NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/SR.76429 mai 2007

Original: FRANÇAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Trente-huitième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 764e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genèvele lundi 7 mai 2007, à 15 heures

Président: M. Mavrommatis

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Quatrième rapport périodique de l’Italie (suite)

La séance est ouverte à 15 h 5.

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (point 5 de l’ordre du jour) (suite)

Quatrième rapport périodique de l’Italie (CAT/C/67/Add.3; CAT/C/ITA/Q/4/Rev.1; CAT/C/ITA/Q/4/Rev.1)

1. La délégation italienne reprend place à la table du Comité.

2.M. MOGINI (Italie) souhaite à titre préliminaire attirer l’attention du Comité sur certains projets, notamment législatifs, actuellement examinés par le Gouvernement et qui se rapportent à l’application de la Convention. Ainsi, le projet de loi no 1216 du Sénat, relatif à l’introduction du crime de torture dans le système pénal qui est mentionné dans les réponses écrites (par. 20), a été modifié en mars 2007 de manière à prévoir la création d’un fonds national pour les victimes de torture. Par ailleurs, le 4 avril 2007, le projet de loi no 1463 du Sénat portant création d’une institution nationale de protection des droits de l’homme a été approuvé par la Chambre des députés. Une fois qu’il aura été adopté par le Sénat, sera mise sur pied une commission nationale des droits de l’homme dotée d’un poste indépendant de défenseur des droits des personnes détenues, ce qui ouvrira la voie à la ratification du Protocole facultatif à la Convention contre la torture, dont l’une des prescriptions est la mise en place d’un mécanisme national de prévention. Pour l’heure, ce sont les juges de l’application des peines qui veillent au respect des droits des détenus, en s’entretenant directement avec eux ou en supervisant le régime à leur appliquer individuellement. De cette façon, ils garantissent la mise en œuvre du principe constitutionnel qui confère à la peine une «fonction de réinsertion». Enfin, le Conseil des ministres approuvera en juin 2007 un projet de loi qui modifiera la législation nationale de manière à faciliter la coopération avec la Cour pénale internationale.

3.La Constitution italienne protège rigoureusement les mêmes libertés et droits fondamentaux que les instruments internationaux et les dispositions qui garantissent cette protection sont intangibles. Le respect des principes qui y sont énoncés est garanti par la Cour constitutionnelle, qui contrôle la constitutionnalité des lois et a compétence pour annuler les dispositions qu’elle juge contraires aux principes de la Constitution. La Cour constitutionnelle a également pour tâche de régler les conflits d’attributions entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Elle est indépendante et ses décisions ne sont pas susceptibles d’appel. Les différentes juridictions sont tenues d’interpréter et d’appliquer la loi en veillant à respecter à la fois les principes constitutionnels et les instruments internationaux tels que la Convention européenne des droits de l’homme.

4.Le Comité a soulevé la question des conditions de détention dans les établissements pénitentiaires. Dans ce domaine, l’Italie est confrontée à deux problèmes majeurs, la surpopulation carcérale et le nombre élevé de prisonniers non originaires de l’Union européenne, auxquels elle s’emploie activement à trouver une solution durable. En ce qui concerne le traitement des prisonniers, notamment pour ce qui est des aménagements de peines, il est le même pour tous, qu’ils soient italiens ou étrangers, par exemple de souche rom. En outre, tout ressortissant étranger, qu’il réside légalement ou non en Italie, est admis à bénéficier d’une aide juridictionnelle sur la base d’une simple déclaration sous serment entérinée par les autorités consulaires. En ce qui concerne le fonctionnement du système judiciaire, il est vrai que les retards sont importants, mais c’est là une conséquence du soin apporté à la garantie du respect des règles en matière de régularité de la procédure, telles qu’elles sont énoncées à l’article 111 de la Constitution de 1999.

