Comité des disparitions forcées
Trentième session
Genève, 9-27 mars 2026
Examen des rapports soumis par les États Parties en application de l’article 29 ( par. 1) de la Convention
Réponses du Samoa à la liste de points concernant le rapport soumis en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention *
[Date de réception : 4 décembre 2025]
1.Le Comité a examiné le rapport initial du Samoa sur les mesures que celui-ci a prises pour donner effet à la Convention et les progrès accomplis dans la réalisation des droits consacrés par cette dernière. Il a ensuite soumis une liste de points sur lesquels il souhaitait recevoir des renseignements complémentaires. Le présent document a été établi en réponse aux questions soulevées par le Comité.
I.Renseignements d’ordre général
Réponse au paragraphe 1 de la liste de points (CED/C/WSM/Q/1)
2.Le Samoa s’emploie résolument à protéger et à promouvoir les droits de l’homme ainsi qu’à prévenir et à éliminer les disparitions forcées. Il n’a jamais eu de cas de disparition forcée et continuera de veiller à ce qu’il en soit toujours ainsi.
3.Le Samoa envisagera, en temps voulu et selon les circonstances qu’il estimera appropriées, d’engager les procédures de reconnaissance de la compétence du Comité, telles qu’elles sont prévues aux articles 31 et 32 de la Convention.
Réponse au paragraphe 2
4.La loi de 1988 sur le Médiateur (Komesina o Sulufaiga) a été abrogée et remplacée par la loi de 2013 sur le Médiateur (Komesina o Sulufaiga). Cette dernière élargit le mandat du Bureau du Médiateur, qui est désormais chargé : 1) de veiller au respect de la bonne gouvernance par les organismes publics ; 2) de promouvoir et de protéger les droits de l’homme (devenant ainsi l’institution nationale des droits de l’homme) ; 3) d’enquêter sur les plaintes déposées contre la police et d’autres forces de l’ordre. En 2015, la Constitution a été modifiée, ce qui a permis d’y inscrire les règles régissant la nomination et les attributions du Médiateur.
5.Le Bureau du Médiateur n’a reçu aucune plainte concernant les droits et obligations découlant de la Convention.
6.Le Gouvernement samoan est conscient que le document que l’institution nationale des droits de l’homme a soumis en 2023 au Comité des disparitions forcées faisait référence à deux affaires susceptibles d’être liées à des disparitions forcées. Pour de plus amples précisions sur ces affaires, voir la réponse au paragraphe 13 de la liste de points.
Réponse au paragraphe 3
7.Il n’existe aucune loi visant expressément à transposer la Convention dans le droit interne. Toutefois, comme cela est indiqué dans le rapport initial du Samoa, le cadre juridique existant permet de déterminer grâce à quelles dispositions juridiques et sur quel fondement juridique il est donné effet aux obligations découlant de la Convention. Par conséquent, la Convention peut être invoquée devant les tribunaux, bien qu’une loi ne lui soit pas expressément consacrée. C’est de cette manière que les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant ont, par exemple, été invoquées devant un tribunal.
8.À ce jour, aucun cas de disparition forcée dans lequel les dispositions de la Convention auraient pu s’appliquer n’a été signalé ou porté devant les tribunaux.
Réponse au paragraphe 4
9.Le Samoa ne compte aucune organisation de la société civile travaillant spécifiquement sur la question des disparitions forcées. Le processus de rédaction du rapport a été mené par le Ministère des affaires étrangères et du commerce, sous la houlette de l’équipe spéciale du Mécanisme national d’application, d’établissement de rapports et de suivi. Cette équipe spéciale est composée de représentants du Bureau du Procureur général, du Ministère de la police, des prisons et des services pénitentiaires, du Ministère de la justice, des tribunaux et de l’administration, du Bureau du Premier Ministre et du Conseil des ministres, du Ministère de la santé, du Ministère de l’éducation et de la culture, du Ministère des finances, du Ministère du commerce, de l’industrie et du travail, du Ministère de la femme et du développement communautaire et social, de la Commission de la fonction publique, de la Commission de la réforme législative, du Bureau samoan de statistique, de l’Assemblée législative, du Bureau du Médiateur et d’une organisation de la société civile, qui avait le statut d’observateur. L’équipe spéciale est le principal organisme chargé des questions relatives aux droits de l’homme, notamment de l’application des conventions relatives aux droits de l’homme auxquelles le Samoa est partie, de la communication des informations à cet égard et du suivi des mesures prises en la matière.
