Comité contre la torture
Liste de points établie avant la soumission du quatrième rapport périodique du Kirghizistan *
Renseignements concernant spécifiquement l’application des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité
1.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite qu’il aurait donnée à ses recommandations concernant le mécanisme national de prévention, la violence à l’égard des femmes, y compris les enlèvements à des fins de mariage, et les enquêtes sur les actes de torture et les mauvais traitements (par. 13, 19 et 25, respectivement). Compte tenu de la réponse à sa demande de renseignements, reçue le 17 mars 2023, et de la lettre de son rapporteur chargé du suivi des observations finales, en date du 26 octobre 2023, le Comité estime que les recommandations figurant aux paragraphes 13, 19 et 25 n’ont pas encore été pleinement appliquées.
Articles 1er et 4
2.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer les mesures que l’État partie a prises pour faire en sorte que sa législation pénale comprenne une définition de la torture qui couvre tous les éléments énoncés à l’article premier de la Convention. Préciser en outre les mesures prises pour éliminer la possibilité d’accorder la grâce présidentielle aux personnes reconnues coupables d’actes de torture.
Article 2
3.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et compte tenu des modifications apportées au Code pénal et au Code de procédure pénale, donner des renseignements sur toute nouvelle mesure que l’État partie a prise pendant la période considérée pour que tous les détenus bénéficient, en droit et dans la pratique, de toutes les garanties juridiques fondamentales contre la torture et les mauvais traitements dès le début de la privation de liberté. En particulier, fournir des renseignements sur toute nouvelle mesure visant à :
a)Garantir le droit des détenus d’être informés des raisons de leur arrestation, de la nature des accusations portées contre eux et de leurs droits, de contacter et de consulter un avocat de leur choix en ayant la garantie que leurs entretiens privés sont confidentiels, et, si nécessaire, de bénéficier d’une aide juridique gratuite, de demander et d’obtenir d’être examinés rapidement et gratuitement par un médecin indépendant ou par un médecin de leur choix, de voir leur détention inscrite dans un registre et d’être présentés rapidement à un juge quels que soient les motifs de leur arrestation ;
b)Faire en sorte que les locaux de garde à vue soient équipés d’un système de vidéosurveillance, que les interrogatoires menés dans le cadre des enquêtes pénales fassent systématiquement l’objet d’un enregistrement audio ou vidéo, à titre de garantie fondamentale et de mesure visant à prévenir la torture et les mauvais traitements, et que les enregistrements soient conservés dans des locaux centralisés et sécurisés ;
c)Contrôler le respect des garanties fondamentales par les agents publics. Donner en outre des renseignements sur toutes les affaires dans lesquelles les autorités n’auraient pas respecté les garanties, y compris toutes les affaires dans lesquelles des mesures disciplinaires ou autres ont été prises à l’égard d’agents publics jugés responsables de violations.
4.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des informations sur les mesures que l’État partie a prises pour renforcer le mandat et l’indépendance du Bureau du Médiateur conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et pour doter cet organisme de ressources financières et humaines suffisantes pour qu’il puisse s’acquitter de son mandat efficacement et en toute indépendance. Donner des informations sur l’état d’avancement et le contenu du projet de loi constitutionnelle relative au Médiateur (Akyikatchy) du Kirghizistan. Indiquer quels effets aura ce texte sur les lois existantes, en particulier la loi sur le Centre national de prévention de la torture.
5.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des renseignements sur les mesures prises pour que le Centre national de prévention de la torture dispose des ressources financières, humaines et matérielles nécessaires pour s’acquitter efficacement de son mandat dans l’ensemble du pays et dans tous les lieux de détention. Décrire les mesures qui ont été prises pour que toute entrave aux travaux du Centre national ou ingérence dans ces travaux fasse l’objet d’une enquête. En outre, rendre compte des mesures que l’État partie a prises pour donner suite aux recommandations formulées par le mécanisme national de prévention pendant la période considérée.