5.Concernant les événements survenus à Gênes et à Naples en 2001, M. Mogini assure le Comité que les autorités italiennes le tiendront informé des faits nouveaux qui interviendront dans le cadre de la procédure engagée à cet égard. Dans l’affaire Abu Omar, dont est saisi le tribunal de Milan, le parquet a demandé, à l’issue de l’enquête préliminaire, qui s’est achevée le 16 février 2007, la mise en accusation de plusieurs officiers des services secrets militaires italiens (SISMI) et de plusieurs agents étrangers pour lesquels il a présenté des demandes d’extradition. La première audience est fixée au 8 juin 2007. Le 14 mars 2007, le Gouvernement italien a saisi la Cour constitutionnelle d’une plainte alléguant un conflit d’attributions avec le parquet du tribunal de Milan, au motif que celui-ci s’était procuré des éléments de preuve et les avait utilisés en violation des dispositions relatives au secret d’État. En conséquence, aucune décision ne pourra être prise relativement aux demandes d’extradition présentées par le parquet du tribunal de Milan tant que la Cour constitutionnelle n’aura pas statué. Le report de la décision concernant les demandes d’extradition n’aura cependant pas d’incidence sur le procès en tant que tel car, conformément au Code de procédure pénale, celui-ci pourra avoir lieu, que les défendeurs soient présents ou pas. Le 18 avril 2007, la Cour constitutionnelle a jugé la plainte déposée par le Gouvernement recevable. Une décision quant au fond pourrait intervenir dans le courant du second semestre 2007.

6.M. Mogini conclut en assurant le Comité que la protection des droits et libertés garantis par la Constitution et les lois italiennes n’est nullement remise en cause par la lutte contre le terrorisme. En conformité avec la Déclaration commune de l’Union européenne du 13 juillet 2005, adoptée à la suite des attentats terroristes de Londres, l’Italie a pris un ensemble de dispositions pour lutter contre le terrorisme sans avoir recours à des mesures d’exception et en veillant à assurer en toutes circonstances le respect des droits de l’homme.

7.M. SIMONETTI (Italie) tient à rappeler que le quatrième rapport périodique de l’Italie a été établi en étroite collaboration avec diverses organisations non gouvernementales et sur la base d’informations et d’observations communiquées par ces dernières. Revenant sur l’affaire Abou Elkassim Britel, il rappelle que M. Britel, citoyen italien d’origine marocaine, a été arrêté au Pakistan en 2002 et envoyé au Maroc où il a été condamné à quinze ans de réclusion en 2003, peine qui a par la suite été ramenée à neuf ans en appel. Les autorités diplomatiques italiennes au Maroc, qui sont en contact régulier avec la famille de M. Britel et ses avocats, suivent l’affaire de près. Elles sont également intervenues auprès des autorités locales pour améliorer les conditions de détention de M. Britel. Les avocats de ce dernier ont présenté une demande de grâce soutenue par l’ambassade italienne de Rabat.

8.M. PIERMARINI (Italie), revenant sur l’application de la Convention dans le cadre de l’intervention à l’étranger des forces armées ou de police italiennes, indique que le respect du droit international humanitaire en général et des obligations énoncées dans la Convention en particulier occupe une place de premier plan dans la formation dispensée aux membres des forces armées et des forces de police, notamment à ceux qui sont appelés à intervenir dans le cadre d’opérations internationales. Le centre de formation mis en place par le corps des carabiniers à Vicence à l’intention des unités de police chargées d’assurer la stabilité dans le cadre d’opérations de maintien de la paix est un exemple de la part active que prend l’Italie à l’instauration d’une véritable culture des droits de l’homme au sein de ses forces de l’ordre. En complément de ces activités de formation, dont la fonction est essentiellement préventive, des directives spéciales, adoptées en 2005, ont établi un mécanisme de surveillance continue sur le terrain afin que toute violation soit systématiquement signalée et dûment sanctionnée. La modification de la structure des forces armées dans le sens d’une professionnalisation des effectifs est également un facteur important de la prévention des violations du type de celles qui ont été commises en Somalie en 1993 par certains membres des forces armées italiennes, lesquelles étaient à l’époque constituées à 85 % de conscrits. En ce qui concerne les sanctions applicables aux militaires ayant commis des actes de torture, l’article 185 bis du Code pénal militaire en temps de guerre prévoit des peines d’emprisonnement de un à cinq ans. Les peines peuvent paraître quelque peu légères, mais il ne faut pas oublier que lorsque de tels actes donnent lieu à des infractions pénales graves (meurtre, agression sexuelle, blessures graves), les sanctions prévues par le Code pénal s’appliquent, par exemple la réclusion à perpétuité. On constate aujourd’hui que les efforts déployés par l’Italie pour mieux former et encadrer ses troupes portent leurs fruits: les forces italiennes sont présentes à travers le monde et accomplissent leur mission avec professionnalisme et efficacité.

