Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
Observations finales concernant le rapport initial de Sao Tomé-et-Principe *
1.Le Comité a examiné le rapport initial de Sao Tomé-et-Principe à ses 538e et 539e séances, les 30 novembre et 1er décembre 2023. À sa 550e séance, le 8 décembre 2023, il a adopté les présentes observations finales.
A.Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie, qui a été élaboré en réponse à la liste de points établie avant la soumission du rapport, ainsi que les informations complémentaires qui lui ont été communiquées, pendant le dialogue, par la délégation conduite par le Ministre du Plan, des finances et de l’économie bleue, avec le soutien technique et substantiel de la Directrice du Bureau des droits de l’homme, et comprenant des membres du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de la santé, du travail et des affaires sociales, de la Commission nationale électorale, des directions du travail, de la protection sociale et des douanes, du Service des migrations et des frontières et de l’Institut de statistiques.
3.Le Comité se félicite du dialogue ouvert et constructif qu’il a eu, à distance, avec la délégation de l’État partie et remercie les représentants de l’État partie des informations détaillées qu’ils lui ont fournies et de leur attitude constructive, qui a permis de mener au fil des séances une analyse et une réflexion conjointes. Il se félicite également que les réponses à ses questions lui aient été communiquées dans les vingt-quatre heures suivant le dialogue avec la délégation.
4.Le Comité note que la plupart des pays dans lesquels les travailleurs migrants santoméens sont employés ne sont pas encore parties à la Convention.
5.Le Comité note que Sao Tomé-et-Principe, en tant que pays d’origine de travailleurs migrants, s’est efforcé de protéger les droits de ses ressortissants à l’étranger. Il constate avec préoccupation que l’État partie continue de se heurter, en tant que pays d’origine, de retour et de destination, à un certain nombre de difficultés concernant la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.
B.Aspects positifs
6.Le Comité note que l’État partie a conclu des accords bilatéraux et multilatéraux, aux plans régional et international, et l’encourage à poursuivre ses efforts en ce sens dans la mesure où ces accords promeuvent et protègent les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Il relève, en particulier, que l’État partie a ratifié les instruments ci‑après ou y a adhéré :
a)Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le 23 mars 2017 ;
b)Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 23 mars 2017 ;
c)Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.
C.Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations
1.Mesures d’application générale (art. 73 et 84)
Protection des droits en temps de crise
7. L e Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre un cadre garantissant la protection continue des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille en temps de crise (guerres, catastrophes naturelles et pandémies), notamment en assurant le rapatriement rapide et en toute sécurité des travailleurs migrants santoméens et des membres de leur famille si nécessaire, et pour atténuer les effets négatifs de tels événements sur l ’ exercice des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.
Législation et application
8.Le Comité relève avec préoccupation que le cadre réglementaire régissant les questions relatives aux migrations reste fragmenté et incomplet et que l’État partie ne dispose pas de législation relative aux personnes ayant besoin d’une protection internationale.
9. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que ses lois et politiques nationales soient conformes aux dispositions de la Convention , de prendre des mesures claires et efficaces, assorties d ’ échéances, d ’ indicateurs et de critères de suivi et d ’ évaluation, en vue de mettre en œuvre une politique migratoire préalablement définie, d ’ affecter des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à cette mise en œuvre et d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les résultats obtenus et les difficultés rencontrées, étayés par des statistiques. Le Comité recommande également à l ’É tat partie d ’ adopter sans plus tarder un cadre législatif relatif à l ’ asile.
Articles 76 et 77
10.Le Comité note que l’État partie n’a pas fait les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention, par lesquelles il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications d’États parties et de particuliers.
11. Le Comité encourage l ’ État partie à envisager de faire sans tarder les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention.
Ratification des instruments pertinents
12.Le Comité note avec satisfaction que Sao Tomé-et-Principe est partie à plusieurs conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Toutefois l’État partie n’a pas encore adhéré aux instruments suivants : la Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) (no 97), la Convention de 1952 concernant la sécurité sociale (norme minimum) (no 102), la Convention de 1970 sur la fixation des salaires minima (no 131), la Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (no 143), la Convention de 1988 sur la sécurité et la santé dans la construction (no 167), la Convention de 1997 sur les agences d’emploi privées (no 181) et la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189).
