NATIONS

UNIES

CERD

Convention internationale

sur l'élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/357/Add.1

4 octobre 2000

Original : FRANÇAIS

COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION

DE LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESCONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Neuvièmes rapports périodiques que les États parties doivent présenter en 1999

Additif

Portugal*

[6 janvier 2000]

TABLE DES MATIÈRES

ParagraphesPage

Introduction1 - 23

I.Composition démographique de la population portugaise 3 - 203

A.Cadre général3 - 43

B.Tsiganes53

C.Guinéens et Kosovars6 - 84

D.Étrangers 9 - 204

II.Efforts entrepris pour une bonne mise en œuvre de la Conventionsur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale21 - 227

III.Évolution de la jurisprudence relative au racisme età la discrimination raciale23 - 277

IV.Législation récente concernant le racisme et la discrimination raciale28 - 448

A.La loi 15/98, du 26 mars, relative à l'asile et aux réfugiés28 - 318

B.La loi 20/98, du 12 mai, réglementant le travail des étrangers32 - 379

C.Le décret‑loi 244/98, du 8 août, réglementant l'entrée,le séjour et le départ des étrangers38 - 3910

D.La loi 134/99, du 28 août, interdisant les discriminationsdans l'exercice de droits pour des motifs fondés sur la race,la couleur, la nationalité ou l'origine ethnique40 - 4411

Conclusions45 - 4812

Introduction

1.Le présent rapport vise essentiellement à répondre aux suggestions et recommandations du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale formulées suite à la soumission, en un seul document (CERD/C/314/Add.1), des cinquième, sixième, septième et huitième rapports périodiques du Portugal en mars 1998. Étant donné la courte période de temps écoulée entre l'examen par le Comité du huitième rapport et celui-ci, nous cherchons avant tout, dans ce neuvième rapport, à mettre à jour les données du rapport précédent.

2.Dans l'esprit de répondre aux suggestions et recommandations du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD/C/304/Add.67 du 8 avril 1999), le présent rapport traitera des données démographiques concernant la population portugaise, des efforts du Portugal relatifs à la bonne mise en œuvre de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, de l'évolution de la jurisprudence et de la législation récente concernant le racisme et la discrimination raciale.

I. COMPOSITION DÉMOGRAPHIQUE DE LA POPULATION PORTUGAISE

A. Cadre général

3.En ce qui concerne le cadre général relatif à la composition démographique, le lecteur est renvoyé au dernier rapport présenté par le Portugal (CERD/C/314/Add.1, par. 6 à 22). La Constitution n'a pas été modifiée depuis la présentation de ce rapport. Or, en vertu du principe constitutionnel selon lequel on ne peut faire de distinction entre la provenance, les convictions religieuses, les idées politiques et la race des citoyens, il est quelque peu difficile de donner une indication de la composition démographique de la population portugaise en faisant référence au nombre de personnes appartenant à une origine ethnique donnée. Seules quelques données, mal précisées, existent, notamment en ce qui concerne la population tsigane, unique population qui se distingue de l'ensemble des citoyens portugais. À cela s'ajoute le fait qu'il n'a jamais été nécessaire de procéder à une collecte de données concernant la composition démographique du pays.

4.La population portugaise est une population homogène dans le sens où il n'est pas fait de distinction entre les races car elle est métissée et mélangée depuis des siècles. En effet, sur le plan historique, le Portugal a notamment connu une présence celte, ibère, romaine, carthaginoise, wisigothe et arabe, ainsi qu'une forte présence juive séfarade, communautés qui se sont mélangées dans l'ensemble de la population; puis, à partir du temps de l'expansion maritime (XIVe‑XVIe siècles) et de la colonisation outre‑mer, une forte présence de communautés de toutes origines qui se sont également mélangées (ce mouvement étant allé dans les deux sens : celui de la venue de nouvelles ethnies au Portugal qui sont restées et se sont métissées, et celui du départ des Portugais vers toutes les régions du monde). Les phénomènes de racisme et de xénophobie qui ont été constatés ces derniers temps n'altèrent pas ce cadre, ces phénomènes jaillissant de mouvements en marge de la collectivité, identifiés à des idéologies extrêmes.

