|
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
Distr. GÉNÉRALE CERD/C/SR.1388 28 mars 2000 Original : FRANÇAIS |
COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante-sixième session
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA DEUXIÈME PARTIE (PUBLIQUE)*
DE LA 1388ème SÉANCE
tenue au Palais des Nations, à Genève,
le vendredi 17 mars 2000, à 10 heures
Président : M. SHERIFIS
SOMMAIRE
EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTES PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)
Rapport initial, deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques de l'Estonie (suite)
QUESTIONS D'ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES (suite)
Lieu de la cinquante-neuvième session du Comité (suite)
_______________
*Le compte rendu analytique de la première partie (privée) de la séance est publié sous la cote CERD/C/SR.1388/Add.1.
_______________
Le présent compte rendu est sujet à rectifications.
Les rectifications doivent être rédigées dans l'une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d'édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.
Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.
GE.00-41090 (F)
La séance est ouverte à 10 h 15.
EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 7 de l'ordre du jour) (suite)
Rapport initial, deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques de l'Estonie (CERD/C/329/Add.2) (suite)
1.Sur l'invitation du Président, les membres de la délégation estonienne reprennent place à la table du Comité.
2.Le PRÉSIDENT invite la délégation estonienne à répondre aux questions posées par les membres du Comité à la séance précédente.
3.Mme JAANI (Estonie) dit que sa délégation est très reconnaissante au Comité pour toutes ses observations, même si celles‑ci portaient parfois sur des sujets qui ne sont pas couverts directement par la Convention. Elle‑même et ses collègues s'efforceront de répondre du mieux possible à toutes les questions posées.
4.M. KOKK (Estonie), répondant sur la question de la définition des minorités nationales, dit que la définition donnée par l'Estonie de ce concept – comme s'appliquant à des citoyens estoniens résidant en Estonie – rejoint celle adoptée par plusieurs autres pays européens. La référence à la citoyenneté n'a rien d'inhabituel. Il renvoie à cet égard les membres du Comité au paragraphe 50 du deuxième rapport intérimaire sur la protection des minorités présenté à la Sous‑Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités (E/CN.4/Sub.2/1992/37) où l'auteur cite la définition des minorités donnée dans l'Étude des droits des personnes appartenant aux minorités ethniques, religieuses et linguistiques de Francesco Capotorti. On y trouve bien le mot "ressortissant". Cela étant, les non‑ressortissants résidant en Estonie jouissent des mêmes droits que les nationaux excepté en ce qui concerne le droit de vote et l'accès aux mandats électifs; ils peuvent toutefois voter et être élus aux conseils exécutifs d'ONG. Si les citoyens estoniens et les non‑ressortissants sont inscrits sur des registres électoraux différents, ce n'est pas dans un esprit discriminatoire mais uniquement pour des raisons pratiques du fait précisément que les non‑ressortissants ne votent pas aux élections générales.
5.Les membres des minorités nationales qui ont la citoyenneté estonienne et prétendent à un mandat électif doivent, conformément à la loi sur les élections, posséder une connaissance suffisante de la langue estonienne pour pouvoir remplir correctement leurs fonctions. Un minimum de connaissances linguistiques est également requis pour prétendre à la nationalité estonienne; cette règle, qui n'a rien de discriminatoire, est appliquée dans d'autres pays européens. Du reste, le niveau demandé n'est pas hors de la portée d'un candidat moyen à la nationalité puisque 90 % des personnes qui passent l'examen linguistique le réussissent; en outre, on peut se faire rembourser les frais engagés pour suivre des cours de langue.
6.Contrairement à ce qui a été affirmé au cours des débats, la nationalité estonienne ne s'acquiert pas seulement par filiation. Il renvoie à cet égard les membres du Comité aux paragraphes 149 c), 150, 151 et 152 du rapport concernant la naturalisation des mineurs ou des étrangers installés de longue date dans le pays.