13. Le Comité invite l ’ État partie à envisager d ’ adhérer sans délai aux conventions de l ’OIT auxquelles il n ’ est pas encore partie, parmi lesquelles la Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) ( n o 97), la Convention de 1952 concernant la sécurité socia le (norme minimum) ( n o 102), la Convention de 1970 sur la fixation des salaires minima ( n o 131), la Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) ( n o 143), la Convention de 1988 sur la sécurité et la santé dans la construction ( n o 167), la Convention de 1997 sur les agences d ’ emploi privées ( n o 181) et la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques ( n o 189) .
Politique et stratégie
14.Le Comité relève avec préoccupation l’absence de politique et de stratégie migratoire visant notamment à mettre en œuvre la Convention et permettant aux migrants d’exercer pleinement les droits qui leur sont reconnus.
15. Le Comité recommande à l ’É tat partie d ’ élaborer des politiques et stratégies relatives à la mise en œuvre des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, conformément aux obligations qui lui incombent au titre de la Convention. Le Comité recommande également à l ’É tat partie :
a) De v eiller à ce que ces stratégies mette nt l ’ accent sur la mise en œuvre de la Convention et prévoie nt une politique migratoire globale fondée sur les droits humains, qui tienne compte des questions de genre , de l ’ intérêt des enfan ts et des droits des travailleurs migrants étrangers et des membres de leur famille ;
b) De p rendre des mesures efficaces pour mettre en œuvre ces stratégies, avec des délais précis , des indicateurs et des repères de suivi et d ’ évaluation, ainsi que des ressources humaines, techniques et financières suffisantes, et d’ inclure dans son prochain rapport périodique des informations pertinentes , étayées par des statistiques, sur les résultats obtenus et les difficultés rencontrées.
Coordination
16.Le Comité prend note de l’explication de l’État partie selon laquelle les services des migrations et des frontières sont responsables du secteur. Le Comité est néanmoins préoccupé par le manque d’information sur ces services ou l’institution gouvernementale responsable de la coordination de la mise en œuvre de la Convention et de la promotion des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille tant dans l’État partie qu’à l’étranger.
17. Le Comité recommande à l ’ État partie de créer un organe interministériel de haut niveau approprié , doté d ’ un mandat clair et d ’ une autorité suffisante , pour coordonner toutes les activités de mise en œuvre effective des droits protégés par la Convention et de doter cet organe de coordination des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son fonctionnement efficace et durable.
Collecte de données
18.Le Comité est préoccupé par le manque d’information et de statistiques détaillées sur de nombreuses questions liées aux migrations, en particulier sur le nombre et la situation des travailleurs migrants étrangers présents dans l’État partie, sur le nombre de travailleurs migrants qui sont ressortissants de l’État partie et qui travaillent à l’étranger, et leurs conditions d’emploi, et sur le nombre et la situation des rapatriés, des migrants en transit, des femmes et des enfants migrants non accompagnés. Le Comité rappelle que ce type de renseignement est indispensable pour évaluer la situation des travailleurs migrants, évaluer la mise en œuvre de la Convention et déterminer les mesures nécessaires à sa mise en œuvre.
19. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De m ettre en place, conformément à la cible 17.18 des objectifs de développement durable, et à l ’ objectif n o 1 du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières , un système de collecte de données sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l ’ État partie, en particulier ceux en situation irrégulière , couvrant tous les aspects de la Convention, et de fournir des statistiques accessibles au public sur les travailleurs migrants étrangers, tant en situation régulière qu ’ irrégulière et les travailleurs migrants en transit, les membres de leur famille, les ressortissants travaillant à l ’ étranger et leurs conditions d ’ emploi , les rapatriés, les enfants qui migrent à l ’ étranger, y compris les enfants non accompagnés, les conjoints et les enfants de travailleurs migrants qui sont restés dans l ’ État partie, afin de promouvoir efficacement des politiques migratoires fondées sur les droits humains ;
b) De tenir compte, lors de la collecte de données, des questions de genre, de l’intérêt des enfants et des droits humains, de veiller à ce que les droits à la vie privée et à la protection des informations personnelles et des données des travailleurs migrants et des membres de leur famille soient respectés , notamment en mettant en place des pare-feu , et de garantir que les informations personnelles seront effacées une fois l ’ objectif de la collecte de données atteint, afin que les données personnelles ne soient pas utilisées à des fins de contrôle des migrations ou de discrimination dans les services publics et privés ;
c) D ’ i nclure dans un tel système la situation de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille pour lesquels Sao Tomé - et - Principe est un pays d ’ origine, de transit, de destination ou de retour, et de compiler des données , ventilées, entre autres, par sexe, âge, nationalité, motif d’ entrée et de sortie du pays, type de travail effectué, catégories particulières de travailleurs migrants, origine ethnique, statut migratoire et handicap ;
d) D ’ a ssurer la coordination, l ’ intégration et la diffusion de ces données et de concevoir des indicateurs pour mesurer les progrès et les résultats des politiques et programmes fondés sur ces données ;
e) De s oumettre , dans son prochain rapport périodique , des données fondées sur des études ou des estimations lorsqu ’ il n ’ est pas possible d ’ obtenir des informations précises, telles que des informations sur les travailleurs migrants en situation irrégulière.
Suivi indépendant
20.Le Comité relève avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore établi d’institution nationale des droits de l’homme, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).
21. Le Comité recommande à l ’ État partie, à titre prioritaire, d ’ établir une institution nationale des droits de l ’ homme indépendante, conformément aux Principes de Paris, de la doter des ressources humaines, techniques et financières adéquates et d ’ un mandat solide de promotion et de protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et, à cette fin, d ’ envisager la possibilité de faire appel à l ’ assistance technique et aux conseils du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme .
Formation et diffusion de l’information sur la Convention
22.Le Comité est préoccupé par l’absence de formation sur la Convention, ainsi que par le peu d’informations relatives à la Convention et aux droits qu’elle consacre diffusées auprès de toutes les parties intéressées, parmi lesquelles les organismes publics nationaux, régionaux et locaux, les organisations de la société civile, et les travailleurs migrants et les membres de leur famille.
23. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en place :
a) De p rogrammes d ’ éducation et de formation sur les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille au titre de la Convention et de mettre ces programmes à la disposition de tous les fonctionnaires et personnes travaillant dans le domaine des migrations, en particulier les agents chargés de l ’ application des lois et du contrôle des frontières, les agents des autorités, les juges, les procureurs et les fonctionnaires consulaires concernés, ainsi que les fonctionnaires nationaux, régionaux et locaux, les travailleurs sociaux , les syndicats, les inspecteurs du travail et les organisations de la société civile, y compris les organisations de migrants ;
b) De n ouvelles mesures pour garantir l ’ accès des travailleurs migrants à de l ’ information et à des conseils sur leurs droits au titre de la Convention , dans toutes les langues couramment utilisées dans l ’ État partie, sans discrimination, en particulier grâce à des programmes d ’ orientation préalable à l ’ emploi et au départ, qui comprennent des informations sur les conditions de leur admission et de leur emploi et sur leurs droits et obligations en vertu de la législation et de la pratique des États d ’ emploi ;
c) D’une c ollaboration avec les médias et les organisations de la société civile pour diffuser des informations sur la Convention et promouvoir cette dernière dans l’ensemble de l ’ État partie , ainsi que dans les pays de destination des Santoméens .
Corruption
24.Le Comité regrette de n’avoir pas reçu d’informations sur les mesures prises pour prévenir et réprimer la corruption des fonctionnaires ayant des responsabilités liées à la Convention et s’inquiète des informations dénonçant des cas de corruption.
25. Le Comité demande instamment à l ’É tat partie :
a) D ’ enquêter de manière approfondie sur tous les faits de corruption, y compris tous les cas de collusion et de complicité en lien avec des activités de trafic , de traite et d’ extorsion, et d ’ adopter des mesures préventives et répressives appropriées, pour y mettre fin ;
b) De créer des espaces ou des mécanismes sûrs et tenant compte des différences entre les sexes pour protéger les plaignants des actes de représailles ;
c) De mener des campagnes de sensibilisation visant à encourager les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui s ’ estiment victimes de corruption à le signaler ;
d) De fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les mesures prises pour prévenir la corruption des fonctionnaires qui ont des responsabilités liées à la Convention, en incluant des données statistiques sur les enquêtes et les sanctions prononcées contre les coupables.