B. Tsiganes

5.En ce qui concerne la composition démographique de la population, nous ne pouvons que répéter ce qui a été dit au paragraphe 16 du huitième rapport (CERD/C/314/Add.1), c'est‑à‑dire "qu'il existe environ 40 000 citoyens portugais qui peuvent être considérés Gitans". Cette indication n'est certes pas très précise, mais c'est une donnée démographique en ce sens qu'elle donne le nombre probable de citoyens appartenant au groupe ethnique tsigane, les Tsiganes étant les seuls citoyens portugais qui forment un groupe séparé de la population, donc éventuellement quantifiable.

C. Guinéens et Kosovars

6.Suite aux événements qui ont eu lieu en Guinée-Bissau en 1998 et au Kosovo en 1999, le Gouvernement portugais a décidé d'accorder une protection temporaire aux citoyens guinéens (résolutions du Conseil des Ministres 94/98, du 14 juillet, et 90/99, du 12 août, en ce qui concerne l'accueil et le départ des citoyens guinéens, respectivement) et kosovars arrivant de leur pays d'origine, et dont l'intégrité physique était directement menacée et qui ne disposaient d'aucune autre forme de protection dans leur région d'origine; cette protection durerait tant que conflits armés et violations des droits de l'homme empêcheraient leur retour au pays. Ces situations spécifiques démontrent l'engagement du Portugal dans l'action humanitaire en ce qui concerne l'accueil de réfugiés provenant de deux régions marquées par des conflits.

7.En ce qui concerne la situation des ressortissants guinéens, 5 210 titres de résidence ont fait l'objet d'une demande aux termes de la résolution du Conseil des Ministres 94/98, répartis entre 5 046 demandes enregistrées à Lisbonne, 32 à Coimbra, 81 à Porto et 51 à Faro. Entre le 14 juillet 1998 et le 15 juillet 1999, 2 163 titres de résidence ont été octroyés, dont 2 013 à Lisbonne, 32 à Coimbra, 81 à Porto et 37 à Faro. De ces citoyens, 201 personnes sont retournées dans leur pays, aux termes de la résolution du Conseil des Ministres 90/99, du 12 août (sur ces 201 personnes, seules 97 bénéficiaient de la protection temporaire).

8.Quant aux ressortissants du Kosovo, 1 272 personnes ont été accueillies au Portugal entre le 6 mai 1999 et le 9 juin 1999. Neuf personnes sont nées au Portugal, 988 sont retournées au Kosovo, 117 personnes continuent de résider au Portugal et 167 personnes ne sont pas localisables.

D. Étrangers

9.On trouvera en annexe* le rapport statistique pour 1998, élaboré par le Service des étrangers et des frontières, chargé de l'accueil, du séjour et du départ des étrangers. Au 31 décembre 1998, le nombre de résidents étrangers était de 177 774, soit une croissance de 1,4 % par rapport au chiffre de 1997. Bien qu'une évolution dans le sens de la croissance se maintienne, on constate que les augmentations de la population étrangère en 1996 (2,7 %), 1997 (1,3 %) et 1998 (1,4 %) ont été, en pourcentage, les plus bas depuis 1981. Les deux grands groupes qui constituent cette population étrangère ont évolué dans le même sens, c'est‑à‑dire les résidents provenant des pays de l'Union européenne et de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) qui, en moyenne, représentent environ 82,2 % de la totalité des résidents étrangers.

10.La répartition des étrangers résidant au Portugal n'a pas subi de changements significatifs depuis 1998. La tendance continue à être celle de la concentration dans le district de Lisbonne qui abrite plus de 55,2 % du total. Le district de Faro suit, avec une moindre concentration de population (environ 13,0 %), mais avec une augmentation, par rapport à 1997, de 0,3 %. Ensuite viennent Setúbal, avec 9,2 %, Porto, avec 6,1 %, et Aveiro, avec 3,9 % de résidents. La région de Bragança, avec 0,15 %, est le district de plus basse concentration d'étrangers.