II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)
Réponse au paragraphe 5 de la liste de points
10.L’article 105 de la Constitution dispose que l’état d’urgence peut être déclaré ou proclamé lorsque la nation samoane est confrontée à de graves menaces susceptibles de compromettre et d’affecter la sécurité et la sûreté de ses citoyens. Cette disposition permet de suspendre temporairement l’exercice de certains droits fondamentaux consacrés par la Constitution pendant l’état d’urgence, notamment le droit à la liberté personnelle (art. 6) ainsi que les droits à la liberté d’expression, de réunion, d’association, de circulation et de résidence (art. 13), à l’exception des droits expressément mentionnés dans l’ordonnance par laquelle l’état d’urgence est déclaré ou proclamé.
11.L’article 108 de la Constitution prévoit la mise en place d’un conseil consultatif composé d’un président nommé par le chef de l’État, de plusieurs juges de la Cour suprême et de deux autres membres ayant pour mission d’agir au nom du chef de l’État. Le conseil consultatif examine les recommandations et les questions concernant la détention de personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction, y compris les faits à l’origine de ces soupçons. L’article 108 ne fournit donc aucune base permettant d’invoquer des circonstances exceptionnelles pour justifier une disparition forcée.
Réponse au paragraphe 6
12.Les lois mentionnées aux paragraphes 9 et 10 du rapport ainsi que d’autres textes législatifs nationaux qui donnent effet aux traités et protocoles auxquels le Samoa est partie régissent l’exécution des obligations internationales découlant de la Convention. Grâce à ce cadre législatif, les principes énoncés dans les conventions internationales sont reconnus au niveau national et le pouvoir judiciaire peut les interpréter et les appliquer dans les affaires dont il est saisi.
13.Au Samoa, la disparition forcée est érigée en infraction pénale par la loi de 2007 sur la Cour pénale internationale. Aux termes de cette loi, quiconque est reconnu coupable de crime contre l’humanité à l’issue d’un procès est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité :
La disparition forcée de personnes est constitutive d’un crime contre l’humanité (voir l’article 7 (par. 1) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, reproduit à l’annexe 1 de la loi sur la Cour pénale internationale) ;
La définition de la disparition forcée de personnes qui figure à l’article 7 (par. 2) du Statut et est reproduite dans la loi sur la Cour pénale internationale est conforme à celle énoncée à l’article 2 de la Convention ;
Par crime contre l’humanité, on entend tout acte visé à l’article 7 du Statut et tout autre acte qui, au moment et à l’endroit où il est commis, constitue un crime contre l’humanité au regard du droit international coutumier ou conventionnel ou en raison de son caractère criminel au regard des principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il viole ou non le droit en vigueur au moment et à l’endroit où il est commis.
Réponse au paragraphe 7
14.Aucun cas de disparition forcée n’a été enregistré.
Réponse au paragraphe 8
15.Aucune plainte ni aucun cas de disparition forcée n’ont été signalés.
Réponse au paragraphe 9
16.Aucune affaire n’a été signalée.
Réponse au paragraphe 10
17.Dans le cadre juridique samoan, toutes les disparitions forcées sont qualifiées de crimes contre l’humanité. Tout cas présumé de disparition forcée fera l’objet d’une enquête menée conformément à la procédure instaurée par la loi de 2016 sur la procédure pénale. Les poursuites ne peuvent être engagées qu’avec l’accord du Procureur général. Une personne qui a été arrêtée peut être libérée sous caution sans l’accord du Procureur général.
III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)
Réponse au paragraphe 11
18.La loi de 2007 sur la Cour pénale internationale, la loi de 2016 sur la procédure pénale et la loi de 2013 sur les infractions pénales ne contiennent aucune disposition relative à la prescription applicable aux cas de disparition forcée présumée qui ne peuvent être qualifiés de crimes contre l’humanité.
19.L’article 15 de la loi sur la Cour pénale internationale, qui porte sur les restrictions à la saisine des juridictions, dispose que les crimes relevant de la compétence de la Cour ne sont soumis à aucune loi restreignant l’engagement de poursuites judiciaires. Comme la disparition forcée est qualifiée de crime contre l’humanité, elle relève du champ d’application de la loi sur la Cour pénale internationale.
