NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/SRB/116 septembre 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS

Rapports initiaux attendus des États parties en 2005

SERBIE *

[16 mai 2008]

RÉPUBLIQUE DE SERBIE GOUVERNEMENT SERBE

AGENCE POUR LES DROITS DE L’HOMME ET LES DROITS DES MINORITÉS

RAPPORT INITIAL SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS, POUR LA PÉRIODE 2003 ‑2007

BELGRADE, MARS 2008

Type de document

Nombre de pages

Appendices

Rapport initial

23

Rapport initial

23

TITRE:

Rapport initial sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, pour la période 2003‑2007.

RÉSUMÉ:

Le rapport initial contient une analyse du système juridique de la République de Serbie (Communauté étatique de la Serbie‑et‑Monténégro/République fédérale de Yougoslavie) du point de vue de la prévention de l’implication d’enfants dans les conflits armés. Le rapport donne également des informations qui permettront au Comité des droits de l’enfant de se faire une bonne idée de l’application du Protocole facultatif au cours de la période 2003‑2007.

Mots clefs:

Rapport initial; Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés; Convention relative aux droits de l’enfant; Comité des droits de l’enfant; conflits armés, protection des droits de l’enfant dans les conflits armés.

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 − 124

PREMIÈRE PARTIE − RENSEIGNEMENTS DE CARACTÈREGÉNÉRAL13 − 375

A.Définition de l’enfant dans la législation de la République de Serbie13 − 185

B.Applicabilité du Protocole dans la République de Serbie19 − 216

C.Mise en œuvre et contrôle de l’application du Protocoleconformément aux principes généraux de la Convention relative auxdroits de l’enfant22 − 377

DEUXIÈME PARTIE − ARTICLES DU PROTOCOLE38 − 13610

Article premier38 − 4410

Article 245 − 5611

Article 357 − 11513

Article 4116 − 11821

Article 5119 − 12521

Article 6126 − 13324

Article 7134 − 13625

Introduction

1.La République de Serbie est l’État successeur légal de la Communauté étatique de la Serbie‑et‑Monténégro et de la République fédérale de Yougoslavie. Aussi, comme le présent rapport initial porte sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés pour la période 2003‑2007, il contient, entre autres, une analyse des dispositions réglementaires et pratiques qui étaient en vigueur au moment de la Communauté étatique de la Serbie‑et‑Monténégro et de la République fédérale de Yougoslavie.

2.La République de Serbie (Communauté étatique de la Serbie‑et‑Monténégro/République fédérale de Yougoslavie) est partie à la Convention relative aux droits de l’enfant (Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie − Accords internationaux no 15/90 et Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie, nos 4/96 et 2/97) et aux deux Protocoles s’y rapportant, à savoir le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie − Accords internationaux, no 7/02) et le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie − Accords internationaux, no 7/02).

3.Le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés a été adopté à New York le 25 mai 2000. Il vise essentiellement à compléter et à préciser la Convention et ses objectifs dans le domaine de la protection des enfants dans les conflits armés. Il a donc pour objet de développer les dispositions pertinentes de la Convention relative aux droits de l’enfant de manière à garantir l’adoption par les États parties de mesures adéquates pour assurer aux mineurs la meilleure protection possible dans les conflits armés.

4.La République fédérale de Yougoslavie (aujourd’hui République de Serbie) a signé le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés le 8 octobre 2001 et l’a ratifié le 2 juillet 2007 (pour la République fédérale de Yougoslavie, le Protocole est entré en vigueur le 31 janvier 2003). La République de Serbie (Communauté étatique de la Serbie‑et‑Monténégro/République fédérale de Yougoslavie) s’est engagée en ratifiant le Protocole, conformément au paragraphe 1 de l’article 8 dudit Protocole, à présenter, dans les deux ans à compter de son entrée en vigueur , un rapport au Comité des droits de l’enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures prises pour donner effet à ses dispositions.

5.C’est ainsi que le présent rapport initial sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’effets dans les conflits armés, pour la période 2003-2007, a été établi. Il porte sur les dispositions qui ont été prises avant décembre 2007.

6.Sont décrites dans le présent rapport les mesures législatives, exécutives, judiciaires et autres qui ont été prises dans la République de Serbie (Communauté étatique de la Serbie‑et‑Monténégro/République fédérale de Yougoslavie) pour donner effet aux droits garantis par le Protocole. Le rapport a été établi conformément aux Directives adoptées par le Comité des droits de l’enfant concernant l’élaboration des rapports initiaux que les États parties doivent présenter conformément au Protocole.

7.Après la présentation de son rapport détaillé, conformément au paragraphe 2 de l’article 8 du Protocole, chaque État partie inclut dans les rapports qu’il présente au Comité des droits de l’enfant, conformément à l’article 44 de la Convention, tout complément d’information concernant l’application du Protocole.

8.Le rapport initial contient une analyse du système juridique de la République de Serbie (Communauté étatique de la Serbie-et-Monténégro/République fédérale de Yougoslavie) dans le domaine de la protection des enfants contre l’implication dans les conflits armés. Des données et des renseignements sont fournis qui permettront au Comité des droits de l’enfant de se faire une idée précise de l’application du Protocole au cours de la période considérée.

9.L’Agence pour les droits de l’homme et les droits des minorités, qui relève du Gouvernement serbe, a, en tant qu’organe chargé de surveiller la mise en œuvre et l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant et du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, coordonné la préparation et procédé à l’établissement du présent rapport initial. Les autorités nationales compétentes ont participé à son élaboration (le Ministère de la défense, le Ministère du travail et de la politique sociale, le Ministère de la santé, le Ministère de la justice, le Ministère de l’éducation, le Ministère de la culture, le Ministère des affaires étrangères, le Commissariat pour les réfugiés de la République de Serbie et le Médiateur de la province autonome de Voïvodine). Les données et renseignements fournis par des organisations non gouvernementales locales ont été utilisés également.

10.L’établissement du rapport initial a commencé au début de l’année 2007. Le rapport est fondé sur des contributions apportées par des autorités nationales compétentes, en particulier le Ministère de la défense, qui doit aussi approuver le texte du rapport, à la suite de quoi le rapport est examiné et adopté par le Gouvernement de la République serbe.

11.Aux fins du présent rapport, les noms des trois États seront utilisés, à savoir la République de Serbie (Communauté étatique de la Serbie-et-Monténégro/République fédérale de Yougoslavie).

12.La République de Serbie fera en sorte que l’accès au rapport soit garanti au public le plus large.

PREMIÈRE PARTIE − RENSEIGNEMENT S DE CARACTÈRE GÉNÉRAL

A. Définition de l’enfant dans la législation de la République de Serbie

13.Conformément à l’article 34 de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie (Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie no 1/92), qui a été promulguée et est entrée en vigueur le 27 avril 1992 puis est devenue caduque le 3 février 2003 lors de l’adoption de la Charte constitutionnelle de la Communauté étatique de la Serbie-et-Monténégro, tout citoyen yougoslave ayant atteint l’âge de 18 ans a le droit de voter et d’être élu à des organismes publics.

14.Conformément à la Charte des droits de l’homme et des droits des minorités et des libertés civiles (Journal officiel de la Communauté étatique de la Serbie-et-Monténégro no 6/03), qui a été promulguée et est entrée en vigueur le 4 février 2003 puis est devenue caduque le 5 juin 2006 lors de l’adoption de la décision de l’Assemblée nationale de la République de Serbie relative aux obligations des autorités nationales de la République de Serbie concernant la mise en œuvre des prérogatives de la République de Serbie en tant qu’État successeur de la Communauté étatique de la Serbie-et-Monténégro, dont les dispositions sont entrées en vigueur le jour de son adoption (Journal officiel de la République de Serbie, no 48/06), la majorité est fixée à 18 ans (art. 36). D’autre part, tout citoyen de la Serbie‑et‑Monténégro ayant atteint l’âge de 18 ans a le droit de voter et d’être élu aux organes des collectivités territoriales, aux organes des États membres et aux institutions de la Communauté étatique, conformément à la Charte constitutionnelle et aux lois des États membres (art. 33, par. 2).

