Conseil des droits de l’homme
Cinquante-septième session
9 septembre-9 octobre 2024
Point 3 de l’ordre du jour
Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement
Visite des appareils judiciaires et organes des droits de l’homme de l’Union africaine et d’autres organes sous-régionaux
Rapport du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires *
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Résumé |
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Une délégation du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires a effectué une visite des appareils judiciaires et des organes des droits de l’homme de l’Union africaine et d’autres organes sous-régionaux du 21 au 26 octobre 2023. Le présent rapport contient un résumé de ses conclusions et de ses recommandations. |
Annexe
Rapport du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires sur sa visite des appareils judiciaires et des organes des droits de l’homme de l’Union africaine et d’autres organes sous-régionaux
I.Introduction
1.Le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires a effectué une visite de six jours auprès des appareils judiciaires et des organes des droits de l’homme de l’Union africaine et d’autres organes sous-régionaux, du 21 au 26 octobre 2023. La visite a eu lieu à Arusha (République-Unie de Tanzanie), dans le cadre de la soixante-dix-septième session ordinaire de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. La délégation du Groupe de travail était composée de sa présidente, Aua Baldé, et d’une de ses membres, Ana Lorena Delgadillo Pérez.
2.Le Groupe de travail remercie le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie, pays hôte du siège de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, de la Cour de justice de l’Afrique de l’Est et de la soixante-dix-septième session ordinaire de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. Il a profité de sa visite pour avoir une réunion de courtoisie avec la Ministre des affaires constitutionnelles et juridiques, Pindi Hazara Chana, et a grandement apprécié la coopération que cette dernière lui a apportée.
3.Le Groupe de travail tient à remercier le Bureau du Coordonnateur résident des Nations Unies en République-Unie de Tanzanie et le Bureau tanzanien du Programme des Nations Unies pour le développement pour le soutien qu’ils lui ont fourni avant et pendant sa visite.
4.Le Groupe de travail sait gré à la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, en particulier au Commissaire Idrissa Sow, Président du Groupe de travail sur la peine de mort, les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et les disparitions forcées en Afrique, de son invitation et de la réunion fructueuse qui en a résulté. Il se félicite d’avoir pu participer au panel conjoint sur les disparitions forcées au cours des élections en Afrique lors de la soixante-dix-septième session ordinaire de la Commission. Le Groupe de travail remercie cette dernière pour sa détermination à appliquer la feuille de route d’Addis‑Abeba, qui encadre la coopération entre les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme et celles de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. Cette feuille de route a servi de base pour faciliter la visite du Groupe de travail.
5.Lors de sa visite, le Groupe de travail a rencontré des représentants de divers organes de l’Union africaine, notamment le Président et plusieurs membres de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, le Greffier de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples et la Secrétaire exécutive du Conseil consultatif de l’Union africaine sur la corruption. Il a également rencontré le Président et la Greffière adjointe de la Cour de justice de l’Afrique de l’Est. À Arusha, le Groupe de travail a eu le plaisir de se rendre dans les locaux de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples et dans les locaux du siège de la Communauté de l’Afrique de l’Est, qui abrite la Cour de justice de la Communauté. Lors de sa visite, il a également rencontré des représentants de certains États, notamment de l’Angola et de la République démocratique du Congo.
6.Tout au long de sa visite, le Groupe de travail a rencontré des victimes et des proches de personnes disparues venant de l’ensemble du continent ainsi que des défenseurs des droits de l’homme, des avocats et des représentants de la société civile et des institutions nationales des droits de l’homme. Il remercie toutes les parties prenantes qu’il a rencontrées, celles qui ont participé à la réunion-débat des organisations de la société civile qu’il a organisée le 21 octobre 2023 et celles qui ont répondu à son appel à contributions.
7.Pour conclure la visite, le Groupe de travail a tenu une réunion virtuelle le 6 décembre 2023 avec les fonctionnaires de la Cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
II.Contexte
8.L’Union africaine et ses organes et mécanismes établis par ses traités, à savoir la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples et le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant, ainsi que les organes judiciaires sous-régionaux tels que la Cour de justice de l’Afrique de l’Est et la Cour de justice de la CEDEAO, définissent les priorités du continent en matière de droits de l’homme. Pour cette raison, le Groupe de travail a estimé qu’il était important d’effectuer une visite des appareils judiciaires et des organes des droits de l’homme de l’Union africaine ainsi que d’autres organes sous-régionaux, et ce, à des fins diverses, comme l’illustrent les paragraphes suivants.
9.Premièrement, bien qu’elles restent une pratique courante dans divers contextes, les disparitions forcées sur le continent africain restent invisibles. Les cas que le Groupe de travail a recensés dans la région dans le cadre de son mandat humanitaire sont relativement peu nombreux par rapport aux informations reçues au fil des ans sur le recours à cette pratique. L’Afrique est en outre la région pour laquelle le Groupe de travail reçoit le moins de signalements. Le Groupe de travail a recueilli des éléments sur la pratique de la disparition forcée dans 112 pays, dont 35 pays africains. Sur les 47 774 cas en cours d’examen, 4 811 concernent des pays africains. Le Groupe de travail est vivement préoccupé par le fait que les chiffres établis ne rendent pas compte de la réalité et de l’ampleur des disparitions forcées sur le continent africain. Il a mis en évidence le phénomène de la sous-déclaration dans ses rapports dès 2005 et constate avec préoccupation que la situation persiste vingt ans plus tard.
10.Le Groupe de travail continue de se heurter à un manque de coopération de la part des États d’Afrique, notamment lorsqu’il demande à effectuer des visites dans les pays, alors que celles-ci constituent un outil essentiel à l’application de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/133 du 18 décembre 1992 (ci-après dénommée « la Déclaration »). Les États d’Afrique adressent rarement des invitations, et lorsqu’ils le font, elles n’aboutissent généralement pas à une visite du pays. Cela empêche le Groupe de travail de s’acquitter efficacement de son mandat. Malgré tous ses efforts, sur les 41 visites de pays qu’il a effectuées dans le monde, seules quatre étaient dans un pays africain, la dernière visite sur ce continent ayant eu lieu en 2018.
11.Deuxièmement, environ 60 % des États de la région africaine n’ont pas adhéré à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (ci-après dénommée « la Convention ») ou ne l’ont pas ratifiée. Le Groupe de travail sait gré aux 21 États d’Afrique qui, en juin 2024, ont adhéré à la Convention ou l’ont ratifiée et à ceux qui ont reconnu la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers ou d’États, en application des articles 31 et 32 de la Convention. Il prie les 14 États signataires de prendre les mesures nécessaires pour ratifier la Convention et les 19 autres États qui n’ont pas encore pris de mesures à envisager d’adhérer au traité ou de le ratifier sans délai et à reconnaître la compétence du Comité des disparitions forcées énoncée aux articles 31 et 32 de la Convention.