7.La distinction qui est faite entre les citoyens estoniens et les étrangers en matière d'acquisition et de détention d'armes à feu en vertu de la loi sur les armes de 1995 s'explique par des raisons de sécurité nationale. Il n'est que très naturel que des conditions supplémentaires soient imposées à cet égard aux personnes qui sont seulement titulaires d'un permis de séjour temporaire. Ce sont également des considérations de sécurité nationale qui motivent les restrictions applicables aux étrangers qui souhaitent acquérir des terres et autres biens immobiliers en Estonie. Ces opérations sont soumises à une autorisation des autorités locales ou même du pouvoir central. Ce type de restrictions existe aussi dans d'autres pays comme la Bulgarie, la Croatie, la Roumanie, la Slovénie, etc.
8.Répondant à M. Nobel sur la question des demandeurs d'asile, il fait observer que ces personnes viennent souvent en Estonie dans un premier temps dans l'espoir d'émigrer par la suite vers les pays scandinaves où le niveau de vie est plus élevé. Toutefois, les chiffres montrent qu'il y a très peu d'incidents concernant des "immigrants illégaux". Les "quotas d'immigration" désignent en réalité le nombre de permis de séjour ou de travail délivrés à des étrangers pendant une période donnée. Ces contingents sont appliqués de manière très souple et le Gouvernement peut, le cas échéant, faire des exceptions ou accorder des dérogations.
9.Enfin, à propos du Conseil de la presse, sur lequel M. de Gouttes a demandé des précisions, il indique que ce conseil a été créé en 1997 par les associations de journalistes elles‑mêmes, afin de veiller au respect de l'éthique de la profession et de régler les éventuels conflits. Le Conseil de la presse est indépendant et directement financé par les cotisations de ses membres. La délégation estonienne donnera plus de détails à ce sujet dans son prochain rapport.
10.Mme RENNEL (Estonie), répondant tout d'abord aux questions posées sur l'accès des minorités aux médias, dit que cet accès est expressément garanti par la loi. L'Estonie applique une politique libérale pour ce qui est de la presse écrite : aucune autorisation n'est nécessaire pour créer un journal et la population de langue russe, qui constitue la minorité la plus importante en Estonie, a le choix entre 15 titres de journaux différents. Le Gouvernement accorde même des subventions pour la publication de périodiques nationaux plus spécialement destinés aux minorités.
11.L'État n'intervient pas dans la planification et la diffusion de programmes de radio et de télévision destinés aux minorités. Les chaînes de télévision publiques et privées diffusent des programmes en russe, du fait qu'une forte proportion de la population non estonienne ne parle pas l'estonien mais maîtrise le russe. Toutefois, la chaîne Raadio 4 propose aussi des programmes dans d'autres langues minoritaires comme l'ukrainien, le biélorusse et l'arménien. Une heure de programme par mois est plus spécialement destinée à la minorité juive.
12.Outre le bulletin d'information quotidien diffusé en russe par la chaîne de télévision privée TV 1, des programmes spéciaux plus longs dans les langues des minorités sont régulièrement proposés le week‑end par ETV et Canal 2.
13.En ce qui concerne l'utilisation des langues minoritaires, la façon dont a été rédigé le paragraphe 64 du rapport a pu donner lieu à certains malentendus. En fait, dans ses communications personnelles, chaque personne a le droit d'utiliser librement sa langue minoritaire, en public comme en privé et aussi bien oralement que par écrit. L'État ne s'en mêle en aucune manière, sauf en ce qui concerne les relations avec l'administration. Conformément à l'article 51 de la Constitution, chacun doit en principe s'adresser aux organismes publics et à leurs fonctionnaires en estonien et recevoir une réponse en estonien. Toutefois, dans les localités où plus de la moitié des résidents permanents appartiennent à une minorité, il est aussi possible d'utiliser la langue de cette minorité dans les rapports avec l'administration. Mieux encore, lorsque la langue de la majorité des résidents n'est pas l'estonien, les administrations locales peuvent utiliser la langue vernaculaire principale comme langue de travail pour leurs communications internes. Dans la pratique, cette disposition est utilisée dans plusieurs localités du nord‑est du pays où la majorité de la population est d'origine russe.