15.Conformément à l’ancienne Constitution de la République de Serbie, en date de 1990 (Journal officiel de la République de Serbie no 1/90), promulguée et entrée en vigueur le 28 septembre 1990 et devenue caduque le 8 novembre 2006 par suite de l’adoption de la nouvelle Constitution de la République de Serbie, tout citoyen ayant atteint l’âge de 18 ans a le droit de voter et d’être élu à l’Assemblée nationale ainsi qu’à d’autres corps et organes électifs (art. 42, par. 1).

16.Conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi de la République de Serbie sur la famille (Journal officiel de la République de Serbie no 18/05), la majorité est fixée à 18 ans.

17.Conformément au paragraphe 2 de l’article 37 de la nouvelle Constitution de la République de Serbie (Journal officiel de la République de Serbie no 98/06), promulguée et entrée en vigueur le 8 novembre 2006, toute personne devenue majeure a la capacité de décider en toute autonomie de ses droits et obligations. La majorité est fixée à 18 ans. Conformément au paragraphe 3 de l’article 64 de la Constitution, les enfants doivent être protégés de toute forme d’exploitation ou de violence psychologique, physique, économique ou autre.

18.Ainsi, la définition de l’enfant dans la législation de la République serbe (Communauté étatique de la Serbie‑et‑Monténégro/République fédérale de Yougoslavie) est identique à celle qui figure à l’article premier de la Convention relative aux droits de l’enfant, à savoir que toute personne est considérée comme étant un enfant en dessous de l’âge de 18 ans, âge auquel elle atteint la majorité et acquiert la capacité juridique.

B. Applicabilité du Protocole dans la République de Serbie

19.Les obligations de la République de Serbie en matière de droits de l’homme, de démocratie et d’état de droit occupent un rang prioritaire dans sa politique étrangère; ainsi, la République de Serbie a pris toutes les mesures nécessaires, législatives ou autres, pour donner suite aux dispositions du droit international dans le domaine de la protection de l’enfance, et, en particulier, celles qui concernent l’interdiction du recrutement de mineurs.

20.En ce qui concerne la place du Protocole dans le système juridique de la République de Serbie (Communauté étatique de la Serbie‑et‑Monténégro/République fédérale de Yougoslavie), conformément à l’article 10 de la Charte constitutionnelle de la Communauté étatique de la Serbie‑et‑Monténégro, promulguée et entrée en vigueur le 4 février 2003 puis devenue caduque le 5 juin 2006 avec l’adoption de la décision de l’Assemblée nationale de la République de Serbie relative aux obligations des autorités nationales de la République de Serbie concernant la mise en œuvre des prérogatives de la République de Serbie en tant qu’État successeur de la Communauté étatique de la Serbie‑et‑Monténégro, dont les dispositions sont entrées en vigueur le jour de l’adoption de la Charte (Journal officiel de la République de Serbie no 48/06), les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ainsi qu’aux droits des minorités et des libertés civiles applicables sur le territoire de la Serbie‑et‑Monténégro, s’appliquent directement.

21.Conformément à l’article 194 de la nouvelle Constitution de la République de Serbie, les instruments internationaux ratifiés et les règles du droit international généralement acceptées font partie intégrante de l’ordre juridique de la République de Serbie, en vertu de quoi les instruments internationaux ratifiés ne doivent pas être contraires à la Constitution. Il ne doit pas y avoir de non‑conformité des lois et autres dispositions réglementaires promulguées en République de Serbie avec les instruments internationaux ratifiés ou les règles du droit international généralement acceptées. Ceci signifie que les instruments internationaux qui ont été conclus, ratifiés et publiés conformément à la Constitution et sont en vigueur l’emportent sur les lois dans la hiérarchie des textes juridiques. Ainsi, les dispositions des instruments internationaux ratifiés qui ne sont pas conformes à certaines lois appliquées à l’intérieur du pays s’appliquent directement en vertu de la Constitution. D’autre part, les instruments internationaux ratifiés s’appliquent aussi directement dans les cas où il n’existe pas de réglementation nationale adéquate. Le Protocole ayant été ratifié et étant entré en vigueur, ses dispositions sont applicables en République de Serbie.

C. Mise en œuvre et contrôle de l ’ application du Protocole conformément aux principes généraux de la Convention relative aux droits de l ’ enfant

1. Interdiction de la discrimination (Convention relative aux droits de l’enfant, art. 2)

22.Le principe de non‑discrimination et d’égalité devant la loi est énoncé dans la deuxième partie de la nouvelle Constitution de la République de Serbie (Droits de l’homme et droits des minorités et libertés), à l’article 21 («Tous sont égaux devant la Constitution et la loi. Tous ont droit à une égale protection de la loi, sans discrimination. Toute discrimination, directe ou indirecte, fondée sur quelque motif que ce soit, notamment de race, de sexe, d’origine nationale, d’origine sociale, de naissance, de religion, d’opinion politique ou autre, de fortune, de culture, de langue, d’âge ou de santé physique ou mentale, est interdite. Les mesures spéciales que la République de Serbie pourrait prendre pour garantir la pleine égalité de personnes ou de groupes de personnes se trouvant dans une situation d’inégalité marquée par rapport à d’autres citoyens ne seront pas considérées comme étant discriminatoires.»).

23.Étant donné que le principe de non‑discrimination et d’égalité devant la loi est un principe constitutionnel universellement applicable, toute personne peut invoquer des droits individuels, qu’elle soit mineure ou adulte, citoyenne de la République de Serbie ou étrangère.

24.À cet égard, il est stipulé au paragraphe 1 de l’article 36 de la deuxième partie (Droits de l’homme et droits des minorités et libertés) de la nouvelle Constitution de la République de Serbie qu’«une égale protection des droits est garantie devant les tribunaux et autres organes de l’État, les entités exerçant une autorité publique et les organes de la province autonome et des collectivités territoriales». Dans la première partie (Principes de la Constitution), il est stipulé à l’article 17: «Conformément aux instruments internationaux, les ressortissants étrangers en République de Serbie jouissent de tous les droits garantis par la Constitution et la loi, à l’exception de ceux que seuls peuvent exercer les citoyens de la République de Serbie en vertu de la Constitution et de la loi.».

2. Intérêt supérieur de l’enfant (Convention relative aux droits de l’enfant, art. 3)

25.L’intérêt supérieur de l’enfant est un principe très important de la législation nationale. À cet égard, dans la deuxième partie (Droits de l’homme et droits des minorités et libertés) de la nouvelle Constitution de la République de Serbie aux articles 60, 64, 66, 68 et 71, l’accent est mis sur la protection spéciale des mineurs dans le domaine du travail, la protection des enfants contre toute forme d’exploitation ou de violence psychologique, physique, économique ou autre, la protection des mères et des enfants, le droit des enfants à des soins de santé et à l’éducation.

26.Dans la deuxième partie (Droits de l’homme et droits des minorités et libertés) de ladite Constitution il est stipulé au paragraphe 5 de l’article 64 qu’une protection plus spécifique des droits de l’enfant fera l’objet de lois particulières («Les droits de l’enfant et leur protection seront régis par la loi.»).

27.Conformément à cette disposition, une protection plus spécifique de l’intérêt supérieur de l’enfant, au sens juridique le plus large, est garantie par différentes lois.

3. Droit à la vie, à la survie et au développement (Convention relative aux droits de l’enfant, art. 6)

28.En République de Serbie, au droit à la vie, à la survie et au développement de l’enfant, se rattachent toute une série de droits sociaux, économiques et autres. Ce droit est garanti par divers articles de la Constitution ainsi que par un ensemble de lois, notamment dans le domaine de la législation relative à la famille.