12.Troisièmement, le Groupe de travail, conformément à ses méthodes de travail, coopère avec les organes régionaux et sous-régionaux de diverses manières, notamment en fournissant des services de coopération technique et des services consultatifs, en diffusant ses travaux auprès des institutions régionales des droits de l’homme, en consultant les organisations régionales et sous-régionales afin d’assurer la cohérence de leurs observations et recommandations respectives sur l’application de la Déclaration et en portant les cas de disparition forcée à la connaissance des organes régionaux et sous-régionaux lorsque ces cas sont constitutifs de crimes contre l’humanité. La feuille de route d’Addis-Abeba, lancée en 2012 dans l’objectif exprès d’accroître la coopération et le travail conjoint, a permis d’établir une relation de travail entre les organes des droits de l’homme de l’Union africaine, en particulier la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, et les mécanismes du Conseil des droits de l’homme relevant des procédures spéciales, relation qui démontre que la collaboration entre les mécanismes internationaux et régionaux des droits de l’homme peut changer la donne. Le Groupe de travail encourage l’accélération de l’application de la feuille de route d’Addis-Abeba, conformément à la vision pour la prochaine décennie, que la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et les mécanismes relevant des procédures spéciales ont adoptée lors du dixième anniversaire de la feuille de route célébré à Banjul en 2022. La visite a permis au Groupe de travail de renforcer les canaux de communication, de faire le point sur certaines questions et certaines tendances émergentes relatives aux disparitions forcées et de recenser les bonnes pratiques concernant l’application par les États des normes internationales relatives aux droits de l’homme figurant dans la Déclaration.
13.À la fin de sa visite, le Groupe de travail a constaté avec satisfaction que les victimes, les familles de victimes et les organisations de la société civile déployaient des efforts considérables pour obtenir justice et sensibiliser le public aux disparitions forcées. Il a par ailleurs eu l’impression qu’il restait beaucoup à faire pour lutter contre les disparitions forcées dans la région, principalement à cause de la méconnaissance de ces violations flagrantes de multiples droits de l’homme et de ces infractions au regard du droit international, de la sous-déclaration des cas et de l’incrimination et des représailles dont faisaient l’objet les victimes et les défenseurs des droits de l’homme.
III.Cadre juridique régional applicable aux disparitions forcées
14.Au niveau régional, les personnes qui ont subi une violation de leur droit de ne pas être victimes de disparition forcée peuvent invoquer la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique (Protocole de Maputo) et la Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique (Convention de Kampala) pour demander justice et réparation devant les mécanismes régionaux et sous-régionaux des droits de l’homme selon leurs procédures respectives, chaque fois qu’il y a lieu. Les mécanismes régionaux sont en outre chargés d’appliquer le droit international et de s’inspirer de la jurisprudence internationale.
15.Le principal traité relatif aux droits de l’homme, à savoir la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ne fait pas expressément référence aux disparitions forcées. Toutefois, selon l’article premier (par. 2) de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, tout acte conduisant à une disparition forcée soustrait la victime de cet acte à la protection de la loi et cause de graves souffrances à la victime elle-même et à sa famille. Un tel acte constitue une violation, entre autres, du droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique, du droit à la liberté et à la sécurité de sa personne et du droit de ne pas être soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il viole en outre le droit à la vie ou le met gravement en danger. De surcroît, dans son étude sur les disparitions forcées et les droits économiques, sociaux et culturels, le Groupe de travail a établi que, par nature, la disparition forcée violait les droits économiques, sociaux et culturels de la personne disparue ainsi que ceux de sa famille et d’autres personnes. La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples consacre les libertés fondamentales et les droits de l’homme suivants : égale protection devant la loi (art. 3), respect de la vie et de l’intégrité de la personne (art. 4), respect de la dignité inhérente à la personne humaine (art. 5), droit à la liberté et à la sécurité (art. 6), droit au travail (art. 15), droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible (art. 16), droit à l’éducation (art. 17), droit à la vie familiale (art. 18), égalité et absence de domination (art. 19), droit à l’existence (art. 20), droit à la propriété, aux richesses et aux ressources naturelles (art. 21) et droit au développement économique, social et culturel (art. 22).
16.La disparition forcée, en tant que crime contre l’humanité, est interdite par l’article 28C du Protocole portant amendements au Protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme (Protocole de Malabo), qui a été adopté le 27 juin 2014 mais n’est pas encore entré en vigueur.
17.La Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique (Convention de Kampala), entrée en vigueur le 6 décembre 2012, est le premier instrument juridiquement contraignant portant sur les besoins des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays au niveau international. La Convention de Kampala établit une protection juridique pour les personnes déplacées et oblige les États à protéger les droits des personnes déplacées contre les disparitions forcées (art. 9).
18.La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant protège l’enfant contre toute forme de tortures et traitements inhumains et dégradants (art. 16). Il est important de noter qu’elle contient des dispositions qui font expressément référence aux enfants dans les conflits armés (art. 22), aux enfants réfugiés (art. 23), à l’adoption (art. 24), à la séparation avec les parents (art. 25) et à la vente, la traite et l’enlèvement (art. 29), dispositions qui sont toutes applicables pour protéger les enfants contre les disparitions forcées et soulignent l’obligation de protéger les enfants se trouvant dans ces situations.
19.Le Protocole de Maputo protège notamment le droit des femmes à la vie, à l’intégrité et à la sécurité (art. 4), y compris à une réhabilitation et une indemnisation effectives, à une protection totale en vertu du droit international des réfugiés, à l’accès à la justice et à la protection devant la loi (art. 8) et à la protection dans les conflits armés (art. 11).
20.Le Groupe de travail constate que le continent africain dispose d’un instrument juridique non contraignant qui peut servir de guide aux États en matière de prévention des disparitions forcées. En 2020, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a adopté sa résolution 448, par laquelle elle a chargé son groupe de travail sur la peine de mort, les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et les disparitions forcées en Afrique d’élaborer des lignes directrices pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées en Afrique. Adoptées en mai 2022 à la soixante et onzième session ordinaire de la Commission, ces lignes directrices ont été rendues publiques en octobre 2022. Le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires se félicite de la publication de ces lignes directrices, qui constituent le premier document global élaboré au niveau régional pour fournir des orientations et un soutien aux États membres de l’Union africaine afin de mettre un terme aux disparitions forcées sur l’ensemble du continent africain. Il encourage les États d’Afrique à appliquer ces lignes directrices.
IV.Mécanismes institutionnels régionaux et sous-régionaux
21.Par suite de ses échanges avec de nombreuses victimes et leur famille ainsi qu’avec des organisations de la société civile, le Groupe de travail est pleinement conscient des difficultés que celles-ci rencontrent lorsqu’elles cherchent à obtenir justice dans des affaires de disparition forcée. Ces difficultés tiennent non seulement à la défiance des victimes et de leur famille à l’égard des institutions publiques, à l’incrimination dont elles font l’objet, au règne de l’impunité, à l’absence de voies de recours et à la peur des représailles, mais aussi au fait que les familles peinent souvent à subvenir à leurs besoins essentiels, ce qui relègue à l’arrière-plan leur quête de justice. En outre, la saisine de mécanismes autres que nationaux est difficile, car ces mécanismes sont mal connus et les appareils judiciaires et les organes des droits de l’homme ont leurs sièges loin des pays de résidence des victimes . Dans ces conditions, le Groupe de travail reconnaît le rôle important que jouent les mécanismes régionaux et sous-régionaux de prévention et de protection dans l’accès des victimes à la justice. Il souligne qu’il est important que les appareils judiciaires et les organes des droits de l’homme disposent de ressources financières, politiques et techniques suffisantes pour s’acquitter efficacement de leur mandat en toute indépendance. Il fait mention ci-après de certains de ces mécanismes régionaux et sous-régionaux.