9.M. LEPRI GALLERANO (Italie) dit que la nouvelle loi sur l’immigration, dite «décret législatif Amato-Ferrero», vise à réduire le nombre d’immigrés clandestins et à favoriser l’immigration régulière en établissant un équilibre entre l’offre et la demande. À cette fin, elle prévoit que les représentations diplomatiques italiennes à l’étranger dressent des listes de candidats à l’immigration et que l’octroi du permis de séjour soit subordonné à l’existence d’un contrat de travail en Italie. À terme ces listes devraient simplifier les démarches en vue de la prolongation de la durée du permis de séjour des étrangers. Le décret législatif Amato-Ferrero prévoit également de transférer les compétences en matière d’instruction du juge de paix aux juges ordinaires et d’encourager le retour volontaire des étrangers en situation illégale dans leur pays d’origine par des mesures d’incitation. Enfin, il prévoit la mise en œuvre de programmes d’information à l’intention des immigrants qui souhaitent demander l’asile, en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). En mars 2007, des programmes d’information de ce type ont été lancés dans les centres d’accueil pour immigrants de Lampedusa et de Sicile, ces deux îles étant les principaux points d’entrée des immigrants en Italie; il est actuellement prévu d’étendre cette expérience au reste du pays.

10.M. DIOTALLEVI (Italie), résumant la teneur des réponses écrites de l’Italie au sujet de l’incorporation dans la législation interne de la définition de la torture contenue à l’article premier de la Convention (par. 19 à 22), indique que le Sénat examine actuellement un nouveau projet de loi intitulé «Introduction dans le Code pénal d’un article 613 bis et d’un article 613 ter relatifs à la torture», en vertu duquel le terme torture désigne tout acte visant à infliger des souffrances psychiques ou physiques graves ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants en vue d’obtenir des renseignements ou des aveux ou de punir une tierce personne, en ayant recours à des moyens tels que l’enlèvement, l’arrestation illégale, la privation indue de liberté ou l’abus d’autorité. Le fait que l’auteur de ces actes soit un agent de l’État constitue une circonstance aggravante mais n’est pas une condition nécessaire pour que les infractions susmentionnées soient considérées comme des actes de torture: ainsi, la violence conjugale, qui suppose des souffrances physiques et psychiques graves, entre dans le champ de cette définition. Si les actes de torture entraînent un préjudice corporel grave, la peine encourue est majorée; en cas de décès de la victime, elle est de trente ans de réclusion au minimum. Enfin, le projet de loi prévoit la création d’un fonds d’indemnisation des victimes de la torture et, en cas de décès, de leurs héritiers. Actuellement, le Parlement est saisi de plusieurs autres projets de loi visant notamment à définir le montant minimum du dédommagement à verser aux victimes de la torture et à offrir une assistance à la réadaptation aux victimes de la torture, du terrorisme et du crime organisé.