11.Bien que l'on vérifie une diminution en pourcentage depuis 1996 (47,0 %) et 1997 (46,6 %), les résidents originaires du continent africain continuent à former environ 46,4 % du total général. Les résidents en provenance de l'Union européenne, avec 27,1 % (contre 25,3 % en 1996 et 26,3 % en 1997), enregistrent une croissance nette. Le continent asiatique est celui qui est le moins représenté, ayant seulement 4,2 % des résidents (3,6 % en 1997).

12.En ce qui concerne la répartition par sexe, il y a davantage de résidents du sexe masculin malgré une tendance à la croissance de résidents du sexe féminin en 1998. En 1996, le sexe masculin représentait 58,4 % et le sexe féminin 41,6 %; en 1997, les chiffres étaient de 58,3 % et de 41,7 %, respectivement, et, en 1998, de 58,1 % et de 41,9 %. Quant à la répartition par continents, on constate que l'Europe fournit 15,8 % des résidents du sexe masculin et 13,5 % du sexe féminin, l'Afrique, 28,5 % et 17,8 %, l'Amérique, 11,1 % et 8,6 %, et l'Asie, 2,4 % et 1,7 %, respectivement.

13.En ce qui concerne les professions, comme en 1997, on note une sélectivité de l'emploi de la part des nouveaux résidents, notamment en ce qui concerne d'une part les "professions scientifiques, techniques, artistiques et autres", qui, en 1998, ont enregistré une croissance de 0,2 % (1996, 20 571, soit 23,7 %; 1997, 21 311, soit 24,3 %; 1998, 21 656, soit 24,5 %) et d'autre part les "travailleurs de la production des industries extractives et de transformation et conducteurs de machines fixes et de transport", qui, en 1998, ont enregistré une diminution de 0,5 % (1996, 42 428, soit 48,9 %; 1997, 42 370, soit 48,2 %; 1998, 42 241, soit 47,7 %).

14.Si on prend les nombres totaux généraux du secteur "professions/actifs" (1996, 86 810, soit 53,5 %; 1997, 87 893, soit 53,4 %; 1998, 88 603, soit 53,0 %) et du secteur "occupations/ non‑actifs" (1996, 75 399, soit 46,5 %; 1997, 76 661, soit 46,6 %; 1998, 78 457, soit 47,0 %), on ne constate pas de grandes variations. Parmi la population active, on compte 17 130 "patrons" et "travailleurs pour leur propre compte", soit 19,3 %, alors que 71 473 personnes (80,7 %) sont des "travailleurs pour le compte d'autrui". Parmi les non‑actifs, les étudiants représentent 44,1 % (34 601) des résidents et les femmes au foyer 43,3 % (33 986) des résidents, formant ainsi la quasi‑totalité de ce secteur. Les retraités résidents, eux, sont au nombre de 5 609, soit 7,1 %.

15.En analysant les mouvements enregistrés tout au long de 1998, on constate également quelques modifications par rapport à 1997 : 6 485 résidents (5 776 en 1997) sont entrés, dont 3 304 sont des hommes (51,0 %) (en 1997, 3 070, soit 53,2 %) et 3 181 sont des femmes (49,0 %) (en 1997, 2 706, soit 46,8 %). Leur provenance se répartit majoritairement entre l'Union européenne avec 2 889 entrées (44,0 % du total) (en 1997, 2 763, soit 47,8 %) et l'Afrique, en baisse, avec 1 692 nouveaux résidents (29,3 % du total) (en 1997, 1 231, soit 21,3 %). On doit dire également que les pays africains de langue officielle portugaise (PALOP) ont contribué avec environ 1 544 personnes (91,6 %) au flux de résidents africains; le Brésil a contribué avec 73,3 % au flux de l'Amérique centrale et du Sud avec l'entrée de 670 résidents. Dans ce courant migratoire, la tranche d'âge qui a absorbé le plus de résidents a été celle des 25‑29 ans, avec 13,5 % du total des entrées.