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples
22.Concernant les procédures de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, le Groupe de travail a appris que celle-ci avait compétence pour recevoir et examiner des communications émanant d’États qui portent des allégations contre un autre État partie, conformément à sa procédure de communication. Des particuliers et des organisations peuvent également présenter des communications alléguant qu’un État partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples a violé un ou plusieurs des droits que celle-ci garantit. Selon l’article 56 (par. 5) de la Charte, les communications doivent « être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale ». Outre les procédures de communication, la Commission peut adopter en urgence des résolutions traitant de situations particulières ou de situations générales relatives aux droits de l’homme dans les pays africains, à l’initiative des commissaires chargés de suivre la situation des droits de l’homme dans un État donné.
23.La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples examine périodiquement les rapports des États parties sur la situation des droits de l’homme dans les pays. Le Groupe de travail félicite la Commission pour sa procédure d’examen et pour les recommandations et les observations qu’elle adresse aux États concernant les disparitions forcées, y compris pour celles qui sont relatives à l’adhésion à la Convention ou à sa ratification.
Cour africaine des droits de l’homme et des peuples
24.La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, qui a été créée en vue de compléter et de renforcer les fonctions de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, est habilitée à régler des différends et à fournir des avis consultatifs. Ses compétences comprennent l’interprétation et l’application de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une cour africaine des droits de l’homme et des peuples, et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme. La saisine de la Cour est présentée à l’article 5 du Protocole portant création de la Cour. Cette dernière peut être saisie par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, certains États parties, des organisations non gouvernementales dotées du statut d’observateur auprès de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, et des ressortissants d’États qui ont accepté que des particuliers puissent saisir directement la Cour (c’est-à-dire qui ont ratifié le Protocole et fait la déclaration prévue à l’article 34 6) de cet instrument)). Lorsque l’État ne leur reconnaît pas ce droit, les particuliers et les organisations non gouvernementales peuvent tenter de saisir la Cour au moyen d’une requête déposée auprès de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. La Cour rend des arrêts définitifs qui ont force obligatoire pour les parties au litige et, bien qu’aucun appel ne soit autorisé, une partie peut demander la révision d’un arrêt en cas de découverte de nouveaux faits ou éléments de preuve ou peut demander l’interprétation d’un arrêt.
Cour de justice de l’Afrique de l’Est
25.Le Groupe de travail a pris note du fait qu’en application de l’article 27 du Traité établissant la Communauté de l’Afrique de l’Est, la compétence de la Cour de justice de l’Afrique de l’Est était limitée à l’interprétation et à l’application dudit Traité, et que d’autres compétences, notamment en matière de droits de l’homme, devaient être décidées après son adoption. Bien qu’elle ne soit pas expressément chargée de statuer sur les affaires concernant des violations présumées des droits de l’homme, la Cour de justice de l’Afrique de l’Est continue de traiter ces affaires sur le fondement de son interprétation des articles 6 d) et 7 2) du Traité, qui lui permet de statuer sur toutes les questions relatives au respect de l’état de droit par les États membres de la Communauté de l’Afrique de l’Est, et a affirmé sa position dans sa jurisprudence. Ainsi, toute personne qui est un résident d’un État membre peut introduire une requête auprès de la Cour de justice de l’Afrique de l’Est. Il n’est pas exigé que toutes les voies de recours internes soient épuisées avant de déposer une requête. Toutefois, conformément à l’article 30 (par. 2) du Traité, la requête doit être présentée dans les deux mois suivant la décision ou les actes contestés.
Cour de justice de la CEDEAO
26.La Cour de justice de la CEDEAO a été créée en application des articles 6 et 15 du Traité révisé de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest de 1993 en tant que principal organe judiciaire de la Communauté. Au moment de sa création, elle n’était pas compétente pour connaître d’allégations de violation des droits de l’homme. En 2005, un protocole additionnel portant amendement de certaines dispositions du préambule et des articles 1, 2, 8 et 30 a étendu la compétence de la Cour de justice de la CEDEAO aux violations présumées des droits de l’homme et à l’application de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et du droit international. La Cour de justice de la CEDEAO rend des décisions qui sont contraignantes et ne sont pas susceptibles d’appel. Toutefois, la Cour peut examiner une demande en révision liée à la découverte de faits nouveaux dans une affaire sur laquelle elle s’est prononcée et procéder à une révision. Il est important de noter que les requérants devant la Cour ne sont pas tenus d’avoir épuisé les voies de recours nationales avant de déposer leur demande.
V.Observations générales sur les disparitions forcées en Afrique
27.Au vu des informations recueillies lors de sa visite et des contributions reçues, le Groupe de travail tient tout d’abord à souligner que les disparitions forcées sont un phénomène mondial, qui se produit aussi bien sur le continent africain que dans d’autres régions du monde. Les informations et les récits qui ont été portés à la connaissance du Groupe de travail montrent que des gouvernements utilisent les disparitions forcées pour réprimer la dissidence et réduire l’espace civique, notamment dans le contexte des conflits armés, de la lutte contre le terrorisme et des migrations. La principale conclusion est que les disparitions forcées qui se produisent sur le continent sont moins visibles ; les victimes et les familles des disparus ne peuvent peut-être pas les qualifier comme telles, mais elles peuvent les décrire de manière très précise. Le Groupe de travail présente ci-après, de manière non exhaustive, des contextes de disparition forcée sur lesquels il a reçu des informations. Il examine en outre l’abondante jurisprudence des mécanismes régionaux et sous-régionaux africains qui ont recensé des cas de disparition forcée dans leurs communications, dans des rapports d’États parties, dans des demandes de règlement de différends et dans des avis consultatifs.
Disparition forcée et conflit armé
28.Le Groupe de travail a déjà exposé dans le détail les disparitions forcées commises par des forces armées, des milices et des forces de sécurité de l’État lors de conflits armés contre des populations civiles dans le monde entier, en particulier dans la région africaine. Il a continué de recevoir des informations selon lesquelles des forces militaires et des forces de sécurité utilisaient la disparition forcée comme un outil de répression de manière systématique avant un conflit armé, puis pendant le conflit armé. Il a également reçu des informations sur des cas de disparition forcée et d’actes assimilables à une disparition forcée touchant des femmes et des enfants dans le contexte de conflits armés. Il a reçu des informations selon lesquelles des femmes et des filles ont été enlevées et détenues dans des centres de détention secrets, également connus sous le nom de « maisons fantômes », situés dans des entrepôts, des maisons abandonnées et d’autres lieux privés, dans des conditions inhumaines et assimilables à de l’esclavage, et soumises à des viols répétés ou à d’autres formes de violence sexuelle. Il constate avec préoccupation qu’après les conflits armés, il n’y a guère de progrès observés en ce qui concerne la recherche des disparus, l’ouverture d’enquêtes et l’accès à des voies de recours ou de réparation.