11.Concernant les moyens existants de lutte contre la violence sexuelle à l’égard des femmes, M. Diotallevi signale que la loi no 66 de 1996 contient une définition large des sévices sexuels qui permet de couvrir toute une série d’actes. Elle prévoit notamment que le fait d’abuser de la faiblesse physique ou mentale de la victime constitue une circonstance aggravante. Par ailleurs, en vertu de la loi no 7 de 2006, la pratique des mutilations génitales féminines est interdite. Cette loi a été appliquée pour la première fois le 4 avril 2006 à Vérone à l’encontre d’une femme qui s’apprêtait à exciser un bébé pour la somme de 400 euros.

12.Concernant la transposition du Statut de Rome de la Cour pénale internationale dans l’ordre juridique interne, il y a lieu de signaler qu’un projet de loi a été élaboré récemment par les Ministères de la justice, de l’intérieur et de la défense afin de mettre en conformité la législation italienne avec cet instrument et notamment d’incorporer l’article 90 du Statut concernant les demandes concurrentes d’extradition. Ce projet devrait être soumis prochainement au Conseil des Ministres.

13.Le Gouvernement s’emploie actuellement à remettre sur le métier les textes de loi laissés en suspens par la précédente législature, dont le projet de loi no 1441 portant ratification du Protocole facultatif à la Convention contre la torture et création d’une commission nationale des droits de l’homme. D’après ce projet, cet organe devrait assurer la surveillance du respect des droits de l’homme dans les lieux privatifs de liberté − locaux de garde à vue, prisons, centres de rétention pour immigrants, etc. − et formuler des recommandations à l’intention du Gouvernement et du Parlement concernant toute question relative aux droits de l’homme. En outre, il devrait être habilité à recevoir des plaintes, à effectuer des visites inopinées dans les prisons et les centres de rétention pour immigrants; à consulter les dossiers des détenus avec leur consentement et à formuler des recommandations à l’intention de l’administration pénitentiaire.

14.Mme CARDONE (Italie), après avoir rappelé la teneur des dispositions de la législation italienne relatives au droit à la défense et à la garde à vue, décrites en détail dans les réponses écrites (par. 24 à 27), précise que tout interrogatoire de police doit être enregistré sur support audiovisuel et que tout suspect placé en détention provisoire sur ordre d’un juge doit être entendu par ce dernier au plus tard dans les cinq jours suivant le placement en détention. Lors de cette audition, le suspect doit obligatoirement être assisté par un avocat et, s’il n’a pas les moyens d’en recruter un, un conseil commis d’office est mis gratuitement à sa disposition, conformément au décret présidentiel no 115/2002 concernant l’aide juridictionnelle dans les affaires pénales. En vertu de l’article 104 du Code de procédure pénale, les suspects peuvent être privés du droit de s’entretenir avec leur avocat pendant cinq jours au maximum, mais cette restriction ne peut être imposée que dans des cas bien particuliers, à savoir lorsqu’il y a risque d’altération des preuves.

15.Le maintien en garde à vue ou en détention provisoire doit être ordonné par un juge, qui ne prend cette décision que s’il est convaincu que des mesures non privatives de liberté favoriseraient la disparition ou la falsification d’éléments de preuve. Les femmes enceintes ou qui ont des enfants en bas âge et les suspects de plus de 70 ans ne peuvent pas être placés en garde à vue. Conformément à l’article 303 du Code de procédure pénale, la durée maximale de la détention provisoire varie en fonction de la gravité des délits et des étapes du procès. Elle peut être prolongée dans certains cas énumérés par la loi, lorsque l’enquête porte sur des actes graves emportant une peine de plus de vingt ans de réclusion, mais sa durée ne peut dépasser six ans. En cas de non-respect des dispositions pertinentes, le suspect doit être remis immédiatement en liberté. Tout suspect placé en détention provisoire peut demander que son cas soit examiné par les organes judiciaires compétents et, en cas de confirmation de la mesure, interjeter appel devant la Cour de cassation.

16.Enfin, dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, le décret-loi no 144 de 2005 dit «décret Pisanu» prévoit toute une série de mesures qui prennent en compte les garanties constitutionnelles relatives aux droits de l’homme.