14.Pour ce qui est de la possibilité de recevoir une éducation dans une langue minoritaire, il y avait, pendant l'occupation soviétique, deux principaux types d'écoles en Estonie où le contenu des programmes était différent : les écoles en langue estonienne où l'on apprenait également le russe, et les écoles en russe généralement monolingues. Après avoir recouvré son indépendance en 1991, l'Estonie a entrepris de mettre en place un système d'éducation uniforme pour tous les élèves, quelle que soit leur origine ethnique. Cependant, il est toujours possible de recevoir un enseignement en russe du jardin d'enfants à l'école secondaire et dans certaines écoles professionnelles et universités. Mais en vertu de la nouvelle loi sur les établissements d'enseignement secondaire, tous les enfants sortant des écoles élémentaires non estoniennes devront, d'ici 2007, posséder une connaissance suffisante de l'estonien pour leur permettre de continuer leurs études dans cette langue. Cela ne signifie pas qu'en 2007 tous les établissements dispensant un enseignement dans une langue autre que l'estonien devront fermer. Premièrement, les dispositions en question concernent uniquement les établissements d'enseignement secondaire publics et ne s'appliquent ni aux écoles primaires et élémentaires ni aux établissements privés. Deuxièmement, l'année 2007 n'est pas une date butoir mais marquera le début d'une période de transition à partir de laquelle les écoles qui le pourront et le souhaiteront dispenseront un enseignement en langue estonienne, dans une ou plusieurs matières ou pour la totalité du programme. Mais cette reconversion, progressive, se fera avant tout sur la base du volontariat. Comme on l'explique au paragraphe 77 du rapport, des examens de fin d'études auront lieu dans les deux langues, mais les examens d'État se passeront en estonien, pour favoriser l'insertion des diplômés sur le marché du travail et leur faciliter l'acquisition de la nationalité.
15.Les membres du Comité qui souhaiteraient avoir un complément d'informations sur le système éducatif pourront se reporter au rapport que l'Estonie a présenté au Conseil de l'Europe à la fin de 1999 dans le contexte de la Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales.
16.Enfin, Mme Rennel souhaite donner quelques détails sur les activités menées par le Gouvernement estonien pour favoriser l'intégration des minorités. La mesure la plus marquante à cet égard a été l'ouverture, en septembre 1999, d'un bureau du Ministère de la population et des affaires ethniques dans la ville de Jõhvi au nord‑est du pays. Ce bureau a un rôle de coordination et contribue à la mise en œuvre des politiques du Gouvernement dans la région. L'une de ses tâches principales est de renforcer la coopération entre le Ministère et les organisations et associations culturelles et autres ONG représentant différents groupes ethniques.
17.Mme Rennel tient aussi à remercier M. Valencia Rodriguez pour ses mots aimables concernant la Fondation pour l'intégration dont elle est elle‑même l'un des membres. L'objectif de cette fondation, qui est un organisme à but non lucratif, est de lancer ou de faciliter différents projets destinés à promouvoir l'intégration des non‑Estoniens dans la société estonienne. La Fondation est très active et efficace et jouit d'une excellente réputation auprès des ONG et de toutes les personnes s'occupant d'intégration. Les membres du Comité qui souhaiteraient avoir davantage de détails sur ses activités peuvent s'adresser à la délégation estonienne.
18.Mme HION (Estonie), revenant sur la question des aptitudes linguistiques, précise qu'en vertu de l'article 10 de la loi sur les contrats de travail, il est interdit d'accorder des préférences ou de limiter les droits de quiconque en raison du sexe, de l'appartenance ethnique, de la couleur, de la race ou de la langue maternelle. En fait, les connaissances linguistiques ne peuvent intervenir, en matière d'emploi, que si cela a une importance primordiale pour le travail à accomplir. Dans la pratique, la connaissance de plusieurs langues peut même valoir à l'intéressé une rallonge de salaire (limitée toutefois à un certain plafond). C'est le cas, par exemple, pour les fonctionnaires à qui la loi sur la fonction publique permet d'octroyer des primes de connaissances linguistiques.