29.Le Groupe de travail estime qu’aucune circonstance, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse d’une menace de guerre, d’une guerre, d’instabilité politique intérieure ou de toute autre situation d’exception, ne peut être invoquée pour justifier des disparitions forcées. La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a établi que même une situation de guerre civile ne pouvait être invoquée par l’État ou ses autorités pour justifier une violation de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. En outre, dans sa décision sur la communication Commission nationale des droits de l’homme et des libertés v. Chad, la Commission a réaffirmé que, lors d’une guerre civile, les États devaient protéger les personnes relevant de leur juridiction contre les attaques de militants non identifiés, dont il n’est pas attesté qu’il s’agit d’agents de l’État. Le manquement à cette obligation a été considéré comme une violation des droits protégés par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
30.Le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant estime qu’en application de l’article 22 (par. 2) de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, l’État est tenu de prévenir l’enrôlement des enfants et leur utilisation dans des conflits armés. Dans son observation générale sur les enfants et les disparitions forcées (2012), le Groupe de travail a estimé que l’enrôlement forcé faisait courir aux enfants soldats le risque de subir une disparition forcée et des actes assimilables à une disparition forcée, en particulier lorsqu’ils étaient recrutés par des groupes distincts des forces armées régulières nationales mais qui opéraient avec l’appui, l’autorisation ou l’assentiment de l’État. Les enfants enrôlés de force courant un risque plus élevé d’être marginalisés, maltraités et exploités, les États devraient leur accorder une protection spéciale, en particulier dans le cadre de la lutte contre la violence faite aux enfants.
31.Le Groupe de travail sait que les mécanismes judiciaires d’États membres de l’Union africaine ont pris des mesures pour ouvrir des enquêtes, fondées sur la compétence universelle, sur des infractions, y compris des disparitions forcées.
Disparition forcée dans le contexte de la lutte contre le terrorisme et d’opérations de sécurité
32.Le Groupe de travail constate que les disparitions forcées sont très courantes sur le continent africain dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, car la définition du terrorisme figurant dans la législation est de très large portée et englobe l’adhésion à une organisation terroriste ou la réception de fonds étrangers en vue de réaliser l’objectif d’une organisation terroriste. Dans de nombreux cas, des défenseurs des droits de l’homme, des dissidents politiques et des organisations de la société civile sont la cible de mesures de lutte contre le terrorisme qui restreignent leur liberté d’expression et entravent leur militantisme. Le Groupe de travail a reçu des informations concernant des disparitions forcées de personnes soupçonnées de terrorisme dans de nombreux pays. Il a été informé de cas de personnes soupçonnées d’être associées à des groupes terroristes qui avaient été sommairement exécutées et dont les dépouilles n’avaient pas été rendues à leur famille. Le Groupe de travail a également été informé de l’adoption de lois qui facilitaient la commission de disparitions forcées en autorisant que des personnes considérées comme étant des terroristes soient détenues au secret, sans aucun contact avec le monde extérieur, pendant une période pouvant aller jusqu’à vingt jours.
33.Le Groupe de travail a appris que la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples avait recensé des cas dans lesquels l’État avait soumis des personnes à une disparition forcée dans le contexte de la lutte contre le terrorisme et qu’elle avait constaté des violations de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. En particulier, il est expliqué dans une communication que des dissidents politiques soupçonnés de comploter contre l’État avaient été victimes d’enlèvement et de disparition et avaient ensuite été sommairement exécutés. Dans l’affaire Kamilya Mohammedi Tuweni v. Kenya’s Commissioner of Police et al. portée devant la Haute Cour du Kenya, ainsi que dans la communication Kamilya Mohammedi Tuweni and 4 Others ( represented by REDRESS) v. Kenya adressée à la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, les requérants avancent qu’ils ont été victimes de disparition forcée à la suite d’une opération de grande envergure menée par la force antiterroriste kenyane qui était à la recherche de personnes soupçonnées de terrorisme.
Disparitions forcées transnationales et extraterritoriales
34.Le Groupe de travail a reçu des informations sur plusieurs cas de disparition forcée dans le contexte d’enlèvements transnationaux, à l’intérieur et à l’extérieur du continent africain. Il a transmis, par la voie de communications des titulaires de mandat au titre des procédures spéciales, des informations aux pays qui se livrent à une répression transnationale de leurs ressortissants. Il s’est dit préoccupé par les États qui s’attaquaient à leurs ressortissants en dehors du territoire national, dans certains cas avec l’appui ou le consentement tacite de l’État étranger concerné, en violation du droit international, y compris du principe de non-refoulement. Les victimes auraient été transportées à bord de vols commerciaux spécialement affrétés et de jets privés, souvent avec l’aide du personnel de l’ambassade située dans le pays de l’enlèvement.
35.Dans un cas, le Groupe de travail a été informé d’un transfèrement, autrement dit, la victime avait été arrêtée dans le pays de destination, accusée d’être entrée illégalement sur le territoire et d’être une rebelle, transférée de force et remise aux services de renseignement militaire du pays d’origine, avant de subir une disparition forcée. Dans un autre cas, la victime avait subi une disparition forcée et avait été transférée illégalement d’un pays situé en dehors du continent africain ; trois jours plus tard, elle réapparaissait dans son pays d’origine et été jugée pour terrorisme au cours d’un procès entaché de violations du droit à une procédure régulière et des règles relatives au secret professionnel qui lie l’avocat à son client.
36.Le Groupe de travail a reçu des informations selon lesquelles des pays se livrent à une répression transnationale de leurs ressortissants afin d’endiguer la dissidence au-delà de leurs frontières. À cet égard, il a appris que la Cour de justice de l’Afrique de l’Est avait reçu, et était encore en train d’examiner, une requête relative à l’enlèvement présumé d’une personne ayant le statut de demandeur d’asile qui avait été victime d’une disparition forcée dans un pays et qui aurait été transférée vers un troisième État.
Élections et disparitions forcées
37.Le Groupe de travail a constaté que la pratique de la disparition forcée dans le contexte des élections compromettait le processus démocratique et avait des conséquences négatives durables sur les pays. De graves allégations de violations de droits humains, notamment de disparitions forcées, lui ont été signalées avant, pendant et après des élections.
38.L’ampleur des disparitions forcées dans ce contexte était manifeste et se reflétait dans le nombre d’affaires et de communications examinées par les mécanismes régionaux et sous‑régionaux. La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples avait enregistré des communications qui établissaient l’existence de pratiques systémiques, par exemple un requérant avait allégué que 15 hauts fonctionnaires ouvertement critiques à l’égard du Gouvernement avaient été illégalement arrêtés et avaient disparu, uniquement pour avoir exprimé pacifiquement leur opinion politique. Dans une affaire concernant un grand nombre de victimes sur une longue période, la Commission avait recommandé l’ouverture d’une enquête indépendante afin de faire la lumière sur le sort des personnes considérées comme disparues, d’identifier et poursuivre les auteurs, et d’assurer l’indemnisation des veuves et ayants droit des victimes.
39.La Cour de justice de l’Afrique de l’Est avait également été saisie d’une requête collective selon laquelle, pendant les élections et dans les jours qui les avaient précédées et immédiatement suivies, des agents de sécurité, notamment des milices et d’autres acteurs non étatiques, agissant avec le soutien ou la tolérance des services nationaux de sécurité, auraient commis les actes suivants : meurtre et torture, disparitions forcées, enlèvements, violences sexuelles, notamment viols collectifs, viols et agressions sexuelles, arrestations et détentions illégales, destruction et pillage de biens, déplacements forcés et abus de procédure systématiques. De même, la Cour de justice de l’Afrique de l’Est avait été saisie d’une affaire concernant la disparition d’un dissident politique, qui aurait été victime d’arrestation illégale, de disparition forcée, de détention arbitraire et de graves tortures avant d’être assassiné, sa dépouille ayant probablement été éliminée sans respect de la dignité de la personne humaine.