17.M. D’ALTERIO (Italie) signale que d’importantes améliorations ont été apportées aux conditions de détention dans les établissements pénitentiaires. En l’espace de quelques années, la population carcérale est passée de 60 000 détenus à 39 000 grâce notamment à une loi adoptée en juillet 2006, qui a rendu possibles de substantielles remises de peines. Il convient également de signaler l’adoption de mesures destinées à restreindre le recours par les tribunaux à des peines privatives de liberté en favorisant l’application de mesures de substitution. Les autorités ont en outre entrepris la construction de neuf nouvelles prisons ainsi que la rénovation de six autres à travers le pays.

18.Pour lutter contre la dégradation des conditions de vie dans les lieux de détention, plusieurs mesures visant à garantir aux détenus un meilleur accès aux soins de santé ont également été adoptées. Ainsi, outre qu’ils subissent obligatoirement un examen médical au moment de leur placement en détention, les détenus peuvent consulter un médecin à tout moment dès lors qu’ils en font la demande. Ils ont aussi désormais accès à des spécialistes et peuvent, au besoin, bénéficier de traitements adaptés dans des centres thérapeutiques spécialisés. Chaque examen médical effectué doit donner lieu à l’établissement d’un rapport. Le médecin est tenu de consigner par écrit les déclarations faites par le détenu lors de l’examen et d’établir les causes des blessures constatées, toute lésion suspecte devant être immédiatement signalée aux autorités pénitentiaires.

19.L’administration pénitentiaire ne dispose toujours pas d’un nombre suffisant d’établissements psychiatriques (actuellement, on en dénombre six en Italie). Toutefois, des progrès ont été accomplis dans le suivi psychiatrique individuel des détenus grâce à la mise en place de services d’observation dans tous les établissements pénitentiaires du pays. Il convient d’ajouter à ce propos que l’hôpital psychiatrique de Naples fait actuellement l’objet de travaux de rénovation et d’agrandissement qui permettront la création de 337 places supplémentaires.

20.Le Département de l’administration pénitentiaire a adopté des mesures destinées à prévenir la violence dans les prisons. Des services d’assistance juridique ont ainsi été créés dans plusieurs établissements pénitentiaires, notamment à Rome et à Florence. Leur personnel est composé d’avocats commis d’office chargés de recueillir les plaintes des détenus concernant d’éventuels actes de violence.

21.Mme CAVALLO (Italie) signale que le Gouvernement italien est sur le point de mettre en place une commission appelée à fixer les orientations de la réforme de l’ensemble du système de justice pour mineurs. On peut d’ores et déjà indiquer que l’accent sera mis sur la préservation du lien entre le détenu mineur et sa famille, sur la réinsertion sociale des jeunes délinquants et sur une meilleure formation du personnel. D’autre part, le Département de la justice pour mineurs a adopté une série de mesures destinées à améliorer le traitement des jeunes demandeurs d’asile placés en détention, dont le nombre n’a cessé de croître au cours de ces dernières années. Ces mesures visent essentiellement à instaurer des conditions propices à la reconnaissance et au respect des différentes cultures; dans ce contexte, les jeunes étrangers bénéficient désormais de l’accès à des services de «médiateurs culturels».

22.Le PRÉSIDENT remercie la délégation de ses réponses et invite les membres du Comité qui souhaitent poser des questions supplémentaires à prendre la parole.