6.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et aux réponses de l’État partie sur la suite qui leur a été donnée, indiquer les mesures prises pour que tous les cas de violence à l’égard des femmes donnent lieu à une enquête approfondie, en particulier lorsqu’ils concernent des actes ou des omissions des pouvoirs publics ou d’autres entités qui engagent la responsabilité internationale de l’État partie au regard de la Convention. Fournir des données statistiques, ventilées par âge, sexe et origine ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes déposées pour des actes de violence fondée sur le genre et sur les enquêtes, les poursuites, les déclarations de culpabilité et les condamnations auxquelles ces plaintes ont donné lieu au cours de la période considérée. Commenter les informations selon lesquelles un grand nombre d’affaires pénales concernant des actes de violence domestique sont classées à la suite d’une réconciliation. Donner des renseignements à jour sur les services de protection et de soutien accessibles aux victimes de violence fondée sur le genre dans l’État partie, ainsi que sur l’accès aux services médicaux et juridiques, aux services de réadaptation sociale financés par l’État et aux foyers. Donner également des renseignements sur les initiatives visant expressément à lutter contre les enlèvements à des fins de mariage. Enfin, fournir des informations actualisées sur tout programme de formation portant sur la prévention des actes de violence fondée sur le genre et sur la conduite d’enquêtes sur de tels cas qui soit destiné aux juges, aux avocats, aux membres des forces de l’ordre, aux travailleurs sociaux, aux professionnels de la santé et aux autres personnes en contact avec les victimes.
7.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les efforts déployés pour ouvrir rapidement des enquêtes efficaces et impartiales sur les cas de traite des personnes, poursuivre et sanctionner les auteurs de telles infractions et faire en sorte que les victimes reçoivent une assistance adéquate, qu’elles coopèrent ou non avec les autorités dans le cadre des enquêtes et des poursuites pénales. Décrire ce qui a été fait pour que les enfants victimes de la traite bénéficient d’une assistance et d’une protection appropriées et que leurs droits et besoins particuliers soient pleinement pris en compte. Fournir des renseignements sur l’exécution du programme et du plan d’action du Cabinet des ministres relatifs à la lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2022-2025, qui visent à poursuivre les responsables de la traite, à fournir une protection et une assistance aux victimes et à prévenir la traite, ainsi que sur les fonds alloués à cette fin. Fournir également des données statistiques, ventilées par âge, sexe et origine ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes pour traite qui ont été déposées et sur les enquêtes, les poursuites, les déclarations de culpabilité et les condamnations auxquelles ces plaintes ont donné lieu depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Donner des renseignements sur les réparations accordées aux victimes de la traite, notamment sur le nombre de personnes ayant bénéficié de mesures de protection, d’une assistance juridique, médicale et psychologique, de services de réadaptation et d’un accès à des foyers adaptés. Indiquer en outre les mesures prises pour améliorer la formation du personnel du mécanisme national d’orientation, des agents de la force publique, des procureurs, des juges, des garde‑frontières, du personnel des centres de détention pour migrants et des autres premiers intervenants, y compris les travailleurs sociaux et le personnel médical, en ce qui concerne le repérage efficace des victimes potentielles de la traite, en particulier parmi les enfants, et la prévention de la traite.
Article 3
8.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mesures qui ont été adoptées pendant la période considérée pour qu’aucune personne ne soit renvoyée dans un pays où elle risquerait d’être soumise à la torture. Donner des informations, ventilées par sexe, âge et pays d’origine, sur le nombre de personnes qui ont été renvoyées, extradées ou expulsées de l’État partie au cours de la période considérée. Fournir des précisions sur les motifs pour lesquels ces personnes ont fait l’objet de telles mesures ainsi qu’une liste des pays dans lesquels elles ont été renvoyées. Donner des renseignements à jour sur les voies de recours disponibles, les recours qui ont été formés et leur issue. Présenter les mesures prises pour faire en sorte que des recours utiles soient disponibles dans le cadre des procédures de renvoi, notamment l’examen par un organe judiciaire indépendant, en particulier en appel. Préciser si les personnes menacées d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leurs droits de demander l’asile et de faire appel d’une décision d’expulsion. Dans l’affirmative, préciser si un tel recours a un effet suspensif. Décrire les mesures qui ont été prises pour repérer les personnes vulnérables parmi les personnes demandant l’asile dans l’État partie, notamment les victimes de torture ou de traumatismes, et faire en sorte que leurs besoins particuliers soient pris en considération et satisfaits dans les meilleurs délais. Fournir en outre des données ventilées sur le nombre d’enfants accompagnés et non accompagnés qui sont détenus ou hébergés dans les centres de détention pour migrants depuis 2021.
9.Indiquer le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou qu’elles risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine. Fournir des informations, ventilées par sexe, âge et pays d’origine ou pays d’accueil, sur le nombre de personnes qui ont été renvoyées, extradées ou expulsées depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Donner des précisions sur les motifs pour lesquels ces personnes ont fait l’objet de telles mesures, ainsi qu’une liste des pays dans lesquels elles ont été renvoyées. Donner également des renseignements à jour sur les voies de recours disponibles, les recours qui ont été formés et leur issue.