40.La Cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), saisie de l’affaire concernant un dissident politique assassiné à la suite d’une disparition forcée, affaire également soumise au Groupe de travail dans le cadre de son mandat humanitaire, s’était prononcée en faveur de la victime et avait accordé des réparations pour violation du droit à la vie. Le Groupe de travail souhaite rappeler que lors de l’examen de la recevabilité de la requête en l’espèce, la Cour de justice de la CEDEAO avait établi la définition d’une victime d’une violation des droits de l’homme, à savoir une personne qui subit directement ou indirectement un préjudice ou une douleur (dommage physique ou psychologique), une souffrance morale (par la perte d’un membre de la famille proche ou d’un parent), des pertes économiques (perte de biens) ou toute incapacité pouvant être qualifiée de violation des droits de l’homme. De même, le Groupe de travail estime qu’aussi bien les personnes disparues que les personnes qui ont souffert en raison de cette disparition doivent être considérées comme des victimes de disparition forcée, car elles subissent des atteintes à différents droits, notamment les droits économiques, sociaux et culturels. Il est à noter que la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples applique également une définition large de la notion de victime, telle qu’établie dans l’affaire Zongo et al. v. Burkina Faso, afin d’inclure les personnes ou les groupes qui ont subi un préjudice moral en raison de violations des droits de l’homme.
Disparitions forcées dans le contexte de la protection des terres, des ressources naturelles et de l’environnement
41.Le Groupe de travail a reçu des informations concernant des disparitions forcées visant des peuples et des communautés autochtones en Afrique dans le contexte de la protection des terres et des ressources naturelles. Des projets de développement, souvent soutenus par des investisseurs étrangers, notamment l’expansion de projets routiers, avaient conduit à des expulsions forcées et au déracinement des propriétaires traditionnels hors de leurs terres ancestrales. Le Groupe de travail a appris que dans un cas particulier, une centaine de personnes, dont un octogénaire, auraient été victimes de disparition forcée dans le cadre d’une expulsion forcée et d’une délimitation des terres. En outre, en raison de leur mode de vie pastoral semi-nomade, les peuples autochtones subissaient souvent des violences systématiques, notamment des tortures, des détentions au secret, des déplacements forcés et la remise en cause de leur nationalité par les autorités.
42.Au vu d’affaires telles que Ololosokwan Village Council and Three Others v. Attorney General of the United Republic of Tanzania et Zimbabwe Human Rights NGO Forum v . Zimbabwe, le Groupe de travail constate que la disparition forcée est un moyen d’opprimer les militants écologistes et les responsables locaux.
Disparition forcée et migration
43.Le Groupe de travail s’est particulièrement inquiété des disparitions forcées dans le contexte des migrations. Dans son rapport, il a fait part de son inquiétude pour les migrants en déplacement, car la militarisation accrue des frontières et la criminalisation des entrées irrégulières poussaient les migrants à emprunter des itinéraires peu sûrs ou à s’en remettre à des trafiquants et à des passeurs (parfois avec la collusion, ou la tolérance et l’assentiment, d’agents de l’État), ce qui les exposait à de graves violations des droits de l’homme, notamment à des disparitions forcées. Le Groupe de travail a également signalé des cas de disparitions de migrants sur la route méditerranéenne, sur la route orientale, moins visible mais la plus empruntée par les migrants africains, qui part de l’Afrique de l’Est et de la Corne de l’Afrique en direction de la péninsule arabique, ainsi que sur la route méridionale qui relie l’Afrique de l’Est et les Grands Lacs à l’Afrique australe.
44.Le Groupe de travail a appris que dans un État, une initiative législative visait à modifier le cadre juridique et stratégique relatif à l’immigration, aux réfugiés et à la nationalité et proposait, à cette fin, le retrait de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Si elle était adoptée et appliquée, cette modification aurait pour effet d’accroître la vulnérabilité des demandeurs d’asile et des réfugiés dans le pays concerné. Le Groupe de travail a également été informé que des centres d’accueil pour réfugiés notifiaient le rejet de leurs demandes d’asile aux nouveaux arrivants concernés, qui étaient alors immédiatement considérés comme des non-ressortissants en situation irrégulière, et finalement arrêtés et placés en détention au secret, sans possibilité de contacter leur famille et leurs amis, et, par voie de conséquence, couraient un plus grand risque de subir une disparition forcée au sein du système policier.
45.Le Groupe de travail et d’autres mécanismes extraconventionnels se sont dits préoccupés par les informations selon lesquelles, dans des pays européens, des accords et des lois visaient à expulser les migrants en situation irrégulière vers des États tiers africains, où ils risquaient d’être soumis à des disparitions forcées, en violation des principes internationaux de protection des droits de l’homme.
46.Le Groupe de travail constate également avec préoccupation qu’en application d’accords récemment conclus, plusieurs pays africains retiennent des migrants pour le compte de l’Union européenne, en violation du principe du non-refoulement. Le Groupe de travail fait observer que les migrants concernés ont souvent fait l’objet de disparition forcée ou courent un risque plus élevé d’y être soumis.
47.Le Groupe de travail a pris note de l’inquiétude de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples concernant le nombre de migrants et de réfugiés qui empruntent des itinéraires de migration irréguliers et qui, pour de multiples raisons, sont portés disparus en Afrique dans divers contextes, notamment lors de conflits armés, de situations de violence, de traite, de travail forcé, de viol et d’autres formes de violence sexuelle qui les exposent à un risque de disparition forcée ou de disparition dans d’autres circonstances. La Commission avait adopté une résolution sur les migrants et réfugiés disparus en Afrique et les conséquences sur leur famille, dans laquelle elle exhortait les États membres de l’Union africaine à respecter les obligations qu’ils avaient mises à leur charge et les engagements qu’ils avaient pris en souscrivant aux normes et politiques de l’Union africaine relatives à la protection des demandeurs d’asile, des réfugiés et des migrants sur le continent, ainsi qu’à prendre toutes les mesures possibles pour prévenir la disparition des migrants et réfugiés qui transitent ou résident sur leur territoire ou sous leur juridiction, notamment en empêchant la séparation des familles et en les réunifiant si possible, et en s’efforçant d’identifier les personnes décédées ou disparues, conformément aux cadres juridiques en vigueur. Dans cette résolution, la Commission considérait que les des migrants en situation irrégulière pouvaient se retrouver dans des situations de vulnérabilité en raison des circonstances de leur voyage et demandait aux États de s’assurer régulièrement que leurs lois et politiques en matière de migration n’entraînaient pas de risques nouveaux ou accrus de disparition de migrants et de réfugiés. La Commission demandait également aux États de prendre des mesures pour punir les auteurs de violations des droits humains des migrants et des réfugiés, notamment en veillant à ce que tout décès survenu en dehors du processus d’application de la loi ou toute disparition forcée relevant de leur juridiction donne lieu rapidement à des enquêtes impartiales et efficaces.