2.Principes généraux (art. 7 et 83)
Non-discrimination
26.Le Comité note que le principe de non-discrimination figure dans la législation de l’État partie ; il regrette toutefois que tous les motifs de discrimination proscrits par les articles 1er (par. 1) et 7 de la Convention ne soient pas visés, dont le sexe, la langue, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la nationalité, l’âge, la situation économique, la fortune, la situation matrimoniale, la naissance, le statut migratoire ou toute autre situation. Le Comité relève également avec préoccupation l’absence d’information sur les mesures prises pour garantir le principe de non-discrimination dans la pratique.
27. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De renforcer ses mesures, y compris législatives, pour garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille se trouvant sur son territoire ou relevant de sa juridiction, quel que soit leur statut migratoire , l ’ exercice des droits garantis par la Convention, sans aucune discrimination, conformément aux articles 1 er (par. 1) et 7 de cet instrument, et d ’ adopter une loi générale contre toutes les formes de discrimination conforme à la Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale ;
b) De fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les mesures qu ’ il aura prises pour améliorer et appliquer son cadre législatif relatif à la non-discrimination en ce qui concerne les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, quel que soit leur statut migratoire.
Droit à un recours utile
28.Le Comité regrette l’absence d’information sur les garanties d’une procédure régulière, notamment l’accès aux services d’un avocat et d’un interprète, pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui font l’objet d’une enquête ou sont arrêtés, détenus ou visés par une mesure d’expulsion pour la violation de la législation sur l’immigration.
29. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que, en droit comme en pratique, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, même lorsqu ’ ils sont en situation irrégulière, aient les mêmes possibilités que les ressortissants de l ’ État partie de porter plainte et d ’ obtenir une réparation effective devant les tribunaux en cas de violation des droits qu ’ ils tiennent de la Convention, et à ce qu ’ ils soient informés des autres recours qui leur sont ouverts.
3.Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)
Exploitation par le travail et autres formes de mauvais traitements
30.Le Comité prend note de l’information fournie par l’État partie selon laquelle aucun cas d’exploitation de travailleurs migrants n’a été recensé sur le territoire national. Le Comité demeure toutefois préoccupé par l’ampleur du travail des enfants dans le secteur informel, notamment dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, et par le fait que ceux-ci travaillent, dans bien des cas, dans des conditions dangereuses et dans des conditions de vulnérabilité. Le Comité demeure également préoccupé par l’absence de politique spécifique pour protéger les travailleurs migrants du risque d’exploitation par le travail.
31. Conformément aux cibles 8.7 et 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De procéder plus fréquemment à des inspections du travail spontanées et inopinées, en particulier dans le secteur informel, et de poursuivre et sanctionner les personnes ou les groupes qui exploitent des travailleurs migrants, en particulier des enfants, ou les soumettent au travail forcé, à des pratiques abusives, en particulier dans l ’ économie informelle, ou à l ’ exploitation sexuelle ;
b) D ’ adopter un plan national visant à réduire le travail des enfants et à éliminer les pires formes de travail des enfants, en faisant appel à l ’ assistance technique de l ’OIT et du Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance, et de fournir l ’ aide nécessaire aux travailleurs migrants, en particulier aux enfants, qui ont été victimes d ’ exploitation par le travail et d ’ autres formes d ’ exploitation, d ’ assurer leur protection et de les faire bénéficier des mesures de réadaptation, notamment de réadaptation psychosociale , dont ils ont besoin ;
c) De recueillir des informations sur l ’ ampleur du travail des enfants, y compris des enfants migrants dans l ’ État partie et des enfants santoméens à l ’ étranger, afin de vérifier dans quelle mesure la situation en la matière est conforme à son cadre législatif, à ses politiques et aux obligations mises à sa charge par la Convention de 1930 sur le travail forcé ( n o 29), la Convention de 1957 sur l ’ abolition du travail forcé ( n o 105) et la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants ( n o 182 ) de l ’ OIT.
Assistance consulaire
32.Le Comité est préoccupé par le manque d’information sur l’assistance consulaire et diplomatique et l’aide juridictionnelle offertes par l’État partie aux travailleurs migrants santoméens, y compris ceux en situation irrégulière.
33. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De veiller à ce que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille puissent bénéficier d ’ une assistance consulaire aux fins de la protection des droits énoncés dans la Convention ;
b) De veiller à ce que le personnel de ses ambassades et de ses consulats à l ’ étranger ait une connaissance suffisante de la législation et des procédures des pays d ’ emploi des travailleurs migrants santoméens et de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ;
c) De fournir des informations détaillées et ventilées sur le nombre de ressortissants travaillant à l ’ étranger qui ont été arrêtés, placés en détention et expulsés ;
d) De fournir des informations sur l ’ aide juridictionnelle dont les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont bénéficié de la part de l ’É tat partie.
Syndicats
34.Le Comité note que le cadre législatif de l’État partie permet aux travailleurs migrants en situation régulière de participer à des activités syndicales et de s’affilier librement à un syndicat. Il note en revanche avec préoccupation l’existence de rapports relatifs aux représailles subies en raison de l’activité syndicale de certains travailleurs.
35. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des modifications législatives, pour garantir à tous les travailleurs migrants le droit de participer à des activités syndicales et d ’ adhérer librement à un syndicat, conformément à l ’ article 26 de la Convention et à la Convention de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical ( n o 87) de l ’ OIT .
Sécurité sociale
36.D’après les informations dont il dispose, le Comité note que les personnes en situation de vulnérabilité ont droit à la sécurité sociale. Il regrette toutefois le manque d’information sur les conditions que les travailleurs migrants en situation irrégulière doivent remplir, conformément à la loi, pour avoir accès à la sécurité sociale au même titre que les nationaux, et l’absence d’information sur l’existence d’accords bilatéraux et multilatéraux de sécurité sociale signés par l’État.
37. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, quel que soit leur statut migratoire , soient en mesure d ’ adhérer à un régime de sécurité sociale et de retraite, et à ce qu ’ ils soient informés de leurs droits à cet égard.
Soins médicaux
38.Le Comité est préoccupé par le manque d’information sur l’accès aux soins médicaux des travailleurs migrants et des membres de leur famille en général, et plus particulièrement de ceux qui sont en situation irrégulière.
39. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, aient accès au système de soins de santé, et lui recommande de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.
Enregistrement des naissances et nationalité
40.Le Comité regrette l’absence d’information sur les mesures prises pour garantir le droit des enfants des travailleurs migrants à l’étranger et sur le territoire national, y compris les enfants des travailleurs migrants dépourvus de documents ou en situation irrégulière, d’être enregistrés à la naissance et de voir leur nationalité d’origine reconnue en droit et dans la pratique. Le Comité regrette également que l’État partie ne soit pas partie à la Convention relative au statut des apatrides de 1954 ni à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie de 1961.
41. Eu égard aux observations générales conjointes n os 3 et 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n os 22 et 23 (2017) du Comité des droits de l ’ enfant sur les droits de l ’ homme des enfants dans le contexte des migrations internationales , et compte tenu de la cible 16.9 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que tous les enfants de travailleurs migrants santoméens expatriés et les enfants nés sur le territoire de l ’ État partie, en particulier les enfants nés de migrants en situation irrégulière, soient enregistrés à la naissance, reçoivent des documents d ’ identité personnels et acquièrent une nationalité, et lui recommande de sensibiliser les migrants à l ’ importance que revêt l ’ enregistrement de la naissance de leurs enfants. Le Comité recommande également à l ’ É tat partie de ratifier la Convention relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d ’ apatridie ou d ’ y adhérer.
Éducation
42.Tout en notant l’augmentation des taux de scolarisation dans l’enseignement préscolaire et secondaire, le Comité regrette l’absence d’information sur l’éducation des enfants des travailleurs migrants. Il demeure préoccupé par les disparités qui existent dans les taux de scolarisation selon que les enfants ont été ou non enregistrés à la naissance.
43. Eu égard aux observations générales conjointes n os 3 et 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n os 22 et 23 (2017) du Comité des droits de l ’ enfant , et compte tenu de la cible 4.1 des o bjectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De faire en sorte que, conformément à l ’ article 30 de la Convention, tous les enfants de travailleurs migrants, indépendamment de leur statut migratoire ou de celui de leurs parents et des documents d ’ identité en leur possession, aient accès à l ’ enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur dans des conditions d ’ égalité avec les nationaux et se voient notamment délivrer des certificats attestant que chaque cours a été suivi avec succès et que chaque niveau d ’ enseignement a été atteint ;
b) De veiller à ce que tous les acteurs de l ’ éducation suivent une formation sur la réglementation et les procédures relatives au droit qu ’ ont tous les enfants et les adolescents, y compris les enfants de migrants, d ’ être scolarisés, et de promouvoir la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation visant à lutter contre les préjugés et la stigmatisation sociale.
4.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille pourvus de documents ou en situation régulière (art. 36 à 56)
Droit de voter et d’être élu dans l’État d’origine
44.Le Comité note que les Santoméens de l’étranger ont le droit de participer aux élections nationales et qu’il existe 50 bureaux de vote à l’étranger. Il observe toutefois que seuls les Santoméens qui résident dans un pays où l’État partie dispose d’une représentation diplomatique et consulaire permanente peuvent exercer leur droit de vote.
45. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures visant à créer les conditions nécessaires pour permettre à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui résident à l ’ étranger, en particulier dans les pays où il ne dispose pas d ’ une représentation diplomatique, d ’ exercer leur droit de voter et d ’ être élus.
5.Promotion de conditions sûres, équitables, humaines et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 64 à 71)
Enfants et adolescents migrants
46.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour assurer le bien-être des enfants de travailleurs migrants étrangers sur place et de ceux qui sont restés dans le pays d’origine. Le Comité est toutefois préoccupé par la vulnérabilité des enfants restés dans le pays d’origine et confiés à d’autres familles. Il regrette également le manque de clarté sur les mesures prises pour faciliter la réinstallation et la réintégration des travailleurs migrants santoméens à leur retour, y compris leur regroupement avec les enfants restés dans le pays d’origine.
47. Conformément aux observations générales conjointes n os 3 et 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n os 22 et 23 (2017) du Comité des droits de l ’ enfant , le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De mener des recherches à l ’ échelle nationale sur les enfants de travailleurs migrants sur place et sur ceux qui sont restés dans le pays d ’ origine pour établir le profil démographique de cette population afin d ’ orienter ses politiques et ses programmes ;
b) D ’ adopter une stratégie globale visant à promouvoir et à protéger les droits des enfants et des familles des travailleurs santoméens, en particulier par le biais de programmes d ’ éducation, de création d ’ entreprises, de formation et d ’ aide sociale, et de poursuivre sa coopération à cet effet avec les acteurs de la société civile sur place et dans le pays d ’ origine ;
c) De fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures prises pour faciliter la réinstallation et la réinsertion des travailleurs migrants santoméens à leur retour, y compris leur réunification avec les enfants restés dans le pays.
Mesures en faveur des travailleurs migrants en situation irrégulière
48.Le Comité est préoccupé par le manque de clarté concernant les mesures concrètes prises pour faire en sorte que la situation des travailleurs migrants en situation irrégulière et des membres de leur famille sur son territoire ne perdure pas, tout en notant l’information fournie par l’État partie selon laquelle il a régularisé 2 683 migrants entre 2017 et 2023.
49. Le Comité recommande à l ’ État partie, conformément aux Principes et directives recommandés sur les droits de l ’ homme aux frontières internationales élaborés par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme :
a) De prendre des mesures, autres que de simples mesures de protection des frontières et d ’ application de la loi, en vue de mettre en place des procédures spéciales de régularisation des travailleurs migrants en situation irrégulière et des membres de leur famille et éviter ainsi qu ’ une telle situation perdure ;
b) De sensibiliser les travailleurs migrants en situation irrégulière à ces procédures ;
c) De fournir dans son prochain rapport périodique des informations à ce sujet.
