que les dispositions susmentionnées étaient contraires à la Constitution. Le Comité constate aussi avec préoccupation qu’en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre réelles ou supposées, des personnes continuent de faire l’objet d’actes de violence, y compris de harcèlement, de discours et de crimes de haine, et, parfois, en meurent. Il craint que ces actes ne soient pas tous signalés et que des enquêtes efficaces ne soient pas menées, ni des poursuites engagées dans le cas de crimes de haine, par exemple (art. 2 et 16).
33.L’État partie devrait prendre des mesures concrètes pour prévenir les actes de violence fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre réelles ou supposées , garantir la sécurité des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes, et faire en sorte que tous les fait s de violence, y compris ceux qui engagent sa responsabilité internationale au regard de la Convention parce qu’ils résultent d ’ actes ou d ’ omissions par les autorités ou d ’ autres organes de l ’ État , donnent rapidement lieu à des enquêtes effectives et impartiales, que les auteurs soient poursuivis et que les victimes obtiennent réparation. En outre, l’État partie devrait recueillir des informations détaillées et des données statistiques concernant le nombre et le type d’infractions motivées par l’orientation sexuelle ou l’identité de genre réelles ou supposées, les mesures administratives et judiciaires qui ont été prises pour enquêter sur ces infractions et punir leurs auteurs, et les peines qui ont été prononcées. Le Comité recommande à l’État partie d’abroger les dispositions législatives qui incriminent la sodomie et d ’ autres pratiques analogues afin que les relations sexuelles consenties entre des personnes du même sexe ne soient plus considérées comme des infractions.
Châtiments corporels infligés aux enfants
34.Le Comité se félicite que les châtiments corporels, sous toutes leurs formes, soient proscrits à la fois dans les écoles publiques et dans les écoles privées. Cependant, il relève avec préoccupation que les châtiments corporels, quelque légers qu’ils puissent être, ne sont pas interdits expressément dans le cadre familial et continuent d’être acceptés dans d’autres contextes. Il prend note des informations de l’État partie selon lesquelles les châtiments corporels sont interdits par l’article 228 (par. 1) de la loi relative à la prise en charge des enfants et à la protection de l’enfance, lequel impose aux personnes investies de la responsabilité parentale de respecter le droit constitutionnel de l’enfant à la dignité. Le Comité tient toutefois à souligner que l’adoption de dispositions qui interdisent expressément aux parents d’infliger des châtiments corporels à leurs enfants serait un meilleur moyen de décourager cette pratique et d’éduquer la population (art. 2 et 16).
35. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que sa législation interdise les châtiments corporels dans le cadre familial et de mener des campagnes visant à informer la population générale de cette interdiction et à la sensibiliser aux conséquences des châtiments corporels infligés aux enfants.
Traite des personnes
36.Le Comité prend note des mesures législatives et des mesures de politique générale que l’État partie a prises pour lutter contre la traite des personnes. Cependant, il constate avec préoccupation que la traite reste courante en Namibie, notamment à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail. Il constate également avec préoccupation que les signalements de traite sont peu nombreux (seulement 40 entre 2014 et 2019), que les enquêtes sont lentes et les condamnations rares (seulement deux entre 2014 et 2019). En outre, le Comité constate avec préoccupation que, par manque de ressources, le Plan national de lutte contre la traite des personnes ne peut pas être mené à bien (art. 2, 12 à 14 et 16).
37. L ’ État partie devrait faire plus pour prévenir et combattre toute forme de traite des personnes, en veillant à ce que les actes de traite fassent l ’ objet d ’ enquêtes approfondies, que leurs auteurs présumés soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, soient condamnés à des peines appropriées, et que les victimes obtiennent pleine réparation, y compris sous la forme d ’ une indemnisation adéquate et de mesures de réadaptation. L ’ État partie devrait également faire plus pour encourager le signalement d’actes de traite, en sensibilisant la population générale aux risques associés à la traite et en apprenant aux juges, aux membres des forces de l ’ ordre et aux agents des services de l ’ immigration et du contrôle au x frontière s comment repérer rapidement les victimes de traite et vers quels services sociaux et juridiques les orienter. L’État partie devrait veiller à la bonne exécution du Plan national de lutte contre la traite des personnes, surveiller les résultats obtenus et évaluer leur efficacité afin d’en tirer des enseignements qui lui seront utiles dans ses initiatives futures. En outre, l’État partie devrait établir des données statistiques à jour concernant le nombre de plaintes qui ont été présentées, d’enquêtes qui ont été ouvertes, de poursuites qui ont été engagées, de condamnations qui ont été prononcées et de peines qui ont été imposées dans des affaires de traite, et communiquer ces données au Comité.