29.Dans la deuxième partie (Droits de l’homme et droits des minorités et libertés) de la nouvelle Constitution de la République de Serbie, il est stipulé au paragraphe 1 de l’article 24 que le droit à la vie, en tant que droit de l’homme fondamental, est inviolable.

30.La protection que l’État apporte à l’enfant est définie dans la deuxième partie de la Constitution de la République de Serbie (Droits de l’homme et droits des minorités et libertés), dans les paragraphes 1 et 3 de l’article 66: «Les familles, les mères, les parents isolés et tous les enfants en République de Serbie jouissent d’une protection spéciale conformément à la loi. Une protection spéciale est accordée aux enfants privés de soins parentaux ainsi qu’aux enfants handicapés mentaux ou physiques.».

31.Il est stipulé dans la deuxième partie de la Constitution (Droits de l’homme et droits des minorités et libertés), au paragraphe 5 de l’article 60: «Les femmes, les jeunes et les personnes handicapées jouiront d’une protection spéciale au travail et de conditions de travail particulières, conformément à la loi.». Le paragraphe 4 de l’article 66 dispose que: «Les enfants de moins de 15 ans ne peuvent exercer un emploi et les enfants de moins de 18 ans ne peuvent exercer d’emplois de nature à porter atteinte à leur santé ou à leur moralité.».

32.Dans la deuxième partie (Droits de l’homme et droits des minorités et libertés) de la Constitution de la République de Serbie, l’article 71 dispose, aux paragraphes 1, 2 et 3: «Chacun a droit à l’éducation. L’enseignement primaire est obligatoire et gratuit et l’enseignement secondaire est gratuit. Tous les citoyens doivent avoir accès à l’enseignement supérieur dans des conditions d’égalité. La République de Serbie doit assurer l’accès gratuit à l’enseignement supérieur aux élèves de milieux défavorisés qui réussissent et ont les capacités voulues, conformément à la loi.».

33.La responsabilité, autrement dit les droits et devoirs que les parents ont à l’égard de leurs enfants en matière d’éducation, sont définis par la Constitution de la République de Serbie, dans la deuxième partie (Droits de l’homme et droits des minorités et libertés), à l’article 65: «Les parents ont le droit et le devoir de subvenir aux besoins de leurs enfants, de les élever et de les éduquer et sont égaux à cet égard. Tous les droits ou certains d’entre eux peuvent être retirés aux deux parents, ou à l’un des deux, par décision du tribunal uniquement, si cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à la loi.».

4. Prise en considération des opinions de l’enfant (Convention relative aux droits de l’enfant, art. 12)

34.De la liberté de pensée découle, en premier lieu, le droit à l’expression de ses opinions. Ce droit est exercé par tous, mineurs et adultes au même titre, et garanti en vertu de la législation nationale.

35.Ainsi, dans la nouvelle Constitution de la République de Serbie, dans la deuxième partie (Droits de l’homme et droits des minorités et libertés), il est stipulé au paragraphe 1 de l’article 43 que: «La liberté de pensée, de conscience, de croyance et de religion est garantie; de même que le droit de conserver sa religion ou sa croyance ou d’en changer. Au paragraphe 1 de l’article 46 il est stipulé que la liberté de pensée et d’expression est garantie, de même que la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées sous une forme orale, écrite, artistique ou par tout autre moyen.».

36.La prise en considération des opinions de l’enfant est un principe législatif appliqué dans toutes les procédures administratives et judiciaires qui portent sur les droits, les intérêts et le bien‑être d’un enfant. En vertu de dispositions de lois faisant partie du droit de la famille, telles que la loi sur le mariage et les relations familiales (Journal officiel de la République de Serbie, nos 22/80, 24/84, 11/88, 22/93, 25/93, 34/94, 46/95 et 29/01) et la loi sur la famille de la République de Serbie, la personnalité juridique d’un enfant est reconnue dans des cas particuliers, par exemple dans le cadre de la procédure relative à l’attribution du droit de garde ou au versement de la pension alimentaire par le père, la procédure de détermination ou de contestation de la paternité ou de la maternité, la procédure d’adoption ou en cas de mariage de mineurs.

37.En vertu des dispositions de la législation relative à la procédure pénale qui concerne les enfants, à savoir la loi sur la procédure pénale de la République fédérale de Yougoslavie (Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie, nos 70/01 et 68/02) et la loi sur les mineurs auteurs d’actes criminels et la protection des mineurs en vertu du droit pénal de la République de Serbie (Journal officiel de la République de Serbie, no 85/05), une protection spéciale est accordée aux mineurs pendant la procédure pénale; ils sont notamment dispensés de l’obligation de déposer.

DEUXIÈME PARTIE − ARTICLES DU PROTOCOLE

Article premier

38.Conformément à la disposition de l’article premier du Protocole, les États parties doivent relever l’âge minimum de la participation directe aux hostilités à 18 ans.

39.Les mesures prises en République de Serbie pour garantir que les personnes qui n’ont pas encore 18 ans ne participent pas directement aux hostilités, s’agissant de l’enrôlement obligatoire, sont appliquées de manière à ce que ces personnes ne puissent être incorporées dans les forces armées avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans. Ainsi, conformément à l’article 301 de la loi sur l’armée yougoslave (Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie, nos 43/94, 28/96, 44/99, 74/99, 3/02 et 37/02 et Journal officiel de la Communauté étatique de la Serbie‑et‑Monténégro, nos 7/05 et 44/05), le service militaire est obligatoire pour les personnes jugées capables, entièrement ou en partie, d’accomplir leurs obligations militaires lorsqu’elles ont atteint l’âge de 21 ans, ces obligations cessant à la fin de l’année au cours de laquelle ces personnes atteignent l’âge de 27 ans.

40.Une attention particulière devrait être accordée au fait que la loi sur l’armée yougoslave a été remplacée par la loi sur l’armée serbe (Journal officiel de la République de Serbie no 116/07) qui a été adoptée le 11 décembre 2007 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Toutefois, conformément aux dispositions de la nouvelle loi, les dispositions du chapitre XVII de la loi sur l’armée yougoslave − service militaire (art. 279 à 336), sujet du présent rapport, demeurent applicables jusqu’à l’adoption d’un règlement sur le service militaire, le service civil et le service matériel qui devrait intervenir dans les quatre-vingt-dix jours après l’entrée en vigueur de la loi.

41.En ce qui concerne l’enrôlement sur demande (appelé engagement volontaire, soit un service militaire effectué durant l’année civile du dix‑huitième anniversaire de l’intéressé), il convient de noter qu’au cours de la période considérée aucun cas d’enrôlement de ce type n’a été signalé, autrement dit que l’armée de la République yougoslave, de la Communauté étatique de la Serbie‑et‑Monténégro et de la République de Serbie n’a pas intégré dans ses rangs de personnes ayant demandé à être admises au service militaire; c’est la raison pour laquelle des personnes de moins de 18 ans n’ont pu participer directement à des hostilités.

42.Cette question est sans objet en ce qui concerne la République de Serbie compte tenu de ce qui a été dit au paragraphe 20 du présent rapport et du fait que lors de la procédure de recrutement, la République de Serbie s’assure de l’âge de l’intéressé (vérification du certificat de naissance, de la carte d’identité personnelle et d’autres documents).

43.La République de Serbie est un pays sur le territoire duquel il n’y a pas d’hostilités et dans lequel, comme expliqué au paragraphe 20 du présent rapport, il n’y a pas d’enfants dans les forces armées.

44.Étant donné que, comme il découle du paragraphe 20 du présent rapport, il n’y a pas d’enfants dans les forces armées de la République de Serbie, aucun cas de ce genre n’a été signalé.

Article 2

45.Conformément à l’article 2 du Protocole, les États parties veillent à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans ne fassent pas l’objet d’un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées.

