CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/397/Add.1

12 mars 2003

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LADISCRIMINATION RACIALE

RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Quatrièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2001

Additif

ALBANIE *

[11 décembre 2002]

TABLE DES MATIÈRES

ParagraphesPage

I.INTRODUCTION1 − 493

A.Le pays, la population et l’économie1 − 193

B.Histoire, politique et administration20 − 495

II.CADRE JURIDIQUE DE LA PROTECTION DES DROITSDE L’HOMME50 − 5410

III.CADRE JURIDIQUE DE LA PROTECTION CONTRELA DISCRIMINATION RACIALE55 − 6811

IV.APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2 À 7DE LA CONVENTION69 − 28613

Article 269 − 12813

Article 3129 − 13125

Article 4132 − 14025

Article 5141 − 24827

Article 6249 − 26346

Article 7264 − 28649

I. INTRODUCTION

A. Le pays, la population et l’économie

1. Le pays

1.La République d’Albanie est située dans la péninsule des Balkans et a une frontière avec la Grèce au sud, l’ex-République yougoslave de Macédoine à l’est, le Monténégro et le Kosovo au nord et les mers Adriatique et Ionienne à l’ouest et au sud-ouest. Le territoire national a une superficie de 28 748 km2, dont près de 30 % sont à plus de 1 000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les deux tiers du territoire sont constitués de collines et de montagnes et les plaines, dont l’altitude va jusqu’à 300 mètres au-dessus du niveau de la mer, constituent le reste. La longueur totale de la frontière est de 1 094 kilomètres, dont 316 sont des bords de mer, 657 sont terrestres, 48 sont fluviaux et 73 sont des lacs.

2.L’Albanie s’étend sur 2 875 000 hectares, dont 24 % (699 000 hectares) de terres arables, 36 % (1 027 000 hectares) de forêts, 1 % (446 000 hectares) de pâturages et 25 % (703 000 hectares) des terrains divers.

3.Sur les plaines côtières, le climat est méditerranéen avec des étés chauds et secs et des hivers modérément froids et humides. Les chutes de pluie annuelles varient de 1 000 millimètres dans les basses terres à 3 000 millimètres dans les hautes terres. Environ 90 % des pluies tombent entre octobre et avril. De ce fait, les sécheresses sont fréquentes en été et les régions de montagne sont souvent isolées en hiver.

2. La population

4.Le recensement de 1989 a fait apparaître que l’Albanie comptait alors 3 182 417 habitants (soit 115,8 habitants/km2), dont 1 638 074 hommes (51,5 %) et 1 544 343 femmes (48,5 %). Les zones urbaines totalisaient 1 137 562 habitants (35,7 %) et les zones rurales 2 044 855 (64,3 %).

5.La population albanaise est homogène sur le plan ethnique puisque les minorités nationales (grecque, macédonienne et monténégrine) ne comptent que pour 2 % dans la population (soit 64 816 personnes).

6.Deux religions, l’islam et le christianisme, coexistent pacifiquement en Albanie, avec quatre communautés religieuses principales, les musulmans, les bektashis, les orthodoxes et les catholiques. De 1967 à 1991, la religion était interdite.

7.L’albanais est la langue officielle.

8.De 1950 à 1980, la population s’est accrue à un rythme annuel de 2,4 % du fait de la politique nataliste et de l’absence d’émigration. Le nombre des habitants a presque triplé entre 1950 et 1990 pour passer de 1 215 000 à 3 356 000. Depuis 1991, le taux d’accroissement est tombé à 1,9 % en raison d’un fort recul du taux de natalité, imputable aux nouvelles incertitudes économiques, à l’utilisation de contraceptifs et à l’émigration.

9.La population est en majorité rurale. En 1978, les zones rurales abritaient 64,5 % de la population et en 1996 seulement 56 %. Jusqu’à 1979, le taux moyen d’accroissement démographique était légèrement plus élevé pour les hommes (2,35 %) que pour les femmes (2,25 %) alors que sur la période 1990-1998 ce taux d’accroissement a atteint 6,51 % pour les femmes alors qu’il a été négatif pour les hommes (-2,11 %).

10.La pyramide des âges reflète une population jeune: en 1997, les moins de 20 ans représentaient 41,7 % de la population, contre 20 à 25 % dans les pays voisins.

11.L’espérance de vie à la naissance est estimée à plus de 74 ans pour les femmes et à plus de 68 ans pour les hommes. L’espérance de vie, aussi bien des hommes que des femmes, semble avoir diminué un peu après avoir atteint un pic historique dans les années 80.

12.L’indice synthétique de fécondité totale est passé de 7 enfants par femme en 1960 à moins de 2,6 enfants en 1995 et 2,5 en 1997. La fécondité est environ 25 % plus élevée dans les zones rurales que dans les zones urbaines.

13.Le taux de mortalité infantile avait diminué en 1998 (20,5 pour 1 000 naissances) par rapport à la période 1987-1997. En 1996, le nombre de naissances vivantes de garçons était de 35 000, soit 51,4 % de l’ensemble des naissances vivantes, alors que pour les filles il était de 33 000, soit 48,6 %.

14.Les femmes continuent à se marier plutôt jeunes et même si l’âge moyen du mariage des femmes a augmenté pour passer de 21,8 ans en 1950 à 23 ans en 1990, il demeure inférieur à celui des hommes qui est demeuré assez stable (27 ans). Les mariages arrangés sont encore communs et lors du mariage la femme va vivre dans la famille de son mari.

15.Alors que sous le régime précédent l’émigration était presque entièrement interdite, au cours des 10 dernières années, de nombreux Albanais ont émigré, pour une bonne part clandestinement, notamment vers la Grèce, l’Italie, l’Allemagne, les États-Unis d’Amérique et le Canada. Selon les estimations du Ministère du travail, de l’émigration et des affaires sociales, ce nombre s’est élevé à 600 000 pour la période de 1990 à 1997. On estime que les émigrants albanais sont environ 400 000 en Grèce, dont 160 000 femmes, alors qu’en Italie il y en aurait environ 150 000, dont 30 % de femmes.

3. L’économie

16.L’Albanie a eu des résultats impressionnants au début de sa transition. Après le recul important enregistré en 1989-1992, l’économie a redémarré en 1993 et la croissance s’est poursuivie jusqu’en 1996 (se reporter au tableau 1 de l’annexe statistique). Le taux annuel moyen d’inflation a été ramené à 6 % en 1995, contre 226 % auparavant. Au début la croissance économique a été essentiellement induite par les progrès dans l’agriculture et les services ainsi que par des envois de fonds en provenance de l’étranger, l’industrie ne s’étant pas redressée avant 1996. L’Albanie a hérité du régime communiste un secteur industriel vétuste et inefficace, dont la contribution au produit intérieur brut (PIB) était tombée à 12,4 % en 1994, contre 37,2 % en 1990 (alors que le PIB était alors de 25 % supérieur à celui de 1994). En termes réels, en 1996 la production industrielle ne représentait plus que 26,5 % de celle de 1989. Le creux de la vague a été atteint en 1995 et la croissance se serait poursuivie sans les désordres de la première moitié de 1997. Ces modifications structurelles du PIB se sont accompagnées d’une évolution de la structure de la main-d’œuvre et de l’emploi. L’emploi industriel est tombé de 22 % en 1991 à environ 8 % en 1996; les secteurs agricoles et des services ont certes fait des progrès, mais pas suffisamment pour compenser la chute de l’industrie. De ce fait, l’émigration et le chômage sont apparus, ce dernier culminant en 1993 avec 22 % de la population active.

17.En 1997, l’Albanie a pratiquement sombré dans l’anarchie suite à l’effondrement des pyramides financières. L’endettement total était alors estimé à près de 50 % du PIB. L’effondrement du système des pyramides est attribuable à un certain nombre de facteurs. Tout d’abord, le secteur financier était rudimentaire et incapable de répondre à la demande de crédits du secteur privé et, par conséquent, un marché du crédit informel fondé sur les liens familiaux et financé par des rapatriements de salaire s’est développé et a gagné en importance. En deuxième lieu, le cadre régulateur était insuffisant pour garantir l’épargne et la responsabilité du contrôle du secteur informel n’était pas clairement attribuée.

18.En 1998, le retour à une stabilité relative a permis à la production de se redresser, laquelle a selon les estimations enregistré un taux de croissance de 8 % − stimulée par des taux de croissance forts d’environ 20 % dans la construction et le transport. Le pourcentage de l’agriculture dans l’économie se situait toujours à 54 % en 1998, mais la faible dimension moyenne des exploitations agricoles (1,5 hectare) fait obstacle à de nouveaux gains d’efficacité.

19.Dans son effort de stabilisation macroéconomique, le Gouvernement s’emploie à satisfaire les besoins d’une population réduite à une grande pauvreté, en termes de revenu et/ou de consommation, du fait de l’insuffisance des possibilités d’emploi et de la faiblesse des revenus, en particulier dans les zones rurales. En Albanie, la pauvreté se traduit en outre par un accès restreint aux services de base et la mauvaise qualité de ces services, dont l’éducation, la santé, l’eau et les réseaux d’assainissement. Le nombre de ménages raccordés au réseau électrique est élevé, mais les pannes sont fréquentes pendant les mois d’hiver.

B. Histoire, politique et administration

1. Histoire

20.Certains spécialistes estiment que les Albanais sont une population autochtone de la péninsule balkanique ayant pour ancêtres les Illyriens, dont on trouve la trace tout au long du deuxième millénaire avant J.-C. Les Illyriens ont subi la domination romaine pendant cinq siècles et demi. Après la période romaine, les différentes régions de l’Albanie sont tombées successivement sous la domination de l’Empire byzantin, des Normands, des Serbes puis des Vénitiens.

21.Au Moyen Âge, l’unité et l’identité nationales ont connu leur apogée durant le règne du prince Gjergj Kastrioti Skanderbeg, héros national de l’Albanie. Au XIVe siècle, Skanderbeg a unifié, pendant environ 25 ans, la nation albanaise et repoussé les attaques de l’Empire ottoman. Au début du XVe siècle, la totalité de l’Albanie est tombée sous le joug ottoman qui s’est perpétué pendant cinq siècles. L’Albanie a accédé à l’indépendance en 1912 et de nouvelles frontières ont alors été tracées (l’Albanie perdant le Kosovo et certaines régions du sud).

22.Un régime parlementaire a été mis en place et s’est maintenu jusqu’en 1928, date à laquelle l’Albanie est devenue une monarchie sous le roi Zog I. Il a régné avec l’appui de l’Italie jusqu’en 1939, année où l’armée italienne a envahi le pays. L’occupation italienne s’est terminée en 1943, mais l’Albanie a alors été occupée par l’Allemagne − jusqu’à la fin de 1944. La victoire du front antifasciste à la fin de la Seconde Guerre mondiale a permis à l’Albanie d’être du côté des vainqueurs. Un régime communiste a été institué et a exercé le pouvoir pendant quatre décennies.

23.De 1945 à 1948, c’est la Yougoslavie qui a exercé la plus grande influence en Albanie, puis elle a été supplantée par l’URSS jusqu’en 1960 et par la Chine jusqu’en 1978. De 1978 à la fin des années 80, le pays est resté presque entièrement isolé de la communauté internationale. À cette époque, le Gouvernement exerçait un contrôle total et direct sur tous les aspects de la vie économique, sociale et intellectuelle.

24.Enver Hoxha, Premier Secrétaire du Parti du travail albanais, a détenu l’autorité politique de l’instauration du régime communiste, en 1945, jusqu’à sa mort, en 1985. Ramiz Alia, membre du Parti depuis le début des années 40, lui a succédé.

25.La situation économique s’est détériorée à partir du milieu des années 80 et à la fin des années 80 le Gouvernement a engagé un processus graduel de libéralisation et d’ouverture sur d’autres pays. En 1989-1990, la dégradation de la situation économique a suscité des manifestations publiques et des flux d’émigration illégale vers la Grèce et l’Italie.

26.Les premières élections pluralistes se sont déroulées en mars 1991. Le Parti gouvernemental, le Parti socialiste d’Albanie, a recueilli les suffrages des ruraux et le Parti démocrate ceux des citadins. L’Albanie s’est dotée de nouvelles dispositions constitutionnelles et a engagé un processus de libéralisation et d’ouverture à l’égard des autres pays. En mai‑juin 1991, une vague de grèves a abouti à la formation d’un nouveau gouvernement − dit de stabilité − auquel participaient les partis d’opposition. Ce gouvernement de coalition a fonctionné jusqu’à novembre 1991, date où le Parti démocrate a retiré son soutien et où un gouvernement technique a été mis en place. De nouvelles élections ont eu lieu, en mars 1992, et elles ont vu la victoire du Parti démocrate. Ce parti a également gagné les élections de 1996, mais est resté peu de temps au pouvoir du fait de la crise du système des pyramides financières intervenue au début de 1997. Un gouvernement de réconciliation nationale a conduit le pays à de nouvelles élections, tenues en juin 1997, qui ont été remportées par la coalition de gauche emmenée par le Parti socialiste.

2. Politique

27.Un grand nombre d’organisations politiques sont actives en Albanie, mais beaucoup d’entre elles n’ont pu recueillir les 4 % des voix nécessaires pour être représentées au Parlement. La Constitution de 1998 a abaissé ce seuil à 2,5 % pour les partis et à 4 % pour les coalitions. Depuis la chute du régime communiste, le Parlement est dominé par le Parti socialiste d’Albanie et le Parti démocrate. Chaque grand parti regroupe un certain nombre de petits partis: l’Alliance pour l’État comprend le Parti socialiste, l’Alliance démocratique, le Parti social-démocrate, le Parti agraire, l’Union pour les droits de l’homme et le Parti de l’unité nationale. L’Union pour la victoire comprend le Parti démocrate, le Parti monarchiste, le Parti républicain, le Parti du front national, le Mouvement pour la légalité, l’Union démocrate sociale, etc.

3. L’État

28.L’Albanie est une république parlementaire. La République d’Albanie est un État unitaire (art. 1 de la Constitution). Le système de gouvernement est fondé sur la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire (art. 7 de la Constitution).

a) Le pouvoir législatif

29.Le pouvoir législatif est exercé par l’Assemblée populaire, qui se compose d’une chambre de 140 membres, élus pour quatre ans. Cent membres sont élus directement par le peuple dans des circonscriptions électorales uninominales et 40 sont élus sur les listes présentées par des partis ou coalitions de partis (art. 64 de la Constitution).

30.Les élections à l’Assemblée populaire se tiennent entre 60 et 30 jours avant la fin du mandat et pas plus de 45 jours après la dissolution. Le mandat de l’Assemblée populaire albanaise continue jusqu’à la première réunion de la nouvelle assemblée. Dans cet intervalle, l’Assemblée populaire ne peut adopter de loi ou prendre de décision, sauf circonstances extraordinaires (art. 65 de la Constitution).

31.Tout citoyen qui, même le jour des élections, a atteint l’âge de 18 ans, a le droit de voter et est éligible (art. 45 de la Constitution). Les personnes appartenant aux catégories ci-après ne peuvent faire acte de candidature ni être élues en tant que membre du Parlement sans avoir auparavant démissionné de leurs postes: a) juges, procureurs généraux; b) militaires en service actif; c) personnel de la police et de la sécurité nationale; d) présidents des municipalités et communes ainsi que préfets dans le lieu où ils exercent leurs fonctions; e) présidents et membres des commissions électorales; f) président de la République et hauts fonctionnaires de l’administration d’État (art. 65 de la Constitution). Un parlementaire ne peut être poursuivi pénalement sans autorisation de l’Assemblée (art. 73 de la Constitution).

32.Le Conseil des ministres, chaque député ou 20 000 électeurs ont le droit de soumettre des projets ou propositions de loi à l’Assemblée pour examen. Certaines lois importantes, comme la loi sur les élections, doivent être approuvées par les trois cinquièmes des membres de l’Assemblée. La loi entre en vigueur après avoir été signée par le Président et publiée dans le Journal officiel (art. 81 de la Constitution).

b) Le Président de la République d’Albanie

33.Le chef de l’État est le Président de la République, qui est élu pour un mandat de cinq ans par l’Assemblée à la majorité des trois cinquièmes de ses membres. Si cette majorité n’est pas atteinte au bout de cinq tours de scrutin, l’Assemblée est dissoute et la nouvelle Assemblée élit le Président, la même majorité étant requise. Si la nouvelle Assemblée n’atteint pas cette majorité, elle est dissoute et le Président est élu par la nouvelle Assemblée à la majorité simple de ses membres.

