À sa trente-huitième session (A/62/44, par. 23 et 24), le Comité contre la torture a mis en place une procédure facultative qui consiste à établir et à adopter une liste de points et à la transmettre à l’État partie avant que celui-ci ne soumette le rapport périodique attendu. Les réponses à cette liste constitueront le rapport de l’État partie au titre de l’article 19 de la Convention.

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Articles 1er et 4

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (voir CAT/C/POL/CO/5-6, par. 7), fournir des renseignements détaillés sur les mesures prises pour rendre la définition de la torture dans le Code pénal conforme à l’article premier de la Convention. Décrire les mesures prises par l’État partie pour ériger la torture en infraction pénale distincte et spécifique dans sa législation et faire en sorte que les infractions de cet ordre soient passibles de peines à la mesure de leur gravité, comme le prescrit la Convention.

Article 2

À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 8) et des réponses de l’État partie au titre du suivi, donner des renseignements sur les mesures prises et les procédures mises en place pour garantir, en droit et dans la pratique, que toutes les personnes privées de liberté aient le droit:

a)D’avoir accès à un avocat sans retard injustifié et de s’entretenir en privé avec l’avocat les représentant;

b)D’être informées des motifs de leur arrestation et des charges qui pèsent contre elles ainsi que d’informer un proche de leur situation dans les meilleurs délais suite à leur arrestation.

Dans les réponses qu’il a communiquées au titre du suivi, l’État partie a confirmé qu’une solution d’ensemble permettant de fournir une aide judiciaire aux personnes les plus défavorisées était nécessaire. L’État partie a-t-il créé un tel système d’aide judiciaire gratuite?

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 16), donner des renseignements sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires allouées au Défenseur des droits de l’homme pour lui permettre de s’acquitter efficacement de ses fonctions, et sur les éventuelles ressources supplémentaires allouées à cette institution pour lui permettre de remplir son mandat de mécanisme national de prévention en vertu du Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Fournir des informations sur les activités et les réalisations du Défenseur des droits de l’homme au cours de la période à l’examen en ce qui concerne la prévention de la torture et des mauvais traitements. Fournir notamment des statistiques sur le nombre et les types de plaintes reçues par le Défenseur des droits de l’homme en sa qualité d’institution nationale des droits de l’homme et, s’il y a lieu, sur la suite donnée aux plaintes pour torture et mauvais traitements.

À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 22), donner des renseignements actualisés sur les mesures d’ordre législatif, administratif et autres prises en vue d’éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes, notamment la violence intrafamiliale et le viol conjugal. Fournir des informations à jour sur l’accès à la justice et sur les services de protection et de soutien mis à la disposition des victimes de la violence sexiste. Décrire les résultats du Plan national pour la prévention de la violence intrafamiliale pour la période 2006-2016. Fournir également des données ventilées par âge et origine ethnique ou nationalité des victimes sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, d’inculpations et de condamnations ainsi que sur les peines prononcées dans des affaires de violence sexiste depuis l’examen des cinquième et sixième rapports périodiques de l’État partie en 2013.

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 24), fournir des données ventilées par âge, sexe et origine ethnique ou nationalité des victimes sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, d’inculpations et de condamnations ainsi que sur les peines prononcées dans des affaires de traite d’êtres humains depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Donner également des renseignements sur :

a)Toute nouvelle législation ou mesure adoptée pour prévenir, combattre et ériger en infraction la traite des êtres humains;

b)Les mesures adoptées pour que les victimes de la traite des êtres humains aient accès à des voies de recours utiles et obtiennent réparation;

c)La signature d’accords bilatéraux ou sous-régionaux avec les pays concernés, y compris les pays limitrophes, afin de prévenir et combattre la traite des êtres humains.

Article 3

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 12 et 14), indiquer quelles mesures ont été prises pour réviser la législation nationale relative aux réfugiés et aux demandeurs d’asile afin que l’État partie s’acquitte de toutes les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de la Convention. Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour faire en sorte que les besoins spécifiques des demandeurs d’asile les plus vulnérables dans l’État partie, notamment les victimes de torture ou de traumatismes et les personnes handicapées, soient pleinement pris en compte et pour y répondre en temps voulu.

À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 13) et des réponses de l’État partie au titre du suivi, indiquer comment l’État partie fera en sorte que la détention des demandeurs d’asile ne soit utilisée qu’en dernier recours et, le cas échéant, pour une période aussi courte que possible, et de quelle manière il continuera à mettre en pratique des mesures de substitution au placement en rétention. Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir que les demandeurs d’asile soient détenus dans des conditions satisfaisantes. Quelles mesures ont été prises pour veiller à ce que les demandeurs d’asile ne soient pas expulsés avant que leur dossier n’ait été traité?