46.La notion de service militaire dans la législation de la République fédérale de Yougoslavie, devenue Communauté étatique de la Serbie‑et‑Monténégro et aujourd’hui République de Serbie, nécessite d’être définie plus précisément. Au paragraphe 1 de l’article 279 de la loi sur l’armée yougoslave, le service militaire est défini comme suit: «Tous les citoyens de Yougoslavie doivent effectuer un service militaire, en temps de paix comme en temps de guerre, aux conditions prescrites par la présente loi.». L’article 282 de cette loi dispose que «les obligations militaires englobent les formalités de recrutement, le service militaire obligatoire et les obligations de réserve. Tous les citoyens yougoslaves sont tenus de se soumettre aux formalités de recrutement et tous ceux qui sont déclarés aptes sont tenus d’accomplir un service actif et de servir dans les forces de réserve.». Il est stipulé au paragraphe 1 de l’article 283 de la loi sur l’armée yougoslave que «les femmes ne sont soumises ni à l’obligation de recrutement ni à l’obligation de service militaire». D’après l’article 284 de la loi sur l’armée yougoslave: «Est un conscrit toute personne qui accomplit les formalités de recrutement, effectue un service militaire actif ou un service de réserve.». D’après l’article 287 de la loi sur l’armée yougoslave: «Une personne devient membre des forces armées lorsqu’elle est affectée à une unité et/ou une institution et cesse de l’être lorsqu’elle est relevée de ses fonctions dans ladite unité et/ou institution.».

47.L’article 288 de la loi sur l’armée yougoslave dispose que: «L’obligation de recrutement recouvre l’obligation de satisfaire aux obligations prescrites et aux ordres des autorités militaires territoriales responsables, en ce qui concerne la procédure d’enregistrement, les examens et contrôles médicaux et autres, la procédure de recrutement et d’affectation. L’obligation de recrutement commence au début de l’année civile au cours de laquelle le citoyen yougoslave atteint l’âge de 17 ans et prend fin au début du service militaire, c’est-à-dire au moment de son transfert dans une unité de réserve si le service militaire est régi par des règles particulières, autrement dit à la fin du service militaire décrit par les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 285 de la loi.».

48.Aux termes de l’article 289 de la loi sur l’armée yougoslave: «Au cours de la période de recrutement, l’intéressé doit passer des examens médicaux et autres ainsi que des tests psychologiques d’aptitude au service militaire, se soumettre à la procédure de recrutement et d’incorporation et satisfaire à d’autres obligations prescrites par la loi.».

49.Selon l’article 291, «Le recrutement doit avoir lieu durant l’année civile au cours de laquelle l’intéressé atteint l’âge de 18 ans. Ce dernier peut, sur sa demande, être recruté l’année durant laquelle il atteint l’âge de 17 ans. En temps de guerre, le Président de la République peut ordonner l’appel sous les drapeaux des jeunes ayant atteint l’âge de 17 ans.».

50.L’article 301 de la loi sur l’armée yougoslave dispose que: «Les jeunes gens déclarés aptes ou partiellement aptes à accomplir leurs obligations militaires doivent le faire lorsqu’ils atteignent l’âge de 21 ans.». D’après l’article 302, «La personne qui demande à accomplir son service militaire est affectée dans un délai de trois mois à compter de la date du dépôt de sa demande si elle atteint l’âge de 18 ans au cours de l’année considérée. La personne qui revient dans le pays après avoir fait un séjour temporaire approuvé dans un pays étranger pour une durée de plus d’un an et qui demande à être admise au service militaire est affectée dans un délai de trois mois à compter de la date du dépôt de sa demande si elle a atteint l’âge de 18 ans dans l’année.». L’article 305 de la loi sur l’armée yougoslave stipule que: «La personne dont la résidence permanente dans un pays étranger a été approuvée et celle qui a, outre la nationalité yougoslave, une autre nationalité, mais qui a sa résidence permanente en République fédérale de Yougoslavie, doit accomplir ses obligations militaires conformément aux dispositions de la loi. La personne qui, outre la nationalité yougoslave, a une nationalité étrangère et a accompli ses obligations militaires dans un pays étranger ou qui n’a pas accompli ses obligations militaires et vit dans un pays étranger, est admise au service militaire sur sa demande et sur décision du chef d’état-major.».

51.Conformément au projet de loi sur le service militaire, le service civil et le service matériel, qui devrait être adopté dans un délai de quatre-vingt-dix jours après l’entrée en vigueur de la loi sur l’armée serbe et qui prend en compte les obligations des États parties en ce qui concerne la mise en œuvre du Protocole, les jeunes doivent remplir les formalités d’inscription en vue d’accomplir leur service militaire l’année de leurs 18 ans. L’inscription n’est que le premier stade de la procédure de recrutement et concerne toute personne de sexe masculin qui est tenu de se présenter auprès des autorités compétentes au cours de l’année civile durant laquelle elle atteint l’âge de 18 ans, aux fins de son inscription et de l’établissement de documents spécifiques faisant partie du dossier militaire. En outre, conformément à ce projet de loi, l’intéressé sera convoqué pour des examens médicaux et les formalités de recrutement avant d’être appelé sous les drapeaux mais pas avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans. D’autre part, le projet de loi ne stipule pas qu’en temps de guerre l’incorporation des jeunes de moins de 18 ans peut être ordonnée.

52.Ainsi, pour ce qui concerne l’enrôlement obligatoire, les dispositions de la loi sur l’armée yougoslave indiquent sans ambiguïté que la République fédérale de Yougoslavie, la Communauté étatique de la Serbie‑et‑Monténégro et la République de Serbie ont fixé des dispositions qui régissent les obligations militaires, tant en droit que dans la pratique, en sorte qu’une personne de moins de 18 ans ne peut devenir membre des forces armées, et donc ne peut être affectée avant d’avoir atteint l’âge de 21 ans.

53.Le projet de loi sur le service militaire, le service civil et le service matériel, qui devrait être adopté dans un délai de quatre‑vingt‑dix jours à compter de l’entrée en vigueur de la loi sur l’armée serbe, dispose qu’une personne ne peut être appelée sous les drapeaux avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans.

54.Afin de procéder à l’enrôlement, les services de recrutement local envoient des convocations générales ou individuelles aux intéressés, leur demandant de se présenter en personne au lieu et à l’heure indiqués. Il est précisé sur la convocation que l’intéressé doit se présenter muni de sa carte d’identité ou d’un autre document personnel (certificat de naissance ou document similaire) prouvant son identité et son âge.

55.Conformément à la loi sur l’armée yougoslave, il n’y a aucune disposition dans l’ordre juridique de la République de Serbie autorisant l’abaissement, dans des circonstances exceptionnelles, de l’âge minimum requis pour accomplir le service militaire obligatoire. À cet égard, même dans le cas où le Président de la République, conformément à la disposition susmentionnée de la loi, ordonne en temps de guerre l’enrôlement de personnes ayant atteint l’âge de 17 ans, celles‑ci ne peuvent être affectées avant d’avoir atteint l’âge de 21 ans.

56.En ce qui concerne le projet de loi sur le service militaire, le service civil et le service matériel, qui devrait être adopté dans un délai de quatre‑vingt‑dix jours à compter de l’entrée en vigueur de la loi sur l’armée serbe, il ne contient pas de disposition stipulant qu’en temps de guerre l’enrôlement de personnes avant l’année civile au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 18 ans peut être ordonné. Dans ce cas, elles ne peuvent être affectées que lorsqu’elles ont atteint l’âge de 18 ans.

Article 3

57.Conformément à la loi sur l’armée yougoslave, une recrue qui demande à être admise au service militaire est affectée dans un délai de trois mois à compter de la date du dépôt de sa demande, à condition d’avoir atteint l’âge de 18 ans cette année‑là. La personne qui revient dans le pays après un séjour temporaire approuvé dans un pays étranger pour une période supérieure à un an et qui demande à être admise au service militaire sera affectée pour un premier cycle d’affectation à condition d’avoir atteint l’âge de 18 ans durant l’année.