16.En ce qui concerne la cessation du séjour (départs), on n'a pas noté de grandes variations en pourcentage par rapport à 1997. Ainsi, 3 974 résidents sont partis (3 426 en 1997), dont 2 156 hommes (54,3 %) (en 1997, 1 917, soit 56,0 %) et 1 818 femmes (45,7 %) (en 1997, 1 509, soit 44,0 %). Les départs sont encore, pour la plupart, des départs de personnes originaires du continent américain, notamment d'Amérique du Nord et du Sud, soit un total de 1 298 personnes (32,7 %); ce sont les ressortissants du Brésil avec 800 départs (20,1 %) et des États‑Unis avec 630 personnes (15,9 %) qui viennent en tête. En ce qui concerne les résidents vénézuéliens, on continue à enregistrer un nombre de départs supérieur à celui des entrées (445 ou 11,2 %, contre 141 ou 2,8 %), selon une tendance vérifiée les années précédentes.

17.Il faut ajouter ici, comme il a été dit dans le dernier rapport (CERD/C/314/Add.1, par. 20 à 22 et 59), que, de juin à décembre 1996, un processus de régularisation extraordinaire d'immigrants clandestins a eu lieu. Il a débuté avec la publication de la loi 17/96 et a continué avec la création, par le décret‑loi 150/96, d'une structure organisatrice d'accompagnement, le Bureau pour la régularisation extraordinaire d'immigrants (GREI). Environ 35 000 personnes ont fait l'objet de cette régularisation, coordonnée par le Service des étrangers et des frontières en collaboration avec d'autres entités, notamment des organisations syndicales, des associations d'immigrants, des municipalités et des ambassades.

18.Dans ce processus, le Service des étrangers et des frontières était chargé de la réception de candidatures, de l'informatisation et de l'instruction des demandes, de l'élaboration des propositions de décision et, dans une phase finale, de l'émission des permis de séjour. La décision finale, préalable à l'émission du permis de séjour, est revenue à une commission indépendante, la Commission nationale pour la régularisation extraordinaire (CNRE), constituée par un représentant du Ministère de l'intérieur, par un représentant du Ministère de la justice, par un représentant du Ministère de l'emploi et de la sécurité sociale, par un représentant du Haut‑Commissaire pour l'immigration et les minorités ethniques et par un représentant des associations d'immigrants.

19.Pendant le temps qu'a duré ce processus de régularisation, 45 centres d'accueil, la plupart situés dans des quartiers où habitent un grand nombre d'immigrants clandestins, ont été établis ainsi qu'un ensemble d'équipes mobiles. Ces centres et ces équipes mobiles ont reçu 35 082 demandes de légalisation : 31 117 ont été déclarées recevables et 3 965 ont été rejetées. Parmi les demandes déclarées recevables aux fins d'analyse, 29 809 ont été acceptées, 687 ont été rejetées et 547 ont été classées sans suite. Ces derniers cas sont des cas de dossiers incomplets, les demandeurs n'ayant pas été retrouvés pour que l'on puisse procéder aux corrections nécessaires. Si certaines situations ont été résolues entre‑temps, 74 dossiers sont encore en instance : cela est dû à l'absence de réponse des services européens correspondant au Service des étrangers et des frontières, les personnes se trouvant dans ces situations figurant dans le système d'information Schengen.

20.La majeure partie des demandes de régularisation proviennent de ressortissants africains, la majeure partie des demandeurs étant originaires des pays de langue officielle portugaise (PALOP). L'Angola apparaît ainsi avec 9 255 demandes, le Cap‑Vert avec 6 872, la Guinée avec 5 508, et, finalement, Sao Tomé‑et‑Príncipe avec 1 549 demandes de régularisation. Les citoyens brésiliens ont présenté 2 330 demandes de légalisation. Il faut encore mentionner que 89 % des demandes, soit un nombre de 30 829, ont été reçues et instruites par la Direction régionale de Lisbonne.

II. EFFORTS ENTREPRIS POUR UNE BONNE MISE EN ŒUVREDE LA CONVENTION SUR L'ÉLIMINATION DE TOUTESLES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE

21.Suite aux recommandations du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, le Portugal a débuté son processus d'adhésion au mécanisme de l'article 14 et son processus de ratification de l'amendement à l'article 8 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Ces processus n'ont pas encore abouti, mais il y a tout lieu de croire que le Portugal donnera satisfaction au Comité sur ces points.