19.En ce qui concerne l'égalité entre les hommes et les femmes dans le domaine de l'emploi, la loi sur les salaires interdit de moduler le salaire des employés en fonction notamment de leur sexe. Il est également interdit de réduire le salaire de quiconque en raison de sa situation matrimoniale. La question de l'égalité entre les hommes et les femmes en matière de salaires est donc réglée sur le plan légal. Toutefois, le Gouvernement a lancé une stratégie pour garantir également cette égalité dans d'autres domaines. Un projet d'amendement à la loi sur le gouvernement de la République, qui est actuellement examiné par le Parlement, prévoit la création, au sein du Ministère des affaires sociales, d'un département spécial qui sera chargé de promouvoir l'égalité à tous égards.
20.Davantage de détails sur ce sujet seront fournis dans le rapport que l'Estonie est en train de préparer au titre de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.
21.Abordant la question de l'égalité des personnes devant la loi, Mme Hion dit que la Constitution garantit cette égalité tant aux Estoniens qu'aux non-Estoniens et qu'il incombe aux pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire ainsi qu'aux autorités locales d'y veiller. Elle rappelle les informations fournies dans le rapport concernant les possibilités de recours auprès des tribunaux et notamment la procédure civile, la procédure pénale et la procédure de contrôle de constitutionnalité. À cet égard, les dispositions des traités internationaux, et en l'occurrence celles de la Convention, étant directement applicables en Estonie, la Cour suprême a annulé certains textes de loi au motif qu'ils étaient en contradiction avec le principe de l'égalité de traitement des individus. En outre, les particuliers ont également la possibilité de faire appel aux services du Chancelier juridique, lequel joue le rôle d'un médiateur, pour surveiller les activités des organismes d'État et faire respecter les droits et libertés de la population. Les possibilités qu'offrent tous ces mécanismes garantissent une protection efficace des droits et des libertés de toutes les personnes résidant en Estonie.
22.Pour ce qui est de l'application de l'article 72 du Code pénal, peu de procédures pénales sont engagées au titre de cette disposition, mais il existe une jurisprudence en la matière. En décembre 1999, par exemple, la Cour suprême a confirmé la condamnation prononcée en deuxième instance par un tribunal d'appel à l'encontre d'une personne qui avait diffusé des journaux incitant notamment à la haine, à la violence et à la discrimination raciale.
23.Répondant à la question de M. Diaconu sur l'article 61.1 du Code pénal, Mme Hion confirme que cet article s'applique à tous les crimes contre l'humanité, qu'ils aient été commis en temps de paix, de guerre ou pendant l'occupation. Ce texte renvoie directement aux dispositions du droit international qui définissent les crimes contre l'humanité, dont le génocide. Les instruments internationaux pertinents peuvent par conséquent être invoqués lors de l'interprétation de cet article du Code pénal. L'Estonie étant partie à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, les amendements faits au Code pénal en 1994 ont notamment permis de refléter les principes de cette convention.
24.Mme JAANI (Estonie), répondant à une autre question de M. Diaconu, dit qu'environ 140 000 permis de résidence ont été accordés à des non-ressortissants. Les données chiffrées concernant le nombre de passeports délivrés aux non-ressortissants – près de 700 000 ‑ ne sont pas pertinentes en la matière car ces passeports ont une période de validité comparativement plus courte et sont fréquemment renouvelés.
25.S'agissant de la Commission de la citoyenneté et de l'immigration, il convient de préciser qu'afin de mieux servir les intéressés, le nombre d'employés y travaillant à été considérablement augmenté; de même, l'ouverture des bureaux a été prolongée.