34.Lorsque le Président de la République est temporairement incapable d’exercer ses fonctions ou que sa fonction est vacante, c’est le Président de l’Assemblée qui le remplace et exerce ses pouvoirs (art. 87 de la Constitution).

35.Les principales fonctions du Président en sa qualité de chef de l’État sont: de fixer la date des élections parlementaires générales; d’exercer le droit de grâce conformément à la loi; de nommer le premier ministre et les ministres; de nommer et confirmer les juges; de recevoir les lettres de créance des représentants diplomatiques; de signer les accords internationaux (art. 92 de la Constitution); d’exercer son droit d’initiative législative; d’accorder l’asile politique. Le Président de la République a le droit de renvoyer une loi pour examen seulement une fois (art. 85/1 de la Constitution).

c) Le pouvoir exécutif

i) Le Conseil des ministres

36.Le Conseil des ministres, qui est l’organe le plus élevé du pouvoir exécutif, se compose du Premier Ministre, du Vice-Premier Ministre et des ministres. Le Premier Ministre est le chef du Conseil des ministres. Il est désigné par le Président de la République au début d’une législature sur proposition du parti ou de la coalition de partis qui détient la majorité des sièges à l’Assemblée. Les ministres sont nommés et révoqués par le Président de la République sur proposition du Premier Ministre. Le Conseil des ministres définit les orientations principales de la politique générale de l’État. Il prend des décisions sur proposition du Premier Ministre ou du ministre responsable. Le Conseil des ministres, en cas de nécessité et d’urgence, peut prendre des décisions ayant force de loi pour des mesures temporaires. Celles-ci sont immédiatement présentées à l’Assemblée et, si l’Assemblée ne les approuve pas dans un délai de 45 jours, elles cessent d’être en vigueur avec effet rétroactif.

ii) Les pouvoirs locaux

37.Les organes de gouvernement local sont les communes, les municipalités et les régions (loi no 8652 du 31 juillet 2000 sur l’organisation et les fonctions des pouvoirs locaux). La République d’Albanie est divisée en 12 régions, 65 municipalités et 309 communes. Chaque commune, municipalité ou région a ses propres organes locaux de gouvernement. L’exécutif d’une municipalité ou d’une commune est dirigé par un président, élu directement par la population au scrutin secret. Le Conseil, qui est l’organe représentatif de l’unité de gouvernement local, est élu de la même manière. Le préfet est le représentant de l’État dans la région.

38.L’article 13 de la Constitution concerne la décentralisation et l’autonomie de l’administration locale. Les articles 108 à 115 de la Constitution donnent le droit aux pouvoirs locaux d’administrer leurs revenus d’une manière indépendante et de prendre des arrêtés et des décisions ayant force obligatoire générale dans l’unité administrative.

iii) Le pouvoir judiciaire

39.Le pouvoir judiciaire statue sur les différends relatifs à l’interprétation et à l’application des lois. La Cour suprême, les cours d’appel et les tribunaux de première instance exercent le pouvoir judiciaire. Les tribunaux exercent trois types de juridiction: civile, pénale et administrative.

40.La Cour suprême a une compétence originelle lorsqu’elle est saisie d’accusations visant le Président de la République, le Premier Ministre, des membres du Conseil des ministres, des membres du Parlement, des juges de la Haute Cour et des juges de la Cour constitutionnelle (art. 141 de la Constitution). Elle a une compétence de contrôle lorsqu’elle examine les recours contre les décisions de première instance et des cours d’appel. La Cour suprême est dotée de chambres civiles, pénales et militaires et se compose de 17 juges nommés par le Président de la République, avec le consentement de l’Assemblée, pour un mandat de neuf ans non renouvelable.

41.Les cours d’appel examinent au deuxième degré toutes les questions jugées par les tribunaux de première instance dont les parties ne sont pas satisfaites, elles se composent alors de trois juges. Une cour d’appel juge la question en général et n’est pas limitée seulement par les griefs contenus dans le recours. Les cours d’appel sont implantées au niveau de la région et leurs membres (52 au total) sont nommés par le Président de la République, sur proposition du Ministre de la justice et avec le consentement du Haut conseil de justice. Le pays compte actuellement six cours d’appel, sises dans les districts suivants: Tirana, Shkodra, Durres, Korça, Gjirokaster et Vlora.

42.Chaque district judiciaire est doté d’un tribunal de première instance (leur nombre est actuellement de 29, pour un total de 293 juges), compétent pour l’ensemble de son ressort. Un seul juge siège durant le procès mais, dans certains les jugements peuvent être rendus par un collège de trois juges.

43.Les juridictions militaires comprennent les tribunaux militaires de première instance et une cour d’appel. Ce sont les tribunaux de district judiciaire qui font office de tribunal militaire de première instance mais il existe une cour d’appel militaire distincte, dont le siège se trouve à Tirana.

44.Le Haut conseil de justice se compose du Président de la République, du Président de la Cour suprême, du Ministre de la justice, de trois membres élus par l’Assemblée et de neuf juges de tous les niveaux élus pour un mandat de cinq ans par la Conférence judiciaire nationale. Le Haut conseil décide du transfert des juges et engage leur responsabilité disciplinaire conformément à la loi.

45.Le Bureau du Procureur général exerce les poursuites pénales et représente l’État au tribunal. Le Procureur général de la République d’Albanie est nommé par le Président de la République avec le consentement de l’Assemblée (art. 148 et 149 de la Constitution) et peut-être démis de ses fonctions par le Président sur proposition de l’Assemblée. Dans l’exercice de leurs attributions les procureurs sont indépendants et soumis à la Constitution et à la loi.

46.L’Organe suprême de contrôle de l’État supervise l’activité économique des institutions d’État, l’utilisation et la préservation des fonds de l’État par les organes du gouvernement central et local ainsi que les activités économiques de personnes morales dans lesquelles l’État possède plus de la moitié des parts ou actions (art. 162 à 165 de la Constitution). Le chef de L’Organe suprême de contrôle de l’État est nommé pour un mandat de sept ans par l’Assemblée sur proposition du Président de la République.

47.La Cour constitutionnelle ne se soumet qu’à la Constitution. Elle jouit d’une indépendance totale en matière d’organisation, d’administration et de finances pour s’acquitter des tâches que lui attribuent la Constitution et la loi. Elle se compose de neuf membres (juristes ayant une formation confirmée et une expérience professionnelle d’au moins 15 ans) nommés par le Président de la République avec le consentement de l’Assemblée pour un mandat de neuf ans non renouvelable.

48.La Cour constitutionnelle peut être saisie sur requête introduite par le Président de la République, le Premier Ministre, au moins un cinquième des députés, le Président de l’Organe suprême de contrôle de l’État, l’Avocat du peuple, toute autorité du pouvoir local, tout organe des communautés religieuses, tout parti politique ou autres organisations estimant qu’il en va de leur intérêt, ainsi que par tout juge constatant au moment de l’examen d’une affaire qu’une loi entre en conflit avec la Constitution ou un accord international ratifié par la République d’Albanie.

49.La Cour constitutionnelle a pour fonctions principales d’interpréter la Constitution et les lois ainsi que de déterminer la compatibilité des dispositions des accords internationaux avec les normes et la conformité des normes au droit international et aux accords signés par la République albanaise.

II. CADRE JURIDIQUE DE LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME

50.L’article 3 de la Constitution dispose que les droits et les libertés de l’homme sont les fondements de l’État, qui a le devoir de les respecter et de les défendre, alors que les articles 15 à 63 de la deuxième partie portent sur la protection des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels en République d’Albanie.

51.Aux termes de l’article 116 de la Constitution, seule la Constitution prime sur les instruments internationaux ratifiés, lesquels priment sur les lois nationales incompatibles avec eux [art. 122 2)]. Dans les années 90, l’Albanie a accédé aux six principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme ainsi qu’à diverses conventions régionales sur les droits de l’homme. Conformément à l’article 180 1) de la Constitution, les accords internationaux ratifiés avant l’entrée en vigueur de la Constitution de 1998 sont considérés comme ratifiés.

52.De plus, les articles 60 à 63 de la Constitution instituent le poste d’Avocat du peuple (médiateur), dont la mission est de défendre les droits et les libertés individuelles contre les actions ou omissions illégales ou impropres des organes de l’administration publique. En vertu de la loi, toute personne, tout groupe de personnes ou toute organisation non gouvernementale représentant des individus affirmant que leurs droits de l’homme ont été violés, a le droit de déposer une plainte et de demander une intervention pour obtenir compensation après avoir épuisé toutes les possibilités juridiques. Après enquête, l’Avocat du peuple peut: classer l’affaire; présenter aux organes concernés des recommandations en vue du rétablissement dans leurs droits des personnes lésées; recommander une enquête du parquet; recommander la révocation des fonctionnaires coupables.

53.Le bureau de l’Avocat du peuple a été créé à la fin du printemps 2000 et les plaintes reçues à ce jour concernent l’exécution de jugements, les titres de propriété, la liberté de la presse et des brutalités policières présumées.

54.L’autorité et les fonctions de l’Avocat du peuple sont régies par les dispositions constitutionnelles, la loi sur l’Avocat du peuple et les règles du code déontologique de cette institution; des experts internationaux apportent leur assistance.

III. CADRE JURIDIQUE DE LA PROTECTION CONTRE LA DISCRIMINATION RACIALE

55.La République d’Albanie s’emploie à donner pleinement effet aux libertés et droits fondamentaux de l’homme, dont les droits des minorités.

56.La Constitution et les lois albanaises garantissent à tous les individus − aux citoyens albanais comme aux étrangers, quel que soit leur titre de séjour dans le pays − le droit d’être protégé contre toute discrimination, le droit d’hériter, le droit d’avoir un nom, le droit au logement, le droit à la vie, le droit d’être entendu par les institutions administratives et judiciaires, le droit au travail, les droits en matière de liberté d’opinion, de conscience et de conviction religieuse, d’information, d’association et de soins de santé, ainsi que les droits et procédures en matière pénale prévus dans le Code pénal et le Code de procédure pénale.

57.Toutes les personnes concernées peuvent intenter une action en vue de demander la protection des droits qui leurs sont garantis par la loi lorsque ces droits ont été violés ou d’une quelconque manière restreints.

58.L’article 18 de la Constitution dispose:

«1.Toutes les personnes sont égales devant la loi.

2.Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination injuste fondée, notamment, sur le sexe, la race, la religion, l’appartenance ethnique, la langue, les convictions politiques, religieuses ou philosophiques, la situation économique, le niveau d’instruction, la condition sociale ou la naissance.

3.Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination fondée sur l’une des raisons visées au paragraphe 2 sans justification raisonnable et objective.».

59.En vertu du Code de procédure pénale de la République d’Albanie (art. 9), «les personnes poursuivies en violation de la loi ou condamnées injustement seront rétablies dans leurs droits et recevront réparation pour le préjudice subi».

60.Selon l’article 407 de ce même code:

La loi fixe les motifs de recours contre les décisions et ordonnances des tribunaux, ainsi que les moyens d’exercer ce recours;

Sauf disposition contraire de la loi, les recours contre les ordonnances des tribunaux s’exercent comme les recours contre les décisions;

Les différentes voies de recours sont l’appel, le pourvoi en cassation et le pourvoi en révision;

Le droit de recourir appartient aux personnes expressément désignées par la loi. Si la loi ne distingue pas entre les parties, ce droit appartient à chacune d’entre elles.

61.En vertu du Code de procédure civile, les voies de recours sont l’appel, le recours devant la Cour suprême, le recours en révision et la tierce-opposition.

62.En cas de violation des droits constitutionnels, un recours peut être formé devant la Cour constitutionnelle, puis devant la Cour européenne des droits de l’homme.

63.Membre de l’Organisation des Nations Unies depuis le 14 décembre 1955, l’Albanie a ratifié presque toutes les conventions élaborées par cette organisation dans le domaine des droits de l’homme, notamment:

La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 (adhésion en 1955);

La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1969 (adhésion en 1994);

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966 (adhésion en 1991);

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 (adhésion en 1991);

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1980 (adhésion en 1996);

La Convention relative aux droits de l’enfant de 1989 (adhésion en 1992);

La Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement de 1960 (adhésion en 1963).

64.Depuis le mois de juin 1991, l’Albanie est en outre membre de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et en a signé les documents, en particulier:

L’Acte final de la Conférence d’Helsinki de 1975;

Le Document de la Réunion de Copenhague de la Conférence sur la dimension humaine de 1990;

La Charte de Paris pour une nouvelle Europe de 1990;

Le Document de la Réunion de Moscou de la Conférence sur la dimension humaine de 1991.

65.Depuis le 13 juillet 1995, l’Albanie est de plus membre du Conseil de l’Europe, avec lequel elle a établi des liens étroits de coopération. Elle a signé et ratifié un grand nombre de documents importants adoptés par le Conseil de l’Europe, parmi lesquels:

La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1951 (ratifiée par la loi 8137, en date du 31 juillet 1996) et les Protocoles 1, 2, 4, 6, 7 et 11 s’y rapportant;

La Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales de 1995 (ratifiée par la loi 8496, en date du 3 juin 1999, sans réserve);

La Convention européenne sur la télévision transfrontière de 1999 (ratifiée par la loi 8525, en date du 9 septembre 1999);

L’Accord partiel élargi pour le Centre européen pour les langues vivantes, à Gratz (Autriche) (ratifiée par la loi 8706, en date du 1er décembre 2000).

66.La Constitution albanaise accorde un statut particulier aux instruments internationaux auxquels la République d’Albanie est partie. Les articles 121 et 122 de la Constitution disposent que tout instrument international ratifié fait partie intégrante de l’ordre juridique interne et est directement applicable, sauf lorsqu’il n’a pas automatiquement force de loi et que son application est subordonnée à l’adoption d’une loi. En cas d’incompatibilité, les traités internationaux priment sur les lois du pays lorsque l’application directe des règles internationales est expressément prévue dans le traité.

67.Par son acceptation des instruments internationaux susvisés, l’Albanie s’est engagée à respecter et à défendre, sans discrimination aucune, les droits fondamentaux de tous les ressortissants albanais, dont les membres des minorités nationales.

68.L’Albanie a également reconnu le droit pour un particulier de saisir les juridictions albanaises de tous les degrés, la Cour constitutionnelle, l’Avocat du peuple (médiateur) ainsi que la Cour européenne des droits de l’homme.

IV. APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION

Article 2

69.La République d’Albanie condamne la discrimination raciale, et ses pouvoirs législatif, judiciaire et exécutif prennent toutes les mesures qui s’imposent pour y mettre fin dans la pratique.

70.Toutes les lois doivent être conformes aux dispositions constitutionnelles régissant les libertés et droits fondamentaux des personnes et des citoyens. Le droit, qui définit la base des activités de l’État, en fixe aussi les limites. La Constitution est la loi suprême de la République d’Albanie. Ses dispositions sont directement applicables, sauf disposition contraire (art. 4).

71.Aux termes du deuxième paragraphe de l’article 18 de la Constitution, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination injuste fondée sur le sexe, la race, la religion, l’appartenance ethnique, la langue, les convictions politiques, religieuses ou philosophiques, la situation économique, le niveau d’instruction, la condition sociale ou la naissance.

72.La législation albanaise interdit également les politiques et pratiques qui pourraient nuire aux membres des groupes minoritaires et raciaux dans toutes les sphères d’activité.

73.L’article 3 de la Constitution consacre les valeurs essentielles et universelles que sont les libertés et les droits fondamentaux, la justice sociale, l’ordre constitutionnel, le pluralisme, l’identité nationale et le patrimoine national, la coexistence des religions et la cohabitation et la compréhension entre Albanais et minorités.

74.L’article 15 de la Constitution dispose que les libertés et droits fondamentaux «sont indivisibles, inaliénables et inviolables, et constituent le socle de l’ordre juridique tout entier» et garantit l’égalité de toutes les personnes vivant en République d’Albanie, qu’il s’agisse des Albanais, des membres de groupes minoritaires, d’étrangers ou d’apatrides, ainsi que l’absence de discrimination. Les principes relatifs aux libertés fondamentales et aux droits politiques, économiques, sociaux et culturels, consacrés par différents instruments internationaux, font partie intégrante de la législation albanaise.

75.Les minorités nationales sont considérées comme faisant pleinement partie de la société albanaise. En vertu des dispositions de la Constitution, les personnes appartenant à une minorité nationale ou autres groupes ethniques ou raciaux jouissent de la pleine égalité devant la loi en ce qui concerne l’exercice des libertés et droits fondamentaux. En outre, aux termes de la Constitution, «elles ont le droit d’exprimer librement, sans interdiction ni contrainte, leur spécificité ethnique, culturelle, religieuse et linguistique. Elles ont le droit de la préserver et de la développer, d’étudier leur langue maternelle et de recevoir un enseignement dans cette langue, et de créer des organisations et associations pour défendre collectivement leurs intérêts et leur identité» (art. 20).