23.Mme SVEAASS (Rapporteuse pour l’Italie) dit que les informations communiquées par la délégation sont à bien des égards une source de satisfaction pour le Comité. Ainsi, le fait que le projet de loi portant création d’une institution nationale des droits de l’homme soit actuellement examiné par le Sénat est particulièrement encourageant puisqu’il augure de l’entrée en fonctions à brève échéance d’une Commission nationale des droits de l’homme. Il y a lieu également de saluer les initiatives prises par l’État partie en ce qui concerne la prévention de la violence dans les établissements pénitentiaires, ainsi que les progrès accomplis dans la lutte contre la surpopulation carcérale. S’agissant de l’incorporation d’une définition expresse de la torture dans le Code pénal, dont il convient de se féliciter, la Rapporteuse demande si la nouvelle législation en la matière contient des dispositions relatives à l’indemnisation des victimes d’actes de torture. À cet égard, il serait intéressant de savoir s’il y a déjà eu des cas d’indemnisation de victimes d’actes de torture par les tribunaux. Mme Sveaass souhaiterait aussi de plus amples informations sur l’obligation pour les forces militaires ou de police italiennes de respecter les dispositions de la Convention contre la torture dans le cadre de leurs activités à l’étranger. Le Comité saurait gré à la délégation de lui fournir, le cas échéant, des détails sur l’application de règles de prescription aux actes commis par les forces de police dans le cadre des opérations de maintien de l’ordre effectuées en juillet 2001 lors du Sommet du G‑8 à Gènes. Par ailleurs, tout en prenant note des renseignements fournis par la délégation au sujet du suivi psychologique des détenus, la Rapporteuse demeure préoccupée par les allégations faisant état de plusieurs cas de suicide en prison, lesquels seraient intervenus à la suite de mauvais traitements infligés par des agents des services pénitentiaires. Il serait intéressant d’entendre le point de vue de la délégation sur ces accusations d’une particulière gravité. Enfin, davantage de renseignements sur les mesures prises par l’Italie pour lutter contre la violence sexuelle et sur les poursuites engagées contre les auteurs d’infractions à la loi no 228 du 11 août 2003 relative à la traite des êtres humains seraient en outre les bienvenus.

24.M. SIMONETTI (Italie) dit qu’il n’est pas dans l’intention du Gouvernement italien de laisser impunis les auteurs présumés des faits qui se sont produits pendant les opérations de maintien de l’ordre menées lors du Sommet du G‑8 à Gênes, en juillet 2001. Ces faits sont actuellement examinés par les tribunaux dans le cadre d’audiences publiques et contradictoires, lesquelles sont particulièrement longues en raison de la complexité des faits et du nombre important de prévenus. Il est exact que les règles de prescription pouvaient s’appliquer aux faits reprochés aux agents de police mis en cause, compte tenu du temps écoulé depuis la date à laquelle ils sont réputés avoir été commis. Conscient de ce risque, le Conseil des Ministres a adopté un décret par lequel il a prolongé les délais de prescription de façon à permettre à la justice de se prononcer.

25.M. DIOTALLEVI (Italie) précise, au sujet du Fonds pour les victimes de la torture, que le projet de loi qui est sur le point d’être adopté prévoit la création d’un fonds en faveur des victimes de tous types d’infractions, conformément à une décision du Conseil de l’Union européenne; ce fonds viendra compléter ceux qui existent déjà pour des cas particuliers − les victimes du terrorisme ou les accidentés de la route par exemple.

26.M. MARIÑO MENÉNDEZ (Corapporteur pour l’Italie) relève que la législation va sanctionner plus sévèrement les actes de torture ayant entraîné la mort ou des lésions très graves. Les tortures mentales ne laissant aucune séquelle physiologique seront‑elles punies de façon moins rigoureuse? Par ailleurs, les mesures de précaution incluent le placement en détention pendant une durée pouvant aller jusqu’à six ans; étant donné que ces mesures diffèrent de la détention préventive, il serait utile de savoir si le droit italien fixe un délai limite pour la détention préventive et si celle‑ci peut également se prolonger jusqu’à six années.

27.En ce qui concerne l’expulsion des étrangers, M. Mariño Menéndez croit comprendre que les recours formés contre les décisions d’expulsion immédiate seront examinés par des juges; vu que c’est le principe de non‑refoulement qui est en cause, le juge examinera‑t‑il ces recours à la lumière de l’article 3 de la Convention? Enfin, la ratification du traité portant création de la Cour pénale internationale a entraîné de nouvelles obligations pour l’Italie, y compris en matière de définition de nouveaux crimes, en vue de faciliter la coopération avec la Cour. L’Italie va‑t‑elle introduire la notion de crime contre l’humanité dans son Code pénal?

28.M. MOGINI (Italie) précise que la loi adoptée par le Parlement concernant le crime de torture vise aussi bien la torture physique que la torture mentale. D’ailleurs, pour mettre en exergue le fait que la loi vise aussi toutes les atteintes à la liberté morale de la victime, cette infraction, qui avait d’abord été incluse dans le chapitre du Code pénal relatif aux atteintes à la personne (art. 593 bis) a été transférée dans le chapitre relatif aux atteintes à la liberté morale de la personne (art. 613 bis), afin de répondre aux exigences de la Convention.

29.Le placement en détention provisoire (et non préventive comme il a été dit) est prononcé par un juge à la demande du ministère public; sa durée maximale est assortie de délais plus courts pour chacune des phases de la procédure (enquête préliminaire, procès, procès en appel, cassation). Le non‑respect de l’un quelconque de ces délais entraîne la remise en liberté immédiate. Ces délais sont fixés en fonction de la gravité des infractions visées par la procédure et la durée maximale de six ans ne s’applique qu’aux infractions punies de la perpétuité ou de vingt ans au moins de réclusion criminelle. Enfin, est également considéré comme période de détention provisoire le placement en détention provisoire intervenant après la décision de condamnation en première instance. Ainsi, toute période antérieure à la décision définitive (y compris un arrêt prononcé par la Cour de cassation) est comptabilisée. Dès lors, le délai autorisé paraît raisonnable si on le compare à ceux appliqués dans d’autres pays européens.

30.On sait que l’Italie a été l’un des pays ayant œuvré le plus activement en faveur de la création de la Cour pénale internationale. Le Gouvernement italien entend remplir ses engagements internationaux concernant l’adoption, l’application et la transposition en droit national du Statut de la Cour. Le projet de loi qui sera examiné par le Conseil des ministres en juin 2007 couvrira de manière exhaustive les obligations de l’Italie en la matière, y compris pour ce qui est de la définition des infractions.

31.S’agissant du suivi des personnes internées dans des hôpitaux psychiatriques, le Ministre de la justice et le Ministre de la santé se sont engagés à faire traiter la plupart des personnes ainsi internées dans des structures externes de santé publique «ordinaires», une étude ayant montré que 60 % environ des personnes internées pourraient être soignées dans des structures externes; un programme à cet effet est en préparation. Quant à l’évolution du taux de suicides, il atteste que les mesures prises ces dernières années ont eu une certaine efficacité.

32.M. LEPRI GALLERANO (Italie) rappelle que la question de l’expulsion immédiate sans possibilité de recours a déjà été évoquée par sa délégation, qui communiquera un rapport à ce sujet. Ces cas ne concernent que des personnes se présentant à la frontière sans papiers ni visa. La législation prévoit maintenant la possibilité pour les personnes faisant l’objet d’une telle mesure de faire appel de celle‑ci; il est alors sursis à l’exécution de la décision et les intéressés sont autorisés à demeurer sur le territoire si les arguments présentés sont fondés.

33.M. D’ALTERIO (Italie) indique que les suicides survenant dans les établissements pénitentiaires sont en diminution constante: en 1980, on en a dénombré 40 pour 30 000 détenus; en 2006, il y en a eu 50 pour 59 000 détenus et pour l’année 2007, leur nombre est de 7 à ce jour. Les autorités s’emploient à lutter contre le phénomène en veillant à atténuer l’isolement des détenus, à raccourcir le séjour des nouveaux arrivants dans la zone de réception de la prison et à prolonger les périodes passées en commun et en plein air. À son arrivée dans l’établissement, le détenu a un entretien avec un fonctionnaire qui s’assure de son aptitude à supporter la détention. Les visites périodiques sont autorisées et depuis peu, une unité chargée du suivi des suicides a été créée: elle élabore des consignes de bonne pratique et organise la formation du personnel en vue de le sensibiliser au problème.

