Comité des droits de l ’ homme
Décision adoptée par le Comité en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, concernant la communication no2801/2016 * , **
|
Communication présentée par : |
N. R. (non représenté par un conseil) |
|
Au nom de : |
L’auteur |
|
État partie : |
Nouvelle-Zélande |
|
Date de la communication : |
7 juin 2016 (date de la lettre initiale) |
|
Date de la décision : |
28 mars 2017 |
|
Objet : |
Procès équitable |
|
Question(s) de procédure : |
Fondement des griefs |
|
Question(s) de fond : |
Droit à un procès équitable |
|
Article(s) du Pacte : |
2 (par. 3), 14 (par. 1) et 16 |
|
Article(s) du Protocole facultatif : |
2 |
1.1L’auteur de la communication est N. R., de nationalité néo-zélandaise, né en 1971. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 2 (par. 3), 14 (par. 1) et 16 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour la Nouvelle-Zélande le 26 août 1989. L’auteur n’est pas représenté par un conseil.
1.2Le 30 août 2016, en application de l’article 92 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé qu’il ne présenterait pas de demande de mesures provisoires et a considéré qu’il n’avait pas besoin des observations de l’État partie pour se prononcer sur la recevabilité de la présente communication.
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1Le 9 mai 2013, le tribunal de district d’Auckland a ordonné contre l’auteur une mesure de restriction de cinq ans en vertu de la loi de 1997 sur le harcèlement et a accordé à la plaignante, M, une indemnisation pour ses frais et dépens. L’auteur a alors engagé de multiples procédures connexes contre M.
2.2Le 3 juillet 2013, l’auteur a engagé contre M, devant le tribunal de district d’Auckland, une action civile en dommages-intérêts pour rupture de contrat, enrichissement sans cause, diffamation et recours abusif. Dans sa demande introductive révisée, l’auteur a aussi dénoncé un abus de procédure, un abus de confiance et une atteinte à la vie privée, et s’est également prévalu de la loi de 1993 relative à la protection des consommateurs. Le 16 octobre 2013, le tribunal de district d’Auckland a rejeté la demande de l’auteur. Celui-ci a interjeté appel de cette décision devant la Haute Cour de Nouvelle-Zélande. Simultanément, l’auteur a saisi la Haute Cour d’une demande d’ordonnances pour outrage au tribunal contre M et ses avocats, lesquels ont alors demandé à la Haute Cour la radiation de cette procédure.
2.3Par une décision du 21 février 2014, la Haute Cour a fait droit à la demande de radiation de la procédure d’outrage au tribunal et, le 30 avril 2014, elle a rejeté l’appel interjeté par l’auteur. La requête de l’auteur aux fins d’autorisation de recours a également été rejetée par la Haute Cour le 27 août 2014.
2.4Le 14 août 2014, la Haute Cour a partiellement fait droit à l’appel de l’auteur contre la décision du tribunal de district relative aux dépens, dont elle a réduit le quantum.
2.5Le 28 octobre 2014, la Cour d’appel a débouté l’auteur de sa demande de réexamen de la décision du greffier qui avait refusé d’indiquer si M avait sollicité et obtenu une dispense du droit d’enregistrement concernant sa demande d’autorisation d’appel incident. Le 27 février 2015, la Cour suprême a rejeté la demande d’autorisation de recours de l’auteur contre la décision de la Cour d’appel relative au droit d’enregistrement afférent à la demande de M.
Teneur de la plainte
3.1L’auteur affirme qu’il y a eu violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte du fait des fautes commises par les différents juges et avocats au cours des procédures auxquelles il était partie. Il affirme que les tribunaux n’étaient ni compétents, ni indépendants, ni impartiaux puisqu’ils ont systématiquement refusé de prendre dûment en considération ses griefs et ses objections à la recevabilité des moyens de preuve et ont ainsi manqué à l’obligation de garantir l’égalité des armes, ce qui constitue un déni de justice. Vu l’existence d’influences, de pressions, d’actions d’intimidation et d’immixtions indues de la part des tribunaux concernés, les audiences qui ont été tenues dans cette affaire n’ont pas été équitables. De plus, l’attribution irrégulière du cas de l’auteur aux différents juges et la dissimulation de ces irrégularités par les juridictions d’appel et d’autres autorités au sein du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif sont constitutives de corruption judiciaire. Les juges ont pris des décisions arbitraires et entachées d’erreurs au détriment de l’auteur. Enfin, les avocats de M avaient un conflit d’intérêts et ont agi en violation de leurs devoirs primordiaux envers le tribunal.
3.2L’auteur affirme qu’il y a violation du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte en ce que nulle autorité judiciaire compétente, indépendante et impartiale en général, et plus particulièrement la Cour suprême, n’a la capacité ni la volonté d’enquêter sur ses allégations de violations des droits que lui garantit le Pacte.
3.3L’auteur affirme aussi que le comportement des autorités judiciaires constitue un déni de reconnaissance de sa personnalité juridique et, partant, une violation de l’article 16 du Pacte.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
4.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.
4.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Il note par ailleurs que l’auteur dit avoir épuisé les recours internes, et considère que les conditions énoncées au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif sont remplies.
4.3Le Comité note que les griefs de l’auteur au titre du paragraphe 1 de l’article 14 ont essentiellement trait à l’appréciation des faits et des éléments de preuve par les tribunaux nationaux, avec lesquels l’auteur est en désaccord. Il constate toutefois que l’auteur n’a pas fourni d’éléments à l’appui de ses allégations selon lesquelles les décisions de justice rendues à son sujet ont été viciées par des fautes professionnelles, la corruption, l’arbitraire ou le manque d’indépendance des juges. Le Comité considère donc que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ses griefs aux fins de la recevabilité.
4.4S’agissant des griefs de l’auteur au titre du paragraphe 3 de l’article 2 et de l’article 16 du Pacte, le Comité estime aussi que l’auteur n’a pas suffisamment étayé par des preuves spécifiques, aux fins de la recevabilité, ses allégations générales concernant le système juridictionnel de l’État partie.
5.En conséquence, le Comité décide :
a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif ;
b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur.