Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la Türkiye *
1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Türkiye à ses 552e et 553e séances, les 3 et 4 juin 2024. À sa 570e séance, le 14 juin 2024, il a adopté les présentes observations finales.
A.Introduction
2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir soumis son deuxième rapport périodique, qui a été élaboré en réponse à la liste de points établie avant la soumission du rapport, et son rapport sur la suite donnée aux observations finales concernant son rapport initial, et accueille avec satisfaction les renseignements que lui a communiqués la délégation multisectorielle, qui était dirigée par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente de la Türkiye auprès de l’Office des Nations Unies à Genève et des autres organisations internationales en Suisse, et se composait de représentants du Ministère du travail et de la sécurité sociale, du Ministère du commerce et du Ministère de l’éducation nationale, ainsi que de représentants de la Mission permanente.
3.Le Comité se félicite du dialogue ouvert et constructif qu’il a eu avec la délégation et remercie les représentants de l’État partie des renseignements qu’ils lui ont communiqués et de l’attitude constructive adoptée, qui lui ont permis de mener une analyse globale au fil des séances et de tirer les conclusions ci-après.
4.Le Comité a conscience que la Türkiye est un pays d’origine, de transit et de destination des travailleurs migrants et qu’elle accueille l’une des plus grandes communautés de migrants au monde. Il retient que, dans le pays, près de 3,8 millions de personnes, principalement originaires de la République arabe syrienne, ont demandé ou obtenu une protection internationale ou temporaire et que l’État partie s’efforce d’intégrer les migrants et de leur venir en aide, mais il prend note des difficultés auxquelles le pays continue de se heurter en matière de protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.
B.Aspects positifs
5.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après :
a)L’Accord de Paris sur les changements climatiques, le 11 octobre 2021 ;
b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, le 26 décembre 2017.
6.Le Comité salue l’adoption des mesures législatives ci-après :
a)La loi no 6458 sur les étrangers et la protection internationale telle que modifiée le 6 décembre 2019, et le règlement no 31953 du 14 septembre 2022, qui décrit les principes et les procédures associés aux mesures de substitution à la détention administrative ;
b)La loi no 6735 sur la main-d’œuvre internationale, le 28 juillet 2016, et le règlement d’application no 31738 relatif aux droits, obligations, politiques publiques et procédures concernant la main-d’œuvre internationale, le 2 février 2022 ;
c)La circulaire no 2024/5 sur les travailleurs agricoles saisonniers, le 27 avril 2024, et la circulaire no 2016/5 du Ministère de l’éducation nationale sur l’accès à l’éducation des enfants de travailleurs agricoles saisonniers et de familles migrantes et semi-migrantes, le 21 mars 2016.
7.Le Comité se félicite également des mesures institutionnelles et gouvernementales suivantes :
a)L’adoption du plan national de développement pour la période 2024-2028 ;
b)L’adoption du document de stratégie et du plan d’action national sur la migration irrégulière pour la période 2021-2025 ;
c)L’adoption du plan d’action sur les droits de l’homme pour la période 2021‑2023 ;
d)L’adoption de la stratégie d’harmonisation et le plan d’action national pour la période 2018-2023 ;
e)L’adoption du programme national pour l’élimination du travail des enfants (2017‑2023) ;
f)La création du Conseil consultatif sur la main-d’œuvre internationale en 2024 et de la Direction générale de la main-d’œuvre internationale, au sein du Ministère du travail et de la sécurité sociale, en 2016 ;
g)Le renforcement de la Direction de la gestion des migrations (anciennement Direction générale de la gestion des migrations) en 2021 et du Conseil des migrations (anciennement Comité des politiques migratoires) en 2018.
8.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a voté en faveur du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, que l’Assemblée générale a adopté dans sa résolution 73/195, et qu’il a décidé le 9 mai 2022 de devenir un pays champion de la mise en œuvre du Pacte mondial sur les migrations. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de s’employer à mettre en œuvre le Pacte mondial, dans le respect des obligations internationales qui lui incombent au titre de la Convention et d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
1.Mesures d’application générales (art. 73 et 84)
Contexte actuel
9.Le Comité note que pendant la période considérée, l’État partie a accueilli environ 3,8 millions de réfugiés et de demandeurs d’asile, dont quelque 3,5 millions de ressortissants syriens, soit la plus grande population de réfugiés au monde. Il note également que l’État partie a pris des mesures concrètes pour protéger les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui étaient en situation irrégulière, pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et après le tremblement de terre de février 2023 et ses répliques. Il relève que l’État partie continue d’être exposé à des flux migratoires mixtes importants, mais il reste préoccupé par l’absence de stratégies à long terme visant à remédier à la pauvreté et à la vulnérabilité accrues auxquelles sont confrontés les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier ceux qui travaillent dans les secteurs à fort taux d’emploi informel tels que le secteur de l’agriculture, qui vivent dans les zones touchées par le tremblement de terre ou qui sont hébergés dans des foyers de réfugiés.
10. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour élaborer et appliquer un cadre qui garantisse la protection continue des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille en cas de crise liée à un conflit armé, à une catastrophe naturelle, à une pandémie ou à une autre situation d’urgence. Ce cadre devrait être axé sur les groupes les plus vulnérables, notamment les enfants, les femmes et les migrants en situation irrégulière, et atténuer les effets négatifs de ces crises sur leurs droits.