Établissements psychiatriques
38.Le Comité constate avec préoccupation que la loi − surannée − de 1973 relative à la santé mentale autorise un recours excessif aux moyens de contrainte mécanique et aux mesures d’isolement dans les hôpitaux psychiatriques. Il accueille toutefois avec satisfaction les informations que les représentants de l’État partie lui ont communiquées au cours du dialogue et selon lesquelles un nouveau projet de loi relatif à la santé mentale, qui devrait faire prévaloir les techniques non coercitives et participatives de « désamorçage des tensions » sur les techniques coercitives et interdire expressément la stérilisation forcée des femmes handicapées, vient d’être proposé (art. 16).
39. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de se hâter de mettre la législation relative à la santé mentale en conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l ’ homme, notamment en interdisant que des mesures de contention physique et chimique et des mesures d ’ isolement soient appliquées et que des personnes soient stérilisées de force et placé e s en institution sans leur consentement , au seul motif de leur handicap intellectuel ou psychosocial. L ’ État partie devrait faire en sorte que l ’ application de mesures de contention et d ’ isolement soit possible uniquement lorsque les circonstances le rendent absolument nécessaire, sous réserve du respect du principe de proportionnalité, dans le cadre d ’ une réglementation stricte et pour la durée la plus brève possible , afin de prévenir tout risque de préjudice pour la personne concernée ou pour autrui, et seulement lorsque toutes les autres options raisonnables n ’ auraient pas pu contenir ce risque. L ’ État partie devrait promouvoir la désinstitutionnalisation et privilégier une prise en charge communautaire et d’autres formes de traitement ambulatoire.
Réparation
40.Le Comité prend note des informations de l’État partie selon lesquelles les victimes de torture et de mauvais traitements peuvent engager des actions civiles en dommages‑intérêts et se faire soigner dans des établissements de santé. Il relève toutefois que, toujours selon les informations communiquées par l’État partie, seulement 167 procédures civiles ont été engagées entre 2015 et 2019, pour des arrestations et détentions illégales, et seulement 9 ont abouti, et seulement 52 procédures civiles ont été engagées entre 2016 et 2023 pour des violations des droits de l’homme par les forces de police namibiennes, sans autre précision quant à leur nature exacte. Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a rien dit au sujet de programmes de réparation pour les victimes de torture ou de mauvais traitements, notamment de programmes de traitement spécialisé des traumatismes et d’autres formes de réadaptation. En outre, le Comité prend note des négociations de suivi qui sont actuellement menées en vue de la reconnaissance du génocide des peuples herero et nama dans l’ancienne colonie allemande du Sud-Ouest africain entre 1904 et 1908 ainsi que de la déclaration conjointe que l’Allemagne et la Namibie ont faite en juin 2021 et dans laquelle il est notamment question de garantir l’accès à la vérité et l’octroi d’une réparation conformément aux dispositions de la Convention (art. 14).
41.L ’ État partie devrait faire en sorte qu ’ en droit comme en pratique, toutes les victimes de torture et de mauvais traitements puissent obtenir réparation, notamment en leur accordant le droit opposable à une indemnisation juste et suffisante et à une réadaptation aussi complète que possible. L ’ État partie devrait fournir au Comité des informations détaillées au sujet des mesures de réparation, y compris des moyens de réadaptation, qui sont ordonnées par les tribunaux ou d ’ autres organes de l ’ État et dont les victimes de torture et de mauvais traitements bénéficient effectivement. Il devrait aussi fournir des informations au sujet des programmes de réparation qui sont proposés aux victimes de torture et de mauvais traitements , notamment des programmes de traitement des traumatismes et d’ autres formes de réadaptation, ainsi que des fonds qui sont alloués pour l e bon fonctionnement de ces programmes . Le Comité engage l ’ État partie à donner suite aux recommandations du Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale concernant le droit à réparation des victimes d ’ injustices historiques, y compris d ’ actes de torture.