76.Le droit des personnes d’établir et de maintenir, librement et pacifiquement, des contacts au-delà des frontières avec des personnes se trouvant en toute légalité dans d’autres États ou avec des personnes avec lesquelles elles ont en commun une identité ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse ou un patrimoine culturel est garanti. Le second paragraphe de l’article 38 de la Constitution est ainsi libellé: «Nul ne peut être empêché de quitter librement le territoire du pays.». À cet égard, les membres d’une minorité nationale, à l’instar de tous les autres citoyens, peuvent en toute liberté non seulement maintenir des contacts avec des personnes se trouvant en situation régulière dans d’autres États, mais encore se rendre librement dans ces pays pour les y rencontrer ou y rencontrer leurs parents, amis ou personnalités du monde politique, économique, culturel et éducatif, ainsi que les autorités administratives des pays en question. En outre, ils maintiennent librement des contacts avec les médias, les stations de radio et chaînes de télévision non seulement de leur patrie d’origine, mais aussi d’autres pays. Ils sont libres d’utiliser ces médias pour faire connaître leurs problèmes, ou tout autre problème sur lequel ils jugent nécessaire de donner une information, dans le cadre d’interviews de presse ou d’entretiens diffusés à la radio et à la télévision de leur patrie d’origine, ou dans les médias internationaux.

77.Le droit des personnes appartenant à des minorités nationales de participer aux activités d’organisations non gouvernementales ou d’organisations internationales n’est énoncé dans aucun acte juridique. Toutefois, la législation albanaise ne limite ni ne dénie le droit des personnes appartenant à des minorités nationales ou de leurs associations ou organisations de participer aux activités des organisations non gouvernementales aux niveaux national ou international. La législation albanaise accorde aux membres des minorités nationales comme aux autres citoyens albanais le droit à la liberté de circulation sans entraves vers d’autres États, la liberté d’expression et d’organisation, la liberté et le secret de la correspondance, etc.

78.Ils peuvent ainsi établir et développer des relations avec des organisations non gouvernementales nationales ou internationales, développer ces contacts et participer librement à leurs activités, comme en témoignent les multiples activités organisées en Albanie par des organisations non gouvernementales en coopération avec d’autres organisations albanaises, avec des organisations analogues sises dans différents pays et des organisations internationales, activités bénéficiant de la participation de nombreux représentants de ces organisations. Par ailleurs, la participation de membres de différentes minorités nationales à des conférences, séminaires ou autres activités dans d’autres États, et aux conférences et séminaires organisés par le Conseil de l’Europe, ainsi que leur participation aux travaux d’instances telles que le Parlement européen, où ils sont invités à faire connaître leurs vues sur diverses questions, montrent clairement que les membres des minorités nationales en Albanie font bel et bien usage de ce droit.

79.Le principe de non-discrimination est également consacré par les dispositions de la loi sur les procédures administratives, qui offre les garanties suivantes aux personnes appartenant à des minorités ethniques ou raciales: «Dans ses rapports avec les particuliers, l’administration publique règle sa conduite sur le principe d’équité, selon lequel nul ne saurait faire l’objet d’une discrimination ou bénéficier d’un privilège fondé sur le sexe, la race, la religion, l’appartenance ethnique, la langue, les convictions politiques, religieuses ou philosophiques, la situation économique, le niveau d’instruction, la condition sociale ou la naissance.».

80.Les membres des minorités nationales vivant en Albanie sont également protégés contre les actes de discrimination dans les domaines du travail et de la protection sociale. Ainsi, l’article 9 du Code du travail no 7961 du 12 juillet 1995, tel qu’amendé par la loi no 8085 du 13 mars 1996, qui porte sur les relations de travail dans les secteurs public et privé, interdit-il tout acte de discrimination en matière d’emploi ou dans la vie professionnelle. Quant à la législation régissant la protection sociale, telle que l’assurance maladie ou les pensions de toutes sortes (pour invalidité ou de retraite), elle donne des droits égaux à tous, indépendamment de la nationalité ou de la race. Une commission de recours, dont les décisions ont force obligatoire, est chargée de régler les litiges relevant de cette législation.

81.Aux termes de l’article 5 de la loi no 8328 du 6 avril 1998, intitulée «Droits et traitement des détenus», le traitement des détenus ne devrait établir entre eux aucune distinction fondée sur le sexe, la nationalité, la race, la situation économique et sociale ou les convictions politiques ou religieuses.

82.En outre, en application des articles 13, 45, 53 et 63 du règlement des établissements pénitentiaires en République d’Albanie, adopté sur décision du Conseil des ministres no 96 du 9 mars 2000, les détenus doivent être informés dans une langue qu’ils comprennent des règles de la prison, des modalités d’exécution de leur peine, de leurs droits et obligations, etc.

83.Le principe de non-discrimination est également consacré par la loi no 8432 du 14 décembre 1998 sur l’asile. En vertu de cette loi, la République d’Albanie respecte et reconnaît le droit de quiconque qui a obtenu l’asile de «ne pas être expulsé du sol albanais» vers un pays où sa vie ou sa liberté sont menacées en raison de sa race, de ses croyances, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social, ou de ses convictions politiques.

84.La législation albanaise est le résultat du travail des juristes albanais et de l’expérience d’autres pays, essentiellement des pays membres de l’Union européenne. L’objectif que s’est fixée l’Albanie d’adhérer à l’Union européenne amène l’administration et le système juridique à adopter des normes de gouvernance et à les respecter afin que l’Albanie puisse s’adapter au système juridique de l’Union européenne en cas d’adhésion.

85.Aux termes de la loi no 8454 du 4 février 1999 sur l’Avocat du peuple, cette institution a pour rôle de défendre les droits, libertés et intérêts légitimes des individus contre les actions et omissions illégales ou abusives des organes de l’administration publique ou de tierces parties agissant en leur nom.

86.L’Avocat du peuple exerce ses fonctions de protection des droits et libertés selon les modalités prévues par la Constitution et par les lois. Les dispositions de la loi no 8454 s’appliquent également à la protection des droits des étrangers, qu’ils résident en Albanie de façon régulière ou non, des réfugiés et des apatrides se trouvant sur le territoire de la République d’Albanie dans les conditions prévues par la loi.

87.L’article 12 de la loi dispose que «tout particulier, groupe de particuliers ou organisation non gouvernementale qui estime que ses droits, libertés ou intérêts légitimes ont été violés par les actions ou omissions illégales ou abusives des organes de l’administration publique a le droit de porter plainte ou de saisir l’Avocat du peuple et de lui demander d’intervenir afin de remédier à cette violation. L’Avocat du peuple doit respecter le principe de confidentialité s’il l’estime nécessaire ou si la personne à l’origine de la plainte, requête ou notification en fait la demande». En vertu de l’article 29, «l’Avocat du peuple peut contribuer à l’élaboration de rapports et autres documents présentés par l’État sur les droits et libertés en République d’Albanie, et donner son avis ou formuler des recommandations aux fins de l’élaboration de tels documents».

88.L’Avocat du peuple, qui contrôle les activités de l’ensemble des administrations publiques, garantit l’égalité de traitement aux particuliers dans leurs relations avec l’administration. Son action repose essentiellement sur la discussion, l’impartialité et l’application de normes juridiques de large portée.

89.L’Avocat du peuple se caractérise par son indépendance du Gouvernement et des partis politiques, sa souplesse, son accessibilité, son efficacité, sa rapidité et la vigueur de ses recommandations. Cette dernière doit être soulignée car, aux termes de la loi, l’Avocat du peuple ne peut rendre de décisions ayant force obligatoire.

90.L’administration publique tient compte de l’existence de l’Avocat du peuple, ce qui contribue grandement à améliorer les relations entre les particuliers et l’administration, les deux parties étant conscientes qu’une troisième surveille leurs relations.

91.L’Avocat du peuple s’emploie en outre énergiquement à faire connaître aux particuliers leurs droits, en particulier le droit de déposer plainte auprès de ses services, selon une procédure très simple et gratuite.

92.Aux termes de l’article 17 de la Constitution, les droits et libertés garantis par la Constitution ne peuvent être limités que par une loi, au nom de l’intérêt général ou aux fins de la protection des droits d’autrui. Une limitation doit être proportionnée à la situation qui l’a rendue nécessaire et ne peut pas porter atteinte à l’essence des droits et libertés des citoyens.

93.La limitation des droits et libertés du fait des activités de l’administration publique est régie par le deuxième paragraphe de l’article 11 du Code de procédure administrative, qui dispose ce qui suit: «Les actes de l’administration publique qui, pour protéger l’intérêt général ou les droits d’autrui, limitent les droits fondamentaux de la personne humaine reconnus par la Constitution, un traité international, des lois ou règlements n’en doivent pas moins respecter le principe de proportionnalité et ne doivent pas porter atteinte à l’essence des libertés et des droits. En d’autres termes, l’administration publique doit agirde façon à contribuer à l’exercice de droits publics légitimes et mettre en œuvre des moyens appropriés et proportionnés aux objectifs qu’elle se propose d’atteindre.». En tout état de cause, les organes de l’administration publique sont tenus d’apprécier s’il est possible d’atteindre l’objectif fixé en adoptant les mesures les moins répressives possibles sans compromettre leur efficacité.

Aperçu des minorités nationales et culturelles vivant en Albanie

Minorité grecque

94.Dans une région du sud de l’Albanie, limitrophe de la Grèce, vit une population grecque qui constitue la plus importante minorité nationale. Le recensement de la population et de l’habitation de 1989 indique que cette minorité comptait alors 58 758 membres, répartis géographiquement comme suit:

Effectifs de la minorité grecque et de la population albanaise de souche par district

District

Minorité grecque

Population totale

Saranda et Delvina

36 531

87 768

Gjirokastra

19 921

66 373

Berat et Kuçova

49

179 398

Fier et Mallakastra

123

245 062

Gramshi

13

43 565

Kolonja

20

24 781

Korça et Devoll

158

215 221

Lushnja

51

134 280

Permet

442

39 775

Pogradec

19

71 446

Skrapari

16

46 503

Tepelena

57

49 850

Vlora

202

176 788

Dibra

17

149 650

Elbasan et Peqini

131

241 950

Durres et Kavaja

192

245 499

Kruja et Laçi

17

106 852

Kukes et Hasi

17

101 302

Lezha

15

62 001

Librazhdi

33

71 982

Mati

22

76 674

Mirdita

16

50 447

Puka

17

48 969

Shkodra et Malesia e Madhe

53

236 289

Tirana

610

368 213

Tropoja

16

44 779

Total

58 758

3 182 417

Source: Recensement de la population et de l’habitation de 1989, publication du Bureau de statistique.

95.Le tableau ci-dessus fait ressortir que la majorité des membres de la minorité grecque vivent dans les districts de Saranda, Delvina et Gjirokastra, dans le sud du pays.

Minorité macédonienne

96.La minorité macédonienne se concentre dans la région de Prespa, située dans le sud-est de l’Albanie à la frontière de «l’ex-République yougoslave de Macédoine» et de la Grèce. S’étendant sur 213,9 km2, la région de Prespa est peuplée de 4 878 personnes, soit 240 habitants par km2. La rive albanaise du lac de Prespa est longue de 35 km et on y dénombre neuf villages dans la région de Prespa (Lajthiza, Pusteci, Zaroshka, Cerja, Shulini, Gollomboqi, Gorica e Vogel, Bezmishti et Gorica e Madhe) et un dans celle de Devoll. Administrativement, les neuf villages où vivent des membres de la minorité macédonienne constituent la commune de Prespa, dont le centre est occupé par le village de Pustec. Les habitants de la région de Prespa vivent surtout de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche.

97.À la différence des autres régions d’Albanie peuplées par des minorités nationales, depuis les années 90 la région de Prespa n’a pas connu de mouvements importants de population. Du fait de la proximité de certaines localités de «l’ex-République yougoslave de Macédoine», de nombreuses personnes appartenant à cette minorité s’y rendent pendant la journée pour y travailler et rentrent le soir dans leur village.

98.L’Albanie a appliqué à l’égard de l’ex-République yougoslave de Macédoine une politique ouverte, juste et amicale, en étant notamment le premier pays à la reconnaître après l’éclatement de l’ex-Yougoslavie. Les relations entre les deux pays se sont développées de façon très dynamique, comme en témoignent les volets politique, économique et commercial de leur coopération.

Minorité monténégrine

99.La minorité monténégrine vit pour l’essentiel dans de petits villages de la région de Vraka (Gril, Omaraj, Borici i Vogel), au nord de la ville de Shkodra (dans le nord-ouest de l’Albanie), près du lac du même nom et non loin de la frontière avec le Monténégro. Le recensement de 1989 n’a pas donné lieu à l’établissement de données statistiques spécifiques et précises sur le nombre de personnes composant cette minorité. Les données recueillies dans le cadre de l’enquête menée l’année dernière par le Comité Helsinki albanais indiquent que cette minorité compte quelque 2 000 membres et a conservé son homogénéité en tant que minorité nationale ainsi que sa langue, sa culture, sa religion, ses traditions, etc.

100.Au début du processus de démocratisation de l’Albanie, en 1990, la quasi-totalité des membres de la minorité monténégrine sont partis pour le Monténégro. Les difficultés économiques et les tensions observées dans l’ex-Yougoslavie ont incité une partie d’entre eux à revenir chez eux en Albanie et quelque 600 des 2 000 personnes parties pour le Monténégro sont rentrées par la suite, les autres (la majorité) se trouvant toujours au Monténégro ou ayant émigré vers divers pays d’Europe occidentale, les États-Unis ou le Canada. La plupart de ces personnes ont cependant des contacts réguliers avec les membres de leur famille et restent propriétaires en Albanie de maisons et d’immeubles dont ils assurent l’entretien.

Minorités culturelles et linguistiques

Roms

101.Il n’existe aucune donnée statistique sur le nombre de Roms vivant en Albanie car ils n’ont jamais été dénombrés par recensement. Les Roms sont considérés comme une minorité linguistique.

102.On pense que les Roms sont arrivés en Albanie au XVe siècle au moment de l’occupation ottomane. Installés essentiellement dans le centre et le sud du pays, en raison de la douceur du climat qui y règne, ils se répartissent en quatre tribus principales: les Kallbuxhinj (Tirana, Elbasan, Pogradeci, Korça, Bilishti, Gjirokastra, Saranda); les Meçkare (Lushnja, Fier, Vlora); les Kurtofet − éparpillés; les Cergaret − nomades. Les familles roms comptent en moyenne 5 ou 6 enfants et certaines en ont même de 12 à 17.

103.Avant les années 60, les Roms d’Albanie étaient nomades et se déplaçaient d’une région à l’autre au gré des saisons. Ce mode de vie créait des problèmes pour le régime en rendant ces personnes difficiles à contrôler. Les autorités ont donc été amenées, à partir des années 60, à sédentariser les Roms en milieu rural dans l’agriculture ou bien en milieu urbain dans des activités comme l’entretien des parcs ou les services publics.

104.L’évolution démographique a conduit bien des familles roms à migrer des villes et districts d’Albanie, en direction principalement de la banlieue de Tirana − centre névralgique de l’Albanie leur offrant de meilleures perspectives, en particulier dans le commerce, qui demeure la principale occupation des Roms. Un très fort pourcentage de la population rom a repris une vie nomade et des familles entières vont passer six ou sept mois de l’année en Grèce ou dans l’ex‑République yougoslave de Macédoine.

105.Les Roms d’Albanie sont parvenus à préserver leur langue, qu’ils continuent à parler entre eux. Ils l’écrivent aussi, mais très rarement, car il n’y a jamais eu d’écoles roms en Albanie.

106.Comme tous les Roms du monde, ceux d’Albanie sont surtout des artisans: maréchaux‑ferrants, vanniers, éleveurs de chevaux, forgerons, conducteurs de charrettes, colporteurs, dompteurs, musiciens, danseurs.

107.Les Roms ne subissent, en tant que communauté distincte, aucune discrimination. Le problème tient au fait que le niveau de vie de cette communauté est très bas. En un sens, la question des Roms n’est pas sans analogie avec les problèmes qui se posent à l’échelon de la région.

108.Même si la population rom vivant en Albanie n’est pas victime d’un traitement discriminatoire en tant que communauté distincte, il arrive que des Roms se heurtent à des préjugés racistes.

Aroumains

109.Les Aroumains (le plus souvent appelés Valaques) constituent une autre minorité nationale en Albanie. Cette communauté nomade a contribué à l’accroissement de la population en certains lieux et à certaines époques sur les territoires albanais. Le peuplement aroumain s’est fait en deux phases, dont la première remonte sans doute au VIe siècle et la seconde au début du siècle dernier.

110.Les Aroumains ont d’abord constitué une population de nomades pratiquant l’élevage avant de se consacrer, à la faveur d’un processus graduel de sédentarisation, à d’autres activités économiques, comme l’agriculture, et, dans les villes, à l’artisanat.

111.L’ancienne population aroumaine (valaque) s’est installée dans les zones rurales de Myzeqe (Fier et Vlora), de Frasher (Permet), de Moker (Pogradec), de Kolonja, etc., ainsi que dans certaines ville comme Korça, Berat, Tirana, Elbasan et Durres. Elle s’est aussi installée dans la ville de Voskopoja et dans le village de Shipcke, dans la région montagneuse de Voskopoja. La destruction de la ville de Voskopoja a poussé la population aroumaine à partir; elle s’est alors installée à Manastir et dans d’autres villes d’Albanie.

112.La deuxième vague d’Aroumains est venue des hauts plateaux du Pinde, en Grèce. Ce groupe est connu en Albanie sous le nom de «kucovalaques» ou de «sarakaçans». Il est resté jusqu’en 1950 un peuple d’éleveurs nomades et sa sédentarisation est liée à ce que la dictature communiste en Albanie a appelé «l’achèvement de la collectivisation socialiste de l’agriculture».

113.Le recensement de 1950 a, pour la première fois, permis de recueillir des données chiffrées sur les membres de la minorité aroumaine, qui étaient alors au nombre de 2 381; lors du recensement de 1955 ils étaient 4 249. Les recensements ultérieurs n’ont fourni aucune donnée concernant le nombre des Aroumains vivant en Albanie.

Politique de l’État albanais à l’égard des minorités nationales

114.L’Albanie accorde une importance particulière au maintien de bonnes relations, et à la tolérance, la coopération, la coexistence et la compréhension entre les Albanais et les minorités nationales vivant sur son territoire. Au cours de son histoire, y compris récente, la société albanaise n’a connu aucun problème ou conflit ethnique, racial ou religieux, ce que les organisations internationales ont d’ailleurs reconnu.

115.On n’observe en général aucun cas d’intolérance, de haine ou de dissension ethnique en Albanie, où il existe au contraire une remarquable tradition de compréhension et de tolérance entre le groupe de population majoritaire et les minorités. Cette tradition transparaît dans le respect mutuel, les relations de coopération et la coexistence pacifique non seulement dans les régions et villages où la population est ethniquement mélangée, mais aussi à l’échelon de la nation dans son ensemble.

116.Avec la démocratisation de l’Albanie, la question des minorités nationales a pris une dimension nouvelle qu’illustrent clairement l’entrée de l’Albanie dans des organisations internationales comme l’OSCE et le Conseil de l’Europe et son adhésion à la quasi-totalité des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou leur ratification, en particulier la ratification sans réserves de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales.

117.Pour le Gouvernement albanais, le principe de non-discrimination est une obligation découlant du souci primordial de la République d’Albanie de respecter et défendre les libertés et droits fondamentaux des individus. Ces droits et libertés sont garantis par la Constitution et la législation en vigueur, qui sont pleinement conformes aux normes internationales.

118.S’ajoutant aux efforts entrepris pour élaborer des textes législatifs tendant à prévenir la discrimination et l’intolérance et en assurer la bonne application, l’État a adopté un certain nombre de mesures destinées à promouvoir le respect mutuel, la compréhension et la coopération entre tous les habitants de l’Albanie.

119.La politique de non-discrimination met l’accent sur le respect et la protection des minorités vivant en Albanie, éléments essentiels de l’instauration de liens d’amitié avec les peuples et pays limitrophes. En ce sens, la politique de l’État albanais repose sur deux piliers consacrés par les instruments internationaux régissant la protection des minorités nationales:

a)La garantie en droit et l’exercice en fait du droit des membres des minorités nationales et linguistiques à un traitement non discriminatoire en ce qui concerne le respect de tous les droits fondamentaux, civils et politiques prévus par la Constitution et la législation pour tous les ressortissants albanais;

b)La garantie juridique des droits des membres des minorités nationales, tels que les droits d’exprimer librement leur spécificité et de préserver et de développer leur identité en explorant librement et sans restriction toutes les facettes de la vie de la communauté minoritaire à laquelle ils appartiennent, qu’il s’agisse de l’apprentissage de la langue minoritaire, des activités culturelles ou de la pratique religieuse, ainsi que l’adoption de mesures concrètes pour défendre et faire respecter ces droits.

120.Parallèlement aux efforts visant à adopter des mesures adéquates pour promouvoir une égalité complète et effective entre les membres des minorités nationales et le reste de la population dans tous les domaines de la vie économique, sociale, politique et culturelle, l’Albanie s’emploie à améliorer et compléter sa législation conformément à la nouvelle Constitution.

121.Dans ce contexte, une Division des minorités nationales, créée en 1998 à la Direction des préfectures du Ministère de l’administration locale, est chargée des questions liées à la participation effective des minorités nationales au processus décisionnel, tant au niveau de l’administration locale qu’à celui de l’administration publique. L’un des inspecteurs de la Division de l’enseignement élémentaire du Ministère de l’éducation et de la science s’occupe des problèmes soulevés par l’instruction des enfants des différentes minorités. Enfin, l’un des conseillers du Premier Ministre suit et traite les questions sociales et les questions intéressant les minorités nationales.

122.Enfin, en 2000, le Ministère des affaires étrangères a été doté d’un Bureau des minorités nationales, chargé, en vertu de la législation interne, de contrôler la manière dont l’Albanie s’acquitte de ses obligations et engagements internationaux dans le domaine des droits des minorités nationales et linguistiques. Le Bureau engage et conduit le dialogue avec les minorités nationales, leurs organisations et leurs représentants, et soumet leurs problèmes concrets et leurs doléances au Gouvernement. En outre, le Bureau encourage et soutient leurs activités légitimes visant à préserver et à développer leur identité linguistique, culturelle, religieuse et nationale, et contribue à l’instauration d’un environnement favorable à la compréhension interethnique. À l’heure actuelle, le Bureau anime un groupe de travail dont l’objectif final est de définir une stratégie nationale destinée à améliorer les conditions de vie des Roms.

123.Cette stratégie a pour principaux objectifs les suivants:

a)Éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des Roms et encourager cette communauté à prendre une part active à la vie économique, culturelle, sociale et politique du pays, à l’instar de tous les citoyens albanais;

b)Favoriser la constitution d’une élite intellectuelle rom susceptible de mieux représenter la communauté et d’en renvoyer une image positive à l’opinion publique;

c)Créer une identité acceptable pour la communauté.

124.Cette stratégie est appelée à être mise en œuvre dans les domaines ci-après: éducation; arts et culture; médias et participation à la vie civile; emploi, logement et questions sociales; ordre public; administration centrale et locale; santé; justice; économie.

125.Son élaboration doit notamment s’appuyer sur les principes suivants:

a)Les représentants du Gouvernement et ceux de la communauté rom doivent collaborer activement de manière à ce que les demandes formulées par la communauté rom et les possibilités et capacités réelles de l’État et des ONG soient prises en considération dans la stratégie;

b)L’élaboration et l’application de la stratégie doivent être pleinement conformes à la législation interne et aux instruments internationaux en vigueur dans le pays;

c)La stratégie doit être appliquée selon le principe de la décentralisation.

126.La stratégie s’adresse aux groupes et entités suivants:

a)Les ressortissants albanais, les personnes dotées d’un permis de séjour temporaire en Albanie, les membres de la communauté rom;

b)Les dirigeants politiques;

c)Les fonctionnaires de l’administration centrale et des administrations locales;

d)La presse écrite et les médias électroniques.

127.Les mesures les plus importantes à prendre sont les suivantes:

a)Éducation:

i)Élaborer un programme visant à encourager les enfants roms à aller à l’école, des travailleurs sociaux étant notamment chargés de convaincre leurs parents;

ii)Intégrer aux manuels scolaires des textes condamnant toutes les formes de discrimination;

iii)Offrir des bourses d’études aux jeunes Roms qui souhaitent faire des études universitaires;

iv)Permettre aux Roms, dont l’artisanat est une des traditions, d’accéder aux filières artisanales des écoles professionnelles;

v)Offrir aux Roms la possibilité d’entrer dans certaines écoles spécialisées (sciences sociales, école de police, école militaire, etc.), de manière à acquérir les qualifications nécessaires pour occuper des emplois dans l’administration publique;

b)Arts et culture:

i)Organiser des activités culturelles afin de faire connaître l’identité rom et les aspects positifs de la culture rom;

ii)Soutenir le folklore et les activités culturelles de la communauté;

iii)Produire et diffuser sur les chaînes nationales des programmes culturels et des émissions d’information sur les Roms;

c)Économie:

i)Lancer des projets financiers visant à encourager la production d’artisanat traditionnel rom;

ii)Soutenir les petites et moyennes entreprises appartenant à des Roms, en leur accordant des prêts à moyen ou long terme;

iii)Encourager les projets de création d’emplois destinés à la communauté rom, et en particulier aux femmes;

iv)Offrir des avantages fiscaux aux entreprises qui emploient des Roms, afin de favoriser l’embauche de ces derniers;

d)Ordre public:

i)Recruter des Roms dans les forces de police, en particulier dans les régions où cette communauté est très présente;

ii)Organiser des séminaires sur les droits de l’homme, notamment sur les droits des minorités, à l’intention des forces de police, etc.;

iii) Adopter des mesures disciplinaires contre des membres des forces de police en cas de discrimination et de mauvais traitements à l’encontre de Roms;

e)Justice:

i)Réviser les lois en vigueur en vue de supprimer toute forme de discrimination;

ii)Respecter les droits de l’homme, en particulier les droits des minorités, conformément aux conventions internationales auxquelles l’Albanie est partie;

iii)Emploi, logement et questions sociales;

iv)Élaborer de nouvelles politiques sociales visant à faire reculer la pauvreté chez les Roms, compte tenu des possibilités d’action;

v)Aider les jeunes Roms à trouver un emploi après leurs études;

vi)Donner la priorité aux familles roms dans la distribution de l’aide sociale.

128.Dans cet esprit, il a été décidé de créer un groupe de travail, présidé par le Vice-Ministre du travail et des affaires sociales. Deux ou trois représentants de la communauté rom participeront au lancement de la stratégie. Le Bureau des minorités du Ministère des affaires étrangères apportera son appui au chef du groupe de travail en veillant à l’adéquation entre les objectifs et les possibilités réelles.

Article 3

129.Conformément aux dispositions de l’article 18 de la Constitution concernant l’égalité de tous les citoyens devant la loi, l’article 73 du Code pénal de la République d’Albanie dispose:

«La mise à exécution d’un plan prémédité de destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ciblant des membres du groupe et s’accompagnant des actes ci-après: meurtre délibéré de membres du groupe, sévices physiques et psychologiques graves, imposition de conditions de vie particulièrement dures entraînant la déchéance physique, imposition de mesures destinées à empêcher les naissances ou transfert forcé des enfants d’un groupe à un autre, est passible d’une peine de réclusion d’au moins 10 ans et pouvant aller jusqu’à la réclusion à perpétuité.».

130.L’article 75 du Code pénal dispose que les meurtres, les massacres, l’esclavage, l’exil intérieur et l’expulsion ainsi que tout acte de torture ou autre acte de violence inhumain commis pour des raisons politiques, idéologiques, raciales, ethniques et religieuses sont passibles d’une peine de réclusion d’au moins 15 ans et pouvant aller jusqu’à la réclusion à perpétuité.

131.L’article 253 du même code dispose que «tout agent de l’administration ou de la fonction publique qui, dans le cadre de sa mission et dans l’exercice de ses fonctions, commet un acte de discrimination fondée sur l’origine, le sexe, l’état de santé, les convictions religieuses ou politiques, l’activité syndicale ou l’appartenance à un groupe ethnique, une nation, une race ou une religion quelconque, qui confère un privilège indu ou prive d’un droit ou d’un avantage reconnu par la loi encourt une amende ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de cinq ans».

Article 4

132.L’article 46 de la Constitution dispose que:

Toute personne a le droit de s’associer avec d’autres à toutes fins licites;

Les organisations ou associations sont enregistrées devant un tribunal conformément à la procédure prévue par la loi;

Les organisations ou associations cherchant à atteindre les objectifs inconstitutionnels sont interdites conformément à la loi.

133.Aux termes de l’article 30 du Code civil de la République d’Albanie, toute personne morale peut effectuer toute activité licite autorisée par la loi, son acte constitutif ou ses statuts. L’article 42 du Code dispose que le tribunal s’assure de la conformité des statuts de l’association aux dispositions de la loi. En vertu de l’article 52/ç, toute association qui s’écarte des buts fixés dans ses statuts ou s’engage dans des activités contraires à la loi peut être dissoute sur décision du tribunal compétent. Aux termes de l’article 38 du Code civil, le patrimoine d’une personne morale dissoute pour s’être engagée dans des activités illégales revient à l’État.

134.Le Code de procédure administrative fait une place expresse aux principes de bonne administration car le droit de l’individu à bénéficier d’une bonne gouvernance constitue un des droits de l’homme. Ce code consacre entre autres les principes suivants: droit à une procédure régulière et droit de se défendre; élimination de la discrimination; prise en compte de toutes les considérations relatives à l’affaire et exclusion de celles qui ne s’y rapportent pas; tenue et actualisation des documents; élimination de tout retard indu; mise à disposition d’une information compréhensible et claire; fourniture d’avis judicieux; application des règles et décisions adoptées; diffusion de l’information concernant le droit d’appel en cas de décision défavorable à un citoyen; envoi d’un accusé de réception pour toute lettre reçue ainsi que d’une réponse; transmission des lettres (des plaintes) à l’organe ou au service compétent; formulation d’excuses en cas d’erreur; mise en œuvre d’un système adapté de traitement des plaintes.

135.L’article 11 du Code de procédure administrative dispose ce qui suit:

a)Dans ses rapports avec les particuliers, l’administration publique règle sa conduite sur le principe d’équité, selon lequel nul ne saurait faire l’objet d’une discrimination ou bénéficier d’un privilège se fondant sur le sexe, la race, la religion, l’appartenance ethnique, la langue, les convictions politiques, religieuses ou philosophiques, la situation économique, le niveau d’instruction, la condition sociale ou la naissance;

b)Les actes de l’administration publique qui, parce qu’ils visent à protéger l’intérêt général ou les droits d’autrui, limitent les droits fondamentaux de la personne humaine reconnus par la Constitution, un traité international, des lois et règlements n’en doivent pas moins respecter le principe de proportionnalité et ne doivent pas porter atteinte à l’essence des libertés et des droits. En d’autres termes, l’administration publique:

i)Doit agir de façon à contribuer à l’exercice de droits publics légitimes;

ii)En mettant toujours en œuvre des moyens appropriés et proportionnés aux objectifs qu’elle se propose d’atteindre.

136.En tout état de cause, les organes de l’administration publique sont tenus d’apprécier la possibilité d’atteindre l’objectif requis en adoptant des mesures aussi peu répressives que possible sans en compromettre l’efficacité.

137.Aux termes de l’article 14 du Code de procédure administrative, les organes d’administration publique et leurs fonctionnaires sont responsables des dommages qu’ils sont susceptibles d’occasionner à des particuliers du fait de décisions contraires à la loi; du refus illégal de prendre une décision ou de la communication d’informations erronées à des particuliers concernant leur statut pour quelque raison que ce soit et dans toute éventualité prévue par la loi.

138.L’article 20 du Code de procédure administrative dispose que toutes les parties à une procédure administrative ont le droit de recevoir l’information requise et d’examiner les documents utilisés dans le cadre de cette procédure, hormis les cas dans lesquels la loi impose des restrictions. Le droit visé au premier paragraphe de ce même article peut être exercé personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne autorisée. L’organe administratif qui met en œuvre la procédure administrative est tenu de diffuser l’information aux parties à la procédure, dont celle relative à leurs droits et devoirs.