58.Ceci signifie qu’à sa demande, une personne peut être affectée au cours de l’année civile durant laquelle elle atteint l’âge de 18 ans.

59.Il convient de noter, toutefois, qu’au cours de la période considérée, aucun cas d’engagement volontaire n’a été signalé, autrement dit qu’aucune recrue n’a été admise, à sa demande, au service dans l’armée de la République fédérale de Yougoslavie, de la Communauté étatique de la Serbie‑et‑Monténégro et/ou de la République de Serbie.

60.En ce qui concerne l’éducation dans les écoles militaires secondaires de la République de Serbie, l’âge minimum d’entrée dans ces écoles, placées sous l’administration ou le contrôle des forces armées, est le même que pour les élèves qui achèvent le cycle d’études primaires et entrent dans des écoles secondaires ordinaires, c’est‑à‑dire 15 ans.

61.Le système éducatif militaire comporte deux niveaux: le niveau supérieur et le niveau secondaire. Il est conçu de manière à fournir une formation initiale aux officiers, aux sous‑officiers et aux civils qui, après avoir suivi une formation professionnelle complémentaire, pourront s’acquitter des tâches les plus complexes et les plus élevées dans l’armée et dans la société dans le domaine de la défense.

62.Le système éducatif militaire est régi par la loi sur les écoles militaires et les instituts de recherche militaire (Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie nos 80/94 et 74/99 et Journal officiel de la Communauté étatique de la Serbie‑et‑Monténégro no 44/05), ci‑après dénommée la loi, et autres règlements et documents systémiques (fondés sur ladite loi) qui garantissent le fonctionnement juridique et la stabilité du système.

63.La loi dispose que les écoles militaires comprennent des écoles secondaires (lycée militaire et école militaire d’enseignement professionnel de niveau secondaire) et des écoles d’enseignement supérieur (Académie militaire et Académie médicale militaire).

64.Dans le système actuel, le lycée militaire relève du Ministère de la défense tandis que l’école militaire d’enseignement professionnel de niveau secondaire a été pratiquement dissoute (à la fin de l’année en cours, l’école n’accueillera plus de nouveaux élèves). Le système d’enseignement secondaire est fondé sur ladite loi et les règlements qui en découlent, qui sont conformes aux règles régissant le système d’enseignement secondaire en République de Serbie.

65.Le système éducatif militaire fait actuellement l’objet d’une réorganisation parallèle à celle du Ministère de la défense de la République de Serbie. Cette réorganisation de l’enseignement militaire implique toute une série d’activités visant à inclure les écoles militaires dans le système éducatif de la République de Serbie.

66.Les mesures suivantes ont été prises dans le domaine de l’enseignement secondaire:

En coopération avec le Ministère de l’éducation et des sports de la République de Serbie, une initiative a été prise, visant à intégrer le lycée militaire dans le système éducatif de la République de Serbie. Ceci signifie concrètement que le lycée militaire relèvera du Ministère de l’éducation et des sports de la République de Serbie et que les élèves recevront un enseignement conforme aux lois et règlements appliqués dans le système éducatif de la République de Serbie. Son organisation sera aussi pleinement adaptée à celle d’autres écoles civiles et les élèves du lycée militaire suivront un enseignement conçu sur le modèle du programme d’études des lycées civils de la République de Serbie;

Dans le cadre de la réorganisation de l’enseignement dispensé à l’école militaire d’enseignement professionnel de niveau secondaire, le système actuel d’enseignement a notamment été abandonné. Ainsi, à compter de 2007, l’école militaire d’enseignement professionnel de niveau secondaire n’admettra plus de mineurs. En ce qui concerne la tendance à la professionnalisation de l’armée, les sous‑officiers se recruteront parmi les militaires professionnels sous contrat qui suivront les formations nécessaires et le personnel chargé d’accomplir les tâches effectuées par des civils se recrutera parmi les candidats adultes du civil (ayant suivi des formations adaptées pour être à même d’accomplir lesdites tâches).

67.En ce qui concerne l’état actuel de l’organisation de l’enseignement secondaire relevant du Ministère de la défense, il convient de noter que le lycée militaire est un établissement qui dispense un enseignement général préparant à l’entrée à l’Académie militaire et développe la motivation à suivre un enseignement dans le système éducatif militaire.

68.Le lycée militaire est un internat de niveau secondaire qui dispense un enseignement général et un enseignement technique de l’armée de l’air. Dans les deux cas, le cycle d’études dure quatre ans. L’année scolaire commence le 1er septembre et s’achève le 31 août de l’année suivante; elle se décompose en deux semestres de deux trimestres chacun, qui correspondent à des périodes de classement. Les élèves ont des vacances pendant l’année scolaire: les vacances de printemps durent sept jours, les vacances semestrielles moins de quinze jours et les vacances annuelles pas moins de trente jours.

69.L’enseignement dispensé au lycée militaire vise essentiellement à préparer et à inciter les élèves à poursuivre leurs études à l’Académie militaire. À cet égard, une attention particulière est accordée à l’acquisition de connaissances générales d’importance fondamentale pour poursuivre des études à l’Académie militaire; aux efforts visant à instiller aux élèves la motivation voulue pour embrasser des carrières militaires et à leur permettre d’acquérir les capacités nécessaires sur les plans intellectuel, moral, psychologique et physique ainsi que sur le plan de la volonté; au développement de la moralité et du patriotisme d’une personne qui sont des conditions nécessaires à l’exercice de la profession d’officier militaire.

70.Le but de l’enseignement général est de préparer les élèves, par un enseignement ordinaire, des enseignements spécialisés et des activités facultatives, à poursuivre des études qui correspondent à leurs résultats, leurs capacités, leurs affinités et aux besoins de l’armée serbe.

71.L’enseignement technique de l’armée de l’air vise à préparer les élèves, par l’enseignement des techniques de vol et d’autres formes d’enseignement spécialisé, à la profession d’officier pilote.

72.Les activités éducatives et pédagogiques sont organisées et menées compte tenu des principes pédagogiques, psychologiques, didactiques et méthodologiques modernes.

73.L’enseignement est la forme principale du travail éducatif et pédagogique organisé; il permet aux élèves d’acquérir des connaissances, des compétences et des automatismes, de développer de nombreux intérêts et aptitudes, d’acquérir des comportements et des croyances en conformité avec les valeurs recherchées et acceptées par la société.

74.Le programme d’études pour chaque matière contient des objectifs et tâches sur la base desquels l’action éducative et pédagogique s’exercera.

75.Dans les objectifs et les tâches de chaque unité d’enseignement (classe), les connaissances que l’élève doit acquérir, l’état d’esprit et les valeurs qu’il doit développer et les types de comportement qu’il convient d’encourager sont définis précisément. Par un choix pertinent de voies, de méthodes et d’outils, les élèves sont mis en situation de décider en toute indépendance de leur propre travail et encouragés à résoudre les problèmes qu’ils rencontrent, individuellement ou collectivement.

76.Le lycée fonctionne selon le système des matières et des classes, qui est la principale forme d’organisation différenciée, et les exercices pratiques (exercices en laboratoire notamment) visent à garantir la mise en pratique des connaissances acquises et l’acquisition des compétences et des automatismes voulus.

77.Le programme d’études du lycée militaire comprend des cours ordinaires, des enseignements spécialisés et des cours facultatifs.

78.Le programme de l’enseignement ordinaire, le nombre et le type de matières enseignées, le contenu et le nombre des classes sont calqués sur le programme d’études des lycées de la République de Serbie. Il est obligatoire pour tous les élèves, quel que soit le domaine choisi. Cette partie fondamentale du programme d’études constitue le socle sur lequel reposent l’enseignement militaire général, l’enseignement militaire professionnel et l’enseignement technique dispensé à l’Académie militaire.

