Comité contre la torture
Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 1045/2020 * , * * , ** *
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Communication présentée par : |
P.D. (représentée par des conseils : EmmanuelDaoud, Marie Dosé et Ludovic Rivière) |
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Victime(s) présumée(s) : |
A. D., E. C., A. H., I.H. et Y. D. |
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État partie : |
France |
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Date de la requête : |
27 novembre 2020 (date de la lettre initiale) |
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Références : |
Décision prise en application de l’article 115 duRèglement intérieur du Comité, transmise à l’État partie le 11 décembre 2020 (non publiée sous forme de document) |
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Date de la présente décision : |
3 novembre 2023 |
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Objet : |
Rapatriement d’enfants dont les parents sont liés àdes activités terroristes ; mesures de protection ; droit à la vie ; accès à des soins médicaux ; détentionarbitraire |
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Question(s) de procédure : |
Compétence extraterritoriale ;épuisement desrecours internes |
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Question(s) de fond : |
Mesures visant à empêcher la commission d’actes detorture ; peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants |
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Article(s) de la Convention : |
2, 16 et 22 |
1.1La requérante est P. D., née à Boulogne-sur-Mer (France) en 1965, agissant au nom de sa fille A. D., née en 1988, et de ses petits-enfants E. C., A. H., I. H. et Y. D., nés respectivement en 2009, 2012, 2014 et 2018. L’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par. 1) de la Convention le 23 juin 1988. La requérante est représentée par des conseils, Emmanuel Daoud, Marie Dosé et Ludovic Rivière.
1.2Les victimes sont toutes des ressortissants français et sont actuellement détenues dans le camp de Roj, dans le nord-est de la République arabe syrienne, qui est sous le contrôle des Forces démocratiques syriennes. La fille de la requérante est atteinte d’un cancer du côlon et ne bénéficie d’aucun traitement approprié. La requérante affirme que les autorités françaises, par leur refus de rapatrier sa fille et ses petits-enfants, ne prennent aucune mesure pour protéger leurs ressortissants détenus en République arabe syrienne, et leur inaction ne permet pas de mettre un terme aux mauvais traitements dont ils font l’objet. L’État partie place ces derniers face à un risque de violation grave et irrémédiable de leurs droits garantis par la Convention. La requérante considère que cette décision opposée par les autorités françaises constituerait une violation de l’article 2 combiné à l’article 16 de la Convention.
1.3Le 14 décembre 2020, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a rejeté la demande de mesures provisoires présentée par la requérante, qui demandait à ce que les membres de sa famille soient rapatriés en France. Le Comité a toutefois prié l’État partie de prendre des mesures consulaires en vue d’assurer l’intégrité des proches de la requérante, y compris l’accès aux soins médicaux dont A. D. a besoin, et de l’informer des mesures prises à cet effet. Le16avril 2021, à la suite de la réitération de la demande de mesures provisoires par la requérante, le Comité a rappelé à l’État partie l’obligation de l’informer des suites qui avaient été données s’agissant des mesures consulaires prises en faveur des proches de la requérante.
Rappel des faits présentés par la requérante
2.1La requérante soutient que sa fille A. D. est atteinte d’un cancer du côlon à un stade avancé et ne peut bénéficier, dans le camp de Roj, de soins adéquats. À cet égard, afin d’assurer sa survie, il est nécessaire qu’elle soit évacuée en France, le camp de Roj n’ayant pas les infrastructures sanitaires nécessaires pour traiter ce genre de pathologie. Entre-temps, la situation de A. D. s’aggrave et elle est trop faible pour s’occuper de ses quatre enfants mineurs, qui sont de plus en plus livrés à eux-mêmes. Le 17 novembre 2020, son rapatriement sanitaire a été sollicité, sans succès. En outre, seules les autorités françaises ont le pouvoir de faire cesser ces traitements contraires à la Convention dès lors que les Forces démocratiques syriennes − qui appellent à l’organisation de rapatriements des ressortissants étrangers vers leurs États d’origine depuis des années − ne sont pas en mesure d’apporter les soins nécessaires à A. D., qui souffre d’une pathologie engageant son pronostic vital.
2.2Au début de 2019, les autorités françaises ont annoncé le rapatriement de 130ressortissants français dont 70 enfants alors identifiés par les autorités. Cette annonce n’a jamais été suivie d’effet et les autorités françaises n’ont donné aucune explication concernant ce revirement de position. Le 14 mars 2019, lors d’une audition de la Commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale, le Secrétaire d’État à l’intérieur, Laurent Nuñez, a déclaré queles Forces démocratiques syriennes avaient fait le choix que les enfants restent avec leur mère donc pour l’instant, aucun retour n’était envisagé.
2.3Pour ce qui est de l’épuisement des voies de recours internes, la requérante précise que la décision de la France de rapatrier ou non les enfants français actuellement détenus dans le nord-est de la République arabe syrienne est considérée, selon une jurisprudence constante, comme un acte non détachable de la conduite des relations extérieures de la France. Définie ainsi comme un acte de gouvernement, cette décision est donc insusceptible de recours devant les juridictions françaises, lesquelles se considèrent systématiquement incompétentes. Ainsi, dans une affaire similaire, le tribunal administratif de Paris a d’ores et déjà considéré par ordonnance que la responsabilité administrative de l’État ne pouvait être engagée s’agissant d’une décision relevant plus particulièrement du domaine diplomatique et pouvant s’analyser comme un acte de gouvernement. À cet égard, les familles des femmes et enfants détenus dans les camps situés dans le nord-est de la République arabe syrienne ont épuisé toutes les voies de recours internes et se sont heurtées à une fin de non-recevoir, sans qu’un juge judiciaire ne se saisisse de cette violation flagrante des libertés fondamentales de ressortissants français. De ce fait, la décision de rapatrier ou non ces enfants constitue un acte de gouvernement et rend les recours devant les juridictions administratives inefficaces et sans objet. Cette situation place la requérante, pour reprendre ici la formule du Comité, face à une « entrave procédurale insurmontable ». Conformément à la jurisprudence du Comité et à la jurisprudence constante des juridictions françaises, la requérante considère donc que les recours internes sont indisponibles, inefficaces et ineffectifs.