Disparition forcée et espace civique dans le contexte de réunion et d’association pacifiques
48.Des manifestations et protestations pacifiques en Afrique auraient donné lieu à des disparitions forcées, les autorités ayant recours à des mesures radicales pour dissuader les militants, les organisateurs et les participants. La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples s’était exprimée très clairement dans sa décision concernant l’affaire International PEN and others on behalf of Ken Saro-Wiwa v. Nigeria, dans laquelle elle avait considéré que le droit à la liberté d’expression et le droit à la liberté d’association et de réunion étaient étroitement liés ; ainsi, une violation du droit à la liberté d’expression était souvent suivie d’une violation des articles 10 et 11 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
49.Le Groupe de travail a reçu des informations au sujet de manifestations organisées pour des raisons diverses, notamment économiques ou politiques, et qui, bien que pacifiques et conformes aux protocoles légaux requis, avaient donné lieu à un emploi excessif de la force par les autorités locales, ce qui s’était soldé par des disparitions forcées. D’après certaines informations, la police avait effectué, sans mandat, des descentes au domicile des organisateurs le matin avant les manifestations. Le Groupe de travail a également reçu des informations sur une affaire visant trois dirigeantes d’opposition qui avaient disparu en 2020 après avoir lancé une manifestation contre des mesures gouvernementales. Malgré la plainte des victimes, aucune enquête n’avait été ouverte après leur réapparition pour élucider les faits. Au lieu de cela, les autorités les avaient accusées de promouvoir la violence et d’avoir mis en scène leur disparition. Les trois victimes n’avaient finalement été acquittées qu’en juillet 2023. Cependant, le lendemain de leur acquittement, leur représentant légal avait été violemment agressé par quatre assaillants non identifiés.
Disparitions forcées et torture et mauvais traitements
50.Le Groupe de travail a recensé des cas de disparitions forcées assorties d’actes de torture et d’autres formes de mauvais traitements, notamment physiques et psychiques, de travail forcé, d’ exploitation sexuelle et d’injections de substances toxiques. Le Groupe de travail a également reçu des informations selon lesquelles un mineur était quotidiennement battu à coups de câbles électriques et de crosses de fusil, recevait uniquement de l’eau salée pour boisson, était forcé de prendre des drogues et fréquemment menacé de mort. Le Groupe de travail a entendu parler de victimes qui avaient été enlevées puis relâchées nues, traumatisées et dans un état nécessitant des soins médicaux urgents, dans des zones reculées.
51.Le Groupe de travail considère que les familles des personnes disparues sont également des victimes, car la disparition de leurs proches influe sur leur santé physique et psychique. Il a appris avec une grande inquiétude que dans de nombreux pays, les autorités laissaient aux familles la sinistre tâche de rechercher leurs disparus. Un proche d’une victime de disparition forcée avait fait part des conséquences sur le plan émotionnel, expliquant qu’il avait dû cesser de rechercher son frère, car l’angoisse de se rendre régulièrement dans des morgues et d’inspecter des corps non identifiés lui était insupportable. Le Groupe de travail a également reçu des informations tragiques, corroborées par les familles endeuillées, selon lesquelles deux parents de personnes disparues avaient succombé au stress et à l’anxiété faute de savoir ce qu’il était advenu de leurs chers enfants. En outre, le Groupe de travail a constaté qu’en plus de subir des pertes personnelles profondes, les familles des disparus étaient confrontées à une stigmatisation sociale dans leurs communautés.
52.Le Groupe de travail rappelle que les disparitions forcées constituent une violation du droit de ne pas être soumis à la torture et à d’autres formes de mauvais traitements, tant pour les disparus que pour les membres de leur famille, qui sont en proie à l’angoisse faute de savoir ce que leurs proches sont devenus et où ils se trouvent et qui se heurtent à l’indifférence des autorités dans leur recherche de la vérité.
53.Dans sa jurisprudence, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples établissait que la disparition de personnes constituait une violation du droit de ne pas être soumis à la torture. Dans son observation générale sur le droit à la vie, elle affirmait que les disparitions forcées portaient atteinte au droit à la vie. Enfin, dans les affaires Mouvement burkinabé des droits de l’homme et des peuples v. Burkina Faso et Liesbeth Zegveld and Messie Ephrem v. Eritrea, elle estimait que la détention prolongée au secret constituait une forme de mauvais traitements.
VI.Observations de la société civile
54.Lors de sa visite, le Groupe de travail a rencontré de nombreux représentants de la société civile et d’organisations non gouvernementales ainsi que des victimes de disparition forcée. En outre, il a reçu des réponses à son appel à contributions et remercie les personnes qui lui ont adressé des contributions écrites. Sur la base de ces informations, le Groupe de travail formule les observations ci-après.
Obstacles aux enquêtes sur les disparitions forcées
55.Lors de ses échanges avec la société civile et de ses consultations avec les mécanismes régionaux, le Groupe de travail a appris que la disparition forcée, ses éléments constitutifs, les obligations correspondantes des États et les droits des victimes étaient généralement mal connus. Selon lui, cela s’expliquait par plusieurs raisons, l’une d’elles étant que dans de nombreux pays africains, la disparition forcée ne constituait pas une infraction autonome. Il en résulte qu’il est impossible pour les victimes de signaler les cas de disparition forcée et difficile pour les autorités de prévenir les infractions de disparition forcée, d’enquêter à leur sujet et de sanctionner leurs auteurs.
56.Les victimes − qui sont essentiellement des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes, des autochtones, des pasteurs, des migrants, des demandeurs d’asile, des militants politiques, des femmes et des enfants, et leur famille − hésitent à signaler les disparitions forcées qu’elles ont subies parce qu’elles se méfient des institutions publiques et croient en un climat d’impunité, qu’elles ont peur d’être incriminées ou de faire l’objet de représailles, qu’elles sont privées de voies de recours et de réparation et, plus généralement, parce qu’elles ne connaissent pas les recours judiciaires disponibles aux niveaux national, régional et international. De plus, elles ont du mal à obtenir justice car, bien souvent, la nécessité de subvenir à leurs besoins relègue cet objectif à l’arrière-plan. Le climat d’incrimination, de persécution, de représailles, de harcèlement, d’intimidation et d’agression qui prévaut à l’égard des victimes de disparitions forcées, comme à l’égard des organisations de la société civile et des avocats qui leur portent assistance, suscite la méfiance et la crainte de subir à son tour une disparition forcée, de sorte que les victimes répugnent à signaler des cas de disparitions forcées aux autorités étatiques qui sont les auteurs présumés de ces actes.
57.Dans bien des cas exposés au Groupe de travail, les parties prenantes ont expliqué que lorsqu’un signalement était effectué aux autorités, c’est-à-dire aux policiers, aux magistrats et aux procureurs, celles-ci n’avaient pas les compétences d’enquête ni les connaissances techniques spécialisées requises pour rechercher les personnes disparues, poursuivre les auteurs et accorder une réparation aux victimes. En outre, les victimes avaient constaté qu’au moment du signalement, les autorités s’enquéraient aussi de l’identité et des activités personnelles et religieuses des membres de la famille, ce qui rendait ceux-ci encore plus réticents à signaler une disparition, surtout s’ils appartenaient à une minorité religieuse ou une minorité de conviction.
58.Le Groupe de travail a pris connaissance des obstacles administratifs et bureaucratiques auxquels se heurtaient les proches de la personne disparue lorsqu’ils saisissaient les tribunaux sous-régionaux. Par exemple, une affaire portée devant un tribunal sous‑régional avait été rejetée au motif que le requérant n’était pas en mesure d’établir son degré de parenté avec le défunt au moyen de pièces justificatives telles qu’un acte de naissance. Un tel formalisme, dans un contexte où les liens familiaux, y compris par alliance, sont souvent régis par le droit coutumier, constitue un obstacle supplémentaire et inutile pour les membres de la famille qui cherchent à obtenir réparation.
