Comité des droits de l’homme
Rapport intérimaire sur la suite donnée aux communications soumises par des particuliers *
A.Introduction
1.À sa trente-neuvième session (9-27 juillet 1990), le Comité des droits de l’homme a instauré une procédure et désigné un rapporteur spécial pour surveiller la suite donnée aux constatations qu’il adopte au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Le Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations a établi le présent rapport conformément à l’article 106 (par. 3) du Règlement intérieur du Comité. Compte tenu du nombre élevé de constatations pour lesquelles un suivi est nécessaire et des ressources limitées que le secrétariat peut y consacrer, il est devenu impossible d’effectuer en temps utile un suivi systématique et complet de toutes les affaires, eu égard notamment à la limitation du nombre de mots. Le présent rapport est donc fondé exclusivement sur les informations disponibles, et rend compte d’au moins une série d’échanges entre l’État partie et l’auteur(e) ou les auteur(e)s et/ou un conseil.
2.À la fin de la 130e session, en novembre 2020, le Comité avait conclu à une violation du Pacte dans 1 231 (83,4 %) des 1 476 constatations qu’il a adoptées depuis 1979.
3.À sa 109e session (14 octobre-1er novembre 2013), le Comité a décidé de faire figurer dans ses rapports sur le suivi des constatations une évaluation des réponses communiquées et des mesures prises par les États parties. L’évaluation se fait sur la base de critères comparables à ceux que le Comité applique dans le cadre de la procédure de suivi des observations finales.
4.À sa 118e session (17 octobre-4 novembre 2016), le Comité a décidé de réviser ses critères d’évaluation.
Critères d’évaluation (tels que révisés à la 118e session)
Évaluation des réponses :
A Réponse ou mesure satisfaisante dans l’ensemble : L’État partie a démontré qu’il avait pris des mesures suffisantes pour mettre en œuvre la recommandation adoptée par le Comité.
B Réponse ou mesure partiellement satisfaisante : L’État partie a pris des mesures pour mettre en œuvre la recommandation, mais des informations ou des mesures supplémentaires demeurent nécessaires.
C Réponse ou mesure insatisfaisante : Une réponse a été reçue, mais les mesures prises par l’État partie ou les renseignements qu’il a fournis ne sont pas pertinents ou ne permettent pas de mettre en œuvre la recommandation.
D Absence de coopération avec le Comité : Aucun rapport de suivi n’a été reçu après un ou plusieurs rappels.
E Les informations fournies ou les mesures prises sont contraires à la recommandation, ou traduisent un refus de celle-ci.
5.À sa 121e session, le 9 novembre 2017, le Comité a décidé de revoir sa méthode et sa procédure d’évaluation des suites données à ses constatations.
Décisions prises :
Les réponses ne feront plus l’objet d’une appréciation dès lors que les constatations auront uniquement été publiées ou diffusées.
Les réponses des États parties concernant les mesures adoptées à titre de garantie de non-répétition ne feront l’objet d’une appréciation que s’il est fait expressément mention de ces mesures dans les constatations.
Le rapport sur la suite donnée aux constatations contiendra uniquement les informations concernant les affaires pour lesquelles le Comité dispose d’éléments d’appréciation, c’est-à-dire celles pour lesquelles il a reçu une réponse de l’État partie et des renseignements communiqués par l’auteur(e).
6.À sa 127e session (14 octobre-8 novembre 2019), le Comité a décidé de revoir sa méthode d’établissement des rapports sur le suivi des constatations et l’état d’avancement des affaires en élaborant une liste de priorités reposant sur des critères objectifs. En particulier, il a pris la décision de principe de : a) clore l’examen des affaires dans lesquelles il estime que l’État partie a mis en œuvre ses constatations de façon satisfaisante ou partiellement satisfaisante ; b) rester saisi des affaires qui nécessitent de poursuivre le dialogue avec l’État partie ; c) suspendre l’examen des affaires au sujet desquelles il n’a reçu aucun renseignement complémentaire au cours des cinq dernières années de la part de l’État partie concerné, de l’auteur(e) ou des auteur(e)s de la communication ou du conseil, et de placer ainsi ces affaires dans une catégorie distincte d’affaires pour lesquelles les informations ne suffisent pas pour conclure à une mise en œuvre satisfaisante des recommandations. Le Comité ne devrait entreprendre aucune démarche aux fins du suivi des affaires qui ont été suspendues faute d’informations, à moins que l’une des parties ne verse de nouveaux éléments au dossier. La priorité sera donnée et une attention particulière sera accordée aux affaires récentes et à celles pour lesquelles l’une ou l’autre des parties, ou les deux, communiquent régulièrement des informations au Comité.
B.Renseignements reçus et examinés jusqu’en janvier 2021
1.Danemark
Communication n o 2770/2016, O. A.
Constatations adoptées le :7 novembre 2017
Violation(s) :Articles 7 et 24, pris séparément et lus conjointement
Réparation :a) Réexaminer la demande d’asile de l’auteur, compte tenu des obligations de l’État partie en vertu du Pacte et des constatations du Comité ; et b) s’abstenir d’expulser l’auteur vers la Grèce tant que sa demande d’asile est en cours d’examen.
Objet :Détermination de l’âge et garanties procédurales accordées aux demandeurs d’asile qui affirment être mineurs.
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :Néant
Renseignements communiqués par l’État partie : 25 mai 2018
À la réception des constatations du Comité, la Commission danoise de recours des réfugiés a décidé de rouvrir le dossier de l’auteur. Le 22 décembre 2017, elle a renvoyé ledit dossier au Service danois de l’immigration afin qu’il soit procédé à une nouvelle évaluation de l’âge de l’auteur. Le 9 mai 2018, le Service danois de l’immigration a rendu une nouvelle décision, selon laquelle il n’y avait pas lieu de remettre en question l’âge de l’auteur. Il a donc confirmé que l’auteur avait 22 ans et que sa date de naissance était celle qui avait été enregistrée, à savoir le 1er juin 1995. Le Conseil danois pour les réfugiés, qui représentait l’auteur dans cette affaire, a accusé réception de la décision du Service danois de l’immigration et déclaré qu’il la contesterait devant la Commission de recours des réfugiés. L’État partie a fait savoir qu’il attendrait l’issue de la procédure.