139.Aux termes de l’article 45 du Code de procédure administrative:

a)Toutes les personnes dotées de droits et d’intérêts juridiques susceptibles d’être affectés par les décisions prises durant la procédure administrative ont le droit de mettre en mouvement la procédure administrative ainsi que d’y participer;

b)Afin de défendre les intérêts susceptibles d’être affectés par les procédures administratives, les personnes ci‑après ont le droit de mettre en mouvement une procédure administrative et/ou d’y être parties:

i)Les personnes auxquelles la procédure administrative occasionne ou est susceptible d’occasionner un préjudice en portant atteinte à des droits dans des domaines comme la santé publique, l’éducation, le patrimoine culturel, l’environnement, la qualité de vie;

ii)Les personnes vivant dans un édifice public, ou à proximité, risquant d’être lésées par une procédure administrative;

iii)L’Avocat du peuple;

c)Les associations qui défendent les intérêts du public ont le droit de mettre en mouvement une procédure administrative ou d’y être parties.

140.L’article 51 de ce même code dispose que toute personne jouit du droit d’être informée par l’administration du déroulement des procédures l’intéressant directement.

Article 5

Paragraphe a)

141.Aux termes de l’article 31 de la Constitution, lors d’une action pénale, toute personne a le droit:

a)D’être avisée immédiatement et d’une manière détaillée de l’accusation portée contre elle et de ses droits, et de prendre contact avec sa famille ou ses parents;

b)De disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

c)De se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue albanaise;

d)De se défendre elle-même ou d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix; de communiquer librement et à titre privé avec lui, et, si elle n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, de pouvoir être assistée gratuitement par un avocat commis d’office;

e)D’interroger les témoins qui sont présents et de demander la convocation de témoins, d’experts et d’autres personnes pouvant faire la lumière sur les faits.

142.L’article 43 de la Constitution dispose que toute personne a le droit de faire appel d’une décision de justice devant une juridiction supérieure, sauf disposition contraire de la Constitution.

Paragraphe b)

143.Aux termes de l’article 21 de la Constitution, la vie de toutes les personnes est protégée par la loi.

144.L’article 25 de la Constitution dispose que nul ne peut être soumis à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Paragraphe c)

145.Aux termes de l’article 46 de la Constitution, toute personne a le droit de s’associer avec d’autres à toutes fins licites. La loi no 8580 du 17 février 2000 (loi sur les partis politiques), découlant de ce droit constitutionnel reconnu aux citoyens, autorise la création de partis politiques à assise ethnique. L’article 7 de cette même loi interdit notamment l’enregistrement des partis dont l’organisation interne est contraire aux principes démocratiques, dont la création est attentatoire aux dispositions constitutionnelles, qui préconisent et soutiennent la discrimination raciale, religieuse, régionale ou ethnique ou qui font appel à des méthodes totalitaires. Une autre condition fixée par la loi sur les partis politiques est que la demande d’enregistrement doit être signée par au moins 500 citoyens albanais membres fondateurs du parti. L’enregistrement d’un parti politique doit se faire auprès du tribunal de première instance du district de Tirana, chargé de tenir le registre des partis politiques.

146.Les minorités nationales (plus particulièrement la minorité grecque, par l’intermédiaire du Parti de l’Union pour les droits de l’homme) ont obtenu quatre sièges au Parlement à l’issue des élections de juin 1997 et trois en 2001 − avec 2,61 % des suffrages. Par le jeu de l’adhésion à d’autres partis politiques albanais, les minorités nationales disposent en outre d’autres sièges au Parlement, ce qui montre qu’elles aspirent à accroître leur représentation parlementaire et à jouer un rôle accru dans la vie politique.

147.Des membres des minorités nationales occupent en outre des postes au Gouvernement et certains ont même été ministres. De nombreux autres exercent des fonctions importantes au sein des ministères ou d’autres grands départements de l’État. On ne dispose toutefois pas de données statistiques précises quant à leur nombre, aux postes occupés, etc.

148.Les membres des minorités nationales participent activement au processus décisionnel dans le cadre des organes de l’administration locale.

149.Les membres des minorités nationales ont participé aux élections du 1er octobre 2000 en se présentant aux suffrages des électeurs et en élisant librement leurs représentants. Selon les informations les plus récentes émanant du Ministère de l’administration locale, dans leurs aires d’implantation des représentants des minorités grecque, macédonienne et monténégrine ont été élus aux organes de l’administration locale, notamment huit chefs de commune et de nombreux conseillers de district.

Paragraphes d) i) et d) ii)

150.Aux termes de l’article 38 de la Constitution:

Toute personne a le droit de choisir son lieu de résidence et de se rendre librement dans toute partie du territoire national;

Nul ne peut être empêché de quitter librement le territoire national.

151.Aux termes de l’article 39 de la Constitution:

Aucun citoyen albanais ne peut être expulsé du territoire national;

L’extradition ne peut être autorisée que si elle est expressément prévue par les traités internationaux auxquels la République d’Albanie est partie et elle ne peut l’être que par une décision de justice;

L’expulsion collective d’étrangers est interdite. L’expulsion individuelle d’étrangers est autorisée dans les conditions prévues par la loi.

L’article 40 de la Constitution dispose que les étrangers ont le droit de se réfugier en Albanie conformément à la loi.

Paragraphe d) iii)

152.Aux termes de l’article 19 de la Constitution:

Toute personne née d’au moins un parent ayant la nationalité albanaise acquiert automatiquement la nationalité albanaise. Celle-ci s’obtient également pour d’autres raisons prévues par la loi;

Un citoyen albanais ne peut perdre sa nationalité que s’il y renonce.

153.La loi no 8389 du 5 août 1998 sur la nationalité albanaise énonce les cas dans lesquels un mineur peut acquérir la nationalité albanaise ou y renoncer. Aux termes de l’article 5 un mineur peut acquérir ou réacquérir la nationalité albanaise et l’abandonner avec l’assentiment de ses parents. Tout changement dans la nationalité d’un mineur de 14 à 18 ans doit se faire avec son consentement. En vertu de la loi précitée, la nationalité albanaise s’acquiert par naissance, naturalisation ou adoption.

154.Les conditions de l’acquisition de la nationalité albanaise par la naissance ont été modifiées par la loi no 8442 du 21 janvier 1999, aux termes de laquelle tout enfant né d’au moins un parent ayant la nationalité albanaise a automatiquement la nationalité albanaise. Cette loi traite également des éventualités dans lesquelles un enfant risque de devenir apatride; elle dispose ainsi qu’un enfant né de parents inconnus ou trouvé sur le territoire de la République d’Albanie n’est pas apatride mais acquiert la nationalité albanaise (art. 8). Si l’identité des parents de l’enfant est établie avant qu’il n’ait 14 ans et si ses parents sont des ressortissants étrangers, la nationalité albanaise peut lui être retirée à la demande de ses parents légitimes, à condition que l’enfant ne se retrouve pas de ce fait apatride. La loi précitée dispose en outre qu’un enfant né sur le territoire de la République d’Albanie de parents possédant une autre nationalité mais résidant légalement sur le territoire de la République d’Albanie peut acquérir la nationalité albanaise avec le consentement de ses père et mère.

155.Aux termes de l’article 9 de la loi précitée, tout étranger qui a déposé une demande de naturalisation acquiert la nationalité albanaise s’il remplit les conditions suivantes:

Avoir 18 ans révolus;

Résider légalement sur le territoire de la République d’Albanie depuis au moins cinq années sans interruption;

Disposer d’un logement et de revenus suffisants;

N’avoir jamais été condamné dans son pays d’origine, en Albanie ou dans un pays tiers, à une peine d’emprisonnement d’au moins trois ans du chef d’une infraction pénale.

156.Si les deux parents acquièrent la nationalité albanaise par naturalisation, leurs enfants n’ayant pas 18 ans révolus et vivant avec eux deviennent citoyens albanais à la demande de leurs parents et avec leur consentement, s’ils sont âgés de 14 à 18 ans.

157.La demande d’acquisition de la nationalité albanaise, accompagnée des documents prévus par la loi, doit être déposée auprès des services du Ministère de l’ordre public du lieu de résidence du demandeur ou, si ce demandeur réside à l’étranger, auprès d’une mission diplomatique ou consulaire de la République d’Albanie.

158.Dans les six mois suivant le dépôt de la demande individuelle et conformément aux conditions fixées par la loi pour l’acquisition, la réacquisition ou la perte de la nationalité albanaise, le Ministère de l’ordre public détermine s’il y a lieu de transmettre la demande d’acquisition, de réacquisition ou de renonciation au Président de la République aux fins de publication du décret pertinent.

Paragraphe d) iv)

159.Conformément à l’article 53 de la Constitution:

Chacun a le droit de se marier et d’avoir une famille;

Le mariage et la famille jouissent d’une protection particulière de l’État;

Le mariage et la dissolution du mariage sont déterminés par la loi.

Paragraphes d) v) et d) vi)

160.Aux termes de l’article 41 de la Constitution:

Le droit à la propriété privée est garanti;

La propriété peut s’acquérir par donation, héritage, achat ou tout autre moyen traditionnel prévu par le Code civil;

La loi ne peut prévoir une expropriation ou une limitation de l’exercice du droit de propriété que dans l’intérêt public;

Une expropriation ou une limitation du droit de propriété équivalant à une expropriation n’est autorisée qu’en contrepartie d’une indemnisation équitable;

En cas de désaccord relatif au montant de l’indemnisation, une plainte peut être formée devant un tribunal.

Paragraphe d) vii)

161.La République d’Albanie n’a pas proclamé de religion officielle. L’État est neutre en matière de croyance et de conscience et en garantit la liberté d’exercice dans la vie publique. L’État et les communautés religieuses respectent mutuellement leur indépendance et collaborent pour le bien de chacun.

162.Les communautés religieuses sont des personnes morales; elles ont toute indépendance pour administrer leurs biens conformément à leurs principes, règles et règlements, pourvu qu’ils ne portent pas atteinte aux intérêts de tiers.

163.Toute personne est libre de choisir sa religion et ses convictions et d’en changer, tout comme de les exprimer individuellement ou collectivement, en public ou en privé, au moyen du culte, de l’instruction, des pratiques ou de l’accomplissement des rites. Elle est libre de s’associer à la communauté religieuse ou à ses pratiques ou de rendre publiques ses convictions et sa foi (art. 24 de la Constitution).

164.Toute discrimination fondée sur l’origine, le sexe, l’état de santé, la religion ou les convictions politiques, l’activité syndicale ou l’appartenance à un groupe ethnique, national, racial ou religieux particulier est illégale (art. 18 de la Constitution, art. 253 du Code pénal).

165.L’incitation à la haine ou à la confrontation ethnique, raciale ou religieuse, ainsi que l’élaboration, la diffusion ou la détention aux fins de diffusion d’écrits de cet ordre est punie d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans (Code pénal, art. 265).

166.Faire obstacle aux activités des organisations religieuses, saccager ou endommager des lieux de culte ou entraver les cérémonies religieuses constitue une infraction pénale punissable d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans (Code pénal, art. 131 à 133).

167.Le Code pénal dispose en outre qu’interdire à une personne de participer à une cérémonie religieuse ou de professer librement ses convictions religieuses constitue une infraction pénale punissable d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an.

168.L’instruction publique étant laïque, la loi sur l’éducation n’autorise aucune propagande religieuse. La religion, qui a été interdite pendant plus de 20 ans sous le régime communiste, ne constitue pas un problème en Albanie.

169.Créé en application de la décision no 459 du Conseil des ministres en date du 23 septembre 1999, le Comité d’État au culte soumet au Ministre de l’éducation et des sciences des avis sur le plan relatif à l’éducation, les matières enseignées et les ouvrages non laïcs.

170.Le Code de la famille énonce les droits et devoirs des parents ou tuteurs en ce qui concerne l’éducation des enfants dont ils ont la garde. Ce code ne contient aucune disposition interdisant à l’enfant de choisir librement sa religion.

171.Il convient de souligner qu’en Albanie la situation en matière de religion, même pour ce qui est des minorités, s’est toujours caractérisée par un souci vigoureux et sincère d’harmonie, dont témoignent les relations entre les personnes professant différentes confessions ou entre ces personnes et les athées.

Paragraphe d) viii)

172.Aux termes de l’article 22 de la Constitution:

La liberté d’expression est garantie;

La liberté de la presse, de la radio et de la télévision est garantie;

La censure préalable des moyens de communication est interdite;

L’exploitation des stations de radio ou chaînes de télévision peut être subordonnée à une autorisation légale.

173.En vertu des articles 56, 57 et 58 de la Constitution, toute personne a le droit d’être informée sur la situation en matière d’environnement et de protection de l’environnement; toute personne a le droit à l’instruction et à la liberté de création artistique et de recherche scientifique ainsi qu’à l’application de ses résultats et le bénéfice des retombées avantageuses de ces réalisations est garanti à tous.

174.La loi no 8503 de 1999 sur le droit à l’accès à l’information contenue dans les documents officiels, qui ne contient pas de disposition spécifique concernant les minorités ou autres groupes, dispose que les personnes physiques et les personnes morales, albanaises ou étrangères, jouissent du droit à l’information (art. 2). Cette loi consacre le droit de porter plainte par voie administrative ou judiciaire en cas de violation du droit à l’accès à l’information contenue dans des documents officiels.

175.Aux termes de l’article 17 de la Constitution, les droits et libertés garantis par la Constitution ne peuvent être limités que par une loi, au nom de l’intérêt général ou aux fins de la protection des droits d’autrui. Toute limitation doit être proportionnée à la situation qui l’a imposée.

Paragraphe d) ix)

176.Aux termes de l’article 15 de la Constitution albanaise, les libertés et droits fondamentaux sont indivisibles, inaliénables et inviolables, et constituent le socle de l’ordre juridique tout entier. Peuvent se prévaloir de ces libertés et droits fondamentaux non seulement les ressortissants albanais, mais aussi les étrangers et les apatrides se trouvant sur le territoire de la République d’Albanie, à l’exception des cas où la Constitution lie spécifiquement l’exercice de libertés et droits particuliers à la qualité de ressortissant albanais (art. 16). L’article 17 de la Constitution dispose que:

Les droits et libertés garantis par la Constitution ne peuvent être limités que par une loi, au nom de l’intérêt général ou aux fins de la protection des droits d’autrui;

Une telle limitation doit être proportionnée à la situation qui l’a imposée. Les limitations de ce genre ne peuvent pas porter atteinte à l’essence des droits et libertés et ne peuvent en aucun cas déborder le cadre des limitations prévues par la Convention européenne des droits de l’homme.

177.Aux termes de l’article 47 de la Constitution, la liberté de réunion pacifique, sans armes, et la liberté de participer à des réunions de ce type sont garanties. L’article premier de la loi sur le droit de réunion dispose que les citoyens de la République d’Albanie ont le droit de tenir des réunions publiques, sans distinction aucune, fondée sur le sexe, la race, la langue, les convictions religieuses, l’appartenance ethnique, la situation économique et financière, le niveau d’instruction ou la condition sociale, la conviction politique des parents, l’affiliation de leurs parents ou toute autre considération.

Paragraphe e) i)

178.Aux termes de l’article 49 de la Constitution:

Toute personne a le droit de gagner sa vie en exerçant un emploi licite qu’elle a elle‑même choisi et accepté. Toute personne est libre de choisir sa profession, son lieu de travail, ainsi que son propre système de qualification professionnelle;

Les travailleurs ont le droit à la protection sociale du travail.

Paragraphe e) ii)

179.En vertu de l’article 50 de la Constitution, les travailleurs ont le droit de s’associer librement en organisations syndicales pour défendre leurs intérêts professionnels.

180.Aux termes de l’article 51 de la Constitution:

Le droit du travailleur de faire grève en cas de conflit social est garanti;

La loi sur la prestation des services sociaux essentiels peut instituer des limitations visant certaines catégories de travailleurs.

181.La loi no 7995 du 20 septembre 1995 sur la promotion de l’emploi a pour objet de faciliter la mise en œuvre de politiques énergiques tendant à assurer un emploi à plein temps, productif et librement choisi, ainsi que l’exercice du droit des citoyens albanais, sans distinction aucune, à un emploi rémunérateur, à des conseils professionnels et à un revenu.

182.La loi no 7961 du 12 juillet 1995 portant Code du travail de la République d’Albanie, modifiée par la loi no 8085 du 13 mars 1996, dispose que toute discrimination en matière d’emploi et de profession est interdite (art. 9). Ses articles 10 et 176 à 187 garantissent la liberté et la non‑discrimination pour les syndicats. L’article 201 prévoit des sanctions en cas de violation des dispositions susmentionnées. L’article 52 de la Constitution garantit le droit à la sécurité sociale.

183.L’article 53 du Code du travail garantit le droit à des prestations sociales aux personnes âgées, aux invalides des suites d’un accident ou d’une maladie du travail et aux chômeurs, ainsi que le droit des économiquement faibles à bénéficier d’une assistance.