Indiquer le nombre de demandes d’asile reçues pendant la période considérée, le nombre de demandes acceptées et le nombre des demandes ayant été acceptées parce que l’intéressé avait été torturé ou parce qu’il risquait d’être torturé en cas de retour dans son pays d’origine. Donner des renseignements, ventilés par sexe, âge et pays d’origine, sur le nombre de personnes renvoyées, extradées ou expulsées depuis l’examen du rapport périodique précédent. Apporter des précisions sur les motifs de ces renvois, y compris une liste des pays de destination. Donner des informations à jour sur la nature des voies de recours disponibles, en précisant si des recours ont été formés, et avec quel résultat.

Indiquer le nombre de cas de renvoi, d’extradition et d’expulsion dans lesquels l’État partie a accepté des assurances diplomatiques ou des garanties équivalentes ainsi que le nombre de cas dans lesquels il a offert de telles assurances ou garanties. Quel est le contenu minimum de ces assurances, données ou reçues, et à quelles mesures de suivi donnent-elles lieu?

Préciser ce qui a été fait pour renforcer la mise en œuvre des règles de base applicables à la prévention de la violence sexuelle et sexiste et à la lutte contre celle-ci, s’agissant plus particulièrement des mesures visant à réduire la violence et les mariages d’enfants parmi les demandeurs d’asile et réfugiés. À ce propos, donner des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les enfants demandeurs d’asile et réfugiés victimes de violence sexuelle ou sexiste puissent déposer une plainte qui fasse l’objet d’une enquête rapide et impartiale, bénéficier d’une protection et obtenir une indemnisation, y compris des moyens de réadaptation.

Articles 5 à 9

Indiquer quelles mesures législatives et autres ont été prises pour donner effet à l’article 5 de la Convention. Préciser si en droit interne les actes de torture sont considérés comme des infractions pour lesquelles l’État partie est tenu d’exercer sa compétence universelle, quel que soit le lieu où ils ont été commis et la nationalité de leur auteur ou de la victime. Citer des exemples concrets de poursuites.

Donner des renseignements sur les accords d’extradition conclus avec d’autres États parties et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention sont susceptibles de donner lieu à une extradition en vertu de ces instruments.

Indiquer quels traités ou accords d’entraide judiciaire la Pologne a signés avec d’autres entités, qu’il s’agisse d’États, de tribunaux internationaux ou d’institutions internationales. Veuillez préciser si ces traités ou accords ont donné lieu en pratique à la communication de preuves dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.

Article 10

Compte tenu des précédentes observations finales (par. 17), donner des renseignements à jour sur les programmes d’enseignement mis en place par l’État partie pour que les membres des forces de l’ordre, le personnel pénitentiaire et les gardes frontière connaissent bien les dispositions de la Convention et sachent qu’aucun manquement ne sera toléré, que toute violation donnera lieu à une enquête et que les auteurs d’infraction seront poursuivis. Indiquer également si l’État partie a élaboré une méthode permettant d’évaluer l’efficacité des programmes de formation ou d’enseignement et leur incidence sur la réduction du nombre de cas de torture, de violence et de mauvais traitements. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur cette méthode.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 15), décrire les méthodes et programmes d’entraînement destinés à former le personnel pénitentiaire et d’autres membres des forces de sécurité à l’utilisation des armes à impulsion électrique de contact ou de tout autre dispositif non létal utilisé par les forces de sécurité. Décrire en détail tout incident survenu en raison de l’utilisation de ces dispositifs et fournir des renseignements sur les résultats des enquêtes menées sur ces incidents.

Donner des informations détaillées sur les programmes visant à former les juges, les procureurs, ainsi que les médecins légistes et les personnels médicaux qui s’occupent des détenus pour détecter les séquelles physiques et psychologiques de la torture et établir la réalité des faits de torture. Ces programmes prévoient-ils une formation spécifique concernant le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (le Protocole d’Istanbul)?

Article 11

Décrire les procédures mises en place pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des renseignements sur les nouvelles règles, directives, méthodes et pratiques ou dispositions concernant la garde à vue éventuellement adoptées depuis l’examen du rapport périodique précédent. Indiquer la fréquence à laquelle elles sont révisées.

À la lumière des précédentes observations finales (par. 19), décrire les mesures prises par l’État partie pour réduire la surpopulation carcérale, notamment celles visant à promouvoir l’application de mesures de substitution à la privation de liberté, avant et après le jugement. Fournir des données statistiques ventilées par sexe, âge et origine ethnique ou nationalité sur le nombre de détenus en détention provisoire et le nombre de prisonniers condamnés ainsi que sur le taux d’occupation dans tous les lieux de détention. Informer le Comité des mesures prises pour faire face aux préoccupations que soulèvent les détentions provisoires prolongées (par. 9).

Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour répondre aux besoins spécifiques des mineurs, des femmes et des personnes handicapées en détention. Indiquer quelle est la politique actuelle concernant le placement à l’isolement et l’utilisation de moyens de contention sur les prisonniers. Fournir également des renseignements sur les mesures concrètes prises par l’État partie pour répondre aux préoccupations concernant la pratique excessive des fouilles à nu dans les prisons. Décrire la nature de la détention pour une durée indéterminée dans l’État partie et la manière dont elle est appliquée aux détenus qui ont purgé leur peine.