Renseignements communiqués par l’État partie : 23 mai 2019
L’État partie a cité la décision rendue par le Service danois de l’immigration en date du 9 mai 2018, qui se lit comme suit :
À l’issue d’une évaluation globale de toutes les informations pertinentes figurant dans votre dossier, il n’est toujours pas possible d’établir que vous êtes né le 1er juin 2000, et ce, pour les raisons exposées ci-après. Dans le cadre des procédures d’asile engagées au Danemark et en Grèce, vous avez déclaré être né le 1er juin 1995 et avez présenté une pièce d’identité syrienne mentionnant cette date comme celle de votre naissance. Dans le cadre de la procédure d’asile ouverte au Danemark, vous n’avez jamais déclaré être né le 1er juin 2000 avant que le Service danois de l’immigration ne rejette votre demande, le 29 mars 2016. Au cours de l’entretien préliminaire du 28 septembre 2015, vous avez dit que vous aviez quitté la Syrie parce qu’en juin 2013, ayant atteint l’âge de 18 ans, vous aviez reçu votre convocation au service militaire, mais aviez obtenu le report de cette obligation contre le paiement de 75 000 livres syriennes. Une fois que votre demande a été rejetée, vous avez déclaré être né en 2000 et avez présenté les copies de pages d’un livret de famille et d’un acte d’état civil, selon lesquelles vous étiez né le 1er juin 2000. Cependant, selon les informations disponibles sur la situation en Syrie, le système d’état civil syrien ne fonctionne plus, les contrôles sont moins rigoureux, il est de plus en plus fréquent que des documents soient délivrés de manière frauduleuse, sans l’approbation de l’administration centrale ou contre le paiement de pots-de-vin, et les Syriens falsifient souvent les livrets de famille, notamment en y inscrivant eux‑mêmes les noms des nouveau-nés, faute de pouvoir enregistrer leurs enfants suivant la procédure normale. De plus, selon le livret de famille que vous avez présenté, vous êtes le deuxième enfant de la fratrie, ce qui contredit les informations selon lesquelles vous êtes le plus jeune des enfants ainsi que les mentions du livret de famille selon lesquelles vous êtes né en 2000 et vos frères, en 1992 et 1999. Vous avez présenté votre frère [M. A.] comme votre cadet pendant la procédure, avant de déclarer qu’il était l’aîné au moment de l’entretien, le 30 mai 2016. En outre, le rapport de synthèse indique que le livret de famille doit mentionner les numéros d’identification nationaux des personnes qui y sont inscrites. Or, votre numéro d’identification national ne figure pas dans les documents que vous avez présentés. Vous avez produit un acte d’état civil selon lequel vous êtes né le 1er juin 2000, en précisant que cet acte avait été établi sur la base du livret de famille, qui, comme nous l’avons montré, contient des informations contradictoires. Au vu des informations générales disponibles et de vos déclarations incohérentes au sujet de votre date de naissance et de vos documents d’identité, nous ne pouvons pas reconnaître comme un fait établi que vous êtes né le 1er juin 2000. Nous estimons en outre que votre crédibilité a été entamée au point qu’il n’y a pas lieu de demander qu’un test de détermination de l’âge soit réalisé ou que l’authenticité des pièces versées au dossier soit vérifiée, d’autant que, selon les informations disponibles, il est possible de délivrer de faux documents. Enfin, avant la communication du Conseil danois pour les réfugiés, aucune information concernant votre apparence physique ne figurait dans votre dossier de demande d’asile, qui indiquait que vous étiez plus jeune que vous ne l’aviez déclaré à la police danoise et au Service danois de l’immigration en 2015 et 2016.
L’État partie affirme que, le 20 septembre 2018, la Commission de recours des réfugiés a demandé à la police où l’auteur se trouvait. Le 25 septembre 2018, la police a répondu à la Commission qu’elle ne savait pas où se trouvait l’auteur qui, ne s’étant pas présenté au centre d’accueil, faisait l’objet d’un avis de recherche. Le même jour, le Conseil danois pour les réfugiés a confirmé que l’auteur était retourné en Grèce. Le 12 avril 2019, la police a informé la Commission de recours des réfugiés que l’auteur était présumé avoir quitté le Danemark.
Le texte des constatations du Comité est disponible sur les sites Web de la Commission de recours des réfugiés (www.fln.dk) et du Ministère des affaires étrangères (www.um.dk). L’anglais étant couramment parlé au Danemark, l’État partie estime qu’une traduction intégrale des constatations du Comité en danois n’est pas nécessaire. L’État partie estime avoir donné pleinement effet aux constatations du Comité.
Renseignements communiqués par le conseil de l’auteur : 7 juin 2019
Le conseil informe le Comité que l’auteur a quitté le Danemark après avoir reçu notification de la décision rendue en mai 2018 par le Service danois de l’immigration, selon laquelle sa date de naissance continuait d’être considérée comme étant le 1er juin 1995. L’auteur a abandonné la procédure et est retourné en Grèce tant que son titre de séjour dans ce pays était encore valide, car il avait perdu tout espoir de faire sa vie au Danemark.
Évaluation du Comité :
a)Réexamen de la demande d’asile de l’auteur : A ;
b)Sursis à l’exécution de l’ordre d’expulsion : A.
Décision du Comité : Mettre un terme au dialogue, en signalant que les constatations ont été dûment appliquées.
2.Italie
Communication n o 2656/2015, Staderini et De Lucia
Constatations adoptées le :6 novembre 2019
Violation(s) :Article 25 (al. a)), pris séparément et lu conjointement avec l’article 2 (par. 3)
Réparation :a) Réviser sa législation pour faire en sorte qu’aucun des modes de participation directe des citoyens aux affaires publiques prévus par la Constitution ne soit soumis à des restrictions déraisonnables par les dispositions législatives. En particulier, l’État partie devrait prévoir des moyens pour les promoteurs d’initiatives référendaires de faire authentifier les signatures, de collecter des signatures dans des lieux où ils peuvent rencontrer les électeurs, et veiller à ce que la population soit suffisamment informée de l’existence de ces procédures et de la possibilité d’y participer ; b) prendre toutes les mesures voulues pour que des violations analogues ne se reproduisent pas.
Objet :Restrictions déraisonnables imposées au droit de demander l’organisation d’un référendum d’initiative populaire.
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :Néant
Renseignements communiqués par le conseil des auteurs : 24 janvier 2020
Le conseil rappelle les conclusions du Comité et, en particulier, l’obligation incombant à l’État partie d’accorder pleinement réparation aux personnes ayant subi une violation de leurs droits consacrés par le Pacte. Le conseil se dit prêt à discuter avec les autorités de l’État partie des mesures à prendre à des fins de réparation, et à aider l’État partie à respecter ses obligations internationales relatives aux droits de l’homme.
Renseignements communiqués par l’État partie : 11 août 2020
L’État partie informe le Comité que le Comité interministériel des droits de l’homme, qui relève du Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, a dûment publié les constatations du Comité sur son site Web et les a traduites en italien. Les constatations seront également jointes au rapport 2020 du Comité interministériel des droits de l’homme au Parlement.
En ce qui concerne l’authentification des signatures en présence d’un agent public, l’État partie rappelle que, parmi les mécanismes de participation des citoyens à la vie politique du pays, la Constitution prévoit le référendum, qui peut aboutir à l’abrogation de lois et d’actes ayant force de loi, et l’initiative populaire dans la formation des lois. En particulier, l’article 75 de la Constitution dispose qu’un référendum abrogatif peut être organisé à condition que la demande en ait été faite par 500 000 électeurs ou 5 conseils régionaux. L’État partie fait observer que l’authentification des signatures est un élément essentiel au regard de la législation nationale, qui considère qu’une signature non authentifiée est nulle et non avenue. En l’absence d’authentification, le nombre requis de signatures valides peut ne pas être atteint et la demande de référendum voir sa légitimité compromise. Il ajoute que la légitimité du référendum peut aussi être compromise si aucun agent public n’est présent au moment où l’électeur exprime sa volonté politique. L’État partie souligne que les récentes modifications apportées à la législation pertinente ont facilité la collecte des signatures, en autorisant leur authentification par diverses entités juridiques.
En ce qui concerne l’adoption du vote électronique, l’État partie reconnaît la nécessité de procéder à une évaluation minutieuse des aspects techniques du processus de vote électronique et d’examiner les résultats des scrutins expérimentaux organisés par le passé, à la fois dans l’État partie et dans d’autres pays européens. Il souligne également que les autorités se sont engagées à adopter des lignes directrices pour l’introduction du vote électronique à titre expérimental et, à cet égard, réaffirme la nécessité de veiller au respect des garanties procédurales applicables.