22.Pour ce qui a trait à la diffusion de l'information relative à la situation en matière de discrimination raciale au Portugal, le Bureau du Haut‑Commissaire pour l'immigration et les minorités ethniques a un site Internet qui peut être consulté à l'adresse http://acime.gov.pt. Le Bureau de documentation et de droit comparé de l'Office du Procureur général de la République a également publié le texte consolidé des rapports antérieurs sur son site Internet, lequel contient, en outre, plusieurs matériaux relatifs aux droits de l'homme; ce site peut être consulté à l'adresse http://www.gddc.pt. Ce bureau a également placé sur son site le rapport portugais sur la Déclaration de Vienne ("Une évaluation de la situation des droits de l'homme au Portugal dans les dernières années"), ainsi que le dernier rapport du Portugal, non encore discuté, sur l'application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Bureau est également responsable d'une publication destinée à toutes les professions juridiques, en particulier aux magistrats et aux avocats, le bulletin "Documentação e Direito Comparado", dans lequel sont contenus de nombreux textes (doctrine, législation, instruments internationaux, jurisprudence) relatifs aux droits de l'homme.

III. ÉVOLUTION DE LA JURISPRUDENCE RELATIVE AU RACISMEET À LA DISCRIMINATION RACIALE

23.L'unique affaire encore devant les tribunaux, parmi les affaires mentionnées dans le huitième rapport (CERD/C/314/Add.1), à propos de laquelle le médiateur avait formulé la recommandation 72/A/96, est l'affaire des logements tsiganes à Vila Verde (voir les paragraphes 51, 104 et 105 du huitième rapport).

24.Les populations qui ont exercé des pressions sur le maire qui, alors, avait ordonné la démolition des logements des Tsiganes ont été accusées au pénal par le préfet du district de Braga et par le Haut‑Commissaire pour l'immigration et les minorités ethniques du chef d'association terroriste. En effet, lorsque les soupçons de trafic de drogue par la population tsigane ont été connus, ces populations ont formé des "milices" qui prétendaient contrôler l'entrée et la sortie de toute personne des installations appartenant aux Tsiganes. Suite à ces pressions, le maire de Vila Verde a ordonné la démolition des logements, ce qui a donné lieu à la recommandation du médiateur mentionnée dans le dernier rapport.

25.Par la suite, le préfet de Braga, qui a fortement défendu les Tsiganes, a, en conjonction avec le Haut‑Commissaire pour l'immigration et les minorités ethniques, introduit une plainte pour association terroriste pour ces actes commis en 1996. Plusieurs membres de ces milices ont été condamnés par le tribunal de première instance pour le crime d'association terroriste; les peines sont allées de trois à quatre ans de prison.

26.Entre‑temps, lors de ces événements, le préfet de Braga a cherché à reloger la communauté tsigane. Lors du transport de biens de cette communauté, le préfet a été hué par les populations de deux localités voisines, Cervães et Francelos, qui avaient pris part aux "milices populaires"; le préfet a déposé plainte pour agressions et injures. Les personnes concernées de Cervães ont publiquement demandé pardon au préfet, alors que les personnes concernées de Francelos ne l'ont pas fait.

27.Pour les habitants de Cervães, étant donné la demande publique de pardon, le parquet a demandé des condamnations plus atténuées. Pour le crime d'association terroriste, pour lequel 20 habitants de Francelos ont été condamnés aux peines déjà mentionnées de trois à quatre ans, des recours ont été interjetés. Cette affaire complexe suit donc son cours. Il faut mettre en évidence l'attitude positive du préfet de Braga et des autorités judiciaires et policières qui ont participé au déroulement de ces événements.