Législation et application
11.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adopté une loi sur la main-d’œuvre internationale et qu’il a globalement renforcé son cadre juridique applicable aux travailleurs migrants, notamment pour ce qui est de garantir leur accès aux services publics tels que la santé et l’éducation. Il note qu’il importe de gérer l’afflux de travailleurs migrants, comme l’a souligné la délégation, mais il reste préoccupé par le fait que :
a)Les procédures contraignantes de demande de permis de travail pour les travailleurs migrants, y compris ceux qui sont sous protection temporaire et en situation irrégulière, et les frais associés à ces procédures contribuent à l’insécurité de l’emploi et à la dépendance vis-à-vis d’un seul employeur et encouragent les employeurs à embaucher des travailleurs migrants sans papiers ;
b)Les secteurs de l’agriculture et du travail domestique ne disposent pas de mécanismes de protection, de supervision et de contrôle adéquats pour les travailleurs migrants, ce qui rend ces derniers vulnérables à la discrimination et aux inégalités de rémunération ;
c)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille connaissent mal les droits que leur confère le cadre juridique national.
12. Réitérant sa recommandation précédente , le Comité recommande à l’État partie :
a) De réviser le système régissant actuellement l’octroi de permis de travail, afin que les travailleurs migrants puissent demander un permis de travail qui ne soit pas lié à un seul employeur, de supprimer les restrictions géographiques associées aux permis, ou d’envisager d’exempter de demande de permis les travailleurs qui résident en Türkiye depuis plus de trois ans ;
b) D’améliorer la réglementation régissant les secteurs de l’agriculture et du travail domestique ainsi que la surveillance de ces secteurs en renforçant les mécanismes de suivi, d’inspection et de contrôle ;
c) De mieux faire connaître à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille les droits que leur confère le cadre juridique national, notamment le droit de demander réparation en cas de violation de leurs droits.
13.Le Comité regrette de ne pas disposer de données ventilées sur les plaintes déposées par des travailleurs migrants ou des membres de leur famille, ni d’informations sur l’application de la Convention et de ses observations générales par les tribunaux nationaux.
14. Réitérant sa précédente recommandation , le Comité demande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des données ventilées sur les plaintes déposées par des travailleurs migrants et leur famille et des informations sur l’application de la Convention par les tribunaux nationaux et d’autres organes publics.
Réserves et déclarations
15.Le Comité reste préoccupé par le fait que l’État partie a fait des déclarations et émis des réserves concernant les articles 15, 40, 45 et 46 de la Convention et que ces déclarations et réserves sont susceptibles d’empêcher les travailleurs migrants et les membres de leur famille de jouir pleinement des droits qu’ils tiennent de la Convention. Le Comité constate également que l’État partie n’a pas encore fait les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention par lesquelles il reconnaîtrait sa compétence pour recevoir et examiner des communications émanant d’États parties et de particuliers.
16. Réitérant sa précédente recommandation , le Comité encourage l’État partie à faire le nécessaire pour retirer les déclarations et réserves qu’il a faites concernant les articles 15, 40, 45 et 46 de la Convention. Rappelant en outre sa précédente recommandation , il l’encourage aussi à faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention.
Ratification des instruments pertinents
17.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les principaux traités relatifs aux droits de l’homme et les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Il demeure toutefois préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas encore ratifié la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et les conventions de l’OIT suivantes : la Convention (no 97) de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée), la Convention (no 129) de 1969 sur l’inspection du travail (agriculture), la Convention (no 131) de 1970 sur la fixation des salaires minima, la Convention (no 143) de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), la Convention (no 150) de 1978 sur l’administration du travail, le Protocole de 1995 relatif à la Convention de 1947 sur l’inspection du travail, la Convention (no 181) de 1997 sur les agences d’emploi privées, le Protocole de 2002 relatif à la convention de 1981 sur la sécurité et la santé des travailleurs, la Convention (no 189) de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques, le Protocole de 2014 relatif à la Convention (no 29) de 1930 sur le travail forcé et la Convention (no 190) de 2019 sur la violence et le harcèlement.
18. Réitérant sa précédente recommandation , le Comité recommande à l’État partie de ratifier les instruments susmentionnés ou d’y adhérer dans les plus brefs délais.
19.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie concernant les droits et services associés au statut de réfugié conditionnel et la procédure de détermination de ce statut, mais il reste préoccupé par les effets de la réserve géographique concernant la Convention relative au statut des réfugiés et le Protocole de 1967. Il note que cette réserve est sans effet sur les garanties contre le refoulement dont jouissent toutes les personnes bénéficiant d’une protection. Il est toutefois préoccupé par les atteintes aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont concernés, et notamment par :
a)Les allégations selon lesquelles des personnes bénéficiant d’une protection temporaire, y compris celles qui ont signé un accord de retour volontaire, sont renvoyées de force dans leur pays ;
b)Les restrictions à la liberté de circulation imposées aux personnes bénéficiant de certains statuts de protection, les sanctions, notamment la détention et l’éloignement, dont ces personnes peuvent faire l’objet et les restrictions connexes de l’accès aux services dans les provinces dans lesquelles elles ne sont pas enregistrées ;
c)Le fait que les réfugiés reçoivent automatiquement un permis de séjour alors que les personnes bénéficiant d’une protection temporaire doivent en faire la demande, ce qui a pour conséquence que de nombreuses personnes bénéficiant d’un statut temporaire ne peuvent pas travailler pendant des années alors qu’elles sont en situation régulière.
20. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’envisager de retirer sa réserve géographique à la Convention relative au statut des réfugiés et au Protocole de 1967 ;
b) De veiller à ce que tous les retours de migrants se fassent de manière volontaire, avec le consentement éclairé des personnes concernées et sans coercition, et de mettre en place des mécanismes de contrôle indépendants pour enquêter sur les allégations de retours forcés ;
c) D’envisager de lever les restrictions à la liberté de circulation imposées aux personnes bénéficiant d’une protection et de veiller à ce que celles-ci aient accès aux services, quelle que soit la province dans laquelle elles ont été enregistrées ;
d) De rationaliser la procédure d’octroi des permis de séjour aux personnes bénéficiant d’une protection temporaire, de faire en sorte que celles-ci soient rapidement autorisées à travailler et de faciliter leur intégration économique en mettant à jour les politiques connexes.
Collecte de données
21.Le Comité salue les efforts que déploie l’État partie pour recueillir des données sur les migrations, mais il reste préoccupé par le manque d’informations concernant les flux migratoires et les questions connexes. Il regrette que l’État partie ne lui ait pas fourni les données détaillées et ventilées dont il a besoin pour évaluer pleinement l’application de la Convention, en particulier s’agissant de la situation sociale, économique et scolaire des travailleurs migrants et des membres de leur famille, des femmes migrantes, des enfants migrants non accompagnés ou séparés de leur famille.
22. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour que son système de statistiques migratoires couvre tous les aspects de la Convention et permette de recueillir des données sur le statut des travailleurs migrants qui soient détaillées et ventilées par sexe, âge, nationalité, motif d’entrée et de départ, type de travail, catégorie de travailleur migrant, origine ethnique, statut migratoire et handicap. Lorsque l’État partie ne dispose pas d’informations précises, notamment pour les travailleurs migrants en situation irrégulière, il devrait fournir des données reposant sur des études ou d’autres sources pertinentes, conformément à la cible 17.18 des objectifs de développement durable.
Suivi indépendant
23.Le Comité note que l’Institution turque des droits de l’homme et de l’égalité a obtenu le statut d’accréditation B auprès de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme en octobre 2022 et qu’elle effectue des visites de contrôle dans les lieux de détention en tant que mécanisme national de prévention. Il relève toutefois avec préoccupation que l’Institution n’est que partiellement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et qu’elle n’a toujours pas appliqué les recommandations du Sous‑Comité d’accréditation. Il s’inquiète en outre de la participation insuffisante de la société civile aux travaux du mécanisme national de prévention.
24.Le Comité recommande à l’État partie de donner effet aux recommandations du Sous-Comité susmentionnées et de continuer à renforcer l’indépendance et à améliorer le fonctionnement de l’Institution turque des droits de l’homme et de l’égalité, notamment de veiller à ce que le Conseil d’administration de l’Institution reflète la diversité du pays, y compris sur le plan de la représentation des femmes, et que la durée des mandats soit limitée, de mettre en place une procédure de sélection transparente, inclusive et fondée sur des critères objectifs et de faire en sorte que la Grande Assemblée nationale examine les rapports établis par l’Institution. Il lui recommande également de veiller à ce que l’Institution associe effectivement la société civile à ses travaux, en particulier ceux qu’elle mène en tant que mécanisme national de prévention.
2.Principes généraux (art. 7 et 83)
Non-discrimination
25.Le Comité est préoccupé par l’augmentation des cas d’intimidation, de violence et de discrimination raciale à l’égard de travailleurs migrants et de membres de leur famille en Türkiye, ainsi que par la rhétorique discriminatoire et xénophobe de certaines personnalités politiques à l’égard des migrants, en particulier pendant la période précédant les élections présidentielles de 2023. Il note en outre avec préoccupation qu’il n’existe pas de solution à long terme pour l’intégration des ressortissants syriens bénéficiant d’une protection temporaire et que ces derniers sont exclus de la liste des personnes pouvant prétendre à la citoyenneté ou à la résidence permanente.
26. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’envisager de se doter d’une loi antidiscrimination qui traite spécialement de la discrimination raciale et des autres formes de discrimination croisée à l’égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille ;
b) De veiller à ce que toutes les plaintes pour discrimination, violence ou harcèlement à l’égard de travailleurs migrants fassent l’objet d’une enquête rapide et impartiale afin que les responsables aient à répondre de leurs actes, et de garantir l’accès des migrants victimes de discrimination à une aide juridique ;
c) D’intensifier ses efforts, en collaboration avec les médias et les autres parties prenantes, pour sensibiliser le grand public à la nécessité de combattre la discrimination à l’égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille et de mener des campagnes de sensibilisation, y compris auprès des fonctionnaires, concernant les droits des migrants et leur présence sur le territoire, afin d’éviter toute discrimination ou tout emploi de propos discriminatoires à leur égard ;
d) D’établir des procédures transparentes et reposant sur des critères objectifs afin de permettre aux travailleurs migrants bénéficiant d’une protection temporaire d’accéder à un statut juridique stable, tel que la résidence à long terme ou la nationalité.
Droit à un recours utile
27.Le Comité note qu’il existe des mécanismes nationaux de plainte, mais il reste préoccupé par le fait que les travailleurs migrants, quel que soit leur statut migratoire, ont peu accès à la justice parce qu’ils connaissent mal les recours administratifs et judiciaires dont ils peuvent se prévaloir, notamment pour porter plainte et obtenir une réparation effective, parce qu’ils sont réticents à recourir aux procédures de dépôt de plainte, par crainte d’être expulsés ou de subir d’autres représailles, et parce que les procédures ne sont pas toujours adaptées à leur situation et à leurs besoins.