Renseignements communiqués par le conseil des auteurs : 15 janvier 2021
Le conseil signale que, dans ses observations au titre du suivi, l’État partie rappelle des faits dont les auteurs et le Comité ont déjà connaissance. Le conseil affirme qu’en dehors de la mise en ligne des constatations, l’État partie n’a pris aucune des mesures de fond recommandées par le Comité.
Le conseil rappelle que le Comité a demandé à l’État partie d’assurer aux auteurs un recours utile et de leur accorder pleine réparation de la violation de leurs droits. Le 30 janvier et le 8 septembre 2020, les auteurs ont écrit à des hauts fonctionnaires de l’État partie afin de porter les constatations du Comité à leur attention, mais n’ont reçu aucune réponse.
En ce qui concerne l’obligation faite à l’État partie de rendre les constatations publiques et de les diffuser largement dans ses langues officielles, le conseil doute que la publication des constatations et de leur traduction en italien sur le site Web du Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale puisse être considérée comme une « large » diffusion. Le conseil ajoute que l’État partie reconnaît officiellement 12 langues minoritaires, mais que rien n’indique qu’il ait l’intention de rendre les constatations disponibles dans ces langues.
En ce qui concerne les mesures visant à garantir la non-répétition, le conseil rappelle que le Comité a recommandé à l’État partie de réviser sa législation afin de garantir que la participation directe des citoyens aux affaires publiques ne soit pas soumise à des restrictions déraisonnables. Le conseil affirme que l’État partie continue de violer l’article 25 (al. a)) du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3). Le conseil affirme en particulier que l’État partie continue d’entraver les campagnes de collecte de signatures visant à la tenue de référendums abrogatifs et d’initiatives législatives populaires. En décembre 2019, l’un des auteurs, avec d’autres citoyens, a lancé deux campagnes de collecte de signatures pour deux initiatives législatives populaires. En 2020, les promoteurs ne sont pas parvenus à recueillir le nombre de signatures requis, car les procédures à suivre étaient arbitraires et fastidieuses et que la collecte de signatures a ensuite été rendue impossible par la pandémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID‑19). Le 2 novembre et le 23 décembre 2020, les promoteurs ont tenté de s’entretenir de ces difficultés avec les autorités compétentes, en vain.
Le conseil rappelle également que l’État partie est tenu de prévoir des moyens pour les promoteurs d’initiatives référendaires de faire authentifier les signatures et de collecter des signatures dans des lieux où ils peuvent rencontrer les électeurs. Le conseil admet qu’en septembre 2020, le Parlement a adopté un amendement habilitant un plus large groupe de personnes à authentifier les signatures, mais doute de l’efficacité de ce texte. Dans leur lettre du 8 septembre 2020, les auteurs ont proposé deux mesures que l’État partie pourrait prendre pour lever certains des obstacles au plein exercice des droits garantis par l’article 25 du Pacte. Si la première mesure, à savoir l’adoption d’une législation qui facilite le processus d’authentification des signatures, a peu de chances de se concrétiser, la seconde, qui consisterait à autoriser les promoteurs de référendums à recueillir des signatures par voie électronique, est en voie d’être appliquée. Le conseil indique en effet que, le 30 décembre 2020, le Parlement a modifié le budget 2021 et déclaré qu’à partir du 1er janvier 2022, les promoteurs de référendums pourraient collecter des signatures par voie électronique.
En ce qui concerne l’obligation faite à l’État partie de veiller à ce que la population soit suffisamment informée de l’existence de ces procédures et de la possibilité d’y participer, le conseil constate que les obstacles décrits par les auteurs dans leur communication perdurent et que rien n’indique que l’État partie compte prendre des mesures pour remédier à la situation.
Le conseil considère que l’État partie n’a pris qu’une seule mesure de fond pour donner suite aux constatations du Comité, à savoir la publication desdites constatations sur le site Web du Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale. Les auteurs ne se sont vu accorder ni recours ni réparation et l’État partie n’a même pas reconnu sa responsabilité ni présenté des excuses officielles. Le conseil estime en outre qu’il reste à voir si les mesures législatives qui ont été prises faciliteront la collecte des signatures nécessaires à la tenue de référendums.
Le conseil réaffirme sa volonté de s’entretenir des mesures de réparation possibles avec les autorités de l’État partie et d’aider à trouver des moyens de garantir que l’État partie respecte ses obligations internationales.
Évaluation du Comité :
a)Révision de la législation de l’État partie : A ;
b)Garantie de non-répétition : B.
Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert.
3.Kazakhstan
Communication n o 2920/2016, Mukhortova
Constatations adoptées le :28 octobre 2019
Violation (s) :Articles 7 et 9
Réparation :a) Accorder à l’auteure une indemnisation adéquate ; b) prendre toutes les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas.
Objet :Détention illégale et arbitraire ; traitement inhumain et dégradant ; liberté d’expression.
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :Néant
Renseignements reçus de l’État partie : 4 novembre 2020
Les observations de l’État partie au titre du suivi se fondent principalement sur les informations communiquées par le Ministère des affaires étrangères au Bureau du Procureur général et figurent déjà dans les constatations, car elles ont fait l’objet d’une note verbale en date du 3 juillet 2017. Dans ses observations, l’État partie rappelle les étapes de la procédure pénale engagée contre l’auteure et les faits qui ont conduit aux trois hospitalisations forcées et au traitement psychiatrique sans consentement de celle-ci (respectivement à partir du 12 janvier 2011, du 12 décembre 2011 et du 9 août 2013). Il fait observer que la légalité et la nécessité médicale de l’internement psychiatrique de l’auteure ont été dûment examinées par la Commission de contrôle de l’exercice de la médecine et de la pharmacie du Ministère de la santé pour la province de Karaganda et par les tribunaux nationaux, à de nombreuses reprises. Il fait aussi observer que l’article 94 du Code de la santé publique et des soins de santé, relatif à la fourniture de soins médicaux sans consentement, prévoit que des soins médicaux peuvent être administrés sans consentement, notamment lorsque la personne concernée présente un problème de santé mentale grave ou présente un problème de santé mentale et a commis un acte représentant un danger pour la société. Il considère qu’au vu de l’évaluation faite par les autorités et les tribunaux compétents, l’état de santé mentale de l’auteure justifiait que celle-ci soit placée dans un établissement psychiatrique sans son consentement.
En ce qui concerne l’hospitalisation forcée de l’auteure, le 9 août 2013, l’État partie indique qu’en règle générale, l’internement psychiatrique forcé doit être autorisé par un tribunal et ne peut précéder une décision de justice que lorsqu’il s’applique à une personne ayant un problème de santé mentale grave. En pareil cas, l’établissement psychiatrique est tenu d’informer le procureur de l’internement forcé dans un délai de quarante-huit heures. Dans le cas de l’auteure, cette exigence a été pleinement respectée et la demande d’internement forcé présentée par l’établissement psychiatrique a ensuite été approuvée par le procureur compétent et le tribunal de première instance. L’État partie rappelle que les recours de l’auteure contre la décision de son internement psychiatrique forcé ont été rejetés par le Bureau du Procureur régional et le Bureau du Procureur général.
Renseignements communiqués par l’auteure : 1 er décembre 2020
L’auteure affirme qu’en violation des articles 7 et 9 du Pacte, l’État partie continue d’user de méthodes punitives contre les citoyens qui ont exprimé leur opinion librement sur quelque sujet que ce soit.