10.Indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé pendant la période considérée sur la foi d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent et citer les cas dans lesquels il a lui-même donné de telles assurances ou garanties diplomatiques. Préciser quelles sont les assurances ou garanties minimales exigées, qu’elles soient données ou reçues, et expliquer ce qui a été fait pour contrôler le respect de ces assurances ou garanties.
Articles 5 à 9
11.Fournir des renseignements sur toute nouvelle loi ou mesure adoptée pour appliquer l’article 5 de la Convention. Donner des informations sur tout traité d’extradition conclu avec un autre État partie et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en vertu de ce traité. Indiquer quelles mesures l’État partie a prises au cours de la période considérée pour se conformer à son obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare). Donner en particulier des informations sur les cas dans lesquels l’État partie a accepté une demande d’extradition pour des faits de torture ou des infractions connexes depuis l’adoption des précédentes observations finales. Indiquer également si l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition adressée par un autre État partie réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et a, partant, fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur le déroulement et l’issue de la procédure. Préciser si l’État partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire et si ces traités ou accords ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.
Article 10
12.Fournir des renseignements sur les programmes de formation dispensés pendant la période considérée, en indiquant s’ils étaient obligatoires ou facultatifs et en précisant leur périodicité et le nombre de fonctionnaires qui les ont déjà suivis par rapport à l’effectif total, en particulier sur :
a)Les formations destinées aux membres des forces de l’ordre et des services de sécurité, au personnel pénitentiaire, aux juges, au personnel médical, aux agents des services de l’immigration, aux garde-frontières et aux autres personnes pouvant intervenir dans la détention, l’interrogatoire ou la prise en charge des détenus qui portent sur les dispositions de la Convention et l’interdiction absolue de la torture, ainsi que sur les règles, instructions et méthodes d’interrogatoire, les techniques d’enquête non coercitives et les méthodes d’enquête et d’interrogatoire adaptées aux enfants, et qui visent à ce que ces personnes sachent qu’aucun manquement ne sera toléré, que toute violation donnera lieu à une enquête et que les responsables seront poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés ;
b)Les formations à l’intention des agents des services de l’immigration, des garde-frontières et des autres agents publics concernant le principe de non-refoulement et les méthodes permettant de repérer les victimes de torture, de violence fondée sur le genre ou de traite parmi les demandeurs d’asile ;
c)Les formations à l’intention des membres des forces de l’ordre concernant le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois et les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois ;
d)Les formations visant à apprendre à tous les professionnels concernés, en particulier aux professionnels de la santé, aux juges, aux procureurs, aux membres du mécanisme national de prévention et aux autres agents publics travaillant au contact de personnes privées de liberté à enregistrer et à décrire avec précision les blessures constatées lors de l’admission dans les lieux de privation de liberté et au cours de la détention, à déceler les séquelles physiques et psychologiques de la torture et à consigner les informations pertinentes, afin qu’ils contribuent à améliorer la qualité des enquêtes ou des activités de suivi ; préciser si tous les programmes prévoient une formation expressément consacrée à la version révisée du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) ;
e)L’élaboration et l’organisation d’exercices d’évaluation périodiques permettant d’apprécier l’efficacité et les effets des programmes d’éducation et de formation susmentionnés pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements, en expliquant la méthode d’évaluation appliquée.
Article 11
13.Décrire les procédures mises en place pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des renseignements sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire ou sur les dispositions relatives à la détention, en particulier celles qui ont pu être adoptées ou mises à jour depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Indiquer la fréquence à laquelle celles-ci sont révisées. Commenter les informations selon lesquelles des personnes présentées pour témoignage ou interrogatoire aux organes du Ministère de l’intérieur au niveau des districts auraient été interrogées pendant quatre à six heures sans recevoir de nourriture ni d’eau.
14.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures que l’État partie a prises pour continuer de réduire la surpopulation carcérale et d’améliorer la gestion des détenus et pour veiller à ce que, dans tous les lieux de détention, y compris les centres de détention pour femmes, les conditions matérielles et les conditions d’hygiène soient adéquates, ce qui suppose un éclairage naturel et artificiel suffisant, un espace personnel adéquat, un système d’assainissement et des installations sanitaires adaptés, y compris des toilettes et des douches, des cellules chauffées, une ventilation suffisante, une alimentation de qualité en quantité suffisante, du matériel de couchage, des couvertures et des articles d’hygiène personnelle, des activités extérieures et des visites familiales, conformément à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) et aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok). Indiquer ce que l’État partie a fait pour répondre aux besoins particuliers des femmes et des mineurs en détention, y compris ceux placés en détention provisoire ou dans des locaux de détention temporaire. Indiquer également s’il existe des protocoles permettant de prendre en charge les besoins d’autres groupes de détenus nécessitant une attention particulière, comme les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes. Décrire les mesures prises pour mettre fin à la pratique qui consiste à placer les détenus et les condamnés dans des lieux de détention situés en sous-sol ou en demi-sous-sol. Préciser si des mesures ont été prises pour remédier à la pénurie de médecins et de psychiatres dans tous les lieux de privation de liberté et au manque de personnel féminin dans les centres de détention pour femmes, ainsi que pour répondre aux préoccupations concernant l’accès insuffisant à des services de santé appropriés, y compris des soins de santé mentale, dans les lieux de détention. Donner des précisions sur les programmes et services de réadaptation et de réinsertion spécialement conçus pour les détenus toxicomanes.