26.Quant à l'Union estonienne des minorités nationales, dont il est question au paragraphe 399 du rapport, elle a au cours des dernières années étés très active dans le domaine de la défense des droits des minorités, de même que l'Union des associations des cultures nationales créée en 1997, qui organise des séminaires, des expositions et des festivals culturels. De plus, un centre d'aide juridique, un club politique ainsi qu'un centre d'information et de publication ont été créés dans le cadre de cette organisation.
27.En ce qui concerne les organisations non gouvernementales (ONG), plus de 20 d'entre elles s'occupent officiellement de droits de l'homme. Les plus connues sont l'Institut estonien des droits de l'homme, le Centre d'information juridique pour les droits de l'homme et l'Institut Jaan Tonisson, qui sont présentés aux paragraphes 391 à 395 du rapport. Ce sont des organisations indépendantes auxquelles les organismes d'État ont à diverses occasions fait appel et qui peuvent donner leur avis sur des programmes que le Gouvernement prévoit de mettre en place. Elles veillent notamment à ce que la politique intérieure et extérieure de l'Estonie soit conforme aux normes internationales. Le Centre d'information juridique pour les droits de l'homme a été créé en 1994 sur l'initiative de particuliers pour promouvoir la connaissance des droits de l'homme dans la société estonienne; à cet effet, il fournit des conseils juridiques à titre gratuit et recueille, analyse et diffuse des informations relatives aux droits de l'homme. L'Institut Jaan Tonisson agit plutôt dans le domaine de la recherche et de la formation dans le but d'encourager le développement de la démocratie dans la société civile. Pour ce faire, il organise des ateliers, des séminaires de formation, etc., sur des questions liées aux droits de l'homme, qui s'adressent notamment aux enseignants, au personnel de l'administration ainsi qu'aux ONG. Tout récemment, un programme d'enseignement portant sur la diversité ethnique et culturelle a été réalisé. Enfin, la création, en 1996, d'un serveur sur le Web permettra à nombre de personnes d'accéder aux informations de cet institut à peu de frais.
28.Répondant à M. Yutzis qui demandait des éclaircissements quant à l'affirmation, au paragraphe 387 du rapport, selon laquelle "la politique culturelle de l'Estonie a pour principal objectif d'assurer le maintien des traditions de la culture nationale [et] l'exercice de l'autonomie culturelle des minorités nationales", Mme Jaani précise qu'il faut prendre en considération le passé historique du pays pour comprendre cette position. En effet, lorsque l'Estonie a recouvré son indépendance en 1991, elle était sur le point de perdre sa propre culture nationale. C'est pourquoi les autorités ont pris des mesures pour que le pays retrouve les fondements de sa culture. Parallèlement, l'État partie encourage les activités culturelles des minorités et le maintien de liens avec leur terre d'origine. Il a été institué en 1997, au sein du Ministère de la culture, un Conseil culturel des minorités nationales qui prend part aux décisions concernant le soutien aux initiatives culturelles des minorités et coordonne leurs activités. À l'heure actuelle, plus de 60 sociétés culturelles reçoivent des fonds provenant du budget de l'État et le Gouvernement finance également certains projets élaborés par les sociétés culturelles. Néanmoins, la sauvegarde de la culture estonienne demeure la priorité.
29.Mme Jaani conclut en disant que la délégation a pris bonne note des recommandations du Comité concernant l'accession de l'Estonie aux divers instruments internationaux et ne manquera pas de transmettre ces recommandations au Gouvernement. De même, la possibilité de faire la déclaration au titre de l'article 14 de la Convention sera très sérieusement examinée. Elle remercie les membres du Comité pour leur esprit de coopération et l'attention qu'ils ont accordée à sa délégation.
30.M. ABOUL‑NASR se félicite du dialogue constructif engagé avec la délégation, et ce d'autant plus que c'est la première fois que le Comité rencontre des représentants de l'Estonie.