L’auteure conteste l’argument de l’État partie selon lequel elle a commis un acte dangereux pour la société et devrait donc être isolée. À cet égard, elle renvoie à la décision de réexamen au titre de la procédure de contrôle en date du 31 janvier 2012, dans laquelle la Cour suprême a constaté que l’auteure n’avait pas commis d’actes violents et ne constituait pas une menace pour elle-même ou pour autrui. L’auteure considère que la référence faite par l’État partie au Code de la santé publique et des soins de santé, qui dispose que des soins médicaux peuvent être dispensés de force à une personne ayant un problème de santé mentale grave, est sans objet. Elle précise que le diagnostic d’un problème de santé mentale grave suppose une détermination du handicap ; or, l’auteure n’a pas de handicap. Quant au diagnostic de « trouble délirant chronique », il ne figure pas dans la liste des problèmes de santé mentale graves.
L’auteure affirme que les informations contenues dans la déclaration explicative rédigée par Mme K. (qui, comme elle, a participé à une procédure de réclamation collective contre M. Nigmatulin avant les faits décrits dans la communication) sont les seuls éléments de preuve qui étayent l’accusation de dénonciation calomnieuse portée contre elle. Elle considère que les charges retenues contre elle et ayant conduit à sa première hospitalisation forcée constituent une violation de l’article 30 du Code pénal, qui exclut la responsabilité pénale des complices lorsque ceux-ci n’ont pas eu l’intention de commettre l’infraction.
L’auteure conteste également les charges retenues contre elle et ayant conduit à sa deuxième hospitalisation forcée, qui trouvent leur origine dans l’accusation de corruption qu’elle aurait porté contre un fonctionnaire de l’État pour enregistrement illicite d’un titre de propriété sur le sous‑sol d’une maison. Elle signale que, selon le Code pénal, l’enregistrement illicite d’un titre de propriété sur un bien immobilier ne relève pas du « crime de corruption ». Compte tenu de ce qui précède, elle considère qu’aucune infraction de dénonciation calomnieuse (sous la forme d’une accusation de crime de corruption) n’a été commise.
L’auteure affirme que les experts légistes ont refusé de procéder à une véritable analyse de son état de santé mentale et conclu, à tort, qu’elle était coupable et présentait un problème de santé mentale, en se fondant uniquement sur les éléments versés au dossier. Selon elle, les experts légistes l’ont déclarée coupable en dehors du cadre juridictionnel, en violation des dispositions constitutionnelles. L’auteure indique en outre que la décision de justice du 6 décembre 2011, qui a ensuite été annulée par la juridiction supérieure, ne pouvait pas fonder juridiquement le diagnostic de son problème de santé mentale, bien que l’État partie soutienne le contraire.
En réaction aux arguments de l’État partie concernant la participation de sa sœur à la procédure pénale, l’auteure fait observer que la désignation de sa sœur comme représentante légale par le tribunal pénal ne corrobore en aucune façon les allégations relatives à son handicap mental ou à son incapacité juridique. Cette question doit faire l’objet d’un contrôle juridictionnel par le tribunal civil, avec le concours d’un organisme de tutelle ou de curatelle.
L’auteure considère que l’État partie n’a pas le droit de se référer aux conclusions des experts légistes, car dans sa décision en date du 26 juillet 2012, le tribunal municipal de Balkhash n’a donné gain de cause ni aux experts légistes ni au Ministère de la santé.
Évaluation du Comité :
a)Indemnisation adéquate : C ;
b)Garantie de non-répétition : C.
Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert. Le Comité sollicitera une entrevue avec un représentant de l’État partie à l’une de ses prochaines sessions.
4.Kirghizistan
Communication n o 2312/2013, Bekmanov et Egemberdiev
Constatations adoptées le :29 mars 2019
Violation (s) :Articles 18 (par. 1 et 3) et 26
Réparation :a) Revoir le refus opposé par la Commission d’État aux affaires religieuses à la demande d’enregistrement présentée par l’organisation religieuse locale des Témoins de Jéhovah pour la région de Batken ; b) accorder aux auteurs une indemnisation adéquate ; c) prendre toutes les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas.
Objet :Refus d’enregistrer une organisation religieuse.
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :Néant
Renseignements communiqués par l’État partie : 7 août 2020
L’État partie fait savoir qu’à la lumière des constatations du Comité, le Centre religieux des Témoins de Jéhovah en République kirghize a déposé une requête auprès du tribunal interdistrict de Bichkek pour demander la révision de la décision rendue par ce tribunal en date du 15 juillet 2015, en raison de la survenance de faits nouveaux. Cette décision portait sur le grief soulevé par les auteurs, qui contestaient l’action et/ou l’inaction des autorités compétentes dans le cadre du refus de l’enregistrement de l’organisation religieuse locale des Témoins de Jéhovah pour la région de Batken.
L’État partie affirme donc que la procédure judiciaire a été rouverte et qu’il fait tout pour garantir la primauté du droit. Il indique qu’une fois que le tribunal aura rendu une décision, la Commission d’État aux affaires religieuses se prononcera sur le réexamen du refus d’enregistrer l’organisation religieuse locale des Témoins de Jéhovah pour la région de Batken.
En ce qui concerne l’indemnisation adéquate des auteurs, l’État partie explique qu’en vertu du paragraphe 31 du règlement régissant les compétences des organes de l’État pour l’examen des communications et des décisions des organes de l’ONU créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, le montant de l’indemnisation est fixé par les tribunaux. En conséquence, les personnes qui cherchent à obtenir une indemnisation pour des violations présumées de leurs droits sont en droit de saisir un tribunal.
En ce qui concerne les mesures prises pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent, l’État partie indique qu’un projet de loi portant modifications de la loi sur la liberté de religion et les organisations religieuses a été élaboré en vue d’améliorer et de systématiser la législation nationale en matière de liberté de religion. Ce projet de loi est actuellement examiné par le Gouvernement.
Renseignements communiqués par le conseil des auteurs : 28 décembre 2020
Le conseil considère que l’État partie n’a rien fait pour donner suite aux constatations du Comité. Le 26 août 2019, les auteurs ont déposé une requête auprès du tribunal administratif de Bichkek pour demander que la procédure engagée en 2015 soit rouverte en raison de la survenance de faits nouveaux, à savoir l’adoption des constatations du Comité. Ils ont invoqué l’article 269 (par. 2, al. 3) du Code de procédure administrative, selon lequel une affaire portée devant les juridictions de l’État partie peut être réexaminée si elle a fait l’objet d’une décision rendue par un organe conventionnel international. Cette disposition portait à croire que la procédure administrative devait être rouverte.
Cependant, le 3 octobre 2019, la Commission d’État aux affaires religieuses a contesté le grief soulevé par les auteurs devant le tribunal administratif de Bichkek. Elle a affirmé que, les constatations du Comité ayant été adoptées plus de trois ans après la décision du tribunal administratif de Bichkek en date du 15 juillet 2015, la demande de réouverture de la procédure devrait être rejetée. Elle a été déboutée par le tribunal administratif de Bichkek le 3 octobre 2019, puis par le tribunal municipal de Bichkek le 21 novembre 2019 et par la Cour suprême le 26 mars 2020. L’affaire a été renvoyée au tribunal administratif de Bichkek pour une décision sur le fond. Le 16 septembre 2020, le tribunal administratif de Bichkek a rejeté la requête des auteurs. Il a conclu, au mépris de l’article 269 (par. 2, al. 3) du Code de procédure administrative, qu’il n’était pas habilité à rouvrir la procédure et à réexaminer l’affaire à la lumière des constatations du Comité, et que seule la Commission d’État aux affaires religieuses était compétente en l’espèce. Le 14 octobre 2020, les auteurs ont contesté cette décision devant le tribunal municipal de Bichkek, qui les a déboutés le 24 novembre 2020, au motif que les constatations du Comité ne justifiaient pas un réexamen de l’affaire en raison de la survenance de faits nouveaux, car parmi les mesures de réparation énumérées dans les constatations du Comité ne figuraient pas l’obligation pour un tribunal de rouvrir la procédure administrative. Le conseil précise que la décision du tribunal municipal de Bichkek est définitive. À la date où il communiquait ces renseignements, les auteurs saisissaient la Cour suprême d’une demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle.