2.4S’agissant du recours devant une autre instance internationale ou de règlement, la requérante indique avoir saisi, avec 15 autres requérants, le Comité des droits de l’enfant, le 28 février 2019, non pas de la situation de A. D., mais de celle de ses quatre petits-enfants détenus dans le camp de Roj. À cet égard, le 3 mars 2019, le Comité des droits de l’enfant a décidé de ne pas accéder à la demande de mesures provisoires. Le 16 octobre 2019, la requérante, conjointement avec d’autres personnes, a saisi le Comité des droits de l’enfant d’une demande de mesures provisoires tendant au rapatriement de femmes et d’enfants, qui étaient les filles, sœurs, neveux, nièces et petits-enfants des 16requérants dans cette procédure, à la suite de l’offensive turque ayant alors sévi dans le nord-est de la République arabe syrienne. Le Comité n’a pas accédé à ces demandes, mais a demandé à l’État partie de prendre les mesures diplomatiques nécessaires en vue d’assurer la protection du droit à la vie et à l’intégrité des enfants, y compris l’accès aux soins médicaux dont ils pouvaient avoir besoin, et d’assurer leur pleine protection contre tout risque d’un transfert en Iraq. Le Comité a aussi demandé à l’État partie de l’informer des démarches entreprises afin de protéger les droits des enfants concernés, conformément aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant. La requérante indique qu’aucune autre instance d’enquête ou de règlement n’a été saisie de leur requête.
Teneur de la plainte
3.1La requérante soutient que la situation dans laquelle se trouvent sa fille A. D. et ses petits-enfants est particulièrement critique et continue de s’aggraver. A. D. est détenue avec ses quatre enfants, âgés seulement de 2 à 11 ans, alors que son cancer continue de s’aggraver. Larequérante ajoute qu’elle est elle-même atteinte du syndrome de Lynch, maladie autosomique dominante associée à un fort risque de développer un cancer colorectal ou de l’endomètre. La fille de la requérante, en raison de son état de santé, ne serait pas en mesure, au cas où elle se ferait opérer dans le camp, de prendre en charge ses quatre enfants encore en bas âge. La requérante estime que laisser sa fille dans des conditions sanitaires inadéquates, sans soins et alors qu’elle est atteinte d’un cancer du côlon à un stade avancé, doit être considéré comme contraire à la Convention.
3.2La requérante soutient qu’il appartient à tout État de prendre l’ensemble des mesures nécessaires pour mettre fin à une situation de violation de la Convention. Certes, l’article 2 fait mention de la juridiction de l’État comme limite territoriale. Toutefois, l’interprétation de la Convention, telle que développée par le Comité dans son observation générale no 2 (2007), permet d’étendre la notion de juridiction en considérant que les États doivent agir également en vue de prévenir les violations des droits des personnes sur lesquelles ils exercent leurs compétences, en particulier leur compétence personnelle. Ainsi, l’article 2 doit être interprété comme imposant à l’État une obligation d’adopter les mesures nécessaires en vue de mettre fin à des traitements prohibés par la Convention sur leurs ressortissants.
3.3Par ailleurs, sur le fondement de l’article 2, les États parties se voient imposer l’obligation positive de prévenir, par tous moyens, les actes de torture. Combinée à l’article 16 de la Convention, cette obligation est étendue aux traitements cruels, inhumains et dégradants qui ne sont pas des actes de torture et imposent aux États parties de lever tous les obstacles juridiques qui auraient pour conséquence de placer une personne face à un risque de traitement prohibé par la Convention.
3.4En refusant de rapatrier des ressortissants français victimes de traitements prohibés par la Convention et placés face à des risques manifestes de torture, l’État partie contrevient à ses obligations au titre de l’article 2 de la Convention combiné à l’article 16. La requérante demande au Comité de prendre des mesures de protection d’urgence et de constater que le refus de rapatrier des ressortissants français faisant l’objet de traitements prohibés par la Convention et se trouvant face à un risque de torture s’analyse comme une violation des articles 2 et 16 de la Convention attribuable aux autorités françaises.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond
4.1Le 23 juin 2021, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication.L’État partie a contesté la recevabilité de la communication sur trois motifs : défaut de qualité, litispendance et défaut de juridiction.
4.2L’État partie note que la requérante a produit un pouvoir et une pièce d’identité, mais qu’elle a omis de verser au dossier les livrets de famille permettant d’attester du lien de parenté l’unissant à A. D. et à ses enfants nés en République arabe syrienne. L’État partie avance que la requérante évoque un appel téléphonique passé depuis le « bureau des kurdes », mais qu’elle ne produit pas de pièce permettant d’attester de la volonté de A. D. de saisir le Comité ni d’ailleurs de sa volonté de revenir en France. En conséquence, la requérante n’a pas établi avoir qualité pour agir en son nom.