Réponse au paragraphe 12
20.L’article 36 de la loi de 1978 sur les privilèges et immunités diplomatiques garantit le droit de toute personne détenue d’avoir accès à l’assistance consulaire. Le Samoa a ratifié la Convention de Vienne sur les relations consulaires en 1987 et respecte les obligations qui lui incombent au titre de cette Convention en ce qui concerne l’accès à l’assistance consulaire des ressortissants d’autres États Parties détenus sur son territoire.
Réponse au paragraphe 13
21.Le Samoa comprend que ces questions se rapportent à une affaire largement médiatisée dans laquelle la disparition d’une personne a été signalée au Ministère de la police, des prisons et des services pénitentiaires en juillet 2019. La personne portée disparue a été identifiée comme étant Semi Leau. Le Ministère de la police, des prisons et des services pénitentiaires a ouvert une enquête, mais les éléments de preuve étaient insuffisants pour établir l’existence d’un acte criminel. L’affaire est toujours en cours et M. Leau n’a pas encore été retrouvé.
22.Il convient de noter que M. Chong Nee, qui a disparu en 2020, est en fait un détenu évadé de prison. M. Nee est toujours recherché pour les infractions qu’il a commises. Bien que la police ait mené une enquête approfondie et ait suivi de nombreuses pistes fournies par des citoyens, il n’a pas été localisé.
23.Aucun de ces cas n’est considéré comme une disparition forcée.
Réponse au paragraphe 14
24.L’Unité spéciale d’enquêtes, créée au sein du Bureau du Médiateur en vertu de la loi de 2013 sur le Médiateur, est habilitée à enquêter sur les actes répréhensibles, y compris les allégations de disparition forcée impliquant les services de police samoans et d’autres organismes exerçant des pouvoirs coercitifs de l’État.
25.En outre, la loi de 2009 sur les services de police samoans a créé au sein de la police une unité chargée des normes professionnelles, qui enquête sur les plaintes déposées contre tout agent pour négligence dans l’exercice des fonctions ou pour faute, y compris les allégations d’implication dans une disparition forcée. En vertu de l’article 52 de la loi de 2009 sur les services de police samoans, tout membre des forces de l’ordre peut être suspendu pendant la durée de l’enquête sur l’infraction présumée.
Réponse au paragraphe 15
26.Le Samoa dispose d’un cadre juridique permettant d’enquêter sur les affaires de disparition forcée, de poursuivre les auteurs présumés et de répondre aux demandes d’extradition concernant des infractions de disparition forcée. Toute demande d’extradition sera traitée conformément à la loi de 1974 sur l’extradition.
27.Aucun accord d’extradition n’a été conclu avec d’autres États Parties depuis l’entrée en vigueur de la Convention en 2012.
Réponse au paragraphe 16
28.La loi de 2007 sur l’entraide judiciaire en matière pénale facilite l’octroi et l’obtention d’une assistance internationale dans les affaires pénales, notamment en ce qui concerne la localisation et l’identification d’une ou de plusieurs personnes et l’obtention d’éléments de preuve, comme cela est indiqué au paragraphe 55 du rapport. Il n’y a eu aucune affaire de disparition forcée ayant nécessité une entraide judiciaire.
29.Selon la législation samoane, l’entraide judiciaire repose sur une appréciation au cas par cas, en fonction des faits de l’espèce et des personnes impliquées. La législation samoane prévoit la possibilité d’interdire ou de refuser toute entraide contraire à l’intérêt de la justice.
IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)
Réponse au paragraphe 17
30.L’ensemble des procédures, des lois et des dispositions mentionnées aux paragraphes 58 à 64 du rapport permettent d’apprécier tous les risques, y compris celui de disparition forcée. Les autorités compétentes investies de responsabilités en vertu de la loi applicable suivent la procédure régulière, comme cela est précisé dans le rapport, lorsqu’elles procèdent à l’appréciation des risques auxquels une personne faisant l’objet d’une demande d’extradition est ou sera exposée.
31.Dans ce contexte, les dispositions suivantes de la loi de 1974 sur l’extradition s’appliquent :
« 6.Restrictions générales à l’extradition − 1) En vertu de la présente loi, nul ne peut être extradé vers un pays requérant ni être placé ou maintenu en détention aux fins d’une telle extradition, si le Ministre, le tribunal chargé de la mise sous écrou ou la Cour suprême saisie d’une demande d’habeas corpus ou d’un recours en révision de l’ordonnance de placement en détention, considère :
a)Que l’infraction dont l’intéressé est accusé ou dont il a été reconnu coupable est une infraction à caractère politique ;
aa)Que l’infraction dont l’intéressé est accusé ou dont il a été reconnu coupable est une infraction au regard du droit militaire du pays requérant, mais pas au regard de son droit pénal ordinaire ;
b)Que la demande d’extradition (quoique censée être motivée par une infraction donnant lieu à extradition) est en réalité présentée dans le but de poursuivre l’intéressé ou de le punir en raison de sa race, de sa religion, de son identité ethnique, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ;
c)Que, en cas d’extradition, l’intéressé risquerait de ne pas bénéficier d’un procès équitable ou d’être puni, d’être mis en détention ou de subir une restriction de sa liberté personnelle en raison de sa race, de sa religion, de son identité ethnique, de sa nationalité ou de ses opinions politiques. ».