28. Rappelant ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour faciliter l’accès de tous les travailleurs migrants à la justice, notamment de supprimer tous les obstacles qui les empêchent de porter plainte pour les violences et violations subies, d’améliorer les mécanismes de plainte et d’assistance juridique et de les doter des ressources nécessaires afin qu’ils répondent efficacement aux besoins de tous les migrants, de lancer des campagnes d’information sur les recours administratifs et judiciaires qui permettent de porter plainte et obtenir réparation, de mener des enquêtes approfondies sur les violences et violations et de sanctionner les auteurs de ces actes s’ils sont identifiés.
3.Droits humains de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)
Protection contre la violence, les menaces et les actes d’intimidation
29.Le Comité prend note avec satisfaction de la loi no 6284 sur la protection de la famille et la prévention de la violence à l’égard des femmes et note que l’État partie a assuré qu’elle était appliquée à toutes et tous sans discrimination, indépendamment du statut migratoire ou de la nationalité. En outre, il prend note des dispositions de la loi sur les étrangers et la protection internationale qui simplifient la délivrance de permis de séjour aux victimes de graves violences psychologiques, physiques ou sexuelles, leur accordent la priorité pour ce qui est de la procédure d’obtention d’un statut juridique et les protègent contre l’expulsion. Il relève toutefois avec préoccupation que des lacunes subsistent tant dans le champ d’application de la législation existante que dans son application elle-même, en particulier à l’égard des femmes migrantes. Il est également préoccupé par :
a)Le transfert forcé de migrantes sans papiers vers des centres de détention avant renvoi lorsqu’elles portent plainte pour violences sexuelles et fondées sur le genre, ce qui les conduit à ne pas signaler ces actes, et les difficultés d’accès aux foyers d’accueil ;
b)Le manque de personnel spécialisé dans la collecte d’informations sur les violences fondées sur le genre et dans le suivi de ces dernières au sein des organismes publics chargés de coordonner l’application des dispositions de la loi sur les étrangers et la protection internationale ;
c)Le fait que les travailleurs migrants et les membres de leur famille connaissent mal le mécanisme national de signalement des actes de violence fondée sur le genre ;
d)L’insuffisance de l’assistance économique fournie aux migrantes victimes de violence fondée sur le genre.
30. Rappelant ses recommandations précédentes , le Comité recommande à l’État partie :
a) De mettre fin à la pratique consistant à transférer de force les migrantes vers des centres de détention avant renvoi lorsqu’elles portent plainte pour violences sexuelles et fondées sur le genre, d’accorder aux victimes un titre de séjour pour raisons humanitaires et autres afin qu’elles soient moins vulnérables et mieux protégées, et de leur garantir l’accès à des foyers d’accueil ;
b) De créer une unité multilingue spécialisée dans la collecte d’informations sur les violences fondées sur le genre et dans le suivi de celles-ci au sein de la Direction de la gestion des migrations ;
c) De mieux faire connaître aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le mécanisme national de signalement des actes de violence sexuelle et fondée sur le genre, notamment en leur communiquant des informations dans leurs langues maternelles ;
d) De prendre des mesures pour que les migrantes qui sont victimes de violences fondées sur le genre aient accès au marché du travail et deviennent financièrement autonomes.
Gestion des frontières et migrants en transit
31.Le Comité note que, bien que les enfants non accompagnés ou séparés de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, ne soient en principe pas hébergés dans des centres de détention avant renvoi, les méthodes imprécises de détermination de l’âge peuvent conduire au placement d’enfants en détention et à d’autres traitements inadéquats. Il prend note des informations fournies par l’État partie concernant l’interdiction formelle des refoulements et des expulsions collectives, mais il reste préoccupé par les informations selon lesquelles des migrants, y compris des demandeurs d’asile, seraient refoulés à la frontière, notamment avec la Grèce, la République islamique d’Iran et la République arabe syrienne, le refoulement s’accompagnant parfois d’un usage disproportionné de la force et de violences et de traitements inhumains et dégradants qui auraient entraîné des décès et des blessures graves. En outre, il s’inquiète de ne pas disposer d’informations sur les mesures que l’État partie a effectivement prises pour enquêter de manière approfondie et indépendante sur ces allégations et, lorsque celles-ci s’avèrent fondées, pour déterminer si les procédures appropriées ont été suivies, y compris s’agissant de l’accès à la justice et à des voies de recours efficaces, des sanctions et des mesures de non‑répétition et de prévention.
32. Le Comité réitère ses précédentes recommandations et demande instamment à l’État partie de fonder la gestion de ses frontières sur les droits de l’homme et de prendre des mesures efficaces pour prévenir et combattre la violence et les abus à l’égard des migrants en transit, notamment de procéder à des enquêtes et à un suivi appropriés pour toutes les allégations de violence ou d’abus et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les refoulements. Il rappelle en outre les recommandations formulées par le Comité des droits de l’enfant et le Comité des droits des personnes handicapées et recommande à l’État partie d’appliquer des procédures adéquates de détermination de l’âge, de mener des examens adaptés au sexe et à l’âge des personnes qui en font l’objet et de mettre en place des aménagements procéduraux tout au long du processus.