15.Fournir des données statistiques, ventilées par lieu de détention, sexe, groupe d’âge (mineur/adulte) et origine ethnique ou nationalité des détenus, sur la capacité d’accueil et le taux d’occupation de tous les lieux de détention, le nombre de détenus en attente de jugement et le nombre de détenus condamnés. À cet égard, et en gardant à l’esprit les précédentes observations finales du Comité, donner des informations sur la durée moyenne de la détention provisoire dans l’État partie ainsi que sur l’existence de mesures de substitution non privatives de liberté. Évaluer les effets des initiatives visant à encourager l’application de mesures de substitution à la détention provisoire et à l’emprisonnement, en particulier pour les détenus qui ont besoin d’un traitement hospitalier qui n’est pas possible dans les hôpitaux pénitentiaires.
16.Fournir des renseignements sur les décès survenus en détention au cours de la période considérée, notamment des données ventilées par lieu de détention, sexe, âge, origine ethnique ou nationalité de la victime et cause du décès. Donner des informations sur la manière dont ont été menées les enquêtes sur ces décès et sur les mesures prises pour éviter que de tels faits ne se reproduisent pas. Préciser si les proches des personnes décédées ont obtenu une indemnisation. Préciser si, en cas de décès survenu en détention, les examens médico‑légaux sont effectués par un organisme indépendant, et décrire toute mesure visant à ce que le Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d’actes illégaux soit appliqué dans les procédures d’enquête de l’État partie. Donner des informations sur l’état d’avancement et les résultats de l’enquête sur la mort d’Azimjan Askarov. Indiquer si, dans les cas de suicide ou de tentative de suicide, une enquête indépendante sur les causes de la mort ou de la tentative est menée afin de déterminer, entre autres, s’il existe un lien de causalité entre l’imposition de mesures de contrainte ou le placement à l’isolement et le suicide ou la tentative de suicide. Inclure des données sur le recours aux différents régimes d’isolement ou de ségrégation et aux mesures de contrainte dans les établissements pénitentiaires au cours de la période considérée et sur la durée d’application de ce type de mesure.
17.Indiquer le nombre de personnes privées de liberté dans les hôpitaux psychiatriques et les autres établissements pour personnes présentant un handicap psychosocial, dont les foyers. Fournir des informations à jour sur les procédures d’hospitalisation sans consentement dans l’État partie et les procédures de réexamen et d’appel des décisions en la matière. Fournir des informations sur les éventuels mécanismes de plainte indépendants mis en place dans les établissements psychiatriques et sociaux, ainsi que des données sur les plaintes dénonçant des actes de torture ou des mauvais traitements, y compris des actes de violence sexuelle et fondée sur le genre, et les résultats des enquêtes auxquelles ces plaintes ont donné lieu. Donner des informations à jour sur toute disposition législative concernant le recours aux moyens de contention physique et chimique en milieu institutionnel et présenter les mesures prises pour interdire le recours à des pratiques coercitives et restrictives ainsi que l’utilisation de l’électroconvulsivothérapie et l’administration de traitements médicaux sans consentement dans le cas d’enfants et d’adultes handicapés et dans les établissements psychiatriques. Indiquer quelles mesures ont été prises pour améliorer la situation dans les hôpitaux psychiatriques, les foyers sociaux et les établissements d’accueil pour enfants.
Articles 12 et 13
18.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des informations à jour et ventilées sur le nombre de plaintes concernant des actes de torture ou des mauvais traitements qui ont été déposées au cours de la période considérée. Donner des renseignements sur les enquêtes ouvertes, les procédures disciplinaires et pénales engagées, les déclarations de culpabilité et les sanctions pénales ou disciplinaires prononcées et les réparations obtenues par les victimes ou leur famille. Citer à cet égard des exemples pertinents d’affaires ou de décisions de justice.
19.Fournir des informations sur les mesures prises pour assurer à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le droit de porter plainte et de voir cette plainte examinée immédiatement et impartialement. À cet égard, donner des informations sur les mécanismes de plainte qui ont été mis en place expressément pour les personnes qui prétendent avoir été soumises à la torture ou à des mauvais traitements dans l’État partie, ainsi que sur le ou les organismes qui sont chargés de mener des enquêtes sur de telles allégations et d’engager des poursuites contre les auteurs des faits et sur les mesures qui ont été prises pour garantir leur indépendance. Commenter les informations selon lesquelles les vérifications préalables à l’enquête sur des actes de torture ou des mauvais traitements peuvent prendre jusqu’à trente jours, ce qui peut avoir des conséquences négatives sur la situation judiciaire des victimes présumées. Préciser quelles mesures ont été prises pour garantir, dans la pratique, que le Ministère de l’intérieur, le Comité d’État à la sécurité nationale et leurs divisions territoriales respectives ne sont pas autorisés à procéder à des vérifications préalables aux enquêtes ou à mener des enquêtes préliminaires sur les allégations de torture visant des membres de leur personnel. Décrire en outre les mesures qui ont été prises pour que les auteurs présumés d’actes de torture ou de mauvais traitements soient immédiatement suspendus de leurs fonctions pour la durée de l’enquête, en particulier s’il existe un risque qu’ils soient en mesure de commettre de nouveau l’acte qui leur est reproché, d’exercer des représailles contre la victime présumée ou de faire obstruction à l’enquête.
Article 14
20.Donner des renseignements sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris les mesures de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes de l’État en faveur des victimes de torture ou de mauvais traitements ou de leur famille et dont celles-ci ont effectivement bénéficié au cours de la période considérée. Indiquer notamment le nombre de demandes d’indemnisation qui ont été présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le montant de l’indemnisation ordonnée et la somme effectivement versée dans chaque cas. Donner également des renseignements à jour sur les programmes de réparation en cours destinés aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris ceux qui concernent le traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées à ces programmes pour garantir leur bon fonctionnement.
Article 15
21.Fournir des informations à jour sur les mesures concrètes qui ont été adoptées pour garantir le respect, en droit et dans la pratique, du principe de l’irrecevabilité des preuves obtenues par la torture ou des mauvais traitements. Donner des exemples d’affaires récentes qui ont été rejetées par les tribunaux au motif que des éléments de preuve ou des témoignages avaient été obtenus par la torture ou des mauvais traitements.
Article 16
22.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, répondre aux allégations selon lesquelles des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes et des blogueurs ont été harcelés, intimidés et détenus arbitrairement. Décrire les mesures prises pour protéger effectivement ces personnes et ces groupes afin qu’ils puissent mener leurs activités. Fournir des données statistiques, pour la période considérée, sur le nombre de plaintes liées à ces allégations, l’issue des enquêtes ouvertes à la suite de ces plaintes et les peines et sanctions prononcées. À ce sujet, eu égard à la loi du 2 avril 2024 portant modification de la loi du Kirghizistan sur les organisations non commerciales, fournir des informations sur les mécanismes de protection existants qui visent à empêcher que les organisations de la société civile soient stigmatisées en tant qu’ « agents étrangers », que leur autonomie opérationnelle soit restreinte et que leur personnel fasse l’objet d’actes de harcèlement et d’intimidation.
Autres questions
23.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si ces mesures ont porté atteinte aux garanties relatives aux droits de l’homme en droit et dans la pratique et, si tel est le cas, de quelle manière. Indiquer comment l’État partie assure la compatibilité des mesures antiterroristes avec les obligations mises à sa charge par le droit international, en particulier la Convention. Indiquer également quelle formation est dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine, combien de personnes ont été condamnées en application de la législation adoptée pour lutter contre le terrorisme, quelles sont les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, en droit et dans la pratique, aux personnes visées par des mesures antiterroristes et si des plaintes pour non-respect des règles internationales dans l’application des mesures de lutte contre le terrorisme ont été déposées, et, dans l’affirmative, quelle en a été l’issue.
24.Indiquer les mesures concrètes qui ont été prises pour diffuser largement la Convention ainsi que les précédentes observations finales du Comité dans l’État partie, dans toutes les langues appropriées, y compris par l’intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales.
Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant l’application de la Convention dans l’État partie
25.Donner des informations détaillées sur toute autre mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie pour appliquer les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité, notamment sur les changements institutionnels intervenus et les plans ou programmes mis en place. Préciser les ressources allouées à cette fin et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État partie estime utile.