Incrimination des victimes, des avocats et des défenseurs des droits de l’homme
59.Le Groupe de travail a été informé de nombreux cas d’incrimination de victimes, de membres d’organisations de la société civile, de juristes et d’avocats dans leur recherche de personnes disparues. Prises pour cibles par les autorités, ces personnes voyaient leur travail discrédité, se heurtaient à des obstacles au moment de s’enregistrer ou de renouveler leurs licences professionnelles et, à leur tour, étaient arrêtées ou menacées de poursuites pénales sur la base de diverses accusations forgées de toutes pièces. Le Groupe de travail a également reçu des informations selon lesquelles des juristes et des défenseurs des droits de l’homme avaient été persécutés pour avoir coopéré avec les mécanismes de l’Organisation des Nations Unies (ONU) relatifs aux droits de l’homme, notamment en assistant à des sessions du Conseil des droits de l’homme. Ces personnes seraient également soumises à des disparitions forcées visant à entraver leur travail en faveur des droits de l’homme.
60.Les persécutions répétées dont ils faisaient l’objet et leur incrimination ont contraint un grand nombre de défenseurs des droits de l’homme, de journalistes, d’opposants politiques et de dissidents à fuir à l’étranger, ce qui a eu pour effet de réduire l’espace civique dans leurs pays d’origine. Le Groupe de travail a reçu des informations sur un certain pays, dont plus d’une centaine des organisations de la société civile exerçaient leurs activités à partir de pays tiers et plus d’une centaine des journalistes étaient en exil.
Impunité
61.Profondément ancrée, la culture de l’impunité pour les auteurs de disparitions forcées est attestée sur l’ensemble du continent africain. Ni durant sa visite ni dans les témoignages portés à sa connaissance, le Groupe de travail n’a pu recenser une seule disparition forcée, parmi les cas pourtant nombreux, qui avait réellement fait l’objet d’une enquête et de poursuites. L’absence de poursuites intentées avec succès met en évidence l’ampleur et le caractère systématique de l’impunité pour les disparitions forcées. Cette impunité mine considérablement la confiance dans le système judiciaire et permet à la pratique de la disparition forcée de perdurer sans que le responsables aient de comptes à rendre.
62.Le manque d’indépendance des autorités de poursuites et des autorités judiciaires, dont le Groupe de travail a été informé, et l’absence de garanties d’une procédure régulière qui souvent l’accompagne, empêchent de nombreuses victimes du continent africain de demander réparation au niveau national, ce qui renforce le cycle de l’impunité et laisse les victimes sans moyens d’obtenir justice.
63.Le Groupe de travail a constaté que de nombreux États africains n’avaient pas encore pris acte d’injustices chroniques ni cherché à corriger la situation. Au lieu de cela, ils avaient choisi d’adopter des lois d’amnistie et des mesures « de pardon et d’oubli » et restaient déterminés à ne pas divulguer la vérité sur les violations passées. Au cours de la période postcoloniale, certains pays africains avaient adopté de telles mesures, à titre de stratégie de réconciliation nationale et de processus de justice transitionnelle. Les lois d’amnistie éludent la nécessité d’appliquer les principes de surveillance, de responsabilité et de réparation aux violations graves des droits de l’homme telles que les disparitions forcées. En outre, l’absence ou l’inaccessibilité des archives historiques limite considérablement le droit inaliénable de connaître la vérité sur les événements passés. La rareté de la documentation ou la restriction délibérée de l’accès aux dossiers existants a pour conséquences d’occulter la vérité historique, d’entraver les enquêtes sur les violences passées et de rendre la justice inaccessible aux victimes. Il est indispensable de préserver les archives et de les rendre accessibles pour que les auteurs d’infractions aient à répondre de leurs actes, que justice soit rendue aux victimes et que la société affronte les atrocités du passé. L’absence de réaction face aux atrocités commises dans le passé favorise la méconnaissance du phénomène des disparitions forcées sur le continent africain et la poursuite de l’enracinement de la culture de l’impunité. Il reste primordial de se confronter aux injustices du passé et de les réparer pour construire un avenir exempt de violations des droits de l’homme, notamment de disparitions forcées.
VII.Conclusions
64.Le Groupe de travail salue le travail que les appareils judiciaires et organes des droits de l’homme de l’Union africaine et d’autres organes sous-régionaux ont accompli en vue de renforcer la protection et la promotion des droits de l’homme sur le continent. Il engage ces organes à intensifier leurs efforts et à accorder une attention particulière à l’élimination des disparitions forcées dans la région.
65.Le Groupe de travail constate avec satisfaction que les organisations de la société civile et les défenseurs des droits de l’homme africains s’emploient à aider les victimes de violations des droits de l’homme sur le continent, souvent dans des conditions difficiles et en se mettant sérieusement en danger. Malgré les circonstances, rendues plus difficiles encore par l’augmentation des violations des droits de l’homme, notamment des disparitions forcées, le recul des libertés démocratiques sous les régimes autoritaires, les conflits et le manque d’expertise technique en matière de disparitions forcées, cette volonté d’aider les victimes reste inébranlable.
66.Le Groupe de travail constate qu’en général, les victimes de disparitions forcées en Afrique nourrissent une profonde méfiance à l’égard des autorités chargées de l’application de la loi, notamment la police, les procureurs, les juges et les institutions militaires. Cette méfiance trouve son origine dans une culture généralisée d’impunité, ainsi que dans les représailles, les menaces et le harcèlement visant les victimes et les personnes qui leur viennent en aide. Les victimes de disparition forcée sont ainsi privées de la protection nécessaire et laissées sans moyens de demander ou d’obtenir justice et réparation par les voies légales établies.
67. Le présent rapport ne rend pas compte de toutes les situations dans lesquelles des disparitions forcées peuvent se produire en Afrique, mais fournit plutôt une vue d’ensemble, à partir des informations collectées lors de la visite et des contributions reçues.
68.Il est urgent que la pratique de la disparition forcée sur le continent africain soit prise en considération et combattue. La prévention et l’élimination de la disparition forcée nécessitent la mobilisation et les efforts conjoints de multiples acteurs, à commencer par les États, les organisations de la société civile, les juristes et les proches, et plus largement les appareils judiciaires et organes des droits de l’homme régionaux et sous-régionaux, l’ONU et d’autres parties prenantes internationales.
69. Le Groupe de travail reste déterminé à poursuivre sa coopération avec les appareils judiciaires et organes des droits de l’homme de l’Union africaine et d’autres organes sous-régionaux et à les aider dans leur tâche, par des initiatives conjointes telles que des échanges d’expériences et des activités communes, et par des mesures de suivi telles que des visites de pays.
VIII.Recommandations
À l’attention des appareils judiciaires et organes des droits de l’homme de l’Union africaine et d’autres organes sous-régionaux
70. Veiller à ce que les appareils judiciaires et organes des droits de l’homme et les organes sous-régionaux disposent de ressources financières, politiques et techniques suffisantes pour s’acquitter efficacement de leur mandat en toute indépendance.
71. Accélérer l’application de la feuille de route d’Addis-Abeba, conformément à la vision pour la prochaine décennie, que la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et les mécanismes relevant des procédures spéciales ont adoptée lors du dixième anniversaire de la feuille de route célébré à Banjul en 2022.