31.Cela étant, il n'est pas convaincu par les arguments avancés par l'un des membres de la délégation au sujet des quotas d'immigration. À cet égard, il n'y a pas lieu de se référer à la politique appliquée par certains pays européens, le Comité ayant pour mandat de veiller à l'application des dispositions de la Convention et non des normes européennes. Établir des quotas d'immigration selon la nationalité revient à instaurer une discrimination dans le traitement des non‑ressortissants, ce qui, selon lui, constitue une violation des dispositions de la Convention. Par ailleurs, il aimerait savoir si les minorités mentionnées au paragraphe 53 du rapport jouissent d'un traitement égal et demande à la délégation de fournir des renseignements à ce sujet dans le prochain rapport. Enfin, il demande à simple titre d'information s'il existe en Estonie une minorité nationale de confession musulmane, comme c'est le cas en Finlande.
32.M. DIACONU dit que le dialogue engagé avec la délégation le conforte dans sa conviction que l'État partie est sur la bonne voie pour éliminer tous les problèmes abordés au cours du présent examen. Il souhaite cependant revenir sur la question de l'annulation du résultat d'un scrutin prononcé par un tribunal au motif que la personne élue n'avait pas une maîtrise suffisante de la langue. Il trouve étonnant que cette décision ait été prise par un tribunal, alors qu'il ne s'agissait aucunement d'une affaire de délit. Il engage l'État parti à revoir les dispositions qui permettent de prendre de telles décisions et demande que le Gouvernement tienne compte du fait que cette personne a été démocratiquement élue.
33.S'agissant de la définition des minorités, il tient à souligner que dans le rapport dont il a été question (E/CN.4/Sub.2/1992/37), la notion de minorité n'est pas liée à celle de citoyenneté; sa définition est plus générale et se réfère aux personnes et non aux citoyens. Il demande donc à la délégation de réexaminer cette question.
34.M. de GOUTTES s'associe aux propos de M. Aboul‑Nasr relatifs à la qualité de la prestation de la délégation, dont il salue le professionnalisme. En outre, il prend acte avec satisfaction de l'intention du Gouvernement d'étudier la possibilité de faire la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention.
35.Par ailleurs, il souhaiterait savoir s'il existe des associations à caractère raciste et, dans l'affirmative, si elles ont été sanctionnées et à quelle peine. Il est important pour le Comité de connaître la nature des condamnations.
36.M. SHAHI partage l'avis de M. de Gouttes et de M. Aboul-Nasr sur le professionnalisme de la délégation. Par ailleurs, il se dit surpris de constater que la population estonienne diminue continuellement et souhaite obtenir des éclaircissements à ce sujet. En outre, il est dit dans le rapport qu'en 1934 les Tatars étaient au nombre de 166. De quels pays les 3 271 Tatars qui vivent aujourd'hui en Estonie ont‑ils émigré ?
37.M. RECHETOV dit que la délégation estonienne a répondu à toutes les questions des membres du Comité, mais que ses réponses n'ont pas fait toute la lumière sur certains points.
38.M. Rechetov ne comprend pas qu'il ne soit pas possible en Estonie d'acheter des armes de petit calibre à cause de la présence sur le territoire estonien de retraités de l'armée rouge de l'ex‑Union soviétique. Cela signifie-t-il que les autorités craignent que ces retraités ne constituent une armée clandestine ?
39.Il lit dans le rapport de l'Estonie (par. 87) que l'article 61 du Code pénal estonien prévoit une peine pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison ou la réclusion à perpétuité à l'encontre des auteurs de crimes contre l'humanité tels que la déportation et la privation ou la restriction des droits économiques, politiques et sociaux fondamentaux des habitants du pays durant l'occupation ou l'annexion. Il ne comprend pas pourquoi cette disposition vise uniquement les crimes commis pendant l'occupation ou l'annexion de l'Estonie. S'agit-il d'une erreur de traduction. Il aimerait par ailleurs savoir si, compte tenu de l'importance de la population russophone, le Code pénal a été publié en russe.