Le conseil signale que, le 29 juillet 2019, les auteurs ont présenté une nouvelle demande d’enregistrement de l’organisation religieuse locale des Témoins de Jéhovah pour la région de Batken auprès de la Commission d’État aux affaires religieuses. Le 30 septembre 2019, ils ont présenté une autre demande auprès de la Commission d’État aux affaires religieuses, en vue de l’enregistrement de l’organisation religieuse locale des Témoins de Jéhovah pour la ville d’Och et la région d’Och. Ces demandes ont été rejetées par deux fois en raison de prétendues irrégularités de procédure, auxquelles les auteurs ont dûment remédié.
Le 30 décembre 2019, la Commission d’État aux affaires religieuses a rejeté les deux demandes parce que rien n’y indiquait que les autorités de la région de Batken et de la ville d’Och avaient approuvé la liste des 200 membres fondateurs de leurs organisations religieuses respectives. Le conseil souligne que cette exigence avait déjà été déclarée inconstitutionnelle par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême et pointée par le Comité dans ses constatations.
Les auteurs ont soumis une nouvelle demande d’enregistrement pour chacune des deux organisations religieuses locales précitées. Le 10 février 2020, la Commission d’État aux affaires religieuses a rejeté les demandes au motif qu’il en allait de la stabilité sociale, de l’harmonie interconfessionnelle et de l’ordre public, compte tenu des particularités de la ville de Kadamjaï et de la région de Batken. Le conseil indique que le même motif avait été avancé en 2011 pour justifier le refus de la première demande d’enregistrement de l’organisation religieuse locale des Témoins de Jéhovah pour la région de Batken, que le Comité a jugé illégal.
Le 7 mai 2020, les auteurs ont fait appel de la décision de la Commission d’État aux affaires religieuses devant le tribunal administratif de Bichkek. Le 24 juin 2020, le tribunal a refusé d’examiner la requête, au motif que toutes les voies de recours administratif internes n’auraient pas été épuisées. Or, selon le conseil, il n’existe pas de procédure permettant de contester une décision de la Commission d’État aux affaires religieuses devant une juridiction administrative supérieure. Les auteurs ont fait appel de la décision rendue en date du 24 juin 2020 devant le tribunal municipal de Bichkek. Le 2 septembre 2020, ce tribunal les a déboutés, toujours pour non‑épuisement des recours internes. Les auteurs ont fait appel devant la Cour suprême qui, le 12 novembre 2020, a confirmé les décisions des juridictions inférieures. Faute de pouvoir contester une décision de la Commission d’État aux affaires religieuses devant une juridiction administrative supérieure, les auteurs ont saisi la Commission d’État aux affaires religieuses de deux demandes de « recours », en vain.
Au vu de ce qui précède, le conseil affirme que la Commission d’État aux affaires religieuses refuse toujours de donner suite aux constatations du Comité. Il prie le Comité de demander à l’État partie de prendre des mesures concrètes pour donner effet aux constatations.
Évaluation du Comité :
a)Révision du rejet de la demande d’enregistrement : C ;
b)Indemnisation adéquate : C ;
c)Garantie de non-répétition : C.
Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert. Le Comité sollicitera une entrevue avec un représentant de l’État partie à l’une de ses prochaines sessions.
5.Lituanie
Communication n o 2670/2015, Jagminas
Constatations adoptées le :24 juillet 2019
Violation (s) :Article 25 (al. c))
Réparation :a) Accorder une réparation intégrale et une indemnisation adéquate à l’auteur ; b) prendre toutes les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas.
Objet :Licenciement arbitraire d’un fonctionnaire.
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :Néant
Renseignements communiqués par l’État partie : 27 janvier 2020
L’État partie informe le Comité que les constatations et leur traduction en lituanien ont été publiées sur le site Web de son représentant auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, qui est également habilité à le représenter devant le Comité. De plus, les constatations du Comité ont été notifiées à toutes les institutions concernées, notamment le Ministère de l’intérieur, le Service de protection des frontières de l’État, qui relève dudit Ministère, et la Cour administrative suprême.
Le 12 septembre 2019, l’État partie a organisé une réunion à laquelle ont participé diverses parties prenantes du Ministère de la justice. À cette réunion, il a été établi que les personnes que le Comité avait reconnu comme ayant été victimes d’une violation de leurs droits pouvaient obtenir une indemnisation du Ministère de la justice dans le cadre d’arrangements à l’amiable. Il a également été établi que l’auteur pouvait demander la réouverture de l’affaire le concernant devant les tribunaux nationaux en vue d’une réparation intégrale. Au cours d’une réunion ultérieure, le 9 octobre 2019, il a été relevé que les constatations du Comité, qui concluaient à une violation des droits d’un individu par l’État partie, ne motivaient pas la tenue d’un nouveau procès selon l’article 156 de la loi sur la procédure administrative. En conséquence, il est laissé à la discrétion des tribunaux de décider si une affaire doit ou non être rouverte lorsque le Comité a constaté une violation.
En ce qui concerne les mesures générales de réparation, l’État partie rappelle que la Cour constitutionnelle a jugé inconstitutionnels les articles 16 (par. 2, al. 13) et 18 (par. 1, al. 4) de la loi sur les secrets d’État et les secrets officiels ; ces articles ont été modifiés le 20 juillet 2013. De plus, l’article 17 de cette loi a été enrichi d’un paragraphe garantissant un plus grand respect du principe de proportionnalité. Ce paragraphe fixe un délai de cent vingt jours ouvrables pour décider de la suspension ou de la mutation à un autre poste d’une personne qui s’est vu retirer l’autorisation d’accéder à des informations classifiées et qui ne peut pas exercer les fonctions qui lui ont été confiées sans avoir accès à de telles informations.
De plus, en son article 5, la loi sur les renseignements en matière de criminalité prévoit expressément que les droits de l’homme et les libertés fondamentales de chacun doivent être respectés dans l’exercice des activités de surveillance relevant de son champ d’application. Elle précise les voies de recours dont disposent les victimes de violations des droits de l’homme pour obtenir réparation.
Le 18 avril 2019, la Cour constitutionnelle a considéré que l’utilisation de renseignements en matière de criminalité à des fins d’enquête sur des faits de corruption liés à la mauvaise conduite de fonctionnaires ne constituait pas une violation de la Constitution. Dans le même temps, elle a énoncé les principes devant être appliqués dans une telle procédure pour que soit garantie une protection contre les actes illicites et arbitraires ; le non‑respect de ces principes constituerait une violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les mesures individuelles de réparation, l’État partie informe le Comité que, le 20 octobre 2019, l’auteur a saisi la Cour administrative suprême d’une demande de réouverture de l’affaire. Le 11 décembre 2019, la Cour administrative suprême a suspendu l’examen de la recevabilité de cette demande et a renvoyé une question devant la Cour constitutionnelle pour décision préliminaire. Cette question était celle de savoir si la procédure applicable en vertu de l’article 156 de la loi sur la procédure administrative, qui ne reconnaît pas la constatation d’une violation par le Comité comme motif de réouverture d’une affaire, est conforme aux articles 29 et 138 de la Constitution. La Cour administrative suprême a considéré que la procédure existante était contraire aux articles de la Constitution précités. La question est actuellement examinée par la Cour constitutionnelle.