Réponse au paragraphe 18
32.L’article 60 de la loi sur les prisons et le système pénitentiaire énonce les règles et les pratiques relatives aux droits des détenus et les services auxquels ceux-ci ont droit, dont :
i)Les visites d’amis, de parents et d’autres personnes ;
ii)Les communications par courrier postal et par d’autres moyens ;
iii)Les procédures de réclamation et de représentation auprès des autorités pénitentiaires, du Médiateur ou de tout autre organisme chargé de faire respecter les droits de l’homme et d’enquêter sur toute violation de ceux-ci ;
iv)La possibilité de pratiquer des activités physiques et récréatives.
33.Toutes les personnes privées de liberté sont informées de leurs droits et ces informations sont également communiquées à leurs familles. Pendant la pandémie de COVID-19, le Samoa ayant décrété l’état d’urgence, des restrictions avaient été mises en place et étaient révisées en fonction de l’évolution de la situation.
34.Aucune plainte n’a été enregistrée ni aucune allégation formulée au sujet des garanties.
Réponse au paragraphe 19
35.Les tribunaux, les prisons et la police enregistrent les données de toute personne dont la culpabilité a été légalement établie, y compris les données personnelles, les chefs d’accusation, la date de reconnaissance de la culpabilité et la durée de la peine.
36.Aucun cas de privation illégale de liberté n’a été signalé.
Réponse au paragraphe 20
37.Aux paragraphes 71 et 72 de son rapport, l’État Partie décrit les dispositions juridiques garantissant, conformément à l’article 18 de la Convention, que toute personne ayant un intérêt légitime a accès à certaines informations.
38.Pendant la pandémie de COVID-19, le Samoa était sous le régime de l’état d’urgence, lequel imposait certaines restrictions afin d’assurer la sécurité publique. L’accès à l’information était alors possible grâce aux télécommunications, la circulation des personnes étant restreinte.
39.En ce qui concerne l’article 22 de la Convention, le cadre juridique décrit aux paragraphes 80 à 85 garantit déjà que les personnes privées de liberté peuvent se prévaloir de voies de recours en vertu des lois nationales. Les protections prévues par ces dernières empêchent les agissements interdits par l’article 22.
Réponse au paragraphe 21
40.Le prélèvement d’éléments de preuve scientifique n’est pas réservé aux enquêtes pénales. En vertu de l’article 21 de la loi de 2007 sur les pouvoirs de police, le prélèvement d’échantillons à des fins médico-légales peut être autorisé lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction grave a été commise.
Réponse au paragraphe 22
41.Le Bureau du Médiateur organise chaque année une formation sur les droits de l’homme à l’intention des nouveaux agents des forces de l’ordre, notamment les policiers et les agents pénitentiaires. Cette formation est axée sur les normes internationales relatives aux droits de l’homme et les obligations mises à la charge du Samoa par les instruments auxquels il est partie, y compris la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.
42.En outre, des policiers ont participé à plusieurs formations organisées à l’étranger sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cependant, il semble que ni l’État ni l’institution nationale des droits de l’homme n’ont dispensé de formations sur la question des disparitions forcées. L’État et ses partenaires restent déterminés à dispenser des formations sur la disparition forcée et sur tous les autres traités relatifs aux droits de l’homme, dans la limite des ressources disponibles.
43.Au cours de ses réunions et de ses consultations, l’équipe spéciale du Mécanisme national d’application, d’établissement de rapports et de suivi reçoit des notes et entend des exposés sur la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et d’autres traités relatifs aux droits de l’homme.
V.Mesures visant à protéger et à garantir les droits des victimes de disparition forcée (art. 24)
Réponse au paragraphe 23
44.Le Samoa s’emploie résolument à protéger et à promouvoir les droits de l’homme et à prévenir les disparitions forcées. Il n’a jamais eu de cas de disparition forcée et continuera de veiller à ce qu’il en soit toujours ainsi. Le cadre juridique en vigueur permet l’application de l’article 24.