Exploitation par le travail
33.Le Comité prend note des efforts que l’État partie déploie dans les plans et programmes nationaux pour éradiquer le travail des enfants et pour encourager la scolarisation des enfants exploités par le travail. Il reste préoccupé par le fait que des enfants migrants et réfugiés continuent d’être soumis aux pires formes de travail des enfants, notamment au travail agricole saisonnier. Il constate de nouveau avec inquiétude que l’âge minimum d’admission à l’emploi, fixé à 15 ans, est inférieur à l’âge auquel les enfants terminent normalement leur scolarité obligatoire. En outre, il est préoccupé par les informations selon lesquelles des migrants travaillent dans le secteur informel, parfois avec une rémunération insuffisante ou inexistante, et sont exposés à l’exploitation et au travail forcé dans des secteurs tels que l’agriculture, le travail domestique, la construction et le textile.
34. Rappelant ses recommandations précédentes et celles du Comité des droits de l’enfant et compte tenu de la cible 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :
a) De mettre sa législation sur l’âge minimum d’admission à l’emploi en conformité avec la Convention ( n o 138) de 1973 sur l’âge minimum et la Convention (n o 182) de 1999 sur les pires formes de travail des enfants de l’OIT, afin que cet âge ne soit plus inférieur à celui auquel les enfants terminent normalement leur scolarité obligatoire ;
b) De fournir aux travailleurs migrants victimes d’exploitation par le travail ou de travail forcé, en particulier aux enfants concernés, une assistance, une protection et des services de réadaptation appropriés, notamment de réadaptation psychosociale ;
c) D’augmenter le nombre d’inspections du travail ou autres spontanées et inopinées, en particulier dans les secteurs ayant les plus forts taux d’emploi informel, tels que l’agriculture, la construction, l’industrie textile et le travail domestique, et de poursuivre et sanctionner les personnes ou les groupes qui exploitent les travailleurs migrants, en particulier les enfants, ou les soumettent au travail forcé ou à l’exploitation par le travail.
Régularité de la procédure, détention et égalité devant les tribunaux
35.Le Comité prend note avec satisfaction des modifications apportées en 2019 à la loi sur les étrangers et la protection internationale afin que celle-ci couvre les mesures de substitution à la détention administrative, et de l’adoption en 2022 du règlement no 31953, qui décrit les principes et les procédures associés à ces mesures, l’objectif étant de garantir que la détention administrative n’est utilisée qu’en dernier recours. Il prend également note du protocole qui est entré en vigueur en 2023 et qui vise à améliorer les soins de santé dans les centres de détention avant renvoi, y compris les services d’urgence et de prévention et les procédures d’orientation, notamment pour les services de santé mentale et reproductive. Il demeure néanmoins préoccupé par :
a)Les signalements récurrents de détentions arbitraires, parfois d’une durée plus longue que celle autorisée par la loi, et de détentions d’enfants, de personnes handicapées et d’autres personnes vulnérables ;
b)Le manque d’informations sur la détention de travailleurs migrants et de membres de leur famille dans tous les lieux de privation de liberté, y compris dans des lieux susceptibles de ne pas être des centres officiels de détention de migrants, ainsi que sur les pratiques associées à la détention pour des motifs de migration ou des raisons de sécurité, par exemple le placement en détention de personnes que l’État partie considère comme des combattants terroristes étrangers ;
c)Les signalements d’actes de mauvais traitements, d’abus de pouvoir et de corruption commis par des fonctionnaires, notamment dans les centres de détention, ainsi que de disparitions forcées.
36. Conformément à son observation générale n o 5 (2021) et à ses observations générales conjointes n o s 3 et 4 et n o s 22 et 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie :
a) De faire en sorte que des mesures de substitution à la détention administrative soient appliquées dans la pratique et que le non-recours à ces mesures soit fondé sur des motifs clairs, que la décision soit réexaminée dans un délai de moins de vingt ‑quatre heures par une autorité judiciaire indépendante et impartiale et régulièrement évaluée pour déterminer si le maintien en détention est nécessaire, que des mesures soient prises pour prévenir la détention arbitraire et illégale et que la détention ne soit utilisée qu’en dernier ressort et pour la durée la plus courte possible ;
b) De mettre fin, en droit et en pratique, à la détention pour des motifs migratoires d’enfants, de parents et de travailleurs migrants vulnérables ;
c) De fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées, y compris des statistiques ventilées, sur la détention des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans tous les lieux de privation de liberté, y compris les centres de détention avant renvoi, les prisons, les installations ad hoc aux frontières, les points de contrôle, les centres d’hébergement temporaire, les postes de police et les zones de transit dans les aéroports, en précisant les motifs et la durée de la détention, le déroulement de la procédure, les raisons de sécurité invoquées, les conditions de détention et les résultats de tout examen des mesures imposées et de toute enquête menée sur les allégations reçues ;
d) De renforcer encore l’accès des étrangers à la justice et à des recours utiles, comme indiqué dans la stratégie de réforme judiciaire de 2019, notamment de permettre aux étrangers d’avoir accès aux informations dans plusieurs langues tout au long des procédures administratives et judiciaires, de garantir la tenue d’enquêtes transparentes en bonne et due forme sur les allégations de violations des droits de l’homme, de mauvais traitements, de corruption et de disparitions forcées, et de permettre aux organisations de la société civile d’accéder aux lieux de détention pour qu’elles fournissent des renseignements et apportent un soutien, y compris juridique, aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille.