4.3L’État partie note que la requérante a également saisi le Comité des droits de l’enfant d’une communication individuelle aux fins de faire constater l’absence de rapatriement de ses petits-enfants, sans que soit mentionné le rapatriement de sa fille. L’État partie fait remarquer qu’il n’existe donc pas concernant celle-ci d’autre procédure internationale d’enquête ou de règlement. L’État partie souligne en revanche que la présente communication a été déposée non seulement au nom de A. D., mais également au nom de ses enfants mineurs, dont le rapatriement a été expressément sollicité. L’État partie estime dès lors que la présente communication est irrecevable s’agissant de ceux-ci.
4.4L’État partie considère que les mères et les mineurs retenus dans le nord-est de la République arabe syrienne ne se trouvent pas sous sa juridiction. L’article 2 de la Convention renvoie à la seule notion de juridiction, qui ne se confond en aucun cas avec la notion de nationalité. Les États n’ont entendu s’engager à respecter les droits énoncés par les instruments internationaux en matière de droits de l’homme, dont fait partie la Convention, que pour les situations qui relèvent de leur souveraineté, de leur compétence et sur lesquelles ils sont susceptibles d’avoir un contrôle effectif. Il ne paraît pas possible d’engager la responsabilité des États au regard des instruments internationaux en matière de droits de l’homme pour des situations dont ils ne sont pas à l’origine et sur lesquelles ils n’ont aucun contrôle effectif, en leur imputant les agissements d’autres États ou acteurs non étatiques. LeComité doit garder à l’esprit, d’une part, ce à quoi les États ont entendu s’engager lorsqu’ils se sont soumis à l’obligation de prendre des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous leur juridiction, et, d’autre part, les liens consubstantiels entre les notions de juridiction et de contrôle effectif sur une situation. En outre, il ne paraît pas possible d’étendre artificiellement la notion de juridiction pour donner à la Convention un champ d’application que les États n’ont pas entendu lui conférer lors de sa ratification.
4.5L’État partie note qu’en droit international public, la notion de juridiction est principalement territoriale et que c’est uniquement de manière exceptionnelle que la juridiction d’un État peut être amenée à s’exercer en dehors de ses frontières au titre de la Convention, lorsque l’État exerce un contrôle effectif sur une personne se trouvant sur un autre territoire. L’État partie note que le Comité a, de ce fait, déclaré irrecevables ratione personae des requêtes ayant pour fondement des actes commis en dehors du territoire d’un État partie par les agents d’un autre État.
4.6L’État partie relève que, dans son observation générale no 2(2007), le Comité considère que la notion de « territoire » inclut toutes les régions sur lesquelles un État exerce de fait ou de droit, directement ou indirectement, en tout ou en partie, un contrôle effectif, conformément au droit international. Le Comité considère également que la notion de « territoire » à l’article 2 doit s’étendre en outre aux situations dans lesquelles l’État partie exerce, directement ou indirectement, de fait ou de droit, un contrôle sur des détenus, sans pour autant donner de critère permettant de déterminer quand un État partie a le contrôle effectif sur un territoire ou sur des détenus.
4.7L’État partie note que la Cour européenne des droits de l’homme considère que le contrôle effectif d’un État partie peut résulter du contrôle exercé sur une zone située en dehors de son territoire, soit directement, par l’intermédiaire de ses forces armées, soit indirectement, par l’intermédiaire d’une administration locale subordonnée. En outre, pour qu’un État soit responsable d’une violation des droits de l’homme commise sur un territoire qui n’est pas le sien, il faut établir une influence sur l’administration de ce territoire si décisive que l’État a en réalité le contrôle effectif de cette région, au point que, sans son soutien, l’administration locale ne pourrait fonctionner. La Cour internationale de Justice a développé une notion similaire de la compétence extraterritoriale sur la base du contrôle effectif. Enfin, la Commission interaméricaine des droits de l’homme a conclu à l’exercice de juridiction extraterritoriale dans la mesure où il y avait un contrôle total et exclusif de l’État partie, par l’intermédiaire de ses agents, sur la personne dont les droits étaient en cause.
4.8L’État partie soutient que, à la lumière de cette jurisprudence, l’argument de la requérante selon lequel la Convention oblige l’État partie à protéger ses ressortissants au‑delà du territoire sous sa juridiction, étant donné leur nationalité française, n’est pas conforme à la lettre ni à l’esprit de la Convention. Selon l’État partie, l’observation générale no2 (2007) du Comité n’étend aucunement l’application de la Convention à l’ensemble des ressortissants de l’État partie, mais indique uniquement que la responsabilité des États est engagée par les actes et les omissions de leurs fonctionnaires, d’une part, et que les États parties doivent prendre des mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis sur leur propre territoire, mais aussi dans tout territoire sous leur juridiction, d’autre part. Similairement, l’État partie fait valoir que la notion de « compétence » qui ressort de l’article 5 (par. 1 c)) de la Convention a pour objectifs la punition des infractions visées à l’article 4 de la Convention et l’ouverture pour la victime d’un recours permettant d’obtenir réparation, mais qu’il n’étend pas la juridiction des États parties au sens de l’article 2 de la Convention à l’ensemble de leurs ressortissants se trouvant en dehors de leur territoire ou sur un territoire dont ils ont le contrôle effectif.