Réponse au paragraphe 24
45.Le cadre juridique en vigueur au Samoa, notamment la loi de 2007 sur la Cour pénale internationale qui reproduit l’article 75 du Statut de la Cour, comprend une disposition générale relative à la réparation de toutes les victimes. Aux termes de l’article en question, « [l]a Cour établit des principes applicables aux formes de réparation, telles que la restitution, l’indemnisation ou la réhabilitation, à accorder aux victimes ou à leurs ayants droit ».
46.Aucun cas de disparition forcée n’ayant été enregistré, aucune information n’est disponible sur les principes applicables aux formes de réparation, telles que la restitution, l’indemnisation ou la réhabilitation, à accorder aux victimes ou à leurs ayants droit.
VI.Mesures de protection des enfants contre les disparitions forcées (art. 25)
Réponse au paragraphe 25
47.Il n’existe pas de législation complète traitant de la protection des enfants au regard de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, mais toute enquête menée et toutes poursuites engagées pour réprimer les actes décrits à l’article 25 de la Convention le seront conformément à la loi de 2013 sur les infractions pénales, l’ordonnance de 1961 sur les enfants, la loi de 2007 sur la Cour pénale internationale et la loi de 2016 sur la procédure pénale.
48.En outre, aucune plainte concernant des disparitions forcées ou des actes visés à l’article 25 (par. 1 a)) de la Convention n’a été déposée auprès des autorités et aucun cas concernant de tels fait n’a été porté à leur attention depuis l’entrée en vigueur de la Convention pour le Samoa ni même auparavant.
49.Le Gouvernement reste déterminé à renforcer la législation qui protège les enfants contre toutes les formes d’activités préjudiciables.
Réponse au paragraphe 26
50.Le Samoa ne dispose pas d’une législation complète traitant expressément de la protection des enfants au regard de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, mais l’ordonnance de 1961 sur les enfants consacre le principe universel selon lequel la nécessité de préserver le bien-être (ou l’intérêt supérieur) de l’enfant doit être la considération primordiale d’un tribunal lorsqu’il statue sur toute affaire qui lui est soumise. Outre cette ordonnance, d’autres dispositions du cadre juridique samoan viennent renforcer la protection et la sécurité des enfants.
51.La compagnie aérienne Samoa Airways a mis en place une politique pour les mineurs non accompagnés âgés de 2 à 11 ans. Elle exige que, pour chaque mineur non accompagné, un formulaire destiné à recueillir les informations pertinentes soit rempli. Par ailleurs, toutes les personnes de moins de 18 ans doivent être accompagnées d’un passager physiquement apte âgé d’au moins 18 ans. Il s’agit là d’un exemple de politiques et de procédures que l’une des compagnies aériennes opérant au Samoa a instaurées pour assurer la sécurité et la bonne supervision des mineurs non accompagnés voyageant sur ses vols.
Réponse au paragraphe 27
52.Le Samoa ne dispose pas d’une législation complète traitant expressément de la protection des enfants au regard de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, mais l’ordonnance de 1961 sur les enfants consacre le principe universel selon lequel la nécessité de préserver le bien-être (ou l’intérêt supérieur) de l’enfant doit être la considération primordiale d’un tribunal lorsqu’il statue sur toute affaire qui lui est soumise. Outre cette ordonnance, d’autres dispositions du cadre juridique samoan viennent renforcer la protection et la sécurité des enfants.
53.La loi de 2013 sur les infractions pénales prévoit les peines suivantes pour l’enlèvement d’enfants (de moins de 16 ans) :
Est passible d’une peine d’emprisonnement de dix ans au plus toute personne qui, dans l’intention de soustraire un enfant de moins de 16 ans au parent ou au tuteur qui en a légalement la garde, l’emmène, le détourne ou le séquestre ou encore le prend en charge, en sachant qu’il a été enlevé, même si l’enfant est consentant (art. 131) ;
Est passible d’une peine d’emprisonnement de sept ans au plus le fait d’utiliser, de modifier, de dissimuler ou de détruire des documents dans l’intention de tromper autrui. Sont passibles de la même peine la falsification des documents d’adoption et la dissimulation de la véritable identité de l’enfant (partie 17).
54.Le Samoa est partie à la Convention relative aux droits de l’enfant et est fermement résolu à respecter ses principes et les obligations qu’elle met à sa charge.