Au paragraphe 20 de ses précédentes observations finales, le Comité s’est dit préoccupé par la prévalence de la violence entre les détenus. Donner des informations sur la fréquence des violences entre détenus, y compris tout cas de négligence possible de la part des membres des forces de l’ordre, sur le nombre de plaintes formées à cet égard et sur la suite qui leur a été donnée. Quelles mesures de prévention ont été prises?

Fournir des données statistiques sur les décès survenus en détention au cours de la période couverte par le rapport, ventilées par lieu de détention, sexe, âge, origine ethnique et nationalité de la victime et cause du décès. Donner des informations détaillées sur le résultat des enquêtes menées sur ces décès ainsi que sur les mesures prises pour empêcher que de tels faits ne se reproduisent. Préciser si, dans certains de ces cas, la famille du défunt a obtenu réparation.

Articles 12 et 13

Ainsi que l’a demandé le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 11, 18 e) et 26), fournir des statistiques à jour, ventilées par sexe, âge, origine ethnique ou nationalité et lieu de détention, sur les plaintes pour torture et mauvais traitements enregistrées au cours de la période considérée. Donner des renseignements sur les enquêtes, les procédures disciplinaires et pénales, les condamnations ainsi que les sanctions disciplinaires ou les peines prononcées. À ce sujet, donner des exemples de cas pertinents et/ou de jugements rendus.

À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 18) et des réponses de l’État partie au titre du suivi, indiquer si l’État partie envisage de créer un organe indépendant et impartial chargé d’enquêter sur les allégations d’actes de torture et de mauvais traitements perpétrés par des membres des forces de sécurité et du personnel pénitentiaire. Fournir aussi des renseignements sur les mesures prises pour mettre en place un mécanisme de plaintes efficace à l’intention des personnes privées de liberté (par. 11).

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 10) et des réponses de l’État partie au titre suivi, indiquer si l’État partie a mené à bien l’enquête sur les allégations de complicité de la Pologne dans le cadre des programmes de restitutions et de détentions secrètes menés par la Central Intelligence Agency des États-Unis d’Amérique entre 2001 et 2008, qui se sont accompagnés de tortures et de mauvais traitements à l’égard de personnes soupçonnées d’infractions liées au terrorisme. Dans l’affirmative, indiquer quels ont été ses résultats. Indiquer également les mesures qui ont été prises pour faire en sorte que les responsables soient poursuivis et que toutes les victimes puissent avoir accès à des voies de recours et obtenir réparation.

Article 14

Compte tenu des précédentes observations finales (par. 21 et 26) et des réponses de l’État partie au titre suivi, donner des informations sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris les moyens de réadaptation, ordonnés par les tribunaux et dont ont effectivement bénéficié les victimes d’actes de torture ou leur famille depuis l’examen du rapport périodique précédent. Ces informations devraient comprendre le nombre de demandes présentées, le nombre de celles auxquelles il a été fait droit, et les montants accordés et effectivement versés dans chaque cas. Donner également des renseignements sur d’éventuels programmes de réparation en cours, y compris le traitement des traumatismes et les autres formes de réadaptation, destinés aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées à ces programmes pour assurer leur bon fonctionnement.

Article 15

Donner des exemples d’affaires qui auraient été rejetées par les tribunaux en raison de la production de preuves ou de témoignages obtenus sous la torture ou par des mauvais traitements.

Article 16

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 23), informer le Comité des mesures prises pour veiller à ce que les femmes, en particulier les victimes de viols qui décident volontairement d’interrompre leur grossesse, aient accès à des avortements légaux médicalisés.

Compte tenu des précédentes observations finales (par. 25), donner des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que tous les crimes et actes de violence fondés sur l’orientation sexuelle, le handicap ou l’âge fassent rapidement l’objet d’enquêtes et de poursuites appropriées.

Indiquer quelles mesures ont été prises pour lutter contre les infractions à motivation raciste visant des personnes d’origine arabe, asiatique ou africaine et contre les violences à l’égard des personnes appartenant à la communauté rom. Commenter les informations selon lesquelles les manifestations d’antisémitisme, y compris les agressions physiques, n’ont pas disparu.

Autres questions

Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique, et de quelle manière; indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec toutes ses obligations en droit international, en particulier en vertu de la Convention, conformément aux résolutions applicables du Conseil de sécurité, notamment la résolution 1624 (2005). Donner des renseignements sur la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine et sur le nombre de condamnations prononcées en application de la législation antiterroriste, les garanties juridiques existantes et les voies de recours ouvertes aux personnes visées par des mesures antiterroristes; préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

Donner des informations détaillées sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire et autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité. Il peut s’agir aussi de changements institutionnels et de plans ou programmes. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques. Fournir également toute autre information que l’État partie estime utile.