Formation
42.Le Comité prend note du projet du Bureau de l’Ombudsman visant à former les forces de maintien de l’ordre à la prévention de la torture, de l’élaboration d’un manuel de formation à la prévention de la torture destiné aux fonctionnaires de police et de la formation obligatoire prévue par le projet de loi relatif à la prévention et à la répression de la torture et inscrite au programme de formation aux droits de l’homme du Service pénitentiaire namibien, laquelle tient compte des Règles Nelson Mandela et des dispositions sur le recours à la force et l’utilisation des armes. Cependant, le Comité constate avec préoccupation qu’il manque d’informations sur la formation initiale et continue que les juges, les procureurs et le personnel militaire ont été tenus de suivre pendant la période considérée, en ce qu’ils sont susceptibles d’intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de toute personne arrêtée, détenue ou emprisonnée. En outre, le Comité regrette de ne pas avoir reçu d’informations plus précises, qui lui auraient permis de savoir si les professionnels de santé qui s’occupent de personnes privées de liberté reçoivent une formation au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), tel que révisé (art. 10).
43. L ’ État partie devrait :
a) Continuer d ’ élaborer et d ’ organiser des formations initiales et des formations continues obligatoires afin que tous les agents de la fonction publique, en particulier les membres des forces de l ’ ordre, le personnel militaire, le personnel pénitentiaire et les autres personnes susceptibles d ’ intervenir dans la garde, l ’ interrogatoire ou le traitement des personnes qui font l ’ objet d ’ une forme quelconque d ’ arrestation, de détention ou d ’ emprisonnement connaissent bien les dispositions de la Convention, en particulier l ’ interdiction absolue de la torture, et sachent qu ’ aucun manquement ne sera toléré, que toute violation donnera lieu à une enquête et que les responsables seront poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés ;
b) Veiller à ce que tout le personnel concerné, notamment le personnel médical, soit spécialement formé au repérage et au signalement des cas de torture et de mauvais traitements, conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d ’ Istanbul), tel que révisé ;
c) Concevoir et appliquer une méthode qui permette d ’ évaluer l ’ efficacité des programmes de formation pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements ainsi que de repérer ces actes, de les consigner, d ’ enquêter sur eux et d ’ en poursuivre les auteurs.
Compétence universelle
44.Le Comité constate avec préoccupation qu’il n’existe aucune disposition légale, pas même dans le projet de loi relatif à la prévention et à la répression de la torture, qui permette à l’État partie d’avoir compétence universelle pour connaître des infractions de torture (art. 5).
45. L ’ État partie devrait se doter de la compétence universelle pour connaître des infractions de torture, conformément à l ’ article 5 (par. 2) de la Convention, et incorporer la disposition correspondante dans le projet de loi relatif à la prévention et à la répression de la torture, avant son adoption.
Procédure de suivi
46. Le Comité demande à l ’ État partie de lui faire parvenir , le 22 novembre 2025 au plus tard , des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée à ses recommandations concernant l ’ incrimination de la torture, la détention provisoire et le système de justice pénale, et les conditions de détention (voir par. 9, 13 a) et b), et 17 c)). L ’ État partie est invité à informer le Comité des mesures qu ’ il prévoit de prendre pour appliquer, d ’ ici la soumission de son prochain rapport, les autres recommandations formulées dans les présentes observations finales.
Autres questions
47. Le Comité encourage l ’ État partie à étudier la possibilité de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention, par lesquelles il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications interétatiques et des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui affirment être victimes d ’ une violation des dispositions de la Convention par l ’ État partie.
48. L ’ État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l ’ intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales, et à informer le Comité des activités menées à cet effet.
49. Le Comité prie l ’ État partie de soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le quatrième, d ’ ici au 22 novembre 2028. À cette fin, et compte tenu du fait que l ’ État partie a accepté d ’ établir son rapport selon la procédure simplifiée, le Comité lui fera parvenir en temps utile une liste préalable de points à traiter. Les réponses de l ’ État partie à cette liste constitueront le quatrième rapport périodique qu ’ il soumettra en application de l ’ article 19 de la Convention.