184.La loi sur la sécurité sociale en République d’Albanie garantit sans distinction aucune, la protection du droit à un revenu, aux catégories de personnes suivantes:

Les personnes actives occupées en cas d’invalidité temporaire, de grossesse, de retraite, d’invalidité physique, de perte du soutien de famille, de chômage, etc.;

Les autres personnes actives en cas de grossesse, d’invalidité physique, de décès du soutien de famille et de vieillesse.

185.La loi no 7710 du 18 mai 2000 sur l’assistance et la prise en charge sociale garantit la fourniture d’une assistance, sans distinction aucune, aux familles de ressortissants Albanais dont les revenus et le niveau de vie sont insuffisants et garantit la fourniture d’une assistance économique et de services sociaux aux personnes handicapées.

186.Les données du Bureau de l’emploi font apparaître qu’au cours de la période d’un an considérée les effectifs employés ont diminué aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Le processus de privatisation, en particulier des télécommunications, du secteur minier, de l’approvisionnement en eau, du secteur pétrolier et de l’administration, s’est soldé par une diminution considérable du nombre des travailleurs du secteur public porteuse de problèmes sociaux.

187.Presque toutes les branches de l’économie ont vu leurs effectifs s’inscrire en baisse sur la période d’un an considérée mais ce recul a été particulièrement marqué dans le secteur minier, l’industrie de transformation, les transports et l’éducation; à la fin de 2001, le secteur privé non agricole comptait 8 163 entreprises locales, 648 entreprises étrangères, 704 coentreprises et 36 000 travailleurs indépendants.

188.Des changements considérables sont intervenus dans certaines entreprises bien établies du secteur de la transformation, qui ont accru le nombre de leurs travailleurs, alors que dans le transport et l’hôtellerie le nombre des travailleurs s’est inscrit en recul sur la période d’un an considérée. L’agriculture et la pêche ont vu leurs effectifs s’accroître d’un millier de personnes au cours de cette même période.

189.Dans les districts de Saranda, Gjirokastra, Vlora et Korça, qui comptent la plus forte proportion de personnes appartenant à des groupes minoritaires, le chômage est inférieur à la moyenne nationale, avec les taux de chômage suivants:

Saranda: 4,9 %

Gjirokastra: 8,4 %

Vlora: 13,4 %

Korça: 9,7 %.

190.On ne dispose pas de données sur le nombre de chômeurs ventilés par minorité ou groupe racial.

Paragraphe e) iii)

191.Les politiques tendant à modifier la composition de la population par le biais de plans visant délibérément à détruire en tout ou partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux en recourant à des moyens tels qu’assassinat, mauvais traitements physiques et psychologiques, brimades, mesures tendant à brider la natalité, transfert obligatoire d’enfants d’un groupe à un autre, déplacement ou expulsion, constituent des infractions pénales majeures tombant sous le coup des articles 73 et 74 du Code pénal de la République d’Albanie et punies par une peine pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement à vie.

192.Aux termes de l’article 38 de la Constitution, toute personne a le droit de choisir son lieu de résidence, de se rendre librement dans toute partie du territoire national; ce droit est exercé sur un pied d’égalité par les Albanais de souche et les membres des minorités nationales et des différents groupes raciaux.

193.En application de la loi no 7652 du 23 décembre 1992 sur la privatisation des logements appartenant à l’État, le Gouvernement albanais assure le logement à une catégorie spéciale de sans-abri. Le Gouvernement met en outre en œuvre une politique du logement en faveur des orphelins, des non‑voyants, des invalides, etc.

194.La loi no 8030 du 15 novembre 1995 sur l’aide de l’État aux familles sans logis fixe les modalités selon lesquelles l’État fournit un appui spécial aux familles sans logis. Tout citoyen albanais est admis au bénéfice des prestations prévues par la ladite loi lorsqu’il remplit les conditions requises, sans considération de son appartenance raciale, ethnique ou autre.

195.Conformément à la décision no 14 du Conseil des ministres sur le changement de résidence, en date du 24 janvier 1994, les citoyens albanais sont libres de choisir leur lieu de résidence sur le territoire de la République d’Albanie. Afin d’assurer le transfert des pièces justificatives de son état civil, l’intéressé soumet au bureau compétent de son nouveau lieu de résidence (municipalité, commune) une demande écrite et, le cas échéant, un titre de propriété de son logement, un exemplaire du bail de location de son logement ou tout autre document établissant qu’il réside dans une habitation construite dans le respect des dispositions légales et certifié par le maire de la ville ou l’administrateur du quartier ou le maire de la commune non dotée de quartiers. Le bureau de l’état civil du nouveau lieu de résidence demande à l’officier de l’état civil du lieu de résidence antérieur de radier l’intéressé de ses registres et de transmettre les documents pertinents au bureau du nouveau lieu de résidence.

196.La libre circulation des personnes conjuguée aux difficultés économiques dont s’accompagnent la transition ainsi que certaines grandes évolutions, telles que l’industrialisation ou la tendance générale à migrer vers les grandes villes, font sentir leurs effets avec plus ou moins d’intensité dans toutes les zones rurales de l’Albanie.

197.La dernière décennie du XXe siècle s’est caractérisée par des mouvements migratoires depuis les zones rurales vers les villes. Dans ce contexte, un petit nombre de membres de minorités nationales ont de leur propre gré migré vers les zones urbaines tandis que d’autres sont allées s’installer dans le pays dont ils ont la langue pour la langue maternelle. Ce phénomène semble temporaire puisque seul un petit nombre des personnes ainsi parties ont vendu leur habitation ou leurs biens tandis que la plupart d’entre elles reviennent de temps en temps en vacances au pays, ont construit de nouvelles habitations ou encore créé des entreprises.

198.La délimitation des circonscriptions électorales constitue un autre aspect de la question. Afin de préserver l’unité des zones de peuplement − que ces zones soient peuplées d’Albanais de souche ou de membres de minorités nationales − l’article 71 de la loi no 8609 du 8 mai 2002 (loi électorale de la République d’Albanie) fixe les critères de délimitation des circonscriptions et dispose que les zones habitées par des minorités doivent être regroupées en un tout et non pas être divisées.

Paragraphe e) iv)

199.L’article 55 de la Constitution consacre le droit de tous les citoyens à bénéficier des soins de santé publique sur un pied d’égalité. En Albanie, les services de santé sont régis par la loi no 3766 du 17 décembre 1963 sur les soins de santé, telle que modifiée par les lois no 7718 du 3 juin 1993 et no 7738 du 21 juillet 1993.

200.Les lois susmentionnées régissent l’organisation des services de santé dans les établissements publics et privés et disposent que la santé publique est assurée par le canal de l’éducation relative à la santé, d’une action de contrôle et de mesures générales et spéciales de prévention, et des structures chargées d’effectuer les diagnostics, de dispenser les traitements médicaux et de réadapter les patients.

201.La loi no 8167 du 21 novembre 1996 sur les services de santé dentaire prévoit la prestation de services dentaires financée sur le budget d’État. Des unités de santé dentaire, dont le matériel est fourni par le Ministère de la santé, sont implantées dans les établissements d’enseignement.

202.Des soins sont dispensés à la mère sans discontinuer avant la naissance, pendant l’accouchement et après la naissance de l’enfant ainsi qu’à l’enfant. La loi sur le travail institue un congé prénatal et postnatal (art. 104) tandis que la décision du Conseil des ministres no 397, en date du 20 mai 1996, prévoit la prestation de soins spéciaux aux femmes enceintes et aux jeunes mères.

203.L’État finance la fourniture de médicaments gratuitement pour tous les enfants jusqu’à l’âge d’un an. La vaccination des enfants de 0 à 15 ans est obligatoire dans le souci de les protéger contre les maladies infectieuses (loi no 7761 du 19 octobre 1993 sur la prévention et le contrôle des maladies infectieuses). Les vaccinations sont gratuites pour tous les citoyens.

204.Le projet de loi sur la santé de la procréation prévoit des activités éducatives à l’intention des enfants et adolescents. L’article 7 de ce projet reconnaît à toutes les femmes le droit à une maternité sans risques grâce à la prestation de tous les soins nécessaires pour assurer leur bonne santé pendant toute la durée de leur grossesse.

205.Les taux de mortalité infantile (0‑12 mois) et juvénile (0‑5 ans) n’ont cessé de reculer au cours des 10 dernières années, diminuant même de moitié par rapport à la période 1980‑1990. Le taux de mortalité infantile demeure cependant un des plus élevés d’Europe. Certaines indications donnent à penser que le taux de mortalité infantile est plus élevé chez les Roms que dans le reste de la population.

206.Au début de sa scolarisation, tout enfant est tenu de présenter un carnet de vaccination délivré par les autorités sanitaires.

207.Les minorités ou groupes raciaux ne font l’objet d’aucune discrimination en matière de services de santé.

208.La Constitution albanaise garantit à toutes les personnes le droit à l’assurance sociale et à l’assurance maladie, selon les modalités définies par la loi. La Constitution garantit également à toute personne le droit de bénéficier d’une assistance dans les conditions prévues par la loi dans le cas où elle se retrouve sans emploi pour des raisons indépendantes de sa volonté et ne dispose d’aucun autre moyen de subvenir à ses besoins.

209.Une aide économique peut être fournie sans aucune discrimination aux familles des citoyens albanais des catégories suivantes: non‑voyants; handicapés mentaux; individus atteints d’un grave trouble du développement; personnes handicapées non autonomes ayant besoin de l’assistance d’une autre personne. Cette aide n’est fournie que pour les personnes handicapées n’ayant pas de revenus ou ayant des revenus insuffisants et non placées dans un établissement public.

210.La décision no 311 du Conseil des ministres en date du 11 juillet 1994, modifiée par la décision no 457 du 21 août 1995 et l’instruction no 12 du 16 juin 1998, définit comme suit les catégories de personnes admises au bénéfice de l’assistance aux handicapés:

a)Toutes les personnes qui naissent handicapées ou deviennent handicapées avant l’âge de 21 ans (24 pour les personnes suivant des études supérieures) − sur présentation d’un certificat de la Commission du statut des personnes handicapées. L’allocation invalidité est versée mensuellement, à partir du mois suivant la date de délivrance du certificat d’invalidité par la Commission. Le montant de l’allocation d’invalidité représente 70 % du salaire minimum et en suit l’évolution. Les personnes handicapées placées dans un établissement public de réadaptation ainsi que les personnes handicapées qui acceptent un emploi perdent le bénéfice de cette allocation;

b)Les personnes handicapées qui suivent des études secondaires reçoivent une allocation correspondant au double de l’allocation invalidité susmentionnée; les personnes handicapées qui s’engagent dans des études supérieures reçoivent quant à elles une allocation d’un montant correspondant au triple de celui de l’allocation d’invalidité;

c)Les personnes handicapées qui vivent dans des zones dépourvues de structures de prise en charge de jour ou d’éducation spéciale et dont la Commission du statut du handicapé a déterminé qu’elles ont besoin d’une assistance continue de la part d’un membre de leur famille, reçoivent si elles ne disposent pas de revenus personnels, une allocation de prise en charge d’un montant correspondant à 60 % de celui du salaire minimum. Cette allocation ne peut être versée pour une personne handicapée accueillie dans un centre de soins de jour ou une école spéciale.

211.La loi no 7710 du 18 mai 2000 sur l’assistance et la protection sociales ainsi que la décision no 307 du Conseil des ministres en date du 24 mai 1994 définissent et régissent les services de protection sociale, qui se composent des structures suivantes: établissements pour personnes âgées, établissements pour handicapés physiques et mentaux, orphelinats et autres institutions de ce type relevant du gouvernement central ou des pouvoirs locaux. Ces divers établissements fournissent les différentes prestations ci-après:

Accueil de jour (pour enfants handicapés physiques ou mentaux et enfants de la rue), assistance à domicile, aide d’urgence;

Prise en charge en institution des orphelins et enfants abandonnés, des enfants handicapés physiques et mentaux incapables de pourvoir à leurs besoins, etc.

212.Les orphelins ainsi que les personnes handicapées dépourvus de revenus sont accueillis gratuitement dans les établissements publics de protection sociale, dont l’État finance l’entretien ainsi qu’une partie des salaires de leur personnel. Les parents qui, pour des motifs divers, demandent à ce que leurs enfants soient placés en orphelinat doivent s’acquitter d’une partie des coûts, calculée en fonction de leurs revenus.

Paragraphe e) v)

Le principe de non ‑discrimination et les droits fondamentaux de l’homme dans la législation sur l’enseignement préuniversitaire en République d’Albanie

213.Le respect des droits fondamentaux de l’homme et l’élimination de toutes les formes de discrimination sont inscrits dans la Constitution et la législation albanaises sur l’éducation.

214.L’article 57 de la Constitution pose le droit à l’instruction, le caractère obligatoire de l’enseignement jusqu’à un certain niveau et l’accès de tous à l’enseignement secondaire général public, subordonné au seul mérite.

215.La Constitution albanaise garantit spécifiquement le respect des droits des minorités et exclut toute possibilité de discrimination sous quelque forme que ce soit. L’article 20 de la Constitution énonce le droit des minorités de recevoir un enseignement dans leur langue maternelle.

216.La Constitution et la législation albanaises, en particulier la loi no 7952 du 21 juin 1995 relative au système d’enseignement préuniversitaire, garantissent le respect des normes internationales dans le domaine des droits de l’homme et l’élimination de la discrimination. La loi précitée dispose que l’enseignement en République d’Albanie est une priorité nationale, qu’il est assuré conformément aux traités et accords internationaux ratifiés par la République d’Albanie, et respecte les droits des enfants et des adultes (art. 1). Cette loi reflète l’intangibilité des principes de non‑discrimination et de protection de la personne contre la discrimination, en application des dispositions, principes et normes des traités internationaux relatifs aux libertés et droits de l’homme fondamentaux en matière d’éducation.

217.Ladite loi garantit:

a)L’égalité des droits des citoyens albanais en ce qui concerne l’accès à tous les degrés de l’enseignement préuniversitaire, sans distinction de condition sociale, de nationalité, de langue, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’état de santé ou de situation économique (art. 3);

b)Le droit des membres des minorités nationales de recevoir un enseignement dans leur langue maternelle et d’étudier leur histoire et leur culture (art. 10);

c)Le droit des enfants de 3 à 6 ans à l’enseignement préscolaire public (art. 17 à 19);

d)L’enseignement public obligatoire, unifié et général sur l’ensemble du territoire de la République (école élémentaire de huit ans subdivisée en deux cycles de quatre ans) (art. 20 et 22);

e)L’obligation des parents d’assurer la scolarité obligatoire de leurs enfants de 6 à 16 ans, et l’imposition d’une sanction, sous la forme d’une amende pour non‑respect des règles administratives, aux parents dont les enfants abandonnent l’école obligatoire sans raison (art. 59);

f)L’interdiction de travailler faite aux enfants soumis à l’obligation scolaire et l’imposition d’une amende à tout employeur qui enfreint cette interdiction (art. 60);

g)Le droit des personnes à étudier dans les établissements d’enseignement général et professionnels publics après la scolarité obligatoire (art. 26 à 28 et 33 à 37);

h)Le droit des élèves à suivre des cours dans différentes disciplines dans le cadre de l’enseignement secondaire général public (art. 31);

i)Le droit des enfants ayant des besoins particuliers à bénéficier d’un enseignement adapté, gratuit et public, et l’obligation de l’État d’instaurer progressivement les conditions nécessaires à cette fin (art. 40);

j)Le droit des enfants ayant une situation particulière à suivre l’enseignement obligatoire près de leur famille (art. 49);

k)Le droit des enseignants à recevoir une formation professionnelle (art. 14 et 41);

l)Le droit des citoyens albanais et des étrangers à suivre un enseignement privé, laïque et religieux (art. 43 à 48) et à passer d’un établissement privé à un établissement public (art. 45);

m)Le droit des citoyens à fréquenter d’autres structures éducatives (art. 50);

n)L’obligation de l’État de garantir aux enseignants et aux élèves le droit à la vie, à la sécurité et à la liberté dans leur travail, ainsi que l’inviolabilité des institutions éducatives et de leurs locaux (art. 66);

o)Le but et la mission de l’enseignement préuniversitaire, c’est-à-dire l’enrichissement spirituel, l’amélioration de la situation matérielle et la promotion sociale des personnes (art. 2); le développement des aptitudes intellectuelles, créatrices, pratiques et physiques et de la personnalité des élèves fréquentant l’enseignement public obligatoire (art. 21); le développement complet et harmonieux de la personnalité des élèves de l’enseignement secondaire (art. 26).