79.Le lycée militaire et son programme d’études se caractérisent par des enseignements spécialisés, des cours facultatifs et différentes activités extrascolaires.

80.L’enseignement militaire comporte deux volets:

−Un enseignement militaire dispensé lors de la troisième année d’études faisant l’objet de 107 cours (45 cours magistraux, 27 séances consacrées aux exercices et aux examens et 35 cours de bivouac). Cette formation ne prépare pas à la participation à des conflits armés mais vise à l’acquisition de connaissances et de compétences fondamentales dans le domaine de la défense et de la sécurité, à développer la motivation et à préparer les élèves à poursuivre leurs études à l’Académie militaire.

−L’enseignement des éléments fondamentaux théoriques et techniques de l’armée de l’air qui fait l’objet de 64 cours (44 cours magistraux, 17 cours de systémisation et séances d’examens et 3 séances d’exercices). L’objectif est de développer l’intérêt des élèves pour le vol et de leur permettre d’acquérir des connaissances de base concernant la théorie et les techniques de vol, la météorologie et la navigation.

81.Les enseignements spécialisés comportent, suivant le domaine choisi, du camping, des cours de ski, des cours de natation, un entraînement aux techniques de survie, des cours de parachute, un entraînement au pilotage, des simulations tactiques et techniques et des visites d’étude.

82.Outre les enseignements spécialisés qui sont obligatoires, le lycée militaire offre aux élèves, au cours du cycle de quatre ans, une vingtaine de formations et cours facultatifs différents, parmi lesquels les élèves peuvent choisir ceux qui les intéressent. Tous leur permettent de développer leur vocation dans tel ou tel service ou secteur de l’armée serbe. Ainsi, par exemple, un élève qui désire devenir officier logistique peut choisir un cours facultatif d’électronique ou de radio amateur tandis qu’un futur officier «KOB» pourra opter pour un cours de topographie militaire ou de reconnaissance en escadron.

83.Tout un ensemble d’activités non obligatoires proposées par le lycée militaire visent le développement des capacités, des connaissances et des compétences nécessaires à l’exercice de la future profession.

84.Les élèves du lycée militaire participent toujours à des concours sur des sujets clefs, organisés dans différents contextes, du niveau municipal au niveau national, dans lesquels ils ont obtenu des résultats remarquables ces dernières années.

85.En dehors de l’enseignement de niveau secondaire, les élèves du lycée militaire ont quelques activités de recherche. Ils ont toujours été présents et recherchés en tant que participants et auteurs de programmes au Centre de recherche de Petnica (cinq à six élèves du lycée militaire participent aux cours d’hiver et d’été dans différents domaines scientifiques chaque année).

86.Le personnel enseignant du lycée militaire possède des titres universitaires et est très qualifié et motivé pour ce qui est d’accomplir les tâches ordinaires ou spécifiques. La plupart des enseignants sont des civils employés par l’armée mais les matières militaires (2) sont enseignées par des officiers militaires professionnels.

87.Pour l’année scolaire en cours, 41 enseignants civils (pour les cours généraux) et deux officiers au total (pour l’enseignement militaire et l’initiation à la théorie et aux techniques de vol) travaillent au lycée militaire. Trente‑trois d’entre eux ont un contrat à durée déterminée et huit autres sont recrutés avec des contrats de prestations de services.

88.À l’école, une grande attention est accordée à l’amélioration des compétences professionnelles des enseignants, sur le plan didactique et sur le plan des méthodes, ainsi qu’à la coopération avec des instituts de recherche et des enseignants d’autres écoles secondaires, en particulier les lycées de Belgrade. C’est ainsi que les enseignants bénéficient non seulement de programmes de perfectionnement sur place mais se voient aussi régulièrement offrir la possibilité de participer à des séminaires et conférences organisés par des instituts de recherche civils.

89.L’organisation du travail et de la gestion de l’école est fondée sur les principes de l’organisation militaire.

90.Les élèves qui entrent au lycée militaire sont des garçons de 15 ans qui ont achevé le cycle d’études primaires dans l’enseignement civil.

91.Le programme de l’école militaire d’enseignement professionnel de niveau secondaire est le suivant:

Deux années d’études (ouvertes aux candidats mineurs civils qui ont achevé deux années d’école secondaire dans l’enseignement civil et que l’on prépare à devenir des sous‑officiers ou des civils au service de l’armée, en leur inculquant des connaissances professionnelles de niveau secondaire, reconnues, conformément à la loi, dans le secteur civil également);

Une année de spécialisation (ouverte aux candidats civils adultes qui ont achevé le cycle d’enseignement secondaire civil; ils reçoivent la formation nécessaire pour devenir sous‑officiers);

Une année de formation professionnelle (ouverte aux candidats civils adultes qui ont achevé le cycle d’études secondaires dans l’enseignement civil; ils reçoivent la formation voulue pour devenir des civils au service de l’armée).

92.L’école dispense aussi un enseignement spécialisé à des civils pour leur permettre d’acquérir le cinquième degré d’enseignement; il s’agit d’une formation d’un an à temps partiel. Étant donné le sujet du présent rapport (les enfants), nous ne présentons que les données relatives à l’enseignement sur deux ans dispensé à l’école militaire d’enseignement professionnel de niveau secondaire.

93.Le but de ces deux années d’enseignement visant à former des sous‑officiers est de permettre aux élèves d’acquérir les connaissances générales nécessaires; l’accent est mis sur l’acquisition de connaissances et de compétences militaires générales et spécifiques, d’aptitudes professionnelles, psychologiques et physiques, et de valeurs morales pour accomplir un service militaire en tant que sous‑officier professionnel, poursuivre des études et se perfectionner.

94.Pour atteindre l’objectif général visé, les activités suivantes sont mises en place:

Former les élèves au commandement et à l’accomplissement des tâches qui incombent aux sous‑officiers professionnels au service de l’armée, en temps de paix comme en temps de guerre;

Apprendre aux élèves à organiser et à diriger des entraînements au combat dans le département et l’escadron;

Former les élèves au maniement, à l’usage, au maintien et à l’entretien des techniques, ressources et matériels militaires du département et de l’escadron;

Inculquer les connaissances nécessaires sur le plan moral, en mettant l’accent sur la collaboration au sein du département et de l’escadron, en vue de développer les caractéristiques morales positives nécessaires à la bonne exécution des tâches en temps de paix comme en temps de guerre;

Inculquer les connaissances théoriques nécessaires aux fins de perfectionnement professionnel et former les élèves à la mise en œuvre et à l’utilisation des nouvelles ressources et matériels militaires dans le service de l’armée considéré;

Développer le patriotisme, les compétences psychologiques et physiques nécessaires ainsi que les aptitudes professionnelles pour assumer les responsabilités et s’acquitter des tâches demandées.

Des objectifs et des tâches pédagogiques spécifiques sont définis par les programmes scolaires pour tous les services de l’armée.

95.L’enseignement spécialisé dispensé aux élèves futurs sous‑officiers à l’école d’enseignement professionnel de niveau secondaire comprend: un enseignement ordinaire (théorique et pratique), des cours supplémentaires et des consultations. L’enseignement ordinaire (théorique et pratique) constitue la base du travail éducatif. Les matières théoriques sont enseignées dans le cadre de cours. La formation pratique et spécialisée peut être assurée au sein de classes regroupées.

96.Dans le cadre de l’enseignement spécialisé, diverses matières sont enseignées permettant aux élèves d’acquérir les connaissances, compétences et aptitudes pratiques nécessaires à l’exécution professionnelle des premières tâches qui incombent aux sous‑officiers.

97.L’entraînement militaire de base et l’entraînement au maniement des armes terrestres se font dans le cadre de bivouacs de trois semaines; pour d’autres formations pratiques, les exercices de bivouac peuvent durer deux à quatre semaines.