40.M. Rechetov aimerait que la délégation apporte au Comité des éclaircissements supplémentaires sur la situation des étrangers, sachant que les quotas en vigueur en Estonie ne permettent pas à ces personnes, qui sont ainsi privées de la jouissance de droits économiques, sociaux et politiques fondamentaux, d'obtenir la citoyenneté estonienne. Ce problème est d'autant plus grave que les étrangers concernés sont des personnes établies de longue date en Estonie.
41.Des membres du Comité ont signalé certaines dispositions discriminatoires de la législation estonienne à l'égard des étrangers. La délégation a rétorqué que des pays respectables d'Europe occidentale avaient des dispositions du même ordre. M. Rechetov estime que l'évocation d'une situation condamnable dans d'autres pays n'est pas de nature à enrichir le dialogue entre l'Estonie et le Comité, même s'il s'agit de pays dont la législation ne reconnaît pas les minorités nationales mais qui s'efforcent d'améliorer leur droit à cet égard. En tout état de cause, M. Rechetov préférerait que l'Estonie ne s'inspire pas en la matière de mauvais exemples.
42.Mme JANUARY‑BARDILL croit comprendre que l'orientation générale de la politique de l'Estonie obéit à une approche culturelle fondée sur la reconnaissance de l'existence d'éléments séparés mais égaux qu'elle s'efforce d'intégrer dans la vie nationale. Elle pense, quant à elle, que l'approche culturelle empêche certaines composantes de la population de participer à la vie politique nationale, notamment aux décisions relatives à l'affectation des ressources publiques. Elle craint que cette approche ne constitue une forme de discrimination involontaire en privant certains groupes de population de participer à la prise des décisions politiques.
43.Le PRÉSIDENT invite la délégation estonienne à répondre aux questions et aux observations des membres du Comité.
44.M. KULL (Estonie) indique à l'intention de M. Aboul‑Nasr que les quotas d'immigration s'inscrivent dans le dispositif estonien de contrôle de l'immigration. Le dispositif introduit au début des années 90 comportait des dispositions identiques à l'égard de tous les États, exceptés les membres de la Communauté européenne et de l'Association européenne de libre‑échange (AELE) avec lesquels existaient des accords bilatéraux concernant les mouvements de la main‑d'œuvre (permis de travail et de séjour). Depuis, l'Estonie a ratifié l'Acte unique européen et le traité de Maastricht dont elle applique les dispositions en matière de mouvement des personnes et de libre droit de résidence et d'installation, qui peuvent, en effet, être discriminatoires à l'égard des ressortissants de pays tiers. Le Comité peut‑il pour autant envisager d'examiner tous les traités ou accords bilatéraux et régionaux afin de s'assurer qu'ils sont en conformité avec la Convention ?
45.M. Kull souligne en outre que l'Estonie ne fait entre les étrangers aucune différence ou exception fondée sur la race ou l'origine ethnique ou nationale, mais sur les accords en vigueur avec les États dont ils sont les ressortissants.
46.S'agissant de la question de M. Rechetov concernant les quotas en matière d'acquisition de la citoyenneté estonienne, M. Kull dit que l'observation de ce membre du Comité doit reposer sur une erreur d'interprétation du rapport de l'Estonie car son pays n'a jamais institué des quotas en la matière et n'en a pas non plus l'intention.
47.Mme JAANI (Estonie) dit que sa délégation soumettra volontiers au Comité les informations supplémentaires requises sur différents aspects de l'application de la Convention dans son pays. Elle accepte les critiques des membres du Comité concernant certains effets négatifs, au sens de la Convention, d'accords entre l'Estonie et l'Union européenne.
48.M. YUTZIS (Rapporteur pour l'Estonie) dit que l'histoire récente de l'Estonie, marquée par l'annexion et l'occupation de ce pays par l'Union soviétique, qui ont entièrement démantelé le système étatique et la société de la République d'Estonie (par. 16), est un élément fondamental dont le Comité doit tenir compte, car il détermine profondément le processus de reconstruction nationale entamé en Estonie.