Traite des personnes et trafic de migrants
50.Le Comité note avec inquiétude que l’État partie est un pays d’origine, de destination et de transit de la traite des personnes. Il s’inquiète également :
a)De l’ampleur de la traite des personnes, en particulier à des fins d’exploitation par la prostitution et dans l’agriculture ;
b)De l’exploitation des femmes et des filles qui sont obligées de recourir à la prostitution comme stratégie de survie, et de l’effet néfaste que l’accroissement du tourisme risque d’avoir sur l’ampleur de la prostitution ;
c)De l’absence d’information sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites intentées et de condamnations prononcées pour traite de personnes et exploitation par la prostitution, ainsi que sur les éventuels mécanismes de prévention et de protection, notamment les programmes de réadaptation, qui ont été mis en place à l’intention des victimes.
51. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter et d ’ appliquer une loi complète sur la lutte contre la traite qui soit conforme au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants . Cette loi devrait comporter une définition large de la traite des personnes qui repose sur des preuves d ’ exploitation plutôt que sur des preuves de déplacement. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie :
a) De développer les services de protection, de réadaptation et de réinsertion des victimes de la traite des personnes et de veiller à ce que ces services disposent de ressources suffisantes et à ce que les victimes aient accès à des voies de recours ;
b) De dispenser aux policiers, aux gardes-frontières, aux juges, aux avocats et aux autres agents concernés une formation adaptée qui leur permette de repérer les victimes potentielles de la traite et de les orienter immédiatement vers les services d ’ assistance, et de veiller à ce que les victimes de la traite ne soient jamais considérées comme des criminels ;
c) De veiller à ce que la traite des personnes et l ’ exploitation de la prostitution soient dûment réprimées et d ’ élaborer et d ’ adopter un plan national d ’ action contre la traite, assorti d ’ indicateurs et d ’ objectifs mesurables ;
d) De recueillir des données sur l ’ ampleur et les causes profondes de la traite des personnes, données qui devraient être ventilées par âge, sexe et origine ethnique et ciblées sur les flux de traite en provenance et à destination du territoire de l ’ État partie, et sur ceux traversant celui-ci.
6.Diffusion et suivi
Diffusion
52. Le Comité demande à l ’ État partie de garantir la diffusion rapide des présentes observations finales, dans l a langue officielle de l ’ État partie , aux institutions d ’ État pertinentes , à tous les niveaux, notamment les ministères, le Parlement, l ’ appareil judiciaire et les autorités locales, ainsi qu ’ auprès des organisations non gouvernementales et des autres membres de la société civile.
Assistance technique
53. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à faire appel à l ’ assistance internationale et intergouvernementale pour la mise en œuvre des recommandations contenues dans les présentes observations finales conformément au Programme de développement durable à l ’ horizon 2030 . Il lui recommande également de poursuivre sa coopération avec les institutions spécialisées et programmes des Nations Unies . Le Comité reste à la disposition de l ’ É tat partie, tout particulièrement pour le suivi des présentes observations finales et la préparation de son deuxième rapport périodique.
Suivi des observations finales
54. Le Comité invite l ’ État partie à lui fournir par écrit, dans un délai de deux ans (c ’ est-à-dire le 2 janvier 2026 au plus tard), des informations sur la mise en œuvre des recommandations figurant aux paragraphes 1 5 (politique et stratégie), 21 (suivi indépendant), 23 (formation et diffusion de l ’ information sur la Convention) et 27 (non ‑ discrimination) ci-dessus.
Prochain rapport périodique
55.Le Comité prie l ’ État partie de soumettre son deuxième rapport périodique d ’ ici au 2 janvier 2029 . À une session antérieure à cette date, le Comité adoptera une liste de points établie avant la soumission du rapport au titre de la procédure simplifiée, à moins que l ’ État partie ne décide expressément de soumettre son deuxième rapport périodique au titre de la procédure ordinaire de présentation des rapports. Il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur ses directives harmonisées.
56. Le Comité invite également l ’ État partie à lui soumettre un document de base commun n ’ excédant pas 42 400 mots , conformément aux critères énoncés dans les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument , approuvées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, en juin 2006 ( HRI/MC/2006/3 ).