4.9La requérante ne saurait par conséquent déduire qu’un particulier relève de la juridiction d’un État partie au seul motif qu’il a la nationalité de cet État, et ne peut pas plus en déduire que les États parties auraient l’obligation de prendre toutes les mesures pour empêcher que des actes de torture soient commis sur leurs ressortissants lorsque ceux-ci ne se trouvent pas sous leur contrôle effectif.
4.10En conclusion, l’État partie n’exerce aucun contrôle ni aucune autorité sur A. D. et ses enfants par le biais de ses agents, ni un quelconque contrôle territorial sur les camps situés dans le nord-est de la République arabe syrienne.
4.11En ce qui concerne le fond de la communication, l’État partie fait valoir qu’il ne découle ni de la Convention ni des travaux ou constatations des différents comités de l’Organisation des Nations Unies que pèserait sur les États parties une obligation positive de procéder au rapatriement de leurs ressortissants susceptibles d’être exposés à des traitements inhumains ou dégradants. Cette obligation n’a pas non plus été dégagée par la Coureuropéenne des droits de l’homme. D’ailleurs, une telle obligation se heurterait en pratique au principe de la souveraineté des États dans lesquels les violations alléguées seraient commises. Elle excéderait par ailleurs ce à quoi les États ont souhaité s’engager en ratifiant la Convention, qui ne peut pas être ainsi interprétée. Une telle obligation serait également contraire à l’approche adoptée par le Comité, qui reconnaît la discrétion des États parties pour apprécier les situations de fait dans lesquelles se trouvent leurs ressortissants.
4.12En effet, il ne découle pas du droit international coutumier, ni de la jurisprudence internationale, ni de la Convention de Vienne sur les relations consulaires que pèserait sur les États une obligation de rapatrier leurs ressortissants, y compris lorsqu’ils sont susceptibles de subir des traitements inhumains ou dégradants à l’étranger. Si le rapatriement peut constituer, dans certaines circonstances, un des moyens de mise en œuvre de l’assistance consulaire, il ne constitue aucunement une obligation pour l’État d’envoi. L’absence de rapatriement de leurs ressortissants par la grande majorité des États membres du Conseil de l’Europe démontre qu’il existe un consensus sur ce point − si une telle obligation pesait à leur charge, ils auraient tous engagé des négociations aux fins de rapatrier leurs ressortissants. Aucune obligation de rapatriement ne découle non plus du droit interne, ni le Conseil d’État ni le Conseil constitutionnel n’ayant conclu à l’existence d’une telle obligation.En tout état de cause, si le Comité devait estimer que pèse sur l’État partie une obligation de rapatriement, celle-ci ne pourrait s’entendre que d’une obligation de moyen.
4.13L’État partie rappelle que, à la date du 23 juin 2021, il est le pays d’Europe occidentale qui a procédé au plus grand nombre de rapatriements de mineurs − 35 enfants français et 2 néerlandais − et qu’il contribue activement à la réponse humanitaire au bénéfice des personnes déplacées et réfugiées dans le nord-est de la République arabe syrienne.
4.14L’État partie souligne qu’à ce jour, la requérante n’a apporté aucun élément qui démontre que ses proches sont toujours retenus dans le camp de Roj.
4.15Enfin, contrairement à ce qu’a indiqué le Comité des droits de l’enfant dans ses décisions sur la recevabilité de trois communications similaires contre la France, l’État partie n’a aucunement la « capacité » de procéder aux rapatriements sollicités par la requérante. Lerapatriement de ses proches ne dépend pas uniquement − contrairement à ce que la requérante indique − de la seule volonté du Gouvernement de l’État partie mais, à l’inverse, de nombreux facteurs : l’accord des autorités du nord-est de la République arabe syrienne, qui les retiennent ; l’accord de la mère pour le rapatriement de ses enfants ; lesdifficultés rencontrées par les Forces démocratiques syriennes pour identifier et localiser les ressortissants étrangers ; le fait que les ressortissants français retenus dans le camp de Roj ne sont pas sous le contrôle d’un État souverain, mais d’autorités de facto, ce qui ne permet pas, s’agissant des mères, d’avoir recours au mécanisme de l’extradition ; ainsi que la complexité et la dangerosité de telles missions, qui dépendent par nature des relations que chaque État entretient avec les différents acteurs du conflit armé dans lequel le nord-est de la République arabe syrienne se trouve plongé. En outre, la présence clandestine de Daech au sein du camp fait peser un risque pour la sécurité des opérations de rapatriement. Plusieurs membres de la sécurité intérieure du camp (Asayish), ainsi que des travailleurs humanitaires, ont été assassinés dans l’enceinte du camp au cours des derniers mois. En conséquence, l’État partie demande au Comité de constater qu’il n’a méconnu aucune des dispositions de la Convention.
Commentaires de la requérante sur les observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond
5.1Dans ses commentaires du 2 novembre 2021, la requérante a fait valoir sa position sur les observations de l’État partie quant à la recevabilité et au fond de la communication.
5.2Concernant le défaut de qualité à agir évoqué par l’État partie, la requérante a fait parvenir au Comité son livret de famille, prouvant le lien de parenté l’unissant à A. D., et, par voie de conséquence, à ses quatre petits-enfants détenus dans le camp de Roj. En réponse à l’argument de l’État partie sur l’absence de pièce attestant de la volonté de sa fille A. D. de saisir le Comité et de revenir en France, la requérante souligne qu’elle a déjà retranscrit, dans sa communication, les messages vocaux qui lui ont été adressés par la concernée, le 17 novembre 2020, dans lesquels elle demande son rapatriement sanitaire pour pouvoir se faire opérer et ramener ses enfants. La requérante souligne que l’État partie ne peut prétendre exiger d’autres documents, qui mettraient davantage en péril l’intégrité et la vie de A. D. et de ses enfants.