34.Mme BELMIR souhaiterait avoir une réponse concernant l’expulsion de trois mineurs somaliens vers le Ghana. Par ailleurs, elle s’interroge sur le fait que le juge peut différer la prise de contact du détenu avec son avocat dans le but d’empêcher que des éléments de preuve ne soient soustraits. Or c’est de flagrant délit qu’il est question aux paragraphes 218 et 219 du rapport CAT/C/67/Add.3 et il semble qu’en pareil cas, les preuves sont d’emblée disponibles. Une heureuse évolution se manifeste en matière de justice pour mineurs, par exemple en ce qui concerne la nécessité de séparer ceux‑ci des adultes durant la détention ou la possibilité pour eux de porter plainte en cas d’agression ou de sévice; une plus grande attention est accordée à la situation des mineurs non accompagnés placés en centre de rétention. Enfin, le paragraphe 215 du rapport ne mentionne aucune mesure de prévention de la transmission de maladies telles que l’hépatite et le sida, alors que ce problème est plus important que celui des coutumes alimentaires ou religieuses par exemple.

35.M. GROSSMAN souligne que les États parties ont pour obligation constante de revoir régulièrement leur situation au regard de la Convention; ils doivent analyser les normes en vigueur et les mesures prises au fil du temps, ce qui présente le plus grand intérêt pour le Comité. On peut relever à cet égard que dans le passé, l’Italie a octroyé l’asile politique à des personnes qui étaient dépourvues de papiers − par exemple un grand nombre de réfugiés chiliens. La question du non‑refoulement n’a donc rien à voir avec l’absence de papiers et l’article 3 de la Convention, qui est une norme impérative de droit international, n’en fait pas mention.

36.M. LEPRI GALLERANO (Italie) confirme que, comme ailleurs dans le monde, si une personne se présente à la frontière italienne sans papiers, elle est normalement refoulée; mais si elle demande l’asile, elle est admise sur le territoire italien et sa requête est examinée. En septembre 2004 et octobre 2005, des groupes de personnes ont été refoulés vers la Libye mais plus de 400 autres, ayant présenté une demande d’asile, ont pu rester en Italie afin que leur dossier soit examiné. Entre le 13 et le 21 mars 2005, plus de 1 200 personnes sont arrivées irrégulièrement à Lampedusa où elles ont été secourues, après quoi un certain nombre se sont échappées, et plusieurs centaines ont été renvoyées en Libye et en Égypte; mais les 540 personnes qui avaient demandé la protection de l’Italie ont été placées dans un centre d’accueil.

37.M. MOGINI (Italie) dit qu’en ce qui concerne la prévention de la transmission du sida et d’autres maladies contagieuses en milieu carcéral, il y a lieu de rappeler que toute personne dont l’état de santé n’est pas compatible avec la détention est normalement remise en liberté avec suivi médical. En outre, il existe des programmes de dépistage et de prise en charge des maladies contagieuses dans les prisons, en sorte que les personnes soignées en interne bénéficient d’une égalité de traitement.

38.M. D’ALTERIO (Italie) précise qu’en cas de maladie, une aide psychologique et médicale est apportée à l’intéressé comme à tout autre patient. Du personnel spécialisé a été affecté aux prisons de Spoletto et de Naples afin de suivre ces personnes, et cette expérience pilote devrait être étendue aux autres prisons italiennes.

39.Le PRÉSIDENT dit que le Comité sait gré à la délégation de sa pleine coopération et qu’il lui communiquera ultérieurement ses conclusions et recommandations.

40.M. SIMONETTI (Italie) se félicite de l’utile dialogue qui vient de se dérouler et communiquera ultérieurement par écrit des renseignements complémentaires.

41. La délégation italienne se retire.

La séance est levée à 17 h 25.

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