72. Contribuer à la diffusion de la Déclaration et sensibiliser le public à son contenu, y compris, s’il y a lieu, en se référant à ses dispositions dans leur jurisprudence respective.
73. Nouer un dialogue collégial avec le Groupe de travail afin d’échanger des vues sur des questions relevant de leurs mandats respectifs.
74. Veiller à ce que la question des disparitions forcées figurent au programme des échanges réguliers avec les mécanismes régionaux en Europe et dans les Amériques, y compris avec d’autres mécanismes relevant des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme et avec les organes conventionnels de l’ONU.
75. Dialoguer régulièrement avec les organisations de la société civile africaines afin d’échanger et de recueillir des informations sur les disparitions forcées.
À l’attention des États membres de l’Union africaine
76.Le Groupe de travail souhaite rappeler qu’en application de la Déclaration, tous les États ont l’obligation de prévenir et d’éliminer la disparition forcée et d’accorder réparation à toutes les victimes de cette infraction. Il recommande aux États :
a) D’inscrire la disparition forcée dans la législation interne en tant qu’infraction autonome, passible de peines proportionnées à son extrême gravité, à l’exclusion de la peine de mort ;
b) De dialoguer et de coopérer avec le Groupe de travail, notamment en acceptant des visites de pays et en répondant régulièrement aux communications envoyées par celui-ci ;
c) D’envisager de profiter des services consultatifs, de l’assistance technique et de la coopération proposés par le Groupe de travail pour la mise en application de la Déclaration ;
d) D’envisager, s’ils ne l’ont pas encore fait, d’adhérer à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ou de la ratifier, et reconnaître la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers et des communications interétatiques ;
e) De prendre des mesures pour appliquer et diffuser les Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues ;
f) De diffuser, dans les langues locales, les lignes directrices de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples sur les disparitions forcées en Afrique et de les mettre dûment en application ;
g) D’adopter des mesures concrètes et efficaces pour prévenir les disparitions forcées liées à l’instabilité politique, aux coups d’État, aux révolutions sociales, aux élections, aux manifestations, aux conflits internes, aux déplacements, aux migrations, aux questions de sécurité nationale, aux opérations de lutte contre le terrorisme, aux litiges fonciers et à l’exploitation de l’environnement et des ressources naturelles ;
h) D’accorder rapidement une réparation équitable et appropriée aux victimes de disparition forcée pour le préjudice qu’elles ont subi, sous la forme des mesures d’indemnisation, de restitution, de réadaptation et de satisfaction et de garanties de non-répétition, et de leur assurer l’accès à un soutien psychosocial, en veillant à ce que le processus soit inclusif, participatif, genré et adapté aux besoins des groupes vulnérables tels que les enfants, les femmes et les communautés autochtones ;
i) D’adopter des mesures de prévention et de protection contre les menaces, les représailles et le harcèlement visant les victimes de disparition forcée et les personnes qui les soutiennent, notamment les organisations de la société civile et les juristes, et de veiller à ce que de tels actes donnent lieu rapidement à des enquêtes et des poursuites efficaces et à ce que les auteurs soient sanctionnés ;
j) De veiller à ce qu’aucune circonstance, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse d’une menace de guerre, d’une guerre, d’une instabilité politique intérieure ou de toute autre situation d’exception, y compris des impératifs de sécurité intérieure ou la lutte contre le terrorisme, ne puisse être invoquée pour justifier des disparitions forcées ;
k) De respecter les obligations mises à la charge des États par le droit international des droits de l’homme, pour ce qui est des droits des réfugiés et des demandeurs d’asile, des transferts involontaires de personnes et de l’interdiction du refoulement, et veiller au respect des garanties procédurales avant l’exécution de toute mesure d’extradition, d’expulsion, d’éloignement et de retour ;
l) De veiller au plein respect des garanties procédurales au moment de l’arrestation et durant les premières heures de la privation de liberté, afin de prévenir les disparitions forcées et d’autres violations des droits de l’homme ; ces garanties devraient inclure l’enregistrement immédiat et le contrôle judiciaire de la détention, la détermination de l’état de santé de la personne privée de liberté, la notification immédiate de la privation de liberté aux membres de la famille, l’accès de la personne privée de liberté à l’avocat de son choix pour assurer sa défense et le respect de la confidentialité des échanges entre avocat et client ;
m) De tenir à jour des registres officiels des personnes privées de liberté, qui doivent pouvoir être rapidement mis à la disposition des membres de leur famille, de leur avocat ou de toute autre personne légitimement fondée à connaître ces informations, ainsi que de toute autorité judiciaire ou autre autorité ou institution compétente habilitée à cette fin par la loi ;
n) D’interdire les amnisties, grâces et autres mesures qui pourraient avoir pour but d’éluder ou de compromettre indirectement l’obligation d’enquêter sur les disparitions forcées et de poursuivre et punir leurs auteurs ; lorsque de telles mesures sont déjà en place, les déclarer nulles et non avenues ou, en tout cas, dépourvues de tout effet juridique ;
o) D’organiser des programmes de formation réguliers à l’intention du personnel militaire ou civil chargé de l’application des lois, des agents de la fonction publique et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de liberté, en veillant à doter ces programmes de fonds suffisants et à y intégrer l’enseignement et l’information nécessaires concernant les questions relatives aux droits de l’homme, notamment les disparitions forcées ;
p) De veiller à ce que les systèmes d’éducation formelle et informelle intègrent une perspective de droits de l’homme, y compris en ce qui concerne la disparition forcée ;
q) D’insister, dans toutes les politiques publiques relatives aux disparitions forcées, sur la nécessité d’adopter une approche globale centrée sur les victimes pour lutter efficacement contre ce grave problème, l’idée étant de placer les victimes et leur famille au centre de toutes les interventions, de faire en sorte qu’elles participent activement aux processus décisionnels et que leurs voix soient entendues en priorité, de leur fournir un soutien psychologique et juridique adéquat, de faciliter l’accès à l’éducation et d’ouvrir des possibilités d’autonomisation économique ;
r) De renforcer les mécanismes nationaux et internationaux chargés de la protection des défenseurs des droits de l’homme, compte tenu de leur rôle essentiel dans la prévention des disparitions forcées ;
s) De donner aux personnes rescapées les moyens d’agir, non seulement pour favoriser leur guérison personnelle mais aussi pour renforcer la résilience de la collectivité et alimenter l’espoir face à l’adversité ;
t) De renforcer l’espace civique et de mener des enquêtes approfondies sur les disparitions forcées et les exécutions extrajudiciaires afin que justice soit rendue et que les victimes obtiennent réparation ;
u) De respecter leur obligation de mener des enquêtes et des recherches sur les actes assimilables à des disparitions forcées commis par des acteurs non étatiques, y compris toute implication d’entreprises privées.
À l’intention de la communauté internationale
77. D’appuyer les États africains dans leur lutte contre les disparitions forcées par l’apport de fonds, d’une assistance technique, de mesures de renforcement des capacités et de formation, ainsi que par toute autre mesure jugée nécessaire.
78. De continuer à apporter un soutien politique et financier aux appareils judiciaires et organes des droits de l’homme de l’Union africaine et à d’autres organismes sous-régionaux, notamment pour la mise en œuvre de la feuille de route d’Addis-Abeba.