5.3La requérante ne conteste pas qu’elle a saisi le Comité des droits de l’enfant d’une communication concernant le rapatriement de ses quatre petits-enfants et que le Comité des droits de l’enfant a déclaré la communication recevable. Toutefois, elle avance que cette procédure ne concernait en aucun cas A. D., dont le rapatriement n’a alors pas été évoqué, vu que la présente communication ne porte pas sur les mêmes parties ni sur les mêmes droits substantiels. La requérante soutient, d’une part, que la requête examinée par le Comité des droits de l’enfant − qui doit être lue à la lumière du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant −, porte uniquement sur l’examen de la violation par l’État partie de ses obligations conventionnelles à l’égard d’une trentaine d’enfants détenus dans les camps du nord-est de la République arabe syrienne, y compris les quatre enfants qui font l’objet de la présente communication, alors que la présente communication vise à examiner les violations commises à l’égard d’une famille, une mère et ses enfants ; les intérêts en cause ne sont alors pas identiques. La requérante soutient, d’autre part que, s’agissant des droits substantiels, la requête portée devant le Comité des droits de l’enfant fait valoir, entre autres, la violation du droit à la non-discrimination, le droit à voir l’intérêt supérieur de l’enfant être une considération primordiale, le droit à la vie familiale, le droit à la santé et enfin le droit de ne pas subir d’actes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants.
5.4À l’inverse, devant le Comité contre la torture, seule l’obligation de l’État partie de prendre toutes les mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture ou de mauvais traitements ne soient commis à l’égard de personnes relevant de sa juridiction est en cause. À la lumière des droits matériels invoqués, il ne peut donc être considéré que la présente communication est actuellement examinée par une autre instance internationale. Dès lors, la requérante estime que la communication doit être jugée recevable s’agissant de A. D. et de ses quatre enfants. À titre subsidiaire, la requérante indique que dans le cas où le Comité conclurait que la même question est en cours d’examen devant le Comité des droits de l’enfant, il reste que la communication pendante devant ce dernier a été déposée au nom des seuls petits-enfants mineurs de la requérante et non au nom de sa fille, dont le rapatriement n’a alors pas été demandé. Partant, il n’existe aucune autre procédure internationale d’enquête ou de règlement à l’égard de celle-ci, si bien qu’en toute hypothèse, la communication est au moins recevable s’agissant de A. D., ce qui n’est pas contesté par l’État partie.
5.5La requérante s’oppose à la prétendue irrecevabilité pour défaut de juridiction. D’unepart, l’article 2 de la Convention ne détermine pas le champ d’application général de l’ensemble des droits garantis par la Convention, mais énonce simplement une obligation positive de prévenir les actes de torture commis dans tout territoire sous la juridiction de l’État. D’autre part, la requérante fait valoir que les mères et les enfants français détenus dans le nord-est de la République arabe syrienne relèvent de la juridiction de l’État partie au sens de l’article 22 de la Convention. Tout d’abord, il est largement admis − contrairement à ce qu’affirme l’État partie − qu’un État exerce sa juridiction lorsqu’une décision prise par ses agents sur le territoire national affecte la situation juridique de personnes se trouvant en dehors du territoire. Selon la requérante, cela vaut d’autant plus dans les situations où l’État exerce sa compétence personnelle vis-à-vis de ses ressortissants qui se trouvent hors de son territoire national.La requérante estime en l’espèce que pour que le ressortissant d’un État situé en dehors du territoire national relève de sa juridiction, il est nécessaire que l’État, par les actes ou les omissions de ses agents, ait affecté la situation juridique de son ressortissant situé hors du territoire national. En l’espèce, en prenant la décision de ne pas rapatrier les mères et les enfants français détenus dans le nord-est de la République arabe syrienne, qui se trouvent de ce fait exposés à des traitements contraires à la Convention, l’État partie a exercé sa juridiction vis-à-vis de ceux-ci au sens de l’article 22 de la Convention.
5.6La requérante souligne que l’État partie confond «acte extraterritorial de l’État» et « champ d’application de la Convention». Elle estime qu’il n’est pas nécessaire que les agents de l’État se situent en dehors du territoire national pour que la Convention s’applique au bénéfice d’individus également situés en dehors du territoire national.La requérante avance que la jurisprudence internationale soutient qu’un État peut tout à fait exercer sa « juridiction» au travers de décisions prises sur le territoire national qui affectent la situation d’individus situés hors du territoire national, quand ledit État exerce sa compétence juridictionnelle à leur égard, soit quand les autorités d’un État ouvrent une enquête au sujet d’un décès qui s’est produit en dehors du territoire national, soit au travers de demandes d’extradition, de demandes d’autorisation d’entrée sur le territoire ou de l’émission de mandats d’arrêt.La requérante fait également référence aux décisions du Comité des droits de l’enfant sur la recevabilité de trois affaires similaires contre la France, qui a conclu que les communications relevaient effectivement de la juridiction de l’État partie.
5.7Pour la requérante, il est clair que la détention des mères et des enfants français dans des conditions inhumaines dans le camp de Roj n’est pas la conséquence directe du contrôle des autorités du nord-est de la République arabe syrienne sur le camp et sur les individus −comme l’affirme l’État partie− mais trouve bien plutôt son origine unique dans les mesures prises exclusivement par les autorités françaises, à savoir la décision de ne pas les rapatrier. Seul l’État partie a le pouvoir d’autoriser leur rapatriement et de faire cesser leur détention arbitraire dans le camp de Roj.