Renseignements communiqués par le conseil de l’auteur : 12 octobre 2020
Dans ses observations, le conseil se plaint essentiellement du fait que l’État partie ne veuille pas reconnaître la nature contraignante des constatations du Comité et ne leur donne pas suite.
Le conseil affirme que, si le Comité constate une violation par l’État partie des droits consacrés par le Pacte, il devrait être de la responsabilité du Ministère de la justice de prendre les mesures nécessaires afin qu’il soit donné pleinement suite aux constatations du Comité. Or, dans l’affaire en cause, c’est l’auteur qui a dû présenter une demande auprès de la Cour administrative suprême pour la tenue d’un nouveau procès et qui a supporté les frais de cette procédure.
Le conseil fait également observer que les constatations du Comité ont donné lieu à une traduction lituanienne erronée, de laquelle l’obligation d’accorder une « réparation intégrale » avait été intentionnellement omise. Toutefois, cette erreur a ensuite été corrigée à la demande de l’auteur.
Le conseil dénonce le fait que l’auteur ne se soit pas vu demander d’être accompagné par son conseil pour s’entretenir avec le représentant de l’État partie de l’application des constatations du Comité.
Compte tenu de ce qui précède, l’auteur n’est pas satisfait de la suite donnée aux constatations du Comité et demande que celui-ci oblige l’État partie à faire droit à sa demande de réouverture de l’affaire, toujours pendante devant les tribunaux nationaux, afin que la décision de le démettre de ses fonctions, qui est contraire au Pacte, puisse être annulée. Il demande également que le Comité oblige l’État partie à lui accorder une indemnisation adéquate, égale au montant du salaire qui ne lui a pas été versé en raison de son licenciement illégal, et à lui rembourser ses frais de justice. Il demande en outre que son conseil soit indemnisé pour les actes de représailles et de diffamation qu’il a subis de la part des représentants de l’État partie.
Évaluation du Comité :
a)Réparation intégrale et indemnisation adéquate : B ;
b)Garantie de non-répétition : B.
Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert.
6.Paraguay
Communication n o 2372/2014, Giménez
Constatations adoptées le :25 juillet 2018
Violation (s) :Article 21
Réparation :a) Rembourser à l’auteur les frais de justice engagés dans le cadre des procédures considérées dans la communication et l’indemniser ; b) veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas. À cet égard, l’État partie doit prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les droits consacrés par l’article 21 du Pacte soient pleinement exercés et que les peines prononcées dans le cadre d’une procédure pénale n’entraînent pas une violation dudit article.
Objet :Garantie d’une procédure régulière ; droit de réunion pacifique.
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :Néant
Renseignements communiqués par l’État partie : 17 avril 2020
L’État partie indique que, dans le cadre de la Commission interinstitutions chargée de donner effet aux jugements internationaux, il a procédé à une analyse détaillée des constatations du Comité en vue de convenir des mesures de réparation les plus appropriées avec l’auteur et ses conseils.
Le 22 mars 2019, le Service général des droits de l’homme du Ministère des affaires étrangères s’est entretenu avec l’auteur, ses conseils et le réseau national d’organisations de défense des droits de l’homme des mesures de réparation qui pourraient être retenues. À cette réunion, il a surtout été question : a) du remboursement des frais de justice, b) de l’indemnisation, c) des garanties de non-répétition ; et d) de la publication des constatations du Comité. En ce qui concernait le premier point, l’auteur et ses conseils se sont engagés à présenter des reçus pour établir le montant à rembourser. En ce qui concernait le deuxième point, l’auteur a proposé que l’indemnisation consiste en l’affectation d’un bien public ou d’un bien public-privé à la réalisation du droit à la santé dans sa communauté. Il a proposé que des terrains soient achetés pour accueillir un établissement de santé ou que les infrastructures de l’hôpital régional soient améliorées. En ce qui concernait le troisième point, les participants ont débattu de la proposition de modifier le Code de procédure pénale et de l’adoption de résolutions par le ministère public et la Cour suprême de justice. Il a également été proposé d’inscrire le droit de réunion pacifique dans le programme de formation de l’École de la magistrature et du Centre de formation du ministère public. En ce qui concernait le quatrième point, il a été suggéré que les constatations du Comité soit diffusées par l’intermédiaire des stations de radio publiques et commerciales. Les participants ont considéré que le Ministère des finances, le Vice-Président de la République, le ministère public, les autorités judiciaires, le Congrès et le Ministère de la santé publique et de la protection sociale seraient les principales parties prenantes à un éventuel accord de réparation.
Le 9 mai 2019, s’est tenue une deuxième réunion, au cours de laquelle les quatre points susmentionnés ont été examinés. En ce qui concernait le remboursement des frais de justice, les conseils ont confirmé l’engagement de l’auteur à fournir les documents nécessaires pour le calcul des frais de procédure qu’il avait supportés. En ce qui concernait l’indemnisation, l’auteur ayant exprimé la volonté que celle-ci prenne notamment la forme d’un bien public, les participants ont décidé d’élaborer une méthode pour la détermination de son montant. En ce qui concernait les garanties de non‑répétition, les conseils ont proposé que le droit de réunion pacifique soit mentionné dans des instruments juridiques internes tels que des arrêts de la Cour suprême de justice et fasse l’objet de dispositions dans le projet de loi portant réforme de la législation pénale, soumis à l’examen du Congrès. En outre, un groupe de travail composé de représentants du ministère public et de la Cour suprême de justice a été créé afin d’établir et de diffuser la jurisprudence découlant de la communication.
L’État partie signale que, le 11 octobre 2019, les conseils ont présenté un projet d’accord mentionnant les intérêts et les prétentions de la victime quant à la nature des mesures de réparation, eu égard aux constatations du Comité. Ce texte se composait de huit clauses, respectivement consacrées à la reconnaissance de la responsabilité internationale, aux mesures de réparation du préjudice moral (acte public, diffusion et casier judiciaire), aux garanties de non‑répétition, aux mesures de réparation d’ordre économique, à la réadaptation et à l’assistance sanitaire complète, au mécanisme de suivi, à l’interprétation et à la publication.
Le 3 mars 2020, au cours d’une troisième réunion, les mêmes parties ont débattu de certaines des clauses du projet d’accord. En ce qui concernait la réparation du préjudice moral, il a été convenu que des entretiens sur l’affaire seraient diffusés dans les médias publics Paraguay TV et Radio Nacional del Paraguay et sur des stations de radio communautaires. Le 12 mars 2020, un accord a été conclu avec le Ministère des technologies de l’information et de la communication afin qu’un tel entretien se tienne avec des membres du réseau national d’organisations de défense des droits de l’homme et le Directeur du Service général des droits de l’homme du Ministère des affaires étrangères le 2 avril 2020. Cependant, cet entretien a dû être reporté en raison des mesures mises en place afin de lutter contre la propagation de la COVID-19 dans le pays. En ce qui concernait les garanties de non‑répétition, le représentant du Sénat a émis la possibilité de proposer que la Commission nationale chargée de la réforme du système pénal et pénitentiaire examine les modifications susceptibles d’être apportées au Code de procédure pénale.