IV. LÉGISLATION RÉCENTE CONCERNANT LE RACISMEET LA DISCRIMINATION RACIALE

A. La loi 15/98, du 26 mars, relative à l'asile et aux réfugiés

28.La loi 15/98, du 26 mars (traduction jointe en annexe*), réglemente désormais l'asile au Portugal. Elle est de quelque importance en ce qui concerne le racisme et la discrimination raciale dans la mesure où il s'agit toujours d'accueil d'étrangers qui pourraient faire l'objet d'un traitement discriminatoire, ce qui n'est pas le cas au Portugal. Cette loi définit trois possibilités d'application :

a)Elle s'applique aux situations d'asile à proprement parler; l'article premier stipule ce qui suit :

"Le droit d'asile est garanti aux étrangers et aux apatrides poursuivis en raison de leur activité exercée dans l'État de leur nationalité ou de leur résidence habituelle, en faveur de la démocratie, de la libération sociale et nationale, de la paix entre les peuples, de la liberté et des droits de la personne humaine."

b)Elle prévoit les cas d'octroi d'un permis de séjour pour des raisons humanitaires; l'article 8 stipule ce qui suit :

"Le permis de séjour est octroyé pour des raisons humanitaires aux étrangers et aux apatrides auxquels ne s'appliquent pas les dispositions de l'article premier et qui sont empêchés ou se sentent dans l'impossibilité de retourner dans le pays de leur nationalité ou de leur résidence habituelle pour des motifs de grave insécurité résultant de conflits armés ou de la violation systématique des droits de l'homme qui y a lieu."

c)Enfin, elle prévoit la protection temporaire; l'article 9 stipule ce qui suit :

"L'État portugais peut octroyer la protection temporaire, pour une période qui ne doit pas excéder deux ans, aux personnes déplacées de leur pays en raison de graves conflits armés qui causent de très importants courants de réfugiés."

C'est d'ailleurs la protection temporaire qui a constitué le fondement juridique de l'admission de citoyens guinéens et kosovars, mentionnée dans la première partie.

29.La loi 15/98 repose sur le principe du regroupement familial; le paragraphe 1 de l'article 4 stipule :

"Les effets de l'asile s'étendent au conjoint et aux enfants mineurs, adoptés ou juridiquement incapables, sur requête du demandeur…".

Le paragraphe 2 du même article prévoit en outre ce qui suit :

"Lorsque le requérant est âgé de moins de 18 ans et qu'il le demande, les effets de l'asile s'étendent dans les mêmes conditions au père, à la mère et aux frères mineurs dont il est le seul soutien."

30.L'octroi de l'asile se déroule en deux phases. La première est une phase administrative pendant laquelle la demande d'asile est examinée; une décision est prise par le Directeur du Service des étrangers et des frontières avec un possible recours, ayant effet suspensif, devant le Commissariat national pour les réfugiés. Celui-ci prend une décision qui peut encore faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de première instance, le délai pour interjeter appel étant de huit jours. La décision finale, lorsque la demande a été approuvée dans la phase administrative, revient au Ministre de l'intérieur, un permis de séjour provisoire, valable pour 60 jours, étant émis par le Service des étrangers et des frontières. Il y a recours d'une éventuelle décision défavorable du Ministre de l'intérieur devant la Cour administrative suprême.

31.Entre autres dispositions, la loi prévoit aussi d'accorder un soutien social au requérant pendant la durée de la procédure relative à la demande d'asile.

B. La loi 20/98, du 12 mai, réglementant le travail des étrangers

32.Il n'y a pas, au Portugal, de discrimination en ce qui concerne les travailleurs étrangers. Le Parlement a toutefois senti la nécessité de réglementer le travail des étrangers en termes nouveaux, par rapport à la loi précédente, le décret-loi 97/77 du 17 mars, qui établissait que dans les entreprises de plus de cinq employés, 90 % devaient être des portugais. Dans le cadre de la nouvelle loi relative au travail des étrangers, la loi 20/98 du 12 mai, un employeur engage librement tout travailleur résidant légalement au Portugal, indépendamment de sa nationalité.

33.Les citoyens étrangers, ayant résidence ou permanence légale en territoire portugais, bénéficient, dans l'exercice de leur activité professionnelle, des mêmes conditions de travail que les travailleurs portugais. Il y a toutefois quelques différences dans le domaine des procédures à suivre pour formaliser le contrat de travail, selon que le pays d'origine du travailleur étranger assure ou non l'égalité de traitement aux travailleurs portugais.