Expulsion
37.Le Comité prend note de la politique de l’État partie en matière de non-refoulement, de retour volontaire et de prévention des expulsions collectives, et des dispositions juridiques relatives aux motifs et aux procédures d’expulsion. Il reste toutefois préoccupé par les statistiques communiquées par l’État partie concernant l’expulsion d’un grand nombre de migrants, en particulier de migrants originaires d’Afghanistan et de République arabe syrienne, sans qu’il soit tenu compte de la situation politique et socioéconomique et des conditions de sécurité de leurs pays d’origine. Le Comité est également très préoccupé par les informations selon lesquelles des personnes seraient encore renvoyées de force dans leur pays, notamment après avoir été contraintes de signer des documents de retour.
38. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De respecter le principe de non-refoulement et l’interdiction des expulsions collectives et arbitraires, en évaluant chaque cas minutieusement et individuellement ;
b) De prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs migrants faisant l’objet d’une procédure administrative d’éloignement ou d’expulsion puissent bénéficier de services d’aide et d’une représentation en justice gratuite, soient informés de leur droit de faire appel de l’arrêté pris contre eux et aient la possibilité d’exercer ce droit ;
c) D’enquêter de manière transparente sur les allégations d’utilisation de mesures coercitives entraînant un retour forcé, de poursuivre les auteurs présumés et de prendre des mesures efficaces pour accorder des réparations aux victimes et empêcher de telles expulsions à l’avenir.
Assistance consulaire
39.Le Comité note que l’État partie dispose, au sein de ses ambassades et consulats dans 29 pays, de 57 bureaux de conseillers et d’attachés chargés du travail et de la sécurité sociale qui fournissent des services de conseil juridique gratuits aux travailleurs migrants, à la fois en personne et sur des plateformes numériques, notamment dans les affaires de discrimination visant les citoyens turcs à l’étranger et de xénophobie. Il note que l’État partie reconnaît que ces bureaux manquent de personnel et que certains de leurs mandats ont expiré.
40. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les mandats des bureaux soient correctement renouvelés et que ces derniers disposent du personnel et des ressources dont ils ont besoin pour aider les travailleurs migrants turcs et les membres de leur famille et protéger et promouvoir leurs droits. Il l’invite également à communiquer, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées et ventilées sur l’assistance juridique fournie aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille à l’étranger.
Rémunération et conditions de travail
41.Le Comité note que l’État partie compte près de 3 000 inspecteurs du travail et contrôleurs de la sécurité sociale. Il est toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles les secteurs à forte proportion de travailleurs migrants, notamment les secteurs de l’agriculture, qui continue d’enregistrer le plus fort taux d’emploi informel, et du travail domestique, qui emploie principalement des femmes, seraient marqués par la discrimination, l’exploitation et les inégalités en matière de rémunération et de sécurité sociale, et ne feraient pas l’objet d’inspections suffisamment exhaustives et régulières.
42. Réitérant ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État partie de garantir que les travailleurs migrants bénéficient de l’égalité de traitement avec les nationaux s’agissant de la rémunération et des conditions de travail, et de veiller au strict respect de cette obligation en procédant à des inspections du travail régulières, notamment dans les secteurs principalement concernés par l’emploi informel des travailleurs migrants, en particulier l’agriculture, la construction, l’industrie textile et le travail domestique.
Soins médicaux
43.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts de l’État partie visant à créer et gérer des centres de santé et des centres de services pour les personnes handicapées destinés aux migrants, à former et déployer des agents de santé bilingues chargés des migrants, à élaborer des documents d’information dans plusieurs langues, à faire en sorte que les groupes vulnérables tels que les enfants non accompagnés ou séparés de leur famille aient un accès prioritaire aux services de santé et de soutien psychosocial, et à fournir des soins de santé gratuits aux personnes bénéficiant d’une protection temporaire. Le Comité constate toutefois avec préoccupation que le statut des personnes influe sur les accès aux services et que les barrières culturelles et linguistiques auxquelles sont confrontés les migrants et les réfugiés limitent leur accès aux services de soins de santé.
44. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à accroître le nombre, la couverture géographique et la qualité des centres de santé et de renforcer leurs services multilingues ainsi que leur capacité de fournir des soins médicaux d’urgence, afin que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille soient informés de l’existence des services de santé et y aient accès sans distinction de statut.
Enregistrement des naissances et nationalité
45.Le Comité note que les enfants nés de parents ayant demandé ou obtenu une protection internationale peuvent recevoir un certificat de naissance international et demander des documents d’identité conformément à ce statut. Il est toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles un grand nombre d’enfants nés de parents syriens bénéficiant d’une protection temporaire ne sont toujours pas enregistrés, ce qui peut conduire à des cas d’apatridie.
46.Conformément à ses observations générales conjointes n os 3 et 4 et n os 22 et 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant et compte tenu de la cible 16.9 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie de faciliter et promouvoir l’enregistrement des naissances et l’obtention de documents d’identité pour tous les enfants de travailleurs migrants, et ce , sans distinction de statut et gratuitement. Il lui recommande également de veiller à ce que toutes les personnes aient accès à une nationalité et de prendre des mesures visant à prévenir l’apatridie.
Éducation
47.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour mettre en place des modèles non traditionnels d’enseignement multiculturel et multilingue, promouvoir des programmes d’éducation à la cohésion sociale, fournir un soutien social et former des enseignants afin d’accroître les taux de scolarisation et de faciliter l’accès des enfants étrangers à l’éducation et aux supports éducatifs, et des efforts qu’il déploie pour trouver des solutions à plus long terme. Le Comité est toutefois préoccupé par les difficultés qui compliquent l’accès des enfants de travailleurs migrants à l’éducation, notamment la discrimination, la xénophobie et les barrières linguistiques.