49.Considérant que c'est surtout l'avenir qui importe pour l'application de la Convention et la reconstruction du pays, M. Yutzis souhaite que l'Estonie veille à ce que sa définition du concept de minorité ne favorise pas l'assimilation au détriment de l'intégration des minorités nationales.
50.En ce qui concerne les effets des accords régionaux auxquels l'Estonie est partie, il pense que le Comité n'a pas de raisons de considérer que le traité de Maastricht comportera des incidences positives pour l'application de la Convention car cet instrument, qui classe les personnes en catégories distinctes en fonction de leur nationalité, va à l'encontre des objectifs visés à l'article 2 a) de la Convention, à savoir favoriser des mesures propres à éliminer les barrières raciales et décourager tout ce qui peut favoriser la discrimination raciale.
51.M. Yutzis souhaite que l'Estonie fasse figurer dans son prochain rapport périodique des informations aussi complètes que possible sur la jouissance en Estonie des différents droits énoncés à l'article 5 de la Convention. À ce titre, certaines statistiques seraient utiles au Comité, qui aimerait notamment savoir combien de citoyens appartenant à la minorité russe et à d'autres minorités reçoivent un enseignement secondaire ou universitaire, quelle est la situation de ces personnes dans le secteur de l'emploi, et combien d'apatrides ont obtenu la citoyenneté estonienne.
52.M. Yutzis félicite la délégation et le peuple estoniens de leur effort remarquable de reconstruction nationale, de la qualité du rapport écrit de l'Estonie et des informations fournies oralement au Comité, en espérant que les réponses manquantes figureront dans le prochain rapport de l'Estonie.
53.Le PRÉSIDENT remercie la délégation estonienne de l'esprit remarquable dans lequel elle a participé à l'examen du rapport initial et des deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques de son pays. Il appelle son attention sur le fait que les États parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention, ont l'obligation de présenter régulièrement leurs rapports périodiques au Comité, et lui rappelle que le prochain rapport périodique de l'Estonie doit être examiné le 19 novembre 2000.
54.Le Président ajoute que le Comité a ainsi achevé l'examen du rapport initial et des deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques de l'Estonie.
55.La délégation estonienne se retire.
QUESTIONS D'ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES (point 5 de l'ordre du jour) (suite)
Lieu de la cinquante-neuvième session du Comité (suite)
56.Le PRÉSIDENT rappelle aux membres du Comité que ce dernier, à sa 1386ème séance, a adopté une décision de principe tendant à ce que sa session d'août 2001 se déroule en Afrique du Sud, en liaison avec la Conférence mondiale contre le racisme, étant entendu que les incidences financières en seraient examinées par le Haut‑Commissariat aux droits de l'homme en consultation avec le Secrétariat de l'ONU.
57.En ce qui concerne le nécessaire accord de l'Afrique du Sud, Mme January-Bardill s'était engagée à entrer en contact avec la Mission permanente de l'Afrique du Sud auprès de l'Office des Nations Unies à Genève et des autres organisations internationales en Suisse. Il l'invite donc à rendre compte de cette démarche.
58.Mme JANUARY-BARDILL dit avoir exposé le projet du Comité au Représentant permanent de l'Afrique du Sud auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, qui a accueilli cette idée très favorablement. Il s'est engagé à la recommander au Gouvernement sud‑africain dès que la Mission permanente aura reçu de l'Office une lettre officielle à ce sujet.
59.Le PRÉSIDENT dit que les membres du Comité seront tenus dûment informés des questions relatives aux aspects financiers du projet du Comité et qu'une lettre officielle sur la question à l'examen sera adressée le plus tôt possible par le Haut‑Commissariat à la Mission permanente de l'Afrique du Sud auprès de l'Office.
La partie publique de la séance prend fin à 12 h 20.
-----