98.L’apprentissage de la conduite et le passage de l’examen pour l’obtention du permis de conduire font l’objet d’un programme de quatre semaines.

99.Les stages se font dans les unités de l’armée serbe et durent trois semaines.

100.Des formations complémentaires sont organisées à l’intention des élèves ayant des compétences particulières et étant intéressés par des domaines et sujets spécifiques, en rapport avec leur future profession. Ces formations sont dispensées pendant les heures d’études et pendant le temps libre des élèves, principalement sous la forme de cours particuliers et de travaux par petits groupes.

101.Des cours supplémentaires sont organisés à l’intention des personnes ou groupes de personnes ayant des difficultés dans des matières particulières; ils ont lieu pendant les heures consacrées à l’étude.

102.Des consultations sont organisées tout au long de la scolarité, principalement dans le cadre de cours de formation complémentaire pendant les cours de formations à l’enseignement des techniques de combat aux soldats et pendant les travaux consacrés à des documents graphiques ou autres ou au travail de diplôme.

103.La formation dispensée aux élèves pour leur permettre d’acquérir des compétences dans le domaine de l’enseignement des techniques de combat aux militaires a lieu à la fin de l’enseignement secondaire dans le cadre des cours sur des matières générales ou spécifiques, conformément au programme d’enseignement des techniques de combat aux militaires et aux unités.

104.Parmi les activités éducatives et pédagogiques extrascolaires, on peut citer, outre le temps consacré à l’étude, le travail par petits groupes et groupes d’étude sur des sujets académiques généraux, des sujets militaires généraux et particuliers, le sport, les activités récréatives, culturelles et autres (conformément aux Instructions du SVMS).

105.Le programme scolaire contient des éléments obligatoires compte tenu des objectifs de l’enseignement:

1)Enseignement académique général (matières académiques de caractère général);

2)Enseignement militaire:

a)Sujets militaires d’intérêt général;

b)Sujets militaires d’intérêt professionnel;

3)Éducation physique.

106.Durant le cycle de deux ans (troisième et quatrième niveaux), 16 % environ du temps scolaire disponible est consacré aux matières académiques générales, durant le troisième niveau et une partie du quatrième. Environ 19 % du temps scolaire est consacré aux matières militaires générales, durant la totalité du troisième niveau et une partie du quatrième. Environ 46 % du temps scolaire est consacré aux questions militaires entrant dans le cadre de la formation professionnelle. Cet enseignement est dispensé tout au long du troisième niveau et au cours de la majeure partie du quatrième. L’éducation physique occupe 8 % du temps scolaire disponible.

107.Une partie de l’enseignement spécialisé (stages et cours de conduite) occupe environ 11 % du temps scolaire disponible. L’ensemble de l’enseignement spécialisé occupe au total environ 25 % du temps scolaire disponible, contre 75 % pour l’enseignement ordinaire.

108.Le personnel enseignant comprend 38 enseignants diplômés de l’enseignement supérieur (32 officiers et 6 civils), 4 personnes titulaires d’un diplôme universitaire et 6 assistants titulaires d’un certificat de fin d’études secondaires (5 sous-officiers et 1 civil). Les personnes titulaires d’un certificat de fin d’études secondaires sont recrutées comme assistants et travaillent comme techniciens de laboratoire ou instructeurs chargés de la préparation et de la mise en œuvre du contenu des programmes.

109.Au programme figurent un certain nombre de cours de tous niveaux sur le droit relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire, en particulier du point de vue du respect des droits de l’enfant.

110.L’admission dans les écoles militaires est régie par l’article 37 de la loi. Les candidats répondent à un avis publié par l’unité organisationnelle concernée du Ministère de la défense.

111.Pour l’instant, seuls les candidats de sexe masculin peuvent être admis dans les écoles militaires.

112.Les droits et devoirs des élèves sont définis par la loi (art. 37 à 53), le règlement de l’école et le contrat d’éducation. Ces documents réglementent également les points suivants:

Autorité ayant compétence pour publier les appels à candidatures;

Droit de se porter candidat, conditions générales et spécifiques à remplir pour présenter sa candidature;

Statut de l’élève;

Droits des élèves (entre autres, le droit de changer de filière et d’école);

Récompenses et les prix;

Mesures éducatives et disciplinaires, procédure de recours, compétences nécessaires pour prendre des mesures et statuer en cas de recours formé par des élèves;

Cas dans lesquels l’élève peut perdre son statut;

Acquisition de titres et diplômes, etc.

113.Des droits et obligations plus spécifiques, se rattachant à la période d’études dans une école militaire, sont énoncés dans un Contrat d’éducation spéciale. Ce contrat est établi entre le Ministère de la défense et l’un des parents ou le tuteur agissant au nom de l’enfant.

114.L’éducation dans les écoles militaires est gratuite, y compris le logement, les repas, les vêtements, les chaussures, les livres, les cahiers, le matériel et les frais de voyage lors des congés et des vacances, etc.

115.Il convient de noter que, conformément à la loi, en cas de mobilisation ou de conflit armé, tous les enfants sont provisoirement renvoyés dans leur foyer (tout en conservant leur statut d’élève dans une école militaire); seuls les adultes sont envoyés dans des centres d’entraînement et de formation professionnelle. Ceci signifie bien entendu qu’il n’est possible, ni en droit ni dans la pratique, d’imposer des obligations militaires à des jeunes inscrits dans des écoles militaires ou de les faire participer directement ou indirectement à des conflits armés.

Article 4

116.Aucun groupe armé ne fonctionne sur le territoire de la République de Serbie ou à partir de ce territoire ni n’a de sanctuaire sur ce territoire. En conséquence, il n’y a pas d’enrôlement d’enfants par ce type de groupes armés sur le territoire de la Serbie.

117.La législation pénale de la République de Serbie ne contient pas de dispositions particulières qui pourraient être appliquées à ce type de situation ou le concerneraient étant donné que, ainsi qu’il a été dit plus haut, la République de Serbie a fait en sorte, s’agissant du recrutement obligatoire, que les personnes de moins de 21 ans ne puissent devenir membres des forces armées et que, s’agissant de l’engagement volontaire, l’armée n’a pas accepté de personnes demandant à faire un service militaire.

118.Jusqu’à présent, la justice pénale de la République de Serbie n’a pas enregistré de cas d’enrôlement d’enfants par des groupes armés, ou de phénomènes analogues.

Article 5

119.La Constitution de la République fédérale de Yougoslavie, la Charte des droits de l’homme et des droits des minorités et des libertés civiles, l’ancienne et la nouvelle Constitution de la République de Serbie ainsi que de nombreuses dispositions juridiques protègent les droits de l’enfant dans différents domaines de la vie.

120.La Constitution de la République fédérale de Yougoslavie, la Charte des droits de l’homme et des droits des minorités et des libertés civiles, l’ancienne et la nouvelle Constitution de la République de Serbie contiennent plusieurs dispositions qui se rapportent spécifiquement à la protection des enfants et des jeunes. À cet égard, la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie (art. 61), la Charte des droits de l’homme et des droits des minorités et des libertés civiles (art. 39), l’ancienne Constitution de la République de Serbie (art. 28) et la nouvelle Constitution de la République de Serbie (art. 66) disposent que les familles, les mères et les enfants jouissent d’une protection spéciale.

121.La Constitution de la République fédérale de Yougoslavie (art. 56), l’ancienne Constitution de la République de Serbie (art. 38) et la nouvelle Constitution de la République de Serbie (art. 60) garantissent aux jeunes une protection spéciale au travail.

122.L’ancienne Constitution de la République de Serbie (art. 29) et la nouvelle Constitution de la République de Serbie (art. 65) soulignent que les parents ont le droit et le devoir de pourvoir aux besoins de leurs enfants, de les élever et de les éduquer.