218.Les dispositions susmentionnées de la loi sur le système d’enseignement préuniversitaire reflètent les normes des conventions internationales ratifiées par l’Albanie, dont la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (art. 7), la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement (art. 2 à 5), et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (art. 10).

Le principe de non ‑discrimination et les droits fondamentaux de l’homme en matière d’éducation et de formation dans la législation sur l’enseignement supérieur et la science en République d’Albanie

219.La loi no 8461 du 25 février 1999 relative à l’enseignement supérieur en République d’Albanie assure le respect du principe de la non‑discrimination et des droits fondamentaux de l’homme dans l’enseignement supérieur, conformément aux conventions internationales pertinentes, dont les dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

220.La loi garantit:

a)Le droit des citoyens albanais et des étrangers d’étudier dans des établissements d’enseignement supérieur publics et non publics (art. 31 et 1) et d’obtenir un diplôme dans plus d’une discipline (art. 42); l’équivalence des enseignements et des diplômes, certificats et niveaux obtenus dans des établissements supérieurs à l’étranger (art. 43); la possibilité de faire des études supérieures avancées à des fins de qualification et de formation scientifique (art. 37 à 39);

b)Le droit d’entrer dans l’enseignement supérieur, sur concours (admission au mérite) (art. 31);

c)Le droit des étudiants d’utiliser les équipements des établissements d’enseignement pour étudier et mener des recherches scientifiques, d’être élus dans les conseils d’établissement, d’obtenir des bourses (art. 32), de constituer des associations d’étudiants non politiques (art. 33) et de s’informer (art. 34);

d)Le droit à la liberté académique en matière d’enseignement et de recherche scientifique dans l’enseignement supérieur (art. 6);

e)Le droit à l’autonomie des institutions d’enseignement supérieur (art. 7);

f)Le droit d’élire des instances et des organes dirigeants dans l’enseignement supérieur (art. 17).

221.Dans les articles précités de la loi sur l’enseignement supérieur, les principales dispositions relatives au respect des droits de l’homme s’appliquent à la formation et à l’enseignement supérieur, et excluent toute forme de discrimination.

222.La loi no 7893 du 22 décembre 1994 sur le développement scientifique et technologique porte sur certains aspects importants des principes des droits de l’homme dans le domaine de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique, et exclut toute possibilité de discrimination. Elle garantit:

a)Le droit à la liberté de recherche scientifique (art. 5);

b)La liberté du personnel scientifique de choisir les méthodes de recherche et de développement (art. 41);

c)Le droit d’exercer une activité dans le domaine scientifique et technologique aux fins du progrès harmonieux et démocratique de la société, de l’économie et de la culture (art. 6);

d)Le droit au respect de la propriété scientifique et intellectuelle (art. 6);

e)Le droit à la coopération internationale dans les domaines de la science et de la technologie (art. 6 et 25);

f)Le droit de créer des institutions scientifiques et privées (art. 51) et de mener des activités scientifiques et technologiques privées (art. 7);

g)Le droit du personnel scientifique de constituer des associations (art. 40);

h)Le droit pour le personnel scientifique, en particulier les jeunes chercheurs de recevoir une qualification ou une formation dans le pays et à l’étranger (art. 42);

i)Le droit à une évaluation publique et à une rétribution financière pour les activités scientifiques et technologiques (art. 47);

j)Le droit du public d’être informé des activités scientifiques et technologiques (art. 49) et d’avoir accès aux publications sur leurs résultats (art. 50).

Élimination de toutes les formes de discrimination et respect des droits de l’homme dans l’enseignement et la formation

223.Le Ministère de l’éducation et de la science et les organes qui en relèvent s’efforcent d’accueillir le plus grand nombre d’étudiants possible dans toutes les catégories d’établissement, et veillent à ce qu’aucune région du pays ou catégorie sociale ne subisse de discrimination. À ce sujet, pendant l’année scolaire 2000‑2001, 85 443 enfants ont suivi un enseignement préscolaire dans 2 002 établissements (écoles maternelles), encadrés par 3 749 enseignants, contre 80 337 enfants pendant l’année scolaire 1999‑2000, soit une augmentation de 5 000 enfants.

224.Pendant l’année scolaire 2000‑2001, 535 238 élèves (dont 259 931 filles) ont suivi l’enseignement obligatoire dans 1 820 écoles élémentaires (écoles de huit ans) et 1 395 écoles primaires, encadrés par 28 321 enseignants.

225.Pendant l’année scolaire 2000‑2001, 63 % des élèves ayant fini l’école obligatoire ont poursuivi leurs études à l’école secondaire, c’est-à-dire 2 % de plus que pendant l’année scolaire 1999‑2000, soit 102 971 élèves dans 388 écoles, ce qui représente une augmentation de 4 500 élèves.

226.Le Ministère de l’éducation et de la science ne ménage pas ses efforts pour attirer dans le système scolaire les enfants des rues qui ont abandonné l’école. En 2001, le nombre de ces enfants a diminué de 1,8 %, contre 2,5 % l’année précédente. Entre-temps, des programmes spéciaux d’enseignement à la maison ont été élaborés et mis en œuvre pour les enfants menacés à cause de vendetta ou de vengeance entre familles, surtout dans le nord de l’Albanie.

227.S’agissant de l’application du principe de non‑discrimination dans l’enseignement et du respect du droit à l’éducation, il est intéressant de noter que 345 384 des 725 046 élèves de l’enseignement préuniversitaire sont des filles (soit 48 % du total). En ce qui concerne les enseignants, le pourcentage de femmes est plus élevé puisque sur 36 939 enseignants de l’enseignement préuniversitaire, 23 333 (soit 63 %) sont des femmes.

228.Les étudiants sont admis dans l’enseignement supérieur sans discrimination, en fonction de leurs connaissances et à la suite d’un examen. Chaque année le nombre des nouveaux étudiants augmente de plus de 1 000.

229.La formation des enseignants respecte leurs droits et élimine toutes formes de discrimination. Chaque année, le nombre de personnes diplômées dans des matières scientifiques augmente. En 2001, dans l’enseignement supérieur, sur 1 716 enseignants, 689 étaient des femmes. La moitié du personnel universitaire est qualifiée et titulaire de diplômes scientifiques.

Élimination de toutes les formes de discrimination et respect des droits de minorités en matière d’éducation

230.Les autorités albanaises sont toujours soucieuses d’éviter toutes formes de discrimination dans l’enseignement à l’égard des minorités nationales, et de garantir leur droit à suivre un enseignement dans leur langue maternelle. Ce droit est garanti par la loi et mis en pratique dans les établissements d’enseignement.

231.L’article 20 de la Constitution albanaise (par. 1 et 2) relatif aux minorités dispose que les personnes appartenant à des minorités nationales exercent les libertés et droits fondamentaux en pleine égalité devant la loi et qu’elles ont le droit de préserver et développer leur appartenance linguistique ainsi que d’étudier leur langue maternelle et de recevoir un enseignement dans cette langue.

232.Le paragraphe 1 de l’article 10 de la loi no 7952 du 21 juin 1995 relative au système d’enseignement préuniversitaire dispose que les personnes appartenant à des minorités nationales ont le droit d’étudier leur langue maternelle et de recevoir un enseignement dans cette langue, ainsi que d’étudier leur histoire et leur culture dans le cadre des programmes scolaires en Albanie.

233.Le système d’enseignement auquel ont accès les minorités nationales, comme tous les autres Albanais, se répartit en trois niveaux: l’enseignement préscolaire, l’enseignement élémentaire (école de huit ans) et l’enseignement secondaire général.

234.S’agissant de la minorité grecque, on compte 18 écoles de huit ans, 14 écoles primaires et 2 écoles secondaires générales dans le district de Gjirokastra; 17 écoles de huit ans et 4 écoles primaires dans le district de Saranda; 7 écoles de huit ans et 7 écoles primaires dans le district de Delvina et seulement 2 écoles primaires dans le district de Permet.

235.S’agissant de la minorité macédonienne, on compte deux écoles de huit ans et sept écoles primaires (années I à IV) dans le district de Korça et une seule école primaire (années I à IV) dans le district de Devoll. Les écoles susmentionnées fonctionnent dans des régions traditionnellement habitées par les minorités nationales.

236.Sous les auspices de l’État albanais et sur la base de la législation susmentionnée, dans des écoles de huit ans où l’enseignement se fait en albanais des classes réservées aux enfants des minorités ont été ouvertes en septembre 1996 dans les villes de Gjirokastra, Saranda et Delvina, où vivent des membres de la minorité ethnique grecque. L’enseignement dispensé dans ces classes est identique à celui des écoles de minorités nationales.

237.L’École pédagogique de Gjirokastra, est le seul établissement du pays où est dispensé un enseignement destiné aux maîtres issus des minorités; les membres de la minorité grecque peuvent y recevoir une formation d’enseignant. En outre l’Université de Gjirokastra est dotée d’un département de langue grecque. Depuis 1995, la Faculté des langues étrangères de l’Université de Tirana est dotée d’un département de langue grecque. Un grand nombre de garçons et de filles appartenant aux minorités grecque ou macédonienne fréquentent les écoles secondaires et les universités albanaises, y compris au niveau du troisième cycle.

238.Pendant l’année scolaire 2000-2001, 1 845 élèves ont fréquenté les écoles de huit ans des minorités nationales grecque et macédonienne (soit 0,37 % de l’ensemble des élèves de ce niveau), encadrés par 297 enseignants − dont 267 membres de ces minorités. Dans les régions d’implantation des minorités grecque et macédonienne, on compte 35 écoles maternelles accueillant 628 enfants confiés à 43 éducateurs.

239.Dans les tableaux ci-après figurent des données détaillées sur le nombre d’établissements scolaires et les effectifs d’enseignants et d’élèves dans les régions peuplées de minorités.

Enseignement de base obligatoire (minorité grecque)

District

ÉcolesI-VIII

Écoles primaires

I-IV

Classesspéciales

Classescollectives

Effectifs

Maîtres appartenant à la minorité

Maîtres albanais

Gjirokastra

18

14

14

62

586

110

9

Saranda

16

7

13

56

609

88

9

Delvina

7

9

6

41

355

51

12

Permet

2

2

14

2

Total

41

32

33

161

1 564

251

30

Enseignement préprimaire (minorité grecque)

District

Nombre d’écoles maternelles

Nombre d’enfants

Nombre d’éducateurs

Gjirokastra

15

213

18

Saranda

6

119

6

Delvina

5

81

7

Permet

Total

26

413

31

Enseignement préprimaire (minorité macédonienne)

District

ÉcolesI-VIII

Écoles primaires

I-IV

Classesspéciales

Classescollectives

Effectifs

Maîtres appartenant à la minorité

Korça

2

7

15

11

511

42

Devoll

1

1

11

1

Total

2

8

15

12

522

43

Enseignement secondaire (minorités grecque et macédonienne)

District

Écoles secondaires générales

Effectifs

Professeurs appartenant à la minorité

Professeurs albanais

Gjirokastra

2

81

110

9

Saranda

2

95

88

9

Delvina

51

12

Korça

1

182

2

Total

5

358

251

30

Haute école pédagogique (formation des maîtres issus d’une minorité)

81

8

2

240.Le taux d’encadrement pour les deux minorités nationales considérées est de 1 enseignant pour 6 élèves, contre 1 pour 19 dans les écoles de huit ans albanaises. Les services chargés de l’éducation dans les districts où existent des écoles pour enfants des minorités nationales s’efforcent de maintenir les effectifs de sorte que ces écoles restent ouvertes. En Albanie, il n’existe aucun établissement d’enseignement privé pour les enfants appartenant à une minorité nationale. L’établissement non public «ARSAKEIO» dispense des enseignements en langue grecque, en particulier sur la langue grecque, l’environnement, la géographie, l’éducation sanitaire, la mythologie et l’histoire, le théâtre et les traditions populaires.

241.Le Ministère de l’éducation et de la science et les services de l’éducation implantés dans les districts dans lesquels se trouvent des écoles pour enfants appartenant à des minorités nationales veillent en permanence à ce que ces établissements puissent compter sur du personnel enseignant qualifié. On accorde beaucoup d’attention à la formation scientifique et pédagogique des enseignants et des directeurs des écoles pour enfants appartenant à des minorités nationales. Leur formation est l’une des principales tâches des services de l’éducation dans les districts où sont implantées ces écoles; sous les auspices du Ministère de l’éducation et de la science et de l’Institut d’études pédagogiques, un certain nombre de séminaires de formation sont organisés auxquels participent tous les enseignants travaillant dans les écoles pour les enfants appartenant à des minorités nationales.

242.Certaines activités de formation sont réalisées en collaboration avec des instituts pédagogiques grecs et macédoniens. Elles se déroulent dans les pays voisins et dans les régions de l’Albanie où se trouvent des écoles s’adressant aux enfants des minorités nationales. De plus, des spécialistes en pédagogie et des formateurs travaillant dans des établissements grecs et macédoniens sont venus en Albanie et ont pleinement coopéré avec leurs homologues albanais à l’organisation et à la gestion de séminaires de formation.

243.Des fondations, des organisations non gouvernementales et d’autres institutions locales ou internationales soucieuses d’améliorer la qualité de l’enseignement dans les écoles destinées à des enfants appartenant à des minorités nationales ont apporté une aide notable à l’organisation d’activités de formation et fourni aux écoles des équipements et des matériels didactiques.

244.Le Ministère de l’éducation et de la science s’efforce d’élever sans cesse la qualité et le niveau de l’enseignement dans les écoles pour les enfants appartenant à des minorités nationales en mettant l’accent sur l’amélioration des programmes, des manuels, de la formation pédagogique et des infrastructures scolaires.

Paragraphe e) vi)

245.Pour diverses raisons historiques, l’Albanie est un pays d’une grande diversité culturelle. Les dialectes et parlers, les costumes et les cérémonies, les musiques et les rites, l’architecture et la cuisine constituent un patrimoine précieux qui continue de former un socle solide sur lequel prospèrent les activités culturelles.

246.La culture des minorités est un des éléments de la diversité culturelle de l’Albanie. À ce jour, il n’existe pas de programmes artistiques s’adressant aux minorités culturelles du pays. La Constitution leur garantit le droit de publier des livres dans leur langue maternelle.

247.Les artistes et spécialistes de la culture, y compris ceux appartenant à des minorités, sont en général peu soutenus et vivent souvent dans des conditions difficiles − même s’ils ont cessé de subir des pressions depuis la fin de la dictature politique − car ils sont confrontés à des difficultés économiques. Il existe un programme d’aide financière spécifique pour les artistes. Les experts du Ministère de la culture établissent la liste des artistes susceptibles de bénéficier de ce programme. Les artistes reçoivent également des subventions des fondations culturelles, mais sans programmes particuliers.

Paragraphe f)

248.Il n’existe aucune restriction au droit des citoyens albanais et étrangers à se rendre dans des lieux publics tels que les hôtels, les restaurants, les cafétérias, les théâtres et les parcs publics, certaines restrictions, prévues par les lois et règlements, s’appliquent cependant à l’entrée dans certains lieux.

Article 6

249.En vertu de l’article 43 de la Constitution, toute personne a le droit de faire appel d’une décision de justice devant une juridiction supérieure, sauf disposition contraire de la Constitution.

250.Toute personne qui est victime d’un acte discriminatoire de caractère ethnique ou racial, occulte ou manifeste, peut faire valoir ses droits auprès d’un tribunal. De même, quiconque a subi un préjudice en raison d’un acte licite ou illicite des organes de l’État a droit à la réhabilitation et/ou à une indemnisation dans les conditions prévues par la loi (art. 44 de la Constitution).

251.L’Albanie n’est pas partie à la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Le paragraphe premier de l’article 28 de la Constitution dispose que toute personne privée de liberté a le droit d’être avisée immédiatement, dans une langue qu’elle comprend, des raisons de la mesure dont elle fait l’objet ainsi que des charges qui pèsent sur elle. Elle doit être informée qu’elle n’est pas tenue de faire une déclaration et qu’elle a le droit de communiquer immédiatement avec un avocat; elle doit également avoir la possibilité d’exercer ses droits. L’alinéa c de l’article 31 de la Constitution dispose que, dans le cadre d’une action pénale, toute personne a le droit de se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue albanaise.

252.En Albanie, toute personne bénéficie, en vertu tant du droit interne que des instruments internationaux, d’une protection juridique contre les actes de discrimination, d’hostilité et de violence et de lourdes peines sont prévues pour les individus qui se rendent coupables de tels actes.