5.8Sur le fond, la requérante insiste sur le fait que l’État partie a méconnu son obligation conventionnelle de faire cesser les traitements inhumains et dégradants auxquels ses proches sont soumis et viole ainsi les articles 2 (par.1) et 16 de la Convention. En effet, malgré sa parfaite connaissance des actes contraires à la Convention commis par des acteurs non étatiques, l’État partie a décidé, quand bien même il exercerait un contrôle sur leur situation, de ne pas rapatrier les mères et les enfants français détenus dans le camp de Roj – àl’exception de plusieurs orphelins en 2019. Les traitements inhumains et dégradants subis par les mères et les enfants retenus dans le nord-est de la République arabe syrienne tiennent principalement aux conditions de détention dans le camp de Roj : surpopulation, maladies, froid, sous-alimentation, insalubrité et absence de soins. En outre, les Forces démocratiques syriennes ont exhorté à plusieurs reprises tous les États à rapatrier leurs ressortissants. Néanmoins, l’État partie a décidé de laisser perdurer ces actes constitutifs de mauvais traitements en refusant de rapatrier les victimes.La requérante reproche à l’État partie de n’avoir pris aucune mesure pour mettre un terme aux actes perpétrés à l’encontre de sa fille et de ses petits-enfants par les acteurs non étatiques agissant dans le camp de Roj. Par cette décision de refus, l’État partie a effectivement exercé un contrôle sur leur situation.
5.9La requérante estime, en outre, que l’aggravation grave et rapide de l’état de santé de sa fille, particulièrement en l’absence de soins appropriés, fait qu’elle encourt un risque de mort imminente. Elle estime que la survie de sa fille est subordonnée à l’accès à des soins médicaux adaptés, qu’elle ne peut en aucun cas recevoir dans le camp de Roj ni à l’hôpital de Qamishli La requérante note, en outre, que l’absence d’accès à des soins appropriés peut constituer un mauvais traitement au sens de la Convention, en ce qu’elle a donné lieu et laisse perdurer une situation particulièrement grave, engageant de façon immédiate le pronostic vital de sa fille, et que la gravité de ce traitement dépasse sans aucun doute le seuil minimal requis pour être qualifié de mauvais traitement prohibé par la Convention. Elle ajoute que le Comité a déjà reconnu que les «mauvais traitements, qui peuvent gravement affecter la santé physique et mentale des personnes qui en sont victimes» peuvent être incompatibles avec le droit à la vie.
5.10La requérante explique qu’elle n’oppose pas à l’État partie une obligation pure et simple de rapatriement, mais une obligation générale de mise en œuvre de la Convention, s’agissant aussi bien des actes de torture (art.2 (par.1)), que des actes constitutifs de traitements inhumains et dégradants (art.16). Il en résulte que, même si le rapatriement ne fait pas l’objet d’une obligation spécifique dans le cadre de la Convention, il constitue le seul moyen pour l’État partie de respecter ses obligations conventionnelles.
5.11Pour ce qui est de la localisation de ses proches, la requérante rappelle que l’État français a procédé aux rapatriements de plusieurs orphelins depuis 2019 et a promis que d’autres opérations de rapatriement pourraient être décidées et organisées si les conditions sécuritaires locales le permettaient, si les autorités du nord-est syrien donnaient leur accord et si le travail d’identification et de localisation des enfants pouvait être mené à bien. Larequérante fait valoir, en outre, que l’État partie connaît très bien les conditions de détention, constitutives de traitements inhumains et dégradants, qui sévissent dans les camps syriens.
5.12Enfin, la requérante allègue une violation de l’article 22 de la Convention sur la base du fait que, même si le Comité a décidé de ne pas formuler de demande de mesures provisoires, il a requis de l’État partie qu’il prenne des mesures consulaires nécessaires en vue d’assurer l’intégrité des personnes concernées, y compris l’accès aux soins médicaux dont a besoin A. D. Or, l’État partie n’a pris aucune mesure à cet effet, ce qui dénote un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 22 de la Convention.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1Avant d’examiner tout grief soumis dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention.
6.2Le Comité rappelle sa jurisprudence concernant l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention, selon laquelle il n’examinera aucune plainte émanant d’un particulier sans s’être assuré que la même question n’a pas été examinée et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Le Comité considère qu’une requête a été ou est examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement si l’examen par l’autre instance a porté ou porte sur la même question au sens de l’article 22 (par. 5 a)), qui doit être compris comme portant sur les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes droits substantiels.
6.3Le Comité note que, le 1er mars 2019, la requérante a soumis une communication au Comité des droits de l’enfant contre la France relative au rapatriement de ses petits-enfants, alléguant une violation, entre autres, de l’article 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant. Le 4 février 2021, le Comité des droits de l’enfant a rendu une décision déclarant recevable ladite communication. Le Comité note, en outre, que, le 8 février 2022, le Comité des droits de l’enfant a rendu sa décision au fond sur cette affaire concluant à une violation de l’article 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant, tout en demandant que les enfants de A. D. soient rapatriés. Le Comité considère que la présente communication concerne les mêmes parties, porte sur les mêmes faits et soulève les mêmes droits substantiels en ce qui concerne les enfants de A. D. En conséquence, le Comité estime que la présente communication est irrecevable en ce qui concerne les mineurs E.C., A. H., I. H. et Y. D., conformément au paragraphe 5a) de l’article 22 de la Convention. Le Comité prend note également que les parties s’accordent sur le fait que la communication soumise au Comité des droits de l’enfant ne concerne nullement A. D., dont le rapatriement n’a pas été évoqué dans la communication no 77/2019. En conséquence, la présente communication est recevable en ce qui concerne A. D.