123.L’article 64 de la Constitution de la République de Serbie actuellement en vigueur dispose que les droits de l’enfant et la protection de ceux-ci sont régis par la loi.

124.Outre les dispositions susdites, il existe, sur un plan législatif plus large, un grand nombre de lois portant sur la protection spéciale et l’intérêt supérieur des enfants, telles que:

La loi sur le mariage et les relations familiales (Journal officiel de la République de Serbie, nos 22/80, 24/84, 11/88, 22/93, 25/93, 34/94, 46/95 et 29/01);

La loi sur la famille (Journal officiel de la République de Serbie no 18/05);

La loi en matière de succession (Journal officiel de la République de Serbie no 46/95);

La loi sur le travail (Journal officiel de la République de Serbie, nos 24/05 et 61/05);

La loi pénale fondamentale (Journal officiel de la République de Serbie no 39/2003, aujourd’hui caduque);

La loi pénale de la République de Serbie ((Journal officiel de la République socialiste de Serbie, nos 66/77, 28/77, 43/77, 20/79, 24/84, 39/86, 51/87, 6/89, 42/89 et 21/90 et Journal officiel de la République de Serbie, nos 16/90, 21/90, 26/91, 75/91, 9/92, 49/92, 51/92, 23/93, 67/93, 47/94, 17/95, 44/98, 10/02, 11/02, 67/03 et 80/03);

La loi pénale (Journal officiel de la République de Serbie, nos 88/05 et 107/05);

La loi sur les mineurs auteurs d’actes criminels et sur la protection des mineurs en vertu du droit pénal (Journal officiel de la République de Serbie no 85/05);

La loi sur la protection sociale et la fourniture d’une couverture sociale aux citoyens (Journal officiel de la République de Serbie, nos 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05);

La loi relative aux soins de santé (Journal officiel de la République de Serbie, nos 107/05 et 109/05);

La loi sur l’aide financière aux familles avec enfants (Journal officiel de la République de Serbie no 16/02);

La loi sur les soins sociaux aux enfants (Journal officiel de la République de Serbie, nos 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/01, 16/02, 62/03 et 101/05);

La loi de la République de Serbie sur l’école élémentaire (Journal officiel de la République de Serbie, nos 50/92, 53/92, 67/93, 48/94, 66/94, 22/02, 62/03 et 101/05);

La loi de la République de Serbie sur l’école secondaire (Journal officiel de la République de Serbie, nos 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/02, 62/03, 64/03 et 101/05).

125.En ce qui concerne les instruments internationaux dans le domaine du droit humanitaire qui ont été ratifiés par la République de Serbie et qui ont une importance pour ce qui est des droits de l’enfant dans les conflits armés, on peut citer:

Les Conventions de Genève du 12 août 1949;

La Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide (Paris, 9 décembre 1948);

La Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires (New York, 4 décembre 1989);

La Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination et les Protocoles I, II et III (Genève, 10 octobre 1980);

Le Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, tel qu’il a été modifié et complété), Genève, 3 mai 1996;

Protocole relatif aux armes à laser aveuglantes (Protocole IV à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination), Vienne, 13 octobre 1995;

Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction (Londres, Moscou et Washington, 10 avril 1972);

Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction (Paris, 13 janvier 1993);

Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Genève, 10 octobre 1980), article premier modifié et complété, Genève, 21 décembre 2001;

Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (Ottawa, 18 septembre 1997);

Convention de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (Genève, 17 juin 1999).

Article 6

126.Toutes les lois de la République de Serbie donnent effet aux dispositions du Protocole et aux obligations qu’il énonce grâce à l’examen régulier des dispositions constitutionnelles et législatives qui est opéré et à l’ajustement desdites dispositions auquel il est procédé compte tenu des documents internationaux pertinents et des obligations contractées.

127.Ainsi qu’il a été dit dans la première partie du rapport, au sujet du statut juridique du Protocole et de son applicabilité en République de Serbie, conformément à l’article 10 de la Charte constitutionnelle de la Communauté étatique de la Serbie‑et‑Monténégro, les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, aux droits des minorités et aux libertés civiles applicables sur le territoire de la Serbie‑et‑Monténégro doivent être appliquées directement. Conformément à l’article 194 de la nouvelle Constitution de la République de Serbie, les instruments internationaux ratifiés et les règles du droit international généralement acceptées font partie intégrante de l’ordre juridique de la République de Serbie, en vertu duquel les instruments internationaux ratifiés ne doivent pas être contraires à la Constitution. Les lois et autres dispositions générales promulguées par la République de Serbie ne doivent pas être contraires aux instruments internationaux ratifiés et aux règles du droit international généralement acceptées. Ceci signifie que les instruments internationaux, une fois conclus, ratifiés et publiés conformément à la Constitution, ont, lorsqu’ils sont en vigueur, priorité sur les lois dans la hiérarchie des textes juridiques. Ainsi, les dispositions des instruments internationaux ratifiés qui ne sont pas en conformité avec les lois appliquées à l’intérieur du pays s’appliquent directement en vertu de la Constitution. D’autre part, les instruments internationaux ratifiés s’appliquent directement également dans les cas où il n’existe pas de réglementation nationale adéquate. Depuis que le Protocole a été ratifié et est entré en vigueur, ses dispositions sont applicables dans la République de Serbie.

128.L’Agence pour les droits de l’homme et les droits des minorités du Gouvernement serbe est chargée du suivi de la mise en œuvre du Protocole au niveau national.

129.Les ministères chargés du suivi de la mise en œuvre des dispositions du Protocole au niveau national sont le Ministère de la défense, le Ministère du travail et de la politique sociale et le Ministère de la santé. Les autorités relevant de ces ministères coopèrent directement, en tant que de besoin, avec les organismes locaux et régionaux et la société civile.

130.Les règles constitutionnelles et juridiques existantes concernant ces questions sont contrôlées en permanence. Ainsi, les activités des organes chargés de l’application directe du Protocole sont tout particulièrement surveillées et examinées de manière que les mesures législatives, administratives ou autres qui s’imposent soient prises, si nécessaire, pour garantir la mise en œuvre continue et globale de ce document.

131.Comme il a été dit antérieurement, le texte du Protocole a été publié dans le Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie − Accords internationaux, no 7/02; il est disponible sous forme imprimée et en ligne.

132.Les responsables, à savoir les personnes qui participent à l’enrôlement militaire, étudient le droit international humanitaire et les droits de l’homme en général durant leurs études et lors des formations professionnelles complémentaires qu’ils peuvent faire.

133.Le personnel des ministères et autres organes concernés de la République serbe, sous la compétence desquels s’effectuent la mise en œuvre et le suivi de l’application du Protocole, ainsi que les groupes professionnels dont l’activité est axée sur le travail avec et pour les enfants, y compris les organisations non gouvernementales (dont le travail est en rapport avec les dispositions du Protocole), étudient le contenu du Protocole de diverses manières (formations, séminaires, tables rondes et autres).

Article 7

134.Le Gouvernement de la République de Serbie joue un rôle très actif dans le domaine de la mise en œuvre et du suivi de l’application du Protocole. À cet égard, il s’emploie tout particulièrement à promouvoir l’application à la fois des dispositions clefs du Protocole et de la réalisation des droits de l’enfant en général, en coopération avec les institutions spécialisées de l’ONU, les organisations internationales et d’autres États.

135.Les efforts déployés par la République de Serbie sont soutenus en particulier par l’UNICEF et le HCR ainsi que des organisations internationales humanitaires telles que le Comité international de la Croix-Rouge.

136.Dans le cadre de ses activités internationales, que ce soit dans des conférences multilatérales sur le thème de la réalisation et de la protection des droits de l’enfant ou lors de contacts bilatéraux, la République de Serbie insiste souvent sur la nécessité d’accepter, autrement dit de ratifier le Protocole.

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