253.Afin de protéger les personnes confrontées à des menaces ou actes de discrimination, d’hostilité ou de violence fondés sur leur appartenance ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse, le Code pénal (titre spécial, art. 73) dispose que la mise à exécution d’un plan prémédité de destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, susceptible de causer de graves préjudices physiques ou psychologiques, visant à leur imposer des conditions de vie particulièrement dures susceptibles d’entraîner leur déchéance physique, l’application de mesures destinées à empêcher des naissances et le transfert forcé d’enfants d’un groupe à un autre sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’au moins 10 ans et pouvant aller jusqu’à la perpétuité ou de la peine capitale.

254.Aux termes de l’article 74 du Code pénal, le meurtre, les massacres, la réduction en esclavage, l’internement et le bannissement, ainsi que tout acte de tortures ou d’autres formes de violence inhumaines infligées pour des motifs politiques, idéologiques, raciaux, ethniques ou religieux sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’au moins 15 ans et pouvant aller jusqu’à la perpétuité ou de la peine capitale. (Il convient de signaler que la peine de mort a été abolie en Albanie avec la signature du Protocole no 6 à la Convention européenne des droits de l’homme).

255.Aux termes du deuxième paragraphe de l’article 2 du Code de procédure pénale, à tous les stades de la procédure judiciaire, les personnes qui ne connaissent pas la langue albanaise sont autorisées à s’exprimer dans leur langue maternelle et à bénéficier des services d’un interprète pour tout ce qui touche aux preuves, aux actes, aux faits et aux éléments de procédure. Cette même disposition prévoit, à propos de l’établissement des procès-verbaux au cours des auditions, que toute personne qui ne parle pas la langue albanaise doit être interrogée dans sa langue maternelle et que les procès-verbaux doivent être rédigés dans cette langue. De même, les pièces de procédure doivent être communiquées à la personne dans cette langue, à sa demande. Le droit de s’exprimer dans leur langue maternelle est également reconnu aux témoins.

256.Le droit à l’utilisation de sa langue maternelle ou à l’établissement de procès‑verbaux dans cette langue a également été reconnu aux personnes qui ne connaissent pas la langue albanaise dans le cadre de procédures au cours du procès civil. Le deuxième paragraphe de l’article 2 du Code de procédure civile prévoit que les personnes qui ne connaissent pas la langue albanaise peuvent utiliser leur langue maternelle. Elles doivent être informées des preuves et des pièces de procédure par l’intermédiaire d’un interprète. Le deuxième paragraphe de l’article 116 dudit Code établit que les tribunaux doivent faire appel à des interprètes et des traducteurs lorsqu’ils interrogent une personne qui ne comprend pas la langue albanaise ou lui communiquent des documents.

257.Afin de garantir les droits des personnes qui ne connaissent pas l’albanais, la loi prévoit, pour les procès pénal et civil, des règles claires et strictes quant à la mise à disposition d’un traducteur sans frais. Ainsi, elles établissent qu’un traducteur doit être désigné même dans les cas où le juge, le procureur ou l’officier de police judiciaire connaissent la langue à traduire; le traducteur, qui est tenu d’effectuer une traduction fidèle et de respecter la confidentialité, est soumis dans l’exercice de ses fonctions aux règles régissant les incapacités et les conflits d’intérêts. La loi fixe les conditions de révocation, de démission et de remplacement des traducteurs ainsi que les délais de remise des traductions écrites et prévoit, le cas échéant, la comparution obligatoire du traducteur devant le tribunal (s’il ne se présente pas à l’audience sans motif raisonnable, sa responsabilité civile ou pénale peut être engagée au même titre que celle d’un expert).

258.Le médiateur albanais a remis au Parlement deux rapports d’activité (2000 et 2001) faisant le point sur la manière dont les autorités et organes publics (y compris l’administration centrale et locale) veillent au respect des droits de l’homme et exposant les solutions appliquées aux problèmes rencontrés et susceptibles d’orienter les décisions des autorités administratives compétentes dans des situations équivalentes. Dans ces rapports figurent en outre des recommandations et propositions tendant à remédier aux lacunes et aux injustices constatées lors de l’instruction des plaintes dont est saisi le médiateur.

259.Cette institution est en place et fonctionne à plein régime depuis le mois de juin 2000 et il faut maintenant que les administrations publiques fassent preuve du même esprit de responsabilité, ce qui signifie qu’elles doivent être ouvertes aux changements et reconnaître que le médiateur a pour mission de dialoguer, de critiquer et de conseiller. Les organes législatifs doivent pareillement accepter les recommandations du médiateur portant sur la modification de lois ou de nouvelles initiatives législatives. Les administrations publiques et le Parlement albanais doivent donc comprendre et accepter le rôle du médiateur.

260.Le nombre de citoyens s’adressant au médiateur s’est inscrit en hausse sensible en 2001. Des pratiques positives et une action de sensibilisation efficace auprès de la population ont suscité l’état d’esprit et la prise de conscience nécessaires pour encourager les citoyens albanais à faire appel aux services du médiateur en vue de protéger leurs droits fondamentaux contre les violations commises par l’administration.

261.En 2001, le médiateur a été saisi de 49 plaintes visant des mauvais traitements infligés à des citoyens par la police albanaise, mais aucune plainte ne concernait des actes de discrimination raciale. Sur le plan judiciaire, une seule plainte visant des actes de discrimination d’hostilité et de violence motivés par l’appartenance ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse a été déposée par des membres de groupes minoritaires.

262.Plus concrètement, le Service du médiateur a reçu des plaintes selon lesquelles des filles fréquentant l’école secondaire à Tirana et Fier n’auraient pas été autorisées à se rendre à l’école parce qu’elles portaient le foulard. Ce type d’interdiction ne doit pas être imposé par un directeur d’établissement scolaire sur la base du règlement de l’école ni par le Ministre de l’éducation, mais doit être fixé par la loi et, en l’occurrence, la loi doit être remplacée par des accords qu’il y aurait lieu de conclure conformément au paragraphe 5 de l’article 10 de la Constitution albanaise.

263.Selon la presse quotidienne albanaise, en 2001 le médiateur était prêt à ouvrir une enquête sur une affaire concernant une organisation non gouvernementale (Druzhba Prespa) de la minorité macédonienne mais l’affaire a été classée car deux lettres envoyées à cette organisation sont restées sans réponse (en vertu de la loi albanaise, l’examen d’un cas requiert le consentement de la partie intéressée).

Article 7

Inscription des droits de l’homme dans les programmes d’études

264.Le Ministère de l’éducation et de la science, en coopération avec le Centre albanais pour les droits de l’homme, l’Institut des études pédagogiques et le Comité hollando-norvégien, a lancé en 1993 un projet consacré à l’enseignement des droits de l’homme dans le cycle scolaire de huit ans. À l’heure actuelle, 43 écoles pilotes s’attachent à dispenser une formation et une éducation relatives aux droits de l’homme à trois niveaux: enseignants, élèves et parents. À terme, cet enseignement sera dispensé dans tous les établissements de ce cycle.

265.Le Centre albanais des droits de l’homme a travaillé à la préparation de plusieurs outils pédagogiques à l’intention de ces écoles pilotes. Pendant l’exécution du projet, entre 1993 et 2001, 7 702 stagiaires, enseignants et spécialistes ont été formés. Un projet sur l’éducation aux droits de l’homme à la faculté de pédagogie a en outre été lancé en janvier 2000 dans cinq facultés de pédagogie (Korça, Elbasan, Shkodra, Vlora et Gjirokastra); son principal but est d’inscrire les droits de l’homme parmi les matières officiellement enseignées à l’université.

266.Un autre élément important de ce projet a été la création dans ces cinq facultés de centres de documentation dotés chacun d’une bibliothèque des droits de l’homme permettant d’approfondir l’étude de cette discipline. Ces centres offrent aussi des services informatiques et ont permis de mettre en réseau électroniquement ces facultés de pédagogie. Ils proposent aussi diverses publications telles que manuels, rapports d’évaluation et brochures sur les droits de l’homme.

267.Les programmes de formation professionnelle des agents de la force publique revêtent une importance particulière pour l’exercice des droits de l’homme dans la pratique, car ils servent à dispenser à ces agents les connaissances voulues sur la reconnaissance et la protection de ces droits, y compris ceux des minorités nationales et des différents groupes raciaux. Les droits de l’homme figurent déjà dans les programmes d’études de l’Académie de l’ordre public de Tirana. Pour inculquer aux policiers les connaissances nécessaires, des stages de formation courts allant de 15 jours à un mois ont été organisés avec le Conseil de l’Europe et d’autres organismes internationaux. Ces stages, auxquels tous les agents de la force publique doivent participer comportent des programmes spéciaux sur les normes internationales concernant la protection des droits de l’homme et la législation albanaise relative à la protection des personnes contre la discrimination ethnique ou raciale y a sa place. Le Ministère de l’ordre public a publié plusieurs documents, notamment des extraits de la loi sur la police et de la Convention européenne des droits de l’homme.

268.La liberté d’expression est un droit constitutionnel fondamental en Albanie. L’article 22 de la Constitution garantit la liberté d’expression et la liberté de la presse, de la radio et de la télévision à tous, y compris les minorités nationales, et interdit la censure préalable des médias. La loi albanaise assure à tout citoyen albanais l’accès sans entraves à la presse écrite et à la presse électronique, en langue albanaise tout comme dans les langues des minorités.

269.La loi no 8410 du 30 septembre 1998, relative à la radio et à la télévision publiques et privées en République d’Albanie, garantit aux minorités nationales l’accès aux médias électroniques et proclame la liberté d’activité de la radio et de la télévision ainsi que leur indépendance en ce qui concerne le contenu rédactionnel (art. 4 et 5). Son article 39 proscrit notamment la diffusion d’émissions qui incitent à la violence, à la guerre d’agression, à la haine nationale et raciale, tandis que son article 36 précise que les émissions de radio et de télévision doivent respecter la dignité et les droits fondamentaux de la personne humaine, le principe d’une information impartiale, complète et plurielle, les droits des enfants et des adolescents, l’ordre public et la sécurité nationale, la langue et la culture albanaises, les droits constitutionnels et fondamentaux des citoyens et des minorités nationales conformément aux instruments internationaux ratifiés par la République d’Albanie, ainsi que la diversité religieuse du pays.

270.L’article 37 de cette même loi dispose que l’utilisation de la langue albanaise est obligatoire pour toutes les émissions, sauf en ce qui concerne les œuvres musicales dont les paroles sont écrites dans une langue étrangère, les émissions d’enseignement des langues étrangères, les émissions produites spécifiquement pour les minorités nationales et les émissions de radio et de télévision locales dont la diffusion dans la langue d’une minorité a été autorisée. Les personnes appartenant à des minorités nationales se voient ainsi garantir, si elles respectent ces principes, le droit de créer des stations de radio ou des chaînes de télévision locales pouvant émettre dans leur langue maternelle. Les autorisations nécessaires sont délivrées par le Conseil national de l’audiovisuel et les demandes d’autorisation sont faites dans les conditions prévues par la loi et conformément aux normes internationales.

271.Aux termes de l’article 26 de la loi no 8410, l’autorisation ne peut être accordée aux personnes privées de leur capacité juridique en vertu d’une décision de justice définitive, aux partis politiques, aux associations politiques ou religieuses et aux autorités de l’État quel qu’en soit le niveau, aux organismes publics à caractère économique, ainsi qu’aux établissements de crédit. Se prévalant de ces dispositions, certains exploitants autorisés émettent vers les communautés des minorités nationales, comme «Prespa Radio» qui émet en langue macédonienne. De plus, une demande d’autorisation concernant une chaîne de télévision devant diffuser des nouvelles en langue grecque à l’intention de la minorité grecque est en cours d’examen. Des démarches sont aussi en cours pour obtenir l’autorisation d’implanter un certain nombre de relais dans les zones frontalières afin de répondre aux souhaits de citoyens appartenant à des minorités.

272.Une place importante est réservée aux activités des minorités nationales dans divers domaines, à leurs réalisations et à leurs problèmes dans les programmes d’information ou autres programmes culturels, économiques ou sociaux de la radiotélévision albanaise.

273.Actuellement, Radio Tirana diffuse quotidiennement en grec deux émissions de 30 minutes à l’intention de la minorité grecque d’Albanie tandis que Radio Gjirokastra diffuse une émission quotidienne de 45 minutes dans cette même langue (de 17 heures à 17 h 45).

274.Des collectivités locales ont, avec des fonds fournis par l’État, installé sur tout le territoire albanais des relais qui permettent à la minorité grecque de capter les chaînes de télévision grecques comme NET, ANT1, MEGA ou ET1. Sur décision du Conseil national de l’audiovisuel, grâce à l’installation d’un relais sur le mont Dajti la chaîne de télévision grecque ET1 peut être captée sans entraves jusqu’à Tirana.

275.S’agissant de la minorité macédonienne, la radio locale de la ville de Korça (Radio Korça) diffuse des nouvelles en macédonien trois fois par semaine. De plus, la chaîne de télévision locale diffuse des émissions spéciales sur cette région, et les stations de radio ou chaînes de télévision publiques et privées de Macédoine sont faciles à capter sans qu’il soit besoin d’installer des relais.

276.Il en va de même pour la petite minorité monténégrine en ce qui concerne les stations de radio et chaînes de télévision publiques et privées du Monténégro. La radio locale de la ville de Shkodra (Radio Shkodra) diffuse des émissions à son intention.

277.En 2000, les médias imprimés et électroniques ont consacré de nombreux articles à la sensibilisation de l’opinion publique à la vie, aux activités et aux problèmes des minorités linguistiques rom et aroumaine. On le doit à certaines organisations non gouvernementales et, en particulier, aux séminaires organisés avec le concours de la Fondation (Soros) pour une société civile ouverte et en coopération avec le Ministère de l’éducation et de la science.

278.La loi sur la radio et la télévision publiques et privées en République d’Albanie énonce les principes fondamentaux régissant l’exercice de l’activité des stations de radio et chaînes de télévision. Son article 4 stipule en substance que celles-ci respectent avec impartialité le droit de la personne à l’information, à l’orientation politique et aux convictions religieuses, à la personnalité, à la dignité et à la vie privée, ainsi que ses libertés et droits fondamentaux.

279.Les émissions de radio et de télévision doivent respecter les limites imposées par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. En son article 38, la loi précitée dispose qu’il est interdit aux stations publiques et privées de radio et de télévision de diffuser des émissions qui incitent à la haine religieuse ou raciale, ou des informations qui violent la vie privée des citoyens.

280.En Albanie, le droit de réponse et de désapprobation lorsque les médias lèsent les intérêts des citoyens s’exerce déjà couramment. En général, les opérateurs ont bien réagi aux plaintes présentées au Conseil national de l’audiovisuel, et accordé un droit de réponse aux parties. Cependant, les normes professionnelles ne sont pas encore respectées car malheureusement, des journalistes continuent à recourir à l’insulte et à la grossièreté.

281.Les médias électroniques privés ou publics d’Albanie jouent un grand rôle dans la lutte contre les préjugés raciaux et pour la protection des droits de l’homme.

282.La radio et la télévision rendent compte de la vie et des activités des associations roms et de la communauté rom ainsi que des activités des associations d’autres communautés dans leurs émissions consacrées aux nouvelles. La télévision albanaise publique a diffusé plusieurs émissions sur la vie, les traditions et l’organisation de la communauté rom, ses traits caractéristiques et ses problèmes.

283.La loi no 7756 du 11 octobre 1993 sur les médias, telle que modifiée par la loi no 8239 du 3 septembre 1997, garantit à tous les citoyens appartenant à une minorité nationale, comme à tous les autres citoyens albanais, le droit de fonder des médias imprimés dans leur langue maternelle sans discrimination aucune. Les médias des minorités nationales, comme les autres médias, ne sont pas soumis à la censure préalable.

284.Actuellement, la minorité grecque vivant dans les districts de Gjirokastra, Saranda et Delvina a les publications suivantes à sa disposition: «Lajko Vima», journal fondé en 1945; «I Foni tis Omonias» (La Voix d’Omonia), hebdomadaire; «2000», journal paraissant en trois langues − grec, anglais et albanais; deux magazines illustrés, «Oaz» et «Progrès». Ces journaux et périodiques sont distribués gratuitement dans chaque village. De plus, cette région reçoit 15 autres journaux et périodiques en langue grecque importés de Grèce.

285.La presse macédonienne et monténégrine est diffusée gratuitement dans les régions d’Albanie où vivent les minorités intéressées.

286.Les Aroumains ont leur journal, «Fratia ‑Vellazerimi», publié une fois par mois en albanais et en aroumain.

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