6.4Le Comité note, en outre, que l’État partie soutient que la présente requête est irrecevable pour défaut d’autorisation. Il note, cependant, que la requérante a depuis présenté une copie des livrets de famille des victimes pour prouver le lien de parenté avec ces dernières, détenues dans le nord-est de la République arabe syrienne. En conséquence, et compte tenu des circonstances dans lesquelles A. D. se trouve, lesquelles ne lui offrent pas une possibilité réaliste de fournir une autorisation écrite, et du fait que la communication est manifestement présentée dans le but de lui permettre un retour en France, le Comité estime qu’il n’est pas empêché, au titre de l’article 113 a) de son règlement intérieur, d’examiner la présente requête.
6.5Enfin, le Comité note que l’État partie conteste la recevabilité de la communication pour le motif que A. D. est détenue dans le nord-est de la République arabe syrienne et ne se trouve pas sous sa juridiction. D’une part, l’État partie soutient qu’il n’exerce aucun contrôle effectif sur les camps situés dans le nord-est de la République arabe syrienne, ni aucun contrôle ou autorité par le biais de ses agents. En outre, l’État partie conteste l’existence d’une obligation au titre de la Convention de protéger ses ressortissants sur la base de leur nationalité, même en dehors du territoire sous sa juridiction.
6.6D’autre part, le Comité note que la requérante affirme que A. D. se trouve sous la juridiction de l’État partie en vertu de l’article 22 de la Convention.La requérante insiste sur le fait que A. D., même si elle se trouve en dehors du territoire national, relève de la juridiction de l’État partie dans la mesure où les actes ou les omissions de ses agents affectent la situation juridique de ses ressortissants. En l’espèce, la requérante soutient que, par son refus de rapatrier les mères et les enfants français détenus dans le nord-est de la République arabe syrienne, l’État partie les expose à des traitements contraires à la Convention.
6.7Le Comité rappelle que conformément à l’article 22 de la Convention, il reçoit et examine des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de la juridiction d’un État partie qui prétendent être victimes d’une violation, par celui-ci, des dispositions de la Convention, dès lors que cet État partie a déclaré qu’il reconnaissait la compétence du Comité à cet égard. Comme le Comité a eu l’occasion de le préciser dans son observation générale no 2 (2007), la notion de juridiction n’est pas confinée au territoire national, mais s’étend à toutes les régions sur lesquelles l’État partie exerce de fait ou de droit, directement ou indirectement, en tout ou en partie, un contrôle effectif, conformément au droit international, y compris des locaux de détention ou tout autre espace sur lequel un État partie exerce un contrôle effectif.
6.8En l’espèce, le Comité note que l’État partie ne conteste pas avoir été informé par la requérante de la situation de vulnérabilité de ses proches, qui étaient détenus dans des camps de réfugiés dans une zone de conflit. Les conditions de détention ont largement été signalées dans les médias comme étant déplorables et ont été portées à l’attention des autorités de l’État partie avec les différentes plaintes déposées par la requérante au niveau national.Cesconditions de détention créaient un risque imminent de préjudice irréparable pour la vie et pour l’intégrité physique et mentale de A. D. Le Comité note, en outre, que le contrôle effectif sur les camps était exercé par un acteur non étatique qui avait fait savoir publiquement qu’il n’avait ni les moyens ni la volonté de prendre en charge les enfants et les femmes détenus dans les camps et qu’il attendait des pays de nationalité des personnes concernées qu’ils les rapatrient. Dans le contexte particulier de la présente communication, le Comité considère qu’en tant qu’État de nationalité des femmes et des enfants détenus dans ces camps, l’État partie a la capacité et le pouvoir de protéger leurs droits, en prenant des mesures pour les rapatrier ou d’autres mesures consulaires. Ce contexte comprend les relations de l’État partie avec les Forces démocratiques syriennes, la volonté de ces dernières de coopérer et le fait que, selon ses propres déclarations, l’État partie est le pays d’Europe occidentale qui a procédé au plus grand nombre de rapatriements de mineurs − 171 mineurs, dont 169 Français et 2 Néerlandais, qui étaient détenus dans des camps dans le nord-est de la République arabe syrienne.
6.9Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut que A. D. relève effectivement de la juridiction de l’État partie et considère que la requête soulève des questions substantielles au titre des articles 2 et 16 de la Convention qui doivent être examinées sur le fond. Ne voyant aucun obstacle à la recevabilité de la communication, le Comité la déclare recevable et procède à son examen quant au fond.
Examen au fond
7.1Conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.
7.2Le Comité prend note des arguments contradictoires avancés par les parties sur l’existence en droit international public ou en droit international relatif aux droits de l’homme d’une obligation de rapatriement des nationaux. À cet égard, le Comité prend note de la décision récente de la Cour européenne des droits de l’homme dans une affaire similaire contre la France dans laquelle elle a jugé « qu’aucune obligation de droit international conventionnel ou coutumier ne contraint les États à rapatrier leurs ressortissants ». Or, pour le Comité, la question reste de déterminer si, dans le contexte particulier de la présente communication, en tant qu’État de nationalité de A. D., qui est détenue dans le nord-est de la République arabe syrienne, et en tant qu’État ayant déjà utilisé à plusieurs reprises sa capacité et son pouvoir de protéger ses citoyens en pareille situation en les rapatriant, l’État partie a pris toutes les mesures administratives et autres mesures efficaces pour mettre un terme aux actes de torture ou mauvais traitements subis par ses citoyens.