34.Les travailleurs citoyens des pays membres de l'Espace économique européen (y inclus, naturellement, les ressortissants des pays de l'Union européenne) jouissent d'un traitement totalement identique à celui des ressortissants portugais. La majorité des travailleurs immigrés au Portugal sont des ressortissants de pays qui assurent l'égalité de traitement aux travailleurs portugais. En cas d'engagement, l'employeur informe seulement par écrit l'Institut du développement et de l'inspection des conditions de travail (IDICT) qu'un contrat de travail a été établi, avec indication de la nationalité, de la catégorie professionnelle ou des fonctions exercées et de la date d'entrée en service (art. 5.1). L'employeur doit également communiquer, par écrit, et dans un délai de 15 jours, la cessation de la relation de travail (art. 5.2).

35.Aux termes de l'avis sur le travail des étrangers en territoire portugais, publié au Bulletin du travail et de l'emploi, No 17, du 18 mai 1999, 1ère série, la majeure partie des travailleurs étrangers est exemptée de l'exigence d'établissement du contrat de travail par écrit.

36.En ce qui concerne les ressortissants d'autres pays et les apatrides, un contrat de travail écrit est exigé en plus d'un document prouvant le respect des dispositions légales relatives à l'entrée et au séjour du citoyen étranger au Portugal et le dépôt du contrat auprès de l'IDICT. Lorsqu'il y a cessation de la relation de travail, l'employeur doit communiquer ce fait par écrit, dans les 15 jours, à la délégation de l'IDICT auprès de laquelle le dépôt du contrat a été effectué (art. 4.4).

37.Cette procédure ne met en aucun cas en question le principe de la libre conclusion du contrat de travail avec tout travailleur légalement résident, indépendamment de la nationalité, ni l'égalité de traitement dans l'activité professionnelle.

C. Le décret‑loi 244/98, du 8 août, réglementant l'entrée, le séjouret le départ des étrangers

38.Le nouveau régime d'entrée, de séjour et de départ des étrangers cherche à réaliser pleinement le compromis entre le meilleur accueil des étrangers et les engagements du Portugal dans le cadre de l'Union européenne. En ce qui concerne le séjour des étrangers au Portugal, la demande du permis de séjour peut être formulée par l'intéressé ou par son représentant légal et doit être présentée au Service des étrangers et des frontières. Le permis de séjour dépend de la possession d'un visa de résidence valable, de l'inexistence de tout fait qui, s'il était connu des autorités portugaises, aurait empêché l'octroi du visa, et de la présence sur le sol portugais. Le permis de séjour est temporaire ou permanent (art. 82). Le permis de séjour temporaire est valable pour une période de deux ans renouvelable pour des périodes égales. Le permis de séjour permanent n'a pas de limite de validité; il doit cependant être renouvelé tous les cinq ans.

39.Les étrangers qui résident légalement en territoire portugais depuis 10 ans consécutifs et qui n'ont pas été condamnés à une peine ou des peines qui, de façon isolée ou cumulative, dépassent un an de prison verront leur permis de séjour renouvelé. Un bulletin de logement qui vise à permettre le contrôle des étrangers en territoire national est exigé.

D.La loi 134/99, du 28 août, interdisant les discriminations dans l'exercice de droitspour des motifs fondés sur la race, la couleur, la nationalité ou l'origine ethnique

40.La loi 134/99, du 28 août (à laquelle de larges références sont faites dans la réponse au questionnaire établi par l'ONU en application de la résolution 1999/78 de la Commission des droits de l'homme intitulée "Le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée", joint en annexe*), interdit les discriminations dans l'exercice de droits pour des motifs fondés sur la race, la couleur, la nationalité ou l'origine ethnique. Elle est applicable à toutes les personnes physiques et morales, publiques ou privées, aux termes de son article 2.

41.Aux termes de l'article 2, constitue une discrimination raciale toute distinction, exclusion, restriction ou préférence en fonction de la race, de la couleur, de l'ascendance, de l'origine nationale ou ethnique, qui a pour objectif ou qui produit comme résultat l'annulation ou la restriction de la reconnaissance, de la jouissance ou de l'exercice, en des conditions d'égalité, de droits, de libertés et de garanties ou de droits économiques, sociaux et culturels.