48. Rappelant sa précédente recommandation et celles du Comité des droits de l’enfant , le Comité recommande à l’État partie :
a) De réduire les obstacles réglementaires et pratiques afin que les enfants de travailleurs migrants aient effectivement accès à l’enseignement préprimaire, primaire et secondaire sans condition de statut et d’une manière qui favorise l’intégration de ces enfants dans leurs écoles ;
b) De promouvoir les révisions des programmes et les initiatives menées dans les écoles pour combattre et prévenir la xénophobie ou tout type de discrimination ou de violence contre les enfants de travailleurs migrants ;
c) De mettre à exécution son projet visant à étudier les situations particulières auxquelles sont confrontés les migrants et les réfugiés en matière d’éducation et de planifier des interventions appropriées en fonction des résultats, conformément à la Convention.
4.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille pourvus de documents ou en situation régulière (art. 36 à 56)
Travailleuses migrantes
49.Le Comité prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles des travailleuses migrantes, en particulier des travailleuses domestiques, seraient privées de protection juridique et victimes de discrimination, de violences sexuelles et d’agressions physiques. Il note également avec préoccupation que les travailleuses migrantes disposent de peu d’informations sur l’accès à des services de soutien et sur les mécanismes de plainte existants.
50. Eu égard aux recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes , le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mesures visant à protéger les travailleuses migrantes, en particulier les travailleuses domestiques, notamment de sensibiliser le public aux droits de ces femmes et d’améliorer l’accès à l’information sur les procédures de plainte.
Droit de voter et de participer aux affaires publiques
51.Le Comité prend note des informations fournies par la délégation sur les mesures prises pour intégrer les migrants de différents statuts, y compris ceux bénéficiant d’une protection internationale ou temporaire, mais il reste préoccupé par le fait que les migrants de longue durée sont exclus de la participation aux affaires locales, ce qui limite leur capacité de s’intégrer pleinement et de participer à la vie civique.
52. Dans le cadre des efforts visant à renforcer l’intégration sociale et à proposer des solutions durables aux résidents à long terme, le Comité encourage l’État partie à envisager d’autoriser progressivement et de faciliter le vote des migrants au niveau local, en fonction du temps écoulé depuis l’obtention de leur permis de séjour, y compris pour les personnes bénéficiant d’une protection internationale ou temporaire.
Permis de travail
53.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a simplifié la procédure de permis de travail, celle-ci étant dorénavant entièrement numérique, et que les frais juridiques associés ont été réduits. Il prend également note de la position adoptée par l’État partie en matière de coordination de la répartition des travailleurs migrants de manière à répondre aux besoins du marché du travail à l’échelle du pays, à l’aide du système actuel de délivrance de permis de travail. Il est toutefois préoccupé par les conséquences néfastes des politiques du travail en vigueur, notamment par l’accroissement de l’emploi informel parmi les travailleurs étrangers. Il est également préoccupé par le fait que les migrants peuvent perdre leur permis de travail et leur permis de séjour s’ils perdent leur emploi.
54. Le Comité recommande à l’État partie :
a)D’harmoniser sa législation avec la Convention afin que les travailleurs migrants conservent leur permis de séjour si leur emploi prend fin avant l’expiration de leur permis de travail ou d’une autorisation similaire, évitant ainsi qu’ils se retrouvent en situation irrégulière ;
b)De veiller à ce que le permis de séjour ne leur soit pas retiré pendant une période au moins égale à celle pendant laquelle ils ont droit aux allocations de chômage ;
c)De faciliter la délivrance d’exemptions de permis de travail par province et par secteur pour les postes vacants et les professions touchées par une pénurie de main-d’œuvre, conformément aux analyses de la main-d’œuvre fournies par l’agence İŞKUR, afin de mieux équilibrer le marché du travail et de le rendre plus efficace ;
d)De permettre aux travailleurs de faire eux-mêmes les demandes des permis de travail, afin qu’ils puissent travailler pour différents employeurs pendant une période déterminée, dans un objectif d’équité et de flexibilité ;
e)D’envisager d’accorder des exemptions de permis de travail aux employés bénéficiant d’une protection temporaire ou internationale qui ont suivi certains programmes de formation professionnelle ;
f)De réaliser une évaluation complète des effets de l’absence de permis de travail et des politiques du travail sur les migrants et les membres de leur famille, dans le but d’augmenter considérablement le nombre de permis de travail délivrés aux travailleurs migrants ayant un permis de séjour, quel qu’il soit, y compris les migrants bénéficiant d’une protection internationale ou temporaire et les migrants en situation irrégulière.
5.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 64 à 71)
Coopération internationale avec les pays de transit et de destination
55.Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements fournis par la délégation sur les mesures que l’État partie a prises pour renforcer la coopération avec les pays de transit et de destination afin de protéger les droits des travailleurs migrants et s’attaquer aux causes profondes des migrations. Il prend également note du nombre d’accords bilatéraux sur la main-d’œuvre visant à rationaliser les processus et les procédures relatifs à la migration de main-d’œuvre et à encourager la coopération et les partenariats. Néanmoins, il constate avec préoccupation que les informations disponibles ne lui permettent pas de déterminer si ces accords sont conformes aux dispositions de la Convention.
56. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De veiller à ce que les accords bilatéraux et multilatéraux sur la main ‑ d’œuvre qu’il conclut soient pleinement conformes à la Convention, ainsi qu’à ses observations générales n os 1 (2011) et 2 (2013) et à ses observations générales conjointes n os 3 et 4 et n os 22 et 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant, et, à titre de priorité, d’inscrire dans ces accords des mesures visant à protéger les droits des travailleurs migrants vulnérables, tels que les enfants et les victimes de la traite, de la discrimination ou de la violence fondée sur le genre ;
b) D’évaluer en profondeur les accords actuels afin de repérer les lacunes ou les incohérences par rapport au droit international des droits de l’homme, et de les réviser ensuite pour garantir leur conformité ;
c)De se doter des ressources suffisantes et de renforcer ses capacités afin d’être mieux à même de faire appliquer les dispositions des accords et de contrôler le respect de celles-ci, en traitant les plaintes et les griefs des travailleurs migrants et de leur famille.
Retour et réintégration
57.Le Comité salue les différentes mesures que l’État partie a prises pour faciliter la bonne organisation du retour des travailleurs migrants turcs et des membres de leur famille et la réintégration de ceux-ci dans la vie économique et sociale du pays. Il note que l’État partie a conclu des accords de sécurité sociale avec 36 pays, dont la plupart font partie de l’Union européenne. Il est toutefois préoccupé par les obstacles rencontrés par les migrants turcs en matière de transfert des prestations de sécurité sociale vers la Türkiye et les autres pays où ils résident.
58. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour favoriser la réintégration sociale des personnes qui rentrent au pays et de prévoir la transférabilité des cotisations de sécurité sociale dans les accords bilatéraux conclus avec tous les pays de destination, y compris les accords qui concernent les pensions de retraite.
Traite des personnes
59.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures que l’État partie a prises pour renforcer le cadre institutionnel de lutte contre la traite des personnes et le mettre en conformité avec les normes internationales. Il constate toutefois avec préoccupation :
a)Que les efforts déployés pour identifier, aider et protéger les victimes de la traite sont insuffisants, notamment en raison de l’absence de formation dispensée aux agents publics concernés et de lignes directrices claires en manière d’identification ;
b)Que le pays n’a conclu qu’un petit nombre de protocoles de coopération visant à combattre la traite des personnes avec les pays d’origine des victimes.
60. Conformément au document intitulé « Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains : Recommandations », le Comité recommande à l’État partie, eu égard à la cible 5.2 des objectifs de développement durable :
a) D’envisager d’adopter des directives générales sur l’identification, l’orientation, la protection et la prise en charge sans délai des victimes de la traite qui tiennent compte de l’âge et permettent aux victimes de la traite d’avoir accès en temps utile et sur un pied d’égalité à des procédures d’asile et de détermination de l’apatridie équitables et efficaces ;
b) D’améliorer la formation dispensée aux membres des forces de l’ordre, aux juges, aux procureurs, aux inspecteurs du travail et aux prestataires de services sur les moyens de tenir compte des questions de genre et des besoins des enfants dans le traitement des affaires de traite, et de renforcer la capacité du personnel diplomatique et consulaire turc de repérer les victimes à l’étranger et de leur venir en aide ;
c) D’envisager d’augmenter le nombre de protocoles de coopération visant à prévenir et à combattre la traite des personnes qui sont conclus avec les pays d’origine des victimes et de veiller à leur application effective.
Mesures en faveur des travailleurs migrants en situation irrégulière
61.Le Comité prend acte des mesures juridiques et réglementaires que l’État partie a prises pour faciliter le recrutement de travailleurs étrangers en situation régulière. Il s’inquiète cependant de ce que les mesures prises ne prévoient pas de moyens de régulariser le statut des migrants sans papiers en Türkiye. Il constate également avec préoccupation que les travailleurs migrants en situation irrégulière n’ont que peu recours aux services de soins de santé et de protection sociale, par crainte d’être signalés, arrêtés et expulsés.
62. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’adopter des mesures visant à faciliter la régularisation des travailleurs migrants en situation irrégulière et à éviter que cette situation perdure, et de faire en sorte que ces travailleurs soient informés sur les démarches connexes ;
b) De mettre en place un cloisonnement entre les services de soins de santé et de protection sociale et les forces de l’ordre.
6.Diffusion et suivi
Diffusion
63. Le Comité demande à l’État partie de veiller à ce que les présentes observations finales soient diffusées rapidement, dans sa langue officielle, auprès des institutions d’État compétentes à tous les niveaux, notamment les ministères, le Parlement, l’appareil judiciaire et les autorités locales, ainsi qu’auprès des organisations non gouvernementales et des autres membres de la société civile.
Assistance technique
64. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de faire appel à l’assistance internationale et intergouvernementale pour la mise en œuvre des recommandations contenues dans les présentes observations finales conformément au Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il lui recommande également de poursuivre sa coopération avec les institutions spécialisées et programmes des Nations Unies.
Suivi des observations finales
65. Le Comité invite l’État partie à lui fournir par écrit, dans un délai de deux ans (c’est-à-dire le 1 er juillet 2026 au plus tard), des informations sur la mise en œuvre des recommandations figurant aux paragraphes 24 (suivi indépendant), 32 (gestion des frontières et migrants en transit, notamment les recommandations relatives aux refoulements), 36 (régularité de la procédure, détention et égalité devant les tribunaux) et 54 (permis de travail) ci-dessus.
Prochain rapport périodique
66.Le Comité prie l’État partie de soumettre son troisième rapport périodique d’ici au 2 juillet 2029. Le Comité adoptera une liste de points établie avant la soumission du rapport au titre de la procédure simplifiée, à moins que l’État partie ne décide expressément de soumettre son troisième rapport périodique selon la procédure ordinaire de présentation des rapports. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur ses directives harmonisées .