L’État partie affirme que les autres clauses du projet d’accord font toujours l’objet de discussions entre l’auteur et les parties concernées. Il précise que, le 19 février 2020, les entités qui n’avaient pas encore soumis d’observations ont été priées de le faire. De plus, il constate que l’examen du projet d’accord a été freiné par la pandémie de COVID-19.
Renseignements communiqués par les conseils de l’auteur : 21 août 2020
Les conseils affirment qu’au vu de ses observations sur le projet d’accord proposé par l’auteur, l’État partie semble avoir l’intention d’assouplir les conditions d’octroi d’une réparation intégrale, mais non de renforcer les normes de protection des droits de l’homme.
Les conseils signalent que l’État partie a commenté les cinq premières clauses du projet d’accord initial, respectivement consacrées à la reconnaissance de la responsabilité internationale, aux mesures de réparation du préjudice moral (acte public, diffusion et casier judiciaire), aux garanties de non-répétition, aux mesures de réparation d’ordre économique et aux mesures de réadaptation et d’assistance sanitaire complète. En ce qui concerne la reconnaissance de la responsabilité internationale, les conseils constatent que l’État partie a proposé de remplacer le titre « Reconnaissance de la responsabilité internationale » par « Acceptation des termes des constatations » et de remplacer la formule « accepte la responsabilité internationale établie dans les constatations » par « accepte les conclusions établies dans les constatations ». Selon les conseils, pour qu’il n’y ait aucun doute quant à la volonté de l’État de reconnaître sa responsabilité, il faudrait que la formulation originelle soit conservée ou qu’un texte plus précis soit adopté.
En ce qui concerne les mesures de réparation du préjudice moral, les conseils renvoient à la requête dans laquelle l’auteur demandait qu’il soit mentionné dans son casier judiciaire que son affaire avait été examinée par le Comité des droits de l’homme et que celui‑ci avait tenu l’État partie responsable de la violation de ses droits. Cependant, l’État partie a estimé que cette mesure ne devrait pas faire partie de l’accord, car le casier judiciaire de l’auteur ne pouvait pas être révisé. Les conseils sont d’avis que le ministère public devrait demander le réexamen de l’affaire, compte tenu du « fait nouveau » que constitue la décision du Comité. Cette solution procédurale permettrait aux autorités d’annuler la peine en la déclarant incompatible avec les droits consacrés par le Pacte et d’effacer le casier judiciaire de l’auteur. L’auteur pourrait également interjeter appel directement, mais la première option est à privilégier si l’on veut éviter que le ministère public ne manifeste son opposition et que la victime ne supporte des frais.
En ce qui concerne les garanties de non-répétition, les conseils font savoir que l’auteur a proposé une réforme du Code de procédure pénale, la diffusion de directives par le ministère public auprès des magistrats et l’adoption de résolutions par la Cour suprême de justice en vue de garantir le droit de réunion pacifique. L’État partie a accepté les propositions de l’auteur, en formulant quelques réserves quant à la possibilité de modifier l’article 245 du Code de procédure pénale et quelques observations concernant la formation des professionnels de la justice sur le droit de réunion pacifique. Les conseils confirment que les changements proposés par l’État partie ont été acceptés par l’auteur.
En ce qui concerne les mesures de réparation d’ordre économique, les conseils font savoir que l’auteur a demandé le paiement d’un montant équivalent à 2 125 salaires journaliers minimums et accepté de renoncer au remboursement des frais de procédure liés à la présentation de sa communication au Comité. Cependant, l’État partie a fait observer que les critères utilisés pour le calcul du montant susmentionné n’avaient pas été précisés et a proposé le paiement d’une indemnité de 161 150 000 guaranies, majorée du montant des frais de justice dont le paiement par l’auteur avait été attesté. Les conseils constatent que l’État partie lui non plus n’a pas précisé les critères utilisés pour le calcul du montant proposé à l’auteur à titre d’indemnisation. Ils demandent donc que le critère du salaire journalier minimum soit retenu, en lieu et place du montant proposé par l’État partie. Ils font observer que, dans des affaires antérieures examinées par le Comité, le montant qui avait été retenu représentait 2 500 salaires journaliers minimums, ce qui correspond au montant demandé dans la communication, avant déduction de la somme nécessaire à la réalisation d’autres mesures, prévues dans la cinquième clause du projet d’accord.
En ce qui concerne les mesures de réadaptation et d’assistance sanitaire complète, les conseils font savoir que l’auteur a demandé à bénéficier d’un traitement médical approprié et gratuit dans les établissements de santé du Ministère de la santé publique et de la protection sociale. De plus, étant donné que l’affaire trouve son origine dans son opposition à la fermeture d’un hôpital, l’auteur a demandé à l’État partie : a) de mettre en place un fonds d’affectation spéciale au service médical universel et de le doter de moyens suffisants, y compris pour la rénovation et la construction de bâtiments ; b) de créer, aux frais de l’État partie, une pharmacie sociale, qui fonctionnerait comme un établissement pharmaceutique de détail à but non lucratif ; et c) de veiller à ce que l’hôpital dispose d’un personnel soignant permanent. Selon les conseils, l’État partie a reconnu que la liberté de réunion de l’auteur avait bien été restreinte, mais a fait observer qu’il n’y avait aucune preuve d’une quelconque détérioration de la santé ou de l’intégrité physique de l’auteur pour des raisons qui lui étaient imputables et que les constatations du Comité ne disaient rien à ce sujet. Les conseils rappellent que le fait générateur de la procédure judiciaire qui a abouti à la condamnation de l’auteur et à la violation de son droit à la liberté de réunion a aussi remis en question le droit à la santé garanti à l’ensemble de la population par l’hôpital, tant qu’il était opérationnel, et que c’était la fermeture de cet hôpital qui avait motivé la contestation sociale menée par l’auteur. Les conseils estiment qu’en fermant définitivement l’hôpital et en ne le remplaçant pas immédiatement par un établissement de santé de même taille, l’État partie a aussi manqué aux obligations mises à sa charge par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le projet d’accord proposé par l’auteur vise donc à ce que ces violations soient réparées. Les conseils signalent en outre que l’auteur entend renoncer à une partie de l’indemnisation en sa faveur afin que l’État partie puisse s’employer à restaurer les droits collectifs de la communauté qui, même aujourd’hui, face à la pandémie de COVID-19, lutte toujours pour son droit à la santé.
Enfin, les conseils demandent à l’État partie d’organiser une rencontre avec l’auteur et eux-mêmes, dans les meilleurs délais, pour convenir des termes de l’accord de réparation intégrale.
Évaluation du Comité :
a)Remboursement des frais de justice et indemnisation : B ;
b)Garantie de non-répétition : B.
Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert.
7.Fédération de Russie
Communication n o 2367/2014, Bryukhanov
Constatations adoptées le :12 mars 2020
Violation(s) :Article 14 (par. 3 e))
Réparation :a)assurer à l’auteur une réparation effective ; b)assurer une indemnisation équitable et d’autres mesures de satisfaction pour les violations commises; c)prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que des violations analogues se reproduisent.
Objet :Détention et mauvais traitements.