42.L'article 4 donne une liste non exhaustive de pratiques discriminatoires, dont les suivantes :

a)L'adoption d'une procédure, d'une mesure ou d'un critère, directement par l'employeur, ou par des instructions données à ses travailleurs ou à l'agence d'emploi, qui subordonne à des facteurs de nature raciale l'offre d'emploi, la cessation de la relation de travail ou le refus d'engager;

b)La production ou la diffusion d'offres d'emploi, ou d'autres formes de publicité liée à la présélection ou au recrutement, qui contiennent, directement ou indirectement, une spécification ou une préférence fondée sur des facteurs de discrimination raciale;

c)Le refus de fournir ou l'empêchement de la jouissance de biens ou de services, de la part de toute personne physique ou morale;

d)L'empêchement ou la limitation à l'accès et à l'exercice normal d'une activité économique de la part de toute personne physique ou morale;

e)Le refus de la vente, de la location ou de la sous‑location d'immeubles ou l'exigence de conditions à cet effet;

f)Le refus d'accès à des locaux publics ou ouverts au public;

g)Le refus ou la limitation d'accès à des établissements d'enseignement public ou privé;

h)La constitution de classes ou l'adoption d'autres mesures d'organisation interne dans les établissements d'enseignement public ou privé, selon des critères de discrimination raciale, sauf si ces critères se justifient par les objectifs mentionnés au paragraphe 2 de l'article 3 ("Les dispositions de la présente loi n'empêchent pas l'effectivité et l'application des dispositions de nature législative, réglementaire ou administrative, dont bénéficient certains groupes défavorisés dans le but de garantir l'exercice, en des conditions d'égalité, des droits qui y sont mentionnés");

i)L'adoption d'une pratique ou d'une mesure de la part de tout organe, fonctionnaire ou agent de l'administration directe ou indirecte de l'État, des régions autonomes ou des collectivités locales, qui impose des conditions à l'exercice de tout droit ou limite cet exercice;

j)L'adoption par l'employeur d'une pratique qui, dans le cadre de la relation de travail, revient à exercer une discrimination contre un travailleur à son service;

k)L'adoption d'un acte par lequel, publiquement ou avec l'intention d'une ample divulgation, une personne physique ou morale émet une déclaration en vertu de laquelle un groupe de personnes est menacé, insulté ou avili pour des motifs de discrimination raciale.

43.Aux termes du paragraphe 2 de l'article 4, "il est interdit de licencier, d'appliquer des sanctions ou de porter préjudice par tout autre moyen au travailleur au motif de l'exercice d'un droit ou d'une action en justice contre une pratique discriminatoire".

44.Cette loi crée une commission pour l'égalité et contre la discrimination raciale, présidée par le Haut‑Commissaire pour l'immigration et les minorités ethniques, et prévoit des sanctions administratives qui ne portent pas préjudice à une éventuelle responsabilité civile extracontractuelle. Elle doit être interprétée et intégrée aux termes de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Conclusions

45.Le Portugal cherche en permanence à assurer le bien‑être des personnes qui se trouvent sur son territoire. En ce qui concerne la discrimination raciale, il cherche à la combattre par tous les moyens qui sont à sa portée.

46.Le Portugal ne se considère pas comme un pays raciste ou xénophobe. Des actes isolés de la population dans certaines régions du pays, qui sont du reste poursuivis en justice, ne doivent pas être perçus comme le témoignage d'une pratique raciste ou xénophobe, mais comme des phénomènes exceptionnels même lorsqu'ils sont particulièrement choquants.

47.La population portugaise est une population métissée de façon régulière par des arrivées successives de nouveaux groupes ethniques, qui lui ont laissé une particulière tolérance et un certain respect des différences. Cette population est aujourd'hui une population homogène, résultante de ce métissage multiséculaire. L'unique partie de la population qui ne s'est pas métissée est la population tsigane, qui compte environ 40 000 personnes, unique donnée existant sur la composition démographique de la population, dans le sens de la distinction des différentes ethnies, parce qu'elle se rapporte à une unique ethnie différenciée dans l'ensemble de la population.

48.Avec ce neuvième rapport, le Portugal espère avoir répondu aux suggestions et recommandations du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale; il souhaite en effet maintenir avec le Comité un dialogue fructueux qui contribuera à l'amélioration de la situation au Portugal dans le domaine de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale.

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