7.3Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel il n’aurait pas la capacité de procéder au rapatriement de A. D., rapatriement qui ne dépendrait pas uniquement de la volonté de l’État partie, mais aussi de l’accord des autorités du nord-est de la République arabe syrienne, et qui serait freiné par des obstacles d’identification et de sécurité de telles opérations. Pourtant, le Comité rappelle que l’État partie a déjà procédé avec succès au rapatriement de 169 enfants français sans avoir signalé d’incidents dans l’exécution de ces rapatriements ou de refus de coopération de la part des Forces démocratiques syriennes. Bien au contraire, le Comité note que les Forces démocratiques syriennes ont exprimé à plusieurs reprises leur souhait que tous les étrangers détenus dans les camps soient rapatriés par leurs États de nationalité, ce qui laisse à l’État partie la décision de procéder ou non à un rapatriement. Le Comité considère donc que l’État partie a la capacité et le pouvoir d’empêcher que A. D. subisse des actes constitutifs de mauvais traitements, en prenant des mesures pour la rapatrier, lui prodiguer les soins que nécessite sa situation, le cas échéant, et prendre en sa faveur d’autres mesures consulaires.
7.4Le Comité prend note de l’argument de la requérante selon lequel A. D. et ses enfants parviennent à peine à survivre dans les camps de prisonniers contrôlés par les Forces démocratiques syriennes, situés dans une zone de guerre, où ils sont retenus et vivent dans des conditions sanitaires inhumaines et dégradantes. L’État partie affirme que la requérante n’a pas démontré que A. D. et ses enfants étaient exposés à des violations de la Convention.Cependant, le Comité constate que les circonstances relatives à la sécurité, à la limitation de mouvement et à la situation sanitaire décrites sont applicables à toutes les personnes retenues dans les camps situés dans le nord-est de la République arabe syrienne, y compris A. D., quine saurait échapper aux conditions de détention et de vie applicables aux autres habitants des camps. Le Comité est de l’avis que les préjudices ont été suffisamment identifiés et qu’il n’y a aucune raison de croire que A.D. et ses enfants courent moins de risques que d’autres habitants des camps.
7.5Le Comité rappelle l’obligation des États parties, au titre de l’article 2 de la Convention, d’adopter des mesures positives effectives pour prévenir efficacement la torture et les mauvais traitements. Il considère que la situation dans les camps du nord-est de la République arabe syrienne était bien connue par l’État partie, qui a procédé de sa propre initiative au rapatriement de plusieurs enfants. D’ailleurs, le Comité note que l’État partie ne nie pas les conditions de vie dans les camps telles qu’elles sont décrites par la requérante. Parconséquent, le Comité estime qu’il existe des informations suffisantes permettant d’établir que les conditions de détention de A.D. dans le camp de Roj, y compris en particulier l’absence de soins de santé, de nourriture, d’eau et d’installations sanitaires, équivalent aux traitements inhumains et dégradants, tels que prohibés par l’article 16 de la Convention. En outre, compte tenu, d’une part, de la connaissance qu’a l’État partie de la détention prolongée de A. D. dans une situation de mauvais traitements et, d’autre part, de sa capacité d’intervention, le Comité considère que l’État partie a l’obligation positive de la protéger contre une violation effective de son droit à ne pas être soumise à des actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Comité est d’avis que, même si l’État partie n’est pas à l’origine des violations subies par ses nationaux faute de compétence territoriale, il demeure toujours dans l’obligation de protéger ses nationaux contre des violations graves des droits de l’homme en prenant toutes les mesures nécessaires et possibles. En conclusion, le manquement par l’État partie à protéger A. D. par des mesures efficaces pour mettre fin à ces actes constituerait une violation de l’article 2 (par.1), lu conjointement avec l’article 16 de la Convention.
8.Le Comité, agissant en vertu de l’article 22 (par.7) de la Convention, est d’avis que dans les circonstances particulières de l’espèce, ne pas prendre toute autre mesure raisonnable en son pouvoir aux fins de rapatrier A. D. afin de lui permettre d’accéder à des soins appropriés constituerait une violation par l’État partie de l’article 2 (par.1), lu conjointement avec l’article 16 de la Convention.
9.Le Comité invite l’État partie à prendre toutes les mesures raisonnables, y compris celle de rapatrier A. D., et de s’assurer qu’elle accède aux soins médicaux que nécessite sa situation, le cas échéant.
10.Conformément à l’article 118 (par. 5) de son règlement intérieur, le Comité invite l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la présente décision, des mesures qu’il aura prises pour donner suite aux observations ci-dessus.
Annexe
[Original : anglais]
Opinion conjointe (concordante) de Todd Buchwald, Liu Huawen, Maeda Naoko et Bakhtiyar Tuzmukhamedov
Pour les raisons exposées dans nos opinions dissidentes dans l’affaire C . P . et consorts . c . France, et sans vouloir en aucune manière minimiser l’importance qu’il y a à ce que les États parties à la Convention prennent les mesures voulues pour rapatrier leurs ressortissants, ni émettre l’idée qu’ils pourraient ne pas être tenus de le faire au regard d’autres conventions ou du droit international coutumier, nous aurions décidé que la présente communication était irrecevable.