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :Néant
Renseignements communiqués par l’État partie : 25 décembre 2020
L’État partie rappelle que, pour constater une violation des droits que l’auteur tient de l’article14 (par.3e)) du Pacte, le Comité s’est fondé sur le fait que la défense n’a pu interroger les principaux témoins de l’accusation, à savoir la victime, L.M.A., et les experts. Il note aussi que, dans leur opinion dissidente, plusieurs membres du Comité ont fait observer que le droit de l’accusé de faire interroger les témoins n’était pas absolu.
S’agissant de l’obligation d’assurer à l’auteur une réparation effective, l’État partie estime que, dans les circonstances de l’espèce, la procédure pénale concernant l’auteur ne peut pas être réouverte sur la base des constations du Comité concernant une violation des droits que l’auteur tient de l’article14 (par.3e)) du Pacte. L’État partie renvoie à cet égard à l’arrêt no 1248-O rendu le 28juin 2012 par la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie. Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a noté que l’État partie ne pouvait s’abstenir de fournir une réponse adéquate aux constatations du Comité, y compris, le cas échéant, à l’invitation du Comité d’envisager un nouveau procès de l’auteur. Néanmoins, elle a également déclaré que la réouverture d’une procédure au titre de l’article49 du Code de procédure pénale, dans le but de faire réviser une condamnation pénale, est un recours extraordinaire qui doit seulement être utilisé lorsqu’il est nécessaire pour garantir la légalité d’une condamnation pénale qui a pris effet et si la violation constatée par le Comité ne peut être réparée autrement. L’État partie soutient que ces conditions ne sont pas réunies en l’espèce.
Il rappelle que, selon les comptes rendus du tribunal du district de Pravoberejny de Magnitogorsk, la victime, mineure à l’époque, a assisté à l’audience du tribunal à cinq reprises. Son audition a été interrompue à la demande de son représentant, en raison de sa souffrance morale. Cependant, la déposition qu’elle avait faite au stade de l’enquête préliminaire au procès a été lue afin qu’elle figure dans le compte rendu d’audience. La victime a confirmé l’exactitude de ses déclarations et a refusé de répondre aux autres questions posées par le président de la Chambre.
L’État partie rappelle que, dans leur opinion dissidente, plusieurs membres du Comité ont très justement fait remarquer que dans des affaires de viol sur mineur, l’article14 (par. 3 e)) ne saurait être interprété comme exigeant dans tous les cas que des questions soient posées directement à la victime par l’accusé ou par son conseil, dans le cadre d’un contre‑interrogatoire ou par d’autres moyens. Il soutient que cette position est conforme à l’article 31 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels qu’il a ratifiée le 7mai 2013 ; cet article oblige les parties à veiller à ce que les victimes et les auteurs d’infractions ne se trouvent en contact direct, ycompris dans les locaux judiciaires.
En ce qui concerne les dépositions des autres témoins, l’État partie soutient que le témoignage de L.M.A., professeur de la victime, n’a pas été examiné par le tribunal et n’a pas servi de base à la déclaration de culpabilité prononcée contre l’auteur. Il rappelle que ni l’auteur ni son défenseur n’ont demandé la comparution des témoins manquants, dont les experts, ou un report d’audience lorsque ces personnes n’étaient pas présentes. Il ajoute que l’auteur n’a pas fait valoir devant la juridiction de cassation que ses droits avaient été violés du fait que les dépositions des témoins avaient été lues de manière à figurer dans le compte rendu d’audience.
Compte tenu de ce cette information et de la position de la Cour constitutionnelle, l’État partie fait valoir qu’un réexamen de la déclaration de culpabilité de l’auteur, dans le seul but de fournir une réponse aux constatations du Comité, ne serait pas justifié. Il fait remarquer que l’auteur n’a pas déposé de requête devant la Cour suprême de la Fédération de Russie après l’adoption des constatations du Comité.
Il ajoute que les constatations du Comité ont été diffusées auprès des tribunaux généraux et militaires de l’État partie et ont été publiées sur le site Web de la Cour suprême de la Fédération de Russie. Il explique que les juges et le greffe de cette juridiction ont été informés des constatations du Comité et que le résumé a été publié dans le no9 (2020) de la revue de la jurisprudence des organes interétatiques des droits de l’homme.
Renseignements communiqués par l’auteur : 9 mars 2021
L’auteur affirme que l’État partie n’a pas accordé l’attention voulue aux constatations du Comité. Il réitère en détail ses arguments concernant la restriction injustifiée de ses droits à la défense et soutient que, dans la procédure le concernant, l’audition des témoins a été entachée d’irrégularités et que, par conséquent, leurs témoignages n’auraient pas dû être versés au dossier. Il appelle l’attention sur les contradictions que contient son dossier pénal. En particulier, il affirme que, selon les pièces y figurant, la victime était présente au moment de l’examen des lieux de l’infraction et de la saisie par les enquêteurs de plusieurs éléments de preuve, alors que ces deux devoirs d’enquête ont été effectués à la suite l’un de l’autre, dans différents endroits de la ville. Il souligne également que, comme l’atteste un certificat fourni par le directeur d’une école fréquentée par la victime, cette dernière et L.M.A., son professeur, étaient toutes deux à l’école au moment où, selon les pièces du dossier, elles ont été entendues par la police.
L’auteur réaffirme que sa demande d’interroger les experts a été rejetée par le tribunal du district Pravoberejny de Magnitogorsk et qu’il n’a pas eu la possibilité de leur poser des questions à l’audience.
Compte tenu des contradictions dans l’enquête, l’auteur fait valoir qu’un nouveau procès aboutissant à l’abandon de la procédure pénale à son encontre serait la mesure de réparation la plus appropriée.
L’auteur soutient que le Comité ne devrait pas accepter la référence de l’État partie à la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, car le procès de l’auteur a eu lieu en 2010 et 2011, avant que l’État partie ne ratifie cette convention.
S’agissant de l’observation de l’État partie quant à la diffusion des constatations du Comité, l’auteur soutient que, si cette mesure vise à empêcher que des violations analogues se reproduisent, elle ne lui offreaucune réparation immédiate. Il soutient également que, au vu des objections soulevées par l’État partie dans ses observations, celui-ci ne prendra aucune mesure pour lui assurer une indemnisation équitable, en violation des constatations du Comité.
L’auteur informe également le Comité que, le 14octobre 2020, alors qu’il était en détention, il a déposé auprès du Ministère de la justice de la Fédération de Russie une demande d’informations sur la procédure et les mesures prises par l’État partie pour donner effet aux constatations du Comité, mais qu’il n’a reçu aucune réponse. Le représentant de l’auteur a déposé une autre demande le 13décembre 2020 et, par un courrier du 17février 2021, le Ministère de la justice l’a informé qu’il n’avait pas reçu copie des constatations du Comité auxquelles l’auteur avait fait référence.
Enfin, l’auteur fait observer que, le 25janvier 2021, il a saisi la Cour suprême de la Fédération de Russie, demandant la réouverture de la procédure engagée contre lui, compte tenu des nouvelles circonstances, à savoir le fait que le Comité avait constaté une violation des droits qu’il tient de l’article14 (par.3e)) du Pacte. Il n’a pas encore reçu de réponse.
Compte tenu de ce qui précède, l’auteur demande au Comité d’adopter une décision distincte portant sur le refus de l’État partie de donner effet aux constatations concernant la communication.
Évaluation du Comité :
a)Assurer une indemnisation équitable et d’autres mesures de satisfaction : C;
b)Garantie de non-répétition : C.
Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert.